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Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, le 8 décembre 1944.

Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant

l'Institution d'une Chambre des Vacations au

tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les articles 149 et 150 de la loi du 18 février

1885 sur l'organisation judiciaire, modifiés par

les arrêtés grand-ducaux des 14 juin 1944 et 16

novembre 1944 ;

Vu l'article 135 de la loi du 18 février 1885 sur

l'organisation judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

L'arrêté ministériel du 27 septembre

1944, portant institution au tribunal d'arrondis-

sement de Diekirch, pendant la durée des vacances

judiciaires, d'une Chambre des Vacations chargée

de l'expédition des affaires qui requièrent célérité,

est, pour autant que de besoin, confirmé.

La présidence de cette Chambre appartient au

magistrat le plus ancien en rang.

modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.

L'article 2, al. 1, de la loi du 23 août

1882 sur les attachés de justice est modifié comme

suit

«Ces attachés seront nommés et révoqués par

Nous. La durée de leurs fonctions ne peut être

supérieure à 3 ans ni inférieure à 6 mois. »

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

La législation sur le régime des cabarets

en vigueur au 10 mai 1940, modifiée et complétée

par les dispositions qui suivent, sera appliquée

rétroactivement à la période d'occupation.

La loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets

citée au présent arrêté, est celle du 12 août 1927

sur le régime des cabarets comprenant le texte

coordonné de toutes les dispositions légales en

vigueur sur la matière.

Arrêté ministériel du 2 décembre 1944 réglant les modalités de l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires prévu par l'arrêté ministériel du

L'arrêté ministériel du 12 octobre 1944

concernant l'internement des personnes dont la

présence est de nature à nuire aux opérations mili-

taires est complété comme suit: L'internement

provisoire ou définitif prévu par les articles 2 et 3

de l'arrêté précité peut-être ordonné dans un

établissement de détention ou à domicile sous les

modalités à fixer dans chaque cas particulier par

le Ministre de la Justice.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant l'heure de fermeture des auberges, cabarets et débits quelconques de boissons fortes à

Dans toutes les parties du territoire

où le couvre-feu est fixé à 11 heures du soir, les

auberges, cabarets ou débits quelconques de

boissons fortes à consommer sur place devront

être fermés à 10 heures. Il est cependant loisible

aux conseils communaux d'avancer cette heure

de fermeture.

Dans les parties du territoire où, par suite de

dispositions plus sévères édictées par les autorités

militaires alliées, l'heure du couvre-feu se trouve

avancée, les auberges, cabarets ou débits devront

être fermés au plus tard une demi-heure avant

l'heure du couvre-feu.

modification de l'arrêté ministériel du 27 oc- tobre 1944, concernant la fermeture des entre- prises industrielles ou commerciales, appar- tenant à des personnes ayant collaboré avec

L'article 3 de l'arrêté ministériel du

27 octobre 1944 est complété comme suit

La fermeture définitive sera ordonnée par le

Ministre de la Justice sur avis d'une Commission

spéciale, comprenant un magistrat désigné par le

Ministre de la Justice — comme président — un

délégué du Ministre de la Justice, un délégué du

Ministre du Commerce, un délégué du bourgmestre

de la commune du domicile de l'intéressé, un

délégué de la Chambre de commerce, un délégué

du Comité central des Mouvements de résistance

ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements

de résistance du domicile de l'intéressé — comme

membres.

Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Tant que le président titulaire du tribunal

d'arrondissement de Diekirch se trouve dans

l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celles-ci

seront, jusqu'à disposition contraire, exercées par

le président de la Chambre des vacations.

Toutes les décisions prises par le président pro-

visoire du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

en qualité de président provisoire ff. du tribunal

d'arrondissement de Diekirch sont, pour autant

que de besoin, validées avec effet rétroactif au

jour de la décision.

modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 décembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le

régime des cabarets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1 e r des arrêtés grand-ducaux

des

22 avril 1941 et 13 juillet 1944 déterminant l'effet

des mesures prises par l'ennemi ;

Considérant

qu'il échet de compléter ou de

modifier les dispositions sur le régime des cabarets

en vue de les adapter aux situations de fait créées

par l'occupation et la guerre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension du pouvoir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

A partir du 1er janvier 1941, l'art. 1er,

al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime des

cabarets est complété comme suit

Toute personne qui voudra établir une auberge,

un cabaret ou un débit quelconque de boissons

fortes à consommer sur place, devra produire

a) un certificat de l'autorité compétente, duquel

il résulte que l'impétrant et son conjoint possèdent

la nationalité luxembourgeoise ou celle d'un pays

allié ou neutre ;

b) un certificat du Ministre de la Justice ou du

service à désigner par lui, duquel il résulte, que

ni l'impétrant ni son conjoint ne se sont livrés à

une activité antinationale pendant l'occupation.

Il doit être justifié de môme que les conditions

ci-dessus sub a et b sont remplies par toute per-

sonne majeure, qui vit avec l'intéressé dans un

même pain et ménage et qui collabore d'une façon

quelconque à l'exploitation du débit, ainsi que

par toute personne qui y est intéressée par une

participation au bénéfice ou au capital.

Les conditions requises par le présent article

doivent rester remplies tant que dure l'exploitation

du débit.

Arrêté ministériel du 2 décembre 1944 réglant les modalités de l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires prévu par l'arrêté ministériel du

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 1944.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant

l'heure de fermeture des auberges,

cabarets

et débits quelconques de boissons fortes à

consommer sur place.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu l'article 2, N° 1a de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944, concernant l'état de siège ;

Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère

aux Ministres de la Force armée et de la Justice

les pouvoirs de police relatifs au maintien de

l'ordre ;

Vu l'article 17 de la loi du 12 août 1927, portant

coordination des textes sur le régime des cabarets ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant l'heure de fermeture des auberges, cabarets et débits quelconques de boissons fortes à

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté sont punies des peines prévues par

les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944 concernant l'état de siège, sans préjudice

de l'application de peines plus fortes prévues par

d'autres dispositions pénales en vigueur.

modification de l'arrêté ministériel du 27 oc- tobre 1944, concernant la fermeture des entre- prises industrielles ou commerciales, appar- tenant à des personnes ayant collaboré avec

L'article 4 de l'arrêté ministériel du

27 octobre 1944 est modifié comme suit

En cas de fermeture ordonnée en vertu des articles

2 et 3 du présent arrêté le Ministre de la Justice

fixera dans chaque cas spécial les modalités de

cette fermeture. Il pourra notamment ordonner

la transmission du dossier au parquet à telles

fins que de droit, la mise sous séquestre, la conti-

nuation de l'exploitation par un commissaire

désigné par lui, et d'une façon générale l'exécution

de toute mesure nécessitée par la situation.

Arrêté Grand-ducal du 2 décembre 1944 concernant l'Institution d'une Chambre des Vacations au tribunal d'arrondissement de Diekirch.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 2 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1944, portant

modification de la loi du 23 août 1882 sur les

attachés de justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de.

Nassau, etc., etc., etc. ;

N° 19

Freitag, den 8. Dezember 1944.

Vu la loi du 23 août 1882 sur les attachés de

justice ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

A partir du 1er janvier 1941, les taxes

d'ouverture prévues à l'art. 1er, al. 1er de la loi

du 12 août 1927 sur le régime des cabarets sont

fixées comme suit

1000 fr. dans les sections de moins de 300 habi-

tants ;

1400 fr. dans les sections de 300 à moins de

500 habitants;

1800 fr. dans les sections de 500 à moins de

1000 habitants ;

2200 fr. dans les sections de 1000 à moins de

2000 habitants ;

2600 fr. dans les sections de 2000 à moins de

4000 habitants ;

3000 fr. dans les sections de 4000 à moins de

8000 habitants ;

3500 fr. dans les sections de 8000 habitants et

plus.

Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont

calculées sur la base de la population politique

établie par le recensement du 31 décembre 1935.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant l'heure de fermeture des auberges, cabarets et débits quelconques de boissons fortes à

Le Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial et par voie d'affiche.

Luxembourg, le 4 décembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 6 décembre 1944, portant

modification de l'arrêté ministériel du 27 oc-

tobre 1944, concernant la fermeture des entre-

prises industrielles ou commerciales, appar-

tenant à des personnes ayant collaboré avec

l'ennemi et dont l'exploitation actuelle serait

de nature à porter atteinte à l'ordre public.

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force Armée,

Le Ministre de la Justice,

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1944, con-

cernant la fermeture d'entreprises industrielles

ou commerciales ;

Vu l'article 2 N° 1 de l'arrêté grand-ducal du

26 juillet 1944 concernant l'état de siège ;

Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944 déclarant l'état de siège et conférant

aux Ministres de la Force Armée et de la Justice

tous les pouvoirs de police relatifs au maintien de

l'ordre ;

Arrêtent

modification de l'arrêté ministériel du 27 oc- tobre 1944, concernant la fermeture des entre- prises industrielles ou commerciales, appar- tenant à des personnes ayant collaboré avec

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Armée,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Assurances. — Pour la durée de l'absence de M. Ernest Mayer-Neuman, mandataire général

de la Compagnie d'Assurances «Zurich», Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la

responsabilité civile à Zurich, M. Ferdinand Schartz, agent de ladite compagnie, rue Gœthe, 24 à Luxem-

bourg, a été agréé comme représentant provisoire de la « Zurich» pour le Grand-Duché de Luxembourg. —

30 novembre 1944.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

L'extinction du privilège par suite d'une

interruption de plus d'un an prévue à l'art. 4

lit. b de la loi du 12 août 1927 sur le régime des

cabarets ne s'opère pas au détriment des immeubles

privilégiés au 10 mai 1940 qui n'ont pas servi à

l'exploitation d'un débit pendant la période du

10 mai 1940 au 31 décembre 1945.

Si l'inoccupation résulte du blocage ou de l'en-

dommagement dont il est question aux art. 13

et 15 du présent arrêté, l'extinction du privilège

ne s'opère pas pendant la durée de cette inoccupa-

tion pour autant qu'elle ne dépasse pas le 31 dé-

cembre 1950.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

A partir du 1er janvier 1945, les taxes

annuelles prévues à l'art. 8 de la loi du 12 août

1927 sur le régime des cabarets sont fixées comme

suit

200 fr. dans les sections de moins de 500 habi-

tants;

350 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000

habitants ;

500 fr. dans les sections de 1000 à moins de

4000 habitants;

650 fr. dans les sections de 4000 à moins de

10.000 habitants ;

800 fr. dans les sections de 10.000 habitants et

plus.

Jusqu'à nouveau recensement, les taxes sont

calculées sur la base de la population politique

établie par le recensement du 31 décembre 1935.

Il n'est pas dû de taxe annuelle pour la période

du 1er avril 1941 au 31 décembre 1944.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Le débitant détenteur d'une licence

volante ne peut transférer son débit dans un autre

immeuble de la même section sans en avoir au

préalable informé le directeur des contributions,

qui lui délivrera un accusé de réception.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Par dérogation à l'art. 19, al. 1er de

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant régle-

mentation de la mise en gage du fonds de commerce,

les inscriptions de gage antérieures au 10.9.1944

et non rayées avant cette date ne conservent le

gage, quant aux licences de cabaretage, que jusqu'au

31 décembre 1944, sauf renouvellement avant

cette date.

Aucune transcription en franchise de ces licences

ne peut avoir lieu avant le 1er janvier 1945, à moins

d'une radiation antérieure.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Les renonciations prévues à l'art. 5

de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets

qui ont été souscrites pendant l'occupation, pro-

duisent à l'égard du renonçant leur effet extinctif

à partir de la date de la renonciation.

Au cas où il s'agit d'une renonciation dans le

sens de l'art. 5, al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur

le régime des cabarets, le renonçant ou ses ayants-

droit sont tenus de faire les déclarations prévues

à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur

le régime des cabarets. A défaut de ces déclara-

tions, la renonciation sera transcrite par le rece-

veur, si le bénéficiaire ou ses ayants-droit lui

remettent les pièces ou titres constatant la cession

du droit.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Les débitants détenteurs au 31 décembre

1940 d'une licence volante, qu'elle forme ou non

un seul et même droit avec le privilège de l'im-

meuble, qui depuis le 1er janvier 1941 n'ont ni

renoncé à leur droit ni consenti à sa transcription

en franchise, sont confirmés dans leur droit à con-

dition que le débit soit exploité au plus tard le

31 décembre 1945.

Les débitants détenteurs au 31 décembre. 1940

d'une licence valable seulement pour un immeuble

déterminé, sont confirmés dans leurs droits, s'ils

exploitent ou reprennent le débit dans leur ancien

local au plus tard le 31 décembre 1945.

En cas de décès du débitant visé aux al. 1 et 2

du présent article, la confirmation du droit sera

prononcée par le directeur des contributions au

profit de l'héritier à désigner par la succession,

lorsqu'à cet héritier s'applique l'art. 11 de la loi

du 12 août 1927 précitée.

Tant qu'un débitant, que l'occupant a privé

de ses droits pour des raisons politiques, est retenu

à l'étranger, le directeur des contributions peut

autoriser la continuation du débit dans les limites

du présent article pour le compte du débitant par

une personne à désigner par l'office des Séquestres.

Dans le délai d'un mois à compter de sa rentrée

dans le pays, le débitant ou son gérant doit aviser

le directeur des contributions qui fera inscrire

le débitant comme détenteur responsable de la

gestion.

Le gérant doit remplir les conditions prévues

à l'art. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le régime

des cabarets complété par l'art. 2 du présent arrêté.

Dans les cas visés par le présent article, aucune

taxe d'ouverture n'est due.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Si le débitant, détenteur au 10 mai 1940

d'une licence valable seulement pour un immeuble

déterminé, a été privé de ses droits par l'occupant

pour des raisons politiques, et si la reprise de

l'exploitation de son débit dans l'ancien local n'est

plus possible, le débitant aura un droit de préférence

pour l'octroi d'une nouvelle licence valable dans

la même section, soit dans un immeuble privilégié,

soit en vertu de renonciations conformément à

l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des

cabarets. Pour bénéficier de ce droit de préférence,

le débitant doit adresser une demande au Directeur

des Contributions dans le délai d'un mois à partir

de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande

doit être accompagnée d'une attestation du Mi-

nistre de la Justice confirmant que l'occupant a

privé l'impétrant de ses droits pour des raisons

politiques.

Pour les débitants actuellement retenus à l'étran-

ger, la demande est à faire dans le délai de deux

mois à compter de leur retour dans le pays.

Avant l'expiration d'un mois à partir de la

réception de la demande, aucune ouverture de débit

dans la section ne sera autorisée qu'après décision

sur la demande du débitant.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Les autorisations d'ouverture ou de

transcription d'un débit délivrées du 10 mai au

31 décembre 1940 sont confirmées.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Les autorisations d'ouverture ou de

transcription d'un débit délivrées après le 31 dé-

cembre 1940 sont soumises à un nouvel examen

administratif.

Dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en

vigueur du présent arrêté, les bénéficiaires des

autorisations d'ouverture et de transcription doivent

adresser au directeur des contributions les pièces

et documents requis par la loi et ceux leur délivrés

par l'occupant ; jusqu'à décision du directeur,

l'exploitation du débit pourra être continuée, aux

conditions fixées par l'occupant.

Une nouvelle autorisation d'ouverture ou de

transcription ne sera accordée que si les intéressés

remplissent les conditions prévues par la loi du

12 août 1927 sur le régime des cabarets et par le

présent arrêté. Cependant l'autorisation d'ouver-

ture sera subordonnée au payement d'un supplé-

ment égal à la différence entre la taxe d'ouverture

fixée par le présent arrêté et la taxe d'ouverture

payée à l'occupant convertie au taux de 1 RM

10 francs.

Si un débit nouvellement établi après le 31 dé-

cembre 1940 a été transcrit en franchise avant

l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'obligation

de verser le supplément de la taxe d'ouverture

incombe à celui au nom duquel le débit a été

transcrit.

Les débitants, qui ont obtenu une autorisation

d'ouverture ou de transcription après le 31 dé-

cembre 1940 et qui ne remplissent pas les conditions

prévues par la loi du 12 août 1927 sur le régime

des cabarets et par le présent arrêté, devront

cesser leur exploitation dans le délai de huit jours

à partir de l'information que le directeur des

contributions leur aura fait parvenir par lettre

recommandée.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

En cas d'internement ou de détention

préventive du débitant ou de son conjoint par

suite d'une attitude antipatriotique pendant l'occu-

pation, le Ministre de la Justice pourra ordonner,

pour la durée de l'internement ou de la détention

préventive, la fermeture du débit et le blocage de la

licence de cabaretage. Il informera le directeur des

contributions de sa décision.

Le blocage est assimilé à l'interdiction coulée en

force de chose jugée quant à l'application des art. 27

al. 3, 28 et 29 de la loi du 12 août 1927 sur le régime

des cabarets.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Lorsque les biens mis sous séquestre

en exécution des arrêtés grand-ducaux des 17 août

1944 et 26 octobre 1944 comprennent une licence

ou un privilège de cabaretage, l'Office des Séquestres

peut valablement renoncer à la licence ou au

privilège de cabaretage conformément aux dispo-

sitions de l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 17 août

1944, Dans ce cas, un mandataire muni d'un

pouvoir spécial délivré par le Conseil d'Adminis-

tration de l'Office des Séquestres déclarera devant

le receveur des contributions la renonciation prévue

à l'art. 5 de la loi du 12 août 1927 sur le régime

des cabarets.

Si une licence de cabaretage a été soustraite

à, la mise sous séquestre par une transcription en

franchise d'après l'art. 11 de la loi du 12 août 1927

sur le régime des cabarets, cette transcription sera

annulée à la requête de l'Office des Séquestres.

La mise sous séquestre ne peut plus avoir lieu

pour les licences et privilèges auxquels il a été

renoncé conformément à l'art. 5 de la loi du 12 août

1927 sur le régime des cabarets, si les renonciations

ont servi à l'octroi d'une nouvelle licence de caba-

retage.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Les débitants dont la licence n'est

valable que pour un immeuble déterminé, peuvent

être autorisés à transférer temporairement leur

débit dans un autre immeuble de la même section,

si l'immeuble où était installé le débit, a été grave-

ment endommagé par suite de faits de guerre.

Ceux qui désirent faire usage de cette faculté

doivent présenter une demande au directeur des

contributions. L'autorisation cesse de plein droit

dès la remise en état de l'immeuble et au plus tard

le 31 décembre 1950. Elle ne crée ni un privilège

au profit de l'immeuble dans lequel le débit est

transféré, ni une licence de cabaretage cessible

à un tiers pour l'ouverture d'un nouveau débit.

Pendant le temps où le débitant fait usage de la

faculté de transfert, aucune autorisation d'ouver-

ture ne peut être délivrée pour l'immeuble en-

dommagé, à moins que le débitant ne cesse défi-

nitivement l'exploitation du débit transféré suivant

une déclaration de cessation à faire au bureau des

contributions.

Le débitant doit également cesser l'exploitation

du débit transféré, si le propriétaire renonce au

privilège de l'immeuble endommagé.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Le receveur chargé de la gestion du

bureau des recettes de l'Administration des Contri-

butions à Luxembourg est chargé des opérations

que les lois et règlements en matière de cabaretage

assignent aux receveurs des contributions.

Le Ministre des Finances fixera la date à partir

de laquelle le présent article cessera d'être appli-

cable.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Londres, le 5 décembre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos.

Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

P. Frieden.

Arrêté ministériel du 2 décembre 1944 réglant les

modalités de l'internement des personnes dont

la présence est de nature à nuire aux opérations

militaires prévu par l'arrêté ministériel du

12 octobre 1944.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art, 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26

juillet 1944, concernant l'état de siège ;

Vu l'art 2 a de l'arrêté grand-ducal du 5 sep-

tembre 1944, déclarant l'état de siège, complété

par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, con-

férant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire

interner toutes personnes dont la présence est de

nature à nuire aux opérations militaires

Arrête

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