Règlement ministériel du 9 mai 1964 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Règlement ministériel du 9 mai 1964 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités
de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix
des contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l’article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, modifié et complété par l’article 2 de la loi du 12 mars 1963 ;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de
contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles ;
Arrête
L’article 1er du règlement ministériel du 16 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement
d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Pour le contrôle de l’efficacité du freinage et du système d’attelage d’une remorque dont le poids total
maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, la remorque doit être présentée au contrôle technique avec le
véhicule tracteur qui est destiné à la traîner normalement. »
L’article 1er du règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté mi-
nistériel du 15 juin 1959 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
La prime s’élève à 28.000, francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial d’une tranche de
6.000, francs pour chaque enfant du bénéficiaire âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des
travaux de construction ou de la date de l’acte notarié constatant l’acquisition de la maison. Ce supplément
est majoré à 9.000, francs à partir du troisième enfant. Comptent également pour le supplément familial
les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l’octroi de la prime ou l’occupation effective de la
maison, à condition que cette occupation ne soit pas antérieure au 1 er janvier 1962.
Les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont
remplacés par les dispositions suivantes
A. Article 68.
Le corps de la police exerce les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur.
Il relève du ministre de la Force armée pour tout ce qui concerne l’organisation, l’administration, l’instruc-
tion et la discipline, du ministre de l’Intérieur pour tout ce qui a rapport à la police administrative, et du
ministre de la Justice pour tout ce qui est relatif à l’exercice de la police judiciaire.
B. Article 70.
Le corps de la police comprend le cadre de la direction de police et celui des commissariats et postes de
police.
Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après
1. Cadre de la direction de police
a) dans la carrière supérieure de l’officier supérieur de la force armée
un directeur qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel ;
un major ;
b) dans la carrière moyenne de l’officier subalterne de la force armée
un capitaine ;
un ou deux lieutenants ou lieutenants en 1er ;
c) dans la carrière inférieure de l’agent de police
un contrôleur ;
trois secrétaires ;
un chauffeur-mécanicien, opérateur-radio ;
un magasinier-armurier.
Les fonctionnaires désignés sub c) sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre des com-
missariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris dans ce
cadre. Le contrôleur et les secrétaires avanceront dans les conditions prévues pour le cadre des commissariats
et postes de police jusqu’au grade de commissaire de première classe inclusivement, sans qu’à un moment
donné le nombre des commissaires de première classe puisse dépasser celui de deux. Ce nombre est porté à
trois en faveur des contrôleur ou secrétaires pouvant se prévaloir de cinq années de service à la direction.
Le chauffeur-mécanicien et le magasinier avanceront dans les mêmes conditions jusqu’au grade d’inspecteur
inclusivement.
2. Cadre des commissariats et postes de police
a) dans la carrière moyenne de l’officier subalterne de la force armée
un capitaine de police, commissaire central de la ville de Luxembourg qui pourra avancer, hors cadre,
au grade de major au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur du cadre des
officiers de gendarmerie bénéficieront d’une promotion ;
b) dans la carrière inférieure de l’agent de police
sept commissaires de police de première classe ;
vingt commissaires de police ;
trente-six inspecteurs de police ;
cinquante-trois brigadiers-chefs de police et
cent quarante-sept brigadiers et agents de police.
Ces effectifs sont susceptibles de modification au cas où les minima prévus à l’article 5 de la loi du 29
juillet 1930 concernant l’étatisation de la police dépassent les nombres ci-dessus fixés.
Le poste de commissaire de police est obligatoire dans les communes d’au moins cinq mille habitants et
facultatif dans les communes de trois mille à cinq mille habitants.
C. Article 71.
Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc.
Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le ministre de la Force armée, sur propo-
sition du directeur de la police, le ou les bourgmestres intéressés entendus en leur avis.
D. Article 74.
Les traitements et émoluments revenant aux officiers de police et aux membres de la direction de police
au-dessous du grade d’officier sont à charge de l’Etat.
L’Administration des Ponts et Chaussées est chargée sous l’autorité du Ministre des Travaux
Publics, des travaux de l’Etat et des travaux des communes en tant que ces dernières ne disposent pas de
personnel technique approprié.
Les cadres du personnel de l’Office des Dommages de Guerre et de l’Office de la Reconstruction,
tels qu’ils ont été créés par l’article 32 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages
de guerre, sont supprimés, à l’exception des emplois d’inspecteur de direction et de chef de bureau de l’Office
des Dommages de Guerre et d’inspecteur de direction de l’Office de la Reconstruction, qui ne seront sup-
primés qu’au moment du départ du dernier de leurs titulaires actuels.
L’administration des bâtiments publics est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics.
Elle est chargée pour compte de l’Etat de l’exécution des travaux qui lui sont confiés par les différents
ministères.
(1) Dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, l’administration des douanes
est chargée de l’exécution de la législation relative
a) aux droits de douane,
b) aux droits d’accise autres que ceux sur les bières et alcools indigènes,
c) à des contrôles économiques.
(2) Sur le plan national elle exerce, en dehors de sa coopération dans la perception de la taxe d’importation
et de la taxe spéciale de consommation sur les alcools importés, les attributions de police économique,
fiscale et des frontières qui lui sont dévolues par les lois et règlements.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 mai 1964.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 11 mai 1964 modifiant
le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la
réglementation
relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat.
Le Ministre des Finances,
Considérant qu’il échet de modifier dans l’intérêt des bénéficiaires certaines dispositions des mesures
prises pour l’amélioration de l’habitat et l’accession à la propriété immobilière ;
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 ;
Arrête
L’article 7, sub a), des dispositions transitoires est remplacé par la disposition suivante
L’article 2, alinéa 1er, et l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 janvier 1963 sont applicables en ce qui con-
cerne la prime de construction aux maisons non encore occupées à la date du 1er janvier 1962.
Les travaux de l’Administration des Ponts et Chaussées comprennent notamment
a) Travaux de l’Etat
1. La confection des projets, la construction et l’entretien des routes, chemins repris et places publiques ;
2. l’amélioration, l’entretien et la police des rivières navigables ;
3. l’entretien des berges, du chenal navigable des barrages et des écluses de la Moselle canalisée ;
4. la construction, l’entretien et la surveillance des barrages, des aménagements hydro-électriques et
des retenues d’eau ;
5. l’entretien et l’extension de l’infrastructure de l’aéroport ;
6. la police de la circulation routière ;
7. la surveillance des chaudières et machines à vapeur ;
8. la surveillance des usines établies sur les cours d’eau navigables ;
9. l’établissement des permissions de voirie.
b) Travaux des communes
1. La confection des projets, la construction et l’entretien des chemins vicinaux et places publiques ;
2. les travaux à exécuter dans l’intérêt de l’hygiène publique, notamment la confection des projets, la
construction et l’entretien des canalisations d’eaux résiduaires des stations d’épuration et des réseaux de
distribution d’eau ;
3. l’établissement des permissions de voirie.
Les fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés en vertu de l’article 1er ci-dessus sont
réintégrés dans le cadre de leur administration d’origine à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin
par dépassement des effectifs, et correspondant à leur rang.
Ils pourront obtenir hors cadre les avancements que leurs anciens collègues de rang égal ou immédiatement
inférieur y ont obtenus.
Ces avancements et la fixation des nouveaux traitements et indemnités d’attente agiront avec effet ré-
troactif aux dates auxquelles ces anciens collègues, de rang égal ou immédiatement inférieur, ont été promus
en grade.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. par. N° 1019, sess. ord. 1963-1964
Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation
de l’administration des bâtiments publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’administration des bâtiments publics comprend les sections suivantes
I. La direction,
II. Les services des arrondissements de Luxembourg et de Diekirch.
L’arrondissement de Luxembourg est subdivisé en trois circonspriptions, à savoir
1. Luxembourg-Ville,
2. les cantons de Luxembourg, Esch/Alzette et Capellen,
3. les cantons de Mersch, Grevenmacher et Remich.
L’arrondissement de Diekirch comprend deux circonscriptions, à savoir
1. Les cantons de Diekirch, Vianden et Echternach,
2. Les cantons de Rédange, Wiltz et Clervaux.
Les arrondissements sont dirigés par les architectes d’arrondissement sous l’autorité du chef de l’admi-
nistration,
(1) L’administration des douanes, placée sous l’autorité immédiate du ministre des finances, est
confiée à un directeur qui est le chef de l’administration.
(2) Elle comprend la direction, le service de recette et du contrôle ainsi que le service de surveillance.
Chapitre II. De l’organisation
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952
concernant l’organisation militaire et de modifier l’article I er de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions
des fonctionnaires de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’Administration des Ponts et Chaussées comprend les sections suivantes
1. Le service de direction auquel sont rattachés
a) le service géologique,
b) le service photogrammétrique,
c) le laboratoire d’essai des matériaux,
d) le service des barrages,
e) le service des cours d’eau navigables et flottables.
II. Les services des arrondissements de Luxembourg et de Diekirch avec les services divisionnaires
et les services de régie qui s’y rattachent.
Le groupement des circonscriptions territoriales peut être modifié par règlement grand-ducal.
(1) Le cadre organique de l’administration des douanes comprend, suivant la classification belge,
applicable en exécution de l’article 17, alinéa 1er, de la convention d’Union économique belgo-luxembour-
geoise, les emplois et fonctions ci-après
un directeur
deux directeurs adjoints
dix inspecteurs
deux inspecteurs de comptabilité
quatre receveurs A
sept contrôleurs
quatre receveurs B
dix contrôleurs adjoints et vérificateurs-experts
quatre receveurs C
dix vérificateurs
quatorze vérificateurs adjoints et rédacteurs
huit receveurs adjoints
trente sous-chefs de bureau et commis-chefs
vingt-huit commis principaux et commis
neuf lieutenants
cinquante-cinq brigadiers-chefs
cinquante-huit brigadiers
deux cent soixante-quinze sous-brigadiers et préposés.
(2) Le cadre organique prévu à l’alinéa qui précède est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le service géologique est chargé de la confection et de la tenue à jour de la carte géologique du
pays ainsi que de tous les travaux et expertises dans l’intérêt de l’Etat et des communes qui rentrent dans
le domaine de la géologie. Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes prestations pour le compte de com-
munautés ou de particuliers contre le paiement de taxes à approuver par le Ministre des Travaux publics
et dont le revenu apparaîtra au budget des recettes.
Le cadre du personnel de l’administration des bâtiments publics comprend les emplois et fonctions
ci-après
A. Dans la carrière supérieure de l’agent scientifique.
Un directeur,
un sous-directeur,
deux architectes d’arrondissement,
un architecte.
B. Dans la carrière moyenne de l’agent technique.
Un inspecteur technique principal 1er en rang,
deux inspecteurs techniques principaux ou conducteurs-inspecteurs,
cinq conducteurs.
C. Dans la carrière moyenne du rédacteur.
Un inspecteur,
un chef de bureau,
un chef de bureau adjoint,
un rédacteur principal,
des rédacteurs.
D. Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire.
Des commis techniques principaux et des commis principaux,
des commis techniques et des commis,
des commis techniques adjoints et des commis adjoints,
des expéditionnaires techniques et des expéditionnaires.
E. Dans la carrière inférieure de l’artisan.
Des artisans-contremaîtres,
des premiers artisans,
des artisans.
F. Un magasinier.
G. Dans la carrière inférieure du cantonnier.
Un surveillant chef de brigade,
un surveillant sous-chef de brigade,
deux surveillants principaux des travaux,
des surveillants des travaux.
H. Dans la carrière inférieure du garcon de bureau.
Deux concierges ou concierges-surveillants.
un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.
Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’ex-
péditionnaire technique et de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus
à l’article 36, sections I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat.
Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins
du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(1) Les titulaires aux fonctions de directeur, directeur adjoint, inspecteur, inspecteur de compta-
bilité, receveur A, receveur B, receveur C, receveur adjoint, contrôleur, contrôleur adjoint, vérificateur-
expert, vérificateur, sous-chef de bureau et lieutenant sont nommés par le Grand-Duc,
(2) Les titulaires aux autres fonctions sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions l’admi-
nistration des douanes.
(3) Avant d’entrer en fonction, les agents de tout grade énumérés aux alinéas (1) et (2) de l’article qui
précède, prêteront le serment prévu par l’article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des
fonctionnaires.
Le service photogrammétrique s’occupe de la mise en application des procédés modernes de levers
topographiques dans l’intérêt de la construction du génie civil de l’Etat et des communes.
Le sous-directeur aide le directeur dans l’accomplissement de sa tâche et le remplacera en cas de
besoin.
Dans le cadre de ses attributions il est chargé de l’étude des projets de travaux neufs et importants.
La direction comprend quatre divisions
a) la division des affaires générales et du personnel ;
b) la division des douanes et des accises ;
c) la division du contentieux, de la recherche, de la valeur et de la circulation internationale des moyens
de transport ;
d) la division des relations internationales.
Le laboratoire d’essai des matériaux s’occupe de l’analyse des matériaux destinés à l’usage des
administrations publiques de l’Etat et des communes. Il pourra être autorisé à accomplir les mêmes presta-
tions pour le compte de communautés ou de particuliers contre le paiement de taxes à approuver par le
Ministre des Travaux publics et dont le revenu apparaîtra au budget des recettes.
Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un
certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et d’un titre d’architecte diplômé délivré par une
école d’enseignement supérieur de l’étranger après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années.
Le diplôme d’architecte doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin
1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
L’admission au stage du candidat-architecte se fait sur la base d’un concours public. Après trois années
de stage le candidat-architecte doit subir avec succès l’examen d’admission définitive.
Sur avis du jury, le ministre des travaux publics peut réduire la durée du stage du temps que le candidat
a passé auprès d’une administration publique ou dans un cabinet d’architecte privé.
(1) Le service de recette et du contrôle comprend, en dehors de la caisse centrale des douanes à
Luxembourg, les bureaux de recette établis tant à l’intérieur du pays qu’aux frontières. Aux bureaux de
recette établis à la frontière sont rattachées des succursales desservant les points de passage de moindre
importance.
(2) Selon leur importance, les bureaux de recette sont divisés en quatre classes, à savoir : bureaux de la
classe A, bureaux de la classe B, bureaux de la classe C et bureaux gérés par un receveur adjoint.
Le service des barrages s’occupe de la construction et de l’entretien des installations hydro-élec-
triques de l’Etat. Il établit les autorisations de construire et exerce la surveillance sur les barrages et les
retenues à construire pour le compte de communautés ou de particuliers.
Pour être admis à l’examen d’admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur
du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et d’un diplôme de conducteur civil délivré à la
suite d’un enseignement sur place par une université ou une école supérieure technique de l’étranger, re-
connue par le Gouvernement luxembourgeois et représentant un cycle unique et complet d’au moins deux
années d’études.
L’inspecteur technique principal premier en rang et l’inspecteur technique principal sont choisis parmi
les conducteurs-inspecteurs qui ont à leur actif au moins cinq années de grade.
Le service de surveillance comprend le service opérant aux points de passage autorisés à la fron-
tière ainsi que le service spécial de la surveillance motorisée.
Le service de navigation assume toutes les charges se rapportant à l’entretien des installations
du génie civil ayant trait au chenal navigable, aux berges, barrages et écluses de la Moselle canalisée.
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l’Etat et de celles prévues aux articles 6 et 7 qui précèdent, les conditions d’admission et les conditions
et la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 4 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens
de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
Dans l’exécution de ses fonctions de chef d’administration, le directeur des douanes est assisté
de deux directeurs adjoints dont l’un est placé à la tête des services de recette, du contrôle et de la surveil-
lance et l’autre à la tête des services de la direction des douanes.
(1) Le cadre du personnel de l’Administration des Ponts et Chaussées comprend les fonctions sui-
vantes
A. Dans la carrière supérieure de l’agent scientifique.
Un directeur,
un sous-directeur,
deux ingénieurs d’arrondissement,
deux ingénieurs,
un ingénieur-géologue,
un ingénieur-géodésien,
un ingénieur-chimiste.
B. Dans la carrière moyenne de l’agent technique.
Un inspecteur technique principal 1er en rang (attaché à la direction, division des travaux neufs),
quatre inspecteurs techniques principaux, dont
deux inspecteurs techniques principaux attachés aux arrondissements,
un inspecteur technique principal, préposé à la division de Luxembourg-Ville,
un inspecteur technique principal, préposé à la division de Luxembourg-Campagne,
quinze conducteurs-inspecteurs,
dix conducteurs.
C. Dans la carrière moyenne du technicien diplomé.
Un chef de bureau technique,
deux chefs de bureau techniques adjoints,
trois techniciens principaux,
des techniciens diplômés,
un chimiste-opérateur.
Le chef de bureau technique pourra avancer aux fonctions d’inspecteur technique et d’inspecteur technique
principal s’il est détenteur d’un diplômé d’ingénieur technicien.
D. Deux chefs d’atelier.
E. Dans la carrière moyenne du rédacteur.
Deux chefs de bureau,
trois chefs de bureau adjoints,
trois rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Un des deux chefs de bureau pourra avancer aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal s’il
est détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou du diplôme de capacité de l’école normale.
F. Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire. (administratif et technique).
Des commis principaux et commis principaux techniques,
des commis et des commis techniques,
des commis adjoints et commis techniques adjoints,
des expéditionnaires et expéditionnaires techniques.
G. Dans la carrière inférieure de cantonnier.
Quinze chefs de brigade.
vingt sous-chefs de brigade,
quarante chefs-cantonniers,
des cantonniers.
H. Dans la carrière inférieure de l’artisan.
Des artisans -contremaîtres,
des premiers artisans,
des artisans.
1. Dans la carrière inférieure du garcon de bureau.
Quatre concierges surveillants,
quatre garçons de bureau principaux,
des concierges,
des garçons de bureau.
(2) Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire
technique et de l’artisan est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36,
sections I et II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(3) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires, les cantonniers, les artisans, les concierges,
les garçons de bureau, les employés et les ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Ad-
ministiation générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat
le sous-directeur
au grade 15,
l’architecte d’arrondissement
au grade 14,
l’inspecteur technique principal 1er en rang
au grade 13,
le surveillant chef de grigade
au grade
5,
le surveillant sous-chef de brigade
au grade 4,
le surveillant principal des travaux
au grade 3.
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963 ;
1° Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale»
a) au grade 3 : entre les mentions « Administration gouvernementale » et « Laboratoire bactériologique »
est insérée la mention « Bâtiments de l’Etat surveillant principal des travaux» ;
b) au grade 4 : la mention « Bâtiments de l’Etat chef de chantier» est remplacée par la mention « Bâti-
ments de l’Etat surveillant sous-chef de brigade » ;
c) au grade 5 : entre les mentions « Différentes administrations» et « Douanes» est insérée la mention
« Bâtiments de l’Etat surveillant chef de brigade »;
d) au grade 13 : entre les mentions « Différentes administrations» et « Chambre des comptes» est insérée
la mention « Différentes administrations Inspecteur technique principal 1er en rang» ;
e) au grade 14 : la mention « Bâtiments de l’Etat architecte de l’Etat adjoint» est remplacée par la
mention « Bâtiments de l’Etat architecte d’arrondissement» ;
f) au grade 15 : entre les mentions « Administration gouvernementale» et « Bourse de Commerce» est
insérée la mention « Bâtiments de l’Etat sous-directeur » ;
2° Annexe D Détermination Rubrique I Administration générale
a) la carrière inférieure «cantonnier» est complétée comme suit
grade 4 : surveillant sous-chef de brigade
grade 5 : surveillant chef de brigade.
b) la carrière moyenne « agent technique» est complétée comme suit
grade 13 : inspecteur technique principal Ier en rang.
c) Dans la carrière supérieure «agent scientifique»
1) au grade 14 la fonction « architecte de l’Etat-adjoint» est remplacée par « architecte d’arrondissement »,
2) au grade 15 est ajoutée la fonction « sous-directeur des bâtiments de l’Etat ».
Des règlements d’administration publique pourront apporter à la présente organisation tous les
changements nécessaires par application des articles 17 et 21 de la convention d’Union économique belgo-
luxembourgeoise.
Chapitre III.
Des
traitements
(1) Le sous-directeur aidera, au siège de la direction, le directeur dans l’accomplissement de
sa tâche et le remplacera en cas de besoin.
(2) Dans le cadre de cette mission, il sera notamment chargé de l’étude préparatoire de projets de travaux
neufs d’envergure et des services énumérés à l’article 3, sub I.
Toutes les dispositions des lois et arrêtés grand-ducaux antérieurs contraires aux textes de la
présente loi sont abrogées et notamment celles de la loi organique du 17 mai 1874 et de l’arrêté grand-ducal
du 2 octobre 1945 concernant l’administration des bâtiments publics.
Dispositions transitoires.
(1) Les tiaitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes peuvent prétendre
en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la convention d’Union économique belge-luxembourgeoise sont ceux
prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Pour l’application de la disposition qui précède, les dénominations belges des fonctions inscrites à
l’article 3 (1) sont traduites dans la nomenclature luxembourgeoise de la façon suivante
directeur
=
directeur des douanes
directeur adjoint
=
inspecteur de direction premier en rang
inspecteur de comptabilité
=
inspecteur
receveur A
=
receveur principal
contrôleur
=
contrôleur
receveur B
=
receveur de 1re classe
contrôleur adjoint
=
contrôleur adjoint des douanes
vérificateur-expert
=
contrôleur adjoint des douanes
receveur C
=
receveur de 2e classe
vérificateur
=
rédacteur principal
vérificateur adjoint
=
rédacteur
rédacteur
=
rédacteur
receveur adjoint
=
sous-receveur
sous-chef de bureau
=
commis principal
commis-chef
=
commis principal
commis principal
=
commis
commis
=
commis
lieutenant
=
lieutenant des douanes
brigadier-chef
=
brigadier-chef des douanes
brigadier
=
brigadier des douanes
sous-brigadier
=
sous-brigadier des douanes
préposé
=
préposé des douanes
(3) Sur les dix inspecteurs, ont droit, les quatre les plus anciens en rang, au traitement d’inspecteur de
direction ou d’inspecteur principal et, les six autres, au traitement d’inspecteur.
(1) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un
certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université
ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d’études sur place d’au
moins quatre années.
(2) Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17
juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3) Le directeur, le sous-directeur, les ingénieurs d’arrondissement et les ingénieurs doivent détenir le
diplôme d’ingénieur civil. Le diplôme de l’ingénieur-géologue, de l’ingénieur-géodésien et de l’ingénieur-
chimiste doit porter sur leur spécialité respective.
(4) Les candidats aux postes d’ingénieurs prévus à l’article 9, (1) A sont dispensés de l’examen-concours
d’avant-stage. Ils sont soumis à un examen d’admission définitive après trois années de stage. Les détenteurs
du diplôme d’ingénieur civil peuvent passer leur stage soit dans l’Administration des Ponts et Chaussées
soit dans une entreprise de construction privée. L’ingénieur-géologue, l’ingénieur-géodésien et l’ingénieur-
chimiste doivent passer le stage dans l’industrie privée. Le stage effectué dans une entreprise ou une industrie
privée doit être homologué par le Ministre des Travaux publics sur avis du jury d’examen.
1) Pour l’application des dispositions de l’article 7, alinéa final ci-dessus, les anciennes fonctions
d’aide-architecte et d’inspecteur sont assimilées à la fonction de conducteur-inspecteur.
2) Par dérogation aux articles 5 et 7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat, le temps passé dans la carrière du technicien diplômé est bonifié pour la totalité au
conducteur qui remplissait les anciennes conditions de scolarité pour cette fonction.
Les années de grade exigées pour les avancements en traitement du conducteur sont comptées à partir
du moment où l’intéressé a eu droit à l’avancement en traitement au grade 8.
Il en sera de même pour les deux candidats-conducteurs qui ont déjà passé avec succès l’examen d’ad-
mission définitive au grade de conducteur.
Ces agents sont également dispensés des nouvelles conditions d’études prévues à l’article 7 ci-dessus.
3) Les fonctionnaires qui au moment de la publication de la présente loi occupent les fonctions de technicien
diplômé pourront être nommés technicien principal dès qu’ils ont six années de service dans le grade 7.
Les fonctionnaires qui occupent les fonctions de technicien principal pourront être promus à la fonction
de chef de bureau technique adjoint dès qu’ils ont au total quatorze années de service dans les grades 7 et 8.
La promotion au grade 9 des fonctionnaires visés aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à la
réussite à l’examen de promotion dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.
4) Les employés de l’Etat et les ouvriers de l’Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date
de la publication de la présente loi ont dépassé trois années de service auprès de l’Etat pourront obtenir
une nomination définitive à un emploi des fonctions de début de carrière prévues à l’article 4 ci-dessus et
correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale
à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration.
Les autres agents qui dans les conditions susvisées n’ont pas encore trois années de service pourront
obtenir une admission au stage à l’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 4 ci-dessus et
correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la
période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration.
Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires, qui ont obtenu une
nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens de promotion
à édicter conformément à l’article 8 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la base du classement établi
à l’occasion de ces examens.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre des Travaux publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. pari. N° 1060, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.,;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre
Ier . De l’administration en général
(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I
« Administration générale» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat
le contrôleur adjoint au grade 9
le sous-receveur au grade 8
le brigadier-chef au grade 6
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 6, entre les mentions « Différentes administrations assistant technique» et «Etablisse-
ments pénitentiaires °maréchal des logis-chef» est insérée la mention « Douanes brigadier-chef » ;
b) au grade 8, les mentions « Douanes receveur de 4me classe» et « Douanes receveur de 3me classe»
sont remplacées par la mention « Douanes
sous-receveur»;
c) au grade 9, entre les mentions «Contributions
°vérificateur
des poids et mesures» et « Etablissements
pénitentiaires aumônier» est insérée la mention « Douanes contrôleur adjoint».
2° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
a) dans la carrière inférieure «subalterne de la douane», le grade « 6 brigadier-chef » est inséré entre
les grades « 5 brigadier » et « 7 lieutenant» ;
b) dans la carrière inférieure « expéditionnaire (administratif ou technique) », au grade 8, la mention » rece-
veur de 4me classe» est remplacée par la mention «sous-receveur» ;
c) dans la carrière moyenne «rédacteur», au grade 8, est supprimée la fonction « receveur de 3me classe
des douanes»;
d) dans la carrière moyenne « rédacteur», au grade 9, est ajoutée la fonction « contrôleur adjoint».
(1) Pour être admis à l’examen d’admission au stage de conducteur, le candidat doit être déten-
teur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un diplôme délivré par une faculté
ou une école supérieure du génie civil, reconnue par l’Administration des Ponts et Chaussées, après un
cycle d’études sur place d’au moins deux années.
(2) Les inspecteurs techniques principaux 1er en rang et les inspecteurs techniques principaux sont choisis,
sur proposition de l’administration, parmi les conducteurs ou conducteurs-inspecteurs.
Un règlement d’administration publique pourra décréter que le titulaire d’un seul emploi y
désigné spécialement des grades 10 ou 11 auquel sont attachées des attributions particulières pourra avancer
hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au
moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion, sans que
cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total des postes
de ces trois grades prévus par l’article 3.
Chapitre IV. Dispositions transitoires
Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l’Etat et de celles prévues aux articles 11 et 12 qui précèdent, les conditions d’admission et les conditions
et la forme des nominations aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens
de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.
(1) Pour les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur, entrés au service de l’admi-
nistration des douanes comme candidats-stagiaires, la première nomination définitive est réputée sortir
ses effets trois années après leur admission au service de l’administration comme candidat-stagiaire.
(2) Pour les fonctionnaires de la carrière inférieure subalterne des douanes et de la carrière inférieure de
l’expéditionnaire, dont le stage à accomplir dans l’administration des douanes après leur service militaire
comme volontaire de l’armée luxembourgeoise était supérieur à une année, la première nomination définitive
est réputée sortir ses effets une année après leur admission au service de l’administration comme préposé
à l’essai.
(3) Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent la prolongation du temps de stage
due à l’insuccès du titulaire à l’examen d’admission définitive ou à une mesure disciplinaire n’est pas mise
en compte.
(4) Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, détenteur du diplôme de fin d’études de
l’école normale, pourra être nommé dans la carrière moyenne du rédacteur et y avancer, hors cadre, jusqu’au
grade de contrôleur adjoint des douanes inclusivement, sans devoir se soumettre à un examen.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique 1 « Admi-
nistration générale» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
le sous-directeur
au grade 15
l’ingénieur-géodésien
au grade 12
l’inspecteur technique principal premier en rang
au grade 13
le chimiste-opérateur
au grade
le chef de brigade
au grade
le sous-chef de brigade
au grade 4.
Les additions et modifications ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963
1) Sont abrogées les dispositions sub 7 et 10 de l’article 13.
2) A l’article 22, section II, la disposition sub 5° est complétée par la fonction « ingénieur-géodésien des
Ponts et Chaussées».
3) L’article 22, section II est complété par un numéro conçu comme suit : Le chimiste-opérateur des
Ponts et Chaussées (grade 8) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 10 après douze années de
grade.
4) Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale»
au grade 4 : entre les mentions « Etablissements pénitentiaires» et « Postes, Télégraphes et Téléphones»
est insérée la mention « Ponts et Chaussées sous-chef de brigade» ;
au grade 5 : entre les mentions «Maison de santé» et « Postes, Télégraphes et Téléphones» est insérée
la mention « Ponts et Chaussées chef de brigade ;
au grade 8 : entre les mentions « Justice » et « Postes, Télégraphes et Téléphones » est insérée la mention
« Ponts et Chaussées chimiste-opérateur»;
au grade 13 : est ajoutée la mention « Différentes administrations inspecteur technique principal 1er
en rang»;
au grade 15 : entre les mentions « Musées de l’Etat» et « Postes, Télégraphes et Téléphones » est insérée
la mention « Ponts et Chaussées sous-directeur ».
5) Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale » ;
a) dans la carrière inférieure « cantonnier» sont ajoutés : grade 4 sous-chef de brigade ;
grade 5 chef de brigade ;
b) dans la carrière moyenne « agent technique » est ajoutée : au grade 8 ; la fonction chimiste-opérateur ;
au grade 13 : inspecteur technique principal 1er en rang.
c) dans la carrière supérieure «agent scientifique» est ajoutée
au grade 15 : la fonction : « sous-directeur des Ponts et chaussées ».
(1) Les fonctionnaires qui sous le régime de la législation organique antérieure de l’administra-
tion des douanes avaient obtenu une nomination à la fonction de commis adjoint, bénéficieront, pour le
calcul de leur traitement, d’une mise en compte dans le grade 6 de la période pendant laquelle ils étaient
nommés à cette fonction.
(2) La nomination de ces fonctionnaires à la fonction de commis produira l’effet d’une promotion au sens
de l’article 5 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre V. Dispositions générales
Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi organique
du 17 mai 1874 sur la réorganisation de l’administration des travaux publics et l’arrêté grand-ducal du 17
septembre 1945 portant réorganisation de l’administration des travaux publics.
Dispositions transitoires
Seront déterminés
1° par règlement grand-ducal, toutes les mesures d’exécution non visées sub 2°, nécessitées par la mise en
exécution de la présente loi et de la convention d’Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment
a) la création et la délimitation des circonscriptions des inspections ;
b) les droits et devoirs du personnel de l’administration des douanes, notamment les conditions de recru-
tement et d’avancement ainsi que les peines disciplinaires (etc.) ;
2° par règlement ministériel
a) la création et la délimitation des bureaux de recette et de leurs succursales ainsi que le classement et
les attributions des dits bureaux et succursales ;
b) la création et la délimitation des circonscriptions des sections des accises, des lieutenances ainsi que
des brigades des douanes et accises ;
c) l’affectation à la direction ainsi qu’aux différents services et branches de service des fonctionnaires,
employés et stagiaires énumérés à l’article 3, dans la mesure où cette affectation ne résulte pas de la loi.
a) L’ingénieur-géodésien actuellement en service et faisant fonction de préposé du service photo-
grammétrique depuis plus de six ans est dispensé de l’examen d’admission définitive prévu à l’art. 11 (4) de
la présente loi.
b) Les agents, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui à la date de la promulgation de la présente loi
ont dépassé trois années de service notamment au service des barrages et de la photogrammétrie, de la
navigation de la Moselle, du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg, du labora-
toire d’essai des matériaux et des stations d’épuration pourront obtenir une nomination définitive à un
emploi d’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 9 ci-dessus et correspondant à leur niveau
d’études. Ils bénéficieront d’une bonificiation pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils
ont été employés à plein temps par l’administration.
Les autres agents qui dans les conditions susvisées, n’ont pas encore trois années de service pourront
obtenir une admission au stage à l’une des fonctions de début de carrière prévues à l’article 9 ci-dessus et
correspondant à leur niveau d’études. Ils bénéficieront d’une bonification pour le temps de stage égale à la
période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration.
Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de leur carrière, les fonctionnaires qui ont obtenu
une nomination définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens de promotion
à édicter conformément à l’article 13 ci-dessus. Les nominations sont faites sur la base du classement établi
par ces examens.
c) La réglementation prévue à l’article 6, al. 2 de l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952, portant affectation
des sous-chefs de bureau est maintenue pour l’avancement aux postes nouvellement créés en faveur des
techniciens diplômés et rédacteurs, des techniciens principaux et rédacteurs principaux, actuellement en
service.
Cette réglementation est également applicable aux agents des services énumérés sub b) qui n’avaient pas
pu obtenir le statut de fonctionnaire en raison de l’exiguïté des cadres de l’Administration des Ponts et
Chaussées et dont la situation sera réglée par la présente loi, pour autant qu’ils remplissent les conditions
d’admission et d’avancement prescrites pour les dites carrières.
d) Le commis technique adjoint ayant fait fonction de chef de concassage est reclassé dans la carrière
du technicien diplômé pour laquelle il remplit les conditions.
Pour pouvoir être nommé aux fonctions supérieures de sa nouvelle carrière, ce fonctionnaire devra se
soumettre à l’examen de promotion à édicter conformément à l’article 13 ci-avant.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964
Le Ministre des Travaux publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 1047, Sess. ord. 1963-1964.
Loi du 21 mai 1964 portant réintégration de certains fonctionnaires dans le cadre de leur administration
d’origine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente
loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution de l’ancienne législation organique de l’admi-
nistration des douanes resteront applicables.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment
a) la loi du 8 novembre 1926 concernant l’organisation de l’administration des douanes et les traitements
et indemnités du personnel, telle que cette loi a été modifiée et complétée par la loi du 18 janvier 1937, par
l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 ainsi que par les lois des 24 avril 1954, 15 juillet 1957, 4 avril 1958
et 23 novembre 1961;
b) l’alinéa 23 de l’article 13 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1051, sess. ord. 1963-1964
Protocole signé à la Haye, le 28 septembre 1955, portant modification
de la Convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.
Ratification.
(Mémorial 1957, p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, p. 475)
Il résulte d’une information de l’Ambassade de la République Populaire de Pologne que l’instrument de
ratification de la République du Mali concernant le Protocole désigné ci-dessus a été déposé le 30 décembre
1963 auprès du Gouvernement polonais.
Aux termes de son article XXII le Protocole est entré en vigueur à l’égard de la République du Mali le
29 mars 1964.
Luxembourg, le 30 avril 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention
belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché
et des conventions annexes.
Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule III, rectificatif
N° 4. 23.12.1963.
Rectificatif N° 3 au fascicule IV du tarif marchandises. 1.12.1963.
Rectificatif N° 13 au fascicule V du tarif marchandises, additif N° 1 au fascicule V. 1.1.1964.
Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif
N° 19. 1.1.1964.
Rectificatif N° 14 au fascicule V du tarif marchandises. 15.1.1964.
Tarif pour le transport des marchandises, dépouilles mortelles et animaux vivants, fascicules I et II.
1.1.1964.
Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et la
Yougoslavie. 1.1.1964.
15e supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié
par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares
luxembourgeoises. 1.1.1964.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères, 17e supplément, fascicule II. 1.1.1964.
Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française, 1 er supplément.
1.1.1964.
Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines
gares luxembourgeoises, d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part. 1.2.1964.
Tarif international pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de
la France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 2e supplément. 1.2.1964.
Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines
gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle-St. Jean) et de Strasbourg-Port-du-Rhin, 3e supplé-
ment. 1.2.1964.
Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse de marchandises de groupages
entre l’Allemagne (République fédérale) et le Luxembourg, rectificatif N° 2. 15.1.1964.
Tarif international N° 5236 pour le transport de billettes en wagons complets de Rodange à Marchienne-
au-Pont. 15.2.1964.
Tarif international N° 9671 pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude en wagons complets
de Steinfort à destination de certaines gares belges. 1.2.1964.
20e supplément au tarif international pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke
de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxem-
bourgeoises. 1.3.1964.
Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express
(TEE), fascicule II, rectificatif N° 1. 1.3.1964.
Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et
l’Autriche.
Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et l’Espagne.
1.4.1964.
Tarif international CECA N° 1001, rectiticatif N° 1. 1.4.1964.
4e supplément au tarif international BL 1 pour le transport de marchandises en provenance de la Belgique
et des pays en deçà à destination de la France et des pays au delà en transit par le Grand-Duché de Luxem-
bourg et vice-versa. 15.4.1964.
Tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer en wagons particuliers par trains complets
d’Anvers BE (transit) à Esch-Belval. 15.4.1964.
Tarif germano-luxembourgeois pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines
gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1964
12e supplément au tarif international du 5 septembre 1956 pour le transport d’agglomérés de lignite de
certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1964.
Tarif international CECA, N° 1001, fascicules 1, 2 et 3. 1.3.1964.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 1re partie, rectificatif
N° 3. 1.1.1964.
idem, 3e partie, fascicule 3, rectificatif N° 1. 1.1.1964.
idem, 3e partie, fascicule 2, rectificatif N° 3. 1.2.1964.
idem, 3e partie, fascicule 4. 1.1.1964.
idem, 3e partie, fascicule 12, rectificatif N° 3. 1.3.1964.
idem, 3e partie, fascicule 3. 1.3.1964.
idem, 3e partie, fascicule 11, rectificatif N° 1. 1.3.1964.
idem, 3e partie, fascicule 6. 1.3.1964. 8 mai 1964.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
M a m e r. Taxe sur les chiens.
Par délibération du 26 mars 1964, le Conseil communal de Mamer a décidé de fixer la taxe sur les chiens
à 150 fr. à partir du 1er janvier 1964.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et ladite délibération a été publiée
en due forme. 11 mai 1964.
S c h u t t r a n g e .
Nouvelle fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.
En séance du 3 février 1964, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes de pesage pour animaux abattus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1964 et publiée en due forme.
10 avril 1964.
W i I t z . Nouvelle fixation des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau.
En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation
des taxes d’eau et des taxes de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau,
à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 1964 et publiée en due forme.
6 avril 1964.
W i l t z .
Nouvelle fixation de taxes concernant les foires et marchés.
En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris deux délibérations portant fixation des
taxes à percevoir sur les foires et marchés.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 4 avril 1964 et publiées en due forme.
8 avril 1964.
W i l t z .
Nouvelle fixation des taxes de canalisation.
En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation
des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1964 et publiée en due forme.
14 avril 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe C, tableau
indiciaire III, « Force armée», de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
l’inspecteur de police
au grade A 5
le commissaire de police
au grade A 6.
B. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1. Annexe A Classification des fonctions Rubrique III « Force armée »
a) au grade A 5 les mentions « Police commissaire de 3me classe » et « Police commissaire adjoint »
sont remplacées par la mention « Police
inspecteur» ;
b) au grade A 6 la mention « Police commissaire de 2me classe» est remplacée par la mention « Police
commissaire » ;
c) au grade A 9 est ajoutée la mention « Police capitaine » ;
d) au grade A 10 est ajoutée la mention « Police major».
2. Annexe D Détermination Tableau III « Force armée»
a) dans la carrière inférieure « agent de police»
au grade A 5 la mention « commissaire adjoint, commissaire de 3me classe » est remplacée par la
mention « inspecteur » ; au grade A 6 la mention « commissaire de 2me classe » est remplacée par la
mention « commissaire » ;
b) dans la carrière supérieure « officier supérieur de la force armée »
au grade A 10 est ajoutée la mention « major de la police ».
A l’article Ier de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle
qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 et modifiée par celle du 23 juillet 1963, les termes
« les officiers et secrétaires de la direction de police » sont remplacés par les termes « les officiers de police
et membres de la direction de police au-dessous du grade d’officier».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1964
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grand-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Doc. Parl. N° 1040, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation
de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Dachesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 28 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons