Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi- fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, portant modification de l'organisation judi- ciaire.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 18 novembre 1944.
Avis.
Relations extérieures. — Le 1er novembre 1944, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Charles Sawyer, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.
A cette occasion M. Sawyer a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 14 novembre 1944.
Arrêté grand-ducale du 16 novembre 1944, modi-
fiant l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1944,
portant modification de l'organisation judi-
ciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885, sur l'organisation
judiciaire ;
Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 juin
1944 portant modification de l'art. 149 de l'organi-
sation judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Pour l'année judiciaire en cours les
vacances prévues par l'art. 149 de l'organisation
judiciaire, modifié par l'arrêté grand-ducal du
14 juin 1944, sont prorogées jusqu'au 31 décembre
1944.
Les conseils de discipline des avocats
de Luxembourg et de Diekirch sont dissous.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 16 novembre 1944,
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre au Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant
le décret du 14 décembre 1810, portant règlement
sur l'exercice de la profession d'avocat et la
discipline du barreau.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le décret du 14 décembre 1810 portant règle-
ment sur l'exercice de la profession d'avocat et la
discipline du barreau ;
Vu les arrêtés des 22 avril 1941 et 13 juillet 1944,
déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi,
Considérant qu'il y a lieu de régler à titre définitif
et pour l'année judiciaire en cours la situation des
barreaux du pays ;
N° 14
Samstag, den 18. November 1944.
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension, de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le mois de l'entrée en vigueur du
présent arrêté le Président de la Cour Supérieure
de Justice convoquera à Luxembourg, respective-
ment à Diekirch, l'assemblée des avocats prévue
par les art. 19 et 21 du décret du 14 décembre 1810.
Ne seront pas convoqués les avocats qui, au moment
de la convocation, sont sous le coup d'une pour-
suite pénale ou disciplinaire du chef d'activité
antinationale durant l'occupation ennemie, de
même que ceux occupant, à titre définitif, des
fonctions incompatibles avec la profession d'avocat.
Seront également convoqués les avocats stagiaires
ayant passé avec succès l'examen pratique et prêté
le serment prévu par le décret du 14 décembre 1810.
Le Président de la Cour Supérieure de
Justice assume les fonctions de président de l'as-
semblée ; il désigne le secrétaire et les scrutateurs.
L'assemblée élira le bâtonnier et les membres du
conseil de discipline, conformément aux prescrip-
tions du décret du 14 décembre 1810, avec la restric-
tion que tes décisions sont prises par la majorité
des avocats présents, quel que soit le nombre des
avocats inscrits.
Dans les cas pouvant donner lieu aux
poursuites disciplinaires visées à l'art: 2 les dossiers
seront transmis, sur injonction du Procureur Général
d'Etat, par le Procureur d'Etat au tribunal civil
compétent.
La convocation faite par le tribunal, par lettre
chargée à la poste contenant le libellé de la pré-
vention, de l'avocat inculpé vaut poursuite disci-
plinaire dans le sens de l'article 2 du présent arrêté.
Le tribunal civil, siégeant en Chambre du conseil
au nombre de trois juges, pourra interroger des
témoins et ordonner toute autre mesure d'instruc-
tion jugée nécessaire.
Les peines disciplinaires applicables sont celles
prévues par les art. 25 et ss. du décret du 14 dé-
cembre 1810, sur l'exercice de la profession d'avocat.
Les décisions du tribunal sont susceptibles de
recours devant la Cour Supérieure de Justice
conformément aux prescriptions du décret du
14 décembre 1810, sauf que la Cour statuera au
nombre de cinq juges.
Toutes affaires disciplinaires pendantes devant
le tribunal civil au moment de l'élection du conseil
de discipline, prévue par les art. 2 et 3 du présent
arrêté, et non encore vidées par jugement, seront
renvoyées devant le conseil de discipline compétent,
lequel décidera conformément aux prescriptions
du décret du 14 décembre 1810.
Le Conseil de discipline, formé confor-
mément aux prescriptions des art. 2 et 3 du présent
arrêté, pourra ordonner de nouvelles inscriptions
au tableau, de même qu'il pourra ordonner, en cas
de faute grave, les radiations devenues indispen-
sables. L'avocat rayé pourra recourir devant la
Cour Supérieure de Justice ; le tout conformément
aux prescriptions du décret du 14 décembre 1810,
sauf que la Cour Supérieure de Justice statuera
au nombre de cinq juges.
Les prescriptions du présent arrêté ne
règlent la formation des tableaux et l'élection des
conseils de discipline que pour l'année judiciaire
1944—1945.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 16 novembre 1944,
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Imprimerie de la Cour Victor Bück, S. à r. l., Luxembourg.