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Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

Convention pour la répression

d´actes illicites dirigés contre la sécurité

de l´aviation

civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971

Ratification de la Jamaïque

Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommuni-

cations par satellites « INTELSAT » et annexes, signés à Washington, le 20 août 1971

Signature

et entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internatio-

nales du Cameroun (INTELCAM)

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnais-

sance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur,

fait à Genève, le 20 mars 1958

Règlement n° 43 concernant les prescriptions

uniformes

relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour

vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à

Genève, le 15 février 1981

Application par l´Espagne

Convention de Vienne sur les relations consulaires, et Protocole de signature facultative à

la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement

obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963

Adhésion du Japon .

»

Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg-

Kirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et

la liaison souterraine avec le centre européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg- Kirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen.

Le Gouvernement est autorisé à faire construire à Luxembourg-Kirchberg un troisième bâtiment

administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre

L´article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la

composition

et le fonctionnement

de la Commission interministérielle à l´informatique est modifié comme

suit

« En dehors du président et du directeur du centre informatique de l´Etat ou de son délégué, la commission

se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département

ministériel ou service public

énuméré ci-après

1) Ministère d´Etat,

2) Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

3) Ministère de l´Education Nationale,

4) Ministère des Finances,

5) Ministère de la Fonction Publique,

6) Ministère de l´Intérieur,

7) Ministère de la Justice,

8) Ministère de la Santé,

9) Ministère des Transports, des Communications et de l´Informatique,

10) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,

11) Service central de la statistique et des études économiques,

12) Inspection générale des finances,

13) Administration des contributions directes et des accises,

14) Administration de l´enregistrement et des domaines,

15) Administration du cadastre et de la topographie,

16) Administration des ponts et chaussées,

17) Service de l´énergie de l´Etat,

18) Administration des postes et télécommunications,

19) Gendarmerie grand-ducale,

20) Police,

21) Centre informatique de l´Etat. »

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1984 comme suit

groupe I

27,5

groupe II

27,5

groupe III

27,5

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) n° 1210/83,

est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1982 ont livré aux laiteries une quantité de lait

ne dépassant pas 80.000 kgs et qui, au cours du mois de juillet 1983, ont encore effectué des livraisons de lait

aux laiteries.

Loi du 11 novembre 1983 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg- Kirchberg un troisième bâtiment administratif, y compris l´aménagement des alentours et la liaison souterraine avec le centre européen.

Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent pas

dépasser la somme de deux mille deux cent quatre-vingt-dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence

des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2739, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 14 novembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de

et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et

l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et

de l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 18 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1983.

Les Membres du Gouvernement,

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base

au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le

1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du

25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et

de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages

corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les

petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1079/79

du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de

corresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers,

et notamment son article 2bis;

Vu le règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil, du 17 mai 1983, portant dispositions pour soutenir les

revenus des petits producteurs de lait pendant la campagne laitière 1983/84;

Vu le règlement (CEE) n° 1928/83 de la Commission,

du 13 juillet 1983, fixant les critères pour la

distribution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) n°

1210/83;

Vu la communication

de la Commission

du 8 novembre 1983 portant information de l´approbation par la

Commission des dispositions à prendre au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition entre les petits

producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Le soutien au revenu accordé à chaque petit producteur de lait est calculé sur base des livraisons de

lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1982, dans la limite d´une quantité maximum de 60.000 kgs

de lait par bénéficiaire du soutien.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de 0,7915

Ecu par 100 kgs de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de 60.000 kgs

par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxembourgeois étant

celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct aux

mains des bénéficiaires.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 arrêtant les modalités de répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) n° 1210/83 du Conseil.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie du 1er octobre 1929 pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une

personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961.

Adhésion de la République Démocratique Allemande. Ratifications de l´Union des Républi-

ques Socialistes Soviétiques

et des Républiques Socialistes Soviétiques

de Biélorussie et

d´Ukraine.

(Mémorial 1967, A, pp. 588 et ss.

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1970, A, p.

Mémorial 1971, A, pp. 402, 1208, 1542, 1931

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp. 1078, 1379

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 16,96 et 97)

II résulte de plusieurs notifications de l´Ambassade du Mexique qu´en date du 19 août 1975, la République

Démocratique

Allemande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, et qu´aux dates respectives des 22

septembre et 17 octobre 1983, l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques et les Républiques Socialistes

Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont ratifié ladite Convention.

La Convention, conformément à son article XIV, paragraphe 2, est entrée en vigueur à l´égard de la

République Démocratique Allemande le 16 novembre 1975 et, conformément à son article XIII, paragraphe 1,

elle entrera en vigueur à l´égard de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 20 décembre 1983, et à

l´égard des Républiques Socialistes Soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine le 14 janvier 1984.

Convention

pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16

décembre

1970.

Ratification de la Jamaïque.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp. 33, 780

Mémorial 1983, A, pp. 7, 1110, 1193, 1491)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque

a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Ratification de la Jamaïque.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 16 septembre 1983 la Jamaïque

a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Accord relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par

satellites

« INTELSAT »

et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun

(INTELCAM) ».

(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932

Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549

Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que, par note du 28 juin 1983, le

Gouvernement

de la République Unie du Cameroun a désigné, conformément à l´article XVI, paragraphe (f),

de l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT », la

« Société des Télécommunications Internationales du Cameroun (INTELCAM) » comme signataire en

substitution de ce Gouvernement.

L´Accord d´exploitation a été signé pour la « Société des Télécommunications Internationales du Cameroun

(INTELCAM) » le 14 octobre 1983 et est entré en vigueur à son égard à la même date.

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement n° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage

de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et

leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981.

Application par l´Espagne.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460,

1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication

reçue le 2 septembre 1983, l´Espagne l´a informé qu´elle entendait appliquer le Règlement n°

43 désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de

l´Espagne le 1er novembre 1983.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, et

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Adhésion du Japon.

(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015

Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3

octobre 1983 le Japon a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole y relatif

sont entrés en vigueur à l´égard du Japon le 2 novembre 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 14 novembre 1983 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de et la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur et de l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier

Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Fédérale d´Allemagne concernant la construction et l´entretien d´un pont frontalier sur la Sûre entre les

communes de Mertert et Langsur et l´échange de lettres, faits à Luxembourg, le 31 janvier 1983.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2711, sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne concernant la

construction et l’entretien d’un pont frontalier sur la Sûre entre les communes de Mertert et Langsur.

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République fédérale d’Allemagne,

désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit à

travers leurs territoires respectifs,

sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Objet de la Convention

Il est procédé à la construction d’un pont frontalier sur la Sûre (dans le contexte de l’axe routier

Coblence

Trèves - Luxembourg) entre les terrains des communes de Mertert en territoire luxem-

bourgeois et de Langsur en territoire allemand.

Article 2

Exécution des travaux

(1) La République fédérale d’Allemagne se charge de l’étude du projet, de l’adjudication, de la passa-

tion du marché, de la surveillance des travaux de construction et du décompte.

(2) Le projet du pont à construire sera établi sur la base de l’avant-projet RE (projet conforme aux

directives concernant l’élaboration de projets de construction de routes) élaboré par l’administration

des routes de Rhénanie - Palatinat à Coblence et approuvé par le Ministère de l’Economie et des

Transports du Land fédéral de Rhénanie - Palatinat le 11 juin 1971, relatif au tracé de l’autoroute

Coblence - Trêves - Luxembourg, qui s’étend de la route fédérale allemande B 51 à la frontière, en

accord avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg compétente en

la matière.

Article 3

Frais

(1) Les frais de la construction du pont et les frais d’administration y relatifs (tels que frais d’études,

d’adjudication, de passation du marché, de surveillance des travaux de construction, de décompte)

sont répartis entre les Etats contractants, proportionnellement à la longueur des parties du pont se

trouvant sur les territoires respectifs sous souveraineté exclusive plus la moitié de la longueur du pont

se trouvant sur le territoire sous souveraineté commune. Lors de la répartition des frais, les frais

d’administration sont mis en compte à raison de 10 pour cent du coût de construction.

(2) Lors de la répartition des frais de construction et d’administration, la taxe allemande sur la valeur

ajoutée, comprise dans lesdits frais, n’est pas à prendre en considération. Cette taxe est uniquement à

charge de la République fédérale d’Allemagne.

Article 4

Paiement

(1) Le Grand-Duché de Luxembourg rembourse à la République fédérale d’Allemagne sa part aux

acomptes payés aux commissionnaires au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

(2) La République fédérale d’Allemagne communique, deux mois à l’avance, au Grand-Duché de

Luxembourg le montant des fonds estimés nécessaires pour le paiement des acomptes et l’informe en

même temps de l’état des dépenses moyennant des relevés mentionnant le montant et l’échéance des

acomptes.

(3) Le Grand-Duché de Luxembourg règle le solde de sa quote-part après réception de l’ouvrage et

établissement du décompte.

(4) Tous les paiements se font en "Deutsche Mark".

(5) En cas de divergences, les montants non contestés ne peuvent pas être retenus.

(6) Le Grand-Duché de Luxembourg reçoit les doubles des contrats de construction, des bordereaux

de commandes ainsi que des décomptes arrêtés.

Article 5

Acquisition de terrain

Chaque Etat contractant veille à ce que les terrains situés sur son territoire et nécessaires à la con-

struction du pont à titre temporaire ou définitif soient disponibles en temps voulu, et supporte les

frais correspondants.

Article 6

Réception et entretien

(1) Après l’achèvement des travaux de construction, la réception du pont se fait par les administra-

tions compétentes des deux Etats contractants, en présence des entrepreneurs.

(2) La République fédérale d’Allemagne se charge de l’entretien de l’ouvrage. La limite de cet

entretien est la culée du pont du côté luxembourgeois.

(3) L’entretien du pont comprend l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant.

(4) Les mesures d’entretien nécessaires, ainsi que leur envergure sont arrêtées de cas en cas en concer-

tation avec l’Administration des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de Luxembourg. Cette disposi-

tion n’est pas applicable aux mesures prévues à l’alinéa (3).

(5) Les frais d’entretien sont répartis entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale

d’Allemagne, conformément aux principes énoncés à l’article 3.

Article 7

Droit d’accès

(1) Les personnes chargées par chaque Etat contractant des travaux de construction ou d’entretien

du pont, y compris l’éclairage, le service d’hiver et le nettoyage courant, ainsi que toutes les autres

personnes participant à la construction ou à l’entretien peuvent, pour l’exécution de leurs tâches,

franchir la frontière et séjourner sur la partie du chantier ou du pont se trouvant sur le territoire de

l’autre Etat contractant, sans pour autant avoir besoin d’une autorisation de séjour éventuellement

exigée par la législation de cet Etat.

(2) Le personnes affectées aux travaux et qui sont mentionnées à l’alinéa (1), ainsi que les autres per-

sonnes mentionnées au même alinéa doivent être porteur d’un passeport national ou d’une carte

d’identité officielle munie d’une photographie. Si ces personnes ne sont pas ressortissantes d’un pays

membre des Communautés Européennes, elles doivent en plus être porteur de l’autorisation de séjour

de l’Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile.

(3) Outre les pièces évoquées à l’alinéa (2), les personnes affectées aux travaux et mentionnées à

l’alinéa (1), doivent être porteur d’une carte de service. Les autres personnes mentionnées au même

alinéa doivent être porteur d’une attestation délivrée par l’entreprise auprès de laquelle elles sont

employées et qui certifie qu’elles participent aux travaux.

(4) Chaque Etat contractant reprend à tout moment et sans formalités, conformément aux disposi-

tions arrêtées d’un commun accord, les personnes qui se sont trouvées sur le territoire de l’autre Etat

en violation de la présente Convention.

Article 8

Dispositions fiscales

(1) En ce qui concerne les impôts indirects, y compris les droits d’entrée et la législation applicable

en matière d’importation et d’exportation, le chantier et l’ouvrage sont considérés comme territoire

allemand, pour autant qu’il s’agit de livraisons et d’importations de biens ainsi que d’autres presta-

tions destinées à la construction du pont ou à son entretien conformément à l’article 6.

(2) Lors de l’importation en République fédérale d’Allemagne de marchandises provenant de la libre

circulation au Grand-Duché de Luxembourg, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation n’est

pas perçue, pour autant que les marchandises sont affectées à la construction ou à l’entretien du pont.

Cette disposition est applicable dès le début de la construction. Aucune garantie n’est exigée. La

première phrase de cet alinéa n’est pas applicable lors de l’importation de marchandises destinées aux

administrations des travaux publics.

(3) Les marchandises nécessaires à la construction ou à l’entretien du pont ne sont soumises à aucune

interdiction ni restriction lors de l’importation et de l’exportation.

(4) Dans le cadre des dispositions des alinéas (1) à (3), les administrations fiscales et douanières com-

pétentes se concertent et se prêtent mutuellement toute assistance nécessaire lors de l’application de

leurs prescriptions légales et administratives. Les fonctionnaires allemands de ces administrations sont

autorisés à séjourner sur l’ensemble du chantier et de l’ouvrage et à y prendre les mesures prévues par

les prescriptions légales et administratives allemandes. Les autorités allemandes ne sont cependant pas

autorisées à arrêter des ressortissants luxembourgeois sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

(5) La présente Convention ne porte pas atteinte à la Convention du 23 août 1958 tendant à éviter

les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’im-

pôts sur le revenu et sur la fortune et en matière d’impôt commercial et d’impôt foncier ainsi qu’au

Protocole complémentaire du 15 juin 1973 portant modification de la Convention du 23 août 1958.

Article 9

Commission technique

(1) Une Commission technique germano -luxembourgeoise est instituée. Les chefs de délégation en

assument à tour de rôle la présidence tous les six mois. Les décisions de la Commission sont prises

d’un commun accord.

(2) La Commission a pour attribution de soumettre aux Etats contractants des recommandations

concernant

a) l’implantation ainsi que la détermination des dimensions principales et de la structure du pont,

b) la détermination de l’envergure des travaux communs,

c) l’examen du projet et de la proposition d’adjudication,

d) l’accord sur les paiements et les modalités y relatives,

e) la réception de l’ouvrage,

f) la répartition des frais,

g) la remise et l’acceptation du pont,

h) l’interprétation et l’application de la Convention en cas de litiges.

(3) Chaque délégation de la Commission a le droit de se faire présenter par les administrations com-

pétentes de l’autre Etat contractant les documents qu’elle estime nécessaires pour préparer les déci-

sions de la Commission.

Article 10

Procédure d’arbitrage

(1) Les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente Convention sont réglés, dans

la mesure du possible, à l’amiable par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant peut

demander à la Commission technique de prendre position.

(2) Dans le cas où un litige ne peut pas être réglé à l’amiable, il est soumis à la demande d’un des

Etats contractants à un tribunal arbitral.

(3) Le tribunal arbitral est constitué, de cas en cas, chaque Etat contractant désignant un arbitre. Les

deux arbitres ainsi nommés désignent un tiers arbitre qui ne peut être de nationalité luxembourgeoise

ou allemande.

(4) A défaut de désignation des arbitres et du tiers arbitre dans un délai de deux mois à partir de la

requête formulée conformément à l’alinéa (2), chaque Etat contractant peut inviter le Président de la

Cour de Justice des Communautés Européennes à procéder aux nominations requises.

Au cas où le Président de la Cour de Justice des Communautés Européennes est empêché ou s’il

est de nationalité luxembourgeoise ou allemande, le Président de la Chambre le plus ancien en rang est

invité à procéder aux nominations requises.

(5) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires pour les Etats

contractants.

(6) Chaque Etat contractant prend à charge les frais pour l’arbitre qu’il a nommé. Les frais pour le

tiers arbitre ainsi que tous autres frais sont supportés, à parts égales, par les Etats contractants. Le

tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

Article 11

Clause de Berlin

La présente Convention s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite

par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 12

Ratification, Entrée en vigueur

(1) La présente Convention sera ratifiée. L’échange des instruments de ratification se fera à Bonn.

(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange

des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Luxembourg, le 31 janvier 1983 en deux originaux en langues française et allemande, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la République

fédérale d’Allemagne

Colette FLESCH

Günter KNACKSTEDT

*

ANNEXES

DER BOTSCHAFTER

DER BUNDESREPUBLICK

Luxemburg, 31. Januar 1983

DEUTSCHLAND

Exzellenz,

Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung einer

Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die Ehre,

Ihnen folgendes mitzuteilen

Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundesrepu-

blik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten des

Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenzüber-

schreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks dadurch

erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertragsstaaten sich recht-

zeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung würde in gut nach-

barschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor sich gehen.

Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden

erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gebilligte

Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung.

An den

KNACKSTEDT

Grossherzoglich - Luxemburgischen

Minister der Auswärtigen Angelegenheiten

Frau Colette FLESCH

L u x e m b u r g

*

MINISTERE

DES AFFAIRES ETRANGERES

Luxembourg, le 31 janvier 1983

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date d’aujourd’hui conçue dans les termes

suivants

"Anlässlich der heute erfolgten Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepu-

blik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über den Bau und die Unterhaltung

einer Grenzbrücke über die Sauer zwischen den Gemeinden Langsur und Mertert habe ich die

Ehre, Ihnen folgendes mitzuteilen

Regelungen entsprechend denen, die in Artikel 8 dieses Abkommens zugunsten der Bundes-

republik Deutschland vorgesehen sind, sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zugunsten

des Grossherzogtums Luxemburg für den Fall vorgesehen werden, dass ein vergleichbares grenz-

überschreitendes Bauwerk errichtet wird und die Errichtung und Unterhaltung des Bauwerks

dadurch erleichtert werden könnten. In diesem Fall würden die Regierungen der Vertrags-

staaten sich rechtzeitig über die zu treffenden Massnahmen verständigen ; diese Verständigung

würde in gut nachbarschaftlichem Geist und im Rahmen der gemeinsamen Verkehrsplanung vor

sich gehen.

Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einver-

standen erklären kann, werden dieses von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

gebilligte Schreiben und Ihre Antwort als Bestandteil des Abkommens angesehen werden.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung".

J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur

ce qui précède.

Je saisis cette occasion, Monsieur l’Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence l’assurance

de ma très haute considération.

Son Excellence Monsieur Günter KNACKSTEDT

Colette FLESCH

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République Fédérale d’Allemagne

à

L u x e m b o u r g

*

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 novembre 1983 modifiant le règlement du

Gouvernement

en Conseil

du 26 octobre

1979 déterminant la composition et le

fonctionnement de la Commission interministérielle à l´informatique.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l´Etat;

Vu le Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition

et le

fonctionnement

de la Commission interministérielle à l´informatique;

Sur proposition du Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération;

Arrête

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