Règlement grand-ducal du 11 mars 2014 portant certaines modalités d’application du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 mars 2014 portant certaines modalités d’application du règlement modifié
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans
le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique»), et notamment sa partie II, titre II, chapitre II, section IIbis;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant
les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles
prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur laitier et des produits laitiers;
Vu le règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des
organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, et notamment son Chapitre II;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Conseil de la Concurrence;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de
Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Dispositions générales
Aux fins du présent règlement, on entend par
1) producteur: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes dont le siège de
l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
– qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur, ou
– qui livre du lait à un acheteur;
2) organisation de producteurs: l’organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers telle que
prévue à l’article 122, alinéa 1 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»);
3) association d’organisation de producteurs: le groupement tel que prévu à l’article 126bis, paragraphe 2 du
règlement modifié (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007;
4) organisation interprofessionnelle: l’organisation interprofessionnelle dans le secteur du lait et des produits laitiers
telle que prévue à l’article 123, paragraphe 4 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne
suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)
QARI SAIFULLAH TOKHI
Aux fins de l’application du présent règlement, est à considérer comme coopérative telle que mentionnée au
Titre II, Chapitre II, Section IIbis du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité, toute association agricole ou société
coopérative constituée conformément aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant
révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ou de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Chapitre II: L’agrément
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 20 mars 2014.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Pour être agréée, une organisation de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 126bis,
paragraphe 1er du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.
L’organisation de producteurs doit réunir un nombre minimal de 10 producteurs.
L’immatriculation de l’organisation de producteurs doit être effectuée conformément aux dispositions prévues à la
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
(2) La demande d’agrément est à introduire par l’organisation de producteurs par écrit auprès du Service d’économie
rurale et doit comporter les pièces et informations suivantes
– les statuts de l’organisation avec une liste des membres adhérents,
– le volume de lait cru que l’organisation souhaite négocier par des contrats,
– l’objet de son activité,
– un certificat attestant que les producteurs adhérents ne sont pas membres dans une autre organisation de
producteurs négociant également des contrats en leur nom, et
– un certificat attestant que le lait cru, susceptible de faire l’objet d’un contrat, n’est pas concerné par une
obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions
définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en
découlent.
(3) L’organisation de producteurs reconnue doit tenir à disposition un relevé de toutes les quantités de lait cru
commercialisable à l’intérieur et à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Pour être agréée, une association d’organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues
à l’article 126bis, paragraphe 2 du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.
L’association doit regrouper au moins deux organisations de producteurs reconnues selon l’article 3.
L’immatriculation de l’association doit être effectuée conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 précitée.
(2) La demande d’agrément est à introduire par l’association par écrit auprès du Service d’économie rurale et doit
comporter les pièces et informations suivantes
– les statuts de l’association avec une liste des membres adhérents,
– le volume de lait cru que l’association souhaite négocier par des contrats, et
– l’objet de son activité.
(1) Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle doit satisfaire aux conditions prévues à l’article
126ter, paragraphe 1er du règlement modifié (CE) n° 1234/2007 précité.
L’immatriculation de l’organisation interprofessionnelle doit être effectuée conformément à la loi modifiée du
19 décembre 2002 précitée.
(2) La demande d’agrément est à introduire par l’organisation interprofessionnelle par écrit auprès du Service
d’économie rurale et doit comporter les pièces et informations suivantes
– les statuts de l’organisation avec une liste des membres adhérents, et
– l’objet de son activité.
Chapitre III: Dispositions communes
L’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs et l’organisation inter
professionnelle communiquent au Service d’économie rurale toute modification des statuts et notamment tout
changement concernant les membres regroupés dans lesdites organisations.
Le Service d’économie rurale peut demander aux organisations de producteurs, aux associations d’organisations de
producteurs et aux organisations interprofessionnelles de lui fournir les documents commerciaux ainsi que d’autres
documents justifiant l’utilisation du lait cru au sein desdites organisations.
L’agrément est délivré par le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après
désigné le ministre.
L’agrément est suspendu s’il est constaté que les conditions de son octroi décrites aux articles 3, 4 et 5 ne
sont plus remplies. Lorsqu’un non-respect des conditions d’octroi est constaté de façon répétée, l’agrément est retiré.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre
de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2014.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Règlement ministériel du 20 mars 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 18 mars 2014 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011) concernant les Taliban et les individus et entités associés;
Arrête