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Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

18 juin 1999

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement

postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Champ d’application

Les stagiaires-fonctionnaires de l’enseignement postprimaire admis au stage à partir du premier janvier 1999 et dont

les carrières sont énumérées ci-dessous, sont nommés, à la fin du stage pédagogique passé avec succès, à la fonction

de candidat de l’une de ces carrières, à savoir

1.

maître d’enseignement technique (grade E2),

2.

maître de cours spéciaux (grade E3ter),

3.

professeur d’enseignement technique (grade E5),

4.

professeur de lettres ( grade E7),

5.

professeur de sciences (grade E7),

6.

professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique (grade E7),

7.

professeur ingénieur (grade E7),

8.

professeur architecte (grade E7),

9.

professeur de sciences économiques et sociales (grade E7),

10.

professeur d’éducation artistique (grade E7),

11.

professeur d’éducation musicale (grade E7),

12.

professeur d’éducation physique (grade E7),

13.

professeur de doctrine chrétienne (grade E7).

Chapitre I : Des études

Nul ne peut être nommé aux fonctions de

professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique,

d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de

sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spé-

ciaux, de maître d’enseignement technique, s’il ne remplit pas les conditions d’études, d’admission à l’examen concours

de recrutement, et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des conditions fixées à l’ar-

ticle 6 du présent règlement.

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Définition de la tâche

La tâche du candidat peut comporter les éléments énumérés à l’article 3, points a, b, d, e, f, g de la loi modifiée du

10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le volume et le mode de computation de la tâche hebdomadaire sont fixés par règlement grand-ducal.

Les années de service et d’âge du candidat, l’effectif et le niveau des classes ainsi que la somme de travail à consa-

crer à la préparation du travail en classe et à la correction des devoirs, ne sont pas pris en compte dans le mode de

computation des différents éléments de la tâche du candidat.

Les dispositions de l’alinéa précédent restent applicables aussi longtemps que le candidat n’a pas présenté son tra-

vail de candidature avec succès.

Chapitre I : Des études professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire tec

a. Les aspirants aux fonctions de professeurs de lettres ou de sciences doivent ou bien justifier du grade de doc-

teur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré

selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l'homologation de leurs titres et

grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et

l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

b. Les aspirants aux fonctions de professeur de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de

la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et

sociales aux établissements d'enseignement secondaire.

c. Les aspirants aux fonctions de professeurs d'éducation artistique, d‘éducation physique, d‘éducation musicale et

de doctrine chrétienne doivent remplir les conditions de l'article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modifica-

tion de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire.

d. Le diplôme de fin d'études secondaires techniques donne les mêmes droits que le diplôme de fin d'études secon-

daires pour l'accès aux fonctions mentionnées aux paragraphes a à c du présent article et pour l'admission au

stage correspondant.

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Travail de candidature

1. Le candidat dispose d’une période de dix-huit mois à partir de sa nomination pour présenter avec succès son tra-

vail de candidature.

Au cas où un congé de maternité ou un congé d’accueil survient pendant la période ci-dessus, celle-ci est prolon-

gée d’office pour une durée égale à celle du congé de maternité ou du congé d’accueil.

Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de cette période, peut être auto-

risé à présenter un nouveau travail selon des modalités à arrêter par règlement grand-ducal.

2. Le travail de candidature doit être utile à l’enseignement luxembourgeois. Il s’inscrit

ou bien dans les priorités de la recherche luxembourgeoise telles qu’elles sont arrêtées notamment par les ins-

titutions d’enseignement supérieur et les centres de recherche publics ou par les programmes d’action en

matière de recherche et d’innovation pédagogiques coordonnés par le SCRIPT;

ou bien dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale

et européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d’enseignement

supérieur ou des centres de recherche reconnus.

Un règlement grand-ducal définit la nature du travail de candidature en fonction de la formation qui est à la base de

la carrière respective et arrête les modalités de l’élaboration et de l’évaluation de ce travail.

Chapitre I : Des études professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire tec

a. Les aspirants aux fonctions de professeur - ingénieur ou de professeur - architecte doivent être détenteurs d'un

diplôme d'ingénieur ou d'architecte inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour

objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

b. Les aspirants aux fonctions de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique doivent être

détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège,

sanctionnant un cycle d'études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu

par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

c. Les aspirants aux fonctions de professeur d'enseignement technique doivent être détenteurs soit d'un diplôme

luxembourgeois de fin d'études secondaires soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires tech-

niques, soit d'un diplôme luxembourgeois de technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de

l'Education nationale et de la Formation professionnelle, appelé par la suite le Ministre.

En outre, ils doivent

avoir fait avec succès au moins six semestres d'études universitaires, ou six semestres d'études spéciales

supérieures, ou une formation reconnue équivalente par le Ministre;

pouvoir se prévaloir d'une pratique professionnelle d'au moins trois ans.

Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Modifications d’autres lois

1. L’article 8, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat est modifié comme suit

«Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de

professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-

dessus.»

2. A l’article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le

paragraphe 1 est remplacé comme suit

« Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4 et 7, les traitements des candidats des lycées et lycées techniques

sont fixés au quatrième échelon de leur grade pendant la durée de la période de candidature.

Au terme de cette période, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonc-

tion et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et sa carrière est reconstituée confor-

mément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus.

Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période définie à l’alinéa 1er

ci-dessus, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’aura pas présenté avec succès ce travail. Sa carrière

est reconstituée selon les règles définies aux alinéas précédents, mais son traitement est réduit comme suit, sans pou-

voir être inférieur au 4e échelon de son grade

Grade

Fonctions

Réduction de

E2

maître d’enseignement technique

18 points indiciaires

E3ter

maître de cours spéciaux

22 points indiciaires

E5

professeur d’enseignement technique

26 points indiciaires

E7

professeur de lettres

professeur de sciences

professeur de sciences de l’ens. sec. tech.

professeur ingénieur

professeur architecte

professeur de sciences économiques et sociales

professeur d’éducation artistique

professeur d’éducation musicale

professeur d’éducation physique

professeur de doctrine chrétienne

30 points indiciaires

Dès que ces candidats présentent avec succès leur travail de candidature, les réductions de traitement seront sup-

primées.

Les candidats classés aux grades E5 et E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre

VII, paragraphe a, ci-dessous. »

3. Le candidat ne peut être nommé ni directeur, ni directeur adjoint, ni chargé de direction, ni chef d’institut d’une

administration ou d’un service de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Fonction Publique

Henri

et de la Réforme Administrative,

Grand-Duc héritier

Michel Wolter

Doc. parl. 4399 ; sess.ord. 1997-98 et 1998-99.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la

période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseigne-

ment supérieur, notamment l’article 9;

Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales

aux établissements d’enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement post-

primaire;

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,

titre VI: de l’enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement post-

primaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I : Des études

Chapitre I : Des études professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire tec

1. Les détenteurs d'un diplôme répondant à la définition de l'article premier, paragraphe a, ou de l‘article 3, para-

graphe b, de la directive no 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 remplissent les conditions d'études

pour la nomination aux fonctions de professeur de lettres (différentes spécialités), de sciences (différentes spé-

cialités), de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale

et de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, professeur-architecte, professeur de sciences de l‘enseigne-

ment secondaire technique

si le diplôme au sens de la directive 89/48/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire d'au moins 4 ans et donne accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession

ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg, ou

si le diplôme au sens de la directive 89/44/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire de 3 ans et donne accès dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonc-

tion correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d'un exercice effec-

tif et licite pendant deux ans dans une institution publique ou reconnue par l'Etat de la profession concernée

dans un Etat membre, ou

si le diplôme au sens de la directive 89/44/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire d'au moins 3 ans, préparant à l'exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à

celle qui est visée au Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux

ans dans une institution publique ou reconnue par l‘Etat dans un Etat membre qui ne réglemente pas cette

profession.

2. Les détenteurs d’un diplôme répondant à l’article 1er, paragraphe a ou à l’article 3, paragraphe b, de la directive

92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur de lettres (diffé-

rentes spécialités), de sciences (différentes spécialités), de sciences économiques et sociales, d'éducation artis-

tique, d'éducation physique, d'éducation musicale et de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, professeur-

architecte, et de professeur de sciences de l‘enseignement secondaire technique, si le diplôme, au sens de la

directive 92/51/CEE, donne accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction

correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d‘un exercice effectif et

licite pendant quatre ans dans une institution publique ou reconnue par l‘Etat de la profession concernée dans

un Etat membre.

3. Les détenteurs d’un diplôme répondant à l’article 1er, paragraphe a ou à l’article 3, paragraphe b, de la directive

89/44/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement

technique

si le diplôme au sens de la directive 89/44/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire de 3 ans et donne accès dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonc-

tion correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d'un exercice effec-

tif et licite pendant trois ans dans une institution publique ou reconnue par l'Etat de la profession concernée

dans un Etat membre, ou

si le diplôme au sens de la directive 89/44/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire d'au moins 3 ans, préparant à l'exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à

celle qui est visée au Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant trois

ans dans un Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

4. Les détenteurs d’un diplôme répondant à l’article 1er, paragraphe a ou à l’article 3, paragraphe b, de la directive

92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement

technique

si le diplôme au sens de la directive 92/51/CEE donne accès dans un Etat membre et dans la même spécia-

lité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut

faire état d'un exercice effectif et licite pendant quatre ans dans une institution publique ou reconnue par

l'Etat de la profession concernée dans un Etat membre, ou

si le diplôme au sens de la directive 92/51/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau uni-

versitaire préparant à l'exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à celle qui est visée

au Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant quatre ans dans un Etat

membre qui ne réglemente pas cette profession.

Chapitre I : Des études professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d’éducation artistique, d’éducation physique, d’éducation musicale ou de doctrine chrétienne, de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire tec

a. Les aspirants aux fonctions de maître de cours spéciaux doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembour-

geois de fin d'études secondaires, soit d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un

diplôme luxembourgeois de technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministre.

En outre, ils doivent avoir accompli avec succès au moins deux années d'études à une école spécialisée de niveau

supérieur et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins, consécutive à l'accomplissement

des études.

Les détenteurs d’un diplôme répondant à l’article 1er, paragraphe a ou à l’article 3, paragraphe b, de la directive

92/51/CEE remplissent les conditions d'études pour la nomination aux fonctions de professeur d‘enseignement tech-

nique

si le diplôme au sens de la directive 92/51/CEE donne accès dans un Etat membre et dans la même spécialité, à

la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état

d'un exercice effectif et licite pendant trois ans dans une institution publique ou reconnue par l'Etat de la pro-

fession concernée dans un Etat membre, ou

si le diplôme au sens de la directive 92/51/CEE sanctionne un cycle d'études universitaires ou de niveau univer-

sitaire préparant à l'exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à celle qui est visée au

Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant trois ans dans un Etat membre

qui ne réglemente pas cette profession.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission d‘examen chargée de procéder à l'examen concours de recru-

tement, le Ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

b. Les aspirants aux fonctions de maître d'enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise

dans leur spécialité et se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois ans au moins, consécutive à l'obten-

tion du brevet de maîtrise.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des aspirants -

maîtres d'enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission d‘examen chargée de procéder à l'examen concours de recru-

tement, le Ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle.

Chapitre II: Le stage pédagogique

Chapitre II: Le stage pédagogique

L’admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre, conformément aux dispositions de l’article

6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement post-

primaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes

1. Etre ressortissant d’un Etat-membre de l’Union européenne,

2. Jouir des droits civils et politiques,

3. Offrir les garanties de moralité requises,

4. Satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de la fonction.

La demande d’admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les conditions pour

l’accès au stage sont remplies, doivent parvenir au Ministre dans les délais fixés, sous peine de forclusion.

L’admission au stage a lieu pour la durée totale du stage.

L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l’intéressé entendu

en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Chapitre II: Le stage pédagogique 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement post- primaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes

Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice

des dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier janvier de

chaque année à moins que le Ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.

Le stage peut être suspendu par décision du Ministre pour la durée de toute absence prolongée en cas d‘incapacité

de travail du stagiaire ainsi que dans l‘hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis ou 30, para-

graphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l‘Etat.

Chapitre II: Le stage pédagogique 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement post- primaire si le stagiaire remplit les conditions suivantes

Le stage comprend

a) une formation pédagogique d’ordre pratique et d’ordre théorique avec une insertion progressive dans une tâche

d’enseignement,

b) une période probatoire avec une tâche d’enseignement et de surveillance.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique

A. Organisation et intervenants

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants

La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique a une durée de 5 périodes consécutives;

chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension

de stage.

Les formations d’ordre théorique et d’ordre pratique sont organisées selon les principes suivants

formation modulaire,

formation en alternances (théorie-pratique; établissement scolaire - institut de formation),

insertion progressive du stagiaire dans l’enseignement moyennant un système de tutorat,

et dans les cinq domaines suivants

domaine scientifique ayant trait aux acquis scientifiques et aux savoirs et savoir-faire résultant des sciences de

l’éducation,

domaine didactique ayant trait aux compétences méthodologiques de l’enseignant,

domaine pédagogique et éducatif tenant compte des différences individuelles des élèves,

domaine institutionnel ayant trait au cadre législatif de l’école et au projet d’établissement,

domaine ayant trait au projet personnel du candidat.

Le stage pédagogique est organisé et mis en oeuvre par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par le

pays dans lequel il a son siège et appelé Institut de formation par la suite.

D’après les principes précédents, le cadre de la formation, les principes d’organisation de la formation et les moda-

lités de concertation entre le Ministre, les directeurs des lycées et lycées techniques concernés, et l’Institut de forma-

tion sont définis par le cahier des charges annexé au présent règlement.

Une convention conclue sur base du cahier des charges entre le Ministre d’une part, et l’Institut de formation d’autre

part, détermine les modalités de désignation des personnels intervenant dans la formation, les modalités de finance-

ment et le programme d’action pour chaque année de fonctionnement.

Le cahier des charges en question est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

L’Institut de formation qui est en charge de l’organisation du stage pédagogique a les missions suivantes

a) concevoir et mettre en oeuvre les modules de formation et leurs contenus,

b) proposer le parcours de formation du stagiaire,

c) assurer et organiser la coordination entre la formation modulaire et le système de tutorat,

d) assurer et organiser la formation d’ordre pratique dans les lycées et lycées techniques.

L’Institut de formation soumet annuellement, pour chaque année de formation, au Ministre

une proposition définissant le parcours de formation ainsi que les programmes pour la formation d’ordre théo-

rique et pour la formation d’ordre pratique,

une proposition de budget pour la mise en oeuvre du stage pédagogique.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Les fonctions suivantes interviennent dans le stage pédagogique avec les missions définies ci-après

a. Le tuteur

Le tuteur est chargé d’assurer l’insertion progressive du stagiaire dans l’exercice de sa tâche d’enseignement. Il est

responsable de la promotion des élèves dans la (les) classe(s) faisant partie de la tâche d’enseignement du stagiaire.

Le tuteur est choisi parmi les enseignants fonctionnaires et doit être titulaire d’une ou de plusieurs classes.

b. Le formateur

Le formateur est chargé d’intervenir dans les modules à l’Institut de formation et d’assurer l’insertion progressive

du stagiaire dans la pratique pédagogique.

c. Le coordinateur

La fonction de coordinateur existe pour chaque discipline dans laquelle les stagiaires sont formés et pour la forma-

tion modulaire. La coordination établit les liens entre la formation d’ordre théorique et la formation d’ordre pratique.

Le coordinateur assure entre autres la coordination et l’organisation de la formation d’ordre pratique dans les lycées

et lycées techniques, et ce en accord avec les directeurs des établissements concernés et arrêtées conformément aux

dispositions prévues dans le cahier des charges défini ci-dessus.

Les coordinateurs de discipline, qui sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires, doivent pouvoir faire valoir

cinq années de service à partir de leur première nomination et assurer une tâche d’enseignement dans un lycée

ou un lycée technique. Ils ont un mandat renouvelable de cinq ans.

Le coordinateur de module coordonne et organise le parcours de formation dans le système modulaire. Les

coordinateurs de module ont un mandat renouvelable de cinq ans.

d. Les experts

L’Institut de formation peut s’adjoindre des experts, notamment pour assurer l’ouverture sur le monde non-sco-

laire et pour établir les liens avec le monde de la recherche scientifique.

Les fonctions de tuteur, de formateur, de coordinateur de module et de coordinateur de discipline sont compatibles

entre elles.

Pour chaque module et pour chaque discipline, la formation d’ordre théorique et d’ordre pratique du stagiaire doit

être assurée par deux formateurs et tuteurs au moins.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Lorsqu’il agit dans le cadre de sa tâche d’enseignement et des activités pédagogiques dans l’établissement,

le stagiaire est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement concerné.

Lorsqu’il est en formation, le stagiaire est placé sous l’autorité de l’Institut de formation.

Lorsqu’il agit en sa qualité d’enseignant d’un groupe d’élèves, le tuteur est placé sous l’autorité du directeur de l’éta-

blissement concerné.

Lorsqu’il intervient dans la formation du stagiaire, le tuteur est placé sous l’autorité de l’Institut de formation.

La désignation des enseignants fonctionnaires qui interviennent dans le stage se fait selon les procédures suivantes

Le Ministre met à la disposition de l’Institut de formation les catégories du personnel qui sont fonctionnaires de

l’Etat, qui ont une nomination dans un lycée ou lycée technique et qui en en vertu du principe de l’alternance inter-

viennent dans le stage pédagogique. Pour ces catégories de personnel, les modalités de dépôt de candidature et les

modalités de désignation sont les suivantes

Pour postuler la fonction de tuteur, les enseignants fonctionnaires répondent à un appel aux candidatures lancé par

le Ministre et transmis par voie hiérarchique aux lycées et lycées techniques. Le choix est fait par l’Institut de forma-

tion sur accord du Ministre, les collèges des directeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire

technique entendus en leurs avis.

Pour postuler les fonctions de coordinateur de discipline, de coordinateur de module et de formateur, les ensei-

gnants fonctionnaires répondent à un appel aux candidatures lancé conjointement par le Ministre et l’Institut de for-

mation et transmis par voie hiérarchique aux lycées et lycées techniques. Le choix est fait par l’Institut de formation

sur accord du Ministre.

B.- Le parcours de formation

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Pendant les 1re et 2e périodes du stage pédagogique, le stage comprend

a) un système de tutorat dans lequel le stagiaire n’assure pas de tâche d’enseignement, mais certaines activités d’en-

seignement dans au moins une classe par trimestre sous la guidance et la responsabilité de tuteurs. Les tuteurs,

qui sont titulaires des classes, assurent l’insertion progressive du stagiaire dans le travail en classe. Ils se font

accompagner par le stagiaire par 6 leçons hebdomadaires au moins. Le tutorat est organisé dans l’enseignement

secondaire et dans l’enseignement secondaire technique, en principe à parts égales.

b) des modules de formation qui sont définis en termes de compétences à atteindre, qui portent sur les sciences

de l’éducation, l’institution de l’école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l’alter-

nance, impliquent des exercices d’application pratique dans les lycées et lycées techniques

c) des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat, et ceci jusqu’à concurrence

de 2 leçons hebdomadaires qui s’ajoutent aux leçons de tutorat.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de

sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spé-

ciaux, et de maître d’enseignement technique, suivent le tutorat dans un lycée technique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la

quatrième langue vivante suivent le tutorat dans leur première spécialité dans un lycée et suivent le tutorat dans une

seconde discipline dans un lycée technique.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Pendant les 3e, 4e et 5e périodes du stage pédagogique, le stage comprend

a) une tâche d’enseignement;

Le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement dans un lycée et dans un lycée technique d’au moins 10 et d’au

plus 12 leçons hebdomadaires. Dans l’exécution de cette tâche, le stagiaire est encadré de tuteurs qui l’accompagnent,

le guident et le contrôlent dans sa démarche didactique pendant au moins 2 leçons par semaine.

La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, pro-

fesseur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement

technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique, suivent le tutorat dans un lycée tech-

nique.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et

dont la spécialité est le latin, le grec, ou la quatrième langue vivante suivent le tutorat dans leur première spécialité dans

un lycée et suivent le tutorat dans une seconde discipline dans un lycée technique.

b) des modules de formation qui sont définis en termes de compétences à atteindre, qui portent sur les sciences de

l’éducation, l’institution de l’école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l’alternance, impli-

quent des exercices d’application pratique dans les lycées et lycées techniques

c) des activités pédagogiques dans les établissements dans lesquels il suit son tutorat, et ceci jusqu’à concurrence de

2 leçons hebdomadaires qui s’ajoutent aux leçons de tutorat.

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

Au cours des cinq premières périodes, le stagiaire rédige un mémoire axé sur la profession de l’enseignant

et sur le parcours de formation personnel du stagiaire.

Le mémoire est rédigé en français, ou en allemand ou en anglais. L’Institut de formation précise les critères de qua-

lité du mémoire et les communique aux stagiaires.

Le sujet du mémoire doit être approuvé par l’Institut de formation.

Dans la préparation de ce mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un formateur ou un coordinateur

de l’Institut de formation.

C. Le diplôme délivré par l’Institut de formation

Chapitre III: La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique A. Organisation et intervenants chaque période correspond à un trimestre scolaire. Une interruption n’est permise que sous la forme de suspension de stage.

La formation pédagogique d’ordre théorique et d’ordre pratique est sanctionnée par un examen.

L’examen consiste en la soutenance d’un dossier qui comprend

les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de module pour les modules de formation suivis pendant les

cinq premières périodes du stage pédagogique,

les pièces certifiées délivrées par les coordinateurs de discipline pour les activités menées par le stagiaire dans

le cadre du tutorat,

le mémoire défini à l’article 15 du présent règlement.

La soutenance du dossier a lieu devant une commission composée de trois membres désignés par l’Institut de for-

mation. La décision est validée par les coordinateurs de modules et de discipline réunis en conseil. La décision moti-

vée est transmise au stagiaire par voie écrite.

L’Institut de formation établit les critères d’évaluation du dossier et les communique aux stagiaires.

Un diplôme de formation pédagogique délivré selon la réglementation luxembourgeoise est émis par l’Institut de

formation. Pour l’obtention du diplôme de formation pédagogique, chacune des trois parties doit être jugée suffisante

par la commission.

En cas de réussite, la commission décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, avec distinction, avec grande dis-

tinction.

L’obtention du diplôme donne accès à la période probatoire.

Le stagiaire qui à l’issue des cinq trimestres n’a pas obtenu le diplôme de formation pédagogique dispose de trois

trimestres, qui s’étalent sur une année scolaire, pour obtenir une appréciation suffisante dans la ou les parties jugées

insuffisantes par la commission instituée pour la soutenance.

En cas d’échec, il est écarté du stage.

Chapitre IV. La période probatoire

Chapitre IV. La période probatoire

Pendant la 6e période du stage pédagogique, appelée « période probatoire », le stagiaire est obligatoire-

ment chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance dans un lycée et un lycée technique; cette tâche d’ensei-

gnement et de surveillance est fixée à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la 6e période du stage

pédagogique.

Chapitre IV. La période probatoire ment chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance dans un lycée et un lycée technique; cette tâche d’ensei- gnement et de surveillance est fixée à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la 6e période du stage pédagogique.

La période probatoire comprend un examen de fin de stage dont la réussite constitue une des conditions

donnant accès à la fonction briguée par le stagiaire.

Cet examen comporte les 4 épreuves suivantes

a. deux leçons d’examen effectuées dans deux classes pour lesquelles le stagiaire est chargé d'une tâche

d'enseignement. Pour les stagiaires se destinant aux fonctions de

professeur de lettres,

professeur de sciences,

professeur de sciences économiques et sociales,

professeur d’éducation artistique,

professeur d’éducation physique,

professeur d’éducation musicale,

et de professeur de doctrine chrétienne,

l’une de eux leçons est prestée dans une classe de l'enseignement secondaire , l’autre dans une classe de l’ensei-

gnement secondaire technique;

b. l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte dans une classe de l’enseignement secon-

daire et dans une classe de l’enseignement secondaire technique la préparation d’un cours portant sur six leçons consé-

cutives, un devoir en classe qui s’y rapporte et l’évaluation de la prestation des élèves.

Le dossier pédagogique est considéré comme une épreuve.

c. une épreuve portant sur les connaissances du stagiaire de la législation scolaire en vigueur ; en vue de cette

épreuve, des cours de législation scolaire peuvent être organisés par le Ministre.

La partie de l’évaluation qui porte sur les deux leçons effectuées dans les deux classes intervient à raison de 25

points pour chaque leçon dans la note attribuée pour la période probatoire, alors que les parties énumérées sous b)

et c) ci-dessus interviennent respectivement pour 35 points et 15 points dans cette note.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, de professeur de

sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spé-

ciaux et de maître d’enseignement technique effectuent les deux leçons dans un lycée technique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec, ou la

quatrième langue vivante effectuent la leçon dans leur première spécialité dans un lycée et effectuent la deuxième leçon

dans une seconde discipline dans un lycée technique.

L’examen a lieu devant des commissions instituées à cet effet; chaque commission est nommée par le Ministre et

elle se compose de cinq membres

un Commissaire du Gouvernement, qui la préside,

un directeur de lycée ou de lycée technique

trois enseignants fonctionnaires, dont au moins un enseignant étant intervenu dans le stage pédagogique durant

les premières cinq périodes.

Il y a chaque année deux sessions d’examen: la première au cours du 1er trimestre de l’année scolaire, la deuxième

au cours du trimestre suivant. Peuvent se présenter à la deuxième session, les candidats empêchés de se présenter à

la première session pour cause de force majeure reconnue par le Ministre.

Chapitre IV. La période probatoire ment chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance dans un lycée et un lycée technique; cette tâche d’ensei- gnement et de surveillance est fixée à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la 6e période du stage pédagogique.

La commission d’examen prend à l’égard de chaque stagiaire une des décisions suivantes: admission, ajour-

nement, refus.

Pour être admis, le stagiaire doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à la moitié du maximum des points pré-

vus dans chacune des épreuves.

Une note inférieure à la moitié du maximum des points dans une épreuve est considérée comme une note insuffi-

sante ; elle donne lieu à un ajournement.

Une note insuffisante dans plus d’une épreuve ainsi qu’une note insuffisante dans l’épreuve d’ajournement entraînent

le refus.

En cas d’ajournement ou de refus le stagiaire est renvoyé à la session suivante.

Le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage.

Chapitre IV. La période probatoire ment chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance dans un lycée et un lycée technique; cette tâche d’ensei- gnement et de surveillance est fixée à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la 6e période du stage pédagogique.

Les stagiaires admis à l’examen probatoire peuvent être nommés candidats dans la fonction afférente,

selon les besoins de service et dans l’ordre de leur ancienneté de service respective à compter de la session où ils ont

terminé avec succès l’examen de fin de stage.

En cas d’ancienneté égale et pour autant que de besoin, les candidats d’une même fonction et spécialité sont clas-

sés sur la base du total des points obtenus aux différentes épreuves de l’examen de fin de stage. Ils sont nommés dans

l’ordre de ce classement. En cas d’égalité des points, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.

Les stagiaires d’une même spécialité sont classés par le Ministre conformément aux dispositions qui suivent. Le rang

du stagiaire dans le classement se fait sur la base du total des points obtenus dans l’évaluation de ses prestations lors

de l’examen probatoire.

Pour chaque épreuve dans chaque partie de l’évaluation qui a donné lieu à un ajournement ou à un refus, la moitié

du maximum des points est mise en compte.

Chapitre IV. La période probatoire ment chargé d’une tâche d’enseignement et de surveillance dans un lycée et un lycée technique; cette tâche d’ensei- gnement et de surveillance est fixée à 16 leçons hebdomadaires. Il n’y a pas de tutorat pendant la 6e période du stage pédagogique.

Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou

alliés jusques et y compris le quatrième degré.

Chapitre V. Le Conseil de Formation pédagogique

Chapitre V. Le Conseil de Formation pédagogique

Le Ministre nomme un Conseil de Formation pédagogique.

Le Conseil de Formation pédagogique a les attributions suivantes

il avise les propositions de programme et de budget soumises par l’institut de formation au Ministre;

il avise la mise en oeuvre du stage pédagogique;

il fait des propositions sur les orientations à donner au stage pédagogique;

il évalue annuellement la conformité de la mise en oeuvre du stage pédagogique à la convention conclue entre

l’Institut de formation et le Ministre.

Le Conseil de Formation pédagogique se réunit au moins deux fois par an.

Il a la composition suivante

trois représentants du Ministre,

trois directeurs de lycée ou lycée technique,

cinq enseignants fonctionnaires nommés dans un lycée ou un lycée technique.

Ces 11 membres sont nommés par le Ministre pour un mandat de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

Le Conseil de Formation pédagogique est présidé par un des représentants du Ministre. Le Conseil de Formation

pédagogique soumet son règlement d’ordre intérieur pour approbation au Ministre.

L’administrateur ainsi qu’un coordinateur désigné par l’Institut de formation assistent avec voix consultative aux

débats.

Le Conseil de Formation pédagogique peut s’adjoindre des experts.

Chapitre VI. Dispenses

Chapitre VI. Dispenses

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, une dispense de la partie du stage portant sur la

formation visée au paragraphe a) du même article peut être accordée par le Ministre, sur avis d’une commission consul-

tative. Cette commission comprend 5 membres nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Elle examine les

dossiers des stagiaires ayant présenté une demande de dispense de stage et émet son avis y relatif.

Peuvent bénéficier de cette dispense les stagiaires qui, à l’entrée du stage pédagogique, peuvent se prévaloir d’une

formation pédagogique théorique et pratique intégrale, auprès d’un établissement d’enseignement public ou privé,

luxembourgeois ou appartenant à un autre Etat membre de l’Union européenne.

Aucune dispense ne peut être accordée pour la période probatoire visée à l’article 8, paragraphe b, ci-dessus.

Une dispense de la partie du stage prévue à l’article 8, paragraphe a), sans obligation de se soumettre ni à une

épreuve d’aptitude ni à un stage d’adaptation peut être accordée au stagiaire pouvant se prévaloir d’une formation

pédagogique équivalente à celle prévue au paragraphe a) de l’article 8 ci-dessus.

Une dispense de la partie du stage prévue à l’article 8, paragraphe a), avec obligation de se soumettre soit à une

épreuve d’aptitude soit à un stage d’adaptation peut être accordée au stagiaire pouvant se prévaloir d’une formation

pédagogique théorique et pratique portant sur des matières différentes de celles couvertes par le diplôme de forma-

tion pédagogique visé à l’article 16 ci-dessus.

L’épreuve d’aptitude vise à vérifier si le candidat maîtrise suffisamment les matières et compétences prévues par les

dispositions du chapitre III. B. – Le parcours de formation - du présent règlement et non couvertes par la formation

du candidat.

Le stage d’adaptation, d’une durée maximale de dix-huit mois, vise à familiariser le stagiaire avec les objectifs et la

pratique de l’enseignement luxembourgeois sur la base des matières et compétences prévues par les dispositions du

chapitre III. B. - Le parcours de formation - du présent règlement et non couvertes par la formation du candidat.

chapitre III. B. - Le parcours de formation - du présent règlement et non couvertes par la formation du candidat.

Les contenus, la date et l’organisation de l’épreuve d’aptitude, les contenus, les modalités d’évaluation et

la durée du stage d’adaptation ainsi que le volume de la tâche d’enseignement hebdomadaire à assurer par le stagiaire

se soumettant à une épreuve d’aptitude ou accomplissant un stage d’adaptation sont fixés par le Ministre sur avis de la

commission consultative.

La réussite à l’épreuve d’aptitude ainsi que l’accomplissement avec succès du stage d’adaptation donnent accès à la

partie du stage prévue à l’article 8, paragraphe b), ci-dessus, dans le respect des dates auxquelles cette partie du stage

est fixée par les dispositions de l’article 18 du présent règlement.

Chapitre VII. Droits et devoirs du stagiaire

Chapitre VII. Droits et devoirs du stagiaire

Affectation

Le Ministre décide de l‘affectation du stagiaire. En principe, cette décision vaut pour une année scolaire.

Dans l‘intérêt du service ou du stage, le stagiaire peut être changé d‘affectation. Le stagiaire concerné dispose d‘un

délai de trois jours francs pour communiquer par écrit ses observations au Ministre, qui confirmera ou modifiera sa

décision.

Lorsqu‘une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le stagiaire a droit au remboursement

des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déter-

minées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l‘Etat.

Chapitre VII. Droits et devoirs du stagiaire Le Ministre décide de l‘affectation du stagiaire. En principe, cette décision vaut pour une année scolaire.

Devoirs du stagiaire

L‘article 9, paragraphes 1, 2, et 4, ainsi que les articles 10 à 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l‘Etat sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes, le cas échéant

par application analogique.

Chapitre VII. Droits et devoirs du stagiaire Le Ministre décide de l‘affectation du stagiaire. En principe, cette décision vaut pour une année scolaire.

Incompatibilité

La qualité de stagiaire est incompatible avec le mandat de député. L‘acceptation par un stagiaire de ce mandat

entraîne les conséquences prévues par la loi.

Chapitre VII. Droits et devoirs du stagiaire Le Ministre décide de l‘affectation du stagiaire. En principe, cette décision vaut pour une année scolaire.

Congés

Le stagiaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions prévues au présent

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Les congés visés à l‘alinéa qui précède comprennent notamment

a) le congé annuel de récréation,

b) le congé pour raisons de santé

c) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle

d) le congé de maternité,

e) le congé-éducation

f) le congé sans traitement

g) le congé pour activité syndicale ou politique

h) le congé sportif

i) le congé parental

j) le congé pour raisons familiales.

Le congé annuel de récréation ne peut se situer en dehors des vacances et congés scolaires.

Pour le bénéfice du congé sans traitement par le stagiaire, seuls les paragraphes 1er, à l‘exception du dernier alinéa,

3 et 4 de l‘article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée sont applicables.

Pour le bénéfice du congé parental, le stagiaire doit être en service depuis un an au moins.

Le stagiaire conserve, pendant la durée des congés, sa qualité de stagiaire. Sauf disposition contraire, il continue de

jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux obligations y prévues.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Congé de maternité

1. Le stagiaire féminin a droit, sur présentation d‘un certificat médical attestant la date présumée de l‘accouchement,

à un congé de maternité.

Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé postnatal de

huit semaines.

Si l‘accouchement n‘a lieu qu‘après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu‘à l‘accou-

chement et sans que la durée du congé à prendre obligatoirement après l‘accouchement puisse être réduite.

La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d‘accouchement prématuré ou multiple

ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.

2. En cas d‘adoption d‘un enfant non encore admis à la première année d‘études primaires, le stagiaire bénéficie, sur

présentation d‘une attestation delivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d‘adoption est introduite, d‘un congé

d‘accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s‘applique pourtant qu‘à l‘un des deux conjoints.

En cas d‘adoption multiple, la durée du congé d‘accueil est portée de huit à douze semaines.

3. Le congé de maternité visé au paragraphe 1er ainsi que le congé d‘accueil visé au paragraphe 2 sont considérés

comme période d‘activité de service.

4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux stagiaires féminins, le cas échéant par

analogie, les dispositions de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail;

2. la modification de l‘article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Protection du stagiaire

Les articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée sont applicables aux stagiaires des fonctions ensei-

gnantes de l‘enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Droit d‘association

Les stagiaires jouissent de la liberté d‘association et de la liberté syndicale. Toutefois, ils ne peuvent recourir à la

grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en règlemente l‘exercice.

Les stagiaires sont électeurs de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics et y sont éligibles.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Sécurité sociale, pension

Le stagiaire bénéficie du régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l‘Etat.

Pour chaque stagiaire, la durée effective du stage, telle qu‘elle résulte des dispositions de l‘article 7, est comptée

comme temps de service pour le calcul de la pension.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Cessation du stage

1. La cessation du stage résulte

a) du décès du stagiaire

b) de l‘application des dispositions de l‘article 6, dernier alinéa, du présent règlement,

c) de la démission volontaire régulièrement acceptée et de la démission d‘office,

d) de la perte de la nationalité d‘un des Etats membres de l‘Union européenne,

e) de la perte des droits civils et politiques,

f) de la perte du droit d‘enseigner.

2. Cesse également ses fonctions le stagiaire qui, à l‘issue de son stage, n‘obtient pas de nomination définitive.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Le stagiaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l‘exercice de ses obligations

de service avant d‘avoir obtenu l‘accord du Ministre.

La demande de démission doit être adressée par écrit au Ministre par la voie hiérarchique. Elle doit préciser la date

à laquelle le stagiaire désire cesser ses fonctions.

L‘accord du Ministre doit être notifié dans un délai ne pouvant excéder trente jours à partir de la date de réception

de la demande de démission des fonctions.

La décision du Ministre fixe l‘effet de la cessation définitive à la date proposée par le stagiaire à moins que l‘intérêt

du service n‘impose le choix d‘une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date

de réception de la demande du stagiaire.

Le Ministre peut refuser la demande de démission des fonctions si une action disciplinaire est déjà en cours à la date

de la réception de la demande ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de l‘enseignement postprimaire.

Discipline

Les articles 44, 47 numéros 1 à 3, 54, paragraphe 1er, ainsi que l‘article 74 de la loi modifiée du 16 avril 1979 pré-

citée sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l‘enseignement postprimaire, la cas

échéant par application analogique.

Les sanctions de l‘avertissement, de la réprimande et de l‘amende sont appliquées par le Ministre ou par le chef hié-

rarchique du stagiaire.

Chapitre VIII. Dispositions transitoires

Chapitre VIII. Dispositions transitoires

Pendant une période de trois ans à partir de la mise en vigueur du présent règlement et par exception aux

dispositions de l’article 13, ci-dessus, les 1re et 2e périodes du stage pédagogique comprennent

a) une tâche d’enseignement de six leçons hebdomadaires dans un lycée ou un lycée technique. Le stagiaire effec-

tue cette tâche dans le cadre d’un tutorat d’accompagnement où un tuteur le guide et le contrôle dans sa

démarche didactique. Ce tutorat d’accompagnement est organisé pour toutes les classes dans lesquelles inter-

vient le stagiaire. Le tuteur consacrera en moyenne quatre heures par semaine à ces activités de supervision ;

b) un système de tutorat d’accueil, prioritairement dans l’ordre d’enseignement dans lequel le stagiaire n’assure pas

de leçons. A cet effet, il assure des activités d’enseignement dans la classe d’un tuteur qui assure son insertion

progressive dans le travail en classe ;

c) des modules de formation qui sont définis en termes de compétences attendues, qui portent sur les sciences de

l’éducation, l’institution de l’école ainsi que la profession enseignante et qui, en vertu du principe de l’alternance,

impliquent des exercices d’application pratique dans les lycées et les lycées techniques.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de

sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spé-

ciaux ou de maître d’enseignement technique suivent les tutorats d’accompagnement et d’accueil dans un lycée tech-

nique.

Les stagiaires qui se destinent aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est soit le latin, le grec ou

la quatrième langue suivent le tutorat d’accompagnement dans leur spécialité dans un lycée et le tutorat d’accueil dans

une seconde discipline dans un lycée technique.

Chapitre IX. Dispositions générales

Chapitre IX. Dispositions générales

Pour les stagiaires admis au stage à partir du 1er janvier 1999, le présent règlement abroge et remplace

e règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseigne-

ment secondaire,

le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recru-

tement, la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des différentes fonctions ensei-

gnantes de l’enseignement secondaire technique,

le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes

fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire,

le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 concernant le stage pédagogique des enseignants-stagiaires de

l’enseignement postprimaire.

Chapitre IX. Dispositions générales e règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseigne- ment secondaire, le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recru-

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux stagiaires admis au stage le premier janvier 1999.

Chapitre IX. Dispositions générales e règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseigne- ment secondaire, le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recru-

La Convention pour la mise en œuvre du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement postpri-

maire conclue en date du 12 février 1999 entre le Centre Universitaire de Luxembourg et le Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle reste en vigueur pour la période y prévue.

Chapitre IX. Dispositions générales e règlement grand-ducal du 26 novembre 1992 concernant le stage pédagogique des professeurs de l’enseigne- ment secondaire, le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recru-

Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 2 juin 1999.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Le cahier des charges soumis à l’Institut de formation

S o m m a i r e

1.

Le plan de formation: orientations générales

1.1.

les missions de l’enseignant

1.2.

les principes de la formation

1.3.

des éléments pour une évaluation de la mise en œuvre et des contenus du stage pédagogique

2.

Le plan de formation: objectifs et contenus

2.1.

le référentiel de compétences

2.2.

la carte des modules

2.3.

le tutorat

3.

Le plan de formation: organisation et modalités de mise en œuvre

3.1.

la répartition des volumes horaires

3.2.

le réseau des intervenants

3.3.

la fiche financière

4.

Dispositions diverses

4.1.

la durée du contrat

4.2.

la reconduction ou la rupture du contrat

4.3.

la charte de développement de l’organisme

4.4.

la dimension européenne de la formation

4.5.

les rapports intermédiaires

1. Orientations générales

Le développement professionnel est à la base de la formation. Ainsi, le cadre de référence de la formation procède

de l’analyse des missions assignées aux différents types d’enseignants et répond à un double souci de cohérence

· – cohérence de la formation initiale de l’ensemble du corps enseignant de l’enseignement postprimaire; c’est à

cette volonté que répond la liste des compétences à développer chez les enseignants;

· – cohérence du dispositif de formation;

1 . 1 . L e s m i s s i o n s d e l ’ e n s e i g n a n t

Une première mission de l’enseignant est d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation

et de leur assurer une formation qui permette l’insertion sociale et professionnelle.

L’enseignant exerce sa profession dans des établissements de l’enseignement secondaire et/ou de l’enseignement

secondaire technique aux caractéristiques variables selon le public accueilli, l’implantation géographique, la taille et les

formations offertes.

L’enseignant fait acquérir les savoir et savoir-faire, selon les objectifs définis pour les niveaux de compétences fixés

par les programmes et référentiels de diplômes. Il concourt au développement des aptitudes et capacités des élèves. Il

les aide à développer leur esprit critique, à élaborer un projet personnel et à construire leur autonomie. Il prépare les

élèves à la société de l’information et de la communication médiatisée qui se développe. Il se préoccupe également de

leur faire comprendre le sens et les valeurs qui sont à la base de notre société démocratique et les prépare ainsi au

plein exercice de leur citoyenneté.

Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation

professionnelle, l’enseignant dispose d’une autonomie dans ses choix pédagogiques.

Cette autonomie s’exerce dans le respect des principes suivants

· – les élèves sont au centre de la réflexion et de l’action de l’enseignant, qui les considère comme des personnes

capables d’apprendre et de progresser et qui les fait devenir les acteurs de leur propre apprentissage;

· – l’enseignant agit avec équité envers les élèves; il les connaît et les accepte dans le respect de leur diversité; il est

attentif à leurs difficultés et veille à y apporter une aide;

· – l’enseignant exerce son métier en liaison avec les membres de la communauté scolaire dans le cadre d’équipes

à géométrie variable;

· – l’enseignant est conscient qu’il exerce un métier complexe, diversifié et en constante évolution. Il poursuit sa

propre formation tout au long de sa vie professionnelle. Il s’attache pour cela à actualiser ses connaissances ainsi

que ses compétences et à mener une réflexion permanente sur ses pratiques professionnelles.

La mission de l’enseignant et la responsabilité qu’elle implique se situent dans le triple cadre du système éducatif, de

son établissement d’affectation et des classes qui lui sont confiées.

1 . 2 . L e s p r i n c i p e s d e l a f o r m a t i o n

Le référentiel de compétences défini ci-dessous devient le principe organisateur de la formation. Le dispositif de for-

mation permet de développer, de mettre en œuvre et d’évaluer des compétences. Les savoirs propres à chaque disci-

pline sont considérés comme des ressources qui prennent sens par rapport à la maîtrise des compétences profes-

sionnelles visées.

La formation se fait en alternance entre périodes de « regroupement » des stagiaires dans des équipes de formes

diverses à l’Institut de formation et périodes de formation sur le « terrain ». Cette alternance est au service d’une for-

mation à visée de professionnalisation. Elle repose sur une complémentarité entre les différents temps et les différents

lieux de formation.

La formation comprend une partie tutorat d’accueil dans un lycée et/ou un lycée technique et une formation par

modules à l’Institut de formation. Le plan de formation par module se présente comme une succession d’unités cohé-

rentes, chacune prenant en charge, à son niveau et à sa manière, l’articulation théorie/pratique, avec une norme com-

mune: en principe, 40% de temps de formation sur le terrain avec entre autres visites de sites-pilotes.

C’est sur la base d’objectifs et d’objets communs au sein du tutorat et des modules de formation que cette com-

plémentarité est organisée et mise en œuvre par les différents acteurs engagés dans le dispositif: tuteurs, formateurs,

coordinateurs par discipline, coordinateurs de modules, ainsi que des experts chargés d’interventions ponctuelles.

La pluralité des intervenants et des rôles respectifs nécessite des références communes et partagées.

Le public, adultes en formation professionnelle, autant que la finalité de la formation (exercice de responsabilité)

nécessitent que le stagiaire soit associé à l’élaboration de son parcours.

Cette préoccupation d’individualisation trouve une expression toute particulière durant les périodes sur le «ter-

rain». Durant les périodes de regroupement, si la formation est essentiellement collective, elle comporte également

des éléments de différenciation.

Dans tous les cas, en fonction de l’expérience et des acquis antérieurs des stagiaires, il est prévu des modulations

· – dans la mise en situation en vue de permettre l’exercice de responsabilités ultérieures;

· – dans la préparation et la réalisation de productions de natures diverses.

Cette modulation des activités suppose, dès la phase initiale de la formation « un positionnement » de stagiaires de

façon à faire apparaître les besoins qui orientent l’élaboration et la régulation de parcours de formation.

La définition et le suivi de ces parcours s’effectuent à partir du cadre de référence que constituent les compétences

complexes. (voir sub 2.1.)

1 . 3 . D e s é l é m e n t s p o u r u n e é v a l u a t i o n d e l a m i s e e n o e u v r e e t d e s

c o n t e n u s d u s t a g e p é d a g o g i q u e

Le référentiel de compétences présenté ci-après (voir sub 2.1.) s’inscrit également dans une logique d’évaluation.

Dans cette perspective, l’Institut de formation et le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle préciseront les éléments nécessaires à la régulation du dispositif de formation. Ces éléments tiennent

compte des critères suivants

· – l’évaluation se fait par rapport au référentiel des compétences;

· – l’évaluation se situe dans une optique évolutive;

· – l’évaluation est faite selon un modèle participatif avec intervenants internes et externes.

2. Objectifs et Contenus

Conformément aux dispositions qui définissent la formation, les contenus de la formation s’organisent selon des

compétences qui font appel à des savoir et des savoir-faire clairement définis par rapport à des situations données.

2 . 1 . L e r é f é r e n t i e l d e c o m p é t e n c e s

Le terme de compétence est pris au sens large: l’aptitude à réaliser une tâche ou résoudre un problème dans un

contexte professionnel déterminé en mobilisant des acquis de tous ordres. Est présenté ci-après le répertoire de com-

pétences

· – communiquer de manière efficace, consensuelle et cohérente avec les partenaires internes et externes à l’école

à des moments institutionnalisés et improvisés;

· – construire un (son) projet professionnel permanent dans le cadre institutionnel en tenant compte des savoirs

scientifiques et des pratiques pédagogiques variés, et qui permet une évolution personnelle nourrie par une

réflexion continue et des initiatives personnelles;

· – maîtriser le cadre institutionnel du système scolaire afin de l’appliquer et de l’expliquer dans sa pratique;

· – piloter, en coopération avec d’autres enseignants, des activités d’apprentissage reflétant la diversité des élèves

afin de mieux les impliquer dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage;

· – réguler l’apprentissage dans une optique formative dans des séances régulières et fréquentes en donnant à l’élève

un feed-back qui l’aide à progresser;

· – exploiter des informations scolaires et socio-familiales, voire socio-culturelles en rapport avec l’élève à partir de

sources internes et externes à l’école, pour aider à résoudre de façon rationnelle et efficace une situation;

· – contrôler dans un cadre institutionnel donné, les connaissances et les savoir-faire des élèves dans une optique

certificative, en fonction des objectifs d’apprentissage et des règlements de promotion;

· – articuler les savoirs psycho-pédagogiques et disciplinaires dans la pratique pédagogique et en formation continue

par rapport à des références scientifiques actualisées;

· – aider l’élève à devenir autonome et à construire son projet personnel cohérent avec ses capacités et ses attentes

dans des situations d’orientation et de consultation et des situations d’apprentissage;

· – mettre en œuvre une recherche permanente par rapport à sa propre pratique;

· – participer activement au développement de l’organisation et de la qualité pédagogique de l’établissement;

· – rendre l’élève responsable dans le cadre scolaire et socioculturel, ce qui doit aboutir à un comportement posi-

tif et intégré.

2 . 2 . L a c a r t e d e s m o d u l e s

2.2.1. Principes/définitions

Le module est un ensemble de séquences d’apprentissage regroupés par un objectif terminal et mettant en œuvre

les principes de la formation. Il structure les contenus et les met en cohérence.

Les principes organisateurs des modules sont

· – l’alternance des lieux de formation et des intervenants,

· – la mise en cohérence « pratique/théorie »,

· – l’interdisciplinarité,

· – le travail en équipe,

· – l’apprentissage par l’action,

· – la participation active de l’apprenant,

· – la différenciation,

· – le travail par projet.

La dimension de chaque module peut varier, mais en moyenne elle se situe autour de 90 heures d’intervention. La

formation est organisée autour de cinq modules.

Au sein de chaque module, les modalités de travail intègrent des modes d’appropriation variés: conférences, expo-

sés, tables rondes, travaux pratiques, études de cas, recherche personnelle, auto-formation, formation on-line.

Parmi ces modalités, des ateliers s’inscrivent dans la perspective de résolution de problèmes professionnels et visent

plus particulièrement à privilégier les interactions théorie/pratique. Ces ateliers regroupent les séquences qui, à

l’Institut de formation, sont centrées sur la préparation et l’exploitation de situations professionnelles. Ils permettent

aussi l’échange et la structuration des expériences vécues ou observées sur le terrain, en vue d’une réflexion prépa-

rant l’entrée en fonction.

Participent également à l’alternance, les observations, les études ou les analyses réalisées sur le terrain, préparées

et exploitées lors des regroupements.

La formation se sert des technologies de l’information et de la communication comme outil de travail. Le potentiel

des technologies est exploité au mieux par les stagiaires dans le cadre de leurs travaux de recherche aux niveaux de

la production, de la recherche de l’information, de la publication et de l’échange. Par ailleurs, les technologies sont

employées activement par les stagiaires dans un travail interdisciplinaire approfondi ou dans la réalisation pratique d’un

projet; dans le cadre modulaire une approche interdisciplinaire est privilégiée afin de centrer la réflexion pédagogique

sur les différents aspects du processus d’apprentissage, à savoir: le contexte socioculturel, le cadre d’apprentissage, les

échanges authentiques, l’autonomie et la responsabilité, la valeur des compétences individuelles.

2.2.2. Les modules

1. concevoir et conduire des activités d’enseignement et d’apprentissage

L’enseignement suppose la capacité de traduire les contenus des disciplines dans des formes pédagogiques efficaces

et adaptées aux différences individuelles. Le module doit donc amener les stagiaires à acquérir l’habileté à planifier le

contenu des disciplines et à proposer aux élèves des situations d’apprentissage adaptées à leurs capacités et ce, dans

le respect de la démarche éducative propre à ces disciplines. Par ailleurs, la maîtrise de l’intervention didactique pré-

suppose elle-même la connaissance de la manière dont une personne pense, apprend et évolue. Compte tenu de ce

qui précède, les compétences particulières considérées comme les plus importantes en ce qui concerne l’intervention

pédagogique proprement dite sont les suivantes

· – connaissance des processus par lesquels la personne acquiert des connaissances, développe des compétences et

adopte des attitudes ou des comportements;

· – connaissance des programmes d’études pour les disciplines à enseigner (nature des objectifs, fondements péda-

gogiques et perspective historique);

· – connaissance des formes courantes de ressources didactiques

· – capacité de planifier à court et à moyen terme des activités d’enseignement et d’apprentissage liées aux objec-

tifs des programmes d’études;

· – capacité d’élaborer des stratégies d’enseignement qui favorisent l’exploitation de compétences transversales

comme l’esprit d’analyse et de synthèse, la capacité de résoudre des problèmes;

· – la capacité de choisir et d’utiliser les ressources didactiques appropriées et non discriminatoires, notamment

celles qui mettent à profit les nouvelles technologies de l’information;

· – la capacité d’offrir des activités d’enseignement et d’apprentissage adaptées aux exigences de la situation péda-

gogique et aux caractéristiques des élèves ainsi que d’en assurer le bon déroulement;

· – capacité de transmettre aux élèves des exigences claires et de bon niveau;

· – capacité de communiquer des savoirs et/ou des savoir-faire;

2. évaluer et réguler des savoirs et des capacités dans des activités d’enseignement et d’apprentissage

La formation doit rendre les stagiaires capables d’ évaluer et de certifier les apprentissages réalisés par leurs élèves

et, notamment de repérer les obstacles à ces apprentissages. Compte tenu de ce qui précède, les compétences parti-

culières considérées comme les plus importantes en ce qui concerne l’évaluation sont les suivantes

· – connaissance des facteurs qui influencent la réussite scolaire des élèves et capacité de collaborer à l’instauration

de conditions propices à la réussite du plus grand nombre;

· – capacité de mettre en oeuvre des démarches et des procédés d’évaluation formative et d’évaluation sommative

des apprentissages pour les disciplines à enseigner;

· – capacité de déceler les besoins d’ordre pédagogique des élèves, aussi bien de ceux qui sont doués que de ceux

qui éprouvent des difficultés, et capacité d’y répondre par la différenciation;

3. développer l’autonomie et la responsabilité de l’élève

L’école est une institution sociale dont la responsabilité est de former l’ensemble des jeunes pour qu’ils deviennent

des personnes autonomes et des citoyens responsables. La conduite de la classe impose ses exigences: traiter avec les

élèves, individuellement et en groupe, maintenir le climat et créer l’environnement favorables influent sur la réussite

scolaire des élèves. Pour y préparer les stagiaires, ils doivent avoir acquis des capacités particulières leur permettant

d’entretenir des relations soutenues avec leurs élèves et, plus particulièrement, d’avoir une profonde compréhension

de la personne et de porter une grande attention aux divers aspects de son développement. La conduite de la classe

suppose également la connaissance et le respect des différences culturelles, socio-économiques.

Compte tenu de ce qui précède, les capacités particulières considérées comme les plus importantes en ce qui

concerne le développement et l’autonomie de l’élève sont les suivantes

· – capacité de diriger une classe et de maintenir la discipline, tout en conservant une atmosphère détendue et un

environnement propice à l’apprentissage;

· – capacité d’établir des contacts positifs avec les groupes et de s’adapter à leur dynamique particulière;

· – capacité d’éveiller la curiosité intellectuelle des élèves, de les amener à développer des méthodes de travail, de

les motiver à apprendre, de mettre à contribution leur expérience, de les aider à construire leurs projet

d’études;

· – capacité d’aider chaque élève à mieux se connaître, à mieux comprendre son milieu et à poursuivre sa forma-

tion malgré des difficultés liées à l’appartenance à un sexe, à un groupe, à un milieu familial ou à un milieu socio-

culturel, à la compétition ou à l’échec;

· – capacité d’aider l’élève à construire son savoir-être;

· – capacité d’aider l’élève à s’orienter et à faire des choix.

4. Communiquer dans l’institution et avec les partenaires de l’école et prendre conscience des dimensions culturelle

et sociale de l’éducation

Outre l’enseignement proprement dit, les interventions des enseignants dans la classe peuvent prendre diverses

formes: encadrement des élèves, rencontres avec les parents, collaboration avec les autres enseignants. Ces tâches qui

exigent l’ouverture aux autres et la disponibilité ne prennent sens que lorsqu’elles s’inscrivent dans une visée d’éduca-

tion.

Par ailleurs, l’école est une institution sociale qui vise à offrir à tous l’égalité des chances et les meilleures conditions

d’apprentissage. Il importe donc que les futurs enseignants réfléchissent sur le rôle de l’école dans la société et sur les

enjeux sociaux des connaissances, des cheminements scolaires et des phénomènes éducatifs.

Compte tenu de ce qui précède, les capacités particulières considérées comme les plus importantes en ce qui

concerne la communication et les dimensions culturelles et sociales de l’éducation sont

· – connaissance du système scolaire et de son histoire, des facteurs qui influencent ses orientations, plus particu-

lièrement en ce qui a trait aux rôles sociaux des hommes et des femmes dans ce système, à la diversité cultu-

relle et à la participation des citoyens et citoyennes à la vie scolaire, et, inversement, capacité de comprendre

l’influence que le système scolaire exerce sur la société luxembourgeoise;

· – capacité de discerner et de combattre les diverses formes de discrimination, notamment celles qui sont fondées

sur le sexe, la religion, la race ou le handicap;

· – capacité de reconnaître les conflits de valeurs et les représentations culturelles qui influencent les apprentissages

et capacité de les traiter;

· – capacité de collaborer à la réalisation du projet d’établissement de l’école;

· – capacité d’établir et de maintenir des relations interpersonnelles positives avec l’ensemble des élèves de l’école,

avec les parents et avec les autres membres de l’équipe-école;

· – capacité d’offrir présence et soutien aux élèves, de veiller à leur sécurité physique et morale, de même que d’être

un modèle, contribuant ainsi à la structuration de l’être;

· – comprendre l’institution scolaire et son contexte, agir dans ce contexte: communiquer des savoirs scientifiques,

négocier la prise de décision, travailler en équipe, contribuer à la construction de curricula.

5. Construire un projet professionnel initial et continu de l’enseignant

Les enseignants travaillent dans une organisation scolaire complexe qui ne cesse d’évoluer. Tout au long de leur car-

rière, ils devront mettre à jour leurs connaissances et améliorer l’ensemble de leurs compétences. Il importe, dès lors,

que leur formation initiale s’inscrive dans une perspective de formation continue, de manière qu’ils soient en mesure

de s’ajuster constamment aux réalités changeantes de leur milieu professionnel. En outre, ils forment un groupe pro-

fessionnel, et il importe qu’ils en connaissent les origines et qu’ils puissent contribuer à son évolution.

Compte tenu de ce qui précède, les capacités particulières considérées comme les plus importantes en ce qui

concerne la construction du projet professionnel initial et continu sont

· – capacité d’analyse et de réflexion critique par rapport à la pratique éducative, à l’organisation pédagogique et à

la politique scolaire;

· – capacité de clarifier ses propres valeurs pédagogiques, de réfléchir sur ses pratiques éducatives et de les amé-

liorer; de réfléchir sur sa réactivité;

· – capacité de maintenir ou d’améliorer ses compétences professionnelles de façon continue et diversifiée;

· – capacité de participer aux efforts d’innovation pédagogique et à la réalisation de recherches dans le milieu d’en-

seignement, et de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de pratique éducative;

· – connaissance de l’histoire de la profession et capacité de s’identifier à celle-ci.

2 . 3 . L e t u t o r a t

A l’enseignement intra-muros s’ajoute un système de tutorat. Le tutorat comporte 144 heures de formation pour

chaque stagiaire durant les 1re et 2e périodes du stage pédagogique. L’objectif du tutorat est d’observer et d’analyser

des pratiques d’enseignement et d’apprentissage.

Dans le cadre du tutorat, des activités hors-leçon sont proposées par le stagiaire dans le cadre d’un projet auto-

nome, dont le contenu sera au préalable discuté et agrée par le coordinateur de discipline. Des séries de leçons pra-

tiques font partie du tutorat. Le tutorat fait l’objet d’une évaluation.

3. Organisation et modalités de mise en œuvre

3 . 1 . l a r é p a r t i t i o n d e s v o l u m e s h o r a i r e s

450 heures de formation sont réparties sur les cinq modules.

3 . 2 . l e r é s e a u d e s i n t e r v e n a n t s

La formation des stagiaires qui prend en compte les principes d’alternance et de différenciation constitue un sys-

tème qui nécessite la mise en œuvre de plusieurs fonctions et la mobilisation d’un réseau d’acteurs.

Les fonctions des intervenants sont définies dans le présent règlement grand-ducal dont ce cahier des charges fait

partie intégrante.

3.2.1. Les tuteurs

Personnels d’accueil en fonction dans les lycées et, en partie, à l‘Institut de formation, les tuteurs font partie d’un

réseau constitué par les coordinateurs de discipline prévus par règlement grand-ducal.

D’une manière générale, le rôle des tuteurs est de contribuer à la régulation des parcours de formation et s’orga-

nise selon trois dimensions

· – une dimension relationnelle: accueillir, suivre le stagiaire; l’aider à se construire une représentation réaliste et

précise de ses futures fonctions;

· – une dimension formatrice: le tuteur est mobilisé dans le cadre d’un projet de formation; il, doit en partager les

objectifs en termes de compétence et contribuer à l’accompagnement d’un parcours de formation (orientation,

guidance, repérage des évolutions et des progrès);

· – une dimension professionnelle: contribuer à la constitution d’une identité professionnelle, à l’appréhension d’une

culture qui la caractérise.

La régulation des parcours de formation dans leur composante-métier nécessite deux types de fonctions

a. Une fonction d’accompagnement et d’accueil du stagaire dans son parcours personnalisé.

Il doit permettre au stagiaire

· – d’être informé des exigences du métier et des contextes dans lesquels elles s’inscrivent ainsi que de la déonto-

logie professionnelle;

· – d’exprimer ses besoins et attentes afin d’élaborer ensemble avec les tuteurs un projet personnel de formation

négocié;

· – de favoriser l’insertion du stagiaire dans les structures organisationnelles et institutionnelles;

· – de faciliter l’accès à la documentation et le recueil d’informations utiles aux différents travaux.

Il revient au tuteur,

· – de faire découvrir le plus largement possible et le plus concrètement possible la diversité des tâches liées à

l’exercice de la fonction et la nécessité de les hiérarchiser;

· – de développer la réflexion sur la pratique du métier dans le cadre de situations professionnelles

· – d’assurer de manière progressive la mise en situation d’exercice de responsabilités compatibles avec le statut de

stagiaire et en accord avec les directions des lycées concernés.

Le tuteur aide le stagiaire à faire le point régulièrement sur sa progression en lui donnant les moyens de s’évaluer

et de formaliser ses activités.

Il effectue un bilan avec le stagiaire, à la fin de chaque trimestre. Ce bilan régulier permet de suivre le parcours per-

sonnalisé du stagiaire en vue d’un ajustement et d’une réorientation éventuelle des activités dans le cadre de compé-

tences à mobiliser.

Au terme de l’année, le tuteur participe à l’évaluation des périodes de stage de l’année.

b. Une fonction de conception des séquences de formation qui consiste à rechercher dans des situations pro-

fessionnelles des points d’appui pour le développement de compétences. Il s’agit d’aider le stagiaire à identifier les com-

pétences requises pour maîtriser ces situations à travers des temps d’observation et de pratique accompagnée.

Les tuteurs sont choisis selon les procédures suivantes. Les enseignants fonctionnaires répondent à un appel d’offre

lancé conjointement par le Ministre et l’Institut de formation et transmis par voie hiérarchique aux lycées et lycées

techniques. Le choix est fait par l’Institut de formation sur accord du Ministre de l’Education Nationale, les collèges des

directeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique entendus en leur avis.

3.2.2. Les formateurs

Les formateurs interviennent dans les modules et peuvent également assurer la fonction de tuteur dans un lycée ou

lycée technique. Leur type d’intervention ainsi que les contenus de leur intervention répondent aux critères fixés par

les coordinateurs de modules.

Les formateurs appartiennent à toutes les catégories des personnels d’enseignement affectés à l’enseignement post-

primaire. Ils sont désignés par l’Institut de formation sur appel d’offre sur accord du Ministre de l’Éducation Nationale

et de la Formation Professionnelle.

3.2.3. Les coordinateurs par discipline

Le coordinateur par discipline intervient à l’Institut de formation; il met en réseau les tuteurs qui accueillent et

accompagnent le stagiaire dans les lycées. Il fait lui-même partie d’un réseau constitué par les coordinateurs de disci-

pline. Il assure le lien avec les coordinateurs de modules.

D’une manière générale, le rôle des coordinateurs par discipline est de contribuer à la régulation des parcours de

formation et s’organise selon trois dimensions

· – une dimension relationnelle: suivre le stagiaire; l’aider à se construire une représentation réaliste et précise de

ses futures fonctions;

· – une dimension formatrice: le coordinateur par discipline est mobilisé dans le cadre d’un projet de formation; il,

doit en partager les objectifs en termes de compétence et contribuer à l’accompagnement d’un parcours de for-

mation (orientation, guidance, repérage des évolutions et des progrès);

· – une dimension professionnelle: contribuer à la constitution d’une identité professionnelle, à l’appréhension d’une

culture qui la caractérise.

La régulation des parcours de formation dans leur composante-métier nécessite deux types de fonctions

a. Une mise en cohérence du parcours personnalisé du stagiaire dans le cadre de son tutorat.

Il revient au coordinateur par discipline d’arrêter les parcours des stagiaires et de définir la grille d’observation et

d’analyse des situations convenues pour le parcours du tutorat.

Il effectue un bilan avec l’ensemble des tuteurs et des stagiaires par discipline, à la fin de chaque trimestre.

Au terme de l’année, le coordinateur participe à l’évaluation des périodes de stage de l’année.

b. Une fonction de conception des séquences de formation dans le cadre du tutorat et dans le cadre des

modules qui consiste à rechercher dans des situations professionnelles des points d’appui pour le développement de

compétences. Il s’agit d’aider le stagiaire à identifier les compétences requises pour maîtriser ces situations à travers

des temps d’observation et de pratique accompagnée.

Les coordinateurs appartiennent à toutes les catégories des personnels d’enseignement affectés à l’enseignement

postprimaire. Ils sont désignés par l’Institut de formation sur appel d’offre sur accord du Ministre de l’Éducation

Nationale et de la Formation Professionnelle.

Le choix des tuteurs/coordinateurs se fait selon les critères suivants

· – adhésion aux principes de la formation

· – connaissance dans la matière à traiter

· – expérience professionnelle

· – compétences pédagogiques, notamment en pédagogie pour adultes

· – disponibilité de travailler en équipe

· – disponibilité de participer à des séquences de formation continue

3.2.4. Les coordinateurs de module

Chaque module est coordonné par deux coordonnateurs selon un système de co-pilotage. Les coordinateurs de

module sont les garants de l’économie et de la cohérence de la formation organisée au sein d’un module. Les coordi-

nateurs de module ont les fonctions suivantes

· – construire les modules et en identifier les contenus;

· – négocier les agencements à faire avec les didactiques des disciplines;

· – organiser et coordonner le module;

· – identifier les formateurs intervenant dans les modules et définir le cahier des charges de leur intervention;

· – réguler et évaluer les modules.

L’Institut de formation a la charge de désigner les coordinateurs de module. La moitié des coordinateurs de modules

sont choisis parmi les enseignants fonctionnaires.

Les coordinateurs sont désignés par l’Institut de formation sur appel d’offre. La désignation des coordinateurs choi-

sis parmi les enseignants fonctionnaires est soumise à l’accord du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation

Professionnelle.

3.2.5. L’échéancier

Les coordinateurs de module sont désignés pour le début du stage pédagogique.

Les tuteurs et les coordinateurs de discipline sont désignés pour le début du stage pédagogique.

3 . 3 . L a f i c h e f i n a n c i è r e

Les intervenants sont rémunérés selon le barème en vigueur à l’ Institut de formation. Le Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle met à la disposition de l’Institut de formation ces catégories du person-

nel qui sont fonctionnaires de l’Etat, qui ont une nomination dans un lycée ou lycée technique et qui en vertu du prin-

cipe de l’alternance interviennent dans le stage pédagogique; ces frais de personnel sont comptabilisés pour mémoire

dans l’enveloppe globale du stage pédagogique. Ces frais de personnel peuvent être exprimés en leçons de décharge.

Une leçon annuelle de décharge correspond à 72 heures de travail. Une décharge minimum s’élève à 2 leçons. Après

consultation des directeurs de lycées et lycées techniques, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation

Professionnelle désigne en concertation avec l’Institut de formation les intervenants recrutés parmi ses personnels.

L’Institut de formation propose une répartition des leçons de décharge.

Dispositions diverses

4 . 1 . L a d u r é e d u c o n t r a t

Le contrat établi sur base du présent cahier de charges a une durée de 60 mois.

4 . 2 . L a r e c o n d u c t i o n o u l a r u p t u r e d u c o n t r a t

Six mois avant la date d’expiration du contrat, la partie qui veut le résilier, en informe par écrit l’autre partie.

En cas de résiliation du contrat et à échéance de celui-ci, l’Institut de formation s’engage à offrir aux stagiaires en

cours de formation la totalité des cinq périodes de formation prévues pour le parcours de formation. Un avenant au

contrat en cours règle les dispositions financières transitoires.

4 . 3 . L a c h a r t e d e d é v e l o p p e m e n t d e l ’ o r g a n i s m e

L’Institut de formation prendra en charge le développement professionnel des intervenants dans le stage pédago-

gique et communiquera le plan de formation des intervenants au Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation

Professionnelle avant le 1er février 1999. Suivant disponibilité des places, cette formation des formateurs est ouverte

aux autres enseignants des lycées et lycées techniques.

4 . 4 . L a d i m e n s i o n e u r o p é e n n e d e l a f o r m a t i o n

L’organisateur assurera la dimension européenne de la formation par

· – l’intervention de formateurs

· – la mise en réseau

· – l’échange de stagiaires

4 . 5 . L e s r a p p o r t s i n t e r m é d i a i r e s

L’Institut de formation soumet au Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle un rapport

sur la mise en oeuvre du stage pédagogique pour le 1er octobre de chaque année.

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