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Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés.

Mémorial

du

Memorial

des

Mardi, 31 octobre 1916.

N° 85.

Dienstag, 31. Oktober 1916.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la clôture

de la session ordinaire de la Chambre des

députés.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT D U GOUVERNEMENT;

En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1916;

Déclare close la session ordinaire de la

Chambre des députés qui a été ouverte le

9 novembre 1915 et ordonne que la présente

soit insérée au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

V. THORN.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer-

nant l'exportation de chevaux.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu Nos arrêtés des 30 novembre 1915 et

31 janvier 1916, concernant l'exportation de

chevaux ;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Beschluß vom 30. Oktober 1916, betreffend den

Schluß der ordentlichen Session der Kammer

der Abgeordneten.

Der S t a a t s m i n i s t e r ,

Präsident der Regierung;

Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom

30. Oktober 1916 übertragenen Vollmacht;

Erklärt die am 9. November 1915 eröffnete

ordentliche Session der Kammer der Abgeord-

neten für geschlossen und verordnet, daß diese

Erklärung im „Memorial" veröffentlicht werde.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

V. T h o r n .

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1916, über

die Ausfuhr von Pferden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Wiedereinsicht Unserer Beschlüsse vom

30. November 1915 und 31. Januar 1916, über

die Ausfuhr von Pferden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Sur le rapport de notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant l'exportation de chevaux.

Est autorisée provisoirement l'ex-

portation

a) de chevaux hongres âgés de 12 ans et plus;

b) de juments âgées de 12 ans et plus.

Toutefois, l'exportation de juments pleines

de tout âge reste interdite.

Art, 2. L'exportation est autorisée sous les

conditions suivantes;

1° le propriétaire du cheval à exporter adres-

sera à une commission à nommer ad hoc. une

demande en autorisation d'exportation. Cette

demande» devra être appuyée du certifient de

transport prévu par l'arrêté du 20 mai 1916,

prescrivant la tenue de registres de bétail, et

délivré par le préposé aux registres.

2° Les chevaux devront être présentés à la

commission chargée de l'examen den demandes

d'exportation, qui siégera à Luxembourg et

à Ettelbruck, aux jours et heures à fixer par

elle.

3° L'exportation des chevaux se fera après

leur examen, par voie ferrée, aux stations de

départ de Luxembourg et d'Ettelbruck.

4° Pour chaque cheval dont l'exportation

est autorisée, le propriétaire devra céder à

l'État, avant que l'exportation puisse être

effectuée, 600 kg. d'avoine, au prix maximum

fixé par l'arrêté ministériel du 4 août

1916.

L'avoine, dont la réception devra être faite

par la commission spéciale prévisée, avant la

mise en wagon des chevaux, devra être de qua-

lité irréprochable (bombée, bien remplie, sans

odeur désagréable, ne renfermant

ni pous-

sières, ni graines de mauvaises herbes), et apte

à l'alimentation de l'homme.

Auf den Bericht unseres General-Direktors

für Ackerbau, Handel und Gewerbe;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf

von

Schweinen

nach

Lebendgewicht

sind die Preise

pro kg festgesetzt wie folgt

a) pour jeunes porcs gras, ainsi que pour

truies engraissées, jusqu'à 2,90 fr.;

b) pour vieilles truies en moyen état d'en-

graissement et pour verrats châtrés, jusqu'à

2,30 fr.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté

prévisé du 14 septembre 1910, les prix maxima

à payer par l'Office d'achat et de répartition

pour le bétail d'élevage, de trait, et de rente des

races bovine et porcine qu'il est autorisé à

acquérir dans l'intérêt du ravitaillement, comme

bétail de boucherie, sont fixés comme suit

A. Bovidés.

a) pour le gros bétail de qualité moyenne,

jusqu'à 205 fr. par 100 kg. de poids vif;

b) pour les vieilles vaches et le gros bétail

de qualité médiocre, jusqu'à 175 fr. par 100 kg

de poids vif;

c) pour les veaux jusqu'à 2,40 fr. par kg, de

poids vif.

B, Poren.

a) pour les jeunes porcs d'élevage, jusqu'à

2,60 fr. par kg. de poids vif;

b) pour les vieilles truies, jusqu'à 2,10 fr

par kg. de poids vif.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

In Abweichung von Art. 2 des vorer-

wähnten Beschlusses vom 14. September 1916

sind die von der staatlichen Einkaufs- und Ver-

teilungszentrale zu zahlenden Höchstpreise für

Zucht, Gespaun- und Nutzvieh der Rindvieh-

und Schweinerassen, das sie ermächtigt ist, im

Interesse der Volksernährung als Schlachtvieh

zu übernehmen, festgesetzt wie folgt

A.

Rindvieh.

a) für Großvieh von Durchschnittsqualität, bis

höchstens 205 Fr. pro 100 kg Lebendgewicht;

b) für alte kühe und minderwertiges Groß-

vieh, bis höchstens 175 Fr. pro 100 kg Lebend-

gewicht;

c) für Kälber, bis höchstens 2,40 Fr. pro kg

Lebendgewicht.

B.

Schweine.

a) für junge Zuchtschweine, bis höchstens 2,60

Fr. pro kg Lebendgewicht;

b) für alte Mutterschweine, bis höchstens 2,10

Fr. pro kg Lebendgewicht.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Les prix maxima pour le débit en

détail de la viande sont fixés par demi-kilo

gramme comme suit

Beschluß vom 30. Oktober 1916, betreffend die

Festsetzung von Höchstpreisen für den Klein-

verkauf von Fleisch.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für gewisse Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. Juni

1916, betreffend die Festsetzung von Höchstpreisen

für den Kleinverkauf von Fleisch;

Beschließt

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Höchstpreise für den Kleinverkauf

von Fleisch sind pro ½ kg festgesetzt wie folgt

Groupe I.

fr.

2.30

2.10

3.30

3.00

3.35

2.60

3.40

2.30

3.30

3.00

2.30

1.80

2.00

2.10

1.70

2.00

2.10

3.30

3.80

Groupe II.

fr.

2.25

2.05

3.25

2.95

3.30

2.55

3.35

2.25

3.25

2.95

2.25

1.75

1.95

2.05

1.65

1.95

2.05

3.25

3.75

1. Lard vert

a) gras,

0) maigre,

2. Lard fumé

a) gras,

b) maigre,

3. Saindoux

4. ranne

5. Jambon fumé

a) jambon,

b) jambonneau

6. Suif

7. Graisse des rognons

8. Graisse des abats

9. Viande de veau

a) poitrine et collet,

b) épaule et côtes basses,

c) cuisseau, rognon et cotes couvertes,

10. Viande de bœuf

1° pot au fou

a) gros bout de poitrine, collier, jambe et flanchet

b) épaule, plat de côtes couvert et découvert

2° roastbeef, aloyau et culotte,

3° filet complet,

4° filet découpé

Grüner Speck

fett

mager

geräucherter Speck

fett

mager

Schweineschmalz (geschmolzen)

Schweinefett (Flomen)

Räucherschinken

Hinterschinken

Vorderschinken

Rindertalg

Rindernierenfett (roh)

Darmfett (roh)

Kalbfleisch

Brust- und Halsstücke

Bug- und Rippenstücke

Braten und 6 Vorderrippen

Rindfleisch

Suppenfleisch

Brust, Hals,

Bein, Bauchlappen

Bug- u. Rippenstücke

Roastbeef und Braten

Filet, im ganzen

Filet, im kleinen

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté

prévisé du 18 septembre 1916, les prix à payer

par les administrations communales, dans

l'exercice du droit de préemption sur le lard,

le saindoux et la panne des porcs, ainsi que sur

le suif, la graisse des rognons et la graisse des

abats des bovins, abattus dans les abattoirs

publics ou autres lieux d'abatage de la com-

mune, sont fixés comme suit par demi-kilo-

gramme

Beschluß vom 30. Oktober 1916, betreffend

Abänderung des Beschlusses vom 18. Sep-

tember 1916, wodurch den Gemeindeverwal-

tungen ein Vorkaufsrecht übertragen wird

auf Speck, Schmalz und Schweinefett, sowie

auf Rindertalg, rohes Rindernierenfett und

rohes Darmfett von Tieren, die in öffent-

lichen Schlachthäusern oder anderen Schlacht-

stellen der Gemeinde getötet werden.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. Sep-

tember 1916, wodurch den Gemeindeverwal-

tungen ein Vorkaufsrecht übertragen wird auf

Speck, Schmalz und Schweinefett, sowie auf

Rindertalg, rohes Rindernierenfett und rohes

Darmfett von Tieren, die in öffentlichen Schlacht-

häusern oder anderen Schlachtstellen der Ge-

meinde getötet werden;

Nach Einsicht des Beschlusses vom heutigen

Tage, betreffend Festsetzung von Höchstpreisen

für den Kleinverkauf von Fleisch;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

In Abweichung von Art. 2 des vor-

erwähnten Beschlusses vom 18. September 1916

sind die von den Gemeindeverwaltungen bei

Ausübung

des Vorkaufsrechtes

auf Speck,

Schmalz und Schweinefett (Flomen), sowie auf

Rindertalg, Rindernierenfett und Darmfett von

Tieren, die in öffentlichen Schlachthäusern oder

andern Schlachtstellen der Gemeinden getötet,

werden, zu zahlenden Preise pro ½ kg festgesetzt

wie folgt

A. Pores.

Schweine.

1. Lard vert

grüner Speck

Groupe I.

fr.

fett

2.20

2.15

mager

2.05

2.00

Schweinefett

(Flomen)

2.45

2.40

Schweineschmalz

3.20'

3.15

a) gras,

b) maigre,

2. Panne

3. Saindoux

Groupe I.

fr.

2.90

2. 20

3.20

Groupe II.

fr.

2. 85

2.15

3.15

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant le régime du beurre.

In Abweichung von Art. 1, 7 und 23

des vorerwähnten Beschlusses vom 12. Februar

1916, abgeändert durch Beschluß vom 24. Mai

1916, wird verfügt wie folgt

Die in den Molkereien hergestellte Butter

wird vom Staate, Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale, zum Preise von 2,50 Fr. das halbe

Kilogramm Pfund,

und die Landbutter zum

Preise von 2,35 Fr. das halbe Kilogramm

(Pfund), angekauft.

Die Staatliche Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale liefert die Butter kostenfrei nach der

B. Bovins.

Rinder.

Rindernierenfett (roh)

Dannfett (roh)

Rindertalg

1. Graisse dos rognons

2. Graisse des abats

3. Suif

de destination à raison de 2,55 fr. le demi-

kilogramme de beurre de laiterie, et de 2,40 fr.

le demi-kilogramme de beurre de ferme.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est auto-

risé à saisir et à exproprier, en vue d'une juste

répartition, toutes les provisions d'avoine pro-

venant de récoltes antérieures à 1916 et se

trouvant on dépôt tant chez les producteurs et

commerçants que chez d'autres acheteurs ou

détenteurs.

Il édictera tout en mesures d'exécution den

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra

notamment ordonner toutes déclarations con-

cernant les provisions d'avoine

envisagées,

ainsi que l'exécution, par les agents de son

choix, de toutes visites de lieux ayant pour

objet le contrôle des déclarations.

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

Unser General-Direktor für Ackerbau

Industrie und Gewerbe ist ermächtigt, hinsichtlich

einer gerechten Verteilung, sämtliche ans vor-

zahrigen Cruten

herruhrenden Hafervorräte

welche sowohl bei den Produzenten und Händ-

lern als auch bei andern Käufern und Inhabern

lagern, zu beschlagnahmen und zu enteignen.

Er erläßt alle Ausführungsbestimmungen für

die zu obigem Zwecke zu fassenden Beschlüsse. Er

ist namentlich ermächtigt, die Anmeldung der be-

treffenden Hafervorrate anzuordnen, sowie durch

hierzu von ihm bestellte Beamte Ortsbesichti-

gungen vornehmen zu lassen, um die Nichtigkeit

der Anmeldungen nachzuprufen.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant l'exportation de chevaux.

Ist vorläufig gestattet, die Ausfuhr

a) von Wallachen von 12 Fahren und darüber;

b) von Stuten von 12 Fahren und darüber.

Jedoch

bleibt die Ausfuhr von trächtigen

Stuten jeden Alters untersagt.

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

Dieser Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im "Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 30 Oktober 1916,.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. T h o r n .

Dr. Welter.

L. K a u f f m a n

A.

Lefort.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto-

risant le Gouvernement à saisir et à exproprier

les provisions de pommes emmagasinées en

vue de la revente.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvons nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 16 de la Constitution;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'État, et attendu

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est autorisé

à saisir et à exproprier en vue d'une juste répar-

tition les provisions de pommes se trouvant

emmagasinées en vue de la revente tant chez

les producteurs que chez les commerçants et

autres détenteurs.

L'expropriation se fera moyennant paiement

des prix maxima fixés par Notre arrêté du

3 octobre 1916. En cas de refus du prix offert,

celui-ci sera déposé à la caisse des dépôts et

consignations.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente.

Unser General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Gewerbe ist ermächtigt, hinsichtlich

einer gerechten Verteilung, die, sowohl bei Pro-

duzenten als bei Händlern und andern Be-

sitzern zum Verkauf eingelagerten Äpfelvorräte

zu beschlagnahmen und zu enteignen.

Die Enteignung geschieht gegen Zahlung der

durch Unseren Beschluß vom 3. Oktober 1916

festgesetzten Höchstpreise. Wird die Annahme

des angebotenen Preises verweigert, so erfolgt

dessen Hinterlegung bei der Konsignationskasse.

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Sont nommés membres de cette

commission, MM.

1° Jules Diederich, vétérinaire du Gouver-

nement à Luxembourg;

2° Joseph Linckels, agronome à Beaufort;

3° J.-P. Hemmer fils, membre de la Com-

mission d'agriculture à Bascharage.

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Zu Mitgliedern dieser Kommission

sind ernannt die HH.

1. Julius

Diederich,

Staatstierarzt

zu

Luxemburg;

2. Josef

Linckels,

Agronom zu Befort;

3 J. P. Hemmer, Sohn, Mitglied der

Ackerbaukommission zu Niederkerschen.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

L'abatage des brebis et des agneaux

est provisoirement interdit.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Das Abschlachten von Mutterschafen

und von Lämmern ist vorlaufig untersagt.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Les bouchera et charcutiers sont

tenus de débiter à l'état frais la viande du bétail

abattu.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Die Metzger und Schweineschlächter

sind verpflichtet, das Fleisch des abgeschlachteten

Viehes in frischem Zustande eu verkaufen.

Il leur est défendu

a) de saler ou de fumer de la viande, à l'ex-

ception du lard maigre et du lard gras;

6) de fabriquer des produits de charcuterie

autres que « Mettwurst », « Kochwurst », bou-

din, saucisson de foie et fromage de cochon.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

pour la vente de porcs au poids vif,

les prix par kilogramme sont fixés comme

suit

Es ist ihnen verboten

a) Fleisch, mit Ausnahme von magerem und

fettem Speck, einzusalzen oder zu wuchern;

b) andere Wurstwaren als Mettwurst, Koch-

wurst, Blutwurst, gewöhnliche Leberwurst und

Schwemekäse herzustellen.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant l'exportation de chevaux.

Die Ausfuhr ist unter folgenden

Bedingungen gestaltet

1. Der Eigentümer des auszuführenden

Pferdes muß ein Ausfuhrgesuch an eine zu

diesem Zwecke zu ernennende Kommission ein-

reichen. Diesem Gesuch muß die durch Beschluß

vom 20. Mai 1916, über die Führung von

Viehstandsregistern, vorgesehene, und vom Re-

gisterfuhrer auszustellende Transportberechtigung

beigefügt sein.

2. Die Pferde mussen der mit der Prüfung

der Ausfuhrgesuche betrauten Kommission, welche

ihre Sitzugen in Luxemburg und Ettelbrück ab-

hält, an den von ihr zu bestimmenden Tagen

und Stunden vorgeführt werden.

3. Die Ausfuhr darf um nach der Prüfung,

per Eisenbahn, von den Abgangsstationen Luxem-

burg und Ettelbruck ab erfolgen.

4. Der Eigentumer ist gehalten, für jedes zur

Ausfuhr

zugelassene

Pferd

sechs Doppel-

zentuer Hafer, zu dem im Beschluß vom 4.

