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Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

A — No 94

28 novembre 1995

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit

d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la

technologie y afférente.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l’article 32;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

Sont considérés comme armes, munitions, matériel devant servir spécialement à un usage militaire et

technologie y afférente, tout ce que mentionne la liste en annexe.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 20 décembre 1995

des titres au porteur, dénommés bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal de un milliard de

francs luxembourgeois. La durée de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

a) Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des armes, des munitions et du matériel devant

servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de la

liste en annexe.

b) Sont soumis à licence l’exportation et le transit des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y

afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section première, de la liste en annexe.

c) Sont également soumis à licence l’importation des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y

afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section 2, de la liste en annexe.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

La souscription publique sera ouverte le 29 novembre 1995 et clôturée au plus tard le 12

décembre 1995 au soir.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément

au présent règlement, pour des marchandises dont celui qui en fait le commerce est soumis à un agrément en vertu de la

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la

demande.

Lorsque l’agrément, prévu par la loi précitée du 15 mars 1983 est suspendu, retiré, limité à des opérations, à des

armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, le Ministre compétent en informe

simultanément l’Office des Licences et le titulaire de l’agrément.

Les licences en cours, accordées en vertu de la loi précitée du 15 mars 1983, sont, à la date de la notification prévue à

l’alinéa 2, suspendues, retirées ou limitées, selon le cas.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 20 décembre 1995.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Par. 1er. Les demandes de licences d’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir

spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, doivent être accompagnées d’un certificat

international d’importation ou de destination finale.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération détermine la forme et le contenu

de ces documents.

Par. 2. L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour

accompagner l’importation ou l’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage

militaire et de la technologie y afférente.

Par. 3. L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit d’armes, de munitions et de matériel devant

servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, soient accompagnées d’un document par lequel

les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de

destination indiqué est autorisée.

Par. 4. Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement,

souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de

10.000 francs, de 50.000 francs et de 100.000 francs.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Après chaque expédition de marchandises couvertes par une licence d’exportation, l’exportateur devra

fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office des Licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de

leur mise en consommation par l’importateur.

Cette preuve est faite, soit par le document délivré par l’Administration des Douanes du pays importateur

établissant que les marchandises exportées ont été déclarées pour la consommation, soit par tout autre document

établissant la prise en charge directe de ces marchandises par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout

opérateur mandaté par elle.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres seront remboursés au plus tard le 20 décembre 2005. Les porteurs pourront cependant en

demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des six années consécutives à partir du 20 décembre 1999.

Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 francs

50.000 francs

100.000 francs

le 20 décembre 1999

12.155

60.775

121.550

le 20 décembre 2000

12.763

63.815

127.630

le 20 décembre 2001

13.401

67.005

134.010

le 20 décembre 2002

14.071

70.355

140.710

le 20 décembre 2003

14.775

73.875

147.750

le 20 décembre 2004

15.514

77.570

155.140

le 20 décembre 2005

16.290

81.450

162.900

Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1999 à 2004 devra être exercé à partir

du 10 décembre et jusqu’au 18 décembre au plus tard des six années considérées, sauf si le dernier jour est un jour

bancaire férié, auquel cas le remboursement pourra être demandé le premier jour bancaire ouvrable suivant.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 15 mars

1988 sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de

matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.

Par dérogation à l’article 2 du règlement visé à l’alinéa 1er, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser

l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est

exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une

personne physique.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

L’octroi d’une licence d’exportation ou de transit peut être subordonné, par l’autorité qui la délivre, à

une déclaration par laquelle l’exportateur ou le transitaire s’engage à faire connaître, dans un délai de trois jours

précédant le transport, les samedis, dimanches et jours fériés non compris

1° les modalités du transport des marchandises;

2° le bureau de dédouanement;

3° le jour, l’heure et le lieu de sortie du territoire.

Ces informations sont portées à la connaissance du service des armes prohibées du Ministère de la Justice.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font

auprès des différents établissements financiers de la place.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Aucun aéronef, de quelque nationalité que ce soit, qui transporte des armes, des munitions ou du

matériel visés à l’article 1er, ne peut décoller, avant qu’ait été présenté aux autorités douanières un manifeste de

marchandises qui, en plus des marques de nationalité et d’immatriculation et des lieux de chargement et de

déchargement, mentionne toutes les escales.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d?Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Par. 1. Les services de l’Administration des Douanes et Accises portent, sans délai, à la connaissance de

l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance

concernant

1° les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à

la loi ou les détournements de trafics;

2° leurs auteurs présumés;

Par. 2. Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives

d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au par. 1er, est tenue de

concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial,

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Les modifications à apporter aux listes de l’annexe au présent règlement feront l’objet d’un règlement

ministériel qui entrera en vigueur au moment de sa publication au Mémorial.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.

loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la demande.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de

la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 31 octobre 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire, ainsi que la

technologie y afférente

1ère catégorie (article 2, a)

A.

ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES

1.

Produits chimiques, microorganismes, équipements, armes, vecteurs ou données technologiques destinés à

l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que prohibé par le Protocole fait à Genève

le 17 juin 1925.

2. a) Agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que les toxines, quelle qu’en soit l’origine ou le

mode de production, en types ou en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de

protection ou à d’autres fins pacifiques;

b) Armes, équipements ou vecteurs, spécifiquement conçus pour l’emploi de tels agents ou toxines à des fins

hostiles ou dans des conflits armés;

c) La technologie, tout équipement, arme ou vecteur lorsqu’ils sont destinés à fabriquer, à acquérir de toute

autre façon un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs désignés sub a) et b) ou à

employer à la guerre des moyens bactériologiques.

3.

Les produits chimiques suivants, sauf destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des

quantités strictement compatibles avec ces fins

1. Alkyl*phosphonofluoridates de O-alkyle**

2. N, N-dialkyl*phosphoramidocyanidates de O-alkyle**

3. Alkyl*phosphonothiolates de O-alkyle*** et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés

correspondants.

4. Ypérites (au soufre).

5. Lewisites.

(chloro-2-vinyl) dichloroarsine

(bis (chloro-2-vinyl)-chloroarsine

(tris(chloro-2-vinyl)-arsine.

6. Ypérites azotées.

bis(chloro-2-éthyl)-éthylamine bis (chloro-2-éthyl)-méthylamine

tris(chloro-2-éthyl)-amine.

7. Difluorures d’alky*l-phosphonyle.

8. Alkyl*phosphonites de O-alkyle*** et de O-dialkyl*amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés

correspondants.

9. Saxitoxine.

*

méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl.

** <= C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.

*** H ou <=C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.

B.

TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les marchandises ou données technologiques qui sont destinées à aider un Etat, un groupe d’Etats ou une

organisation internationale à utiliser à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de

modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer

des destructions, dommages ou préjudices à un Etat.

C.

AUTRES ARMES ET MUNITIONS PROHIBEES

Les armes et munitions dont l’importation, l’exportation et le transit sont interdits en vertu de la loi du 15

mars 1983 sur les armes et munitions.

2ème catégorie

SECTION 1

(article 2, b)

A. 1. Armes à feu quel que soit leur mode de tir et leur destination.

2.Lanceurs et armement de gros calibres

– canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes anti-chars, lance-projectiles et roquettes.

– lance-roquettes, -flammes, -gaz et autres projectiles.

– matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées et des gaz et matériel pyrotechnique

militaire, à l’exclusion des pistolets de signalisation.

3.Munitions pour armes visées sub 1 et 2.

4.Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines et missiles, bombes incendiaires et

charges, appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le

lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles cités

ci-avant; gélifiants pour l’usage militaire.

5.Systèmes et sous-systèmes de conduite de tir spécialement conçus pour l’usage militaire.

6.Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, tracteurs et remorques spécialement

conçus.

7.Explosifs, propergols, produits pyrotechniques et combustibles militaires à haute énergie (produits

finis); leurs additifs, précurseurs et stabilisants.

8.Navires de guerre de surface ou sous-marins et équipements navals spécialisés, conçus à usage

militaire.

9. Avions et hélicoptères, véhicules aériens non habités, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel

aéronautique, équipements connexes, spécialement conçus pour l’usage militaire.

10. Equipements électroniques spécialement conçus pour l’usage militaire.

11. Matériel photographique et matériel électro-optique d’imagerie, spécialement conçus à usage militaire.

12. Matériel blindé spécialement conçu pour usage militaire.

13. Matériels spécialisés pour l’entraînement militaire ou la simulation de scénarios militaires.

14. Equipements militaires à infrarouges d’imagerie thermique et intensificateur d’images.

15. Pièces de forge, pièces de fonderie et demi-produits spécialement conçus pour les produits relevant des

articles 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de la présente liste.

16. Systèmes d’armes à énergie dirigée.

17. Systèmes d’armes à énergie cinétique et matériel connexe.

18. Equipements cryptographiques et matériels associés spécialement conçus ou traités pour assurer la sécurité

des informations militaires ou gouvernementales.

19. Autres équipements et matériels devant servir pour le soutien d’actions militaires.

B.

Les composants, parties et piéces détachées et accessoires spécialement conçus pour les articles de la liste A.

C.

Les logiciels spécialement conçus pour les articles de la liste A.

D.

Pour les articles des listes A, B et C, la technologie spécifiquement destinée au développement, à la fabrication,

à l’essai, au contrôle, à la conception d’installations de production, à l’exploitation et la maintenance de telles

installations.

E.

Les machines, appareils et outillages spécialement conçus pour la fabrication, l’essai et le contrôle des articles

des listes A, B et C.

SECTION 2

(article 2, c)

1. Armes à feu portatives, soumises à autorisation de détention en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions; les fusils et carabines de chasse, de défense ou de tir et armes à feu automatique; leurs parties, pièces

détachées et accessoires.

2. Armes de guerre de gros calibre, leurs parties, pièces détachées ou accessoires.

3. Projectiles et munitions, poudres et explosifs.

4. Chars et véhicules spécialement conçus à usage militaire.

5. Avions et hélicoptères spécialement conçus à usage militaire.

6. Navires de guerre.

7. Systèmes de conduite de tir et lasers à usage militaire.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et

d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les

conditions d’émission.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale

de Crédit et d’Investissement;

Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital

croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Il peut être alloué une commission de placement.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles,

le 2 décembre 1992. – Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1740 et ss.) a été ratifié

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 octobre 1995 auprès du Gouvernement du Royaume

de Belgique.

Conformément à son article VIII, le Protocole entrera en vigueur à l’égard des trois pays du Benelux le 1er janvier

1996, à l’exception de l’article I, sous W, qui entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l’Arrangement

de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé à Madrid, le 27 juin 1989, aura pris effet sur le

territoire Benelux.

– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part, conclu par la Communauté Economique

Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne

de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Bulgarie

Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVI

Acte final,

faits à Bruxelles, le 8 mars 1993.

– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, conclu par la Communauté

Economique

Européenne,

la

Communauté

Européenne

du

Charbon

et

de

l’Acier,

la

Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque

Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVII

Acte final

faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.

– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu par la Communauté

Economique

Européenne,

la

Communauté

Européenne

du

Charbon

et

de

l’Acier,

la

Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque

Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexe I à XVII

Acte finalfaits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre

1994 (Mémorial 1994, A, pp. 2095, 2196 et Annexe 2) ayant été remplies par toutes les Parties Contractantes, lesdits

Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1995.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

Roumanie concernant les transports par voie navigable et Protocole de signature,

signés à Bucarest, le 10 novembre 1993. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 6 janvier 1995

(Mémorial 1995, A, pp. 13 et ss.) ayant été remplies, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux

Parties Contractantes le 3 février 1995, conformément à l’alinéa 2 de l’article 20 de l’Accord.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles

impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg,le 14 décembre 1993. – Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1699 et ss.), a été

ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 novembre 1995.

Conformément à l’alinéa 2 de son article 30, la Convention entrera en vigueur le 8 décembre 1995.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République d’Ukraine relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995

(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur,

conformément à son article 20, le 15 novembre 1995.

Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à

Kyoto, le 18 mai 1973. – Acceptation des Annexes A.2. et F.1. par la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 12

septembre 1995 la Pologne a accepté les annexes suivantes

Annexe concernant le dépôt temporaire des marchandises (A.2.)

PRATIQUE RECOMMANDEE 10

Les autorités douanières de Pologne peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises qu’elle constitue

une garantie pour couvrir le paiement des droits de douane et des taxes éventuellement exigibles.

PRATIQUE RECOMMANDEE 13

Les marchandises placées en dépôt temporaire doivent faire l’objet uniquement d’opérations de manutention visant

à assurer leur conservation en l’état, à l’exclusion de celles pouvant modifier leur aspect ou leurs caractéristiques

techniques.

Annexe concernant les zones franches (F.1.)

«L’admission dans une zone franche de marchandises importées est refusée lorsque pour des raisons de protection

de l’environnement elles peuvent faire l’objet de restrictions ou de prohibitions».

Les Annexes désignées ci-dessus entreront en vigueur à l’égard de la Pologne le 12 décembre 1995.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre1980. – Acceptations d’adhésions; modification de l’Autorité Centrale par le Mexique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des

Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant accepté

Date

Entrée

cette adhésion

d’acceptation

en vigueur

Bélize

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Iles Bahamas

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Burkina Faso

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Chili

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Chypre

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Equateur

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Honduras

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Hongrie

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Monaco

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Panama

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Pologne

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Roumanie

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Saint-Christophe

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Slovénie

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Zimbabwe

Mexique

05.09.1995

01.12.1995

Il résulte de cette même notification que le Mexique a modifié l’Autorité Centrale désignée conformément à l’article 6,

premier alinéa, comme suit

Adresse

Consultoria Juridica

Secretaria de Relaciones Exteriores,

Homero number 213, piso 17,

Colonia Chapultepec Morales,

11570 Mexico, Distrito Federal,

Telephones

(5) 327 3218

327 3219

254 7306

Fax

(5) 327 3201

327 3282

Telex

1763479 (SREME)

Officers to contact

Mr. Ricardo Cámara Sánchez,

Coordinador de Litigios y Asesoria y Defensoria

Legal a Mexicanos en el Extranjero.

Languages: Spanish, English and French.

Mr. Jaime Paz y Fuente Gutiérrez,

Director de Litigios.

Languages: Spanish, English and French

Mrs. María Concepción G lvez Coeto,

Coordinadora del Programa

Internacional de Menores.

Languages: Spanish and English

Mr. Marco Yuri Jiménez Rodriguez,

Coordinador Adjunto.

Languages: Spanish, English and French.

Mrs. Rosa Isela Guerrero Alba

Coordinador Adjunto.

Language: Spanish.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg

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