Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Convention pour la répression
d´actes illicites dirigés contre la sécurité
de l´aviation
civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971
Ratification de la Jamaïque
Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommuni-
cations par satellites « INTELSAT » et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971
Signature
et entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internatio-
nales du Cameroun (INTELCAM)
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnais-
sance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,
fait à Genève, le 20 mars 1958
Règlement n° 43 concernant les prescriptions
uniformes
relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour
vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à
Genève, le 15 février 1981
Application par l´Espagne
Convention de Vienne sur les relations consulaires, et Protocole de signature facultative à
la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement
obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963
Adhésion du Japon .
»
Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg-
Kirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et
la liaison souterraine avec le centre européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire construire à Luxembourg-Kirchberg un troisième bâtiment
administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen.
L´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la
composition
et le fonctionnement
de la Commission interministérielle à l´informatique est modifié comme
suit
« En dehors du président et du directeur du centre informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission
se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département
ministériel ou service public
énuméré ci-après
1) Ministère d´Etat,
2) Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
3) Ministère de l´Education Nationale,
4) Ministère des Finances,
5) Ministère de la Fonction Publique,
6) Ministère de l´Intérieur,
7) Ministère de la Justice,
8) Ministère de la Santé,
9) Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique,
10) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,
11) Service central de la statistique et des études économiques,
12) Inspection générale des finances,
13) Administration des contributions directes et des accises,
14) Administration de l´enregistrement et des domaines,
15) Administration du cadastre et de la topographie,
16) Administration des ponts et chaussées,
17) Service de l´énergie de l´Etat,
18) Administration des postes et télécommunications,
19) Gendarmerie grand-ducale,
20) Police,
21) Centre informatique de l´Etat. »
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1984 comme suit
groupe I
27,5
groupe II
27,5
groupe III
27,5
Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1210/83,
est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1982 ont livré aux laiteries une quantité de lait
ne dépassant pas 80.000 kgs et qui, au cours du mois de juillet 1983, ont encore effectué des livraisons de lait
aux laiteries.
Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent pas
dépasser la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence
des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 novembre 1983.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2739, sess. ord. 1982-1983.
Loi du 14 novembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et
l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et
de l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1983.
Les Membres du Gouvernement,
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le
1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du
25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et
de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages
corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les
petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1079/79
du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de
corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,
et notamment son article 2bis;
Vu le règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil, du 17 mai 1983, portant dispositions pour soutenir les
revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1983/84;
Vu le règlement (CEE) n° 1928/83 de la Commission,
du 13 juillet 1983, fixant les critères pour la
distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) n°
1210/83;
Vu la communication
de la Commission
du 8 novembre 1983 portant information de l´approbation par la
Commission des dispositions à prendre au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition entre les petits
producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de
lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1982, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kgs
de lait par bénéficiaire du soutien.
Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,7915
Ecu par 100 kgs de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kgs
par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant
celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes.
Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux
mains des bénéficiaires.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie du 1er octobre 1929 pour
l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une
personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.
Adhésion de la République Démocratique Allemande. Ratifications de l´Union des Républi-
ques Socialistes Soviétiques
et des Républiques Socialistes Soviétiques
de Biélorussie et
d´Ukraine.
(Mémorial 1967, A, pp. 588 et ss.
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1976, A, pp. 16,96 et 97)
II résulte de plusieurs notifications de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 19 août 1975, la République
Démocratique
Allemande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, et qu´aux dates respectives des 22
septembre et 17 octobre 1983, l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et les Républiques Socialistes
Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont ratifié ladite Convention.
La Convention, conformément à son article XIV, paragraphe 2, est entrée en vigueur à l´égard de la
République Démocratique Allemande le 16 novembre 1975 et, conformément à son article XIII, paragraphe 1,
elle entrera en vigueur à l´égard de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 20 décembre 1983, et à
l´égard des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine le 14 janvier 1984.
Convention
pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16
décembre
1970.
Ratification de la Jamaïque.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780
Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque
a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Ratification de la Jamaïque.
(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque
a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Accord relatif à l´Organisation
internationale de télécommunications par
satellites
« INTELSAT »
et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun
(INTELCAM) ».
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du 28 juin 1983, le
Gouvernement
de la République Unie du Cameroun a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe (f),
de l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », la
« Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) » comme signataire en
substitution de ce Gouvernement.
L´Accord d´exploitation a été signé pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun
(INTELCAM) » le 14 octobre 1983 et est entré en vigueur à son égard à la même date.
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement n° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage
de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et
leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981.
Application par l´Espagne.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460,
1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication
reçue le 2 septembre 1983, l´Espagne l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n°
43 désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de
l´Espagne le 1er novembre 1983.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, et
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Adhésion du Japon.
(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015
Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3
octobre 1983 le Japon a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole y relatif
sont entrés en vigueur à l´égard du Japon le 2 novembre 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les
communes de Mertert et Langsur et l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2711, sess. ord. 1982-1983.
ANNEXE
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la
construction et l’entretien d’un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur.
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République fédérale d’Allemagne,
désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit à
travers leurs territoires respectifs,
sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Objet de la Convention
Il est procédé à la construction d’un pont frontalier sur la Sûre (dans le contexte de l’axe routier
Coblence
Trèves - Luxembourg) entre les terrains des communes de Mertert en territoire luxem-
bourgeois et de Langsur en territoire allemand.
Article 2
Exécution des travaux
(1) La République fédérale d’Allemagne se charge de l’étude du projet, de l’adjudication, de la passa-
tion du marché, de la surveillance des travaux de construction et du décompte.
(2) Le projet du pont à construire sera établi sur la base de l’avant-projet RE (projet conforme aux
directives concernant l’élaboration de projets de construction de routes) élaboré par l’administration
des routes de Rhénanie - Palatinat à Coblence et approuvé par le Ministère de l’Economie et des
Transports du Land fédéral de Rhénanie - Palatinat le 11 juin 1971, relatif au tracé de l’autoroute
Coblence - Trêves - Luxembourg, qui s’étend de la route fédérale allemande B 51 à la frontière, en
accord avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg compétente en
la matière.
Article 3
Frais
(1) Les frais de la construction du pont et les frais d’administration y relatifs (tels que frais d’études,
d’adjudication, de passation du marché, de surveillance des travaux de construction, de décompte)
sont répartis entre les Etats contractants, proportionnellement à la longueur des parties du pont se
trouvant sur les territoires respectifs sous souveraineté exclusive plus la moitié de la longueur du pont
se trouvant sur le territoire sous souveraineté commune. Lors de la répartition des frais, les frais
d’administration sont mis en compte à raison de 10 pour cent du coût de construction.
(2) Lors de la répartition des frais de construction et d’administration, la taxe allemande sur la valeur
ajoutée, comprise dans lesdits frais, n’est pas à prendre en considération. Cette taxe est uniquement à
charge de la République fédérale d’Allemagne.
Article 4
Paiement
(1) Le Grand-Duché de Luxembourg rembourse à la République fédérale d’Allemagne sa part aux
acomptes payés aux commissionnaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
(2) La République fédérale d’Allemagne communique, deux mois à l’avance, au Grand-Duché de
Luxembourg le montant des fonds estimés nécessaires pour le paiement des acomptes et l’informe en
même temps de l’état des dépenses moyennant des relevés mentionnant le montant et l’échéance des
acomptes.
(3) Le Grand-Duché de Luxembourg règle le solde de sa quote-part après réception de l’ouvrage et
établissement du décompte.
(4) Tous les paiements se font en "Deutsche Mark".
(5) En cas de divergences, les montants non contestés ne peuvent pas être retenus.
(6) Le Grand-Duché de Luxembourg reçoit les doubles des contrats de construction, des bordereaux
de commandes ainsi que des décomptes arrêtés.
Article 5
Acquisition de terrain
Chaque Etat contractant veille à ce que les terrains situés sur son territoire et nécessaires à la con-
struction du pont à titre temporaire ou définitif soient disponibles en temps voulu, et supporte les
frais correspondants.
Article 6
Réception et entretien
(1) Après l’achèvement des travaux de construction, la réception du pont se fait par les administra-
tions compétentes des deux Etats contractants, en présence des entrepreneurs.
(2) La République fédérale d’Allemagne se charge de l’entretien de l’ouvrage. La limite de cet
entretien est la culée du pont du côté luxembourgeois.
(3) L’entretien du pont comprend l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant.
(4) Les mesures d’entretien nécessaires, ainsi que leur envergure sont arrêtées de cas en cas en concer-
tation avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg. Cette disposi-
tion n’est pas applicable aux mesures prévues à l’alinéa (3).
(5) Les frais d’entretien sont répartis entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale
d’Allemagne, conformément aux principes énoncés à l’article 3.
Article 7
Droit d’accès
(1) Les personnes chargées par chaque Etat contractant des travaux de construction ou d’entretien
du pont, y compris l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant, ainsi que toutes les autres
personnes participant à la construction ou à l’entretien peuvent, pour l’exécution de leurs tâches,
franchir la frontière et séjourner sur la partie du chantier ou du pont se trouvant sur le territoire de
l’autre Etat contractant, sans pour autant avoir besoin d’une autorisation de séjour éventuellement
exigée par la législation de cet Etat.
(2) Le personnes affectées aux travaux et qui sont mentionnées à l’alinéa (1), ainsi que les autres per-
sonnes mentionnées au même alinéa doivent être porteur d’un passeport national ou d’une carte
d’identité officielle munie d’une photographie. Si ces personnes ne sont pas ressortissantes d’un pays
membre des Communautés Européennes, elles doivent en plus être porteur de l’autorisation de séjour
de l’Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile.
(3) Outre les pièces évoquées à l’alinéa (2), les personnes affectées aux travaux et mentionnées à
l’alinéa (1), doivent être porteur d’une carte de service. Les autres personnes mentionnées au même
alinéa doivent être porteur d’une attestation délivrée par l’entreprise auprès de laquelle elles sont
employées et qui certifie qu’elles participent aux travaux.
(4) Chaque Etat contractant reprend à tout moment et sans formalités, conformément aux disposi-
tions arrêtées d’un commun accord, les personnes qui se sont trouvées sur le territoire de l’autre Etat
en violation de la présente Convention.
Article 8
Dispositions fiscales
(1) En ce qui concerne les impôts indirects, y compris les droits d’entrée et la législation applicable
en matière d’importation et d’exportation, le chantier et l’ouvrage sont considérés comme territoire
allemand, pour autant qu’il s’agit de livraisons et d’importations de biens ainsi que d’autres presta-
tions destinées à la construction du pont ou à son entretien conformément à l’article 6.
(2) Lors de l’importation en République fédérale d’Allemagne de marchandises provenant de la libre
circulation au Grand-Duché de Luxembourg, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation n’est
pas perçue, pour autant que les marchandises sont affectées à la construction ou à l’entretien du pont.
Cette disposition est applicable dès le début de la construction. Aucune garantie n’est exigée. La
première phrase de cet alinéa n’est pas applicable lors de l’importation de marchandises destinées aux
administrations des travaux publics.
(3) Les marchandises nécessaires à la construction ou à l’entretien du pont ne sont soumises à aucune
interdiction ni restriction lors de l’importation et de l’exportation.
(4) Dans le cadre des dispositions des alinéas (1) à (3), les administrations fiscales et douanières com-
pétentes se concertent et se prêtent mutuellement toute assistance nécessaire lors de l’application de
leurs prescriptions légales et administratives. Les fonctionnaires allemands de ces administrations sont
autorisés à séjourner sur l’ensemble du chantier et de l’ouvrage et à y prendre les mesures prévues par
les prescriptions légales et administratives allemandes. Les autorités allemandes ne sont cependant pas
autorisées à arrêter des ressortissants luxembourgeois sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
(5) La présente Convention ne porte pas atteinte à la Convention du 23 août 1958 tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’im-
pôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d’impôt commercial et d’impôt foncier ainsi qu’au
Protocole complémentaire du 15 juin 1973 portant modification de la Convention du 23 août 1958.
Article 9
Commission technique
(1) Une Commission technique germano -luxembourgeoise est instituée. Les chefs de délégation en
assument à tour de rôle la présidence tous les six mois. Les décisions de la Commission sont prises
d’un commun accord.
(2) La Commission a pour attribution de soumettre aux Etats contractants des recommandations
concernant
a) l’implantation ainsi que la détermination des dimensions principales et de la structure du pont,
b) la détermination de l’envergure des travaux communs,
c) l’examen du projet et de la proposition d’adjudication,
d) l’accord sur les paiements et les modalités y relatives,
e) la réception de l’ouvrage,
f) la répartition des frais,
g) la remise et l’acceptation du pont,
h) l’interprétation et l’application de la Convention en cas de litiges.
(3) Chaque délégation de la Commission a le droit de se faire présenter par les administrations com-
pétentes de l’autre Etat contractant les documents qu’elle estime nécessaires pour préparer les déci-
sions de la Commission.
Article 10
Procédure d’arbitrage
(1) Les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention sont réglés, dans
la mesure du possible, à l’amiable par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant peut
demander à la Commission technique de prendre position.
(2) Dans le cas où un litige ne peut pas être réglé à l’amiable, il est soumis à la demande d’un des
Etats contractants à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral est constitué, de cas en cas, chaque Etat contractant désignant un arbitre. Les
deux arbitres ainsi nommés désignent un tiers arbitre qui ne peut être de nationalité luxembourgeoise
ou allemande.
(4) A défaut de désignation des arbitres et du tiers arbitre dans un délai de deux mois à partir de la
requête formulée conformément à l’alinéa (2), chaque Etat contractant peut inviter le Président de la
Cour de Justice des Communautés Européennes à procéder aux nominations requises.
Au cas où le Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes est empêché ou s’il
est de nationalité luxembourgeoise ou allemande, le Président de la Chambre le plus ancien en rang est
invité à procéder aux nominations requises.
(5) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires pour les Etats
contractants.
(6) Chaque Etat contractant prend à charge les frais pour l’arbitre qu’il a nommé. Les frais pour le
tiers arbitre ainsi que tous autres frais sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants. Le
tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
Article 11
Clause de Berlin
La présente Convention s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite
par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 12
Ratification, Entrée en vigueur
(1) La présente Convention sera ratifiée. L’échange des instruments de ratification se fera à Bonn.
(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange
des instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Luxembourg, le 31 janvier 1983 en deux originaux en langues française et allemande, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la République
fédérale d’Allemagne
Colette FLESCH
Günter KNACKSTEDT
*
ANNEXES
DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLICK
Luxemburg, 31. Januar 1983
DEUTSCHLAND
Exzellenz,
Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung einer
Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die Ehre,
Ihnen folgendes mitzuteilen
Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundesrepu-
blik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten des
Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenzüber-
schreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks dadurch
erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertragsstaaten sich recht-
zeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung würde in gut nach-
barschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor sich gehen.
Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden
erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gebilligte
Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden.
Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.
An den
KNACKSTEDT
Grossherzoglich - Luxemburgischen
Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
Frau Colette FLESCH
L u x e m b u r g
*
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Luxembourg, le 31 janvier 1983
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date d’aujourd’hui conçue dans les termes
suivants
"Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung
einer Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die
Ehre, Ihnen folgendes mitzuteilen
Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundes-
republik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten
des Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenz-
überschreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks
dadurch erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertrags-
staaten sich rechtzeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung
würde in gut nachbarschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor
sich gehen.
Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einver-
standen erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
gebilligte Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden.
Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung".
J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur
ce qui précède.
Je saisis cette occasion, Monsieur l’Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence l’assurance
de ma très haute considération.
Son Excellence Monsieur Günter KNACKSTEDT
Colette FLESCH
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République Fédérale d’Allemagne
à
L u x e m b o u r g
*
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du
Gouvernement
en Conseil
du 26 octobre
1979 déterminant la composition et le
fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l´Etat;
Vu le Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition
et le
fonctionnement
de la Commission interministérielle à l´informatique;
Sur proposition du Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération;
Arrête