Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
A — No 94
28 novembre 1995
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la
technologie y afférente.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l’article 32;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont considérés comme armes, munitions, matériel devant servir spécialement à un usage militaire et
technologie y afférente, tout ce que mentionne la liste en annexe.
La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 20 décembre 1995
des titres au porteur, dénommés bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal de un milliard de
francs luxembourgeois. La durée de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après.
a) Sont interdits l’importation, l’exportation et le transit des armes, des munitions et du matériel devant
servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, mentionnés dans la première catégorie de la
liste en annexe.
b) Sont soumis à licence l’exportation et le transit des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y
afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section première, de la liste en annexe.
c) Sont également soumis à licence l’importation des armes, des munitions, du matériel et de la technologie y
afférente, mentionnés dans la deuxième catégorie, section 2, de la liste en annexe.
La souscription publique sera ouverte le 29 novembre 1995 et clôturée au plus tard le 12
décembre 1995 au soir.
Lorsqu’une demande de licence d’importation, d’exportation ou de transit est introduite, conformément
au présent règlement, pour des marchandises dont celui qui en fait le commerce est soumis à un agrément en vertu de la
loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, la production de l’agrément constitue une condition de recevabilité de la
demande.
Lorsque l’agrément, prévu par la loi précitée du 15 mars 1983 est suspendu, retiré, limité à des opérations, à des
armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, le Ministre compétent en informe
simultanément l’Office des Licences et le titulaire de l’agrément.
Les licences en cours, accordées en vertu de la loi précitée du 15 mars 1983, sont, à la date de la notification prévue à
l’alinéa 2, suspendues, retirées ou limitées, selon le cas.
Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 20 décembre 1995.
Par. 1er. Les demandes de licences d’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir
spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, doivent être accompagnées d’un certificat
international d’importation ou de destination finale.
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération détermine la forme et le contenu
de ces documents.
Par. 2. L’Office des Licences peut exiger la production ou l’établissement de tout autre document pour
accompagner l’importation ou l’exportation d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage
militaire et de la technologie y afférente.
Par. 3. L’Office des Licences peut exiger que les demandes de transit d’armes, de munitions et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, soient accompagnées d’un document par lequel
les autorités compétentes du pays de provenance des marchandises attestent que l’exportation vers le pays de
destination indiqué est autorisée.
Par. 4. Les demandes de licences d’exportation et de transit doivent être accompagnées d’un engagement,
souscrit par le demandeur, d’exporter ou de transiter la marchandise conformément à la demande de licence.
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de
10.000 francs, de 50.000 francs et de 100.000 francs.
Après chaque expédition de marchandises couvertes par une licence d’exportation, l’exportateur devra
fournir, dans un délai de trois mois, à l’Office des Licences, la preuve de leur arrivée au pays de destination autorisé et de
leur mise en consommation par l’importateur.
Cette preuve est faite, soit par le document délivré par l’Administration des Douanes du pays importateur
établissant que les marchandises exportées ont été déclarées pour la consommation, soit par tout autre document
établissant la prise en charge directe de ces marchandises par l’autorité qualifiée du pays importateur, ou par tout
opérateur mandaté par elle.
Les titres seront remboursés au plus tard le 20 décembre 2005. Les porteurs pourront cependant en
demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des six années consécutives à partir du 20 décembre 1999.
Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de
Bons de
Bons de
10.000 francs
50.000 francs
100.000 francs
le 20 décembre 1999
12.155
60.775
121.550
le 20 décembre 2000
12.763
63.815
127.630
le 20 décembre 2001
13.401
67.005
134.010
le 20 décembre 2002
14.071
70.355
140.710
le 20 décembre 2003
14.775
73.875
147.750
le 20 décembre 2004
15.514
77.570
155.140
le 20 décembre 2005
16.290
81.450
162.900
Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1999 à 2004 devra être exercé à partir
du 10 décembre et jusqu’au 18 décembre au plus tard des six années considérées, sauf si le dernier jour est un jour
bancaire férié, auquel cas le remboursement pourra être demandé le premier jour bancaire ouvrable suivant.
Les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences visées au règlement grand-ducal du 15 mars
1988 sont d’application aux licences émises pour l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de
matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
Par dérogation à l’article 2 du règlement visé à l’alinéa 1er, le titulaire d’une licence ne peut pas autoriser
l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane.
La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est
exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une
personne physique.
L’octroi d’une licence d’exportation ou de transit peut être subordonné, par l’autorité qui la délivre, à
une déclaration par laquelle l’exportateur ou le transitaire s’engage à faire connaître, dans un délai de trois jours
précédant le transport, les samedis, dimanches et jours fériés non compris
1° les modalités du transport des marchandises;
2° le bureau de dédouanement;
3° le jour, l’heure et le lieu de sortie du territoire.
Ces informations sont portées à la connaissance du service des armes prohibées du Ministère de la Justice.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font
auprès des différents établissements financiers de la place.
Aucun aéronef, de quelque nationalité que ce soit, qui transporte des armes, des munitions ou du
matériel visés à l’article 1er, ne peut décoller, avant qu’ait été présenté aux autorités douanières un manifeste de
marchandises qui, en plus des marques de nationalité et d’immatriculation et des lieux de chargement et de
déchargement, mentionne toutes les escales.
Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d?Investissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.
Par. 1. Les services de l’Administration des Douanes et Accises portent, sans délai, à la connaissance de
l’Office des Licences, toutes les constatations qu’ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance
concernant
1° les opérations ou les tentatives d’opérations d’importation, d’exportation ou de transit effectuées en infraction à
la loi ou les détournements de trafics;
2° leurs auteurs présumés;
Par. 2. Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des opérations, des tentatives
d’opérations ou des détournements de trafic qui impliquent une infraction à la législation visée au par. 1er, est tenue de
concourir à la constitution des dossiers par l’Office des Licences.
Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial,
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications à apporter aux listes de l’annexe au présent règlement feront l’objet d’un règlement
ministériel qui entrera en vigueur au moment de sa publication au Mémorial.
L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de
la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 31 octobre 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Liste des armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire, ainsi que la
technologie y afférente
1ère catégorie (article 2, a)
A.
ARMES CHIMIQUES ET BACTÉRIOLOGIQUES
1.
Produits chimiques, microorganismes, équipements, armes, vecteurs ou données technologiques destinés à
l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que prohibé par le Protocole fait à Genève
le 17 juin 1925.
2. a) Agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que les toxines, quelle qu’en soit l’origine ou le
mode de production, en types ou en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de
protection ou à d’autres fins pacifiques;
b) Armes, équipements ou vecteurs, spécifiquement conçus pour l’emploi de tels agents ou toxines à des fins
hostiles ou dans des conflits armés;
c) La technologie, tout équipement, arme ou vecteur lorsqu’ils sont destinés à fabriquer, à acquérir de toute
autre façon un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs désignés sub a) et b) ou à
employer à la guerre des moyens bactériologiques.
3.
Les produits chimiques suivants, sauf destinés à des fins de recherche, médicales ou de protection et en des
quantités strictement compatibles avec ces fins
1. Alkyl*phosphonofluoridates de O-alkyle**
2. N, N-dialkyl*phosphoramidocyanidates de O-alkyle**
3. Alkyl*phosphonothiolates de O-alkyle*** et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés
correspondants.
4. Ypérites (au soufre).
5. Lewisites.
(chloro-2-vinyl) dichloroarsine
(bis (chloro-2-vinyl)-chloroarsine
(tris(chloro-2-vinyl)-arsine.
6. Ypérites azotées.
bis(chloro-2-éthyl)-éthylamine bis (chloro-2-éthyl)-méthylamine
tris(chloro-2-éthyl)-amine.
7. Difluorures d’alky*l-phosphonyle.
8. Alkyl*phosphonites de O-alkyle*** et de O-dialkyl*amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés
correspondants.
9. Saxitoxine.
*
méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl.
** <= C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.
*** H ou <=C10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées.
B.
TECHNIQUES DE MODIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT
Les marchandises ou données technologiques qui sont destinées à aider un Etat, un groupe d’Etats ou une
organisation internationale à utiliser à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de
modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer
des destructions, dommages ou préjudices à un Etat.
C.
AUTRES ARMES ET MUNITIONS PROHIBEES
Les armes et munitions dont l’importation, l’exportation et le transit sont interdits en vertu de la loi du 15
mars 1983 sur les armes et munitions.
2ème catégorie
SECTION 1
(article 2, b)
A. 1. Armes à feu quel que soit leur mode de tir et leur destination.
2.Lanceurs et armement de gros calibres
– canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes anti-chars, lance-projectiles et roquettes.
– lance-roquettes, -flammes, -gaz et autres projectiles.
– matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées et des gaz et matériel pyrotechnique
militaire, à l’exclusion des pistolets de signalisation.
3.Munitions pour armes visées sub 1 et 2.
4.Bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines et missiles, bombes incendiaires et
charges, appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le
lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles cités
ci-avant; gélifiants pour l’usage militaire.
5.Systèmes et sous-systèmes de conduite de tir spécialement conçus pour l’usage militaire.
6.Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, tracteurs et remorques spécialement
conçus.
7.Explosifs, propergols, produits pyrotechniques et combustibles militaires à haute énergie (produits
finis); leurs additifs, précurseurs et stabilisants.
8.Navires de guerre de surface ou sous-marins et équipements navals spécialisés, conçus à usage
militaire.
9. Avions et hélicoptères, véhicules aériens non habités, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel
aéronautique, équipements connexes, spécialement conçus pour l’usage militaire.
10. Equipements électroniques spécialement conçus pour l’usage militaire.
11. Matériel photographique et matériel électro-optique d’imagerie, spécialement conçus à usage militaire.
12. Matériel blindé spécialement conçu pour usage militaire.
13. Matériels spécialisés pour l’entraînement militaire ou la simulation de scénarios militaires.
14. Equipements militaires à infrarouges d’imagerie thermique et intensificateur d’images.
15. Pièces de forge, pièces de fonderie et demi-produits spécialement conçus pour les produits relevant des
articles 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de la présente liste.
16. Systèmes d’armes à énergie dirigée.
17. Systèmes d’armes à énergie cinétique et matériel connexe.
18. Equipements cryptographiques et matériels associés spécialement conçus ou traités pour assurer la sécurité
des informations militaires ou gouvernementales.
19. Autres équipements et matériels devant servir pour le soutien d’actions militaires.
B.
Les composants, parties et piéces détachées et accessoires spécialement conçus pour les articles de la liste A.
C.
Les logiciels spécialement conçus pour les articles de la liste A.
D.
Pour les articles des listes A, B et C, la technologie spécifiquement destinée au développement, à la fabrication,
à l’essai, au contrôle, à la conception d’installations de production, à l’exploitation et la maintenance de telles
installations.
E.
Les machines, appareils et outillages spécialement conçus pour la fabrication, l’essai et le contrôle des articles
des listes A, B et C.
SECTION 2
(article 2, c)
1. Armes à feu portatives, soumises à autorisation de détention en vertu de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions; les fusils et carabines de chasse, de défense ou de tir et armes à feu automatique; leurs parties, pièces
détachées et accessoires.
2. Armes de guerre de gros calibre, leurs parties, pièces détachées ou accessoires.
3. Projectiles et munitions, poudres et explosifs.
4. Chars et véhicules spécialement conçus à usage militaire.
5. Avions et hélicoptères spécialement conçus à usage militaire.
6. Navires de guerre.
7. Systèmes de conduite de tir et lasers à usage militaire.
Règlement ministériel du 24 novembre 1995 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et
d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les
conditions d’émission.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Economie,
Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale
de Crédit et d’Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital
croissant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;
Arrêtent
Il peut être alloué une commission de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles,
le 2 décembre 1992. – Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1740 et ss.) a été ratifié
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 octobre 1995 auprès du Gouvernement du Royaume
de Belgique.
Conformément à son article VIII, le Protocole entrera en vigueur à l’égard des trois pays du Benelux le 1er janvier
1996, à l’exception de l’article I, sous W, qui entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l’Arrangement
de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, signé à Madrid, le 27 juin 1989, aura pris effet sur le
territoire Benelux.
– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part, conclu par la Communauté Economique
Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne
de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Bulgarie
Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVI
Acte final,
faits à Bruxelles, le 8 mars 1993.
– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, conclu par la Communauté
Economique
Européenne,
la
Communauté
Européenne
du
Charbon
et
de
l’Acier,
la
Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque
Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexes I à XVII
Acte final
faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.
– Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu par la Communauté
Economique
Européenne,
la
Communauté
Européenne
du
Charbon
et
de
l’Acier,
la
Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque
Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Annexe I à XVII
Acte finalfaits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.
– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 30 novembre
1994 (Mémorial 1994, A, pp. 2095, 2196 et Annexe 2) ayant été remplies par toutes les Parties Contractantes, lesdits
Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1995.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
Roumanie concernant les transports par voie navigable et Protocole de signature,
signés à Bucarest, le 10 novembre 1993. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 6 janvier 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 13 et ss.) ayant été remplies, l’Accord et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux
Parties Contractantes le 3 février 1995, conformément à l’alinéa 2 de l’article 20 de l’Accord.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg,le 14 décembre 1993. – Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1699 et ss.), a été
ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 novembre 1995.
Conformément à l’alinéa 2 de son article 30, la Convention entrera en vigueur le 8 décembre 1995.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République d’Ukraine relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 14 juin 1994. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1646 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en vigueur,
conformément à son article 20, le 15 novembre 1995.
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à
Kyoto, le 18 mai 1973. – Acceptation des Annexes A.2. et F.1. par la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 12
septembre 1995 la Pologne a accepté les annexes suivantes
Annexe concernant le dépôt temporaire des marchandises (A.2.)
PRATIQUE RECOMMANDEE 10
Les autorités douanières de Pologne peuvent exiger de la personne qui détient les marchandises qu’elle constitue
une garantie pour couvrir le paiement des droits de douane et des taxes éventuellement exigibles.
PRATIQUE RECOMMANDEE 13
Les marchandises placées en dépôt temporaire doivent faire l’objet uniquement d’opérations de manutention visant
à assurer leur conservation en l’état, à l’exclusion de celles pouvant modifier leur aspect ou leurs caractéristiques
techniques.
Annexe concernant les zones franches (F.1.)
«L’admission dans une zone franche de marchandises importées est refusée lorsque pour des raisons de protection
de l’environnement elles peuvent faire l’objet de restrictions ou de prohibitions».
Les Annexes désignées ci-dessus entreront en vigueur à l’égard de la Pologne le 12 décembre 1995.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre1980. – Acceptations d’adhésions; modification de l’Autorité Centrale par le Mexique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion des
Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date
Entrée
cette adhésion
d’acceptation
en vigueur
Bélize
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Iles Bahamas
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Burkina Faso
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Chili
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Chypre
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Equateur
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Honduras
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Hongrie
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Monaco
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Panama
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Pologne
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Roumanie
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Saint-Christophe
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Slovénie
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Zimbabwe
Mexique
05.09.1995
01.12.1995
Il résulte de cette même notification que le Mexique a modifié l’Autorité Centrale désignée conformément à l’article 6,
premier alinéa, comme suit
Adresse
Consultoria Juridica
Secretaria de Relaciones Exteriores,
Homero number 213, piso 17,
Colonia Chapultepec Morales,
11570 Mexico, Distrito Federal,
Telephones
(5) 327 3218
327 3219
254 7306
Fax
(5) 327 3201
327 3282
Telex
1763479 (SREME)
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Coordinador de Litigios y Asesoria y Defensoria
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Mr. Jaime Paz y Fuente Gutiérrez,
Director de Litigios.
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Coordinadora del Programa
Internacional de Menores.
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Coordinador Adjunto.
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Coordinador Adjunto.
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