Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amende- ments du sol page Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du
Table des dispositions (78)
Texte législatif (78 Articles)
Règlement grand-ducal du 4 mal 1973 relatif au commerce des engrais et des amende-
ments du sol
page
Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la Flamme du
Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise
Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche
de trois cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972
Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topo-
graphie
Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux
de construction
Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur
absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie
Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal
du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix
Accord International sur le blé de 1971 comprenant
la Convention sur le Commerce du blé de 1971 et
Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, signées à Washington, le 3 mai
1971 Ratification et entrée en vigueur
Règlements
communaux
la
Règlement grand-ducal du 4 mai 1973 relatif au commerce des engrais et des amendements
du sol.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais
et des amendements du sol;
Vu les Recommandations Benelux M (68) 12 et M (69) 17 concernant la réglementation relative aux
échanges intra-Benelux d´engrais, d´engrais calcaires, d´amendements organiques du sol et de mar-
chandises connexes;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de l´économie nationale et de
Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Dispositions générales
Au sens du présent règlement, on entend par
a) « finesse au tamis de X millimètres »: le pourcentage exprimé en poids du produit tel quel, qui
passe à travers un tamis à mailles carrées de X millimètres de côté entre les fils lorsque X est inférieur à
1 millimètre, ou à travers une tôle perforée de trous de X millimètres de diamètre lorsque X est égal
ou supérieur à 1 millimètre;
b) « valeur neutralisante»: le nombre indiquant la quantité de millilitres d´acide chlorhydrique
0,357 n qui est neutralisée par un gramme du produit;
c) « chlore »: le pourcentage en chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l´eau;
d) « matières organiques »: le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la
méthode officielle conventionnelle à l´acide trichloracétique;
e) « équivalent base »: le nombre, calculé en kilogrammes d´oxyde de calcium par 100 kg d´engrais,
obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction
finale de l´engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l´on obtient lorsqu´on incorpore
cet engrais dans le sol.
Si ce nombre est en-dessous de 5, l´engrais a une « réaction acide », s´il est au-dessus de + 5,
l´engrais a une « réaction basique »; dans les autres cas, l´engrais a une « réaction neutre »;
f) « tolérance »: le manquant de teneur minimum garantie en qualités utiles ou l´excédent de
teneur maximum garantie en qualités nuisibles toléréés au point de vue pénal.
g) « commercialiser »: détenir pour la commercialisation, exposer, offrir, mettre en vente, mettre
dans le commerce, vendre, acquérir, transporter, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et
exporter.
Il est créé un Comité de la Flamme placé sous l´autorité du Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, qui en assumera la présidence. Le Comité de la Flamme se réunira à la demande du
Président ou d´au moins trois de ses membres pour délibérer sur les questions dont il sera saisi par le
Président ou que les membres estiment devoir soulever. Le Président peut sa faire représenter à la
tête du Comité par son délégué.
L´Etat émettra le 6 juillet 1973 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à
capital croissant, d´un montant nominal total de trois cents millions de francs. La durée de l´emprunt
sera d´un maximum de onze ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.
L´administration du cadastre et de la topographie est placée sous l´autorité du ministre
des finances.
Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de b
uf,
de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l´achat et les prix de revente au
détail à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées.
Le délai de déclaration préalable obligatoire des hausses de prix de 30 jours, visé aux articles
1 et 4 du règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de
prix, est porté à 60 jours.
Le présent règlement est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol,
et de tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végé-
tale, à l´exception des produits phytosanitaires et des produits servant de matière première pour la
préparation d´un autre produit.
En dehors du Ministre d´Etat ou de son délégué, le Comité se compose de huit membres, à
savoir
1° deux représentants du Conseil National de la Résistance, deux représentants de la Fédération des
Victimes du Nazisme Enrôlées de Force, un représentant de l´Association des Anciens Combat-
tants de la Guerre 1939-1945 et des Forces des Nations Unies.
Ces membres sont nommés par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, sur propo-
sition desdites organisations.
2° trois personnalités à nommer par le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.
Les nominations sont faites pour la durée de trois ans. Les mandats sont renouvelables.
La souscription publique au prix d´émission de 99 pour cent sera ouverte le 28 juin 1973;
elle sera clôturée immédiatement et sans recours à la date de la couverture totale dudit emprunt
et au plus tard le 6 juillet 1973.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions.
La souscription est réservée aux personnes physiques.
Le prix d´émission sera payable le 6 juillet 1973.
Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat et auprès des établissements financiers
agréés par le Ministre des Finances.
L´administration a les attributions suivantes
a) la conservation des registres et des plans cadastraux existants;
b) la création de nouveaux registres et plans cadastraux à l´aide d´une nouvelle mensuration géné-
rale de la propriété immobilière et la conservation de ces documents;
c) la création d´un fichier parcellaire à l´aide des données résultant tant des registres et plans cadas-
traux existants que nouveaux en vue de l´établissement d´un livre foncier;
d) la conservation et l´augmentation de la densité du réseau géodésique et du nivellement général
du pays;
e) le levé et la tenue à jour de la carte et du plan topographiques;
f) l´établissement et la conservation d´une documentation géographique;
g) les travaux en matière d´aménagement du territoire et de remembrement rural et urbain confiés
à l´administration en vertu de dispositions légales et réglementaires.
Tout dépassement des prix visés à l´article 1er ne peut se faire que sur autorisation expresse
de l´Office des Prix et conformément aux dispositions réglementaires en matière de déclaration obliga-
toire des hausses de prix.
Toute augmentation des prix à la consommation des viandes de b
uf, de porc et de la charcu-
terie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l´objet d´une autorisation préalable
de l´Office des Prix.
Le délai de mise en application des hausses de prix déclarées avant l´entrée en vigueur du
présent règlement est de 60 jours à compter de la date de déclaration.
Il est interdit de commercialiser les produits visés à l´article 2, qui ne figurent pas au tableau
annexé au présent règlement.
Les produits visés à ce tableau ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations prévues à
la colonne a) de ce tableau. Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b),
aux critères prévus à la colonne c) et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d) dont
les teneurs sont à garantir.
Le Comité de la Flamme est chargé de la surveillance morale du Monument National de la
Solidarité Luxembourgeoise. Il s´occupera de toutes les questions en relation avec l´intégrité du
Monument et en rapport avec la sauvegarde de l´idée et des intentions qui sont à l´origine de son
édification. Il assumera un rôle de représentation lors des cérémonies officielles.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 5.000 francs, 10.000 francs et 20.000 francs.
L´immatriculation et la description des immeubles aux nouveaux registres et plans cadas-
traux se feront sur la base d´une nouvelle mensuration autorisée par le ministre des finances.
La nouvelle mensuration du territoire d´une commune ou d´une partie de commune comprend
a) l´exécution de la triangulation du 4e ordre dite triangulation cadastrale;
b) la constitution d´un canevas complémentaire de points et de repères fixes;
c) la mensuration parcellaire et le levé des détails;
d) la confection des nouveaux plans cadastraux.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.
Tout dépassement des marges prévues à l´article 1er, sans accord préalable de l´Office des Prix,
est poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.
Toute hausse de prix pratiquée sans déclaration préalable conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 précité et du présent règlement, sera recherchée, poursuivie
et punie conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix.
Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement, les Ministres de l´agri-
culture et de l´économie nationale peuvent, dans des cas exceptionnels, admettre la commercialisation,
aux conditions qu´ils déterminent, de produits mentionnés au tableau annexé au présent règlement,
mais qui, pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions prévues par le présent règle-
ment.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
règlement.
Luxembourg, le 8 juin 1973
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Règlement ministériel du 12 juin 1973 réglant les conditions d´émission d´une tranche de trois
cents millions de francs de l´emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 mars 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat et selon
les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de neuf cents millions de
francs;
Arrête
Les titres seront remboursés le 6 juillet 1984 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs
pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des dix années con-
sécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de
5.000 Fr.
10.000 Fr.
20.000 Fr.
le 6 juillet: 1974
5.265
10.530
21.060
5.550
11.100
22.200
5.870
11.740
23.480
6.225
12.450
24.900
6.610
13.220
26.440
7.040
14.080
28.160
7.520
15.040
30.080
8.045
16.090
32.180
8.625
17.250
34.500
9.275
18.550
37.100
10.000
20.000
40.000
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés
est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie
du patrimoine privé d´une personne physique.
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 6
juillet et jusqu´au 11 juillet au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un di-
manche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire le premier jour ouvrable
suivant.
Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le
remboursement des titres se fera sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat.
La délimitation et l´abornement des limites de propriétés sont obligatoires lors de la nou-
velle mensuration.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue
des revendeurs au public des viandes de b
uf, de porc et de la charcuterie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de
prix;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement restera en vigueur jusqu´au 31 août 1973
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Accord International sur le blé de 1971 comprenant
la Convention sur le Commerce
du blé de 1971
et
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,
signées à Washington, le 3 mai 1971.
Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 février 1973 (Mémorial 1973, A, p. 356 et ss.)
a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d´Amérique en date du 25 avril 1973.
Conformément aux dispositions de l´article 26, paragraphe 2 de la Convention sur le Commerce
du blé de 1971 et de l´article X, paragraphe 1 de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,
l´Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 25 avril 1973.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Asselborn.
Règlement-taxes de canalisation.
En séance du 4 avril 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation à
partir du 1er janvier 1974.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Bous.
Règlement-taxes de canalisation.
En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Dalheim.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1973.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxes relatives aux cimetières.
En séance du 13 mars 1973 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour les concessions funéraires au cimetière de Lallange et la
taxe de transcription.
Ladite délibération a été publié e en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1973.
Heiderscheid.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1973.
Niederanven.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 29 janvier 1973 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1973.
Steinfort. Règlement-taxes de façade.
En séances des 15 octobre 1971 et 14 octobre 1972 le Conseil communal de Steinfort a pris des déli-
bérations aux termes desquelles ledit corps a fixé le règlement-taxes sur les façades.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 4 mai
1973 et décision ministérielle du 11 mai 1973.
Vianden.
Nouvelle fixation des tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air.
En séance du 11 avril 1973 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l´utilisation de la piscine en plein air.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1973.
Beaufort. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 6 novembre 1972 le Cobseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1973.
Dalheim. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
En séance du 18 avril 1973 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1973.
Diekirch.
Nouvelle fixation des prix d´entrée au musée municipal et des tarifs pour l´utilisation
des bains publics.
En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a pris des délibérations aux termes des-
quelles ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au musée municipal et les tarifs pour l´utilisa-
tion des bains publics.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décisions ministérielle du
23 mai 1973.
Diekirch. Impôt sur le total des salaires.
En séance du 17 avril 1973 le Conseil communal de Diekirch a décidé d´introduire, avec effet au 1er
juillet 1973, l´impôt sur le total des salaires et a fixé à 600% le taux multiplicateur à appliquer pour
l´année d´imposition 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1973.
Folschette. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 23 mars 1973 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les produits, visés par le présent règlement, sont réputés détenus pour la commercialisation
lorsqu´ils se trouvent dans le magasin, l´atelier de préparation ou le dépôt d´un fabricant, d´un importa-
teur, d´un préparateur ou d´un vendeur de tels produits.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre
et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dis-
positions des arrêtés grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de cer-
tificats nominatifs.
Les frais de la nouvelle mensuration sont supportés par l´Etat, les communes et les pro-
priétaires dans les proportions ci-après
L´Etat supporte les frais de l´établissement de la triangulation, du canevas complémentaire, de la
mensuration parcellaire, du levé des détails et de la confection des nouveaux registres et plans cadas-
traux.
Les frais de l´abornement des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des proprié-
taires pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle
de l´administration.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 portant modification du règlement grand-ducal du
8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de
prix;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
œ
œ
œ
Les produits visés par le présent règlement
1° doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traite-
ment modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus
au produit normal;
2° doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état se prêtant directement à l´utilisation;
3° doivent avoir un degré d´homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabri-
cation à l´usine;
4° doivent être exempts de substances toxiques ou nocives, d´insectes nuisibles, de nématodes, de
spores viables de charbon, de carie ou d´autres germes phytopathologiques dans une mesure telle qu´ils
ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des ani-
maux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de façon judicieuse;
5° doivent être exempts de semences viables, à l´exception des amendements organiques du sol qui
ne peuvent contenir plus de semences viables que ce qu´on peut y trouver normalement;
6° ne peuvent contenir ni sable, ni matières terreuses dans une proportion supérieure à celle pro-
venant normalement des matières premières mises en
uvre.
Chapitre 2. Identification, garantie et emballage
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres
de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Le bornage de propriétés contigues effectué sur la demande des propriétaires fera l´objet
d´un procès-verbal de bornage signé par les parties intéressées et soumis obligatoirement à la forma-
lité de l´enregistrement.
Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent
être mentionnées, d´une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indé-
lébiles, sur l´emballage ou sur une étiquette fixée à l´emballage
a) selon le chapitre, dans lequel les produits sont classés au tableau annexé au présent règlement,
la désignation « engrais », à moins que le mot « engrais » ne figure déjà dans la dénomination prévue
à la colonne a) du chapitre Ier du tableau ci-annexé, « engrais calcaire », « amendement organique du
sol ».
Pour les produits visés au chapitre 4 dudit tableau, la dénomination du groupe n´est pas indiquée.
b) une ou plusieurs des dénominations telles qu´elles figurent à la colonne a) du tableau avec les
qualifications prescrites ou admises;
c) les teneurs garanties en qualités substantielles indiquées à la colonne d) du tableau;
d) le nom et l´adresse du fabricant ou du préparateur ou du vendeur; pour les marchandises origi-
naires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas et importées sur le territoire du Grand-Duché
le nom et l´adresse de l´importateur.
Ces dispositions valent également pour le transport et la livraison en camion-silo ou en camion-
citerne qui sont munis des scellés prévus à l´article 10.
Les indications visées à l´alinéa 1er du présent article sont obligatoires, même s´il s´agit d´engrais ou
d´amendements du sol préparés suivant les instructions ou les formules remises par l´acheteur.
A partir de l´exercice 1974, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-
boursement des titres.
1) Les actes et les décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de
droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent
être accompagnés d´un extrait de la matrice cadastrale datant de un an au maximum.
2) Lorsque les actes et les décisions judiciaires ont pour effet de fixer de nouvelles limites de pro-
priété, notamment par suite de division, de partage, de lotissement ou d´échange, l´extrait dont il
est question à l´alinéa qui précède est remplacé par un plan d´arpentage datant de un an au maximum
et établi par un géomètre diplômé et agréé par l´Etat. Ce plan doit fixer et situer les nouvelles limites
obligatoirement abornées. En outre il fournira toutes les données nécessaires relatives aux parcelles
et aux lots faisant l´objet desdits actes et décisions judiciaires.
3) Au cas où le plan dont il est question à l´alinéa 2) n´est pas établi par un géomètre relevant de l´ad-
ministration, il doit porter une mention de vérification de la part de cette dernière.
4) L´administration de l´enregistrement et des domaines refusera la formalité aux actes non appuyés
des documents visés aux alinéas ci-dessus et à l´article 11 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers,
à moins qu´il ne soit constaté dans l´acte qu´à raison de l´urgence, expressément spécifiée, les docu-
ments n´ont pu être réunis. Dans ce cas spécial, l´abornement prévu à l´alinéa 2) de même que le levé
se feront postérieurement, mais au plus tard dans les trois mois de l´acte.
Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l´état non emballé, ou livrés en vrac,
ils doivent être accompagnés d´un document portant de manière bien lisible les indications visées à
l´article 7.
Ces dispositions valent également pour les produits transportés et livrés en camion-silo ou camion-
citerne, à moins que les exigences prévues à l´article 7 ne soient respectées.
œ
Sauf en ce qui concerne les engrais composés, les dispositions de l´article 7 ne sont pas d´application,
lorsque les produits achetés par l´agriculteur pour les besoins de son exploitation, sont emballés en
présence de l´agriculteur ou de son délégué et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte
sur une quantité dépassant cinquante kg, le vendeur est tenu de remettre à l´agriculteur ou à son
délégué, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article.
Pour les engrais liquides, livrés par quantités de plus de cent litres, le document visé au premier alinéa
doit indiquer en outre le nombre de kilogrammes de chaque qualité substantielle garantie par cent
litres d´engrais.
Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Minis-
tre des Finances fixera le montant.
Les travaux de mensuration et d´abornement effectués à la demande de particuliers sont
exclusivement à la charge de ces derniers. Un règlement grand-ducal établira le montant et le mode
de perception des taxes.
Les indications prescrites aux articles 7 et 8 pour l´étiquette ou l´emballage et les documents
de transport doivent figurer également sur les factures et les prix-courants.
Pour les scories Thomas, si la facture mentionne le résultat de l´analyse, la facturation doit se faire
sur la base de la teneur constatée à l´analyse.
Toutefois, lorsque le résultat de cette analyse est supérieur au nombre maximum de la garantie, le
titre à porter en compte pour l´établissement de la facture ne peut dépasser ce nombre maximum.
Si, à la livraison, le lot de scories Thomas n´a pas été analysé, la facturation doit se faire sur la base
de la moyenne des deux nombres de la garantie.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juin 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er. Dénomination et attributions
La construction, la transformation et la démolition de bâtiments ou annexes de bâtiments,
les changements des biens-fonds qui ne font pas l´objet d´actes translatifs ou déclaratifs de propriétés
immobilières, ainsi que les changements de nature de culture et d´exploitation d´un caractère per-
manent doivent être communiqués à l´administration par les communes dans un délai de trois mois
après leur achèvement.
Lorsque les produits sont emballés, l´emballage doit être fermé et muni d´un scellé. Le
scellé doit être placé de façon à assurer la fermeture de l´emballage et à retenir l´étiquette visée à
l´article 7. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage.
Les géomètres diplômés et agréés par l´Etat ont seuls qualité pour procéder aux opérations
techniques ou études relatives aux limites et superficies des biens fonciers lorsque ces opérations
ont pour but l´établissement de constats, procès-verbaux, plans de bornage et autres plans destinés
à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs. Ces opérations doivent être
exécutées sous le contrôle de l´administration.
Le ministre du ressort peut autoriser des exceptions aux dispositions prévues à l´alinéa 1er qui pré-
cède pour l´exécution matérielle des projets de remembrement qui peuvent être confiés par l´office
national de remembrement à des organismes et bureaux privés conformément à l´article 11 alinéa 3
de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Le scellé n´est pas requis
a) lorsque l´emballage est fermé au moyen d´un dispositif tel que le fait de l´ouvrir le détériore
irrémédiablement;
b) pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement;
c) pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l´étiquette ou le système
de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l´étiquette ou l´emballage, est
placé de telle manière qu´il assure lui-même la fermeture de l´emballage.
Avec la minute des actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels
immobiliers, les notaires remettront deux extraits de l´acte à l´administration de l´enregistrement
et des domaines, séparément pour chaque commune et chaque vendeur et couchés sur un imprimé
spécial à fournir par l´administration. Ces extraits certifiés exacts par le notaire, mentionneront toutes
les données nécessaires à l´exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète
des propriétaires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la date de naissance
des acquéreurs, la commune, la section et le lieu-dit de la situation, la nature, les numéros, la conte-
nance et le prix des immeubles, les servitudes, les mitoyennetés, les renvois aux plans annexés, les
titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d´après un modèle arrêté par l´adminis-
tration.
En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés, les notaires ajouteront
à ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des
plans annexés à la minute.
L´administration de l´enregistrement et des domaines vérifiera ces extraits et copies de plans au
vu de la minute et en transmettra un exemplaire à l´administration après l´avoir muni de la relation
de l´enregistrement.
Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions
judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès, seront fournis par l´adminis-
tration de l´enregistrement et des domaines.
En dehors des garanties prescrites à la colonne d) du tableau annexé au présent règlement
les garanties suivantes peuvent être données
a) les garanties facultatives figurant à la colonne d) du tableau;
b) pour tous les produits figurant au tableau
la teneur maximum en humidité;
la teneur maximum en chlore;
c) pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau
1° la teneur minimum en calcium soluble dans un acide minéral, exprimé en calcium, à condition que
cette teneur atteigne au moins 4 pour cent;
2° la teneur minimum en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en
composés magnésiens analogues, exprimée globalement par un seul nombre entier comme: « calcium
et/ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium », pour autant que cette
teneur atteigne au moins 10 pour cent en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans
le produit sous les formes indiquées ci-dessus.
Si les garanties visées au 1° ou au 2° sont données, il y a obligation de mentionner « équivalent base »
avec son nombre garanti, précédé de l´indication « réaction acide », « réaction neutre » ou « réaction
basique », selon que ce nombre est respectivement en-dessous de 5, compris entre 5 et + 5 et
au-dessus de + 5.
3° la teneur minimum en magnésium avec l´indication du dissolvant, soit soluble dans un acide minéral,
soit soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de magnésium, pour autant que cette teneur atteigne au
moins 3 pour cent.
Lorsque la teneur en magnésium soluble dans un acide minéral est garantie, la partie soluble dans l´eau
peut être indiquée sous forme de fraction ordinaire, à condition que cette partie atteigne au moins 3
pour cent en oxyde de magnésium.
4° la teneur minimum en soufre soluble dans l´eau, exprimée en anhydride sulfurique, provenant
de l´anion sulfate, pour autant que cette teneur atteigne au moins 10 pour cent;
5° la teneur minimum en sodium soluble dans l´eau, exprimée en oxyde de sodium, pour autant que
cette teneur atteigne au moins 10 pour cent;
6° pour les produits granulés, le pourcentage minimum exprimé en poids, des granules d´une dimen-
sion de 1 à 3 mm ou de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80
pour cent, sauf si une autre disposition est prévue à la colonne c) du tableau.
d) pour les produits figurant au chapitre III du tableau
1° la teneur minimum en azote sous forme d´azote nitrique, ammoniacal, uréique, cyanamidé ou
organique comme suit
la teneur minimum en azote total, pour autant que cette teneur soit comprise entre 0,5 et 1,5
pour cent; une teneur peut être garantie pour chaque forme azotée, si cette teneur atteint au
moins 0,5 pour cent;
uniquement la teneur minimum des formes d´azote, lorsque le total des garanties y relatives est
supérieur à 1,5 pour cent et que la garantie pour chaque forme atteint au moins 0,5 pour cent.
2° la teneur minimum en anhydride phosphorique avec indication de l´une des solubilités suivantes
soluble dans l´eau, soluble dans l´eau et le citrate d´ammonium alcalin, soluble dans le citrate d´ammo-
nium alcalin, soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent, soluble dans l´acide minéral, pour autant que
cette teneur atteigne au moins 0,5 pour cent;
3° la teneur minimum en oxyde de potassium soluble dans l´eau, pour autant que cette teneur
atteigne au moins 0,5 pour cent.
Nul ne peut s´opposer à l´exécution sur ses propriétés non closes des travaux de trian-
gulation, de mensuration ou de nivellement entrepris pour le compte de l´Etat ou des communes
par les agents de l´administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits. L´installation de
bornes, repères et balises ou l´établissement de signaux élevés ne peuvent être entrepris dans ces
propriétés qu´après l´affichage dans les communes et sections intéressées pendant dix jours au moins
d´un avis de l´administration indiquant les travaux à exécuter.
L´accès aux propriétés closes par un mur ou des grilles ainsi que l´exécution des travaux mentionnés
ci-dessus sur ces propriétés ne peuvent, à défaut d´accord amiable, avoir lieu que cinq jours après
une notification aux propriétaires ou aux teneurs de biens-fonds.
Les indemnités dues pour le dommage causé par les travaux désignés ci-dessus ou lors de leur exé-
cution sont fixées, soit par arrangement à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix com-
pétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compé-
tence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité
est prescrite deux ans à partir du jour où le dommage a été causé.
Lorsque l´administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères,
elle notfie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification la servitude qui résulte
de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu´en vertu d´une décision de
l´administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d´une indemnité
forfaitaire et unique qui sera fixée, soit à l´amiable, soit, en cas de désaccord, par le juge de paix com-
pétent pour le canton du fonds assujetti, qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compé-
tence ordinaire et à charge d´appel, quelle que soit la valeur de l´objet en litige. L´action en indemnité
est prescrite deux ans à partir de la notification de la décision de l´administration.
Lorsque l´installation de signaux, bornes et repères à caractère permanent comporte une emprise
qui dépasse un mètre carré, l´administration peut requérir l´acquisition de la propriété du terrain,
soit à l´amiable, soit par voie d´expropriation pour cause d´utilité publique.
La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes, repères et signaux donnent lieu à
l´application de l´article 526 du code pénal.
Les garanties doivent être exprimées dans les termes libellés à la colonne d) du tableau ou
indiqués dans le présent règlement.
Sauf si une autre disposition est prévue à la colonne d) du tableau, les teneurs garanties obligatoires
ou facultatives doivent être exprimées séparément pour chaque « qualité substantielle » par un seul
nombre représentant selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre mini-
mum ou maximum par cent kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit.
La « valeur neutralisante » doit être indiquée par un seul nombre entier.
« L´équivalent base » doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par l´indication « réaction
acide », « réaction neutre » ou « réaction basique», selon que ce nombre est respectivement en-
dessous de 5, compris entre 5 et + 5 et au-dessus de + 5.
Les teneurs garanties doivent être arrondies au cinq centièmes, sauf si une autre disposition est pré-
vue à la colonne d) du tableau. Les teneurs garanties ne doivent pas être accompagnées de termes comme
« environ » ni de signes comme « ± ».
Lorsqu´une teneur maximale doit être garantie, il faut mentionner « maximum » devant la teneur
déclarée et lorsqu´une teneur minimale doit être garantie, on peut mentionner « minimum » devant
la teneur déclarée sans préjudice des dispositions de l´article 20.
L´exécution technique des mensurations sera réglée par des instructions de service.
L´indication obligatoire ou facultative d´une teneur ou d´un nombre minimum ou maximum
en qualité substantielle ou l´indication de deux teneurs en anhydride phosphorique soluble dans l´acide
citrique à 2% pour les scories Thomas constitue la garantie de la conformité du produit à l´indication.
Le manquant de teneur minimum garantie d´une qualité substantielle ne peut être compensé par
l´excédent à la teneur minimum garantie, ni par le manquant de teneur maximum garantie en autres
qualités substantielles. L´excédent de teneur maximum garantie d´une qualité substantielle ne peut
être compensé par un manquant à la teneur maximum garantie ni par l´excédent en teneur minimum
garantie en autres qualités substantielles.
L´administration est seule autorisée
1) à délivrer des extraits et des copies de plans ou de documents cadastraux;
2) à reproduire et à délivrer les cartes et plans dont le levé et la tenue à jour lui ont été confiés
ainsi que les clichés photographiques qui ont servi de base à leur élaboration;
3) à délivrer les coordonnées des points de la triangulation et les altitudes des repères du nivel-
lement général du pays.
Les demandes de délivrance doivent être adressées par écrit au directeur de l´administration.
Les tarifs de délivrance seront fixés par règlement ministériel.
Le personnel de l´administration n´est autorisé à exécuter des travaux spécialement rémunérés
pour le compte des communes ou des particuliers que sur autorisation spéciale du ministre du ressort.
Chapitre 2. Organisation générale
Pour les produits figurant au chapitre Ier du tableau, la qualification « pauvre en chlore »
peut être indiquée pour autant que la teneur en chlore ne dépasse pas 2 pour cent; toutefois, pour le
sulfate double de potassium et de magnésium et pour le sulfate de potassium cette qualification peut
être indiquée si la teneur en chlore ne dépasse pas 3 pour cent.
Pour les produits du chapitre Ier du tableau, qui sont granulés, à l´exception des scories Thomas et des
engrais composés à base de scories Thomas, la qualification « granulé » peut être indiquée pour autant
que le pourcentage en poids des granules d´une dimension supérieure à 1 mm et inférieure à 5 mm
atteigne au moins 80 pour cent.
La qualification « enrichi » doit être ajoutée à la dénomination des produits figurant au chapitre III
du tableau lorsqu´un engrais azoté et/ou un engrais phosphaté ( à l´exclusion du phosphate minéral)
et/ou un engrais potassique y a été incorporé. Dans ce cas, les garanties mentionnées à l´article 12d
doivent être renseignées.
(1) L´administration est placée sous les ordres d´un directeur.
(2) Le directeur est le chef de l´administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé
par un directeur adjoint qui le remplacera en cas de besoin.
(3) L´administration comprend la direction, la section du cadastre et la section de la topographie.
(4) La direction se compose du service central et du service de la comptabilité.
(5) La section du cadastre comprend le service de la conservation du cadastre et le service des bureaux
régionaux.
(6) La section de la topographie se compose de la division topographique proprement dite compre-
nant le service de la triangulation et du nivellement général, le service de la carte et du plan topo-
graphiques, le service des nouvelles mensurations et de la division de l´aménagement foncier, compre-
nant le service de l´aménagement rural et le service de l´aménagement urbain.
(7) Le territoire du pays est divisé en cinq circonscriptions dont chacune est dotée d´un bureau régio-
nal. L´entendue de ces circonscriptions, les sièges et les attributions des bureaux seront fixés par règle-
ment grand-ducal.
(8) Les ingénieurs principaux sont préposés à la section du cadastre et aux deux divisions de la section
de la topographie.
(9) Les ingénieurs inspecteurs sont préposés aux bureaux régionaux.
Chapitre 3. Cadre du personnel
Sur les emballages, les étiquettes, les documents de transport, les documents commerciaux
et publicitaires, il est interdit
a) de donner des garanties, d´utiliser des qualifications ou de faire état de qualité qui ne sont pas
prescrites ou autorisées par le présent règlement;
b) d´utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui con-
cerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l´utilisation des produits visés
par le présent règlement.
(1) Le cadre du personnel de l´administration comprend les fonctions et emplois ci-après
a) dans la carrière supérieure de l´administration
un directeur,
un directeur adjoint,
trois ingénieurs principaux,
cinq ingénieurs inspecteurs,
sept ingénieurs.
b) dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé
un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang,
trois inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux,
quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques,
quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques,
cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints,
quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux,
des rédacteurs ou des techniciens diplômés.
c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique
des commis principaux ou commis techniques principaux,
des commis ou commis techniques,
des commis adjoints ou commis techniques adjoints,
des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.
d) chefs d´atelier
deux chefs d´atelier.
e) dans la carrière inférieure de l´artisan
des premiers artisans principaux,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans.
f) dans la carrière inférieure du cantonier
trois chaîneurs chef de brigade,
quatre chaîneurs principaux,
six chefs-chaîneurs,
des chaîneurs.
g) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal.
(2) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du ser-
vice. L´administration peut en outre avoir recours aux services d´ouvriers et d´employés de l´Etat
affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L´engagement
des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie.
En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent
être engagés pour la durée de ces travaux.
(3) Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de
l´expéditionnaire et de l´artisan reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus
par la loi du 26 mai 1966 telle qu´elle a été modifiée dans la suite.
Chapitre 4. Conditions d´admission et de nomination
La dénomination spécifique « engrais composé » doit être suivie de l´indication de la teneur
en éléments fertilisants exprimée en nombres entiers. Cette indication doit être faite selon la formule
x + y + z, où « x » représente la teneur en azote, « y » la teneur en anhydride phosphorique et « z »
la teneur en oxyde de potassium sous les formes et solubilités admises. En cas d´absence d´un élément
fertilisant ou lorsque la teneur n´atteint pas le minimum prescrit, le chiffre « 0 » doit figurer à la place
prévue pour l´indication de cet élément.
La dénomination « engrais composé organique » peut être utilisée lorsque la teneur totale en matières
organiques atteint au moins 25 pour cent. Dans ce cas, la teneur garantie en matières organiques doit
être indiquée, et la nature des marchandises, qui apportent principalement les matières organiques,
doit être mentionnée dans l´ordre décroissant des quantités présentes.
Pour les engrais composés, il est interdit d´incorporer simultanément des scories Thomas et un autre
engrais phosphaté.
Chapitre 3. Contrôles et tolérances
(1) Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions
particulières d´admission au stage, de nomination et de promotion dans l´administration seront déter-
minées par règlement grand-ducal.
(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´administration doivent être
a) détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b) détenteurs d´un diplôme d´ingénieur portant notamment sur une des spécialités suivantes
ingénieur-géomètre, ingénieur-géodésien, ingénieur-géographe, ingénieur-topographe, ingénieur
cartographe, ingénieur-photogrammètre. Ce diplôme doit être délivré par une université ou
une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place
d´au moins quatre années et être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du
17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Le cycle d´études
peut être de trois années seulement dans le cas où l´admission à l´université ou à l´école d´en-
seignement supérieur à caractère universitaire est assujettie à un concours d´entrée requérant
l´accomplissement sur place d´au moins une année obligatoire d´études préparatoires.
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, les candidats aux fonctions d´ingé-
nieur prévus à l´article 16, paragraphe (1), a), ainsi que les candidats au titre de géomètre diplômé
par l´Etat devront remplir les conditions suivantes
a) avait fait un stage de trois années dans l´administration; toutefois le ministre du ressort peut
accorder une réduction de ce stage ne pouvant dépasser dix-huit mois aux candidats ayant acquis
une formation pratique par une activité professionnelle, correspondant à leur formation univer-
sitaire, exercée à plein temps en dehors de l´administration;
b) avoir réussi à l´examen de fin de stage sanctionné par le titre: Géomètre diplômé par l´Etat.
Pour la nomination à la fonction d´ingénieur prévue à l´article 16, paragraphe (1), a), ci-dessus, l´exa-
men de fin de stage vaut concours. Les candidats diplômés sont admissibles dans l´ordre de leur classe-
ment.
(4) Pour être nommés aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent rem-
plir les conditions fixées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus et avoir été au service de l´administration
d´une façon continue pendant six années au moins précédant leur nomination.
Le prélèvement des échantillons et les analyses sont effectués conformément aux prescrip-
tions à fixer par règlement ministériel.
(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédac-
teur principal ou de technicien principal.
(2) Le ministre ayant l´administration dans ses attributions nomme aux autres fonctions.
Chapitre 5. Traitements
Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver une copie de la
facture de vente, et des documents d´accompagnement pendant un an à partir du 1er janvier de l´année
qui suit leur délivrance. Ces documents doivent être soumis, à leur demande et sans déplacement, aux
agents chargés de contrôler l´application des dispositions du présent règlement.
(1) Sont classées comme suit à la rubrique I « Administration générale » de l´annexe A
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat les fonctions
désignées ci-après
le directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au grade 16
le directeur adjoint
au grade 15
le chaîneur chef de brigade
au grade 5
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
1. Annexe A Classification des fonctions Rubrique I
« Administration générale »
sont supprimées les mentions
au grade 8: « cadastre géomètre adjoint »;
au grade 11: « cadastre
au grade 14: « cadastre sous-directeur »;
au grade 15: « cadastre directeur »;
sont ajoutées les mentions
au grade 5: « cadastre-chaîneur chef de brigade »;
au grade 15: « cadastre-directeur adjoint »;
au grade 16: « cadastre-directeur ».
2. Annexe D Détermination Tableau I
« Administration générale »
dans la carrière moyenne « agent technique »
sont supprimées les mentions
au grade 8: géomètre adjoint;
au grade 11 géomètre;
dans la carrière inférieure du « cantonnier »
est ajoutée la mention
au grade 5 chaîneur chef de brigade;
dans la carrière supérieure de l´administration, au grade 15 la mention « sous-directeur du cadastre »
est remplacée par « directeur adjoint du cadastre ».
Chapitre 6. Géomètres non fonctionnaires de l´Etat
Aucun écart n´est toléré sur les teneurs et nombres minima ou maxima fixés dans le présent
règlement ou dans les colonnes b), c) et d) du tableau qui y est annexé, ni sur le nombre minimum de la
garantie de l´anhydride phosphorique soluble dans l´acide citrique à 2 pour cent des scories Thomas.
Il n´y a pas d´infraction lorsque la différence entre la garantie en qualité substantielle et la teneur
constatée à l´analyse ne dépasse pas
1° pour tous les produits, à l´exception des engrais composés et des scories Thomas
garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie;
garanties de plus de 2 pour cent à 17 pour cent: 0,5 pour cent absolu;
garanties de plus de 17 pour cent: 3 pour cent de la garantie.
Lorsque pour un engrais des garanties pour les diverses formes d´azote ou les diverses solubilités de
l´anhydride phosphorique ou de l´oxyde de magnésium sont données, la latitude sur la somme de ces
formes ou de ces solubilités ne peut être supérieure à 5 pour cent de cette somme; toutefois lorsque
cette somme est inférieure à 10 pour cent, la latitude globale comporte 0,5 pour cent absolu;
2° pour les engrais composés
garanties de 2 pour cent et moins: 25 pour cent de la garantie;
garanties de plus de 2 pour cent à 10 pour cent: 0,5 pour cent absolu;
garanties de plus de 10 pour cent: 5 pour cent de la garantie.
La latitude sur la somme des teneurs garanties en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de
potassium ne peut dépasser 1,5 pour cent absolu.
Lorsque des formes chimiques différentes d´azote sont garanties, la latitude sur la somme de ces
formes ne peut être supérieure à la latitude qui serait tolérée si tout l´azote garanti était présent sous
une seule forme chimique;
3° pour les produits pour lesquels les garanties suivantes sont obligatoires ou facultatives: la valeur
neutralisante, l´équivalent base, le calcium et/ou le magnésium sous forme neutralisante, les matières
organiques et la capacité d´absorption d´eau
10 pour cent de la teneur garantie en calcium ou magnésium sous forme neutralisante et en matières
organiques;
10 pour cent du nombre garanti pour la valeur neutralisante et pour la capacité d´absorption d´eau;
10 pour cent du nombre garanti pour l´équivalent base de réaction acide ou basique et 0,5 unité
pour l´équivalent base de réaction neutre.
Pour exécuter les travaux mentionnés aux articles 7 et 10 de la présente loi, les géomètres
non fonctionnaires de l´Etat doivent remplir les conditions suivantes
géomètre »;
1° être diplômé par l´Etat;
2° être agréé par l´Etat.
Les conditions d´agrément seront fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 7. Dispositions transitoires
Les emballages et les étiquettes actuellement en usage et dont les indications ne répondent
pas aux prescriptions fixées par le présent règlement, peuvent encore être utilisés pendant un délai
de six mois à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que les indications des
teneurs garanties soient conformes aux critères imposés à la colonne c) du tableau annexé.
(1) Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service
de l´administration pourront être nommés, dès l´entrée en vigueur de la présente loi, aux fonctions
d´ingénieur, d´ingénieur-inspecteur, et d´ingénieur principal, même s´ils ne remplissent pas la condition
de durée d´études universitaires prescrite par l´article 17, paragraphe (2), b) de la présente loi, à condi-
tion toutefois qu´ils soient détenteurs d´un titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes.
Les années de service passées auprès de l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme
d´ingénieur seront bonifiées pour la totalité comme ancienneté de service pour la fixation du traite-
tement initial.
L´avancement en traitement prévu par l´article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat viendra à échéance après neuf années de service passées
à l´administration du cadastre après l´obtention du diplôme d´ingénieur.
Le cadre prévu à l´article 16, paragraphe (1), a) de la présente loi est augmenté d´une unité pour les
ingénieurs du grade 12. Le nombre des emplois de cette fonction est ramené à sept unités au premier
départ d´un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique actuellement au service de l´adminis-
tration, qui ne détiennent pas le titre d´ingénieur inscrit au registre des diplômes, conserveront à
titre personnel les fonctions de cette carrière. Ils seront promus aux fonctions d´inspecteur tech-
nique principal premier en rang au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur
mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus bénéficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade
13. Ils bénéficieront pareillement d´un avancement en traitement dans le grade 14 au moment où
leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus béné-
ficient d´une promotion à une fonction classée dans le grade 14.
Pour ces promotions et avancements en traitement le rang est déterminé par la première nomina-
tion dans l´administration.
(3) Les bureaux régionaux pourront être dirigés par les agents mentionnés au paragraphe (2) du
présent article.
(4) Par dépassement du cadre fixé à l´article 16, paragraphe (1), a), l´administration est autorisée à
engager un ingénieur au prorata de trois vacances qui se produiront parmi les géomètres visés au para-
graphe (2) ci-dessus. Les autres vacances seront occupées par des fonctionnaires de la carrière moyenne
du rédacteur et du technicien diplômé.
Le présent règlement n´est pas applicable aux engrais et amendements du sol destinés à
l´exportation vers des pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, à condition que cette destination puisse
être dûment prouvée par le fabricant ou le vendeur de ces produits.
Le fonctionnaire détaché à l´administration gouvernementale pourra avancer par dépas-
sement du cadre prévu à l´article 16 sous b) de la présente loi au moment où son collègue de l´adminis-
tration d´origine de rang égal ou inférieur bénéfice d´une promotion. Le rang est déterminé par l´an-
cienneté établie à la suite de l´examen de promotion et le traitement est calculé par la prise en consi-
dération de tous les grades intermédiaires.
Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les
agents des douanes, ainsi que les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture,
division des laboratoires, à désigner par le Ministre de l´agriculture, sont chargés de rechercher et de
constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Les fonctionnaires de la carrière inférieure du cantonnier actuellement en service et dont
la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial a été calculée d´après
les dispositions de l´article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat bénéficieront, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, d´une reconstitution de car-
rière, pour l´établissement de laquelle les restrictions prévues au paragraphe 6 du même article ne
s´appliqueront pas.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à six mois et d´une amende de 501 à trois cent mille francs ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée
par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes, sont applicables.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du
présent règlement.
Les ouvriers-relieurs, âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service à l´administration, pour-
ront, à la condition qu´ils soient détenteurs du certificat d´aptitude professionnelle du métier qu´ils
exercent, obtenir une nomination aux fonctions d´artisan et de premier artisan. La promotion aux
fonctions d´artisan principal et de premier artisan principal est subordonnée à la réussite à l´examen
de promotion de la carrière.
Les années passées au service de l´administration, déduction faite d´une période de stage de trois
ans, leur seront mises en compte pour l´application de l´article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
L´arrêté grand-ducal du 3 avril 1893 portant règlement d´exécution de la loi du 23 mars
1893 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais est abrogé.
Jusqu´à l´entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus
dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales
antérieures resteront applicables.
Chapitre 8. Dispositions abrogatoires
Notre Ministre de l´agriculture, Notre Ministre de l´économie nationale et Notre Ministre
de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mai 1973
Le Ministre de l´agriculture,
Jean
Camille Ney
Le Ministre de l´économie nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
ANNEXE
Tableau des engrais, des engrais calcaires, des amendements organiques du sol
et des produits connexes
a
b
c
d
Dénomination
Description
Critères
Qualités substantielles
dont les teneurs
sont à garantir
Chapitre Ier. Engrais
a) Engrais azotés
Nitrate d´ammoniaque
Produit obtenu par vole chi-
Au moins: 20% pour l´en-
Minimum
Ammonitrate
mique et contenant, comme
semble de l´azote ammoniacal
azote ammoniacal;
Ammonsalpeter
composant essentiel, du ni-
et
nitrique.
Chacune
des
azote nitrique.
Nitrate d´ammoniaque calcaire
trate d´ammonium auquel des
formes d´azote doit représen-
matières de charge telles que
ter au moins 45% de l´azote
carbonate de calcium, carbo-
présent.
nate de magnésium et de cal-
cium,
sulfate
de
calcium
(gypse), carbonate de magné-
sium, sulfate de magnésium,
kiesérite et/ou des matières
enrobantes telles que le kiesel-
guhr, ont été ajoutées. Pour
le nitrate d´ammoniaque cal-
caire (Kalkammonsalpeter) au
moins 20% de la matière de
charge doivent être présents
sous forme de carbonate de
calcium ou de carbonate de
magnésium et de calcium.
Sulfonitrate d´ammoniaque
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 25% pour l´en-
Minimum
mique ou par mélange et con-
semble de l´azote ammoniacal
azote ammoniacal;
tenant,
comme composants
et nitrique.
azote nitrique.
essentiels, du nitrate d´am-
Au moins: 5% d´azote nitrique.
monlum et du sulfate d´am-
monium.
Nitrate de sodium
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 15% d´azote ni-
Minimum
Nitrate de soude
mique ou comme sous-produit
trique.
azote nitrique.
industriel et contenant, comme
a
b
c
d
composant
essentiel, du
ni-
trate de sodium.
Nitrate de sodium du Chili
Produit préparé à partir de
Au moins: 15% d´azote ni-
Minimum
Nitrate de soude du Chili
caliche du Chili et contenant,
trique.
azote nitrique.
comme composant essentiel,
du nitrate de sodium.
Nitrate de calcium
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 15% pour l´azote
Minimum
Nitrate de chaux
mique ou comme sous-produit
nitrique ou pour l´ensemble de
azote nitrique.
industriel et contenant, comme
l´azote ammoniacal et nitrique.
En cas de présence d´azote
composant essentiel, du nitrate
Au moins: 25% de calcium
ammoniacal
de calcium et éventuellement
soluble
dans
l´eau calculé
minimum: azote ammoniacal.
du nitrate d´ammonium.
comme oxyde de calcium.
Au maximum: 1,5 % d´azote
ammoniacal.
Cyanamide calcique
Produit obtenu par voie élec-
Au moins: 18% d´azote total.
Minimum
trochimique ou par voie ther-
Au moins 75% de l´azote pré-
azote total.
mique et contenant comme
sent doit être combiné sous
composants essentiels, de la
forme d´azote cyanamidé.
cyanamide calcique et éven-
tuellement de faibles quantités
d´ammoniaque et d´urée. Il
peut être dilué au moyen
d´hydroxyde
de
calcium,
d´oxyde de calcium ou d´autres
matières de charge à admettre.
Cyanamide calcique nitratée
Produit obtenu par le mélange
Au moins: 18% pour l´en-
Minimum
de cyanamide calcique et de
semble de l´azote provenant
azote de la cyanamide calcique;
nitrate.
du produit cyanamide calcique
azote nitrique.
et de l´azote nitrique.
Au moins: 1% d´azote nitrique.
Au maximum: 3% d´azote ni-
trique.
Sulfate d´ammoniaque
Produit obtenu par vole chi-
Au moins: 20% d´azote am-
Minimum
mique ou comme sous-produit
moniacal.
azote ammoniacal.
industriel et contenant, comme
composant essentiel, du sulfate
d´ammonium.
a
b
c
d
Urée
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 44% d´azote total,
Minimum
mique et contenant, comme
exprimé en azote uréique.
azote total, exprimé en azote
composant essentiel, de l´urée.
Au maximum: 1,2% de biuret.
uréique.
Ammoniac liquéfié
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 80% d´azote am-
Minimum
mique ou comme sous-produit
moniacal.
azote ammoniacal.
industriel,
et
contenant,
comme composant essentiel,
de l´ammoniac liquéfié.
Sang desséché pour engrais
Produit obtenu par la réduc-
Au moins: 12% d´azote orga-
Minimum
tion en poudre de sang séché
nique.
azote organique.
et qui satisfait aux critères de
stérilisation imposés.
Farine de poisson, farine ani-
Produit ou sous-produit d´ori-
Au moins: 4% d´azote orga-
Minimum
male, farine de plumes, poudre
gine animale, contenant de
nique.
azote organique
d´os, déchets de laine, poudre
l´azote organique et qui est
Au moins 50% de l´azote or-
Facultativement: la teneur mi-
de cuir, sous-produit du trai-
conforme aux critères de stéri-
ganique
présent doit
être
nimum en anhydride phos-
tement des peaux, galalithe en
lisation imposés. Ces produits
solubilisé par la pepsine en
phorique soluble dans un acide
poudre, poudre de cornes ou
doivent être commercialisés
milieu chlorhydrique.
minéral et/ou oxyde de potas-
autres produits et sous-pro-
à l´état pratiquement pur. En
Finesse: au moins 70% au ta-
sium soluble dans l´eau pour
duits d´origine animale à ad-
cas de mélange des produits
mis de 1 mm et 90% au tamis
autant que ces teneurs at-
mettre, suivi de l´indication
repris sous cette rubrique, il y
de2 mm (à l´exception des dé-
teignent au moins 1% pour
« pour engrais » (dénomina-
a lieu de spécifier les ingré-
chets de laine et du sous-pro-
chacune de ces qualités.
tion à utiliser selon la nature
dients dans la dénomination.
duit du traitement des peaux).
du produit)
Farine de tourteaux, d´oléagi-
Produit ou sous-produit d´ori-
Au moins: 2% d´azote orga-
Minimum
neux, coques de cacao, radi-
gine végétale, contenant de
nique.
azote organique.
celles de malt ou autres pro-
l´azote organique. Ces pro-
Facultativement: la teneur mi
duits et sous-produits d´ori-
duits doivent être commer-
nimum en anhydride phos-
gine végétale à admettre, suivi
cialisés à l´état pratiquement
phorique soluble dans un acide
de l´indication « pour en-
pur. En cas de mélange des
minéral et/ou oxyde de potas-
grais » (dénomination à utili-
produits repris sous cette
sium soluble dans l´eau pour
ser selon la nature du produit)
rubrique, il y a lieu de spécifier
autant que ces teneurs at-
ceux-ci dans la dénomination.
teignent au moins 1%
pour
chacune de ces qualités.
Engrais azoté mélangé
Mélange d´engrais chimiques
Au moins: 20% d´azote pour
Minimum
azotés contenant de l´azote
l´ensemble des formes azotées
azote nitrique;
nitrique et de l´azote uréique,
admises dont au moins 2%
azote uréique.
et éventuellement en outre de
d´azote nitrique et au moins
Eventuellement
en
outre
l´azote ammoniacal.
4% d´azote uréique.
azote ammoniacal, pour au-
tant que cette teneur atteigne
au moins 1%.
a
b
c
d
b) Engrais phosphatés
Superphosphate
Produit obtenu par la réaction
Au moins: 16% d´anhydride
Minimum
chimique de phosphate miné-
phosphorique
soluble
dans
anhydride phosphorique so-
ral et d´acide sulfurique et
l´eau.
lubie dans l´eau.
contenant, comme composants
essentiels, du phosphate mo-
nocalcique et du sulfate de
calcium.
Superphosphate enrichi
Produit obtenu par les réac-
Au moins: 25% d´anhydride
Minimum
Superphosphate double
tions chimiques de phosphate
phosphorique soluble dans
anhydride phosphorique so-
minéral avec de l´acide sulfu-
l´eau.
lubie dans l´eau.
rique et de l´acide phospho-
rique, soit par mélange de
superphosphate et de super-
phosphate concentré et con-
tenant, comme composant es-
sentiel, du phosphate mono-
calcique.
Superphosphate concentré
Produit obtenu par la réaction
Au moins: 38% d´anhydride
Minimum
Superphosphate triple
chimique de phosphate miné-
phosphorique
soluble
dans
anhydride phosphorique so-
ral et d´acide phosphorique et
l´eau.
luble dans l´eau.
contenant, comme composant
essentiel, du phosphate mono-
calcique.
Scories de déphosphoration
Silicophosphates de calcium,
Au moins: 12% d´anhydride
Anhydride phosphorique so-
Phosphates Thomas
sous forme moulue, obtenus en
phosphorique
soluble
dans
luble dans l´acide citrique à
Scories Thomas
sidérurgie par le traitement de
l´acide citrique à 2%.
2%, exprimé par deux nom-
la fonte phosphoreuse.
Finesse: au moins 75% au
bres entiers, dont l´écart entre
tamis de 0,175 mm.
eux est de deux unités.
Phosphate bicalcique précipité
Produit obtenu par la précipi-
Au moins: 37% d´anhydride
Minimum
tation, au moyen d´un lait de
phosphorique soluble dans le
anhydride phosphorique so-
chaux, de l´acide phosphorique
citrate d´ammonium alcalin.
lubie dans le citrate d´ammo-
solubilisé des phosphates mi-
nium alcalin.
néraux ou d´os et contenant,
comme composant essentiel,
du phosphate bicalcique bi-
hydraté.
a
b
c
d
Phosphate désagrégé
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 20% d´anhydride
Minimum
de phosphate naturel calciné
phosphorique
soluble
dans
anhydride
phosphorique so-
avec des produits de désagré-
le citrate d´ammonium alcalin.
luble dans le citrate d´ammo-
gation et contenant, comme
Finesse: au moins 90% au
nium alcalin.
composants essentiels,
des
tamis de 0,15 mm.
phosphates solubles dans le
citrate d´ammonium alcalin.
Phosphate naturel tendre
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 25% d´anhydride
Minimum
Phosphate minéral tendre
de phosphates minéraux ten-
phosphorique soluble dans un
anhydride phosphorique so-
(suivi du nom de la région
dresetcontenant,commecom-
acide minéral.
luble dans un acide minéral.
dont il provient)
posants essentiels, du phos-
Au moins 50% de l´anhydride
phate tricalcique et du carbo-
phosphorique présent soluble
nate de calcium.
dans un acide minéral doit être
soluble dans l´acide formique à
2%.
Finesse: au moins 90% au
tamis de 0,15 mm.
Poudre d´os dégélatinés pour
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 27% d´anhydride
Minimum
engrais
d´os dégraissés et dégélatinés.
phosphorique soluble dans un
anhydride phosphorique so-
acide minéral.
luble dans un acide minéral.
Finesse: au moins 80% au tamis
Facultativement, minimum
de 0,6 mm.
azote organique.
c) Engrais potassiques
Sel brut de potasse
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 18% d´oxyde de
Minimum
de sels bruts de potasse et
potassium soluble dans l´eau.
oxyde de potassium soluble
contenant, comme composant
dans l´eau.
essentiel,
un composé de
potassium.
Chlorure de potasse-40
Produit obtenu de sels bruts
Au moins: 37% d´oxyde de
Minimum
Sel de potasse-40
de potasse traités et contenant,
potassium soluble dans l´eau.
oxyde de potassium soluble
comme composant essentiel,
dans l´eau.
du chlorure de potassium.
Chlorure de potasse-50
idem
Au moins: 47% d´oxyde de
Minimum
Sel de potasse-50
potassium soluble dans l´eau.
oxyde de potassium soluble
dans l´eau.
a
b
c
d
Chlorure de potasse-60
idem
Au moins: 57% d´oxyde de
Minimum
Sel de potasse-60
potassium soluble dans l´eau.
oxyde de potassium soluble
dans l´eau.
Sulfate de potasse et de magné-
Produit obtenu par la transfor-
Au moins: 25% d´oxyde de
Minimum
sium
mation chimique du chlorure
potassium soluble dans l´eau;
oxyde de potassium soluble
Patentkali
de
potasse et
contenant,
8%
de magnésium
calculé
dans l´eau.
Kalimagnesia
comme composants essentiels,
comme oxyde de magnésium
du sulfate de potassium et du
soluble dans l´eau.
sulfate de magnésium.
Au maximum: 3% de chlore.
Sulfate de potasse
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 48% d´oxyde de
Minimum
mique et contenant, comme
potassium soluble dans l´eau.
oxyde de potassium soluble
composant essentiel, du sul-
Au maximum: 3% de chlore.
dans l´eau.
fate de potassium.
d) Engrais contenant deux ou trois qualités substantielles
(azote et/ou anhydride phosphorique et/ou oxyde de potassium)
Phosphate
monoammonique
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 10% d´azote am-
Minimum
mique et contenant, comme
moniacal;
50%
d´anhydride
azote ammoniacal;
composant essentiel, du phos-
phosphorique
soluble
dans
anhydride phosphorique so-
phate monoammonique.
l´eau.
luble dans l´eau.
Phosphate biammonique
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 17% d´azote am-
Minimum
mique et contenant, comme
moniacal;
48%
d´anhydride
azote ammoniacal;
composant essentiel, du phos-
phosphorique
soluble
dans
anhydride phosphorique so-
phate biammonique.
l´eau.
luble dans l´eau.
Nitrate de potasse
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 12% d´azote ni-
Minimum
mique et contenant, comme
trique; 40% d´oxyde de po-
azote nitrique; oxyde de po-
composant essentiel, du nitrate
tassium soluble dans l´eau.
tassium soluble dans l´eau.
de potassium.
Nitrate de soude et de potasse
Produit obtenu par voie chi-
Au moins: 15% d´azote ni-
Minimum
mique et contenant, comme
trique; 10% d´oxyde de po-
azote nitrique; oxyde de po-
composants essentiels, du ni-
tassium soluble dans l´eau.
tassium soluble dans l´eau.
trate de sodium et du nitrate
de potassium. Si cet engrais est
préparé à partir de caliche du
Chili, la dénomination com-
merciale « Nitrate de soude
et de potasse du Chili » peut
être utilisée.
a
b
c
d
Guano (suivi ou précédé du
Produit composé de déjections
Au moins: 3% pour l´ensemble
Minimum
nom du pays d´origine)
sèches d´oiseaux de mer et
de l´azote ammoniacal et or-
azote ammoniacal et azote
contenant éventuellement des
ganique; 9% d´anhydride phos-
organique réunis; anhydride
restes desséchés de ces oiseaux.
phorique soluble dans un acide
phosphorique soluble dans un
Ce produit doit être exempt
minéral.
acide minéral.
de phosphate minéral (phos-
Facultativement, minimum
phate naturel).
oxyde de potassium soluble
dans l´eau pour autant que la
teneur atteigne au moins 1%.
e) Engrais composés
Engrais composé
Produit contenant au moins
Au moins: 12% pour l´ensem-
Au moins deux des qualités
(la
dénomination
« engrais
deux des qualités substan-
ble des qualités substantielles
substantielles suivantes
composé chimique » peut éga-
tielles suivantes: azote, anhy-
azote,anhydride phosphorique,
minimum
lement être utilisée lorsque
dride phosphorique, oxyde de
oxyde de potassium, dont au
azote avec indication de la
l´engrais ne renferme que des
potassium et obtenu
moins 2% pour la teneur en
teneur de la forme (des formes
substances chimiques)
1° soit par le mélange de di-
azote et 3% pour les teneurs
sous laquelle (sous lesquelles)
vers produits figurant au
en anhydride phosphorique et
cette qualité est présente
chapitre Ier et auquel des
en oxyde de potassium, sous
azote ammoniacal et/ou azote
produits des chapitres II
les formes et solubilités ad-
nitrique et/ou cyanamidé et/ou
et/ou IV et/ou du fumier
mises.
uréique et/ou organique: pour
séché ont éventuellement
Pour chacune des formes sous
l´azote organique la prove-
été ajoutés;
lesquelles l´azote est présent
nance doit être indiquée;
2° soit par l´interréaction de
dans l´engrais, la teneur à ga-
anhydride
phosphorique
diverses matières premières
rantir doit atteindre au moins
avec indication d´un des dissol-
et/ou d´engrais.
0,5%.
vants suivants
Pour chacune des solubilités
eau, eau et citrate d´ammo-
sous
lesquelles
l´anhydride
nium alcalin, citrate d´ammo-
phosphorique
est
présent
nium alcalin, acide citrique à
dans l´engrais composé, la te-
2%; la solubilité dans l´acide
neur à garantir doit atteindre
citrique ne pourra être donnée
au moins 1%.
que si le phosphore présent
provient uniquement de phos-
phates Thomas.
Lorsque la garantie de l´anhy-
dride
phosphorique
soluble
dans l´eau et le citrate d´am
monium alcalin est donnée,
cette garantie globale peut
être suivie de l´indication de la
partie soluble dans l´eau, ex-
primée uniquement sous forme
d´une fraction ordinaire.
oxyde de potassium soluble
dans l´eau.
a
b
c
d
Chapitre II. Engrais calcaires
(Amendements du sol à base de calcium ou de calcium et de magnésium)
Oxyde de calcium moulu
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 70 de valeur neu-
Minimum
Chaux en roches moulue
de roches calciques calcinées
tralisante.
valeur neutralisante;
Chaux vive moulue
et contenant, comme compo-
Finesse: au moins 90% au tamis
finesse au tamis de 2 mm.
sant essentiel, de l´oxyde de
de 2 mm et 99% au tamis de
Facultativement,
minimum
calcium.
4 mm.
magnésium soluble dans un
acide minéral, calculé comme
oxyde de magnésium
pour
autant que cette teneur at-
telgne au moins 3%.
Hydroxyde de calcium
Produit obtenu par l´hydrata-
Au moins: 50 de valeur neu-
Minimum
Chaux agricole en poudre
tion d´oxyde de calcium et
tralisante.
valeur neutralisante;
Chaux agricole hydratée
contenant; comme composant
Finesse: au moins 50% au tamis
finesse au tamis de 0,15 mm.
essentiel, de l´hydroxyde de
de 0,15 mm, 90% au tamis de
Facultativement, minimum
calcium.
1 mm et 99% au tamis de 2 mm.
magnésium
soluble dans un
acide minéral, calculé comme
oxyde de magnésium pour au-
tant que cette teneur atteigne
au moins 3%.
Carbonate de calcium
Produit
contenant
,comme
Au moins: 35 de valeur neu-
Minimum
Craie
composant essentiel, du car-
tralisante.
valeur neutralisante;
Marne
bonate de calcium.
Finesse: au moins 90% au
finesse au tamis de 0,15 mm.
Tuffeau
tamis de 0,15 mm et 99% au
Facultativement, minimum
Roche calcique moulue
tamis de 1 mm, sauf pour la
magnésium soluble
dans un
(dénomination à utiliser selon
marne pour laquelle la finesse
acide minéral, calculé comme
la nature du produit)
doit atteindre 50% au tamis de
oxyde de magnésium pour au-
0,15 mm et 99% au tamis de
tant que cette teneur atteigne
2 mm.
au moins 3%.
Oxyde de magnésium et de cal-
Produit obtenu par la mouture
Au moins: 70 de valeur neu-
Minimum
cium moulu
de roches calcaromagnésiennes
tralisante; 8% de magnésium
valeur neutralisante;
Chaux magnésienne en roches
calcinées et contenant, comme
calculé comme oxyde de mag-
magnésium soluble dans un
moulues
composants
essentiels,
de
nésium.
acide minéral, calculé comme
l´oxyde de calcium et de mag-
Finesse: au moins 90% au ta-
oxyde de magnésium;
nésium. SI la marchandise con-
mis de 2 mm et 99% au tamis
finesse au tamis de 2 mm.
tient au moins 20 % de mag-
de 4 mm.
nésium, calculé comme oxyde
de magnésium, la dénomina-
tion peut être accompagnée de
l´indication « dolomitique ».
a
b
c
d
Hydroxyde de magnésium et
Produit
contenant,
comme
Au moins: 50 de valeur neutra-
Minimum
de calcium
composants essentiels, de l´hy-
lisante; 6% de magnésium cal-
valeur neutralisante;
Chaux magnésienne en poudre
droxyde de calcium, de l´hy-
culé comme oxyde de magné-
magnésium soluble dans un
Chaux magnésienne hydratée
droxyde de magnésium et/ou
sium.
acide minéral, calculé comme
de l´oxyde de magnésium. Si
Finesse: au moins 50% au tamis
oxyde de magnésium; finesse
cette marchandise contient au
de 0,15 mm et 90% au tamis de
au tamis de 0,15 mm.
moins 15% de magnésium,
1 mm et 99% au tamis de 2 mm.
calculé comme oxyde de mag-
nésium, la dénomination peut
être accompagnée de l´indi-
cation « dolomitique ».
Carbonate de magnésium et
Produit
contenant,
comme
Au moins: 35% de valeur neu-
Minimum
de calcium
composants essentiels, du car-
tralisante; 4% de magnésium
valeur neutralisante;
Craie magnésienne
bonate de calcium et du car-
calculé comme oxyde de mag-
magnésium soluble dans un
Roche calcique magnésienne
bonate de magnésium. Si cette
nésium.
acide minéral, calculé comme
moulue (dénomination à utili-
marchandise contient au moins
Finesse: au moins 90% au tamis
oxyde de magnésium;
ser selon la nature du produit)
17% de magnésium, calculé
de 0,15 mm et 99% au tamis de
finesse au tamis de 0,15 mm.
comme oxyde de magnésium,
1 mm.
l´appellation peut être accom-
pagnée de l´indication « dolo-
mitique ».
Ecume de sucrerie
Sous-produit de l´industrie su-
Au moins: 20 de valeur neu-
Minimum
crière et contenant, comme
tralisante.
valeur neutralisante.
composants essentiels, du carbo-
Finesse pour le produit séché
En outre, pour le produit sé-
nate de calcium, une faible quan-
au moins 70% au tamis de
ché: finesse au tamis de 2 mm.
tité de matières organiques
2 mm et 99% au tamis de 4 mm.
et de l´eau. Si ce produit a une
valeur neutralisante d´au moins
35 et que sa teneur en humidi-
té ne dépasse pas 20%, ladé-
nomination « Ecume séchée de
sucrerie » doit être donnée.
Cendrées de chaux
Sous-produit obtenu lors de la
Au moins: 30 de valeur neu-
Minimum
calcination de roches calciques
tralisante.
valeur neutralisante.
et contenant, comme compo-
sant essentiel, de l´oxyde de
calcium et éventuellement de
l´hydroxyde de calcium et du
carbonate de calcium.
a
b
c
d
Chapitre III. Amendements organiques du sol
Déchets de cacao
Sous-produit obtenu lors de
Au moins
Facultativement
l´extraction de la théobro-
40% de matières sèches;
minimum
mine des déchets de cacao, al-
20% de matières organiques
matières organiques;
calinisés à la chaux.
3 de valeur neutralisante.
valeur neutralisante.
Fumier séché de . . .
Sous-produit séché constitué
Au moins: 50% de matières
Minimum
(avec indication
de(s) l´es-
par les matières fécales solides
organiques.
matières organiques.
pèce(s) animale(s) dont il pro-
et liquides d´animaux, éven-
vient).
tuellement de litière et d´une
La
dénomination
« fumier
faible quantité de déchets de la
séché »
peut être donnée
ferme.
lorsqu´il provient exclusive-
ment de bovidés. Si de la
tourbe ou de la sciure de bois
a été utilisée comme litière, la
dénomination doit être com-
plétée dans ce sens.
Amendement organique mé-
Produit obtenu par le mélange
Au moins: 10% de matières
Minimum
langé (avec indication des pro-
de deux ou plusieurs produits
organiques.
matières organiques.
duits entrant dans le mélange
prévus au chapitre III ou de
selon leur ordre décroissant
boues de décantation, fumier,
en quantité)
résidus de défécation des eaux
usées, composts, gadoues ver-
tes et autres produits admis.
Amendement
mélangé riche
Produit obtenu par le mélange
Au moins: 22% de matières
Minimum
en matières organiques (avec
de deux ou de plusieurs pro-
organiques.
matières organiques.
indication des produits entrant
duits prévus au chapitre III
dans le mélange selon leur or-
et d´autres produits admis.
dre décroissant en quantité)
Terre de tourbières . . .
Produit provenant en majeure
Au moins: 12% de matières
Facultativement
(suivie éventuellement de l´in-
partie de matières végétales
sèches, lesquelles doivent être
minimum: matières sèches;
dication de la provenance: . . .
formées en milieu aquatique
constituées pour au moins 45%
maximum: matières sèches;
de sphaigne, . . . de carex, . . .
lors de la géogénèse.
de matières organiques.
minimum
matières
orga-
de laîche sous bouleau, . . . de
Teneur en résidu de calcination
niques dans la matière sèche;
forêt, . . . de laîche et roseau
de l´extrait aqueux de lamatière
minimum: capacité d´absorp-
ou autres provenances ad-
sèche: au maximum: 0,02 fois
tion d´eau après séchage;
mises)
la teneur en matières orga-
maximum: degré de décompo-
niques de la matière sèche.
sition
des
matières
orga-
Teneur en chlore de la matière
niques; maximum: teneur en
a
b
c
d
sèche: au maximum 0,0025 fois
particules après séchage, de di-
la teneur en matières orga-
mension inférieure à 0,2 mm;
niques de la matière sèche.
maximum: teneur en parti-
La terre de tourbières peut
cules après séchage, de dimen-
être qualifiée de « pauvre en
sion supérieure à 16 mm;
chlore » lorsque la teneur en
minimum: pH; maximum: pH;
chlore de la matière sèche,
maximum: teneur en résidu de
ne dépasse pas 0,0015 fois la
calcination de l´extrait aqueux
teneur en matières organiques
de la matière sèche;
de la matière sèche.
maximum: teneur en chlore de
la matière sèche.
Litière de tourbe
Produit provenant de terre de
Au moins: 30% de matières
Facultativement
tourbières
et sphaigne
peu
sèches, lesquelles doivent être
minimum et maximum
ma-
décomposées et formées dans
constituées pour au
moins
tières sèches;
un milieu pauvre en substances
90% de matières organiques.
minimum: matières organiques
nutritives. La matière sèche est
Degré de décomposition des
de la matière sèche; minimum
constituée presque exclusive-
matières organiques: au maxi-
capacité
d´absorption
d´eau
ment de petites feuilles et de
mum 56%.
après séchage; maximum: te-
tiges de sphaigne de diverses
pH (eau): entre 3,2 et 4,4.
neur en particules après sé-
espèces.
Résidu de calcination de l´ex-
chage, de dimension inférieure
trait aqueux de la matière
à 0,2 mm;
sèche, au maximum: 0,80% de
maximum
teneur en parti-
la matière sèche. Teneur en
cules après séchage, de dimen-
chlore de la matière sèche: au
sion
supérieur
à 16 mm;
maximum 0,08% de la matière
maximum: teneur en chlore de
sèche. Capacité d´absorption
la matière sèche.
d´eau après séchage: au moins
800 g par 100 g de matières
sèches.
Tourbe horticole
Produit
provenant de tour-
Au moins: 20% de matières
Facultativement
bières fortement décomposées
sèches, lesquelles doivent être
minimum: matières organiques
etformées dans un milieu pauvre
constituées pour au moins 90%
dans la matière sèche.
en substances nutritives. Il pro-
de matières organiques.
Facultativement
vient d´espèces de sphaignes
Degré de décomposition des
minimum: matières organiques
mélangées à des linaigrettes et
matières organiques: au moins
dans la matière sèche;
a été exposé au gel à l´état
57%.
minimum
capacité d´absorp-
humide ou a subi un autre
pH (eau): entre 3,2 et 4,4.
tion d´eau après séchage; maxi-
traitement en vue d´améliorer
Résidu de calcination de l´ex-
mum
teneur en particules
sa structure.
trait aqueux de la matière
après séchage, de dimension
sèche: au maximum 0,50% de
inférieure à 2 mm;
la matière sèche. Teneur en
maximum: teneur en parti-
chlore de la matière sèche: au
cules après séchage, de dimen-
maximum 0,05% de la matière
sion supérieure à 16 mm;
a
b
c
d
sèche. Capacité d´absorption
maximum: teneur en chlore de
d´eau après séchage: au moins
la matière sèche;
4 fois la teneur en matières or-
minimum et maximum: teneur
ganiques de la matière sèche.
en matières sèches.
Chapitre IV. Produits connexes
Sulfate de magnésium (sel an-
Produit contenant,
comme
Au moins: 15% de magnésium
Minimum
glais)
composant essentiel, du sulfate
sous forme de sulfate soluble
magnésium soluble dans l´eau
de magnésium cristallisé avec
dans l´eau, calculé comme
calculé comme oxyde de mag-
7 molécules d´eau.
oxyde de magnésium.
nésium.
Finesse: au moins 90% au ta-
mis de 2 mm et 99% au tamis
de 4 mm.
Kiesérite
Produit
contenant,
comme
Au moins: 25% de magnésium
Minimum
composant essentiel, du sulfate
sous forme de sulfate soluble
magnésium soluble dans l´eau,
de magnésium crlstallisé avec
dans l´eau, calculé comme
calculé comme oxyde de mag-
1 molécule d´eau.
oxyde de magnésium.
nésium.
Finesse: au moins 90% au ta-
mis de 2 mm et 99% au tamis
de 4 mm.
Sulfate de calcium
Produit
contenant,
comme
Au moins: 18% de calcium
Minimum
composant essentiel, du sulfate
sous forme de sulfate.
calcium soluble dans l´eau.
de calcium.
Finesse: au moins 80% au ta-
mis de 2 mm et 99% au tamis
de 10 mm.
Règlement gouvernemental du 8 juin 1973 portant création du Comité de la
Flamme du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise.
Le Gouvernement en conseil,
Considérant qu´à la suite de l´édification du Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise,
la Flamme du Souvenir a été allumée par Son Altesse Royale le Grand-Duc pour honorer les sacrifices
consentis par les Luxembourgeois solidaires pendant la deuxième guerre mondiale dans la lutte pour
la sauvegarde de la liberté du pays;
Considérant qu´il y a lieu de créer un organe chargé de la surveillance morale du Monument National
et de la garde d´honneur de la Flamme sacrée;
Arrête
Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la
présente loi sont abrogées, notamment la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration
du cadastre et la loi du 16 août 1966 modifiant et complétant la loi du 17 avril 1964 portant réorgani-
sation de l´administration du cadastre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1638 sess. ord. 1972-1973
Règlement
grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des prix des matériaux de
construction.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Art. 1or. Jusqu´au 1or décembre 1973, les prix des matériaux de construction de toute provenance
destinés au gros-oeuvre ne doivent pas dépasser les niveaux en vigueur à la date du 29 mai 1973.