August 1916 festgesetzten Höchstpreise, an den

Staat und zwar vor der Ausfuhr abzuliefern.

Der Hafer, dessen Abnahme seitens der vor-

erwähnten Spezialkommission vor dem Einladen

der Pferde zu erfolgen hat, muß fehlerlos be-

schaffen, großkörnig, dick, geruchlos, frei von Stand

und Unkrantsamen, und zur menschlichen Nah-

rung geeignet sein.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Im übrigen bleibt der vorerwähnte

Beschluß vom 14. September 1916 in Kraft.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Le groupe 1 comprend les communes

de Differdange, Dudelange, Esch-s.-Alz, Holle-

rich, Luxembourg et Rumelange et les localités

de Belvaux, bettembourg, Clervaux, Diekirch,

Echternach, Eich, Ettelbruck, Grevenmacher,

Kayl, Larochette, Mersch, Mondorf, Pétange,

Redange, Remich,

Rodange

Rollingergrund,

Schifflange, Steinfort, Tétange, Troisvierges,

Wasserbillig et Wiltz.

Le groupe II comprend toutes les autres

localités du pays.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Gruppe 1 umfaßt die

Gemein

d e n Differdingen, Dudelingen, Esch a. d. Alz.,

Hollerich, Luxemburg und Rümelingen und die

Ortschaften

Veles,

Bettemburg,

Clerf,

Diekirch, Echternach, Eich, Ettelbrück, Greven-

macher, Kayl, Fels, Mersch, Mondorf, Petingen,

Redingen, Remich, Rodingen, Rollingergrund,

Schifflingen,

Steinfort,

Tetingen,

Ulflingen,

Wasserbillig und Wiltz.

Die Gruppe II umfaßt alle übrigen Ortschaften

des Landes.

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

Pour le surplus, l'arrêté prévisé du

18 septembre 1916 reste en vigueur.

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

Im ubrigen bleibt der vorerwähnte

Beschluß vom 18. September in Kraft.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant le régime du beurre.

Par dérogation à l'art. 11 du même

arrêté, modifié par l'arrêté du 21 février sui-

vant, le droit de commission revenant aux

commissionnaires est fixé à 0,07 fr. par demi-

kilogramme.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916.

In Abweichung von Art. 11 des-

selben Beschlusses, abgeändert durch Beschluß

vom 21. Februar, wird die den Kommissionären

zustehende Entschädigung auf 0,07 Fr. pro halbes

Kilogramm (Pfund) festgesetzt.

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

L'expropriation ne fera moyennant

paiement ou, en cas de refus d'acceptation,

moyennant dépôt à la caisse des consignations

du prix maximum, en vigueur pour l'avoine.

Art. 3 Quiconque refusera de se dessaisir

au profit de l'État, après qu'il aura été satisfait

à l'article précédent, de l'avoine expropriée,

ou qui entreprendra de contrevenir aux mesures

d'exécution prévues à l'alinéa final de l'art, 1er,

sera puni d'une amende du 26 à 3000 fr, et

d'un emprisonnement de huit jours à un an,

ou d'une de ces peines seulement.

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

Die Enteignung geschieht gegen

Zahlung, oder falls die Annahme verweigert

wird, gegen Hinterlegung bei der Konsignations-

kasse des fur den Hafer geltenden Höchstpreises.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté ainsi qu'aux mesures d'exécution

édictées par arrêté ministériel, seront punies

d'une amende de 100 à 3000 fr. et d'un emprison-

nement de huit jours à un an, ou de l'une de

ces peines seulement; les tentatives d'infraction

seront punies d'une amende de 26 à 100 fr.

Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1916, wo-

durch die Regierung ermächtigt wird, die

zum Verkauf eingelagerten Apfelvorräte

zu beschlagnahmen und zu enteignen.

Wir Maria Adleheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 16 der Verfassung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

für Ackerbau, Handel und Gewerbe;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

MM. Léandre Spartz, vétérinaire-

directeur de l'abat loir municipal à Luxem-

bourg, et J.B. Weicker, agronome à Sand-

weiler, sont nommés membres suppléants de la

même commission.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses sowie gegen die durch

Ministerialbeschluß erlassenen Ausführungsbestim-

mungen werden mit einer Geldbuße von 100

bis 3000 Fr., und einer Gefängnisstrafe von

acht Tagen bis zu einem Jahr, oder mit nur

einer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch der Zuwiderhandlung wird mit

einer Geldbuße von 26 bis 100 Fr. bestraft.

85 b

En outre la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Sont exceptés de la défense qui pré-

cède les abatages d'urgence nécessités pour

cause de maladie ou d'accidents graves; tou-

tefois ces abatages doivent être justifiés par le

certificat d'un vétérinaire.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Die HH Leander

Spartz,

Tier-

arzt Direktor des städlüchen Schlachthofes zu

Luxemburg, und J. B.

Weicker,

Agronom

zu Sandweiler, sind zu Ergänzungsmitgliedern

derselben Kommission ernannt.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Quiconque contreviendra ou tentera

de contrevenir aux dispositions de l'article qui

précède, sera puni d'un

emprisonnemet

de

huit jours à trois ans et d'une amende de

26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement,

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Wer den Bestimmungen des vorste-

henden Artikels zuwiderhandelt oder zuwider-

zuhandeln versucht, wird mit Gefängnis von

acht Tugen bis zu drei Fahren und mit Geld-

strafe von 26 bis zu 3000Fr. oder einer dieser

Strafen bestraft.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Les prix qui précèdent s'entendent

a) sans réduction de poids, si le contrat de

vente stipule un jeûne de dix heures (ni matière

solide, ni liquide);

b) avec réduction de poids jusqu'à 2 kg. pour

des bêtes d'un poids vil' en dessous de 80 kg.

et jusqu'à 3 kg. pour des bêtes de 80 kg. et

au-dessus si, suivant convention, la ration

normale a été distribuée jusqu'au moment du

pesage.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die votstehenden Preise verstehen

sich

a) ohne Eingewicht, falls im Kaufvertrag ein

10 stündiges Fasten der Tiere (ohne feste und

flüssige Stoffe) vereinbart wurde;

b) bis zu 2 kg Eingewicht für Tiere unter

80 kg Lebendgewicht, und bis zu 3 kg Eingewicht

für Tiere von 80 kg Lebendgewicht und darüber,

falls die normale Fütterung bis zum Abwägen

vereinbart und verabreicht wurde.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Pour le surplus, l'arrêté prévisé du

14 septembre 1916 reste en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant l'exportation de chevaux.

Quiconque exportera ou tentera

d'exporter des chevaux contrairement aux dis-

positions du présent arrêté, sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une

amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines

seulement, à moins que la même infraction ne

soit punie de peines plus fortes par les lois en

vigueur.

En outre, la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera pardonnée.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de porcs au poids net,

les prix par demi-kilogramme (livre) sont fixés

comme suit!

a) pour jeunes porcs gras, ainsi que pour

truies engraissées, jusqu'à 1,90 fr.;

b) pour vieilles truies en moyen état d'en-

graissement, ainsi que pour verrats châtrés,

jusqu'à 1,75 fr.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf von S c h w e i n e n

nach Schlachtgewicht

sind die Preise

für das halbe Kilogramm (Pfund) festgesetzt

wie folgt

a) für junge Mastschweine, sowie für ausge-

mästete Mutterschweine, bis höchstens 1,90 Fr.;

b) für alte mittelgefleischte Mutterschweine

und kastrierte Eber, bis höchstens 1,75 Fr.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

des Zucht-, Gespann- und Nutzviehs der Rind-.

vieh- und Schweinerassen;

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 14.

September 1916, zur Ausführung des Großh.

