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Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 dé-

cembre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit

A.  A l´article 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit

« Toutefois, le payement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour

sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la

bonification d´ancienneté, tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon

n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´applica-

tion de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service».

B.  A l´article 4, le premier alinéa est complété comme suit

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance

après un an de service. »

B. 1.  A l´article 5, le paragraphe 3 est remplacé comme suit

« 3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté

dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois

l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. »

C.  II est ajouté un article 6ter ayant la teneur suivante

« Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les

conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur

avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et

de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. »

D.  A l´article 7, le paragraphe 5 est remplacé comme suit

« 5. Pour l´application des dispositions du présent article. le temps que le fonctionnaire avait

passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions

d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté

de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. »

E.  L´article 8, section IV, 3° est complété par un alinéa final libellé comme suit

« Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise

lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. »

F.  L´article 9, paragraphe 2, d) 2° est remplacé comme suit

« 2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré

inclusivement, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue

d´une façon appréciable. »

G.  A l´article 12, paragraphe 1, les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « para-

graphe 6 ».

H.  L´article 13 est complété par deux paragraphes portant les numéros 26 et 27 et ayant la teneur

ci-après

« 26. a) Par dérogation à l´article 9 (1) G de la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de

l´administration des Ponts et Chaussées, la carrière du cantonnier comprend les

emplois et fonctions ci-après

des cantonniers, 60 chefs-cantonniers, 48 sous-chefs de brigade, 38 chefs de brigade,

14 chefs de brigade principaux.

b) Par dérogation à l´article 4 I  de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du

21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics, la

carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après

des surveillants des travaux, 2 surveillants principaux, 1 sous-chef de brigade, 1 chef

de brigade, 1 chef de brigade principal.

c) Par dérogation à l´article 5 (1) i de la loi du 21 juin 1967 portant création de l´admi-

nistration des services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier com-

prend les emplois et fonctions ci-après

des surveillants des travaux, 6 surveillants principaux, 4 sous-chefs de brigade,

3 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux.

d) Par dérogation à l´article 16 (1) f de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de

l´administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier com-

prend les emplois et fonctions ci-après

des chaîneurs, 6 chefs-chaîneurs, 4 sous-chefs de brigade, 3 chefs de brigade, 2 chefs

de brigade principaux.

e) Par dérogation à l´article 6 (e) de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de

l´administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois

et fonctions ci-après

des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints,

4 surveillants principaux ou gardes-pêche ou gardes-chasse, 2 sous-chefs de brigade,

2 chefs de brigade, 2 chefs de brigade principaux.

f) L´ancienne nomenclature est remplacée comme suit

Ancienne nomenclature

Nouvelle nomenclature

surveillant principal des travaux

surveillant principal

surveillant sous-chef de brigade

sous-chef de brigade

chaîneur principal

sous-chef de brigade

surveillant chef de brigade

chef de brigade

chaîneur chef de brigade

chef de brigade.

27. A l´article 3, (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´ad-

ministration des douanes, la mention « cinquante-cinq brigadiers-chefs » est rem-

placée comme suit

« trente-neuf brigadiers-chefs,

seize agents en chef des douanes-chefs de poste ». »

I.  A l´article 17, section II, paragraphe 4, les termes « grades 5 et 6 » sont remplacés par ceux

de « grades 6 et 7 ».

J.  L´article 17 est complété par une section III ayant la teneur suivante

« III.  1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes

 surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-

pêche adjoint,

 surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-

pêche,

 sous-chef de brigade,

 chef de brigade,

 chef de brigade principal.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du can-

tonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans

préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonction-

naires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-

cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un

examen de promotion; la promotion à la fonction de chef de brigade principal

est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes

spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement

grand-ducal.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier

sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées.

J. 1.  L´article 18, 1., 1°, a) est remplacé comme suit

« a) du technicien diplômé, peuvent être nommés

technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de

bureau technique, inspecteur technique et inspecteur technique principal. »

K.  L´article 19 est complété par un troisième paragraphe ayant la teneur suivante

« 3. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de

service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires

luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de

l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou

une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le di-

plôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er

de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. »

L.  L´article 20 est remplacé par les dispositions ci-après

I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet

revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est rem-

placé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´an-

nexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la ru-

brique IV « Enseignement » aux grades E3, E3bis, E3ter et qui sont détenteurs soit du

brevet d´enseignement postscolaire, ou du brevet d´enseignement complémentaire ou

spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou du brevet d´enseignement

moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui con-

cerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciaires, en ce qui concerne les autres

brevets, à douze points indiciaires.

Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseig-

nants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spé-

ciales et dans des classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. »

II. Le nouveau traitement de l´instituteur de l´enseignement primaire promu à une fonction

classée au grade E4 ou à un grade supérieur est fixé à l´échelon immédiatement supérieur

à la somme formée par le résultat de l´application des dispositions de l´article 5, majoré

des primes de brevet effectivement touchées.

M.  L´article 22 est remplacé comme suit

« Art. 22. I. Par dérogation à l´article 8, section I

1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) béné-

ficient d´un premier avancement en traitement au grade 4.

Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes

sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en con-

sidération du grade 4.

2° L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5.

3° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire, l´infirmier et le garde forestier (grade 4) bénéficient

d´un premier avancement en traitement au grade 6.

II. Conformément à l´article 8, section II

1° Le garçon de bureau, le garçon de salle et le garçon de laboratoire (grade 1) bénéficient

d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un

second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen

de promotion passé avec succès.

2° L´agent des contributions, le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient

d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d´un second

avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et examen de pro-

motion passé avec succès.

3° Le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des

vins (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades 4

et 6 après douze années de grade.

4° L´infirmier, le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 4)

bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avan-

ceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès

un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.

5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement

en traitement au grade 9 après douze années de grade.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d´un diplôme de

fin d´études secondaires, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10.

6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avan-

cement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement

en traitement au grade 11 après quatorze années de grade.

Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un

avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier éche-

lon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par

règlement grand-ducal.

7° L´aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d´un avancement en traite-

ment au grade 10 après douze années de grade.

8° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8), l´assistant

de la station viticole et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) béné-

ficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.

9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées et le

délégué permanent à la protection de la jeunesse (grade 10) bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 12 après douze années de grade.

10° L´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur-géodésien des Ponts et Chaus-

sées, l´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, le psychologue (grade 12) béné-

ficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.

11° L´expert en radioprotection et le pharmacien-inspecteur (grade 14) bénéficient d´un

avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.

12° Le médecin-chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade

16 après six années de grade.

13° Le médecin-dentiste de l´Armée (grade A 12) et le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis)

bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades A 14 et A 13 après

six années de grade.

14° L´assistant technique et le chef d´écluse (grade 6) bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 7, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 6.

15° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix (grade

9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint

le dernier échelon du grade 9.

16°  Le chef de section de l´aéroport (grade 10) bénéficie d´un avancement en traitement

au grade 11, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 10.

 Le commandant de l´aéroport (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au

grade 12, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

 Le commandant en chef de l´aéroport (grade 12) bénéficie d´un avancement en traite-

ment au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

17° Le chef de service spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à

l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement

au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement

à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique au service central de la

statistique et des études économiques, le directeur de la Station viticole, l´inspecteur

des finances, le secrétaire du Conseil d´Etat et le vice-président du Conseil arbitral des

Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16,

quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie

rurale et le directeur des services techniques de l´Agriculture (grade 16) bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier

échelon du grade 16.

20° L´instructeur (grade E 2) bénéficie d´un avancement en traitement du grade E 3, trois

années après avoir atteint le dernier échelon du grade E 2.

21° Le vicaire et le chapelain (grade C 1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade

C 2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C 1.

III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité non

pensionable de trente points indiciaires.

IV.

1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires et le brigadier-chef

de l´administration des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice

253.

Pour le brigadier-chef, nommé agent en chef des douanes  chef de poste, le grade 6 est

allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253

et 262.

2° Pour l´adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires, le lieutenant et l´agent

principal des finances de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième

et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275.

Pour le premier artisan principal, l´assistant technique et le chef d´écluse, détenteur d´un

brevet de maîtrise, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 269.

3° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux

du grade 12 du tableau indiciaire I. « Administration générale ».

4° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant

social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste, le chimiste des Ponts et Chaussées

et le délégué permanent à la protection de la jeunesse le grade 12 est allongé d´un neuvième

échelon ayant l´indice 425.

5° Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d´un diplôme d´ingénieur-technicien,

l´indice 185 constitue le premier échelon.

Pour les sous-officiers de la Force publique remplissant les conditions prévues par les

articles 3, a) et b) du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de

recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-offfciers de la gendarmerie et des

gendarmes,

du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police,

du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement

dite, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2.

Bénéficient de la même mesure

 les sous-officiers de la Force publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude

professionnelle (CAP)  artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier cor-

respondant à leur certificat d´aptitude professionnelle;

 les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et

3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972, concernant les conditions de re-

crutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique

militaire.

Pour l´appariteur, l´artisan et l´aide-éclusier (grade 3), détenteurs d´un CAP artisanal,

l´indice 139 constitue le premier échelon.

6° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les

fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en

ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront

en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux moda-

lités suivantes

Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif et technique  agent des finances

et agent principal des finances) le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice

362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé

les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint

par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après 326

362.

Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14,

M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truche-

ment des échelons supplémentaires ci-après: 455  470

515.

Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A4 et A5 sont allongés

jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et

indices supplémentaires ci-après: 244 253 262

266.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction

où dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède

à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons

et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs

de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4.

Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires

visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´art. 5, calculé à partir de l´échelon

supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon

prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au

moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi anté-

rieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le

traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté

d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémen-

taires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au

moment où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui

ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.

V.

1° Pour l´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de

carrière, le grade 4 est substitué au grade 3.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I. «Ad-

ministration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 4 correspondant au même

numéro d´échelon.

2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier

psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire I. « Ad-

ministration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 5 correspondant au même

numéro d´échelon.

3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomi-

nation à la fonction de major, le grade A10bis est substitué au grade A10.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade A10 du tableau indiciaire

III. « Force publique » de l´annexe C par l´indice du grade A10bis correspondant au même

numéro d´échelon.

4° Pour la maîtresse de jardin d´enfants, qui est détentrice d´un brevet de spécialisation en

éducation différenciée, le grade E1bis est substitué au grade E1.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire IV.

« Enseignement »

de l´annexe C par l´indice du grade E1bis correspondant au même

numéro d´échelon.

5° Pour l´instituteur principal le grade E3bis est substitué au grade E3.

Pour l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E3ter

est substitué au grade E3.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E3 du tableau indiciaire IV.

« Enseignement » de l´annexe C par l´indice des grades E3bis ou E3ter correspondant

au même numéro d´échelon.

6° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré,

le cas échéant, comme grade de début de carrière.

7° Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l´indice de l´échelon 7 du grade A14 (520)

se substitue à l´échelon final du grade A13 (515) comme point de départ pour l´application

des dispositions de l´article 5.

règlement grand-ducal.

Les tableaux annexés à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat et désignés par A. Classification des fonctions, C. Tableaux indiciaires et D.

Détermination sont remplacés par les tableaux annexés à la présente loi.

règlement grand-ducal.

1. La fonction d´institutrice d´enseignement ménager agricole en chef du centre de forma-

tion ménagère rurale est remplacée par celle d´institutrice d´enseignement ménager agricole.

2. La fonction d´instituteur spécial des différents établissements est remplacée par celle d´instituteur

d´enseignement spécial.

L´alinéa final du paragraphe 1 de l´article 12 de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre

de logopédie et de services audiométrique et orthophonique est supprimé.

3. La fonction de chimiste-opérateur des Ponts et Chaussées est remplacée par celle de chimiste.

4. Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concer-

nant l´organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la car-

rière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public.

5. Pour la carrière du conducteur des différentes administrations, l´ancienne nomenclature

inspecteur technique principal (grade 12) et inspecteur technique principal 1er en rang (grade 13)

est remplacée par la nouvelle nomenclature: conducteur-inspecteur principal (grade 12) et conduc-

teur-inspecteur principal 1er en rang (grade 13).

règlement grand-ducal.

Les dispositions du numéro 3°, section II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont supprimées.

règlement grand-ducal.

L´article 3 de la loi du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes

est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 3. Les indemnités revenant aux écclésiastiques qui, à la suite d´une vacance d´emploi, ont

été chargés de la desserte provisoire de cures, succursales, vicariats ou chapelles sont fixées comme

suit

vicariat et chapelle

60 points indiciaires

cure et succursale

65 points indiciaires.

La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la

législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le curé ou desservant ne pourra cependant cumuler avec son traitement l´indemnité pour l´adminis-

tration provisoire d´un vicariat de sa propre paroisse. »

règlement grand-ducal.

Dispositions transitoires.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente

loi. Le droit d´option prévu par l´article 5, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est rétabli pour une période de six mois

à partir de la promulgation de la présente loi.

Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Toutefois, les traitements et pensions calculés d´après les dispositions de la présente loi ne pourront

être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.

2. Les dispositions de l´article 3, deuxième alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat, dans la teneur qui lui fut donnée par la loi du 27 octobre

1972, restent applicables aux agents en service à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, lors-

que le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée

en vigueur de la présente loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la présente loi.

3. Un droit d´option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans

un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice

de l´ancien traitement du grade C3 tel qu´il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat (162

234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°,

section II de-l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l´Etat, abofies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d´opter à

tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi. L´option pour

le nouveau régime est irrévocable.

4. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article 1er,

art. 38, (4) et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions

de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du

29 juin 1967.

section II de-l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, abofies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi. L´op

La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 décembre 1973

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1716, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

LES ANNEXES

A. Classification des fonctions

C. Tableaux indiciaires

D. Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai-

tement initial.

ANNEXE A

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Cette annexe comprend les six rubriques suivantes

I. Administration générale

II. Magistrature

III. Force publique

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Remarque: Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l´une ou l´autre

des dispositions de l´article 22.

I.  Administration générale

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

° garçon de bureau

Différentes administrations

° garçon de salle

Différentes administrations

° garçon de laboratoire

Différentes administrations

garçon préparateur

Différentes administrations

garçon de bureau principal

Différentes administrations

garçon de salle principal

Différentes administrations

° aide-soignant

Différentes administrations

surveillant des travaux

Administration gouvernementale

huissier de salle

Cadastre

chaîneur

Contributions

° agent

Douanes

° préposé

Eaux et Forêts

garde-chasse adjoint

Eaux et Forêts

garde-pêche adjoint

Enregistrement et domaines

° garde des domaines

Etablissements pénitentiaires

° gardien

Ponts et chaussées

cantonnier

Postes et télécommunications

facteur

Différentes administrations

° appariteur

Différentes administrations

° artisan

Différentes administrations

concierge

Différentes administrations

surveillant principal

Administration gouvernementale

huissier-chef

Cadastre

chef-chaîneur

Eaux et Forêts

garde-chasse

Eaux et Forêts

garde-pêche

Ponts et Chaussées

chef-cantonnier

Postes et télécommunications

facteur en chef

Service de la navigation

° aide-éclusier

Station viticole

° surveillant principal des cultures

Différentes administrations

concierge-surveillant

Différentes administrations

° expéditionnaire

Différentes administrations

° expéditionnaire technique

Différentes administrations

° infirmier

Différentes administrations

° moniteur

Différentes administrations

sous-chef de brigade

Administration gouvernementale

huissier principal

Eaux et Forêts

° garde-forestier

Grade

Administration

Fonction

Etablissements pénitentiaires

brigadier

suite

Postes et télécommunications

facteur aux écritures

Santé publique

° agent sanitaire

Station viticole

° contrôleur des vins

Différentes administrations

premier artisan

Différentes administrations

chef de brigade

Différentes administrations

assistant technique médical

Différentes administrations

infirmier anesthésiste

Différentes administrations

° infirmier psychiatrique

Différentes administrations

masseur

Différentes administrations

puériculteur

Douanes

brigadier

Etablissements pénitentiaires

maréchal des logis

Postes et télécommunications

agent facteur de relais

Postes et télécommunications

facteur aux écritures principal

Service de la navigation

maître-éclusier

Différentes administrations

infirmier principal

Différentes administrations

sage-femme

Différentes administrations

artisan principal

Différentes administrations

chef de brigade principal

Différentes administrations

commis adjoint

Différentes administrations

commis technique adjoint

Différentes administrations

° assistant technique

Douanes

° brigadier chef

Eaux et Forêts

brigadier forestier

Etablissements pénitentiaires

° maréchal des logis-chef

Postes et télécommunications

agent facteur de relais principal

Service de la navigation

° chef d´écluse

Différentes administrations

° premier artisan principal

Différentes administrations

infirmier en chef

Différentes administrations

commis

Différentes administrations

commis technique

Différentes administrations

rédacteur

Différentes administrations

° technicien diplômé

Douanes

° lieutenant

Eaux et Forêts

chef-brigadier forestier

Etablissements pénitentiaires

° adjudant sous-officier

Différentes administrations

assistant technique médical dirigeant

Différentes administrations

commis principal

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

commis technique principal

suite

Différentes administrations

conducteur

Différentes administrations

° éducateur

Différentes administrations

infirmier anesthésiste dirigeant

Différentes administrations

infirmier dirigeant

Différentes administrations

masseur dirigeant

Différentes administrations

puériculteur dirigeant

Différentes administrations

rédacteur principal

Différentes administrations

technicien principal

Différentes administrations

vérificateur

Différents établissements scolaires

° secrétaire

Archives de l´Etat

° archiviste adjoint

Bibliothèque nationale

° bibliothécaire adjoint

Contributions

sous-receveur

Douanes

sous-receveur

Eaux et Forêts

brigadier forestier principal

Santé publique

agent sanitaire dirigeant

Services techniques de l´agriculture

° préposé des services de la section agro-

nomique

Différentes administrations

chef de bureau adjoint

Différentes administrations

chef de bureau technique adjoint

Différentes administrations

sage-femme dirigeante

Différentes administrations

receveur de 2e classe

Aéroport

chef de section adjoint

Contributions

contrôleur adjoint

Contributions

receveur adjoint

Douanes

contrôleur adjoint

Différentes administrations

° aumônier

Justice

° greffier des tribunaux

Justice

° secrétaire des parquets

Justice

° greffier des justices de paix

Musées de l´Etat

° chef de services spéciaux

Office National du Travail

orienteur diplômé

Station viticole

° assistant

Différentes administrations

° assistant d´hygiène sociale

Différentes administrations

° assistant social

Différentes administrations

chef de bureau

Différentes administrations

chef de bureau technique

Différentes administrations

contrôleur

Différentes administrations

° infirmier hospitalier gradué

Différentes administrations

° laborantin

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

° masseur kinésithérapeute

suite

Différentes administrations

° orthophoniste

Différentes administrations

receveur de 1re classe

Aéroport

° chef de section

Caisse d´épargne de l´Etat

chef-comptable

Justice

greffier en chef des justices de paix

Justice

° délégué permanent à la protection de la

jeunesse

Ponts et Chaussées

° chimiste

Différentes administrations

inspecteur

Différentes administrations

inspecteur technique

Différentes administrations

receveur principal

Différentes administrations

chef de service

Différentes administrations

conducteur-inspecteur

Aéroport

° commandant

Archives de l´Etat

archiviste

Bibliothèque nationale

bibliothécaire

Enregistrement et domaines

conservateur des hypothèques

Justice

premier secrétaire des parquets de

Luxembourg et de Diekirch

Justice

greffier à la Cour

Justice

greffier en chef des tribunaux

Musées de l´Etat

° chef de services spéciaux (doit remplir

les conditions prévues à l´article 5 de la

loi du 17.8.1960)

Office National du Travail

orienteur diplômé principal

Différentes administrations

° ingénieur

Différentes administrations

inspecteur principal

Différentes administrations

inspecteur technique principal

Différentes administrations

conducteur-inspecteur principal

Différentes administrations

inspecteur de direction

Différentes administrations

° psychologue

Administration gouvernementale

attaché de gouvernement

Aéroport

° commandant en chef

Bâtiments de l´Etat

architecte

Conseil d´Etat

attaché du Conseil d´Etat

Corps diplomatique

secrétaire de légation

Justice

greffier en chef de la Cour

Justice

premier secrétaire du parquet général

Justice

attaché de justice

Service central de la statistique et des

Grade

Administration

Fonction

études économiques

chargé d´études

suite

Service d´économie rurale

chargé d´études

Station viticole

assistant principal

Différentes administrations

ingénieur-inspecteur

Différentes administrations

inspecteur de direction 1er en rang

Différentes administrations

inspecteur principal 1er en rang

Différentes administrations

inspecteur technique principal 1er en rang

Différentes administrations

conducteur-inspecteur principal 1er en

rang

Administration gouvernementale

attaché de gouvernement 1er en rang

Chambre des comptes

conseiller

Conseil d´Etat

attaché du Conseil d´Etat 1er en rang

Commissariat aux sports

commissaire général aux sports

Ravitaillement

secrétaire général

Service central de la statistique et des études

économiques

chargé d´études principal

Service de l´immigration

commissaire à l´immigration

Différentes administrations

° médecin-chef de service

Différentes administrations

ingénieur principal

Administration gouvernementale

conseiller de gouvernement adjoint

Bâtiments de l´Etat

architecte d´arrondissement

Conseil d´Etat

secrétaire du Conseil d´Etat adjoint

Contrôle médical

médecin-conseil adjoint

Inspection générale des finances

inspecteur adjoint des finances

Institut d´hygiène et de santé publique

ingénieur-chef de service

Laboratoire de médecine vétérinaire

vétérinaire-assistant

Ponts et Chaussées

ingénieur d´arrondissement

Santé publique

° expert en radioprotection

Santé publique

médecin-inspecteur adjoint

Santé publique

° pharmacien-inspecteur

Service central de la statistique et des études

économiques

conseiller économique adjoint

Service d´économie rurale

chargé d´études premier en rang

Différentes administrations

conseiller de direction

Différentes administrations

ingénieur-chef de division

Administration gouvernementale

° conseiller de Gouvernement

Cadastre

directeur adjoint

Conseil arbitral des assurances sociales

° vice-président

Conseil d´Etat

° secrétaire du Conseil d´Etat

Corps diplomatique

° conseiller de légation

Grade

Administration

Fonction

Eaux et Forêts

directeur adjoint

suite

Education physique

° commissaire du Gouvernement à l´édu-

cation physique et aux sports

Inspection générale des finances

° inspecteur des finances

Inspection générale vétérinaire

vétérinaire-inspecteur

Musées de l´Etat

conservateur

Service central de la statistique et des études

économiques

° conseiller économique

Station viticole

° directeur

Archives de l´Etat

directeur

Banque Internationale

commissaire du Gouvernement

Bâtiments de l´Etat

sous-directeur

Bibliothèque nationale

directeur

Bourse de commerce

commissaire

Cadastre

directeur

Commissariats de district

commissaire

Concessionnaire de la distribution

d´énergie électrique

commissaire du Gouvernement

Conseil arbitral des assurances sociales

° président

Contributions

sous-directeur

Contrôle médical

médecin-conseil

Eaux et forêts

directeur

Enregistrement

sous-directeur

Institut d´hygiène et de santé publique

sous-directeur

Laboratoire de médecine vétérinaire

directeur

Musées de l´Etat

directeur

Office national du remembrement

président

Ponts et chaussées

sous-directeur

Postes et télécommunications

directeur adjoint

Sanatorium de Vianden

sous-directeur

Santé publique

médecin-inspecteur

Service d´économie rurale

° directeur

Service de l´énergie de l´Etat

directeur

Services techniques de l´Agriculture

° directeur

Caisse d´Epargne

sous-directeur

Contrôle médical

médecin-conseil-directeur

Inspection générale vétérinaire

directeur

Inspection du travail et des mines

directeur

Institut d´hygiène et de santé publique

directeur

Maison de santé

directeur

Office national du travail

directeur

Grade

Administration

Fonction

Sanatorium de Vianden

directeur

suite

Secrétariat du Grand-Duc

secrétaire

Service central de la statistique et des études

directeur

économiques

Bâtiments de l´Etat

directeur

Contributions

directeur

Corps diplomatique

ministre plénipotentiaire

Douanes

directeur

Enregistrement et domaines

directeur

Inspection générale des finances

directeur

Ponts et chaussées

directeur

Postes et télécommunications

directeur

Santé publique

directeur

II. Magistrature

Grade

Administration

Fonction

M 1

M 2

Parquets des tribunaux d´arrondissement

substitut du procureur d´Etat

Tribunaux d´arrondissement

juge

M 3

Justices de paix

juge de paix

Parquet du tribunal d´arrondissement de

premier substitut du procureur d´Etat

Tribunaux d´arrondissement

premier juge

M 4

Cour supérieure de justice

conseiller

Parquet général

avocat général

Tribunal d´arrondissement de Luxembourg

vice-président

M 5

Cour supérieure de justice

conseiller premier en rang

Parquet du tribunal d´arrondissement de

Diekirch

procureur d´Etat

Tribunal d´arrondissement de Diekirch

président

Grade

Administration

Fonction

M 6

Cour supérieure de justice

vice-président

Parquet du tribunal d´arrondissement de

procureur d´Etat

Tribunal d´arrondissement de Luxembourg

président

M 7

Cour supérieure de justice

président

Parquet général

procureur général d´Etat

III. Force publique

Grade

Administration

Fonction

A 1

Police

garde champêtre

A 2

Armée

° sergent

Gendarmerie

° gendarme

Musique militaire

° sergent

Police

° agent

A 3

Armée

premier sergent

Gendarmerie

brigadier

Musique militaire

premier sergent

Police

brigadier

A 4

Armée

sergent-chef

Gendarmerie

maréchal des logis

Musique militaire

sergent-chef

Police

brigadier-chef

A 5

Armée

adjudant sous-officier

Gendarmerie

maréchal des logis-chef

Musique militaire

adjudant sous-officier

Police

inspecteur

A 6

Armée

adjudant-chef

Gendarmerie

adjudant sous-officier

Musique militaire

adjudant-chef

Police

commissaire

Grade

Administration

Fonction

A 7

Armée

adjudant-major

Gendarmerie

adjudant-chef

Musique militaire

adjudant-major

Police

commissaire de 1re classe

A 8

Armée

lieutenant

Gendarmerie

lieutenant

Police

lieutenant

A 9

Armée

lieutenant en premier

Gendarmerie

lieutenant en premier

Police

lieutenant en premier

A 10

Armée

° capitaine

Gendarmerie

° capitaine

Police

° capitaine

A 10bis Armée

° pharmacien

A 11

Armée

major

Gendarmerie

major

Police

major

A 12

Armée

° médecin-dentiste de l´Armée

A 13

Armée

lieutenant-colonel

Gendarmerie

commandant adjoint

Police

directeur

A 14

Armée

° commandant

Armée

médecin de l´Armée

Gendarmerie

commandant

A 15

Armée

colonel

IV. Enseignement

Grade

Administration

Fonction

E 1

Différents établissements

° maîtresse de jardin d´enfants

Centre de formation ménagère rurale

maîtresse d´enseignement ménager

agricole

Maisons d´éducation

contremaître-instructeur

Maisons d´éducation

monitrice surveillante

E 2

Différents ordres d´enseignement

° instructeur

E 3

Différents établissements

instituteur

Différents ordres d´enseignement

maître de cours spéciaux

Enseignement primaire

instituteur

Education préscolaire

instituteur

E 3bis

Enseignement primaire

° instituteur principal

E 3ter

Différents établissements

instituteur d´enseignement spécial

Enseignement primaire

° instituteur d´enseignement complémen-

taire

Enseignement primaire

° instituteur d´enseignement spécial

Force publique

instituteur

E 4

Différents ordres d´enseignement

instituteur d´enseignement technique

et professionnel

Centre de formation ménagère rurale

institutrice d´enseignement ménager

agricole

Enseignement moyen

instituteur d´enseignement moyen

Enseignement primaire

instituteur d´enseignement primaire

supérieur

Office du film scolaire

préposé

E 5

Différents ordres d´enseignement

professeur de doctrine chrétienne

Différents ordres d´enseignement

professeur d´enseignement technique et

professionnel

Centre de logopédie

professeur d´enseignement logopédique

Education différenciée

chef d´institut

Enseignement moyen

professeur

E 6

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation artistique

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation musicale

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation physique

Différents ordres d´enseignement

professeur en sciences commerciales

Grade

Administration

Fonction

E 6

Enseignement primaire

inspecteur

suite

Enseignement technique et professionnel

professeur avec le diplôme de docteur

Enseignement technique et professionnel

professeur de sciences économiques

Centre de logopédie

directeur

Ecole agricole

professeur

E 7

Différents ordres d´enseignement

professeur-docteur ou professeur titu-

laire d´un titre ou d´un grade étranger

homologué en lettres ou en sciences

ayant réussi l´examen de fin de stage à

un établissement d´enseignement secon-

daire

Différents ordres d´enseignement

professeur de sciences économiques et

sociales

Différents ordres d´enseignement

professeur-ingénieur

Enseignement technique et professionnel

professeur-architecte

Institut pédagogique

professeur-docteur ou professeur titu-

laire d´un titre ou d´un grade étranger

homologué en lettres ou en sciences

ayant réussi l´examen de fin de stage à

un établissement d´enseignement secon-

daire

E 8

Différents ordres d´enseignement

directeur

Enseignement primaire

inspecteur principal

Institut pédagogique

directeur

V. Cultes

Grade

Administration

Fonction

C 1

Culte catholique: clergé

° vicaire et chapelain

C 2

Culte catholique: clergé

desservant

° curé

° desservant de la cathédrale de Luxem-

bourg

C 3

Culte catholique: évêché

deuxième secrétaire

Grade

Administration

Fonction

C 4

Culte catholique: séminaire

professeur

C 5

Culte catholique: évêché

premier secrétaire

Culte catholique: séminaire

directeur

Culte israélite

rabbin

Culte protestant

pasteur

C 6

Culte catholique

évêque

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Administration

Fonction

S 1

Caisse d´épargne de l´Etat

directeur

Chambre des comptes

président

Gouvernement

commissaire général, membre du gou-

vernement

S 2

Gouvernement

secrétaire d´Etat

S 3

Gouvernement

ministre

S 4

Gouvernement

ministre d´Etat, président du gouverne-

ment

ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

Cette annexe comprend les six tableaux indiciaires suivants

I. Administration générale

II. Magistrature

III. Force publique

IV. Enseignement

V. Cultes

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

I. Administration générale

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

14 15

biennales

18 455 470 490 510 530 550 570 590 610

1× 15+7 ×20

17 440 455 470 490 510 530 550 570 590

2× 15 +6 × 20

16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560

10 × 15

15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515

9 × 15

14 360 380 395 410 425 440 455 470

1× 20+6 × 15

13 320 340 360 380 395 410 425 440

3× 20+4× 15

12 290 305 320 340 360 380 395 410

2× 15+3 ×20+2× 15

11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380

7 × 12+2 × 15

10 242 254 266 278 290 302 314 326 338

8 × 12

9 218 230 242 254 266 278 290 302 314

8 × 12

8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299

8 × 9+2 × 12

7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257

9 × 9

6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244

9× 9

5 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235

9 x 9

4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224

10× 8

3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202

10× 7

2 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172

5× 7+4 ×4

1 107 114 121 128 135 142 149 153 157

6× 7+2 × 4

II. Magistrature

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

M 7

M 6

4× 20

M 5

5× 20

M 4

4× 15+3 ×20

M 3

6× 15+1 ×20

M 2

2× 20+4 × 15+1×20

M 1

1× 15+3 × 20+2× 15

III. Force publique

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

biennales

A 15 470

6 × 20

A 14 425

440 455

500 520

5× 15+3× 20

A 13

9× 15

A 12 360 380

395 410

425 440

1× 20+6× 15

A 11 320 340

360 380

410 425

455 475

3× 20+5 × 15+1 ×20

A 11

bis

266 278 290

338 350

410 7× 12+4× 15

A 10

8 × 12

A 9

8 × 12

A 8

4 × 12

A 7

308 9 × 9+2 × 12

A 6

10 × 9

A 5

9 × 9

A 4

9 × 9

A 3

10 × 8

A 2

121 128

142 149

164 168

5× 7+4 × 4

A 1

107 114

128 135

153 157

6× 7+2 × 4

IV. Enseignement

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

9 10

12 13 14

biennales

E8 440 455 470 490 510 530 550 570 590

2× 15+6× 20

E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 2× 15+3 ×20+9 ×15

E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 2× 12+2 × 15+1 ×20

+9×15

E5 254 266 278 290 310 322 334 346 358 370 385 400 415 435

3× 12+1× 20+5 × 12

+3 ×15+1 × 20

E4 214 226 238 250 262 274 286 298 313 328 343 358 373 388 403 7 × 12+7 × 15

E3 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 382 14× 12

ter

E3

bis 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 364 376 14x12

E3 185 196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 352 1× 11+13 × 12

E2 176 185 196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328 340 1× 9+1 ×11+12×12

E2

bis 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 277 288 299 310 12× 9+2 × 11

E1 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 264 275 286 297 10× 9+4 × 11

V. Cultes

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

10 11 12

13 14

biennales

C 6 610

C 5 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515

9× 15

C 4 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 2 ×15+3 ×20+8× 15

C 3 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362

9 × 12

C 2 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314

4× 9+7 × 12

C 1 176 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290

6× 9+5 × 12

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Indices

* S 4

* S 3

* S 2

* S 1

* Les membres du gouvernement jouissent en outre d´une indemnité de représentation qui est fixée

comme suit

50 points indiciaires pour le commissaire général,

100 points indiciaires pour le secrétaire d´Etat,

150 points indiciaires pour le ministre,

400 points indiciaires pour le ministre d´Etat, président du gouvernement, et le ministre

des affaires étrangères.

ANNEXE D*

DETERMINATION

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service

pour la fixation du traitement initial.

*) Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant

organisation des cadres du personnel de leur administration ne sont pas modifiées ou complétées

par les indications de l´annexe D.

Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de fonctions c´est uniquement dans le but

de fixer le grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai-

tement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière. Aussi les

fonctions à indice fixe ne figurant-elles pas à la présente annexe.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour

l´application des dispositions de l´article 7, paragraphe 1er et de l´article 8, paragraphe IV, 1° de

la présente loi.

A.  Rubrique I.  Administration

générale

Grade de

Fonctions que la carrière comporte

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

cienneté

inférieure

de l´administration

garçon de bureau / de salle / de laboratoire

garçon de bureau principal / de salle princi-

pal, garçon préparateur, huissier de salle

concierge, huissier-chef

huissier principal, concierge-surveillant

agent des contributions, aide-soignant, can-

tonnier, chaîneur, facteur, garde des do-

maines, gardien, garde-chasse adjoint,

garde-pêche adjoint, préposé des douanes,

surveillant des travaux

chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur en

chef, garde-chasse, garde-pêche, surveil-

lant principal des cultures, surveillant

principal

brigadier des E.P., facteur aux écritures,

sous-chef de brigade

agent-facteur de relais, brigadier des douanes,

chef de brigade, facteur aux écritures

principal, maréchal des logis des E.P.

agent-facteur de relais principal, brigadier-

chef des douanes,chef de brigade princi-

pal, maréchal des logis-chef des E.P.

adjudant sous-officier des E.P., lieutenant des

douanes

appariteur, artisan, aide-éclusier

contrôleur des vins, moniteur

premier artisan, maître-éclusier

artisan principal, assistant technique, chef

d´écluse

premier artisan principal

agent sanitaire, expéditionnaire, expédition-

naire technique, infirmier, garde-forestier

commis adjoint, commis technique adjoint,

infirmier principal, brigadier forestier

commis, commis technique, infirmier en chef,

chef-brigadier forestier

computa-

Grade de

Dénomination de la

Fonctions que la carrière comporte

tion de la

de la carrière

bonifica-

Grade

éventuellement

tion d´an-

cienneté

inférieure

de l´administration (suite)

agent sanitaire dirigeant, commis principal,

commis technique principal, infirmier diri-

geant, sous-receveur des douanes, briga-

dier forestier principal

assistant technique médical, infirmier anes-

thésiste, infirmier psychiatrique, masseur,

puériculteur

assistant technique médical dirigeant, infir-

mier anesthésiste dirigeant, masseur diri-

geant, puériculteur dirigeant

sage-femme

sage-femme dirigeante

moyenne

de l´administration

rédacteur, technicien diplômé

archiviste adjoint, bibliothécaire adjoint, édu-

cateur, rédacteur principal, secrétaire des

établissements scolaires, sous-receveur,

technicien principal, vérificateur

assistant de la Station viticole, aumônier, chef

de bureau adjoint, chef de bureau techni-

que adjoint, chef de section adjoint de

l´aéroport, chef de services spéciaux des

Musées, contrôleur adjoint, greffier des

tribunaux d´arrondissement, greffier des

Justices de Paix, receveur adjoint, rece-

veur de 2e classe, secrétaire des Parquets

chef de bureau, chef de bureau technique,

chef-comptable, chef de section de l´aéro-

port, contrôleur, greffier en chef des Jus-

tices de Paix, receveur de 1re classe

archiviste, bibliothécaire, chef de service,

commandant de l´aéroport, conservateur

des hypothèques, greffier en chef des tri-

bunaux, greffier à la Cour, inspecteur, ins-

pecteur technique, receveur principal, 1er

secrétaire des Parquets

commandant en chef de l´aéroport, greffier

en chef de la Cour, inspecteur de direction,

inspecteur principal, inspecteur technique

principal, 1er secrétaire du parquet général

computa-

Grade de

computa-

Fonctions que la carrière comporte

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

cienneté

moyenne

de l´administration (suite)

commissaire général aux sports, commissaire

à l´immigration, conseiller à la Chambre

des Comptes, inspecteur de direction 1er

en rang, inspecteur principal 1er en rang,

inspecteur technique principal 1er en rang

conducteur, éducateur, préposé des services

de la section agronomique

orienteur diplômé

conducteur-inspecteur,

orienteur

diplômé

principal

conducteur-inspecteur principal

conducteur-inspecteur principal 1er en rang

assistant d´hygiène sociale, assistant social,

infirmier hospitalier gradué, laborantin,

masseur-kinésithérapeute, orthophoniste,

délégué permanent à la protection de la

jeunesse, chimiste

supérieure de l´administration

chef de services spéciaux des Musées de l´Etat

(art. 5 de la loi 17.8.1960)

architecte, assistant principal de la Station

viticole, attaché du Conseil d´Etat, attaché

de justice, attaché de Gouvernement, char-

gé d´études, ingénieur, psychologue, secré-

taire de légation

attaché du Conseil d´Etat 1er en rang, attaché

de Gouvernement 1er en rang, chargé d´é-

tudes principal, ingénieur-inspecteur

architecte d´arrondissement, chargé d´études

premier en rang, conseiller de Gouverne-

ment adjoint, conseiller économique ad-

joint, expert en radioprotection, ingénieur-

chef de service, ingénieur d´arrondisse-

ment, ingénieur principal, inspecteur ad-

joint des finances, pharmacien-inspecteur,

secrétaire du Conseil d´Etat adjoint

commissaire du Gouvernement à l´éducation

physique et aux sports, conservateur des

Musées, conseiller de direction, conseiller

Grade de

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

Dénomination de la carrière

Grade

éventuellement

bonifica-

tion d´an-

cienneté

supérieure del´administration (suite)

de Gouvernement, conseiller de légation,

suite

conseiller économique, directeur de la

Station viticole, ingénieur-chef de division,

inspecteur des finances, secrétaire du Con-

seil d´Etat, directeur adjoint du Cadastre/

des Eaux et Forêts, vice-président du Con-

seil arbitral des assurances sociales

commissaire de district, commissaire du Gou-

vernement auprès de la Banque Interna-

tionale/de la Bourse de commerce/de la

Cegedel, directeur adjoint des Postes et

télécommunications, directeur des Archi-

ves de l´Etat/de la Bibliothèque nationaie/

du Cadastre/des Eaux et Forêts/des Musées

de l´Etat/des Services techniques de l´Agri-

culture/du service d´Economie rurale/du

service de l´Energie de l´Etat, président du

Conseil arbitral des Assurances sociales/

de l´Office national du remembrement,

sous-directeur des Bâtiments de l´Etat/des

Contributions/de l´Enregistrement / des

Ponts et Chaussées

directeur de l´Inspection du Travail et des

Mines/de l´Office national du Travail/du

service central de la statistique et des

études économiques, secrétaire du Grand-

Duc, sous-directeur de la Caisse d´Epargne

directeur, ministre plénipotentiaire

médecin-chef de service, médecin-conseil ad-

joint, médecin-inspecteur adjoint, vétéri-

nai re-assistant

vétérinaire-inspecteur

directeur du laboratoire de médecine vétéri-

naire,

médecin-conseil,

médecin-inspec-

teur, sous-directeur de l´Institut d´hygiène

et de santé publique/du Sanatorium de

Vianden

directeur de l´Institut d´hygiène et de santé

publique/de l´Inspection générale vétéri-

naire/de la Maison de Santé/du Sanatorium

de Vianden

directeur de la Santé publique

II.  Magistrature

Grade de

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

cienneté

supérieure

magistrat

M 1

M 1

M 2

juge au tribunal d´arrondissement, substitut

du procureur d´Etat

M 3

juge des justices de paix, premier substitut

du procureur d´Etat de Luxembourg, pre-

mier juge au tribunal d´arrondissement

M 4

conseiller à la cour supérieure de justice,

avocat général, vice-président du tribunal

d´arrondissement de Luxembourg

M 5

président du tribunal d´arrondissement de

Diekirch, procureur d´Etat de Diekirch,

conseiller premier en rang à la cour supé-

rieure de justice

M 6

vice-président de la cour supérieure de jus-

tice, président du tribunal d´arrondisse-

ment de Luxembourg, procureur d´Etat de

III. Force publique

Grade de

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

éventuellement

bonifica-

Grade

cienneté

sous-officier de la Force publique

A 1

garde champêtre

A 1

âge fictif = 19 ans

A 2

agent de police, gendarme, sergent

A 2

A 3

brigadier, premier sergent

A 4

brigadier-chef, maréchal des logis, sergent-

chef

A 5

adjudant sous-officier de l´Armée/de la musi-

que militaire, inspecteur, maréchal des

logis-chef

A 6

adjudant-chef de l´Armée/de la musique mili-

taire/adjudant sous-officier de la Gendar-

merie/commissaire de police

tion d´an-

cienneté

Grade de

computa-

Fonctions que la carrière comporte

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

cienneté

sous-officier de la Force publique

A 7

adjudant-major de l´Armée/de la musique A 2

âge fictif = 19 ans (suite)

militaire, adjudant-chef de la Gendarmerie,

commissaire de 1re classe de la Police

officier de la Force publique

A 8

lieutenant

A 8

A 9

lieutenant en 1er

âge fictif = 25 ans

A 10

capitaine

A 11

major

A 13 directeur de la Police, lieutenant-colonel de

l´Armée, commandant adjoint de la Gen-

darmerie

A 14

commandant de l´Armée

commandant de la Gendarmerie

A 15

colonel

A10bis pharmacien de l´Armée

A10bis

A 12

médecin-dentiste de l´Armée

A 12

A 14

médecin de l´Armée

IV.  Enseignement

Grade de

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

computa-

Grade

éventuellement

bonifica-

tion d´an-

cienneté

inférieure

de l´enseignement

E 1

maîtresse d´enseignement ménager agricole, E 1

maîtresse de jardin d´enfants, contremaî-

tre-instructeur et monitrice surveillante

des maisons d´éducation

moyenne

de l´enseignement

E 2

instructeur des différents ordres d´enseigne- E 2

ment

E 3

instituteur de l´enseignement primaire/des E 3

différents établissements/de l´éducation

préscolaire, maître de cours spéciaux des

différents ordres d´enseignement

tion de la

Grade de

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

computa-

éventuellement

boriifica-

Grade

tion d´an-

ciennecé

moyenne

de l´enseignement (suite) E 3bis instituteur principal

E 3bis

E 3ter instituteur d´enseignement complémentaire E 3ter

ou d´enseignement spécial, instituteur de

la Force publique

E 4

instituteur des enseignements primaire supé- E 4

rieur/moyen/technique et professionnel,

institutrice d´enseignement ménager agri-

cole, préposé de l´Office du Film scolaire

supérieure de l´enseignement

E 5

chef d´institut de l´éducation différenciée

E 5

professeur d´enseignement moyen

professeur d´enseignement technique et

professionnel

professeur d´enseignement logopédique

professeur de doctrine chrétienne

E 6

directeur du Centre de logopédie

E 6

professeur d´éducation artistique

E 6

professeur d´éducation musicale

professeur d´éducation physique

professeur avec le diplôme de docteur

professeur de sciences économiques

professeur en sciences commerciales

professeur à l´école agricole

inspecteur de l´enseignement primaire

E 7

professeur de lettres ou de sciences

E 7

professeur-docteur

professeur-ingénieur

professeur-architecte

professeur de sciences économiques et

sociales

E 8

directeur des établissements des différents

ordres d´enseignement

directeur de l´Institut pédagogique

inspecteur principal de l´enseignement

primaire

la

de

tion

tion

V.  Cultes

Grade de

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

cienneté

Cultes

C 1

vicaire et chapelain

C 1

âge fictif = 21 ans

C 2

desservant, curé, desservant de la cathédrale

de Luxembourg

C 3

deuxième secrétaire de l´évêché

C 3

âge fictif = 25 ans

C 4

professeur du séminaire

C 4

C 5

premier secrétaire de l´évêché, directeur du

séminaire

pasteur du culte protestant, rabbin du

culte israélite

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels la

présente loi lui donne compétence.

La commission comprend cinq membres effectifs et cinq membres suppléants qui sont nommés par

le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès,

démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu´au troisième degré inclusive-

ment.

Sur les cinq membres, il y aura deux membres de l´ordre judiciaire et trois fonctionnaires de l´ordre

administratif dont un médecin et un représentant du personnel. Ce dernier est choisi sur une liste de

trois candidats présentés par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. La même relation

et la même procédure sont observées pour les membres suppléants. La commission est présidée par

le plus ancien magistrat qui en fait partie comme membre effectif. En cas d´empêchement, il est remplacé

par le deuxième magistrat, membre effectif et, en cas de besoin, par l´un des magistrats, membres supl-

pléants, dans l´ordre de l´ancienneté. La commission est assistée d´un secrétaire à désigner par le ministre

ayant les pensions dans ses attributions. En cas de besoin le président de la commission peut assumer un

secrétaire spécial et temporaire à choisir de préférence parmi les fonctionnaires du ministère des pen-

sions. »

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

La commission est saisie, soit à la requête du Gouvernement, soit à la requète du fonc-

tionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit

être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précisera l´objet de la de-

demande et l´exposé sommaire des moyens à l´appui.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d´entrée

par les soins du secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes les mesures d´instruc-

tion qu´il jugera utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l´exigent. Les parties sont convoquées

par les soins du secrétaire au moins huit jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations

aux prétendants-droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de

réception.

Sauf dans les cas visés à l´alinéa premier de l´article 31 de la présente loi, les réunions de la commission

ne sont pas publiques.

Il est loisible au Gouvernement de se faire représenter par un délégué de son choix.

Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité

dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître´par un mandataire

de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l´intéressé ainsi que la personne qui l´assiste ou le repré-

sente ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le

même droit appartient au délégué du Gouvernement.

Au cas où l´intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est

envoyée au moins trois jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionnera que

faute par l´intéressé de comparaître, la commission, statuera en son absence et la décision à intervenir

sera uniquement susceptible du recours prévu à l´article 37 de la présente loi.

Si l´intéressé ne comparaît pas, la commission statuera en son absence par une décision réputée con-

tradictoire.

La commission a tous les pouvoirs d´investigation. Les autorités publiques donneront suite aux de-

mandes à elles présentées à cet effet.

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2.III.1°,  3.I.4° et 5°,

11,

18.VI.c), 21.I, alinéa 3,  25.IV.2, alinéa 2,

34, alinéa 1er, sa décision ne pourra être prise que sur

le vu d´un rapport médical.

Le rapport médical sera dressé par un ou plusieurs médecins désignés pour chaque cas par le président

de la commission ou son délégué.

Lorsque l´intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l´art, la commission statue sur le

vu des pièces du dossier.

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

La décision de la commission qui doit être motivée est prise à la majorité des voix; elle est

prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission

fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu´il inscrit dans le registre d´entrée men-

tionné plus haut. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants,

l´objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d´instruction,

les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L´original de la décision est signé par

tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

Une expédition sur papier libre de la décision est notifiée aux parties par les soins du secrétaire par

lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient le Gouvernement et les intéressés; elles peuvent faire l´objet

d´un recours devant le Conseil d´Etat, comité du contentieux, conformément à l´article 37.

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

Lorsque la commission des pensions aura constaté qu´un fonctionnaire est, par suite de bles-

sures, d´accidents ou d´infirmités, hors d´état de continuer son service, mais qu´elle l´aura déclaré propre

à occuper un autre emploi dans l´administration, l´intéressé est considéré comme étant en congé pro-

visoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser six mois.

Si avant l´expiration du congé l´intéressé a été chargé d´un autre emploi répondant à ses aptitudes,

soit dans l´administration dont il relève, soit dans une autre administration et qu´il accepte cet emploi,

la commission est dessaisie de la demande de mise à la retraite. Dans ce cas l´intéressé conservera le

traitement dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Lorsque l´intéressé refuse sans motif légitime

d´exercer l´emploi offert, il sera pensionné dans les termes de la loi, mais sa pension sera réduite de

vingt-cinq à cinquante pour cent. Il appartient à la commission d´apprécier le bien-fondé des motifs

allégués et de se prononcer sur le taux de la réduction à appliquer. Ces réductions peuvent faire l´objet

d´une revision par la commission. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-

sixième année de l´intéressé, la pension est due intégralement. Il en est de même de la pension de survie

due en cas de décès du bénéficiaire.

Lorsque l´administration n´est pas à même de procurer au fonctionnaire un emploi répondant à ses

aptitudes, elle en informera la commission avant l´expiration du congé, avec indication des motifs. A la

suite de cette information, l´intéressé sera mis à la retraite à moins que la commission ne proroge le

congé.

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. » 2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

Lorsqu´un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la

demande de l´administration, n´a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d´état de

continuer son service, le traitement dont il jouira pendant des congés de maladie qu´il a sollicités posté-

rieurement à. la décision de la commission, ne pourra pas dépasser le montant de soixante-quinze pour

cent de la pension à laquelle il aurait droit d´après les dispositions légales en vigueur; le temps pendant

lequel le fonctionnaire touchait un traitement réduit ne comptera pas pour le calcul de la pension.

Toutefois, si le congé a été imposé par la décision de la commission, le traitement ne sera pas réduit.

Les traitements payés dans les conditions ci-dessus peuvent être inférieurs aux minima fixés par l´ar-

ticle 25.II.

Au cas où les congés de maladie visés à l´alinéa 1er paraissent excessifs et au cas où la durée totale

de ces congés excède six mois, l´administration dont relève le fonctionnaire en informera le ministre

compétent qui le traduira devant la commission des pensions. Lorsque la commission estime ces

absences du fonctionnaire non justifiées, elle se prononcera sur sa mise à la retraite avec ou sans di-

minution de la pension; cette réduction ne pourra être supérieure à cinquante pour cent. A partir du

premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l´intéressé, la pension est due

intégralement. Il en est de même de la pension de survie échue en cas de décés du bénéficiaire.

16) La section IV du titre III est complétée comme suit

Section IV.  De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique

Section IV.  De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique

Au cours des dix premières années qui suivent l´allocation de la pension, le ministre qui a

le service des pensions dans ses attributions peut demander à la commission des pensions prévue aux

articles 28 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d´un fonctionnaire mis à la retraite pour

inaptitude physique au cas où il estime que les causes de l´admission à la pension ont cessé d´exister.

La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande devra être appuyée d´un certificat médical

circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l´admission à la pension ont cessé d´exister, l´intéressé

est réintégré dans ses anciennes fonctions. S´il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d´office dans

l´administration dont il relève ou dans une autre administration d´un emploi répondant à ses aptitudes,

avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d´un

nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l´administration au niveau correspondant à sa

qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans

le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra

remplir les conditions d´avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions

ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Si l´intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s´il refuse d´accepter l´emploi

à lui offert, la pension lui sera retirée par un arrêté grand-ducal.

Section IV.  De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique le service des pensions dans ses attributions peut demander à la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d´un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude p

S´il arrive au bénéficiaire d´une pension d´invalidité d´améliorer sa situation en se créant de

nouvelles ressources soit personnellement soit par personne interposée dépassant le montant de son

dernier traitement d´activité, la pension peut être suspendue, pour tout ou partie par arrêté grand-

ducal, conformément à une décision de la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants

de la présente loi.»

17) L´article 45 alinéa final est modifié comme suit

« Dans le cas de décès d´un bénéficiaire d´une pension, une somme égale à la pension de trois mois

sera encore payée après le décès. »

18) L´article 52 est modifié comme suit

« Art. 52. Les dispositions concernant la limite d´âge ne sont pas applicables aux membres du Gou-

vernement.

Le membre du Gouvernement a droit à une pension

a) après trente années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante ans;

b) après dix années de service rétribué par l´Etat, s´il a atteint l´âge de soixante-cinq ans;

c) après dix années de service rétribué par l´Etat et sans condition d´âge, si, par suite d´inaptitude

physique, il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre;

d) sans condition d´âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d´accidents sur-

venus dans l´exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public

ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d´état de continuer ses

fonctions ou de les reprendre;

e) après cinq années de service comme membre du Gouvernement. La jouissance de la pension est

différée jusqu´à l´âge de soixante ans de l´ayant droit. Néanmoins, en cas d´incapacité totale de

travail la pension sera due avec effet immédiat. En cas de décès la pension de survie sera payée

à partir du mois qui suit le décès de l´ayant droit;

f) s´il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la

pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans. Toutefois, si l´incapacité au travail est

totale, la pension sera due à partir de l´âge de soixante ans. En cas de décès, la pension de survie

sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé.  L´ayant droit à pension différée

peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par la

législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les

modalités à déterminer par règlement d´administration publique.

Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant toute la durée d´une législature

ordinaire, le temps de service computable du chef de ces fonctions ne pourra être inférieur à cinq

années.

Dans l´hypothèse visée sous e) et f) les dispositions de l´article 17, alinéas 1er et 2 sont applicables,

même si l´entrée en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu.

Si dans le cas sous e) la pension et les revenus que l´ancien membre du Gouvernement retire avant

l´âge de soixante-cinq ans d´une activité postérieure à l´obtention de la pension dépassent au total le

montant du traitement ayant servi de base au calcul de la pension, l´excédent sera déduit de la pension. »

Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

Les articles 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 52 de la loi du

26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée

par les lois subséquentes, sont modifiés et complétés comme suit

1) L´article 1er est complété par l´alinéa suivant qui est intercalé entre les alinéas 1 et 2

« Les employés de l´Etat y ont également droit dans les limites et sous les conditions prévues à la

loi du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime. »

2) L´article 3.I.6° est modifié et complété comme suit

« 6° s´il quitte le service volontairement après plus de quinze années de service. La jouissance de la

pension est différée jusqu´à l´âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour

les officiers et les militaires de la Force publique. Toutefois, si l´incapacité de travail des intéressés est

totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l´âge de soixante ans, s´il s´agit de fonctionnaires et

de cinquante-cinq ans, s´il s´agit d´officiers ou de militaires de la Force publique. En cas de décès, la pen-

sion de survie sera payée à partir du mois qui suit le décès de l´intéressé.  L´ayant-droit à pension

différée peut opter pour l´application des dispositions concernant l´assurance rétroactive prévues par

la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension dans un délai et suivant les moda-

lités à déterminer par règlement d´administration publique. »

3) L´article 3.I. est complété par les deux alinéas qui suivent

« Dans les cas visés sub 4° et 5°, le droit à pension n´est accordé que si la réalité des causes d´invalidité

a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi.

Dans les cas visés sub 6° les dispositions de l´article 17, alinéas 1er et 2 sont applicables, même si l´entrée

en jouissance de la pension n´a pas encore eu lieu. »

4) L´article 3 est complété par un numéro IV ayant la teneur ci-après

« IV. Les pensions mentionnées sous I, 1° et 2° et sous III., ainsi que celles accordées par application

de l´article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse.

Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d´infirmités, si par ailleurs

ils remplissent les conditions pour l´attribution d´une pension de vieillesse. »

5) L´article 9 est modifié comme suit

« Art. 9. Comptent pour la pension

a) pour la durée effective

1° le temps passé au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire titulaire;

2° le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l´Etat

en qualité d´employé ou d´ouvrier;

3° le temps de service passé en l´une des qualités visées sous 1° et 2° au service de la Couronne, de

la Chambre des députés, d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un établissement public

ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en

vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes;

4° le temps de service passé durant l´occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu´à

l´époque de la reprise du fonctionnaire par l´Etat;

5° le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d´un traitement d´attente;

6° le temps d´attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à

1930, en négligeant dans l´établissement de ce temps la première année et les années dépassant

la sixième après la sortie de l´intéressé de l´Ecole normale;

7° le temps non-computable en vertu d´une autre disposition de la présente loi, couvert par des

périodes d´assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce

temps est situé avant le début de la pension de l´Etat et qu´il n´a pas donné lieu à prestation ou à

remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes

computables par application de la présente loi.

Un règlement grand-ducal pourra fixer les modalités d´exécution des dispositions de l´alinéa

qui précède.

8° le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi.

La mise en compte des périodes énumérées sous 2°, 3°, 4° et 7° a lieu sur la base d´une décision de

validation qui sera prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre ayant dans ses

attributions les pensions de l´Etat. En ce qui concerne les services qui n´ont pas été exercés à temps

plein et à titre continu, la décision fixera la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant du chef des services

énumérés ci-avant d´une pension au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.

b) pour la moitié de la durée effective

le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.

c) pour la durée double

1° le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918

et de 1940-1945;

2° le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force

armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces.

Les services et périodes pris en considération pour le calcul de la pension, conformément aux dis-

positions du présent article ne donnent plus lieu à prestations de la part d´un autre régime de pension. »

6) L´article 10 est modifié comme suit

a) le numéro I est complété par un numéro 4° conçu comme suit

« 4° sauf s´il s´agit du personnel suppléant de l´enseignement primaire ou primaire supérieur, les

périodes de service énumérées à l´article 9a), 2°, 3°, 4° et 7°, si, par rapport à une fonction ou occupation

analogue ou comparable et exercée à plein temps, elles ne représentent qu´un degré d´occupation

inférieur à vingt pour cent; la constatation y relative est faite par le ministre ayant dans ses attributions

les pensions de l´Etat.

Les périodes non computables conformément à l´alinéa qui précède ne sont pas prises en considéra-

tion pour l´application de l´article 15 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination

des régimes de pension. »

b) le numéro II est modifié comme suit

« II. Les années accordées à titre de bonification d´ancienneté de service par application de l´article

26 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne peuvent être

computées pour l´octroi d´une pension prévue à l´article 3.I.6° de la présente loi. Il en est de même du

temps visé à l´article 9 a) 7° de la présente loi. »

7) L´article 11 est complété par un numéro IV au texte suivant

« IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission des pen-

sions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi; la décision de la commission indiquera éga-

lement la bonification à accorder. »

8) L´article 17 est remplacé comme suit

« Art. 17. La rentrée au service de l´Etat en qualité de fonctionnaire d´un bénéficiaire de pension

n´a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n´excède

pas un an.

S´il excède un an, l´ancienne pension sera revisée sur la totalité des années de service sur la base, soit

du traitement pris en compte pour la fixation de l´ancienne pension, soit du traitement nouveau, si

celui-ci est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont pareillement applicables en cas d´entrée au service de l´Etat en

qualité de fonctionnaire d´un bénéficiaire de pension d´un autre régime de pension non contributif,

à la condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.

La pension du retraité peut se cumuler avec les émoluments d´un emploi rémunéré par l´Etat et les

organismes énumérés à l´article 9a) 3° dans les limites soit du dernier traitement soit des émoluments

afférents au nouvel emploi si cette rémunération excède ce traitement.

Au cas où le bénéficiaire d´une pension de l´Etat aurait droit à une pension d´invalidité ou de vieillesse

de la part d´un régime contributif ou non contributif autre que celui de l´Etat, du chef des services qui

sont computables pour la pension conformément à l´article 9, la pension servie par l´Etat sera réduite

du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinquante soixan-

tièmes du dernier traitement. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à

l´égard du bénéficiaire qui touchera sa pension de l´Etat après le 1er janvier 1964, à condition que les

services visés ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement de majorations de la part du régime contributif. »

9) L´article 18.III est modifié comme suit

« III. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire ou de divorce par consentement

mutuel, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition

de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.

La pension de l´épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu´elle aurait obtenue,

si le décès était intervenu la veille du divorce.

Si le fonctionnaire divorcé s´était remarié, la pension de veuve, calculée sur la totalité des services

du mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de

mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la

disposition qui précède.

10) L´article 18. VI est modifié comme suit

« VI. a) Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l´âge

de seize ans, la belle-fille et la s

ur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension,

à condition

1) qu´elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu´à

son décès, pendant au moins cinq années consécutives dont une année au moins avant sa mise

à la retraite, et

2) que pendant cette période de cinq années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées

de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.

Si les conditions visées ci-dessus sous 1) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonc-

tionnaire, pour cause de maladie grave ou d´infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne préten-

dant à la pension, le droit à la pension est maintenu, si lesdites conditions étaient remplies antérieure-

ment.

Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront

par tête.

Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d´une fonctionnaire femme non mariée.

Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l´épouse du père

du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d´un mariage antérieur du

conjoint.

b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l´article 18.I., alinéas 1er et

2, sans qu´elle puisse être supérieure à quatre-vingt-quinze points indiciaires par an, la valeur d´un

point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat.

En cas de cumul de la pension de survie avec d´autres pensions ou rentes, il sera procédé de la façon

suivante: Si le total des pensions ou rentes est inférieur au montant de la pension de survie, il ne sera

dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres pensions ou rentes; si le total des

autres pensions ou rentes est supérieur au montant de la pension de survie, il ne sera rien dû.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles se fera la revision périodique des

pensions de survie.

c) La jouissance de la pension est différée jusqu´à l´âge de cinquante ans à moins d´incapacité de

travail de l´ayant droit constatée par la commission prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir

du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

e) Si la bénéficiaire d´une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la

pension est suspendue pendant la durée de la détention.

f) Les bénéficiaires qui en vertu de dispositions légales antérieures plus favorables jouissent d´une

pension de survie supérieure au plafond-limite prévu sous b), alinéa 1er, voient celle-ci réduite de leurs

revenus effectifs ainsi que des revenus qu´elles pourraient tirer d´éléments de fortune non productifs

de revenus, sans que la pension payée puisse toutefois être inférieure à la pension calculée sur la base

des dispositions sous b) alinéas 1 à 3.

Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul de ces revenus et les modalités d´après

lesquelles la pension de survie sera réduite.

g) Les constatations relatives aux pensions et rentes mentionnées sous b) ainsi qu´aux éléments de

fortune et aux revenus des bénéficiaires visés sous f) seront faites par une commission nommée par le

ministre ayant les pensions des fonctionnaires de l´Etat dans ses attributions.

Sur avis de cette commission, le ministre fixe le montant déductible à titre de revenus personnels. »

11) L´article 21 est modifié comme suit

œ

« Art. 21.I. L´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu et l´enfant adoptif du fonctionnaire dé-

cédé ainsi que l´enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d´orphelin

jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis.

La pension d´orphelin est due au-delà de l´âge de dix-huit ans si, à cet âge, l´enfant du fonctionnaire

était atteint d´une maladie incurable ou d´une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré et

aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l´âge de dix-huit ans n´est accordé

que si la réalité de ces causes a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et

suivants de la présente loi.

La pension d´orphelin est continuée jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l´orphelin s´adonne

à des études universitaires, secondaires, moyennes ou professionnelles.

II.  Sauf en ce qui concerne les orphelins en études visés à l´alinéa qui précède, le droit à pension

d´orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage.

Les enfants de la femme fonctionnaire, décédée en jouissance d´une pension ou en possession des droits

à une pension au titre de la présente loi, ont également droit, en cas de prédécès du père non fonction-

naire, à une pension d´orphelin.

La pension de l´orphelin condamné à une peine criminelle est suspendue pendant la durée de la dé-

tention. »

12) L´article 25. Il est modifié comme suit

« II.  Aucune pension de retraite, aucun traitement d´attente ou de disponibilité correspondant au

nombre indice de cent points ne pourra être inférieur à

quatre-vingt-un et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants

à charge;

soixante-douze et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans

enfants à charge, ainsi que pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage propre;

cinquante-quatre et demi points indiciaires par an pour le fonctionnaire célibataire vivant en ménage

commun,

la valeur d´un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quatre-vingt-un et demi points indiciaires par

an, conformément aux dispositions des articles 18 et 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de

l´article 22 ne sont pas applicables aux pensions minima. »

13) L´article 25. IV est modifié comme suit

« IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause

d´invalidité dûment constatée par la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la

présente loi ou s´il décède avant cet âge, les pensions échuesen application de la présente loi sont majo-

rées conformément aux dispositions ci-après

1. Une majoration de pension égale à un soixantième du traitement de base minimum de cent points

indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa

qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date

où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq

ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent.

2. La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue confor-

mément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés

par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés

par les articles 21 et 22 de la présente loi.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve

remplit l´une au moins des conditions ci-après

1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;

2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par

la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi;

3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant.

3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement des majorations autres que celles revenant à des titulaires d´une pension d´orphe-

lin est suspendue a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle, b) si le

conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension, c) pour la

veuve, si elle se remarie.

Dans les cas sous a) et b) il n´y a pas de suspension si les revenus de l´activité professionnelle

ou de la pension restent inférieurs au salaire social minimum.

4. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les majo-

rations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de

jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne

puissent dépasser le montant de la pension maximum.

5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de

pension résultant de l´application de l´article 15.I.

6. Lorsque, par application de l´article 11, une bonification d´ancienneté de service est entrée dans

le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de

cinquante-cinq ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées.

7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas

de concours avec une rente accident. »

14) Entre les alinéas 2 et 3 de l´article 26 est intercalé un alinéa nouveau de la teneur suivante

« Lorsqu´il s´agit de pensions accordées d´office, le ministre du ressort saisit la commission visée à

l´article 28 de la présente loi quand il le juge indiqué. Toutefois, lorsqu´au cours d´une période de douze

mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre

est tenu de demander au président de cette commission de désigner un médecin pour examiner le

malade. Si ce médecin estime que les conditions prévues à l´article 2.III.1° de la présente loi paraissent

remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la commission des pensions. Il en sera de

même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. »

15) La section III du titre III est remplacée comme suit

« Section III.  De la commission des pensions

Section IV.  De la revision des cas de mise à la retraite pour inaptitude physique le service des pensions dans ses attributions peut demander à la commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d´un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude p

La présente loi sortira ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de sa publi-

cation.

Sauf disposition contraire, les nouvelles mesures sont applicables aux fonctionnaires ayant quitté le

service sans droit à pension et à leurs survivants ainsi qu´aux pensions dont le droit a été ouvert avant

cette entrée en vigueur. Les fonctionnaires qui, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi,

ont été obligés, après plus de quinze années de service, de quitter celui-ci pour toute cause autre qu´une

condamnation pénale portant interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du code

pénal, conserveront leurs droits à pension différée.

Les dispositions de l´article 1er. 9) de la présente loi ne sont applicables qu´aux divorces prononcés

après leur entrée en vigueur. Pour les divorces prononcés avant cette date, les dispositions antérieures

restent applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1973

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1614, sess. ord. 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974

et N° 1526, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974.

Loi du 21 décembre 1973 modifiant

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 décem-

bre 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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