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Grand-Duché de Luxembourg.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 février 1923.

N° 5.

Samstag, 3. Februar 1923.

Arrête grand-ducal du 23 janvier 1923, annu-

lant et remplaçant celui du 17 janvier 1923,

déclarant

d'utilité

publique

les

travaux

d'établissement

d'une ligne électrique de

Belval à Dommeldange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation forcée pour cause d'utilité, publique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et des travaux publics, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Les travaux d'établissement

d'une

ligne électrique de Belval à Dommeldange, sur

le territoire des communes de Luxembourg,

Strassen, Leudelange,

Sanem,

Reckange-s.-

Messe, Mondercange et Esch-s.-Alz., conformé-

ment, aux plans présentés par la Société Métal-

lurgique des Terres Rouges et celle des Aciéries

Réunion Burbach-Eich-Dudelange, toutes les

deux à Luxembourg, agissant en commun, sont

déclarés d'utilité publique.

En conséquence les terrains à emprendre,

pour l'exécution des travaux ci-dessus le seront

conformément, à la loi susvisée du 17 décembre

1859.

Großh. Beschluß vom 23. Januar 1923, wodurch

derjenige vom 17. Januar 1923, der die Ar-

beiten zur Herstellung einer elektrischen Lei-

tung von Belval nach Dommeldingen zum

Gestenstand öffentlichen Nutzens erklärt, für

nichtig erklärt und ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über die Zwangsenteignung wegen öffent-

lichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht unseres General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Arbeiten zur Herstellung einer

elektrischen Leitung von Belval nach Dommel-

dingen, auf den Gebieten der Gemeinden Lu-

xemburg, Straffen, Leudelingen, Sassenheim,

Reckingen, Monnerich und Esch a. d. Alz., emäß

den von den gemeinsam handelnden Gesell-

schaften

„Société Métallurgique des Terres

Rouges" und "Aciéries Réunies Burbach-Eich-

Dudelange", beide zu Luxemburg, werden zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demgemäß werden die zur Ausführung oben-

genannter Arbeiten nötigen Grundstücke auf

Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

erworben.

Memorial

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les arrêtés précités des 15 et 22

décembre 1922, sont rapportés et les zones

d'interdiction et d'observation supprimées.

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

15. und 22. Dezember 1922 sind abgerufen, und

die Sperr- und Beobachtungsgebiete aufgehoben.

Caisse d'épargne aux caisses publiques de crédit agricole et professionnel.

Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté

susvisé du 20 juin 1902 et à l'art, 1er de celui

du 4 juillet 1918, le taux d'intérêt sur les avances

de la Caisse d'épargne aux caisses de crédit

agricole et professionnel est fixé à 4% ; les sommes

redues à ce jour par les caisses de crédit resp.

par leurs emprunteurs continueront à produire

intérêt au profit de la Caisse d'épargne au

taux actuel de 3,50%, mais seulement jusqu'à

l'échéance des prêts actuellement en cours;

à partir de cette échéance les dites sommes redues

par les mêmes caisses porteront

également,

intérêt au nouveau taux de 4%.

Caisse d'épargne aux caisses publiques de crédit agricole et professionnel.

In Abweichung von Art. 3 des vor-

bezogenen Beschlusses vom 20. Juni 1902 und

von Art. 1 desjenigen vom 4. Juli 1918 ist der

Zinsfuß der den landwirtschaftlichen und ge-

werblichen Kreditlassen durch die Sparkassen

künftighin zu gewährenden Vorschusse auf 4%

festgesetzt; die gegenwärtig von den Kredit-

kassen bezw. ihren Kreditnehmern geschuldeten

Summen verzinsen sich weiterhin zu Gunsten der

Sparkasse zum jetzigen Zinsfuße von 3,50 %

aber nur bis zum Verfalle der laufenden Vor-

schüsse; von diesem Verfalltage ab tragen die

von denselben Kassen geschuldeten Beträge eben-

falls Zinsen zu dem neuen Zinsfuße von 4 %

Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté annule et remplace

celui du 17 janvier 1923 ayant le même objet.

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial

Luxembourg, le 31 janvier 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Durch diesen Beschluß wird derjenige

vom 17. Januar 1923 über denselben Gegen-

stand für nichtig erklärt und ersetzt.

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Januar 1923,

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrêté du 29 janvier 1923, portant nouvelle

fixation du taux d'intérêt des avances de la

Caisse d'épargne aux caisses publiques de

crédit agricole et professionnel.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu les art. 5 et 20 de la loi du 27 mars 1900

sur les caisses de crédit agricole et professionnel,

l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin

1902 et l'art. 1er de l'arrêté ministériel du

4 juillet 1918;

Sut les avis confondes du conseil d'adminis-

tration et de la direction de la Caisse d'épargne;

Arrête

Caisse d'épargne aux caisses publiques de crédit agricole et professionnel.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Beschluß vom 29. Januar 1923, betreffend Neu-

regelung des Zinsfußes für die Vorschüsse

der Sparkasse an die landwirtschaftlichen

und gewerblichen Kreditkassen.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht der Art. 5 und 20 des Gesetzes

vom 27. März 1900, über die landwirtschaftlichen

und gewerblichen Kreditkassen, des Art. 3 des

Ministerialbeschlusses vom 20. Juni 1902 und

Art. 1 desjenigen vom 4. Juli 1918;

Auf die übereinstimmenden Gutachten des

Verwaltungsrates und der Direktion der Spar-

kasse;

Beschließt

Caisse d'épargne aux caisses publiques de crédit agricole et professionnel.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 29. Januar 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Avis. — Télégraphes,

Pur dérogation à l'avis du 11 novembre 1922, les taxes des télégrammes inter-

nationaux, à l'exception de ceux pour l'Allemagne, la Belgique et la France, sont perçues, à partir du

5 février 1923, d'après l'équivalence de 1 fr. or—3,50 frs, luxembourgeois ou belges, donc avec une surtaxe

de 250%; le nouvel équivalent est également applicable aux télégrammes à destination des Territoires de la

Sarre, de Dantzig et de Memel.

Pour les télégrammes à destination de l'Allemagne (moins les territoires précités), de la Belgique et de la

France, la taxe actuelle reste maintenue, c'est-à-dire elle continue à être perçue d'après l'équivalence de

1 fr, or

2, 30 fr. luxembourgeois ou belges, soit avec une surtaxe de 130 % seulement.

Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducaux du 30 janvier 1923, MM. Joseph Knaff et Marcel Wester,

candidats-notaires à Luxembourg, ont été nommés, le premier, notaire à la résidence de Larochette, le

second notaire à la résidence de Remich.

Avis. — Bourses d'études. — Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1923 a été autorisé l'établissement

de la fondation de deux bourses d'études, instituée par Madame veuve Lenger-Gengler, en son vivant pro-

priétaire à Niederpallen, en faveur des descendants des deux sexes de ses sœurs germaines et consanguines.

Avis. — Comice agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole d'Ober-

colpach a déposé au secrétariat de la commune d'Ell un exemplaire de son statut enregistré, ainsi que la

liste des sociétaires et des membres du conseil d'administration.

Avis. — Fédération des associations agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la

fédération des associations agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à Luxembourg,

a déposé au secrétariat de la ville de Luxembourg un exemplaire de son statut révisé en séance du 26 no-

vembre 1922.

Avis. — Sociétés d'élevage du menu bétail. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, les

sociétés d'élevage du menu bétail de Dalheim, Dudelange, Ell et Obercorn ont déposé aux secrétariats des

communes respectives l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé dûment enregistré,

ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domiciles de tous les associés.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance

sociale, en date du 24 janvier 1923, l'association syndicale pour la construction de chemins d'exploitation

« Vor dem Redgen » etc. à Mertert, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Mertert.

Avis. — Règlements communaux. — En séance des 17 et resp. 24 novembre 1922, les conseils com-

munaux de Petange et de Wellenstein ont modifié les règlements de leur commune sur les jeux et

amusements publics. — Ces modifications ont été dûment approuvées et publiées.

Caisse d'Épargne. — A la date des 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27 et 29 janvier 1923, les livrets nos 140395

190577, 170597, 262513, 165486, 233361, 238094, 270981, 182382 et 148075 ont été déclarés perdus.

Les

porteurs des dits livrets sont invités à les présenter clans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire clans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux.

Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Directeur général de la justice

et des travaux publics est chargé de l'exécu-

tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 23 janvier 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publies,

G. LEIDENBACH.

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu ses arrêtés des 15 et 22 décembre 1922,

par lesquels des zones d'interdiction et d'observa-

tion ont été déterminées pour enrayer la pro-

pagation de la fièvre aphteuse dans les localités

de Cruchten, Essingen et Mœsdorf ;

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire

du Gouvernement du ressort, l'épizootie est

éteinte, et que la désinfection réglementaire a

eu lieu;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel du 14 juillet 1913, concernant l'exé-

cution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 31 janvier 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Unser General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 23. Januar 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W. Leidenbach.

Beschluß vom 31. Januar 1923, betreffend die

Viehseuchenpolizei.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 15. und

22. Dezember 1922, gemäß welchen Sperr- und

Beobachtungsgebiete bestimmt worden sind, um

die Verbreitung der Maul- und Klauenseuche

in den Ortschaften Cruchten, Essingen und Mös-

dorf zu verhindern;

In Erwägung, daß gemäß Bericht des zu-

ständigen Staatstierarztes die Seuche erloschen

ist, und die vorschriftsmäßige Desinfektion statt-

gefunden hat;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

betreffend die Viehseuchenpolizei, und des Art.

85 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, über die

Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

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