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Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 12 juillet 1924.

N° 33.

Samstag, den 12. Juli 1924.

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne-

ment à s'opposer à l'exploitation excessive

de certains bois et de certaines forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dion,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés,

du 18 juin 1924, et celle du conseil d'Etat du

23 juin suivant, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

Jusqu'au 1er avril 1925, tout parti-

culier qui voudra procéder à la mise à blanc

estoc de tout ou partie d'un terrain boisé de

plus de trois hectares devra en faire la décla-

ration au (Gouvernement, avec indication exacte

de l'immeuble à déboiser.

Est assimilée à une exploitation à blanc estoc

au point de vue de la présente loi, toute exploi-

tation ne laissant plus sur pied qu'un matériel

ligneux inférieur à trois quarts de m3 de bois

par are.

Arrêté du 11 juillet 1924 concernant l'omission de monnaie de billon en eupro-nickel.

En remplacement de la monnaie de billon en zinc il sera émis des pièces en cupro-

nickel, dont le montant ne dépassera pas 500.000 frs.

Les nouvelles pièces seront de cinq et de dix centimes.

Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.

Un prix de mille francs sera annuellement attribué à une oeuvre littéraire inédite

en langue luxembourgeoise, resp. à une étude sur la langue ou le folklore luxembourgeois, rédigée

dans une langue au choix de l'auteur.

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

Bis zum 1. April 1925 muß jeder

Private, der eine Waldstrecke von mehr als

drei Hektaren ganz oder teilweise kahl abtrei-

ben will, der Regierung dieserhalb eine Er-

klärung nebst genauer Bezeichnung des abzu-

holzenden Grundstückes zugehen lassen.

Dem Kahlhieb ist im Sinne des gegenwär-

tigen Gesetzes jede Fällung gleichgestellt, nach

deren Vornahme ein Holzbestand von weniger

als drei Viertel Kubikmeter pro Ar auf dem

Stock verbleibt.

Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes.

Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur du nouveau tarif des douanes

1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement, en vertu de l'art. 1er de la loi du 10 juin 1920 et

de l'art. 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux des

droits spécifiques inscrits au tarif des douanes.

2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à rétablissement de régimes différen-

tiels en matière de douane.

Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Conven- tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer- nant l'Union Internationale pour la Publica-

Le Gouvernement est autorisé à

adhérer à la Convention, son règlement d'exé-

cution et son procès-verbal de signature, con-

cernant la création d'une Union Internatio-

nale pour la publication des tarifs douaniers,

signés à Bruxelles, le 5 juillet 1890, par la Bel-

gique et différents pays étrangers.

Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Conven- tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer- nant l'Union Internationale pour la Publica-

Die Regierung ist ermächtigt, dem

Abkommen, dem Ausführungsreglement und

dem Unterschriftenprotokoll, betreffend die

Errichtung einer Internationalen Union zur

Veröffentlichung

der

Zolltarife,

die am

5. Juli 1890 zu Brüssel

unterzeichnet wurden,

beizutreten.

Loi du 10 juillet 1924, portant modification de certaines dispositions du régime des ca- barets.

L'art. 3 de la loi du 27 juillet 1912

sur le régime des cabarets, modifié par l'alinéa

final de l'art. 1er compris dans l'art. I de la

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

„Les infractions aux dispositions qui pré-

cèdent seront punies d'une amende égale au

double de la taxe initiale simple et de la taxe

annuelle prévues par la présente loi pour la

section afférente."

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Art. 3 des Gesetzes vom 27. Juli 1912

über die Schankwirtschaften, der durch den

Schlußabsatz des in Art. I des Gesetzes vom

10. März 1921 einbegriffenen Artikels I abgeän-

dert wurde, lautet fürderhin folgendermaßen

„Zuwiderhandlungen

gegen

vorstehende

Bestimmungen werden mit einer Buße vom

zweifachen Betrag der einfachen Eröffnungs-

tage und der durch gegenwärtiges Gesetz für

die betreffende Sektion vorgesehenen Jahres-

abgabe bestraft."

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente

et de vendre des ruminants et des porcs à la

foire au bétail à tenir à Luxembourg, le 14

juillet courant.

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, ans dem zu Luxem-

burg, am 14. Juli ct. abzuhaltenden Vieh-

markte Wiederkäuer und Schweine zum Ver-

kauf auszustellen und zu verkaufen.

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

Au plus tard dans les dix jours de

la réception de cette déclaration, le Gouver-

nement commettra un agent du service fores-

tier aux fins de la reconnaissance de l'état et

de la situation des bois faisant l'objet de la

Gesetz vom 6. Juli 1924, wodurch die Regie-

rung ermächtigt wird, sich der übermäßi-

gen Ausnutzung gewisser Waldungen zu

widersetzen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abge-

ordnetenkammer vom 18. Juni 1924, sowie

derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben

Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 11 juillet 1924 concernant l'omission de monnaie de billon en eupro-nickel.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juillet 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Vu l'art. 292 du budget de l'Etat pour l'exercice 1924

Arrête

Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.

Le prix est décerné par un jury qui est nommé chaque année par le Directeur général

de l'instruction publique.

Le jury décide sans recours.

Loi du 6 juillet 1924, autorisant le Gouverne- ment à s'opposer à l'exploitation excessive de certains bois et de certaines forêts.

Spätestens innerhalb zehn Tage

nach Einlauf dieser Erklärung beauftragt die

Regierung einen Forstbeamten mit der vor-

nehmlich vom ästhetischen, hygienischen und

hydrologischen Standpunkt aus einzuleitenden

déclaration, et ce notamment au point de vue

esthétique, hygiénique et hydrologique.

La désignation de même que la mission de

l'agent commis seront portées en même temps

à la connaissance de la partie déclarante.

Le dit agent dressera immédiatement un

procès-verbal détaillé de l'accomplissement et

du résultat de sa mission en double exemplaire,

daté, dont l'un sera adressé au Gouvernement

et l'autre au déclarant.

Les frais occasionnés par ces opérations

seront à charge de l'Etat.

Dans les 30 jours de la réception de ce pro-

cès-verbal, le Directeur général du service affé-

rent informera le déclarant s'il entend ou non

s'opposer au déboisement proposé.

Dans le cas d'opposition il notifiera en même

temps à la partie intéressée, d'une façon pré-

cise et détaillée, les motifs de l'opposition,

en tant que basés sur l'intérêt général au point

de vue seulement esthétique, hygiénique ou

hydrologique.

Dans les 20 jours suivant cette notification,

le notifié aura la faculté d'adresser au Direc-

teur général ses moyens de défense à l'encontre

de l'opposition de ce dernier.

Dans le délai de 30 jours à partir de cette

communication, le Gouvernement devra pren-

dre et notifier à la partie intéressée une déci-

sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

A défaut d'information de ce chef dans le

dit délai, l'opposition sera considérée comme

non avenue. En cas de confirmation de cette

dernière, le propriétaire aura la faculté de se

pourvoir, dans les 20 jours à partir de la noti-

fication afférente, contre la décision confir-

mative, devant le Conseil d'Etat, comité du

Untersuchung über Beschaffenheit und Lage

der in Frage kommenden Wälder.

Zu gleicher Zeit erhält die Partei, von der

die Erklärung herrührt, Kenntnis von der

Bezeichnung des betreffenden Beamten und

von dessen Auftrag.

Das von diesem Beamten unverzüglich in

doppelter Ausfertigung aufzunehmende und

mit Datum versehene, ausführliche Protokoll

über Erledigung und Ergebnis seines Auftrags

wird der Regierung sowohl als dem Deklaran-

ten in je einem Exemplar übermittelt.

Die aus diesen Amtsverrichtungen erwach-

senden Kosten gehen zu Lasten des Staates.

Innerhalb 30 Tage nach Einkauf des Pro-

tokolls benachrichtigt der zuständige General-

direktor den Deklaranten über seine günstige

oder ungünstige Stellungnahme zur bean-

tragten Abforstung.

I m Falle ungünstiger Stellungnahme wird

der Interessent zugleich ausführlich und genau

über die Gründe letzterer verständigt, inso-

fern diese Gründe sich lediglich vom ästheti-

schen, hygienischen oder hydrologischen Stand-

punkt aus auf das Allgemeininteresse stützen.

Innerhalb 20 Tage nach dieser Mitteilung

steht dem Interessenten das Recht zu, gegen

den Einspruch des Generaldirektors seine

Verteidigungsmittel geltend zu machen.

Innerhalb 30 Tage nach Übermittlung

letzterer ist die Regierung gehalten, einen end-

gültigen Entscheid bezüglich ihres Einspruchs

zu treffen und dem Interessenten zuzustellen.

In Ermangelung dieser Zustellung in der

anberaumten Frist ist der Einspruch als nicht

erfolgt zu betrachten. I m Falle der Bestäti-

gung des Einspruchs steht dem Eigentümer

während 20 Tage nach der Zustellung der

Bestätigung gegen letztere das Berufungsrecht

an den Staatsrat, Auschuß für Streitsachen

contentieux, qui y statuera d'urgence avec

juridiction directe.

Ce recours est dispensé du ministère d'avoué.

Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes.

Les dispositions du par. 2 de l'art. 9 de la loi du 8 mai 1924 sont ainsi modifiées et

complétées

Par. 2. — Suivant la tenue de valeur des marchandises ou les contingences économiques,

le Gouvernement pourra réduire ou supprimer les coefficients de majoration, selon l'espèce ou

l'origine des marchandises, sauf la faculté, au besoin, de rétablir ces coefficients mais dans la

limite maxima des taux primitifs.

Toutefois, pendant un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi,

le Gouvernement est autorisé à relever les coefficients inscrits dans le tableau des droits, sans

que ces coefficients puissent dépasser le chiffre 6.

Inversément et jusqu'au 31 décembre 1924, il pourra aussi, au besoin, sans descendre en

dessous du tarif qui était en vigueur avant la présente loi, réduire exceptionnellement les droits

spécifiques non affectés d'un coefficient ou le taux des droits ad valorem, sauf également la fa-

culté de relever ces droits ou ces taux mais sans qu'ils puissent dépasser les chiffres primitifs.

Toutes mesures prises en exécution des trois alinéas précédents seront soumises aux Chambres,

immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Conven- tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer- nant l'Union Internationale pour la Publica-

Un crédit de 3000 fr. est mis à la dis-

position du Gouvernement pour couvrir les

dépenses résultant de l'exécution de la pré-

sente loi; ce crédit est inscrit au Budget des

dépenses sous l'article „Subsides en faveur de

l'industrie, du commerce et du travail".

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Château de Berg, le 3 juillet 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Présidant du Gouverne ment,

E. REUTER.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Gesetz vom 3. Juli 1924, betr. den Beitritt

des Großherzogtums Luxemburg zu dem

am 5. Juli 1890. zu Brüssel unterzeich-

neten Internationalen Abkommen zur

Veröffentlichung der Zolltarife.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Ab-

geordnetenkammer vom 18. Juni 1924, und

derjenigen des Staatsrates vom 20. Juni 1924,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen;

Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Conven- tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer- nant l'Union Internationale pour la Publica-

Ein Kredit von 3000 Fr. wird der

Regierung zur Verfügung gestellt zur Deckung

der durch die Ausführung dieses Gesetzes be-

dingten Ausgaben; dieser Kredit wird dem

Ausgabenbüdget unter dem Artikel „Subsides

en faveur de l'Industrie, du commerce et du

travail" beigeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Berg, den 3. Juli 1924.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

G. Soisson.

Loi du 10 juillet 1924, portant modification

de certaines dispositions du régime des ca-

barets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu les décisions de la Chambre des députés,

du 24 juin 1924 et du Conseil d'Etat, du 27

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Le n° 2 de l'art. 2 compris dans l'art.

I de la loi du. 10 mars 1921 sur le régime des

cabarets est complété par l'alinéa suivant

Le Directeur général des finances peut,

lorsque le débit ouvert moyennant paiement

de la triple taxe a été fermé dans les trois

premières années de l'ouverture, ordonner la

restitution d'une partie de la taxe initiale

perçue; cette partie sera des trois quarts resp.

de la moitié, resp. du quart de la taxe initiale

perçue, si la cessation intervient dans la pre-

mière resp. la deuxième resp. la troisième pé-

riode de douze mois suivant la date du paie-

ment de la taxe.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Nummer 2° des in Art. 1 des Gesetzes

vom 10. März 1921 einbegriffenen Artikels 2

wird durch folgende Bestimmungen ergänzt

„Der Generaldirektor der Finanzen kann,

wenn der mittels dreifacher Eröffnungstaxe

eröffnete Betrieb innerhalb drei Jahren nach

der Eröffnung eingestellt wird, die Rück-

erstattung eines Teiles der entrichteten An-

fangstaxe anordnen; diese Rückzahlung wird

auf Dreiviertel bezw. die Hälfte bezw. ein

Viertel der gezahlten Eröffnungstaxe fest-

gesetzt, wenn das Geschäft in der ersten, bezw.

der zweiten, bezw. der dritten Periode von

zwölf Monaten nach Entrichtung der Taxe

geschlossen wird."

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui

précède seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en

exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen

gegen

vor-

stehende Bestimmung werden mit dem durch

Großh. Beschluß vom 26. Juni 1913, betreffs

Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912

vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 5 juillet 1924, concernant le tarif des douanes.

Seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-

Duché à partir du 1er juillet 1924

1° La loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes;

2° l'arrêté royal belge du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du

même jour relative, au tarif des douanes.

Luxembourg, le 5 juillet 1924.

Le Directeur général des finances.

A. NEYENS.

8°

Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes.

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Le propriétaire, usufruitier ou ex-

ploitant qui, antérieurement au 1er avril 1925,

et sans y être autorisé dans les prévisions de

l'art. 1er, aura procédé, soit à la mise à blanc

estoc en tout ou en partie d'un terrain boisé

de plus de trois hectares, soit à une coupe

d'arbres dépassant les proportions détermi-

nées à l'article premier, sera passible d'une

amende calculée à raison de fr. 20 à fr. 40 par

are déboisé, à prononcer par le tribunal de

police de la situation totale ou partielle du

terrain afférent. Le juge ordonnera en outre

le reboisement de la parcelle déboisée, aux

frais du condamné, par les soins de l'adminis-

tration des eaux et forêts.

En cas de condamnation de l'exploitant, le

propriétaire ou l'usufruitier seront solidaire-

ment responsables des amendes, frais de pro-

cédure et frais de reboisement.

Ad, 1. L'action pénale concernant le déboi-

sement effectué en contravention de la pré-

sente loi, se prescrira par l'expiration de deux

ans depuis la date de la consommation du

déboisement contraventionnel.

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Der Eigentümer, Nutznießer oder

Exploitant, der ohne die durch Artikel 1 vor-

gesehene Ermächtigung vor dem 1. April 1925

entweder den Kahlhieb einer Waldstrecke von

mehr als drei Hektaren, ganz oder teilweise,

oder einen über das in demselben Artikel be-

stimmte Quantum hinausgehenden Hieb vor-

genommen hat, verfällt einer Geldstrafe, die

auf Grund einer Summe von 20 bis 40 Frk.

pro Ar entwaldeter Fläche festgesetzt wird.

Diese Strafe wird von dem Polizeigericht

verhängt, in dessen Bezirk das in Frage kom-

mende Grundstück ganz oder teilweise gelegen

ist. Der Richter verfügt überdies die Wieder-

aufforstung der entwaldeten Parzelle, und

zwar auf Kosten des Verurteilten.

Im Falle der Verurteilung

des Exploitanten

ist der Eigentümer oder Nutznießer für die Geld-

strafe, sowie für die Kosten des Verfahrens und

der Wiederaufforstung solidarisch haftpflichtig.

Loi du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes.

Cette loi est exécutoire à partir du 1er juillet 1924.

Arrêté royal du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du même jour relative

au tarif des douanes.

Vu l'art. 1er de la loi du 26 juin 1924 ainsi conçu;

Sont prorogés jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi du 8 mai 1924, revisant le

tarif des douanes

1° Les pouvoirs accordés au Gouvernement en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juin 1920

et de l'article 2 de la loi du 31 mars 1921, d'appliquer des coefficients de majoration aux taux

des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes.

2° Les dispositions de la loi du 8 avril 1922, relatives à l'établissement de régimes différentiels

en matière de douane."

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Le n° 3 de l'alinéa 6 de l'art. 1er

de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des

Gesetz vom 10 Juli 1924, betreffend Abän-

derung gewisser Bestimmungen über den

Schankbetrieb.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Ab-

geordnetenkammer vom 24. Juni 1924 und

des Staatsrats vom 27. dss. Mts., gemäß denen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Nummer 3 des Absatzes 6 von Art. 1

des Gesetzes vom 27. Juli 1912 über den Schank-

cabarets, modifié par l'art. 2 compris dans

l'art. I de la loi du 10 mars 1921, est remplacé

par le texte ci-après

,,3° des débits à établir par une personne

ayant obtenu la renonciation à leurs licences

d'un débitant en exercice de profession dans

la section dans laquelle le nouveau débit doit

être établi et d'un autre débitant soit de la

même section, soit,

a) si le débit doit être ouvert dans une sec-

tion de plus de 4000 habitants, d'une section

de plus de 2000 habitants;

b) si le débit doit être ouvert dans une sec-

tion de plus de 2000 habitants, d'une section

de plus de 800 habitants;

c) si le débit doit être ouvert dans une sec-

tion de 2000 habitants au plus, d'une section

de plus de 300 habitants.

Est assimilée à la renonciation d'un autre

débitant dans le sens de l'alinéa qui précède,

la renonciation par un propriétaire d'une mai-

son au privilège non périmé, d'ouvrir dans

cette maison un débit par application de l'ali-

néa 6 n° 2 du présent article. Le propriétaire-

débitant qui renonce au dit privilège doit en

même temps renoncer à l'exercice de sa pro-

fession tant dans la maison au privilège de

laquelle il renonce que dans tout autre im-

meuble de la même section.

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juillet 1924.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture, et de l'industrie,

G. SOISSON.

Beschluß vom 11. Juli 1924, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie;

In Erwägung, daß die Maul- u. Klauenseuche

in den Kantonen Luxemburg, Esch, Capellen,

Mersch und Grevenmacher aufgetreten und

es dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen,

um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Be-

schlusses vom 26. Juni 1913, und Art. 77a des

ministeriellen Beschlusses vom 14. Juli des-

selben Jahres zur Ausführung obigen Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft.

Luxemburg, den 11. Juli 1924.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W. Soisson.

Avis. — Conseil d'Etat.

Par arrêté grand-ducal du 3 juillet 1924, M. Victor Thorn a été confirmé,

pour un nouveau terme d'un an, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 3 juillet 1924.

Avis. - Assurance-maladie. — Par arrête de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

en date du 1er juillet 1924, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la mutualité: "Unter-

stützungsverein Terres Rouges", à Esch-s.-Alz , par décision de l'assemblée générale du 24 juin 1923,

Substance de la modification : L'indemnité de décès est porté de 50 à 125 frs. — 2 juillet 1924

Arrêté du 11 juillet 1924 concernant l'omission de monnaie de billon en eupro-nickel.

Le Directeur général des finances;

Vu la loi du 27 juin 1924, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour

l'exercice 1924, spécialement les art. 72 des recettes et 143 des dépenses;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.

Les concurrents adresseront leur manuscrit à la Direction générale de l'instruction

publique avant le 1er avril de chaque année.

Pour le concours de 1924, ce délai est prorogé jusqu'au 1er janvier 1925.

Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux intéressés sur leur demande.

Arrêté royal du 26 juin 1924, concernant l'exécution de l'article 1er de la loi du même jour relative au tarif des douanes.

— Sont maintenus jusqu'au moment de la mise en vigueur de la loi précitée

du 8 mai 1924, tels qu'ils sont appliqués actuellement, d'une part, les coefficients de majoration,

aux taux des droits spécifiques inscrits au tarif des douanes, d'autre part, les régimes différentiels

établis à l'égard de certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Allemagne, ou de

la Tchéco-Slovaquie.

Loi du 3 juillet 1924, concernant l'adhésion du

Grand-Duché de Luxembourg à la Conven-

tion de Bruxelles, du 5 juillet 1890, concer-

nant l'Union Internationale pour la Publica-

tion des tarifs douaniers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés,

en date du 18 juin 1924, et celle du Conseil

d'Etat, du 20 juin 1924, portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Das Strafverfahren gegen die in Über-

tretung des gegenwärtigen Gesetzes vorgenom-

mene Entwaldung verjährt nach Verlauf von

zwei Jahren von dem Tage an, wo die gesetz-

widrige Entwaldung vollendet worden ist.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

L'alinéa 2 de l'art. 12 de la loi du

27 juillet 1912 sur le régime des cabarets, dont

le texte a été changé par l'art. IV de la loi du

10 mars 1921, est modifié de la façon suivante

10 fr. pour la cinquième période quelle

qu'en soit la durée."

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Absatz 2 des Art. 12 des Gesetzes

vom 27. Juli 1912 über den Schankwirtschafts-

betrieb, dessen Text durch Art. IV des Gesetzes

vom 10. März 1921 abgeändert wurde, wird

folgendermaßen ergänzt

„10 Fr. für die fünfte Periode, welches

auch ihre Dauer sein mag."

Arrêté du 8 juillet 1924, portant création d'un prix de littérature luxembourgeoise.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juillet 1924.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

JOS. BUCH.

Avis. — Justice. — Par arrêté g.-d. en date du 3 juillet 1924, M. Charles Larue, Président de la

Cour supérieure de Justice, est nommé Président de la Haute Cour militaire.

Par le même arrêté g.-d ont été nommés membres de la haute Cour militaire

a) membres civils effectifs

MM. Victor Rischard, Vice-président de la Cour supérieure de Justice

et Jacques Delahave, Conseiller à la même Cour,

b) membres civils suppléants: MM. Ernest Leclère et Georges Faber, Conseillers à la Cour supérieure

de Justice;

c) membres militaires effectifs MM. Charles BecK, Major-Commandant de la Force armée et Eugène

Ferron, Capitaine, chef de la compagnie des gendarmes,

d) membres suppléants MM. Maurice Stein, lieutenant en 1er, Commandant d'arrondissement de

gendarmerie à Diekirch et Edmond Miller, lieutenant en 1er, ff. de commandant d'arrondissement

de gendarmerie à Luxembourg

Par le même arrêté g -d MM. Jean Metedorf et Ernest Goergen, substituts du Procureur d'Etat à

Luxembourg, sont nommés auditeurs militaires suppléants provisoires de la Force armée. 3 juillet 1924.

Imprimeur M Huss, Luxembourg.

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Ne tombent pas sous l'application

de la présente loi

1° les peuplements résineux;

2° les terrains boisés d'un seul tenant ne

dépassant pas trois hectares;

3° les taillis à écorces

4° les jeunes bois pendant les dix premières

années après leur semis ou plantation, sauf les

terrains boisés ou reboisés en exécution de la

présente loi.

zu, der die Angelegenheit als dringlich behan-

delt und in letzter Instanz entscheidet.

Für diese Berufung ist der Beistand eines

Anwalts nicht erforderlich.

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Gegenwärtiges Gesetz findet keine

Anwendung

1. aus die Tannenwaldungen;

2. auf die Waldstrecken in einem Zusammen-

hang von nicht mehr als drei Hektaren;

3. auf die Eichenschalwaldungen;

4. auf die jungen Wälder während der

ersten zehn Jahre ihrer Anpflanzung, mit

Ausnahme der in Ausführung des gegenwärti-

gen Gesetzes aufgeforsteten oder wiederauf-

geforsteten Grundstücke.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

L'alinéa 1er de l'art. 13 de la loi du

27 juillet 1912 sur le régime des cabarets est

remplacé par la disposition ci-après

"Les établissements et sociétés mentionnés

aux art, 1er et 2 seront fermés à onze heures

wirtschaftsbetrieb, der durch Art. I, Unterar-

tikel 2 des Gesetzes v. 10. März 1921 abgeändert

wurde, wird durch folgende Fassung ersetzt.

„3° für Schankwirtschaften, welche errichtet

wurden auf Grund von zwei Verzichtleistungen,

von denen die eine von dem Inhaber einer

in

Betrieb stehenden Wirtschaft

ausgeht,

die sich in der fürden Sitz der neuen Schank-

wirtschaft in Aussicht genommenen Sektion

befindet, und von denen die zweite erfolgt

seitens des Inhabers einer Schankwirtschaft,

die entweder in derselben Sektion gelegen

ist oder in einer Sektion

a) von mehr als 2000 Einwohnern, falls die

Schankwirtschaft in einer Sektion von mehr

als 4000 Einwohnern eröffnet werden soll;

b) von mehr als 800 Einwohnern, falls die

Schankwirtschaft in einer Sektion von mehr

als 2000 Einwohnern eröffnet werden soll;

c) von mehr als 300 Einwohnern, falls die

Schankwirtschaft in einer Sektion von höchstens

2000 Einwohnern eröffnet werden soll.

Der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen

Verzichtleistung des zweiten Gastwirtes wird

die

Verzichtleistung

des Eigentümers, in

feinem Hause eine Schankwirtschaft gemäß

Art. 6, 2° des gegenwärtigen Artikels eröffnen

zu lassen, gleichgestellt. Der Eigentümer, der

selbst eine Wirtschaft betreibt, muß gleichzeitig

auf den Weiterbetrieb seines Geschäftes so-

wohl in seinem eigenen als in jedem andern

Hause derselben Sektion verzichten.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Absatz 1 des Art. 13 des Gesetzes

vom 27. Juli 1912 wird durch folgende Be-

stimmung ersetzt

„Die in Art 1 und 2 erwähnten

lokale

und Gesellschaften werden um 11 Uhr abends

du soir et ne pourront être ouverts avant sept

heures du matin. Cependant le conseil com-

munal a la l'acuité d'avancer l'heure de fer-

meture à dix heures ou de la reculer à minuit,

et, par décision motivée soumise à l'applica-

tion du Gouvernement, jusqu'à une heure."

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

La loi du 12 mai 1905, en tant qu'elle

concerne le défrichement des bois des parti-

culiers, est abrogée.

Loi du 28 juin 1924, portant modification des art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction criminelle.

Das Gesetz vom 12. Mai 1905 ist

abgeschafft, insofern es die Ausrodung von

Privatwaldungen betrifft.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Par dérogation à l'article premier

de la loi du 8 février 1921, qui double les taux

des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs de droit commun, les amendes pré-

vues aux premiers alinéas des art. 15 et 16

de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des

cabarets sont portées au triple de leurs mon-

tants originaires.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

In Abweichung von Art. 1 des

Gesetzes vom 8. Februar 1921, welches den

Betrag der durch die Strafgerichte zu ver-

hängenden Geldbußen verdoppelt,

werden

die in den ersten Absätzen der Art. 15 und 16

des Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schank-

wirtschaften vorgesehenen Bußen auf das drei-

fache des ursprünglichen Betrages festgesetzt.

communication, le Gouvernement devra pren- dre et notifier à la partie intéressée une déci- sion définitive au sujet de l'opposition proposée.

Les plus amples mesures d'exécution

de la présente loi feront l'objet d'arrêtés mi-

nistériels.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Château de Berg, le 6 juillet 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Loi du 28 juin 1924, portant modification des

art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction

criminelle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

en date du 18 juin 1924 et celle du Conseil

d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juin 1924, portant modification des art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction criminelle.

Die weiteren Ausführungsmaßnah-

men zu diesem Gesetz werden durch Ministerial-

beschlüsse geregelt.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werden soll, um

von allen, die es betrifft, ausgeführt und

befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 6. Juli 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz, des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Gesetz vom 28. Juni 1924, betreffend Abän-

derung der Art. 163, 195 und 369 der

Strafprozeßordnung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kam-

mer der Abgeordneten vom 18. Juni 1924,

und derjenigen des Staatsrates vom 20. dsf.

Mts.,

wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird.

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. In Abänderung der Art.

163, 195 und 369 der Strafprozeßordnung

werden in Zukunft die Urteile nur mehr die

Artikel des zur Anwendung kommenden Ge-

setzes namhaft machen, ohne deren Wortlaut

wiederzugeben.

Jedoch ist die in Art. 195 und in Abs. 2

des Art. 369 der Strafprozeßordnung vorge-

schriebene Pflicht des Richters, vor der Ver-

kündigung des Urteils den Wortlaut des Ge-

jugements de police. En matière correction-

nelle et de police le juge sera tenu de déter-

miner les circonstances constitutives de l'in-

fraction.

Le tout à peine de nullité.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Château de Berg, le 28 juin 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

setzes, worauf das Urteil begründet ist, vor-

zulesen, auf die Polizeiurteile ausgedehnt.

In Zuchtpolizei- sowie in Polizeisachen ist

der Richter verpflichtet, die die Zuwiderhand-

lung bildenden Umstände zu bestimmen.

Dies Alles unter Strafe der Nichtigkeit.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Berg, den 28. Juni 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Arrêté du 5 juillet 1924, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances ;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu la loi belge du 26 juin 1924, relative au tarif des douanes, et l'arrêté royal belge du même

jour, concernant l'exécution de l'article 1er de cette loi;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

L'art. 37 de la loi du 27 juillet 1912

sur le régime des cabarets est abrogé.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Art. 37 des Gesetzes vom 27. Juli 1912

über die Schankwirtschaften ist aufgehoben.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

Par dérogation à l'art. 5 de la loi

du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets,

à l'art. 7 de la loi du 26 mars 1920 et à l'art. G

de la loi du 30 juin 1920, concernant la fusion

de la ville de Luxembourg avec plusieurs com-

munes suburbaines, la délimitation des diverses

sections de cette ville fera l'objet d'un règle-

ment d'administration publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit inséré au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 juillet 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

geschlossen und dürfen nicht vor 7 Uhr morgens

wieder eröffnet werden. Der Gemeinderat

ist jedoch befugt, die Schließungsstunde auf

10 Uhr vorzurücken oder bis Mitternacht,

und durch einen begründeten Beschluß, welcher

der Genehmigung der Regierung unterliegt,

bis 1 Uhr auszudehnen.

loi du 10 mars 1921, aura la teneur suivante

In Abweichung des Art. 5 des

Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schank-

wirtschaften, des Art. 7 des Gesetzes vom 26.

März 1920 und des Art. 6 des Gesetzes vom

30. Juni 1920, betreffend die Eingemeindung

verschiedener Nachbargemeinden in die Stadt

Luxemburg wird die Abgrenzung der verschie-

denen Sektionen von Luxemburg durch ein

öffentliches Verwaltungsreglement festgesetzt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Berg, den 10. Juli 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A. Neyens.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances, la "Société Générale Néerlandaise d'assurances sur la vie ci de

rentes viagères" à Amsterdam, a demandé le transfert de son cautionnement à la Compagnie Belge

d'Assurances „Alberto." avec siège à Bruxelles, à laquelle elle a cédé son portefeuille luxembourgeois.

La „Société Générale Néerlandaise" renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-

Duché. Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Société Générale

Néerlandaise" devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (3e insertion de l'avis

du 7 mars 1924, Mém. n° 11, p. 175). — 7 juillet 1924.

Arrêté du 11 juillet 1924, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

Considérant que la fièvre aphteuse a fait

son apparition dans les cantons de Luxem-

bourg, Esch, Capellen, Mersch et Grevenma-

cher, et qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal

du 20 juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté minis-

tériel du 14 juillet de la même année, concer-

nant l'exécution de cette loi;

Arrête

Loi du 28 juin 1924, portant modification des art. 163, 195 et 369 du Code d'instruction criminelle.

Par dérogation aux art. 163,

195 et 369 c. i. cr. les jugements se borneront

à citer les articles de la loi dont il est fait appli-

cation, sans en reproduire les termes.

Toutefois l'obligation pour le juge de lire.

avant de prononcer, le texte de loi sur lequel

le jugement est fondé, inscrite à l'art. 195 et

à l'al. 2 de l'art. 369 c. i. cr., est étendue aux

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