Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers
à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à
la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les
élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Pour l’année scolaire 1964-1965, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supé-
rieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de cent francs par an pour les deux classes inférieures, deux
cents francs par an pour les autres classes et deux cent cinquante francs par an pour les Cours Supérieurs,
Les pupilles de la Nation et les enfants issus de familles comptant trois enfants et plus, mineurs ou majeurs,
jouissent de l’exemption totale du minerval.
L’application des dispositions du règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est prorogée jusqu’au 31 mars 1965.
La date d’entrée en vigueur du Protocole sera communiquée par avis publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre des Transports,
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Doc. parl. N° 1020, sess. ord. 1963-64
PROTOCOLE
concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a)
signé à Rome, le 15 septembre 1962
L’ASSEMBLEE
DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S’ETANT REUNIE à Rome, le vingt et un août 1962, en sa quatorzième session,
AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants d’augmenter le nombre minimum d’Etats
contractants requis pour que la convocation d’une Assemblée extraordinaire puisse être demandée et qui
est actuellement de dix,
AYANT ESTIME qu’il convenait de porter ce nombre au cinquième du nombre total des Etats contrac-
tants,
ET AYANT ESTIME nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’Aviation civile inter-
nationale faite à Chicago le sept décembre 1944,
A ADOPTE, le quatorze septembre mil neuf cent soixante-deux, conformément aux dispositions de
l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention précitée, le projet d’amendement à ladite Convention dont le
texte suit
Remplacer la seconde phrase de l’alinéa a) de l’article 48 de la Convention par le texte suivant
« Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête
adressée au Secrétaire général par un nombre d’Etats contractants égal au cinquième au moins du
nombre total de ces Etats. »
A FIXE à soixante-six le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en
vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 de ladite Convention
et
A DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale devra établir
en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l’amen-
dement précité et comprenant les dispositions ci-dessous.
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision sus-mentionnée de l’Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation ;
Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l’Aviation civile inter-
nationale ou y a adhéré ;
Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ;
Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du soixante-sixième instrument de ratification
à l’égard des Etats qui l’auront ratifié ;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque
instrument de ratification dudit Protocole ;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention ou qui l’ont
signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
Le présent Protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la
date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organisation de
l’Aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la quatorzième session de l’Assemblée de
l’Organisation de l’Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l’Assemblée, signent le présent
Protocole.
FAIT à Rome, le quinze septembre mil neuf cent soixante-deux, en un seul exemplaire rédigé en langues
française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans
les archives de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ; le Secrétaire général de l’Organisation en
transmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l’Aviation
civile internationale, mentionnée ci-dessus, ou qui l’ont signée.
Règlement
grand-ducal du 9 janvier 1965 modifiant
l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année
scolaire 1964-1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-
ment supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements
d’enseignement supérieur et moyen ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-
gence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Ministre
du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibérations du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption en-
tière du minerval.
L’exemption est accordée par Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, sur
la proposition des conférences de professeurs.
Le présent règlement produit ses effets à partir du jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1965
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Pr. le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Le Ministre de l’Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant
des transports internationaux de marchandises, faite à Genève le 14 décembre 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1026, sess. ord. 1963-64
CONVENTION
relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIREUSES
de faciliter les transports routiers internationaux de marchandises,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article 1
Au sens de la présente Convention, on entend
a) par « véhicule », tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route par
ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée avec le véhicule
ou séparément ;
b) par « transports internationaux de marchandises », les transports industriels ou commerciaux de mar-
chandises avec ou sans rémunération lorsque le parcours comporte au moins le passage d’une frontière
entre deux pays ;
c) par « impôts ou taxes sur les transports »,
les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de nature analogue telles que, par exemple, la taxe sur
la valeur ajoutée,
les redevances pour l’établissement des autorisations de transport ou autres documents nécessaires,
les taxes ou les suppléments de taxes qui peuvent être dus, en raison de la prestation de transport en
cause, en supplément des taxes exigibles du seul fait de la détention ou de la mise en circulation du véhicule.
Article 2
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont im-
portés temporairement au cours de transports internationaux de marchandises sur le territoire d’une autre
Partie contractante seront exemptés, dans les conditions précisées ci-après, des impôts et des taxes qui
frappent la circulation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante.
Cette exemption ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation ni aux impôts ou
taxes sur les transports.
Article 3
1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies
les conditions fixées, d’une part, par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission
en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2, d’autre part, par la
réglementation en vigueur pour l’autorisation des transports effectués.
2. Toutefois, chaque Partie contractante a la faculté de ne pas faire bénéficier de cette exemption les
véhicules qu’elle autoriserait à effectuer des transports dont les points de départ et de destination seraient
situés tous deux sur son territoire.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention
a) en la signant ;
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe
en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes
à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 18 mai 1957 inclus. Après cette date, elle sera
ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 5
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-
tionnés au paragraphe 1 de l’article 4 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront déposé leur instrument de rat fication ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
dudit pays.
Article 6
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 7
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 8
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-
cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable
au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après
réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée
en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de
rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,
conformément à l’article 6, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 9
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-
conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage, les parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de
désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-
gatoire pour les parties contractantes en litige.
Article 10
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou
y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de la Convention. Les autres Parties
contractantes ne seront pas liées par l’article 9 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 11
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette
demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de
quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-
fient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera tout s les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions
qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les
Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,
trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les
pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du
paragraphe 2 de l’article 4.
Article 12
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention-
Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays
visés au paragraphe 1 de l’article 4.
2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé
accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été
formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et
sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les parties
contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Article 13
Outre les notifications prévues aux articles 11 et 12, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi qu’aux pays devenus Parties contrac-
tantes en application du paragraphe 2 de l’article 4,
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 4,
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 5,
c) les dénonciations en vertu de l’article 6,
d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 7,
e) les notifications reçues conformément à l’article 8,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10,
g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 12.
Article 14
Après le 18 mai 1957, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers
effectuant
des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du Trésor
et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’Importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 189/64/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 15 dé-
cembre 1964, prorogeant le régime prévu par le règlement n° 156 en ce qui concerne les farines et fécules de
manioc et d’autres racines et tubercules originaires des Etats Africains et malgache associés ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant
des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1027, sess. ord. 1963-1964
CONVENTION
relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux
de voyageurs
en date, à Genève, du 14 décembre 1956
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIREUSES
de faciliter le développement du tourisme international,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Les Parties contractantes,
désireuses de faciliter le développement du tourisme international,
sont convenues de ce qui suit
Article 1
Au sens de la présente Convention, on entend
a) par « véhicule », tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route par
ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée avec le véhi-
cule ou séparément ;
b) par « transports internationaux de voyageurs », les transports de voyageurs et, éventuellement, de
leurs bagages, effectués contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, ainsi que tout transport
exécuté au moyen de véhicules affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conduc-
teur, plus de huit places assises, lorsque le parcours comporte au moins le passage d’une frontière entre
deux pays ;
c) par « impôts ou taxes sur les transports »,
les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de nature analogue telles que, par exemple, la taxe
sur la valeur ajoutée ;
les redevances pour l’établissement des autorisations de transport ou autres documents nécessaires ;
les taxes ou les suppléments de taxes qui peuvent être dus, en raison de la prestation de transport
en cause, en supplément des taxes exigibles du seul fait de la détention ou de la mise en circulation
du véhicule.
Article 2
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont im-
portés temporairement au cours de transports internationaux de voyageurs sur le territoire d’une autre
Partie contractante seront exemptés, dans les conditions précisées ci-après, des impôts et des taxes qui
frappent la circulation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante.
Cette exemption ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation ni aux impôts ou
taxes sur les transports.
Article 3
1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies
les conditions fixées, d’une part, par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission
en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2, d’autre part, par la
réglementation en vigueur pour l’autorisation des transports effectués.
2. Toutefois, chaque Partie contractante a la faculté de ne pas faire bénéficier de cette exemption les véhi-
cul s qu’elle autoriserait à effectuer des transports dont les points de départ et de destination seraient situés
tous deux sur son territoire.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention
a) en la signant ;
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en
application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la
présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 18 mai 1957 inclus. Après cette date, elle sera ou-
verte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 5
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-
tionnés au paragraphe 1 de l’article 4 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
dudit pays.
Article 6
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Se-
crétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 7
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 8
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à
tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au
territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après
réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée
en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de
rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,
conformément à l’article 6, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 9
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-
conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de
désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-
gatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 10
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou
y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de la Convention. Les autres Parties con-
tractantes ne seront pas liées par l’article 9 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra
à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 11
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette
demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de
quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-
fient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propo-
sitions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes
les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,
trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les
pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi que les pays d venus Parties contractantes en application
du paragraphe 2 de l’article 4.
Article 12
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.
Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays
visés au paragraphe 1 de l’article 4.
2. Toute projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé
accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été
formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et
sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties
contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Article 13
Outre les notifications prévues aux articles 11 et 12, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes
en application du paragraphe 2 de l’article 4,
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 4,
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 5,
c) les dénonciations en vertu de l’article 6,
d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 7,
e) les notifications reçues conformément à l’article 8,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10,
g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 12.
Article 14
Après le 18 mai 1957, l’original de la Présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays
visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues
anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant
un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a),
faite à Chicago, le 7 décembre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé
en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1025, sess. ord. 1963-64
CONVENTION
relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale
LES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDERANT que certains Etats européens ont conclu des accords bilatéraux ou pris des mesures
mettant en vigueur un régime plus libéral que celui de la Convention en date du 30 mars 1931 sur le régime
fiscal des véhicules automobiles étrangers,
DESIREUSES
de faciliter le développement du tourisme international,
SONT CONVENUES de ce qui suit
Article 1
Au sens de la présente Convention on entend
a) par «véhicule », tout cycle, tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant
sur route par ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée
avec le véhicule ou séparément, à l’exclusion, toutefois, des véhicules ou ensembles de véhicules couplés
affectés aux transports de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;
b) par « usage privé »,l’utilisation à des fins autres que le transport des personnes moyennantr émunération.
prime ou autre avantage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial de marchandises
avec ou sans rémunération.
Article 2
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi que les véhi-
cules mis en circulation sur un tel territoire et dispensés sur ce territoire de l’obligation d’être immatriculés,
seront exemptés dans les conditions précisées ci-après, lorsqu’ils sont importés temporairement et utilisés
pour usage privé sur le territoire d’une autre Partie contractante, des impôts et taxes qui frappent la cir-
culation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante. Cette exemp-
tion ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation.
Article 3
1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies les
conditions fixées par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission en franchise
temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2.
2. Toutefois, chaque Partie contractante pourra limiter la durée de cette exemption à trois cent soixante-
cinq jours consécutifs, même si le véhicule est admis en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée
pendant une durée supérieure.
Article 4
Dès qu’un pays Partie contractante à la Convention du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules
automobiles étrangers sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures
prévues à l’article 17 de la Convention de 1931 pour dénoncer celle-ci.
DISPOSITIONS FINALES
Article 5
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
contractantes à la présente Convention
a) en la signant ;
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en
application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la
présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera
ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-
tionnés au paragraphe 1 de l’article 5 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur
instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
dudit pays.
Article 7
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Article 8
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 9
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du
dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-
cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable
au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après
réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée
en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra
conformément à l’article 7, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 10
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-
conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demand d’ar-
bitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quel-
conque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner
un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-
gatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 11
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou
y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu’elle exclut les cycles sans moteur de l’application
de la Convention.
2. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y
adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 10 de la Convention. Les autres Parties con-
tractantes ne seront pas liées par l’article 10 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
3. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au para-
graphe 2 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
4. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 12
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera c tte
demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de
quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-
fient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions
qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les
Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,
trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous
les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en applica-
tion du paragraphe 2 de l’article 5.
Article 13
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.
Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays
visés au paragraphe 1 de l’article 5.
2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé
accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date
à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été
formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et
sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties
contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Article 14
Outre les notifications prévues aux articles 12 et 13, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes
en application du paragraphe 2 de l’article 5,
a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 5,
b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 6,
c) les dénonciations en vertu de l’article 7,
d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 8,
e) les notifications reçues conformément à l’article 9,
f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11,
g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 13.
Article 15
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Conven-
tion elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Article 16
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise
et française, les deux textes faisant également foi.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au régime fiscal des
véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus
des précisions et ont pris note des réserves suivantes
1. Pour l’application de la Convention l’utilisation d’un véhicule loué à titre onéreux est considérée comme
usage privé du véhicule si le véhicule est loué sans chauffeur, même si le locataire engage lui-même un chauf-
feur.
2. Le transport des bagages personnels des voyageurs ou, dans le cas d’un voyageur de commerce, le
transport d’échantillons n’ôtent pas à l’utilisation du véhicule le caractère d’usage privé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise
et française, les deux textes faisant également foi.
Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers
effectuant
des transports internationaux
de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons