Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration du cadastre.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation
de l’administration du cadastre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre
1er. Dénomination et attributions
L’administration du cadastre portera dorénavant le nom : administration du cadastre et de la
topographie ; elle est placée sous la surveillance du ministre des finances et gérée par un directeur.
(1) L’administration des contributions directes et des accises, désignée ci-après par les termes
« administration des contributions », est chargée dans la mesure où des dispositions légales ou réglementaires
n’attribuent pas compétence à d’autres organes, administrations ou services, de l’exécution de la législation
dans les matières suivantes
1. les divers impôts directs,
2. les droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la bière,
3. les taxes sur les véhicules automoteurs,
4. les taxes de cabaretage.
(2) En outre, elle exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires
spéciales et effectue les perceptions qui lui sont confiées par une disposition légale spéciale ou par une décision
du ministre des finances.
(1) En dehors du directeur, qui est le chef de l’administration, le cadre du personnel de l’admi-
nistration de l’enregistrement et des domaines comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur de direction premier en rang,
quatre inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
trois conservateurs des hypothèques,
onze inspecteurs,
quatorze receveurs,
un chef de bureau,
vingt contrôleurs,
quatorze chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre,
treize rédacteurs principaux,
des rédacteurs ;
b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires ;
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans préjudice
des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section 1 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
c) dans la carrière inférieure du cantonnier
un garde des domaines ;
d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de bureau.
(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(1) L’administration des postes, télégraphes et téléphones, dénommée dorénavant administration
des postes et télécommunications, est placée sous les ordres d’un directeur.
(2) Elle comprend une division centrale, une division technique et une division de l’exploitation.
(3) Le directeur est le chef de l’administration et a sous ses ordres tout le personnel. Il est secondé par
un sous-directeur ou un conseiller de direction.
Division centrale
L’administration du cadastre et de la topographie a les attributions suivantes
a) la conservation des registres et des plans cadastraux existants ;
b) la création d’un nouveau cadastre à l’aide d’une mensuration générale et officielle de la propriété
immobilière et la conservation des documents du nouveau cadastre ;
c) le levé et la tenue à jour de la carte et du plan topographiques ;
d) l’établissement et la conservation du nivellement général du pays.
(1) L’administration des contributions, placée sous l’autorité immédiate du ministre des finances,
est confiée à un directeur qui est le chef de l’administration.
(2) Elle comprend la direction, le service d’imposition, le service de revision, le service des accises et le
service de recette.
(3) Le service des poids et mesures est rattaché à l’administration des contributions.
Par référence à l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires des
grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes
1° Le cadre prévu à l’article qui précède est augmenté de sept unités pour les inspecteurs du grade 11
et de deux unités pour les inspecteurs du grade 12. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d’inspec-
teur principal.
2° Deux des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux visés à l’article 1er (1) a pourront bénéficier
d’un avancement au traitement du grade 13 après cinq années de grade.
3° Quatre receveurs de première classe pourront bénéficier d’un avancement au traitement du grade
11 après huit années de grade comme receveur, chef de bureau ou contrôleur.
4° Trois receveurs principaux pourront bénéficier d’un avancement au traitement du grade 12 après
cinq années de grade.
La division centrale comprend les services de la direction et les services de l’inspection.
(2) Le personnel des services de la direction comprend
un inspecteur de direction premier en rang ;
un inspecteur de direction ;
cinq inspecteurs ;
quatre chefs de bureau.
(3) Le personnel des services de l’inspection comprend trois inspecteurs de direction.
Division technique
L’immatriculation et la description des immeubles au nouveau cadastre se feront sur la base
d’une mensuration officielle.
La mensuration officielle comprend : l’établissement et la conservation de la triangulation et l’augmentation
de sa densité et la mensuration parcellaire.
A (1). Le cadre du personnel de l’administration des contributions comprend, en dehors du
directeur les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement
un conseiller de direction qui peut être promu à la fonction de sous-directeur;
b) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur de direction premier en rang,
huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
vingt-quatre inspecteurs,
deux chefs de bureau,
trente-cinq contrôleurs,
vingt-deux receveurs,
vingt-six chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints ou receveurs adjoints,
vingt-six vérificateurs, rédacteurs principaux ou sous-receveurs,
des rédacteurs ;
c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire reste fixé, sans pré-
judice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
d) dans la carrière inférieure du facteur
des agents.
e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de bureau.
(2) Le cadre prévu à l’alinéa (1) ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
B.
Par référence à l’article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur
numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires des
grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes
1° Le cadre prévu sub A du présent article est augmenté de douze unités pour les inspecteurs du grade
11 et de quatre unités pour les inspecteurs du grade 12. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre
d’inspecteur principal et pourront être attachés à la direction ou aux services.
2° Quatre des inspecteurs de direct ion ou principaux visés sub A (1) du présent article pourront bénéficier
d’un avancement en traitement au grade 13, après cinq années de grade.
Titre II.
De
la direction
Si les besoins du service l’exigent, le cadre de direction peut comprendre un conseiller de direc-
tion.
(1) La division technique comprend les services des télécommunications, de la construction et de
la mécanique.
(2) Le personnel de ces services comprend
un ingénieur principal ;
un ingénieur ;
un inspecteur de direction ;
un inspecteur technique principal ;
douze inspecteurs techniques, chefs de bureau techniques, chefs de bureau techniques adjoints et
techniciens principaux, dont deux inspecteurs techniques au plus, quatre chefs de bureau techniques
au plus et trois chefs de bureau techniques adjoints au plus ;
des techniciens diplômés ;
un chef d’atelier ;
des commis techniques principaux ;
des commis techniques ;
des commis techniques adjoints ;
des expéditionnaires techniques ;
des artisans contremaîtres ;
des premiers artisans ;
des artisans.
Les techniciens diplômés, expéditionnaires techniques et artisans ainsi que des stagiaires, employés et
ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l’expéditionnaire technique et de l’artisan
reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, I et II de la loi du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(1)
Division de l’exploitation
Dans la mesure, où progresseront les travaux de mensuration, l’administration préparera les
éléments que requiert l’établissement d’un livre foncier.
Font partie de la direction, en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller de direction,
de l’inspecteur de direction premier en rang et des inspecteurs de direction, des fonctionnaires des grades
8 et supérieurs, dont le nombre et le rang sont fixés par règlement d’administration publique.
Titre III. Du
service d’imposition
1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Admi-
nistration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
le conseiller de direction au grade 15.
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1) L’article 22, section II, numéro 1° est complété par un alinéa ainsi conçu
Le garde des domaines (grade 2) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 3 après six années
de grade.
2) Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 2 la mention « garde des domaines» est remplacée par «° garde des domaines» ;
b) au grade 15, entre les mentions « Eaux et forêts directeur» et « Inspection générale vétérinaire
directeur» est insérée la mention « Enregistrement conseiller de direction».
(1) La division de l’exploitation comprend un bureau principal des postes à Luxembourg, un bureau
des chèques, une caisse principale, des perceptions, des sous-perceptions, des agences, des relais et des bureaux
auxiliaires.
(2) Le bureau principal des postes à Luxembourg et le bureau des chèques sont gérés chacun par un
inspecteur principal.
(3) La caisse principale de l’administration est gérée par un percepteur principal.
(4) La perception du bureau des téléphones est transformée en bureau des téléphones géré par un chef
de bureau.
(5) Le service central de la comptabilité téléphonique est transformé en bureau de perception des recettes
des télécommunications.
(6) Le nombre des perceptions ne peut pas dépasser trente-deux. Seront désignés par règlement grand-
ducal le bureau principal des postes à Luxembourg et les localités à doter d’une perception ; les perceptions
sont gérées par des percepteurs.
(7) Feront l’objet d’un arrêté du ministre ayant dans ses attributions l’administration des postes et
télécommunications la création des sous-perceptions, agences, relais et bureaux auxiliaires; les sous-percep-
tions sont gérées par des sous-percepteurs et les relais par des agents-facteurs de relais. La désignation
des agences à gérer, selon leur importance, par des commis principaux, des commis ou commis adjoints
se fera par arrêté ministériel.
Dispositions
communes au personnel de la direction et des services d’exploitation
L’abornement est obligatoire en cas de levé du plan d’une commune ou d’une partie de commune,
en cas d’une mensuration parcellaire faite lors de la mensuration officielle. Lors d’un changement dans les
limites d’une propriété opéré par division ou réunion de parcelles, les nouvelles limites doivent être obliga-
toirement abornées.
Le service d’imposition comprend les sections suivantes
la section des personnes physiques,
la section des sociétés,
la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires,
la section des évaluations immobilières.
Un règlement d’administration publique pourra décréter que les titulaires de trois emplois au
maximum y désignés spécialement, du grade 10 ou 11, auxquels sont attachées des attributions particulières,
pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente
loi, au moment ou leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion
sans que cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans l’ensemble dépasser le total des
postes de ces trois grades prévu par les articles 1 et 2.
(1) En dehors des fonctionnaires prévus aux articles qui précèdent le personnel comprend
un inspecteur au bureau principal des postes à Luxembourg ;
dix chefs de bureau ;
vingt-trois chefs de bureau adjoints et percepteurs adjoints ;
vingt rédacteurs principaux ;
des rédacteurs ;
des commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires ;
quarante facteurs aux écritures principaux ;
cent facteurs aux écritures, dont vingt au plus aux services d’expédition et de triage à Luxembourg-
ville et Luxembourg-gare ;
deux cent vingt facteurs en chef, dont vingt au plus aux services d’expédition et de triage à Luxem-
bourg-ville et Luxembourg-gare ;
des facteurs.
Les rédacteurs, expéditionnaires et facteurs ainsi que des concierges-surveillants, concierges, employés,
stagiaires, porteurs de télégrammes et ouvriers pourront être engagés en nombre suffisant pour les besoins
du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’expéditionnaire administratif reste
fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 36, I, de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Le nombre des commis principaux sera augmenté d’une unité pour chaque perception ou sous-percep-
tion remplacée par une agence à gérer par un commis principal.
(3) Le nombre susdit des facteurs aux écritures principaux sera augmenté d’une unité pour chaque relais
supprimé ou remplacé par une agence.
Conditions d’admission
et de nomination
Les frais de la mensuration officielle sont supportés par l’Etat, les communes et les propriétaires
dans les proportions ci-après
L’Etat supporte les frais de l’établissement et de la conservation de la triangulation du 4e ordre, de la
mensuration parcellaire, du nivellement et du plan topographique et de la conservation en général.
Les frais de l’abornement des parcelles sont à charge de la commune pour un quart et des propriétaires
pour trois quarts. La fourniture et la pose des bornes se feront sous la surveillance et le contrôle de l’admi-
nistration du cadastre et de la topographie.
(1) Les différentes sections du service d’imposition se composent de bureaux dont le nombre et
le siège sont fixés par règlement d’administration publique,
(2) A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire ayant le grade d’inspecteur principal, d’inspec-
teur ou de contrôleur, assisté éventuellement d’un ou de plusieurs contrôleurs adjoints et vérificateurs.
Si le préposé du bureau a le grade d’inspecteur principal ou d’inspecteur, il pourra lui être adjoint, dans le
premier cas, un ou plusieurs inspecteurs ou contrôleurs et, dans le second cas, un ou plusieurs contrôleurs.
Titre IV. Du service de revision
Le poste placé hors cadre par l’effet de dispositions légales antérieures reste maintenu en faveur
du titulaire actuel. Il sera supprimé de plein droit après le départ de l’intéressé.
Dispositions transitoires
(1) Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat les conditions parti-
culières d’admission au stage, de nomination et d’avancement dans l’administration des postes et télé-
communications seront déterminées par règlement d’administration publique.
(2) Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique doivent être détenteurs d’un certificat
de fin d’études secondaires luxembourgeois et d’un titre d’ingénieur délivré par une université ou école
d’enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre
années. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17
juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(3) Le directeur, le sous-directeur et le conseiller de direction doivent soit être détenteur d’un diplôme
de docteur en droit délivré par l’Etat luxembourgeois, soit remplir les conditions prévues pour l’admission
à la carrière supérieure d’agent scientifique.
Les travaux de mensuration et d’abornement effectués sur la demande et dans l’intérêt de parti-
culiers sont exclusivement à la charge de ces derniers. Un règlement grand-ducal établira le montant et le
mode de perception de ces taxes qui reviennent au Trésor.
Le service de revision, qui est compétent pour toute l’étendue du pays, comprend des inspecteurs
principaux, des inspecteurs, des contrôleurs, des contrôleurs adjoints et des vérificateurs dont le nombre sera
déterminé par règlement d’administration publique.
Titre V.
Du service des accises
(1) Par dérogation à l’article 2 sub (1), le nombre des inspecteurs de direction ou inspecteurs princi-
paux du grade 12 est augmenté de neuf unités et celui des inspecteurs du grade 11 est augmenté de deux
unités au profit des fonctionnaires âgés de plus de cinquante-trois ans au moment de la mise en vigueur de
la présente loi.
(2) Par dérogation à l’article 2 sub (4), le nombre des receveurs principaux pouvant bénéficier d’un avance-
ment au traitement du grade 12 après cinq années de grade est porté à cinq au profit des receveurs princi-
paux âgés de plus de cinquante-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. pari. N° 1037, sess. ord. 1963-1964
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation
de l’administration des postes, télégraphes et téléphones.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Organisation générale
L’administration des postes et télécommunications est autorisée à recruter, par voie d’examen-
concouis,
a) parmi son personnel de la carrière de facteur, les postulants à la carrière d’expéditionnaire administratif,
b) parmi son personnel de la carrière d’artisan, les postulants à la carrière d’expéditionnaire technique.
Les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit seront accompagnés d’un extrait
de la matrice cadastrale et d’une copie du plan cadastral datant de un an au maximum. De même les déclara-
tions de succession ou de mutation par décès seront appuyées d’un extrait cadastral datant de un an au
maximum.
En cas de modification des biens-fonds dans leur consistance par suite de division, lotissement, partage,
échange ou de tout autre changement dans les limites des propriétés, l’extrait de la matrice cadastrale et
la copie du plan cadastral dont question au 1er alinéa ci-dessus sont remplacés par un plan de situation levé
et dressé par un géomètre de l’administration du cadastre et de la topographie datant d’un an au maximum.
Les plans levés et dressés par un géomètre diplômé de l’Etat reconnu par l’administration du cadastre et
de la topographie doivent être munis de la mention de la vérification par cette Administration.
L’administration de l’Enregistrement refusera la formalité aux actes non appuyés des documents visés
ci-avant et à l’art. 10 ci-après, ou appuyés de documents irréguliers, à moins qu’il ne soit constaté dans l’acte,
qu’à raison de l’extrême urgence, dont la cause sera expressément spécifiée, les documents n’ont pu être
réunis. Dans ce cas spécial, l’abornement et le levé se feront postérieurement à l’acte, mais au plus tard
dans les trois mois de l’acte.
Tout changement dans les limites d’une propriété, tous mensuration et placement de bornes doivent
être reconnus par les intéressés dans un contrat d’abornement.
L’édification de nouveaux bâtiments ou annexes de bâtiments et leur suppression, les changements des
biens-fonds qui ne font pas l’objet d’actes translatifs ou déclaratifs de propriétés immobilières, tels que la
construction de routes, de chemins ruraux, syndicaux ou autres, les changements aux cours d’eau, canaux,
voies ferrées, quais et leurs dépendances, ainsi que les changements de culture d’un caractère permanent
doivent être communiqués à l’administration du cadastre et de la topographie par les communes dans un
délai de trois mois après leur achèvement.
Dans la mesure où l’exécution de la législation concernant les droits d’accise et taxes sur les eaux-
de-vie et la bière n’est pas assurée par des bureaux spéciaux dont le nombre et le siège sont fixés par règle-
ment d’administration publique, elle est assurée par des bureaux de la section des personnes physiques ainsi
que par des bureaux de recette à désigner par le même règlement.
Titre VI. Du service de recette
(1) Le chef de bureau au service de la comptabilité au bureau des chèques pourra être nommé inspec-
teur hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, lorsq’un de ses collègues de rang
égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à une fonction supérieure à celles classées au grade 10, sub I,
Administration générale, dans le tableau de classification des fonctions annexé à la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2) Les chefs de bureau adjoints ou percepteurs adjoints exerçant les fonctions de préposé au service
postal de dédouanement, de déclarant en chef audit service et de préposé au secrétariat du bureau des
chèques pourront être nommés chef de bureau hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par la
présente loi, lorsqu’un de leurs collègues de rang égal ou inférieur bénéficie d’une promotion à une fonction
supérieure à celles classées au grade 9, sub I, Administration générale, dans le tableau de classification des
fonctions spécifié ci-dessus.
Les géomètres du cadastre et de la topographie et les géomètres officiels pourvus du diplôme de
géomètre de l’Etat sont seuls autorisés à exécuter les travaux de mesurage, de bornage, de lotissement et
de taxation de propriété préparatoires aux contrats d’abornement.
Ces travaux doivent être exécutés sous la surveillance et le contrôle de l’administration du cadastre et
de la topographie.
(1) Le service de recette se compose de bureaux de recette qui peuvent être divisés en bureaux
principaux et en bureaux auxiliaires.
(2) Les bureaux principaux peuvent être divisés en trois classes, dénommées classe principale, première
classe et deuxième classe.
(3) A la tête de chaque bureau est placé un receveur, s’il s’agit d’un bureau principal, un receveur adjoint
ou un sous-recveur, s’il s’agit d’un bureau auxiliaire.
(4) Les receveurs peuvent être assistés d’un ou de plusieurs receveurs adjoints ou sous-receveurs. Il peut
leur être adjoint en outre un ou plusieurs receveurs d’un grade inférieur au leur sans que de ce fait le nombre
de vingt-deux receveurs fixé par l’article 3 A puisse être dépassé.
(5) Des règlements d’administration publique fixeront le nombre et le siège des bureaux de recette, leur
division éventuelle en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires ainsi que le classement des bureaux
principaux.
Titre
VII. Dispositions communes à la direction et aux différents services
Le personnel technique de l’administration est renforcé définitivement dans la mesure déterminée
par la loi du 10 août 1959 portant renforcement temporaire du cadre du personnel technique de l’admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones.
Avec la minute des actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d’usufruit, les notaires re-
mettront à l’Enregistrement séparément pour chaque commune et chaque vendeur, et couchés sur un
imprimé spécial à fournir par l’administration du cadastre et de la topographie deux extraits dactylo-
graphiés dont l’un par impression directe. Ces extraits certifiés exacts par le notaire, renseigneront toutes
les données nécessaires à l’exécution des mutations cadastrales, telles que la désignation complète des proprié-
taires, copropriétaires et usufruitiers, avant et après la mutation, la commune de la situation, la section,
le lieu-dit, la nature, les numéros, la contenance et le prix des immeubles, les servitudes, les mitoyennetés,
les renvois aux plans annexés, les titres de propriété et autres renseignements utiles, le tout d’après un
modèle à arrêter par l’administration du cadastre et de la topographie.
En cas de division en lots ou de changement dans les limites des propriétés, les notaires ajouteront à
ces extraits une copie, signée ne varietur par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans annexés
à la minute.
L’administration de l’Enregistrement vérifiera ces extraits et copies de plans au vu de la minute et les
transmettra à l’administration du cadastre et de la topographie après les avoir munis de la relation de
l’enregistrement.
Les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étranger, des jugements tenant
lieu d’actes de mutation, et des déclarations de succession et de mutation par décès, seront fournis par
l’administration de l’Enregistrement.
(1) L’affectation à la direction ainsi qu’aux différents services, sections et bureaux des fonction-
náires et stagiaires énumérés à l’alinéa 2 de l’article 3 A est faite par le ministre des finances.
(2) Avant la révolution de la période de stage, les rédacteurs, expéditionnaires et agents pourront être
nommés rédacteurs auxiliaires, expéditionnaires auxiliaires et agents auxiliaires; les auxiliaires prêteront
le serment prévu par l’article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.
(1) Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur
principal ou de technicien principal.
(2) Le ministre ayant l’administration des postes et télécommunications dans ses attributions nomme aux
autres emplois.
Traitements
Les propriétaires et les teneurs de biens-fonds doivent tolérer sur leurs terrains l’exécution de
tous les travaux de triangulation, de mensuration et de nivellement faits pour le compte de l’Etat ou des
communes, ainsi que l’installation des bornes, rivets et signaux destinés à marquer les points trigonomé-
triques ou d’autres points fixes. sous réserve du paiement d’une indemnité pour dommages ou pour dé-
possession définitive.
Le personnel des services topographiques et du cadastre est autorisé à ces fins à pénétrer dans les pro-
priétés publiques ou privées, closes ou non closes, à pratiquer au besoin dans les parcelles boisées quelques
coulées pour effectuer des visées, à planter des piquets et à apposer des marques de repère sur les objets
fixes du voisinage.
L’exécution des travaux prévus aux alinéas qui précèdent sera toujours précédée d’une notification aux
propriétaires et aux teneurs des biens-fonds. Un règlement d’administration publique déterminera le délai
qui devra s’écouler entre cette notification et le commencement des travaux, les cas dans lesquels les pro-
priétaires ou teneurs auront la faculté de demander l’institution d’une enquête préalable, ainsi que la procé-
dure de cette enquête.
Les dommages et autres indemnités seront réglés entre l’Administration et l’intéressé suivant les lois
et règlements en vigueur.
L’action en inde mnité est prescrite un an à partir du jour où le dommage a été causé. Si la cession amiable
d’un terrain pour l’emplacement d’une borne trigonométrique ou autre, ou l’érection d’un signal ne peut
être obtenue, il sera procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ne sont pas assujettis à l’ex-
propriation les propriétés bâties, ainsi que les cours et jardins y attenant.
La destruction, la détérioration et le déplacement des bornes seront punis des peines prévues à l’arti-
cle 526 du code pénal.
Au cas où les besoins du service l’exigeront le directeur des contributions pourra, avec l’accord
du ministre des finances, déléguer à la direction ou dans les services, sections ou bureaux de l’administration,
pour six mois au maximum, les fonctionnaires des grades 9 et supérieurs.
Titre VIII. De la compétence
(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I
« Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l’Etat
le sous-directeur
au grade 16,
le conseiller de direction
au grade 15,
l’ingénieur principal
au grade 14,
le facteur aux écritures principal
au grade 5.
(2) Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
a) Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
au grade
5 : est ajoutée la mention « Postes et télécommunications facteur aux écritures principal » ;
au grade 14 : Entre les mentions « Ponts et chaussées» et « Santé publique « est insérée la mention
« Postes et télécommunications ingénieur principal » ;
au grade 15 : La mention « Postes, télégraphes et téléphones ingénieur-chef de la division technique »
est remplacée par la mention « Postes et télécommunications conseiller de direction »;
au grade 16 : Entre les mentions « Ponts et chaussées» et «Santé publique» est insérée la mention « Postes
et télécommunications sous-directeur ».
b) Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
dans la carrière inférieure « facteur », au grade 5, est ajoutée la fonction : facteur aux écritures principal ;
dans la carrière supérieure « agent scientifique », au grade 14, est ajoutée la fonction : ingénieur principal;
au grade 15, est supprimée la fonction : ingénieur-chef de la division technique des P.T.T. ;
dans la carrière supérieure «attaché de gouvernement», au grade 16, est ajoutée la fonction : sous-
directeur des postes et télécommunications.
Dispositions transitoires
Un règlement grand-ducal ultérieur édictera les instructions spéciales réglant le détail des men-
surations.
Un règlement d’administration publique
1. répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la
direction et les différents services, sections et bureaux les attributions en rapport avec l’exécution des
législations et réglementation dont l’administration des contributions est chargée ; il pourra, en cette
matière, déroger aux dispositions introduites par l’occupant et maintenues en vigueur par l’arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
2. déterminera l’organisation de la direction et les attributions de son personnel ;
3. désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration au cas où le directeur est empêché
ou que son poste se trouve vacant ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer
celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas prévue par une loi.
Les effectifs de personnel prévus dans les dispositions qui précèdent sont fixés temporairement
comme suit
a) l’effectif de deux fonctionnaires de la carrière supérieure de l’agent scientifique, fixé à l’article 3, est
porté à quatre unités ; il sera rétabli à deux unités au fur et à mesure des vacances qui se produiront
dans ce cadre ;
b) l’effectif de cinq inspecteurs de direction, fixé aux articles 2 et 3, est porté à sept unités à la condition
de réduire en conséquence le nombre des inspecteurs. Le nombre des inspecteurs de direction sera
ramené à cinq au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir du 1er janvier 1975 dans ce
cadre. Le nombre des inspecteurs, réduit temporairement, sera établi dans les conditions d’égalité
déterminées ci-dessus ;
c) l’effectif de dix chefs de bureau, fixé à l’article 5, est extensible jusqu’à concurrence de dix-neuf unités
à la condition de réduire en conséquence le cadre des chefs de bureau adjoints ou percepteurs adjoints.
L’effectif de dix chefs de bureau sera rétabli à partir du 1er janvier 1975 par la réduction d’une unité
sur deux vacances qui se produiront dans ce cadre. Le nombre des chefs de bureau adjoints ou percep-
teurs adjoints, réduit temporairement, sera rétabli dans les conditions d’égalité déterminées ci-dessus.
L’administration du cadastre et de la topographie est seule autorisée à délivrer des extraits et
des copies de plans ou de documents cadastraux.
Les taxes à percevoir seront fixées par règlement ministériel.
Le personnel de l’administration du cadastre et de la topographie n’est autorisé à exécuter des travaux
spécialement rémunérés pour le compte des communes ou des particuliers que sur autorisation spéciale
du ministre du ressort.
Chapitre
2. Structure de l’administration. Cadre, conditions de nomination et d’avancement du personnel
(1) Des règlements ministériels détermineront
1° l’organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel ;
2° la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises
à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l’exécution
appartient à l’administration des contributions.
(2) Par dérogation aux règles de compétence prévues à l’alinéa (1) sub 2° qui précède, le directeur des
contributions pourra, avec l’approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne
dépendant d’un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.
(3) Les actes d’un fonctionnaire qui n’est pas compétent en vertu des dispositions de l’alinéa (1) sub 2°
et de l’alinéa (2) qui précèdent et de leurs mesures d’exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence.
Pour l’application de l’article 36, section I, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat, les artisans contremaîtres et premiers artisans ayant subi avec succès l’ancien
examen de commis technicien sont à comprendre dans l’effectif total de la carrière de l’expéditionnaire
technique. Ces agents pourront obtenir une nomination à la fonction de commis technique adjoint, dans
la limite des emplois vacants.
L’administration du cadastre et de la topographie comprend une direction, une division du
cadastre et une division topographique.
(1) Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement
et le recouvrement des impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’admi-
nistration des contributions, la compétence des fonctionnaires s’étend sur tout le territoire du pays.
(2) Les fonctionnaires de la carrière de rédacteur des grades 7 à 10, les fonctionnaires de la carrière de
l’expéditionnaire, les agents ainsi que les auxiliaires visés à l’article 10, alinéa (2) pourront exercer sur tout
le territoire du Grand-Duché les poursuites en matière d’impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés
quant au recouvrement.
(3) Sans préjudice des dispositions particulières les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires et
auxiliaires de l’administration des contributions font foi jusqu’à preuve du contraire.
Titre IX.
Des nominations et des traitements
Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l’examen de commis technicien bénéficient
de l’avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à partir du moment où ils comptent
quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier.
La direction se compose du service central et du service de la comptabilité.
La division du cadastre comprend
1) le service de la conservation du cadastre ;
2) le service des mesurages cadastraux.
La division topographique comprend
1) le service de la triangulation et du nivellement général ;
2) le service de la carte et du plan topographiques ;
3) le service des nouvel. s mensurations.
Les fonctionnaires de l’administration des contributions sont nommés par le ministre des finances,
à l’exception du directeur, du sous-directeur, du conseiller et des fonctionnaires au-delà du grade 7 de la
carrière moyenne du rédacteur, dont la nomination est réservée au Grand-Duc.
L’employé, chargé depuis le 1er octobre 1960 des fonctions de chef d’atelier, pourra obtenir une
nomination définitive. Il sera dispensé du stage et de l’examen de fin de stage.
Le cadre du personnel de l’administration du cadastre et de la topographie comprend les fonctions
et emplois ci-après
a) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique
un directeur ;
un sous-directeur.
b) dans la carrière moyenne de l’agent technique
un inspecteur technique principal 1er en rang;
treize inspecteurs techniques principaux ;
treize géomètres ;
six géomètres adjoints.
c) dans la carrière moyenne du technicien diplomé
un inspecteur technique ;
deux chefs de bureau techniques ;
quatre chefs de bureau techniques adjoints ;
trois techniciens principaux ;
des techniciens diplômés.
d) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
quatre commis techniques principaux ;
quatre commis techniques ;
six commis techniques adjoints ;
des expéditionnaires techniques.
e) dans la carrière inférieure du garcon de bureau
un garçon de bureau ou un garçon de bureau principal.
Ce cadre pourra être complété par des stagiaires. Des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat pourront
lui être adjoints.
Toutefois ces engagements ne pourront être faits que suivant les besoins du service et dans les limites
des crédits budgétaires.
I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I «Admi-
nistration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
le sous-directeur
au grade 16
le contrôleur adjoint
au grade 9
le receveur adjoint
au grade 9.
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1° L’article 22, section II, numéro 1° est complété par un premier alinéa ainsi conçu
« L’agent des contributions (grade 2) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 3 après six années
de grade. »
2° Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale »
a) au grade 2 la mention « agent » est remplacée par « ° agent »;
b) au grade 9, entre les mentions « Commissariats de district secrétaires » et « Contributions ° vérifica-
teur des poids et mesures» sont insérées les mentions « Contributions
contrôleur adjoint» et « Con-
tributions receveur adjoint »;
c) au grade 16, entre les mentions « Conseil arbitral des assurances sociales président » et « Inspection
du travail et des mines directeur» est insérée la mention « Contributions sous-directeur » ;
3° Annexe D Détermination Tableau I « Administration générale »
a) dans la carrière moyenne « rédacteur », au grade 9, sont ajoutées les fonctions : contrôleur adjoint
et receveur adjoint ;
b) dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement», au grade 16, est ajoutée la fonction: sous-
directeur des contributions.
Les règlements grand-ducaux et arrêtés ministériels qui étaient basés sur des dispositions que la
présente loi a reprises, restent en vigueur jusqu’à remplacement par les règlements et arrêtés prévus par celle-ci.
Dispositions abrogatoires
I) Le directeur et le sous-directeur doivent être détenteurs du certificat de fin d’études secon-
daires luxembourgeois et d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement
supérieur à caractère universitaire après un cycle d’études sur place d’au moins quatre années. Le diplôme
d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant
pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Il doit porter sur une des spécialités suivantes
ingénieur géodésien, ingénieur-géomètre, ingénieur-topographe, ingénieur-cartographe, ingénieur-photo-
grammètre.
II) Pour être admis à l’examen de géomètre diplômé de l’Etat, les candidats doivent
1) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires,
2) avoir accompli pendant au moins deux ans un cycle d’études complet et unique à une école technique
supérieure et
3) avoir fait un stage pratique de deux ans dont la moitié au moins devra être passée auprès de l’admi-
nistration du cadastre et de la topographie.
Les autres conditions de nomination et d’avancement du personnel de tous les grades seront déterminées
par règlement grand-ducal. Cette réglementation pourra prévoir des exemptions en faveur des fonctionnaires
actuellement en service.
Le contrôleur hors cadre actuellement en service pourra avancer par dépassement des cadres
prévus à l’article 3 aux grades d’inspecteur et d’inspecteur principal au moment où ses anciens collègues
de l’office de la statistique générale de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l’organisation de l’administration des
postes et télécommunications qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Pour la Grande-Duchesse
Le Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1039, sess. ord. 1963-1964
Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau I « Administration géné-
rale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le sous-directeur au grade 14 ;
l’inspecteur technique principal 1er en rang au grade 13.
Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963
1° Annexe A Classification des fonctions.
Rubrique I « Administration générale»
a) au grade 13, entre les mentions « Différentes administrations inspecteur de direction 1er en rang »
et « Différentes administrations
ingénieur-inspecteur» est insérée la mention « Différentes administra-
tions inspecteur technique principal 1er en rang ».
b) au grade 14, entre les mentions « Bâtiments de l’Etat architecte de l’Etat adjoint» et « Inspection
générale vétérinaire vétérinaire inspecteur» est insérée la mention « cadastre sous-directeur ».
2° Annexe D Détermination
Tableau I « Administration générale »
a) est ajoutée dans la carrière supérieure « agent scientifique » au grade 14 la mention « sous-directeur
du cadastre».
b) est ajoutée dans la carrière moyenne « agent technique » la mention « grade 13 Inspecteur technique
principal 1er en rang ».
Chapitre 3. Disposition abrogatoire
Un règlement d’administration publique pourra décréter que les titulaires de six emplois au
maximum y désignés spécialement, du grade 10 ou 11, auxquels sont attachées des attributions particulières,
pourront avancer hors cadre jusqu’au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente
loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion,
sans que cependant le nombre des postes des grades 10, 11 et 12 puisse dans leur ensemble dépasser le total
des postes de ces trois grades prévu par l’article 3.
Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions de la présente
loi sont abrogées, notamment l’arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l’admi-
nistration du cadastre, l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 1948, modifiant l’arrêté grand-ducal du 26 septembre
1945 sur la réorganisation de l’administration du cadastre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1036, Sess. ord. 1963-1964
Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Titre
1er. De l’administration en général
Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur, d’un grade supérieur au grade 8, qui sont en
activité de service ou pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour le
calcul de leur traitement ou pension, d’une reconstitution de carrière par l’intercalation du grade de con-
trôleur adjoint dans leur carrière.
Un règlement d’administration publique pourra déterminer ou modifier les conditions relatives
à la collation des emplois de tout grade.
Titre
X. Du service des poids et mesures
(1) Le cadre du service des poids et mesures comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière du technicien diplômé
un vérificateur des poids et mesures,
un technicien diplômé ;
b) dans la carrière de l’artisan
un artisan contremaître,
des premiers artisans,
des artisans.
(2) Les artisans visés à l’alinéa (1), qui sont détenteurs d’un brevet de maîtrise peuvent obtenir une
nomination aux fonctions de premier artisan.
Titre XI. Dispositions transitoires
(1) Par dérogation à l’article 3 B, 1° de la présente loi, le nombre des inspecteurs de direction et
inspecteurs principaux du grade 12 est augmenté de douze unités et celui des inspecteurs du grade 11 est
augmenté de quatre unités au profit des fonctionnaires dont l’examen d’admission au stage est antérieur au
10 mai 1940.
(2) Par dérogation à l’article 3 B, 2° de la présente loi le délai de cinq années de grade prévu pour l’avance-
ment en traitement au grade 13 est ramené à trois années pour les inspecteurs de direction actuellement
en service ayant plus de soixante ans.
Titre XII. Dispositions finales
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements d’administration publique et règlements ministériels
prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales
antérieures relatives à l’organisation de l’administration des contributions, resteront applicables.
Sont abrogées toutes les dispositions légales concernant l’organisation de l’administration des
contributions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 1038, sess. ord. 1963-1964
Loi du 17 avril 1964 portant réforme de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 avril 1964 et celle du Conseil d’Etat du 14 avril 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons