Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 12 juillet 1924.
N° 33.
Samstag, den 12. Juli 1924.
Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne-
ment à s'opposer à l'exploitation excessive
de certains bois et de certaines forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dion,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés,
du 18 juin 1924, et celle du conseil d'Etat du
23 juin suivant, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Jusqu'au 1er avril 1925, tout parti-
culier qui voudra procéder à la mise à blanc
estoc de tout ou partie d'un terrain boisé de
plus de trois hectares devra en faire la décla-
ration au (Gouvernement, avec indication exacte
de l'immeuble à déboiser.
Est assimilée à une exploitation à blanc estoc
au point de vue de la présente loi, toute exploi-
tation ne laissant plus sur pied qu'un matériel
ligneux inférieur à trois quarts de m3 de bois
par are.
En remplacement de la monnaie de billon en zinc il sera émis des pièces en cupro-
nickel, dont le montant ne dépassera pas 500.000 frs.
Les nouvelles pièces seront de cinq et de dix centimes.
Un prix de mille francs sera annuellement attribué à une oeuvre littéraire inédite
en langue luxembourgeoise, resp. à une étude sur la langue ou le folklore luxembourgeois, rédigée
dans une langue au choix de l'auteur.
Bis zum 1. April 1925 muß jeder
Private, der eine Waldstrecke von mehr als
drei Hektaren ganz oder teilweise kahl abtrei-
ben will, der Regierung dieserhalb eine Er-
klärung nebst genauer Bezeichnung des abzu-
holzenden Grundstückes zugehen lassen.
Dem Kahlhieb ist im Sinne des gegenwär-
tigen Gesetzes jede Fällung gleichgestellt, nach
deren Vornahme ein Holzbestand von weniger
als drei Viertel Kubikmeter pro Ar auf dem
Stock verbleibt.
Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur du nouveau tarif des douanes
1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 et
de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux des
droits spécifiques inscrits au tarif des douanes.
2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à rétablissement de régimes différen-
tiels en matière de douane.
Le Gouvernement est autorisé à
adhérer à la Convention, son règlement d'exé-
cution et son procès-verbal de signature, con-
cernant la création d'une Union Internatio-
nale pour la publication des tarifs douaniers,
signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890, par la Bel-
gique et différents pays étrangers.
Die Regierung ist ermächtigt, dem
Abkommen, dem Ausführungsreglement und
dem Unterschriftenprotokoll, betreffend die
Errichtung einer Internationalen Union zur
Veröffentlichung
der
Zolltarife,
die am
5. Juli 1890 zu Brüssel
unterzeichnet wurden,
beizutreten.
L'art. 3 de la loi du 27 juillet 1912
sur le régime des cabarets, modifié par l'alinéa
final de l'art. 1er compris dans l'art. I de la
loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante
„Les infractions aux dispositions qui pré-
cèdent seront punies d'une amende égale au
double de la taxe initiale simple et de la taxe
annuelle prévues par la présente loi pour la
section afférente."
Art. 3 des Gesetzes vom 27. Juli 1912
über die Schankwirtschaften, der durch den
Schlußabsatz des in Art. I des Gesetzes vom
10. März 1921 einbegriffenen Artikels I abgeän-
dert wurde, lautet fürderhin folgendermaßen
„Zuwiderhandlungen
gegen
vorstehende
Bestimmungen werden mit einer Buße vom
zweifachen Betrag der einfachen Eröffnungs-
tage und der durch gegenwärtiges Gesetz für
die betreffende Sektion vorgesehenen Jahres-
abgabe bestraft."
Il est défendu d'exposer en vente
et de vendre des ruminants et des porcs à la
foire au bétail à tenir à Luxembourg, le 14
juillet courant.
Es ist verboten, ans dem zu Luxem-
burg, am 14. Juli ct. abzuhaltenden Vieh-
markte Wiederkäuer und Schweine zum Ver-
kauf auszustellen und zu verkaufen.
Au plus tard dans les dix jours de
la réception de cette déclaration, le Gouver-
nement commettra un agent du service fores-
tier aux fins de la reconnaissance de l'état et
de la situation des bois faisant l'objet de la
Gesetz vom 6. Juli 1924, wodurch die Regie-
rung ermächtigt wird, sich der übermäßi-
gen Ausnutzung gewisser Waldungen zu
widersetzen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-
ordnetenkammer vom 18. Juni 1924, sowie
derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben
Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juillet 1924.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,
Vu l'art. 292 du budget de l'Etat pour l'exercice 1924
Arrête
Le prix est décerné par un jury qui est nommé chaque année par le Directeur général
de l'instruction publique.
Le jury décide sans recours.
Spätestens innerhalb zehn Tage
nach Einlauf dieser Erklärung beauftragt die
Regierung einen Forstbeamten mit der vor-
nehmlich vom ästhetischen, hygienischen und
hydrologischen Standpunkt aus einzuleitenden
déclaration, et ce notamment au point de vue
esthétique, hygiénique et hydrologique.
La désignation de même que la mission de
l'agent commis seront portées en même temps
à la connaissance de la partie déclarante.
Le dit agent dressera immédiatement un
procès-verbal détaillé de l'accomplissement et
du résultat de sa mission en double exemplaire,
daté, dont l'un sera adressé au Gouvernement
et l'autre au déclarant.
Les frais occasionnés par ces opérations
seront à charge de l'Etat.
Dans les 30 jours de la réception de ce pro-
cès-verbal, le Directeur général du service affé-
rent informera le déclarant s'il entend ou non
s'opposer au déboisement proposé.
Dans le cas d'opposition il notifiera en même
temps à la partie intéressée, d'une façon pré-
cise et détaillée, les motifs de l'opposition,
en tant que basés sur l'intérêt général au point
de vue seulement esthétique, hygiénique ou
hydrologique.
Dans les 20 jours suivant cette notification,
le notifié aura la faculté d'adresser au Direc-
teur général ses moyens de défense à l'encontre
de l'opposition de ce dernier.
Dans le délai de 30 jours à partir de cette
communication, le Gouvernement devra pren-
dre et notifier à la partie intéressée une déci-
sion définitive au sujet de l'opposition proposée.
A défaut d'information de ce chef dans le
dit délai, l'opposition sera considérée comme
non avenue. En cas de confirmation de cette
dernière, le propriétaire aura la faculté de se
pourvoir, dans les 20 jours à partir de la noti-
fication afférente, contre la décision confir-
mative, devant le Conseil d'Etat, comité du
Untersuchung über Beschaffenheit und Lage
der in Frage kommenden Wälder.
Zu gleicher Zeit erhält die Partei, von der
die Erklärung herrührt, Kenntnis von der
Bezeichnung des betreffenden Beamten und
von dessen Auftrag.
Das von diesem Beamten unverzüglich in
doppelter Ausfertigung aufzunehmende und
mit Datum versehene, ausführliche Protokoll
über Erledigung und Ergebnis seines Auftrags
wird der Regierung sowohl als dem Deklaran-
ten in je einem Exemplar übermittelt.
Die aus diesen Amtsverrichtungen erwach-
senden Kosten gehen zu Lasten des Staates.
Innerhalb 30 Tage nach Einkauf des Pro-
tokolls benachrichtigt der zuständige General-
direktor den Deklaranten über seine günstige
oder ungünstige Stellungnahme zur bean-
tragten Abforstung.
I m Falle ungünstiger Stellungnahme wird
der Interessent zugleich ausführlich und genau
über die Gründe letzterer verständigt, inso-
fern diese Gründe sich lediglich vom ästheti-
schen, hygienischen oder hydrologischen Stand-
punkt aus auf das Allgemeininteresse stützen.
Innerhalb 20 Tage nach dieser Mitteilung
steht dem Interessenten das Recht zu, gegen
den Einspruch des Generaldirektors seine
Verteidigungsmittel geltend zu machen.
Innerhalb 30 Tage nach Übermittlung
letzterer ist die Regierung gehalten, einen end-
gültigen Entscheid bezüglich ihres Einspruchs
zu treffen und dem Interessenten zuzustellen.
In Ermangelung dieser Zustellung in der
anberaumten Frist ist der Einspruch als nicht
erfolgt zu betrachten. I m Falle der Bestäti-
gung des Einspruchs steht dem Eigentümer
während 20 Tage nach der Zustellung der
Bestätigung gegen letztere das Berufungsrecht
an den Staatsrat, Auschuß für Streitsachen
contentieux, qui y statuera d'urgence avec
juridiction directe.
Ce recours est dispensé du ministère d'avoué.
Les dispositions du par. 2 de l'art. 9 de la loi du 8 mai 1924 sont ainsi modifiées et
complétées
Par. 2. — Suivant la tenue de valeur des marchandises ou les contingences économiques,
le Gouvernement pourra réduire ou supprimer les coefficients de majoration, selon l'espèce ou
l'origine des marchandises, sauf la faculté, au besoin, de rétablir ces coefficients mais dans la
limite maxima des taux primitifs.
Toutefois, pendant un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi,
le Gouvernement est autorisé à relever les coefficients inscrits dans le tableau des droits, sans
que ces coefficients puissent dépasser le chiffre 6.
Inversément et jusqu'au 31 décembre 1924, il pourra aussi, au besoin, sans descendre en
dessous du tarif qui était en vigueur avant la présente loi, réduire exceptionnellement les droits
spécifiques non affectés d'un coefficient ou le taux des droits ad valorem, sauf également la fa-
culté de relever ces droits ou ces taux mais sans qu'ils puissent dépasser les chiffres primitifs.
Toutes mesures prises en exécution des trois alinéas précédents seront soumises aux Chambres,
immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Un crédit de 3000 fr. est mis à la dis-
position du Gouvernement pour couvrir les
dépenses résultant de l'exécution de la pré-
sente loi; ce crédit est inscrit au Budget des
dépenses sous l'article „Subsides en faveur de
l'industrie, du commerce et du travail".
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Château de Berg, le 3 juillet 1924.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Présidant du Gouverne ment,
E. REUTER.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
G. SOISSON.
Gesetz vom 3. Juli 1924, betr. den Beitritt
des Großherzogtums Luxemburg zu dem
am 5. Juli 1890. zu Brüssel unterzeich-
neten Internationalen Abkommen zur
Veröffentlichung der Zolltarife.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Ab-
geordnetenkammer vom 18. Juni 1924, und
derjenigen des Staatsrates vom 20. Juni 1924,
gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen;
Ein Kredit von 3000 Fr. wird der
Regierung zur Verfügung gestellt zur Deckung
der durch die Ausführung dieses Gesetzes be-
dingten Ausgaben; dieser Kredit wird dem
Ausgabenbüdget unter dem Artikel „Subsides
en faveur de l'Industrie, du commerce et du
travail" beigeschrieben.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Berg, den 3. Juli 1924.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
G. Soisson.
Loi du 10 juillet 1924, portant modification
de certaines dispositions du régime des ca-
barets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu les décisions de la Chambre des députés,
du 24 juin 1924 et du Conseil d'Etat, du 27
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le n° 2 de l'art. 2 compris dans l'art.
I de la loi du. 10 mars 1921 sur le régime des
cabarets est complété par l'alinéa suivant
Le Directeur général des finances peut,
lorsque le débit ouvert moyennant paiement
de la triple taxe a été fermé dans les trois
premières années de l'ouverture, ordonner la
restitution d'une partie de la taxe initiale
perçue; cette partie sera des trois quarts resp.
de la moitié, resp. du quart de la taxe initiale
perçue, si la cessation intervient dans la pre-
mière resp. la deuxième resp. la troisième pé-
riode de douze mois suivant la date du paie-
ment de la taxe.
Nummer 2° des in Art. 1 des Gesetzes
vom 10. März 1921 einbegriffenen Artikels 2
wird durch folgende Bestimmungen ergänzt
„Der Generaldirektor der Finanzen kann,
wenn der mittels dreifacher Eröffnungstaxe
eröffnete Betrieb innerhalb drei Jahren nach
der Eröffnung eingestellt wird, die Rück-
erstattung eines Teiles der entrichteten An-
fangstaxe anordnen; diese Rückzahlung wird
auf Dreiviertel bezw. die Hälfte bezw. ein
Viertel der gezahlten Eröffnungstaxe fest-
gesetzt, wenn das Geschäft in der ersten, bezw.
der zweiten, bezw. der dritten Periode von
zwölf Monaten nach Entrichtung der Taxe
geschlossen wird."
Les infractions à la disposition qui
précède seront punies des peines prévues par
l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en
exécution de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen
gegen
vor-
stehende Bestimmung werden mit dem durch
Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, betreffs
Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912
vorgesehenen Strafen bestraft.
Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-
Duché à partir du 1er juillet 1924
1° La loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes;
2° l'arrêté royal belge du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du
même jour relative, au tarif des douanes.
Luxembourg, le 5 juillet 1924.
Le Directeur général des finances.
A. NEYENS.
8°
Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes.
Le propriétaire, usufruitier ou ex-
ploitant qui, antérieurement au 1er avril 1925,
et sans y être autorisé dans les prévisions de
l'art. 1er, aura procédé, soit à la mise à blanc
estoc en tout ou en partie d'un terrain boisé
de plus de trois hectares, soit à une coupe
d'arbres dépassant les proportions détermi-
nées à l'article premier, sera passible d'une
amende calculée à raison de fr. 20 à fr. 40 par
are déboisé, à prononcer par le tribunal de
police de la situation totale ou partielle du
terrain afférent. Le juge ordonnera en outre
le reboisement de la parcelle déboisée, aux
frais du condamné, par les soins de l'adminis-
tration des eaux et forêts.
En cas de condamnation de l'exploitant, le
propriétaire ou l'usufruitier seront solidaire-
ment responsables des amendes, frais de pro-
cédure et frais de reboisement.
Ad, 1. L'action pénale concernant le déboi-
sement effectué en contravention de la pré-
sente loi, se prescrira par l'expiration de deux
ans depuis la date de la consommation du
déboisement contraventionnel.
Der Eigentümer, Nutznießer oder
Exploitant, der ohne die durch Artikel 1 vor-
gesehene Ermächtigung vor dem 1. April 1925
entweder den Kahlhieb einer Waldstrecke von
mehr als drei Hektaren, ganz oder teilweise,
oder einen über das in demselben Artikel be-
stimmte Quantum hinausgehenden Hieb vor-
genommen hat, verfällt einer Geldstrafe, die
auf Grund einer Summe von 20 bis 40 Frk.
pro Ar entwaldeter Fläche festgesetzt wird.
Diese Strafe wird von dem Polizeigericht
verhängt, in dessen Bezirk das in Frage kom-
mende Grundstück ganz oder teilweise gelegen
ist. Der Richter verfügt überdies die Wieder-
aufforstung der entwaldeten Parzelle, und
zwar auf Kosten des Verurteilten.
Im Falle der Verurteilung
des Exploitanten
ist der Eigentümer oder Nutznießer für die Geld-
strafe, sowie für die Kosten des Verfahrens und
der Wiederaufforstung solidarisch haftpflichtig.
Cette loi est exécutoire à partir du 1er juillet 1924.
Arrêté royal du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du même jour relative
au tarif des douanes.
Vu l'art. 1er de la loi du 26 juin 1924 ainsi conçu;
Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi du 8 mai 1924, revisant le
tarif des douanes
1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juin 1920
et de l'article 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux
des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes.
2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à l'établissement de régimes différentiels
en matière de douane."
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le n° 3 de l'alinéa 6 de l'art. 1er
de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des
Gesetz vom 10 Juli 1924, betreffend Abän-
derung gewisser Bestimmungen über den
Schankbetrieb.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Ab-
geordnetenkammer vom 24. Juni 1924 und
des Staatsrats vom 27. dss. Mts., gemäß denen
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Nummer 3 des Absatzes 6 von Art. 1
des Gesetzes vom 27. Juli 1912 über den Schank-
cabarets, modifié par l'art. 2 compris dans
l'art. I de la loi du 10 mars 1921, est remplacé
par le texte ci-après
,,3° des débits à établir par une personne
ayant obtenu la renonciation à leurs licences
d'un débitant en exercice de profession dans
la section dans laquelle le nouveau débit doit
être établi et d'un autre débitant soit de la
même section, soit,
a) si le débit doit être ouvert dans une sec-
tion de plus de 4000 habitants, d'une section
de plus de 2000 habitants;
b) si le débit doit être ouvert dans une sec-
tion de plus de 2000 habitants, d'une section
de plus de 800 habitants;
c) si le débit doit être ouvert dans une sec-
tion de 2000 habitants au plus, d'une section
de plus de 300 habitants.
Est assimilée à la renonciation d'un autre
débitant dans le sens de l'alinéa qui précède,
la renonciation par un propriétaire d'une mai-
son au privilège non périmé, d'ouvrir dans
cette maison un débit par application de l'ali-
néa 6 n° 2 du présent article. Le propriétaire-
débitant qui renonce au dit privilège doit en
même temps renoncer à l'exercice de sa pro-
fession tant dans la maison au privilège de
laquelle il renonce que dans tout autre im-
meuble de la même section.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juillet 1924.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture, et de l'industrie,
G. SOISSON.
Beschluß vom 11. Juli 1924, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie;
In Erwägung, daß die Maul- u. Klauenseuche
in den Kantonen Luxemburg, Esch, Capellen,
Mersch und Grevenmacher aufgetreten und
es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen,
um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Be-
schlusses vom 26. Juni 1913, und Art. 77a des
ministeriellen Beschlusses vom 14. Juli des-
selben Jahres zur Ausführung obigen Gesetzes;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß tritt am
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-
morial" in Kraft.
Luxemburg, den 11. Juli 1924.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
W. Soisson.
Avis. — Conseil d'Etat.
Par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1924, M. Victor Thorn a été confirmé,
pour un nouveau terme d'un an, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 3 juillet 1924.
Avis. - Assurance-maladie. — Par arrête de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
en date du 1er juillet 1924, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la mutualité: "Unter-
stützungsverein Terres Rouges", à Esch-s.-Alz , par décision de l'assemblée générale du 24 juin 1923,
Substance de la modification : L'indemnité de décès est porté de 50 à 125 frs. — 2 juillet 1924
Arrêté du 11 juillet 1924 concernant l'omission de monnaie de billon en eupro-nickel.
Le Directeur général des finances;
Vu la loi du 27 juin 1924, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour
l'exercice 1924, spécialement les art. 72 des recettes et 143 des dépenses;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Les concurrents adresseront leur manuscrit à la Direction générale de l'instruction
publique avant le 1er avril de chaque année.
Pour le concours de 1924, ce délai est prorogé jusqu'au 1er janvier 1925.
Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux intéressés sur leur demande.
— Sont maintenus jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi précitée
du 8 mai 1924, tels qu'ils sont appliqués actuellement, d'une part, les coefficients de majoration,
aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes, d'autre part, les régimes différentiels
établis à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, ou de
la Tchéco-Slovaquie.
Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du
Grand-Duché de Luxembourg à la Conven-
tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer-
nant l'Union Internationale pour la Publica-
tion des tarifs douaniers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés,
en date du 18 juin 1924, et celle du Conseil
d'Etat, du 20 juin 1924, portant qu'il n'y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Das Strafverfahren gegen die in Über-
tretung des gegenwärtigen Gesetzes vorgenom-
mene Entwaldung verjährt nach Verlauf von
zwei Jahren von dem Tage an, wo die gesetz-
widrige Entwaldung vollendet worden ist.
L'alinéa 2 de l'art. 12 de la loi du
27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, dont
le texte a été changé par l'art. IV de la loi du
10 mars 1921, est modifié de la façon suivante
10 fr. pour la cinquième période quelle
qu'en soit la durée."
Absatz 2 des Art. 12 des Gesetzes
vom 27. Juli 1912 über den Schankwirtschafts-
betrieb, dessen Text durch Art. IV des Gesetzes
vom 10. März 1921 abgeändert wurde, wird
folgendermaßen ergänzt
„10 Fr. für die fünfte Periode, welches
auch ihre Dauer sein mag."
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1924.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
JOS. BUCH.
Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. en date du 3 juillet 1924, M. Charles Larue, Président de la
Cour supérieure de Justice, est nommé Président de la Haute Cour militaire.
Par le même arrêté g.-d ont été nommés membres de la haute Cour militaire
a) membres civils effectifs
MM. Victor Rischard, Vice-président de la Cour supérieure de Justice
et Jacques Delahave, Conseiller à la même Cour,
b) membres civils suppléants: MM. Ernest Leclère et Georges Faber, Conseillers à la Cour supérieure
de Justice;
c) membres militaires effectifs MM. Charles BecK, Major-Commandant de la Force armée et Eugène
Ferron, Capitaine, chef de la compagnie des gendarmes,
d) membres suppléants MM. Maurice Stein, lieutenant en 1er, Commandant d'arrondissement de
gendarmerie à Diekirch et Edmond Miller, lieutenant en 1er, ff. de commandant d'arrondissement
de gendarmerie à Luxembourg
Par le même arrêté g -d MM. Jean Metedorf et Ernest Goergen, substituts du Procureur d'Etat à
Luxembourg, sont nommés auditeurs militaires suppléants provisoires de la Force armée. 3 juillet 1924.
Imprimeur M Huss, Luxembourg.
Ne tombent pas sous l'application
de la présente loi
1° les peuplements résineux;
2° les terrains boisés d'un seul tenant ne
dépassant pas trois hectares;
3° les taillis à écorces
4° les jeunes bois pendant les dix premières
années après leur semis ou plantation, sauf les
terrains boisés ou reboisés en exécution de la
présente loi.
zu, der die Angelegenheit als dringlich behan-
delt und in letzter Instanz entscheidet.
Für diese Berufung ist der Beistand eines
Anwalts nicht erforderlich.
Gegenwärtiges Gesetz findet keine
Anwendung
1. aus die Tannenwaldungen;
2. auf die Waldstrecken in einem Zusammen-
hang von nicht mehr als drei Hektaren;
3. auf die Eichenschalwaldungen;
4. auf die jungen Wälder während der
ersten zehn Jahre ihrer Anpflanzung, mit
Ausnahme der in Ausführung des gegenwärti-
gen Gesetzes aufgeforsteten oder wiederauf-
geforsteten Grundstücke.
L'alinéa 1er de l'art. 13 de la loi du
27 juillet 1912 sur le régime des cabarets est
remplacé par la disposition ci-après
"Les établissements et sociétés mentionnés
aux art, 1er et 2 seront fermés à onze heures
wirtschaftsbetrieb, der durch Art. I, Unterar-
tikel 2 des Gesetzes v. 10. März 1921 abgeändert
wurde, wird durch folgende Fassung ersetzt.
„3° für Schankwirtschaften, welche errichtet
wurden auf Grund von zwei Verzichtleistungen,
von denen die eine von dem Inhaber einer
in
Betrieb stehenden Wirtschaft
ausgeht,
die sich in der fürden Sitz der neuen Schank-
wirtschaft in Aussicht genommenen Sektion
befindet, und von denen die zweite erfolgt
seitens des Inhabers einer Schankwirtschaft,
die entweder in derselben Sektion gelegen
ist oder in einer Sektion
a) von mehr als 2000 Einwohnern, falls die
Schankwirtschaft in einer Sektion von mehr
als 4000 Einwohnern eröffnet werden soll;
b) von mehr als 800 Einwohnern, falls die
Schankwirtschaft in einer Sektion von mehr
als 2000 Einwohnern eröffnet werden soll;
c) von mehr als 300 Einwohnern, falls die
Schankwirtschaft in einer Sektion von höchstens
2000 Einwohnern eröffnet werden soll.
Der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen
Verzichtleistung des zweiten Gastwirtes wird
die
Verzichtleistung
des Eigentümers, in
feinem Hause eine Schankwirtschaft gemäß
Art. 6, 2° des gegenwärtigen Artikels eröffnen
zu lassen, gleichgestellt. Der Eigentümer, der
selbst eine Wirtschaft betreibt, muß gleichzeitig
auf den Weiterbetrieb seines Geschäftes so-
wohl in seinem eigenen als in jedem andern
Hause derselben Sektion verzichten.
Absatz 1 des Art. 13 des Gesetzes
vom 27. Juli 1912 wird durch folgende Be-
stimmung ersetzt
„Die in Art 1 und 2 erwähnten
lokale
und Gesellschaften werden um 11 Uhr abends
du soir et ne pourront être ouverts avant sept
heures du matin. Cependant le conseil com-
munal a la l'acuité d'avancer l'heure de fer-
meture à dix heures ou de la reculer à minuit,
et, par décision motivée soumise à l'applica-
tion du Gouvernement, jusqu'à une heure."
La loi du 12 mai 1905, en tant qu'elle
concerne le défrichement des bois des parti-
culiers, est abrogée.
Das Gesetz vom 12. Mai 1905 ist
abgeschafft, insofern es die Ausrodung von
Privatwaldungen betrifft.
Par dérogation à l'article premier
de la loi du 8 février 1921, qui double les taux
des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs de droit commun, les amendes pré-
vues aux premiers alinéas des art. 15 et 16
de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des
cabarets sont portées au triple de leurs mon-
tants originaires.
In Abweichung von Art. 1 des
Gesetzes vom 8. Februar 1921, welches den
Betrag der durch die Strafgerichte zu ver-
hängenden Geldbußen verdoppelt,
werden
die in den ersten Absätzen der Art. 15 und 16
des Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schank-
wirtschaften vorgesehenen Bußen auf das drei-
fache des ursprünglichen Betrages festgesetzt.
Les plus amples mesures d'exécution
de la présente loi feront l'objet d'arrêtés mi-
nistériels.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Château de Berg, le 6 juillet 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
Loi du 28 juin 1924, portant modification des
art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction
criminelle.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
en date du 18 juin 1924 et celle du Conseil
d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Die weiteren Ausführungsmaßnah-
men zu diesem Gesetz werden durch Ministerial-
beschlüsse geregelt.
Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werden soll, um
von allen, die es betrifft, ausgeführt und
befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 6. Juli 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Justiz, des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Gesetz vom 28. Juni 1924, betreffend Abän-
derung der Art. 163, 195 und 369 der
Strafprozeßordnung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kam-
mer der Abgeordneten vom 18. Juni 1924,
und derjenigen des Staatsrates vom 20. dsf.
Mts.,
wonach eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird.
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. In Abänderung der Art.
163, 195 und 369 der Strafprozeßordnung
werden in Zukunft die Urteile nur mehr die
Artikel des zur Anwendung kommenden Ge-
setzes namhaft machen, ohne deren Wortlaut
wiederzugeben.
Jedoch ist die in Art. 195 und in Abs. 2
des Art. 369 der Strafprozeßordnung vorge-
schriebene Pflicht des Richters, vor der Ver-
kündigung des Urteils den Wortlaut des Ge-
jugements de police. En matière correction-
nelle et de police le juge sera tenu de déter-
miner les circonstances constitutives de l'in-
fraction.
Le tout à peine de nullité.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Château de Berg, le 28 juin 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos. BECH.
setzes, worauf das Urteil begründet ist, vor-
zulesen, auf die Polizeiurteile ausgedehnt.
In Zuchtpolizei- sowie in Polizeisachen ist
der Richter verpflichtet, die die Zuwiderhand-
lung bildenden Umstände zu bestimmen.
Dies Alles unter Strafe der Nichtigkeit.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Berg, den 28. Juni 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Arrêté du 5 juillet 1924, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances ;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Vu la loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même
jour, concernant l'exécution de l'article 1er de cette loi;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête
L'art. 37 de la loi du 27 juillet 1912
sur le régime des cabarets est abrogé.
Art. 37 des Gesetzes vom 27. Juli 1912
über die Schankwirtschaften ist aufgehoben.
Par dérogation à l'art. 5 de la loi
du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets,
à l'art. 7 de la loi du 26 mars 1920 et à l'art. G
de la loi du 30 juin 1920, concernant la fusion
de la ville de Luxembourg avec plusieurs com-
munes suburbaines, la délimitation des diverses
sections de cette ville fera l'objet d'un règle-
ment d'administration publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit inséré au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 juillet 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
geschlossen und dürfen nicht vor 7 Uhr morgens
wieder eröffnet werden. Der Gemeinderat
ist jedoch befugt, die Schließungsstunde auf
10 Uhr vorzurücken oder bis Mitternacht,
und durch einen begründeten Beschluß, welcher
der Genehmigung der Regierung unterliegt,
bis 1 Uhr auszudehnen.
In Abweichung des Art. 5 des
Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schank-
wirtschaften, des Art. 7 des Gesetzes vom 26.
März 1920 und des Art. 6 des Gesetzes vom
30. Juni 1920, betreffend die Eingemeindung
verschiedener Nachbargemeinden in die Stadt
Luxemburg wird die Abgrenzung der verschie-
denen Sektionen von Luxemburg durch ein
öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
im „Memorial" veröffentlicht werde, um von
allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Schloß Berg, den 10. Juli 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
A. Neyens.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-
lance des opérations d'assurances, la "Société Générale Néerlandaise d'assurances sur la vie ci de
rentes viagères" à Amsterdam, a demandé le transfert de son cautionnement à la Compagnie Belge
d'Assurances „Alberto." avec siège à Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.
La „Société Générale Néerlandaise" renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-
Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Société Générale
Néerlandaise" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (3e insertion de l'avis
du 7 mars 1924, Mém. n° 11, p. 175). — 7 juillet 1924.
Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
Considérant que la fièvre aphteuse a fait
son apparition dans les cantons de Luxem-
bourg, Esch, Capellen, Mersch et Grevenma-
cher, et qu'il y a urgence de prendre les mesures
nécessaires pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal
du 20 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté minis-
tériel du 14 juillet de la même année, concer-
nant l'exécution de cette loi;
Arrête
Par dérogation aux art. 163,
195 et 369 c. i. cr. les jugements se borneront
à citer les articles de la loi dont il est fait appli-
cation, sans en reproduire les termes.
Toutefois l'obligation pour le juge de lire.
avant de prononcer, le texte de loi sur lequel
le jugement est fondé, inscrite à l'art. 195 et
à l'al. 2 de l'art. 369 c. i. cr., est étendue aux