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Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, portant modification de l'organisation judi- ciaire.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, portant modification de l'organisation judi- ciaire.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 18 novembre 1944.

Avis.

Relations extérieures. — Le 1er novembre 1944, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu

en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Charles Sawyer, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

A cette occasion M. Sawyer a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 14 novembre 1944.

Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi-

fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,

portant modification de l'organisation judi-

ciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 février 1885, sur l'organisation

judiciaire ;

Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 juin

1944 portant modification de l'art. 149 de l'organi-

sation judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Pour l'année judiciaire en cours les

vacances prévues par l'art. 149 de l'organisation

judiciaire, modifié par l'arrêté grand-ducal du

14 juin 1944, sont prorogées jusqu'au 31 décembre

1944.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.

Les conseils de discipline des avocats

de Luxembourg et de Diekirch sont dissous.

Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, portant modification de l'organisation judi- ciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 16 novembre 1944,

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre au Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant

le décret du 14 décembre 1810, portant règlement

sur l'exercice de la profession d'avocat et la

discipline du barreau.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu le décret du 14 décembre 1810 portant règle-

ment sur l'exercice de la profession d'avocat et la

discipline du barreau ;

Vu les arrêtés des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944,

déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi,

Considérant qu'il y a lieu de régler à titre définitif

et pour l'année judiciaire en cours la situation des

barreaux du pays ;

N° 14

Samstag, den 18. November 1944.

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension, de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du

présent arrêté le Président de la Cour Supérieure

de Justice convoquera à Luxembourg, respective-

ment à Diekirch, l'assemblée des avocats prévue

par les art. 19 et 21 du décret du 14 décembre 1810.

Ne seront pas convoqués les avocats qui, au moment

de la convocation, sont sous le coup d'une pour-

suite pénale ou disciplinaire du chef d'activité

antinationale durant l'occupation ennemie, de

même que ceux occupant, à titre définitif, des

fonctions incompatibles avec la profession d'avocat.

Seront également convoqués les avocats stagiaires

ayant passé avec succès l'examen pratique et prêté

le serment prévu par le décret du 14 décembre 1810.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.

Le Président de la Cour Supérieure de

Justice assume les fonctions de président de l'as-

semblée ; il désigne le secrétaire et les scrutateurs.

L'assemblée élira le bâtonnier et les membres du

conseil de discipline, conformément aux prescrip-

tions du décret du 14 décembre 1810, avec la restric-

tion que tes décisions sont prises par la majorité

des avocats présents, quel que soit le nombre des

avocats inscrits.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.

Dans les cas pouvant donner lieu aux

poursuites disciplinaires visées à l'art: 2 les dossiers

seront transmis, sur injonction du Procureur Général

d'Etat, par le Procureur d'Etat au tribunal civil

compétent.

La convocation faite par le tribunal, par lettre

chargée à la poste contenant le libellé de la pré-

vention, de l'avocat inculpé vaut poursuite disci-

plinaire dans le sens de l'article 2 du présent arrêté.

Le tribunal civil, siégeant en Chambre du conseil

au nombre de trois juges, pourra interroger des

témoins et ordonner toute autre mesure d'instruc-

tion jugée nécessaire.

Les peines disciplinaires applicables sont celles

prévues par les art. 25 et ss. du décret du 14 dé-

cembre 1810, sur l'exercice de la profession d'avocat.

Les décisions du tribunal sont susceptibles de

recours devant la Cour Supérieure de Justice

conformément aux prescriptions du décret du

14 décembre 1810, sauf que la Cour statuera au

nombre de cinq juges.

Toutes affaires disciplinaires pendantes devant

le tribunal civil au moment de l'élection du conseil

de discipline, prévue par les art. 2 et 3 du présent

arrêté, et non encore vidées par jugement, seront

renvoyées devant le conseil de discipline compétent,

lequel décidera conformément aux prescriptions

du décret du 14 décembre 1810.

arrêté, et non encore vidées par jugement, seront renvoyées devant le conseil de discipline compétent, lequel décidera conformément aux prescriptions du décret du 14 décembre 1810.

Le Conseil de discipline, formé confor-

mément aux prescriptions des art. 2 et 3 du présent

arrêté, pourra ordonner de nouvelles inscriptions

au tableau, de même qu'il pourra ordonner, en cas

de faute grave, les radiations devenues indispen-

sables. L'avocat rayé pourra recourir devant la

Cour Supérieure de Justice ; le tout conformément

aux prescriptions du décret du 14 décembre 1810,

sauf que la Cour Supérieure de Justice statuera

au nombre de cinq juges.

arrêté, pourra ordonner de nouvelles inscriptions au tableau, de même qu'il pourra ordonner, en cas de faute grave, les radiations devenues indispen- sables. L'avocat rayé pourra recourir devant la

Les prescriptions du présent arrêté ne

règlent la formation des tableaux et l'élection des

conseils de discipline que pour l'année judiciaire

1944—1945.

arrêté, pourra ordonner de nouvelles inscriptions au tableau, de même qu'il pourra ordonner, en cas de faute grave, les radiations devenues indispen- sables. L'avocat rayé pourra recourir devant la

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 16 novembre 1944,

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à r. l., Luxembourg.

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