Arrêté grand-ducal du 9 avril 1936 portant modi- fication de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d'exé- cution de la loi du 17 août 1935 concernant
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 16 avril 1936.
N° 31.
Arrêté grand-ducal du 9 avril 1936 portant modi-
fication de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal
du 31 octobre 1935, portant règlement d'exé-
cution de la loi du 17 août 1935 concernant
l'assainissement de certaines créances privi-
légiées et hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 31 octobre 1935 portant
règlement d'exécution de la loi du 17 août 1935
concernant l'assainissement de certaines créances
privilégiées et hypothécaires ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et
la République espagnole, signée à Madrid, le 4 avril 1936, sortira son plein et. entier effet à, partir du
13 du même mois.
(1) Les paiements entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne seront effectués
dans le cadre des stipulations de la présente Convention.
(2) Par la désignation «Espagne», les Hautes Parties Contractantes entendent : le territoire péninsulaire
espagnol, les îles Baléares, les îles Canaries, ainsi que les villes de Melilla et Ceuta.
Sont nommés membres de la Commission instituée pour l'examen des apprentis-jardiniers pendant
la première session 1936
a) Président : M. Jean Ketten, rosiériste, à Luxembourg.
b) Membres effectifs : MM. Tonnar Jean, arboriculteur-pépiniériste, à Heisdorf (Walferdange) ;
Schumacher Pierre, jardinier, à Limpertsberg ;
Backes Joseph, fleuriste, à Luxembourg ;
Lamesch Alfred, rosiériste, à Dommeldange.
c) Membre suppléant : M. Meyer Joseph, horticulteur, à Rollingergrund.
Tous les frais accessoires compris dans le prix de vente d'une marchandise seront payés de la
même manière que la marchandise elle-même.
(1) Aux termes de la présente Convention, sont considérées
a) comme marchandises espagnoles, celles qui sont produites en Espagne ou qui y ont subi une trans-
formation ou un travail suffisant pour leur conférer la nationalité espagnole ;
b) comme marchandises belges ou luxembourgeoises, celles produites en Belgique ou au Luxembourg,
ou qui y ont subi une transformation ou un travail suffisant pour leur conférer la nationalité belge ou
luxembourgeoise.
(2) La présente Convention ne s'applique pas aux marchandises qui ne font que transiter à travers le
territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants, ni à celles qui n'y sont pas soumises à un travail suffisant
pour leur conférer respectivement la nationalité belge, luxembourgeoise ou espagnole.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des membres
de la Commission pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 15 avril 1936.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance du 3 octobre 1841 sur le notariat, ont
été nommés dépositaires définitifs : M. Charles Mersch, notaire à Luxembourg, des minutes et répertoires
de M. André Würth, notaire à Luxembourg, et M. Roger Würth, notaire à Mersch, de celles de M. Charles
Mersch, notaire à Luxembourg. — 14 avril 1936.
La délivrance du visa prévu au § 2 de l'art. 6 de la Convention pourra être suspendue au cas ou
les disponibilités du Compte« A» du Centro près de la Banque Nationale de Belgique s'avéreraient insuffi-
santes.
(1 ) Les sommes dues pour achats de marchandises espagnoles, importées dans l'Union Economique belgo-
luxembourgeoise, seront à l'échéance, versées intégralement, en Belgas, au crédit du compte du Centro
Officiai de Contratacion de Moneda (dénommé «Centra» dans la présente Convention) près la Banque
Nationale de Belgique, à charge pour le Centra de payer, en Pesetas, le bénéficiaire en Espagne dès la
réception des avis de versement de la Banque Nationale de Belgique.
(2) Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le Belga, elle sera versée en Belgas sur
la base du cours moyen coté pour la devise en cause à la dernière séance de la Bourse de Bruxelles précédant
le jour du versement.
(3) Sauf dans le cas où la facture serait libellée en Pesetas, les versements effectués par les débiteurs
dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, au crédit du compte du Centro constitueront un paie-
ment libératoire ; toutefois des conventions contraires entre les parties au contrat seront respectées.
(4) Les sommes figurant au crédit de ce compte ne seront pas productives d'intérêt.
(5) La Banque Nationale de. Belgique avisera chaque jour le Centro des versements opérés. L'avis de
crédit mentionnera les noms et adresse du donneur d'ordre dans l'Union Economique et les noms et adresse
du bénéficiaire en Espagne pour le compte duquel le Centro est crédité ; il fera mention chaque fois que ce
sera possible de la banque chargée de l'encaissement.
L'importation des marchandises en provenance de l'Espagne est subordonnée à la production
d'un double de la facture indiquant notamment la date de l'échéance de la créance et portant l'obligation,
pour le débiteur, d'en payer le montant au crédit du compte du Centro près de la Banque Nationale de
Belgique.
Les marchandises espagnoles importées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise devront, lors
de leur vérification en douane, être accompagnées d'un double de la facture indiquant l'échéance de la
créance et portant l'obligation, pour le débiteur, d'en payer le montant au crédit du compte du Centra
près de la Banque Nationale de Belgique.
L'importation des marchandises énumérées ci-après, en. provenance de tous »pays autres que
l'Espagne, est subordonnée à la production d'un certificat d'origine
22b
71l
Peaux brutes
Artichauts
Pommes de terre
Tomates fraîches
Amandes
Bananes
Citrons - oranges etc.
Noisettes
Sels de potasse
Poissons, crustacés et mollusques
conservés de toutes façons
Fruits, entiers ou divisés conservés
au naturel ou à l'aide de sucre
ou de vinaigre
Mercure
Les Gouvernements belge et espagnol conviennent de répartir les montants en Belgas versés, conformé-
ment aux stipulations de l'art. 3, au crédit du compte du Centro, près la Banque Nationale de Belgique,
de la manière suivante
55 p. c. à un compte spécial A.
45 p. c. à un compte spécial B.
Les demandes de change dont question à l'art. 12 de la Convention ne seront satisfaites que pour
autant qu'il s'agisse de créances se rapportant à des capitaux importés en Espagne avant le 13 juin 1935.
Celles afférentes à des capitaux importés après cette date, seront réglées conformément à la législation
espagnole en vigueur.
(1) Le Centro affectera les avoirs, en Belgas, portés au crédit de son compte spécial A près la Banque
Nationale de Belgique, au règlement à l'échéance, des créances commerciales dites nouvelles, entendant
par là celles dont l'échéance est postérieure à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
(2) A la date de la mise en vigueur de la présente Convention, toute exportation de marchandises
belges ou luxembourgeoises sera soumise au visa préalable de l'Office de Compensation belgo-luxem-
bourgeois (dénommé « Office» dans la présente Convention) ; ce visa sera apposé sur une copie de la
facture, certifiée sincère et véritable. Les règlements prévus au paragraphe (1) ci-dessus, s'effectueront
exclusivement sur présentation des copies de factures visées de la sorte.
(3) Afin d'éviter la constitution d'arriérés, l'Office ne délivrera le visa dont question au paragraphe (2)
ci-dessus que dans les limites des prévisions des disponibilités du compte spécial A ouvert au Centro
chez, la Banque Nationale de Belgique. Ces précisions seront établies sur la base des importations de
marchandises espagnoles dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise.
Les modalités de recensement et de règlement des créances commerciales arriérées ainsi que des
créances visées par l'art. 12 de la Convention seront portées, par la voie du Mémorial, à la connaissance
des intéressés. Ceux-ci produiront en vue du transfert de leurs créances et à la demande de l'Office de
compensation belgo-luxembourgeois toutes pièces justificatives nécessaires.
Le Centro couvrira, en Belgas, dans la mesure des disponibilités, toutes les créances faisant l'objet de
la présente Convention et dont la contrevaleur aura été versée par le débiteur.
(1) Lorsque la somme due sera libellée en Pesetas, la conversion en Belgas se fera sur la base du dernier
cours officiel du Belga à la Bourse de Madrid précédant la date de la vente de Belgas au demandeur.
(2) Lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que le Belga ou la Peseta, elle sera réglée en
Belgas d'après les dernières cotations officielles de la Bourse de Madrid précédant la date de la vente de
Belgas au demandeur, en prenant respectivement pour base le cours de la devise en cause par rapport à
la Peseta et le cours du Belga par rapport à cette dernière devise.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 14 avril 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Convention Générale des Paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et la République Espagnole.
Sa Majesté le Roi des Belges,
et
Son Excellence le Président de la République Espagnole,
désireux de faciliter les paiements réciproques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la
République Espagnole, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention et ont désigné pour leurs
Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Robert Everts, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en Espagne,
Son Excellence le Président de la République Espagnole
S.E.M. Augusto Barcia Trelles, Ministre des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
(1) La cession de Belgas par le Centro aux importateurs en Espagne, pour les créances commerciales
dites nouvelles, ne pourra s'effectuer que sur production d'une copie de la facture visée par l'Office. Cette
copie visée sera remise par l'importateur en Espagne au Centro, qui la joindra, dûment estampillée, aux
ordres de paiement sur ses disponibilités près la Banque Nationale de Belgique.
(2) Le Centro transmettra journellement à la Banque Nationale de Belgique une liste, établie sur formu-
laire ad hoc, des ventes de Belgas effectuées en faveur des créanciers ; un double en sera transmis à l'Office.
(1) Si les disponibilités du compte spécial A du Centro près la Banque Nationale de Belgique, s'avéraient
à un moment donné insuffisantes pour donner satisfaction aux demandes de Belgas à l'échéance, le débiteur
en Espagne sera tenu de verser, en Pesetas, la contrevaleur de sa dette au compte du Centro près la Banque
d'Espagne ; lorsque la somme due sera libellée en une autre devise que la peseta, la conversion en pesetas
se fera sur la base des dernières cotations officielles de la Bourse de Madrid, précédant la date du versement.
(2) Les demandes de Belgas ainsi différées seront prises en note par le Centro, qui y donnera suite suivant
l'ordre chronologique et au fur et à mesure de la constitution des disponibilités nécessaires.
(1) Les avoirs, en Belgas, portés au crédit du compte spécial B du Centro près la Banque Nationale de
Belgique, seront affectés, par l'Office, au règlement progressif et au marc le franc, des créances commerciales
dites arriérées, entendant par là celles dont l'échéance est antérieure à la date de la mise en vigueur de la
présente Convention.
(2) Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les débiteurs en Espagne verseront au Centro
(Banque d'Espagne), en faveur de la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de
l'Office, la contrevaleur, en Pesetas, de leurs dettes commerciales arriérées vis-à-vis de leurs créanciers
dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ; lorsque la somme due est libellée en une autre devise
que la peseta, la conversion en pesetas se fera sur la base des dernières cotations officielles de la Bourse de
Madrid précédant la date du versement.
Le Centro informera journellement la Banque Nationale de Belgique de ces versements.
(3) L'Office et le Centro arrêteront de commun accord, et sur approbation de leur Gouvernement, les
modalités de recensement et de règlement progressif et au marc le franc des créances commerciales arriérées.
(1) Les sommes dues en Espagne — en dehors de celles visées par l'art. 3 — à quelque titre que ce soit,
par des personnes physiques ou morales domiciliées dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
seront, à l'échéance, versées intégralement, en Belgas, au crédit d'un compte C à ouvrir au Centro près
la Banque Nationale de Belgique, à charge pour le Centro de payer, en pesetas, le bénéficiaire en Espagne
dès réception des avis de versement de la Banque Nationale de Belgique.
(2) Les stipulations des paragraphes 2 à 5 de l'art. 3 s'appliqueront également aux règlements prévus
au paragraphe (1) ci-dessus.
Article 12,
(1) Le Centra affectera les avoirs, en Belgas, portés au crédit de son compte C près de la Banque Nationale
de Belgique, à satisfaire les demandes de change concernant les créances énumérées ci-après
a) les créances commerciales financières, c'est-à-dire celles qui proviennent de l'activité exercée par les
entreprises belges ou luxembourgeoises établies en Espagne ; elles comprennent notamment les intérêts
à payer à l'étranger sur obligations ou sur dettes de toute nature, les bénéfices, les dividendes ainsi que les
sommes dues à l'étranger pour frais généraux encourus hors d'Espagne à l'exception toutefois de rembour-
sements de capitaux.
b) Les créances financières appartenant à des créanciers, belges et luxembourgeois, c'est-à-dire celle
relatives aux capitaux belges ou luxembourgeois investis en Espagne dans des entreprises de nationalité
autre que belge ou luxembourgeoise et suivant l'importance de la participation des dits capitaux dans
ces entreprises ; elles comprennent notamment les intérêts à payer dans l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise sur obligations ou sur dettes de toute nature.
Les paiements des créances visées aux litteras a) et b) ci-dessus s'effectueront par l'entremise de la
Banque Nationale de Belgique.
(2) Les transferts de capitaux sont exclus en tout état de cause.
(3) Sont considérés comme créanciers belges et luxembourgeois, au sens du paragraphe 1, littera b)
ci-dessus
a) les personnes physiques et morales de nationalité belge ou luxembourgeoise domiciliées dans l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise
;
b) les personnes physiques qui ne sont pas de nationalité belge ou luxembourgeoise, domiciliées, avant
la date de la mise en vigueur de la présente Convention, dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise,
et pour autant qu'elles aient été, au 13 juin 1935, propriétaires des titres ou créanciers des obligations,
ou qu'elles aient acquis ultérieurement à cette date au moyen du produit de la réalisation de ces titres
ou créances, d'autres titres ou créances.
Ne peuvent être considérées comme propriétaires ou créanciers, les personnes auxquelles notamment les
coupons, les titres de participation aux bénéfices, les redevances d'intérêts, n'ont été remis que pour
encaissement ou à titre de garantie ou de gage.
(4) Les Gouvernements belge et espagnol exerceront un contrôle sévère quant à l'application des
stipulations du présent article et se tiendront mutuellement au courant des cas dans lesquels il pourrait être
découvert une tentative de fraude sur les conditions fixées aux paragraphes ci-dessus.
(5) L'Office et le Centro fixeront de commun accord. et. sur approbation de leur Gouvernement, les
modalités propres à assurer l'exécution du présent article.
Des opérations de compensation privée pourront être effectuées moyennant autorisation préalable dans
chaque cas de l'Office et du Centro. Ces deux institutions auront, suivant instructions qui leur seront
données par leur Gouvernement, à se mettre d'accord sur les modalités générales d'application de ces
opérations de compensation privée.
Chaque Gouvernement s'engage à prendre en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue de
l'observation des dispositions de la présente Convention.
Les difficultés d'application de la présente Convention seront réglées de commun accord entre l'Office
et le Centro, sauf intervention des Gouvernements contractants en cas de nécessité.
Arrêté du 15 avril 1936, portant institution d'une commission pour l'examen des apprentis-jardiniers
pendant la première session 1936.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ;
Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;
Arrête
Lorsque la présente Convention viendra à expiration, le solde disponible au crédit des comptes du
Centra près de la Banque Nationale de Belgique, sera utilisé conformément aux dispositions de la présente
Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le 13 avril 1936 et aura une durée de trois mois. Si elle n'est
pas dénoncée un mois avant l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par tacite reconduction pour une
nouvelle période de trois mois et ainsi de suite, aussi longtemps que l'une ou l'autre des Hautes Parties
Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre fin moyennant un préavis de trente jours.
Fait à Madrid, en double exemplaire, le 4 avril 1936.
Le Plénipotentiaire Belge,
Le Plénipotentiaire Espagnol,
Sig. : R. EVERTS.
Sig. : A. BARCIA TRELLES.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1936, ont été nommés
M. Joseph Schmit, juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de
juge de paix du canton de Mersch ;
M. Victor Kesseler, juge-suppléant près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de
juge de paix du canton de Wiltz ;
M. Léon Ewert, juge-suppléant près la justice de paix du canton de Luxembourg, aux fonctions de juge
de paix du canton de Remich;
M. Félix Rosch, juge-suppléant près la justice de paix du canton de Diekirch, aux fonctions de juge de
paix du canton de Capellen. — 15 avril 1936.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt 3½% de francs 2.100.000 de 1892.
A. Titres remboursables le premier juillet 1936.
Série A : 1.000 francs
les nos 90 139 177 335 453 651 672
Série B : 500 francs
les nos 84 120 342 804 922 939 1191 1256 1361 1387 1404 1507 1576 1642 1679 1866
2217 2236 2348 2391 2411.
Série C : 100 francs
les nos 53 344 403 411 465 498
572 766 823 826 889 902 923
1008 1144 1191 1193
1340 1534 1575 1673
1720 1724 1725.
B. Titres remboursables le premier janvier 1937.
Série A : 1 .000 francs
les nos 44 47 85 491 601 610 668.
Série B : 500 francs
les nos 10 160 192 292 431 572 613 803 883 1119 1467 1510 1665 1688 1734 1829 1876
1998 2063 2112 2350.
Série C : 100 francs
les nos 25 36 39 79 91 95 156 396 427 469 501 514 610 645 667 710 737 751 1295
1344 1646 1688 1760 1816 1817 1843 1844.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. — 14 avril 1936.
Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 15 avril 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf Sirberg» à Mertert, dans la commune de Mertert, a été
autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Mertert.
— Par arrêté du 15 avril 1936, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation
et d'un ponceau aux lieux dits : « Zwä Wasser», « Gross Baulert» etc., à Boulaide, dans la commune de
Boulaide, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Boulaide. — 16 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Par dérogation aux dispositions
de l'art. 27 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre
1935, portant règlement d'exécution de la loi du
17 août 1935 concernant l'assainissement de cer-
taines créances privilégiées et hypothécaires, l'art. 75
de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 n'est plus
applicable à la section des prêts d'assainissement.
Château de Berg, le 9 avril 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 9. April 1936 betr. Abände-
rung von Art. 27 des Großh. Beschlusses vom
31. Oktober 1935 betr. das öffentliche Ver-
waltungsreglement zur Ausführung des Ge-
setzes vom 17. August 1935 über die Sanierung
gewisser privilegierter und hypothekarischer
Guthaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
31. Oktober 1935 betr. das öffentliche Verwaltungs-
reglement zur Ausführung des Gesetzes vom 17. Au-
gust 1935 über die Sanierung gewisser privilegierter
und hypothekarischer Guthaben;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. In Abweichung von Art. 27
des Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935 betr.
das öffentliche Verwaltungsreglement zur Aus-
führung des Gesetzes vom 17. August 1935 über die
Sanierung gewisser privilegierter und hypothekarischer
Guthaben, ist Art. 75 des Großh. Beschlusses vom
9. Juli 1929 nicht mehr anwendbar auf die Abteilung
für Sanierungsdarlehen.
Donnerstag, 16. April 1936.
Schloß Berg, den 9. April 1936.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, relatif à l'application de la Convention générale des paiements entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République espagnole, signée à Madrid, le 4 avril 1936, .
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu Grande-Duchesse, de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art; 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des
impor-
tations, des exportations et du transit ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons