Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, le 8 décembre 1944.
Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant
l'Institution d'une Chambre des Vacations au
tribunal d'arrondissement de Diekirch.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février
1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par
les arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1944 et 16
novembre 1944 ;
Vu l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur
l'organisation judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté ministériel du 27 septembre
1944, portant institution au tribunal d'arrondis-
sement de Diekirch, pendant la durée des vacances
judiciaires, d'une Chambre des Vacations chargée
de l'expédition des affaires qui requièrent célérité,
est, pour autant que de besoin, confirmé.
La présidence de cette Chambre appartient au
magistrat le plus ancien en rang.
L'article 2, al. 1, de la loi du 23 août
1882 sur les attachés de justice est modifié comme
suit
«Ces attachés seront nommés et révoqués par
Nous. La durée de leurs fonctions ne peut être
supérieure à 3 ans ni inférieure à 6 mois. »
La législation sur le régime des cabarets
en vigueur au 10 mai 1940, modifiée et complétée
par les dispositions qui suivent, sera appliquée
rétroactivement à la période d'occupation.
La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets
citée au présent arrêté, est celle du 12 août 1927
sur le régime des cabarets comprenant le texte
coordonné de toutes les dispositions légales en
vigueur sur la matière.
L'arrêté ministériel du 12 octobre 1944
concernant l'internement des personnes dont la
présence est de nature à nuire aux opérations mili-
taires est complété comme suit: L'internement
provisoire ou définitif prévu par les articles 2 et 3
de l'arrêté précité peut-être ordonné dans un
établissement de détention ou à domicile sous les
modalités à fixer dans chaque cas particulier par
le Ministre de la Justice.
Dans toutes les parties du territoire
où le couvre-feu est fixé à 11 heures du soir, les
auberges, cabarets ou débits quelconques de
boissons fortes à consommer sur place devront
être fermés à 10 heures. Il est cependant loisible
aux conseils communaux d'avancer cette heure
de fermeture.
Dans les parties du territoire où, par suite de
dispositions plus sévères édictées par les autorités
militaires alliées, l'heure du couvre-feu se trouve
avancée, les auberges, cabarets ou débits devront
être fermés au plus tard une demi-heure avant
l'heure du couvre-feu.
L'article 3 de l'arrêté ministériel du
27 octobre 1944 est complété comme suit
La fermeture définitive sera ordonnée par le
Ministre de la Justice sur avis d'une Commission
spéciale, comprenant un magistrat désigné par le
Ministre de la Justice — comme président — un
délégué du Ministre de la Justice, un délégué du
Ministre du Commerce, un délégué du bourgmestre
de la commune du domicile de l'intéressé, un
délégué de la Chambre de commerce, un délégué
du Comité central des Mouvements de résistance
ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements
de résistance du domicile de l'intéressé — comme
membres.
Tant que le président titulaire du tribunal
d'arrondissement de Diekirch se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celles-ci
seront, jusqu'à disposition contraire, exercées par
le président de la Chambre des vacations.
Toutes les décisions prises par le président pro-
visoire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
en qualité de président provisoire ff. du tribunal
d'arrondissement de Diekirch sont, pour autant
que de besoin, validées avec effet rétroactif au
jour de la décision.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 décembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le
régime des cabarets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 1 e r des arrêtés grand-ducaux
des
22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet
des mesures prises par l'ennemi ;
Considérant
qu'il échet de compléter ou de
modifier les dispositions sur le régime des cabarets
en vue de les adapter aux situations de fait créées
par l'occupation et la guerre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er janvier 1941, l'art. 1er,
al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des
cabarets est complété comme suit
Toute personne qui voudra établir une auberge,
un cabaret ou un débit quelconque de boissons
fortes à consommer sur place, devra produire
a) un certificat de l'autorité compétente, duquel
il résulte que l'impétrant et son conjoint possèdent
la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays
allié ou neutre ;
b) un certificat du Ministre de la Justice ou du
service à désigner par lui, duquel il résulte, que
ni l'impétrant ni son conjoint ne se sont livrés à
une activité antinationale pendant l'occupation.
Il doit être justifié de môme que les conditions
ci-dessus sub a et b sont remplies par toute per-
sonne majeure, qui vit avec l'intéressé dans un
même pain et ménage et qui collabore d'une façon
quelconque à l'exploitation du débit, ainsi que
par toute personne qui y est intéressée par une
participation au bénéfice ou au capital.
Les conditions requises par le présent article
doivent rester remplies tant que dure l'exploitation
du débit.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1944.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant
l'heure de fermeture des auberges,
cabarets
et débits quelconques de boissons fortes à
consommer sur place.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2, N° 1a de l'arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944, concernant l'état de siège ;
Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère
aux Ministres de la Force armée et de la Justice
les pouvoirs de police relatifs au maintien de
l'ordre ;
Vu l'article 17 de la loi du 12 août 1927, portant
coordination des textes sur le régime des cabarets ;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont punies des peines prévues par
les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944 concernant l'état de siège, sans préjudice
de l'application de peines plus fortes prévues par
d'autres dispositions pénales en vigueur.
L'article 4 de l'arrêté ministériel du
27 octobre 1944 est modifié comme suit
En cas de fermeture ordonnée en vertu des articles
2 et 3 du présent arrêté le Ministre de la Justice
fixera dans chaque cas spécial les modalités de
cette fermeture. Il pourra notamment ordonner
la transmission du dossier au parquet à telles
fins que de droit, la mise sous séquestre, la conti-
nuation de l'exploitation par un commissaire
désigné par lui, et d'une façon générale l'exécution
de toute mesure nécessitée par la situation.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 2 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1944, portant
modification de la loi du 23 août 1882 sur les
attachés de justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de.
Nassau, etc., etc., etc. ;
N° 19
Freitag, den 8. Dezember 1944.
Vu la loi du 23 août 1882 sur les attachés de
justice ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er janvier 1941, les taxes
d'ouverture prévues à l'art. 1er, al. 1er de la loi
du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont
fixées comme suit
1000 fr. dans les sections de moins de 300 habi-
tants ;
1400 fr. dans les sections de 300 à moins de
500 habitants;
1800 fr. dans les sections de 500 à moins de
1000 habitants ;
2200 fr. dans les sections de 1000 à moins de
2000 habitants ;
2600 fr. dans les sections de 2000 à moins de
4000 habitants ;
3000 fr. dans les sections de 4000 à moins de
8000 habitants ;
3500 fr. dans les sections de 8000 habitants et
plus.
Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont
calculées sur la base de la population politique
établie par le recensement du 31 décembre 1935.
Le Ministre de la Justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial et par voie d'affiche.
Luxembourg, le 4 décembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 6 décembre 1944, portant
modification de l'arrêté ministériel du 27 oc-
tobre 1944, concernant la fermeture des entre-
prises industrielles ou commerciales, appar-
tenant à des personnes ayant collaboré avec
l'ennemi et dont l'exploitation actuelle serait
de nature à porter atteinte à l'ordre public.
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force Armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1944, con-
cernant la fermeture d'entreprises industrielles
ou commerciales ;
Vu l'article 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du
26 juillet 1944 concernant l'état de siège ;
Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944 déclarant l'état de siège et conférant
aux Ministres de la Force Armée et de la Justice
tous les pouvoirs de police relatifs au maintien de
l'ordre ;
Arrêtent
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 décembre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Assurances. — Pour la durée de l'absence de M. Ernest Mayer-Neuman, mandataire général
de la Compagnie d'Assurances «Zurich», Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la
responsabilité civile à Zurich, M. Ferdinand Schartz, agent de ladite compagnie, rue Gœthe, 24 à Luxem-
bourg, a été agréé comme représentant provisoire de la « Zurich» pour le Grand-Duché de Luxembourg. —
30 novembre 1944.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
L'extinction du privilège par suite d'une
interruption de plus d'un an prévue à l'art. 4
lit. b de la loi du 12 août 1927 sur le régime des
cabarets ne s'opère pas au détriment des immeubles
privilégiés au 10 mai 1940 qui n'ont pas servi à
l'exploitation d'un débit pendant la période du
10 mai 1940 au 31 décembre 1945.
Si l'inoccupation résulte du blocage ou de l'en-
dommagement dont il est question aux art. 13
et 15 du présent arrêté, l'extinction du privilège
ne s'opère pas pendant la durée de cette inoccupa-
tion pour autant qu'elle ne dépasse pas le 31 dé-
cembre 1950.
A partir du 1er janvier 1945, les taxes
annuelles prévues à l'art. 8 de la loi du 12 août
1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme
suit
200 fr. dans les sections de moins de 500 habi-
tants;
350 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000
habitants ;
500 fr. dans les sections de 1000 à moins de
4000 habitants;
650 fr. dans les sections de 4000 à moins de
10.000 habitants ;
800 fr. dans les sections de 10.000 habitants et
plus.
Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont
calculées sur la base de la population politique
établie par le recensement du 31 décembre 1935.
Il n'est pas dû de taxe annuelle pour la période
du 1er avril 1941 au 31 décembre 1944.
Le débitant détenteur d'une licence
volante ne peut transférer son débit dans un autre
immeuble de la même section sans en avoir au
préalable informé le directeur des contributions,
qui lui délivrera un accusé de réception.
Par dérogation à l'art. 19, al. 1er de
l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant régle-
mentation de la mise en gage du fonds de commerce,
les inscriptions de gage antérieures au 10.9.1944
et non rayées avant cette date ne conservent le
gage, quant aux licences de cabaretage, que jusqu'au
31 décembre 1944, sauf renouvellement avant
cette date.
Aucune transcription en franchise de ces licences
ne peut avoir lieu avant le 1er janvier 1945, à moins
d'une radiation antérieure.
Les renonciations prévues à l'art. 5
de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets
qui ont été souscrites pendant l'occupation, pro-
duisent à l'égard du renonçant leur effet extinctif
à partir de la date de la renonciation.
Au cas où il s'agit d'une renonciation dans le
sens de l'art. 5, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur
le régime des cabarets, le renonçant ou ses ayants-
droit sont tenus de faire les déclarations prévues
à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur
le régime des cabarets. A défaut de ces déclara-
tions, la renonciation sera transcrite par le rece-
veur, si le bénéficiaire ou ses ayants-droit lui
remettent les pièces ou titres constatant la cession
du droit.
Les débitants détenteurs au 31 décembre
1940 d'une licence volante, qu'elle forme ou non
un seul et même droit avec le privilège de l'im-
meuble, qui depuis le 1er janvier 1941 n'ont ni
renoncé à leur droit ni consenti à sa transcription
en franchise, sont confirmés dans leur droit à con-
dition que le débit soit exploité au plus tard le
31 décembre 1945.
Les débitants détenteurs au 31 décembre. 1940
d'une licence valable seulement pour un immeuble
déterminé, sont confirmés dans leurs droits, s'ils
exploitent ou reprennent le débit dans leur ancien
local au plus tard le 31 décembre 1945.
En cas de décès du débitant visé aux al. 1 et 2
du présent article, la confirmation du droit sera
prononcée par le directeur des contributions au
profit de l'héritier à désigner par la succession,
lorsqu'à cet héritier s'applique l'art. 11 de la loi
du 12 août 1927 précitée.
Tant qu'un débitant, que l'occupant a privé
de ses droits pour des raisons politiques, est retenu
à l'étranger, le directeur des contributions peut
autoriser la continuation du débit dans les limites
du présent article pour le compte du débitant par
une personne à désigner par l'office des Séquestres.
Dans le délai d'un mois à compter de sa rentrée
dans le pays, le débitant ou son gérant doit aviser
le directeur des contributions qui fera inscrire
le débitant comme détenteur responsable de la
gestion.
Le gérant doit remplir les conditions prévues
à l'art. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime
des cabarets complété par l'art. 2 du présent arrêté.
Dans les cas visés par le présent article, aucune
taxe d'ouverture n'est due.
Si le débitant, détenteur au 10 mai 1940
d'une licence valable seulement pour un immeuble
déterminé, a été privé de ses droits par l'occupant
pour des raisons politiques, et si la reprise de
l'exploitation de son débit dans l'ancien local n'est
plus possible, le débitant aura un droit de préférence
pour l'octroi d'une nouvelle licence valable dans
la même section, soit dans un immeuble privilégié,
soit en vertu de renonciations conformément à
l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des
cabarets. Pour bénéficier de ce droit de préférence,
le débitant doit adresser une demande au Directeur
des Contributions dans le délai d'un mois à partir
de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande
doit être accompagnée d'une attestation du Mi-
nistre de la Justice confirmant que l'occupant a
privé l'impétrant de ses droits pour des raisons
politiques.
Pour les débitants actuellement retenus à l'étran-
ger, la demande est à faire dans le délai de deux
mois à compter de leur retour dans le pays.
Avant l'expiration d'un mois à partir de la
réception de la demande, aucune ouverture de débit
dans la section ne sera autorisée qu'après décision
sur la demande du débitant.
Les autorisations d'ouverture ou de
transcription d'un débit délivrées du 10 mai au
31 décembre 1940 sont confirmées.
Les autorisations d'ouverture ou de
transcription d'un débit délivrées après le 31 dé-
cembre 1940 sont soumises à un nouvel examen
administratif.
Dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, les bénéficiaires des
autorisations d'ouverture et de transcription doivent
adresser au directeur des contributions les pièces
et documents requis par la loi et ceux leur délivrés
par l'occupant ; jusqu'à décision du directeur,
l'exploitation du débit pourra être continuée, aux
conditions fixées par l'occupant.
Une nouvelle autorisation d'ouverture ou de
transcription ne sera accordée que si les intéressés
remplissent les conditions prévues par la loi du
12 août 1927 sur le régime des cabarets et par le
présent arrêté. Cependant l'autorisation d'ouver-
ture sera subordonnée au payement d'un supplé-
ment égal à la différence entre la taxe d'ouverture
fixée par le présent arrêté et la taxe d'ouverture
payée à l'occupant convertie au taux de 1 RM
10 francs.
Si un débit nouvellement établi après le 31 dé-
cembre 1940 a été transcrit en franchise avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'obligation
de verser le supplément de la taxe d'ouverture
incombe à celui au nom duquel le débit a été
transcrit.
Les débitants, qui ont obtenu une autorisation
d'ouverture ou de transcription après le 31 dé-
cembre 1940 et qui ne remplissent pas les conditions
prévues par la loi du 12 août 1927 sur le régime
des cabarets et par le présent arrêté, devront
cesser leur exploitation dans le délai de huit jours
à partir de l'information que le directeur des
contributions leur aura fait parvenir par lettre
recommandée.
En cas d'internement ou de détention
préventive du débitant ou de son conjoint par
suite d'une attitude antipatriotique pendant l'occu-
pation, le Ministre de la Justice pourra ordonner,
pour la durée de l'internement ou de la détention
préventive, la fermeture du débit et le blocage de la
licence de cabaretage. Il informera le directeur des
contributions de sa décision.
Le blocage est assimilé à l'interdiction coulée en
force de chose jugée quant à l'application des art. 27
al. 3, 28 et 29 de la loi du 12 août 1927 sur le régime
des cabarets.
Lorsque les biens mis sous séquestre
en exécution des arrêtés grand-ducaux des 17 août
1944 et 26 octobre 1944 comprennent une licence
ou un privilège de cabaretage, l'Office des Séquestres
peut valablement renoncer à la licence ou au
privilège de cabaretage conformément aux dispo-
sitions de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 17 août
1944, Dans ce cas, un mandataire muni d'un
pouvoir spécial délivré par le Conseil d'Adminis-
tration de l'Office des Séquestres déclarera devant
le receveur des contributions la renonciation prévue
à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime
des cabarets.
Si une licence de cabaretage a été soustraite
à, la mise sous séquestre par une transcription en
franchise d'après l'art. 11 de la loi du 12 août 1927
sur le régime des cabarets, cette transcription sera
annulée à la requête de l'Office des Séquestres.
La mise sous séquestre ne peut plus avoir lieu
pour les licences et privilèges auxquels il a été
renoncé conformément à l'art. 5 de la loi du 12 août
1927 sur le régime des cabarets, si les renonciations
ont servi à l'octroi d'une nouvelle licence de caba-
retage.
Les débitants dont la licence n'est
valable que pour un immeuble déterminé, peuvent
être autorisés à transférer temporairement leur
débit dans un autre immeuble de la même section,
si l'immeuble où était installé le débit, a été grave-
ment endommagé par suite de faits de guerre.
Ceux qui désirent faire usage de cette faculté
doivent présenter une demande au directeur des
contributions. L'autorisation cesse de plein droit
dès la remise en état de l'immeuble et au plus tard
le 31 décembre 1950. Elle ne crée ni un privilège
au profit de l'immeuble dans lequel le débit est
transféré, ni une licence de cabaretage cessible
à un tiers pour l'ouverture d'un nouveau débit.
Pendant le temps où le débitant fait usage de la
faculté de transfert, aucune autorisation d'ouver-
ture ne peut être délivrée pour l'immeuble en-
dommagé, à moins que le débitant ne cesse défi-
nitivement l'exploitation du débit transféré suivant
une déclaration de cessation à faire au bureau des
contributions.
Le débitant doit également cesser l'exploitation
du débit transféré, si le propriétaire renonce au
privilège de l'immeuble endommagé.
Le receveur chargé de la gestion du
bureau des recettes de l'Administration des Contri-
butions à Luxembourg est chargé des opérations
que les lois et règlements en matière de cabaretage
assignent aux receveurs des contributions.
Le Ministre des Finances fixera la date à partir
de laquelle le présent article cessera d'être appli-
cable.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Londres, le 5 décembre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos.
Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté ministériel du 2 décembre 1944 réglant les
modalités de l'internement des personnes dont
la présence est de nature à nuire aux opérations
militaires prévu par l'arrêté ministériel du
12 octobre 1944.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26
juillet 1944, concernant l'état de siège ;
Vu l'art 2 a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-
tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété
par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-
férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire
interner toutes personnes dont la présence est de
nature à nuire aux opérations militaires
Arrête