Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum page 2326 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 amendant le règlement grand-
Table des dispositions (79)
Texte législatif (79 Articles)
Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum
page 2326
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 amendant le règlement grand-
ducal
du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi
du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant
l´assurance maladie des professions indépendantes
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification
du règle-
ment grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du
personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des
indemnités d´habillement et de première mise
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant nouvelle
fixation des
taxes
en matière d´armes
prohibées, de loteries et d´établissements
réputés dangereux, insalubres et incommodes
Loi du 24 décembre 1974 ayant pour objet l´imprescriptibilité des crimes
de guerre
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article
145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (décompte annuel)
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article
153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 modifiant celui du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et
les pensions
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de
la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions
Règlement grand-ducal
du 27 décembre
1974 pris en exécution de l´article
5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975
Règlement grand-ducal
du 27 décembre
1974 relatif à l´application de la
taxe sur la valeur ajoutée aux affaires
en cours au 1er janvier
1975 et pris
en exécution de l´article 5, alinéa (5) de la loi du 27 décembre 1974, con-
cernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
Loi du 23 décembre 1974 modifiant l´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme
du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 16 dé-
cembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La date du 31 décembre 1974 prévue à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre
1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet
1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes est remplacée par celle du 30 juin
1975.
L´article 1er sub b) du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habille-
ment du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habil-
lement et de première mise est modifié comme suit
« b) Les membres du personnel de garde des établissements pénitentiaires reçoivent lors de
leur entrée en service chacun une indemnité de première mise qui est fixée à 10.647 francs à
partir du 1er janvier 1969.
L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de l´entrée
en service. Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité
prévue sous a) pendant la première année de service. »
L´article 1er sub 1° et 2° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation
de certaines taxes est remplacé comme suit
« 1° à 200 francs pour les autorisations délivrées en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal
du 22 mars 1937 concernant les armes prohibées
2° à 200 francs pour les autorisations délivrées en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal
du 22 mars 1937 à l´exception de celles pour le port d´armes de chasse prohibées. »
Au sens du présent règlement on entend
1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée
par la suite;
2° par retenue ou impôt retenu, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires instituée par le
titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi;
est également considéré comme retenue, l´impôt afférent aux rémunérations nettes d´impôt;
3° par salaires ou pensions ou par rémunérations
a) les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue
à la source au titre de l´impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi;
4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une
pension visés au numéro 3;
5° par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obliga-
toires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse
de pension (part salariale), et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l´intérêt
de la péréquation des pensions;
6° par prestations pécuniaires de maladie, l´indemnité pécuniaire de maladie, l´allocation ménagère,
le pécule d´hospitalisation et l´indemnité pécuniaire de maternité prévus par les articles 8, 9
et 13 du code des assurances sociales ainsi que les indemnités analogues dont question aux articles
97 et 107 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires et ne
bénéficient pas de l´exemption prononcée par l´article 115, numéro 7 de la loi;
7° par administration, l´organe de l´administration compétent au stade considéré de la procédure.
Principe
Pour autant qu´elles règlent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires,
les dispositions de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu s´appliquent par analogie
aux pensions et rentes visées aux numéros 1 et 2 de l´article 96, alinéa 1er de la même loi.
Au sens du présent règlement on entend
1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée
par la suite;
2° par retenue ou impôt retenu, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires instituée par le
titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi;
est également considéré comme retenue, l´impôt afférent aux rémunérations nettes d´impôt;
3° par salaires ou pensions ou par rémunérations
a) les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à
la source au titre de l´impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi.
Pour l´application des articles 2 à 20 sont assimilées aux salaires et pensions sub a et b les
rémunérations dispensées de retenue aux termes de l´article 25 et celles qui sont attribuées
à des titulaires de fiches de non imposition prévues par le règlement ministériel portant exécution
de l´article 143 de la loi;
4° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une
pension visés au numéro 3;
5° par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obliga-
toires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ou de la caisse de
pension (part salariale), et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l´intérêt
de la péréquation des pensions;
6° par établissement, l´entreprise, l´exploitation, la partie d´entreprise ou d´exploitation, les caisses
de pensions et, en général, tout organe administratif dans lequel l´employeur ou la caisse de
pension procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue
d´impôt et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pen-
sionnés;
7° par suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, les suppléments de salaires payés
pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié
dont question à l´article 115, numéro 11 de la loi;
8° par prestations pécuniaires de maladie, l´indemnité pécuniaire de maladie, l´allocation ménagère,
le pécule d´hospitalisation et l´indemnité pécuniaire de maternité prévus par les articles 8, 9
et 13 du code des assurances sociales ainsi que les indemnités analogues dont question aux ar-
ticles 97 et 107 du même code, pour autant que ces prestations sont considérées comme salaires
et ne bénéficient pas de l´exemption prononcée par l´article 115, numéro 7 de la loi;
9° par avances de prestations pécuniaires de maladie, les prestations versées par les employeurs
en conformité du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code
des assurances sociales, sous réserve de liquidation définitive de ces prestations ainsi que de
déclaration et versement de la retenue d´impôt afférente par la caisse de maladie;
10° par administration, l´organe de l´administration compétent au stade considéré de la procédure;
11° par bureau R.T.S., le bureau de la retenue d´impôt sur les salaires compétent pour l´établisse-
ment au sens du numéro 6;
12° par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l´établissement au sens du numéro 6.
Section 2. Enregistrement comptable de la retenue d´impôt
Compte de salaire ou de pension
Les biens dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent
conformément à l´article 5, alinéa (1), sous 3° de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975, doivent répondre aux définitions reprises à
l´article 2 ci-après.
Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er janvier 1975, date de l´entrée en
vigueur de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1975, et ayant pour objet des biens dont la tarification a été modifiée par l´article 5,
alinéa (1), numéro 3° de ladite loi budgétaire du 27 décembre 1974, est déterminé par référence aux
règles qui sont établies par les articles 21 et 22 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée et qui fixent le moment où le fait générateur de la taxe a lieu pour les livraisons et les impor-
tations de biens.
La date de la commande d´un bien reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal
du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements
pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habillement et de première
mise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements péni-
tentiaires;
Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons
d´éducation et création d´un service de défense sociale, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des éta-
blissements pénitentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité
de première mise;
Vu l´article 68 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime
interne des établissements pénitentiaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant nouvelle fixation des taxes en matière
d´armes prohibées, de loteries et d´établissements réputés dangereux, insalubres et
incommodes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre
et des taxes diverses;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 25 juillet 1949 et 24 octobre 1949 portant nouvelle fixation de cer-
taines taxes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 1er sub 9° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 précité est remplacé comme suit
« 9° à 300 francs pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15
février 1882 sur les loteries. »
(1) Les salariés et les pensionnés non imposables par voie d´assiette et visés à l´article 3 béné-
ficient, dans les conditions prévues au présent règlement, d´une régularisation de leurs retenues d´im-
pôt sur les salaires et sur les pensions. Cette régularisation a lieu par un décompte annuel qui inter-
vient après la fin de l´année d´imposition.
(2) Le décompte annuel s´effectue par comparaison entre, d´une part, la somme annuelle des rete-
nues d´impôt relatives aux revenus englobés dans le décompte (article 6) et, d´autre part, l´impôt
annuel (article 9) correspondant au revenu annuel passible de retenue (article 7). Si la somme annuelle
des retenues d´impôt est plus élevée que l´impôt annuel, l´excédent de retenues est restitué au salarié
ou au pensionné. Dans le cas contraire, la différence constitue le supplément d´impôt annuel qui,
sous réserve des dispositions de l´article 19, n´est pas recouvré.
(3) La régularisation par décompte annuel est faite au profit du salarié ou du pensionné soumis à
la retenue d´impôt et incombe, selon les distinctions établies aux articles 14 et 15, soit à l´employeur
ou à la caisse de pension, soit à l´administration.
(4) Pour autant qu´il est assumé par l´employeur ou la caisse de pension le décompte annuel a lieu
d´office. Lorsque l´administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur demande
de l´ayant droit. A défaut de demande, l´administration établit d´office un décompte dans les cas visés
à l´article 15, alinéa 1er, numéros 3, 4, 11 et alinéa 3, sauf qu´elle n´est pas obligée de tenir compte de
circonstances qui sont à porter à sa connaissance par une demande de l´ayant droit.
Section 2. Personnes bénéficiant de la régularisation
des retenues d´impôt
Sont mis en compte comme passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions,
pour l´application de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et du présent règlement,
les revenus provenant d´une activité salariée et les revenus résultant de pensions ou de rentes, pour
autant que ces rémunérations sont qualifiées de passibles de la retenue à la source par l´article 136,
alinéa 1er de la même loi, sous réserve toutefois des précisions et dérogations suivantes
1° sont également considérés comme passibles de retenue
a) les salaires occasionnels visés aux articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la déter-
mination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions,
b) les rémunérations supplémentaires qui, conformément à l´article 14, alinéa 4 du règlement
susvisé, ne sont pas soumises à la retenue si le montant annuel ne dépasse pas 3.000 francs,
c) les rémunérations dispensées de la retenue par l´article 25 du règlement grand-ducal de
procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions,
d) les rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l´étranger et qui,
en vertu de l´article 28 du règlement visé à la lettre c, ne sont pas soumises à la retenue;
2° sont considérées comme non passibles de retenue les rémunérations entièrement exonérées
par des conventions internationales, dès lors qu´elles entrent en ligne de compte pour la fixation
de l´impôt aux termes de l´article 134 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
3° ne sont pas prises en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des
habilitations prononcées par les articles 95, alinéa 6 et 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu.
(1) L´employeur ou la caisse de pension doit tenir au lieu de l´établissement un compte de
salaire ou de pension pour chaque salarié ou pensionné. Le directeur des contributions ou son délégué
peut autoriser, aux conditions qu´il déterminera, l´employeur qui a confié la comptabilité des salaires à
une personne étrangère à l´entreprise ou à l´exploitation, à faire tenir et conserver les comptes de sa-
laire hors de l´établissement.
(2) Les comptes doivent être tenus conformément aux prescriptions des articles 3 à 7 dans un registre
spécial ou sur des fiches mobiles qui sont reliées ou brochées et numérotées en fin d´année. En cas de
fragmentation d´un compte chaque partie doit signaler l´existence de l´autre.
(3) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels. Toutefois les employeurs ou caisses de
pension disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le
directeur des contributions ou son délégué à mémoriser l´ensemble ou partie des inscriptions sur sup-
ports perforés ou magnétiques, à condition que les possibilités de contrôle par l´administration n´en
soient pas affectées et que les données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d´im-
position.
(4) Les comptes de salaire et de pension doivent être conservés par les employeurs et les caisses de
pension pendant un délai de dix ans à compter de la fin de l´année d´imposition dont il s´agit.
Inscriptions liminaires
Pour l´application des dispositions prévues à l´article 5, alinéa (1), sous 3°, lettres a) à g) de
ladite loi du 27 décembre 1974, on entend
1) au sens de la lettre a), par lait et crème de lait autres que ceux visés par le numéro d´ordre 15 de
l´annexe A de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
le lait et la crème de lait, conservés ou concentrés, autres qu´en poudre ou granulés, sans
addition de sucre, en boîtes métalliques hermétiquement fermées ou en d´autres emballages;
le lait et la crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés ou autres, avec
addition de sucre, en boîtes métalliques hermétiquement fermées ou en d´autres emballages;
(ex N° 04.02 TD)
2) au sens de la lettre b), par café et succédanés du café, par thé, maté, extraits ou essences de café,
de thé ou de maté, ainsi que par plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation
des infusions et autres que ceux visés à l´article 40 sous 2 h) de ladite loi du 5 août 1969
le café, même torréfié ou décaféiné, les coques et pellicules de café ainsi que les succédanés du
café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (N° 09.01 TD);
le thé (N° 09.02 TD);
le maté (N° 09.03 TD);
la chicorée torréfiée et les autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits (N° 21.01 TD);
les extraits ou essences de café, de thé ou de maté et les préparations à base de ces extraits
ou essences (N° 21.02 TD);
les produits végétaux, frais ou secs, servant à la préparation de boissions dites infusions ou
tisanes (ex Nos 12.07 et 30.03 TD);
3) au sens de la lettre c), par épices
le poivre et les piments (N° 09.04 TD);
la vanille (N° 09.05 TD);
la cannelle et les fleurs de cannelier (N° 09.06 TD);
les girofles (N° 09.07 TD);
les noix muscades, les macis, les amomes et les cardamomes (N° 09.08 TD);
les graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre (N°
09.09 TD);
le thym, le laurier, le safran et les autres épices (N° 09.10 TD);
4) au sens de la lettre d), par huiles et graisses animales et végétales, y compris la margarine
la stéarine solaire, l´oléo-stéarine, l´huile de saindoux et l´oléo-margarine non émulsionnée,
sans mélange ni aucune préparation (N° 15.03 TD);
les graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées (N° 15.04 TD);
les graisses de suint et les substances grasses dérivées, y compris la lanoline (N° 15.05 TD);
les autres graisses et huiles animales (N° 15.06 TD);
les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées (N° 15.07 TD);
les huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées ainsi que
les huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même
raffinées, mais non préparées (N° 15.12 TD);
la margarine, le simili-saindoux et les autres graisses alimentaires préparées (N° 15.13 TD);
5) au sens de la lettre e), par jus de légumes
les jus de légumes non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre (ex
N° 20.07 TD);
6) au sens de la lettre f), par farine de moutarde et par moutarde préparée
la farine obtenue par broyage et tamisage des graines de moutarde;
la farine de m utarde additionnée de petites quantités d´autres ingrédients ou la pâte composée
de farine de moutarde, de vinaigre, d´épices ou d´autres éléments (N° 21.03 TD);
7) au sens de la lettre g), par vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
les vinaigres, aromatisés ou additionnés d´épices ou non, tels que les vinaigres de vin, de bière
et de malt, les vinaigres de cidre, de poiré et d´autres moûts de fruits fermentés, le vinaigre
d´alcool et les vinaigres dits vinaigres artificiels (N° 22.10 TD).
Le moment de l´exigibilité de la taxe due sur les affaires en cours visées à l´article 1er du pré-
sent règlement est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de ladite
loi du 5 août 1969 et par les mesures d´exécution prises sur la base de ces articles.
Les crimes de guerre, définis et réprimés par les articles 1er et 2 de la loi du 2 août
1947 sur la répression des crimes de guerre ainsi que par les articles inscrits aux chapitres II et III du
titre Ier du livre II, au chapitre Ier du titre VI du livre II et aux chapitres Ier et IV du titre VIII du livre II
du code pénal et commis entre le 9 mai 1940 et le 8 mai 1945 sont imprescriptibles par leur nature.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1974
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1135 sess. ord. 1965-1966; 1974-1975
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu (décompte annuel).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ainsi que les articles
136, alinéa 7 et 153, alinéa 2 de la même loi;
Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Section 1re. Définitions et principe
Définitions
L´article 1er sub 12° de l´arrêté grand-ducal du 25 juillet 1949 tel qu´il a été modifié par l´arrêté
grand-ducal du 24 octobre 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes est remplacé comme suit
« 12° à 500, 1.000 ou 2.000 francs, suivant l´importance de l´établissement pour les autorisations déli-
vrées par le Gouvernement conformément à l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les
établissements dangereux, insalubres et incommodes. »
(1) Ont droit au décompte annuel
a) les salariés ou pensionnés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché
durant toute l´année d´imposition ou, s´ils sont décédés en cours d´année, durant la fraction de
l´année ayant précédé le décès;
b) les salariés ne remplissant pas la condition de la lettre a, à condition qu´ils aient été occupés au
Grand-Duché pendant neuf mois au moins de l´année d´imposition.
(2) Dans le cas visés au b de l´alinéa 1er, un décompte annuel n´a pas lieu
a) lorsqu´au courant de l´année d´imposition le salarié a exercé une occupation salariée simultané-
ment à l´étranger et au Grand-Duché; à cet effet le salarié est tenu d´informer l´employeur indi-
gène de cette situation;
b) lorsque les revenus provenant de l´occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en
tout ou en partie de la retenue d´impôt par application d´une convention internationale.
Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d´une
retenue d´impôt sur les salaires, sur les pensions ou sur les revenus de capitaux, il y a lieu à imposition
par voie d´assiette
1° si le revenu imposable dépasse 600.000 francs;
2° si le revenu imposable comprend, en plus des revenus passibles de retenue, des revenus nets
non passibles de retenue qui, après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu, s´élèvent au total à plus de 12.000 francs;
3° si le revenu imposable se compose en tout ou en partie de rémunérations visées aux lettres c
et d du numéro 1 de l´article qui précède;
4° si, en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions, le revenu imposable dépasse 280.000 francs. Pour l´application de la phrase qui
précède, on entend par cumul la perception simultanée par une personne ou par des époux
imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, dès lors qu´au moins une de
ces rémunérations d´un montant net supérieur à zéro est considérée comme supplémentaire
au sens de l´article 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions;
5° si, dans le chef d´un contribuable rangé dans une des classes I et II, le revenu imposable dépasse
les sommes respectives de 100.000 francs et de 200.000 francs et comprend, pour plus de 20.000
francs, des revenus nets visés à l´article 146, 1er alinéa de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
qui sont passibles de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux;
6° si un contribuable, dont le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles
de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, a droit à une modération d´impôt pour un
enfant recueilli à son foyer et que, sans cet enfant, il serait rangé dans la classe I;
7° si un salarié ou un retraité en fait la demande en vue de la prise en considération de pertes pro-
venant d´une catégorie de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.
(1) En tête du compte, l´employeur ou la caisse de pension inscrit les nom, prénoms, qualité,
date de naissance, domicile ou résidence de l´intéressé ainsi que la date du début ou de la fin de l´emploi
ou du service de la pension, si elle se situe en cours d´année. En cas de changement de domicile ou de
résidence en cours d´année, l´indication afférente est à redresser.
(2) L´employeur ou la caisse de pension inscrit ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue,
la classe d´impôt y compris, s´il y a lieu, le nombre de charges d´enfants et, le cas échéant, les montants
annuel, mensuel et journalier de la déduction inscrite sur la fiche ainsi que la période de déduction.
En outre, pour les détenteurs d´une fiche de retenue additionnelle, le taux de retenue est indiqué.
(3) A défaut de fiche de retenue, il y a lieu
a) en ce qui concerne les titulaires touchant un salaire ou une pension qui, en vertu du droit interne
ou de conventions internationales, n´est pas imposable au Grand-Duché, d´indiquer le bureau
émetteur de la fiche de non imposition.
b) en ce qui concerne les titulaires touchant un salaire ou une pension pour lesquels une fiche de
retenue n´est pas requise, de mentionner le revenu en question et, le cas échéant, l´autorisation
afférente;
c) en ce qui concerne les titulaires refusant de remettre une fiche de retenue, de signaler le fait et,
le cas échéant, la dispense de procéder à la retenue d´après les dispositions tarifaires les plus
onéreuses.
(4) Lorsque la situation faisant l´objet d´une inscription conformément aux deux alinéas qui précèdent
survient ou se trouve modifiée ou lorsque plusieurs situations pareilles se succèdent au cours d´une
année d´imposition, il y a lieu d´inscrire les dates de début et de fin des situations dont il s´agit.
(5) L´employeur signale enfin si le titulaire est affilié à un régime de sécurité sociale complémentaire
et, dans l´affirmative, si les cotisations ou primes sont imposées forfaitairement selon les dispositions
des articles 7 à 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110,
N° 3 de la loi.
Tenue du compte en cours d´année
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974.
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 relatif à l´application de la taxe sur la valeur
ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1975 et pris en exécution de l´article 5, alinéa
(5) de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1975
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´ex-
ercice 1975, et notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´application des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont
considérées comme affaires en cours au 1er janvier 1975, lorsqu´elles ont pour objet des biens dont la
tarification a été modifiée par l´article 5, alinéa (1), numéro 3° de ladite loi budgétaire du 27 décembre
1974
a) les livraisons et les importations de biens réalisées avant le 1er janvier 1975 et donnant lieu soit
à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre 1974;
b) les livraisons et les importations de biens réalisées après le 31 décembre 1974 et ayant donné lieu
soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le 1er janvier 1975.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 24 décembre 1974 ayant pour objet l´imprescriptibilité des crimes de guerre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 24
décembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Un décompte collectif est établi au nom des époux ou du chef de ménage et de ses enfants
mineurs, si ces personnes sont imposables collectivement dans les conditions des articles 3 et 4 de la
loi. Le décompte collectif porte sur l´ensemble des salaires et pensions alloués aux personnes impo-
sables collectivement, à l´exclusion des salaires d´enfants mineurs visés à l´article 4, alinéa 2 de la loi.
Ces derniers font l´objet d´un décompte séparé.
(2) Dans le chef d´époux non imposables collectivement, le décompte annuel est établi séparément
à l´égard de chacune de ces personnes. Il en est de même en ce qui concerne un chef de ménage et ses
enfants mineurs non imposables collectivement.
(1) L´imposition par assiette porte
1° dans les cas visés aux 1°, 2°, 5° à 7° de l´article précédent, sur le revenu imposable ajusté au sens
de l´article 126 de la loi concernant l´impôt sur le revenu,
2° dans les cas visés aux 3° et 4° de l´article précédent, sur le revenu imposable ajusté à l´exclusion
des revenus non passibles de retenue d´impôt.
(2) Lorsqu´un contribuable entre dans les prévisions de plusieurs des situations de l´article 3, l´im-
position a lieu comme prévu à l´alinéa 1er pour celle des situations en concours qui est citée en premier
lieu.
(1) Chaque allocation de rémunération donne lieu, sous réserve des dispenses prononcées
par l´article 5, à des inscriptions au compte de salaire ou de pension. Les avances de prestations pécu-
niaires de maladie faites par des employeurs pour compte des caisses de maladie ne sont pas visées par
la phrase qui précède. Pour chaque rémunération à inscrire, le compte de salaire ou de pension doit,
pour les besoins fiscaux, présenter, les indications ci-après, pour autant qu´il y a lieu
1° le jour de l´attribution;
2° la période de paie ou de pension;
3° la nature de la rémunération, en distingant entre
a) salaire,
b) pension,
c) cotisation ou prime de sécurité sociale complémentaire des salariés visée à l´article 6;
4° le caractère de la rémunération, en distinguant entre rémunération ordinaire, salaire occasion-
nel, rémunération extraordinaire et rémunération non périodique autre que rémunération
extraordinaire;
5° le montant brut, si la rémunération est versée en espèces; on entend par montant brut l´ensemble
des émoluments et avantages attribués avant distraction des éléments visés aux numéros 7 à 10
et 12;
6° la valeur brute exprimée en francs, si la rémunération est attribuée en nature;
7° en ce qui concerne les suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, le montant
exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués;
8° la rémunération ou la partie de rémunération exemptée pour une cause autre que celle visée
au numéro 7 et la mention de la disposition d´exemption;
9° les cotisations légales de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la partie
exemptée de la rémunération inscrite sous le numéro 8;
10° la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour la période de paie ou de pension indiquée au
numéro 2; si plusieurs déductions valables pour une même période figurent sur la fiche, le total
des différentes déductions est à inscrire;
11° la rémunération servant de base à la retenue, cet élément s´entendant de la différence entre ceux
inscrits, d´une part, sous les numéros 5 et 6 et, d´autre part, sous les numéros 7 à 10;
12° la retenue, en tenant compte des prescriptions de l´alinéa 3;
13° en cas de retenue sur des rémunérations non périodiques, extraordinaires ou non, le taux de
retenue appliqué;
14° en cas de retenue selon le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, la
date de la communication préalable à l´administration exigée par l´article 141 de la loi.
(2) En cas d´allocation de rémunérations nettes d´impôt, le compte de salaire ou de pension doit
indiquer également le montant brut de la rémunération et ses différents composants déterminés selon
les dispositions de la section 5 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions.
(3) Pour l´inscription de la retenue visée au numéro 12 de l´alinéa 1er, les prescriptions suivantes
doivent être observées
a) lorsque, malgré leur inscription séparée au compte de salaire, des rémunérations de différents
ordres versées pour une même période de paie doivent être réunies pour la détermination de la
retenue, le fait que la retenue unique procède de diverses rémunérations doit être signalé de
façon apparente;
b) en cas d´imputation, conformément aux dispositions de l´article 23, d´impôt retenu en trop sur
des rémunérations antérieures de la même année d´imposition, il y a lieu d´inscrire la retenue
effective subsistant après imputation ou, dans l´hypothèse de l´alinéa 4 de l´article 23, la retenue
non imputée à rembourser au salarié ou pensionné, et d´indiquer en marge du compte le trop-
perçu imputé et sa provenance;
c) lorsque, pour compenser un défaut de retenue relatif à une rémunération antérieure de la même
année d´imposition, l´employeur ou la caisse de pension retient un impôt plus important que
celui qui serait normalement dû eu égard à la rémunération en voie d´enregistrement, il y a lieu
d´inscrire tant la retenue normale que le complément de retenue et d´indiquer en marge la ré-
munération à laquelle le complément se rapporte.
(4) Les employeurs ou caisses de pension peuvent procéder à l´inscription de données non visées
ci-dessus à condition que les rubriques destinées aux enregistrements prescrits par les dispositions de
la présente section n´en soient pas perturbées. Ils peuvent en outre remplacer les inscriptions pour
lesquelles un seul montant est prévu par leurs différents composants.
(5) Pour chaque allocation de rémunérations le compte de salaire ou de pension doit être signé pour
acquit par le bénéficiaire à moins qu´il n´y soit renvoyé à la pièce comptable documentant le versement
de la rémunération.
(6) L´employeur est tenu de signaler au compte de salaire les périodes d´interruption de rémunération
en raison d´incapacité de travail pour maladie ou accident ou de congé de maternité ouvrant droit au
versement de prestations pécuniaires de maladie par les caisses de maladie, que ces prestations soient
avancées par l´employeur ou non.
(7) Les employeurs autorisés par conventions conclues sur la base de l´article 4, alinéa 2 du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales, à procéder
à la liquidation des prestations pécuniaires de maladie, de même qu´à la déclaration et au versement des
retenues d´impôt afférentes sont, pour l´indication de la nature des rémunérations prévue par le numéro
3 de l´alinéa 1er, tenus de subdiviser les salaires en salaires proprement dits et prestations pécuniaires
de maladie. Pour ces mêmes employeurs l´alinéa 6 n´est pas applicable.
Dispense d´inscription au compte
La livraison d´un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant
l´objet du marché est transféré du fournisseur à l´acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs
biens, qui d´après leur nature sont susceptibles d´être livrés séparément, il peut être décomposé en
plusieurs livraisons partielles.
Les livraisons de biens au sens de l´article 13 de ladite loi du 5 août 1969 sont réalisées au moment où
respectivement le prélèvement et l´affectation des biens a lieu.
L´importation d´un bien est réalisée au moment où le bien entre à l´intérieur du pays.
Dans le chef des salariés visés à l´article 3, alinéa 1er, lettre b qui, durant une partie de l´année,
ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, la régularisation des retenues a
lieu sur la base d´un seul décompte portant sur l´ensemble des salaires et pensions de l´année d´impo-
sition.
Section 3. Revenu annuel
Revenus englobés dans le décompte annuel
(1) Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1975.
(2) Sont abrogés avec effet à partir de la même année d´imposition
a) les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles
136, alinéa 1er et 153, alinéa 3, phrase 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
b) le règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 février 1974.
(1) Sous réserve des dispositions dérogatoires des alinéas 2 et 3 et de celles de l´article 6,
tous les salaires ou pensions, ou parties de telles rémunérations, alloués sous quelque dénomination
que ce soit au titre de l´année d´imposition, sont à inscrire au compte de salaire ou de pension, même
s´ils sont exemptés de l´impôt sur le revenu ou dispensés de la retenue d´impôt.
(2) Ne donnent lieu à aucune inscription au compte de salaire ou de pension, les cotisations à charge
des employeurs que ceux-ci versent, en vertu d´une obligation légale, aux établissements et caisses de
sécurité sociale (part patronale) ou aux caisses d´allocations familiales des salariés.
(3) Les employeurs ou caisses de pension pourront, sur demande, être dispensés de l´obligation de
procéder à l´inscription au compte de salaire ou de pension des rémunérations ou parties de rémunéra-
tions ci-après
1° les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l´Etat, pour autant qu’elles entrent dans
les prévisions de l´article 115, numéro 2 de la loi;
2° les indemnités spéciales et les prestations en nature exemptées en vertu de l´article 115, numéro
3 de la loi;
3° les rémunérations dispensées de retenue aux termes de l´article 25.
La dispense, qui est de la compétence du directeur des contributions ou de son délégué ne sera
accordée que si les indemnités et rémunérations en cause sont de faible importance ou que si la
comptabilité du demandeur offre à leur sujet d´autres possibilités de contrôle.
Inscriptions relatives aux cotisations et primes de sécurité sociale complémentaire
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
4e supplément au Tarif Général Européen pour le transport de marchandises en wagon complet
(TEW) N° 9490. 1.10.1974.
8e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais de fer.
1.10.1974.
3e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de lingotières Gent-Sidmar
Dudelange. 1.10.1974.
1er supplément au tarif international N° 9145 pour le transport des transcontainers (Transcontainer-
Tarif). 1.10.1974.
3e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et de légumes (IBERIA-
TARIF). 15.10.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgFrance). 1.11.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal).
1.11.1974.
Rectificatif N° 8 au fascicule 10 de la 3° partie du TCV (Trafic LuxembourgEurope Orientale et
Proche Asie). 1.11.1974.
Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Grande-Bretagne).
1.11.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Suisse). 1.11.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Autriche). 1.11.1974.
5e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques Pays-
Bas
Luxembourg.
1.11.1974
Rectificatif N° 2 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays-Bas). 1.11.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays Nordiques).
1.11.1974.
Rectificatif N° 9 à la 1re partie du TCV (Conditions de Transport Générales). 1.11.1974.
Rectificatif N° 6 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix glo-
baux. 1.11.1974.
Nouvelle édition du tarif international du TCV pour le transport des voyageurs dans les trains
Trans-Europ-Express (TEE). 1.11.1974.
Rectificatif N° 7 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DR/Tchécoslo-
vaquie/Pologne). 1.11.1974.
Rectificatif N° 7 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DB). 1.11.1974
Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Belgique). 1.11.1974
4e supplément au tarif international N° 9580 pour le transport de sables en wagon complet Belgique
Luxembourg.
1.11.1974.
Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Italie). 1.11.1974.
Nouvelle édition du tarif international N° 5630 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourgPays-Bas. 1.11.1974.
Nouvelle édition du tarif commun international « Voitures-Lits ». 1.11.1974.
Nouvelle édition du tarif international N° 7101 pour le transport de minerai de fer Belgique
Luxembourg. 1.11.1974.
Rectificatif N° 2 aux fascicules 4 et 5 (tableaux de distances) du tarif international CECA N° 9001.
1.11.1974.
Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois BL 16 pour le transport de journaux et de pério-
diques. 3.11.1974.
9e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerais par trains com-
plets. 15.11.1974.
Rectificatif N° 9 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´autos accom-
pagnées. 15.11.1974.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Bascharage. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 13 septembre 1974 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre
1974.
Beaufort. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe minimum de consommation d´eau et une taxe de location des
compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974 et par décision ministérielle du 12 novembre 1974.
Beaufort. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre
1974.
Bettendorf.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 5 septembre 1974 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation des morgues aux cimetières des
localités de Bettendorf, Moestroff et Gilsdorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1974.
Bissen. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 14 octobre 1974 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le raccordement des immeubles existants aux tronçons
faisant l´objet du IVe lot de canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1974.
Dalheim. Règlement-taxes sur le cimetière de Dalheim.
En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le cimetière de Dalheim.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre
1974.
Differdange.
Règlement sur la nouvelle crèche communale.
En séance du 21 juin 1974 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur la nouvelle crèche communale et a fixé les redevances à
percevoir pour le séjour à ladite crèche.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 août 1974.
Eschweiler. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 21 septembre 1974 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs domiciliés à Erpeldange
avec effet au 1 er janvier 1974 en application de la délibération du 10 juin 1972.
La délibération du 21 septembre 1974 a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle
du 12 novembre 1974.
Garnich. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974.
Garnich. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à precevoir pour le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974.
Garnich. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à precevoir pour le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974.
Garnich. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 12 septembre 1974 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974.
Goesdorf.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 8 octobre 1974 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs raccordés aux
réseaux des localités de Dahl et Goesdorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novem-
bre 1974.
Goesdorf. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 8 octobre 1974 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs raccordés au
réseau de la section de Masseler avec effet au 1er janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novem-
bre 1974.
Nommern. Règlements-taxes sur la conduite d´eau et la canalisation.
En séance du 19 avril 1974 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau et à la cana-
lisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre
1974.
Perlé. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 24 octobre 1974 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères
avec effet au 1er janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre
1974.
Remich.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 23 septembre 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les taxes d´enlèvement des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 novembre
1974.
Schifflange.
Règlement-taxes sur le réseau de télédistribution.
En séance du 21 octobre 1974 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le raccordement à l´antenne collective
de télévision.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre
1974.
Steinfort. Règlement-taxes sur les façades.
En séance du 31 octobre 1974 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le plan des rues, routes, tronçons de routes et des chemins nouveaux, à
établir en exécution de l´article 7 du règlement-taxes sur les façades du 15 octobre 1971.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 novembre
1974.
Tuntange.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 29 octobre 1974 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 novembre
1974.
Wahl. Règlement-taxes sur la canalisation.
En séance du 7 septembre 1974 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxes sur la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre
1974.
Folschette.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 octobre 1974 le Conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères
avec effet au 1er janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1974.
Larochette.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 8 novembre 1974 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau avec effet au 1er janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 décembre
1974.
Reckange-sur-Mess. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 20 mars 1974 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 décembre
1974.
Remich. Redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ».
En séance du 18 novembre 1974 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 décembre
1974.
Steinfort. Redevances à percevoir pour l´utilisation de la bascule communale.
En séance du 19 octobre 1974 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la bascule communale.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 décembre
1974.
Strassen. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 29 octobre 1974 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue au cimetière de Strassen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1974.
Troisvierges.
Règlement-taxes sur la conduite d´eau.
En séance du 17 octobre 1974 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre
1974.
Walferdange.
Prix des caveaux au cimetière de Walferdange.
En séance du 11 octobre 1974 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des caveaux au cimetière de Walferdange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre
1974.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
(1) Sont englobés dans le décompte annuel et participent à la formation du revenu annuel
tous les salaires et pensions qui, lorsqu´il s´agit de rémunérations ordinaires, ont été alloués au titre
des périodes de paie ou de pension appartenant à l´année d´imposition ou qui, lorsqu´il s´agit de rému-
nérations non périodiques, ont été alloués au cours de l´année d´imposition, les rémunérations supplé-
mentaires visées à la section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´im-
pôt étant mises en compte dans les mêmes conditions, selon qu´elles sont ou ne sont pas allouées au
titre d´une période de paie ou de pension.
(2) Ne sont pas englobés dans le décompte annuel le revenu constitué par les cotisations de sécurité
sociale complémentaire et imposé forfaitairement par application des articles 7 et 8 ou 9 et 10 du règle-
ment grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, ainsi que les
rémunérations imposées forfaitairement conformément aux dispositions d´un règlement prévu par
l´article 137, alinéa 3 de la loi.
Détermination du revenu annuel
Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 modifiant
celui du 9 janvier 1974 relatif à la
détermination
de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139,
141 et 144;
Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Le versement par l´employeur de cotisations ou primes de sécurité sociale complé-
mentaire des salariés visées à l´article 1er du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95,
dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi fait l´objet d´inscriptions au compte de salaire dans les conditions des
alinéas qui suivent.
(2) Si l´employeur retient tout ou partie des cotisations ou primes sur les salaires courants, il y a lieu,
pour l´inscription des salaires courants et des cotisations ou primes conformément aux prescriptions
respectives de l´article 4 et des alinéas 3 et 4, de procéder comme si l´employeur n´avait attribué qu´un
salaire diminué après avoir pris à sa charge les cotisations ou primes retenues. L´employeur doit ce-
pendant inscrire en amont de la position réservée à l´inscription de la rémunération brute
a) la rémunération virtuelle, c´est-à-dire le salaire avant déduction des cotisations ou primes retenues,
b) les cotisations ou primes retenues.
(3) Les cotisations et primes imposées de façon forfaitaire selon les dispositions des articles 7 à 10
du règlement visé à l´alinéa 1er ne font l´objet d´aucune inscription autre que celles résultant, le cas
échéant, des dispositions de l´alinéa 2.
(4) Les cotisations et primes non imposées de façon forfaitaire donnent lieu aux inscriptions suivantes
1° le montant brut de la cotisation ou prime sous la rubrique des rémunérations brutes,
2° la déduction préférentielle sous la rubrique des rémunérations exemptées visée au numéro 8
de l´article 4, alinéa 1er, sans que la restriction du numéro 9 du même alinéa puisse s´y appliquer,
3° l´excédent éventuel de la cotisation ou prime sous la rubrique des rémunérations servant de
base à la retenue,
4° la retenue à condition qu´elle ait été déterminée sur la base des seules cotisations ou primes.
Si elle a été déterminée sur la base d´une rémunération constituée par un salaire et une tranche
de cotisation ou prime, la fraction relative à la tranche de cotisation ou prime n´est ni déterminée
ni inscrite séparément.
Par ailleurs, si le compte est ouvert au nom du titulaire d´une fiche additionnelle, mention de l´autori-
sation spéciale prévue par l´article 5 du règlement précité doit être faite en marge du compte.
Clôture du compte
(1) Par revenu annuel, on entend la somme des salaires et pensions bruts englobés dans
le décompte annuel conformément à l´article 6, diminuée des déductions énumérées à l´alinéa 2 et
majorée des minima forfaitaires pour frais d´obtention et dépenses spéciales ainsi que de l´abattemtnt
compensatoire ou de l´abattement de retraite, tels que ces minima et abattement ont été pris en con-
sidération, au voeu de l´article 18, pour la construction du barème de l´impôt annuel à appliquer selon
l´article 10.
(2) Les déductions suivantes entrent en ligne de compte, dans la mesure où elles sont permises au
profit du salarié ou du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations légales de sécurité sociale,
2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant
la déduction préférentielle prévue par l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution
des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes
ne sont pas soumises à l´imposition forfaitaire dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du
même règlement,
3. les rémunérations ou parties de rémunérations exemptées d´impôt selon les dispositions de
l´article 115 de la loi,
4. la déduction annuelle inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu´elle représente
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en con-
sidération au titre de la disposition du N° 1 ci-dessus,
b) des autres dépenses spéciales, dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déduc-
tible à ce titre,
c) des frais d´obtention, dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,
d) un abattement pour charges extraordinaires,
5. la déduction complémentaire prévue à l´article 8,
6. les minima forfaitaires pour frais d´obtention prévus par l´article 107 de la loi à l´endroit des reve-
nus englobés dans le décompte,
7. le minimum forfaitaire pour dépenses spéciales prévu par l´article 113 de la loi,
8. l´abattement compensatoire prévu par l´article 129 de la loi,
9. l´abattement de retraite, dans les conditions fixées à l´article 129a de la loi, étant entendu que
la référence au revenu défini à l´alinéa 1er de cet article s´entend d´une référence au revenu annuel
pris avant déduction de l´abattement compensatoire et de la tranche non constante de l´abatte-
ment de retraite.
(3) Lorsque des revenus extraordinaires au sens de l´article 132 de la loi sont compris dans le décompte
annuel, il est procédé à la détermination séparée des parties ordinaire et extraordinaire du revenu
annuel. Les déductions énumérées aux numéros 1 à 3 de l´alinéa 2 sont imputées sur les revenus aux-
quels elles se rapportent, de même que celles visées aux numéros 6, 8 et 9, si un rapport existe. Les
déductions des numéros 4, 5 et 7 et, à défaut de rapport, celles des numéros 6, 8 et 9 sont déduites par
priorité de la partie ordinaire. La partie extraordinaire ainsi déterminée du revenu annuel ne peut pas
excéder quatre-vingts pour cent de ce revenu.
(1) Après l´enregistrement de la dernière attribution de salaire ou de pension de l´année
d´imposition, l´employeur ou la caisse de pension clôture le compte de salaire ou de pension en inscri-
vant, s´il y a lieu
1° la période totale au titre de laquelle les rémunérations ont été attribuées;
2° le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 à 12 de l´article 4, alinéa 1er, les totaux
des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant;
3° en cas de versement d´un rappel de pension prenant cours avant le début de l´année du versement,
le montant du rappel compris dans le total annuel brut des rémunérations et la quote-part
afférente aux années antérieures, les cotisations sociales relatives aux deux montants qui pré-
cèdent ainsi que la date du début de la période de rappel;
4° au cas où les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés inscrites en
vertu de l´article 6 n´ont pas été soumises à l´imposition forfaitaire
a) le total annuel des cotisations et primes figurant dans le total annuel brut des rémunérations;
b) le montant annuel de la déduction préférentielle.
(2) En cas d´attribution, au cours d´une même année d´imposition, de salaires, de pensions et de coti-
sations ou primes de sécurité sociale complémentaire, les totaux annuels dont question au numéro 2
de l´alinéa qui précède sont à établir et à inscrire séparément pour les rémunérations de chacune des
trois natures précitées.
(3) Les employeurs ou caisses de pension procédant au décompte annuel dans les conditions fixées
par l´article 145 de la loi et le règlement d´exécution afférent inscrivent sous le total annuel de l´impôt
retenu l´impôt annuel se dégageant du barème de l´impôt annuel ainsi que la différence entre ces deux
montants, cette différence constituant l´excédent de retenues à restituer au salarié ou pensionné dans
les cas où le total des retenues excède l´impôt annuel. En cas d´imputation de l´excédent de retenues sur
la retenue relative à la dernière attribution de salaire ou de pension de l´année, cette imputation est à
signaler de façon apparente. En cas de restitution directe, la date de cette restitution est à indiquer et
la quittance est à annexer au compte de salaire ou de pension de l´année d´imposition donnant droit
à restitution.
Section 3. Communication des données enregistrées aux comptes
de salaire ou de pension
Extrait de compte
Les excédents de frais d´obtention et de dépenses spéciales et les charges extraordinaires
qui, en cours d´année, n´ont pas été inscrits en déduction sur la fiche de retenue donnent lieu à une
déduction complémentaire lors de la détermination du revenu annuel à condition que la demande
soit formulée auprès du bureau compétent et dans les délais prévus par l´article 17.
Section 4. Impôt annuel
(1) L´employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer un extrait de chaque compte de
salaire ou de pension. Cet extrait porte obligatoirement sur l´ensemble des salaires et des pensions
versés durant l´année d´imposition par l´employeur ou la caisse de pension au titulaire du compte.
(2) L´extrait est établi sur la fiche de retenue conformément à l´article 9
a) en cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année, avant la remise de
la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, sous réserve des dispositions des alinéas 6 et 7;
b) dans les autres cas, après la fin de l´année et avant la remise de la fiche à l´administration des
contributions.
(3) A défaut de fiche de retenue d´impôt, l´extrait de compte est établi sur des fiches spéciales con-
formément à l´article 10.
(4) Toute altération des extraits de compte est interdite.
(5) Les fiches de retenue d´impôt comportant les extraits de compte doivent être remises d´office
au bureau compétent avant le 1er mars de l´année qui suit l´année d´imposition à laquelle le compte se
rapporte. Il en est de même des fiches spéciales, sauf que celles-ci doivent être transmises sans délai
en cas de cessation en cours d´année de l´occupation salarié ou du service de la pension.
(6) La prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité de travail
pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité ne donne lieu ni à un transfert de la fiche
de retenue, ni à l´établissement par l´employeur d´un extrait de compte. L´extrait est établi, confor-
mément à l´alinéa 2, soit après la fin de l´année, soit lors d´un changement d´employeur autre que la
prise en charge par la caisse de maladie.
(7) Dès la fin de l´année, les caisses de maladie établissent pour les prestations pécuniaires liquidées
par elles des extraits de compte sur des imprimés spéciaux élaborés par l´administration, étant entendu
qu´il n´est établi par salarié qu´un seul extrait comportant, en ce qui concerne les données à indiquer,
le détail par période de maladie et le total annuel. La présente disposition ne s´applique pas en ce qui
concerne les prestations pécuniaires de maladie liquidées par les employeurs visés à l´article 4, alinéa 7.
(1) L´impôt annuel est égal à la somme des termes suivants
a) l´impôt correspondant, selon les dispositions de l´article 10 ou de l´article 11, à la partie ordinaire
du revenu annuel,
b) l´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel et déterminé selon les prescriptions
de l´article 12.
(2) L´alinéa 1er n´est applicable que si l´impôt annuel en résultant est inférieur à celui qui résulterait
d´une imposition de l´ensemble du revenu annuel selon les dispositions des articles 10 et 11.
(1) Sauf dans les cas visés à l´article 11, l´impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel
est déterminé par l´application audit revenu
a) du barème de l´impôt annuel sur les salaires ou de celui sur les pensions lorsque ce revenu ne se
compose respectivement que de salaires ou de pensions,
b) du barème de l´impôt annuel sur les salaires lorsque ce revenu comporte un ou plusieurs salaires
et une ou plusieurs pensions.
(2) Pour l´exécution de l´alinéa 1er, il est tenu compte tant de la classe d´impôt que du nombre des
charges d´enfants qui, selon les prescriptions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article
140 de la loi, sont valables au 1er janvier de l´année d´imposition pour la retenue d´impôt. Toutefois
lorsque, en cours d´année, un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants
est intervenu en matière de retenue d´impôt, la classe d´impôt ou le nombre des charges d´enfants à
retenir est celui qui serait applicable, selon les articles 119 ou 123 de la loi, si le salarié ou le pensionné
était imposable par voie d´assiette.
(1) L´extrait du compte de salaire ou de pension est établi sur la fiche de retenue d´impôt
selon le tracé prévu au verso de la fiche. Il peut toutefois être établi sous une forme différente à spécifier
par l´administration des contributions aux employeurs et caisses de pension munis d´équipements
électroniques ou électromécaniques qui en font la demande.
(2) En cas d´attribution, au cours d´une même année d´imposition, de rémunérations de nature dif-
férente (salaires, pensions, cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées
forfaitairement), les rémunérations dont il s´agit sont indiquées séparément et affectées des signes dis-
tinctifs respectifs S, P ou C.
(3) L´extrait mentionne, s´il y a lieu, les données énumérées ci-après, les chiffres entre parenthèses
indiquant les numéros sous lesquels ces mêmes données figurent à l´alinéa 1er de l´article 4 relatif aux
inscriptions périodiques aux comptes de salaires ou de pension
1° le début et la fin de la période d´attribution de la rémunération, dont question à l´article 7, alinéa
1er, numéro 1;
2° la rémunération brute (5 et 6);
3° les cotisations légales de sécurité sociale (9);
4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue (10);
5° les suppléments de salaires exemptés pour travail hors horaire normal (7);
6° les autres montants exemptés (8);
7° la rémunération servant de base à la retenue (11);
8° la retenue (12) éventuellement redressée à la suite du décompte annuel, conformément aux
dispositions de l´article 7, alinéa 3;
9° les désignation, adresse et numéro fiscal de l´établissement;
10° au cas où la rémunération brute visée au numéro 2 comprend un rappel de pension prenant
cours avant le début de l´année de versement, les indications portées au compte de pension en
vertu de l´article 7, alinéa 1er, numéro 3;
11° au cas où des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfai-
tairement figurent à l´extrait, le montant correspondant à la déduction préférentielle visée à
l´article 7, alinéa 1er, numéro 4b;
12° le fait qu´en cours d´année la rémunération a été interrompue une ou plusieurs fois en raison d´une
incapacité de travail pour maladie ou accidents ou d´un congé de maternité, que les prestations
pécuniaires de maladie afférentes aient été avancées ou non par l´employeur; la présente dis-
position ne s´applique pas en ce qui concerne les interruptions qui ont donné lieu à une liqui-
dation de prestations pécuniaires de maladie par les employeurs visés à l´article 4, alinéa 7.
(4) Les employeurs ou caisses de pension indiquent en outre s´ils ont ou non procédé au décompte
annuel.
Si la fiche de retenue d´impôt fait défaut, en raison, soit d´une disposition légale ou régle-
mentaire (dispense de présentation d´une fiche de retenue), soit du refus du salarié ou du pensionné
de présenter la pièce en question, l´extrait du compte de salaire ou de pension est à établir sur des
fiches spéciales élaborées par l´administration et tenues à la disposition des employeurs et des caisses
de pension par les bureaux R.T.S. Les conditions générales des alinéas 2 et 3 de l´article précédent
doivent être observées lors de l´établissement des fiches spéciales.
Certificat de salaire ou de pension et de retenue d´impôt
Lorsque, pendant un ou plusieurs mois, il a été fait ou aurait pu être fait application, pour la
retenue d´impôt conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´ar-
ticle 140 de la loi, d´une classe d´impôt ou d´un nombre de charges d´enfants plus favorable que celui
à mettre en compte selon l´article 10, l´impôt correspondant à la partie ordinaire du revenu annuel est
égal à la somme des impôts mensuels déterminés par application des barèmes mensuels à un revenu
moyen mensuel correspondant au douzième de la partie ordinaire du revenu annuel. Il est tenu comp-
te de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables en matière de retenue d´impôt
pour chacune des mensualités ainsi admises. Pour le mois où l´événement déclenchant le changement
de classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants est survenu, la classe d´impôt la plus favorable
ou le nombre le plus élevé des charges d´enfants est à prendre en considération. Il est fait application
du barème de retenue mensuelle sur les pensions si le revenu annuel se compose exclusivement de
pensions. Dans tous les autres cas, le barème de retenue mensuelle sur les salaires s´applique.
(1) L´employeur ou la caisse de pension est tenu de délivrer au bureau R.T.S. un certificat
de salaire ou de pension et de retenue d´impôt avant le 1er mars de l´année qui suit l´année d´imposition,
si le salaire ou la pension de l´année d´imposition dépasse la limite générale d´imposition par voie
d´assiette fixée en vertu de l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article
153 de la loi. Pour l´application de la disposition qui précède le salaire ou la pension allouée pendant une
période d´attribution inférieure à douze mois est converti en un montant annuel; il en est de même
si la rémunération a été interrompue pendant une ou plusieurs périodes pour maladie, accident ou
maternité dans des conditions ouvrant droit à des prestations pécuniaires de maladie, sauf si la liqui-
dation a eu lieu par un employeur visé à l´article 4, alinéa 7.
(2) L´employeur ou la caisse de pension délivrera le même certificat sur demande
a) au salarié ou au pensionné pour lui servir de pièce à l´appui d´une déclaration pour l´impôt sur
le revenu,
b) à tout intéressé dans les cas où une disposition légale ou réglementaire prévoit la délivrance d´une
telle pièce.
(3) Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d´impôt sont établis sur des imprimés spé-
ciaux fournis par l´administration des contributions ou agencés selon ses directives.
(4) Les prestations pécuniaires de maladie sont à comprendre dans le salaire et ses composantes
certifiés uniquement si elles ont été liquidées par un employeur visé à l´article 4, alinéa 7. Les autres
employeurs doivent cependant signaler si des indemnités ont été versées, qu´elles aient ou non été
avancées par l´employeur.
(5) Le certificat de salaire et de retenue d´impôt établi au nom d´un salarié par une caisse de maladie
en raison des prestations pécuniaires de maladie liquidées et versées par elle doit comprendre toutes
les indemnités versées en cours d´année du chef de ce salarié, même si ces indemnités ont été avancées
par l´employeur.
Autres communications
L´impôt relatif à la partie extraordinaire du revenu annuel est déterminé par application
à ce revenu du taux correspondant, selon le barème des taux de retenue d´impôt applicables aux rému-
nérations extraordinaires, à un montant annuel de rémunérations ordinaires égal à la partie ordinaire
du revenu annuel. En cas d´application de l´article 11, il est fait état, à l´égard de chaque revenu extra-
ordinaire alloué, de la classe d´impôt et du nombre des charges d´enfants valables pour le mois de l´attri-
bution.
Section 5. Salariés non résidents
Les employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui allouent des pensions ou
autres allocations, même bénévoles, à leurs anciens salariés, ainsi que les caisses de pension doivent
fournir au bureau R.T.S. Luxembourg II avant le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant
par ordre alphabétique ou par ordre des numéros d´immatriculation les bénéficiaires des pensions, le
montant brut et le montant semi-net de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les
allocations non périodiques ou extraordinaires servies au cours de l´année. Dans la mesure où ils en
ont connaissance, les employeurs et caisses de pension indiquent en outre si le pensionné ou son épouse
touchent une ou plusieurs pensions auprès d´un ou de plusieurs autres des employeurs ou caisses de
pension dont question ci-dessus et indiquent les numéros d´immatriculation desdites pensions. Les
dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux gratifications soumises à une imposition for-
faitaire conformément au règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi.
Section 4. Déclaration et versement de la retenue d´impôt
Périodes de déclaration et de versement
Dans le chef des salariés qui, pendant tout ou partie de l´année d´imposition, n´ont pas eu
leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, le décompte annuel a lieu comme prévu
aux articles qui précèdent.
Section 6. Compétences pour l´établissement du décompte annuel
Compétence des employeurs et des caisses de pension
(1) L´employeur ou la caisse de pension est tenu de déclarer et de verser l´impôt retenu
dans les conditions fixées aux articles 14 et 15. Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent
intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de versement définies à l´alinéa 2.
(2) La période de déclaration et de versement correspond
a) au mois lorsque la somme des retenues de l´année précédente s´est élevée en moyenne mensuelle à
au moins 3.000 francs;
b) au trimestre lorsque la somme des retenues de l´année précédente s´est élevée en moyenne men-
suelle à au moins 150 francs, tout en restant inférieure à 3.000 francs;
c) à l´année lorsque la somme des retenues de l´année précédente a été inférieure en moyenne
mensuelle à 150 francs.
Pour l´appréciation de l´importance mensuelle des retenues, celles-ci sont mises en compte avant
déduction éventuelle de remboursements d´excédents de retenues suite à un décompte annuel.
(3) En cas de création d´un établissement ou de premier engagement de salariés en cours d´année,
la somme des retenues faites jusqu´à la fin du mois suivant celui de la création ou du premier engagement
se substitue à la moyenne mensuelle considérée pour l´exécution de l´alinéa 2.
(4) Le ministre des finances peut
a) majorer les limites de retenue prévues par l´alinéa 2, sans que ces limites puissent toutefois ex-
céder les moyennes mensuelles respectives de 10.000 francs et 1.000 francs.
b) dans des cas individuels ou pour une pluralité de cas individuels, modifier la fréquence des pé-
riodes de déclaration résultant de l´alinéa 2 en prévoyant des périodes annuelles, semestrielles
ou trimestrielles pour des employeurs ou caisses de pension astreints, selon l´alinéa 2, à une fré-
quence plus élevée des déclarations, à condition que soit maintenue la fréquence des versements
qui, s´ils ne font pas suite à une déclaration, sont qualifiés de provisionnels.
Déclaration
de la retenue d´impôt
(1) Les employeurs et les caisses de pension occupant au 31 décembre de l´année d´impo-
sition au moins dix salariés ou versant à la même date une pension à au moins dix pensionnés sont tenus
de procéder au décompte annuel en faveur de ceux de leurs salariés ou pensionnés qui n´en sont pas
exclus aux termes de l´article 3 et qui, pendant les douze mois de l´année, ont été, soit au service de
cet employeur, soit bénéficiaires d´une pension de la part de cette caisse, sauf si ces salariés ou pen-
sionnés
1° disposent d´un salaire ou d´une pension dépassant le montant correspondant à la limite générale
d´imposition par assiette fixée en vertu de l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal portant
exécution de l´article 153 de la loi;
2° ont, suivant les prescriptions valables en matière de retenue d´impôt, fait l´objet, en cours d´année,
d´un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants;
3° sont titulaires d´un fiche de retenue principale signalant qu´une ou plusieurs fiches additionnelles
ont été émises;
4° sont titulaires d´une fiche de retenue additionnelle;
5° ont bénéficié de salaires occasionnels soumis au régime forfaitaire institué par les articles 27 à 30
du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions. Les personnes visées par la présente disposition sont tenues, si elles touchent des salaires
occasionnels supplémentaires, de signaler ce fait à l´employeur ou à la caisse de pension qui détient
la fiche de retenue principale;
6° ont eu droit à une modération d´impôt pour des enfants recueillis à leur foyer et seraient, sans
ces enfants, rangés dans la classe I;
7° n´ont remis aucune fiche de retenue à l´employeur ou à la caisse de pension;
8° ont touché en cours d´année des salaires ou des pensions constituant des revenus extraordinaires
au sens de l´article 132 de la loi;
9° sont à soumettre au décompte annuel prévu par l´article 19, alinéa 1er, lettre b.
Pour l´application des dispositions qui précèdent, est considéré comme ayant changé d´employeur
en cours d´année le salarié qui, durant une période d´incapacité de travail pour maladie ou accident
ou durant un congé de maternité, a été pris en charge par la caisse de maladie, que les prestations
pécuniaires de maladie afférentes aient été avancées ou non par l´employeur. Ne constitue pas une prise
en charge par la caisse de maladie au sens de la phrase qui précède la liquidation de prestations pécu-
cuniaires de maladie effectuée par des employeurs autorisés par conventions conclues sur la base de
l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code
des assurances sociales, à procéder à de telles liquidations et à déclarer et verser les retenues d´impôt
afférentes.
(2) Les employeurs et caisses de pension peuvent être déchargés par l´administration du décompte
annuel qui leur incombe selon les dispositions qui précèdent dans les cas visés à l´article 15, alinéa 1er,
numéros 6 et 9, et alinéa 2.
(3) Les employeurs et caisses de pension dont le nombre des salariés ou pensionnés est inférieur à
celui visé à l´alinéa 1er peuvent procéder au décompte annuel dans les limites tracées aux alinéas 1er et 2.
Compétence de l´administration
(1) Sans égard aux obligations relatives au versement des retenues, l´employeur ou la
caisse de pension est tenu de déclarer ces dernières au bureau de recette dans les dix jours qui suivent
la fin de la période de déclaration.
(2) La déclaration doit être établie sur des imprimés mis à la disposition par l´administration et signés
par l´employeur ou le président de la caisse de pension ou par une personne mandatée par ces derniers.
Elle comporte obligatoirement, outre la désignation de l´établissement, la période de déclaration et
l´affirmation de sincérité, l´indication, s´il y a lieu,
a) de l´impôt retenu durant la période de déclaration, compte tenu des remboursements effectués
conformément aux dispositions de l´article 23, alinéa 4,
b) des excédents de retenues se dégageant des décomptes annuels auxquels a procédé l´employeur
ou la caisse de pension, pour autant qu´il a restitué ces excédents aux salariés ou pensionnés au
cours de la période dont il s´agit.
c) le solde à verser correspondant à la différence entre les montants déclarés selon les lettres a et b.
(3) L´absence de retenue au cours d´une période déterminée ne dispense pas l´employeur ou la caisse
de pension de l´obligation de déposer une déclaration qui, dans ce cas, doit signaler qu´aucun impôt
n´a été retenu.
(4) L´employeur ou la caisse de pension qui ne verse plus de salaire ni de pension soumis à retenue
peut, sur demande, être déchargé de l´obligation de déposer des déclarations périodiques de retenue.
(5) Le versement de cotisations ou de primes de sécurité sociale complémentaire soumises à l´im-
position forfaitaire prévue par les articles 7 à 10 du règlement grand-ducal portant exécution des articles
95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi fait l´objet de déclarations spéciales indiquant la retenue forfai-
taire. Ces déclarations spéciales sont établies et transmises selon la fréquence applicable, aux termes de
l´alinéa 2, aux déclarations ordinaires du même employeur.
(6) Le bureau de recette surveille la rentrée ponctuelle des déclarations de retenue d´impôt sur
salaires et pensions. Tout retard dans la remise des déclarations peut être sanctionné par l´application
du supplément prévu par le § 168, alinéa 2 de la loi générale des impôts, sans préjudice des astreintes
pouvant être prononcées en vertu du § 202 de la même loi générale.
Versement de la retenue d´impôt
(1) L´administration est chargée du décompte annuel relatif aux salariés et pensionnés
1° qui, durant une période quelconque de l´année d´imposition, n´ont été, en tant que salariés,
au service d´aucun employeur ou n´ont été, en tant que pensionnés, bénéficiaires d´aucune pen-
sion;
2° qui, en cours d´année, ont changé d´employeur ou de caisse de pension ou sont passés de l´état
de salarié à celui de pensionné ou inversement. Pour l´application de cette disposition, est con-
sidérée comme changement d´employeur la prise en charge d´un salarié par la caisse de maladie
dans les conditions fixées par les deux dernières phrases de l´article 14, alinéa 1er;
3° qui, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source ont fait, en cours d´année,
l´objet d´un changement de la classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants;
4° qui, seuls ou ensemble avec leur conjoint imposable collectivement avec eux, sont titulaires d´une
ou de plusieurs fiches de retenue additionnelles;
5° qui, en raison de salaires occasionnels, ont bénéficié, en cours d´année, du régime forfaitaire
de retenue prévu par les articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la
retenue d´impôt sur les salaires et les pensions;
6° qui remplissent les conditions de l´article 4 et sont soumis à un décompte collectif groupant
les revenus du chef de ménage et des enfants mineurs;
7° qui, pour autant qu´il s´agit de non résidents, ont eu droit à une modération d´impôt pour des
enfants recueillis à leur foyer et seraient sans ces enfants, rangés dans la classe I;
8° qui, en cours d´année, ont touché des salaires ou des pensions constituant des revenus extra-
ordinaires au sens de l´article 132 de la loi;
9° qui ont demandé le bénéfice d´une déduction complémentaire selon les prescriptions de l´article 8;
10° qui, en ce qui concerne les non résidents non compris aux autres numéros du présent alinéa,
disposent d´un revenu annuel dépassant la limite visée à l´article 14, alinéa 1er, numéro 1;
11° qui sont à soumettre au décompte annuel spécial prévu par l´article 19;
12° qui, à défaut de fiche de retenue, n´ont pu bénéficier d´un décompte par l´employeur ou la caisse
de pension et remettent la fiche à l´administration;
13° au sujet desquels les employeurs ou les caisses de pension ne font pas usage de la faculté à eux
offerte par l´alinéa 3 de l´article qui précède et ne procèdent pas au décompte annuel.
(2) L´administration est également chargée du décompte annuel lorsque, en cas de circonstances
particulières à apprécier par elle, il ne saurait être assumé par l´employeur ou la caisse de pension.
(3) Lorsque l´employeur ou la caisse de pension a procédé à un décompte annuel dont l´établissement
incombe, aux termes du présent article, à l´administration, celle-ci peut procéder à un deuxième
décompte. Dans ce cas les résultats du premier décompte sont censés être ceux provenant de la retenue.
Le deuxième décompte est établi selon la procédure de l´article 19 et donne lieu au recouvrement d´un
éventuel supplément d´impôt annuel.
Section 7. Etablissement du décompte annuel
Etablissement par l´employeur ou la caisse de pension
(1) Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque période de versement, l´employeur ou
la caisse de pension est tenu de verser au bureau de recette l´impôt retenu non compensé et déclaré
conformément aux dispositions de l´article 14.
(2) Le document de versement doit indiquer le numéro fiscal de l´établissement, la mention « retenue
sur salaires (pensions) », la période de versement et, le cas échéant, l´indication que le versement a trait
aux retenues résultant d´impositions forfaitaires visées à l´article 14, 5e alinéa.
(3) Une remise ou une modération d´impôt retenu sur les salaires ou les pensions mais non versé ne
peut pas être accordée au bénéfice de l´employeur.
Section 5. Révision comptable
(1) L´employeur ou la caisse de pension procède au décompte annuel au plus tôt lors de la
liquidation du salaire ou de la pension relatif à la dernière période de paie de l´année d´imposition et
au plus tard avant le 1er mars suivant.
(2) L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2, est restitué au salarié
ou au pensionné soit par diminution de la retenue d´impôt de la dernière période de paie de l´année
d´imposition, soit, en cas d´insuffisance de cette retenue d´impôt ou en cas de décompte à une date
postérieure à cette liquidation, par versement direct.
(3) L´employeur ou la caisse de pension est autorisé à déduire les montants restitués du total des
retenues déclaré et à ne verser que la différence d´impôt au titre de la période de déclaration et de
versement au cours de laquelle la restitution a eu lieu.
Etablissement par l´administration
(1) Le bureau R.T.S. contrôle la régularité des opérations relatives à la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions et à sa déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces
comptables documentant les opérations précitées accomplies par les établissements situés dans son
rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisannuelle sans préjudice de
revisions extraordinaires, notamment en cas d´irrégularités de la déclaration et du versement de la
retenue d´impôt.
(2) Les résultats des revisions sont consignés dans un rapport de revision.
(1) Dans les cas visés à l´article 15, l´administration procède au décompte annuel, à condi-
tion que l´ayant droit au décompte ne soit pas passible d´une imposition par voie d´assiette.
(2) Lorsque le décompte n´a lieu que sur demande, celle-ci est à déposer avant le 30 avril de l´année
qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d´impôt qui serait compétent pour l´établissement
des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables
en cas de dépassement du délai précité. La demande doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la
disposition de l´intéressé. Les fiches de retenue d´impôt et les pièces à l´appui sont à produire sur de-
mande de l´administration. En cas d´interruption du travail ou de chômage, un certificat documentant
cette interruption peut être requis.
(3) Les résultats du décompte annuel sont communiqués au salarié ou pensionné.
(4) L´excédent de retenues déterminé comme prévu à l´article 2, alinéa 2 est restitué au salarié ou
au pensionné ou à son ayant droit s´il s´élève à au moins cent francs. Le montant restitué est annoté
sur la fiche de retenue principale du salarié ou du pensionné.
Barèmes de l´impôt annuel
(1) La revision a essentiellement pour but de constater si tous les salariés et pensionnés,
même occasionnels, et tous les salaires et pensions passibles de retenue, sous quelque forme qu´ils
aient été attribués, ont été soumis à la retenue d´impôt selon les dispositions légales et réglementaires
en vigueur au moment de la retenue et si les montants retenus ont été déclarés aux bureaux de recette
ou, en cas d´application de l´article 13, alinéa 4, lettre b, ont fait l´objet de versements provisionnels.
(2) La revision englobe les opérations relatives aux décomptes annuels effectués par les employeurs
et les caisses de pension.
(1) Pour l´application du présent règlement,
le ministre des finances établira un barème
de l´impôt annuel sur les salaires et un barème de l´impôt annuel sur les pensions.
(2) Les barèmes seront agencés de façon à indiquer, par échelon de revenu, l´impôt correspondant
à chaque échelon diminué des minima forfaitaires pour frais d´obtention et pour dépenses spéciales
visés aux articles 107, alinéa 1er et 113, alinéa 1er de la loi ainsi que, selon le cas, de l´abattement compen-
satoire ou de l´abattement de retraite prévus par les articles 129 et 129a de la loi.
(3) L´écart entre deux échelons successifs des barèmes est fixé à 1.000 francs.
(4) Les barèmes seront publiés au Mémorial.
Section 8. Décompte spécial donnant lieu au recouvrement d´un éventuel supplément
d´impôt annuel
(1) Les employeurs ou caisses de pension sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par un reviseur
de l´administration justifiant de sa qualité par la présentation de la carte d´identité de service
a) d´autoriser ce reviseur à pénétrer dans les locaux de l´établissement durant les heures usuelles de
service,
b) de mettre à sa disposition un local approprié et les installations nécessaires pour l´accomplisse-
ment de sa mission.
(2) Les employeurs ou caisses de pension, ainsi que leurs employés sont tenus de communiquer au
reviseur les fiches de retenue d´impôt conservées par eux, les comptes de salaires ou de pensions visés
à l´article 2 ainsi que tous autres documents comptables, dans la mesure où le reviseur estime cette
communication nécessaire pour la constatation des rémunérations de toute nature allouées aux salariés
ou pensionnés.
(3) Les employeurs et caisses de pension sont, par ailleurs, tenus
a) de fournir au reviseur toutes explications permettant d´interpréter de façon exacte les écritures
comptables,
b) de donner, sur demande du reviseur, tous renseignements nécessaires pour l´appréciation de
la situation fiscale des personnes dont la qualité de salarié dans l´établissement est douteuse.
(4) Les obligations prévues aux trois alinéas qui précèdent incombent également aux personnes
étrangères à l´établissement dans l´hypothèse visée à la seconde phrase de l´alinéa 1er de l´article 2.
(1) Un décompte annuel spécial pouvant donner lieu au recouvrement d´un supplément
d´impôt annuel est établi après la fin de l´année d´imposition dans le chef des salariés et pensionnés
non imposables par voie d´assiette
a) qui, en tant que résidents ont bénéficié, conformément à l´article 15 du règlement grand-ducal
relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, d´un taux réduit
pour l´ensemble ou partie des rémunérations supplémentaires ou qui, en tant que non résidents,
ont touché des rémunérations supplémentaires,
b) qui devraient faire l´objet d´une procédure de fixation de l´impôt par l´administration dans les
conditions prévues par l´article 21 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions,
c) qui sont passibles d´un deuxième décompte annuel dans les conditions fixées à l´article 15, alinéa 3,
après avoir bénéficié, de la part de l´employeur ou de la caisse de pension, d´un premier décompte
qui aurait incombé à l´administration,
d) qui sont visés par toute autre disposition d´exécution de la retenue d´impôt sur les salaires et
les pensions prévoyant un tel décompte.
(2) Pour les salariés et pensionnés qui, aux termes de l´article 3, ont droit au décompte annuel, les
résultats du décompte spécial sont censés être ceux du décompte annuel prévu par l´article 145 de la
loi.
(3) Le décompte spécial est établi d´office par l´administration selon les dispositions des articles 2,
alinéa 2, et 4 à 13, sauf qu´un supplément d´impôt annuel fait l´objet d´une procédure de recouvrement.
Un excédent de retenue n´est restitué qu´aux salariés ou pensionnés visés à l´alinéa 2.
(4) Le supplément d´impôt annuel est payable par le salarié ou le pensionné dans le mois de la notifi-
cation du décompte. Dans les cas visés à l´alinéa 1er, lettre a, un supplément ne dépassant pas quatre
cents francs n´est pas recouvré; lorsqu´il est supérieur à quatre cents francs sans dépasser six cents
francs, il est accordé une déduction égale à quatre cents francs moins le double de la différence entre
le supplément et le montant de quatre cents francs.
(5) Les résultats du décompte spécial sont communiqués au salarié ou pensionné par un bulletin qui
doit contenir
a) le supplément d´impôt annuel à verser,
b) les éléments de la détermination du supplément d´impôt annuel,
c) l´indication des modalités de versement du supplément d´impôt annuel,
d) une instruction relative aux voies et moyens de recours.
Section 8. Dispositions finales
(1) Les salariés d´un établissement doivent, sur demande du reviseur, renseigner celui-ci
sur la nature et le montant de leurs rétributions et lui communiquer tous documents, tels que fiche
de retenue d´impôt ou de non imposition et fiches de paie pouvant se trouver en leur possession.
(2) Le reviseur est également autorisé à requérir des personnes visées à l´alinéa 3b de l´article 18
des renseignements propres à éclaircir leur situation fiscale.
(1) Le présent règlement est pour la première fois applicable aux décomptes à effectuer
au titre de l´année d´imposition 1974, sauf que les dispositions des articles 14 et 15 relatives aux indem-
nités pécuniaires de maladie ne trouvent application qu´à partir de l´entrée en vigueur des dispositions
afférentes de la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre 1er du code des assurances sociales et
de la loi modifiée du 29 août 1951.
(2) Est abrogé avec effet à partir de la même année d´imposition le règlement grand-ducal du 3 décem-
bre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi, tel que ce règlement a été modifié par le règlement
grand-ducal du 1er avril 1970 et complété par le règlement grand-ducal du 20 avril 1971 et les règlements
ministériels des 5 janvier 1972 et 4 janvier 1973.
Les organismes de sécurité sociale et d´allocations familiales sont tenus de prêter leur concours
aux services de l´administration chargés de la surveillance et de la revision des opérations relatives à la
retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sans qu´ils puissent leur opposer les dispositions des lois
sociales interdisant aux organismes en question de divulger les faits et installations qu´ils parviendront
à connaître dans l´accomplissement de leur mission.
Section 6. Fixation de l´impôt par l´administration
Notre Ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, et notamment l´alinéa
1er, numéro 1, l´alinéa 2, l´alinéa 3 et l´alinéa 4;
Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte de la retenue, l´impôt en
souffrance est fixé par l´administration qui, conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l´article
136 de la loi et à celles de la loi générale des impôts, en réclame le paiement au moyen d´un bulletin
écrit, soit de l´employeur ou de la caisse de pension, soit du salarié ou du pensionné, soit de toute
autre personne responsable du paiement de l´impôt. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obsta-
cle aux autres possibilités de récupération des insuffisances de retenue, telles que le décompte annuel
spécial donnant lieu à recouvrement complémentaire prévu par l´article 19 du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 145 de la loi.
(2) Le bulletin de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions doit contenir
a) le montant de l´impôt à verser;
b) les éléments de la détermination de l´impôt àverser, pour autant qu´ils n´ont pas été communiqués
au destinataire du bulletin;
c) l´indication que la fixation est complémentaire si elle ne porte pas sur l´ensemble des retenues
dues au titre de la période de fixation;
d) l´indication des modalités de versement de l´impôt;
e) une instruction relative aux voies et moyens de recours.
(3) L´émission d´un bulletin de la retenue d´impôt peut être omise à l´encontre d´un salarié ou d´un
pensionné imposable par voie d´assiette ou passible du décompte annuel à condition, pour ce dernier,
qu´il soit établi selon la procédure de l´article 19 du règlement cité à l´alinéa 1er et donne lieu au re-
couvrement d´un éventuel supplément d´impôt annuel.
(4) Un bulletin de la retenue d´impôt ne peut être émis à l´encontre d´une personne autre que le
salarié ou le pensionné en cause, pour autant que cette personne établit que l´impôt en souffrance a
fait l´objet de la part du salarié ou pensionné d´un versement à la suite soit d´un décompte annuel, soit
d´une imposition par voie d´assiette. L´émission d´un bulletin de la retenue d´impôt peut également
être omise pour autant que l´employeur ou la caisse de pension souscrit soit une déclaration de retenue
d´impôt, soit une reconnaissance du supplément d´impôt dû sur le rapport de revision, cette dernière
étant, quant à ses effets, assimilée à la déclaration de retenue d´impôt.
(5) Pour autant que, au moment de la notification d´un bulletin de la retenue d´impôt émis à l´encontre
de l´employeur ou de la caisse de pension, le compte de salaire ou de pension contenant le défaut ou
l´insuffisance de retenue n´est pas encore clôturé, l´impôt versé par l´employeur ou la caisse de pension
est inscrit comme retenue au compte de salaire ou de pension, Si, toutefois, l´impôt versé ne peut être
récupéré par l´employeur ou la caisse de pension de la part du salarié ou du pensionné, il doit également
être inscrit comme allocation de salaire ou de pension à ce dernier.
Section 7. Restitution de l´indu
Principe
(1) Tout impôt indûment retenu est susceptible de restitution, indépendamment des droits
au remboursement, à la compensation ou à l´imputation d´excédents de retenues pouvant résulter du
décompte annuel institué par l´article 145 de la loi ou de l´imposition par assiette prévue par l´article
153 de la loi.
(2) La restitution de l´indu a lieu sur demande conformément aux dispositions de l´article 24, à
moins que l´employeur ou la caisse de pension n´y procède dans les cas et sous les conditions prévues à
l´article 23.
(3) Est irrecevable toute demande en restitution portant sur une retenue mise en compte lors d´un
décompte annuel ou d´une imposition par voie d´assiette.
(4) Une demande en restitution peut être tenue en suspens si le montant à restituer est inférieur à
500 francs ou s´il résulte d´une erreur ou d´une négligence du salarié ou du pensionné, à condition que
ce dernier puisse faire valoir ses droits lors du décompte annuel ou d´une imposition par voie d´assiette.
Restitution
par l´employeur ou la caisse de pension
(1) L´employeur ou la caisse de pension est, dans les conditions et modalités des alinéas qui
suivent, autorisé à restituer au salarié ou pensionné l´impôt retenu en trop au titre de périodes de paie
ou de pension antérieures de l´année d´imposition en cours, dès lors que l´excès de retenue est imputable
à l´une des situations suivantes
1° retenue déterminée par application inexacte des indications de la fiche de retenue d´impôt
ou de non imposition ou des dispositions réglementant la retenue dans ces circonstances;
2° retenue faite durant le mois de janvier sur la base des indications de la fiche de retenue de l´année
antérieure, conformément aux dispositions de l´article 27, alinéa 3 du règlement ministériel
portant exécution de l´article 143 de la loi;
3° retenue faite durant la période de rétroaction sur la base des indications antérieures de la fiche
de retenue en cas de conversion, de correction ou d´autre modification de la fiche de retenue
avec effet rétroactif.
(2) La restitution a lieu soit par imputation de l´indu sur la retenue relative à la première période de
paie qui suit la constatation de l´excès de retenue et, en cas d´insuffisance, sur les retenues des périodes
suivantes jusqu´à entière compensation, soit par versement direct dans les conditions de l´alinéa 4.
(3) La restitution par l´employeur ou la caisse de pension est exclue
1° si une partie ou l´ensemble de l´impôt retenu en trop l´a été du fait d´un autre employeur ou
caisse de pension,
2° si une demande en restitution a été déposée au bureau R.T.S.,
3° si le bureau R.T.S. avise l´employeur ou la caisse de pension de ne pas procéder à une restitution,
(4) Si l´imputation risque de ne pas aboutir à une compensation intégrale à court terme en raison
soit de l´insuffisance des retenues à venir du même salarié ou pensionné, soit de la cessation de l´occupa-
tion du salarié ou du service de la pension, l´employeur ou la caisse de pension est autorisé à verser
directement au salarié ou pensionné l´excès de retenue.
(5) En cas d´application des dispositions du présent article, l´employeur ou la caisse de pension
procède aux inscriptions au compte de salaire ou de pension comme prévu à l´article 4, alinéa 3, lettre b.
Remboursement par l´administration
(1) Les demandes en remboursement de l´impôt indûment retenu sont à présenter dans les
délais prévus par les §§ 151 à 154 de la loi générale des impôts.
(2) Dans les cas visés à l´article 23, alinéa 1er, le bureau R.T.S. ne peut rembourser le trop perçu qu´au
vu d´une affirmation écrite de l´employeur ou de la caisse de pension que ce dernier n´a pas procédé
ni ne procédera à une restitution comme il y serait autorisé par l´article 23. Si le salarié ou pensionné en
cause a, au cours de la période sur laquelle porte la demande en remboursement, changé d´employeur
ou de caisse de pension, il doit produire une affirmation de chaque employeur ou caisse de pension.
Au cas où l´employeur ou la caisse de pension a restitué une partie de l´indu par compensation et que
la demande ne porte que sur le solde, l´affirmation de l´employeur ou de la caisse de pension doit indiquer
quelle fraction de l´indu a été restituée par ses soins.
(3) Le bureau R.T.S. procédant au remboursement d´une retenue indue est tenu d´en informer le
bureau chargé, selon le cas, du décompte annuel ou de l´imposition par assiette du salarié ou du pen-
sionné bénéficiant de la restitution.
Section 8. Dispense et report de la retenue d´impôt
Dispense de la retenue
(1) Sont dispensés de la retenue
1° le casuel des écclésiastiques,
2° le casuel et les indemnités similaires des greffiers et des personnes exerçant des fonctions com-
parables,
3° les rémunérations extraordinaires allouées en l´absence de toute rémunération ordinaire ou
non périodique autre qu´extraordinaire de la part du même employeur ou de la même caisse de
pension.
(2) Le directeur des contributions peut dispenser de la retenue certains salaires, pour autant qu´ils
sont basés sur des éléments à caractère aléatoire.
(3) Tout salarié ou pensionné bénéficiant de rémunérations dispensées de retenue est soumis à
l´imposition par voie d´assiette.
Report de la retenue
Lorsqu´une même période de paie ou de pension donne lieu à l´attribution d´un ou de
plusieurs acomptes prévisionnels et à un décompte définitif, la retenue d´impôt peut être reportée
au décompte définitif et opérée sur la base de toutes les attributions faites au titre de la période de paie.
Toutefois, l´administration peut, dans des cas particuliers, obliger l´employeur ou la caisse de pension
à procéder à une retenue d´impôt lors de chacune des attributions précitées.
Section 9. Sollicitation d´avis
(1) Le bureau R.T.S. est, sur demande écrite émanant soit de l´employeur ou de la caisse de
pension, soit du salarié ou du pensionné, tenu de donner son avis sur l´application des dispositions
relatives à la retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions dans un cas déterminé.
(2) L´avis sollicité n´est pas injonctif. Il peut être limité à une certaine période et est révocable. Aucune
action en réclamation en vertu de l´article 21 ne peut être exercée à l´égard d´un employeur ou caisse
de pension qui, en se conformant à l´avis sollicité, a effectué une retenue insuffisante.
Section 10. Dispositions diverses
Employeurs et caisses de pension établis à l´étranger
(1) Le présent règlement ne s´applique pas aux employeurs et caisses de pension non
résidents.
(2) Toutefois les employeurs établis à l´étranger et occupant des salariés au Grand-Duché sont,
pour autant que les rémunérations sont imposables au Grand-Duché, tenus de procéder à la retenue
dans les conditions fixées par les lois et règlements,
a) s´ils possèdent un établissement stable au Grand-Duché,
b) s´ils y ont un représentant permanent, ou
c) s´ils y exercent le colportage ou une profession ambulante.
(3) Les employeurs et caisses de pension non résidents et non visés à l´alinéa 2 qui, sur une base
volontaire, procèdent à la retenue sur les rémunérations imposables au Grand-Duché doivent se con-
former aux dispositions légales et réglementaires relatives à la retenue de l´impôt et notamment à
celles de l´article 2 relatives à la tenue des comptes de salaire ou de pension.
Administrations publiques
(1) L´Etat et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public sont tenus, à
l´instar des autres employeurs ou caisses de pension, de procéder, selon les dispositions de la loi et des
règlements pris pour son exécution, à la retenue sur les salaires et les pensions qu´ils versent. Les
caisses publiques versant des salaires ou des pensions ont les droits et les devoirs accordés ou imposés
aux employeurs et aux caisses de pension par les dispositions précitées.
(2) Les caisses publiques sont tenues de communiquer tous les ans avant le 31 janvier au bureau R.T.S.
une liste des salariés et pensionnés non résidents auxquels elles ont versé des salaires ou des pensions
relatifs à des prestations de service ou à une occupation actuelle ou antérieure.
Section 11. Dispositions finales
(1) Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1975.
(2) Sont abrogés avec effet à partir de la même année d´imposition
1. les textes suivants, pour autant qu´ils ont été maintenus en vigueur par l´article 187, alinéa 1er
de la loi et qu´ils n´ont pas été abrogés par les règlements pris après la mise en vigueur de la loi
a) l´ordonnance d´exécution de la retenue sur salaires du 10 mars 1939,
b) les directives de 1940 relatives à l´ordonnance précitée,
c) l´arrêté ministériel du 28 mars 1943,
d) l´arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue d´impôt sur les pensions,
e) l´article 6, alinéa 6 à 9 ,et l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant
les modalités du décompte annuel.
2. Les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution des articles
136, alinéa 1er et 153, alinéa 3, phrase 2, de la loi.
Notre ministre des finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
ANNEXE
au Règlement de procédure de la retenue
d´impôt sur les salaires et les pensions
MODELES DE COMPTES DE SALAIRE
1) pour employeurs ne versant que des salaires (à l´exclusion de prestations pécuniaires de maladie et
de cotisations de sécurité sociale complémentaire),
2) pour employeurs versant des salaires et des cotisations de sécurité sociale complémentaire non
soumises à imposition forfaitaire et, en ce qui concerne les prestations pécuniaires de maladie, ne
versant aucune de ces prestations ou ne procédant qu´à l´avance d´indemnités de maladie au cours
du mois du début de la maladie,
3) pour employeurs versant des salaires et des cotisations de sécurité sociale complémentaire non
soumises à imposition forfaitaire et assumant, sur la base d´un accord particulier avec la caisse de
maladie (règlement grand-ducal du 20.9.1974, article 4, alinéa 2), la liquidation des prestations
pécuniaires de maladie durant toute la durée de l´interruption de travail.
Notes: a) Les trois tracés sont donnés à titre d´exemple. L´agencement proposé n´est nullement
obligatoire.
b) Les modèles ont été établis sur la base des dispositions du règlement de procédure de la
retenue d´impôt et ne comportent que les rubriques obligatoires. Il n´a pas été tenu compte
des prescriptions relevant du droit du travail et de celui de la sécurité sociale.
c) Les rubriques n´entrant pas en ligne de compte dans un établissement peuvent être suppri-
mées.
d) Des rubriques à caractère non fiscal peuvent être ajoutées selon les besoins de la compta-
bilité de l´établissement, à condition que les rubriques prévues par la législation fiscale n´en
soient pas perturbées.
e) Une rubrique destinée à l´inscription d´une donnée peut être remplacée par plusieurs
rubriques pour l´inscription des composantes de cette donnée.
f) Si l´employeur ne procède pas au décompte annuel, la rubrique afférente peut être supprimée.
Règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du
27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1975
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 5 de la loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1975;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées au réglement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif
à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions
1. Au numéro 5 de l´article 1er, le terme « (part salariale) » est inséré ayant la référence au prélève-
ment forfaitaire.
2. Le deuxième alinéa de l´article 18 est abrogé.
3. Le deuxième alinéa de l´article 20 est remplacé par la disposition suivante
« (2) Le décompte annuel spécial est établi d´office selon la procédure de l´article 19 du règle-
ment grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi. ».
4. L´article 21 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 21. Les acomptes ou avances sur salaire ou sur pension sont soumis à la retenue d´impôt
dans les conditions prévues pour les salaires ou pensions définitifs, sauf s´il y a report de retenue
en accord avec les dispositions de l´article 26 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue
d´impôt sur les salaires et les pensions. ».
5. L´article 26 est remplacé par la disposition suivante
« Art. 26. Les extraits de comptes de salaire ou de pension et les certificats de salaire ou de
pension et de retenue d´impôt établis par l´employeur ou la caisse de pension doivent indiquer,
en ce qui concerne les allocations nettes d´impôt, la rémunération brute et ses différents com-
posants. ».
6. A l´article 28, alinéa 2, la référence à la lettre c de l´alinéa 1er est remplacée par une référence à
la lettre b.
7. Les alinéas 2 et 3 de l´article 30 sont abrogés.
8. La section 5 est complétée par un article 30a de la teneur suivante
« Art. 30a. Le régime forfaitaire s´applique également, dans les conditions prévues par les
articles 28 à 30, aux indemnités pécuniaires de maladie visées par l´article 8 du code des assurances
sociales et aux prestations analogues prévues par le même code pour autant qu´elles sont con-
sidérées comme salaires non exonérés et versées pendant la période d´application du régime
forfaitaire, sauf que, si les prestations sont liquidées à une valeur brute, la retenue est déterminée
par application d´un taux de 16% au montant semi-net. ».
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1975.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera pu-
blié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Crans, le 27 décembre 1974
Jean
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 136 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis commun des chambres professionnelles du salariat du 4 novembre 1974;
Notre conseil d´Etat entendu;
Vu la modification apportée au texte examiné par le Conseil d´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Section 1re. Définitions
L´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum
est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du
salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application
de l´article 2
A partir du 1er janvier 1975 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au
mois est fixé à 5.550 francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation.
A partir de la méme date le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division du taux
mensuel visé à l´alinéa qui précède par 173 heures. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1974
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1851 sess. ord. 1974-1975
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1974 amendant
le règlement grand-ducal du 29
octobre
1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant
la
loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépen-
dantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5
de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des
professions indépendantes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons