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Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.

Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers

à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc. etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

Est approuvé le Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à

la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les

élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Pour l’année scolaire 1964-1965, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supé-

rieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de cent francs par an pour les deux classes inférieures, deux

cents francs par an pour les autres classes et deux cent cinquante francs par an pour les Cours Supérieurs,

Les pupilles de la Nation et les enfants issus de familles comptant trois enfants et plus, mineurs ou majeurs,

jouissent de l’exemption totale du minerval.

Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’Importation de certains produits agricoles et alimentaires.

L’application des dispositions du règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est prorogée jusqu’au 31 mars 1965.

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

La date d’entrée en vigueur du Protocole sera communiquée par avis publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Doc. parl. N° 1020, sess. ord. 1963-64

PROTOCOLE

concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a)

signé à Rome, le 15 septembre 1962

L’ASSEMBLEE

DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S’ETANT REUNIE à Rome, le vingt et un août 1962, en sa quatorzième session,

AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants d’augmenter le nombre minimum d’Etats

contractants requis pour que la convocation d’une Assemblée extraordinaire puisse être demandée et qui

est actuellement de dix,

AYANT ESTIME qu’il convenait de porter ce nombre au cinquième du nombre total des Etats contrac-

tants,

ET AYANT ESTIME nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’Aviation civile inter-

nationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A ADOPTE, le quatorze septembre mil neuf cent soixante-deux, conformément aux dispositions de

l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention précitée, le projet d’amendement à ladite Convention dont le

texte suit

Remplacer la seconde phrase de l’alinéa a) de l’article 48 de la Convention par le texte suivant

« Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête

adressée au Secrétaire général par un nombre d’Etats contractants égal au cinquième au moins du

nombre total de ces Etats. »

A FIXE à soixante-six le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en

vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 de ladite Convention

et

A DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale devra établir

en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l’amen-

dement précité et comprenant les dispositions ci-dessous.

EN CONSEQUENCE, conformément à la décision sus-mentionnée de l’Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation ;

Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l’Aviation civile inter-

nationale ou y a adhéré ;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du soixante-sixième instrument de ratification

à l’égard des Etats qui l’auront ratifié ;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque

instrument de ratification dudit Protocole ;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention ou qui l’ont

signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la

date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organisation de

l’Aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la quatorzième session de l’Assemblée de

l’Organisation de l’Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l’Assemblée, signent le présent

Protocole.

FAIT à Rome, le quinze septembre mil neuf cent soixante-deux, en un seul exemplaire rédigé en langues

française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans

les archives de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ; le Secrétaire général de l’Organisation en

transmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l’Aviation

civile internationale, mentionnée ci-dessus, ou qui l’ont signée.

Règlement

grand-ducal du 9 janvier 1965 modifiant

l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le

minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année

scolaire 1964-1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-

ment supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements

d’enseignement supérieur et moyen ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-

gence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Ministre

du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibérations du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

L’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption en-

tière du minerval.

L’exemption est accordée par Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, sur

la proposition des conférences de professeurs.

Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’Importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Le présent règlement produit ses effets à partir du jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1965

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Pr. le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Le Ministre de l’Intérieur,

Henry Cravatte

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant

des transports internationaux de marchandises, faite à Genève le 14 décembre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1026, sess. ord. 1963-64

CONVENTION

relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises.

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES

de faciliter les transports routiers internationaux de marchandises,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article 1

Au sens de la présente Convention, on entend 

a) par « véhicule », tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route par

ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée avec le véhicule

ou séparément ;

b) par « transports internationaux de marchandises », les transports industriels ou commerciaux de mar-

chandises avec ou sans rémunération lorsque le parcours comporte au moins le passage d’une frontière

entre deux pays ;

c) par « impôts ou taxes sur les transports », 

 les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de nature analogue telles que, par exemple, la taxe sur

la valeur ajoutée,

 les redevances pour l’établissement des autorisations de transport ou autres documents nécessaires,

 les taxes ou les suppléments de taxes qui peuvent être dus, en raison de la prestation de transport en

cause, en supplément des taxes exigibles du seul fait de la détention ou de la mise en circulation du véhicule.

Article 2

Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont im-

portés temporairement au cours de transports internationaux de marchandises sur le territoire d’une autre

Partie contractante seront exemptés, dans les conditions précisées ci-après, des impôts et des taxes qui

frappent la circulation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante.

Cette exemption ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation ni aux impôts ou

taxes sur les transports.

Article 3

1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies

les conditions fixées, d’une part, par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission

en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2, d’autre part, par la

réglementation en vigueur pour l’autorisation des transports effectués.

2. Toutefois, chaque Partie contractante a la faculté de ne pas faire bénéficier de cette exemption les

véhicules qu’elle autoriserait à effectuer des transports dont les points de départ et de destination seraient

situés tous deux sur son territoire.

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à

titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties

contractantes à la présente Convention 

a) en la signant ;

b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe

en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes

à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 18 mai 1957 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l’adhésion.

4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Article 5

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-

tionnés au paragraphe 1 de l’article 4 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur

instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de

ratification ou auront déposé leur instrument de rat fication ou d’adhésion, la présente Convention entrera

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion

dudit pays.

Article 6

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

Article 7

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties

contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 8

1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt

de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-

cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable

au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après

réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée

en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de

rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,

conformément à l’article 6, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 9

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-

conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs

arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande

d’arbitrage, les parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une

quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de

désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-

gatoire pour les parties contractantes en litige.

Article 10

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou

y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de la Convention. Les autres Parties

contractantes ne seront pas liées par l’article 9 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle

réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent

pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisa-

tion des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 11

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la

convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette

demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de

quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-

fient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera tout s les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions

qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les

Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,

trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les

pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du

paragraphe 2 de l’article 4.

Article 12

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention-

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays

visés au paragraphe 1 de l’article 4.

2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé

accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date

à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification

pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été

formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et

sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les parties

contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 13

Outre les notifications prévues aux articles 11 et 12, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi qu’aux pays devenus Parties contrac-

tantes en application du paragraphe 2 de l’article 4, 

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 4,

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 5,

c) les dénonciations en vertu de l’article 6,

d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 7,

e) les notifications reçues conformément à l’article 8,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10,

g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 12.

Article 14

Après le 18 mai 1957, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés

aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues

anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers

effectuant

des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a), faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du Trésor

et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1965

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 18 janvier 1965 déterminant le droit spécial à l’Importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre du Trésor,

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des

10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 189/64/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 15 dé-

cembre 1964, prorogeant le régime prévu par le règlement n° 156 en ce qui concerne les farines et fécules de

manioc et d’autres racines et tubercules originaires des Etats Africains et malgache associés ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant

des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1027, sess. ord. 1963-1964

CONVENTION

relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux

de voyageurs

en date, à Genève, du 14 décembre 1956

LES PARTIES CONTRACTANTES,

DESIREUSES

de faciliter le développement du tourisme international,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Les Parties contractantes,

désireuses de faciliter le développement du tourisme international,

sont convenues de ce qui suit

Article 1

Au sens de la présente Convention, on entend

a) par « véhicule », tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route par

ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée avec le véhi-

cule ou séparément ;

b) par « transports internationaux de voyageurs », les transports de voyageurs et, éventuellement, de

leurs bagages, effectués contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, ainsi que tout transport

exécuté au moyen de véhicules affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conduc-

teur, plus de huit places assises, lorsque le parcours comporte au moins le passage d’une frontière entre

deux pays ;

c) par « impôts ou taxes sur les transports »,

 les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes de nature analogue telles que, par exemple, la taxe

sur la valeur ajoutée ;

 les redevances pour l’établissement des autorisations de transport ou autres documents nécessaires ;

les taxes ou les suppléments de taxes qui peuvent être dus, en raison de la prestation de transport

en cause, en supplément des taxes exigibles du seul fait de la détention ou de la mise en circulation

du véhicule.

Article 2

Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui sont im-

portés temporairement au cours de transports internationaux de voyageurs sur le territoire d’une autre

Partie contractante seront exemptés, dans les conditions précisées ci-après, des impôts et des taxes qui

frappent la circulation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante.

Cette exemption ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation ni aux impôts ou

taxes sur les transports.

Article 3

1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies

les conditions fixées, d’une part, par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission

en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2, d’autre part, par la

réglementation en vigueur pour l’autorisation des transports effectués.

2. Toutefois, chaque Partie contractante a la faculté de ne pas faire bénéficier de cette exemption les véhi-

cul s qu’elle autoriserait à effectuer des transports dont les points de départ et de destination seraient situés

tous deux sur son territoire.

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à

titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties

contractantes à la présente Convention

a) en la signant ;

b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en

application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la

présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 18 mai 1957 inclus. Après cette date, elle sera ou-

verte à l’adhésion.

4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Article 5

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-

tionnés au paragraphe 1 de l’article 4 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur

instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de

ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion

dudit pays.

Article 6

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Se-

crétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

Article 7

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties

contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 8

1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt

de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à

tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au

territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après

réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée

en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de

rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,

conformément à l’article 6, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 9

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-

conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs

arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande

d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une

quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de

désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-

gatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 10

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou

y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 9 de la Convention. Les autres Parties con-

tractantes ne seront pas liées par l’article 9 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle

réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra

à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 11

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la

convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette

demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de

quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-

fient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propo-

sitions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes

les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,

trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les

pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi que les pays d venus Parties contractantes en application

du paragraphe 2 de l’article 4.

Article 12

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays

visés au paragraphe 1 de l’article 4.

2. Toute projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé

accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la

date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification

pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été

formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et

sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties

contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 13

Outre les notifications prévues aux articles 11 et 12, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 4, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes

en application du paragraphe 2 de l’article 4,

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 4,

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 5,

c) les dénonciations en vertu de l’article 6,

d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 7,

e) les notifications reçues conformément à l’article 8,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10,

g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 12.

Article 14

Après le 18 mai 1957, l’original de la Présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays

visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues

anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole, signé à Rome, le 15 septembre 1962, concernant

un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Article 48, a),

faite à Chicago, le 7 décembre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.

Est approuvée la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé

en circulation internationale, faite à Genève, le 18 mai 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1965

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1025, sess. ord. 1963-64

CONVENTION

relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale

LES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDERANT que certains Etats européens ont conclu des accords bilatéraux ou pris des mesures

mettant en vigueur un régime plus libéral que celui de la Convention en date du 30 mars 1931 sur le régime

fiscal des véhicules automobiles étrangers,

DESIREUSES

de faciliter le développement du tourisme international,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article 1

Au sens de la présente Convention on entend 

a) par «véhicule », tout cycle, tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant

sur route par ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée

avec le véhicule ou séparément, à l’exclusion, toutefois, des véhicules ou ensembles de véhicules couplés

affectés aux transports de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ;

b) par « usage privé »,l’utilisation à des fins autres que le transport des personnes moyennantr émunération.

prime ou autre avantage matériel, et autres que le transport industriel ou commercial de marchandises

avec ou sans rémunération.

Article 2

Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi que les véhi-

cules mis en circulation sur un tel territoire et dispensés sur ce territoire de l’obligation d’être immatriculés,

seront exemptés dans les conditions précisées ci-après, lorsqu’ils sont importés temporairement et utilisés

pour usage privé sur le territoire d’une autre Partie contractante, des impôts et taxes qui frappent la cir-

culation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante. Cette exemp-

tion ne s’étendra ni aux péages ni aux impôts ou taxes de consommation.

Article 3

1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies les

conditions fixées par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission en franchise

temporaire des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2.

2. Toutefois, chaque Partie contractante pourra limiter la durée de cette exemption à trois cent soixante-

cinq jours consécutifs, même si le véhicule est admis en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée

pendant une durée supérieure.

Article 4

Dès qu’un pays Partie contractante à la Convention du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules

automobiles étrangers sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures

prévues à l’article 17 de la Convention de 1931 pour dénoncer celle-ci.

DISPOSITIONS FINALES

Article 5

1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à

titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties

contractantes à la présente Convention 

a) en la signant ;

b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;

c) en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en

application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la

présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l’adhésion.

4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Article 6

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-

tionnés au paragraphe 1 de l’article 5 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur

instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de

ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion

dudit pays.

Article 7

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

Article 8

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties

contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 9

1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du

dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-

cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable

au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après

réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée

en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet

de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra

conformément à l’article 7, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 10

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-

conque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs

arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demand d’ar-

bitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quel-

conque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner

un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obli-

gatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 11

1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou

y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu’elle exclut les cycles sans moteur de l’application

de la Convention.

2. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y

adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 10 de la Convention. Les autres Parties con-

tractantes ne seront pas liées par l’article 10 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle

réserve.

3. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au para-

graphe 2 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

4. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 12

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la

convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera c tte

demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de

quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signi-

fient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions

qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les

Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions,

trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous

les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en applica-

tion du paragraphe 2 de l’article 5.

Article 13

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays

visés au paragraphe 1 de l’article 5.

2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé

accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date

à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification

pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été

formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et

sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties

contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Article 14

Outre les notifications prévues aux articles 12 et 13, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes

en application du paragraphe 2 de l’article 5, 

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 5,

b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 6,

c) les dénonciations en vertu de l’article 7,

d) l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 8,

e) les notifications reçues conformément à l’article 9,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11,

g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 13.

Article 15

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Conven-

tion elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Article 16

Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés

aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise

et française, les deux textes faisant également foi.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au régime fiscal des

véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus

des précisions et ont pris note des réserves suivantes

1. Pour l’application de la Convention l’utilisation d’un véhicule loué à titre onéreux est considérée comme

usage privé du véhicule si le véhicule est loué sans chauffeur, même si le locataire engage lui-même un chauf-

feur.

2. Le transport des bagages personnels des voyageurs ou, dans le cas d’un voyageur de commerce, le

transport d’échantillons n’ôtent pas à l’utilisation du véhicule le caractère d’usage privé.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise

et française, les deux textes faisant également foi.

Loi du 6 janvier 1965 portant approbation de la Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers

effectuant

des transports internationaux

de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 22 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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