Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
8 mars 2011
Loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier – Objet, définitions et dispositions générales
La présente loi a pour objectif
la création d’un environnement concurrentiel pour le secteur des communications électroniques et le libre
exercice de ces activités dans le respect des dispositions légales;
la réglementation de l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que
de leur interconnexion, aux fins de favoriser l’instauration d’une concurrence durable et de garantir
l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux
consommateurs;
l’établissement des droits des consommateurs et utilisateurs finals et des obligations correspondantes des
entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public;
la définition d’un service universel en matière de communications électroniques;
la séparation de la fonction de régulation de celle d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de
communications électroniques.
La présente loi a pour objet de modifier certaines dispositions de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la
gestion des ondes radioélectriques.
Au sens de la présente loi, on entend par
(1) «abonné»: une personne physique ou morale partie à un contrat avec une entreprise offrant des services de
communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services;
(2) «accès»: la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière
exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de
communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de
l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des
ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela
comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture
de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes;
l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux
systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la
commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro
d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles,
notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision
numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;
(3) «accès dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir un accès totalement dégroupé ou un accès partagé à la
boucle locale; il n’implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;
(4) «accès partagé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-
boucle locale de l’opérateur puissant sur le marché autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des
infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l’équivalent;
(5) «accès totalement dégroupé à la boucle locale»: le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale
ou à la sous-boucle locale de l’opérateur puissant sur le marché autorisant l’usage de la pleine capacité des
infrastructures des réseaux;
(6)
«appel»: une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public
permettant une communication vocale bidirectionnelle;
(7) «autorisation générale»: les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution, qui
garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les
obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous types de réseaux et de services de communications
électroniques, ou à certains d’entre eux;
(8) «boucle locale»: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre
installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;
(9) «consommateur»: une personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques
accessible au public à des fins autres que professionnelles;
(10) «ENISA»: l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) créée par
Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004;
(11) «entreprise fournissant le service universel»: une entreprise offrant un service qualifié de service universel ou
d’élément de service universel en vertu de l’article 49 de la présente loi, à savoir: toute entreprise désignée
pour la fourniture du service universel à la suite d’un appel d’offre, toute entreprise tenue d’exécuter la mission
de service universel par décision de l’Institut, ainsi que toute entreprise offrant un service répondant aux
critères du service universel;
(12) «entreprise notifiée»: une personne physique ou morale qui, suite à la notification à l’Institut, est autorisée à
fournir des réseaux ou des services de communications électroniques. Cette entreprise est réputée être
titulaire d’une autorisation générale;
(13) «entreprise puissante sur le marché»: une entreprise qui, individuellement ou conjointement avec d’autres,
tient dans un marché une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qui est en mesure de se
comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et,
finalement, des consommateurs. Une entreprise puissante sur un marché particulier peut également être
considérée comme puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels
qu’ils permettent d’utiliser sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l’autre
marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché;
(14) «fourniture d’un réseau de communications électroniques»: la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou
la mise à disposition d’un tel réseau;
(15) «Institut»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l’«ILR»;
(16) «interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par la même
entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer
avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre, ou bien d’accéder aux services fournis par une autre
entreprise. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès
au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux
publics;
(17) «interface de programme d’application» (API): l’interface logicielle entre des applications, fournie par les
radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée
prévues pour les services de télévision et de radio numériques;
(18) «Internet»: le réseau mondial associant des ressources de télécommunication et des ordinateurs serveurs et
clients, destiné à l’échange de messages électroniques, d’informations multimédia et de fichiers;
(19) «mms» (multimedia messaging service): un système d’émission et de réception de messages multimédias pour
la téléphonie mobile qui étend les capacités des sms, limités à 160 caractères, et qui permet notamment de
transmettre des photos, des enregistrements audio ainsi que de la vidéo;
(20) «ORECE»: organe des régulateurs européens créé par le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 25 novembre 2009;
(21) «opérateur»: une entreprise notifiée qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public
ou une ressource associée;
(22) «point de terminaison du réseau» (PTR): un point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau
de communications public. Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le PTR est
identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;
(23) «poste téléphonique payant public»: un poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l’utilisation
duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie ou les cartes de crédit/débit ou les cartes
à prépaiement, y compris les cartes s’utilisant avec des indicatifs de numérotation;
(24) «réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements
de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs,
qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres
moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec
commutation de circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau
électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion
sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;
(25) «réseau de communications public»: un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou
principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public
permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
(26) «ressources associées»: les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments
associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques,
qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel,
et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes,
tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;
(27) «service de communications électroniques»: un service fourni normalement contre rémunération qui consiste
entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications
électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux
utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide de réseaux
et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;
il ne comprend pas les services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou
principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;
(28) «service de la société de l’information»: un service presté normalement contre rémunération, à distance par
voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Aux fins de la présente définition, on entend par les termes
«à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,
«par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements
électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et qui est
entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens
électromagnétiques,
«à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données
sur demande individuelle.
La définition exclut les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion télévisuelle tels que
définis par la législation sur les médias électroniques;
(29) «service de télévision au format large»: un service de télévision composé en totalité ou en partie de
programmes produits et édités pour être diffusés au format large. Le format 16:9 constitue la référence pour
les services de télévision au format large;
(30) «service téléphonique accessible au public»: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner
et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en
composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;
(31) «service universel en matière de communications électroniques» (ci-après le «service universel»): un service
ou un ensemble de services minimal défini, de qualité déterminée, disponible à un prix abordable et sans
distorsion de concurrence, indépendamment de la position géographique de l’utilisateur final;
(32) «services associés»: les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de
communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou
ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des
systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques
de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;
(33) «sms» (short message service): un système d’émission et de réception de messages pour la téléphonie mobile,
introduit par la norme GSM, permettant de transmettre des messages d’une taille maximale de 160 caractères;
(34) «sous-boucle locale»: une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de
l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications
électroniques public fixe;
(35) «système d’accès conditionnel»: une mesure ou disposition techniques subordonnant l’accès sous une forme
intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation
individuelle préalable;
(36) «utilisateur»: une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public;
(37) «utilisateur final»: un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de
communications électroniques accessibles au public.
L’article 3 est modifié comme suit
1° La dernière phrase du paragraphe (2) est supprimée.
2° Le paragraphe (3) est supprimé.
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et
exploités par l’Etat pour ses besoins propres.
L’article 5 est modifié comme suit
1° Le paragraphe (1) est remplacé comme suit
«(1) Un règlement de l’Institut appelé «plan des fréquences» détermine le plan d’allotissement et d’attribution
des ondes radioélectriques. Toute modification du plan des fréquences est précédée d’une consultation publique
dont la durée ne peut dépasser trois mois.»
2° Au paragraphe (2), première phrase, les mots «par l’Institut» s’intercalent entre le terme «consignées» et «dans»
de sorte que la phrase se lit: «Les assignations de fréquences sont consignées par l’Institut dans un fichier public
appelé «registre des fréquences» qui renseigne en outre sur les obligations associées aux fréquences en vertu de
l’article 7 de la présente loi.»
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son
personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), les opérateurs et les entreprises notifiées offrant des services de
communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière
les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de
surveillance des communications. Un règlement de l’Institut précise au besoin le format et les modalités de mise à
disposition des données techniques et des équipements.
L’article 6 est modifié comme suit
1° Le premier alinéa du paragraphe (2) est remplacé par les paragraphes (2) et (3) suivants
«(2) Lorsque plusieurs candidats sollicitent l’autorisation d’utiliser de manière exclusive la ou les mêmes
fréquences, les licences afférentes sont octroyées par le ministre, dans le cadre d’une procédure publique d’appel
de candidature au meilleur offrant soit par une sélection concurrentielle, soit par une sélection comparative.
(3) Par dérogation au paragraphe (2) l’octroi de licences pour des fréquences déclarées disponibles par le plan
national des fréquences pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de services de communications
électroniques est subordonné au résultat d’une consultation publique préalable organisée par l’Institut endéans
un mois après publication du plan révisé. La durée de cette procédure de consultation publique ne dépasse pas
six mois.
Sur base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas sur les critères de sélection et publie
cette décision au Mémorial un mois avant le lancement de la procédure d’octroi. Notification en est faite au
Journal officiel de l’Union européenne.»
2° Le deuxième alinéa du paragraphe (2) devient le nouveau paragraphe (4).
3° Le paragraphe (3) est renuméroté en paragraphe (5).
(1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le Gouvernement peut, pour une
période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de
communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que les équipements y connectés, ou
interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette
interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de catastrophe majeure, afin de maintenir l’accès aux services d’urgence
tout en assurant la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du
public, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques
peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le
Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(3) Sans préjudice du paragraphe (1), en cas de menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou
la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications
électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le
Gouvernement en Conseil à la première occasion possible.
(4) Il est institué un «comité national des communications» composé de vingt représentants au maximum, issus des
ministères et organismes de l’Etat, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l’élaboration des conditions
d’utilisation mentionnées aux paragraphes précédents.
Les membres du comité sont nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat sur proposition des ministres
respectifs.
(5) Un descriptif général de ces conditions arrêtées par le Gouvernement est transmis aux entreprises notifiées par
l’intermédiaire de l’Institut.
A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes
1° Un paragraphe (1) se superpose aux alinéas (a) à (h)
2° L’alinéa (a) est remplacé par la disposition suivante
«(a) Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de
la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité;»
3° L’alinéa (b) se lit comme suit
«(b) Exigences en vue d’une utilisation effective et efficace des fréquences notamment par la prescription de
délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire;»
4° L’alinéa (c) est modifié comme suit
«(c) Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, lorsque ces
conditions diffèrent de celles figurant au règlement pris sur base de l’article 3, paragraphe (3) de la présente loi,
sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou
pour réaliser un objectif d’intérêt général;»
5° L’alinéa (d) est modifié et complété comme suit
«Durée maximale d’utilisation sous réserve de toute modification du plan national de fréquences. La durée est
adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir
une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.»
6° Le paragraphe (1) est complété par les alinéas (g) et (h) suivants
«(g) Procédure à respecter en cas d’autorisation de transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de
ces droits et conditions applicables au transfert.
(h) Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.»
7° Le paragraphe (2) au libellé suivant est ajouté à l’article
«(2) Deux ans avant l’expiration des licences octroyées pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de
services de communications électroniques l’Institut procède à une consultation publique ayant pour objectif
principal de déterminer les conditions futures d’utilisation des portions concernées du spectre radioélectrique.
Une première consultation a lieu dès l’entrée en vigueur de la présente loi, indépendamment de la durée de vie
restante des licences. Les résultats de la consultation publique sont transmis sous forme de recommandation au
ministre.»
(1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions
de l’Institut.
(2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’Institut
prises en vertu de l’article 83 de la présente loi. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.
Titre II – Régime de l’autorisation générale
Deux articles 7bis et 7ter, libellés comme suit, sont insérés dans la loi du 30 mai 2005 portant organisation
de la gestion des ondes radioélectriques
«Art. 7bis. Dans le cadre de la gestion des ondes radioélectriques l’Institut a pour missions
la surveillance et le contrôle des obligations découlant de la présente loi, des licences ainsi que des accords
communautaires et internationaux en matière de spectre radioélectrique. Font partie de cette mission
notamment le contrôle de l’utilisation du spectre et la recherche des brouillages. En cas de violation constatée
par l’Institut, rapport en est fait au ministre;
l’établissement du plan des fréquences;
la désignation et la publication des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique, tant
pour l’émission que pour la réception;
la définition des conditions d’utilisation des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation
spécifique;
le traitement des demandes spécifiques de coordination de fréquences radioélectriques et la conclusion d’accords
de coordination;
l’instruction des demandes de licences et d’assignation;
l’organisation des consultations publiques exigées par la présente loi;
l’établissement des procédures d’examen en vue de l’obtention des certificats d’opérateurs pour les voies de
navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs, l’organisation de ces examens, le cas échéant
en collaboration avec les associations représentatives respectives, et l’octroi des certificats et indicatifs respectifs;
– le traitement des notifications en ce qui concerne la mise sur le marché ainsi que la mise en service des
équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non harmonisées au sein de l’Union européenne;
le suivi de l’évolution technologique et des applications radioélectriques ainsi que l’analyse prospective de
l’utilisation des radiofréquences et, lorsqu’il y a lieu, des éventuels effets sur les marché de services concernés en
ce compris la consultation des utilisateurs du spectre.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d’autres
lois, l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s’exerce librement.
L’article 8 est modifié comme suit
« Art. 8. (1) Les redevances dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par règlement
grand-ducal. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux
engagements visés au paragraphe (e) de l’article 7 de la présente loi.
(2) Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des fréquences ainsi qu’une participation
aux frais administratifs encourus par l’Institut dans le cadre de ses attributions telles que définies par la présente loi.
Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs
et les taxes inhérentes supplémentaires.
(3) La perception des redevances est confiée à l’Institut. L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs
et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’Etat. Un solde négatif est reporté à
l’exercice suivant.
(4) Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des fréquences
pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la
sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement
grand-ducal mentionné au paragraphe (1).
(5) Les frais avancés par l’Institut dans l’intérêt et pour compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce
dernier.
(6) Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge
des titulaires touchés par ces modifications.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
Château de Berg, le 27 février 2011.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Doc. parl. 6180; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’Institut assiste le ministre dans la gestion des ondes radioélectriques, notamment en ce qui concerne
la représentation auprès des instances communautaires et internationales en la matière et la participation à
l’élaboration des accords communautaires et internationaux de coordination et des plans spécifiques d’utilisation
de fréquences;
la préparation et le déroulement des procédures publiques d’appel de candidatures;
l’identification des fréquences susceptibles de transferts sur initiative des ayants droit et la définition des
procédures applicables.»
(1) Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de
communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention
à l’Institut. La notification identifie sans équivoque l’entreprise et contient une description des réseaux ou des services
à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un
registre accessible au public sous forme électronique.
(2) L’Institut peut proposer une formule standard pour l’acte de notification.
(3) Lorsque l’entreprise en fait la demande, l’Institut délivre endéans une semaine à partir de la notification en bonne
et due forme visée au paragraphe (1) un certificat standardisé confirmant que l’entreprise a soumis une notification, afin
de faciliter l’exercice de ses droits à d’autres niveaux administratifs ou avec d’autres entreprises.
(1) L’Institut publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque
entreprise, les détails suivants
a) nom et adresse;
b) description des services proposés
étendue des services,
tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple
redevances d’accès, tous les types de redevances d’utilisation, frais de maintenance), y compris les détails
relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais
additionnels éventuels, ainsi qu’aux coûts relatifs aux équipements terminaux,
politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de
compensation et de remboursement proposées,
types de services de maintenance offerts,
conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de
résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres
identifiants, le cas échéant;
c) mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.
(2) Un renvoi sur le site Internet de l’entreprise notifiée peut se substituer aux informations à publier sub b) et c) si
ces informations figurent sur le site de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise notifiée offre des réseaux ou des services de communications électroniques au public,
elle est autorisée à négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux et de services de communications
publics et, le cas échéant, à obtenir l’accès ou l’interconnexion à leurs réseaux sur toute partie du territoire de la
Communauté européenne, conformément aux législations applicables.
(1) La notification vaut, de la part de l’entreprise, acceptation des conditions de participation au financement
des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur.
(2) Les taxes dues par les entreprises notifiées pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la
régulation du secteur des communications électroniques de l’exercice en cours sont fixées annuellement par l’Institut
et publiées au Mémorial au plus tard au 31 décembre de l’exercice précédant.
(3) Les taxes sont réparties entre les entreprises notifiées d’une manière objective, transparente et proportionnée
qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(4) L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les
ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts
administratifs.
(5) Les coûts administratifs peuvent inclure notamment les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation
internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais
afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, telles que des
décisions sur l’accès et l’interconnexion.
(6) L’Institut est autorisé à imposer des taxes destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels encourus par
l’Institut pour la gestion, le contrôle, l’exécution de tâches de notification, la publication d’attestations de conformité
ou la surveillance d’une entreprise notifiée pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement
de cette entreprise notifiée sur le marché des communications électroniques. Ces taxes sont calculées de manière à
permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.
(7) L’entreprise notifiée est tenue de fournir à l’Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre
d’affaires relatif à l’activité notifiée. L’Institut peut requérir de chaque entreprise notifiée tous documents ou
informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires.
(8) En cas de non-communication par une entreprise notifiée, dans le délai prescrit des chiffres d’affaires demandés,
l’Institut est habilité à recourir à des estimations concernant les chiffres d’affaires demandés. Ces estimations font foi
jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par l’entreprise notifiée, dans un délai de 3 mois suivant
l’établissement des taxes dues par l’entreprise notifiée, sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte
financière pour l’entreprise notifiée résultant de la non communication en temps utile des informations requises, lui
reste acquise.
L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à toute entreprise
notifiée dont l’activité comprend l’édition d’un annuaire, la fourniture d’un service de renseignements téléphoniques ou
la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice les données de ses abonnés ayant opté pour la publicité de
leur(s) numéro(s) d’appel. La fourniture de ces données se fait sous une forme convenue et à des conditions équitables,
objectives, modulées en fonction des coûts et non-discriminatoires. Elle comprend uniquement les données autorisées
pour l’inscription standard à l’annuaire universel.
L’entreprise notifiée offrant des services téléphoniques accessibles au public fournit à tout utilisateur final
un accès aux services de renseignements téléphoniques.
L’entreprise notifiée transmet à l’Institut toutes les informations, y compris les informations financières et
les informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services
qu’ils fournissent en gros aux concurrents, qui sont nécessaires à celui-ci pour vérifier et garantir la conformité avec les
dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou avec les dispositions des règlements et décisions
adoptés par l’Institut.
L’entreprise puissante sur les marchés de gros peut également être tenue de fournir des données comptables sur les
marchés de détail associés à ces marchés de gros.
L’entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés
par l’Institut. L’Institut indique les motifs justifiant sa demande d’informations.
(1) Lorsque l’Institut constate qu’une entreprise notifiée ne respecte pas une ou plusieurs dispositions de
la présente loi et de ses règlements d’exécution, il en informe l’entreprise présumée fautive à laquelle il fixe un délai
d’un mois au moins soit pour exprimer son propre point de vue quant aux reproches formulés par l’Institut, soit pour
remédier aux manquements constatés. Ce délai peut être écourté par l’Institut si l’entreprise est d’accord avec ce
raccourcissement ou si l’Institut a constaté des manquements répétés dans le chef de l’entreprise.
(2) Si l’Institut constate que l’entreprise concernée ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au
paragraphe (1), il prend, conformément à l’article 83 de la présente loi, des sanctions appropriées et proportionnées.
(3) Si le fait par une entreprise notifiée de manquer aux règles établies par la présente loi entraîne une menace
immédiate grave pour l’ordre public, pour la sécurité publique et pour la santé publique, l’autorité compétente pour le
maintien de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d’urgence pour
remédier à la situation. Si le manquement aux règles est de nature à provoquer des entraves significatives à la
concurrence respectivement de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou
utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, c’est l’Institut qui prend les mesures
provisoires d’urgence pour remédier à la situation.
Dans les deux hypothèses visées par l’alinéa qui précède, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de
l’entreprise présumée fautive qui dispose du délai prévu au paragraphe (1) du présent article et qui est fixé par l’autorité
compétente respectivement par l’Institut, afin de présenter son point de vue ou de remédier définitivement à la
situation.
Le cas échéant, l’Institut peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais
qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures
d’exécution n’est pas terminée.
L’entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications
électroniques accessibles au public et sous condition que les activités liées à l’exploitation des réseaux et services visés
ci-avant génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à cinquante millions d’euros, et qui jouit simultanément de droits
spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs sur le territoire national ou dans un autre
Etat membre de l’Union européenne, a l’obligation
a) de tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de
communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés
juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de ses calculs et le détail des méthodes
d’imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ses activités associées à la fourniture
de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des
immobilisations et des dépenses structurelles, ou
b) de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services
de communications électroniques.
Titre III – Marchés de produits et de services
(1) L’Institut procède à l’analyse des marchés dans le secteur des communications électroniques dans le
respect des attributions des autorités nationales chargées de la concurrence et conformément à la recommandation du
17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications
électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de
communications électroniques de la Commission européenne. Dans le cas d’une révision de cette recommandation
l’analyse est faite dans les deux ans qui suivent cette révision.
Dans l’élaboration de ses analyses, l’Institut coopère avec les autorités nationales chargées de la concurrence.
Lorsque l’Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu’un marché est concurrentiel, mais que
des obligations réglementaires sectorielles existent encore, il supprime ces obligations pour les entreprises notifiées sur
ce marché. Les parties concernées par cette suppression d’obligations en sont averties dans un délai approprié.
(1) Lorsque l’Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu’un marché n’est pas concurrentiel, il
identifie les entreprises puissantes sur ce marché.
(2) Pour évaluer la puissance d’une ou de plusieurs entreprises conjointement sur le marché, l’Institut tient compte
notamment des critères suivants
faible élasticité de la demande,
– parts de marché similaires,
– importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée,
– intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement,
– absence de contre-pouvoir des acheteurs,
absence de concurrence potentielle.
(3) Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être
désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés
sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier
marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché.
(1) Si l’Institut constate qu’un marché dans le secteur des communications électroniques n’est pas
concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations spécifiques appropriées,
conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà. Ces obligations
spécifiques peuvent être étendues, le cas échéant, aux seconds marchés.
(2) Dans les trois ans suivant l’adoption d’une mesure concernant ce marché l’Institut procède à une nouvelle analyse
de ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque
l’autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette
dernière n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification.
(1) Lorsque l’Institut constate qu’un marché de détail n’est pas concurrentiel et qu’il conclut que les
obligations imposées sur base du titre IV de la présente loi ou des règles de numérotation établies conformément au
titre VIII de la présente loi ne suffisent pas à assurer une concurrence réelle sur ce marché, il impose les obligations
adéquates aux entreprises puissantes sur ce marché de détail.
(2) Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant
le marché de détail, elle met en œuvre les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilité des coûts. L’Institut peut
spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. La conformité avec le système de comptabilité des coûts
est vérifiée par un organisme compétent indépendant et l’entreprise publie annuellement une déclaration de conformité.
Titre IV – Accès et interconnexion
(1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises notifiées
sont libres de négocier, entre elles et avec des entreprises notifiées dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l’accès ou de l’interconnexion.
L’entreprise qui ne fournit pas de service de communications électroniques et n’exploite pas de réseau de
communications électroniques au Luxembourg n’est pas obligée de notifier ses activités à l’Institut pour demander
l’accès ou l’interconnexion.
(2) Les opérateurs ont l’obligation, lorsque d’autres entreprises notifiées le demandent, de négocier une
interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon
à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté européenne. Les
opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec
les obligations imposées par l’Institut conformément aux dispositions de la présente loi.
(3) Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après le processus de
négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur
fourniture et respectent la confidentialité des informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne
peuvent être communiquées à d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles
pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Le point de terminaison du réseau représente la limite du champ d’application de la présente loi en matière
de réseaux de communications électroniques. L’Institut est compétent pour désigner le lieu exact où se trouve le PTR.
Il agit, le cas échéant, sur base d’une proposition présentée par les parties concernées.
Afin d’assurer pour autant que possible un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité
des services, sans préjudice des mesures prises à l’égard d’entreprises disposant d’une puissance significative sur le
marché conformément à l’article 28 de la présente loi, l’Institut peut imposer, après avoir consulté les parties
intéressées conformément à la procédure visée aux articles 78 et 79 de la présente loi
a) à toutes les entreprises notifiées qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, dans la mesure de ce qui est
nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d’accès et d’interconnexion, y compris,
dans les cas le justifiant, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore
réalisée;
b) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui contrôlent
l’accès aux utilisateurs finals pour rendre leurs services interopérables;
c) aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l’accès des utilisateurs finals à des services
de transmissions radiophoniques et télévisées numériques spécifiés, des obligations d’accès aux interfaces de
programmes d’application (API) et aux guides électroniques de programmes (EPG) dans des conditions
équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les réseaux de communications publics assurant la distribution de services de télévision numérique doivent
pouvoir distribuer des programmes et services de télévision au format large. Les opérateurs de réseau qui reçoivent et
redistribuent les services ou programmes de télévision au format large maintiennent ce format.
(1) En matière d’accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs aux services de télévision et de
radio numériques, les systèmes d’accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle
peu coûteux, qui permette un contrôle total par les opérateurs de réseaux de télévision par câble, au niveau local ou
régional, des services faisant appel à ces systèmes d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission.
L’Institut peut en outre fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les
bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du
réseau.
(2) Tout fournisseur de services d’accès conditionnel qui fournit aux services de télévision et de radio numériques
des services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels,
doit, indépendamment des moyens de transmission
a) proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services
techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les
téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l’intermédiaire de décodeurs gérés par le fournisseur de services et
b) tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne ses activités de fourniture de services d’accès
conditionnel.
(3) Lorsqu’il octroie des licences aux fabricants de matériel grand public, le détenteur de droits de propriété
industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doit le faire à des conditions équitables, raisonnables
et non-discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être
subordonné par le détenteur de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le
même produit
a) soit d’une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d’accès autres que celui-ci,
b) soit de moyens propres à un autre système d’accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les
conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des
fournisseurs d’accès conditionnel.
(4) Les conditions appliquées conformément aux paragraphes précédents ne peuvent être modifiées ou supprimées
par l’Institut qu’après qu’il aura procédé à une analyse de marché.
(5) Les conditions fixées en vertu du présent article sont appliquées sans préjudice des obligations imposées en
rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation
similaires.
(1) L’Institut peut
a) fixer une procédure contraignante comprenant des échéances précises pour l’achèvement de toute négociation
d’un accord d’accès au(x) réseau(x), en ce compris l’accès dégroupé à la boucle locale ou d’un accord
d’interconnexion;
b) fixer les conditions d’accès ou d’interconnexion y compris les conditions financières si aucun accord n’est conclu
dans un délai imparti ou en cas d’échec de négociation;
c) imposer une modification d’un accord existant, y compris des conditions financières afférentes, dans des cas
exceptionnels justifiés pour des exigences d’interopérabilité des services ou des obligations comptables imposées
à une des parties. L’Institut peut fixer un délai pour les modifications exigées. Passé ce délai, les dispositions du
point b) du présent paragraphe sont susceptibles de trouver application.
(2) Les différends entre parties concernées relatifs au paragraphe (1) peuvent être soumis à l’Institut à la demande
d’une des parties conformément à l’article 81 de la présente loi.
(1) Si, à la suite d’une analyse du marché, l’Institut désigne un opérateur comme puissant sur un marché de
l’accès ou de l’interconnexion, il peut lui imposer, sans préjudice d’autres dispositions légales
a) des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs
doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications
techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d’utilisation y compris
toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont
autorisées par la présente loi ou ses règlements d’exécution, et les prix, conformément à l’article 29 de la
présente loi;
b) des obligations de non-discrimination, conformément à l’article 30 de la présente loi;
c) des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de
l’interconnexion ou de l’accès, conformément à l’article 31 de la présente loi;
d) l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des
ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, conformément à l’article 32 de la présente loi;
e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant
l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des
coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique
que l’opérateur concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau
excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d’encourager l’opérateur à
investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l’Institut tient compte des investissements qu’il a
réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque
spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier.
(2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut entend imposer aux opérateurs puissants sur le marché
des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées au paragraphe (1) de cet
article, il soumet cette demande à la Commission européenne qui décide en dernier lieu de l’application de la mesure
proposée.
(1) L’Institut peut imposer à un opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion la
publication d’une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues
de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des
offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions
correspondantes, y compris des prix. L’Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode
de publication. L’Institut peut imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations
imposées en vertu de la présente loi.
(2) Lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 28 de la présente loi concernant l’accès de
gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut lui impose la publication d’une offre de référence contenant au moins les
éléments suivants
a.
Eléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les
ressources associées appropriées
i) accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);
ii) accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si
nécessaire, l’accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de
transmission;
iii) le cas échéant, l’accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d’accès.
b. Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et
les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des
parties bien déterminées du réseau d’accès et, le cas échéant, les informations relatives à l’emplacement des
gaines et à la disponibilité dans les gaines.
c. Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris
les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l’équivalent,
distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à
l’accès aux gaines.
d. Procédures de commande et d’approvisionnement, restrictions d’utilisation.
e. Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur ou l’emplacement des équipements et leur
actualisation prévue. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte
aux seules parties intéressées.
f.
Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point e (y compris colocalisation physique et, le cas
échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle).
g. Caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être
colocalisés.
h. Mesures mises en place par les opérateurs pour garantir la sûreté de leurs locaux.
i. Conditions d’accès pour le personnel des opérateurs concurrents.
j. Normes de sécurité.
k. Règles de répartition de l’espace lorsque l’espace de colocalisation est limité.
l. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique
est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
m. Conditions d’accès aux systèmes d’assistance opérationnels, systèmes d’information ou bases de données pour
la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation
et la facturation de l’opérateur.
n. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le niveau du service,
résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services.
o. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des
délais.
p. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
Dans des circonstances équivalentes l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion
applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des services équivalents. Il fournit à cette
entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure
pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.
(1) L’Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée verticalement à rendre ses
prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-
discrimination prévue à l’article précédent, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
(2) L’Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination,
exiger la fourniture des documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers.
L’Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires.
L’Institut peut notamment imposer à l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de l’interconnexion
a) d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des
éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre
la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente de lignes d’abonné;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
d) d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une
importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout
en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents ou
permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires
pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;
i) d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à l’emplacement et à l’occupation.
L’Institut peut associer à ces obligations des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou
les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du
réseau, ainsi que des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
(1) Tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont imposés
par l’Institut doivent promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable et optimiser les avantages
pour le consommateur. A cet égard, l’Institut peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés
concurrentiels comparables.
(2) Lorsqu’une entreprise puissante sur le marché est soumise à une obligation d’orientation des prix en fonction
des coûts, elle porte la charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts. Afin de calculer
les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts
distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’Institut tient compte des investissements réalisés par l’entreprise
concernée et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus.
L’Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger la modification.
(3) Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d’un
contrôle des prix, l’entreprise doit mettre à la disposition du public une description du système de comptabilisation des
coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles
appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un
organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l’entreprise concernée.
(1) Si l’Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l’article 20 de la présente loi
n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances
du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, il peut, à titre
de mesure exceptionnelle, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de
fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres
entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et
de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
(2) Si l’Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission européenne
une proposition qui comporte
a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle il est arrivé au titre du paragraphe (1);
b) une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et
durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
c) une analyse de l’effet escompté sur l’Institut, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise
séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à
l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la
cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse
de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;
d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures
visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.
(3) Le projet de mesure comporte les éléments suivants
a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
b) la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
c) les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte,
et les mesures incitatives correspondantes;
d) les règles visant à assurer le respect des obligations;
e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties
intéressées;
f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.
(4) A la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure l’Institut procède à une analyse coordonnée
des différents marchés liés au réseau d’accès. Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire
des obligations.
(5) Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute autre obligation
visée au présent titre sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante ou à toute autre obligation
autorisée par la Commission européenne conformément à l’article 28, paragraphe (2) de la présente loi.
(1) Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents
conformément à l’article 19 de la présente loi notifient à l’Institut, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre
d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, lorsqu’elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local,
ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité
économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions «vente au détail», des produits
d’accès parfaitement équivalents.
Les entreprises notifient également à l’Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du
processus de séparation.
(2) L’Institut évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant et procède à
une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès.
Sur la base de son évaluation, l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément à l’article
28 de la présente loi.
(3) L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée
au titre IV de la présente loi sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante ou à toute autre
obligation autorisée par la Commission européenne conformément à l’article 28, paragraphe (2) de la présente loi.
(1) L’Institut publie sur ses pages Internet les obligations spécifiques en matière d’accès et d’interconnexion
imposées aux entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les marchés de produits ou de services et les marchés
géographiques concernés, à condition qu’il ne s’agisse pas d’informations confidentielles et, en particulier, qu’elles ne
renferment pas de secrets commerciaux.
(2) L’Institut transmet à la Commission européenne les noms des entreprises puissantes sur le marché de l’accès et
de l’interconnexion et l’informe des obligations qui leur sont imposées. Toutes modifications concernant les entreprises
notifiées ou les obligations imposées sont signalées sans délai à la Commission européenne.
Titre V – Droits de passage
(1) Toute entreprise notifiée bénéficie d’un droit de passage sur les domaines publics de l’Etat et des
communes; ce droit permet aussi bien l’accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et
installation.
(2) L’installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins
dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des
lieux.
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l’Etat et des
communes et le domaine ferroviaire, lorsqu’elles donnent accès à des entreprises notifiées, le font sous la forme de
convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation
n’est pas incompatible avec l’affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés. La convention ne peut
contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Copie de la convention est transmise
par l’entreprise notifiée à l’Institut endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.
(2) Le passage par les domaines routiers de l’Etat et des communes et ferroviaire fait l’objet d’une permission de
voirie délivrée par l’autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par
règlement grand-ducal.
(3) Pour le passage par les domaines l’autorité concernée ne peut imposer à l’opérateur aucun impôt, taxe, péage,
rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit. L’opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour
les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l’Etat et des
communes.
(4) Les autorités publiques responsables pour l’établissement des conventions ou des permissions de voirie prennent
leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord
et une déclaration de l’entreprise notifiée à l’Institut se substitue à la convention visée au paragraphe (1).
(5) Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des
réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au
public notifient cette activité à l’Institut et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable
de l’octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle. La séparation structurelle
effective fait l’objet d’un contrôle par l’Institut qui en publie les résultats sur son site Internet.
(1) Le propriétaire d’un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l’ensemble des
entreprises notifiées qui se proposent d’utiliser le droit de passage à l’égard d’une même parcelle de terrain ou
d’infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises notifiées en question conviennent entre elles de la répartition
du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.
(2) L’implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l’objet de
dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d’un partage futur de l’installation
avec une ou plusieurs entreprises notifiées.
(1) Les autorités gestionnaires des domaines publics de l’Etat et des communes ont le droit de faire modifier
l’installation ou le plan d’aménagement des infrastructures et ressources associées à l’occasion des travaux qu’elles
désirent effectuer dans l’intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l’entreprise notifiée concernée par lettre
recommandée au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais
inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l’entreprise notifiée.
(2) Lorsque ces travaux aux domaines publics de l’Etat et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les
autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d’une tierce personne,
l’entreprise notifiée peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.
Lorsque les capacités d’occupation d’un domaine public sont épuisées par l’usage qu’en fait une seule
entreprise notifiée, le propriétaire subordonne l’octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage
ultérieur des installations et transmet les conditions d’accès à ces installations à l’Institut qui les publie sur ses pages
Internet.
Lorsqu’une entreprise notifiée a l’intention d’établir des infrastructures et ressources associées sur des
propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l’Etat et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit,
quant à l’endroit et la méthode d’exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d’appui, est franchie
ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées
avec une autre entreprise notifiée.
Titre VI – Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées
Lorsque, dans les conditions déterminées à l’article 37, une entreprise notifiée veut utiliser un terrain pour
y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise notifiée, le propriétaire du terrain
oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la
répartition des frais d’entretien des équipements et installations partagés. En cas de désaccord ou de litige, chacune des
parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l’Institut de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont
accordés par l’article 44 de la présente loi.
(1) Lorsque une entreprise notifiée a le droit, en vertu du titre V de la présente loi, de mettre en place des
ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure
d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, l’Institut, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité,
peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments,
du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous
de visite et boîtiers avec d’autres entreprises notifiées.
(2) Ce partage et d’autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux
publics dans l’Intérêt de la protection de l’environnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser
des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par l’Institut après
consultation publique organisé conformément à l’article 78 de la présente loi. Les arrangements en matière de partage
ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.
(3) L’Institut peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l’article 43 de la présente loi entre
des entreprises notifiées et des propriétaires disposant d’infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait
que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après
consultation publique organisé conformément à l’article 78 de la présente loi. L’identification de ces propriétaires est
du ressort de l’Institut.
Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien
foncier.
(4) Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédant fournissent d’office à l’Institut, sur
support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des
ressources établies par application du paragraphe (1); cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous
une forme déterminée par l’Institut.
Titre VII – Sécurité et intégrité des réseaux et services
(1) Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications
électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le
risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités
techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier,
des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les
réseaux interconnectés.
(2) Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.
(3) Les mesures prises sur bases des paragraphes précédents ainsi que les modifications y apportées sont notifiées
sans délai à l’Institut.
(4) Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications
électroniques accessibles au public notifient à l’Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un
impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.
Le cas échéant, l’Institut informe la Commission Nationale pour la Protection des Données, les autorités
réglementaires nationales des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l’information (ENISA).
L’Institut peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’il constate qu’il est d’utilité
publique de divulguer les faits.
Une fois par an, l’Institut soumet à la Commission européenne et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications
reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.
(1) A défaut de mise en œuvre par les entreprises notifiées de mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux
par les entreprises notifiées, l’Institut peut, conformément au paragraphe (1) de l’article 15 de la présente loi, imposer
des mesures contraignantes de mise en œuvre, y compris des délais à respecter.
(2) L’Institut peut imposer aux entreprises notifiées
a) de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y
compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et
b) de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un auditeur externe compétent en la matière qui
communique les résultats directement à l’Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise notifiée.
(3) L’Institut peut charger un auditeur externe de contrôler l’application des mesures imposées sur base du
paragraphe (1). En cas de non-conformité des mesures prises par l’entreprise notifiée avec les mesures imposées par
l’Institut, le contrôle de l’auditeur comprend une évaluation des effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux. Le coût
du contrôle est à la charge de l’entreprise.
Titre VIII – Numérotation
(1) En tenant compte des intérêts des utilisateurs et en assurant une concurrence loyale entre les
entreprises notifiées, l’Institut établit et publie sur son site Internet un plan national de numérotation qui est géré sous
son contrôle. L’Institut détermine les règles relatives à la numérotation, aux modifications de la numérotation, à
l’utilisation et à la structuration des numéros, à l’attribution des numéros et des séries de numéros pour chaque
entreprise notifiée et chaque service de communications électroniques, à la portabilité des numéros ainsi qu’à l’accès
aux services et à la tarification de cet accès par ces numéros. Ces règles et les redevances fixées pour l’utilisation des
numéros sont publiées par l’Institut avant d’être applicables.
(2) L’attribution des numéros individuels et de séries de numéros effectuée par l’Institut doit être objective,
proportionnée, transparente et non discriminatoire. Elle doit s’effectuer en temps utile.
(3) Une entreprise notifiée à laquelle est attribuée une série de numéros n’opère aucune discrimination au détriment
d’autres entreprises fournissant des services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de
numéros utilisées pour donner accès à leurs services.
Titre IX – Service universel
(1) Tout utilisateur final a droit au service universel en matière de communications électroniques.
(2) Le service universel comprend
a) la fourniture d’accès en position déterminée et la fourniture de services téléphoniques;
b) la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et autres points d’accès aux services publics de
téléphonie vocale;
c) la publication et la mise à disposition d’au moins un annuaire téléphonique;
d) la fourniture d’un service de renseignements téléphoniques.
Le service universel peut être assuré par une ou plusieurs entreprises notifiées ou des groupes
d’entreprises notifiées qui fournissent différents éléments du service universel ou qui couvrent différentes parties du
territoire national. L’Institut veille à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert.
(1) La fourniture d’accès en position déterminée correspond à un raccordement en position déterminée à
un réseau de communications électroniques public et à la fourniture en cette position de services téléphoniques
accessibles au public pour toute personne qui en fait la demande raisonnable.
(2) Le raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, les communications par
télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à
l’Internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité
du point de vue technique.
(1) Des postes téléphoniques payants publics ou d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie
vocale sont mis à disposition du public de manière à répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en terme
de couverture géographique, de nombre de postes, de qualité des services et d’accessibilité de ces postes pour les
utilisateurs handicapés.
(2) Les postes téléphoniques payants publics sont conçus techniquement de telle façon que les appels au numéro
d’urgence «112», numéro d’appel d’urgence unique européen, et à tout numéro national d’appel d’urgence spécifié par
l’Institut peuvent se faire gratuitement et sans utilisation de moyens de paiement.
(1) Le nombre exact de postes téléphoniques payants publics est déterminé par l’Institut sur base des
chiffres publiés par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et en utilisant le critère de la
population moyenne pour l’année en cours.
(2) Ces postes sont implantés de préférence à proximité de lieux publics ou à proximité d’endroits fréquentés par
le public ainsi que dans des localisations où un besoin social justifie la mise à disposition de postes téléphoniques payants
publics.
(3) L’entreprise fournissant le service de postes téléphoniques payants publics met à la disposition de l’Institut une
liste complète des postes installés et des coordonnées géographiques de leur emplacement.
(4) Les postes téléphoniques payants publics doivent indiquer, par voie d’affichage, au moins
les tarifs d’utilisation;
les conditions d’utilisation;
les numéros d’appel des services d’assistance téléphonique, des services d’urgence et des services de
renseignement de numéros téléphoniques par téléphone. Le cas échéant, la mention «gratuit» doit être indiquée
à côté de chacun de ces numéros;
le numéro d’appel du poste téléphonique payant public.
L’Institut peut décider de ne pas imposer d’obligations en vertu de l’article 51 sur tout ou partie du
territoire national après avoir consulté les parties intéressées conformément à la procédure visée aux articles 78 et 79
de la présente loi, s’il a l’assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.
(1) Dans le respect de la législation en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, au moins un annuaire téléphonique comprenant tous les abonnés des services
téléphoniques accessibles au public doit être publié et mis à la disposition des utilisateurs finals (ci-après l’«annuaire
universel»).
(2) La forme de l’annuaire universel doit être approuvée par l’Institut, qu’elle soit imprimée ou électronique ou les
deux à la fois.
(3) L’annuaire universel comprend au moins la liste reprenant des inscriptions standard de tous les abonnés à un
service téléphonique accessible au public de façon à permettre l’identification du numéro d’un abonné. L’inscription
standard comprend obligatoirement le nom et l’adresse de l’abonné qui détermine le libellé. Sur demande de l’abonné,
sa profession ou son titre sont inclus dans l’inscription standard.
(4) L’annuaire universel comprend en outre une liste reprenant les numéros d’appel des services d’intérêt général et
les informations qui y sont liées, déterminées par l’Institut.
(5) Une version mise à jour de l’annuaire universel doit être publiée au moins une fois par an.
Tout abonné à un service téléphonique accessible au public a le droit de figurer gratuitement avec son
inscription standard dans l’annuaire universel.
(1) L’entreprise éditrice de l’annuaire universel doit tenir une liste des inscriptions standard des abonnés,
accessible électroniquement par toute entreprise notifiée dont l’activité comporte l’édition d’un annuaire, la fourniture
d’un service de renseignements téléphoniques ou la fourniture d’une assistance par opérateur/opératrice qui en ferait
la demande.
(2) En cas d’erreur dans l’indication des numéro, nom, adresse, profession et titre d’un abonné à un service
téléphonique accessible au public, l’entreprise éditrice de l’annuaire universel est tenue de modifier sa base de données
de manière à redresser ladite erreur et d’en fournir la preuve à l’abonné. Elle redresse l’erreur dans l’annuaire universel
à la première occasion raisonnablement possible, notamment dès la rectification dans sa base de données lorsque
l’annuaire universel est en ligne, et au plus tard lors de la mise à jour d’autres formes de l’annuaire universel.
(3) L’entreprise éditrice de l’annuaire universel applique les principes de non-discrimination au traitement des
informations qui lui sont fournies par d’autres entreprises.
(1) Au moins un service de renseignements téléphoniques doit être mis à la disposition de tout utilisateur
final, y compris aux utilisateurs des postes téléphoniques payants publics. Le service en question renseigne tous les
abonnés des services téléphoniques accessibles au public repris dans l’annuaire universel.
(2) L’entreprise fournissant le service universel de renseignements téléphoniques applique les principes de non-
discrimination au traitement des informations qui lui sont fournies par d’autres entreprises.
(1) L’Institut surveille l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux différents éléments du
service universel, notamment par rapport à l’indice des prix à la consommation.
(2) L’Institut peut exiger de l’entreprise fournissant un service universel que celle-ci propose aux consommateurs
des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation
commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux
spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au service universel.
(3) L’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification
commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Lorsqu’une telle obligation
est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au
principe de non-discrimination. L’Institut peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières.
(4) Le cas échéant, une compensation financière peut, conformément aux articles 66 (2) et 67 et sur demande de
l’entreprise concernée, être accordée par l’Institut.
Il est interdit à l’entreprise fournissant le service universel d’établir, dans les conditions générales qui
concernent son offre de services, des liens entre les prestations fournies dans le cadre du service universel et des
compléments de service ou des services qui se grefferaient sur les prestations de service résultant du service universel,
de façon à éviter que l’abonné ne soit tenu de payer pour des compléments de services ou des services qui ne sont pas
nécessaires ou requis pour le service demandé.
L’entreprise fournissant le service universel est obligée de fournir à ses abonnés les services et
compléments de service suivants
a) la facturation détaillée gratuite: l’Institut fixe, dans le respect de la législation en matière de protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le niveau de détail minimum des factures
que l’entreprise fournissant un service universel doit fournir gratuitement aux consommateurs pour leur
permettre
de vérifier et de contrôler les frais inhérents à l’utilisation du réseau de communications public en position
déterminée ou des services téléphoniques associés accessibles au public, et
– de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre
gratuit. Les appels qui sont gratuits pour l’abonné appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont
pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné appelant.
L’abonné a le droit de demander que lui soit délivrée gratuitement une facture non détaillée.
b) l’interdiction sélective et gratuite des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré: c’est-à-dire le
complément de services gratuit permettant à l’abonné qui en fait la demande à l’entreprise fournissant le service
téléphonique de filtrer des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature
similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel;
c) les systèmes de prépaiement: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel de permettre
aux consommateurs d’accéder au réseau de communications public et d’utiliser les services téléphoniques
accessibles au public moyennant recours à un système de prépaiement;
d) le paiement échelonné des frais de raccordement: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service
universel de permettre aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications public
moyennant des paiements échelonnés;
e) les conditions de recouvrement des factures impayées: l’Institut peut imposer à l’entreprise fournissant un service
universel des mesures pour recouvrer les factures d’utilisation du réseau de communications public en positions
déterminées qui n’ont pas été payées. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistant et
pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures veillent à limiter l’interruption au service
concerné. Ces mesures garantissent que l’abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une
interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement, ainsi que de l’interruption du
raccordement. Avant que le service ne soit complètement interrompu, l’Institut peut imposer l’instauration d’une
fourniture d’un service réduit, dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l’abonné sont
autorisés.
f) sur demande de l’abonné: des offres alternatives de tarification correspondant mieux à son profil;
g) sur demande de l’abonné: des mécanismes pour contrôler les coûts des services téléphoniques accessibles au
public, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation
anormaux ou excessifs.
(1) L’Institut fixe les critères de qualité minimale des prestations fournies dans le cadre du service universel.
Ce faisant, l’Institut applique la procédure établie conformément aux dispositions des articles 78 et 79 de la présente
loi.
(2) L’entreprise fournissant un service universel communique à l’Institut, une fois par an, les données permettant la
vérification du respect des critères de qualités établis par l’Institut. De plus, elle publie, dans la forme et selon la
méthode adéquates approuvées par l’Institut et garantissant aux utilisateurs finals et aux consommateurs l’accès à des
informations complètes, comparables et faciles à exploiter, les résultats obtenus dans la fourniture du service universel
au regard des critères de qualités établis par l’Institut.
(3) L’Institut peut établir des objectifs de performance pour l’entreprise désignée ou l’entreprise tenue d’exécuter
la mission de service universel. Dans la détermination de ces objectifs, l’Institut prend en considération le point de vue
des parties intéressées conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi. Afin de mettre
l’Institut en mesure de vérifier si les objectifs de performance ont été atteints, l’entreprise concernée met à la
disposition de l’Institut toutes les informations nécessaires à cette vérification. En cas de carence persistante constatée
par l’Institut, il peut prendre à l’égard de l’entreprise concernée les sanctions prévues par l’article 83 de la présente loi.
Afin de s’assurer de l’exactitude et de la comparabilité des données mises à disposition par l’entreprise, l’Institut peut
exiger une vérification indépendante ou des évaluations similaires des données relatives aux performances, réalisées aux
frais de l’entreprise concernée.
(1) L’Institut surveille le respect des obligations de service universel et contrôle les publications qui sont
éventuellement imposées à l’entreprise fournissant un service universel en vertu de la présente loi. Il a accès à tous les
documents de cette entreprise en relation avec la fourniture du service universel. En présentant à l’entreprise une
requête motivée, il peut en outre se faire produire tout autre document et demander toutes les informations
supplémentaires qu’il estime nécessaires à ce contrôle. L’entreprise fournissant un service universel supporte tous les
coûts éventuels liés à la production et à la communication de ces documents ou informations.
(2) L’entreprise fournissant un service universel tient des comptes séparés par service et par année civile pour les
services faisant partie du service universel.
(1) Lorsque l’Institut constate que tout ou partie du service universel tel que défini à l’article 48 de la
présente loi n’est pas ou n’est plus assuré de manière suffisante ou appropriée, il organise un appel d’offres pour la
fourniture du service universel.
(2) La mission de fourniture du service universel est confiée par l’Institut à l’entreprise notifiée qui démontre la
meilleure aptitude à la remplir, ci-après l’«entreprise désignée».
(3) Sans préjudice de la législation applicable en matière de marchés publics, cet appel d’offres n’exclut a priori aucune
entreprise notifiée.
(4) L’appel d’offre peut porter sur tout ou partie des éléments du service universel, pour tout ou partie du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Lorsque, par suite de l’appel d’offre, la mission de fourniture du service universel n’a pas pu être
attribuée à une entreprise notifiée, l’Institut peut imposer à toute entreprise puissante sur le marché du service en
question l’obligation de contribuer à la mission du service universel (ci-après l’«entreprise tenue d’exécuter la mission
de service universel»).
(2) Au cas où deux entreprises notifiées ou plus seraient puissantes sur le marché en question, l’Institut décide, après
consultation des parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, s’il convient
d’imposer une obligation de fourniture de service universel à toutes les entreprises visées au paragraphe (1) ou
seulement à une ou certaines d’entre elles.
Lorsqu’une entreprise désignée prestataire du service universel ou tenue d’exécuter ce service
conformément aux articles 63 ou 64 de la présente loi a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de
ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe
à l’avance et en temps utile l’Institut, afin de permettre à ce dernier d’évaluer les effets de la transaction projetée sur
la fourniture d’accès en position déterminée et de services téléphoniques. L’Institut peut imposer à ces entités des
obligations particulières, modifier ou supprimer des obligations existantes après consultation des parties conformément
à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi.
(1) L’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel bénéficie, à sa demande, d’une
compensation financière si l’Institut constate, conformément à l’article 67 de la présente loi, que cette obligation
représente pour l’entreprise une charge inéquitable. Le montant de la compensation est fixé par l’Institut et ne peut
pas dépasser un montant correspondant au coût net pour l’entreprise.
(2) Lorsque l’exécution de l’obligation de service universel est assurée en vertu de l’article 63 de la présente loi et
sans préjudice de celui-ci, aucune compensation n’est due, à moins que l’Institut soit intervenu sur les prix en exécution
de l’article 58 de la présente loi. L’Institut peut alors décider d’une compensation et en fixer le montant.
(1) Lorsque l’Institut estime que la fourniture d’un élément du service universel peut représenter une
charge inéquitable pour l’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel, il calcule, après consultation des
parties conformément à la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, le coût net de cette fourniture.
Le coût net correspond à la différence entre le coût supporté par l’entreprise lorsqu’elle fournit le service universel et
lorsqu’elle ne le fournit pas.
(2) Le calcul du coût net se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants
a) aux éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales
d’exploitation commerciale;
b) aux utilisateurs finals ou groupes d’utilisateurs finals particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du
réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par
l’Institut, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.
(3) Dans son calcul, l’Institut tient compte de l’avantage commercial éventuel, y compris les bénéfices immatériels,
qu’en retire l’entreprise tenue d’exécuter la mission de service universel.
(4) Les comptes ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service
universel effectué en application des paragraphes (2) et (3) sont soumis à la vérification de l’Institut. Le résultat du calcul
du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public sur les pages Internet de l’Institut.
(1) Il est institué un fonds pour le maintien du service universel. L’Institut est autorisé à le gérer. La gestion
financière du fonds est soumise au double contrôle d’un auditeur externe et de la cour des comptes.
(2) Toute entreprise notifiée est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel.
Le montant de cette contribution est déterminé par l’Institut en fonction de la proportion entre le chiffre d’affaires total
généré par l’ensemble des entreprises notifiées et le chiffre d’affaires de chaque entreprise notifiée. Les contributions
liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour toute
entreprise notifiée.
(3) Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le
30 juin de chaque année sur la base des chiffres d’affaires de l’année précédente, et le fonds doit en être crédité avant
le 31 décembre de l’année pour laquelle la contribution est due.
(1) Lorsque l’Institut a décidé de mettre en œuvre le mécanisme du fonds pour le maintien du service
universel, il met à la disposition du public les principes de répartition du coût et les précisions concernant ce mécanisme.
(2) L’Institut publie un rapport annuel indiquant le coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé,
énumérant les contributions faites par toutes les entreprises notifiées et signalant les avantages commerciaux que peut
avoir procuré à l’entreprise l’exécution de sa mission de service universel.
(1) L’entreprise notifiée peut être contrainte par l’Institut, après consultation des parties conformément à
la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi, à rendre accessibles au public des services de
communications électroniques autres que ceux relevant des obligations du service universel. Dans ce cas, aucun
mécanisme de compensation impliquant la participation d’entreprises notifiées ne peut être imposé.
(2) L’Institut peut imposer à une ou plusieurs entreprises notifiées, après consultation des parties conformément à
la procédure établie par les articles 78 et 79 de la présente loi et en y associant le Conseil National des Personnes
Handicapées, de faire des offres ciblés aux personnes handicapées leur garantissant un accès fonctionnellement
équivalent et équitable aux réseaux et services de communications électroniques.
Le cas échéant l’Institut notifie sans délai à la Commission européenne le nom du ou des entreprises
désignées pour assumer tout ou partie des obligations de service universel en matière de communications
électroniques, les obligations de service universel leur imposées ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Titre X – Droits des utilisateurs finals
(1) L’entreprise fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de
communications électroniques accessibles au public publie des informations transparentes, comparables, adéquates et
actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les
conditions générales, en ce qui concerne l’accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et
aux consommateurs et l’utilisation de ces services. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et
facilement accessible. L’Institut peut arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces
informations doivent être rendues publiques.
(2) Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des
réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, pour permettre d’effectuer une
évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d’utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de
techniques analogues.
(3) A défaut de mise en œuvre, l’Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de
communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment
a) communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis
à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, l’Institut peut exiger que ces
informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel;
b) informer les abonnés de toute modification d’accès aux services d’urgence ou aux informations concernant la
localisation de l’appelant dans les services auxquels ils ont souscrit;
c) informer les abonnés de toute modification des conditions limitant l’accès à des services ou des applications,
et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par le droit national conformément au droit
communautaire;
d) fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic
de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d’une ligne du réseau, et sur les répercussions éventuelles
de ces procédures sur la qualité du service;
e) informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les
concernant dans un annuaire et des types de données concernées; et
f)
fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur
sont destinés.
Avant d’imposer toute obligation, l’Institut peut, si il le juge approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou
de corégulation.
(1) Sans préjudice de la législation en matière de protection juridique du consommateur, tout
consommateur, ainsi que tout autre utilisateur final qui le demande, souscrivant à des services fournissant la connexion
à un réseau de communications public et/ou des services de communications électroniques accessibles au public a droit
à un contrat sous forme écrite de la part de l’entreprise fournissant de tels services. Ce contrat précise au moins les
éléments suivants
a) l’identité et l’adresse de l’entreprise;
b) les services fournis, y compris notamment
si l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant est fourni ou non
et s’il existe des limitations à la mise à disposition des services d’urgence,
l’information sur toutes autres conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation,
lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi,
les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi
que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu’ils sont définis par l’Institut,
l’information sur toute procédure mise en place par l’entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière
à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l’information sur la manière dont ces procédures
pourraient se répercuter sur la qualité du service,
les types de services de maintenance offerts et les services d’assistance fournis, ainsi que les modalités
permettant de contacter ces services,
toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;
c) les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire
et les données concernées;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des
tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les
éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;
e) la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption de services et du contrat, y compris
toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,
tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,
tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux
équipements terminaux;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de
qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
g) les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 80, paragraphe (2)
de la présente loi;
h) le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité
ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.
(2) En cas de modification des conditions contractuelles, les entreprises offrant des services de communications
électroniques doivent, au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions, informer les abonnés de
ces modifications, ainsi que de leur droit de résilier le contrat sans frais en cas de non-acceptation des nouvelles
conditions.
(1) L’Institut peut, après avoir pris en compte l’opinion des parties intéressées conformément à la
procédure visée aux articles 78 et 79 de la présente loi, exiger que les entreprises offrant des services de
communications électroniques accessibles au public publient des informations comparables, adéquates et actualisées sur
la qualité de leurs services à l’attention des utilisateurs finals. Sur demande de l’Institut, ces informations lui sont fournies
avant leur publication.
(2) L’Institut peut préciser entre autres les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu,
la forme et la méthode de publication des informations, afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des
informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
Titre XI – Autorité de régulation
(1) Les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de
communications électroniques sont confiées à l’Institut.
(2) Le directeur de l’Institut ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l’organe des
régulateurs européens créé par le règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009.
(1) L’Institut exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente, en étroite collaboration avec
l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l’autorité chargée de l’application
de la législation en matière de protection des consommateurs et en tenant compte des avis de l’Orece.
(2) Avant l’adoption par l’Institut de mesures en exécution des titres III, IV ou V de la présente loi et affectant le
marché, un accord préalable de l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence est requis.
L’autorité saisie par l’Institut dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (1) dispose d’un délai d’un mois pour
proposer une modification à la mesure envisagée ou s’y opposer. Passé ce délai, l’accord de l’autorité saisie à la mesure
envisagée est acquis.
En cas d’opposition à la mesure envisagée, l’Institut renonce à cette mesure à condition que l’opposition se fonde
uniquement sur le droit de la concurrence.
(1) Dans le respect du secret des affaires, l’Institut est autorisé à rendre publiques toutes les informations
susceptibles de contribuer à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel. L’Institut définit et publie au Mémorial
et sur ses pages Internet les conditions d’accès à ces informations.
(2) Lorsque l’Institut transmet à la Commission européenne, à l’ORECE ou à une autorité de régulation d’un autre
Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise à la
demande de l’Institut, cette entreprise en est informée. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande expresse motivée
de l’Institut, la Commission européenne peut communiquer les informations fournies à l’ORECE ou à une autorité
réglementaire nationale d’un autre Etat membre, sous condition d’assurer le degré de confidentialité initialement
attribué aux informations.
(3) L’Institut est autorisé à transmettre à l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence des
informations, y compris des informations confidentielles, collectées dans le cadre de la présente loi.
Avant de décider une mesure ayant des incidences importantes sur un marché, l’Institut donne aux parties
intéressées l’occasion de présenter endéans le délai d’un mois leurs observations sur le projet de mesure. A cette fin,
il met en place une procédure de consultation qu’il publie au Mémorial et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf
s’il s’agit d’informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des
consultations passées.
(1) Lorsque l’Institut a l’intention de prendre une mesure concernant l’accès ou l’interconnexion ou visant
à modifier des obligations imposées aux entreprises notifiées et qui aurait des incidences sur les échanges entre les Etats
membres, il doit inclure la Commission européenne, l’ORECE et les autorités de régulation des autres Etats membres
de la Communauté européenne dans la procédure de consultation. La mesure finalement adoptée par l’Institut est
communiquée à la Commission européenne et à l’ORECE.
(2) Lorsque la mesure visée au paragraphe (1) revient à définir un marché non retenu par la Commission européenne
ou à décider d’identifier ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres,
d’une puissance significative sur le marché et que la Commission européenne a fait part à l’Institut de ses doutes quant
au bien-fondé de ce projet de mesure, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce
délai ne peut être prolongé. Dans ce délai, la Commission européenne peut faire part à l’Institut de son opposition au
projet de mesure, dans quel cas l’Institut ne peut adopter la mesure envisagée.
(3) Lorsque la Commission européenne demande à l’Institut de retirer un projet de mesure que l’Institut a pris
conformément au paragraphe (2), ce dernier modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date
de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’Institut lance une consultation publique
conformément aux procédures visées à l’article 78 de la présente loi et notifie à nouveau à la Commission européenne
le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe (2).
(4) En cas d’accord de la Commission européenne l’Institut adopte le projet modifié et le communique à la
Commission européenne.
(5) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut considère qu’il est urgent d’agir par dérogation à la
procédure définie aux paragraphes précédents afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des
utilisateurs, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période
limitée. Il communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l’ORECE et aux
autorités réglementaires des autres Etats membres de la Communauté européenne. Toute décision de l’Institut de
rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux
dispositions des paragraphes précédents du présent article.
(1) L’Institut consulte périodiquement les entreprises notifiées, les fabricants, les représentants des
consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés) et des utilisateurs finals sur toute question
liée aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs au regard des services de communications électroniques
accessibles au public, en particulier lorsque ces questions ont une incidence importante sur le marché.
(2) L’Institut définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses
pour traiter des réclamations des usagers des entreprises notifiées qui n’ont pu être satisfaites dans le cadre des
procédures mises en place par l’entreprise notifiée. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et
respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission
européenne.
(1) Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre entreprises notifiées portant sur les
obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d’exécution peut être soumis à
l’Institut.
(2) Le différend est soumis à l’Institut sur initiative d’une des parties au litige par envoi recommandé à l’Institut.
(3) Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’Institut prend
une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2).
(4) La décision de l’Institut est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Avant publication, les parties
concernées reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.
(5) La décision de l’Institut est susceptible d’un recours au sens de l’article 6 de la présente loi.
(6) L’Institut est habilité à faire office de médiateur entre entreprises notifiées. Dans la mesure où les parties
acceptent le résultat de la médiation de l’Institut, le résultat de cette médiation les lie et n’est pas susceptible de recours.
(1) En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des Etats membres différents, si ledit
litige est de la compétence de l’Institut et d’une autorité de régulation d’un ou de plusieurs autres Etats membres, le
litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l’une des autorités concernées.
(2) Les autorités concernées coordonnent leurs efforts afin de résoudre le litige.
(3) Lorsqu’une demande d’avis pour régler le litige a été adressée à l’ORECE par l’Institut ou toute autre autorité
réglementaire concernée l’Institut attend l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre une action pour régler le litige. Ceci
ne porte pas atteinte à la possibilité de l’Institut de prendre des mesures urgentes si nécessaire.
(4) Lorsqu’une autorité de régulation a le droit de refuser la résolution d’un litige conformément aux dispositions
du droit national applicable, l’Institut bénéficie du même droit de refus.
Titre XII – Sanctions
(1) L’entreprise soumise à notification en vertu de l’article 8, paragraphe (1) de la présente loi peut être
frappée par l’Institut d’une d’ordre qui ne peut pas dépasser un million (1.000.000) d’euros pour toutes violations de la
présente loi, des règlements et cahiers des charges pris en son exécution ainsi que des mesures régulatrices de l’Institut.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
En outre, l’Institut peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes
l’avertissement;
le blâme;
l’interdiction d’effectuer certaines opérations ou de fournir certains services;
– la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise.
(2) Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, l’entreprise entendue
en ses moyens de défense ou dûment appelée par envoi recommandé. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.
(3) Si une entreprise ne se met pas en conformité avec la loi ou la réglementation lorsqu’une violation de celles-ci a
été constatée et notifiée, ou si elle commet la même violation, l’Institut peut suspendre temporairement le service visé
ou en décider l’arrêt. Cette mesure ne donne droit à aucun dédommagement de l’entreprise.
(4) Les décisions prises par l’Institut à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe (2) sont motivées
et notifiées à la personne concernée et peuvent être publiées.
(5) L’Institut peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros
et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne
concernée et de la gravité du manquement constaté.
(6) Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l’Institut
dans le cadre du présent article.
(7) La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’Institut est confiée à l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines.
Titre XIII – Dispositions abrogatoires et finales
La loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Communications
Château de Berg, le 27 février 2011.
et des Médias,
Henri
François Biltgen
Doc. parl. 6149; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/136/CE et 2009/140/CE.
Loi du 27 février 2011 modifiant la loi du 30 mai 2005 portant organisation
de la gestion des ondes radioélectriques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 1er février 2011 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons