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Großherzogthums Luxemburg.

105 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (105)

Texte législatif (105 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

DU

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen V e r w a l t u n g .N° 34.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES

L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 12. November 1870.

SAMEDI , 12 novembre 1870.

Königl.-Großh. Beschluß vom 10. November

1870, betreffend die Gesundheitspolizei des

Viehes und die Maßregeln zur Abwehr der

Rinderpest.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. October

1870, die Viehseuchen betreffend;

I n Erwägung daß es angemessen erscheint die

Maßregeln zu bestimmen, welche zur Abwehr und

eintretenden Falles gegen die Verschleppung des

contagiösen Typhus zu treffen sind;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Negierung, und nach Einsicht der

Conseilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Wenn der contagiöse Typhus (Rinderpest) in

einem der Nachbar-Staaten des Großherzogthums

ausgebrochen ist, werden untersagt

1° Die Einfuhr über die zu bezeichnenden Gren-

zen und die Durchfuhr von Wiederkäuern jeder Art.

2° Die Ein- und Durchfuhr der Häute, des

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870,

portant règlement sur les mesures à prendre

contre l'invasion et la propagation du typhus

contagieux.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 octobre 1870, concernant les

épizooties;

Considérant

qu'il y a lieu de prévoir les

mesures à prendre pour prévenir l'invasion et

éventuellement la propagation du typhus con-

tagieux ;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et vu la délibération du

Gouvernement réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons;

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Lorsque le typhus contagieux s'est déclaré dans

un des États voisins du Grand-Duché, seront in-

terdits

1° L'entrée par les frontières à désigner et le

transit des animaux ruminants de toute espèce,

2° L'entrée et le transit des peaux, de la viande,

Grand-Duché de Luxembourg.

des

I .

Fleisches, des unausgelassenen Fettes, der rohen

Wolle, der Hörner und aller sonstigen Abfälle

von besagten Thieren, des Strohes, des Heues,

des Futters, des Mistes, der gebrauchten Stall-

geräthe, der alten Kleider und Lumpen, sowie

der von vorbenannten Gegenständen herrührenden

Verpackungsstoffe, der nicht desinficierten, zum

Viehtransport bestimmten Fuhrwerke und Wag-

gons.

Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf trockne

und gesalzte Haute vorbenannter Thiere, noch

auf rohe Wolle, wenn durch einen Consular-

Agenten des Großherzogthums, der Niederlande

oder eines der Zollvereinsstaaten bescheinigt oder

durch andere Beweisstücke nachgewiesen wird,

daß jene Häute oder jene Wolle transatlantischer

Herkunft sind.

3° Die Ein- und Durchfuhr von Hunden und

Schweinen.

Die Ausfuhr von Wiederkäuern kann ebenfalls

untersagt oder nur unter gewissen Bedingungen

gestattet werden.

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits, s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

Die von einer der im Gesetze vom 5. October

1870 erwähnten Krankheiten befallenen oder der

Erkrankung verdächtigen Thiere werden auf den

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur l'abatage d'animaux en cas de maladies contagieuses et la fixation des indemnités de ce chef.

Les animaux atteints ou soupçonnés

d'être

atteints des maladies contagieuses prévues par la

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport

34a

I .

Bericht des Staatsthierarztes, worin das Vor-

handensein der Krankheit constatiert oder die An-

zeichen und Ursachen angegeben werden, worauf

sich der Verdacht gründet, getödiet.

Die Tödtung findet statt

1° I n Betreff kranker Thiere: auf Anordnung

des Bürgermeisters der Gemeinde, der Mitglieder

der Ackerbau-Commission und des Districts-Com-

missars.

2° I n Betreff verdächtiger Thiere, wegen deren

Berührung oder Zusammenseins mit kranken Thie-

ren: auf Anordnung des Districts Commissars

oder des Präsidenten der Ackerbau-Commission

oder des mit den landwirthschaftlichen Angelegen-

heiten beauftragten Mitgliedes der Regierung.

3° I n Betreff von Thieren, welche, ohne mit

inficierten Thieren in Berührung gewesen zu sein

oder mit solchen zusammengestanden zu haben, je-

doch wegen ihres Verweilens in der Nähe von

Contagions-Sitzen als verdächtig erscheinen: auf

Anordnung des mit den landwirthschaftlichen An-

gelegenheiten beauftragten Mitgliedes der Regie-

rung.

Bezüglich der Tödtung können die aus einem

Lande, woher die Einfuhr verboten ist, hereinge-

brachten Thiere den verdächtigen assimiliert werden.

arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870.

Der Beschluß Unseres Staatsministers vom 27.

September d. J., wodurch die Ausfuhr von Wie-

derkäuern jeder Art untersagt wird, ist abgeschafft.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

L'arrêté de Notre Ministre d'État du 27 septem-

bre dernier, qui défend la sortie des animaux

ruminants de toute espèce, est révoqué.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Kein Thier von der Classe der Wiederkäuer

darf von einer Ortschaft nach einer andern ge-

bracht werden, wenn der Führer nicht durch eine

vorschriftsmäßige, nicht über 24 Stunden alte

Bescheinigung des Bürgermeisters des Ortes der

Herkunft nachweist, daß in jener Gemeinde unter

den Wiederkäuern der betreffenden Gattung keine

ansteckende Krankheit herrscht.

Diese Bescheinigung muß sofort nach der An-

kunft dem Bürgermeister oder einem der Schöffen

der Gemeinde, in welche das Thier hereingebracht

wird, behändigt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Aucun animal de l'ordre des ruminants ne peut

être conduit d'une localité à l'autre, à moins que

le conducteur ne justifie par un certificat du

bourgmestre du lieu de départ, conforme au mo-

dèle prescrit et n'ayant pas plus de 24 heures de

date, qu'il ne sévit dans cette commune aucune

maladie contagieuse parmi les ruminants de l'es-

pèce.

Ce certificat doit être remis immédiatement

après l'arrivée au bourgmestre ou à l'un des

échevins de la commune dans laquelle l'animal

est introduit.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Tödtung geschieht durch Vermittlung eines

Polizeibeamten in Gegenwart eines Staatschier-

arztes gemäß den Anweisungen, welche von dem

mit den landwirthschaftlichen

Angelegenheiten

beauftragten Mitgliede der Regierung gegeben

werden können.

Den Eigenthümern ist es untersagt, von an-

steckenden Krankheiten befallene oder der Ansteckung

verdachtige Thiere, ohne vorherige Benachrichtigung

des Staatsthierarztes, zu tödten oder tödten zu

lassen.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

L'abatage doit se faire à l'intervention d'un

officier de police et en présence du médecin vété-

rinaire du Gouvernement, conformément aux

instructions qui peuvent être données par le

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles.

Il est défendu à tout propriétaire d'abattre ou

de faire abattre des animaux atteints ou soup-

çonnés d'être atteints de maladies contagieuses,

sans en informer préalablement le médecin vété-

rinaire du Gouvernement.

arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870.

Die Ausfuhr von Hornvieh und Wollvieh ist

gestattet; dies jedoch nur von Aufgang bis Unter-

gang der Sonne, und wenn durch eine Beschei-

nigung des Bürgermeisters nachgewiesen wird, daß

dasselbe aus einer Gemeinde des Großherzogthums

herkömmt und nicht erst seit einem Monat aus

dem Auslande eingeführt worden ist. Führer sol-

chen Viehes dürfen nur Einwohner des Großher-

zogthums sein, welche sich wenigstens seit einem

Monat in keiner durch den contagiösen Typhus

inficierten Ortschaft befunden haben.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

La sortie des bêtes bovines et ovines peut avoir

lieu, mais seulement entre le lever et le coucher

du soleil, et s'il est constaté par un certificat du

bourgmestre qu'elles viennent d'une commune du

Grand-Duché et n'ont pas été introduites depuis

un mois d'un pays étranger. Les conducteurs de

ces animaux ne peuvent être que des habitants

du Grand-Duché qui depuis un mois ne se sont

pas trouvés dans les lieux infectés par le typhus

contagieux.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Wenn der contagiöse Typhus in einem Nach-

bar-Staate constatiert ist, und zwar in einer

Entfernung von weniger als 5 Kilometer von

der deutschen und von weniger als 10 Kilometer

von der französischen oder belgischen Grenze, so

wird die Ein- und Durchfuhr von Thieren jeder

Art über den bedrohten Grenztheil untersagt.

du suif non fondu, de la laine crue, des cornes

et autres débris de ces animaux ; de la paille, du

foin, des fourrages, du fumier, des ustensiles

d'étables ayant servi, des vieux habits et des

chiffons, ainsi que des emballages provenant des

objets et matières prémentionnés ; des voilures

et waggons non désinfectés servant au transport

des bestiaux.

Cette interdiction ne s'étend pas aux peaux

sèches et salées des animaux ci-dessus désignés,

ni aux laines crues, lorsqu'il est constaté par un

agent consulaire Luxembourgeois, des Pays-Bas

ou de l'un des États du Zollverein, ou d'autres

pièces probantes, que ces peaux ou laines sont de

provenance transatlantique.

3° L'entrée et le transit des chiens et des porcs.

Pourra également être interdite ou permise

seulement sous de certaines conditions, la sortie

des animaux ruminants.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Lorsque le typhus contagieux est constaté dans

les pays voisins, à moins de 5 kilomètres de la

frontière allemande et à moins de 10 kilomètres

de celle de France ou de Belgique, l'entrée et le

transit des animaux de toute espèce sont interdits

par toute la partie de la frontière menacée.

Der Eintritt von Personen wird nur auf den

zu bezeichnenden Straßen und Wegen, und zwar

nach vorgängiger Desinsicierung, gestattet.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Jedes wegen Ansteckung oder wegen Verdacht

der Ansteckung getödtete Thier wird besonders und

mit zerschnittener Haut in einer wenigstens zwei

du médecin vétérinaire du Gouvernement, con-

statant l'existence de la maladie ou indiquant les.

indices et les causes qui la font soupçonner.

L'abatage a lieu

1° Pour les animaux malades: sur les ordres

du bourgmestre de la commune, des membres de

la Commission d'agriculture et du commissaire

de district.

2° Pour les animaux suspects, à raison de leur

contact ou de leur cohabitation avec des animaux

malades: sur l'ordre du commissaire de district,

du président de la Commission d'agriculture,

ou du membre du Gouvernement chargé des

affaires agricoles.

3° Pour les animaux qui, sans avoir été en

contact ou sans avoir cohabité avec des bêtes

infectées, peuvent néanmoins être considérés

comme suspects, à raison de leur séjour très-rap-

proché des foyers de la contagion : sur l'ordre du

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles.

Peuvent être assimilés aux animaux suspects,

en ce qui concerne l'abatage, les animaux intro-

duits d'un pays d'où l'importation est interdite.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Tout animal abattu comme atteint ou soupçonné

d'être atteint d'une maladie contagieuse est enfoui

seul, avec la peau tailladée, dans une fosse ayant

und einem halben Meter tiefen und wenigstens

hundert Meter von jeder Wohnung und jedem

Wege entfernten Grube und thunlichst an einer

Stelle verscharrt, welcher kein Vieh nahe kommt.

Der todte Körper muß mit der ganzen ausge-

grabenen Erdmasse wieder bedeckt werden.

arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870.

Jedem, der mit typhuskrankem Vieh in Berüh-

rung gekommen oder in einem inficierten Orte

gewesen, ist untersagt Stallungen oder andere mit

Vieh besetzte Räume vor Ablauf von zehn Tagen

zu betreten.

Von diesem Verbote sind die Agenten der Orts-

polizei ausgenommen, welche in Fällen dringender

Nothwendigkeit und nach vorheriger Desinficie-

rung in Verrichtung eines öffentlichen Dienstes

handeln.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870,

décrétant les mesures de précaution contre l'in-

vasion et la propagation de la peste bovine.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 octobre 1870, concernant les

épizooties;

Le Conseil d'État entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement, et la délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Il est interdit à toute personne qui a été en

contact avec du bétail atteint du typhus conta-

gieux ou qui s'est trouvée dans les lieux infectés,

de s'introduire avant l'expiration de dix jours

dans les étables ou autres locaux où sont placés

des animaux sains.

Sont exceptés de la présente défense, les agents

de la police locale qui, en cas d'urgente nécessité,

ont a s'acquitter d'un service public, après désin-

fection préalable.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

I n den Gemeinden, welche das mit den land-

wirthschaftlichen Angelegenheiten beauftragte Mit-

glied der Regierung bezeichnet, sind die Ein-

wohner verpflichtet dem Bürgermeister oder dessen

Delegierten binnen der von der Regierung anbe-

raumten Frist die Anzahl Haupt des in ihrem, Be-

sitze sich findenden Hornviehes, sowie die Dauer

des Besitzes jedes einzelnen Stückes anzugeben.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Dans les communes désignées par le membre

du Gouvernement chargé des affaires agricoles,

les habitants sont tenus à déclarer au bourgmestre

ou à son délégué, dans le délai à fixer par le Gou-

vernement, le nombre des bêtes bovines dont ils

sont détenteurs et le temps depuis lequel ils pos-

sèdent chacune d'elles.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Tödtung, sowie die Verscharrung sollen

durch die Bewohner der inficierten Gebäulichkeiten

und durch Leute vorgenommen werden, die nicht

mit Vieh in Berührung kommen; es sollen Maß-

regeln getroffen werden, daß durch den Transport

der todten Körper nach dem Vergrabungsorte die

Krankheit nicht verschleppt werden könne.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

L'abatage et l'enfouissement se font par les

habitants des bâtiments infestés et par des

hommes qui n'ont pas de contact avec le bétail ;

des mesures sont prises pour que les cadavres

soient transportés au lieu d'enfouissement de

manière que la maladie ne puisse pas être pro-

pagée.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Den Viehhändlern und Metzgern, welche Ge-

genden

oder Ortschaften, wo die Rinderpest

grassiert, bewohnen oder besuchen, ist der Betrieb

ihres Geschäftes im Großherzogthum untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

II est interdit aux marchands de bestiaux et

aux bouchers qui habitent ou visitent les pays

ou localités où règne la peste bovine, d'exercer

leur état dans le Grand-Duché.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Durch Vermittlung des Bürgermeisters oder

dessen Delegierten wird ein Verzeichnis zur

Constatierung der Identität eines jeden der auf

Grund vorstehenden Artikels angegebenen Thiere

aufgestellt. Dem Vieh wird überdies ein vom

Bürgermeister zu bestimmendes Zeichen mittelst

eines glühenden Eisens aufgebrannt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Il est fait, à l'intervention du bourgmestre ou

de son délégué, un inventaire propre à constater

l'identité de chacune des bêtes déclarées en vertu

de l'article précédent. Le bétail est en outre mar-

qué au fer rouge d'une empreinte à déterminer

par le bourgmestre.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Kosten für Tödtung, Transport und Ver-

scharrung eines auf Anordnung der Behörde ge-

tödteten Thieres werden vom Staate getragen.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Les frais d'abatage, de transport et d'enfouisse-

ment d'un animal abattu par ordre de l'autorité

sont a charge de l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Das Betreten der Stallungen, sowie jeglicher

mit Vieh bestandenen Räumlichkeiten ist jedem

untersagt, welchem die Befugnis dazu nicht vom

Eigenthümer ertheilt worden ist.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

L'entrée des étables et de tout endroit renfer-

mant du bétail est défendue a toute personne qui

n'en a pas obtenu l'autorisation du propriétaire.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Eigenthümer oder Inhaber von Hornvieh

sind verpflichtet dem Bürgermeister oder dessen

Delegierten innerhalb 24 Stunden Anzeige von

jedem in

ihrem Viehbestande

vorkommenden

Wechsel zu machen, es erfolge derselbe durch

Verkauf, Tod oder Uebergabe, oder durch Zuwachs

auf dem Wege des Kaufes oder in anderer Weise;

dies, damit Erwähnung davon auf dem Verzeich-

nisse geschehe.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Les possesseurs ou détenteurs de bêtes bovines

sont tenus de faire, dans le délai de 24 heures,

chez le bourgmestre ou son délégué déclaration

de chaque mutation qui survient dans leur bétail,

soit par suite de vente, mort ou transfert, soit à.

chaque nouvelle entrée par acquisition ou autre-

ment, afin qu'il en soit fait mention à l'inven-

taire.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Es ist untersagt getödtete Thiere dem Verbrauch

zu überlassen, wenn nicht der Thierarzt diesen

Verbrauch schriftlich zugestanden, nachdem er in

Folge der Autopsie erkannt, daß die Krankheit

leine innere Verletzung verursacht hat.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Il est défendu de livrer à la consommation les

animaux abattus, si le médecin vétérinaire n'a

pas autorisé celte consommation par écrit, après

avoir reconnu, par leur autopsie, qu'ils ne pré-

sentent aucune lésion produite par la maladie.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Die Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden mit den durch das Gesetz vom 5. October

1879 vorgesehenen Strafen geahndet.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Les infractions au présent arrêté sont punies

des peines prévues par la loi du 5 octobre

1870.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Desgleichen sind die Eigenthümer oder Inhaber

von Hornvieh zwischen Auf- und Niedergang

der Sonne der Zählung und der Untersuchung

ihres Viehes, sowie der Ausweisung über das-

selbe unterworfen.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Les mêmes possesseurs ou détenteurs de bêles

bovines sont soumis, entre le lever et le coucher

du soleil, au recensement, à la visite et à la jus-

tification de leurs bestiaux.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Behörde, auf deren Anordnung die Töd-

tung stattgefunden, oder, in Ermanglung dieser

Behörde, der anwesende Thierarzt bezeichnet die

als ansteckungsfähig zu vernichtenden Gegenstände,

sowie die vom kranken oder krankheitsverdächtigen

Vieh besetzt gewesenen und deshalb zu desinficie-

renden Gebäulichkeiten; dies in Gemäßheit der

Anordnungen des mit den landwirthschaftlichen

Angelegenheiten beauftragten Mitgliedes der Re-

gierung.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

L'autorité appelée à ordonner l'abatage ou, à,

son défaut, le médecin vétérinaire qui y assiste,

détermine les objets a anéantir comme pouvant

communiquer la maladie, ainsi que la désinfection

des bâtiments occupés par le bétail malade ou

suspect, conformément aux instructions du mem-

bre du Gouvernement chargé des affaires agri-

coles.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Unser Staatsminister, Präsident der Regie-

rung, ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg den 10. November 1870.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz

der

Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

Gesetz vom 10. November 1870, die Gründung

einer anonymen Grundcreditgesellschaft be-

treffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-Kammer vom 9. Juni 1870 und derjenigen des

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, décrétant les mesures de précaution contre l'in- vasion et la propagation de la peste bovine.

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 10 novembre 1870,

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

Prince des Pays-Bas.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Loi du 10 novembre 1870, concernant la création

d'une société anonyme de crédit foncier.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

9 juin 1870 et celle du Conseil d'État du 24 du

Staatsrathes vom 24. desselben Monats, gemäß

welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden

wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die Regierung ist ermächtigt die Ausgabe von

verlooslichen Prämien-Obligationen behufs Beför-

derung der Gründung einer anonymen Grund-

creditgesellschast zu genehmigen.

Außer der Prämie werden diese Obligationen

zu einer jährlichen Verzinsung von wenigstens drei

Procent berechtigen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Luxemburg den 10. November 1870.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz

der

Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Unbeschadet der Bestimmungen des Art. 2 darf

kein Stück Hornvieh aus einer der auf Grund

des Art. 4 bezeichneten Gemeinden ausgeführt,

L'entrée des personnes ne sera permise que

par les routes et chemins à désigner et après

qu'elles auront été préalablement désinfectées.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Sans préjudice aux dispositions prévues par

l'art. 2 aucune bête bovine ne peut être conduite

hors du territoire de l'une des communes désig-

oder in eine solche eingeführt oder darin verkauft

oder vertauscht werden, es sei denn durch eine

vorschriftsmäßige, nicht über 24 Stunden alte

Bescheinigung des Bürgermeisters des Herkunfts-

oder Aufenthaltsortes constatiert, daß dasselbe

gesund ist und sich wenigstens seit 30 Tagen in

gesundem Zustande im Besitze des Inhabers

befunden hat.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Dem Eigenthümer eines getödteten Thieres wird

aus Staatsmitteln eine Vergütung zuerkannt, falls

derselbe, laut Vorschrift von Art. 3 des Gesetzes

vom 5. October 1870, vom Anbeginn der Krank-

heit den Bestimmungen der Art. 459 und ff. des

au moins deux mètres et demi de profondeur et

éloignée de cent mètres au moins de toute habita-

tion et de tout chemin, et pour autant que possible

dans des lieux dont le bétail n'approche pas.

Toute la terre retirée de la fosse est replacée sur

le corps de l'animal.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Une indemnité sur la caisse de l'État est accor-

dée au propriétaire de l'animal abattu, si, comme

le prescrit l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1870, il

s'est conformé, dès le début de la maladie, aux

art. 459 et suivants du Code pénal, ainsi qu'à

Strafgesetzbuches, sowie allen übrigen reglemen-

tarischen Bestimmungen nachgekommen ist, und

überdies das Thier wenigstens dreißig Tage im

Großherzogthum verweilt hat, bevor die ersten

Zeichen der Krankheit sich an demselben kundge-

than, und falls dasselbe nicht irgend wem gehört,

der keinen bleibenden Wohnsitz im Großherzog-

thum hat.

Die Vergütung darf, wie der erwähnte Artikel

ebenfalls bestimmt, weder die Hälfte des Werthes,

den das erkrankte Thier im gesunden Zustande

hatte, noch die zwei Drittel des Werthes des ver-

dächtigen, allein noch nicht erkrankten Thieres

übersteigen.

Zur Feststellung der Vergütung wird der Werth

des Thieretz im gesunden Zustande vom Thierarzte,

bei seinem ersten Besuche vor der Tödtung, und

durch zwei von der Behörde, welche dieselbe an-

geordnet hat, ernannte Sachverständige bestimmt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Jedes in einem Stalle, auf der Weide oder an

irgend einem Orte in einer der bezeichneten Ge-

meinden betroffene Stück Hornvieh, dessen recht-

mäßiges Vorhandensein

weder durch das Ver-

zeichnis, noch durch eine gültige Bescheinigung

nachgewiesen wird, soll fünfzehn Tage lang un-

ter Aufsicht des Staatsthierarztes auf Kosten des

Eigenthumers an einem gesonderten Orte ab-

gesperrt bleiben.

Ist das Thier der Erkrankung am contagiösen

Typhus verdächtig , so kann es gemäß den be-

stehenden Bestimmungen ohne Vergütung getödtet

werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Toute bêle bovine trouvée dans les étables, les

pâturages ou quelque lieu que ce soit du terri-

toire de l'une des dites communes, sans que

l'existence légale en soit justifiée par l'inventaire ou

par un certificat valable, sera saisie et séquestrée

dans un lieu isolé pendant quinze jours, sous la

surveillance du médecin vétérinaire du Gouver-

nement, aux frais du propriétaire.

Si elle est soupçonnée d'être atteinte du typhus

contagieux, elle pourra être abattue sans indem-

nité, en conformité des dispositions sur te matière.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Der Eigenthümer des Grundstückes, in welchem

ein demselben nicht gehöriges Thier vergraben

wird, hat Anspruch auf eine Vergütung, falls er

dieselbe binnen fünfzehn Tagen verlangt, und er

übrigens einen Nachtheil erleidet. Diese Vergütung

wird durch zwei vom Districts-Commissar zu er-

nennende Sachverständige abgeschätzt.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Une indemnité est due au propriétaire du ter-

rain dans lequel a lieu l'enfouissement d'un

animal qui ne lui appartient pas, s'il la réclame

dans un délai de quinze jours, et si d'ailleurs il

éprouve un préjudice; cette indemnité est évaluée

sur l'estimation de deux experts à nommer par le

commissaire de district.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Bestimmung von § 2 vorangehenden

Artikels ist anwendbar auf jedes Thier der Classe

der Wiederkäuer, welches entweder gegen die Be-

stimmungen des Art. 1 aus dem Auslands, oder

den Bestimmungen nachstehenden Art. 14 zuwider

aus einer inficierten oder verdächtigen Gemeinde

eingeführt worden ist.

Art. .11.

I n den Gemeinden oder Theilen von Gemein-

den, welche an ein inficiertes oder verdächtiges

Gebiet grenzen, ist der Weidgang, wo die Mosel

oder die Sauer die Grenze nicht bilden, auf ei-

nem das inficierte oder verdächtige Gebiet ent-

lang laufenden, einen Kilometer breiten Bodenstrich

für alle Thiere untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

La disposition du § 2 de l'article qui précède

est applicable à tout animal de l'ordre des rumi-

nants qui aurait été importé soit de l'étranger

en fraude des dispositions de l'art. 1er, soit d'une

commune infectée ou suspecte, contrairement aux

dispositions de l'art. 14 ci-après.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Dem Eigenthümer der als ansteckungsfähig erach-

teten und deshalb vernichteten Gegenstände wird

eine Vergütung zuerkannt, falls er den Bestim-

mungen über den Gesundheitszustand des Viehes

nicht zuwidergehandelt hat. Dieselbe wird festge-

stellt durch den Thierarzt und durch zwei von der

Behörde, welche die Vernichtung angeordnet hat,

ernannte Sachverständige.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Une indemnité est attribuée au propriétaire des

objets anéantis comme pouvant transmettre la

maladie, s'il n'a pas contrevenu aux dispositions

concernant l'état sanitaire du bétail. Elle est

estimée par le vétérinaire et par deux experts

désignés par l'autorité qui aura fait ordonner

l'anéantissement.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Dans les communes ou parties de communes

qui touchent à un territoire infecté ou suspect,

le pâturage est défendu pour tous animaux sur

une zone de la largeur d'un kilomètre longeant le

territoire infecté ou suspect, là où la limite n'est

pas formée par les cours de la Moselle ou de la

Sûre.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Der Districts-Commissar regelt die Vergütungen

in kurzer Frist und nach dem Mittlern Betrage der

ihm unterbreiteten Abschätzungen. Scheint ihm je-

doch die Abschätzung übertrieben, so kann er, nach

toutes les autres dispositions réglementaires, et si

d'ailleurs l'animal a séjourné pendant trente jours

au moins dans le Grand-Duché, avant d'avoir

manifesté les premiers signes de la maladie, et

n'appartient pas à des personnes sans résidence

fixe dans le Grand-Duché.

L'indemnité ne dépassera pas, comme le porte

encore l'article prérappelé, la moitié de la valeur

de l'animal déjà malade estimé à l'état sain, ni

les deux tiers de la valeur de l'animal suspect, mais

non encore atteint.

Pour la fixation de l'indemnité, la valeur de

l'animal à l'état sain est déterminée lors de sa

première visite par le médecin vétérinaire, avant

l'abatage, et par deux experts nommés par l'au-

torité qui a fait procéder à l'abatage.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Le commissaire de district règle les indemnités

dans un bref délai, d'après la moyenne des esti-

mations qui lui sont soumises. Toutefois lorsque

l'évaluation lui paraît exagérée, il peut réduire le

etwaiger anderweiter Prüfung, den Betrag der-

selben herabsetzen.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Sobald an einem Thiere verdächtige Krank-

heitszeichen auftreten, oder ein Thier unter Um-

nées en vertu de l'art. 4, ni y être introduite,

vendue ou échangée, à moins qu'il ne soit con-

staté par un certificat, conforme au modèle prescrit

et n'ayant pas plus de 24 heures de date, du

bourgmestre du lieu du départ ou du séjour,

qu'elle est saine et que le détenteur l'a possédée

en bonne santé au moins pendant le délai de 30

jours.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Dès qu'un animal présentera des symptômes

suspects de maladie ou s'il a succombé dans des

ständen gefallen ist, welche Verdacht über das

Vorhandensein des contagiösen Typhus erregen,

ist der Eigenthümer oder Inhaber

verpflichtet

dem Bürgermeister seines Wohnsitzes davon An-

zeige zu machen.

Dieser wird sofort den Staatsthierarzt auf-

fordern eine Untersuchung anzustellen und den

Districts-Commissar,

sowie das mit den land-

wirthschaftlichen Angelegenheiten beauftragte Mit-

glied der Regierung von dem Vorfalle in Kenntnis

fetzen.

Ein verdächtiges Thier darf nicht getödtet,

und ein gefallenes nicht vergraben werden, bevor

der Charakter der Krankheit, woran es leidet,

oder welcher es erlegen ist, durch den herange-

zogenen Thierarzt festgestellt worden ist.

Obenerwähnte Anzeige und Untersuchung des

Thierarztes entbinden nicht von der Ausführung

der durch die Art. 459 und ff. des Strafgesetz-

buches vorgesehenen Bestimmungen.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Entscheidungen über Tödtung und Vergra-

bung von Vieh, über Vernichtung von ansteckungs-

fähigen Gegenständen und über die zu leistenden

Vergütungen werden schriftlich abgefaßt und er-

wägen die Ansichten, wonach sich deren Begrün-

dung ermessen läßt.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Les décisions concernant l'abatage du bétail,

son enfouissement, l'anéantissement d'objets pou-

vant communiquer la maladie, les indemnités à.

payer, sont rédigées par écrit et énoncent les

considérations qui servent à en apprécier le fon-

dement.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Ist das Vorhandensein des contagiösen Typhus

constatiert, so forscht der Thierarzt nach den Ur-

sachen der Seuche und erstattet unverzüglich Be-

richt darüber an das mit den landwirtschaftlichen

Angelegenheiten beauftragte Mitglied der Regie-

rung, an den Präsidenten der Ackerbau-Commis-

sion, den Districts-Commissar und den Bürger-

meister der Gemeinde.

Letzterer ordnet die provisorische Absonderung

des gesammten verdächtigen oder insicierten Viehes

an und schreitet zur Aufnahme des Verzeichnisses

und zum Brennen, wie in obigen Art. 4 und 5

vorgesehen.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Si l'existence du typhus contagieux est consta-

tée, le médecin vétérinaire recherche les causes

de l'infection et en fait immédiatement rapport

au membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles, au président de la Commission d'agri-

culture, au commissaire de district et au bourg-

mestre de la commune.

Celui-ci ordonne la séquestration provisoire de

tout le bétail suspect ou contaminé, et i l procéde-

ra à l'inventaire et à la marque prévus aux art. 4

et 5 ci-dessus.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Reclamationen hemmen die Ausführung der

Entscheidungen nicht; dieselben müssen binnen acht

Tagen erhoben und vor das Regierungs-Conseil

gebracht werden. Dieses entscheidet in letzter I n -

stanz, vorbehaltlich der Frage, ob eine Vergütung

geschuldet sei. Hierüber kann Recurs an den

Staatsrath stattfinden.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Les réclamations ne suspendent pas l'exécution

des décisions; elles sont formées dans les huit

jours et sont portées devant le Gouvernement en

conseil, qui prononce en dernier ressort, sauf sur

la question de savoir, si une indemnité est due.

Cette question peut faire l'objet d'un recours au

Conseil d'État.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Bewährt sich der contagiöse Typhus durch Wie-

derholungsfall binnen acht Tagen, so wird die

Absonderung definitiv.

Es werden Ein- und Ausfuhr von Thieren

der Classe der Wiederkäuer für die inficierte

Ortschaft untersagt.

conditions qui peuvent faire soupçonner l'existence

du typhus contagieux, le propriétaire ou le déten-

teur est tenu d'en faire la déclaration au bourg-

mestre de son domicile.

Celui-ci requerra immédiatement le médecin

vétérinaire du Gouvernement pour en faire la vi-

site, et informera le commissaire du district et le

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles.

L'animal suspect ne peut être abattu, ni en-

foui en cas de mort, avant que la nature de l'af-

fection dont il est atteint ou à laquelle il a suc-

combé, n'ait été constatée par le médecin vétéri-

naire requis à cet effet.

La déclaration ci-dessus et la visite du médecin

vétérinaire ne dispensent pas de l'exécution des

dispositions prévues aux art. 459 et suivants du

Code pénal.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Si le typhus contagieux est confirmé par une

récidive dans la huitaine, la séquestration sera

définitive,

L'entrée et la sortie des animaux de l'ordre des

ruminants seront prohibées dans la localité in-

fectée.

Dieses Verbot kann ebenfalls auf alle übrigen

Hausthiere, auf die im Art. 1 erwähnten Ge-

genstände, sowie auf diejenigen ausgedehnt wer-

den, welche zur Verschleppung der Krankheit

geeignet sind.

Die Gehöfte, Stallungen, Weiden und son-

stigen Orte, wo die Seuche aufgetreten ist, wer-

den in einer die Verschleppung hindernden Weise

abgesperrt.

Für inficierte Ortschaften kann der Personen-

verkehr den im Art. 3 vorgesehenen Einschrän-

kungen und Formalitäten untergeordnet werden

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Von dem mit den landwirthschaftlichen Ange-

legenheiten betrauten Regierungsmitglied ernannte

Special-Commissäre können mit der Ausführung

und mit der Aufsicht über die Ausführung der

durch gegenwärtigen Beschluß vorgesehenen Maß-

regeln beauftragt werden.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Des commissaires spéciaux nommés par le

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles peuvent être chargés d'exécuter les

mesures prévues par le présent arrêté et de

surveiller leur exécution.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Bestimmungen der voranstehenden Art. 11

und 14 können auf einen Theil des Gebietes der

inficierten oder verdächtigen Gemeinden beschränkt,

oder auch auf ganze benachbarte Gemeinden oder

blos auf Theile derselben ausgedehnt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Les prescriptions des art. 11 et 14 qui pré-

cèdent pourront être ou restreintes à une portion

du territoire des communes infectées ou suspectes,

ou étendues en totalité ou en partie à des com-

munes limitrophes.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Die Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch

das Gesetz vom 5. October 1870 angedrohten

Strafen geahndet.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté sont punies des peines prévues par la loi

du 5 octobre 1870.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Einfuhr von Schlachtvieh zum Consum kann

für diejenigen der inficierten Gemeinden gestattet

werden, für welche diese Maßregel als nothwen-

dig erachtet wird; dies unter Vorbehalt, daß

die eingeführten Thiere binnen 24 Stunden ge-

schlachtet werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

L'entrée des bêtes de boucherie destinées à la

consommation peut être autorisée dans celles des

communes infectées où cette mesure est reconnue

nécessaire, sous la réserve que les animaux y

importés seront abattus dans les 24 heures.

loi du 5 octobre 1870, sont abattus sur le rapport 34a I .

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg den 10. November 1870.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz

der

Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

taux de l'indemnité, après nouvelle vérification,

s'il y a lieu.

arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870.

Notre Ministre d'État, Président du Gouver-

nement, est chargé de l'exécution du présent ar-

rêté.

Luxembourg, le 10 novembre 1870.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Königl.-Großh. Beschluß vom 10. November

1870, wodurch die Maßregeln zur Abwehr

der Rinderpest angeordnet werden.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz

von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. October

1870, die Viehseuchen betreffend;

Nach eingenommenem Gutachten des Staats-

rathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschloffen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Messen und Märkte sind bis zu ander-

weiter Verfügung insofern untersagt, als sie die

Aufstellung zum Verkauf oder den Verkauf von Thie-

ren der Classe der Wiederkäuer zum Gegenstand

haben.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Sont interdits jusqu'à disposition ultérieure, les

foires et marchés en tant qu'ils ont pour objet

l'exposition en vente ou la vente d'animaux de

l'ordre des ruminants.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Den durch vorangehende Bestimmung unter-

sagten Messen und Markten wird jede Vereinigung

von Vieh verschiedener Eigenthümer gleichgeachtet,

was auch der Zweck sein mag, zu welchem das-

selbe auf einem öffentlichen Platze oder in einem

Privatraume zusammengebracht worden ist.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Sont assimilés aux foires et marchés prohibés

par la disposition qui précède, les rassemblements

de bestiaux appartenant à divers propriétaires et

réunis n'importe dans quel but dans un même

endroit public ou privé.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Der Zutritt der Stallungen, sowie aller mit

Cette interdiction pourra être également pro-

noncée à l'égard de tous autres animaux domes-

tiques et des objets mentionnés à l'art. 1er, et de

tous autres propres à propager la maladie.

Les fermes, étables, pâturages et autres lieux

où celle maladie s'est manifestée, seront isolés de

manière à empêcher la contagion.

L'entrée et la sortie des personnes pourront

être assujetties dans les localités infectées aux res-

trictions et formalités prévues à l'art. 3.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

L'entrée des étables et de tout endroit renfer-

Vieh besetzten Räumlichkeiten ist jedem untersagt,

dem der Eigenthümer die Erlaubnis dazu nicht

ertheilt hat.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Unbeschadet der Bestimmungen

der

Art. 3

und 14, ist es jedem, der mit pestkrankem Vieh

in Berührung gekommen oder in inficierten Orten

gewesen ist, untersagt, vor Ablauf einer zehn-

tägigen Frist Ställe oder andere mit gesundem

Vieh besetzte Räume zu betreten.

Von diesem Verbote sind die Agenten der Ge-

sundheitspolizei ausgenommen, welche in Fällen

dringender Nothwendigkeit und nach vorheriger

Desinficierung in Verrichtung eines öffentlichen

Dienstes handeln.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Il est interdit à toute personne qui a été en

contact avec du bétail atteint de la peste bovine

ou qui s'est trouvée dans les lieux infectés, sans

préjudice aux dispositions des art. 3 et 14, de

s'introduire avant l'expiration d'un intervalle de

dix jours dans les étables ou d'autres locaux où

sont placés des animaux sains.

Sont exceptés de la présente défense, les agents

de la police sanitaire qui, en cas d'urgente néces-

sité, ont à s'acquitter d'un service public, après

désinfection préalable.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Den Viehhändlern und Metzgern, welche Ge-

genden oder Ortschaften, wo die Rinderpest grassiert,

bewohnen oder besuchen, ist der Betrieb ihres

Geschäftes im Großherzogthum untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Il est interdit aux marchands de bestiaux et

aux bouchers qui habitent ou visitent des pays

ou localités où règne la peste bovine, d'exercer

leur état dans le Grand-Duché.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Eine Ortschaft wird als vom contagiösen Ty-

phus entseucht betrachtet, wenn binnen 40 Tagen

seit dem letzten Hinfalle und der Vollendung des

Desinficierungsgeschäftes

kein neuer Krankheits-

fall mehr vorgekommen ist.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Le typhus contagieux est considéré comme

n'existant plus dans une localité, si pendant 40

jours après la dernière mort et l'achèvement des

travaux de désinfection, il ne s'est plus présenté

de cas de maladie.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Das Desinficierungsgeschäft geschieht auf Kosten

der Eigenthümer in Gegenwart eines Polizeibe-

amten und unter Leitung des Staatsthierarztes.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Les travaux de désinfection sont faits aux frais

des propriétaires, en présence d'un officier de po-

lice, sous la direction du médecin vétérinaire du

Gouvernement.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Der Verkauf, die Anwendung und die Anemp-

fehlung von Schutz

und Heilmitteln zur Be-

kämpfung der Rinderpest seitens unbefugter Per-

sonen ist untersagt.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

La vente, l'emploi et la recommandation de

remèdes préventifs et curatifs de la peste bovine

par des personnes non autorisées sont interdits.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Das mit den landwirtschaftlichen Angelegen-

heiten beauftragte Mitglied der Regierung ordnet

in den bestimmten Fällen die Maßregeln an,

welche gegenwärtiger Beschluß vorschreibt.

mant du bétail est interdite à toute personne qui

n'en a pas obtenu la permission du propriétaire.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Le membre du Gouvernement chargé des af-

faires agricoles ordonne l'application des mesures

prévues par le présent arrêté, dans les cas déter-

minés.

Besagtes Regierungsmitglied bezeichnet die

Gebiete oder die Gebietstheile der Gemeinden,

auf welche diese Verfügungen anwendbar sind.

Zur Ausführung derselben kann es an der

Grenze und im Binnenlande Sanitäts-Cordons

aufstellen und dazu die bewaffnete Macht nach

Maßgabe der betreffenden Reglemente verwenden.

Es bezeichnet die Straßen und Wege, aus

welchen der Personenverkehr, nach vorheriger

Desinficierung an der Grenze oder im Binnen-

lande, stattfinden darf.

Auf Antrag der Ackerbau-Commission kann

dasselbe, im Falle von Art. 22 und nach voll-

brachter Desinficierung, die auf Grund gegen-

wärtigen Beschlusses getroffenen

Anordnungen

wieder abstellen.

Es dürfen jedoch in die Ortschaften, wo der

contagiöse Typhus grassiert bat, auf Ermächtigung

des mit den landwirthschaftlichen Angelegenheiten

beauftragten Regierungsmitgliedes keine Thiere

von der Classe der Wiederkäuer bis nach Verlauf

der durch Art. 22 vorgesehenen vierzigtägigen

Frist eingeführt werden. Diese Frist kann zur

Aufhebung des die Hausthiere und die im § 3

des Art. 14 erwähnten Gegenstände betreffenden

Verbotes auf 30 Tage beschränkt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Durch das mit den landwirthschaftlichen An-

gelegenheiten beauftragte Mitglied der Regierung

ernannte Special-Commissäre können mit der

Ausführung oder mit der Aufsicht über die Aus-

führung der durch diesen Beschluß vorgesehenen

Bestimmungen beauftragt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Des commissaires spéciaux à désigner par le

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles peuvent être chargés d'exécuter les me-

sures prévues par le présent arrêté ou de sur-

veiller leur exécution.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Die Zuwiderhandlungen

gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch

das Gesetz vom 5. October 1870 angedrohten

Strafen geahndet, und die entweder aus dem

Auslande oder aus einer interdicierten Gemeinde

eingeschmuggelten Gegenstände werden mit Be-

schlag belegt und je nach Umständen auf Kosten

des Zuwiderhandelnden vernichtet.

II désignera les territoires ou portions de terri-

toires des communes auxquelles ces dispositions

seront appliquées.

Il pourra établir pour leur exécution des cor-

dons sanitaires à la frontière et à l'intérieur et y

employer la force armée, conformément aux règle-

ments sur la matière.

Il désignera les routes et chemins par lesquels

pourront passer les personnes soumises à la dés-

infection préalable à la frontière ou dans l'inté-

rieur du pays.

Il pourra, sur la proposition de la Commission

d'agriculture, dans le cas de l'art. 22 et après

l'achèvement de toutes les opérations d'assainis-

sement, rapporter les dispositions prises en vertu

du présent arrêté.

Toutefois il ne peut être introduit des animaux

de l'ordre des ruminants dans les lieux où le ty-

phus contagieux a existé, sur l'autorisation du

membre du Gouvernement chargé des affaires

agricoles, qu'après le délai de 40 jours prévu à

l'art. 22. Ce délai peut être réduit à 30 jours pour

la levée de la prohibition concernant les ani-

maux domestiques et objets mentionnés au § 3 de

l'art. 14.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870, portant règlement sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du typhus contagieux.

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté sont punies des peines comminées par la

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en

fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise

en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits,

s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits, s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

Die von Unserm Staatsminister zur Abwehr

der Einschleppung und Weiterverbreitung des

contagiösen Typhus seit dem 1. September d. J.

getroffenen und gegenwärtigem Beschlusse nicht

zuwiderlaufenden Bestimmungen bleiben bis Wi-

derruf in Wirksamkeit.

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits, s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

Sont maintenues jusqu'à révocation, les disposi-

tions non contraires au présent arrêté que Notre

Ministre d'État a prises à partir du 1er septembre

dernier pour empêcher l'invasion et la propagation

du typhus contagieux.

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits, s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg den 10. November 1870.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

Königl.-Großh. Beschluß vom 10. November

1870, über die Tödtung von Vieh in Fällen

ansteckender Krankheit und die desfallsigen

Vergütungen.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. October

1870, die Viehseuchen betreffend;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 5 octobre 1870, et les objets introduits en fraude soit de l'étranger, soit d'une commune mise en interdit de l'intérieur, seront saisis et détruits, s'il y a lieu, aux frais du contrevenant.

Notre Ministre d'État, Président du Gouver-

nement, est chargé de l'exécution du présent ar-

rêté.

Luxembourg, le 10 novembre 1870.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870,

portant règlement sur l'abatage d'animaux en

cas de maladies contagieuses et la fixation des

indemnités de ce chef.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 octobre 1870, concernant les

épizooties;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 10 novembre 1870, concernant la création d'une société anonyme de crédit foncier.

Le Gouvernement est autorisé à approuver l'é-

mission d'obligations remboursables par la voie

du sort, avec primes, pour favoriser la création

d'une société anonyme de crédit foncier.

Ces obligations donneront droit, outre la prime,

a des intérêts s'élevant à au moins trois pour cent

par an.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 10 novembre 1870.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Repésentant,

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L.-J.-E. SERVAIS.

Luxemburg. _ _ Druck von V.

B ü c k .

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