Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime
technique de l’enseignement secondaire technique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Examen de fin d’études secondaires techniques
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime technique sont sanctionnées par un examen de fin
d’études, organisé sur le plan national.
Les divisions sont
la division administrative et commerciale
sections
gestion
secrétariat
la division des professions de santé et des professions sociales
sections
formation de l’assistant technique
médical
formation de l’éducateur/éducatrice
formation de l’infirmier/infirmière
la division technique générale
Les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves;
- les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
- la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
- les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de
branches à dispense;
- les branches fondamentales
sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1998, de la division des professions de santé et
des professions sociales du régime technique sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie,
Microbiologie et parasitologie.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier
pratique, Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche
combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation.
Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien
Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par
un examen de fin d’études, organisé sur le plan national.
Les divisions sont
la division administrative et commerciale
la division agricole
sections
agricole
horticole
viti-vinicole
la division artistique
sections
design graphique
expression plastique
la division chimique
la division électrotechnique
sections
communication
énergie
la division génie civil
sections
bâtiment
constructions civiles
la division hôtelière et touristique
la division informatique
la division mécanique
sections
mécanique générale
mécanique automobile
Les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves;
les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de
branches à dispense;
les branches fondamentales
sont fixés et arrêtés conformément aux tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement.
Session de l’examen
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle, désigné par la suite par le terme de “ministre“; elle est close à la fin des opérations d’ajournement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1997.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Division administrative et commerciale
Section gestion
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Français 3)
X
3/4
1/4
Mathématique et statistique / Mathématique appliquée
X
Connaissance du monde contemporain
X
X
Economie politique
X
X
3/4
1/4
Eléments de droit
X
X
Economie financière et marketing
X
X
Comptabilité
X
X
Informatique
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses
nombre minimum de dispenses
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) au choix du candidat : une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division administrative et commerciale
Section secrétariat
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Allemand 2)
X
3/4
1/4
Anglais 2)
X
3/4
1/4
Français 2)
X
3/4
1/4
Connaissance du monde contemporain
X
X
Economie politique
X
X
3/4
1/4
Eléments de droit
X
X
Economie financière et marketing
X
X
Techniques quantitatives de gestion
X
X
Communication professionnelle
X
X
Phonotypie
Ecriture abrégée française /
Sténographie
X
X
Traitement de texte / Bureautique
X
Education sportive 3)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) au choix du candidat : une des épreuves de langues comporte une partie orale
3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division des professions de santé et des professions sociales
Section de l’éducateur / éducatrice
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Pédagogie sociale
X
X
Pédagogie spéciale
X
X
Formation professionnelle socio-éducative
X
X
3/4
1/4
Pédagogie des médias
X
X
Psychologie sociale
X
X
Psychologie de l’éducation
X
X
Responsabilité professionnelle
X
X
Méthodes et techniques éducatives
X
X
Gérontologie sociale
X
X
Maladies infantiles et juvéniles
X
X
Connaissance du monde contemporain
X
X
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
Division des professions de santé et des professions sociales
Section de l’infirmier / infirmière
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Démarche de soins
X
Techniques de soins
X
Communication
X
Engagement professionnel / Actualisation de soi
X
Concept de soins et problèmes infirmiers
X
X
3/4
1/4
Sciences médicales
X
X
Sciences humaines et sociales
X
X
Communication professionnelle
X
X
Connaissance du monde professionnel
Allemand 2)
X
3/4
1/4
Français 2)
X
3/4
1/4
Education sportive 3)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 2
nombre minimum de dispenses: 1
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) au choix du candidat : une des épreuves de langues comporte une partie orale
3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division technique générale
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Mathématique
X
X
Physique
X
Chimie
X
Mécanique
X
X
Electrotechnique
X
X
Informatique
X
X
Technologie
X
3/4
1/4
Allemand 2) 3)
X
X
3/4
1/4
X
X
Anglais 2) 3)
Français 2) 3)
3/4
1/4
Connaissance du monde contemporain
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 3
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) selon le choix du candidat : deux des trois langues
3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant
- les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1998, de la division des professions de
santé et des professions sociales du régime technique, ancien régime, section de la formation de
l’assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical
de radiologie, section de la formation de l’infirmier / infirmière;
- la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;
- les branches fondamentales;
- les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à
dispense;
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de
l’enseignement secondaire technique;
Arrête
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont
écrites.
Session de l’examen
Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle, désigné par la suite sous le terme « ministre »; elle est close à la fin des opérations d’ajournement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 1997.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Division administrative et commerciale
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Communication professionnelle
X
X
3/4
1/4
Comptabilité et gestion
X
X
Economie politique
X
X
Initiation à l’entreprise
Anglais 2)
X
X
Allemand 2)
X
3/4
1/4
Français
X
3/4
1/4
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 3)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 2
nombre minimum de dispenses: 1
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division artistique
Section design graphique
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Histoire de l’art
X
X
3/4
1/4
Infographie
X
X
Film et audiovisuel / Photographie 2)
X
X
Design graphique
X
X
Dessin d’observation
X
X
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat: Allemand ou Anglais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division artistique
Section expression plastique
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Histoire de l’art
X
X
3/4
1/4
Infographie
X
Film et audiovisuel / Photographie 2)
X
X
Peinture
X
X
Techniques d’impression
X
X
Dessin d’observation
X
X
Volume - Espace
X
X
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat: Allemand ou Anglais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division chimique
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Physique
X
X
Chimie physique / Chimie minérale 2)
X
X
Chimie organique / Méthodes d’analyse 2)
X
X
3/4
1/4
Génie chimique / Essais de matériaux 2)
X
X
Biochimie / Problèmes d’environnement 2)
X
Informatique / Méthodes de mesure et de régulation 2)
X
X
Travaux pratiques de chimie
X
X
Mathématique
X
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
X
X
Français 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) est notée la pondération entre les différents types d’épreuves
2) la pondération interne des branches sous un même coefficient est 1 : 1 sauf
Chimie organique / Méthodes d’analyse
pondération 3 : 1
Biochimie / Problèmes d’environnement
pondération 2 : 1
3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division électrotechnique
Section communication
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Informatique
X
X
Micro-électronique
X
3/4
1/4
Techniques audio-video
X
X
Télécommunications
X
X
Transmissions
X
X
Systèmes d’alerte
X
X
Travaux pratiques en atelier
X
X
Projet de fin d’études
Epreuve intégrée 2)
X
*
*
*
Français 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 3)
X
X
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen
3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division électrotechnique
Section énergie
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Electrotechnique
X
X
Electronique digitale
X
X
Asservissements
X
X
Machines électriques
X
X
Techniques d’entraînement
X
X
3/4
1/4
Travaux pratiques en atelier
X
X
Projet de fin d’études
Epreuve intégrée 2)
X
*
*
*
Français 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 3)
X
X
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen
3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division génie civil
Section bâtiment
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Atelier béton et liants
X
X
Travaux pratiques matières plastiques
X
X
Urbanisme et infrastructure
X
Eléments d’architecture
X
X
Eléments de construction
X
X
Topographie
X
1/2
1/2
X
Chimie appliquée
X
X
Projet
X
X
3/4
1/4
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division génie civil
Section constructions civiles
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Atelier béton et liants
X
X
Travaux pratiques matières plastiques
X
X
Urbanisme et infrastructure
X
Statique appliquée
X
X
Topographie
X
X
1/2
1/2
X
Sécurité et organisation des chantiers
X
Chimie appliquée
X
X
Projet
X
X
3/4
1/4
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division hôtelière et touristique
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Technologie de réception
X
X
3/4
1/4
Oenologie
X
X
Techniques de gestion
X
X
Comptabilité et gestion
X
X
Mathématique appliquée
X
X
Informatique
X
X
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2)
X
X
Italien 2) 3)
X
X
Néerlandais 2) 3)
Education civique et sociale
X
X
Options
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat : Italien ou Néerlandais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division informatique
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Electronique
X
X
Architecture des ordinateurs
X
X
Informatique générale
X
X
Informatique appliquée
X
Téléinformatique et réseaux
X
X
3/4
1/4
Informatique industrielle
X
X
Projet de fin d’études
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2)
X
X
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 3)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
Nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division mécanique
Section mécanique d’automobiles
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Systèmes d’allumage et de préchauffage
X
X
*
*
*
Systèmes de carburation et d’échappement
X
X
*
*
*
Transmissions
X
*
*
*
X
Châssis et carrosserie
X
X
*
*
*
X
Equipement de confort et de sécurité
X
*
*
*
X
Communication et service après-vente
X
Projet de fin d’études
Epreuve intégrée 2)
X
*
*
Français 3)
X
3/4
1/4
X
Allemand 3) 4)
X
3/4
1/4
X
Anglais 3) 4)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 5)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) fait uniquement l’objet d’une épreuve d’examen
3) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
4) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais
5) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Division mécanique
Section mécanique générale
Branche
C
BF
Ex
Nature
de l’épreuve 1)
D
Ecrit
Oral
Prat.
Communication technique
X
X
X
Calcul et mécanique
X
X
3/4
1/4
Asservissements
X
X
3/4
1/4
Technologie
X
X
X
Projet de fin d’études
Français 2)
X
3/4
1/4
X
Allemand 2) 3)
X
3/4
1/4
X
Anglais 2) 3)
Mathématique
X
X
Education civique et sociale
X
X
Education sportive 4)
C
coefficient attribué à la branche
BF
branche fondamentale
Ex
branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre maximum de dispenses: 4
nombre minimum de dispenses: 2
Remarques
1) pondération entre les différents types d’épreuves
2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense
3) selon le choix du candidat : Allemand ou Anglais
4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes
de l’année
Commissions d’examen
1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
2. En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres
effectifs et jusqu’à vingt membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique ou à un institut
autorisé à dispenser la formation en question.
4. Le directeur du lycée technique ou de l’institut est d’office membre de la commission examinant les élèves de son
établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque
commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à
l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Les épreuves qui comportent une partie orale sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie,
Microbiologie et parasitologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4,
Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4,
Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
Commissions d’examen
1.
L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre.
2.
En début de session, le ministre fixe le nombre et le siège des commissions.
3.
Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq
membres effectifs et jusqu’à vingt-cinq membres suppléants, tous chargés d’enseignement à un lycée technique.
4.
Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il
lui est loisible de proposer au ministre un délégué.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division.
Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
5.
Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ou à
l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire.
Délibérations et modalités de vote
1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage
des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d’examen du candidat.
3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec
l’examen.
Les épreuves qui comportent une partie pratique sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier pratique.
Délibérations et modalités de vote
1.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
2.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son
délégué et les membres de la commission qui corrigent les épreuves d’examen du candidat.
3.
Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec
l’examen.
Admissibilité à l’examen
1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement
et de façon continue l’enseignement de la classe terminale d’un lycée technique, d’un lycée technique privé ou d’un
institut du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe terminale.
Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une
session ultérieure.
Peuvent également être admis sur décision du ministre tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique, lycée
technique privé ou institut du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les
conditions d’admission en classe terminale et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au
programme de l’examen.
2. Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique, à un lycée technique privé ou un institut du
pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi
régulièrement les cours de la classe terminale .
4. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes,
appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
5. Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie,
Microbiologie et parasitologie.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique.
Admissibilité à l’examen
1.
Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, sauf dérogation à accorder par le ministre, ont suivi, régulièrement
et de façon continue, l’enseignement de la classe de treizième à un lycée technique ou un lycée technique privé du
pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième. Les élèves qui
n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure.
Peuvent également être admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays, prouvent par des
certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et
qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
2.
Le ministre fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
3.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont
transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les
cours de la classe de treizième.
4.
Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes,
appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
5.
Le ministre décide de l’admissibilité des candidats.
Objet des épreuves
1. L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe terminale. L’éducation sportive est prise en compte
uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
2. Les épreuves portent sur les programmes de la classe terminale, à l’exception de l’éducation sportive et sur les
connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle des différentes divisions et sections.
3. Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section
les coefficients des branches, des branches combinées et des épreuves;
les branches qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;
les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous,
ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense;
les branches fondamentales.
4. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 40 est autorisé
à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé pour la division
ou section.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 38 est
autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé pour la
division ou section.
La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être > 35.
5. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes
les épreuves d’examen.
6. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe terminale d’un lycée technique, d’un
lycée technique privé ou d’un institut, tout en étant admissible à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves
d’examen.
7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe terminale.
8. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre.
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
pas de branches à dispense.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
pas de branches à dispense.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre
maximal de branches à dispense est de 2.
Objet de l’examen
1.
L’examen porte sur l’ensemble des branches de la classe de treizième. L’éducation sportive est prise en compte
uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année.
2.
Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, à l’exception du programme de l’éducation
sportive, ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la
formation.
3.
Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et
la surveillance d’un enseignant qui fait office de patron de projet. Le projet est évalué par le patron de projet ainsi
que par un membre de la commission d’examen. L’évaluation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points.
Cette note constitue une note finale.
Le projet jugé insuffisant doit être remanié et évalué avant la fin du deuxième trimestre de la classe de treizième; la
note du projet remanié jugé suffisant est fixée à 30 points. Un projet remanié, jugé insuffisant, ne donne pas lieu à un
ajournement et entraîne, à défaut de compensation de la note insuffisante, l’échec du candidat.
4.
Un règlement ministériel détermine pour chaque division ou section
les coefficients des branches, des branches combinées, du projet et des épreuves ;
les épreuves qui figurent à l’examen ainsi que la nature des épreuves;
la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous,
ainsi que le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense;
les branches fondamentales.
5.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 40 est
autorisé à demander la dispense de l’épreuve pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé pour la
division ou section.
Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne pondérée des notes de l’année > 38 est autorisé à
demander la dispense de l’épreuve pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé pour la division ou
section.
La note de l’année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être > 35.
6.
Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter à toutes
les épreuves d’examen.
7.
Le candidat qui n’a pas suivi l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique, tout en étant admissible
à l’examen, doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
8.
Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
9.
Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés par le ministre.
Présence et absence des candidats
1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de juin. Le candidat empêché, pour des raisons reconnues
valables par la commission, de se présenter aux épreuves de juin peut être autorisé par la commission à se présenter
en septembre, lors des épreuves d’ajournement.
2. Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de
l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.
3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de
l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du
Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du
motif de l’interruption, ou bien être autorisé à terminer l’examen au cours de la même session ou bien être autorisé
à se présenter à une session ultérieure. Dans le premier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que
le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus
du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au
candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai
fixé par la commission d’examen.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 19972
Le Ministre de l’Education nationale,
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la
formation de technicien de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Présence et absence des candidats
1.
Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de juin. Le candidat empêché, pour des raisons reconnues
valables par la commission, de se présenter aux épreuves de juin peut être autorisé par celle-ci à se présenter en
septembre, lors des épreuves d’ajournement.
2.
Le candidat qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de
l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.
3.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif de
l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du
Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
4.
Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée peut, après appréciation par la commission du
motif de l’interruption, ou bien être autorisé à terminer l’examen au cours de la même session ou bien être
autorisé à se présenter à une session ultérieure. Dans le premier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et
heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies
entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et
communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné, bénéficie d’un délai fixé par la
commission d’examen.
Opérations préliminaires
1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation
de l’examen.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et
dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il
est appelé à corriger.
3. Pour chaque épreuve le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou
questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Opérations préliminaires
1.
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation
de l’examen.
2.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et
dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique ou orale qu’il
est appelé à corriger.
3.
Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un groupe de deux experts au moins, chargés d’examiner les sujets
ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire du Gouvernement.
4.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Opérations d’examen
1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou
questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en
dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts.
2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué.
3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment
de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le
directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales.
4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à
entête paraphées par un membre de la commission.
Opérations d’examen
1.
Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques ou orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en
dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par les experts.
2.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve
séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire.
3.
Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au
moment de la distribution des questionnaires. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis
par le directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales.
4.
Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être soit écrites, soit imprimées sur des feuilles à
entête paraphées par un membre de la commission.
Surveillance et fraude
1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de
l’établissement, à désigner par le directeur.
2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes se
trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun
livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.
3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux
épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà
obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision . La note finale de la
branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des
épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette
décision est prise et communiquée au candidat.
4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la commission décide le refus du candidat.
5. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Surveillance et fraude
1.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de
l’établissement, à désigner par le directeur.
2.
Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec des personnes
se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun
livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé par la
commission.
3.
En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure, soit son renvoi
aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà
obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision. La note finale de la
branche correspondant à l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement
insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à
l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.
4.
En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement commission décide le refus du candidat.
5.
Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Correction des épreuves écrites
1. Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles il
a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.
2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de
l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le
directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
3. Avant la correction le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur
permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs d’une
même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
4. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences
notables de correction sont déterminées par règlement ministériel.
Correction des épreuves écrites
1.
Chaque copie est corrigée par deux examinateurs au moins. A l’exception des divisions et sections pour lesquelles
il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions différentes.
2.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de
l’établissement ou son délégué dans un ordre de correction à fixer par le commissaire du Gouvernement. Le
directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs.
3.
Avant la correction, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à corriger la même épreuve afin de leur
permettre de se concerter sur les critères de correction. Toute autre communication entre les examinateurs
d’une même épreuve, en matière de correction des copies, est formellement interdite.
4.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences
notables de correction sont déterminées par règlement ministériel.
Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
1. Les épreuves orales et pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et sections pour
lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des commissions
différentes.
Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux examinateurs, il peut
assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale ou pratique.
2. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque
un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques
1.
Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont évaluées par deux examinateurs. A l’exception des divisions et
sections pour lesquelles il a été nommé une commission unique, les examinateurs doivent appartenir à des
commissions différentes. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces
deux examinateurs, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve.
2.
La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat
invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
Bilan de l’année scolaire
1. En classe terminale, l’année scolaire comporte deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel.
Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles.
Chaque branche ou branche combinée est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne
pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs
coefficients est divisée par la somme des coefficients.
2. Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales et
pratiques obtenues au cours du trimestre.
3. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la
conception, l’élaboration et la correction des devoirs.
La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans
les lycées techniques, les lycées techniques privés ou instituts le commissaire du Gouvernement est représenté
d’office par le directeur de l’établissement ou de son délégué pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du
titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
4. Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des
différentes matières qui la composent.
5. Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les
fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Bilan de l’année scolaire
1.
En classe de treizième, l’année scolaire comporte deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement
ministériel. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes
trimestrielles. Chaque branche ou branche combinée est multipliée par le coefficient dont elle est affectée. La
moyenne pondérée des notes de l’année est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par
leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.
2.
Pour chaque branche ou matière, la note trimestrielle est constituée par l’ensemble des notes écrites, orales ou
pratiques obtenues au cours du trimestre.
3.
En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur
la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise
au contrôle du commissaire du Gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du Gouvernement est
représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
La correction d’un devoir par branche et par trimestre à effectuer par un membre de la commission en sus du
titulaire de la branche peut être ordonnée par instruction ministérielle.
4.
Pour chaque branche combinée la note trimestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes trimestrielles des
différentes matières qui la composent.
5.
Pour le calcul de la note trimestrielle et de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année les
fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Résultat final
1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne
générale.
2. Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note
d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en sus de l’épreuve écrite, la note
de l’épreuve orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite.
Pour chaque branche faisant l’objet d’une dispense, la note de l’année constitue la note finale.
Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale.
Pour chaque branche, qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de
l’année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes
finales.
3. La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes
matières qui la composent.
4. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes
finales multipliées par leurs coefficients correspondants est divisée par la somme des coefficients.
5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l’unité supérieure.
Résultat final
1.
Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne
générale.
2.
Pour chaque branche qui fait l’objet d’une épreuve d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de
l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Dans les branches qui ont fait l’objet d’une épreuve orale ou pratique en
sus de l’épreuve écrite, la note orale ou pratique est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite.
Pour chaque branche où le candidat est dispensé de l’épreuve de l’examen la note de l’année constitue la note
finale.
Pour chaque épreuve d’examen qui ne correspond pas à une branche, la note de l’épreuve constitue la note finale.
Pour chaque branche, qui ne fait pas l’objet d’une épreuve d’examen, à l’exception de l’éducation sportive, la note de
l’année constitue la note finale.
Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, les notes des épreuves d’examen constituent les notes finales.
3.
La note d’examen d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes d’examen des différentes
matières qui la composent.
4.
La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes
finales multipliées par leurs coefficients correspondants est divisée par la somme des coefficients.
5.
Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont
arrondies à l’unité supérieure.
Décisions
1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont
admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre
branche.
Est considérée comme note suffisante toute note > 30 points.
2. Les commissions appliquent les critères suivants
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu
soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les
dispositions du point d) ci-dessous;
soit une moyenne générale > 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante dans une
branche fondamentale.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
soit des notes finales insuffisantes dans plus de trois branches pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des
dispositions de l’alinéa a, deuxième tiret,
soit une moyenne générale < 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes
finals insuffisantes dans trois branches au plus et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a, deuxième
tiret, et d. Si la note finale insuffisante est < 25, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche
concernée. Si la note finale insuffisante est > 25, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire. Toutefois, le
nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à
deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes de 25 à 29 points dans une ou deux branches dans les
conditions suivantes
si la moyenne générale est > 35, une note finale insuffisante peut être compensée;
si la moyenne générale est > 40, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.
e) Une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
f) Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être
compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen
décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation.
g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a) deuxième
tiret, peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement
facultatives en vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes
obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou à l’ajournement.
Décisions
1.
Les épreuves écrites, orales ou pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats
sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire. Est considérée
comme suffisante toute note finale > 30 points.
2.
Les commissions appliquent les critères suivants
a) Sont admis les candidats qui ont obtenu
- soit dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les
dispositions du point d) ci-dessous;
- soit une moyenne générale > 45 pour autant qu’ils n’aient obtenu aucune note finale insuffisante ni dans une
branche fondamentale ni dans le projet.
b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu
- soit plus de trois notes finales insuffisantes pour autant qu’ils ne puissent bénéficier des dispositions de
l’alinéa a, deuxième tiret;
- soit une moyenne générale < 30.
c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu au plus trois
notes finales insuffisantes et qui ne bénéficient pas des dispositions des alinéas a, deuxième tiret, et d.
Si la note finale insuffisante est < 25 points, le candidat doit subir une épreuve d’ajournement. Si la note finale
insuffisante est > 25 points, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire. Toutefois, le nombre des épreuves
complémentaires ne peut être supérieur à deux.
d) Les candidats peuvent compenser des notes finales insuffisantes de 25 à 29 points dans les conditions suivantes
- si la moyenne générale est > 35, une note finale insuffisante peut être compensée;
- si la moyenne générale est > 40, deux notes finales insuffisantes peuvent être compensées.
e) Une note insuffisante dans une branche fondamentale ne peut être compensée.
f)
Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes finales insuffisantes susceptibles d’être compensées
que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans
quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation.
g) Le candidat ayant compensé une ou des notes finales insuffisantes ainsi que le candidat visé sous a), deuxième tiret,
peuvent solliciter la participation à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en
vue d’obtenir des notes finales suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes finales obtenues
antérieurement restent acquises en cas d’échec.
Epreuves complémentaires
1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire
peut être orale.
2. Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour moitié dans la note finale. Pour chaque branche qui a
donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats
ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés.
4. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux dispositions
de l’article 15 c) ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche.
Ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale
insuffisante.
Epreuves complémentaires
1.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve
complémentaire peut être orale.
2.
Le résultat de l’épreuve complémentaire intervient pour moitié dans la note finale. Pour chaque branche qui a
donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points.
3.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats
ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés.
4.
Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches conformément aux
dispositions de l’article 16 alinéa ci-dessus, sont admis si à l’issue des épreuves ils n’ont aucune note finale
insuffisante. Ils sont ajournés dans chaque épreuve dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont
une note finale insuffisante.
Epreuves d’ajournement
1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné
lieu à l’ajournement.
2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté
l’ajournement.
4. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note est fixée à 30 points.
Epreuves d’ajournement
1.
Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné
lieu à l’ajournement.
2.
Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves.
3.
Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves.
4.
Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points.
Art. 18 Mentions
1.
Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes
la mention “satisfaisant“ si la moyenne générale est > 30;
la mention “assez bien“ si la moyenne générale est > 35;
la mention “bien“ si la moyenne générale est > 40;
la mention “très bien“ si la moyenne générale est > 48.
2.
La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de juin. Ne
sont pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires.
3.
Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation que
si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des épreuves d’ajournement facultatives, toutes les notes finales sont
suffisantes.
4.
Au candidat empêché de se présenter aux épreuves de juin pour des motifs reconnus valables est décerné une des
mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre.
Mentions
1. Aux candidats admis il est décerné les mentions suivantes
la mention “satisfaisant“ si la moyenne générale est > 30 ;
la mention “assez bien“ si la moyenne générale est > 35 ;
la mention “bien“ si la moyenne générale est > 40 ;
la mention “très bien“ si la moyenne générale est > 48.
2. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de juin. Ne sont
pas prises en compte les modifications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et
d’ajournement.
3. Les mentions « assez bien », « bien » et « très bien » ne sont décernées aux candidats admis par compensation que
si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des épreuves d’ajournement facultatives, toutes les notes finales sont
suffisantes.
4. Au candidat empêché de se présenter aux épreuves de juin pour des motifs reconnus valables est décerné une des
mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre.
Candidats refusés
1. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
2. Les candidats qui ont fait l’objet d’un renvoi ou d’un refus à trois reprises ne peuvent plus se présenter à l’examen.
Candidats refusés
1.
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
2.
Les candidats qui ont fait l’objet d’un renvoi ou d’un refus à trois reprises ne peuvent plus se présenter à l’examen.
Diplôme de fin d’études secondaires techniques
1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division, la section
et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.
2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre et enregistré au ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
4. Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et
mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues.
Diplôme de technicien
1.
Aux candidats admis et ayant obtenu la validation du stage de formation en entreprise, il est délivré un diplôme de
technicien, spécifiant la division, la section et l’ensemble des branches et épreuves dans lesquelles le candidat a été
examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue et, le cas échéant, le sujet du projet d’études.
2.
Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle et enregistré au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
3.
Le modèle du diplôme est fixé par le ministre.
4.
Au candidat admis qui en fait la demande, est délivré un certificat signé par le ministre ou son délégué et
mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues.
Rapport, procès-verbal et archivage
1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-
verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de
l’examen.
2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la
cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le
rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du
siège.
Rapport, procès-verbal et archivage
1.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procès-
verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de
l’examen.
2.
Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un
rapport global et le remettent au ministre. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la
cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le
rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
3.
Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du
siège.
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent
règlement organisés à partir de l’année scolaire 1997/98. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin
d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des
professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement
secondaire technique.
Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires du régime
technique de l’enseignement secondaire technique;
Arrête
Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien visés à l’article
1er du présent règlement à partir de l’année scolaire 1997/98.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Vorderriss, le 17 août 1997.
Jean
Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin
d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale,
artistique,
chimique,
électrotechnique,
génie
civil,
hôtelière
et
touristique,
informatique,
mécanique de l’enseignement secondaire technique.
Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires du régime
de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique;
Arrête