Beschlusses vom 13. September 1916, betreffend

die Beschlagnahme des Zucht, Gespann- und

Nutzviehes der Rindvieh und Schweinerassen

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für gewisse Bedarfsgegenstände;

Auf den Bericht Unseres General Direktors

für Ackerbau, Handel und Gewerbe;

Nach

Beratung der Regierung in Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Dr. Welter.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa-

tion de prix maxima pour le débit en détail

de la viande.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Revu l'arrêté du 19 juin 1916, concernant

la fixation de prix maxima pour le débit en

détail de la viande;

Arrête

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Les bouchers sont tenus d'apposer,

tant au local de vente que dans la vitrine, une

pancarte indiquant en gros caractères et chiffres,

à côté des prix maxima y imprimés, Ies prix de

vente du jour.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Die Metzger sind gehalten, im Ver-

kaufsladen sowie am Schaufenster ein Verzeich-

nis dauerud sichtbar anzubringen, das in großen

Buchslaben und Ziffern neben dem eingedruckten

Höchstpreis den jeweiligen Verkaufspreis angibt.

Art. 1 Wei einen höheren Preis fordert oder

annimmt, als die oben festgesetzten Höchstpreise,

und wer dem vorstehenden Art 3 zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis von acht Tasten bis zu sechs

Monaten und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000

Fr., oder einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

Le présent arrêté entrent en vigueur

trois jours après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916,

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Dr

WELTER.

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux administrations communales le droit de pré- emption sur le lard, le saindoux et la panne

Dieser Beschluß , tritt drei Tage nach

seiner Veroffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Der General-Direktor fur Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Dr. W e l t e r .

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant le régime

du beurre.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'art. l'art de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

de vente de certains objets de première néces-

sité ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1916,

concernant la défense d'exportation, la vente,

le transport et la consommation du beurre;

Vu les arrêtés des 12 février et 21 mai 1916,

pris en exécution de, l'arrêté grand-ducal du

1er février 1916;

Arrêté

Art. 1e, Par dérogation aux art, 1er, 7 et 23

de l'arrêté prévisé du 12 février 1916, modifié

par l'arrêté du 24 mai 1916, il est disposé ce

qui suit

Le beurre produit dans Ies laiteries est acheté

par l'Etat, Office d'achat et de répartition, au

prix de 2,50 fr. le demi-kilogramme, et le

beurre de ferme au prix de 2,35 fr. le demi-

kilogramme.

L'Office d'achat et de répartition fournit

le beurre franc de frais de transport à la gare

Beschluß vom 30. Oktober 1916, betreffend den

Butterhandel.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzmist von Höchstverkaufs-

preisen für gewisse Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

1. Februar 1916, betreffend Ausfuhrverbot,

Verkauf, Transport und Berbrauch der Butter;

Nach Einsicht der Beschlusse vom 12. Fe-

bruar und 24. Mai 1916, zur Ausfuhrung des

Großh. Beschlusses vom 1. Februar 1916;

Beschließt

arrêté, modifié par l'arrêté du 21 février sui- vant, le droit de commission revenant aux commissionnaires est fixé à 0,07 fr. par demi- kilogramme.

Toutes les autres dispositions de

l'arrêté du 12 février 1916 restent en vigueur.

L'arrêté du 24 mai 1916 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916.

Alle anderen Bestimmungen des

Beschlusses vom 12. Februar 1916 bleiben in

Kraft.

Der Beschluß vom 24. Mai 1916 ist abge-

schafft.

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Wer entgegen den Bestimmungen

dieses Beschlusses Pferde ausführt oder aus-

zuführen versucht, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu einem Jahr und mit Geld-

strafe von 26 bis zu 3000 Fr., oder einer dieser

Strafen bestraft, wenn nicht durch die bestehen-

den Gesetze höhere Strafen vorgesehen sind.

Außerdem wird die Beschlagnahme des Ge-

genstandes der Zuwiderhandlung angeordnet.

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

Wer, nach Cifullung der im vorher-

gehenden Artikel vorgesehenen Formalitäten,

die Heransgabe des zu Gunsten des Staates

enteigneten Hafers verweigert, oder wer es

unternimmt, den im Schlußabsatz des Art 1

vorgesehenen Ausführungsbestimmungen zuwi-

derzuhandeln, wird mit einer Geldbuße von

26 bis 3000 Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von

acht Tagen bis zu einem Jahr, oder mit nur einer

dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté; il réglera les

mesures d'exécution par arrêté

ministériel.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

MARIE ADÉLAÏDE.

Le Directeur général da l'agriculture,

de l'industrie et du commerce.

Dr WELTER.

Avis.

Service agricole.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

démission honorable est accordée, sur sa de-

mande, à M. Louis Klein, ingénieur agricole

près l'administration du Service agricole.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

Le Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et du commerce,

Dr WELTER.

Avis. Ecole agricole d'Ettelbruck.

Par arrêté grand-ducal en date du 30 octobre

ct., M. Henri Stoffel, professeur provisoire près

L'École agricole d'Ettelbruck, a été nommé

définitivement aux mêmes fonctions.

Luxembourg, le 10 octobre 1916.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Dr

WELTER

Außerdem wird die Beschlagnahme des Ge-

genstandes der Zuwiderhandlung angeordnet.

Avis. Ecole agricole d'Ettelbruck.

Unser General-Direktor für Ackerbau

Handel und Gewerde, ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt. Er regelt die

Ausfuhrungsbestimmungen durch Ministérialbe-

schluß.

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem Tage

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor fur Ackerbau,

Handel und Gewerbe

Dr.

Welter.

Bekanntmachung.

Ackerbauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage

ist Hrn.

Ludwig Klein, Lanobau Ingenieur

bei der Ackerbauverwaltung, auf sein Ersuchen,

ehrenvolle Entlassung bewilligt worden.

Luxemburg, den 30, Oktober 1916.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und G e w e r b e ,

Dr. Welter

Bekanntmachung. Ackerbauschule zu Ettelbrück.

Durch Großh. Beschluß vom 30, Oktober ct. ist

Hr.

Heimich

Stoffel,

provisorischer Professor

an der Ackerbauschule zu Ettelbruck, definitiv zu

diesem Amte ernannt worden.

Luxemburg, den 30 Oktober 1916.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Dr.

Welter.

Liste der Eigentümer, die ermächtigt worden sind, die aus ihrem landwirtschaftlichen Betrieb her-

rührenden Bestände an Hintergetreide Haser, Gerste, Heidekorn und Feldbohnen für den eigenen

Hanshalts- oder Wirtschaftsbedarf auf ihren Schrotmühlen an den gesetzlich festgesetzten Tagen zu

verschroten (veröffentlicht gemäß Art. 2 des Beschlusses vom 12. September 1916)

K a n t o n

C a p e l l e n .

J. P. Hemmer, Niederkerschen.

C. Steichen, Fingig.

M. Steichen, Fingig.

Witwe Bosseler, Bettingen.

H. Braun, Bettingen.

J. Wahl, Dippach.

H. Meyers, Garnich.

K. Frank, Garnich.

Arend, Garnich.

J. Arend, Garnich.

H. Gaasch, Garnich.

L. Kerschen, Großbiving.

M. Mangen, Garnich.

J. Kayl, Hivingen.

J. Olinger, Hivingen.

E. Kayl, Kahler.

Ad. Metzler, Kahler.

Witwe Lux, Götzingen.

P. Kirsch, Holzem.

G. Olinger, Mamer.

K a n t o n Esch a. d.

Alzette.

J. Mamer, Simmern.

J. P. Kayl, Abweiler.

J. Klensch, Bettemburg.

J. F. Georges, Hüncheringen.

Nik. Mersch, Nörtzingen.

M. Elsen, Differdingen.

Frantz-Lahüre, Niederkorn.

Alfr. Henrion, Düdelingen.

Jean Biver, Düdelingen.

M. Cungs, Düdelingen.

D. Leclerc, Esch a. d. Alz.

Lokalverein, Esch a. d. Alz.

Jacques Vandyk, Esch a. d. Alz.

Ch. Leclerc, Esch a. d. Alz.

Witwe Strewler, Frisingen.

Eug. Kauffmann, Hellingen.

M. Schmit-Loser, Hellingen.

Gust. Schumann, Hellingen.

J. P. Gaasch, Hellingen.

W. Linster, Hellingen.

Henardt, Hellingen.

Eug. Clausse, Kayl.

Johann Wertens, Kayl.

J. Ludig-Péporté, Tetingen.

Sinner-Diederich, Leudelingen.

Nik. Welter, Leudelingen.

Diederich, Leudelingen.

Diederich, Bergem.

M. Rolling, Bergem.

Vikt. Weisen, Bergem.

Landwirtschaftlicher Lokalverein, Monnerich.

Jak. Lorang, Monnerich.

E. Hoos, Ehlingen.

Alb. Biver, Ehlingen.

M. Pütz, Ehlingen.

J. Weber, Limpach.

Knepper, Piffingen.

Joh. Bosseler, Neckingen.

Jules Bosseler, Reckingen.

H. Hentgen, Rödgen.

Steffen, Rödgen.

Schneider-Mailliet, Bivingen.

Peter Kihu, Rümelingen.

Jos. Huberty, Belval.

Alb. Schroeder, Ehleringen.

J. M. Thilges, Ehleringen.

Arensdorf, Schifflingen.

Kanton Luxemburg.

Müller-Schmit, Lorenzscheuerhof (Bartringen).

M. Marx, Bartringen.

M. Dominicy, Boforter Hof.

J. Reuter, Contern.

M. Besch, Contern.

Joseph Reuter, Mutfort.

Jos. Blaise, Kirchberg.

J. Blaise, Kirchberg.

Schmit-Kies, Muhlenbach.

B. Neys, Eich.

M. Wilwert, Alzingen.

Rausch, Itzig.

Manderscheid, Niederanven.

M. Hostert, Niederanven.

M. Streff, Oberanven.

Alderich Schmit, Birlerhof (Sandweiler).

Lokalverein, Munsbach.

J. P. Molitor, Munsbach.

Guill. Willems, Munsbach.

J. P. Molitor, Munsbach.

Witwe Schummers, Schrittringen.

P. Hilger, Schrittringen.

Jos. Niclou, Schrittringen.

Theoph. Eyschen, Steinsel.

J. P. Feyder, Strassen.

Eug. Meyers, Hassel.

Stümper-Lentz, Weiler z T.

Berens, Weiler z. T.

Kanton

Mersch.

M. Ley, Brougeschhof (Berg.)

Krack Brosinshof (Berg).

Gebrüder Nilles, Colmar.

J. P. Arendt, Lellingerhof (Berg.).

J. Adam, Bissen.

J. Heck Bissen.

Ph. Kremer, Bissen.

P. Meier, Bissen.

J. Bank, Böwingen (Attert).

M. Staubt, Böwingen (Attert).

M. Conrad, Finsterthal.

H. Posing, Schoos.

J. P. Goedert, Schoos.

J. P. Michel, Fels.

L. u. M. Schneider, Fels.

Domäne Meysemburg.

Nik. Hild, Gudelterhof (Fels).

Degraux, Bluscheid.

Math

Ru(…)

(Lorentzweiler).

P

(…)

(Lorentzweiler).

Ap. Arendt, Reckingen.

J. P Haler, Reckingen.

M. Felten, Nommern.

P. Gilbert, Nommern.

J. P.

(…)

Ph.

Nic,

(…)

Witwe

(…)

Weiße Vuler,

(…)

Witwe

Schmit

,

(…)

Kanton Clerf

Gilles, Wiesen, Asselborn.

J. Aren, Asselborn.

Nik. Aren, Asselborn.

M. Mungen, Rumlingen.

P.

(…).Sockem.

Witwe Zanen, Stockem

Math. Jellen, Bongen Clerf.

Jr. (…) Dewelt

J. P. Gochel, (…).

J. M. Warten, Reuler.

J. Tholl, Reuler.

Bouvier, Urspelt.

Bill, Zanen, (…)

J.

Denuler

Clee

(…)

J. P. Ludwig, Hoffelt.

Jak, Gierenz,G(…)

Witwe

W(…)

L . Reumann, Hupperdingen.

J. (…), Hupperdingen.

T.

(…),

Hupperdingen.

M. Hoschel, Hupperdingen.

M.

Berteme,

(…)

Nik. Baumann, Hosingen.

Diederich J., Rodershausen.

J. Holper, Rodershausen.

Nik. Schloeffer, Drauffelt.

M. Stelmes, Roder.

J. P. Ludwig, Holler.

Theod. Meyers, Holler.

Theod. Mostert, Weiswampach.

Witwe Thinnes, Welswampach.

Kanton Diekirch.

Toussaint-Welbes, Bastendorf.

P. Meyers, Laudscheid.

Christ. Junges, Bettendorf.

Bern. Schmit, Schröderhof (Bettendorf).

Ed. Huberty, Lipperscheid.

Martin Mailliet, Schlindermanderscheid.

Michel Mailliet, Schlindermanderscheid.

P. Reuter, Schlindermanderscheid.

M. Thès-Galles, Fischeiderhof (Bourscheid).

Vikt. Steichen, Scheidel.

M. Suttor, Diekirch.

Bech-Tschiderer, Diekirch.

M. Mailliet,. Diekirch.

Thirifay, Herrenberg (Diekirch).

J. P. Reuter, Eppeldorf.

M. Friederes, Eppeldorf.

Ph. Poorters, Ingeldorf.

Schammel-Wolf, Ingeldorf.

J. Willems, Ingeldorf.

Mart. Molitor, Ingeldorf.

Steichen, Bürden.

P. Molitor, Burden.

Witwe J. Angelsberg, Burden.

J. Willems, Neuhof (Erpeldingen).

Schmit-Reding, Warken.

Georges Wampach, Niederfeulen.

J. P. Wagner, Niederfeulen.

M. Steichen, Niederfeulen.

Fr. Majerus, Niederfeulen.

Witwe kleines, Oberfeulen.

Eug. Reifer, Oberfeulen.

Em. Schleich, Oberfeulen.

Luc. Schleich, Oberfeulen

Leop. Weyland, Oberfeulen.

Fr. Reding, Feulen.

H. Schintgen, Feulen.

N. Koob, Feulen.

Clement Lanners, Hoscheid.

Chr. Schmit, Hoscheid.

M. Wampach, Niederfeulen.

N. Theifen, Enteschbach bei Bourscheid.

N. Kayser, Oberfeulen.

Math. Bormann, Oberfeulen.

Theod. Meisch, Hoscheid (Kehrmuhle).

Lanners, Hoscheid.

Konnen, Medernach.

J. Arend, Medernach.

Ch. Konnen, Medernach.

M. Sinner, Pletschette.

Jos. Rausch, Mertzig.

Hubert, Bigelbach.

Roeder, Bigelbach.

Ad. Demnth, Bigelbach.

Linden, Bigelbach.

P. Roeder, Bigelbach.

Th. Biffen, Reisdorf.

Heinrich Bering er, Schieren.

de Blochaufen, Birtringen.

Johann Metz, Schierenerhof (Schieren).

K a n t o n Redingen.

Jos. Reuter, Arsdorf.

P. Nothomb, Levelingen.

P. Loesch, Pratz.

Const. Weyland, Platen.

Fr. Burens, Havasermühle (Bettborn).

Nic. Strotz, Bondorf.

Ant. Baustert, Ell.

J. Wersandt, Ell.

Heinrich, Wagner, Hostert.

J. Eischen, Hostert.

H. Kraus, Hostert.

J. P. Pesché, Folscheid.

M. Peiffer, Escheid.

J. P. Meyers, Dellen.

M. Birtel, Grosbous.

A. Graas, Holtz.

Eug. Nauquette, Perl.

Felix Schwebach, Perl.

G. Kieffer, Nagem.

Ed Bourg, Nagem.

P. Wantz, Nagem.

Gerard Hoffmann, Niederpallen.

Ch. Berg, Redingen,.

P. Schaus, Redingen.

J. N. Schroeder, Calmus.

Johann Muller, Calmus.

P Ott, Saul.

H. Kerger, Everlingen.

Alb. Elsen, Schandel.

Eug. Hoffmann, Vuhten

Joh. Peckels, Peckelshof (Vichten).

J. Buchholtz, Willgeshof (Vichten).

Kieffer, Kuborn.

Gebruder Kemp, Kuborn.

J. Kuffer, Kuborn.

J. P. Steichen, Rindschleiden.

Ein. Mey, Wahl.

Andre Thill, Grevels.

M. Majerus, Grevels.

K a n t o n Wiltz.

J. Schlvesser, Baschleiden.

Em. Reding, Baschleiden.

M. Kayser, Syr.

P. Turmes, Knaphoscheid.

Em. Tibesar, Bockholtz.

P. Siebenaler, Dahl.

Lokalverein Dahl.

Em. Wolter, Rocher.

Fr. Wolff, Rocher.

M. Krach, Heiderscheid.

Jos. Welter, Heiderscheid.

J. Krach-Meder, Heiderscheid.

J. P. Neuens, Heiderscheid.

Wilh. Konrad, Heiderscheid.

J. Schiltz, Tadler.

P. Link, Ringelerhof (Tadler-Ringel).

J. Kintzete Reiter, Heiderscherdergrund.

Eug Reuter, Alscheid

Th. Reiser, Alscheid.

Witwe Schrommen, Merkholtz;

M Jewer, Liefringen

L Majerus, Nothum.

Lokalverein, Lultzhausen

M. Reiners, Lultzhausen.

G. Mungen, Bonnal

Lokalverein, Niederwampach

J Lambert, Wiltz.

J. Huberty, Wiltz

George, Peter, Weidingen

Choff(…), Rullingen.

J. Glesener, Wilwerwiltz.

N. Gaasch, Wilwerwiltz

Schleich Berlé.

Kanton Vianden

Bitt, (…) Longsdorf

J P. Kellen, Longsdorf.

M. W(…), Walsdorf

Ge(…), Merscheid

J. P Mossong, Merscheid

Jak. S(…) Merscheid.

Hub. Schlechter, Merscheid

Felix Lanner, Nachtmanderscheid.

P. Muller, (…).

P. Nosbusch, Weiler.

J. P. (…) Vianden.

Witwe Nik. Gilten, Vianden.

J. P. M(…), Vianden.

P. Loenertz, Vianden

Guill Gilten, Vianden

Guill, Strassen, Vianden.

Kanton Echternach.

Jak. Weber, Befort.

Linkels, Befort.

de Villers, Grundhof.

Georg Melchers, Bech.

Jak. Konsbrück, Berdorf.

L. Weber, Berdorf.

Ant. Hubert-Nilles, Berdorf.

M. Schuller, Berdorf.

Hub. Haag, Berdorf.

J. Dondelinger, Hamhof (Berdorf).

Hub. Birgen, Birkelt.

Fr. Hippert, Consdorf.

Witwe Th. Tibesart, Michelshof (Echternach).

Heinrich Demnth, Kalkesbach.

P. Weber, Melickshof (Echternach).

Domäne Givenich.

M. Wirtz, Mompach.

Nik. Hubert, Dickweiler.

Th. Becker, Dickweiler.

Christ. Weydert, Dickweiler.

P. Nicolay, Dickweiler.

J. Peiffer, Girsterklaus.

P. Braun, Hinkel.

M. Weydert, Osweiler.

Gebrüder Goedert, Christnach.

Fr. Neu, Christnach.

J. Schleich, Christnach.

J. P. Dennemeyer, Haller.

Joseph Nilles, Waldbillig.

K a n t o n Grevenmacher.

J. Steffes, Betzdorf.

N. Thill, Mensdorf.

M. Pinnel, Wecker.

P. Weis, Bondler.

M. Meyers, Hagelsdorf.

J. P. Schmit, Gostingen.

J. Hoffelt, Berburg.

J. Rischette, Berburg.

P. Weitz, Lellig.

Fr. Petry, Lellig.

J. P. Brosins, Lellig.

J. Mehlen, Manternach.

M. Weber, Manternach.

M. Reifes, Münschecker.

B. Schmit, Eschweiler.

N. Steichen, Machthum.

K a n t o n Remich.

P. Diederich, Elvingen.

Vikt. Wiltzius, Elvingen.

Nik. Diederich, Filsdorf.

J. Hoffmann, Canachermühle (Canach).

Math. Welbes, Hackenhof (Lenningen).

P. Bertz, Scheuerhof (Lenningen).

N. Gloden, Schengen.

P. Beckins, Hüttermühle (Stadtbrediums).

J. Feipel, Wellenstein.

Avis. — Elections pour la Chambre des députés.

Les bureaux du collège électoral du canton de Wiltz, convoqué au lundi, 6 novembre 1916,

pour procéder à l'élection d'un député en remplacement de M. M. Weinandy, décédé, ont

été composés, selon le prescrit de l'art. 69 de la loi électorale, de la manière suivante

Bureau 'principal: président, M. Charles

Capus, juge suppléant à Wiltz; — scrutateurs

MM. Charles Lanners, bourgmestre à Dahl,

André Weinandy, bourgmestre à Nœrtrange,

Eugène Arendt, conseiller communal à Wiltz,

Emile Wolter, échevin à Nocher; — scrutateurs

suppléants: MM. Henri Dengler, bourgmestre

à Eschweiler, J.-P. Miller*, échevin à Esch-

weiler, Théodore Thilgen, bourgmestre à Kau-

Les scrutateurs dont les noms sont marqués

d'un astérisque ont fait valoir des motifs d'empê-

chement dans le délai légal.

tenbach, Jean Faber, conseiller à Nœrtrange;

secrétaire, M. Jean Pierre Capus, greffier.

Deuxième section: président, M. Tony Simon,

juge suppléant à Wiltz;

scrutateurs,

MM.

Michel-Mathias Kesseler, bourgmestre à Esch

dorf, Remy Klein, conseiller à Esch-s-.Sûre,

François Holtz, échevin à Watrange, André

Reiter,

conseiller à Heiderscheidergrund;

scrutateurs suppléants,

MM. Henri Meyers

Wolter, conseiller à Boulaide, Emile Reding,

conseiller à Baschleiden, Henri Karter, con-

seiller à Dahl, Jean Remiche, échevin à Har-

lange;

secrétaire,

M. Jean Weber, commis

chef des accises.

Troisième section: président, M. Paul Simon

échevin à Wiltz;

scrutateurs

MM. J.P.

Jacques, échevin à Doncols, Max Faber, con-

seiller à Wiltz,

Michel Miller, conseiller à

Enscherange,

Édouard

Zagrand,échevin

à

Bonnal;

scrutateurs

suppléants

MM. Nic.

Kneip, échevin à Kautenbach, Nic, Heintz,

conseiller à Liefrange, Henri Origer, bourgmestre

à

Lultzhausen,

Georges

Heintz,

échevin à

Brachtenbach; secrétaire, M. Michel Wilmes,

comptable à Wiltz.

Quatrième section: président, M. Albert Simon.

rentier à Wiltz;

scrutateurs;

MM. J.P. Der-

neden, bourgemestre à

Baschleiden, Ernest

Feider, échevin à Esch-s. Sûre, Antoine Peters,

conseiller à Erpeldange, François Kœnne con-

seiller à Harlange;

scrutateurs

suppléants

MM.

Nic

Hans

échevin

à

Oberwampach,

J. P. Pauly, conseiller à Wiltz, J-N. Miller*

conseiller à Berlé, Grégoire Reiners échevin à

Enscherange

secrétaire, M. J,-P. Thommes,

instituteur à Wiltz.

Cinquième section: président, M. François

Schoer, receveur des contributions à Wiltz;

scrutateurs;

MM. Frédéric Gudert, bourgmestre

à Esch-s. -Sûre, J. N. Nanquette, bourgmestre

à Tarchamps, Pierre Theis conseiller à Esch-

dorf; Antoine Majery, bourgmestre à Nothum;

scrutateurs suppléants,

M M. J. P. Hemmen,

conseiller à Boulaide, Pierre Lutgen, conseiller

à Eschdorf, Mathias Schmit, conseiller à Al-

scheid, Joseph Probt, conseiller à

Bavigne;

secrétaire, M. Paul Trausch commis des accises

à Wiltz.

Luxembourg,

le

octobre

1916.

Le Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

V. THORN.

Caisse d'épargne.

A la date du 19 octobre 1916. le livret n°173998 a été déclaré perdu. Le

porteur du dit livret est invité à la présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau cen-

tral, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et faire valoir ses droits. Faute

par le porteur de ce faire dans le dit delai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un

nouveau.

Par décision en date du 10 octobre 1916 les livrets n° 174898 et 185333 ont été annulés et rem-

placés par des nouveaux.

Luxembourg, le 28 octobre 1916.

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial, et une copie en sera délivrée à chacun

des intéressés.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce

Dr

WELTER.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle-

mentant l'abatage des brebis et des agneaux,

Nous MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc, etc;

Vu la loi du 15 mars, 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

considérant

qu'il importe de remédier à la

diminution croissante des animaux de l'espèce

ovine ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et

arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Dieser Beschluß soll in, „Memorial"

veröffentlicht und einem jeden der Mitglieder

m Abschrift zugestellt werden.

Luxemburg, den 30 Oktober 1916.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Dr.

Welter.

Groß. Beschluß vom 30. Oktober 1916, wodurch

das Abschlachten von Mutterschafen und von

Lämmern geregelt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866 über die Einrichtung des Staat-

rates, und in Aubetracht der Dringlichkeit;

In Aubetracht, daß, es geboten ist, dem zu-

nehmenden Ruckgung des Schafbestandes ent-

gegenzuwirken;

Nach Beratung der

Regierung

im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Von diesem Verbote find aus-

genommen Notschlachtungen infolge schwerer

Krankheit oder schweren Unfalls; jedoch muß

die Berechtigung dieser Notschlachtungen durch

eine tierärztliche Bescheinigung nachgewiesen

werden.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Quiconque contreviendra aux dispo-

sitions du présent arrêté, sera puni d'un empri-

sonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines

seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Wer den Bestimmungen dieses Be-

schlusses zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis

von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit

Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder einer

dieser Strafen bestraft.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung wird angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Le présent arrêté entrera en vigueur

trois jours après sa publication au Mémorial.

Luxemburg, le 30 octobre 1916.

MARIE-ADELAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

Dr WELTER.

L. KAUFFMAN.

A. LEFORT.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con-

cernant le commerce du bétail de boucherie,

ainsi que la fixation de prix maxima.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'art, 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916 et

les arrêtés des 22 mai et 25 juillet 1916, concer-

nant le commerce du bétail de boucherie ainsi

que la fixation de prix maxima;

Arrête

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Dieser Beschluß tritt drei Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

Dr. Welter.

L. Kauffman.

A. Lefort.

Beschluß vom 30.Oktober 1916, zur Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 20. Mai 1916,

betreffend den Handel mit Schlachtvieh

sowie die Festsetzung von Höchstpreisen.

Die

Regierung

im

Konseil;

Nach Einsicht des Art.1 des Gesetzes vom

28. November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsge-

genstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

20. Mai 1916 und der Beschlüsse vom 22. Mai

und 25. Juli 1916, betreffend den Handel mit

Schlachtvieh sowie die Festsetzung von Höchst-

preisen;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant l'exportation de chevaux.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé de

l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

Dr WELTER.

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination

d'une commission spéciale pour l'exportation

de chevaux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DIS L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal en date du 30 octobre

1916, autorisant l'exportation conditionnelle de

chevaux;

Vu ]'art. 2 du même arrêté, prévoyant la

nomination d'une commission spéciale, chargée

de l'examen des demandes d'exportation;

Arrête

arrêtés qu'il prendra dans ce but. Il pourra notamment ordonner toutes déclarations con- cernant les provisions d'avoine envisagées,

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

V.

THORN.

Dr

WELTER.

L. KAUFFMAN.

A.

LEFORT.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 30 octobre 1916, portant nomination d'une commission spéciale pour l'exportation de chevaux.

Unser General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe, ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Luxemburg, den 30 Oktober 1916.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe,

Dr.

Welter.

Beschluß vom 30. Oktober 1916, die Ernennung

einer Spezialkommission für die Ausfuhr

von Pferden betreffend.

Der

General-Direktor

für Ackerbau,

Handel und Gewerbe;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

30. Oktober 1916, wodurch die bedingungsweise

Ausfuhr von Pferden gestattet wird;

Nach Einsicht des Art. 2 desselben Beschlusses,

der die Ernennung einer Spezialkommission

vorsieht, die mit der Prüfung der Ausfuhr-

gesuche beauftragt ist;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, régle- mentant l'abatage des brebis et des agneaux, Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

D r

WELTER.

L.

KAUFFMAN.

A. LEFORT.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer-

nant le régime de la viande et des produits de

charcuterie débités par les bouchers et char-

cutiers.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc.; etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre ;

Revu la réglementation concernant le com-

merce, la consommation et le transport des

produits de boucherie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, concer- nant le régime de la viande et des produits de charcuterie débités par les bouchers et char- cutiers.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

Dr. Welter.

L. Kauffman.

A. Lefort.

Groß. Beschluß vom 30. Oktober 1916, betref-

fend den Fleisch- und Wurstwarenverkauf

seitens der Metzger und Schweineschlächter.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u..;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht der Bestimmungen, betreffend

Handel, Verbrauch und Transport von Fleisch-

waren;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im 'Kon-

seil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de bovins au poids vif,

les prix sont fixés comme suit

a) pour gros bétail de bonne qualité mar-

chande, jusqu'à 232,50 fr. par 100 kg.;

b) pour vieilles vaches eu moyen état d'en-

graissement et autre gros bétail de qualité mé-

diocre, jusqu'à 175 fr. par 100 kg.;

c) pour veaux de qualité moyenne, jusqu'à

2,60 fr. par kg., ave« déduction de poids jus-

qu'à 2 kg. au maximum;

d) pour veaux à croupe de poulain, jusqu'à

3 fr. par kg., avec déduction de poids jusqu'à

2 kg. au maximum.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf von

Rindvieh

nach

L e b e n d g e w i c h t

sind die Preise

festgesetzt wie folgt

a) für Großvieh, gute Durchschnittsware, bis

höchstens 232,50 Fr. pro 100 kg;

b) für alte mittelgefleischte Kühe und anderes

nicht fehlerfreies Großvieh, bis höchstens 175 Fr.

pro 100 kg;

c) für Kälber von Durschnittsqualität, bis

höchstens 2,50 pro kg, mit einem Eingewicht,

das 2 kg nicht übersteigen darf;

d) für Doppelender, bis höchstens 3 Fr. pro kg,

mit einem Eingewicht, das 2 kg nicht übersteigen

darf.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Ceux qui demanderont ou accepteront

des prix supérieurs aux prix maxima fixés ci-

dessus, et ceux qui contreviendront à l'art. 3

qui précède, seront punis d'un emprisonnement

de huit jours à six mois et d'une amende de

26 à 3000 fr., ou d'une de, ces peines seulement.

arrêté, modifié par l'arrêté du 21 février sui- vant, le droit de commission revenant aux commissionnaires est fixé à 0,07 fr. par demi- kilogramme.

Le présent arrêté entrera en vigueur

trois jours après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

D r WELTER.

L. KAUFFMAN.

A. LEFORT.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto-

risant le Gouvernement à saisir et à exproprier

toutes les provisions d'avoine provenant de

récoltes antérieures à 1916.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires en vue de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 16 de la Constitution;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a urgence;

Après délibérai ion du Gouvernement en

conseil;

Empfangsstation zu 2,55 Fr. das halbe Kilo-

gramm (Pfund) Molkereibutter und zu 2,40 Fr.

das halbe Kilogramm (Pfund) Landbutter.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, auto- risant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916.

Dieser Beschluß tritt drei Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Die Mitglieder der Regierung,

V. T h o r n .

Dr. Welter.

L.

Kauffman.

A.

Lefort.

Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1916, wo-

durch die Regierung ermächtigt wird, alle aus

vorjährigen Ernten herrührenden Hafervor-

räte zu beschlagnahmen und zu enteignen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 16 der Verfassung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Les prix indiqués sub a) et b) de

l'art. 4 s'entendent

a) für junge Mastschweine, sowie für ausge-

mästete Mutterschweine, bis höchstens 2,90 Fr.;

b) für alte mittelgefleischte Mutterschweine

und kastrierte Eber, bis höchstens 2,30 Fr.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die unter a) und b) des Art. 4 vor-

gesehenen Preise verstehen sich

a) sans réduction de poids, si le contrat de

vente stipule un jeûne de 18 heures (ni matière

solide, ni liquide);

b) avec réduction de 8 % du poids vif, sans

pouvoir dépasser 50 kg., si, suivant convention,

la ration normale a été distribuée jusqu'au

moment du pesage.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

L'arrêté prévisé du 19 juin 1916 est

abrogé.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Der vorerwähnte Beschluß vom 19.

Juni 1916 ist abgeschafft.

Groupe I .

fr.

Groupe II.

fr.

11. Viande de porc

a) Pieds, par pièce,

b) tête,

c) côtelettes,

d) jambon vert,

12. Charcuterie

c) boudin, saucisson de foie et fromage de cochon.

Schweine fleisch

Fuße. pro Stück

0.25

2.20

Kopf

0.80

0.75

Rippenstücke

2.00

1.95

Schinkensleisch

1.90

1.85

Wurstwaren

a) "Mettwurst"

3.00

2.90

b) "Kochwurst"

2.50

2.40

gewöhnliche Leberwurst und Schweinekäse

1.00

0.90

Blutwurst,

Arrêté du 30 octobre 1916, modificatif de

l'arrêté du 18 septembre 1916, conférant aux

administrations communales le droit de pré-

emption sur le lard, le saindoux et la panne

des porcs, ainsi que sur le suif, la graisse des

rognons et la graisse des abats des bovins,

abattus dans les abattoirs publics ou autres

lieux d'abatage de la commune.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu l'arrêté du 18 septembre 1916, confé-

rant aux administrations communales le droit

de préemption sur le lard, le saindoux et la

panne des porcs, ainsi que sur le suif, la graisse

des rognons et la graisse des abats des bovins,

abattus dans les abattoirs publics ou autres

lieux d'abatage de la commune;

Vu l'arrêté de ce jour, concernant la fixation

de prix maxima pour le débit en détail de la

viande;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente de bovins au poids net,

le prix est fixé pour gros bétail de bonne qua-

lité marchande, jusqu'à 225 fr. par 50 kg.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf von

Rindvieh

nach

Schlachtgewicht

ist der Preis für

Großwich gute Durchschnittsware, bis höchstens

225 Fr. pro 52 kg festgesetzt.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Le présent arrêté entrera on vigueurs

trois jours après sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 30 octobre 1916,

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

D r WELTER.

L. KAUFFMAN.

A. LEFORT.

Arrêté du 30 octobre 1916, concernant la fixa- tion de prix maxima pour le débit en détail de la viande.

Dieser Beschluß tritt drei Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg. den 30. Oktober 1916.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

Dr. Welter.

L. Kauffman.

A. Lefort.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Les prix fixés aux art. 1er, 3, 4 et 6

s'entendent pour livraison à la gare d'expédi-

tion la plus proche. Tous les autres frais de

transport sont à charge de l'acheteur et la

prime d'assurance à charge du vendeur.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die in Art. 1, 3, 4 und 6 festgesetzten

Preise verstehen sich fur Lieferung

nach der

nächsten l Versandstation. Alle anderen Transport-

kosten bleiben zu Lasten des Känsers, und die Ver-

sicherungsprämie

ist zu Lasten des Verkäufers.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente au poids vif, tant des

porcs que des bovins, le pesage doit ne faire

sur une bascule contrôlée officiellement et peut

avoir lieu au domicile du vendeur, à la gare

d'expédition ou au lieu d'abatage.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf nach Lebendgewicht,

sowohl der Schweine als des Rindviehes muß

das Abwägen auf einer stantlich geeichten Wage

erfolgen und kann am Wohnsitz des Verkäufers,

an der Versandstation oder an der Schlachtstelle

vorgenommen werden,

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Pour la vente, au poids net, la consta-

tation du poids après abatage, tant des porcs

que des bovins, sera faite par le vétérinaire de

l'abattoir ou la personne chargée par la com-

mune de l'inspection de la viande.

Si l'intéressé n'accepte pas la décision de

l'inspecteur, il pourra faire procéder dans les

vingt-quatre heures à

une

contre-expertise

un vétérinaire de son choix.

En cas de désaccord, on aura recours à un

troisième expert, qui sera un autre vétérinaire

désigné par les deux experts et dont l'avis pré-

vaudra. Si les experts ne peuvent ou ne veulent

choisir le tiers expert, celui-ci sera désigné par

le collège échevinal.

En, cas de contre-expertise, les frais seront

supportés par l'intéressé, si la décision du pre-

a) ohne Eingewicht, falls im kaufvertrag ein

18stündiges Fasten der Tiere (ohne feste und

ftustige Stoffe) vereinbart wurde;

b) mit 8 % Eingewicht, jedoch nicht über

50 kg Eingewicht, falls die normale Fütterüng

bis zum Abwagen vereinbart und verabreicht

wurde.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Beim Verkauf nach Schlachtgewicht

erfolgt die Feststellung des Schlachtgewichtes,

sowohl der Schweine als des Rindviehes, durch

den Schlachthostierarzt oder den mit der Fleisch-

beschan

betrauten Augestellten.

Falls der Interessent die Entscheidung des

Fleischbeschauers nicht anerkennt, so kann er

binnen 24 Stunden eine Gegenerpertise durch

einen Tierarzt seiner Wahl vornehmen lassen.

Bei Unstimmigkeit wird ein dritter Sachver-

ständiger hinzugezogen, und zwar ein anderer,

von den beiden Sachverständigen bezeichneter

Tierarzt, dessen Gutachten ausschlaggebend ist.

Falls die Sachverständigen für die Wahl des

dritten

Sachverständigen

nicht einigen können

oder wollen, wird dieser von dem Schöffenrat

bezeichnet.

Bei Gegenexpertise

fallen die Kosten dem

Interessenten zur Last, wenn die Entscheidung

mier expert est confirmée, et par la commune

et respectivement par l'État, dans le cas

contraire.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

La détermination du poids net,

tant pour les porcs que pour les bovins, aura

lieu conformément au règlement-type du Gou-

vernement.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die Ermittlung des Schlachtge-

wichtes, sowohl für Schweine als für Rindvieh,

findet statt nach dem Normalreglement der

Regierung.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

La direction de l'abattoir, resp.

l'administration communale sont tenues d'ins-

crire sur un registre spécial les indications sui-

vantes: les noms des propriétaires des animaux

abattus, la provenance de ceux-ci, leur classi-

fication, le poids net, les prix et la date de

l'abatage.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die Schlachhof- bezw. Gemeinde-

verwaltung ist gehalten, in ein besonderes Re-

gister nachstehende Angaben einzutragen: Namen

der Eigentümer der geschlachteten Tiere, Her-

kunft, Klassierung, Schlachtgewicht, Preis und

Datum der Schlachtung.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Ceux qui demanderont ou accepte-

ront des prix supérieurs aux prix maxima

fixés ci-dessus et ceux qui contreviendront ou

tenteront de contrevenir aux autres disposi-

tions du présent arrêté, seront punis d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et

d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de

ces peines seulement.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Wer einen höheren Preis fordert

oder annimmt, als die oben festgesetzten Höchst-

preise, und wer den anderen Bestimmungen

dieses Beschlusses zuwiderhandelt oder zuwider-

zuhandeln versucht, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu sechs Monaten und mit Geld-

strafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder einer dieser

Strafen bestraft.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Les arrêtés prévisés des 22 mai et

25 juillet 1916 sont abrogés.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

22. Mai und 25. Juli 1916 sind abgeschafft.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1916.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

Dr WELTER.

L. KAUFFMAN.

A. LEFORT.

85 a

Beschluß vom 30. Oktober 1916, zur Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 13. September

1916, betreffend die Beschlagnahme des

Zucht-, Gespann- und Nutzviehes der Rind-

vieh- und Schweinerassen.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Handel und Gewerbe;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

September 1916, betreffend die Beschlagnahme

des ersten Sachverständigen bestätigt wird, und

der Gemeinde bezw. dem Staate im gegen-

teiligen Falle.

Arrêté du 30 octobre 1010, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, con- cernant le commerce du bétail de boucherie, ainsi que la fixation de prix maxima.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 1916.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

Dr Welter.

L. Kauffman.

A. Lefort.

Arrêté du 30 octobre 1916, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916,

concernant la saisie du bétail d'élevage, de

trait et de rente des races bovine et porcine.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1916, concernant la saisie du bétail d'élevage,

de trait et de rente des races bovine et por-

cine;

Revu l'arrêté du 14 septembre 1916, pris en

exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 sep-

tembre 1916, concernant la saisie du bétail

d'élevage, de trait et de rente des races bovine

et porcine;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

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