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Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

201 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (201)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196

Texte législatif (201 Articles)

Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

er

I

Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE 1er.  Du pouvoir judiciaire

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix

Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch.

La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch

Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et

Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et les communes de Bascharage

Clemency et Dippach, celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach,

Redange, Vianden et Wiltz.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

A l´exception des dispositions énumérées ci-après, la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation

judiciaire

entrera en vigueur à la date du 20 mars 1980.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de six juges

de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de trois juges de paix, celle de Diekirch

d´un juge de paix directeur et d´un juge de paix.

Il y a en outre quatre juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux

auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch.

Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges et

assurent le bon fonctionnement du service.

Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge de paix à la justice de paix de Luxembourg et à la

justice de paix d´Esch-sur-Alzette en cas de vacance de poste à l´expiration d´une période de trois ans

à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Les articles 9, 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 22, 23, 33, alinéa 2, 44 et 45 ainsi que l´article 185,

II, 1 et 3 entreront en vigueur le 21 avril 1980.

Les articles 9, 13, 14, 22, 23, 24, 37, 38 et 39 de la loi modifiée du 18 février 1885, pour autant qu´ils

concernent la composition des greffes, resteront en vigueur jusqu´à la même date.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Nul ne peut être nommé juge de paix directeur ou juge de paix, s´il n´a accompli deux années

de service effectif comme juge à un tribunal d´arrondissement ou comme substitut du procureur d´Etat.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Les articles 35 et 39 entreront en vigueur le 5 juin 1980.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Les juges de paix directeurs, les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés

par le Grand-Duc.

Ils ne peuvent être nommés qu´après l´âge de vingt-sept ans accomplis.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Les articles 1er, alinéa 2, 186 et 188 entreront en vigueur le 1er janvier 1981.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu´en matière de police sont tenues

au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er.

Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de

paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de la Justice,

Paul Helminger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

En cas de vacance de poste du juge de paix directeur et en cas d´absence ou d´empêchement

de ce magistrat, ses attributions sont exercées par le juge de paix le plus ancien en rang.

En cas de vacance de poste d´un juge de paix et en cas d´absence ou d´empêchement d´un juge de paix,

les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant.

En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure

de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d´exercer des fonctions

auprès d´une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitimement

empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une justice de paix.

En matière civile l´arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple

requête sur les conclusions du procureur général d´Etat les parties présentes ou appelées.

En matière de police l´arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d´Etat.

Ces arrêts ne sont susceptibles d´aucun recours.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef et des greffiers selon les besoins du

service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

CHAPITRE 1er.  Des justices de paix La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch Remich et les communes de Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort, celle d´Esch-sur-Alzette comprend le canton d´Esch-sur-Alzette et l

Nul ne peut remplir les fonctions de greffier en chef d´une justice de paix, s´il n´est pas âgé

de vingt-cinq ans accomplis. L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation

sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du juge de paix directeur.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement

Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch sont maintenus avec leurs

circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, d´un premier

vice-président, de sept vice-présidents, de cinq premiers juges, de dix-huit juges, d´un procureur d´Etat,

d´un procureur d´Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Le tribunal d´arrondissement de Diekirch est composé d´un président, d´un vice-président,

d´un premier juge, de trois juges, d´un procureur d´Etat et de deux substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 13 En cas d´empêchement légitime d´un juge ou de vacance d´un poste de juge au sein d´un

tribunal d´arrondissement, le président de la cour supérieure de justice peut, par ordonnance, déléguer,

pour y exercer temporairement ses fonctions, un juge ou un juge suppléant de l´autre tribunal d´arron-

dissement qui accepte cette délégation.

Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général d´Etat ou sur l´avis de celui-ci.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l´a motivée ; toutefois pour les affaires en

cours de débats ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu´au jugement.

Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant reste valablement saisi des affaires en

cours de débats ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.

Lorsque les nécessités de service le justifient, le procureur général d´Etat peut déléguer un magistrat

de l´un des parquets pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans l´autre parquet.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Il y a au tribunal d´arrondissement de Luxembourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch

trois juges suppléants; ils sont mis à la retraite conformément aux dispositions des articles 174 et sui-

vants, lorsqu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement

leurs fonctions ou lorsqu´ils ont atteint l´âge de soixante-cinq ans accomplis.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Il y a dans chaque tribunal d´arrondissement une section dénommée « tribunal de la

jeunesse » qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la pro-

tection de la jeunesse et par les dispositions du code civil relatives aux administrations légales et aux

tutelles.

Le tribunal de la jeunesse de Luxembourg est composé de deux juges, d´un substitut et d´un greffier.

L´un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, l´autre celle de juge des tutelles. Le tribunal

de la jeunesse de Diekirch est composé d´un juge, d´un substitut et d´un greffier. Le juge exerce les

fonctions de juge de la jeunesse et de juge des tutelles.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-

Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires

effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement

de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´ont déjà occupé un

poste classé à ce grade ou à un grade supérieur.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d´empêchement tant

pu juge de la jeunesse que du juge des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné à cet

effet par le président du tribunal d´arrondissement.

L´officier du ministère public est désigné par le procureur d´Etat parmi les magistrats du parquet

drès le tribunal d´arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal

d´arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la

personne, aux aliments et aux biens d´enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en

instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d´Etat pour remplacer le titulaire en cas

d´empêchement.

CHAPITRE II.  Des tribunaux d´arrondissement circonscriptions actuelles, suivant le tableau annexé à la présente loi.

Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires.

1° s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2° s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire

d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur ;

3° s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;

4° s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispositions

de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.

Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.

Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour

collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux délibérés

des juridictions sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Pour pouvoir être nommé président, procureur d´Etat, premier vice-président ou vice-

président, il faut être âgé de trente ans accomplis et avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le

barreau comme avocat inscrit, pendant au moins trois ans.

Sont assimilées aux fonctions judiciaires: les fonctions de membre du Gouvernement, de chef d´admi-

nistration et de conseiller de Gouvernement.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Il y a trois juges d´instruction près le tribunal

d´arrondissement de Luxembourg et un

juge d´instruction près le tribunal d´arrondissement de Diekirch.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Les juges d´instruction sont choisis par le Grand-Duc parmi les premiers juges et juges des

tribunaux chaque fois pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement

de leurs

fonctions.

Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correc-

tionnelles, sauf l´exception prévue à l´article 52.

Les vice-présidents ne peuvent être nommés aux fonctions de juge d´instruction titulaire.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Les juges d´instruction sont, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance

du

procureur général d´Etat.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Lorsque le juge d´instruction se trouve empêché, par quelque cause que ce soit, le tribunal

et, en cas d´urgence, le président désigne un juge titulaire pour le remplacer.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation

sont faites

par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du président du tribunal d´arron-

dissement.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Nul ne peut être nommé greffier en chef d´un tribunal d´arrondissement, s´il n´est âgé de

25 ans accomplis, s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois

ou titulaire d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement

grand-ducal du 28 décembre 1979 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en

droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation

des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ou s´il n´a rempli pendant cinq ans les fonctions

de greffier d´un des tribunaux d´arrondissement, de chef de bureau d´un des parquets ou de greffier

d´une justice de paix.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Les tribunaux d´arrondissement ne peuvent rendre de jugement qu´au nombre fixe de

trois juges, y compris le président.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg se divise en huit chambres.

La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci

fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement

attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée,

et l´autre non suffisamment occupée, le président du tribunal peut déléguer à celle-ci, d´office ou sur la

réquisition

du procureur d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre chambre.

Lorsqu´une chambre n´est pas en nombre pour sièger, pour quelque cause que ce soit, elle se com-

plète par un juge n´appartenant à aucune chambre, sinon par un juge appartenant à une autre chambre;

ce n´est qu´au cas où aucun magistrat n´est disponible qu´il est fait appel à un juge suppléant.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Lorsque le besoin momentané du service l´exige, le tribunal, soit d´office, soit sur l´injonc-

tion de la cour supérieure de justice, constitue une chambre temporaire avec l´assistance des juges

suppléants qu´il désigne.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Dans la dernière

huitaine du mois de septembre de chaque année, le procureur d´Etat près

de chaque tribunal d´arrondissement adresse au procureur général d´Etat un état statistique des affaires

civiles, commerciales et correctionnelles, dont le tribunal s´est trouvé saisi durant l´année judiciaire

écoulée, état dont la forme et l´étendue sont arrêtées par le Gouvernement.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Les tribunaux d´arrondissement de Luxembourg et de Diekirch exercent la juridiction

commerciale

dans leurs ressorts respectifs.

En dehors des cas prévus par l´article 112 du Code de procédure civile, ils siègent en cette matière

sans l´assistance du ministère public.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Nul ne peut plaider devant le tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale,

si la partie présente ne l´autorise, ou s´il n´est muni d´un pouvoir spécial, lequel peut être donné au bas

de l´original ou de la copie de l´assignation.

loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur ;

Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoirs que

1° les avocats et avocats-avoués, lesquels sont dispensés de la production du pouvoir spécial mentionné

à l´article qui précède,

2° les personnes que le tribunal agrée spécialement dans chaque cause.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice

La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d´appel ainsi

qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

La cour supérieure de justice est composée d´un président, de deux conseillers à la cour

de cassation, de quatre présidents de chambre à la cour d´appel, d´un conseiller premier en rang et de

dix conseillers à la cour d´appel, d´un procureur général d´Etat, d´un premier avocat général et de quatre

avocats généraux.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du

service. D´autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Le procureur général d´Etat peut déléguer un avocat général et, en cas de besoin, un membre

de l´un des parquets à la direction générale et à la surveillance des établissements pénitentiaires et des

maisons d´éducation ainsi qu´à l´exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.

Il peut charger un avocat général de tâches administratives. En cas d´empêchement de cet avocat

général pour quelque cause que ce soit, ces fonctions sont exercées par un autre avocat général désigné

à cet effet.

Les délégations visées aux alinéas 1er et 2 sont temporaires et s´exercent sous l´autorité du procureur

général d´Etat.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

La cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq juges.

Elle est composée du président et de deux conseillers à la cour de cassation. Elle se complète par

deux membres de la cour d´appel, à désigner pour chaque affaire par le président ou le conseiller à la

cour de cassation le plus ancien en rang qui le remplace. En cas de vacance, d´empêchement du président

ou d´un conseiller à la cour de cassation, il est remplacé par un membre de la cour d´appel. En cas d´em-

pêchement de tous les membres de la cour d´appel, la cour de cassation se complétera conformément à

l´article 135.

Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées par le procureur général

d´Etat et ses avocats généraux.

Le greffier en chef de la cour supérieure de justice fait le service de greffier à la cour de cassation ; il

peut être remplacé par l´un des greffiers de la cour.

Les dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 6 avril 1946 portant réglementation de la procédure

applicable en matière de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité des

armées alliées sur le territoire

du Grand-Duché ainsi que les articles 23 et 24 de la loi du 2 août 1947

sur la répression des crimes de guerre continuent à trouver leur application.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation ne

peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d´appel, ni siéger à la cour

d´assises ou à la haute cour militaire.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l´arrêt ou au jugement

attaqué, ou qui ont connu de l´affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il

en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris an-

térieurement des conclusions dans l´affaire.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Sont portés devant la cour de cassation

1) Les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour

d´appel et des jugements rendus en dernier ressort;

2) les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la cour d´assises ou par la chambre des mises

en accusation;

3) les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;

4) les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;

5) toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;

6) les demandes en renvoi d´un tribunal d´arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime

ou de sûreté publique;

7) les demandes en règlement de juges qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d´arrondis-

sement;

8) les demandes en renvoi devant un autre tribunal d´arrondissement lorsque celui qui devrait con-

naître de l´affaire ne peut pas se composer.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

La cour d´appel comprend quatre chambres qui siègent au nombre de trois juges.

Deux chambres connaissent des affaires civiles et commerciales et les deux autres des affaires correc-

tionnelles suivant l´attribution qui leur est faite par la cour réunie en assemblée générale.

Chacune de ces chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement

attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres est surchargée

et l´autre non suffisamment occupée le président peut déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition

du procureur général d´Etat ,partie des affaires attribuées à l´autre.

CHAPITRE III.  De la Cour Supérieure de Justice qu´un parquet et un greffe communs à ces deux cours.

Sont portés devant la cour supérieure de justice

1) les affaires dont les cours d´appel ou les cours supérieures de justice ont à s´occuper en assemblée

générale;

2) les accusations admises contre les membres du gouvernement en exécution de l´article 82 de la

Constitution;

3) le règlement des conflits d´attribution, conformément à l´article 95 de la Constitution;

4) les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d´après le chapitre XII du

titre II de la présente loi;

5) les appels contre les décisions des conseils de discipline des avocats et les recours contre les décisions

de prétérition intervenant lors de la formation du tableau des avocats.

Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges. S´il y a

partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n´est

pas compté.

titre II de la présente loi;

Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à la cour

de cassation, président de chambre à la cour d´appel, procureur général d´Etat ou premier avocat géné-

ral, il faut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des

fonctions judiciaires pendant au moins sept ans.

Les fonctions de membre du gouvernement et de chef d´administration sont assimilées aux fonctions

judiciaires.

titre II de la présente loi;

Les conseillers à la cour d´appel et les avocats généraux sont nommés aux conditions prévues

à l´article 17.

titre II de la présente loi;

Lorsqu´une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la cour de

cassation, de président de chambre à la cour d´appel, de conseiller à la cour d´appel, de président, de

premier vice-président ou de vice-président d´un tribunal d´arrondissement est vacante, il est procédé

comme suit à l´émission de l´avis exigé par l´article 90 de la Constitution.

La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition

du procureur général d´Etat.

Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a

lieu séparément.

En outre, le procureur général d´Etat émet un avis.

titre II de la présente loi;

L´affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier et la désaffectation

sont faites

par le ministre de la justice sur avis du procureur général d´Etat et du président de la cour supérieure de

justice.

titre II de la présente loi;

Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s´il n´est âgé de vingt-sept ans accomplis

et s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire

d´un grade étranger d´enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du

28 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit

conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et

grades étrangers d´enseignement supérieur, ou s´il n´a exercé pendant cinq ans les fonctions d´inspecteur

du parquet général, d´inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d´un des tribunaux d´arrondis-

sement ou d´une justice de paix.

titre II de la présente loi;

La cour de cassation établit et constitue un service de documentation qui tient à jour un

fichier central de toutes les décisions des juridictions nationales présentant un intérêt juridique.

Ce service tient également un fichier de doctrine et de jurisprudence étrangères relatif à des questions

présentant un intérêt pour l´application et l´interprétation du droit en vigueur.

Il est encore chargé de la gestion de la bibliothèque.

Le président de la cour charge plus particulièrement un des conseillers de la gestion de ce service et

de la direction du personnel y attaché.

Un règlement ministériel détermine les conditions de fonctionnement de ce service.

L´accès aux fichiers et à la bibliothèque

est réservé aux membres de la magistrature

et du barreau

ainsi qu´aux personnes autorisées par le procureur général d´Etat.

titre II de la présente loi;

Le procureur général d´Etat est tenu d´adresser chaque année au ministre de la Justice un

état renfermant tous les renseignements indiqués à l´article 28.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises

La chambre des mises en accusation est composée du conseiller premier en rang et de deux

conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

Le mandat des conseillers à la cour d´appel est renouvelable.

En cas d´empêchement d´un membre de la chambre des mises en accusation, il est remplacé par les

autres membres de la cour d´appel, dans l´ordre de leur rang d´ancienneté, à l´exception des membres

de la cour d´appel désignés comme juges de la cour d´assises conformément à l´article 50.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

En cas de mise en accusation, le prévenu est renvoyé devant les assises pour les délits même

non connexes, dont il est en même temps inculpé.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

La cour d´assises est composée de six membres, dont trois conseillers de la cour d´appel

et trois juges du tribunal d´arrondissement.

La cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale, les désigne pour trois mois. Elle désigne

en même temps deux conseillers de la cour d´appel et deux juges suppléants, et elle nomme parmi les

conseillers le président et celui qui le supplée.

Le juge dernier en rang concourt avec voix délibérative à la déclaration si l´accusé est coupable, et

avec voix consultative aux autres décisions de la cour d´assises.

Le partage de voix sur la question, si l´accusé est coupable, emporte acquittement.

Les membres du tribunal d´arrondissement de Diekirch ne sont appelés à siéger à la cour d´assises

qu´au cas où la cour le trouve nécessaire.

Pour les affaires qui donnent lieu à une longue instruction, le procureur général d´Etat peut requé-

rir et la cour ordonner l´adjonction à la cour d´assises d´un conseiller et d´un juge adjoint.

Les membres adjoints ne prennent part à la décision qu´en cas d´empêchement des titulaires qu´ils

remplacent.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

Le service de greffier à la cour d´assises est fait par un des greffiers de la cour supérieure de

justice à désigner par le président de la cour d´assises.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

Les membres de la cour d´appel qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvent, dans

la même affaire, ni présider la cour d´assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en est de même du magistrat qui a rempli les fonctions de juge d´instruction.

CHAPITRE IV.  De la chambre des mises en accusation et de la cour d´assises conseillers à la cour d´appel à désigner chaque année par la cour en assemblée générale.

La cour d´assises siège au jour à fixer par son président.

Lorsque, conformément à l´article 354 du code d´instruction criminelle, il y a lieu de renvoyer l´affaire

à la prochaine session, la cour d´assises peut, sur la réquisition

du ministère public ou de l´accusé, fixer

la continuation des débats à tel jour qu´il appartiendra, dans l´intérêt de l´instruction.

CHAPITRE V.  De la cour militaire

CHAPITRE V.  De la cour militaire

La cour militaire composée de la manière indiquée dans l´arrêté royal grand-ducal du

9 juin 1843 continue à exercer les attributions conférées par la loi à la haute cour militaire.

CHAPITRE V.  De la cour militaire 9 juin 1843 continue à exercer les attributions conférées par la loi à la haute cour militaire.

Pour le jugement

du fond de l´affaire après cassation d´un arrêt de la cour militaire, il est

adjoint à la cour deux officiers nommés par le Grand-Duc.

CHAPITRE V.  De la cour militaire 9 juin 1843 continue à exercer les attributions conférées par la loi à la haute cour militaire.

Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des

juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans

l´ordre d´ancienneté comme juge.

Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques.

TITRE II.  Dispositions générales

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires

§ 1er.  Des juges

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges

Le juge n´a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf

les cas où la loi en a disposé autrement.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n´ont que la faculté de commettre un

tribunal ou un juge à l´effet de procéder aux actes d´instruction dans les cas et de la manière prévus

par la loi.

Le tribunal ou le juge délégué est tenu d´exécuter les commissions rogatoires qu´il reçoit, sauf au

tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix,

pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d´instruction délégué de

commettre un juge de paix.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si

un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées

par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent

obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu´autant qu´ils y sont autorisés

par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d´y donner suite.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant

par le dernier nommé des juges jusqu´au plus ancien. Le président opine le dernier.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier.

Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière civile, s´il se forme plus de deux opinions sans qu´il y ait majorité absolue les

juges sont tenus de se réunir à l´une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants.

Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que

chacune des autres, on appelle deux juges pour vider le partage.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

S´il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire,

les juges qui ont

émis l´opinion la moins favorable à l´inculpé, sont tenus de se réunir à l´une des autres opinions.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec

les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière civile et commerciale le jugement

est prononcé sur-le-champ; néanmoins les

juges peuvent se retirer en la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils peuvent aussi continuer

la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.

Le prononcé doit avoir lieu dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du mi-

nistère public. Si le prononcé ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention au plumitif de l´audience

de la cause du retard chaque mois.

Dans les affaires dans lesquelles le délai d´appel court du jour du prononcé du jugement, le tribunal

fixe le jour du prononcé, soit à l´audience où l´affaire a été plaidée ou produite, soit à celle où elle a

d´abord été remise pour le prononcé.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière pénale, le jugement

est prononcé de suite ou à l´audience qui suit celle où

l´instruction

a été terminée.

Si, par suite de circonstances spéciales, le jugement n´a pas pu être prononcé à cette seconde audience,

le juge y indique le jour où il prononcera.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d´arrondisse-

ment et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les

différentes juridictions.

Lorsqu´elle est saisie par le procureur général d´Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement

du service, elle procède à une enquête auprès de la juridiction

concernée, au cours de laquelle elle peut

entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L´enquête est faite par le prési-

dent de la cour ou un magistrat désigné par lui .

Lorsque l´enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires

pour assurer le bon fonctionnement du service.

Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d´Etat.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les juges suppléants n´ont pas de fonctions habituelles; ils sont uniquement nommés pour

remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public, sauf l´exception prévue

par l´article 27.

§ 2.  Du ministère public

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le ministre public remplit les devoirs de son office auprès de la cour et des tribunaux,

dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les fonctions du ministère public sont exercées, sous l´autorité du ministre de la Justice,

par le procureur général d´Etat; et sous la surveillance

et la direction de celui-ci par les avocats géné-

raux, les procureurs d´Etat et leurs substituts.

Les substituts exercent en outre leurs fonctions sous la surveillance

et la direction des procureurs

d´Etat.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats

du parquet près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal

de police.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public.

Le procureur général d´Etat veille, sous l´autorité du ministre de la justice, au maintien de l´ordre

dans tous les tribunaux et exerce la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers

ministériels.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le procureur général d´Etat et les procureurs d´Etat doivent veiller, sous la même autorité,

au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l´exécution des lois et règlements.

Ils peuvent faire des observations à cet égard au président de la cour supérieure de justice et au pré-

sident du tribunal d´arrondissement; ceux-ci sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée

générale.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière civile, le ministère public agit d´office dans les cas spécifiés par la loi.

Il poursuit d´office l´exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent

l´ordre public.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Un règlement grand-ducal détermine le mode et la forme de la tenue du casier judiciaire

ainsi que les conditions de la délivrance des extraits du casier judiciaire.

§ 3.  Du personnel de l´administration judiciaire

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

I. Le personnel de l´administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants

a) dans la carrière moyenne

Neuf inspecteurs principaux premiers en rang

Douze inspecteurs principaux

Treize inspecteurs

Quinze chefs de bureau

Vingt-sept chefs de bureau adjoints

Onze rédacteurs principaux

ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs suivant les besoins du service;

Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois y désignés spécialement

des grades 9, 10, 11 ou 12 auxquels sont attachées des attributions particulières pourront avancer hors

cadre jusqu´au grade 13 inclusivement, par dépassement des effectifs prévus ci-dessus sub a), au moment

où leurs collègues de grade égal ou immédiatement

inférieur bénéficient d´une promotion.

Des titres spéciaux pour les titulaires d´emplois à attributions particulières pourront être introduits

par voie de règlement grand-ducal. La collation des titres spéciaux sera faite par le Ministre de la Justice;

elle ne modifiera en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.

b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

des premiers commis principaux

des commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires

Le nombre des emplois des fonctions de la carrière administrative de l´expéditionnaire est fixé, sans

préjudice des droits acquis, aux pourcentages fixés à l´art. 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires.

c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

des garçons de bureau et des garçons de bureau principaux,

des concierges et concierges-surveillants

d) ce cadre pourra être complété par des employés, des ouvriers et des stagiaires selon les besoins du

service. L´engagement des employés de l´Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de

dactylographie et à d´autres travaux d´ordre subalterne.

II. Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs

de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc

sur avis du procureur général d´Etat.

Les autres membres du personnel de l´administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la

Justice, qui en fixe aussi le nombre.

Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des fonctionnaires prévus par cet

article sont fixées par règlement grand-ducal.

Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du

rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44.

Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s´il remplit un mandat politique.

Les autres membres du personnel de l´administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaf-

fectés par le procureur général d´Etat.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Il est constitué au parquet général un service central d´assistance sociale regroupant tous

les services chargés d´enquêtes sociales et d´assistance à des personnes sous surveillance judiciaire,

comme le service de la protection de la jeunesse, le service des agents de probation, les services chargés

de l´établissement des dossiers de personnalité.

Le service central est dirigé, sous la surveillance du procureur général d´Etat ou de son délégué, par un

psychologue remplissant les conditions prévues à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 portant

création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Un deuxième psychologue est attaché à ce service et est chargé plus particulièrement de s´occuper

des détenus.

Le temps de service de la personne actuellement chargée des fonctions de psychologue est computé

intégralement comme période de stage en cas d´accès au poste de psychologue prévu à l´alinéa qui

précède.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le greffier assiste le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère. Cette règle

reçoit exception dans les cas d´urgence.

Elle reçoit encore exception quand il n´y a pas lieu de garder minute de l´acte à faire.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le greffier en chef garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction

près laquelle il est établi. Il en délivre des grosses, expéditions ou extraits.

Il doit, en outre, dresser, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une

table de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale par la juridiction

près laquelle

II est établi.

Le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont

l´accomplissement doit être constaté.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les greffes sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches, samedis et fêtes légales aux

heures réglées par le ministre de la Justice conformément à l´article 142.

Lorsque le délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt, expire un

dimanche,

un samedi ou un jour de fête légale, des déclarations, actes et dépôts peuvent encore être

faits le premier jour ouvrable suivant.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les greffiers sont responsables, à l´égard des parties, des pièces produites; ils sont aussi

responsables des pièces à conviction remises à leur garde.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière civile et commerciale, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru

il suffit que le président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l´impossibilité.

Si le président se trouve dans l´impossibilité de signer la feuille d´audience, le greffier doit la faire

signer par le plus ancien des juges ayant assisté à l´audience.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière pénale, le greffier est tenu de faire signer, dans les vingt-quatre heures, par les

juges qui les ont rendus, les jugements et arrêts.

En matière criminelle et correctionnelle, si l´un ou plusieurs des juges se trouvent dans l´impossibilité

de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

Si l´impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent mention en signant.

Dans le cas où l´impossibilité

de signer existe de la part de tous les juges, le greffier dresse procès-

verbal de l´accident et le fait certifier par le président du tribunal ou de la cour.

Ce procès-verbal est annexé à la minute, et il suffit que le greffier seul signe.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Cette dernière formalité est également observée toutes les fois qu´un juge de paix se trouve

dans l´impossibilité de signer. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du

tribunal d´arrondissement.

Lorsque l´impossiblité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge de police signe seul, en

mentionnant l´accident.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le procureur général d´Etat se fait représenter tous les mois les feuilles et procès-verbaux

d´audience de la cour, en matière civile, commerciale et criminelle, et vérifie s´il est satisfait aux dispo-

sitions qui précédent. S´il y a omission, il peut, suivant l´exigence des cas, ou la faire réparer, ou en

référer à la chambre civile de la cour d´appel, laquelle peut, suivant les circonstances, et sur les conclu-

sions par écrit du procureur général d´Etat autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences, à en

signer les feuilles ou procès-verbaux.

Le procureur d´Etat remplit les mêmes devoirs en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d´au-

dience des tribunaux d´arrondissement.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Dans le cas de l´article précédent, le greffier est tenu d´informer de l´omission, selon qu´il

y a lieu, le procureur général d´Etat ou le procureur d´Etat, dans le délai de huit jours.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

En matière civile et commerciale, les feuilles d´audience sont de même format et réunies,

par année, en forme de registre.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les rôles, répertoires et registres tenus au greffe sont cotés par première et dernière, et

respectivement

paraphés sur chaque feuille par le président de la cour, par le président du tribunal et

par le juge de paix directeur.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Il est tenu, en chaque greffe des tribunaux d´arrondissement et de la cour, un registre par

ordre alphabétique de tous les individus qui sont appelés au tribunal correctionnel ou à la cour d´assises,

avec une note sommaire de leur affaire et des suites qu´elle a eues.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le greffe est tenu et le service des audiences solennelles est fait par le greffier en chef.

§ 4.  Des avocats-avoués

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Sans préjudice de ce qui est prescrit par les articles 30 et 31 de la présente loi et l´article

414 du Code de procédure civile, pour la représentation des parties en matière commerciale, les

avocats-avoués ont seuls le droit de postuler, c´est-à-dire de représenter les parties devant la cour

supérieure de justice et devant les tribunaux d´arrondissement auxquels ils sont attachés, de conclure

pour elles, de recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges et de faire et signer les actes

nécessaires pour la régularité de la procédure et pour mettre l´affaire en état de recevoir jugement.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le ministère d´avoué est compatible avec l´exercice de la profession d´avocat. Les fonctions

d´avoué près la cour et le tribunal de Luxembourg peuvent être exercées cumulativement ou séparément.

Tous les avocats-avoués peuvent postuler devant la cour d´assises.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

L´acceptation et la cessation des fonctions d´avoué ont lieu par déclaration au greffe.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Pour pouvoir exercer les fonctions d´avoué, il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis.

être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d´un

grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du

18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseigne-

ment supérieur, avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire et avoir prêté le serment

professionnel.

Ce serment est prêté devant la cour de cassation dans les termes suivants

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat, Je promets de

remplir les fonctions d´avoué avec fidélité, exactitude et intégrité. »

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les avocats-avoués sont tenus de fixer leur domicile dans le lieu où est situé le tribunal au

greffe duquel ils se sont fait inscrire. Le Conseil de l´ordre peut accorder dispense de cette obligation.

Cette dispense est toujours révocable.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Sous réserve des conditions particulières prévues en faveur des ressortissants des commu-

nautés européennes, les avocats qui ont prêté le serment professionnel sont seuls admis à plaider devant

les juridictions.

Toutefois, le président d´une juridiction peut, par exception, autoriser un avocat étranger à plaider

devant sa juridiction lorsque des motifs graves ou l´intérêt du client paraissent justifier cette exception.

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Le costume des membres de l´ordre judiciaire et des membres du barreau, dans l´exercice

de leurs fonctions et professions et dans les cérémonies publiques, est déterminé par règlement grand-

ducal.

§ 5.  Frais de justice

CHAPITRE Ier.  De l´exercice des fonctions judiciaires § 1er.  Des juges les cas où la loi en a disposé autrement.

Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements

grand-ducaux.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités

§ 1er.  Du cumul

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul

Le cumul des fonctions judiciaires est interdit.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul

Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de l´ordre

judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée,

avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

l´état ecclésiastique.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Les membres de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix et les

membres des parquets ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre

de consultation, les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la

cour ou des tribunaux d´arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les

tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.

Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes

personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Les dispositions des trois articles qui précèdent ne sont pas applicables aux juges sup-

pléants, lesquels néanmoins ne peuvent être huissier.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre de l´ordre judiciaire, à l´excep-

tion des suppléants des juges de paix, d´exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son épouse

ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d´être agent d´affaires, ou de

participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance de toute société ou établissement indus-

triel ou financier.

§ 2.  De la parenté et de l´alliance

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Les parents ou alliés jusqu´au degré d´oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être

simultanément

membre de la cour ou d´un même tribunal, soit comme juge, soit comme juge suppléant

soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Même en cas de dispense, les parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simul-

tanément

dans une même cause.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

Les juges de paix, leurs suppléants, leurs greffiers en chef et leurs greffiers ne peuvent

être parents ni alliés entre eux au degré d´oncle et de neveu inclusivement.

Ne peuvent siéger simultanément le juge et l´officier du ministère public parents ou alliés entre eux

au même degré.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

En cas d´alliance survenue depuis la nomination, celui qui l´a contractée

ne peut continuer

ses fonctions sans obtenir la dispense, conformément à l´alinéa 1er de l´article 105 qui précède.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

En toute matière, le juge ou l´officier du ministère public doit s´abstenir, sous telle peine

disciplinaire que de droit, s´il est parent ou allié de l´avocat-avoué, de l´avocat ou du mandataire de

l´une des parties en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

CHAPITRE II.  Des incompatibilités § 1er.  Du cumul judiciaire sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions d´avoué, de notaire, d´huissier, avec la profession d´avocat, avec l´état militaire et

L´avocat, l´avoué ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition

qui

précède, sont punis, les premiers d´une peine disciplinaire, et le dernier d´une amende de cinq mille

à dix mille francs.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment

La réception du président de la cour supérieure de justice, des conseillers à la cour de

cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat,

du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en

audience publique.

La réception des présidents, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges, juges et juges

suppléants des tribunaux d´arrondissement, des procureurs d´Etat, du procureur d´Etat adjoint, des

premiers substituts et substituts est faite à l´audience publique de l´une des chambres civiles de la cour

d´appel ou à la chambre des vacations.

La réception des juges de paix directeurs, des juges de paix et de leurs suppléants est faite devant le

tribunal d´arrondissement de leur ressort, à l´audience civile du tribunal ou à l´audience de la chambre

des vacations.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Avant d´entrer en fonctions, les magistrats et les fonctionnaires de l´ordre judiciaire

prêtent le serment prescrit par l´article 110 de la Constitution

et par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872.

Ce serment est ainsi conçu

« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution

et aux lois de l´Etat. Je promets de

remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Le président de la cour et le procureur général d´Etat prêtent ce serment entre les mains du

Grand-Duc ou de son délégué.

Les autres magistrats et fonctionnaires dénommés dans l´article 111 ci-dessus prêtent le serment

lors de leur réception entre les mains du président de la cour ou du président du tribunal.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Tout citoyen nommé à une fonction dans l´ordre judiciaire est tenu de prêter serment

dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu

à son remplacement.

CHAPITRE IV.  Du

rang et de la préséance

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

A la cour supérieure de justice il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la

cour et du parquet général sont inscrits dans l´ordre qui suit

 la cour de cassation: le président,

les deux conseillers, dans l´ordre de leur nomination comme

conseiller à la cour de cassation.

 la cour d´appel: les présidents de chambre, les conseillers à la cour d´appel dans l´ordre de leur

nomination comme conseiller ou au rang de conseiller honoraire.

 Membres du parquet général: le procureur général d´Etat, le premier avocat général, les avocats

généraux dans l´ordre de leur nomination.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Il est formé une liste générale de rang entre les membres des deux tribunaux d´arrondisse-

ment et de leurs parquets sur laquelle sont portés: les présidents dans l´ordre de leur nomination

comme tels le premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, les vice-présidents

des tribunaux d´arrondissement, les premiers juges, les juges et les substituts ayant rang de juge, dans

l´ordre de leur nomination comme juge ou au rang de juge; les juges suppléants dans l´ordre de leur

nomination.

 Membres des parquets : les procureurs d´Etat, dans l´ordre de leur nomination, le procureur

d´Etat adjoint, les premiers substituts et les substituts des procureurs d´Etat, dans le même ordre.

Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l´ordre que suivent les arrêtés de

nomination ou dans celui de leur inscription dans l´arrêté de nomination simultanée.

Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle

nomination dans l´ordre judiciaire ; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d´arron-

dissement par les soins du procureur général d´Etat.

Cette liste détermine le rang et la préséance lorsque des membres des deux tribunaux sont appelés à

siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel

des deux tribunaux.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Il est aussi tenu dans chaque tribunal d´arrondissement une liste de rang extraite de la

liste générale prescrite par l´article qui précède, et sur laquelle sont portés les juges et les membres du

parquet dans l´ordre qui leur est assigné par ladite liste générale.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Les listes prévues par les trois articles qui précèdent établissent le rang dans les céré-

monies, dans les assemblées de la cour ou du tribunal, ainsi que le rang des magistrats siégeant dans la

même chambre.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

La cour et les tribunaux, quant ils assistent à une cérémonie publique, sont réunis en un

seul corps, observant entre eux l´ordre hiérarchique.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller

honoraire à la cour d´appel, le premier avocat général, les avocats généraux, les présidents et pro-

cureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, le procureur d´Etat adjoint, le premier vice-pré-

sident du tribunal d´arrondissement de Luxembourg et les vice-présidents des tribunaux d´arrondisse-

ment, les juges de paix directeurs, les juges de paix, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d´appel à la date de sa nomi-

nation de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et le juge des tutelles touchent.

s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour.

Il est réservé au Grand-Duché de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le

rang de juge aux tribunaux d´arrondissement.

Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang du juge qui passent aux

fonctions de juge de paix, conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.

Le rang et la préséance entre vice-présidents, premiers juges, juges, juges de paix directeurs, juges

de paix, premiers substituts et substituts ayant rang de juge sont déterminés par le rang de juge aux

tribunaux d´arrondissement.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d´autres fonctions, reprend le rang

qu´il occupait à la cour lorsqu´il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire.

CHAPITRE V.  Du

service des audiences et du roulement

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Indépendamment des listes de rang, il est dressé, dans la cour et les tribunaux, une liste

pour régler l´ordre du service et qui est renouvelée tous les ans, au plus tard le quinze juin.

Chaque conseiller ou juge, lors de sa nomination, entre dans la chambre à laquelle appartenait le

conseiller ou juge dont la démission, la retraite ou le décès a donné lieu à sa nomination.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Dans la cour et dans le tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, il se fait chaque année,

à la même époque, en assemblée générale, un roulement des conseillers et des juges.

Ce roulement a lieu de manière que chacun fasse consécutivement le service de toutes les chambres,

et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années.

Dans le tribunal d´arrondissement de Diekirch, ce roulement se borne à la désignation des juges qui

ont à faire le service des audiences civiles, commerciales et correctionnelles.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Néanmoins, celui qui a été rapporteur dans la chambre dont il est ensuite sorti par le

roulement,

revient dans cette chambre pour y faire le rapport dont il avait été chargé.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Si les membres d´une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des

audiences est réparti entre eux dans l´ordre arrêté, chaque année, par la chambre, après le roulement

annuel.

Lorsque, par des circonstances extraordinaires, les membres d´une chambre appelés à siéger dépassent

le nombre requis, le dernier nommé s´abstient.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Le président de la cour supérieure de justice préside l´assemblée générale de la cour

supérieure de justice, la cour supérieure de justice siégeant à tous ses membres et la cour de cassation.

Les présidents des tribunaux d´arrondissement président l´assemblée générale du tribunal.

Le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg préside les différentes chambres du

tribunal quand il le juge convenable.

Le président du tribunal d´arrondissement de Diekirch préside l´audience civile. Il préside les autres

audiences quand il le juge convenable.

Le président de la cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d´arrondissement sont

chargés d´assurer la bonne marche de la juridiction et d´en surveiller le fonctionnement.

Ils répartissent

les affaires entre les différentes chambres dans le cadre de l´ordre de service visé par l´article 141 ci-

dessous.

Il y a chaque mois, à l´intérieur de la cour supérieure de justice et de chaque tribunal, une conférence

des président et présidents de chambres ainsi que des présidents et vice-présidents consacrée aux pro-

blèmes intéressant le fonctionnement des différentes chambres et la répartition des affaires.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Les présidents de chambre et les vice-présidents président les chambres auxquelles ils

sont affectés et dirigent les débats. Les conseillers et juges de la chambre peuvent avec l´autorisation

du président poser directement aux parties et aux témoins les questions qu´ils jugent convenir.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal d´arrondissement, sont

reçues à l´audience de la chambre civile, ou à l´audience de la chambre des vacations, si on se présente

pour ces prestations de serment pendant les vacances.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Le procureur général d´Etat règle le service du parquet de la cour ainsi que le service des

audiences à faire par les avocats généraux.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Le service d´audience et le service du parquet sont distribués, par le procureur d´Etat,

entre lui et ses substituts.

Le procureur d´Etat est toujours maître de changer cette distribution. Il peut aussi, quand il le juge

convenable, remplir lui-même les fonctions qu´il a spécialement déléguées à un substitut.

CHAPITRE III.  De la réception et de la prestation du serment cassation, des présidents de chambre et des conseillers à la cour d´appel, du procureur général d´Etat, du premier avocat général et des avocats généraux se font devant la cour, chambres assemblées en audience publique.

Les greffiers en chef distribuent le service entre les membres du greffe, sous la direction

et la surveillance du président de la juridiction.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements

Lorsque le président de la cour ou le président d´un tribunal d´arrondissement est dans

le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le

magistrat le plus élevé en rang de la juridiction

qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

articles 115 et 116.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

Les présidents de chambre à la cour d´appel, les présidents, premier vice-président et

vice-présidents

des tribunaux d´arrondissement sont, en cas de vacance de poste ou d´empêchement,

remplacés pour le service à l´audience par le magistrat le plus élevé en rang de leur juridiction, dans

l´ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

Les conseillers à la cour d´appel ou les juges des tribunaux d´arrondissement sont, en cas

d´empêchement ou de vacance de poste remplacés pour le service à l´audience par un conseiller ou juge

d´une autre chambre désigné à cette fin par le président de la cour, par le président du tribunal ou

par le magistrat le plus élevé en rang, dans l´ordre de la liste prévue par les articles 115 et 116.

Dans les tribunaux d´arrondissement le juge empêché peut être remplacé à défaut d´un autre juge

par le juge suppléant.

A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d´arrondissement un avocat,

âgé de vingt-cinq ans accomplis, inscrit au barreau, en suivant l´ordre du tableau pour compléter le

tribunal, de manière qu´il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y

soient toujours en majorité.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

La cour supérieure de justice se complète au nombre respectif exigé par les articles 35,

39, 40 et 152

1° par les présidents des deux tribunaux d´arrondissement, le premier vice-président du tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, les vice-présidents et juges des deux tribunaux d´arrondisse-

ment suivant le rang qui leur est assigné dans l´article 116;

2° et à leur défaut par les avocats inscrits au barreau de Luxembourg en suivant l´ordre du tableau.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

Dans le cas d´impossibilité de compléter, pour le jugement

d´une affaire quelconque, la

cour ou les tribunaux, d´après le mode indiqué par la présente loi, le Grand-Duc établit pour ces cas

spéciaux une cour ou un tribunal ad hoc composés de magistrats ou de docteurs en droit ou de per-

sonnes assimilées à celles-ci, magistrats ou autres.

L´impossibilité

de former la cour ou le tribunal est constatée par un procès-verbal dressé par les

membres présents, lequel est transmis au Gouvernement, à la diligence du ministère public, avec une

liste des personnes qui peuvent être appelées à siéger. Cette liste est dressée par les membres de la

magistrature et du barreau qui sont appelés à siéger, et doit être approuvée par le Grand-Duc.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

Le procureur général d´Etat et les avocats généraux se suppléent réciproquement.

Il en est de même du procureur d´Etat et de ses substituts.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

En cas d´empêchement momentané des officiers du ministère public, les fonctions du

ministère public sont remplies par un conseiller, juge ou juge suppléant, désigné par la cour ou le

tribunal.

Pour tout empêchement d´un autre caractère il appartient au procureur général d´Etat de déléguer

pour le service du parquet de la cour, soit un des officiers des parquets des tribunaux d´arrondissement,

soit un des conseillers qui a accepté la délégation.

Il lui appartient aussi de déléguer un des officiers desdits parquets pour faire le service de l´autre.

Peut de même le procureur d´Etat, de l´assentiment du procureur général d´Etat, déléguer pour le

service de son parquet, un juge ou un juge suppléant qui ont accepté la délégation.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

En cas d´empêchement, le greffier en chef est suppléé par le greffier qu´il désigne, sans

préjudice de la répartition générale du service entre les greffiers. S´il se trouve dans l´impossibilité de

faire lui-même cette désignation, ou s´il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par le

juge de paix directeur, par le président du tribunal ou par le président de la cour.

CHAPITRE VI.  Des empêchements et des remplacements le cas d´être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le magistrat le plus élevé en rang de la juridiction qu´il préside dans l´ordre de la liste prévue par les

Lorsque les besoins du service l´exigent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un

attaché de justice, ou, à défaut, telle personne qu´il trouve convenable, pourvu qu´elle soit Luxem-

bourgeoise, âgée de vingt et un ans au moins, et qu´elle prête préalablement entre ses mains le serment

imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l´article 112 qui précède.

CHAPITRE VII.  De l´ordre de service et de la durée des audiences

CHAPITRE VII.  De l´ordre de service et de la durée des audiences

L´ordre de service dans chaque tribunal et dans la cour est établi par règlement grand-

ducal pris sur l´avis du tribunal ou de la cour.

Ce règlement contient les dispositions concernant la tenue des audiences, l´inscription, l´instruc-

tion, la distribution et la fixation des causes pour les plaidoiries, la communication au ministère public

et enfin l´attribution à chacune des chambres des affaires qu´elle a à juger, le tout pour autant que la

présente loi n´y a pas pourvu.

Un règlement grand-ducal peut également arrêter l´ordre de service dans les justices de paix sur avis

des juges de paix directeurs.

CHAPITRE VII.  De l´ordre de service et de la durée des audiences ducal pris sur l´avis du tribunal ou de la cour.

Le ministre de la Justice fixe

1° sur l´avis de la cour le nombre et la durée des audiences nécessaires à la prompte expédition des

affaires, pour chacune des chambres tant de la cour que des tribunaux d´arrondissement ainsi que

pour les justices de paix et les tribunaux de police; 2° les heures de bureau des greffes; 3° les heures

de bureau des parquets de la cour et des tribunaux d´arrondissement et celles du cabinet des juges

d´instruction.

CHAPITRE VII.  De l´ordre de service et de la durée des audiences ducal pris sur l´avis du tribunal ou de la cour.

Les officiers du ministère public doivent être appelés à toutes les délibérations relatives

à l´ordre et au service intérieurs de la cour et des tribunaux.

Ils ont le droit de faire inscrire sur les registres les réquisitions qu´ils jugent à propos de faire.

CHAPITRE VIII.  De la résidence

CHAPITRE VIII.  De la résidence

Les juges de paix directeurs, les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers sont

tenus

de résider au siège de leur juridiction.

Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort du tribunal d´arrondissement dont

dépend la justice de paix.

Le président, les présidents de chambre et les conseillers, les présidents, vice-présidents, juges et

juges-suppléants, les membres du parquet général et des parquets, les greffiers en chef et les greffiers

sont tenus de résider dans la ville où est établi la cour ou le tribunal.

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

La cour peut accorder dispense de ces dispositions dans le cas où le service n´en souffre

pas. Cette dispense est toujours révocable.

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

En cas d´infraction à la disposition de l´article 145, les juges de paix sont avertis par le

président du tribunal d´arrondissement, les membres de ce tribunal ainsi que les membres de la cour,

par le président de cette dernière.

Faute de se conformer à la loi dans le mois de l´avertissement, ils sont cités devant l´assemblée géné-

rale de la cour. Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un

nouveau délai, lequel ne peut excéder trois mois.

L´avertissement se fait par lettre chargée à la poste contre reçu du destinataire, soit d´office, soit à

la réquisition du ministère public.

Les pièces de l´instruction sont adressées dans les huit jours au ministre de la Justice.

CHAPITRE

IX.  Des absences et des congés

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

Aucun magistrat ou greffier

ne peut s´absenter si le service doit souffrir de son absence.

En aucun cas, le président de la cour et le procureur général d´Etat ne peuvent s´absenter plus de

trois jours sans avoir obtenu un congé du ministre de la Justice.

Les membres de la cour et les présidents des tribunaux d´arrondissement ne peuvent s´absenter plus

de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la cour.

Les avocats généraux et les procureurs d´Etat ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans avoir

obtenu la permission du procureur général d´Etat.

Les premiers vice-présidents, vice-présidents, premiers juges et juges des tribunaux d´arrondissement

ainsi que les juges de paix directeurs ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du

président du tribunal.

Les juges de paix ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du juge de paix directeur.

Les juges de paix directeurs et les juges de paix qui ont obtenu un congé, doivent, avant de s´absenter,

en informer le procureur d´Etat.

Les substituts du procureur d´Etat ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du

procureur d´Etat.

Les greffiers ne peuvent s´absenter plus de trois jours sans la permission du président de la cour ou

du président du tribunal auquel ils sont attachés, les greffiers des justices de paix sans la permission

du juge de paix directeur.

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

Si l´absence doit durer plus d´un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s´appliquent pas aux absences qui

peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE

X.  Des

vacances et des chambres de vacation

CHAPITRE VIII.  De la résidence tenus de résider au siège de leur juridiction.

L´année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.

La permanence et la continuité

du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les

audiences de vacation sont fixées conformément à l´article 142.

CHAPITRE XI.  Des assemblées générales

CHAPITRE XI.  Des assemblées générales

Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d´arrondissement sont convoquées

par le président, soit d´office, soit sur la demande faite par l´une des chambres de la cour ou du tribunal,

soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d´urgence, l´assemblée générale est convoquée

à deux jours francs; la convocation indique l´ordre du jour.

CHAPITRE XI.  Des assemblées générales par le président, soit d´office, soit sur la demande faite par l´une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d´urgence, l´assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l´o

L´assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne

forment la majorité, sans préjudice de l´observation des dispositions de l´article 40 de la présente loi.

Dans les tribunaux d´arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valable-

ment l´assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre.

Les membres des parquets assistent à l´assemblée générale, mais ils n´y ont pas droit de suffrage.

Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s´il s´agit d´un objet de service

intérieur et qu´il y ait partage, il est vidé par le président de l´assemblée.

S´il s´agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce

cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre

les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l´examen

de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats

sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé.

Il en est de même lorsqu´il s´agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même

nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages.

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l´assemblée; ce procès-verbal contient les noms

des membres qui ont fait partie de l´assemblée, ainsi que ceux des officiers du ministère public qui y

ont assisté; il est signé par le président et par le greffier.

Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d´Etat qui l´adresse au ministre

de la Justice.

CHAPITRE XI.  Des assemblées générales par le président, soit d´office, soit sur la demande faite par l´une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d´urgence, l´assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l´o

La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solen-

nelle. Les tribunaux d´arrondissement tiennent également une audience de rentrée.

L´audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l´activité de la juridiction

durant l´année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d´un discours portant sur un sujet d´actua-

lité d´intérêt juridique ou judiciaire.

CHAPITRE XI.  Des assemblées générales par le président, soit d´office, soit sur la demande faite par l´une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d´urgence, l´assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l´o

Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué.

CHAPITRE XII.  De la discipline

CHAPITRE XII.  De la discipline

Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l´exercice ou hors de l´exercice des

fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale,

blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs

de sa charge.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les peines disciplinaires sont

1° l´avertissement ;

2° la réprimande ;

3° l´amende qui ne peut être inférieure à un dixième d´une mensualité brute du traitement de base,

ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d´une contrainte non sus-

ceptible d´opposition, à décerner par le receveur de l´enregistrement ;

4° l´exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération

pour une période de six mois au maximum. La période de l´exclusion ne compte pas comme temps

de service pour le calcul des majorations biennales et la pension ;

5° la mise à la retraite;

6° la révocation. La révocation emporte la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension, sans

préjudice des droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de coordination des

régimes de pension.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

L´avertissement est donné d´office ou sur la réquisition

du ministère public

1° par le président de la cour à l´égard de tous conseillers, juges et suppléants ainsi qu´à l´égard des

membres effectifs et suppléants des justices de paix;

2° par les présidents des tribunaux d´arrondissement à l´égard des membres effectifs et suppléants de

ces tribunaux.

L´application des autres peines prévues par l´article qui précède est faite par la cour, en la chambre

du conseil, sur la réquisition

du procureur général d´Etat.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Aucune décision ne peut être prise sans que le magistrat inculpé ait été entendu ou dûment

appelé et que le procureur général d´Etat ait donné ses conclusions par écrit.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Si le magistrat condamné n´a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir

par voie d´opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les décisions de la cour ont force d´arrêt.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les notifications mentionnées aux articles 158 et 159 sont faites par le greffier en chef,

par lettre chargée à la poste et contre reçu du destinataire.

Le greffier retient de la notification une copie sur laquelle il certifie l´envoi en y joignant le chargement

de la poste et, le cas échéant, le reçu du destinataire.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

La chambre du conseil est investie d´un pouvoir discrétionnaire pour l´instruction de la

poursuite;

si elle ordonne une enquête, soit devant la chambre, soit devant l´un des conseillers, les

témoins sont entendus sous la foi du serment; les personnes citées qui refusent de comparaître ou

de déposer, sont passibles des peines comminées en l´article 80 du code d´instruction criminelle.

Ces peines sont prononcées par la chambre du conseil.

Le faux témoignage et la subornation

de témoins en cette matière sont punis des peines portées

à l´article 220 du Code pénal.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Est suspendu de plein droit de l´exercice de ses fonctions

1° le magistrat détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;

2° le magistrat détenu préventivement, pour la durée de sa détention;

3° le magistrat contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou em-

porte perte d´emploi, jusqu´à la décision définitive qui l´acquitte ou ne le condamne qu´à une

peine moindre;

4° le magistrat condamné disciplinairement à la révocation ou à l´exclusion temporaire des fonctions

par une décision non encore définitive, jusqu´à la fin de la procédure disciplinaire.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

La cour peut, sur la réquisition du procureur d´Etat, prononcer la suspension provi-

soire de tout magistrat poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la

procédure jusqu´à la décision définitive.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Le président de la cour, les présidents des tribunaux d´arrondissement, les procureurs

d´Etat et les juges de paix directeurs signalent au procureur général d´Etat tous les faits parvenus à

leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Tout jugement de condamnation rendu contre un magistrat à une peine même de police,

est transmis au procureur général d´Etat, pour que celui-ci puisse exercer l´action disciplinaire, s´il y a

lieu.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

L´action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée

avec elles.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n´ayant exercé

qu´en qualité de suppléant, ont, dans l´exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les actes nécessaires pour l´exécution des dispositions du présent chapitre sont dispensés

du timbre et de l´enregistrement.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les officiers du ministère public, dont la conduite est répréhensible, sont rappelés à leur

devoir par le procureur général d´Etat. Il en est rendu compte au ministre de la Justice qui, selon la

gravité des circonstances, leur fait faire par le procureur général d´Etat les injonctions qu´il juge né-

cessaires.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

La cour est tenue d´instruire le ministre de la Justice toutes les fois qu´elle estime que les

officiers du ministère public exerçant leurs fonctions auprès d´elle s´écartent des devoirs de leur état

et qu´ils en compromettent l´honneur, la délicatesse et la dignité.

Les présidents des tribunaux d´arrondissement instruisent le président de la cour et le procureur

général d´Etat des reproches qu´ils se croient en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant

dans l´étendue de l´arrondissement, soit auprès de ces tribunaux,

soit auprès des tribunaux de police.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Les offfciers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent,

suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d´être plus exacts ou circonspects

et, indépendamment de l´application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les con-

cernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps;

l´impression et même l´affichage des jugements à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur desti-

tution peut être provoquée, s´il y a lieu.

CHAPITRE XII.  De la discipline fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les magistrats sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.

Dans la cour et dans les tribunaux d´arrondissement, chaque membre relève les fautes de

discipline qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au ministère public de

son siège.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats

Les membres de la cour et des tribunaux sont mis à la retraite lorsqu´ils ont accompli

l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir

convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans

les formes prescrites par la procédure disciplinaire.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

Ceux de ces magistrats

qui, frappés d´une infirmité grave et permanente ou après avoir

atteint l´âge de la retraite, n´ont pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre chargée à la poste,

soit d´office, soit sur la réquisition du ministère public, par le président de la cour. S´il s´agit de ce dernier

magistrat, l´avertissement est donné par le procureur général d´Etat.

Si dans le mois de l´avertissement le magistrat n´a pas demandé sa retraite, la cour se réunit en as-

semblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en

ses conclusions écrites, sur la mise à la retraite poursuivie.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est

informé du jour et de l´heure de la séance et reçoit en même temps l´invitation de fournir ses obser-

vations par écrit.

Cette information et cette invitation ont lieu de la manière prévue par l´article 179 de la présente loi.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

La décision est immédiatement notifiée à l´intéressé. Si celui-ci n´avait pas fourni ses

observations, la décision n´est considérée comme définitive que s´il n´a pas été formé opposition dans

les cinq jours à dater de la notification.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est

en dernier ressort.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

Aucun des actes auxquels donne lieu l´exécution des dispositions qui précèdent n´est

soumis au timbre ni à l´enregistrement.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

Les notifications sont faites par le greffier en chef, qui est tenu de les constater par un

procès-verbal.

Si le magistrat n´habite pas la ville de Luxembourg, le greffier fait la notification par lettre chargée

à la poste, contre reçu du destinataire.

L´opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.

CHAPITRE XIII.  De la mise à la retraite des magistrats l´âge de soixante-cinq ans ou qu´une affection grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablenent leurs fonctions ou qu´ils ont fait preuve d´inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disci

Les décisions de la cour, dans le cas des articles précédents, lorsqu´elles sont définitives,

sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses

Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Tant

qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité

de trente points indiciaires.

Le fonctionnaire chargé du service de permanence au service d´accueil et d´information juridique

jouit d´une indemnité de 35 points indiciaires.

Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une Indemnité de trente points

indiciaires.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la

législation

en matière de traitements des fonctionnaires de l´Etat.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Les juges suppléants, appelés à faire partie d´une chambre temporaire soit comme juge,

soit comme officier du ministère public, touchent, pendant la durée de leurs fonctions, une indemnité

égale au minimum du traitement de juge.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Le juge suppléant qui, en cas de vacance a rempli les fonctions de juge au tribunal ou de

juge de paix, a droit pour la période pendant laquelle il a effectivement rempli ces fonctions à une in-

demnité égale au minimum du traitement suivant le cas de juge au tribunal ou de juge de paix.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Les juges suppléants qui ont occasionnellement remplacé un juge en fonction touchent

une indemnité dont le montant est fixé, après délibération du Gouvernement en conseil, par le ministre

de la Justice.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

I. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,

telle qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée, comme suit

1. Le second alinéa du numéro 3 de la section IV de l´article 8 est remplacé comme suit

« Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des

services techniques de l´agriculture, de géomètre du cadastre et de l´examen de rédacteur de l´admi-

nistration judiciaire. »

2. Le numéro 15 de la section II de l´article 22 est abrogé.

3. Le numéro 24 de la section II de l´article 22 est modifié comme suit: 24° « Le juge de paix, le juge

de la jeunesse et le juge des tutelles bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux ans

après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. »

4. L´article 22, IV est complété par un numéro 16 ainsi rédigé

« Pour les conseillers à la cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-pré-

sidents des tribunaux d´arrondissement et les juges de paix directeurs le grade M4 est allongé d´un

9e et 10e échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. »

II. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

telles qu´elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées

comme suit

1. A l´annexe A  classification des fonctions  la rubrique « L. Administration Générale » est

modifiée comme suit

a) au grade 9 sont supprimées les mentions suivantes

« Justice  greffier des tribunaux

Justice  greffier des justices de paix »

b) au grade 10 sont supprimées les mentions suivantes

« Justice  greffier en chef des justices de paix

Justice  greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix »

c) au grade 11 sont supprimées les mentions suivantes

« Justice  greffier en chef des tribunaux

Justice  greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix »

d) au grade 12 sont supprimées les mentions suivantes

« Justice  greffier de la Cour

Justice  greffier en chef de la Cour

Justice  greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg »

2. A l´annexe A  classification des fonctions  la rubrique « II. Magistrature » est modifiée comme

suit

a) au grade M4 est supprimée la mention suivante

« Cour supérieure de justice  conseiller »

b) au grade M4, sont ajoutées les mentions suivantes

« Cour d´appel  conseiller

Tribunal d´arrondissement de Diekirch

vice-président

Justices de paix  juge de paix directeur »

c) au grade M5 sont ajoutées les mentions suivantes

« Parquet du tribunal d´arrondissement de Luxembourg  procureur d´Etat adjoint

Tribunal d´arrondissement de Luxembourg  premier vice-président »

d) au grade M6 sont ajoutées les mentions suivantes

« Cour de cassation  conseiller

Cour d´appel  président de chambre

Parquet général  premier avocat général »

3. A l´annexe D  détermination  la rubrique « I.  Administration générale » est modifiée

comme suit à la carrière moyenne de l´administration au grade 7 de computation de la bonification

d´ancienneté

a) au grade 9 sont supprimées les dénominations suivantes

« greffier des tribunaux d´arrondissement » et

« greffier des justices de paix ».

b) au grade 10 sont suppimées les dénominations suivantes

« greffier en chef des justices de paix » et

« greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix » .

c) au grade 11 sont supprimées les dénominations suivantes

« greffier en chef des tribunaux » et

« greffier 1er en rang des tribunaux et des justices de paix ».

d) au grade 12 sont supprimées les dénominations suivantes

« greffier de la Cour », « greffier en chef de la Cour » et

« greffier principal 1 en rang du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ».

4. A l´annexe D  détermination  la rubrique « II.  Magistrature » est modifiée comme suit à la

carrière supérieure du magistrat au grade M1 de computation de la bonification

d´ancienneté.

a) au grade M4 est supprimée la dénomination

suivante

« conseiller à la cour supérieure de justice » ; « vice-président du tribunal d´arrondissement de

Luxembourg » ;

b) au grade M4 sont ajoutées les dénominations suivantes

« conseiller à la cour d´appel » ; « juge de paix directeur » ; « vice-président du tribunal d´arron-

dissement » ;

c) au grade M5 sont ajoutées les dénominations suivantes

« premier vice-président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg » et « procureur d´Etat

er

adjoint du parquet de Luxembourg » ;

d) au grade M6 est supprimée la dénomination

suivante

« vice-président de la cour supérieure de justice » ;

e) au grade M6 sont ajoutées les dénominations suivantes

« conseiller à la cour de cassation », « président de chambre à la cour d´appel » et « premier avocat

général ».

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Le casuel des greffiers est aboli.

Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des

greffiers en chef et greffiers des juridictions.

Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au

fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l´Etat à sa valeur actuelle.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les

greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.

CHAPITRE XIV.  Dispositions diverses qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent une indemnité de trente points indiciaires.

Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d´une provision nécessaire

pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de

l´enregistrement.

CHAPITRE XV.  Du service d´accueil et d´information juridique

CHAPITRE XV.  Du service d´accueil et d´information juridique

Il est institué auprès des juridictions, sous l´autorité du procureur général d´Etat, un

service d´accueil et d´information juridique qui a pour mission d´accueillir les particuliers et de leur

fournir des renseignements généraux sur l´étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en

uvre en vue de les sauvegarder.

Un règlement grand-ducal établira les modalités d´organisation et de fonctionnement du service

et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.

CHAPITRE XVI.  Dispositions

transitoires et finales

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales

Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n´a pas encore été fait au moment de

l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à

l´alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l´alinéa (3) de l´article 12 de la loi concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1980.

Il en est de même pour l´engagement de huit employés ou expéditionnaires.

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

L´ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est

remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après

Ancienne nomenclature

Nouvelle nomenclature

 secrétaire des parquets (grade 9)

 greffier des tribunaux (grade 9)

 chef de bureau adjoint (grade 9)

 greffier des justices de paix (grade 9)

 greffier en chef des justices de paix (grade 10)

 greffier principal des tribunaux d´arrondissement et des

chef de bureau (grade 10)

justices de paix (grade 10)

 premier

secrétaire des parquets de Luxembourg et de

Diekirch (grade 11)

 greffier en chef des tribunaux (grade 11)

 inspecteur (grade 11)

 greffier premier en rang des tribunaux et des justices de paix

(grade 11)

œ

 premier secrétaire du parquet général (grade 12)

 greffier de la Cour (grade 12)

 greffier en chef de la Cour (grade 12)

 inspecteur principal (grade 12)

 greffier principal 1er en rang du tribunal d´arrondissement

de Luxembourg (grade 12)

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau.

Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de deux ans, sont

mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions de l´article 8 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l´Etat peut obtenir une réduction de

stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l´administration judiciaire.

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

1. Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou

pensionnés,

sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces

dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Toutefois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions prévues à la présente loi

ne pourront être Inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales

existantes.

2. Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite

bénéficient d´un casuel, ob-

tiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution

de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

La loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la

suite, est abrogée.

Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l´article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes.

CHAPITRE XVI.  Dispositions transitoires et finales l´entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l´article 36.

Entrée en vigueur. Un règlement grand-ducal fixera l´entrée en vigueur de la présente

loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les

anciennes dispositions restent en vigueur.

ANNEXE

Tableau des arrondissements judiciaires visé à l´article 10 de la loi

Arrondissement judiciaire de Luxembourg

Capellen: Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Kopstal, Mamer,

Septfontaines, Steinfort.

Esch-sur-Alzette : Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange,

Mondercange, Pétange, Reckange, Rœser, Rumelange, Sanem, Schifflange.

Grevenmacher : Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert,

Rodenbourg, Wormeldange.

Luxembourg : Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange,

Steinsel, Strassen, Weiler-la-Tour, Walferdange.

Mersch: Berg, Bissen, Bœvange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch,

Nommern, Tuntange.

Remich : Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadt-

bredimus, Waldbredimus, Wellenstein.

Arrondissement judiciaire de Diekirch

Clervaux : Clervaux, Constum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach

Wincrange.

Diekirch : Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen,

Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren.

Echternach : Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig.

Redange: Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl,

Vianden: Fouhren, Putscheid, Vianden.

Wiltz : Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Gœsdorf, Harlange, Heiderscheid, Kautenbach, Mecher,

Neunhausen, Wiltz, Wilwerwiltz, Winseler.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980

Jean

Le Ministre de la Justice

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Doc. parl. n° 2103, sess. ord. 1976-1977,1977-1978, 1978-1979 et 1979-1980

,

Règlement grand-ducal du 12 mars 1980 fixant l´entrée en vigueur des dispositions de la loi

du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 196 de la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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