Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
De
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 août 1923.
N° 40.
Samstag, 25. August 1923.
Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation
de la Convention postale conclue entre le
Grand-Duché et la Belgique à la date du
29 juin 1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
31 juillet 1923 et celle du Conseil d'État du 3
août 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La convention postale entre le
Luxembourg et la Belgique qui a été signée à
la date du 29 juin 1923 est ratifiée.
Das Postübereinkommen zwischen
Belgien und Luxemburg, welches am 29. Juni
1923 unterzeichnet wurde, ist ratifiziert.
— Par dérogation aux dispositions de l'art. 6 de la Convention postale universelle de
Madrid, du 30 novembre 1920, le tarif des lettres et cartes postales et la taxe minima des papiers
d'affaires à échanger entre le Luxembourg et la Belgique est fixé comme suit
Lettres: jusqu'à 20 grammes
25 centimes,
au delà de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, en
plus
Cartes postales simples
Taxe minima des papiers d'affaires
L'arrêté grand-ducal du 8 août 1919
concernant les taux des jetons de présence des
taxateurs et des membres des conseils de révi-
sion
est abrogé et remplacé par les dispositions
ci-après.
Les jetons de présence des taxateurs et des
Arrêté du 22 août 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
'DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Dœnnange, et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
L'interdit est prononcé sur la localité
de Dœnnange et son. territoire.
membres des conseils de révision sont fixés à
quatre francs l'heure de présence.
Les frais de route des membres des conseils
de taxation et de révision qui demeurent à 3 km.
au moins de lieu de réunion sont fixés à 40 cen-
times par kilomètre tant pour l'aller que pour
le retour.
Les membres des conseils de taxation et de
révision qui ont droit à des frais de route et qui
ne peuvent prendre le repas de midi à domicile
ont droit à un supplément de quatre francs.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Dönningen und ihre Gemarkung verhängt.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
La présente loi pourra titre mise à
exécution à partir du jour de sa publication au
Mémorial
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 août 1923.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Gesetz vom 13. August 1923, wodurch das
zwischen dem Großherzogtum und Belgien
am 29. Juni 1923 abgeschlossene Postüberein-
kommen bestätigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 31. Juli 1923 und derjenigen
des Staatsrates vom 3. August 1923, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Dieses Gesetz kann, vom Tage seines
Erscheinens im „Memorial" an, zur Ausführung
gebracht werden.
Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 13. August 1923.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E.
Reuter.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Memorial
Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, vou-
lant assurer à Leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux qui sont consacrés
par les Actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une Convention spéciale en exécution de
l'art. 22 de la Convention signée à Madrid, le 30 novembre 1920, et de l'art. 13 de l'Arrangement
concernant les valeurs déclarées, signé à Madrid, à la même date, et ont nommé pour Leurs Pléni-
potentiaires à cet effet
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Monsieur Emile Reuter, Son Ministre d'État, Président du Gouvernement,
et
Sa Majesté le Roi des Belges
Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire à
Luxembourg.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants
— Par extension aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'art. 13 de la Convention
de Madrid précitée, peuvent être admises à circuler en franchise de port les correspondances échan-
gées entre les autorités et fonctionnaires des deux pays pour les affaires de service consécutives à
l'exécution de la Convention d'Union économique conclue à Bruxelles,. le 25 juillet 1921.
Ce tarif s'applique à toutes les opé-
rations d'assiette de l'impôt sur le revenu, de
1923 aux réunions des conseils de révision qui
ont lieu après le 15 mai 1923 quel que soit l'exer-
cice auquel elles se rapportent.
La zone d'observation comprendra les
localités de Deiflelt, Lullange et leurs terri-
toires. — La zone d'observation est régie
par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77
du dit arrêté.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaften Teiffelt, Lullingen und ihre Ge-
markungen.— Das Beobachtungsgebiet unterliegt
den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77
desselben Beschlusses.
— Les correspondances expédiées soit en dépêches closes, soit à découvert, par les
bureaux d'échange d'un des deux pays, en transit par le territoire de l'autre pays, sont exemptes de
part et d'autre de tout droit de transit.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 16 août 1923.
CHARLOTTE,
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Beschluß vom 22. August 1923, die Viehseuchen-
polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Dönningen ausgebrochen und es
dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen
gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
— Tout décompte du chef du droit d'assurance des lettres et des boîtes avec valeur
déclarée est supprimé dans les relations entre les deux pays.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 22 août 1923.
Le Directeur ' général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 22. August 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R.de Waha.
Avis. — Enseignement primaire. — Il est porté à la connaissance des intéressés que l'examen pour le
brevet d'enseignement primaire supérieur aura lieu aux jours suivants: l'examen écrit les 14, 15 et 17 sep-
tembre, et l'examen oral le 22 septembre prochain pour les instituteurs et les institutrices. — 20 août 1923.
Avis. — Chambre de Commerce. — Par arrêté grand-ducal du 21 août 1923, démission a été accordée, sur
sa demande, à M. Jos. Wurth-Weiler à Luxembourg, de ses fonctions de vice-président resp. de membre
de la Chambre de commerce.
— Par arrêté en date du même jour ont été nommés en remplacement de M. JOS. Wurth- Weiler prédit
vice-président de la Chambre de commerce, M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur à Luxembourg;
membre de la Chambre de commerce, M. Léon Laval, administrateur-délégué de la Société luxembour-
geoise de Crédit et de Dépôts à Luxembourg. — 21 août 1923.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Greiveldinger, pour études à l'école d'artisans,,
est vacante, à partir du 1er octobre 1923.
Les intéressés sont invités à adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs
droits, au Département de l'instruction publique, pour le 1er octobre 1923 au plus tard. —23 août 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 avril 1923, le conseil communal de Vichten a modifié
le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a
été dûment approuvée et publiée.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
— Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique sont
autorisées à arrêter de commun accord toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exé-
cution de la présente convention.
— La présente Convention formera avec la Convention et les Arrangements conclus à
Madrid par le Congrès postal, le 30 novembre 1920, un ensemble de dispositions qui remplacent et
annulent la Convention postale du 6 mars 1879 et les Actes additionnels des 21 septembre 1907
et 10 mai 1909.
— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt
que faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé
leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 29 juin 1923.
(Ls.) E. REUTER.
(Ls.) Comte H. DE LAUBESPIN,
Arrêté grand-ducal du 16-août 1923, portant
majoration du taux des jetons de présence des
taxateurs et des membres des conseils de révi
sion en matière d'impôt
mobilier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 8 août 1919 portant
fixation du taux des jetons de présence des taxa-
teurs et des membres des conseils de révision en
matière d'impôt mobilier;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons