Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1923, portant modification aux attributions des bureaux de douane.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1923, portant
modification aux attributions des bureaux de
douane.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
ainsi que les art. 37, 38 et 313 de la loi générale
belge du 26 août 1822, de même l'art. 5 de la
loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par
celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouver-
nement au Conseil;
Arrêté du 27 octobre 1923, concernant la sur-
veillance des pépinières de toute nature, des
jardins et des serres, ainsi que la délivrance
des attestations y relatives, au regard de la
convention phylloxérique de Berne.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;
Vu la convention internationale sur le phyl-
loxéra, en date du 3 novembre 1881;
Vu l'art. 1er, n°. 1 de cette convention, pré-
voyant la surveillance des pépinières de toute
nature, des jardins et des serres;
Vu également l'art. 3 de la môme convention,
ordonnant la réglementation du transport et
de l'emballage des plants, arbustes et tous
autres produits de l'horticulture;
Avons arrêté et arrêtons
La colonne 7 du tableau des attri-
butions des bureaux de la douane (Mémorial
1922, n° 29 bis, page 576) est complétée par
l'ajoute suivante en regard des numéros d'ordre
2, 4, 6,12,13,14,15,17 et 18 : « D. A. Par terre
à l'entrée et à la sortie ».
La surveillance des pépinières de
toute nature, des jardins et des serres, ainsi
que la délivrance des attestations y relatives,
au regard des dispositions de la convention de
Berne, sur le phylloxéra, seront faites doréna-
vant par les inspecteurs du service phytopa-
thologique, MM. Ferrant, conservateur
du
musée, et Heuerte, docteur des sciences natu-
relles, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Die Überwachung der Pflanzenzüch-
tereien aller Art, der Gärten und Treibhäuser,
sowie die Ausstellung diesbezüglicher Befund-
scheine laut den Bestimmungen der Berner
Reblauskonvention werden in Zukunft durch die
Inspektoren des pflanzenpathologischen Dienstes,
die HH. Ferrant, Verwalter des Museums,
und Heuertz, Dr. der Naturwissenschaften,
beide in Luxemburg, getätigt.
La caisse de maladie de la société
anonyme d'Ougrée-Marihaye, minière de Kayl,
à Kayl, est fermée ; les fonds de la caisse passent
à la caisse de maladie de la Société d'Ougrée-
Marihaye, division de Rodange, à Rodange.
La caisse de maladie de la Société
Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz., est
fermée; les fonds de la caisse de maladie sont
transférés à la caisse de maladie de la société
anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Ro-
dange, à Rodange.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 3 novembre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Beschluß vom 27. Oktober 1923, betreffend die
Überwachung der Pflanzenzüchtereien aller
Art, der Gärten und Treibhäuser, sowie die
Ausstellung diesbezüglicher Atteste in Ge-
mäßheit der Berner Reblauskonvention.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht der internationalen Reblaus-
konvention vom 3. November 1881;
Nach Einsicht des Art. 1, Nr. 1 desselben Ab-
kommens der die Überwachung jedweder Pflan-
zenzüchterei, der Gärten und Gewächshäuser
vorsieht;
Nach Einsicht des Art. 3 desselben Abkommens
der den Transport und die Verpackung von
Pflänzlingen, Sträuchern und jedweder anderen
Gartenbauerzeugnisse regelt;
Memorial
Samstag, 17. November 1923.
N° 58.
Samedi, 17 novembre 1923.
Vu l'art. 5 de l'arrêté ministériel du 8 mai
1885, pris en exécution de l'arrêté r. g.-d. du
6 mai 1885, déterminant les conditions à
observer lors de l'emballage et du transport
des produits horticoles, (déclaration de l'expé-
diteur, déclaration de l'autorité compétente
basée sur l'attestation d'un expert officiel);
Vu l'arrêté du 24 septembre 1923, concer-
nant l'organisation et le fonctionnement du
service phytopathologique des établissements
horticoles;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrête
Les prédits MM. Ferrant et Heuertz
sont encore désignés en qualité d'experts effectif
et resp. suppléant pour le service de la visite
des colis et envois à faire à la gare de Luxem-
bourg. (Visite des colis et envois en provenance
de pays n'ayant pas adhéré à la convention
phylloxérique de Berne).
Die erwähnten HH. Ferrant und
Heuertz, werden überdies zum wirklichen
bezw. ergänzenden Sachkundigen ernannt für
die zu Luxemburg-Bahnhof stattfindende Besich-
tigung der Pakete und Sendungen (d. h. derje-
nigen die aus solchen Ländern stammen, die der
Berner Reblauskonvention nicht beigetreten sind.)
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial
Luxembourg, le 29 octobre 1923.
Le Directeur
général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance
sociale,
R. DE WAHA.
et rattachée à la division de Rodange de cette
société;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 novembre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance
sociale,
R. DE WAHA.
Avis. — Conseil d'Etat, Comité du contentieux.—Par dérogation à l'avis du 31 octobre 1923, publié à la
page 627 du Mémorial (n° 56 du 2 novembre), le Conseil d'État, comité du contentieux, siégera le dernier
mardi du mois, au lieu du dernier lundi, dans les affaires exigeant la présence de cinq de ses membres.—
10 novembre 1923.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit qui, suivant avis du 25 octobre, publié au
N° 55 du Mémorial de l'année courante, se réunira en session ordinaire du 22 au 26 novembre 1923, dans
une des salles du Palais de justice à Luxembourg, procédera également à l'examen de MM. Oscar Erpelding
de Tuntange, Léon Gantenbein de Fentange, et Gaston Schütz de Diekirch, récipiendaires pour le second
doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu avec celui des autres récipiendaires, le jeudi, 22 novembre, de 9 heures du matin
à midi et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées: pour M. Erpelding, au mardi, 27 novembre, pour M. Gantebein, au jeudi,
29 novembre, pour M. Schiltz, au samedi, 1er décembre, chaque fois à 3 heures de relevée.— 10 novembre
1923.
VICTOR
BÜCK,
LUXEMBOURG
L'arrêté du 20 août 1886, réglant le
service des experts horticoles, est rapporté.
Der Beschluß vom 20. August 1886
über die Dienstleistung der gartenbaulichen Sach-
verständigen ist aufgehoben.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Nach Einsicht des Art. 5, des in Ausführung
des Kgl.-Großh. Beschlusses vom 6. Mai 1885,
betreffend die Verpackungs- und Versandtbe-
dingungen von Gartenbauerzeugnissen (Erklä-
rung des Versenders, Erklärung der zuständigen
Behörde auf Grund einer Befundbescheinigung
seitens eines amtlichen Sachverständigen), er-
lassenen Beschlusses vom 8. Mai 1885;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. Sep-
tember 1923 betreffend die Einrichtung und die
Tätigkeit des pflanzenpathologischen Überwach-
ungsdienstes;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 27. Oktober 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
MODÈLE DU CERTIFICAT.
Déclaration de l'expéditeur.
Le soussigné déclare que l'envoi joint, marqué
N°
adressé à M.
provient en entier de ses établissements et ne contient ni ceps de vigne ni parties de
ceps ni plantes avec mottes de terre.
Lieu
date
(Signature.)
Certificat.
Nous Bourgmestre de la commune de certifions sur le vu de l'attestation de l'expert
officiel, chargé de la surveillance des pépinières de toute nature
a) que l'envoi joint de la maison
ne renferme que de plants de
empaquetés avec soin et selon
les prescriptions et provenant de son propre établissement;
b) que ces plants sont cultivés dans un terrain (clos ou non clos), qu'ils sont éloignés d'au moins 20 mètres
de tout ceps de vigne ou qu'ils en sont séparés par un obstacle reconnu suffisant;
c) que ce terrain ne porte pas de ceps de vigne;
d) que sur ce même terrain, il n'y a aucun dépôt de ceps de vigne ;
e) que cet horticulteur ne cultive pas de plants de vigne;
f) que les terrains de culture de l'établissement ont été jusqu'ici épargné du phylloxéra et de tous autres
végétaux et animaux nuisibles aux cultures.
Lieu
date
Le Bourgmestre,
Cachet.
Avis. — Service médical. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose
d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la ville d'Esch au quartier dit « Grenz».
Les rues où l'établissement pourra être autorisé sont : la Rue Hoehl, le Boulevard Prince-Henri, la Rue
des Bœrs, la Rue du Brill et la partie de la Rue d'Audun comprise entre la Rue Xavier Brasseur et la Rue
Hœhl.
Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande
au Gouvernement (Directeur général des finances) avant le 1er janvier 1924.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat
s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° les diplômes d'examen;
2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1924;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de phar-
macien;
4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat;
6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes;
7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exé-
cution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à
la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (Assistance publique et Service sanitaire,
Hôtel des Postes, IIe étage à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. — 10 novembre
1923.
Avis. — Postes. — A partir du 20 novembre courant l'Administration des Postes et des Télégraphes
mettra en circulation des timbres-poste provisoires de 25 centimes (anciens timbres-poste de 37½ centimes
à l'effigie de S. A. R. la Grande-Duchesse Marie-Adélaïde, surchargés de «25 centimes».). — 16 no-
vembre 1923.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 8 novembre 1923, M. Michel
Cravatte, répétiteur au gymnase de Diekirch, a été nommé professeur au même établissement.
10 novembre 1923.
Arrête du 29 octobre 1923, concernant la fer-
meture de la caisse de maladie de la Société
anonyme d'Ougrée-Marihaye, Minière de Kayl,
à Kayl.
L E
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies;
Attendu que l'exploitation de la minière de
Kayl de la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye
avait été complètement arrêtée vers le commen-
cement de mars 1921 et que dans la suite ladite
Arrêté du 8 novembre 1923, concernant la fer-
meture de la caisse de maladie de la Société
Minière du Galgenberg, à Esch-s.-Alz.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies;
Attendu que l'exploitation de la minière du
Galgenberg a été arrêtée vers le commencement
d'avril 1921 et que la liquidation de la société
a été décidée par l'assemblée générale des socié-
taires, en date du 6 septembre 1921;
Attendu que la minière du Galgenberg a été
vendue à la société anonyme d'Ougrée-Marihaye
minière fut rattachée à la division de Rodange
de la même société;
Arrête