toutes les directions à l’intérieur de la cavité des forces égales s’exerçant sur une pièce
Texte législatif (3 Articles)
afin de créer dans
toutes les directions à l’intérieur de la cavité des forces égales s’exerçant sur une pièce
ou un matériau.
e) matériel de commande, acessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises
ci-dessus. (voir article 1081).
1075 Tours à repousser à chaud ou à froid et machines de fluotournage, à double support ou 3 cylin-
dres, comme suit
a) à broche de travail horizontale, conçus pour avoir et ayant un moteur de commande de
80 CV (59 KW) ou plus;
b) à broche de travail verticale, conçus pour avoir et ayant un moteur de commande de 50 CV
(37 kW) ou plus.
Autres machines pour le travail des métaux
1080 machines et équipements spécialement conçus pour l’exécution, l’usinage ou le contrôle des
ailettes de turbines à gaz, notamment
a) machines à rectifier les ailettes à bande abrasive;
b) machines à rayonner les ailettes;
c) machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes;
d) machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d’ailettes;
e) machines à fraiser les pieds d’ailettes;
f) machines à former les ébauches d’ailettes;
g) machines à laminer les ailettes;
h) machines à profiler les ailettes;
i) machines à rectifier les pieds d’ailettes;
j)
dispositifs de traçage des profils d’ailettes;
k) dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes.
Note: Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe h)
lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal.
1081 Machines pour l’industrie aéronautique, comme suit
a) machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés;
b) machines spécialement
conçues pour fraiser les revêtements.
1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs, comme suit
a) machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs;
b) machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs;
c) machines à rectifier les rotors de réacteurs.
1088 Machines à tailler et/ou à rectifier les engrenages, comme suit
a) machines à rectifier les engrenages,
travaillant par génération, pouvant admettre des corps
d’engrenages de 914 mm (36 pouces) ou plus de diamètre de travail;
b) machines à rectifier les engrenages,
travaillant par génération, conçues pour rectifier les
engrenages d’une épaisseur de 177 mm (7 pouces) ou plus, en vue de la production d’engre-
nages hélicoïdaux ou à chevrons;
c) capables de produire des engrenages d’un module de moine de 0,5 mm (pas diamétral cor-
respondant à un chiffre supérieur à 48) et correspondant à une norme de qualité supérieure
à la norme DIN 58405, Classe 7.
Note: Si la machine est classée selon les normes AGMA ou Admiralty et non DIN 58405, AGMA
10 ou Admiralty Classe II seront considérés comme équivalant à DIN 58405, Classe 7.
1091 a) Unités pour la commande numérique des mouvements simultanés coordonnés (contour-
nage et suivant un cheminement continu) de machines-outils et de machines de contrôle
dimensionnel selon deux ou plus de deux axes, à l’exclusion des unités présentant toutes les
caractéristiques suivantes
i) précâblées;
ii) coordination simultanée d’un maximum de deux axes;
iii) vitesse de lecture de la bande égale ou inférieure à
(1) 300 caractères par seconde pour les unités sans mémoire tampon, ou
(2) 150 caractères par seconde pour les unités à mémoire tampon;
iv) incrément minimal programmable égal ou supérieur à 0,002 mm (0,0001 pouce);
v) sans interface permettant l’entrée directe au calculateur;
b) machines-outils
et machines de contrôle dimensionnel équipées, ou qui, conformément
aux spécifications techniques du fabricant, peuvent être équipées en option de commandes
relevant du paragraphe a) ci-dessus, à l’exclusion
i) des aléseuses, perceuses et centres d’usinage présentant
toutes les caractéristiques
suivantes
1) déplacement maximal du chariot sur l’un quelconque des axes égal ou inférieur à
2.400 mm (8 pieds),
2) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à
± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire (± 0,0004
pouce par pied et 0,0002 pouce pour chaque pied supplémentaire),
3) taux d’avance maximal de contournage pour la coupe des métaux égal ou inférieur
à 2.500 mm par minute (100 pouces par minute),
4) puissance de la broche égale ou inférieure à 25 CV (20 kW),
5) poupée mono-broche,
6) coordination simultanée
par commande numérique d’un maximum de trois axes,
dont deux au maximum peuvent être coordonnés simultanément;
ii) des machines-outils (autres que les machines reprises à l’alinéa i) ci-dessus) et machines
de contrôle dimensionnel présentant toutes les caractéristiques suivantes
1) précision de positionnement sur l’un quelconque des axes égale ou supérieure à
± 0,01 mm par 300 mm et 0,005 mm pour chaque 300 mm supplémentaire (± 0,0004
pouce par pied et 0,0002 pouce pour chaque pied supplémentaire),
2) coordination simultanée par commande numérique d’un maximum de trois axes
dont deux au maximum peuvent être coordonnés simultanément;
c) sous-ensembles spécialisés qui, selon les spécifications techniques du fabricant, peuvent
améliorer les capacités des unités de commande numérique et des machines-outils, de façon
à les faire relever des paragraphes a) et b) ci-dessus.
EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROLIERES
Equipement pour procédés spéciaux
1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz, comme suit
a) équipement pour la production d’hydrogène liquide, à l’exclusion des installations dont la
capacité est de moins de une tonne et demie par période de 24 heures et qui ne sont pas
conçues pour, ou aptes à, la production de bouillie d’hydrogène;
b) équipement pour la production de flour liquide;
c) équipement conçu pour l’hélium, comme suit
1. équipement pour la séparation de l’hélium des gaz naturels;
2. équipement spécialement conçu pour la production d’hélium à phase lambda (hélium II);
3. autres équipements pour la production d’hélium liquide, à l’exclusion des équipements
suivants
i) équipement dont la capacité n’excède pas 20 litres par heure;
ii) équipement comportant des machines à expansion par piston d’une capacité n’excé-
dant pas 50 litres par heure.
1118 Equipement pour la production d’explosifs militaires et de propergols solides, comme suit
a) installations complètes;
b) équipements spécialisés;
c) appareils à nitration, types continus.
Pompes et vannes
1129 Pompes à vide, comme suit
a) pompes turbo-moléculaires d’une capacité de plus de 2.000 litres d’azote par seconde;
b) pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50.000
litres d’azote par seconde à une pression de 10 mm de mercure ou moins;
c) systèmes de pompes cryogéniques (c’est-à-dire systèmes dans lesquels la circulation de gaz
liquéfié est utilisée pour la production de vide, statique ou dynamique, par
l’abaissement
de la température ambiante) conçus pour fonctionner à des températures de moins de 200°C
(328° F) mesurées à la pression atmosphérique;
d) pièces, commandes et accessoires spécialisés des pompes définies ci-dessus.
1131 Pompes (à l’exclusion des pompes à vide voir article 1129) présentant l’une des caractéris-
tiques suivantes
a) conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ou
b) spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 200° C ( 328° F),
ou
c) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90% ou plus de tantale,
de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont
constituées de matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane.
1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression, comme suit
a) spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 200° C ( 328° F),
ou
b) ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de 90% ou plus de tantale,
de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux, sauf quand ces surfaces sont
constituées de matériaux contenant plus de 97% et moins de 99,7% de titane. (voir article 27
de la liste d’Energie atomatique)
Autre équipement chimique
1142 Tubes, tuyaux et raccords constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de poly-
tétrafluoréthylène relevant de l’article 1754 a) 1, de polyfluorure de vinylidène ou des copo-
4
lymères de trétrafluoréthylène
et d’hexafluoropropylène,
de trifluorochloréthylène
et de
fluorure de vinylidène ou d’hexafluoropropylène
et de fluorure de vinylidène, à l’exclusion
i) des tuyaux non renforcés, nonrétractiles à la chaleur ayant un diamètre intérieur de 3,17 mm
(1/8e de pouce) ou plus;
ii) des tuyaux non renforcés, rétractiles à la chaleur ayant un diamètre intérieur de 28,57 mm
(1 1/8e de pouce) ou plus avant retrait;
iii) des tuyaux renforcés conçus pour des pressions de 105,45 kg/cm 2 (1.500 p.s.i.) ou moins,
équipés ou non de raccords, et
iv) des tuyaux ayant un diamètre intérieur supérieur à 25,4 mm (1 pouce) qui n’ont pas été
spécialement traités pour rendre les surfaces d’écoulement conductrices de l’électricité.
1145 Conteneurs à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, à des tempé-
ratures inférieures à 170° C ( 274° F), y compris les unités mobiles, comme suit
a) spécialement conçus pour les gaz liquéfiés ayant un point d’ébullition en dessous de 200° C
( 328° F) ayant une capacité liquide de plus de 946 litres (250 gallons) et un taux de perte
par évaporation de moins de 3% par jour, déterminé à une température ambiante de 24° C
(75° F) et sans exposition directe au soleil;
b) spécialement conçus pour le fluor liquide;
c) équipements mobiles spécialement conçus pour l’oxygène, l’azote ou l’argon liquides, ayant
une capacité de plus de 4.542 litres (1.200 gallons) et un taux de perte par évaporation de
moins de 1,5% par jour, déterminé à une température ambiante de 24° C (75° F) et sans
exposition directe au soleil, à l’exclusion des équipements
comportant une isolation d’un
type multilaminaire sous vide.
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D’ENERGIE
1203 Fours électriques à vide, comme suit
a) fours à vide à arc à électrode consumable d’une capacité de plus de 5 tonnes;
b) fours à vide à arc du type fond de poche;
c) fours à vide à induction, comme suit
1. fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins
de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1100° C (2.012° F);
2. autres fours à vide à induction conçus pour fonctionner à des températures de plus de
1.650° C (3.002° F), à l’exclusion des fours ayant un volume utile de 13.000 cm3 ou moins
et conçus pour fonctionner à des températures de 1.900° C (3.452° F) ou moins et des
fours ayant un volume utile de 3.200 cm3 ou moins. aucune dimension-longueur,
largeur,
hauteur ou diamètre de cet espace n’étant supérieure à 25,4 cm (10 pouces), et conçus
pour fonctionner à des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;
d) fours à vide à résistance conçus pour fonctionner à des températures de plus de 1.650° C
(3.002° F), à l’exclusion
1. des fours pour traitements thermiques
i) de 304 mm (12 pouces) x 304 mm (12 pouces) x 304 mm (12 pouces) (28.320 cm3)
ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C (4.172° F) ou moins;
ii) de 600 cm3 ou moins, conçus pour des températures de 2.700° C (4.860° F) ou moins;
2. des fours de fusion de 3.200 cm3 ou moins, conçus pour des températures de 2.300° C
(4.172° F) ou moins;
e) pièces et commandes spécialisées des fours définis ci-dessus.
1204 Appareils à faisceau électronique assurant le dépôt de film mince, le revêtement de film mince
ou le traitement de ceux-ci; et leurs pièces spécialisées.
Note: Cette définition ne vise pas
1. les matériels utilisant la technique de l’étincelage;
2. les machines à cylindre assurant le dépôt d’un revêtement, fonctionnant de façon
continue sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon
électronique fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l’épaisseur de la couche
de revêtement déposée.
1205 Dispositifs électrochimiques,
semi-conducteurs et radio-actifs pour la conversion directe de
l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique, comme suit
a) dispositifs électrochimiques,
comme suit
1. batteries à combustibles fonctionnant à des températures de 200° C (392° F) ou moins
y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’éner-
gie électrique, dans lesquelles toutes les parties consommables proviennent de sources
extérieures;
Note: La température de 200° C (392° F) ou moins se réfère à la batterie à combustibles, et non
à l’équipement de conditionnement du combustible, qui peut être un élément auxiliaire
ou intégré de la batterie à combustible et qui peut fonctionner à plus de 200° C (392° F).
2. éléments et batteries primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes
i) ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et
à l’état de repos, à la température de 21° C (70° F), de dix ans ou plus;
ii) capables de fonctionner à des températures allant de moins de 25° C ( 13° F) à
plus de 55° C (+ 131° F) y compris les éléments et ensembles d’éléments
(autres
que les piles sèches), incorporant des dispositifs de réchauffement;
iii) utilisant une anode en lithium, du sel de lithium étant dissous dans un électrolyte
(non acqueux) solvant organique et possédant, pour un taux de décharge de 24 heures,
une densité d’énergie supérieure à 100 watt-heures par livre à 24° C (75° F) et supéri-
eure à 35 watt-heures par livre à 29° C ( 20° F).
Note: La densité d’énergie est obtenue en multipliant la puissance moyenne exprimée en watts
(égale au produit de la tension moyenne par le courant moyen exprimé en ampères)
par la durée de la décharge exprimée en heures à 90% de la tension de charge initiale et
en divisant le produit obtenu par le poids total de l’élément (ou de la batterie) exprimé
en livres. En ce qui concerne les batteries secondaires (rechargeables) la densité d’éner-
gie est mesurée après 500 cycles de charge/décharge.
3. batteries ayant des éléments étanches mécaniquement rechargeables comportant des
plaques de zinc amovibles avec des électrodes poreuses à l’air et immergées dans un
électrolyte d’hydroxyde de potassium.
4. éléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant normalement à des tempé-
ratures de 150° C (302° F) ou moins.
b) cellules photovoltaïques, comme suit
1. ayant une puissance de sortie de 8 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 100 mW
par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à
2.800° K, ou
2. toutes cellules photovoltaïques à l’arséniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une
puissance de sortie de moins de 4 mW, mesurée suivant la technique ci-dessus, ou
3. ayant une puissance de sortie de 450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W
par cm2 obtenue par un flux lumineux provenant de carbure de silicium porté à 1.750° K.
c) sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux
radioactifs, à l’exclusion
i) de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watt et un poids total de plus de
90,7 kg (200 livres);
ii) de celles qui sont spécialement conçues et mises au point pour l’usage médical à l’in-
térieur du corps humain; (Voir articles 1550 et 1570).
d) pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus;
(Voir
article 1570 c) et d)).
1206 dispositifs à arc électrique servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de
l’arc est étranglée (à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’iso-
lation et des dispositifs de moins de 100 kW pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage
et/ou la pulvérisation); équipements incorporant de tels dispositifs; pièces, accessoires et maté-
riels de commande ou d’essai spécialisés pour de tels dispositifs.
EQUIPEMENT GENERAL POUR L’INDUSTRIE
Matériel de métallurgie,
laminage
et fonderie
1305 Laminoirs pour métaux, comme suit
a) laminoirs pour tôles et bandes comportant plus de 3 cylindres (y compris les laminoirs à
double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du
profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants
1. cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de
6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30
pouces), ou
5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces);
2. contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des
cylindres d’appui, axes d’appui ou cylindres de travail;
3. toute autre caractéristique
réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du
profil, comparable au contrôle obtenu par les caractéristiques reprises aux alinéas 1 et 2
ci-dessus;
b) laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont
le point de fusion est supérieur à 1.900° C;
c) commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus.
Matériel pour autres industries
1352 Machines spécialement conçus pour l’extrusion des dispersions coagulées de polymères et de
copolymères de tétrafluoréthylène,
de poudres ou pâtes dérivées de celles-ci, leurs pièces et
éléments constitutifs; et autres machines spécialement conçues pour la fabrication de fils et de
câbles visés par l’article 1754 c).
1353 Equipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles de télécommunications
visés
par l’article 1526.
1355 Machines et équipement pour la fabrication d’équipement, de composants et de matériels élec-
troniques; appareils d’essai connexes; commandes et accessoires spécialisés, pièces, comme suit
a) équipement spécialement conçu pour la fabrication de tubes visés par la présente liste et
de leurs pièces et sous-ensembles;
b) pour les dispositifs semi-conducteurs,
pour les matériels et composants électroniques
relevant de l’article 1564 a) et c) et pour leurs pièces, matériaux et sous-ensembles
1. équipement spécialement conçu pour la fabrication de types visés par la présente liste
et de tout type de transistor au silicium;
2. machines à trancher, couper en cubes, tracer, rompre les tranches, sonder, essayer
et/ou trier;
3. machines à assembler et à souder;
4. masques;
5. équipements pour la fabrication de masques ou la réalisation d’une figure photosensible
à la surface d’un semi-conducteur ou d’un substrat isolant;
6. équipement
pour la purification
ou le traitement de matériaux semi-conducteurs
à
l’exclusion des équipements spécialement conçus pour la purification par zones du ger-
manium;
Note: II est entendu que les équipements de purification et de traitement comprennent les
matériels réalisant une ou plusieurs des opérations ci-après sur des matériaux semi-
conducteurs
a) purification au-delà de 99,9%;
b) égalisation de la répartition des impuretés résiduelles;
c) introduction
contrôlée d’impuretés (à un ou plusieurs stades du processus);
d) production de matériaux ou formes monocristallins (par exemple par étirage, tirage,
dépôt) y compris formage sur substrats.
c) pour le dépôt ou l’impression sur matériaux isolants ou pour toute autre méthode réalisant
sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base.
1356 Machines pour la mise en
uvre des films synthétiques utilisés comme diélectriques de con-
densateurs ou comme bandes pour enregistreurs magnétiques, comme suit
a) machines à métalliser sous vide, spécialement conçues pour le revêtement en continu avec
des armatures métallisées de bandes de films synthétiques sur cylindre utilisés comme dié-
lectriques dans des condensateurs relevant de l’article 1560, capables d’être utilisées avec
l’un des dispositifs suivants, qu’elles soient ou non équipées de l’un de ces dispositifs
1. dispositif de coupe pour découper le film en bandes appropriées à la production de
condensateurs;
2. masques ou dispositifs similaires pour la réalisation de bandes non revêtus;
3. commandes pour la correction automatique du processus de revêtement;
4. dispositif spécial pour le brûlage du dépôt métallique sur les trous afin d’éviter les défauts
électriques dans les condensateurs;
b) composants et pièces spécialisés des machines reprises ci-dessus;
c) équipement,
composants et pièces spécialement
conçus pour le revêtement en continu
de bande magnétique à support de polyester prévue pour l’équipement relevant de l’article
1572.
1357 Machines dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre
sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour
fabriquer des structures ou des produits laminés hétérogènes en matériaux fibreux ou filamen-
teux; parties mécaniques de ces machines, commandes de coordination et de programmation;
éléments, pièces, composants et accessoires spécialisés.
1358 Machines et équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs et de leurs
ensembles relevant de l’article 1588 b), c), d), et e) et pour des moyens d’enregistrement mag-
nétiques autres que la bande relevant de l’article 1572 d) (pour l’équipement de fabrication de
bande magnétique, voir l’article 1356), comme suit
a) équipement pour la fabrication de formes à un seul trou et à trous multiples relevant de
l’article 1588 b), c) et d), comme suit
1. presses automatiques pour la production de types visés par les présentes listes;
2. moules de presses pour la production de types visés par les présentes listes;
3. équipement automatique pour le contrôle, le classement ,le tri, l’entraînement et/ou
l’essai de types visés par les présentes listes;
œ
b) équipement pour la fabrication de dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince
ayant un cycle d’hystérésis carré et équipement automatique pour le contrôle, le classe-
ment, le tri, l’entraînement et/ou l’essai de dispositifs relevant de l’article 1588 e);
c) équipement automatique
pour le contrôle, l’entraînement
et/ou l’essai d’ensembles de
dispositifs relevant de l’article 1588 b), c), d), et e);
d) équipement pour l’application de revêtements magnétiques à des moyens d’enregistrement
relevant de l’article 1572 d);
e) équipement automatique et semi-automatique
pour le contrôle, le classement, l’entraîne-
ment et/ou l’essai de moyens d’enregistrement
relevant de l’article 1572 d);
f) équipement d’essai, pièces et commandes spécialisés pour les équipements ci-dessus.
Notes: 1. Le terme « automatique » désigne des machines n’impliquant
pas l’intervention d’un
opérateur pour la réalisation de sa ou de ses fonctions au cours de chaque cycle com-
plet des opérations.
2. Le terme « semi-automatique » désigne des machines impliquant l’intervention d’un
opérateur pour la réalisation d’une partie seulement de ses fonctions au cours de
chaque cycle complet des opérations.
3. Le terme « fonction » repris dans les Notes 1 et 2 ci-dessus ne couvre pas le charge-
ment initial ou le déchargement final des produits.
1361 Souffleries, comme suit
a) souffleries supersoniques (Mach 1,4 à Mach 5,5), hypersoniques (Mach 5,5 à Mach 15) et
à hypervitesse (au-delà de Mach 15), à l’exclusion des souffleries spécialement conçues à
des fins d’enseignement
d’une dimension de veine (mesurée intérieurement)
inférieure à
25 cm (10 pouces). (Par « dimension de veine » on entend le diamètre du cercle, ou le côté
du carré ou le plus grand côté du rectangle qui constituent des formes possibles de la section
d’essai);
b) dispositifs pour la simulation des conditions ambiantes à Mach 1,4 et plus, notamment souff-
leries hot shot, souffleries à arc pour plasma, tubes de choc, souffleries de choc, souffleries
à gaz et canons à gaz légers;
c) pièces et accessoires spécialisés des équipements ci-dessus.
1362 Machines d’essai à vibrations (à l’exclusion des types mécaniques) capables de fournir une poussée
de plus de 900 kg (2.000 livres), et matériel auxiliaire spécialisé.
MATERIEL DE TRANSPORT
Navires
1416 Navires, comme suit
a) navires à ailes portantes;
b) navires de haute mer, y compris les bateaux de pêche hauturière et les caboteurs, et leurs
coques conçus pour des vitesses de plus de 26 n
uds aux conditions de pleine charge prévues
dans les spécifications, compte tenu, d’une part, de la forme de la coque et, d’autre part,
des machines;
c) navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principale-
ment de matériaux a-magnétiques;
d) navires neufs dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour
la pose d’armes;
e) navires munis d’un article de la liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants
1430, 1485, 1501, 1502, et 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection
des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation
(voir article 9 de la liste de Matériel de guerre).
œ
Equipement
maritime
1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques,
1431 Moteurs à turbine à gaz destinés à la propulsion navale, d’une puissance prévue sur l’arbre de
3.500 CV ou plus, initialement conçus à cette fin ou mis au point à partir de moteurs d’avion.
Matériel aéronautique
1460 Avions et hélicoptères; leurs moteurs et équipements; comme suit
a) hélicoptères d’un poids supérieur à 4.530 kg (10.000 livres) à vide; et leurs systèmes de
transmission d’énergie.
Note: Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal,
mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.
b) avions et hélicoptères (autres que ceux relevant du paragraphe a) ci-dessus), à l’exclusion
de ceux qui ne contiennent pas de matériels relevant de la Liste de Matériel de Guerre
ni des articles 1485 ou 1501 et qui appartiennent à des types effectivement utilisés pour des
applications civiles normales;
c) moteurs d’avions et d’hélicoptères, à l’exclusion des moteurs suivants
i) moteurs à piston;
ii) moteurs à réaction d’une poussée de moins de 2.265 kg (5.000 lb);
iii) moteurs à turbo-propulseurs ou à turbines ayant une puissance de moins de 2.500 CV
ou une poussée résiduelle de moins de 453 kg (1.000 lb);
iv) ceux utilisés dans des avions et des hélicoptères effectivement civils.
Autres matériels
1485 Compas, gyroscopes, accéléromètres et équipements à inertie, comme suit
a) compas gyroscopiques présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes
1. correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse,
l’accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle
tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14
MOD 1, sont spécifiquement exclus de cette définition);
2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d’infor-
mations électriques;
3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant;
4. utilisation,
comme éléments sensibles, d’accéléromètres,
de systèmes gyroscopiques
indiquant ou intégrant la vitesse ou de niveaux électrolytiques;
5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre
électriquement les éléments-
plate-forme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route
du navire;
b) systèmes d’instruments
de vol intégrés comprenant stabilisateurs
gyroscopiques
et/ou
pilotes automatiques;
Note: Un système d’instruments
de vol intégré est un système élémentaire d’instruments
d’indication d’attidude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications néces-
saires aux man
uvres à effectuer; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote
automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions
nécessaires.
c) gyro-astro-compas et autres appareils permettant de déterminer la position et/ou l’orien-
tation par poursuite automatique des corps célestes;
d) stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclu-
sion des types pour la stabilisation complète des navires de surface;
œ
e) pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des
types marins pour navires de surfaces;
f) accéléromètres ayant un seuil de 0,005 g ou moins et/ou une linéarité de moins de 0,25%
de la sortie dans toute la gamme d’exploitation, conçus pour les systèmes de navigation par
inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types;
g) gyroscopes et compas gyroscopiques, comme suit
1. gyroscopes ayant une précession libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle
libre minimal spécifié) de moins de 0,5 degré (1 sigma ou r.m.s.) par heure dans un environ-
nement de 1 g;
2. compas gyroscopiques qui incorporent
des gyroscopes définis à l’alinéa 1) ci-dessus,
ou qui, utilisés selon le mode de fonctionnement des compas gyroscopiques, présentant
avant compensation une erreur due à la dérive du gyroscope de moins d’1/30e d’un radian
(6/π degrés ou 1,918 degré approximativement) à 0 degré de latitude;
h) équipements à inertie utilisant des accéléromètres définis au paragraphe f) et/ou des
gyroscopes définis à l’alinéa g) 1 et systèmes utilisant de tels équipements;
i)
parties et pièces, matériel d’essai, d’étalonnage et d’alignement spécialisée.
APPAREILLAGE
ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION
Note: Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle.
Matériel, radio, radar et autres matériels de télécommunications
1501 Matériels de communications, de navigation, de radio-goniométrie et matériel radar, comme
suit
(Voir articles 20 b) et c) de la Liste de Matériel de guerre et 1485 b) et h).
a) matériel aéronautique de communications de bord; et parties et pièces spécialisées;
b) matériel de navigation et de radiogoniométrie;
et ses pièces et accessoires spécialisés, maté-
riels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme
suit
1. matériel aéronautique
de navigation et de radiogoniométrie
de bord, comme suit
i) conçu pour utiliser l’effet Doppler;
ii) utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des
ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 x 1014 Hz (0,75 micron);
iii) radio-altimètres, comme suit
a) radio-altimètres à modulation d’impulsions;
b) radio-altimètres à modulation de fréquences, d’une précision de sortie électrique
affichée supérieure à ± 0,914 m (3 pieds) sur toute la gamme comprise entre
0 et 30,4 m (100 pieds) ou supérieure à ± 3% à partir de 30,4 m (100 pieds);
c) à modulation de fréquences faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins
de 2 ans
iv) matériel de radiogoniométrie
fonctionnant à des fréquences de plus de 5 MHz à
l’exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition
que le récepteur fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121.5 MHz
et que la détermination
du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante
du cap de l’aéronef et que l’ensemble des antennes radiogoniométriques soit conçu
pour fonctionner sur une fréquence fixe de 121.5 MHz;
v) pressurisé dans son ensemble;
vi) conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures
ambiantes, depuis celles inférieures à 55° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord,
utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes
électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 Hz (0,75 micron);
3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de
12 MHz;
c) matériel radar et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage
spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation, comme suit
1. matériel aéronautique radar de bord;
2. matériel radar au sol et marin comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
i) fonctionnant à une fréquence ne faisant pas l’objet d’un usage civil normal, ou à une
fréquence de plus de 10,5 GHz;
ii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une puissance de crête
de sortie à l’émetteur supérieure à 1 MW; ou fonctionnant sur une fréquence com-
prise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une puissance de crête de sortie à
l’émetteur supérieure à 250 Kw;
iii) fonctionnant sur une fréquence inférieure à 3,5 GHz et ayant une probabilité cumu-
lative de détection, pour un objectif de 10 m2, de 80% ou mieux à une portée maxi-
male de 120 milles marins (sans obstacle); ou fonctionnant sur une fréquence com-
prise dans la gamme de 3,5 à 10,5 GHz et ayant une probabilité cumulative de détec-
tion, pour un objectif de 20 m2, de 80% ou mieux à une portée maximale de 60 milles
marins (sans obstacle);
iv) utilisant une technique autre que la modulation d’impulsions à fréquence de récur-
rence constante et/ou non constamment décalée dans le temps, dans lequel la fréquence
porteuse du signal transmis n’est modifiée volontairement
ni entre des groupes
d’impulsions
ni pendant une impulsion ni en passant d’une impulsion à une autre;
v) utilisant une technique Doppler à une fin quelconque, à l’exclusion des systèmes
M.T.I. utilisant une technique classique d’annulation par ligne de retard à impulsion
double ou triple;
vi) comportant des techniques d’exploitation des signaux faisant l’objet d’un usage civil
normal depuis moins de 2 ans;
vii) faisant l’objet d’un usage commercial depuis moins d’un an.
1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes.
les radiations infra-rouges ou les ondes ultra-sonores; et pièces spécialisées.
Notes: 1. Le présent article vise les dispositifs détecteurs à infra-rouges ou à ultra-violets
qui ne sont pas autrement visés par l’article 15 de la Liste de Matériel de Guerre et qui
contiennent des intensificateurs d’images relevant de l’article 1555.
2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ultrasoniques qui fonctionnent en contact
avec un corps contrôlé à examiner, ou qui sont utilisés pour le nettoyage, le tri ou la
manipulation industriels de matériaux, les systèmes servant à détecter des présences
indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels et civils, les systèmes de
contrôle et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie, les appli-
cations médicales ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou à des fins récréa-
tives.
3. Le présent article ne vise ni les équipements industriels employant des cellules ne rele-
vant pas des articles 1548 ou 1550, ni les systèmes servant à détecter des présences indési-
rables et à donner l’alarme dans des locaux industriels et civils, les systèmes de contrôle
et de comptage de la circulation et des mouvements dans l’industrie, l’équipement médi-
cal, les équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou l’analyse des propriétés
de matériaux, ou les dispositifs simples servant à l’enseignement ou à des fins récréatives
qui emploient des cellules photo-électriques,
ni les détecteurs de flamme pour fours
industriels.
1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre
manière la réception radio); et pièces spécialisées.
1510 Appareils de détection, sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins
par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d’ultra-sons; et leurs pièces spécialisées, à l’ex-
clusion
i) des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement
pour mesurer les profondeurs d’eau
ou la distance à la verticale des objets ou bancs de poissons et/ou de baleines immergés
au-dessous de l’appareil;
ii) de types spécifiques d’appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs
de poissons et/ou de baleines.
1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d’une puissance de
crête de plus de 2,4 MW, ou d’une durée de moins de 0,1 miscroseconde, ou ayant un facteur
de forme de plus de 0,002; et transformateurs, générateurs d’impulsions ou lignes à retard
spécialement conçus pour ces modulateurs.
Récepteurs radio panoramiques et/ou à commande numérique, et leurs pièces et acessoires
spécialisés, comme suit
a) récepteurs radio panoramiques (explorant ou balayant automatiquement
une partie du
spectre électromagnétique
et indiquant ou identifiant les signaux reçus); à l’exclusion des
matériels auxiliaires
de récepteurs commerciaux pour lesquels le spectre de fréquences
exploré ne dépasse ni ± 20% de la fréquence intermédiaire du récepteur ni ± 2 MHz;
b) récepteurs radio à commande numérique, qu’ils soient ou non commandés par calculateur,
explorant ou balayant automatiquement
une partie du spectre électromagnétique
et dans
lesquels l’opération de commutation dure moins de 50 millisecondes, et indiquant ou inden-
tifiant les signaux reçus.
Notes: 1. Le présent article n’a pas pour objet de viser les analyseurs de spectre radio (voir
article 1533) ni les appareils de mesure de l’intensité du champ (voir article 1529).
2. Le présent article n’a pas pour objet de viser les récepteurs non renforcés capables
d’une sélection des fréquences par commande numérique, dans lesquels le spectre
de fréquences couvert est limité à la gamme de 325 KHz à 32 MHz et dans lesquels
l’opération de commutation ne dure pas moins de 10 millisecondes.
3. Le présent article n’a pas pour objet de viser les récepteurs radio du type à fréquences
pré-établies et à commande numérique,
non renforcés, conçus pour être utilisés
dans les télécommunications
civiles, capables de sélectionner parmi 200 canaux ou
moins.
1517 Emetteurs radio et leurs parties, à l’exclusion du matériel de télécommunications
pour relas
radio (voir article 1520), comme suit
a) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs
conçus pour fonctionner à des fréquences de
sortie de plus de 235 MHz à l’exclusion
i) des émetteurs et amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises
entre 470 et 960 MHz;
ii) des matériels au sol de communications à modulation de fréquence et à modulation
d’amplitude, destinés au service mobile terrestre et fonctionnant dans la bande 420 à
470 MHz avec une puissance de sortie ne dépassant pas 25 W pour les unités mobiles
et 100 W pour les unités fixes;
iii) du matériel radiotéléphonique
à modulation d’amplitude à usage de recherche et de
sauvetage fonctionnant à la fréquence de 243 MHz avec une puissance n’excédant pas
100 mW sur l’onde porteuse;
b) émetteurs ou amplificateurs d’émetteurs conçus pour comporter l’une des caractéristiques
suivantes
1. tout système de modulation d’impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télé-
vision à modulation d’amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs
de télégraphie);
2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles
inférieures à 40° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
3. conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un
nombre moindre de cristaux piézo-électriques, à l’exclusion des équipements utilisant
une commande manuelle placée sur l’équipement lui-même ou sur la boîte de commande
à distance et
i) dont les fréquences de sortie sont multiples d’une fréquence de contrôle commune,
ou
ii) dont un multiple de la fréquence commune est égal ou supérieur à 1/1.000 de la fré-
quence de l’oscillateur primaire et pour lesquels les fréquences obtenues sont espa-
cées de 1 kHz ou plus;
c) composants et sous-ensembles y compris notamment les amplificateurs
intermédiaires et
de puissance et leurs éléments, les modulateurs et les amplificateurs
de modulation, les
aériens, leurs filtres et leurs dispositifs de raccordement, les appareils de contrôle placés
dans les baies, le matériel de maintenance, spécialement conçus pour les émetteurs repris
aux paragraphes a) et b) ci-dessus, à l’exception des quartz visés à l’article 1587.
1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou
sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non; et leurs matériels d’essai
spécialisés.
Note: Le présent article ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être utilisés
à la commande à distance de jouets tels que modèles réduits d’avions et de bateaux et
ayant une intensité de champ électrique n’excédant pas 200 microvolts/mètre à une
distance de 500 mètres.
1519 Matériels de transmission de télécommunications à voies unique et multiples
y compris maté-
riel amplificateur ou répéteur terminal et intermédiaire et matériel multiplex utilisé pour les
systèmes de télécommunications par ligne ou par radio et modems de données utilisant les
systèmes de télécommunications mentionnés ci-dessus et matériel multiplex associé, comme
suit
a) employant des techniques de transmission analogiques avec entrée et sortie analogiques
y compris les systèmes à déplacement de bande (FDM), conçus pour fournir, transporter
ou recevoir des fréquences de plus de 150 kHz sur un réseau de télécommunications à l’ex-
clusion des stations terminales de communications à fréquences porteuses spécialement
conçus pour lignes de transport d’énergie et fonctionnant à des fréquences de moins de
1.500 kHz;
b) employant des techniques de transmission numériques avec entrée et sortie analogiques,
y compris la modulation par implusions codées (PCM), conçus pour être utilisés sur des
circuits de télécommunications;
c) matériels de communication de données employant les systèmes de transmission d’infor-
mations numériques avec entrée et sortie numériques, y compris les systèmes de trans-
mission télégraphique et de transmission de données, présentant l’une des caractéristiques
suivantes
1. conçus pour fonctionner avec un débit binaire en bits par seconde, à l’exclusion des voies
d’entretien et d’administration, numériquement supérieur à
i) 1.200 ou
ii) 65% de la bande passante en hertz de la voie (ou voie secondaire);
2. employant un système de détection et de correction automatique des erreurs présentant
les deux caractéristiques suivantes
i) ne nécessitant pas une retransmission pour la correction, et
ii) un débit binaire supérieur à 300 bits par seconde;
d) composants, accessoires, sous-ensembles et matériel d’essai spécialement conçus pour les
matériels ci-dessus.
Notes: 1. Le « débit binaire » est défini par la Recommandation 53-36 de l’U.I.T. compte tenu
du fait que, pour la modulation non binaire, les « bauds » et les « bits par seconde »
ne sont pas équivalents.
Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de
synchronisation sont inclus.
2. Dans le cas de matériels de communication de données conçus pour fonctionner
avec un seul canal à fréquence vocale, la « bande passante » sera normalement telle
qu’elle est définie dans la Recommandation G 151 du C.C.I.T.T. à savoir 3.100 Hz.
Dans le cas de réseaux télégraphiques à fréquence vocale du C.C.I.T.T. ou C.C.I.R.,
la « bande passante» peut être considérée comme équivalant au nombre de voies
multiplié par l’espacement des voies.
3. Le présent article ne vise pas
a) les matériels de télémesure,
télécommande et télésignalisation conçus pour
l’usage industriel, associés à des équipements de transmission de données n’ayant
pas pour objet la transmission de messages écrits ou imprimés, et leurs pièces,
accessoires et matériels d’essai spécialésés. On entend par matériels de télé-
mesure, télécommande et télésignalisation
les capteurs chargés de la conversion
des informations en informations électriques, les systèmes assurant leur transmis-
sion à grande distance, les dispositifs utilisés pour traduire les informations élec-
triques en indications chiffrées (télémesure), en signaux de commande (télécom-
mande) et en signaux d’affichage (télésignalisation);
b) les matériels de fac-similé autres que ceux qui relèvent de l’article 1527, Note 1,
section c) et d).
1520 Matériel de télécommunications pour relais radio, comme suit
a) matériels utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique,
ionosphérique ou mété-
orique et matériels d’essai spécialisés;
b) autres matériels pour relais radio conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures
à 300 MHz, à l’exclusion du matériel ne présentant aucune des caractéristiques suivantes
i) conçu pour fonctionner à des fréquences supérieures à 470 MHz;
ii) puissance de sortie supérieure à 10 watts;
iii) bande passante du signal à l’entrée du modulateur supérieure à la limite prévue à l’article
1519 a));
iv) destiné à un service autre que fixe;
c) composants, accessoires et sous-ensembles spécialement conçus pour les matériels ci-dessus.
Autres équipements et pièces pour matériels radio, radar et télécommunications
1521 Amplificateurs,
oscillateurs et matériel connexes, comme suit
a) amplificateurs conçus pour des fréquences de plus de 500 MHz;
b) amplificateurs accordés opérant sur une bande passante soit de plus de 10 MHz, soit de
plus de 10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à
l’exclusion de ceux spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes collectifs de
distribution de télévision ou pour être utilisés dans des matériels de communications radio
fonctionnant dans la bande HF au-dessous de 30 MHz;
c) amplificateurs non accordés opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz, à l’exclusion
de ceux opérant sur une bande passante égale ou inférieure à 30 MHz à condition que la
puissance de sortie ne dépasse pas 5 Watts;
d) amplificateurs à courant continu, quel que soit le mode d’amplification, ayant un niveau
de bruit par rapport au circuit d’entrée de 10
W ou moins et/ou une dérive au zéro
d’une heure correspondant à une variation dans la puissance d’entrée de 10
W ou moins;
e) amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 dB ou moins mesurée
à une température
de 17° C (63° F); amplificateurs paramagnétiques;
autres dispositifs
amplificateurs ou oscillateurs, amplifiant ou oscillant au moyen d’un rayonnement électro-
magnétique stimulé (notamment
MASERS (mais à l’exclusion des LASERS pour lesquels
on se reportera à l’article 1522)); leurs pièces spécialisées, et tout équipement contenant
de tels amplificateurs,
oscillateurs ou dispositifs.
Note: On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquence pour laquelle l’ampli-
fication de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximale, et la
« fréquence moyenne » comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles
l’amplification de puissance atteint la moitié de sa valeur maximale.
1522 Lasers et leurs composants et pièces spécialisées et tout équipement contenant des lasers, à
l’exclusion des lasers à l’hélium-néon gazeux à ondes entretenues fonctionnant dans le spectre
visible et des équipements contenant de tels lasers.
Note: Les termes « composants et pièces spécialisés » figurant dans la présente définition
visent le composant actif sous forme de demi-produit aussi bien que les produits finis.
1526 Câbles pour télécommunications, comme suit
a) câbles sous-marins;
b) câbles coaxiaux utilisant un diélectrique aéré, réalisé par disques, perles, spirales, hélices
ou tout autre moyen, à l’exclusion de ceux qui ont quatre âmes ou moins, dont aucune n’a
un diamètre intérieur du conducteur extérieur supérieur à 12 mm (0,472 pouce);
c) câbles de télécommunications de sécurité, c’est-à-dire câble de télécommunications coaxial
ou à conducteurs multiples, protégé par des moyens mécaniques et/ou électriques des dégra-
dations et/ou intrusions matérielles de façon à assurer la sécurité des télécommunications
entre les terminaux sans qu’il soit nécessaire de cryptographier.
Note: Le présent paragraphe ne vise pas les câbles qui ne sont armés que par une gaine exté-
rieure résistante ou qui ne comportent qu’un blindage électromagnétique.
1527 Toutes machines à chiffrer, dispositifs et équipements cryptographiques
et/ou de chiffrement
et appareillages associés, utilisables par tous les systèmes de transmission (télégraphie, télé-
phonie, phototélégraphie, vidéo, données), qui sont conçus pour assurer le secret des commu-
nications et empêcher ainsi la réception de leur libellé clair par tout autre que le destinataire.
Note: 1. Cet article vise tous les appareillages annexes des machines à chiffrer, dispositifs
et équipements crytographiques et/ou de chiffrement tels que
16
16
a) les téléimprimeurs, les perforateurs, les transmetteurs automatiques présentant
des caractéristiques
particulières en vue de leur usage en association avec les
machines à chiffrer, dispositifs et équipements crytographiques et/ou de chiffre-
ment; les générateurs aléatoires (y compris ceux qui sont destinés aux jeux de
hasard;)
b) les appareils à compression de bandes passantes, notamment ceux qui digitalisent
la parole (VOCODER);
c) les dispositifs de modulation et de démodulation développés pour le chiffrement
de tous les systèmes de transmission (téléphonie, phototélégraphie, vidéo, don-
nées);
d) les appareillages vidéo de toutes techniques, y compris celles d’usage pour la
télévision payante qui emploient une transmission
d’informations
numériques
pour modifier une transmission d’informations analogiques et dont le but est
d’assurer le secret des communications vidéo ou phototélégraphiques;
e) les appareillages d’authentification,
appareillages destinés à assurer une protec-
tion contre les transmissions frauduleuses ou à établir l’authenticité
d’un mes-
sage ou d’un système de communications;
f) ensembles, sous-ensembles et composants spécialement, conçus pour le matériel
relevant du présent article;
g) matériel contenant des composants relevant du présent article.
2. Le présent article ne vise pas les dispositifs ou équipements de codage simple qui
n’assurent qu’un caractère confidentiel aux communications, à savoir
a) les appareillages pour transmission téléphonique qui font usage de l’inversion à
fréquence fixe et/ou de techniques de mélange de bandes fixes où les change-
ments de transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois toutes les 10 secondes;
b) les appareillages civils de vidéo ou de phototélégraphie normaux dont le but est
d’assurer aux communications
un caractère confidentiel
par l’entremise d’une
transmission
d’informations
analogiques qui emploie des méthodes atypiques
pour destinataire exclusif (équipement à système vidéo effectuant la transposi-
tion des informations analogiques);
c) les systèmes de vidéo en usage pour la télévision payante et pour la télévision
réservée à un nombre limité de téléspectateurs y compris les appareillages de télé-
vision industrielle et commerciale qui emploient des systèmes de balayage autres
que les systèmes commerciaux généralement en usage, à l’exclusion des appareil-
lages visés à l’alinéa 1 d) ci-dessus.
1528 Câble coaxial, dont le conducteur extérieur est déposé directement par galvanoplastie sur le
diélectrique à rainures en spirale du câble.
1529 Matériels électroniques de mesure, d’étalonnage,
de comptage, d’essai et/ou de mesure des
intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de fréquence, comportant une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes
a) constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence
conçus pour
i) des usages autres que l’usage en laboratoire au sol, d’une précision supérieure à 1 pour
107, ou
ii) l’usage en laboratoire au sol, d’une stabilité pendant 24 heures égale ou supérieure à
1 pour 109;
b) instruments, comme suit (pour les analyseurs de spectre radio, voir article 1533)
1. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 12,5 GHz;
2. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 3 GHz, à l’exclusion des instru-
ments suivants
adaptateurs, lignes à isolation air, atténuateurs,
coupleurs, antennes
fictives, filtres, lignes à coulisse, systèmes de dérivation de la phase, générateurs de sig-
naux accordés mécaniquement
ou électromécaniquement,
lignes et sections fendues,
terminaisons, montures de thermistors, montures de bolomètres, tuners, lignes courtes
accordables, fréquencemètres à cavité résonante, sources de bruit, appareils de mesure
de puissance et leurs accessoires, générateurs à balayage non programmables, détecteurs
à cristal et montures de détecteurs à cristal.
Note: les instruments énumérés dans la clause d’exclusion de l’alinéa b) 2. relèvent de l’alinéa b) 1
s’ils sont conçus pour servir à des fréquences supérieures à 12,5 GHz.
3. conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 1 GHz, comme suit
i) générateurs de signaux et générateurs de balayage programmables (pour les synthé-
tiseurs, voir paragraphe c));
ii) appareils de mesure de la phase;
iii) appareils de mesure de l’impédance;
iv) instruments pour la mesure automatique de paramètres de circuits équivalents sur
une gamme de fréquences;
4. employant les techniques de la compression du temps au signal d’entrée ou de trans-
formation rapide Fourier (FFT);
c) synthétiseurs de fréquence présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. fréquence maximale de plus de 500 MHz;
2. pouvoir séparateur de réglage différentiel de fréquence meilleur que 1 kHz;
3. programmables
électriquement;
4. ayant un niveau de tensions non essentielles à la sortie meilleur que 70 dB non har-
moniques et 50 dB harmoniques, mesuré par rapport à la fréquence fondamentale;
d) matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d’entrée normaux des signaux
d’entrée successifs espacés dans le temps de moins de 5 nanosecondes;
Note: la résolution du matériel de comptage est celle de l’élément le plus rapide de la chaîne
(dispositif à prédétermination, diviseur de fréquence etc.);
e) matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage
ou capables de mesurer des intervalles de temps comme spécifié au paragraphe d) ci-dessus;
f) instruments d’essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement spécifiées
dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 25° C jus-
qu’à celles supérieures à + 55° C;
g) appareils de mesure numériques de la tension avec ou sans sorties électriques fonc-
tionnant indépendamment
des dispositifs pour lesquels leur étalonnage est valable, ayant
une vitesse de lecture (depuis zéro à la valeur mesurée) autorisant plus de 10 scrutations
par seconde et présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. un pouvoir séparateur numérique valable en tous points de l’échelle supérieur à 1/200.000;
2. une précision meilleure que 1/50.000 (0,002%) de la lecture dans la gamme de tempéra-
ture ambiante de ± 5° C ou plus, ou une stabilité meilleure que 10 de la lecture au cours
d’une période de 24 heures ou plus;
3. capables d’effectuer plus de 500 mesures indépendantes par seconde.
Notes: 1. Il est entendu que la vitesse de lecture n’inclut pas les changements de gamme ou de
polarité.
6
2. Le paragraphe g) ci-dessus ne vise pas
i) les appareils de quantification
visuels capables de fournir une valeur moyenne
affichée ou non des résultats de mesure;
ii) les analyseurs multicanaux de tous types utilisés en expérimentation
nucléaire.
Notes: 1. En ce qui concerne le matériel émetteur et récepteur voir article 1537.
2. En ce qui concerne les convertisseurs analogiques numériques autres que les équi-
pements de mesure numériques de la tension, voir article 1568.
(Voir articles 18 de la Liste de Matériel de Guerre, articles 1355 et 1485 i)).
1533 Analyseurs de spectre radio capables d’indiquer les composantes à fréquence unique d’oscilla-
tions à fréquences multiples comme suit
a) conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 1.000 MHz;
b) ayant une bande passante lue de plus de 12 MHz;
c) parties, pièces et accessoires spécialisés.
1537 Guides d’ondes électromagnétiques
et leurs éléments, comme suit
a) guides d’ondes rigides et souples et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences
de plus de 12,5 GHz;
b) guides d’ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1;
c) éléments de guides d’ondes comme suit
1. coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et
une directivité dans la bande de 20 dB ou plus;
2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d’un canal isolé ou ayant une largeur de bande
supérieure à 5% de la fréquence centrale moyenne;
3. éléments de guides d’ondes magnétiques (ou gyromagnétiques);
d) guides d’ondes pressurisés; et leurs éléments spécialisés;
e) dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique
transverse (TEM) qui
utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques);
f) tubes TR et anti-TR et leurs éléments, à l’exception de ceux conçus pour être utilisés dans
des guides d’ondes et présentant l’une des caractéristiques suivantes, qui font l’objet d’un
usage civil normal dans les radars au sol ou les radars marins
i) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 1.200 kW et à une fréquence
de 3,5 GHz ou moins, ou
ii) fonctionnant à une puissance de crête ne dépassant pas 200 kW et à une fréquence se
situant dans la gamme de 3,5 GHz à 10,5 GHz;
g) ensembles et sous-ensembles dans lesquels le matériau de base isolant fonctionne comme
un diélectrique (tel que celui utilisé dans les guides d’ondes à rubans, les lignes micro-bandes
et les lignes fendues), à l’exclusion des matériels spécifiquement conçus pour être utilisés
dans des systèmes civils de télévision répondant aux normes de l’UIT et employant comme
matériau isolant du papier bakélisé, du tissu de verre mélamine. du tissu de verre à base
de résine époxyde, du téréphtalate de polyéthyléne ou tout autre matériau isolant dont
la température de service n’excède pas 150° C (302° F);
h) antennes électroniquement
orientables et leurs sous-ensembles,
conçus pour permettre
la commande électronique de la forme et de l’orientation du faisceau (voir aussi LMG 15);
et/ou leurs pièces spécialisées
(notamment les duplexeurs, déphaseurs et commutateurs
à diodes rapides associés);
i) ensembles et sous-ensembles à micro-ondes comportant des circuits fabriqués par l’appli-
cation des mêmes procédés que ceux qui sont utilisés dans la technologie des circuits inté-
grés, qui comportent des éléments de circuits actifs et fonctionnent à des fréquences de
1 GHz ou plus (pour les dispositifs utilisant les ondes acoustiques voir article 1586);
j)
ensembles et sous-ensembles à micro-ondes conçus pour fonctionner à des fréquences de
1 GHz ou plus, et qui contiennent des filtres passe-bande ou éliminateurs de bande égale-
ment capables de fonctionner à 1 GHz ou plus, à l’exclusion des ensembles de filtres fixes
ou variables capables de fonctionner entre 1 GHz et 3 GHz spécifiquement conçus pour la
mesure ou le contrôle du niveau d’harmoniques dans les systèmes civils d’émission de télé-
vision conformes aux normes de l’UIT.
Note: En ce qui concerne le matériel de mesure voir article 1529.
1541 Tubes à rayons cathodiques présentant l’une des caractéristiques suivantes
a) un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le
procédé de la trame minimale;
b) une vitesse de balayage de plus de 15.000 km/s;
c) tubes pour l’affichage alphanumérique ou similaires dans lesquels un masque de symboles
situé à l’intérieur du tube peut être balayé de façon à réaliser l’affichage de l’un quelconque
des symboles ou d’une partie quelconque du phosphore.
1542 Tubes et commutateurs à cathode froide, comme suit
a) éclateurs asservis, apportant un retard à la commande de 15 microsecondes ou moins et
prévus pour un courant de crête de 3.000 A ou plus; leurs composants spécialisés et maté-
riels comprenant de tels dispositifs;
b) tubes à cathode froide, remplis ou non de gaz, fonctionnant à la manière d’un éclateur, con-
tenant trois électrodes ou plus et présentant toutes les caractéristiques suivantes
1. prévus pour 2.500 V anode-crête ou plus;
2. prévus pour des courants de crête de 100 A ou plus;
3. apportant un retard à la commande de 10 microsecondes ou moins;
4. diamètre de l’ampoule de moins de 25,4 mm (1 pouce).
Notes: 1. Les éclateurs asservis sont des tubes comportant deux anodes opposées en forme
d’hémisphères aplaties et une ou plusieurs sondes de déclenchement placées approxi-
mativement au centre d’une anode; le dispositif est du type étanche et contient un
mélange de gaz, principalement de l’azote sous une pression inférieure à la pression
atmosphérique.
2. Le paragraphe
ci-dessus vise les tubes à gaz « krytron », les tubes à vide « kryton »
et tubes analogues.
1544 Diodes semi-conductrices et thyristors dans lesquels le matériau de base est autre que du sélé-
nium ou de l’oxyde de cuivre, comme suit
a) diodes de mélange et diodes de détection conçues ou prévues pour être utilisées à des fré-
quences d’entrée ou de sortie de plus de 1 GHz, à l’exclusion des diodes à contact par pointe
conçues ou prévues pour être utilisées à des fréquences d’entrée ne dépassant pas 12,5 GHz;
b) diodes oscillatrices et dispositifs utilisant la propagation des ondes dans un solide (utilisés
pour la conversion directe du courant continu en énergie haute fréquence) conçus ou prévus
pour être utilisés à des fréquences de sortie de plus de 300 MHz;
c) diodes à capacité variant avec la tension conçues ou prévues pour être utilisées à des fré-
quences d’entrée ou de sortie de plus de 300 MHz, à l’exclusion de celles qui présentent
toutes les caractéristiques suivantes
i) puissance dissipée nominale de moins de 0,5 W à 25° C (77° F);
ii) inductance série de plus de 1 nanoHenry;
b)
iii) figure de mérite Q typique de moins de 800 à une tension Q inverse de 4 volts et une
fréquence de 50 MHz;
d) diodes à récupération rapide, comme suit
1. ayant un délai de récupération inverse de moins de 2 nanosecondes;
2. ayant un courant direct redressé nominal de plus de 1 ampère et un délai de récupéra-
tion inverse maximal nominal de moins de 30 nanosecondes.
Notes: 1. Dans le cas où le délai de récupération inverse moyen est spécifié au lieu du délai
de récupération inverse maximal, le délai maximal peut être considéré comme deux
fois le délai moyen.
2. Dans le cas où le délai de récupération inverse n’est pas spécifié, les diodes prévues
pour avoir une charge emmagasinée de moins de 25 pico-coulombs seront considérées
comme visées en vertu du paragraphe d) ci-dessus.
e) diodes tunnel;
f) thyristors, comme suit
1. conçus pour être utilisés dans des modulateurs d’impulsions, ayant un temps d’établis-
sement du courant nominal de moins de 1 microseconde lorsque le courant de crête
nominal est supérieur à 100 ampères;
2. ayant un temps de coupure nominal de moins de 3 microsecondes;
3. ayant un temps de coupure nominal de 3 microsecondes à moins de 6 microsecondes et
une figure de mérite supérieure à 1;
4. ayant un temps de coupure nominal de 6 microsecondes à 10 microsecondes et une
figure de mérite supérieure à 10.
Note: Aux fins de la présente définition, la figure de mérite est définie comme le produit de la
tension de crête répétitive, le thyristor étant en coupure (VDRM), exprimée en kilo-
volts, par le courant de crête répétitif, le thyristor étant en circuit (ITRM), exprimé
en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant les thyristors.
Notes: 1. Les diodes comportant une jonction ou une barrière semi-conductrices
en métal
déposé pour le redressement, telles que les diodes à porteur majoritaire ou les diodes
à barrière de Schottky, relèveront normalement des paragraphes a) et d) ci-dessus.
2. Le présent article ne vise pas les diodes dont l’émission lumineuse n’utilise pas la
lumière cohérente fonctionnant dans le spectre visible, utilisées comme éléments
d’indicateurs ou dans des affichages alpha-numériques.
3. Pour les photo-diodes, voir article 1548.
1545 Transistors et leurs pièces spécialisées, à l’exclusion des photo-transistors (voir article 1548),
comme suit
a) tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ou le
silicium;
b) utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des
caractéristiques suivantes
1. une fréquence fT moyenne de plus de 1.000 MHz.
2. un produit de la fréquence fT moyenne, exprimée en MHz, par la puissance maximale
dissipée au collecteur, exprimée en watts, supérieur à 1.000;
c) utilisant le silicium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l’une des carac-
téristiques suivantes
1. une fréquence fT moyenne supérieure à 700 MHz;
2. un produit de la fréquence fT moyenne, exprimée en MHz, par la puissance maximale
dissipée au collecteur, exprimée en watts supérieur à 350;
3. des dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de champ et tran-
sistors à semi-conducteur d’oxyde métallique.
1548 Cellules photoélectriques, comme suit
a) cellules photoélectriques,
cellules photoconductrices
(y compris les phototransistors et
cellules similaires) à sensibilité de pointe pour une longueur d’ondes de plus de 12.000 unités
Angström ou de moins de 3.000 unités Angström;
b) phototransistors
(cellules photoconductrices
y compris les photodiodes) à constante de
temps de réponse de 0,5 microseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement
de la cellule pour laquelle la constante de temps atteint son minimum.
Note: 1. On appelle « constante de temps»
le temps qui s’écoule entre l’excitation lumi-
neuse et le moment où l’augmentation
du courant atteint une valeur de 1-1/e, c’est-à-
dire 63% de sa valeur finale.
2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium à sensi-
bilité de pointe pour une longueur d’ondes de moins de 17.500 unités Angström.
1549 Tubes photomultiplicateurs,
comme suit
a) ayant leur sensibilité maximale à des longueurs d’ondes de plus de 7.500 unités Angström,
ou de moins de 3000 unités Angström, ou
b) ayant une durée d’établissement d’impulsion à l’anode de moins de 1 nanoseconde.
1550 Cellules thermo-détectrices,
c’est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types
à rayonnement d’énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de
10 ms, mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de
temps atteint un minimum.
1553 Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, à l’exclusion des systèmes ou tubes
présentant toutes les caractéristiques suivantes
i) puissance de crête: 500 MW ou moins;
ii) tension de sortie: 500 kV ou moins;
iii) largeur d’impulsion: 0,2 microseconde ou plus.
1555 Tubes électroniques et leurs composants et pièces spécialisés (à l’exclusion des tubes pour
caméras de télévision de type commercial standard n’ayant pas de face avant en fibres optiques
et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard), comme suit
a) tubes intensificateurs d’images, tubes convertisseurs d’images et tubes pour caméras incor-
porant des tubes intensificateurs et convertisseurs ou couplés avec de tels tubes;
b) tubes électroniques à mémoire, y compris les tubes transformateurs d’images radar;
c) tubes pour caméras à sortie à faisceau de retour (c’est-à-dire tubes pour caméras dans les-
quels le faisceau électronique est renvoyé à une structure interne de dynode à l’intérieur
du tube), y compris tubes vidicon et tubes isocon à image à faisceau de retour mais à l’exclu-
sion des tubes orthicon à image non renforcés de type classique;
d) tubes pour caméras sans sortie à faisceau de retour (notamment tubes vidicon SEC) pour
lesquels avec un éclairement de la face avant de 10-4 lumens/pied2 (candelas-pied) ou un flux
lumineux de 5 x 10- 5 watts/m2, le produit de (i) la réponse d’amplitude relative (en pour-
centage, c’est-à-dire en cas d’utilisation à 40%, 40) à 400 lignes/hauteur d’images et (ii) le
courant du signal de sortie (en nanoampères) est supérieur à 200;
Note: aux fins de cette mesure, la source d’éclairement devra être une source de référence
« A » 2 854° K de la CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). La mire devra offrir
un contraste de 80% ou plus. Le rapport afférent à l’aspect de l’image devra être de 3/4.
e) tubes pour caméras à face avant en fibres optiques et/ou à amplification
électronique de
l’image par face à micro-canaux interne relevant de l’article 1556;
f) tubes vidicon renforcés, y compris tubes vidicon à conduction électronique secondaire et
à cible en silicium, à l’exclusion des tubes incapables de supporter une accélération excédant
2 1/2 g à une fréquence de vibration quelconque comprise dans la gamme de 5 Hz à 2.000 Hz.
Note: aux fins de la présente définition les « tubes pour caméras de télévision de type commer-
cial standard » sont définis comme des tubes non renforcés ayant des caractéristiques
de performances conformes à l’usage commercial normal et faisant l’objet d’un usage
commercial courant dans des applications indentifiées depuis au moins un an.
1556 Eléments optiques et éléments pour tubes optiques, comme suit
a) plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues, présentant toutes les carac-
téristiques suivantes
1. espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 15 microns;
2. une substance absorbant la lumière entoure chaque fibre ou est placée dans les inter-
stices entre les fibres;
3. diamètre en coupe supérieur à 13 mm (1/2 pouce);
b) plaques à microcanaux pour l’amplification
électronique
de l’image, présentant les deux
caractéristiques suivantes
1. 15.000 tubes creux par plaque ou plus, et
2. un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 50 microns.
1557 Tubes régulateurs de tension à décharge de gaz possédant deux électrodes ou plus conçus pour
supporter une accélération de brève durée (choc) de plus de 1.000 g ou pour fonctionner à
des températures ambiantes de plus de 200° C (392° F).
Note: pour les tubes à gaz à cathode chaude, à commande par grille (thyratrons), voir article
1559; pour ceux à cathode froide, voir article 1542 b); pour les tubes TR et anti-TR,
voir article 1537 f).
1558 Tubes électroniques à vide et leurs pièces spécialisées, comme suit
a) tubes dans lesquels le contrôle de la charge d’espace est utilisé comme un des paramètres
de fonctionnement, notamment triodes et tétrodes, comme suit
1. tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues, présentant l’une des deux carac-
téristiques suivantes
i) fonctionnant à plus de 4.000 MHz à la dissipation anodique nominale maximale, ou
ii) fonctionnant
dans la gamme de fréquences 300 MHz-4.000 MHz et pour lesquels,
sous toutes conditions de refroidissement,
le produit de la dissipation anodique
nominale maximale (exprimée en watts) x le carré de la fréquence maximale à la
dissipation anodique nominale maximale (exprimée en MHz) est supérieur à 108,
ou lorsqu’il s’agit de tubes à anode externe exclusivement
prévus sans radiateur
et exclusivement prévus pour le refroidissement
par circulation air libre, le produit
est supérieur à 5 x 106;
Note: pour les tubes spécialement conçus pour les émetteurs de télévision fonctionnant dans
la bande de 470 MHz à 960 MHz et prévus pour fonctionner sans courant de grille, le
produit de la dissipation anodique nominale par le carré de la fréquence maximale peut
atteindre 4 × 108. Pour les tubes destinés à d’autres applications, prévus pour fonc-
tionner sans courant de grille, le produit de la dissipation anodique nominale par le carré
de la fréquence maximale peut atteindre 1,5 × 108.
2. Tubes prévus pour fonctionner exclusivement en impulsions et présentant l’une des deux
caractéristiques suivantes
i) fonctionnant à plus de 1.000 MHz à la puissance de crête de sortie des impulsions, ou
ii) fonctionnant
dans la gamme de fréquences 300 MHz-1.000 MHz et pour lesquels,
sous toutes conditions de refroidissement, le produit de la puissance de crête de
sortie des impulsions (exprimée en watts) × le carré de la fréquence maximale (expri-
mée en MHz) est supérieur à 4,5 × 1010;
b) tubes dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonc-
tionnement, notamment klystrons, tubes à ondes progressives et magnétrons à l’exclusion
des
i) klystrons oscillateurs à faible puissance conçus pour fonctionner à des fréquences infé-
rieures à 11,5 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale inférieure à 1,4 watt;
ii) magnétrons pulsés à fréquence fixe et accordables faisant l’objet d’un usage civil normal
dans des matériels exportables aux termes de la présente liste, comme suit
1. conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures à 3,5 GHz avec une puissance
de sortie maximale nominale de 1,2 MW ou moins;
2. conçus pour fonctionner à des fréquences comprises entre 3,5 GHz et 10,5 GHz
avec une puissance de sortie maximale nominale de 300 kW ou moins;
iii) magnétrons à ondes entretenues et à fréquence fixe conçus pour l’usage médical, le
chauffage industriel ou la cuisson, fonctionnant à une fréquence de 2,45 GHz ± 0,05 GHz
avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 5 kW ou à une fréquence
inférieure à 1 GHz avec une puissance de sortie maximale nominale n’excédant pas 25 kW;
c) tubes à chauffage indirect d’un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm;
d) tubes conçus pour supporter une accélération de brève durée (choc) de plus de 1.000 g;
e) tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 200° C;
f) tubes à vide, spécialement conçus pour les modulateurs à impulsions des radars ou pour
des applications similaires, ayant une tension d’anode de crête spécifiée de 100 kV ou plus,
ou conçus pour générer des impulsions d’une puissance de 2,4 MW ou plus.
1559 Tubes thyratrons à hydrogène ayant une puissance de sortie de crête pulsée nominale de 12,5
MW ou plus.
Note: Les termes « tube thyratron » désignent tout tube à cathode chaude rempli de gaz,
contenant 3 électrodes ou plus, dans lequel le courant d’anode est créé par une électrode
de contrôle.
1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments inductifs et capacitifs dans des circuits
électroniques, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques
électriques et
mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions suivantes
a) dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jus-
qu’à celles supérieures à + 100° C, ou
b) à des températures ambiantes de 200° C ou plus.
Note: La présente définition
vise les composants tels que condensateurs,
transformateurs,
bobines d’arrêt, relais, etc...
1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant
des fréquences de plus de 2 × 108 Hz et de moins de 3 × 1012 Hz.
1562 Condensateurs électrolytiques au tantale et au niobium conçus pour fonctionner en perma-
nence à des températures de plus de 85° C (185° F°), sans dégradation de leurs caractéristiques,
à l’exclusion des types à anode frittée dont le boîtier est en résine époxyde ou qui sont scellés
ou revêtus par une résine époxyde.
Autre matériel électronique et instruments de précision.
1564 Ensembles, sous-ensembles de composants électroniques, plaques de circuits imprimés et micro-
circuits
I. définis comme suit
a) Ensemble
plusieurs composants assemblés en vue de réa-
liser une ou des fonction(s) spécifique(s), rem-
plaçables globalement
(et normalement démon-
tables).
b) Microcircuit
dispositif dans lequel plusieurs éléments de cir-
cuits
passifs et actifs sont considérés comme
indissociables sur une structure continue ou à
l’intérieur de celle-ci en vue de réaliser la fonc-
tion d’un circuit.
c) Circuit intégré monolithique
Microcircuit conçu comme un composant unique
constitué
d’éléments
réalisés dans ou sur un
substrat semi-conducteur
unique
par diffusion,
implantation ou dépôt.
d) Microcircuit à film
Réseau d’éléments de circuit et d’interconnexions
métalliques formé par le dépôt d’un film mince
ou épais sur un substrat isolant.
e) Microcircuit à microplaquettes multiples
Microcircuit
contenant au moins deux micro-
plaquettes de circuit intégré monolithique fixées
sur un substrat commun.
f) Microcircuit hybride
Microcircuit constitué d’une combinaison de mi-
crocircuits à film et d’éléments de circuit intégré
monolithique ou de combinaisons des uns ou des
autres avec des composants discrets.
g) Elément de circuit
Elément fonctionnel actif ou passif unique dans
un circuit électronique, tel que: une diode, un
transistor, une résistance, un condensateur.
h) Composant discret
Elément de circuit en boîtier séparé possédant
ses propres connexions externes.
II. visés comme suit
a) ensembles à haute densité, constituant au moins un circuit fonctionnel, à l’exclusion de ceux
ayant une densité de composants discrets de 15 par cm3 (246 parties par pouce 3) ou moins
présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. constitués exclusivement
de composants discrets et ayant une densité d’éléments de
plus de 25 par cm3 (410 parties par pouce 3) du volume total, à l’exclusion des fils de
connexion externes et/ou structure de dissipation thermique externe;
2. constitués de composants discrets et de circuits intégrés;
3. incorporant un composant actif discret quelconque visé par les présentes listes;
4. conçus ou prévus pour fonctionner de façon continue sans dégradation de leurs carac-
téristiques dans la gamme de températures de 55° C à + 85° C;
5. conçus ou prévus comme circuits invulnérables aux radiations.
b) plaques de circuits imprimés (simple face, double face ou multicouches), conçues pour le
montage et l’interconnexion
de composants électroniques (avec ou sans ces composants), à
l’exclusion de celles qui n’incorporent aucun composant visé par les présentes listes et qui
sont constituées de l’un des matériaux isolants ci-après
i) papier bakélisé;
il) tissu de verre mélamine;
iii) tissu de verre à base de résine époxyde;
iv) térephtalate de polyéthylène;
v) tout matériau isolant dont la température maximale nominale d’utilisation permanente
ne dépasse pas 150° C;
c) microcircuits (circuits intégrés monolithiques,
microcircuits à microplaquettes multiples,
hybrides ou à film), à l’exclusion
1. des systèmes passifs encapsulés réalisés au moyen de techniques de dépôt de film épais
ou
2. des circuits encapsulés et essayés qui ne sont pas conçus ou prévus comme circuits invul-
nérables aux radiations, qui ne sont pas encapsulés dans des boîtiers hermétiquement
scellés, et qui sont
i) des types bi-polaires conçus pour fonctionner comme éléments de circuits logiques
digitaux saturés (à l’exception des types à barrière de Schottky et des types ECL)
dont tous les retards de propagation maximaux nominaux sont de 15 nanosecondes ou
plus et tous les retards de propagation digitaux caractéristiques sont de 7 nanosecon-
des ou plus (pour les dispositifs spécifiés exclusivement en fonction du taux de réfé-
rence ou du déclencheur bistable, la valeur caractéristique doit être de 30 MHz ou
moins), encapsulés dans un boîtier comportant 16 terminaisons ou moins et non
prévus pour fonctionner au-dessous de 20° C ou au-dessus de + 75° C;
ii) des circuits MOS à canal P spécialement conçus pour, et, du fait de leur conception,
de leur composition et de leur montage, exclusivement
utilisables dans des calcula-
trices simples à fonctionnement manuel qui n’assurent que les six fonctions opéra-
tionnelles suivantes: addition, soustraction, multiplication, division, élévation au carré
et racine carrée; et non prévus pour fonctionner au-dessous de 0° C ou au-dessus de
75° C;
iii) des types spécialement conçus et normalement utilisables seulement pour des appli-
cations à des fins fonctionnelles dans les systèmes électriques ou de signalisation des
automobiles ou des camions;
iv) des amplificateurs
non accordés à courant alternatif, ayant une bande passante de
moins de 1 MHz et une puissance dissipée maximale nominale de 5 watts ou moins à
une température du boîtier de 25° C;
v) des types spécialement
conçus pour des applications civiles comme démodulateurs
multiplex stéréo en modulation de fréquence, dispositifs de traitement de signaux
de synchronisation en télévision et dispositifs de traitement de signaux de télévision
couleurs et non prévus pour fonctionner au-dessous de 40° C ou au-dessus de
+ 85° C.
Notes: 1. Le présent article couvre l’exportation d’une technologie afférente à la fabrication de
tout ensemble, sous-ensemble
ou élément mentionné par la présente définition.
Pour l’équipement de fabrication, voir l’article 1355 et/ou l’article 1356.
2. La présente définition ne vise pas les affichages alphanumériques émettant de la lumière
non cohérente dans le spectre visible (voir aussi l’article 1544).
1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes (voir également article 11 de la Liste de Mat-
riel de Guerre)
a) calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
1. erreurs nominales de moins de
i) additionneurs inverseurs et intégrateurs
a) statiques: 0,02%;
b) totales à 1 kHz: 0,15%;
ii) multiplicateurs
a) statiques: 0,1%;
b) totales à 1 kHz: 0,25%;
iii) générateurs de fonctions fixes: log x et sinus/cosinus statiques: 0,1%;
Notes: 1. Le pourcentage prévu à l’alinéa a) 1. (i) (a) s’applique à la tension de sortie réelle;
tous les autres pourcentages s’appliquent à la pleine échelle, c’est-à-dire de la tension
de référence négative maximale à la tension de réfêrence positive maximale.
2. Les erreurs totales à 1 kHz doivent être mesurées avec les résistances incorporées
à l’inverseur, à l’additionneur ou à l’intégrateur qui présentent la plus faible erreur.
3. Les mesures des erreurs totales comprennent toutes les erreurs de l’appareil résultant
par exemple des tolérances des résistances et des condensateurs, des tolérances des
impédances d’entrée et de sortie des amplificateurs, des effets de la charge, des effets
du déphasage et de la génération de fonctions.
2. plus de 75 amplificateurs opérationnels;
3. plus de quatre échelles de temps d’intégrateur commutables au cours d’un programme;
b) calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens
missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des tempéra-
tures allant de moins de 45° C à plus de + 55° C; et équipements ou systèmes incorporant
de tels calculateurs;
c) autres calculateurs analogiques capables d’accepter, de traiter et de fournir des données
sous forme d’une ou plusieurs variables continues et d’incorporer un total d’au moins 20
additionneurs, intégrateurs, multiplicateurs
ou générateurs de fonctions, comportant des
dispositifs permettant de modifier aisément l’interconnexion de ses composants;
d) calculateurs numériques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
1. l’unité centrale de traitement exécute des opérations en virgule flottante par « hard-
ware »;
2. la somme du « débit de barre omnibus E/S » ou du « taux de transfert binaire total
effectif » (la valeur retenue étant la moins élevée des deux) et du « débit de barre omnibus
UCT » est supérieure à 10,8 mégabits par seconde;
3. la mémoire interne a une capacité totale connectée (moins les bits de parité, de marque
de mot et de drapeau) de plus de 0,8 mégabit;
4. le calculateur est équipé des dispositifs périphériques mémoires suivants
i) plus de 12;
ii) le « taux de transfert binaire total effectif » (moins les voies de données non équipées
d’unités mémoires périphériques) est supérieur à 0,7 mégabit par seconde;
iii) tout dérouleur de bande magnétique
a) de plus de 800 bits par 25,4 mm (800 bits par pouce) par piste;
b) ayant une vitesse de déroulement de la bande de plus de 190 cm par seconde
(75 pouces par seconde);
c) ayant plus de 9 pistes par 12,7 mm (1/2 pouce) de largeur de bande, ou
d) ayant une largeur de bande de plus de 12,7 mm (1/2 pouce);
iv) pour les dispositifs périphériques
mémoires autres que les dérouleurs de bande
magnétique
a) la « capacité nette » totale connectée est supérieure à 3 mégabits;
b) le « nombre total d’accès » est supérieur à 120 par seconde;
5. calculateurs à affichage à tube cathodique
i) utilisés pour l’affichage de données ou d’information salpha-numériques ou similaires,
à l’exclusion des affichages pour lesquels le circuit et les dispositifs de génération
des caractères extérieurs au tube limitent les affichages aux caractères alphanumé-
riques en formats fixes ou aux graphiques composés uniquement des mêmes éléments
de base que ceux utilisés pour la composition des caractères alphanumériques (la
présente clause d’exclusion est limitée aux affichages graphiques dans lesquels la
séquence des symboles et des éléments de base des symboles est fixée par le format
et les générateurs de caractères de l’unité et ne peut pas être produite arbitrairement
par le calculateur);
ii) munis de dispositifs d’entrée à faisceau luminueux ou autres dispositifs d’entrée
graphiques, à l’exclusion de ceux qui font partie d’affichages pour lesquels le circuit
et les dispositifs de génération des caractères extérieurs au tube limitent les affichages
aux caractères alpha-numériques en formats fixes ou aux graphiques composés unique-
ment des mêmes éléments de base que ceux utilisés pour la composition des caractères
alpha-numériques;
6. le calculateur est équipé de « dispositifs terminaux » situés à distance de l’« aire d’ex-
ploitation du calculateur », comme suit
i) le « taux de transfert binaire effectif total » (moins les bits de parité, de marque de
mot et de drapeau) limité par l’une quelconque des voies de télécommunications est
supérieur à 1.400 bits par seconde;
ii) le « taux de transfert binaire effectif » de l’un quelconque des « dispositifs terminaux »
est supérieur à 1,200 bits par seconde;
7. le calculateur comporte un équipement d’interface pour lequel
i) le « taux de transfert binaire effectif » de toute voie de télécommunications raccordée
à l’interface est supérieur à 200 bits par seconde, ou
ii) l’une quelconque des « voies de télécommunications » raccordée à l’interface n’est
pas affectée à plein temps à l’utilisation prévue.
e) calculateurs numériques et analyseurs différentiels
numériques (calculateurs à accroisse-
ment) conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhi-
cules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de
moins de 45° C à plus de + 55° C; et équipements ou systèmes incorporant de tels cal-
culateurs ou analyseurs;
f) autres calculateurs numériques commandés par une ou plusieurs unités de commande com-
munes et capables à la fois
1. d’accepter, d’emmagasiner,
de traiter et de fournir des données sous forme numérique
ou alphabétique;
2. d’emmagasiner
plus de 512 caractères numériques et/ou alphabétiques ou ayant une
mémoire interne de plus de 2.048 bits;
3. de réaliser une séquence d’opérations emmagasinées modifiables autrement que par une
modification matérielle du circuit;
4. de choisir une séquence dans un grand nombre d’opérations emmagasinées, en fonction
des données ou d’un résultat calculé intérieurement;
g) calculateurs capables de fonctionner à la fois en mode analogique et en mode numérique,
et matériels connexes, comme suit
1. équipement dans lequel l’élément analogique répond aux conditions du paragraphe
et l’élément numérique répond aux conditions du paragraphe
et qui fournit également
des dispositifs pour le traitement dans l’élément numérique de données numériques
provenant de l’élément analogique et/ou inversement;
2. équipement
pour l’interconnexion
des éléments analogiques
et numériques des cal-
culateurs définis à l’alinéa
1.;
3. calculateurs
numériques ou analogiques contenant des équipements d’interconnexion
définis à l’alinéa
2.;
h) pièces, composants, éléments périphériques, sous-ensembles, accessoires et pièces détachées
spécialisés pour les équipements définis ci-dessus, y compris ceux également décrits aux
articles 1572 et 1588.
Notes: 1. Le présent article couvre les exportations de technologie,
y compris la cession de
savoir faire et de données, nécessaires à la conception, à la fabrication, au montage
et à la vérification d’équipements visés par le présent article.
2. Définitions
de termes repris ci-dessus
a) Le « débit de barre omnibus UCT » est le nombre de bits, moins la parité, aux-
quels on accède dans un cycle de mémoire, multiplié par le nombre de cycles
lecture-écriture par seconde, multiplié par le nombre de mémoires indépendantes
(y compris les mémoires entrelacées) qui peut être transféré simultanément entre
la mémoire principale et l’unité centrale de traitement, limité par tout dispositif
normalement placé entre la mémoire principale et l’unité centrale de traitement.
Pour les systèmes comportant des unités centrales de traitement multiples, le
« débit de barre omnibus UCT » est la somme des débits de barre omnibus UCT
individuels définis ci-dessus qui peuvent être entretenus simultanément.
b) Le « débit de barre omnibus E/S » est le nombre de bits, moins la parité, aux-
quels on accède dans un cycle de mémoire, multiplié par le nombre de cycles
lecture-écriture par seconde, multiplié par le nombre de mémoires indépendantes
(y compris les mémoires entrelacées) qui peut être transféré simultanément entre
la mémoire principale et la (les) barre(s) omnibus E/S, limite par tout dispositif
normalement placé entre la mémoire principale et la barre omnibus E/S, et qui
peut être transféré simultanément avec le débit de barre omnibus UCT.
c) Le « taux de transfert binaire total effectif » est la somme des taux de transfert
binaire effectifs de toutes les unités mémoires périphériques et voies de données
fournies avec le système qui peuvent avoir un accès simultané à la (aux) barre(s)
omnibus E/S, limités par les unités de commande E/S fournies avec le système,
en prenant pour base la configuration des unités périphériques et des voies de
données qui porterait ce taux à son maximum. Le taux de transfert binaire effectif
(RE) pour les dérouleurs de bande magnétique et pour les voies de données est
le taux de transfert binaire maximal moins la parité. Pour les dispositifs mémoires
statiques, c’est le nombre de bits transféré par accès, moins la parité, divisé par
le « temps d’accès moyen ». Pour les dispositifs mémoires rotatifs, c’est le produit
du taux de transfert binaire maximal, moins la parité (R), par le nombre de voies
de lecture-écriture indépendantes (C) et par la période de rotation (TR), divisé
par la somme de la période de rotation (TR) et la somme du « temps de recherche
minimal » (Tmin.) et du « temps d’attente » (TL), divisée par le nombre de méca-
nismes de recherche indépendants (S).
g)
)c
f)
g)
TR
RE = R.C.
Tmin. + TL
TR +
S
d) Le « temps d’accès moyen » est la somme du « temps de recherche moyen »
et du « temps d’attente » divisée par le nombre de moyens ou mécanismes de
recherche indépendants.
e) Le « temps de recherche moyen » pour les dispositifs à tête et/ou supports mobiles
est la somme du « temps de recherche maximal » et de deux fois le « temps de
recherche minimal » divisée par trois. Le « temps de recherche maximal » est
celui prévu pour le dispositif particulier en cause, par exemple pour les dispositifs
à tête mobile, c’est le temps d’un déplacement entre les deux pistes les plus éloig-
nées l’une de l’autre, Le « temps de recherche minimal » pour les dispositifs à
tête et/ou supports mobiles est celui prévu pour le dispositif particulier en cause,
par exemple pour les dispositifs à tête mobile, c’est le temps d’un déplacement
d’une piste à une piste adjacente. Le « temps de recherche » pour les dispositifs
à tête statique ou fixe est zéro.
f) Le « temps d’attente » pour les dispositifs mémoires statiques est la durée du
cycle du dispositif;
le « temps d’attente » pour les dispositifs mémoires rotatifs
est la période de rotation divisée par deux fois le nombre de têtes de lecture/écri-
ture indépendantes par piste.
g) La « capacité nette » d’un dispositif mémoire est la capacité totale conçue pour
être accessible au système de calcul numérique, moins la parité et la correction
d’erreurs.
h) Le « nombre total d’accès » est la somme du nombre d’accès de toutes les unités
mémoires périphériques fournies avec le système. Le nombre d’accès à un dispo-
sitif mémoire est l’inverse du « temps d’accès moyen ».
i) par « dispositif terminal » on entend tout organe périphérique, à l’exclusion des
dispositifs de mémoire et des matériels capteurs et de commande spéciaux pour le
contrôle des processus, capable de transmettre et/ou de recevoir des séquences de
digits binaires ou de caractères alphanumériques. Des assemblages courants de
ces matériels tels par exemple que les unités lecteurs/perforateurs de bande papier
et imprimantes, connectés à une même voie de données ou de télécommunications,
seront considérés comme un seul dispositif;
j)
par « aire d’exploitation
du calculateur » on entend le voisinage immédiat de
l’installation du calculateur où se déroulent les opérations normales d’exploita-
tion, d’intendance et d’entretien;
k) par « voie de télécommunications » on entend les canaux ou circuits de transmis-
sion et les équipements terminaux d’émission et de réception (Modems)s ervant
au transfert d’informations numériques entre des points distants.
1568 Matériel spécifié ci-dessous
a) toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés
aux paragraphes (b), (c), (d), (e), (f), (g), (j) et (k) ci-dessous, conçus pour fonctionner au-
dessous de 55° C ou au-dessus de + 125° C;
b) synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour présenter les mêmes carac-
téristiques que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que « Micro-
syns », « Synchro-Tels », et « Inductosyns ») comportant
l’une des caractéristiques
sui-
vantes
1. précision électrique nominale égale ou supérieure à 7 minutes d’arc ou égale ou supé-
rieure à 0,2% de la tension maximale de sortie;
2. précision dynamique nominale pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les
unités de taille 30 (76,2 mm-3 pouces- de diamètre) ou plus, précision dynamique nomi-
nale de moins de 1°;
3. types donnant des vitesses multiples à partir d’un axe unique;
4. employant l’effet Hall;
5. conçus pour montage à la cardan.
c) amplificateurs électroniques ou magnétiques, spécialement conçus pour être utilisés avec
des resolvers, comme suit
1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité
du gain) de 0,2% ou moins;
2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) ou une
précision d’intégration de 0,2% ou moins;
3. employant l’effet Hall;
d) potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires),
de type linéaire, et non linéaire comportant l’une des caractéristiques suivantes
1. ayant un écart nominal égal ou inférieur à 0,25% ou égal ou inférieur à 13 minutes d’arc ;
2. employant l’effet Hall;
3. conçus pour montage à la cardan;
e) génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones; comme suit
1. employant l’effet Hall;
2. ayant un boîtier d’un diamètre de 50,8 mm (2 pouces) et moins et une longueur (sans
les bouts d’axe) de 101,6 mm (4 pouces) et moins ou un rapport diamètre/longueur
supérieur à 2 : 1 présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes
i) ayant une linéarité nominale égale ou inférieure à 0,1%;
ii) à compensation ou à correction des températures;
f) servo-moteurs à commande par engrenage ou directe, comme suit
1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz à l’exclusion de ceux conçus
pour être alimentés par un courant de plus de 300 Hz mais ne dépassant pas 400 Hz
et fonctionnant dans la gamme des températures allant de 55° C à + 125° C;
2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie
de 50.000 radians par seconde/seconde
ou plus;
3. incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne;
4. employant l’effet Hall;
g) potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéris-
tiques que les potentiomètres repris aux alinéas 1) et 2) ci-dessous, tels que les « Vernistats »),
comme suit
1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéarité nominale de
0,1% ou moins;
2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité nominale
de
i) 1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un poten-
tiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou
ii) 0,5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur
un potentiomètre linéaire de même longueur de piste;
3. conçus pour montage à la cardan;
Notes: Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant exclusivement
des éléments à
commutateurs.
h) torquers à courant continu et à courant alternatif, c’est-à-dire moteurs à couple spéciale-
ment conçus pour gyros et plates-formes stabilisées;
i) dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes;
j)
moteurs synchrones, comme suit
1. de taille 20 (50,8 mm 2 pouces de diamètre) ou moins et ayant des vitesses syn-
chrones de plus de 3.600 tr/min;
2. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 Hz;
k) convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique
au système analogique, autres que les voltmètres numériques (voir article 1529), comme
suit
1. types à entrée électrique possédant
i) une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions com-
plètes par seconde;
ii) une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle, ou
iii) une figure de mérite de 107 ou plus (obtenue en divisant le nombre de conversions
complètes par seconde par la précision);
2. resolvers synchro-numériques
et numériques-synchro à semi-conducteurs;
3. types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs
à déplacement linéaire, mais à l’exclusion des systèmes complexes « servo followers »),
comme suit
i) types rotatifs ayant une précision ou une précision d’accroissement maximale supé-
rieure à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle,
ii) types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns;
4. employant l’effet Hall;
l) sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall, comme suit
1. constituées d’arseniure-phosphure d’indium (In As P);
2. revêtus de céramique ou de matériaux ferrites (par exemple sondes de champ spéciales
telles que sondes de champ tangentiel, sondes multiplicatrices,
modulatrices, enregis-
treuses,
etc. . .);
0.12 V
3. ayant une sensibilité à vide de plus de
A × kilogauss
(V = Volt; A = Ampère).
Note
Sensibilité à vide.
La pente d’une ligne droite passant par le point d’origine et par le point u20 : i1 à B = Bn
dans la caractéristique est définie comme la sensibilité à vide.
u20 = tension Hall, à vide
i1 = courant de commande
Bn = valeur spécifiée du champ magnétique de commande appliqué
m) pièces, composants, sous-ensembles, et matériels d’essai (y compris adapteurs, coupleurs,
etc...)
spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus.
1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques,
comme suit
a) matériaux thermoélectriques
pour lesquels le produit maximal de la figure de mérite (Z)
par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à 0,75;
b) jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe a)
ci-dessus
c) dispositifs d’absorption de la chaleur et/ou de production d’énergie électrique contenant
une des jonctions reprises au paragraphe b) ci-dessus;
d) autres dispositifs de production d’énergie ayant une production de plus de 22 W par Kg
(10 W par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm3 (500 W par pied cube) des éléments cons-
titutifs thermoélectriques
de base du dispositif;
e) pièces éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés pour les dispositifs repris ci-dessus.
(Voir article 1205 c).
Notes: 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficient de Seebeck au carré, divisé par le
produit de la résistivité électrique et de la conductivité thermique.
2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe d) ne visent
pas le dispositif complet mais seulement les éléments et l’assemblage thermoélec-
triques et les éléments destinés à évacuer les calories. Les autres éléments tels que
conteneurs ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et
matériels de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul.
1571 Magnétomètres ayant ou susceptibles d’avoir une sensibilité supérieure à ± 1 gamma (± 10
oersteds), et leurs pièces spécialisées.
Notes: 1. La sensibilité est définie comme le signal sinusoïdal minimal visible dans la gamme de
fréquence de 0,025 Hz à 1,5 Hz quand le rapport signal/bruit est supérieur à 1.
2. L’expression « leurs pièces spécialisées » vise à inclure les méthodes actives de com-
pensation rotatoire, par opposition aux méthodes de compensation statique, et
tout dispositif de traitement dynamique des signaux ou de compensation du gradient
équipant ou destiné à équiper les magnétomètres visés par le présent article.
1572 Matériel d’enregistrement
et/ou de reproduction comme suit (pour le matériel qui peut être
exporté concurrement à des expéditions de calculateurs, voir article 1565)
a) employant des techniques magnétiques (à l’exclusion de ceux spécialement conçus pour la
voix ou la musique);
b) employant un (des) faisceau(x) d’électrons fonctionnant sous vide, et/ou des faisceaux lumi-
neux produits par lasers (voir aussi article 1521 e)) qui créent directement sur la surface
d’enregistrement
des diagrammes ou des images; et matériel spécialisé pour le développe-
ment de l’image;
c) instruments graphiques capables d’enregistrer directement et de façon continue des ondes
sinusoïdales à des fréquences supérieures à 20 kHz;
d) pièces, composants et «moyens d’enregistrement»
spécialisés pour le matériel ci-dessus.
Note: Les termes « moyen d’enregistrement » figurant au paragraphe d) ci-dessus visent tous
les types et formes de moyens d’enregistrement spécialisés employés dans ces techniques
d’enregistrement,
notamment les bandes, tambours, disques et matrices, à l’exclusion
des cartes magnétiques, contrôles et moyens mangétiques similaires non rigides, dis-
crets, autres que la bande.
1576 Machines ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge présentant une ou plusieurs des carac-
téristiques suivantes
a) actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale de plus de 400 cv;
b) capables de porter une charge utile de 113 Kg (250 livres) ou plus;
c) capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 90,7 Kg
(200 livres) ou plus.
1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 unités Angström.
1584 Oscilloscopes, et leurs pièces spécialisées, comme suit
a) oscilloscopes à rayons cathodiques, tiroirs enfichables connexes et amplificateurs
et pré-
amplificateurs
extérieurs comportant l’une des caractéristiques suivantes
1. une bande passante de l’amplificateur de plus de 75 MHz (on entend par bande passante
la bande de fréquences pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne s’abaisse
pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d’entrée cons-
tante de l’amplificateur);
2. contenant ou conçus pour l’utilisation de tubes à rayons cathodiques utilisant un système
de déviation à ondes progressives ou à constantes réparties, ou incorporant d’autres
techniques visant à réduire la désadaptation des signaux rapides au système de déviation;
3. présentant un degré de robustesse leur permettant de répondre à une spécification
militaire;
4. conçus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles
inférieures à 25° C jusqu’à celles supérieures à + 55° C;
b) dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d’un signal (à savoir dispositifs
échantillonage), qu’il s’agisse de sous-ensembles ou d’unités séparées, conçus pour être
utilisés en conjonction avec un oscilloscope pour permettre l’étude de phénomènes récur-
rents et qui acroissent les capacités d’un oscilloscope de façon à permettre des mesures
dans les limites des appareils visés à l’alinéa a) 1) ci-dessus.
1585 Matériel photographique, comme suit
a) appareils de prises de vues cinématographiques
à vitesse élevée, comme suit
1. appareils de prises de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute
la période d’enregistrement
et qui sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant
3.000 images/seconde
pour la hauteur totale de cadrage d’un film photographique stan-
dard de 35 mm de large ou à des vitesses proportionnellement
plus élevées pour des
hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses plus basses pour des hauteurs de cadrage
supérieures;
2. appareils de prises de vue dans lesquels le film se déplace de façon intermittente pendant
la période d’enregistrement
en étant automatiquement
bloqué pour chaque image, et
qui sont capables d’enregistrer aux vitesses suivantes
i) excédant 250 images par seconde pour le film de 16 mm;
ii) excédant 130 images par seconde pour le film de 35 mm;
iii) excédant 50 images par seconde pour le film de 70 mm sur toute la hauteur du cadrage;
b) appareils de prises de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui
sont capables d’enregistrer à des vitesses excédant 250.000 images/seconde pour la hauteur
totale de cadrage d’un film photographique standard de 35 mm ou à des vitesses propor-
tionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses plus
basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;
c) appareils de prises de vues incorporant des convertisseurs d’image et leurs dispositifs de
commande, pièces et accessoires spécialisés;
d) systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spa-
tiaux;
e) appareils de prises de vues à balayage ayant une vitesse d’enregistrement
de 8 mm/micro-
seconde ou plus, capables d’enregistrer
des phénomènes qui ne sont pas amorcés par le
mécanisme de la caméra;
Note: Les appareils de prises de vues à balayage sont des caméras conçues pour enregistrer
l’intensité d’une source lumineuse en fonction du temps par déplacement de l’image
de la source le long du film, dans une seule direction;
f) appareils de prises de vues ayant des vitesses d’obturation de moins de 1 microseconde par
opération; leurs pièces et accessoires spécialisés;
g) films, comme suit
1. ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000 :1 ou plus, ou
2. ayant une sensibilité de 10.000 ASA (ou son équivalent) ou plus;
3. films couleurs dont la sensibilité spectrale s’étend au-dessus de 7.200 Angströms et
au-dessous de 2.000 Angströms;
h) plaques à sensibilité élevée ayant une gamme dynamique d’intensité de 1.000.000 : 1 ou plus;
i) plaques à pouvoir séparateur élevé et plaques et films à métal déposé capables d’un pouvoir
séparateur (mesuré avec une mire offrant un contraste élevé de 1 à 1.000) de plus de 800
paires de lignes par mm.
1586 Dispositifs de traitement des signaux praetersoniques à fréquence radio-électrique,
comme
suit
a) dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface, à savoir dispositifs de traitement des
signaux à fréquence radio-électrique utilisant les ondes élastiques dans diverses substances
piézo-électriques, notamment niobate de lithium, tantalate de lithium, oxyde de germa-
nium au bismuth, grenat d’ytthrium et quartz permettant le traitement direct des signaux
à des fréquences porteuses de plus de 156 MHz, notamment les amplificateurs,
les lignes
à retard fixe, réglable et évanouissant, les dispositifs à compression d’impulsions et les dis-
positifs non linéaires; leurs pièces spécialisées;
b) dispositifs utilisant les ondes accoustiques de volume, à savoir dispositifs de traitement des
signaux à fréquence radio-électrique utilisant les ondes élastiques dans diverses substances
piézo-électriques analogues à celles visées en (a) ci-dessus, permettant le traitement direct
des signaux à des fréquences porteuses de plus de 1 GHz, notamment les dispositifs à com-
pression d’impulsions et de corrélation, les dispositifs non linéaires et les lignes à retard
fixe; leurs pièces spécialisées.
Note: Par « praetersonique » on entend la gamme de fréquences supérieures à 10.000 fois les
hautes fréquences soniques nominales, par exemple, au-dessus de 150 MHz.
1587 Cristaux de quartz et leurs ensembles, à tous stades de leur fabrication (ouvrés, semi-ouvrés
ou en boîtiers) comme suit
a) utilisés comme éléments dans les filtres et présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de 120° C
(216° F);
2. cristaux ou ensembles de cristaux qui utilisent le phénomène du circuit bouchon (c’est-à-
dire ceux qui ont plus de résonance en série ou parallèle sur un seul élément de quartz);
b) utilisés comme éléments oscillateurs et présentant l’une des caractéristiques suivantes
1. conçus pour fonctionner dans une gamme de températures couvrant plus de 160° C
(288° F);
2. ayant une stabilité de fréquence de ± 0,0005% ou mieux dans leur gamme de tempé-
ratures d’utilisation prévue (à compensation thermique ou non);
3. capables, une fois montés en boîtier, de passer à travers un orifice circulaire d’un dia-
mètre de 9,9 mm (0,39 pouce);
4. en boîtier métallique soudé par thermocompression.
Note: Le présent article ne couvre que les quartz ayant des propriétés piézo-électriques. Les
quartz optiques ne sont pas visés par la présente définition.
1588 Matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel haxagonal, orthorhom-
biques, ou des structures de cristaux de grenats; dispositifs à film mince; ensembles de ces
matériaux; et dispositifs les contenant, comme suit (pour le matériel qui peut être exporté
concurremment à des expéditions de calculateurs voir article 1565)
a) monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement;
b) formes à un seul trou possédant l’une des caractéristiques suivantes
1. temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal
nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2. une dimension maximale de moins de 0,76 mm (30/1000e de pouce);
c) formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l’une des caractéristiques
suivantes
1. temps de commutation de 1 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal
nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1000e de pouce);
d) formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus;
e) dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince (notamment fil plaqué et bâtonnets
plaqués);
f)
matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques
utilisant le phénomène
de la résonance gyromagnétique;
g) formes en bâtonnets possédant l’une des caractéristiques suivantes
1. temps de commutation de 0,3 microseconde ou moins sous le champ magnétique minimal
nécessaire pour la commutation à 40° C (104° F);
2. une dimension minimale de moins de 0,254 mm (10/1000e de pouce).
1595 Gravimètres et leurs pièces spécialisées, conçus ou modifiés pour usage à bord d’aéronefs ou
de navires.
METAUX, MINERAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURES
Produits manufacturés
métalliques
1601 Roulements, comme suit
a) roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins
et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5, (ou équivalents nationaux), ou plus
étroites et présentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques suivantes
1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d’acier allié ou de maté-
riau autre que les matériaux suivants: acier à faible teneur en carbone, acier au chrome
à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène
SAE 4615 (ou équi-
valents nationaux);
(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe
rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium);
2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement
habituelles de plus
de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement ther-
mique spécial;
b) roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l’exclusion des roulements à billes démon-
tables et des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances
classées suivant ABEC 7, RBEC 7, (ou équivalents
nationaux), ou plus étroites (ABEC 5
dans le cas des roulements creux) et présentant l’une et/ou l’autre des caractéristiques
suivantes
1. matériaux spéciaux, c’est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d acier allié ou de maté-
riau autre que les matériaux suivants
acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100,
acier au nickel-molybdène SAE 4615, (ou équivalents nationaux);
(Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe
rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium).
2. fabrication pour utilisation à des températures
de fonctionnement habituelles de plus
de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement ther-
mique spécial;
c) pièces pour roulements: bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assem-
blages partiels, utilisables exclusivement pour les roulements définis aux paragraphes a)
et b) ci-dessus.
Métaux communs et leurs produits
(Voir également « Produits chimiques » pour certains composés métalliques)
1631 Métaux magnétiques de tous types et sous toutes formes, comportant l’une des caractéristiques
suivantes
a) tôles et feuillards à grain orienté d’une épaisseur de 0,1 mm (0,004 pouce) ou moins;
b) perméabilité
initiale: 70.000 Gauss-Oersteds (0,0875 H/m) ou plus;
c) rémanence maximale: 98,5% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique;
d) capacité de produire une énergie
1. de plus de 8 × 106 Gauss-Oersteds (63.700 Joules/m3 ), ou
2. de 4,85 x 106 gauss-oersteds (38.600 Joules/m3 ) ou plus et ayant une force coercitive de
1.800 oersteds (143.200 A/m) ou plus
(Voir note explicative in fine).
1635 Fer et aciers, alliés, comme suit
(Voir note explicative in fine)
a) contenant 10% ou plus de molybdène (mais plus de 5% de molybdène pour tout alliage
contenant plus de 14% de chrome), à l’exclusion de tous les produits obtenus par fonderie
d’une teneur en carbone supérieure à 1,5%;
b) aciers alliés au nickel stabilisés, non dénommés ailleurs, contenant un total de 38% ou plus
d’éléments d’alliage, à l’exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane, ou moins
de 0,8% de niobium-tantale;
c) aciers pour durcissement par précipitation
structurale contenant 4% ou plus de nickel.
1648 Alliages de cobalt (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de cobalt plus élevé en poids
que d’aucun autre élément), comme suit
a) contenant 5% ou plus de tantale, ou
b) renforcés par dispersion et contenant plus de 1% d’oxydes de thorium, d’aluminium,
d’yttri-
um, de zirconium ou de cérium, ou
c) contenant 0,05% ou plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de cérium, de lanthane, de néo-
dyme ou de praséodyme
(Voir note explicative in fine).
1649 Niobium (columbium), comme suit
(Voir note explicative en fine)
a) alliages de niobium contenant 60% ou plus de niobium ou de niobium-tantale
combinés;
b) déchets des alliages repris au paragraphe a) ci-dessus (Voir articles 1760 et 20 b) de la liste
de Matériel de Guerre).
1654 Alliages de magnésium contenant 1% ou plus de didyme, de cérium, de lanthane, de néodyme,
de praséodyme, d’yttrium ou de scandium, et déchets de ces alliages (Voir note explicative in
fine et articles 1g) et 35 c) 1 de la liste d’Energie atomatique).
1658 Molybdène d’une pureté de plus de 99,9% et alliages contenant 97,5% ou plus de molybdène,
à l’exclusion
i) du fil de molybdène ou d’alliages de molybdène;
ii) des tôles, feuillards et bandes non alliés d’une largeur de 50,8 cm (20 pouces) ou moins.
(voir note explicative in fine).
1661 Alliages de nickel (c’est-à-dire alliages contenant un pourcentage de nickel plus élevé en poids
que d’aucun autre élément), comme suit
a) dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supérieure à 11%; ou
b) renforcés par dispersion contenant plus de 1% d’oxydes de thorium, d’aluminium, d’yttri-
um, de zirconium, de cérium ou de lanthane; ou
c) contenant 0,05% ou plus de scandium, d’yttrium, de didyme, de cérium, de lanthane, de
néodyme ou de praséodyme.
(voir note explicative en fine).
1668 Tungstène métal, d’une pureté de 99,9% ou plus, comme suit
a) formes brutes et demi-produits compressés-frittés pesant plus de 9 Kg (20 livres), à l’exclu-
sion du fil et des tôles;
b) formes brutes et demi-produits poreux compressés-frittés pesant plus de 6,8 Kg (15 livres)
avant infiltration ou plus de 9 Kg (20 livres) après infiltration;
Notes: 1. Le paragraphe b) ci-dessus vise les formes poreuses partiellement ou complètement
infiltrées d’autres métaux tels que cuivre, magnésium,
argent, étain, et/ou zinc.
Les formes seront considérées comme « poreuses » si leur densité avant infiltra-
tion est comprise entre 13,5 et 16,4 g/cm3 . Le terme « tungstène infiltré » ne couvre
pas les alliages de tungstène;
2. La structure (le squelette) poreuse comprimée-frittée avant ou après infiltration est
en tungstène d’une pureté de 99,9% ou plus.
(Voir note explicative in fine).
(Pour les alliages de tungstène contenant de l’uranium, du plutonium et/ou du thorium,
voir article 1 de la liste d’Energie atomique).
1670 Tantale comme suit
a) métal et alliages de tantale contenant 60% ou plus de tantale;
b) déchets du métal et des alliages relevant du paragraphe a) ci-dessus.
(Voir note explicative in fine).
(Voir articles 1649 et 1760).
1671 Titane comme suit
a) formes brutes de titane métal d’une dureté Brinell inférieure à 90;
b) alliages de titane contenant plus de 70% de titane, sous forme brute ou sous forme de demi-
produits,
1. à l’exclusion de ceux contenant
i) 6% d’aluminium, 4% de vanadium et le reste de titane;
ii) 5% d’aluminium, 2,5% d’étain et le reste de titane;
iii) jusqu’à 0,3% de palladium et le reste de titane;
iv) 2,5% de cuivre et le reste de titane;
v) 4% d’aluminium, 4% de molybdène, 2% d’étain, 0,5% de silicium et le reste de titane;
vi) 8% d’aluminium, 1% de molybdène, 1% de vanadium et le reste de titane;
vii) 4% d’aluminium,
3% de molybdène, 1% de vanadium et le reste de titane;
viii) 2% de chrome, 2% de fer, 2% de molybdène et le reste de titane;
ix) 5% de chrome, 3% d’aluminium et le reste de titane;
x) 5,4% d’aluminium, 1,4% de chrome, 1,3% de fer, 1,25% de molybdène et le reste de
titane; et
2. à l’exclusion du ferro-titane contenant moins de 80% de titane et plus de 10% de fer;
c) déchets du métal et des alliages repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
(voir note explicative in fine).
1673 Graphite artificiel de densité apparente de 1,90 ou plus comparée à celle de l’eau à 15,5° C (60° F);
(Voir article 34 de la Liste d’Energie atomique).
Notes: 1. Le graphite artificiel défini ci-dessus étant parfois revêtu ou mélangé avec d’autres
éléments ou composés destinés à augmenter ses performances aux hautes tempéra-
tures ou à réduire sa perméabilité aux gaz, le graphite artificiel ainsi traité doit être
considéré comme relevant de la présente définition. La présente définition ne s’ap-
plique toutefois pas au graphite artificiel qui a été imprégné ou mélangé avec des
matériaux inorganiques en vue d’augmenter sa conductivité électrique, sa résistance
mécanique ou ses propriétés mécaniques de frottement;
2. La présente définition
ne vise pas les résistances électriques, charges artificielles
pour applications micro-ondes, terminaisons adaptées de câbles de guides d’ondes,
balais, joints spéciaux pour électrodes, nacelles ou creusets et éléments optiques en
graphite à densité élevée.
PRODUITS CHIMIQUES, METALLOIDES ET PRODUITS PETROLIERS
(Voir également « Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés » pour certains composés métal-
liques chimiques)
A.
PRODUITS CHIMIQUES ET METALLOIDES.
1701 Azoture de plomb,azoture de sodium et explosifs primaires ou compositions (mélanges) d’amor-
çage contenant des azotures et/ou des complexes ou composés d’azotures (par exemple azoture
d’orthofluorophényl, chloroazoture d’argent, azoture de cuproammonium).
1702 Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme composants principaux, des huiles
de pétrole (minérales) qui présentent toutes les caractéristiques suivantes
a) point d’écoulement à 34° C ( 30° F) ou moins;
b) indice de viscosité de 75 ou plus, et
c) stabilité thermique à + 371° C (+ 700° F).
1715 Bore, comme suit
a) bore élément, composés et mélanges du bore dans lesquels l’isotope 10 constitue plus de
20% de la quantité totale du bore contenu;
b) bore élément (métal) sous toutes formes;
c) composés, mélanges et composites du bore contenant 5% ou plus de bore (à l’exclusion des
spécialités pharmaceutiques conditionnées pour la vente au détail), comme suit
1. carbure de bore ayant une teneur en bore de 74% ou plus en poids et ses composites
sous formes brutes ou de demi-produits;
2. nitrure de bore (à structure hexagonale compacte, à forme blanche) et ses composites
sous formes brutes ou de demi-produits;
autres composés de bore-azote (par exemple
borazanes, borazines et boropyrazoyles);
3. borohydrures (par exemple boranes), à l’exclusion du borohydrure de sodium, du boro-
hydrure de potassium, du monoborane, du diborane et du triborane;
4. composés organoborés y compris composés métallo-organoborés;
5. borures ayant une pureté supérieure à 98,5% et un point de fusion de 2.000° C (3.632° F)
ou plus et leurs composites sous formes brutes ou de demi-produits.
(Pour les « formes brutes ou demi-produits », voir note explicative in fine).
1746 Substances polymères et leurs produits manufacturés, comme suit
a) polyimides;
b) polybenzimidazoles;
c) polyimidazopryrrolones;
d) polyamides aromatiques;
e) polyparaxylylènes.
Note: Le présent article ne vise pas les produits manufacturés dans lesquels la valeur totale
représentée par le composant polymère et par les produits relevant d’autres articles
est inférieure à 50% de la valeur totale des produits utilisés (voir article 1564).
1754 Composés fluorocarbonés et leurs produits manufacturés, comme suit
a) substances monomères et polymères, comme suit
1. polytétrafluoréthylène,
qualité dispersion coagulée seulement;
2. polytrifluorochloréthylène,
modifications huileuses et cireuses seulement;
3. polyfluorure de vinylidène;
4. copolymères et terpolymères résultant d’une combinaison quelconque des monomères
suivants: tétrafluoréthylène,
trifluorochloréthylène,
fluorure de vinylidène, hexafluoro-
propylène et trifluorobrométhylène;
5. polytrifluorobrométhylène;
6. dibromotétrafluoréthane;
7. perfluoroalkylamines;
b) graisses, lubrifiants et fluides diélectriques, d’amortissement
et de flottaison constitués
entièrement d’une ou plusieurs des substances reprises au paragraphe a) ci-dessus;
c) fils et câbles électriques revêtus ou isolés au moyen de l’une des substances reprises au
paragraphe a) ci-dessus.
1755 Fluides et graisses silicones, comme suit
a) fluides silicones fluorés;
b) graisses lubrifiantes silicones pouvant agir à des températures de 180° C (356° F) ou plus
et ayant un point de liquéfaction de 220° C (428° F) ou plus (aux essais par les méthodes
ASTM ou ITP).
1757 Composés et produits métalliques, comme suit
a) plaquettes de silicium monocristallin, y compris les plaquettes en couches épitaxiales, pré-
sentant les caractéristiques suivantes
1. densité de dislocation de 750 par cm2 ou moins; et
2. résistivité de moins de 70 ohm.cm pour le type N; de moins de 100 ohm.cm pour le
type P;
b) composés monocristallins du gallium sous toutes formes;
c) composés monocristallins de l’indium sous toutes formes.
Note: Les paragraphes b) et c) ci-dessus ne visent pas les qualités électroniques de substances
monocristallines contenant moins de 1% soit de gallium, soit d’indium.
1760 Composés du tantale et du niobium (columbium) comme suit
a) tantalates et niobates d’une pureté de 98% ou plus;
b) autres composés contenant 20% ou plus de tantale dans lesquels le rapport niobium/tantale
est inférieur à 1/1.000 (voir articles 1649 et 1670).
1762 Hydrure d’aluminium.
1763 Matériaux fibreux et filamenteux susceptibles d’être utilisés dans des structures ou produits
laminés composites et leurs produits manufacturés, comme suit
a) présentant les deux caractéristiques suivantes
1. module spécifique supérieur à 1,25 x 108;
2. charge de rupture spécifique supérieure à 3 x 106 ;
b) présentant les deux caractéristiques suivantes
1. module spécifique supérieur à 1 x 108, et
2. point de fusion ou de sublimation supérieur à 1.649° C (3.000° F) en environnement
inerte, à l’exclusion des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 2 x 108
et une charge de rupture spécifique inférieure à 1 × 106 ;
c) structures et produits laminés composites, y compris matériaux composites à matrice métal-
lique, fabriqués soit avec des équipements relevant de l’article 1357 ,soit par fusion de mé-
taux ou par renforcement d’alliages
eutectiques in situ en solidification directionnelle, a
partir des matériaux relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.
Notes: 1. Les termes « matériaux fibreux et filamenteux » désignent
a) les monofilaments continus;
b) le fil silionne et les mèches continues;
c) les bandes, tissus et nattes irrégulières;
d) les « couvertures » en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;
e) les excroissances monocristallines ou polycristallines
de toutes longueurs;
2. Le « module spécifique » est le module de Young exprimé en livres anglaises/pouce2
(mesuré à une température de 23° C ± 2° C (73,4° F ± 3,6° F) et une humidité rela-
tive de 50% ± 5%) divisé par la densité exprimée en livres anglaises/pouce3 .
3. La « charge de rupture spécifique » est la charge de rupture maximale exprimée
en livres anglaises/pouce2 (mesurée à une température de 23° C ± 2° C (73,4° F ±
3,6° F) et une humidité relative de 50% ± 5%) divisée par la densité exprimée en
livres anglaises/pouce3 .
B.
PRODUITS PETROLIERS.
Pétrole brut, combustibles,
lubrifiants
1770 Tout carburant liquide, y compris les produits pétroliers, ayant un pouvoir calorifique supérieur
de 13.000 calories/gramme (23.400 B.T.U./livre) ou plus et contenant des composants ou com-
posés à haute énergie.
1781 Huiles et graisses lubrifiantes, comme suit
a) huiles et graisses lubrifiantes qui sont ou qui contiennent comme composant principal les
substances suivantes
1. formes monomères et polymères de perfluorotriazines,
d’éthers et esters perfluoro-
aromatiques, et d’éthers et esters perfluoroaliphatiques.
2. éthers de polyphénols contenant plus de 3 radicaux phényl;
b) huiles et graisses contenant comme composant principal des esters de triméthylol
propane
ou de triméthyloléthane
ou de pentaérythrite avec des acides monobasiques saturés con-
tenant plus de 6 atomes de carbone.
Notes: 1. Le paragraphe b) ne vise que les lubrifiants formulés et non les esters eux-mêmes.
2. Les paragraphes a) 1. et b) ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids
est constitué par
au moins 50% d’huile de ricin neutre, ou
au moins 5% d’huile de ricin neutre et au moins 50% d’huile de ricin et d’huile de
pétrole.
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
1801 Caoutchouc synthétique, comme suit
a) polymères liquides d’alkylpolysulfure
ayant un poids moléculaire égal ou inférieur à 1.200
et une viscosité égale ou inférieure à 2.000 centipoises;
Note: Cette définition couvre les polymères qui sont par eux-mêmes liquides, mais non les
dispersions aqueuses également connues sous le nom de latex.
b) caoutchoucs silicones fluorés et autres élastomères fluorés, et intermédiaires organiques
servant à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné;
c) polymères du butadiène, comme suit
1. polybutadiène
terminé par des radicaux carboxyles, polybutadiène terminé par des
radicaux hydroxyles, polybutadiène terminé par des radicaux thiol et cyclopolybuta-
diène 1 - 2;
2. copolymères moulables de butadiène et de l’acide acrylique;
3. terpolymères moulables du butadiène, de l’acrylonitrile et de l’acide acrylique ou l’un
quelconque des homologues de l’acide acrylique.
d) polyisoprène et polyisobutylène terminés par des radicaux carboxyles.
DIVERS
1920 Film synthétique d’une épaisseur égale ou inférieure à 0,0254 mm (0,001 pouce) pouvant être
utilisé comme diélectrique dans la fabrication de condensateurs relevant de l’article 1560, cons-
titué de
a) polysulfone (ne relevant pas par ailleurs de l’article 1746);
b) polycarbonate pouvant être utilisé dans la fabrication de condensateurs capables de fonc-
tionner de façon permanente sans modification de leurs caractéristiques à des températures
supérieures à 115° C (239° F);
c) composés fluorocarbonés relevant de l’article 1754.
Note: La fabrication d’un film diélectrique
demande non seulement une faible tolérance sur
l’épaisseur mais encore une constance du pouvoir inducteur spécifique de l’isolant utilisé.
MATERIEL DE GUERRE
1. Armes portatives et armes automatiques, comme suit
a) fusils, carabines, révolvers, pistolets, pistolets mitrailleurs et mitrailleuses;
b) leurs parties et pièces spécialisées.
2. Armes ou armements de gros calibres et lance-fumées-gaz-flammes
etc, comme suit
a) canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles et roquettes,
lance-flammes, canons sans recul;
b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique mili-
taire;
c) leurs parties et pièces spécialisées.
3. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus, et leurs parties et pièces
spécialisées.
4. Bombes, torpilles, roquettes et missiles guidés ou non-guidés, comme suit
a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes pots fumigènes,
roquettes,
mines, missiles guidés ou non-guidés, grenades soussmarines, bombes incendiaires et charges,
dispositifs et matériel de démolition militaires, fusées de signalisation
pour l’usage militaire,
cartouches et simulateurs pyrotechniques; et leurs parties et pièces spécialisées;
Note
L’expression « et leurs parties et pièces spécialisées » couvre les groupes propulseurs pour
missiles guidés;
b) appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l’amorçage, le
lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles
repris au paragraphe a) ci-dessus; et leurs parties et pièces spécialisées;
Note
Ce paragraphe couvre les équipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement
conçus pour l’usage militaire.
c) gélifiants pour l’usage militaire,
notamment composés (tels que l’octal) ou mélanges de ces
composés (tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à
des produits pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les
bombes, projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre.
5. Matériel de conduite du tir et télémètres, comme suit
a) matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils de
poursuite et de guidage des missiles;
b) télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement
conçus pour l’usage militaire;
c) dispositifs de pointage électroniques,
gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement
conçus pour l’usage militaire;
d) viseurs de bombardement,
calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes
spécialement conçus pour l’usage militaire;
e) appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l’usage militaire;
f) éléments constitutifs, pièces accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour
les articles repris aux paragraphes a), b), c), d), et e) ci-dessus.
6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l’usage militaire, comme suit
a) chars et pièces d’artillerie automotrices;
b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés de supports pour armes;
c) trains blindés;
d) véhicules militaires semi-chenillés;
e) véhicules militaires de dépannage;
f) affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d’artillerie;
g) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions;
h) véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde;
i)
ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l’entretien du matériel militaire;
j)
tous autres véhicules militaires spécialisés;
Note
Les véhicules suivants sont notamment visés par ce paragraphe: camions amphibies (DUKWS),
matériel de transport pour chars, chenillettes amphibies, tracteurs d’artillerie
chenillés à
grande vitesse, matériel de transport d’artillerie lourde.
k) enveloppes de pneumatiques, à l’exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles, à
l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;
l)
leurs parties et pièces spécialisées.
7. Agents toxicologiques et gaz lacrymogènes comme suit
a) substances biologiques, chimiques et radioactives, adaptées pour produire en cas de guerre
des effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes;
b) matériel spécialement conçu pour et destiné à la dissémination des substances reprises au
paragraphe a) ci-dessus;
c) matériel spécialement conçu pour et destiné à la protection contre les substances reprises
au paragraphe a) ci-dessus, et à leur détection et identification;
d) éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes
b) et c) ci-dessus.
8. Poudres, explosifs et agents de propulsion, comme suit
a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés aux matériels repris aux articles
3, 4 et 7; et leurs stabilisants;
b) explosifs militaires puissants; et leurs stabilisants;
c) combustibles solides ou liquide» à haute énergie et à base chimique spécialisés pour l’usage
militaire.
9. Navires de guerre et équipements navals spécialisés, comme suit
a) navires de combat ou navires conçus pour l’attaque ou la défense (de surface ou sous-marins)
transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entre-
tien ou de service; et leurs coques ou parties de coques;
b) moteurs, comme suit
1. diesel de 1.500 CV ou plus et d’une vitesse de rotation de 700 tr/mn ou plus, spécialement
conçus pour sous-marins;
2. électriques spécialement conçus pour sous-marins, c’est-à-dire de plus de 1.000 CV, à ren-
versement rapide, refroidis par liquide et hermétiques;
3. diesel-a-magnétiques de 50 CV ou plus, spécialement conçus pour l’usage militaire;
Note
Un moteur sera présumé spécialement conçu pour l’usage militaire si
i) il incorpore des pièces a-magnétiques autres que le carter, le bloc moteur, la culasse, les
pistons, capots, plaques extrêmes, garnitures de soupapes, joints de culasse et tuyauteries
de distribution de combustible, de lubrifiant et autres tuyauteries de distribution ou
ii) plus de 75% de sa masse composante est a-magnétique
c) appareils de détection immergés, de type magnétique à pression et acoustique, spécialement
conçus à des fins militaires; leurs systèmes de commande et leurs pièces;
d) filets sous-marins;
e) compas et leurs accessoires, indicateurs de route, spécialement conçus pour sous-marins;
f)
parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sous-
marins et catapultes.
10. Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d’avions et d’hélicoptères et matériel
aéronautique, équipement connexe et pièces détachées, spécialement conçus pour l’usage mili-
taire, énumérés ci-dessous
a) avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères spécialement conçus pour
l’usage militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque,
l’entraînement des troupes et le
soutien logistique, et tous avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de
construction, celles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, planchers renforcés,
etc.
permettant le transport et le parachutage de troupes, de matériel et de fournitures
militaires;
moteurs d’avions et d’hélicoptères spécialement
conçus ou aménagés pour ces
appareils à l’exclusion des moteurs d’avions et d’hélicoptères exceptés aux termes de l’article
1460 c); et leurs pièces spécialisées;
b) matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement
des avions et hélicoptères
en essence, spécialement conçu pour les avions et hélicoptères et les moteurs des types d’avions
et d’hélicoptères relevant du paragraphe a) ci-dessus et pièces spécialisées;
c) appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence: dispositifs et appareils
fonctionnant sous pression; appareils spécialement
conçus pour permettre des opérations
dans des espaces restreints, et matériel au sol, non dénommés ailleurs, spécialement conçus
pour les avions et hélicoptères, moteurs d’avions et d’hélicoptères relevant du paragraphe a);
d) appareils d’alimentation
en air climatisé vêtements de vol partiellement
pressurisés, combi-
naisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat,
le largage du matériel at la décélération des avions, convertisseurs d’oxygène liquide pour
avions, hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et d’éjection commandés par car-
touches utilisés pour le sauvetage d’urgence du personnel.
11. Matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire; et ses parties et pièces.
12. Matériel photographique,
comme suit
a) 1. appareils de prises de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins
militaires;
2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins mili-
taires;
b) autres appareils de prises de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement
conçus et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d’utiliser
sur un plan militaire les renseignements enregistrés;
c) parties et pièces spécialisées.
13. Matériel blindé spécial, comme suit
a) plaques de blindage;
b) casques militaires;
c) vêtements blindés;
d) éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe c) ci-dessus.
14. Matériel spécialisé pour l’entraînement
militaire, comme suit
a) matériel spécialisé pour l’entraînement militaire;
b) éléments constitutifs,
pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement
conçus pour
ce matériel.
15. Equipement à infra-rouge et équipement intensificateur d’images à usage militaire et leurs compo-
sants spécialisés (voir articles 1502, 1555 et 1556).
16. Eléments constitutifs et matériaux pour matériel de guerre, comme suit
a) pièces en laiton et en bronze pour enclumes d’amorces, et pièces pour godets pour balles
(gilding métal), maillons, godets pour amorces et ceintures d’obus;
b) ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre en cuivre;
c) gilding métal;
d) pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d’artillerie
et pour armes.
17. Autres équipements et matériel, comme suit
a) appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit
1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d’air);
2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation
militaire;
3. pièces exclusivement
conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils
autonomes de plongée et de nage sous-marine;
b) baïonnettes;
c) silencieux pour armes à feu;
d) projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires;
e) matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu
pour être aéroporté.
18. Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l’étude, la fabrication, l’essai et le
contrôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste de matériel de
guerre.
19. Chambres d’environnement
capables de produire des pressions de moins de 10
4 Torr, et leurs
pièces, composants et matériel auxiliaire spécialisés.
Note
Le présent article ne vise pas le matériel équipé de machines industrielles non visées par les
présentes listes, par exemple les machines de revêtement, non dénommées ailleurs, ou le
matériel de moulage de matières plastiques.
20. Equipement cryogéniques, comme suit
a) équipements conçus pour maintenir
une température
ambiante
au-dessous de 170° C
(274° F)
1. conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes ou spatiales, ou
2. renforcés pour usage mobile au sol.
b) équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques et conducteurs élec-
triques spécialement conçus pour fonctionnementcontinu
ou intermittent à des températures
ambiantes inférieures à 170° C (
274° F), comme suit
1. métaux, alliages, composés, composites et matériaux intercalaires supraconducteurs,
à
l’exclusion du fil (filaments) ayant une surface de section transversale de 4,42 × 10
3 mm2
(ou un diamètre de 75 microns) ou plus;
2. composants, comme suit
i) dispositifs à effet Josephson;
ii) ponts Dayem;
iii) ponts à effet de proximité;
iv) dispositifs de proximité SNS (supernormaux-super);
v) dispositifs mémoires et logiques;
vi) dispositifs à glissement de phase;
3. aimants supraconducteurs à haute intensité de champ et haute densité de courant prévus
pour produire des champs magnétiques de 30 kilogauss ou plus à des densités de courant de
10.000 ampères par cm2 ou plus et leurs composants spécialisés, à l’exclusion des aimants
dont la bobine a un diamètre extérieur de plus de 5 cm et de moins de 50 cm;
4. équipement électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs)
conçu
pour des applications marines ou de bord, et leurs composants spécialisés;
c) accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus pour les équipements
relevant des paragraphes a) et b) ci-dessus.
22. Obturateurs à déclenchement électrique des types à injection de carbone ou à fonction photo-
chrome ayant une vitesse d’obturation de moins de 100 microsecondes, à l’exclusion des obtura-
teurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide.
LISTE D’ENERGIE ATOMIQUE
1. Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment
a) minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d’uranium,
de thorium ou de combinaisons de ces produits, comme suit
1. minerais contenant de l’uranium y compris la pechblende;
2. monazite et sables de monazite;
3. minerais contenant du thorium, y compris uranothorianite;
b) uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d’uranium naturel dont la
teneur en uranium est supérieure à 0,05%, à l’exclusion des produits médicaux;
c) uranium 233, alliages renfermant de l’uranium 233 et composés d’uranium 233;
d) uranium enrichi en isotope d’uranium 235, alliages renfermant de l’uranium enrichi en iso-
tope d’uranium 235 et composés d’uranium enrichis en isotope d’uranium 235;
e) uranium irradié contenant du plutonium;
f) plutonium, alliages contenant du plutonium et composés contenant du plutonium;
g) thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium ,à l’exclusion des alliages
contenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux;
h) thorium irradié contenant de l’uranium 233.
5. Deutérium et équipement pour la production de deutérium comme suit
a) deutérium et composés, mélanges et solutions contenant du deutérium, y compris l’eau lourde
et les paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux
atomes d’hydrogène dépasse 1/5000e en nombre;
b) installations et équipement spécialement conçus pour la production et/ou la concentration
d’oxyde de deutérium.
8. Zirconium métal; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium; composés dans lesquels
le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500ème; et produits entière-
ment fabriqués avec ces corps (voir note explicative in fine).
11. Nickel, comme suit
a) poudre, ayant une teneur en nickel de 99% ou plus et d’un grain de moins de 100 microns;
b) nickel métal poreux présentant une dimension moyenne des pores de 25 microns ou moins
et une teneur en nickel de 99% ou plus, à l’exclusion des tôles en nickel métal poreux prises
individuellement dont la dimension n’excède pas 930 cm2 (144 pouces 2) destinées à servir dans
des batteries ayant des applications civiles
(voir note explicative en fine)
(voir articles 1635 et 1661)
12. Béryllium métal et produits entièrement fabriqués avec ce corps, à l’exclusion des fenêtres pour
appareillages à rayons X pour la médecine; alliages contenant en poids plus de 50% de béryllium,
oxydes et autres composés (voir note explicative in fine).
14. Fluor.
15. Trifluorure de chlore.
18. Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d’uranium et/ou de lithium.
19. Machines, matériels ou équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières
nucléaires irradiées afin d’isoler ou de récupérer les matières fissiles, tels que machines pour
hacher le combustible de réacteurs nucléaires, extracteurs à contre-courant de solvant et leurs
pièces et accessoires spécialisés.
23. Installations spécialement conçues pour la production d’hexafluorure d’uranium (UF6).
27. Vannes d’un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées ou
revêtus d’aluminium, de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou plus de nickel, fonctionnant à
la main ou automatiquement.
29. Centrifugeuses à gaz capables d’enrichir ou de séparer les isotopes; et pièces et équipements
spécialement conçus pour les centrifugeuses à gaz et les installations des centrifugeuses à gaz,
30. Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur,
centrifuge et à écoulement axial,
entièrement
constitués ou revêtus d’aluminium,
de nickel ou d’un alliage contenant 60% ou
plus de nickel et d’une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds 3 par minute) ou plus.
31. Cellules électrolytiques
pour la production de fluor, ayant une capacité de production de plus
de 250 grammes de fluor par heure.
33. Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations de diffusion gazeuse, c’est-à-dire échan-
geurs de chaleur constitués d’aluminium,
de cuivre, de nickel ou d’alliages contenant plus de
60% de nickel, ou de combinaisons de ces métaux en tubes gaînés, conçus pour fonctionner à
une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 10
4 atmos-
phères par heure avec une variation de pression de 1 atmosphère.
34. Graphite artificiel dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million et dont la
section efficace microscopique totale d’absorption des neutrons thermiques est inférieure ou
égale à 5 millibarns par atome (voir article 1673).
35. Lithium, comme suit
a) métal;
b) hydrures dans lesquels le lithium, normal, appauvri ou enrichi en isotope 6 est combiné avec
l’hydrogène ou ses isotopes ou complexé avec d’autres métaux ou l’hydrure d’aluminium;
c) alliages, comme suit
1. alliages de magnésium-lithium contenant 10% ou plus de lithium;
2. contenant 50% ou plus de lithium normal ou appauvri en isotope 6, ou
3. contenant une quantité quelconque de lithium enrichi en isotope 6;
d) toute autre substance contenant du lithium enrichi en isotope 6, y compris les composés,
mélanges et concentrés (voir note explicative in fine).
36. Réacteurs nucléaires, c.à d. réacteurs capables de fonctionner de façon à assurer une réaction
en chaîne contrôlée et autonome; éléments constitutifs majeurs conçus pour ou destinés à être
utilisés dans un réacteur nucléaire, tels que caissons de réacteur, éléments structurels de soutien
du coeur, pompes de refroidissement, équipement de manutention des éléments combustibles,
échangeurs de chaleur et mécanismes de commande des barres de contrôle; équipements géné-
rateurs d’énergie et/ou équipements de propulsion, non dénommés ailleurs, spécialement conçus
pour être utilisés dans les réacteurs nucléaires.
37. Hafnium métal, et alliages et composés de hafnium contenant en poids plus de 15% de hafnium
(voir note explicative in fine).
38. Calcium contenant à la fois moins de 0,01% en poids d’impuretés autres que du magnésium, et
moins de 10 parties de bore pour 1.000.000.
39. Tritium,
ses composés et leurs mélanges, dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène en
atomes est de plus de 1 pour 1.000.
40. Tubes générateurs de neutrons utilisés pour fonctionner sans systèmes à vide extérieur et em-
ployant une accélération électrostatique pour provoquer une réaction nucléaire tritium-deutérium.
41. Instrumentation
de contrôle spécialement conçue ou modifiée pour la commande et le contrôle
du traitement des matières fissibles irradiées ou fertiles et du lithium irradié (voir article 19 de
la liste d’Energie atomique).
NOTE EXPLICATIVE
(Voir articles 1631, 1635, 1648, 1649, 1654, 1658, 1661, 1668, 1670, 1671 et 1715, ainsi que les articles
8, 11, 12, 35 et 37 de la liste d’Energie atomique).
1. Matières premières.
Lorsqu’une définition couvre les matières premières, elle couvre toutes les matières dont le métal
peut être utilement extrait, c. à d., les minerais, concentrés, matte, régule, résidus et scories (cendres).
2. Métaux et alliages.
Sauf spécification contraire, les mots « métaux » et « alliages » couvrent toutes les formes brutes
et demi-produits
énumérés ci-après
Formes brutes: agglomérés, anodes, baguettes, barres (y compris barres à entailles et fils machine),
billes, billettes, blocs, blooms, boulettes, brames, cathodes, cristaux, cubes, dés, éponges, grains,
granulés, grenailles, gueuses, lingots, lopins, poudres, rondelles, saumons.
Demi-produits (revêtus, plaqués, percés, perforés ou non)
i) Matières corroyées ou travaillées fabriquées par laminage, étirage, filage, forgeage, filage à la presse
par choc, emboutissage, grenage, pulvérisation et broyage, c à d.
anneaux, cercles, cornières, disques, fers en U, T et profils spéciaux, feuilles minces et extra-minces,
feuillards, fil étiré ou filé, fil (y compris baguettes de soudure nues, fil machine et fil laminé), pail-
lettes, pièces embouties ou estampées, pièces de forge, poudres, profilés, rubans, tôles fines, moyen-
nes et fortes, tubes et tuyaux (y compris tubes ronds, carrés et barres creuses).
ii) Pièces coulées en sable, en coquille, en moule métallique, de plâtre, et autres types de moules,
y compris les moulages sous haute pression, les pièces frittées et autres formes obtenues par métal-
lurgie des poudres.
Avis
concernant le règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant
la liste II annexée au
règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant
à licence l’exportation de certaines
marchandises.
Le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et le Ministère de l’Economie Natio-
nale communiquent les notes et avis suivants relatifs à l’interprétation
des articles de la liste Il publiée
en annexe au nouveau règlement.
1072 c) Note: L’expédition de presses hydrauliques relevant du § c) pourra être autorisée sous cer-
taines conditions et à titre exceptionnel.
1072 e) Note
L’expédition de quantités normales du matériel relevant du § e) pour l’entretien
de presses exportées aux termes de la note du § c) pourra être autorisée à titre exceptionnel.
1091 Note: L’expédition de certains matériels pourra être autorisée sous certaines conditions et à
titre exceptionnel.
1110 c) 1. Note: L’expédition de l’équipement relevant de l’alinéa
1. pourra être autorisée sous
certaines conditions et à titre exceptionnel.
1145 c) Note
L’expédition de conteneurs relevant du paragraphe c) pourra être autorisée sous
certaines conditions et à titre exceptionnel.
1205 a) 1. Note: L’expédition
de batteries à combustibles relevant de l’alinéa a) 1 pourra être
autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1205 c) Note: L’expédition de certains dispositifs relevant du paragraphe
ci-dessus pourra être
autorisée à titre exceptionnel.
1305 L’expédition
des articles suivants pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre
exceptionnel
1. certains laminoirs à chaud ou à froid;
2. commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus.
c)
c)
1353 Note: L’expédition d’équipement spécialement conçu pour la fabrication de câbles visés aux
termes de l’article 1526 b) pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1361 Note: L’expédition de souffleries supersoniques capables de réaliser des vitesses de Mach 1,4
ou plus mais de moins de Mach 4 pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1416 a) Note: Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l’exportation pour usages civils de cer-
tains navires à ailes portantes ne comportant pas de qualités appréciables de bonne tenue en eaux
agitées, de techniques susceptibles d’être utilisées pour la bonne tenue en eaux agitées, ni de possi-
bilités amphibies.
1485 b) Note: L’expédition de matériels repris au paragraphe b) pourra être autorisée à titre ex-
ceptionnel, à condition qu’il s’agisse
A. de matériel standard pour les aéronefs exclus de l’article 1460 et installé dans de tels aéronefs et,
B. de quantités raisonnables de types et séries qui sont depuis plus de deux ans d’un usage civil
normal et que le matériel soit installé dans des aéronefs civils.
1501 a) Note: Pourra être autorisée, sous certaines conditions et à titre exceptionnel l’expédition
de matériel de bord de type commercial nécessaire pour équiper des aéronefs civils ou comme équi-
pement standard normal incorporé dans des aéronefs civils exportés pour usage commercial civil.
1501 b) 1. i) Note: L’expédition de matériel de navigation visé par l’alinéa b) 1. i) pourra être
autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1501 b) Note: Pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel l’expédition
des matériels de bord de type commercial standard relevant des alinéas b) 1. ii) et iii) nécessaires pour
équiper des aéronefs civils ou comme équipement standard normal incorporé dans des aéronefs civils
exportés pour usage commercial civil.
1501 b) 2. Note: L’expédition de matériel au sol pour utilisation dans les aéroports civils ou pour
utilisation civile pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1501 b) 3. Note: L’expédition
de matériel relevant de l’alinéa b) 3 pourra être autorisée sous cer-
taines conditions et à titre exceptionnel.
1501 c) 1. Note: L’expédition
du matériel relevant de l’alinéa
1. et destiné à être installé à
bord d’aéronefs civils pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1501. in fine. Notes
1. L’expédition de matériel radar secondaire relevant du paragraphe
et spécialement conçu pour
l’identification et le contrôle de la circulation aérienne civile pourra être autorisée à titre excep-
tionnel.
2. L’expédition de certains radars pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre excep-
tionnel.
1502 Note: L’expédition de matériel de géodésie à infra-rouges relevant du présent article pourra
être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1517 b) 3 ii) Note
L’expédition d’équipements
destinés à des stations de télécommunications
civiles spécifiques pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1517 in fine. Note: Pourra être autorisée, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, l’ex-
pédition du matériel suivant, relevant du présent article
a) systèmes contenant des émetteurs ou des amplificateurs d’émetteurs;
b) radio-microphones conçus pour l’usage théâtral.
1519. in fine. Note: L’expédition de certains matériels relevant des paragraphes a) et c) de l’article
1519 pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1520 Note: L’expédition de matériel relevant du paragraphe b), et ses composants, accessoires et
sous-ensembles pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
c)
c)
1521 d) Note: L’expédition d’électromètres
incorporant des amplificateurs
à courant continu du
type à lame vibrante n’est pas interdite par le paragraphe d) de l’article 1521 sous certaines conditions.
1521 in fine. Note
L’expédition
de certains équipements contenant des amplificateurs
ou des
oscillateurs relevant du paragraphe e) pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre ex-
ceptionnel.
1522 Note: L’expédition des produits ci-après pourra être autorisée sous certaines conditions et à
titre exceptionnel
a) lasers à l’argon;
b) lasers à l’anhydride carbonique (CO2);
c) équipement contenant des lasers repris aux paragraphes a) et b) ci-dessus;
d) spectromètres optiques;
e) composants, pièces et rechanges spécialisés pour les équipements ci-dessus.
1526 Note: L’expédition des câbles relevant des paragraphes a) et b) de l’article 1526 pourra être
autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1529 c) Note: L’expédition de matériels ayant un pouvoir séparateur de 10 Hz ou plus destinés à
des stations de télécommunications civiles spécifiques pourra être autorisée sous certaines conditions
et à titre exceptionnel.
1537 in fine. Note: L’expédition de matériel relevant des paragraphes a), e), f), g), i), et j) et de
l’alinéa c) 3 de l’article 1537 pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1545 c) Note
L’expédition de transistors à effet de champ relevant de l’alinéa c) 3 pourra être
autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1549 Note: L’expédition de tubes non renforcés relevant du paragraphe a), nécessaires comme pièces
de rechange pour des équipements civils spécifiques, pourra être autorisée sous certaines conditions
et à titre exceptionnel.
1555 c) Note
L’expédition
de tubes isocon classiques non renforcés relevant du paragraphe c)
pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1555 e) Note
L’expédition
de tubes pour caméras à face avant en fibres optiques pourra être
autorisée pour des applications civiles de télévision ou médicales sous certaines conditions et à titre
exceptionnel.
1555 in fine. Note: L’expédition de tubes électroniques ou de composants spécialisés relevant de
la présente définition pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1558 b) L’expédition de klystrons amplificateurs pulsés et de magnétrons pulsés pourra être auto-
risée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1558 in fine. Note
Pourra être autorisée, sous certaines conditions et à titre exceptionnel, l’ex-
pédition des produits suivants
1. tubes à ondes progressives et leurs bases conçus pour fonctionner à des fréquences inférieures à
12,5 GHz en tant que tubes de sortie dans les télécommunications
civiles;
2. tubes relevant des paragraphes a) et b) de l’article 1558, spécialement conçus pour la télévision;
3. tubes relevant des paragraphes a) et b) de l’article 1558 nécessaires comme pièces de rechange
pour des équipements civils spécifiques.
1559 Note: L’expédition de thyratrons à hydrogène demandés comme pièces de rechange pour un
matériel radar civil spécifique précédemment exporté peut être autorisée sous certaines conditions et
à titre exceptionnel.
1562 Note: L’expédition
de condensateurs au tantale, relevant du présent article, prévus pour
fonctionner à des températures inférieures à 125° C (257° F) pourra être autorisée sous certaines con-
ditions et à titre exceptionnel.
1564 in fine. Note: L’expédition de certains dispositifs relevant des paragraphes a), b) et c) de l’ar-
ticle 1564 pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1565 in fine Note: L’expédition de calculateurs analogiques relevant du paragraphe c) ou de cal-
culateurs numériques relevant du paragraphe f) du présent article, y compris les pièces, composants,
éléments périphériques,
sous-ensembles, accessoires et pièces détachées relevant du paragraphe h),
pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1572 Note: Pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel l’expédition des
produits suivants
1. certains équipements relevant du paragraphe a), et de pièces, composants et moyens d’enre-
gistrements spécialisés destinés à être utilisés avec les équipements exportés, en quantités rai-
sonnables.
2. bande magnétique en bobines destinée à être utilisée avec des calculateurs, en quantités raison-
nables;
3. enregistreurs et/ou reproducteurs à accroissement, pièces, composants et moyens d’enregistre-
ment spécialisés;
4. bande vidéo destinée à des applications civiles d’enregistrement et de reproduction de télévision,
en quantités raisonnables.
1586 Note: L’expédition de dispositifs relevant du paragraphe a), qui sont spécialement conçus
pour être utilisés dans du matériel de télévision civil et qui fonctionnent à des fréquences inférieures à
1 GHz, pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1587 Note: L’expédition de produits relevant du paragraphe
pourra être autorisée sous certaines
conditions et à titre exceptionnel.
1588 Note: L’expédition de formes à un seul trou relevant du paragraphe b) pourra être autorisée
sous certaines conditions et à titre exceptionnel. Il importe que leur temps de commutation soit de
plus de 0,3 microseconde et que leur dimension maximale soit de 0,46 mm (18/1000e de pouce) ou plus.
1670 a) Note: Pourra être autorisée, sous certaines conditions et à titre exceptionnel,
l’exporta-
tion de
1. tôles, feuillards et fils, répondant à certaines caractéristiques;
2. toile métallique et formes préformées pour usage chirurgical.
1673 in fine. Note: L’expédition de graphite pyrolytique ou non pyrolytique sous certaines formes
pourra être autorisée sous certaines conditions et à titre exceptionnel.
1754 Note: L’expédition du produit visé à l’alinéa a) 1 pourra être autorisée sous certaines con-
ditions et à titre exceptionnel,
pour autant que sa pression d’extrusion stable dépasse 703 kg/cm 2
(10.000 livres par pouce carré).
1755 Note: L’expédition de graisses lubrifiantes silicones relevant du paragraphe
b) pourra être
autorisée à titre exceptionnel à condition qu’elles n’agissent pas à des températures de 205° C (400° F)
ou plus.
1757 Note: L’expédition des produits relevant du paragraphe a), ayant une densité de dislocation
de 15 par cm2 ou moins et une résistivité de 15 ohm. cm ou moins, pourra être autorisée à titre ex-
ceptionnel.
1762 Note: Des expéditions individuelles d’un maximum de 10 kg d’hydrure d’aluminium pourront
être autorisées à titre exceptionnel.
1781 Note: L’expédition de quantités raisonnables des types de lubrifiants relevant du paragraphe
b) destinés à des aéronefs appartenant à des pays membres ou à des aéronefs civils précédemment ex-
portés par des pays membres pourra être autorisée à titre exceptionnel.
a),
Liste d’Energie atomique
Remarque: Des expéditions portant sur des quantités limitées pourront être autorisées sous certaines
conditions et à titre exceptionnel pour certains produits relevant des articles 1, 5, 8, 11,
12, 14, 15, 27, 29, 34, 35, 37, 38, 39 et 40 de la liste d’Energie atomique.
Règlement
grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant
la liste I annexée au règlement
ministériel
du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour le
transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,
l’exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour
le transit de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 20 mai 1965, 10 avril
1967 et 11 août 1970;
Vu l’avis de la Commission administrative
belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l’Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de
produire une licence pour le transit de certaines marchandises est annulée et remplacée par la liste
annexée au présent règlement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l’Economie Nationale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1974
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
ANNEXE
Le texte de cette liste est identique à celui de l’Annexe au règlement
grand-ducal
de ce jour
remplaçant la liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l’exportation de certaines marchandises.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 février 1974
Communes
Date de la délibération
Taux d’imposition
Taux
B
d’abattement
Arsdorf
2.1.1974
350%
350%
Bœvange/Attert
4.2.1974
300%
300%
Feulen
17.1.1974
200%
200%
B1
B 3
B 4
Bissen
7.1.1974
300%
450%
300%
150%
Reisdorf
17.1.1974
300%
405%
300%
145%
Rœser
17.1.1974
275% 370%
275% 135%
Septfontaines
30.1.1974
250%
375%
250%
125%
Walferdange
22.1.1974
265%
355%
265%
130%
Dudelange
10.12.1973
200%
320%
200%
100%
30%
B 1
B 2
Berg
3.1.1974
90%
300%
90%
Differdange
7.12.1973
100%
320%
100%
50%
Impôt commercial.
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1974 par les conseils communaux en matière d’impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 28 février 1974
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Arsdorf
2.1.1974
250%
Berg
3.1.1974
180%
Bissen
7.1.1974
250%
Bœvange/Attert
4.2.1974
200%
Feulen
17.1.1974
200%
Reisdorf
17.1.1974
250%
Rœser
17.1.1974
280%
Septfontaines
30.1.1974
300%
Walferdange
22.1.1974
240%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg