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Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

14 décembre 2005

Loi du 30 novembre 2005 concernant la production

et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la

commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la

commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de

provenance figure en annexe I du présent règlement.

Chapitre 1er. – Dispositions générales commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de la présente loi, les définitions et/ou classifications suivantes s’appliquent

a) matériels forestiers de reproduction

les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont importants pour

la sylviculture sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les matériels énumérés à l’annexe I;

b) par matériels de reproduction, on entend, selon le cas

i)

la semence

les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou

ii) les parties de plantes

les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation,

bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d’un plant;

ou

iii) les plants

les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;

c) par matériels de base, on entend, selon le cas

i)

la source des graines

les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou

ii) le peuplement

une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou

iii) le verger à graines

une plantation de clones ou de familles sélectionnée, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les

pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes

et aisément récoltées; ou

iv) les parents d’une famille

les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisations contrôlées ou libres d’un arbre identifié utilisé

comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-

frères); ou

v) le clone

un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par

exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou

vi) le mélange clonal

un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;

d) par autochtone ou indigène, on entend, selon le cas

i)

le peuplement ou la source de graines autochtone

un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui,

normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines

peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement

ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de graines autochtones très

proches; ou

ii) le peuplement ou la source de graines indigène

un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone

ou élevé artificiellement à partir de semences dont l’origine se situe dans la même région de provenance;

e) origine

dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines autochtone, l’origine est le lieu où poussent les arbres.

Dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines non autochtone, l’origine est le lieu d’où les graines ou

les plantes ont été initialement introduites. L’origine d’un peuplement ou d’une source de graines peut être

inconnue;

f)

provenance

le lieu de croissance de tout peuplement d’arbres;

g) région de provenance

pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par

des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou sources de graines

présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites

altitudinales;

h) production

la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en

graine et l’élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;

i)

commercialisation

l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le

cadre d’un contrat de services;

j)

fournisseur

toute personne morale ou physique faisant profession de produire, de commercialiser et/ou d’importer des

matériels forestiers de reproduction;

k) les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes

i)

matériels identifiés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’une

source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique;

ii) matériels sélectionnés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’un

peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au

niveau de la population;

iii) matériels qualifiés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de

vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait

l’objet d’une sélection phénotypique individuelle;

iv) matériels testés

les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de

peuplements, de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux. La supériorité

des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la

supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l’évaluation génétique des composants des

matériels de base.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 8 de la loi, les données suivantes doivent figurer dans la liste nationale

des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction

a) le nom botanique;

b) la catégorie du matériel forestier de reproduction;

c) les fins;

d) le type de matériel de base;

e) la référence du registre ou le code d’identité de la région de provenance;

f)

la localisation: un intitulé succinct, et l’un des groupes d’éléments suivants

i) pour la catégorie «matériels identifiés» la région de provenance et la tranche latitudinale et longitudinale;

ii) pour la catégorie «matériels sélectionnés» la région de provenance et la position géographique définie par la

latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes;

iii) pour la catégorie «matériels qualifiés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des

matériels de base;

iv) pour la catégorie «matériels testés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des

matériels de base;

g) la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;

h) la surface: taille d’une source ou des sources de graines, d’un peuplement ou des peuplements ou d’un verger

ou des vergers de graines;

i)

l’origine: les matériels de base peuvent être autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d’origine

inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’origine doit être précisée si elle est

connue;

j)

dans le cas de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», les éventuelles

modifications génétiques sont à préciser.

Chapitre 1er. – Dispositions générales commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes

Annexe I

Liste des essences forestières et hybrides artificiels;

Annexe II

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de

reproduction à certifier au titre de «matériels identifiés»;

Annexe III

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de

reproduction à certifier au titre de «matériels sélectionnés»;

Annexe IV

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de

reproduction à certifier au titre de «matériels qualifiés»;

Annexe V

Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de

reproduction à certifier au titre de «matériels testés»;

Annexe VI

Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels

de base peuvent être commercialisés;

Annexe VII

Exigences auxquelles doivent satisfaire les matériels forestiers de reproduction.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 9 de la loi, celui qui veut récolter, produire ou commercialiser des

matériels forestiers de reproduction doit être enregistré par l’Administration des Eaux et Forêts. A cette fin, le Service

de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts met à disposition un

formulaire d’enregistrement, le cas échéant, sur support électronique.

Celui qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, récolte, produit ou commercialise des matériels forestiers de

reproduction, est tenu de requérir un certificat d’enregistrement auprès du Service de l’Aménagement des Bois et de

l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la

loi.

Chapitre 1er. – Dispositions générales commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas

a) aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes,

manifestement destinés à des fins autres que forestières. Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d’une

étiquette ou d’un autre document requis par d’autres dispositions applicables à ces matériels compte tenu de

l’objet visé. En l’absence de telles dispositions, lorsqu’un fournisseur s’occupe à la fois de matériels destinés à des

fins forestières et de matériels dont il est démontré qu’ils sont destinés à d’autres fins, ces derniers sont

accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document portant la mention suivante: «Non destiné à des fins

forestières»;

b) aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la

réexportation vers des pays tiers;

c) aux matériels de reproduction qui sont soumis à la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce

des semences et des plants.

Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(1) Aux fins de l’application de l’article 10 de la loi, les récolteurs de graines, de cônes, de semis naturels ou

de boutures avertissent au moins trois jours ouvrables à l’avance le Service de l’Aménagement des Bois et de

l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts de la date et du lieu de la récolte.

La récolte a lieu sous la surveillance du chef du Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière ou

de son délégué, qui délivre au récolteur, pour chaque lot de matériel forestier de reproduction, un certificat-maître

conformément à l’article 18, paragraphe (1), de la loi. Un double de ce certificat-maître est remis au propriétaire du

matériel de base.

(2) Le nombre minimal d’individus à récolter dans un peuplement forestier est de vingt pour les essences Abies alba,

Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur et de dix pour

les essences Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Pseudotsuga menziesii, Tilia cordata, Prunus

avium.

Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base

(1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

(2) Les matériels de base ne sont admis par le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, appelé par la

suite «le Ministre», sur proposition de l’Administration des Eaux et Forêts et avec l’accord du propriétaire que

a) s’ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente loi;

b) par référence à une unité appelée «unité d’admission». Chaque unité d’admission est identifiée par une

référence unique au registre national dont question à l’article 8.

(3) L’autorisation des unités d’admission est retirée si les exigences de la présente loi ne sont plus remplies.

(4) Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories

«matériels sélectionnés», «matériels qualifiés», «matériels testés» font l’objet d’une inspection quinquennale par

l’Administration des Eaux et Forêts.

(5) Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes utilisées

en sylviculture grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d’origine qui

sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, le Ministre peut

autoriser l’admission de matériels de base ne répondant pas aux exigences énoncées au paragraphe (2) et dans

les annexes II, III, IV et V.

(6) L’admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie

«matériels identifiés» n’est pas autorisée pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 16 de la loi, le fournisseur, qui a l’intention d’importer des matériels

forestiers de reproduction à partir de pays tiers, adresse, au moins quinze jours avant la date présumée de

l’importation, une demande au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des

Eaux et Forêts, en spécifiant les essences, les provenances et les quantités.

Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance pour les matériels de base destinés

à la production de matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels

sélectionnés», le Bon-Pays et l’Ardenne, délimitées selon le tracé de la carte précisée par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 18 de la loi, l’annexe II du présent règlement reproduit le modèle type

du certificat-maître.

Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

(1) Si les matériels de base visés à l’article 5, paragraphe (1), consistent en des organismes génétiquement modifiés

au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des

organismes génétiquement modifiés, ces matériels ne sont admis que s’ils ne représentent aucun danger pour la

santé humaine et l’environnement.

(2) En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe (1), ils

a) sont soumis à une évaluation des risques pour l’environnement conformément à une procédure équivalente

à celle définie par la loi du 13 janvier 1997 précitée et déterminée par un acte de l’Union Européenne;

b) ne seront, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte en question, admis dans le registre national visé à l’article 8

qu’après avoir été autorisés conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée.

(3) Les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 précitée qui concernent la mise sur le marché d’un organisme

génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés en tant que produit ou

élément du produit ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés

conformément à l’acte visé au paragraphe (2) b).

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Aux fins de l’application de l’article 22 de la loi, l’étiquette ou le document du fournisseur indiquent

a) le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches;

b) le nom du fournisseur;

c) la quantité livrée;

d) la reproduction végétative éventuelle des matériels.

En outre, les modalités suivantes relatives à l’étiquette ou du document du fournisseur s’appliquent

(1) Dans le cas de graines, l’étiquette ou le document du fournisseur contient les informations supplémentaires

suivantes

a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit

commercialisé comme lot de graines;

b) pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est

impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode

donnée;

c) le poids de 1000 graines pures;

d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de

graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le

nombre de graines viables par kilogramme.

(2) Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l’examen relatif

à la faculté germinative visé au paragraphe (1) n’est pas encore achevé, la commercialisation est autorisée dans la

mesure où il s’agit du premier acheteur. Dans ce cas, le fournisseur doit introduire les exigences visées aux points b)

et d) du paragraphe (1) dès que l’examen est achevé.

(3) Dans le cas de faibles quantités de moins de 10.000 graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe

(1) ne s’appliquent pas.

(4) Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de

classification communautaire prévu au point 2, b), de l’annexe, partie C, figure sur l’étiquette ou le document du

fournisseur.

(5) La couleur de l’étiquette ou du document du fournisseur est

a) jaune pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés»;

b) verte pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés»;

c) rose pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés»;

d) bleue pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés».

(6) Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d’organismes

génétiques modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant

le lot.

Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base (1) Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

L’Administration des Eaux et Forêts établit un registre national des matériels de base des diverses essences

admises sur le territoire du Grand-Duché. Tous les détails relatifs aux unités d’admission, y compris leur référence

unique, sont enregistrés dans le registre national.

A partir du registre national, l’Administration des Eaux et Forêts dresse une liste nationale des matériels de base

admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. La liste nationale est représentée sous une forme

commune pour chaque unité d’admission. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», une

synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Le contenu de la liste nationale est

précisé par règlement grand-ducal.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production

et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

(1) Aux fins de l’application de l’article 26 de la loi, les fournisseurs de matériel forestier de reproduction

tiennent un journal de gestion, qui permet de retracer avec précision tous les flux des matériels forestiers de

reproduction sur les dix dernières années, et gardent à jour un plan de leurs planches et parterres, qui permet de

contrôler l’identité de tous les lots des matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent.

(2) Chaque année, les fournisseurs remettent les bordereaux avec les détails de tous les lots des matériels forestiers

de reproduction qu’ils détiennent ou ont commercialisés au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie

Forestière. Ce dernier fait la collecte de tous ces bordereaux et en synthétise un document accessible au Service de

l’Horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture et à tous les organismes officiels des autres

États membres de la Communauté européenne.

(3) Le contrôle annuel des journaux de gestion et de l’étiquetage des planches et parterres dans les pépinières est

assuré par le Service de l’Horticulture. Lors d’un contrôle, le fournisseur doit fournir toutes les informations utiles à

l’identification des lots des matériels forestiers de reproduction. Suite au contrôle, le service précité en dresse un

procès-verbal; il en garde l’original et envoie une copie respectivement au Service de l’Aménagement des Bois et de

l’Économie Forestière et au fournisseur.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être

réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de

l’enregistrement sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la

commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

le règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels

forestiers de reproduction commercialisés.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

Les modalités de la récolte des matériels forestiers de reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et

du Développement Rural,

Fernand Boden

Dir. 1999/105/CE

ANNEXE I

ANNEXE II

PARTIE A

MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE SOURCES

DE GRAINES ET DE PEUPLEMENTS

(Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact)

DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE

Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits

en vertu de la directive CE

❏

en vertu de dispositions transitoires

❏

1.

Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Mélange: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

Autochtone

❏

Non autochtone

❏

Inconnu

❏

Indigène

❏

Non indigène

❏

8.

Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provenance (intitulé succinct, le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Altitude ou zone altimétrique du site de matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Année de maturité pour les semences: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Les matériels issus de graines ont-ils fait l’objet d’une reproduction végétative ultérieure?

Oui

❏

Non

❏

Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de cycles de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉTAT MEMBRE

N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . .

2.

Nature des matériels de reproduction

Semence

❏

Partie de plantes

❏

Plants

❏

4.

Type de matériel de base

Source de graines

❏

Peuplement

❏

3.

Catégories de matériels de reproduction

Identifiés

❏

Sélectionnés

❏

Testés

❏

13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un

certificat CE antérieur?

Oui

❏

Non

❏

Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Nom et adresse du fournisseur

Nom et adresse

de l’organisme officiel

Nom du fonctionnaire responsable

Signature

Cachet de l’organisme officiel

Date

PARTIE B

MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE VERGERS

À GRAINES OU DE PARENTS DE FAMILLE(S)

(Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact)

DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE

Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits

en vertu de la directive CE

❏

en vertu de dispositions transitoires

❏

1.

a) Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Nom des matériels de base (tel qu’il figure au catalogue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

(Le cas échéant)

Autochtone

❏

Non autochtone

❏

Inconnu

❏

Indigène

❏

Non indigène

❏

8.

Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provenance (intitulé succinct): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Altitude ou zone altimétrique du site de matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Une modification génétique a-t-elle servi à produire les matériels de base?

Oui

❏

Non

❏

20. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉTAT MEMBRE

N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . .

2.

Nature des matériels de reproduction

Semence

❏

Partie de plantes

❏

Plants

❏

10. Graines issues de

Pollinisation libre

❏

Pollinisation d’appoint

❏

Pollinisation artificielle

❏

4.

Type de matériel de base

Verger à graines

❏

Parents de famille(s)

❏

3.

Catégories de matériels de reproduction

Qualifiés

❏

Testés

❏

13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un

certificat CE antérieur?

Oui

❏

Non

❏

Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Les matériels issus de graines ont-ils fait l’objet d’une reproduction végétative ultérieure? Oui

❏

Non

❏

Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de cycles de reproduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Dans le cas de matériels de reproduction issus de parents de famille(s)

Schéma d’hybridation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fourchettes des pourcentages relatifs (%) des familles composantes . . . . . . . . . . . . .

14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Nombre de composants représents

Familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Nom et adresse du fournisseur

Nom et adresse

de l’organisme officiel

Nom du fonctionnaire responsable

Signature

Cachet de l’organisme officiel

Date

11. Année de maturité pour les semences: . . . . . . . . . .

PARTIE C

MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE CLONES

ET DE MÉlanges clonaux

(Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact)

DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE

Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits

en vertu de la directive CE

❏

en vertu de dispositions transitoires

❏

1.

a) Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Nom des clones ou mélanges clonaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.

Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.

Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

(Le cas échéant)

Autochtone

❏

Non autochtone

❏

Inconnu

❏

Indigène

❏

Non indigène

❏

8.

Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.

Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provenance (intitulé succinct): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Une modification génétique a-t-elle servi à produire les matériels de base?

Oui

❏

Non

❏

12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÉTAT MEMBRE

N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . .

2.

Nature des matériels de reproduction

Partie de plantes

❏

Plants

❏

4.

Type de matériel de base

Clones

❏

Mélanges clonaux

❏

3.

Catégories de matériels de reproduction

Qualifiés

❏

Testés

❏

13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un

certificat CE antérieur?

Oui

❏

Non

❏

Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Pour les mélanges clonaux

Nombre de clones dans le mélange . . . . . . . . . . . . . .

Fourchettes des pourcentages relatifs (%) des clones composants. . . . . . . . . . . . . . .

14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Nom et adresse du fournisseur

Nom et adresse

de l’organisme officiel

Nom du fonctionnaire responsable

Signature

Cachet de l’organisme officiel

Date

11. a) Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Nom de cycles de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . .

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

(1) Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s’ils proviennent de matériels de

base admis et que s’ils satisfont aux exigences suivantes

a) les matériels des essences énumérées à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels identifiés»,

«matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux

exigences des annexes II, III, IV et V;

b) les matériels des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels

sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des

annexes III, IV et V;

c) les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I reproduits par voie végétative

doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et

satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie

«matériels sélectionnés» doivent faire l’objet d’une propagation de masse à partir de semences;

d) les matériels des essences ou des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I correspondant pour tout ou partie

à des organismes génétiquement modifiés doivent relever de la catégorie «matériels testés» et satisfaire aux

exigences de l’annexe V.

(2) Les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction issus des différents types de matériels de

base admis peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.

(3) Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne sont

commercialisés que s’ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l’annexe VII.

Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s’ils satisfont aux normes internationales en

vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées au niveau de l’Union Européenne.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le Ministre peut autoriser

(1) la mise sur le marché des quantités appropriées de

a) matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection

ou à des fins de conservation génétique;

b) semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières;

(2) la commercialisation de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à

toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée à l’article 11, paragraphe (1).

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

Afin d’éliminer des difficultés passagères d’approvisionnement général de l’utilisateur final en matériels

forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente loi, le Ministre peut autoriser pour une durée

déterminée la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d’une ou plusieurs essences ne répondant pas

à toutes les exigences prévues par la présente loi. Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en

vertu de l’article 22 spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

Les matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doivent, le cas échéant, satisfaire

aux conditions phytosanitaires prévues par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits

végétaux contre les organismes nuisibles et par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de

protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et

contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

(1) La commercialisation à l’utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels

identifiés» est interdite pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile si le matériel est

destiné à des fins forestières.

(2) Le Ministre peut interdire, sur tout ou partie du territoire national, la commercialisation à l’utilisateur final, à des

fins d’ensemencement ou de plantation, de matériels forestiers de reproduction, dont l’utilisation peut, en raison

de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, avoir une incidence défavorable sur la sylviculture,

l’environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique compte tenu

a) de preuves relatives à la région de provenance ou à l’origine des matériels ou des résultats d’essais ou

d’études scientifiques réalisés à cette fin;

b) des résultats connus d’essais, d’études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière

concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et

physiologiques.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

Jusqu’à ce que le Conseil de l’Union européenne ait pris une décision, le Ministre peut autoriser

l’importation de matériels forestiers de reproduction à partir de pays tiers offrant, en ce qui concerne l’admission de

leurs matériels de base et les dispositions prises pour leur production en vue de leur commercialisation, les garanties

équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté européenne

et répondant aux exigences de la présente loi.

Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-d

L’importation de matériels forestiers de reproduction doit être notifiée par le fournisseur à

l’Administration des Eaux et Forêts. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction

(1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés

d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la référence unique du registre

national. Le modèle type du certificat maître est précisé par règlement grand-ducal.

(2) Dans le cas d’une reproduction végétative ultérieure conformément à l’article 21, paragraphe (1), un nouveau

certificat-souche est délivré.

(3) Dans le cas d’un mélange conformément à l’article 21, paragraphe (2), les références des composants des

mélanges inscrites au registre doivent être identifiables et un nouveau certificat-souche identifiant le mélange est

délivré.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

Les matériels forestiers de reproduction dont question à l’article 16 sont en particulier accompagnés d’un

certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays d’origine et de bordereaux contenant les détails de tous

les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

A tous les stades de production, les matériels forestiers de reproduction restent séparés grâce à une

référence à des unités d’admission individuelles. Chaque lot de matériels forestiers de reproduction est identifié comme

suit

a) code et numéro du certificat-maître;

b) nom botanique;

c) catégorie;

d) fins;

e) type de matériel de base;

f)

référence du registre ou code d’identité de la région de provenance;

g) région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels

sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres matériels forestiers de reproduction;

h) origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes, ou origine inconnue);

i)

année de maturité dans le cas des semences;

j)

âge et type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;

k) modification génétique éventuelle.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 20 et de l’article 11, paragraphe (1), point a), le Ministre peut autoriser

une multiplication végétative d’une unité d’admission unique pour les catégories «matériels sélectionnés»,

«matériels qualifiés» et «matériels testés». Dans ce cas, les matériels sont maintenus séparés et identifiés comme

tels par un nouveau certificat-souche.

(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, le Ministre peut autoriser

a) à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de deux

unités d’admission ou plus de la catégorie «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés». Dans le certificat-

souche du nouveau lot combiné, la référence du registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code

d’identité de la région de provenance;

b) à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction à partir de

sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés». Le certificat-souche du nouveau lot

combiné porte l’indication «matériels forestiers de reproduction issu d’une source de graines» et la référence du

registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;

c) le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes

avec ceux qui sont issus de matériels de base d’origine inconnue. Le certificat-souche du nouveau lot combiné

porte l’indication «matériels forestiers de reproduction d’origine inconnue» et la référence du registre visée à

l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;

d) le mélange de matériels forestiers de reproduction issus d’une unité d’admission unique provenant de différentes

années de maturité. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’enregistrement des années effectives de

maturité et de la proportion de matériels de chaque année.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés qu’en lots conformes aux

dispositions de l’article 20. Ils sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document du fournisseur indiquant leur

identité conformément à l’article 20. Un règlement en détermine le contenu et les modalités y relatives.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

Les matériels forestiers de reproduction qui ont été autorisés au titre de l’article 13 doivent indiquer sur

l’étiquette ou le document du fournisseur requis en vertu de l’article 22 qu’il s’agit de matériels forestiers de

reproduction répondant à des exigences réduites.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

Les semences ne peuvent être commercialisées qu’en emballages fermés. Le système de fermeture est tel

que, lors de l’ouverture, il devient inutilisable.

Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction (1) Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la

Les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la

présente de loi ne font pas l’objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des

exigences d’examen et d’inspection, d’un étiquetage et d’un système de fermeture autres que ceux prévus par la

présente loi.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers

de reproduction

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction

Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à

l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services

techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet effet au titre de la loi du 21 avril 1993

relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques autres que l’Etat, pour l’accomplissement

de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. L’agrément ne peut être accordé

qu’à un organisme qui est chargé exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que l’organisme et

ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent. Un règlement grand-ducal fixe

les modalités du suivi.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet

(1) Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction remettent à l’Administration des eaux et forêts des

bordereaux contenant les détails de tous les lots de matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent et

qu’ils commercialisent.

(2) L’Administration des Eaux et Forêts veille à ce que les informations assurant l’identité des matériels forestiers de

reproduction sont accessibles aux organismes officiels des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet

(1) Les agents de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que les agents

du Service de l’aménagement des bois et de l’économie forestière de l’Administration des Eaux et Forêts de la

carrière des ingénieurs et les agents du Service de l’horticulture de l’Administration des services techniques de

l’agriculture de la carrière des ingénieurs sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à

preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les agents du Service de l’aménagement des bois et

de l’économie forestière de l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que les agents du Service de l’horticulture

de l’Administration des services techniques de l’agriculture ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils

constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend

sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du code pénal leur est applicable.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet

Les personnes visées à l’article 28 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et

entreprises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves

faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles

signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors

de la visite.

Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet

Les personnes visées à l’article 28 peuvent exiger la production des documents relatifs aux activités visées

par la présente loi.

Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits trouvés dans les

locaux, terrains et moyens de transport dans lesquels des matériels visés par la présente loi sont utilisés ou

véhiculés. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée

ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément.

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d’instruction criminelle, les

personnes visées à l’article 28 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les matériels visés par la présente loi,

susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours

par l’ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause,

à savoir

1)

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;

2) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de

renvoi ou par la citation directe;

3) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en

cassation.

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les

trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment

appelés.

Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués après les dispositions du droit commun prévues au

code d’instruction criminelle.

Tout propriétaire ou détenteur quelconque des matériels, est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus,

de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans les autres cas, ces frais sont à charge de l’Etat.

Chapitre 6. – Dispositions finales

Chapitre 6. – Dispositions finales

Les infractions aux dispositions des articles 5 (1), 5 (2), 5 (3), 5 (6), 9, 11, 15 (1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24 et 27 (1) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et

d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le juge peut prononcer la destruction, aux frais du contrevenant, des matériels forestiers de reproduction

confisqués.

Chapitre 6. – Dispositions finales 23, 24 et 27 (1) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est

abrogée.

Chapitre 6. – Dispositions finales 23, 24 et 27 (1) ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les matériels forestiers de reproduction des essences soumises aux dispositions de la loi du 18 février 1971

concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et les matériels forestiers de reproduction

des essences et hybrides non soumis aux dispositions de cette loi, mais qui ont été produits conformément aux

dispositions de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés jusqu’à

l’épuisement des stocks.

Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels non soumis aux dispositions de la loi du

18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et qui n’ont pas été produits

conformément aux dispositions de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être

commercialisés, après information de l’Administration des Eaux et Forêts, sous la désignation «matériels forestiers de

reproduction non conformes aux dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la

commercialisation des matériels forestiers de reproduction», jusqu’au 31 décembre 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 5044; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006

ANNEXE I

LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET HYBRIDES ARTIFICIELS

Abies alba Mill.

Pinus canariensis C. Smith

Abies cephalonica Loud.

Pinus cembra L.

Abies grandis Lindl.

Pinus contorta Loud.

Abies pinsapo Boiss.

Pinus halepensis Mill.

Acer platanoides L.

Pinus leucodermis Antoine

Acer pseudoplatanus L.

Pinus nigra Arnold

Alnus glutinosa Gaertn.

Pinus pinaster Ait.

Alnus incana Moench.

Pinus pinea L.

Betula pendula Roth

Pinus radiata D. Don

Betula pubescens Ehrh.

Pinus sylvestris L.

Carpinus betulus L.

Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces

Castanea sativa Mill.

Prunus avium L.

Cedrus atlantica Carr.

Pseudotsuga menziesii Franco

Cedrus libani A. Richard

Quercus cerris L.

Fagus sylvatica L.

Quercus ilex L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Quercus petraea Liebl.

Fraxinus excelsior L.

Quercus pubescens Willd.

Larix decidua Mill.

Quercus robur L.

Larix x eurolepis Henry

Quercus rubra L.

Larix kaempferi Carr.

Quercus suber L.

Larix sibirica Ledeb.

Robinia pseudoacacia L.

Picea abies Karst.

Tilia cordata Mill.

Picea sitchensis Carr.

Tilia platyphyllos Scop.

Pinus brutia Ten.

ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE

DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À

CERTIFIER AU TITRE DE «MATÉRIELS IDENTIFIÉS»

1. Les matériels de base sont une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique.

L’Administration des Eaux et Forêts réalise une inspection formelle des matériels de base tous les 10 ans.

2. La source de graines ou le peuplement satisfait aux mêmes critères que ceux visés à l’annexe III.

3. — La région de provenance ainsi que la localisation et l’altitude ou la zone altimétrique du ou des lieux de récolte

des matériels de reproduction doivent être indiquées.

— Il convient également d’indiquer

a) si les matériels de base sont autochtones ou non ou si leur origine est inconnue;

b) si les matériels de base sont indigènes ou non ou si leur origine est inconnue.

Dans le cas de matériels de base non autochtones ou non indigènes, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est

connue.

ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS

À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER

AU TITRE DE «MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS»

Général: le peuplement sera jugé selon les fins particulières auxquelles sont destinés les matériels de reproduction

et l’importance accordée aux exigences des articles correspondants est fonction des fins retenues. Les critères de

sélection sont les suivants

1. Origine: il convient d’attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d’autres moyens

appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est

inconnue; dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l’origine doit être mentionnée

lorsqu’elle est connue.

2. Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même

essence ou d’une essence ou variété proche, susceptible de s’hybrider avec l’essence en question. Cette exigence

est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/

indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue.

3. Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d’arbres

parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les

effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un

nombre et une densité suffisants d’individus dans une superficie donnée.

4. Âge et développement: les peuplements doivent se composer d’arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou

un stade de développement permettant d’apprécier clairement les critères de sélection.

5. Homogénéité: les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les

caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés.

6. Faculté d’adaptation: l’adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être

manifeste.

7. État sanitaire et résistance: les arbres des peuplements sont, d’une façon générale, préservés des attaques

d’organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales

défavorables, à l’exception des dommages causés par la pollution.

8. Production en volume: aux fins de l’admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois

doit normalement être supérieure à ce que l’on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions

écologiques et de gestion.

9. Qualité technologique: la qualité technologique est prise en compte; dans certains cas, elle peut constituer un

critère essentiel.

10. Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement

favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des

branches et l’élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible.

Les fins spécifiques figurent dans le registre national.

ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS

À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER

AU TITRE DE «MATÉRIELS QUALIFIÉS»

1. Vergers à graines

a) Le type, l’objectif, le schéma d’hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l’isolement, la

situation et toute modification de ces facteurs sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration

des eaux et forêts.

b) Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention

particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.

c) Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan proposé par

l’administration des Eaux et Forêts admis par l’organisme officiel et élaboré de manière à ce que chaque

composant puisse être identifié.

d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection

correspondants appliqués, et enregistrés auprès de l’Administration des eaux et forêts.

e) Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les

vergers soient atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un hybride artificiel, le

pourcentage d’hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification

2. Parents de famille(s)

a) Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée

aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III) ou pour leur faculté de combinaison.

b) L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation

ainsi que toute modification notable de ces facteurs sont proposés par et enregistrés auprès de

l’Administration des eaux et forêts.

c) L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange sont proposés par et enregistrés auprès

de l’Administration des eaux et forêts.

d) Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans les

matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification.

3. Clones

a) Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de

l’organisme officiel.

b) L’intérêt des clones est consacré par l’expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment

prolongée.

c) Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une

attention particulière devrait être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.

d) L’admission est limitée à maximum 10 ans.

4. Mélanges clonaux

a) Le mélange clonal satisfait aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).

b) L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et

les plants de base sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration des Eaux et Forêts. Chaque

mélange doit présenter une diversité génétique suffisante.

c) L’admission est limitée à maximum 10 ans.

ANNEXE V

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS

À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER

AU TITRE DE «MATÉRIELS TESTÉS»

1. EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES TESTS

a) Généralités

Les matériels de base doivent satisfaire aux exigences correspondantes de l’annexe III ou IV.

Les tests élaborés en vue de l’admission de matériels de base doivent être conçus, agencés, effectués et leurs

résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs,

les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis

ou présélectionnés.

b) Caractères à examiner

i)

Les tests doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour

chaque test.

ii) Une attention particulière est accordée à l’adaptation, à la croissance ainsi qu’à des facteurs biotiques et

abiotiques essentiels. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour la finalité spécifique visée, sont

évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région où le test est effectué.

c) Documentation

Les enregistrements doivent décrire les sites de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation

antérieure, l’implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques, et doivent être

tenus à la disposition de l’administration des Eaux et Forêts. L’âge des matériels et les résultats obtenus au

moment de l’évaluation doivent être enregistrés auprès de l’administration des Eaux et Forêts.

d) Établissement des dispositifs expérimentaux

i)

Chaque échantillon de matériels de reproduction est élevé, planté et géré de manière identique dans la

mesure où les types de matériels végétaux l’autorisent.

ii) Chaque expérience doit s’inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant

d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.

e) Analyse et validité des résultats

i)

Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques

internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié.

ii) La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition.

iii) Un compte rendu sur la région proposée en vue de l’adaptation probable dans le pays où le test a été effectué

et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis.

iv) Si, au cours des tests, il est démontré que les matériels de reproduction ne possèdent pas au moins

— les caractéristiques des matériels de base, ou

— une résistance analogue à celle des matériels de base aux organismes nuisibles d’importance économique,

ces matériels de reproduction sont éliminés.

2. EXIGENCES CONCERNANT L’ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS

DE MATÉRIELS DE BASE

a) Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines,

parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.

b) Documentation

La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l’admission des matériels de base

i)

identité, origine et arbre généalogique des composants évalués;

ii) schéma d’hybridation ayant servi à produire les matériels de reproduction utilisés dans le test d’évaluation.

c) Procédures de test

Il doit être satisfait aux exigences suivantes

i)

l’intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites de test d’évaluation,

dont un au moins doit se situer dans un environnement adapté à l’utilisation projetée des matériels de

reproduction;

ii) la supériorité estimée des matériels de reproduction à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts

génétiques et du schéma d’hybridation spécifique;

iii) les tests d’évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l’Administration des Eaux et Forêts.

d) Interprétation

i)

La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de

caractères, par rapport à une population de référence.

ii)

Il convient d’indiquer si l’intérêt génétique estimé des matériels de reproduction est inférieur à la population

de référence pour un des caractères importants.

3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS COMPARATIFS

DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION

a) Prélèvement d’échantillons de matériels de reproduction

i)

L’échantillon de matériels de reproduction destiné aux tests comparatifs doit être réellement représentatif

des matériels de reproduction issus des matériels de base à admettre.

ii) Les matériels de reproduction générative destinés aux tests comparatifs sont

— récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; la pollinisation

artificielle est autorisée;

— récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.

b) Témoins

i)

Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives doivent, autant que possible, être

connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en

principe, des matériels qui se sont avérés utiles pour l’exploitation forestière à la date de début du test et

dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Ils doivent, autant

que possible, émaner de peuplements sélectionnés selon les critères de l’annexe III ou de matériels de base

admis officiellement pour la production de matériels testés.

ii) Dans le cas de tests comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer

parmi les témoins.

iii) Dans toute la mesure du possible, il convient d’utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s’avère nécessaire et

justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel testé le plus approprié ou par la moyenne des

composants du test.

iv) Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions

locales.

c) Interprétation

i)

Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un

caractère important.

ii) La présence de tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont

nettement inférieurs aux témoins est clairement consignée et ses effets doivent être compensés par des

caractères favorables.

4. ADMISSION CONDITIONNELLE

Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle. Des revendications

de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans.

5. TESTS PRÉCOCES

Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’organisme officiel aux fins d’une

admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique

mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères à tester doivent

satisfaire aux exigences énoncées au point 3.

ANNEXE VI

Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent

être commercialisés

ANNEXE VII

PARTIE A

Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des essences énumérées

à l’annexe I

1. Les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils

atteignent une pureté spécifique minimale de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées énumérées à l’annexe I,

à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines est indiquée si elle

n’atteint pas 99%.

PARTIE B

Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et hybrides artificiels

énumérés à l’annexe I

Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I sont d’une qualité loyale et

marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l’état sanitaire

et à la taille. Dans le cas de Populus spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées à la partie C

sont remplies.

PARTIE C

Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables aux matériels de Populus spp.

reproduits par boutures de tiges ou plançons

1. Boutures de tiges

a) Les boutures de tiges sont considérées comme n’étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent

un des défauts suivants

i)

leur bois est âgé de plus de deux ans;

Catégorie de matériels forestiers de reproduction

Type de matériels

(Couleur de l’étiquette en cas d’étiquette ou de document couleur)

de base

Identifiés

Selectionnés

Qualifiés

Testés

(jaune)

(verte)

(rose)

(bleue)

Source de graines

x

Peuplement

x

x

x

Verger à graines

x

x

Parents de famille(s)

x

x

Clone

x

x

Mélange clonal

x

x

ii) elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés;

iii) elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles;

iv) elles présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.

b) Dimensions minimales des boutures de tiges

— longueur minimale: 20 cm,

— diamètre minimal au fin bout

classe CE 1: 8 mm

classe CE 2: 10 mm.

2. Plançons

a) Les plançons sont considérés comme n’étant pas de qualité loyale et marchande s’ils présentent un des

défauts suivants

— leur bois est âgé de plus de trois ans;

— ils possèdent moins de cinq bourgeons bien formés;

— ils sont atteints de nécroses ou endommagés par des organismes nuisibles;

— ils présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture;

— ils présentent des lésions autres que des coupes d’élagage;

— ils possèdent de multiples fourches;

— ils présentent une courbure excessive des tiges.

b) Classes de taille pour les plançons

PARTIE D

Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides artificiels

énumérés à l’annexe I

Le plant est d’une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux

caractéristiques générales, à l’état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique.

PARTIE E

Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants destinés à être commercialisés

à l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen

Le plan n’est pas commercialisé si 95 % de chaque lot ne sont pas d’une qualité loyale et marchande.

1. Le plant n’est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s’il présente un des défauts suivants

a) lésions autres que des tailles de formation ou des lésions dues à des dommages lors de l’arrachage;

b) l’absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale;

c) tiges multiples;

d) système racinaire déformé;

e) traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d’autres organismes

nuisibles;

f)

les plants ne sont pas bien équilibrés.

Classe

Diamètre minimal (mm) à mi-longueur

Hauteur minimale

(m)

Régions non méditerranéennes

N1

1,5

N2

3,00

Régions méditerranéennes

S1

3,00

S2

4,00

2. Taille des plantes

3. Dimensions du conteneur, le cas échéant

Essence

Volume minimal du godet

(cm3)

Pinus pinaster

Autres essences

Essence

Âge maximal

Hauteur minimale

Hauteur maximale

Diamètre minimal du

(années)

(cm)

(cm)

collet de la racine

(mm)

Pinus halepensis

Pinus leucodermis

Pinus nigra

Pinus pinaster

Pinus pinea

Quercus ilex

Quercus suber

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du

30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de

reproduction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de

reproduction;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels

forestiers de reproduction;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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