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Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

De

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 août 1923.

N° 40.

Samstag, 25. August 1923.

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation

de la Convention postale conclue entre le

Grand-Duché et la Belgique à la date du

29 juin 1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

31 juillet 1923 et celle du Conseil d'État du 3

août 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

La convention postale entre le

Luxembourg et la Belgique qui a été signée à

la date du 29 juin 1923 est ratifiée.

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

Das Postübereinkommen zwischen

Belgien und Luxemburg, welches am 29. Juni

1923 unterzeichnet wurde, ist ratifiziert.

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— Par dérogation aux dispositions de l'art. 6 de la Convention postale universelle de

Madrid, du 30 novembre 1920, le tarif des lettres et cartes postales et la taxe minima des papiers

d'affaires à échanger entre le Luxembourg et la Belgique est fixé comme suit

Lettres: jusqu'à 20 grammes

25 centimes,

au delà de 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, en

plus

Cartes postales simples

Taxe minima des papiers d'affaires

Arrêté grand-ducal du 16-août 1923, portant majoration du taux des jetons de présence des taxateurs et des membres des conseils de révi sion en matière d'impôt

L'arrêté grand-ducal du 8 août 1919

concernant les taux des jetons de présence des

taxateurs et des membres des conseils de révi-

sion

est abrogé et remplacé par les dispositions

ci-après.

Les jetons de présence des taxateurs et des

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

'DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Dœnnange, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la localité

de Dœnnange et son. territoire.

membres des conseils de révision sont fixés à

quatre francs l'heure de présence.

Les frais de route des membres des conseils

de taxation et de révision qui demeurent à 3 km.

au moins de lieu de réunion sont fixés à 40 cen-

times par kilomètre tant pour l'aller que pour

le retour.

Les membres des conseils de taxation et de

révision qui ont droit à des frais de route et qui

ne peuvent prendre le repas de midi à domicile

ont droit à un supplément de quatre francs.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Dönningen und ihre Gemarkung verhängt.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

La présente loi pourra titre mise à

exécution à partir du jour de sa publication au

Mémorial

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 13 août 1923.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Gesetz vom 13. August 1923, wodurch das

zwischen dem Großherzogtum und Belgien

am 29. Juni 1923 abgeschlossene Postüberein-

kommen bestätigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 31. Juli 1923 und derjenigen

des Staatsrates vom 3. August 1923, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 13 août 1923, concernant l'approbation de la Convention postale conclue entre le Grand-Duché et la Belgique à la date du 29 juin 1923.

Dieses Gesetz kann, vom Tage seines

Erscheinens im „Memorial" an, zur Ausführung

gebracht werden.

Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 13. August 1923.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Memorial

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté le Roi des Belges, vou-

lant assurer à Leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux qui sont consacrés

par les Actes du Congrès postal, ont résolu de conclure une Convention spéciale en exécution de

l'art. 22 de la Convention signée à Madrid, le 30 novembre 1920, et de l'art. 13 de l'Arrangement

concernant les valeurs déclarées, signé à Madrid, à la même date, et ont nommé pour Leurs Pléni-

potentiaires à cet effet

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Monsieur Emile Reuter, Son Ministre d'État, Président du Gouvernement,

et

Sa Majesté le Roi des Belges

Monsieur le Comte de Laubespin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire à

Luxembourg.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des articles suivants

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— Par extension aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'art. 13 de la Convention

de Madrid précitée, peuvent être admises à circuler en franchise de port les correspondances échan-

gées entre les autorités et fonctionnaires des deux pays pour les affaires de service consécutives à

l'exécution de la Convention d'Union économique conclue à Bruxelles,. le 25 juillet 1921.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Ce tarif s'applique à toutes les opé-

rations d'assiette de l'impôt sur le revenu, de

1923 aux réunions des conseils de révision qui

ont lieu après le 15 mai 1923 quel que soit l'exer-

cice auquel elles se rapportent.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra les

localités de Deiflelt, Lullange et leurs terri-

toires. — La zone d'observation est régie

par les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77

du dit arrêté.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Teiffelt, Lullingen und ihre Ge-

markungen.— Das Beobachtungsgebiet unterliegt

den Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77

desselben Beschlusses.

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— Les correspondances expédiées soit en dépêches closes, soit à découvert, par les

bureaux d'échange d'un des deux pays, en transit par le territoire de l'autre pays, sont exemptes de

part et d'autre de tout droit de transit.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 16 août 1923.

CHARLOTTE,

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Beschluß vom 22. August 1923, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Dönningen ausgebrochen und es

dringend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen

gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— Tout décompte du chef du droit d'assurance des lettres et des boîtes avec valeur

déclarée est supprimé dans les relations entre les deux pays.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 22 août 1923.

Le Directeur ' général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf

diese Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 22 août 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 22. August 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R.de Waha.

Avis. — Enseignement primaire. — Il est porté à la connaissance des intéressés que l'examen pour le

brevet d'enseignement primaire supérieur aura lieu aux jours suivants: l'examen écrit les 14, 15 et 17 sep-

tembre, et l'examen oral le 22 septembre prochain pour les instituteurs et les institutrices. — 20 août 1923.

Avis. — Chambre de Commerce. — Par arrêté grand-ducal du 21 août 1923, démission a été accordée, sur

sa demande, à M. Jos. Wurth-Weiler à Luxembourg, de ses fonctions de vice-président resp. de membre

de la Chambre de commerce.

— Par arrêté en date du même jour ont été nommés en remplacement de M. JOS. Wurth- Weiler prédit

vice-président de la Chambre de commerce, M. Paul Wurth, ingénieur-constructeur à Luxembourg;

membre de la Chambre de commerce, M. Léon Laval, administrateur-délégué de la Société luxembour-

geoise de Crédit et de Dépôts à Luxembourg. — 21 août 1923.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de la fondation Greiveldinger, pour études à l'école d'artisans,,

est vacante, à partir du 1er octobre 1923.

Les intéressés sont invités à adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs

droits, au Département de l'instruction publique, pour le 1er octobre 1923 au plus tard. —23 août 1923.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 15 avril 1923, le conseil communal de Vichten a modifié

le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a

été dûment approuvée et publiée.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— Les Administrations des postes du Grand-Duché de Luxembourg et de Belgique sont

autorisées à arrêter de commun accord toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exé-

cution de la présente convention.

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— La présente Convention formera avec la Convention et les Arrangements conclus à

Madrid par le Congrès postal, le 30 novembre 1920, un ensemble de dispositions qui remplacent et

annulent la Convention postale du 6 mars 1879 et les Actes additionnels des 21 septembre 1907

et 10 mai 1909.

Convention postale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt

que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé

leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 29 juin 1923.

(Ls.) E. REUTER.

(Ls.) Comte H. DE LAUBESPIN,

Arrêté grand-ducal du 16-août 1923, portant

majoration du taux des jetons de présence des

taxateurs et des membres des conseils de révi

sion en matière d'impôt

mobilier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 8 août 1919 portant

fixation du taux des jetons de présence des taxa-

teurs et des membres des conseils de révision en

matière d'impôt mobilier;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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