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Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amende- ments du sol page Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amende- ments du sol page Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du

Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amende-

ments du sol

page

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du

Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche

de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972

Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topo-

graphie

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux

de construction

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur

absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal

du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix

Accord International sur le blé de 1971 comprenant

 la Convention sur le Commerce du blé de 1971 et

Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, signées à Washington, le 3 mai

1971  Ratification et entrée en vigueur

Règlements

communaux

la

Règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements

du sol.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais

et des amendements du sol;

Vu les Recommandations Benelux M (68) 12 et M (69) 17 concernant la réglementation relative aux

échanges intra-Benelux d´engrais, d´engrais calcaires, d´amendements organiques du sol et de mar-

chandises connexes;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de

Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Au sens du présent règlement, on entend par

a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui

passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à

1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous de X millimètres de diamètre lorsque X est égal

ou supérieur à 1 millimètre;

b) « valeur neutralisante»: le nombre indiquant la quantité de millilitres d´acide chlorhydrique

0,357 n qui est neutralisée par un gramme du produit;

c) « chlore »: le pourcentage en chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l´eau;

d) « matières organiques »: le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la

méthode officielle conventionnelle à l´acide trichloracétique;

e) « équivalent base »: le nombre, calculé en kilogrammes d´oxyde de calcium par 100 kg d´engrais,

obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction

finale de l´engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l´on obtient lorsqu´on incorpore

cet engrais dans le sol.

Si ce nombre est en-dessous de  5, l´engrais a une « réaction acide », s´il est au-dessus de + 5,

l´engrais a une « réaction basique »; dans les autres cas, l´engrais a une « réaction neutre »;

f) « tolérance »: le manquant de teneur minimum garantie en qualités utiles ou l´excédent de

teneur maximum garantie en qualités nuisibles toléréés au point de vue pénal.

g) « commercialiser »: détenir pour la commercialisation, exposer, offrir, mettre en vente, mettre

dans le commerce, vendre, acquérir, transporter, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et

exporter.

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.

Il est créé un Comité de la Flamme placé sous l´autorité du Ministre d´Etat, Président du

Gouvernement, qui en assumera la présidence. Le Comité de la Flamme se réunira à la demande du

Président ou d´au moins trois de ses membres pour délibérer sur les questions dont il sera saisi par le

Président ou que les membres estiment devoir soulever. Le Président peut sa faire représenter à la

tête du Comité par son délégué.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

L´Etat émettra le 6 juillet 1973 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à

capital croissant, d´un montant nominal total de trois cents millions de francs. La durée de l´emprunt

sera d´un maximum de onze ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions

L´administration du cadastre et de la topographie est placée sous l´autorité du ministre

des finances.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la charcuterie.

Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b

uf,

de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l´achat et les prix de revente au

détail à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.

Le délai de déclaration préalable obligatoire des hausses de prix de 30 jours, visé aux articles

1 et 4 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de

prix, est porté à 60 jours.

Chapitre 1er.  Dispositions générales a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous

Le présent règlement est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol,

et de tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végé-

tale, à l´exception des produits phytosanitaires et des produits servant de matière première pour la

préparation d´un autre produit.

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.

En dehors du Ministre d´Etat ou de son délégué, le Comité se compose de huit membres, à

savoir

1° deux représentants du Conseil National de la Résistance, deux représentants de la Fédération des

Victimes du Nazisme Enrôlées de Force, un représentant de l´Association des Anciens Combat-

tants de la Guerre 1939-1945 et des Forces des Nations Unies.

Ces membres sont nommés par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sur propo-

sition desdites organisations.

2° trois personnalités à nommer par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

Les nominations sont faites pour la durée de trois ans. Les mandats sont renouvelables.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

La souscription publique au prix d´émission de 99 pour cent sera ouverte le 28 juin 1973;

elle sera clôturée immédiatement et sans recours à la date de la couverture totale dudit emprunt

et au plus tard le 6 juillet 1973.

Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions.

La souscription est réservée aux personnes physiques.

Le prix d´émission sera payable le 6 juillet 1973.

Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat et auprès des établissements financiers

agréés par le Ministre des Finances.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

L´administration a les attributions suivantes

a) la conservation des registres et des plans cadastraux existants;

b) la création de nouveaux registres et plans cadastraux à l´aide d´une nouvelle mensuration géné-

rale de la propriété immobilière et la conservation de ces documents;

c) la création d´un fichier parcellaire à l´aide des données résultant tant des registres et plans cadas-

traux existants que nouveaux en vue de l´établissement d´un livre foncier;

d) la conservation et l´augmentation de la densité du réseau géodésique et du nivellement général

du pays;

e) le levé et la tenue à jour de la carte et du plan topographiques;

f) l´établissement et la conservation d´une documentation géographique;

g) les travaux en matière d´aménagement du territoire et de remembrement rural et urbain confiés

à l´administration en vertu de dispositions légales et réglementaires.

Chapitre 8.  Dispositions abrogatoires présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorgani- sation de l´administration du cadastre.

Tout dépassement des prix visés à l´article 1er ne peut se faire que sur autorisation expresse

de l´Office des Prix et conformément aux dispositions réglementaires en matière de déclaration obliga-

toire des hausses de prix.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la charcuterie.

Toute augmentation des prix à la consommation des viandes de b

uf, de porc et de la charcu-

terie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l´objet d´une autorisation préalable

de l´Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.

Le délai de mise en application des hausses de prix déclarées avant l´entrée en vigueur du

présent règlement est de 60 jours à compter de la date de déclaration.

Chapitre 1er.  Dispositions générales a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous

Il est interdit de commercialiser les produits visés à l´article 2, qui ne figurent pas au tableau

annexé au présent règlement.

Les produits visés à ce tableau ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations prévues à

la colonne a) de ce tableau. Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b),

aux critères prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont

les teneurs sont à garantir.

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.

Le Comité de la Flamme est chargé de la surveillance morale du Monument National de la

Solidarité Luxembourgeoise. Il s´occupera de toutes les questions en relation avec l´intégrité du

Monument et en rapport avec la sauvegarde de l´idée et des intentions qui sont à l´origine de son

édification. Il assumera un rôle de représentation lors des cérémonies officielles.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures

de 5.000 francs, 10.000 francs et 20.000 francs.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

L´immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadas-

traux se feront sur la base d´une nouvelle mensuration autorisée par le ministre des finances.

La nouvelle mensuration du territoire d´une commune ou d´une partie de commune comprend

a) l´exécution de la triangulation du 4e ordre dite triangulation cadastrale;

b) la constitution d´un canevas complémentaire de points et de repères fixes;

c) la mensuration parcellaire et le levé des détails;

d) la confection des nouveaux plans cadastraux.

Chapitre 8.  Dispositions abrogatoires présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorgani- sation de l´administration du cadastre.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie

conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la charcuterie.

Tout dépassement des marges prévues à l´article 1er, sans accord préalable de l´Office des Prix,

est poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.

Toute hausse de prix pratiquée sans déclaration préalable conformément aux dispositions du

règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 précité et du présent règlement, sera recherchée, poursuivie

et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.

Chapitre 1er.  Dispositions générales a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous

Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, les Ministres de l´agri-

culture et de l´économie nationale peuvent, dans des cas exceptionnels, admettre la commercialisation,

aux conditions qu´ils déterminent, de produits mentionnés au tableau annexé au présent règlement,

mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions prévues par le présent règle-

ment.

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

règlement.

Luxembourg, le 8 juin 1973

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois

cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 mars 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat et selon

les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de neuf cents millions de

francs;

Arrête

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Les titres seront remboursés le 6 juillet 1984 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs

pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des dix années con-

sécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après

Bons de

5.000 Fr.

10.000 Fr.

20.000 Fr.

le 6 juillet: 1974

5.265

10.530

21.060

5.550

11.100

22.200

5.870

11.740

23.480

6.225

12.450

24.900

6.610

13.220

26.440

7.040

14.080

28.160

7.520

15.040

30.080

8.045

16.090

32.180

8.625

17.250

34.500

9.275

18.550

37.100

10.000

20.000

40.000

La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés

est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie

du patrimoine privé d´une personne physique.

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 6

juillet et jusqu´au 11 juillet au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un di-

manche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire le premier jour ouvrable

suivant.

Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le

remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

La délimitation et l´abornement des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nou-

velle mensuration.

Chapitre 8.  Dispositions abrogatoires présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorgani- sation de l´administration du cadastre.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue

des revendeurs au public des viandes de b

uf, de porc et de la charcuterie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de

prix;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la charcuterie.

Le présent règlement restera en vigueur jusqu´au 31 août 1973

règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 précité et du présent règlement, sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Accord International sur le blé de 1971 comprenant

 la Convention sur le Commerce

du blé de 1971

et

 la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,

signées à Washington, le 3 mai 1971.

 Ratification

et entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1973 (Mémorial 1973, A, p. 356 et ss.)

a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique en date du 25 avril 1973.

Conformément aux dispositions de l´article 26, paragraphe 2 de la Convention sur le Commerce

du blé de 1971 et de l´article X, paragraphe 1 de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,

l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 25 avril 1973.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Asselborn. 

Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 4 avril 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à

partir du 1er janvier 1974.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.

Bous. 

Règlement-taxes de canalisation.

En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.

Dalheim.

Majoration du prix de l´eau.

En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1973.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement-taxes relatives aux cimetières.

En séance du 13 mars 1973 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour les concessions funéraires au cimetière de Lallange et la

taxe de transcription.

Ladite délibération a été publié e en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1973.

Heiderscheid. 

Majoration du prix de l´eau.

En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1973.

Niederanven.

Majoration du prix de l´eau.

En séance du 29 janvier 1973 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1973.

Steinfort.  Règlement-taxes de façade.

En séances des 15 octobre 1971 et 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris des déli-

bérations aux termes desquelles ledit corps a fixé le règlement-taxes sur les façades.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 mai

1973 et décision ministérielle du 11 mai 1973.

Vianden. 

Nouvelle fixation des tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air.

En séance du 11 avril 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1973.

Beaufort.  Majoration du prix de l´eau.

En séance du 6 novembre 1972 le Cobseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1973.

Dalheim.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1973.

Diekirch. 

Nouvelle fixation des prix d´entrée au musée municipal et des tarifs pour l´utilisation

des bains publics.

En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a pris des délibérations aux termes des-

quelles ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au musée municipal et les tarifs pour l´utilisa-

tion des bains publics.

Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décisions ministérielle du

23 mai 1973.

Diekirch.  Impôt sur le total des salaires.

En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a décidé d´introduire, avec effet au 1er

juillet 1973, l´impôt sur le total des salaires et a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour

l´année d´imposition 1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1973.

Folschette.  Majoration du prix de l´eau.

En séance du 23 mars 1973 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 1er.  Dispositions générales a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous

Les produits, visés par le présent règlement, sont réputés détenus pour la commercialisation

lorsqu´ils se trouvent dans le magasin, l´atelier de préparation ou le dépôt d´un fabricant, d´un importa-

teur, d´un préparateur ou d´un vendeur de tels produits.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef

du Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les

signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre

et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dis-

positions des arrêtés grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de cer-

tificats nominatifs.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l´Etat, les communes et les pro-

priétaires dans les proportions ci-après

L´Etat supporte les frais de l´établissement de la triangulation, du canevas complémentaire, de la

mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadas-

traux.

Les frais de l´abornement des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des proprié-

taires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle

de l´administration.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b uf, de porc et de la charcuterie.

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du

8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de

prix;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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Chapitre 1er.  Dispositions générales a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à 1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous

Les produits visés par le présent règlement

1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traite-

ment modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus

au produit normal;

2° doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état se prêtant directement à l´utilisation;

3° doivent avoir un degré d´homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabri-

cation à l´usine;

4° doivent être exempts de substances toxiques ou nocives, d´insectes nuisibles, de nématodes, de

spores viables de charbon, de carie ou d´autres germes phytopathologiques dans une mesure telle qu´ils

ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des ani-

maux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de façon judicieuse;

5° doivent être exempts de semences viables, à l´exception des amendements organiques du sol qui

ne peuvent contenir plus de semences viables que ce qu´on peut y trouver normalement;

6° ne peuvent contenir ni sable, ni matières terreuses dans une proportion supérieure à celle pro-

venant normalement des matières premières mises en

uvre.

Chapitre 2.  Identification, garantie et emballage

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres

de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Le bornage de propriétés contigues effectué sur la demande des propriétaires fera l´objet

d´un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la forma-

lité de l´enregistrement.

Chapitre 2.  Identification, garantie et emballage

Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent

être mentionnées, d´une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indé-

lébiles, sur l´emballage ou sur une étiquette fixée à l´emballage

a) selon le chapitre, dans lequel les produits sont classés au tableau annexé au présent règlement,

la désignation « engrais », à moins que le mot « engrais » ne figure déjà dans la dénomination prévue

à la colonne a) du chapitre Ier du tableau ci-annexé, « engrais calcaire », « amendement organique du

sol ».

Pour les produits visés au chapitre 4 dudit tableau, la dénomination du groupe n´est pas indiquée.

b) une ou plusieurs des dénominations telles qu´elles figurent à la colonne a) du tableau avec les

qualifications prescrites ou admises;

c) les teneurs garanties en qualités substantielles indiquées à la colonne d) du tableau;

d) le nom et l´adresse du fabricant ou du préparateur ou du vendeur; pour les marchandises origi-

naires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas et importées sur le territoire du Grand-Duché

le nom et l´adresse de l´importateur.

Ces dispositions valent également pour le transport et la livraison en camion-silo ou en camion-

citerne qui sont munis des scellés prévus à l´article 10.

Les indications visées à l´alinéa 1er du présent article sont obligatoires, même s´il s´agit d´engrais ou

d´amendements du sol préparés suivant les instructions ou les formules remises par l´acheteur.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

A partir de l´exercice 1974, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-

boursement des titres.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

1) Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de

droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent

être accompagnés d´un extrait de la matrice cadastrale datant de un an au maximum.

2) Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de pro-

priété, notamment par suite de division, de partage, de lotissement ou d´échange, l´extrait dont il

est question à l´alinéa qui précède est remplacé par un plan d´arpentage datant de un an au maximum

et établi par un géomètre diplômé et agréé par l´Etat. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles limites

obligatoirement abornées. En outre il fournira toutes les données nécessaires relatives aux parcelles

et aux lots faisant l´objet desdits actes et décisions judiciaires.

3) Au cas où le plan dont il est question à l´alinéa 2) n´est pas établi par un géomètre relevant de l´ad-

ministration, il doit porter une mention de vérification de la part de cette dernière.

4) L´administration de l´enregistrement et des domaines refusera la formalité aux actes non appuyés

des documents visés aux alinéas ci-dessus et à l´article 11 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers,

à moins qu´il ne soit constaté dans l´acte qu´à raison de l´urgence, expressément spécifiée, les docu-

ments n´ont pu être réunis. Dans ce cas spécial, l´abornement prévu à l´alinéa 2) de même que le levé

se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois de l´acte.

Chapitre 2.  Identification, garantie et emballage être mentionnées, d´une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indé- lébiles, sur l´emballage ou sur une étiquette fixée à l´emballage

Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l´état non emballé, ou livrés en vrac,

ils doivent être accompagnés d´un document portant de manière bien lisible les indications visées à

l´article 7.

Ces dispositions valent également pour les produits transportés et livrés en camion-silo ou camion-

citerne, à moins que les exigences prévues à l´article 7 ne soient respectées.

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Sauf en ce qui concerne les engrais composés, les dispositions de l´article 7 ne sont pas d´application,

lorsque les produits achetés par l´agriculteur pour les besoins de son exploitation, sont emballés en

présence de l´agriculteur ou de son délégué et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte

sur une quantité dépassant cinquante kg, le vendeur est tenu de remettre à l´agriculteur ou à son

délégué, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article.

Pour les engrais liquides, livrés par quantités de plus de cent litres, le document visé au premier alinéa

doit indiquer en outre le nombre de kilogrammes de chaque qualité substantielle garantie par cent

litres d´engrais.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Minis-

tre des Finances fixera le montant.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Les travaux de mensuration et d´abornement effectués à la demande de particuliers sont

exclusivement à la charge de ces derniers. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode

de perception des taxes.

Chapitre 2.  Identification, garantie et emballage être mentionnées, d´une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indé- lébiles, sur l´emballage ou sur une étiquette fixée à l´emballage

Les indications prescrites aux articles 7 et 8 pour l´étiquette ou l´emballage et les documents

de transport doivent figurer également sur les factures et les prix-courants.

Pour les scories Thomas, si la facture mentionne le résultat de l´analyse, la facturation doit se faire

sur la base de la teneur constatée à l´analyse.

Toutefois, lorsque le résultat de cette analyse est supérieur au nombre maximum de la garantie, le

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Si, à la livraison, le lot de scories Thomas n´a pas été analysé, la facturation doit se faire sur la base

de la moyenne des deux nombres de la garantie.

Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juin 1973.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments,

les changements des biens-fonds qui ne font pas l´objet d´actes translatifs ou déclaratifs de propriétés

immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d´exploitation d´un caractère per-

manent doivent être communiqués à l´administration par les communes dans un délai de trois mois

après leur achèvement.

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Lorsque les produits sont emballés, l´emballage doit être fermé et muni d´un scellé. Le

scellé doit être placé de façon à assurer la fermeture de l´emballage et à retenir l´étiquette visée à

l´article 7. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Les géomètres diplômés et agréés par l´Etat ont seuls qualité pour procéder aux opérations

techniques ou études relatives aux limites et superficies des biens fonciers lorsque ces opérations

ont pour but l´établissement de constats, procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés

à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs. Ces opérations doivent être

exécutées sous le contrôle de l´administration.

Le ministre du ressort peut autoriser des exceptions aux dispositions prévues à l´alinéa 1er qui pré-

cède pour l´exécution matérielle des projets de remembrement qui peuvent être confiés par l´office

national de remembrement à des organismes et bureaux privés conformément à l´article 11 alinéa 3

de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Le scellé n´est pas requis

a) lorsque l´emballage est fermé au moyen d´un dispositif tel que le fait de l´ouvrir le détériore

irrémédiablement;

b) pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement;

c) pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l´étiquette ou le système

de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage, est

placé de telle manière qu´il assure lui-même la fermeture de l´emballage.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels

immobiliers, les notaires remettront deux extraits de l´acte à l´administration de l´enregistrement

et des domaines, séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé

spécial à fournir par l´administration. Ces extraits certifiés exacts par le notaire, mentionneront toutes

les données nécessaires à l´exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète

des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance

des acquéreurs, la commune, la section et le lieu-dit de la situation, la nature, les numéros, la conte-

nance et le prix des immeubles, les servitudes, les mitoyennetés, les renvois aux plans annexés, les

titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d´après un modèle arrêté par l´adminis-

tration.

En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés, les notaires ajouteront

à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des

plans annexés à la minute.

L´administration de l´enregistrement et des domaines vérifiera ces extraits et copies de plans au

vu de la minute et en transmettra un exemplaire à l´administration après l´avoir muni de la relation

de l´enregistrement.

Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions

judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, seront fournis par l´adminis-

tration de l´enregistrement et des domaines.

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

En dehors des garanties prescrites à la colonne d) du tableau annexé au présent règlement

les garanties suivantes peuvent être données

a) les garanties facultatives figurant à la colonne d) du tableau;

b) pour tous les produits figurant au tableau

 la teneur maximum en humidité;

 la teneur maximum en chlore;

c) pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau

1° la teneur minimum en calcium soluble dans un acide minéral, exprimé en calcium, à condition que

cette teneur atteigne au moins 4 pour cent;

2° la teneur minimum en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en

composés magnésiens analogues, exprimée globalement par un seul nombre entier comme: « calcium

et/ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium », pour autant que cette

teneur atteigne au moins 10 pour cent en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans

le produit sous les formes indiquées ci-dessus.

Si les garanties visées au 1° ou au 2° sont données, il y a obligation de mentionner « équivalent base »

avec son nombre garanti, précédé de l´indication « réaction acide », « réaction neutre » ou « réaction

basique », selon que ce nombre est respectivement en-dessous de  5, compris entre  5 et + 5 et

au-dessus de + 5.

3° la teneur minimum en magnésium avec l´indication du dissolvant, soit soluble dans un acide minéral,

soit soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de magnésium, pour autant que cette teneur atteigne au

moins 3 pour cent.

Lorsque la teneur en magnésium soluble dans un acide minéral est garantie, la partie soluble dans l´eau

peut être indiquée sous forme de fraction ordinaire, à condition que cette partie atteigne au moins 3

pour cent en oxyde de magnésium.

4° la teneur minimum en soufre soluble dans l´eau, exprimée en anhydride sulfurique, provenant

de l´anion sulfate, pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 pour cent;

5° la teneur minimum en sodium soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de sodium, pour autant que

cette teneur atteigne au moins 10 pour cent;

6° pour les produits granulés, le pourcentage minimum exprimé en poids, des granules d´une dimen-

sion de 1 à 3 mm ou de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80

pour cent, sauf si une autre disposition est prévue à la colonne c) du tableau.

d) pour les produits figurant au chapitre III du tableau

1° la teneur minimum en azote sous forme d´azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamidé ou

organique comme suit

 la teneur minimum en azote total, pour autant que cette teneur soit comprise entre 0,5 et 1,5

pour cent; une teneur peut être garantie pour chaque forme azotée, si cette teneur atteint au

moins 0,5 pour cent;

 uniquement la teneur minimum des formes d´azote, lorsque le total des garanties y relatives est

supérieur à 1,5 pour cent et que la garantie pour chaque forme atteint au moins 0,5 pour cent.

2° la teneur minimum en anhydride phosphorique avec indication de l´une des solubilités suivantes

soluble dans l´eau, soluble dans l´eau et le citrate d´ammonium alcalin, soluble dans le citrate d´ammo-

nium alcalin, soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent, soluble dans l´acide minéral, pour autant que

cette teneur atteigne au moins 0,5 pour cent;

3° la teneur minimum en oxyde de potassium soluble dans l´eau, pour autant que cette teneur

atteigne au moins 0,5 pour cent.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

Nul ne peut s´opposer à l´exécution sur ses propriétés non closes des travaux de trian-

gulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l´Etat ou des communes

par les agents de l´administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L´installation de

bornes, repères et balises ou l´établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces

propriétés qu´après l´affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins

d´un avis de l´administration indiquant les travaux à exécuter.

L´accès aux propriétés closes par un mur ou des grilles ainsi que l´exécution des travaux mentionnés

ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d´accord amiable, avoir lieu que cinq jours après

une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds.

Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exé-

cution sont fixées, soit par arrangement à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix com-

pétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compé-

tence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité

est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé.

Lorsque l´administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères,

elle notfie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification la servitude qui résulte

de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu´en vertu d´une décision de

l´administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d´une indemnité

forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix com-

pétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compé-

tence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité

est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l´administration.

Lorsque l´installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise

qui dépasse un mètre carré, l´administration peut requérir l´acquisition de la propriété du terrain,

soit à l´amiable, soit par voie d´expropriation pour cause d´utilité publique.

La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à

l´application de l´article 526 du code pénal.

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Les garanties doivent être exprimées dans les termes libellés à la colonne d) du tableau ou

indiqués dans le présent règlement.

Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, les teneurs garanties obligatoires

ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque « qualité substantielle » par un seul

nombre représentant selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre mini-

mum ou maximum par cent kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit.

La « valeur neutralisante » doit être indiquée par un seul nombre entier.

« L´équivalent base » doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par l´indication « réaction

acide », « réaction neutre » ou « réaction basique», selon que ce nombre est respectivement en-

dessous de  5, compris entre  5 et + 5 et au-dessus de + 5.

Les teneurs garanties doivent être arrondies au cinq centièmes, sauf si une autre disposition est pré-

vue à la colonne d) du tableau. Les teneurs garanties ne doivent pas être accompagnées de termes comme

« environ » ni de signes comme « ± ».

Lorsqu´une teneur maximale doit être garantie, il faut mentionner « maximum » devant la teneur

déclarée et lorsqu´une teneur minimale doit être garantie, on peut mentionner « minimum » devant

la teneur déclarée sans préjudice des dispositions de l´article 20.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

L´exécution technique des mensurations sera réglée par des instructions de service.

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

L´indication obligatoire ou facultative d´une teneur ou d´un nombre minimum ou maximum

en qualité substantielle ou l´indication de deux teneurs en anhydride phosphorique soluble dans l´acide

citrique à 2% pour les scories Thomas constitue la garantie de la conformité du produit à l´indication.

Le manquant de teneur minimum garantie d´une qualité substantielle ne peut être compensé par

l´excédent à la teneur minimum garantie, ni par le manquant de teneur maximum garantie en autres

qualités substantielles. L´excédent de teneur maximum garantie d´une qualité substantielle ne peut

être compensé par un manquant à la teneur maximum garantie ni par l´excédent en teneur minimum

garantie en autres qualités substantielles.

Chapitre 1er.  Dénomination et attributions des finances.

L´administration est seule autorisée

1) à délivrer des extraits et des copies de plans ou de documents cadastraux;

2) à reproduire et à délivrer les cartes et plans dont le levé et la tenue à jour lui ont été confiés

ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur élaboration;

3) à délivrer les coordonnées des points de la triangulation et les altitudes des repères du nivel-

lement général du pays.

Les demandes de délivrance doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration.

Les tarifs de délivrance seront fixés par règlement ministériel.

Le personnel de l´administration n´est autorisé à exécuter des travaux spécialement rémunérés

pour le compte des communes ou des particuliers que sur autorisation spéciale du ministre du ressort.

Chapitre 2.  Organisation générale

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau, la qualification « pauvre en chlore »

peut être indiquée pour autant que la teneur en chlore ne dépasse pas 2 pour cent; toutefois, pour le

sulfate double de potassium et de magnésium et pour le sulfate de potassium cette qualification peut

être indiquée si la teneur en chlore ne dépasse pas 3 pour cent.

Pour les produits du chapitre Ier du tableau, qui sont granulés, à l´exception des scories Thomas et des

engrais composés à base de scories Thomas, la qualification « granulé » peut être indiquée pour autant

que le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 1 mm et inférieure à 5 mm

atteigne au moins 80 pour cent.

La qualification « enrichi » doit être ajoutée à la dénomination des produits figurant au chapitre III

du tableau lorsqu´un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté ( à l´exclusion du phosphate minéral)

et/ou un engrais potassique y a été incorporé. Dans ce cas, les garanties mentionnées à l´article 12d

doivent être renseignées.

Chapitre 2.  Organisation générale

(1) L´administration est placée sous les ordres d´un directeur.

(2) Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé

par un directeur adjoint qui le remplacera en cas de besoin.

(3) L´administration comprend la direction, la section du cadastre et la section de la topographie.

(4) La direction se compose du service central et du service de la comptabilité.

(5) La section du cadastre comprend le service de la conservation du cadastre et le service des bureaux

régionaux.

(6) La section de la topographie se compose de la division topographique proprement dite compre-

nant le service de la triangulation et du nivellement général, le service de la carte et du plan topo-

graphiques, le service des nouvelles mensurations et de la division de l´aménagement foncier, compre-

nant le service de l´aménagement rural et le service de l´aménagement urbain.

(7) Le territoire du pays est divisé en cinq circonscriptions dont chacune est dotée d´un bureau régio-

nal. L´entendue de ces circonscriptions, les sièges et les attributions des bureaux seront fixés par règle-

ment grand-ducal.

(8) Les ingénieurs principaux sont préposés à la section du cadastre et aux deux divisions de la section

de la topographie.

(9) Les ingénieurs inspecteurs sont préposés aux bureaux régionaux.

Chapitre 3.  Cadre du personnel

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

Sur les emballages, les étiquettes, les documents de transport, les documents commerciaux

et publicitaires, il est interdit

a) de donner des garanties, d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualité qui ne sont pas

prescrites ou autorisées par le présent règlement;

b) d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui con-

cerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés

par le présent règlement.

Chapitre 3.  Cadre du personnel

(1) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois ci-après

a) dans la carrière supérieure de l´administration

un directeur,

un directeur adjoint,

trois ingénieurs principaux,

cinq ingénieurs inspecteurs,

sept ingénieurs.

b) dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé

un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang,

trois inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux,

quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques,

quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques,

cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints,

quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux,

des rédacteurs ou des techniciens diplômés.

c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique

des commis principaux ou commis techniques principaux,

des commis ou commis techniques,

des commis adjoints ou commis techniques adjoints,

des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.

d) chefs d´atelier

deux chefs d´atelier.

e) dans la carrière inférieure de l´artisan

des premiers artisans principaux,

des artisans principaux,

des premiers artisans,

des artisans.

f) dans la carrière inférieure du cantonier

trois chaîneurs chef de brigade,

quatre chaîneurs principaux,

six chefs-chaîneurs,

des chaîneurs.

g) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal.

(2) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du ser-

vice. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat

affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement

des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie.

En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent

être engagés pour la durée de ces travaux.

(3) Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de

l´expéditionnaire et de l´artisan reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus

par la loi du 26 mai 1966 telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Chapitre 4.  Conditions d´admission et de nomination

titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.

La dénomination spécifique « engrais composé » doit être suivie de l´indication de la teneur

en éléments fertilisants exprimée en nombres entiers. Cette indication doit être faite selon la formule

x + y + z, où « x » représente la teneur en azote, « y » la teneur en anhydride phosphorique et « z »

la teneur en oxyde de potassium sous les formes et solubilités admises. En cas d´absence d´un élément

fertilisant ou lorsque la teneur n´atteint pas le minimum prescrit, le chiffre « 0 » doit figurer à la place

prévue pour l´indication de cet élément.

La dénomination « engrais composé organique » peut être utilisée lorsque la teneur totale en matières

organiques atteint au moins 25 pour cent. Dans ce cas, la teneur garantie en matières organiques doit

être indiquée, et la nature des marchandises, qui apportent principalement les matières organiques,

doit être mentionnée dans l´ordre décroissant des quantités présentes.

Pour les engrais composés, il est interdit d´incorporer simultanément des scories Thomas et un autre

engrais phosphaté.

Chapitre 3.  Contrôles et tolérances

Chapitre 4.  Conditions d´admission et de nomination

(1) Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions

particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion dans l´administration seront déter-

minées par règlement grand-ducal.

(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration doivent être

a) détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu

équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) détenteurs d´un diplôme d´ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes

ingénieur-géomètre, ingénieur-géodésien, ingénieur-géographe, ingénieur-topographe, ingénieur

cartographe, ingénieur-photogrammètre. Ce diplôme doit être délivré par une université ou

une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place

d´au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du

17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le cycle d´études

peut être de trois années seulement dans le cas où l´admission à l´université ou à l´école d´en-

seignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours d´entrée requérant

l´accomplissement sur place d´au moins une année obligatoire d´études préparatoires.

(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, les candidats aux fonctions d´ingé-

nieur prévus à l´article 16, paragraphe (1), a), ainsi que les candidats au titre de géomètre diplômé

par l´Etat devront remplir les conditions suivantes

a) avait fait un stage de trois années dans l´administration; toutefois le ministre du ressort peut

accorder une réduction de ce stage ne pouvant dépasser dix-huit mois aux candidats ayant acquis

une formation pratique par une activité professionnelle, correspondant à leur formation univer-

sitaire, exercée à plein temps en dehors de l´administration;

b) avoir réussi à l´examen de fin de stage sanctionné par le titre: Géomètre diplômé par l´Etat.

Pour la nomination à la fonction d´ingénieur prévue à l´article 16, paragraphe (1), a), ci-dessus, l´exa-

men de fin de stage vaut concours. Les candidats diplômés sont admissibles dans l´ordre de leur classe-

ment.

(4) Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent rem-

plir les conditions fixées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus et avoir été au service de l´administration

d´une façon continue pendant six années au moins précédant leur nomination.

Chapitre 3.  Contrôles et tolérances

Le prélèvement des échantillons et les analyses sont effectués conformément aux prescrip-

tions à fixer par règlement ministériel.

Chapitre 4.  Conditions d´admission et de nomination particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion dans l´administration seront déter- minées par règlement grand-ducal.

(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-

teur principal ou de technicien principal.

(2) Le ministre ayant l´administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions.

Chapitre 5.  Traitements

Chapitre 3.  Contrôles et tolérances tions à fixer par règlement ministériel.

Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver une copie de la

facture de vente, et des documents d´accompagnement pendant un an à partir du 1er janvier de l´année

qui suit leur délivrance. Ces documents doivent être soumis, à leur demande et sans déplacement, aux

agents chargés de contrôler l´application des dispositions du présent règlement.

Chapitre 5.  Traitements

(1) Sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat les fonctions

désignées ci-après

le directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

au grade 16

le directeur adjoint

au grade 15

le chaîneur chef de brigade

au grade 5

(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1. Annexe A  Classification des fonctions  Rubrique I

« Administration générale »

sont supprimées les mentions

au grade 8: « cadastre  géomètre adjoint »;

au grade 11: « cadastre

au grade 14: « cadastre  sous-directeur »;

au grade 15: « cadastre  directeur »;

sont ajoutées les mentions

au grade 5: « cadastre-chaîneur chef de brigade »;

au grade 15: « cadastre-directeur adjoint »;

au grade 16: « cadastre-directeur ».

2. Annexe D  Détermination  Tableau I

« Administration générale »

 dans la carrière moyenne « agent technique »

sont supprimées les mentions

au grade 8:  géomètre adjoint;

au grade 11  géomètre;

 dans la carrière inférieure du « cantonnier »

est ajoutée la mention

au grade 5  chaîneur chef de brigade;

 dans la carrière supérieure de l´administration, au grade 15 la mention « sous-directeur du cadastre »

est remplacée par « directeur adjoint du cadastre ».

Chapitre 6.  Géomètres non fonctionnaires de l´Etat

Chapitre 3.  Contrôles et tolérances tions à fixer par règlement ministériel.

Aucun écart n´est toléré sur les teneurs et nombres minima ou maxima fixés dans le présent

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la

garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Il n´y a pas d´infraction lorsque la différence entre la garantie en qualité substantielle et la teneur

constatée à l´analyse ne dépasse pas

1° pour tous les produits, à l´exception des engrais composés et des scories Thomas

 garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie;

 garanties de plus de 2 pour cent à 17 pour cent: 0,5 pour cent absolu;

 garanties de plus de 17 pour cent: 3 pour cent de la garantie.

Lorsque pour un engrais des garanties pour les diverses formes d´azote ou les diverses solubilités de

l´anhydride phosphorique ou de l´oxyde de magnésium sont données, la latitude sur la somme de ces

formes ou de ces solubilités ne peut être supérieure à 5 pour cent de cette somme; toutefois lorsque

cette somme est inférieure à 10 pour cent, la latitude globale comporte 0,5 pour cent absolu;

2° pour les engrais composés

 garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie;

 garanties de plus de 2 pour cent à 10 pour cent: 0,5 pour cent absolu;

 garanties de plus de 10 pour cent: 5 pour cent de la garantie.

La latitude sur la somme des teneurs garanties en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de

potassium ne peut dépasser 1,5 pour cent absolu.

Lorsque des formes chimiques différentes d´azote sont garanties, la latitude sur la somme de ces

formes ne peut être supérieure à la latitude qui serait tolérée si tout l´azote garanti était présent sous

une seule forme chimique;

3° pour les produits pour lesquels les garanties suivantes sont obligatoires ou facultatives: la valeur

neutralisante, l´équivalent base, le calcium et/ou le magnésium sous forme neutralisante, les matières

organiques et la capacité d´absorption d´eau

10 pour cent de la teneur garantie en calcium ou magnésium sous forme neutralisante et en matières

organiques;

10 pour cent du nombre garanti pour la valeur neutralisante et pour la capacité d´absorption d´eau;

10 pour cent du nombre garanti pour l´équivalent base de réaction acide ou basique et 0,5 unité

pour l´équivalent base de réaction neutre.

Chapitre 6.  Géomètres non fonctionnaires de l´Etat

Pour exécuter les travaux mentionnés aux articles 7 et 10 de la présente loi, les géomètres

non fonctionnaires de l´Etat doivent remplir les conditions suivantes

 géomètre »;

1° être diplômé par l´Etat;

2° être agréé par l´Etat.

Les conditions d´agrément seront fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 7.  Dispositions transitoires

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Les emballages et les étiquettes actuellement en usage et dont les indications ne répondent

pas aux prescriptions fixées par le présent règlement, peuvent encore être utilisés pendant un délai

de six mois à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que les indications des

teneurs garanties soient conformes aux critères imposés à la colonne c) du tableau annexé.

Chapitre 7.  Dispositions transitoires

(1) Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service

de l´administration pourront être nommés, dès l´entrée en vigueur de la présente loi, aux fonctions

d´ingénieur, d´ingénieur-inspecteur, et d´ingénieur principal, même s´ils ne remplissent pas la condition

de durée d´études universitaires prescrite par l´article 17, paragraphe (2), b) de la présente loi, à condi-

tion toutefois qu´ils soient détenteurs d´un titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes.

Les années de service passées auprès de l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme

d´ingénieur seront bonifiées pour la totalité comme ancienneté de service pour la fixation du traite-

tement initial.

L´avancement en traitement prévu par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat viendra à échéance après neuf années de service passées

à l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme d´ingénieur.

Le cadre prévu à l´article 16, paragraphe (1), a) de la présente loi est augmenté d´une unité pour les

ingénieurs du grade 12. Le nombre des emplois de cette fonction est ramené à sept unités au premier

départ d´un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service de l´adminis-

tration, qui ne détiennent pas le titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes, conserveront à

titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech-

nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur

mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade

13. Ils bénéficieront pareillement d´un avancement en traitement dans le grade 14 au moment où

leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus béné-

ficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade 14.

Pour ces promotions et avancements en traitement le rang est déterminé par la première nomina-

tion dans l´administration.

(3) Les bureaux régionaux pourront être dirigés par les agents mentionnés au paragraphe (2) du

présent article.

(4) Par dépassement du cadre fixé à l´article 16, paragraphe (1), a), l´administration est autorisée à

engager un ingénieur au prorata de trois vacances qui se produiront parmi les géomètres visés au para-

graphe (2) ci-dessus. Les autres vacances seront occupées par des fonctionnaires de la carrière moyenne

du rédacteur et du technicien diplômé.

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Le présent règlement n´est pas applicable aux engrais et amendements du sol destinés à

l´exportation vers des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, à condition que cette destination puisse

être dûment prouvée par le fabricant ou le vendeur de ces produits.

titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech- nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le g

Le fonctionnaire détaché à l´administration gouvernementale pourra avancer par dépas-

sement du cadre prévu à l´article 16 sous b) de la présente loi au moment où son collègue de l´adminis-

tration d´origine de rang égal ou inférieur bénéfice d´une promotion. Le rang est déterminé par l´an-

cienneté établie à la suite de l´examen de promotion et le traitement est calculé par la prise en consi-

dération de tous les grades intermédiaires.

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les

agents des douanes, ainsi que les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture,

division des laboratoires, à désigner par le Ministre de l´agriculture, sont chargés de rechercher et de

constater les infractions réprimées par le présent règlement.

titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech- nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le g

Les fonctionnaires de la carrière inférieure du cantonnier actuellement en service et dont

la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial a été calculée d´après

les dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat bénéficieront, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, d´une reconstitution de car-

rière, pour l´établissement de laquelle les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne

s´appliqueront pas.

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de

huit jours à six mois et d´une amende de 501 à trois cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée

par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances

atténuantes, sont applicables.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du

présent règlement.

titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech- nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le g

Les ouvriers-relieurs, âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service à l´administration, pour-

ront, à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle du métier qu´ils

exercent, obtenir une nomination aux fonctions d´artisan et de premier artisan. La promotion aux

fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à l´examen

de promotion de la carrière.

Les années passées au service de l´administration, déduction faite d´une période de stage de trois

ans, leur seront mises en compte pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

L´arrêté grand-ducal du 3 avril 1893 portant règlement d´exécution de la loi du 23 mars

1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogé.

titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech- nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le g

Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus

dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales

antérieures resteront applicables.

Chapitre 8.  Dispositions abrogatoires

règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.

Notre Ministre de l´agriculture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre

de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 mai 1973

Le Ministre de l´agriculture,

Jean

Camille Ney

Le Ministre de l´économie nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

ANNEXE

Tableau des engrais, des engrais calcaires, des amendements organiques du sol

et des produits connexes

a

b

c

d

Dénomination

Description

Critères

Qualités substantielles

dont les teneurs

sont à garantir

Chapitre Ier.  Engrais

a) Engrais azotés

Nitrate d´ammoniaque

Produit obtenu par vole chi-

Au moins: 20% pour l´en-

Minimum

Ammonitrate

mique et contenant, comme

semble de l´azote ammoniacal

azote ammoniacal;

Ammonsalpeter

composant essentiel, du ni-

et

nitrique.

Chacune

des

azote nitrique.

Nitrate d´ammoniaque calcaire

trate d´ammonium auquel des

formes d´azote doit représen-

matières de charge telles que

ter au moins 45% de l´azote

carbonate de calcium, carbo-

présent.

nate de magnésium et de cal-

cium,

sulfate

de

calcium

(gypse), carbonate de magné-

sium, sulfate de magnésium,

kiesérite et/ou des matières

enrobantes telles que le kiesel-

guhr, ont été ajoutées. Pour

le nitrate d´ammoniaque cal-

caire (Kalkammonsalpeter) au

moins 20% de la matière de

charge doivent être présents

sous forme de carbonate de

calcium ou de carbonate de

magnésium et de calcium.

Sulfonitrate d´ammoniaque

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 25% pour l´en-

Minimum

mique ou par mélange et con-

semble de l´azote ammoniacal

azote ammoniacal;

tenant,

comme composants

et nitrique.

azote nitrique.

essentiels, du nitrate d´am-

Au moins: 5% d´azote nitrique.

monlum et du sulfate d´am-

monium.

Nitrate de sodium

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 15% d´azote ni-

Minimum

Nitrate de soude

mique ou comme sous-produit

trique.

azote nitrique.

industriel et contenant, comme

a

b

c

d

composant

essentiel, du

ni-

trate de sodium.

Nitrate de sodium du Chili

Produit préparé à partir de

Au moins: 15% d´azote ni-

Minimum

Nitrate de soude du Chili

caliche du Chili et contenant,

trique.

azote nitrique.

comme composant essentiel,

du nitrate de sodium.

Nitrate de calcium

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 15% pour l´azote

Minimum

Nitrate de chaux

mique ou comme sous-produit

nitrique ou pour l´ensemble de

azote nitrique.

industriel et contenant, comme

l´azote ammoniacal et nitrique.

En cas de présence d´azote

composant essentiel, du nitrate

Au moins: 25% de calcium

ammoniacal

de calcium et éventuellement

soluble

dans

l´eau calculé

minimum: azote ammoniacal.

du nitrate d´ammonium.

comme oxyde de calcium.

Au maximum: 1,5 % d´azote

ammoniacal.

Cyanamide calcique

Produit obtenu par voie élec-

Au moins: 18% d´azote total.

Minimum

trochimique ou par voie ther-

Au moins 75% de l´azote pré-

azote total.

mique et contenant comme

sent doit être combiné sous

composants essentiels, de la

forme d´azote cyanamidé.

cyanamide calcique et éven-

tuellement de faibles quantités

d´ammoniaque et d´urée. Il

peut être dilué au moyen

d´hydroxyde

de

calcium,

d´oxyde de calcium ou d´autres

matières de charge à admettre.

Cyanamide calcique nitratée

Produit obtenu par le mélange

Au moins: 18% pour l´en-

Minimum

de cyanamide calcique et de

semble de l´azote provenant

azote de la cyanamide calcique;

nitrate.

du produit cyanamide calcique

azote nitrique.

et de l´azote nitrique.

Au moins: 1% d´azote nitrique.

Au maximum: 3% d´azote ni-

trique.

Sulfate d´ammoniaque

Produit obtenu par vole chi-

Au moins: 20% d´azote am-

Minimum

mique ou comme sous-produit

moniacal.

azote ammoniacal.

industriel et contenant, comme

composant essentiel, du sulfate

d´ammonium.

a

b

c

d

Urée

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 44% d´azote total,

Minimum

mique et contenant, comme

exprimé en azote uréique.

azote total, exprimé en azote

composant essentiel, de l´urée.

Au maximum: 1,2% de biuret.

uréique.

Ammoniac liquéfié

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 80% d´azote am-

Minimum

mique ou comme sous-produit

moniacal.

azote ammoniacal.

industriel,

et

contenant,

comme composant essentiel,

de l´ammoniac liquéfié.

Sang desséché pour engrais

Produit obtenu par la réduc-

Au moins: 12% d´azote orga-

Minimum

tion en poudre de sang séché

nique.

azote organique.

et qui satisfait aux critères de

stérilisation imposés.

Farine de poisson, farine ani-

Produit ou sous-produit d´ori-

Au moins: 4% d´azote orga-

Minimum

male, farine de plumes, poudre

gine animale, contenant de

nique.

azote organique

d´os, déchets de laine, poudre

l´azote organique et qui est

Au moins 50% de l´azote or-

Facultativement: la teneur mi-

de cuir, sous-produit du trai-

conforme aux critères de stéri-

ganique

présent doit

être

nimum en anhydride phos-

tement des peaux, galalithe en

lisation imposés. Ces produits

solubilisé par la pepsine en

phorique soluble dans un acide

poudre, poudre de cornes ou

doivent être commercialisés

milieu chlorhydrique.

minéral et/ou oxyde de potas-

autres produits et sous-pro-

à l´état pratiquement pur. En

Finesse: au moins 70% au ta-

sium soluble dans l´eau pour

duits d´origine animale à ad-

cas de mélange des produits

mis de 1 mm et 90% au tamis

autant que ces teneurs at-

mettre, suivi de l´indication

repris sous cette rubrique, il y

de2 mm (à l´exception des dé-

teignent au moins 1% pour

« pour engrais » (dénomina-

a lieu de spécifier les ingré-

chets de laine et du sous-pro-

chacune de ces qualités.

tion à utiliser selon la nature

dients dans la dénomination.

duit du traitement des peaux).

du produit)

Farine de tourteaux, d´oléagi-

Produit ou sous-produit d´ori-

Au moins: 2% d´azote orga-

Minimum

neux, coques de cacao, radi-

gine végétale, contenant de

nique.

azote organique.

celles de malt ou autres pro-

l´azote organique. Ces pro-

Facultativement: la teneur mi

duits et sous-produits d´ori-

duits doivent être commer-

nimum en anhydride phos-

gine végétale à admettre, suivi

cialisés à l´état pratiquement

phorique soluble dans un acide

de l´indication « pour en-

pur. En cas de mélange des

minéral et/ou oxyde de potas-

grais » (dénomination à utili-

produits repris sous cette

sium soluble dans l´eau pour

ser selon la nature du produit)

rubrique, il y a lieu de spécifier

autant que ces teneurs at-

ceux-ci dans la dénomination.

teignent au moins 1%

pour

chacune de ces qualités.

Engrais azoté mélangé

Mélange d´engrais chimiques

Au moins: 20% d´azote pour

Minimum

azotés contenant de l´azote

l´ensemble des formes azotées

azote nitrique;

nitrique et de l´azote uréique,

admises dont au moins 2%

azote uréique.

et éventuellement en outre de

d´azote nitrique et au moins

Eventuellement

en

outre

l´azote ammoniacal.

4% d´azote uréique.

azote ammoniacal, pour au-

tant que cette teneur atteigne

au moins 1%.

a

b

c

d

b) Engrais phosphatés

Superphosphate

Produit obtenu par la réaction

Au moins: 16% d´anhydride

Minimum

chimique de phosphate miné-

phosphorique

soluble

dans

anhydride phosphorique so-

ral et d´acide sulfurique et

l´eau.

lubie dans l´eau.

contenant, comme composants

essentiels, du phosphate mo-

nocalcique et du sulfate de

calcium.

Superphosphate enrichi

Produit obtenu par les réac-

Au moins: 25% d´anhydride

Minimum

Superphosphate double

tions chimiques de phosphate

phosphorique soluble dans

anhydride phosphorique so-

minéral avec de l´acide sulfu-

l´eau.

lubie dans l´eau.

rique et de l´acide phospho-

rique, soit par mélange de

superphosphate et de super-

phosphate concentré et con-

tenant, comme composant es-

sentiel, du phosphate mono-

calcique.

Superphosphate concentré

Produit obtenu par la réaction

Au moins: 38% d´anhydride

Minimum

Superphosphate triple

chimique de phosphate miné-

phosphorique

soluble

dans

anhydride phosphorique so-

ral et d´acide phosphorique et

l´eau.

luble dans l´eau.

contenant, comme composant

essentiel, du phosphate mono-

calcique.

Scories de déphosphoration

Silicophosphates de calcium,

Au moins: 12% d´anhydride

Anhydride phosphorique so-

Phosphates Thomas

sous forme moulue, obtenus en

phosphorique

soluble

dans

luble dans l´acide citrique à

Scories Thomas

sidérurgie par le traitement de

l´acide citrique à 2%.

2%, exprimé par deux nom-

la fonte phosphoreuse.

Finesse: au moins 75% au

bres entiers, dont l´écart entre

tamis de 0,175 mm.

eux est de deux unités.

Phosphate bicalcique précipité

Produit obtenu par la précipi-

Au moins: 37% d´anhydride

Minimum

tation, au moyen d´un lait de

phosphorique soluble dans le

anhydride phosphorique so-

chaux, de l´acide phosphorique

citrate d´ammonium alcalin.

lubie dans le citrate d´ammo-

solubilisé des phosphates mi-

nium alcalin.

néraux ou d´os et contenant,

comme composant essentiel,

du phosphate bicalcique bi-

hydraté.

a

b

c

d

Phosphate désagrégé

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 20% d´anhydride

Minimum

de phosphate naturel calciné

phosphorique

soluble

dans

anhydride

phosphorique so-

avec des produits de désagré-

le citrate d´ammonium alcalin.

luble dans le citrate d´ammo-

gation et contenant, comme

Finesse: au moins 90% au

nium alcalin.

composants essentiels,

des

tamis de 0,15 mm.

phosphates solubles dans le

citrate d´ammonium alcalin.

Phosphate naturel tendre

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 25% d´anhydride

Minimum

Phosphate minéral tendre

de phosphates minéraux ten-

phosphorique soluble dans un

anhydride phosphorique so-

(suivi du nom de la région

dresetcontenant,commecom-

acide minéral.

luble dans un acide minéral.

dont il provient)

posants essentiels, du phos-

Au moins 50% de l´anhydride

phate tricalcique et du carbo-

phosphorique présent soluble

nate de calcium.

dans un acide minéral doit être

soluble dans l´acide formique à

2%.

Finesse: au moins 90% au

tamis de 0,15 mm.

Poudre d´os dégélatinés pour

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 27% d´anhydride

Minimum

engrais

d´os dégraissés et dégélatinés.

phosphorique soluble dans un

anhydride phosphorique so-

acide minéral.

luble dans un acide minéral.

Finesse: au moins 80% au tamis

Facultativement, minimum

de 0,6 mm.

azote organique.

c) Engrais potassiques

Sel brut de potasse

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 18% d´oxyde de

Minimum

de sels bruts de potasse et

potassium soluble dans l´eau.

oxyde de potassium soluble

contenant, comme composant

dans l´eau.

essentiel,

un composé de

potassium.

Chlorure de potasse-40

Produit obtenu de sels bruts

Au moins: 37% d´oxyde de

Minimum

Sel de potasse-40

de potasse traités et contenant,

potassium soluble dans l´eau.

oxyde de potassium soluble

comme composant essentiel,

dans l´eau.

du chlorure de potassium.

Chlorure de potasse-50

idem

Au moins: 47% d´oxyde de

Minimum

Sel de potasse-50

potassium soluble dans l´eau.

oxyde de potassium soluble

dans l´eau.

a

b

c

d

Chlorure de potasse-60

idem

Au moins: 57% d´oxyde de

Minimum

Sel de potasse-60

potassium soluble dans l´eau.

oxyde de potassium soluble

dans l´eau.

Sulfate de potasse et de magné-

Produit obtenu par la transfor-

Au moins: 25% d´oxyde de

Minimum

sium

mation chimique du chlorure

potassium soluble dans l´eau;

oxyde de potassium soluble

Patentkali

de

potasse et

contenant,

8%

de magnésium

calculé

dans l´eau.

Kalimagnesia

comme composants essentiels,

comme oxyde de magnésium

du sulfate de potassium et du

soluble dans l´eau.

sulfate de magnésium.

Au maximum: 3% de chlore.

Sulfate de potasse

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 48% d´oxyde de

Minimum

mique et contenant, comme

potassium soluble dans l´eau.

oxyde de potassium soluble

composant essentiel, du sul-

Au maximum: 3% de chlore.

dans l´eau.

fate de potassium.

d) Engrais contenant deux ou trois qualités substantielles

(azote et/ou anhydride phosphorique et/ou oxyde de potassium)

Phosphate

monoammonique

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 10% d´azote am-

Minimum

mique et contenant, comme

moniacal;

50%

d´anhydride

azote ammoniacal;

composant essentiel, du phos-

phosphorique

soluble

dans

anhydride phosphorique so-

phate monoammonique.

l´eau.

luble dans l´eau.

Phosphate biammonique

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 17% d´azote am-

Minimum

mique et contenant, comme

moniacal;

48%

d´anhydride

azote ammoniacal;

composant essentiel, du phos-

phosphorique

soluble

dans

anhydride phosphorique so-

phate biammonique.

l´eau.

luble dans l´eau.

Nitrate de potasse

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 12% d´azote ni-

Minimum

mique et contenant, comme

trique; 40% d´oxyde de po-

azote nitrique; oxyde de po-

composant essentiel, du nitrate

tassium soluble dans l´eau.

tassium soluble dans l´eau.

de potassium.

Nitrate de soude et de potasse

Produit obtenu par voie chi-

Au moins: 15% d´azote ni-

Minimum

mique et contenant, comme

trique; 10% d´oxyde de po-

azote nitrique; oxyde de po-

composants essentiels, du ni-

tassium soluble dans l´eau.

tassium soluble dans l´eau.

trate de sodium et du nitrate

de potassium. Si cet engrais est

préparé à partir de caliche du

Chili, la dénomination com-

merciale « Nitrate de soude

et de potasse du Chili » peut

être utilisée.

a

b

c

d

Guano (suivi ou précédé du

Produit composé de déjections

Au moins: 3% pour l´ensemble

Minimum

nom du pays d´origine)

sèches d´oiseaux de mer et

de l´azote ammoniacal et or-

azote ammoniacal et azote

contenant éventuellement des

ganique; 9% d´anhydride phos-

organique réunis; anhydride

restes desséchés de ces oiseaux.

phorique soluble dans un acide

phosphorique soluble dans un

Ce produit doit être exempt

minéral.

acide minéral.

de phosphate minéral (phos-

Facultativement, minimum

phate naturel).

oxyde de potassium soluble

dans l´eau pour autant que la

teneur atteigne au moins 1%.

e) Engrais composés

Engrais composé

Produit contenant au moins

Au moins: 12% pour l´ensem-

Au moins deux des qualités

(la

dénomination

« engrais

deux des qualités substan-

ble des qualités substantielles

substantielles suivantes

composé chimique » peut éga-

tielles suivantes: azote, anhy-

azote,anhydride phosphorique,

minimum

lement être utilisée lorsque

dride phosphorique, oxyde de

oxyde de potassium, dont au

 azote avec indication de la

l´engrais ne renferme que des

potassium et obtenu

moins 2% pour la teneur en

teneur de la forme (des formes

substances chimiques)

1° soit par le mélange de di-

azote et 3% pour les teneurs

sous laquelle (sous lesquelles)

vers produits figurant au

en anhydride phosphorique et

cette qualité est présente

chapitre Ier et auquel des

en oxyde de potassium, sous

azote ammoniacal et/ou azote

produits des chapitres II

les formes et solubilités ad-

nitrique et/ou cyanamidé et/ou

et/ou IV et/ou du fumier

mises.

uréique et/ou organique: pour

séché ont éventuellement

Pour chacune des formes sous

l´azote organique la prove-

été ajoutés;

lesquelles l´azote est présent

nance doit être indiquée;

2° soit par l´interréaction de

dans l´engrais, la teneur à ga-

 anhydride

phosphorique

diverses matières premières

rantir doit atteindre au moins

avec indication d´un des dissol-

et/ou d´engrais.

0,5%.

vants suivants

Pour chacune des solubilités

eau, eau et citrate d´ammo-

sous

lesquelles

l´anhydride

nium alcalin, citrate d´ammo-

phosphorique

est

présent

nium alcalin, acide citrique à

dans l´engrais composé, la te-

2%; la solubilité dans l´acide

neur à garantir doit atteindre

citrique ne pourra être donnée

au moins 1%.

que si le phosphore présent

provient uniquement de phos-

phates Thomas.

Lorsque la garantie de l´anhy-

dride

phosphorique

soluble

dans l´eau et le citrate d´am

monium alcalin est donnée,

cette garantie globale peut

être suivie de l´indication de la

partie soluble dans l´eau, ex-

primée uniquement sous forme

d´une fraction ordinaire.

 oxyde de potassium soluble

dans l´eau.

a

b

c

d

Chapitre II.  Engrais calcaires

(Amendements du sol à base de calcium ou de calcium et de magnésium)

Oxyde de calcium moulu

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 70 de valeur neu-

Minimum

Chaux en roches moulue

de roches calciques calcinées

tralisante.

valeur neutralisante;

Chaux vive moulue

et contenant, comme compo-

Finesse: au moins 90% au tamis

finesse au tamis de 2 mm.

sant essentiel, de l´oxyde de

de 2 mm et 99% au tamis de

Facultativement,

minimum

calcium.

4 mm.

magnésium soluble dans un

acide minéral, calculé comme

oxyde de magnésium

pour

autant que cette teneur at-

telgne au moins 3%.

Hydroxyde de calcium

Produit obtenu par l´hydrata-

Au moins: 50 de valeur neu-

Minimum

Chaux agricole en poudre

tion d´oxyde de calcium et

tralisante.

valeur neutralisante;

Chaux agricole hydratée

contenant; comme composant

Finesse: au moins 50% au tamis

finesse au tamis de 0,15 mm.

essentiel, de l´hydroxyde de

de 0,15 mm, 90% au tamis de

Facultativement, minimum

calcium.

1 mm et 99% au tamis de 2 mm.

magnésium

soluble dans un

acide minéral, calculé comme

oxyde de magnésium pour au-

tant que cette teneur atteigne

au moins 3%.

Carbonate de calcium

Produit

contenant

,comme

Au moins: 35 de valeur neu-

Minimum

Craie

composant essentiel, du car-

tralisante.

valeur neutralisante;

Marne

bonate de calcium.

Finesse: au moins 90% au

finesse au tamis de 0,15 mm.

Tuffeau

tamis de 0,15 mm et 99% au

Facultativement, minimum

Roche calcique moulue

tamis de 1 mm, sauf pour la

magnésium soluble

dans un

(dénomination à utiliser selon

marne pour laquelle la finesse

acide minéral, calculé comme

la nature du produit)

doit atteindre 50% au tamis de

oxyde de magnésium pour au-

0,15 mm et 99% au tamis de

tant que cette teneur atteigne

2 mm.

au moins 3%.

Oxyde de magnésium et de cal-

Produit obtenu par la mouture

Au moins: 70 de valeur neu-

Minimum

cium moulu

de roches calcaromagnésiennes

tralisante; 8% de magnésium

valeur neutralisante;

Chaux magnésienne en roches

calcinées et contenant, comme

calculé comme oxyde de mag-

magnésium soluble dans un

moulues

composants

essentiels,

de

nésium.

acide minéral, calculé comme

l´oxyde de calcium et de mag-

Finesse: au moins 90% au ta-

oxyde de magnésium;

nésium. SI la marchandise con-

mis de 2 mm et 99% au tamis

finesse au tamis de 2 mm.

tient au moins 20 % de mag-

de 4 mm.

nésium, calculé comme oxyde

de magnésium, la dénomina-

tion peut être accompagnée de

l´indication « dolomitique ».

a

b

c

d

Hydroxyde de magnésium et

Produit

contenant,

comme

Au moins: 50 de valeur neutra-

Minimum

de calcium

composants essentiels, de l´hy-

lisante; 6% de magnésium cal-

valeur neutralisante;

Chaux magnésienne en poudre

droxyde de calcium, de l´hy-

culé comme oxyde de magné-

magnésium soluble dans un

Chaux magnésienne hydratée

droxyde de magnésium et/ou

sium.

acide minéral, calculé comme

de l´oxyde de magnésium. Si

Finesse: au moins 50% au tamis

oxyde de magnésium; finesse

cette marchandise contient au

de 0,15 mm et 90% au tamis de

au tamis de 0,15 mm.

moins 15% de magnésium,

1 mm et 99% au tamis de 2 mm.

calculé comme oxyde de mag-

nésium, la dénomination peut

être accompagnée de l´indi-

cation « dolomitique ».

Carbonate de magnésium et

Produit

contenant,

comme

Au moins: 35% de valeur neu-

Minimum

de calcium

composants essentiels, du car-

tralisante; 4% de magnésium

valeur neutralisante;

Craie magnésienne

bonate de calcium et du car-

calculé comme oxyde de mag-

magnésium soluble dans un

Roche calcique magnésienne

bonate de magnésium. Si cette

nésium.

acide minéral, calculé comme

moulue (dénomination à utili-

marchandise contient au moins

Finesse: au moins 90% au tamis

oxyde de magnésium;

ser selon la nature du produit)

17% de magnésium, calculé

de 0,15 mm et 99% au tamis de

finesse au tamis de 0,15 mm.

comme oxyde de magnésium,

1 mm.

l´appellation peut être accom-

pagnée de l´indication « dolo-

mitique ».

Ecume de sucrerie

Sous-produit de l´industrie su-

Au moins: 20 de valeur neu-

Minimum

crière et contenant, comme

tralisante.

valeur neutralisante.

composants essentiels, du carbo-

Finesse pour le produit séché

En outre, pour le produit sé-

nate de calcium, une faible quan-

au moins 70% au tamis de

ché: finesse au tamis de 2 mm.

tité de matières organiques

2 mm et 99% au tamis de 4 mm.

et de l´eau. Si ce produit a une

valeur neutralisante d´au moins

35 et que sa teneur en humidi-

té ne dépasse pas 20%, ladé-

nomination « Ecume séchée de

sucrerie » doit être donnée.

Cendrées de chaux

Sous-produit obtenu lors de la

Au moins: 30 de valeur neu-

Minimum

calcination de roches calciques

tralisante.

valeur neutralisante.

et contenant, comme compo-

sant essentiel, de l´oxyde de

calcium et éventuellement de

l´hydroxyde de calcium et du

carbonate de calcium.

a

b

c

d

Chapitre III.  Amendements organiques du sol

Déchets de cacao

Sous-produit obtenu lors de

Au moins

Facultativement

l´extraction de la théobro-

40% de matières sèches;

minimum

mine des déchets de cacao, al-

20% de matières organiques

matières organiques;

calinisés à la chaux.

3 de valeur neutralisante.

valeur neutralisante.

Fumier séché de . . .

Sous-produit séché constitué

Au moins: 50% de matières

Minimum

(avec indication

de(s) l´es-

par les matières fécales solides

organiques.

matières organiques.

pèce(s) animale(s) dont il pro-

et liquides d´animaux, éven-

vient).

tuellement de litière et d´une

La

dénomination

« fumier

faible quantité de déchets de la

séché »

peut être donnée

ferme.

lorsqu´il provient exclusive-

ment de bovidés. Si de la

tourbe ou de la sciure de bois

a été utilisée comme litière, la

dénomination doit être com-

plétée dans ce sens.

Amendement organique mé-

Produit obtenu par le mélange

Au moins: 10% de matières

Minimum

langé (avec indication des pro-

de deux ou plusieurs produits

organiques.

matières organiques.

duits entrant dans le mélange

prévus au chapitre III ou de

selon leur ordre décroissant

boues de décantation, fumier,

en quantité)

résidus de défécation des eaux

usées, composts, gadoues ver-

tes et autres produits admis.

Amendement

mélangé riche

Produit obtenu par le mélange

Au moins: 22% de matières

Minimum

en matières organiques (avec

de deux ou de plusieurs pro-

organiques.

matières organiques.

indication des produits entrant

duits prévus au chapitre III

dans le mélange selon leur or-

et d´autres produits admis.

dre décroissant en quantité)

Terre de tourbières . . .

Produit provenant en majeure

Au moins: 12% de matières

Facultativement

(suivie éventuellement de l´in-

partie de matières végétales

sèches, lesquelles doivent être

minimum: matières sèches;

dication de la provenance: . . .

formées en milieu aquatique

constituées pour au moins 45%

maximum: matières sèches;

de sphaigne, . . . de carex, . . .

lors de la géogénèse.

de matières organiques.

minimum

matières

orga-

de laîche sous bouleau, . . . de

Teneur en résidu de calcination

niques dans la matière sèche;

forêt, . . . de laîche et roseau

de l´extrait aqueux de lamatière

minimum: capacité d´absorp-

ou autres provenances ad-

sèche: au maximum: 0,02 fois

tion d´eau après séchage;

mises)

la teneur en matières orga-

maximum: degré de décompo-

niques de la matière sèche.

sition

des

matières

orga-

Teneur en chlore de la matière

niques; maximum: teneur en

a

b

c

d

sèche: au maximum 0,0025 fois

particules après séchage, de di-

la teneur en matières orga-

mension inférieure à 0,2 mm;

niques de la matière sèche.

maximum: teneur en parti-

La terre de tourbières peut

cules après séchage, de dimen-

être qualifiée de « pauvre en

sion supérieure à 16 mm;

chlore » lorsque la teneur en

minimum: pH; maximum: pH;

chlore de la matière sèche,

maximum: teneur en résidu de

ne dépasse pas 0,0015 fois la

calcination de l´extrait aqueux

teneur en matières organiques

de la matière sèche;

de la matière sèche.

maximum: teneur en chlore de

la matière sèche.

Litière de tourbe

Produit provenant de terre de

Au moins: 30% de matières

Facultativement

tourbières

et sphaigne

peu

sèches, lesquelles doivent être

minimum et maximum

ma-

décomposées et formées dans

constituées pour au

moins

tières sèches;

un milieu pauvre en substances

90% de matières organiques.

minimum: matières organiques

nutritives. La matière sèche est

Degré de décomposition des

de la matière sèche; minimum

constituée presque exclusive-

matières organiques: au maxi-

capacité

d´absorption

d´eau

ment de petites feuilles et de

mum 56%.

après séchage; maximum: te-

tiges de sphaigne de diverses

pH (eau): entre 3,2 et 4,4.

neur en particules après sé-

espèces.

Résidu de calcination de l´ex-

chage, de dimension inférieure

trait aqueux de la matière

à 0,2 mm;

sèche, au maximum: 0,80% de

maximum

teneur en parti-

la matière sèche. Teneur en

cules après séchage, de dimen-

chlore de la matière sèche: au

sion

supérieur

à 16 mm;

maximum 0,08% de la matière

maximum: teneur en chlore de

sèche. Capacité d´absorption

la matière sèche.

d´eau après séchage: au moins

800 g par 100 g de matières

sèches.

Tourbe horticole

Produit

provenant de tour-

Au moins: 20% de matières

Facultativement

bières fortement décomposées

sèches, lesquelles doivent être

minimum: matières organiques

etformées dans un milieu pauvre

constituées pour au moins 90%

dans la matière sèche.

en substances nutritives. Il pro-

de matières organiques.

Facultativement

vient d´espèces de sphaignes

Degré de décomposition des

minimum: matières organiques

mélangées à des linaigrettes et

matières organiques: au moins

dans la matière sèche;

a été exposé au gel à l´état

57%.

minimum

capacité d´absorp-

humide ou a subi un autre

pH (eau): entre 3,2 et 4,4.

tion d´eau après séchage; maxi-

traitement en vue d´améliorer

Résidu de calcination de l´ex-

mum

teneur en particules

sa structure.

trait aqueux de la matière

après séchage, de dimension

sèche: au maximum 0,50% de

inférieure à 2 mm;

la matière sèche. Teneur en

maximum: teneur en parti-

chlore de la matière sèche: au

cules après séchage, de dimen-

maximum 0,05% de la matière

sion supérieure à 16 mm;

a

b

c

d

sèche. Capacité d´absorption

maximum: teneur en chlore de

d´eau après séchage: au moins

la matière sèche;

4 fois la teneur en matières or-

minimum et maximum: teneur

ganiques de la matière sèche.

en matières sèches.

Chapitre IV.  Produits connexes

Sulfate de magnésium (sel an-

Produit contenant,

comme

Au moins: 15% de magnésium

Minimum

glais)

composant essentiel, du sulfate

sous forme de sulfate soluble

magnésium soluble dans l´eau

de magnésium cristallisé avec

dans l´eau, calculé comme

calculé comme oxyde de mag-

7 molécules d´eau.

oxyde de magnésium.

nésium.

Finesse: au moins 90% au ta-

mis de 2 mm et 99% au tamis

de 4 mm.

Kiesérite

Produit

contenant,

comme

Au moins: 25% de magnésium

Minimum

composant essentiel, du sulfate

sous forme de sulfate soluble

magnésium soluble dans l´eau,

de magnésium crlstallisé avec

dans l´eau, calculé comme

calculé comme oxyde de mag-

1 molécule d´eau.

oxyde de magnésium.

nésium.

Finesse: au moins 90% au ta-

mis de 2 mm et 99% au tamis

de 4 mm.

Sulfate de calcium

Produit

contenant,

comme

Au moins: 18% de calcium

Minimum

composant essentiel, du sulfate

sous forme de sulfate.

calcium soluble dans l´eau.

de calcium.

Finesse: au moins 80% au ta-

mis de 2 mm et 99% au tamis

de 10 mm.

Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la

Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.

Le Gouvernement en conseil,

Considérant qu´à la suite de l´édification du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise,

la Flamme du Souvenir a été allumée par Son Altesse Royale le Grand-Duc pour honorer les sacrifices

consentis par les Luxembourgeois solidaires pendant la deuxième guerre mondiale dans la lutte pour

la sauvegarde de la liberté du pays;

Considérant qu´il y a lieu de créer un organe chargé de la surveillance morale du Monument National

et de la garde d´honneur de la Flamme sacrée;

Arrête

Chapitre 8.  Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la

présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration

du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorgani-

sation de l´administration du cadastre.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1638 sess. ord. 1972-1973

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux de

construction.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Art. 1or. Jusqu´au 1or décembre 1973, les prix des matériaux de construction de toute provenance

destinés au gros-oeuvre ne doivent pas dépasser les niveaux en vigueur à la date du 29 mai 1973.

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