Loi du 22 décembre ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 22 décembre ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement
économique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1993
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au paragraphe 396 de la loi générale des impôts un nouvel alinéa 5 est inséré, qui se lit comme suit
«Si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû et
a été commise par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’auto-
rité ou à lui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à
cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.»
Il est ajouté au paragraphe 421 de la loi générale des impôts un alinéa 4 qui est libellé comme suit
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent les autorités judiciaires sont compétentes dans les cas prévus au para-
graphe 396 alinéa 5.»
Au premier alinéa du paragraphe 396 de la loi générale des impôts le maximum de l’amende est fixé au
quadruple des impôts éludés.
Au même alinéa la troisième phrase est supprimée.
Sont abrogés les paragraphes 392 alinéa 2 (Begünstigung), 401 (Einziehung), 401a et 401b, 403 (Steuerheh-
lerei), 405, 414, 415, 418 alinéa 1er phrases 2 et 3 et alinéa 2, 2ème partie de la phrase (cumul des amendes), 419 alinéa 3
de la loi générale des impôts.
Sont encore abrogés les paragraphes 430 à 435 (saisie), 437 alinéa 1er (perquisition), 439 (arrestation), 447 alinéa 3,
471 de la loi générale des impôts.
L’article 29, alinéa 1er de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession est modifié comme suit
«Sans préjudice des sanctions fiscales, celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frau-
duleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines sera, à la requête de l’Administration de l’Enregistrement puni d’une amende dont
le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés. S’il a de façcon systématique employé des manoeuvres frauduleuses
dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à lui persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi
commise ou tentée porte soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû sur un montant significatif
d’impôts, droits et taxes, le coupable sera puni à même requête, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 22 décembre 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3478; sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1993-1994.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’article 32 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
«Art. 32.
(1) L’amortissement normal pour usure se calcule, pour un exercice déterminé d’exploitation, sur la base de la valeur
nette restante du prix d’acquisition ou de revient, diminuée, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en
retenant un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation restant à courir à compter du début de l’exercice
d’exploitation.
(2) La durée usuelle d’utilisation se détermine compte tenu du genre et des conditions d’utilisation de l’immobilisa-
tion considérée. Elle doit être établie en un nombre d’années; toutefois de l’accord de l’administration des contributions
et sous les conditions à déterminer dans chaque cas, elle peut être fixée en toute autre unité appropriée.
(3)
Lorsque le propriétaire d’une immobilisation corporelle autre qu’un bâtiment est également l’utilisateur de
l’immobilisation, l’amortissement normal pour usure peut se faire par annuités décroissantes.
L’amortissement par annuités décroissantes peut être calculé par application d’un taux fixe à la valeur comptable
(valeur restante); le taux ne peut cependant pas dépasser le triple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement
par annuités constantes et ne peut pas être supérieur à trente pour cent. En ce qui concerne les matériels et outillages
utilisés exclusivement à des opérations de recherche scientifique ou technique, le taux de l’amortissement par annuités
décroissantes ne peut pas dépasser le quadruple du taux qui serait applicable en cas d’amortissement par annuités
constantes et ne peut pas être supérieur à quarante pour cent. Un règlement grand-ducal peut permettre l’application
d’autres procédés d’amortissement par annuités décroissantes à condition que les amortissements calculés par ces
procédés ne dépassent sensiblement ni pour la première année, ni pour l’ensemble des trois premières années l’amortis-
sement par application d’un taux fixe à la valeur comptable.
(4) L’amortissement par annuités décroissantes n’est permis que s’il fait l’objet d’écritures à spécifier par règlement
grand-ducal.
(5) Il est permis de passer de l’amortissement par annuités décroissantes à la méthode d’amortissement prévue par
l’alinéa ler. Ce passage est obligatoire en cas d’amortissement extraordinaire au sens de l’article 31. Le passage de
l’amortissement suivant la méthode prévue au premier alinéa à l’amortissement par annuités décroissantes n’est pas
permis.
(6) En cas de cession d’une immobilisation partiellement ou intégralement amortie par un exploitant et de la reprise
en location par ce même exploitant de la même immobilisation, le bailleur ne pourra faire valoir au titre d’un exercice
d’exploitation déterminé un amortissement supérieur au montant des loyers redus par l’utilisateur de l’immobilisation
pour l’exercice en question.»
Le numéro 15 de l’article 115 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par
le texte ci-après
«La première tranche de 60.000 francs par an des revenus imposables en vertu de l’article 97.
Cette première tranche de 60.000 francs est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens
de l’article 3.»
Il est inséré dans la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu un article 129c avec la teneur
suivante
«Paragr. 1. Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, les contribuables personnes physiques résidents qui
acquièrent des actions ou parts sociales représentatives d’apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes
pleinement imposables définies à l’alinéa 1er du paragraphe 2 ci-après bénéficient des avantages fiscaux prévus au para-
graphe 4 ci-dessous.
Paragr. 2. (1) N’entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente disposition
que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le montant prévu à l’article
26, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition qu’il soit
libéré en numéraire à concurrence de ce montant. En outre, ces sociétés doivent exercer de façcon continue une activité
commerciale, industrielle, minière ou artisanale.
(2) Sont considérées comme acquisition de titres représentatifs d’apports en numéraire les opérations suivantes
a) la souscription à la constitution ou à l’augmentation d’un capital social par apports nouveaux pour autant que les
actions et parts soient libérées en numéraire;
b) les achats de droits de souscription ou d’attribution;
c) les achats de parts dans les organismes de placement collectif agréés, lorsque le règlement de l’organisme prévoit
que plus de 75 pour-cent du portefeuille doivent être employés en valeurs et droits dans des sociétés de capitaux
résidentes pleinement imposables telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède;
d) la conversion en actions ou en parts de capital d’obligations convertibles.
Paragr. 3. Bénéficient également du régime prévu au présent article les contribuables personnes physiques résidents
qui souscrivent à des certificats d’investissement à long terme émis par la Société Nationale de Crédit et d’Investisse-
ment en vertu du paragraphe (3) de l’article 12 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Natio-
nale de Crédit et d’Investissement.
Paragr. 4. (1) Sur demande, les contribuables visés aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus obtiennent un abattement de
revenu imposable qualifié d’abattement à l’investissement mobilier qui est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par
voie d’assiette nonobstant les dispositions de l’article 153.
(2) L’abattement est accordé jusqu’à concurrence d’un montant de 60.000 francs par an pour l’ensemble des acquisi-
tions annuelles de titres et certificats détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition. Ce plafond est majoré
de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3.
Paragr. 5. Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux prévus au paragraphe 4, les conditions suivantes doivent
être remplies
a) l’acquisition des titres au sens de l’alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessus doit se faire soit lors de la constitution, soit à
l’occasion d’une augmentation de capital par apports nouveaux d’une société de capitaux résidente pleinement
imposable telle qu’elle est définie à l’alinéa 1er du paragraphe 2 ci-dessus;
b) les titres et certificats doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable;
c) la détention des titres et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 doit s’étendre jusqu’à la fin de la quatrième année
d’imposition suivant l’année d’acquisition. L’aliénation ou le remboursement anticipé des titres et certificats
pendant la période obligatoire de détention donne lieu à imposition rectificative de l’année d’imposition en ques-
tion. Il est renoncé à l’imposition rectificative si l’aliénation ou le remboursement anticipé est motivé par le décès,
l’invalidité ou par l’incapacité de travail permanente du contribuable;
d) les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l’acquisition et de la détention des titres et
certificats. Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres et certificats; elles doivent
permettre à l’administration des contributions de vérifier la propriété des titres et certificats. Un règlement grand-
ducal peut déterminer les obligations déclaratives incombant au contribuable.
La teneur des dispositions visées ci-après de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est
modifiée comme suit
1. A l’article 115, il est inséré un numéro 15a libellé comme suit
«15a. la moitié des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1, nos 1 et 3 et alinéa 2, alloués par des
sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une
des catégories de revenus visées aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10.»
2. A l’article 148, alinéa 1, les taux de 15 et 17,65 pour cent sont remplacés par les taux de 25 et 33 1/3 pour cent.
3. A l’article 153 l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant
«Sans préjudice des dispositions qui précèdent le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette
au sens des alinéas 1er à 3 y est soumis sur demande, en vue de la prise en considération des revenus nets visés à
l’article 146, alinéa 1, nos 1 et 3 et alinéa 2, ou de pertes, provenant d’une catégorie de revenu autre que celle
ayant subi la retenue à la source.»
4. L’article 154, alinéa 6, est remplacé par le texte suivant
«(6) La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été
opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils
s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.»
5. L’article 157, alinéa 2, est à compléter comme suit
«La disposition de l’article 115, no 15a, s’applique aux revenus de capitaux des non résidents pour autant que ces
revenus font l’objet d’une imposition par voie d’assiette au Grand-Duché.»
Les paragraphes 3, 4, 7 et 8 de l’article 152bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
sont remplacés par les textes ci-après
Paragr. 3. L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exer-
cice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même caté-
gorie de biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur les
biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l’exercice.
La valeur de référence, qui sera au minimum de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmé-
tique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de
l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amor-
tissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles.
Paragr. 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l’exercice au cours
duquel l’investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à
prendre en considération
1. les biens amortissables normalement au cours d’une période inférieure à quatre années;
2. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise
ou d’une fraction d’entreprise;
3. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus;
4. les biens isolés acquis à titre gratuit;
5. les véhicules automoteurs, sauf
a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi
d’une entreprise de location de voitures;
b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur
lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au
moins (y compris le chauffeur);
d) ceux spécialement aménagés de fa ç on à servir exclusivement à un service de dépannage;
e) les machines automotrices.
Paragr. 7. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2, il est accordé une bonification d’impôt sur le
revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l’exercice d’exploitation
1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gise-
ments minéraux et fossiles;
2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est
toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de
chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra
a) spécifier les locaux connexes,
b) prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel,
c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux chambres
d’hôtel et aux locaux connexes;
3. les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des
investissements à caractère social bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux.
Sont cependant exclus
1. les biens amortissables normalement au cours d’une période inférieure à quatre années;
2. les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction
d’entreprise;
3. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus;
4. les biens dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien;
5. les véhicules automoteurs, sauf
a) ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi
d’une entreprise de location de voitures;
b) ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
c) ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur
lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au
moins (y compris le chauffeur);
d) ceux spécialement aménagés de fa ç on à servir exclusivement à un service de dépannage;
e) les machines automotrices. La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investisse-
ments effectués au cours d’un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d’investissements ne
dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d’investissements dépassant six
millions de francs.
Paragr. 8. La bonification résultant de l’addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 7 est déduite de
l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel l’investissement est
effectué. La bonification n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable.A défaut d’impôt
suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes.
En ce qui concerne un ensemble d’investissement s’étendant sur plusieurs années, un règlement grand-ducal peut
proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de report, sans que la prorogation puisse être d’un nombre d’années
supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause.»
Régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque.
Paragr. 1. (1) Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal sur la base de certifi-
cats d’investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans des entreprises
nouvelles, des fabrications nouvelles ou des technologies nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à
contribuer à l’expansion et à l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des
activités économiques.
(2) Le présent régime fiscal spécial ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes
a) les investisseurs doivent faire au préalable des efforts appréciables de financement, compte tenu de leur propre
structure économique et financière;
b) l’octroi de l’avantage fiscal en question ne doit pas être de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises exis-
tantes ne bénéficiant pas de la présente loi;
c) l’octroi de l’avantage fiscal en question ne peut être cumulé avec le bénéfice d’un régime fiscal spécial octroyé en
vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur ;
d) le capital social de l’entreprise bénéficiant de l’apport de capital-risque ne peut pas dépasser cinq cent millions de
francs, ce montant pouvant être modifié par règlement grand-ducal.
Paragr. 2. (1) Le Gouvernement est autorisé à émettre des certificats d’investissement en capital-risque pour les
actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social des sociétés de capitaux rési-
dentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité exclusive le financement sous forme
de capital-risque. Le financement est à faire sous forme de versements en numéraire en vue de l’investissement dans le
capital social d’entreprises nouvelles ou d’entreprises procédant à une augmentation de capital pour assurer le finance-
ment de fabrications ou de technologies nouvelles dans les conditions du paragraphe 1.
(2) Les décisions d’agrément et les certificats d’investissement en capital-risque portent la signature du ministre des
Finances et du ministre de l’Economie, procédant par décision commune sur avis d’une commission dont la composition
et le fonctionnement seront déterminés par règlement grand-ducal. Les demandes d’agrément et les demandes en
obtention de certificats d’investissement en capital-risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.
(3) Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
(4) La demande d’attribution de certificats est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et
adresse des bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des
participations nominatives au capital de la société au jour de la demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire, le
montant maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l’indication, pour le surplus de la somme à
laquelle lui donne droit sa participation, d’un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande doit être contresi-
gnée par les bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs.
(5) Les endossataires et les bénéficiaires substitutifs ne peuvent être que des personnes morales constituées sous
forme de société de capitaux.
Paragr. 3. Les contribuables détenteurs d’un certificat d’investissement en capital-risque à la fin de l’année d’imposi-
tion obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement à l’investissement en capital-
risque.
Paragr. 4. Les certificats d’investissement en capital-risque doivent être représentatifs des apports en numéraire au
capital social libéré des sociétés définies au paragraphe 2, alinéa (1) ci-dessus, multipliés par le rapport entre les sommes
investies par ladite société pendant l’exercice en cause sous forme de capital à risque dans des projets d’investissement
répondant aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus et le capital social libéré. Ce montant ne peut toutefois être supé-
rieur ni à la somme des apports préqualifiés, ni à la différence entre la somme de ces apports et des montants déjà anté-
rieurement établis au sens de la présente loi pour l’établissement de certificats d’investissement en capital-risque.
Paragr. 5. L’abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en
ligne de compte pour l’année d’imposition visée par le certificat d’investissement. En ce qui concerne les personnes
physiques, il est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette nonobstant les dispositions de l’article 153.
Paragr. 6. L’abattement à l’investissement en capital-risque ne peut être cumulé avec l’abattement à l’investissement
audiovisuel.
La loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement est
modifiée comme suit
a) A l’article 12, il est ajouté un paragraphe (3) nouveau libellé comme suit
«La Société Nationale peut également émettre, sur autorisation des Ministres compétents, des certificats d’inves-
tissement à long terme pour un montant maximum de 500 millions de francs par exercice. Ce plafond pourra être
relevé par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. Pour ces certificats la différence entre le montant
d’émission et le montant remboursé, représentant les intérêts cumulés, est exonérée de l’impôt sur le revenu pour
autant que le certificat fait partie du patrimoine privé d’une personne physique.»
L’ancien paragraphe (3) devient le paragraphe (4) nouveau libellé comme suit
«Le montant des émissions d’obligations, de bons de caisse, de bons d’épargne à capital croissant et de certificats
d’investissement à long terme ne peut dépasser dix fois les fonds propres. Un règlement grand-ducal peut porter
cette limite à quinze fois les fonds propres au maximum.
b) L’article 13 est modifié comme suit
«L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts des obligations, des bons de caisse, des
bons d’épargne à capital croissant et des certificats d’investissement à long terme émis par la Société Nationale
ainsi que les dépôts de fonds visés à l’article 9 de la présente loi.»
La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial. Les dispositions fiscales
prévues par la présente loi aux articles I, IV,V et VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition 1994. Toutefois, les
dispositions prévues aux articles II, III etVI sont applicables à partir de l’année d’imposition 1993.
Les investissements faits au sens de l’article III pendant le mois de janvier 1994 sont éligibles soit pour l’année d’impo-
sition 1993, soit pour l’année d’imposition 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 22 décembre 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3797; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
Loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1993
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons