Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_3731a1018b41 LU

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

77 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (77)

Texte législatif (77 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Vendredi, 8 septembre 1922.

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con-

cernant l'amélioration de la race chevaline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. Ier. — Organisation de la monte.

Art. 1er Il est établi dans le pays un certain

nombre de stations d'étalons pour le service

de la monte des jugements d'autrui.

Le nombre, l'emplacement et le ressort de

ces stations, ainsi que le nombre des étalons

à attacher à chaque station sont déterminés

chaque année par le membre afférent du Gou-

vernement sur la proposition de la commission

d'expertise des étalons.

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Im Großherzogtum wird eine be-

stimmte Anzahl von Hengste-Stationen zur Be-

schälung fremder Stuten errichtet.

Die Zahl, der Ort und der Bezirk dieser Sta-

tionen, sowie die Zahl der auf jeder Station

zu haltenden Beschäler werden jährlich auf

Vorschlag der Körungskommission von dem zu-

ständigen Regierungsmitglied festgesetzt.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

La commission d'expertise se réunira

à Luxembourg, le vendredi, 15 septembre pro-

chain, à 9½ heures du matin, pour les juments

et le samedi, 16 du même mois, à la même heure,

pour les étalons; elle se réunira à Diekirch, le

mercredi, 20 septembre prochain, à 9½ heures

du matin, pour les étalons, et le jeudi, 21 du

même mois, à la même heure, pour les juments,

afin de procéder à l'expertise des étalons et

pour décerner les primes ci-après, par arron-

dissement judiciaire

Beschluß vom 8. September 1922, betreffend

die Untersuchung der zur Beschälung während

des Jahres 1923 bestimmten Hengste, bezw.

die Verteilung der Prämien zur Veredlung

der Pferderasse, während 1922.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8.

September 1922, über die Veredlung der Pfer-

derasse;

Beschließt

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die Schaukommission wird zu Luxem-

burg, am Freitag, den 15. September k., um

9½ Uhr vormittags, für die Stuten, und am

Samstag, den 16. desselben Monats, um dieselbe

Stunde, für die Hengste zusammentreten; sie

wird zu Diekirch, am Mittwoch, den 20. k., um

9½ Uhr vormittags, für die Hengste, und am

Donnerstag, den 21. dess. Mts., um dieselbe

Stunde, für die Stuten zusammentreten, um

die Untersuchung der Hengste vorzunehmen und

für jeden Gerichtsbezirk nachstehende Prämien

zu bewilligen

63a

I. — ÉTALONS.

Primes de concours.

1° Arrondissement de Luxembourg

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,

900 et 700, aux, propriétaires des meilleurs éta-

lons servant la première année à la monte dans

le pays;

une médaille de vermeil est jointe

à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde

et une médaille de bronze à la 3me prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 1100,

900, 700, 600 et 500, aux meilleurs étalons

ayant fait la monte pendant deux années

au moins dans le pays; — une médaille de ver-

meil est jointe à la 1re prime, une médaille

d'argent à la 2me et 3me prime et une médaille

de bronze à la 4me et 5me prime;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200,

1000 et 800, aux meilleurs étalons élevés dans

I. — Hengste.

Konkurspramien.

1. Bezirk Luxemburg

a) Drei Prämien von je 1100, 900 und 700 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste, die

fürs erste Jahr zur Beschälung im Lande dienen;

— der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine

silberne und der 3. eine bronzene Medaille bei-

gegeben;

b) fünf Prämien von je 1100, 900, 700, 600

und 500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten

Hengste, die wenigstens während zwei Jahren

zur Beschälung im Lande gedient haben; — der

1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3. eine

silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille

beigegeben;

c) drei Prämien von je 1200, 1000 und 800 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten im Lande ge-

le Grand-Duché et y servant à la monte, quel

que soit le nombre d'années de service, auxquels

aucune des primes sub a et b n'a été accordée;

— une médaile de vermeil est jointe à la 1re

prime, une médaille d'argent à la seconde et

une médaille de bronze à la 3me prime.

2° Arrondissement de Diekirch

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,

900 et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons

servant la première année à la monte dans le

pays; — une médaille de vermeil est jointe

à la 1re prime, une médaille d'argent à la seconde

et une médaille de bronze à la 3me prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 11.00,

900, 700, 600 et 500, aux meilleurs étalons ayant

fait la monte pendant deux années au moins

dans le pays;— une médaille de vermeil est

jointe à la 1re prime, une médaille d'argent à

la 2me et 3me prime et une médaille de bronze

à la 4me et 5me prime;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200,

1000 et 800, aux meilleurs étalons élevés dans

le Grand-Duché et y servant à la monte, quel

que soit le nombre d'années de service, aux-

quels aucune des primes sub a et b n'a été accor-

dée; — une médaille de vermeil est jointe à la

1re prime, une médaille d'argent à la seconde et

une médaille de bronze à la 3me prime.

3° Pour les deux arrondissements

Primes de conservation.

Cinq primes de conservation, à savoir: 1° une

prime de fr. 1200, et 2° quatre primes de fr.

1000 chacune, peuvent être accordées aux pro-

priétaires des meilleurs étalons ayant servi

à la monte pendant trois ans au moins.

Une médaille de vermeill est jointe à la 1re

prime et une médaille d'argent aux autres.

4° Prime de championnat.

Une prime de championnat, au montant de fr.

1500 avec plaquette en vermeil, sera disputée

à Diekirch, le 20 septembre prochain, entre les

zogenen Hengste, die daselbst zur Beschälung

dienen, einerlei wie lange sie gedient haben, denen

keine der unter a) und b) vorgesehenen Prämien

zuerkannt wurde; — der 1. Prämie wird eine

goldene, der 2. eine silberne und der 3. eine bron-

zene Medaille beigegeben.

2. Bezirk Diekirch

a) Drei Prämien von je 1100, 900 und 700 Fr.,

zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste, die

fürs erste Jahr zur Beschälung im Lande dienen;

— der 1. Prämien wird eine goldene, der 2. eine

silberne und der 3. eine bronzene Medaille bei-

gegeben;

b) fünf Prämien von je 100, 900, 700, 600 und

500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste,

die während zwei Jahren zur Beschälung im

Lande gedient haben; — der 1. Prämie wird

eine goldene, der 2. und 3. eine silberne und der

4. und 5. eine bronzene Medaille beigegeben;

c) drei Prämien von je 1200, 1000 und 800 Fr.,

zu Gunsten der besten im Lande gezogenen Heng-

ste, die daselbst zur Beschälung dienen, einerlei

wie lange sie gedient haben, denen keine der unter

a) und b) vorgesehenen Prämien zuerkannt

wurde; — der 1. Prämie wird eine goldene, der

2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben.

3. Für beide Bezirke

Beibehaltungsprämien.

Fünf Beibehaltungsprämien, wovon eine von

1200, und vier von je 1000 Fr., können den Be-

sitzern der besten Hengste, die wenigstens drei

Jahre zur Beschälung gedient haben, bewilligt

werden.

Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen

eine silberne Medaille beigegeben.

4. —

Championnatsprämie.

Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie

von 1500 Fr. mit Goldplakette findet zu Diekirch

statt, am 20. September künftig, zwischen den

premiers prix et premières primes de conser-

vation de l'année des deux arrondissements.

II. — JUMENTS.

Pour les deux arrondissements

Dix primes, à savoir: 1° une prime de fr. 700;

2° une prime de fr. 600; 3° deux primes de fr.

500; 4° trois primes de fr. 400;. 5° trois primes

de fr. 300', aux propriétaires des meilleures ju-

ments poulinières de trait.

Une médaille de vermail est jointe à la 1re

prime, une médaille d'argent aux 2mes et 3mes

primes, et une médaille de bronze, aux 4mes

et aux 5mes primes.

Arrêté du 8 septembre 1922, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

MM. J.-P. Kass, bourgmestre et

éleveur à Mertzig, H. Lommel, éleveur à Schlei-

derhof (Nommern), et Ed. Wolff, vétérinaire

et bourgmestre à Vianden, sont nommés mem-

bres effectifs de la Commission d'expertise

des étalons.

MM. Corneille Philippart, éleveur à Brachten-

bach, commune d'Oberwampach, et J.-P. Die-

derich, éleveur à Itzig, sont nommés membres

suppléants de la même Commission.

M. Ed. Wolff remplira les fonctions de pré-

sident.

M. Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch, est

adjoint à la Commission en qualité de secré-

taire.

Art, 2. Le présent arrêté sera publié an

Mémorial.

Luxembourg, le 8 septembre 1922.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 8 septembre 1922, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Die HH. J. P. Kaß, Bürgermeister

und Züchter zu Mertzig, H. Lommel, Züch-

ter auf Schleiderhof (Nommern) und Ed.

Wolff,

Tierarzt und Bürgermeister zu Vianden, sind

zu wirklichen Mitgliedern der Schaukommission

für Hengste ernannt.

Die HH.

Cornelius

Philippart,

Züch-

ter zu Brachtenbach, Gemeinde Oberwampach,

und J. P.

Diederich,

Züchter zu Itzig

sind zu Ersatzmitgliedern derselben Kommission

ernannt.

Hr. Ed. Wolff führt den Vorsitz.

Hr. L.

Eiffes,

Tierarzt zu Diekirch, ist

der Kommission als Schriftführer zugeteilt.

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Des subsides sont accordés aux pro-

priétaires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs

étalons en station et à ne laisser saillir ces repro-

ducteurs que dans le ressort de la station leur

assignée. Ces obligations réciproques cessent

de plein droit en cas de vente ou de cession de

l'étalon à une tierce personne, ainsi qu'en cas

de changement du domicile du bénéficiaire de

la station. Ce dernier devra toutefois en faire

immédiatement la déclaration au Gouverne-

ment.

Großh. Beschluß vom 8. September 1922, über

die Veredlung der Pferderasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kap. I. —

Einrichtung

des

Beschäl-

dienstes.

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Den Eigentümern, die sich verpflich-

ten, einen oder mehrere Hengste in Station zu

halten und dieselben nur in dem ihnen zugewie-

senen Stationsbezirke zur Beschälung zuzulassen,

werden Subsidien bewilligt. Diese gegenseitigen

Verpflichtungen verfallen von rechtswegen, wenn

der Hengst an eine dritte Person verkauft oder

abgetreten wird, oder wenn der Stationsinhaber

seinen Wohnsitz ändert. Jedoch muß letzterer der

Regierung hiervon Mitteilung machen.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 63.

Freitag, 8. September 1922.

Le taux de ces subsides sera fixé chaque

année par arrêté ministériel dans la limite des

crédits budgétaires.

L'étalon placé en station doit avoir sailli au

moins quarante juments.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Les primes et subsides dont s'agit à

l'art. 1er. Ils ne seront décernés que pour autant

qu'il résulte des livrets prescrits par l'art. 12

(le l'ancien règlement, que les étalons ont sailli

au moins 30 juments depuis leur dernière ad-

mission. A ces fins l'un de ces livrets, dûment

certifié par les détenteurs des juments saillies et

vise par le bourgmestre de la commune du

domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par

envoi recommandé, au secrétaire de la commis-

sion d'expertise pour le 13 septembre au plus

tard.

En outre, les étalonniers doivent présenter

un certificat du bourgmestre de la commune

dans laquelle l'étalon a été placé en station

fixe, constatant que le reproducteur a été

constamment tenu au lieu de dépôt aux jours

fixés par l'arrêté du 12 janvier 1922, resp. par

les avis subséquents.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die in Art. 1, I vorgesehenen Prä-

mien und Subsidien werden nur zuerkannt,

wenn aus den durch Art. 12 des alten Re-

glementes vorgeschriebenen Registern erhellt,

daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung wenig-

stens 30 Stuten gedeckt haben. Zwecks Kontrolle

ist ein Exemplar dieses Registers, gehörig aus-

gefüllt, unterschrieben und vom Bürgermeister

der Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters

beglaubigt, dem Sekretär der Körungskommi-

sion spätestens vor dem 13. September durch ein-

geschreibenen Brief zu übersenden.

Überdies müssen die Hengstehalter seitens

des Bürgermeisters der Gemeinde, welcher der

Hengst in fester Station zugeteilt ist, eine Be-

scheinigung darüber beibringen, daß der Hengst

an den durch ministeriellen Beschluß vom 12.

Januar 1922, resp. durch die nachfolgenden

Bekanntmachungen festgesetzten Tagen stets an

besagten Stationen zur Verfügung gestanden hat.

Ar. 3. Zum Konkurs für die Beibehaltungs-

prämien können nur diejenigen Hengste zuge-

lassen werden, die wenigstens drei Jahre zur

Beschälung im Lande gedient haben, und bei der

diesjährigen oder einer vorjährigen Verteilung

prämiert worden sind; außerdem müssen die Be-

sitzer sich verpflichten, dieselben noch ein ganzes

Jahr zur Beschälung zur Verfügung zu halten.

Arrêté du 8 septembre 1922, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 8. September 1922.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Extrait du registre aux firmes publiés en exécution de Part. 2 de la loi du 23 décembre 1909.

Arrondissement de Diekirch. — Section A.

Inscriptions

N° 1459. — Pauly-Kohn, Medernach. — Bou-

langerie, farines, maïs, café.— Exploitant: Pauly

Nicolas à Medernach. — Du 17 août 1922.

N° 1460. — Jacques Brachmann-Turping, Nieder-

feulen. — Épicerie, mercerie, aunages, linges. — Ex-

ploitant: Brachmann Jacques à Niederfeulen. —

Du 17 août 1922.

N° 1461. — Café Keiser-Georg, Waldbillig. —

Café-restaurant. — Exploitante: Georg Catherine,

veuve de Michel Keiser à Waldbillig. — Du 17 août

1922.

N° 1462. — Hôtel de l'Europe Schmitt-Mostert,

Diekirch. — Hôtel, café-restaurant. — Exploitante

Mostert Alice-Marie, veuve de Georges Schmitt à

Diekirch. — Du 21 août 1922.

N° 1463.— Café du Pont Welbes-Hartert, Claire-

fontaine (Gilsdorf). — Café. — Exploitant: Welbes

Joseph à Clairefontaine (Gilsdorf). — Du 23 août

1922.

N° 1464. — Jacques Thoma-Glesener, Niederpallen.

— Marchand de bestiaux. — Exploitant: Thoma

Jacques à Niederpallen. — Du 23 août 1922.

N° 1465. — Nicolas Gras-Mertz, Nœrdange. —

Épicerie, mercerie, aunages, farines, maïs, pains.—

Exploitant : Gras Nicolas à Nœrdange — Du

23 août 1922.

N° 1466. — Leichtenberg-Neu, Inhaberin Neu

Katharina, Nœrdingen. — Spezerei und Kurz-

waren, Mehl, Mais, Brot. — Inhaberin : Neu Katha-

rina, Ehefrau Michel Leichtenberg, Eisenbahn-

beamter in Nœrdingen, mit der Einwilligung ihres

Ehemannes. — Du 23 août 1922.

N° 1467. — Café Filbich-Wester, Nœrdange. —

Café-restaurant, aubergiste. — Exploitante: Wester

Marie Claire, veuve de Philippe Filbich à Nœrdange.

— Du 23 août 1922.

N° 1468. — Pierre Goedert-Salentiny, Nœrdange.

— Café-restaurant, aubergiste, matériaux de con-

struction. — Exploitant: Gœdert Pierre à Nœr-

dange. — Du 23 août 1922.

N° 1469. — Café Boden-Schammo, Saeul.—-Café,

distillerie.— Exploitante: Schammo Marie, veuve

Jean Boden à Saeul. — Du 23 août 1922.

N° 1470. — Louis Hesse, Schweich. — Marchand

de bestiaux.— Exploitant: Hesse Louis à Schweich.

— Du 23 août 1922.

N° 1471. — Nicolas Bintz-Meyers, Oberpallen.—

Café-restaurant. —- Exploitant : Bintz Nicolas à

Oberpallen. — Du 23 août 1922.

N° 1472. — Hôtel Klein-Weynandt, Colpach-

haut. — Hôtel, café-restaurant. — Exploitant

Klein André-Aloyse à Colpach-haut. — Du 23 août

1922.

N° 1473. — Nicolas Martiny-Pink, Schweich. —

Épicerie, mercerie, farines, mais. — Exploitant

Martiny Nicolas à Schweich. — Du 23 août 1922.

N° 1474. — Catherine Muller, Saeul. — Modes,

mercerie. — Exploitante: Muller Catherine à Saeul.

Du 23 août 1922.

N° 1475.— Nicolas Frisch-Huss, Saeul.— Bouche-

rie. — Exploitant: Frisch Nicolas à Saeul. — Du

23 août 1922.

N° 1476. — Behm-Oth, Saeul. — Café-restaurant,

aubergiste, épicerie, mercerie, aunages, farines,

maïs, pain. — Exploitant: Behm Antoine à Saeul,

— Du 23 août 1922.

N° 1477. — Café Jean-Pierre. Schumacher, Ingel-

dorf. — Café. — Exploitant : Jean-Pierre Schu-

macher, Ingeldorf. — Du 23 août 1922,

Modification

N° 818.— (Mémorial 1916 p. 180.) — Mathias

Beck-Antony,

Niederschieren.—

Der

Inhaber

Mathias Beck-Antony hat seinen Wohnsitz nach

Ettelbrück verlegt, allwo er als Mieter des Hôtels

Beb , zugehörend

dem « Allgemeinen lanwirt-

schaftlichen Verband», des Hôtelbetrieb weiter-

führt. Der Gegenstand .seines Handels ist : Hôtel,

Gastwirtschaft, Viehhandlung. — Du 18 août 1922.

Radiation

N° 232. — (Mémorial 1910 p.

511.)

Hôtel de

l'Europe, Nicolas Risch, Diekirch. — Rayée, les

héritiers Risch ayant cédé l'Hôtel de l'Europe à

un tiers. — Du 21 août 1922.

Caisse d'Épargne. — Par décision en date du 23 août 1922, les livrets nos 155077, 255051, 135612,

69837, 255740, 126578 et 71781 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 31 août 1922.

Avis. — Notariat.

Par arrêté grand-ducal du 30 août 1922, dé-

mission honorable de ses fonctions a été accor-

dée, sur sa demande, à M. Ed. Noppeney, notaire

à Differdange.

Luxembourg, le 2 septembre 1922,

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics.

G. LEIDENBACH.

Avis. — Consultats.

Par arrêté grand-ducal du 30 août 1922, M.

F. Guermont, Consul des Pays-Bas à Metz, a

été nommé Consul du Grand-Duché à Metz.

Par arrêté grand-ducal en date du même

jour M. Georges Attout a été nommé Consul

du Grand-Duché à Namur.

Luxembourg, le 2 septembre 1922.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Avis. — Foires et Marchés.

Par arrêté grand-ducal, en date du 30 août

1922, l'établissement de trois nouvelles foires

à tenir à Useldange le troisième jeudi des mois

d'avril, juillet et octobre a été autorisé.

Ces foires auront lieu

En 1922 : le 19 octobre.

En 1923: les 19 avril, 19 juillet et 18 octobre

Luxembourg, le 30 août 1922,

La Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Avis. Règlements communaux.

En séance du 19 mars 1922, le conseil commu-

nal de Consdorf a modifié le règlement de cette

commune sur les jeux et amusements publics. —

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Großh. Beschluß vom 30. August 1922

ist Hrn. Ed.

Noppeney,

auf sein Ansuchen,

ehrenvolle Entlassung als Notar zu Differdingen

bewilligt worden.

Luxemburg, den 2. September 1922.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

W.

Leidenbach.

Bekanntmachung. — Konsulate.

Durch Großh. Beschluß vom 30. August 1922

ist Hr. F.

Guermont,

Niederländischer Kon-

sul in Metz zum Konsul des Großherzogtums in

Metz ernannt worden.

Durch Großh. Beschluß vom selben Tage ist

Hr. Georg

Attout

zum Konsul des Großher-

zogtums in Namur ernannt worden.

Luxemburg, den 2. September 1922.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Bekanntmachung. — Jahrmärkte.

Durch Großh. Beschluß vom 30. August 1922,

ist das Abhalten von drei neuen Jahrmärkten

zu Useldingen am dritten Donnerstag der Mo-

nate April, Juli und Oktober gestattet worden.

Diese Märkte finden statt

Im Jahre 1922: am 19. Oktober.

Im Jahre 1923: am 19. April, 19. Juli, 18.

Oktober.

Luxemburg, den 30. August 1922.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.

In seiner Sitzung vom 19. März 1922, hat

der Gemeinderat von Consdorf das Reglement

dieser Gemeinde über die öffentlichen Spiele

Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

En séance du 18 août 1922, le conseil commu-

nal de Remich a édicté un règlement de police

sur le ban de vendage. — Le dit règlement a

été dûment publié.

Luxembourg, le 1er septembre 1922.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 15 août au

31 août 1922.

und Belustigungen abgeändert. — Diese Ab-

änderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und

veröffentlicht worden.

In seiner Sitzung vom 18. August 1922, hat

der Gemeinderat von Remich ein Polizeiregle-

ment über die Weinbergsperre erlassen. — Dieses

Reglement ist vorschriftsmäßig

veröffentlicht

worden.

Luxemburg, den 1. September 4922.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 15. August bis zum 31. August 1922 fest-

gestellten ansteckenden Krankheiten.

N°

d'ordre.

Cantons.

Luxembourg.

Esch-s.-Alzette.

Grevenmacher.

Remich.

Localités.

Esch-s.-Alzette

Grevenmacher

Lellig

Bech-Kleinmach.

Remich

Totaux

Fièvre

thyphoïde

Diphtérie

Coqueluche

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales

Méningite

infectieuse

Dyssenterie.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Damien Kintgen de Luxembourg en date du 1er septembre 1922, qu'il

a été fait opposition au paiement du capital de l'obligation de l'Emprunt grand-ducal 4½ % de 1919,

lit. B, n° 29746 d'une valeur nominale de 500 fr.

L'opposant prétend que la feuille de capital de la dite obligation, revêtant la forme de titre au porteur,

a été détruite par mégarde.

Le présent arrêté est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 1er septembre 1922.

Le. Directeur général des finances,

A. NEYENS.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Pendant le temps de la monte, c'est-

à-dire du 1er janvier au 30 juin inclusivement,

les étalons en station doivent être constam-

ment tenus, dans le ressort de la station, à la

disposition des propriétaires de juments.

Les étalons des dépôts peuvent être employés

à la monte de juments appartenant à des pro-

priétaires domiciliés ou non dans le ressort

de ces dépôts.

Ils ne pourront quitter leur ressort 1° que

pour être employés à des travaux agricoles;

2° si les soins à donner à l'étalon, tels que

visite sanitaire, ferrure, l'exigent

Toute autre absence constatée entraînera

la perte du subside accordé.

Chap. II. — Admission à la monte.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Während der Beschälzeit, d. i. vom

1. Januar bis zum 30. Juni einschl. müssen die

Stationsbeschäler stetig im Bezirke der Station

zur Verfügung der Eigentümer von Stuten ge-

halten werden.

Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten,

verwendet werden, welche Eigentümern gehören,

die sowohl im Bezirke der Station als außerhalb

desselben wohnhaft sind.

Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen 1. im

Interesse landwirtschaftlicher Arbeiten; 2. wenn

die Pflege des Hengstes, z. B. tierärztliche

Behandlung, Hufbeschlag, es erfordert. Jede

andere Abwesenheit zieht den Verlust des be-

willigten Subsides nach sich.

Kap. II. — Ankörung zur Beschälung.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Ne sont admis à concourir pour les

primes de conservation que les étalons qui ont

fait la moule pendant trois années au moins

dans le pays et ont remporté une prime lors de la

distribution soit de l'année, soit d'une année

antérieure, et que les propriétaires s'obligent

à conserver encore une année entière pour servir

à la monte publique.

diesjährigen ersten Prämien und Beibehaltungs-

prämien der beiden Bezirke.

II. — Stuten.

Für beide Bezirke

Zehn Prämien und zwar 1. eine Prämie von

700 Fr.; 2. eine Prämie von 600 Fr.; 3. zwei

Prämien von 500 Fr.; 4. drei Prämien von je

400 Fr.; 5. drei Prämien von je 300 Fr. zu Gun-

sten der Eigentümer der besten zur Zucht geeig-

neten Zugstuten.

Der 1. Prämie wird eine goldene, den 2. und

3. Prämien eine silberne und den 4. und 5. eine

bronzene Medaille beigegeben.

Arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922, con- cernant l'amélioration de la race chevaline.

Peuvent seuls être employés à la

saillie des juments d'autrui les étalons prenant

trois ans au moins et auxquels la commission

d'expertise instituée conformément au présent

règlement reconnaît les qualités propres à

améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Cette admission est également obligatoire,

pour les étalons en possession de plusieurs per-

sonnes ou appartenant à une société d'élevage.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Zur Beschälung fremder Stuten dür-

fen nur Hengste zugelassen werden, von denen

die auf Grund gegenwärtigen Reglementes ein-

gesetzte Schaukommission erkannt hat, das; sie die

zur Veredlung ihrer Nasse nötigen Eigenschaften

besitzen.

Der Ankörung unterliegen ebenfalls Hengste

die mehreren Personen gemeinsam oder einer

Zuchtgenossenschaft gehören.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Sont admises au concours pour les

primes mentionnées sub « II. — Juments » de

l'art. 1er ci-dessus toutes les juments du pays

âgées de quatre ans au moins et suivies de leur

poulain de l'année, issu d'un étalon admis, c'est-

à-dire âgé d'une année au plus.

Les propriétaires des juments présentées au

concours doivent être porteurs: 1° d'un cer-

tificat délivré par le bourgmestre de la commune

de leur domicile, contenant le signalement de la

jument ; 2° d'un certificat du même bourgmestre

constatant la naissance du poulain et en con-

tenant le signalement; 3° d'un certificat du

propriétaire de l'étalon, attestant que la jument

a été saillie par un étalon admis à la monte

dans le Grand-Duché. Ce dernier certificat

est également à adresser par lettre recommandée

au secrétaire de la commission d'expertise

avant le 13 septembre.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Zum Konkurse für die unter Nummer

II. — Stuten des Art. 1 erwähnten Prämien

werden alle wenigstens vier Jahre alten Stuten

des Landes zugelassen, welche von ihrem im

Jahre geworfenen, von einem angekörten Hengste

abstammenden d. h. nicht mehr als ein Jahr alten

Füllen begleitet sind.

Die Eigentümer der zum Konkurse vorge-

führten Stuten haben beizubringen : 1. ein vom

Bürgermeister der Gemeinde ihres Wohnsitzes

ausgefertigtes Zeugnis, welches das Signale-

ment der Stute abgibt; 2. ein Zeugnis desselben

Bürgermeisters, das die Geburt des Füllens und

dessen Signalement angibt; 3. ein Zeugnis des

Hengstehalters, gemäß welchem die Stute von

einem im Großherzogtum angekörten Hengste

gedeckt worden ist. Dieses Zeugnis ist ebenfalls

dem Sekretär der Körungskommission vor dem,

13. September durch Einschreibebrief zu über-

senden.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

L'admission n'est valable que pour

le terme d'une année, à compter du jour où

elle a lieu jusqu'à celui où elle est faite

l'année suivante.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Die Ankörung gill nur für die Dauer

eines Jahres von dem Tage an, an dem sie statt-

findet, bis zu demjenigen an dem sie im nächsten

Jahre erfolgt.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Les primes de concours pour étalons

et les primes pour juments, de même que les

subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règle-

ment du 8 avril 1919 sont payés immédiate-

ment aux intéressés. Le payement des primes

de conservation sera effectué à la réunion

annuelle qui suit celle où elles ont été dé-

cernées, après l'accomplissement des formalités,

prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du

8 septembre 1922.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die für Hengste und Stuten zuerkann-

ten Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 des

Reglementes vom 8. April 1919 bewilligten Sub-

sidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-

zahlt. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien

erfolgt erst nach Jahresfrist bei der dermaligen

Tierschau, nach Erledigung der in Art. 25 des

Großh. Beschlusses vom 8. September 1922

vorgesehenen Förmlichkeiten.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Les étalons non reçus âgés de plus

d'un an ne peuvent être envoyés au pâturage

commun, ni être laissés en liberté avec des

juments appartenant à autrui.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Über ein Jahr alte, nicht angekörte

Hengste dürfen nicht mit fremden Stuten auf

die Weide getrieben noch mit solchen frei zu-

sammengelassen werden.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Aux jours d'expertise, une demi-

heure au moins avant les opérations, les déten-

teurs des étalons et des juments doivent; se

faire inscrire et remettre les certificats exigés

par le règlement au secrétaire de la commission

qui se trouvera à cette fin sur les lieux.

Ils indiqueront en même temps la catégorie

de concours à laquelle ils voudront prendre part.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Eine halbe Stunde mindestens vor

dem Schaugeschäft müssen die Eigentümer der

Hengste und Stuten sich einschreiben lassen und

dem Sekretär der Kommission, der dieserhalb

am Platze sein wird, die durch das Reglement

vorgesehenen Zeugnisse einhändigen.

Zugleich geben sie die Art des Konkurses an,

an dem sie teilnehmen wollen.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Les étalons reçus sont marqués im-

médiatement et au fur et à mesure de leur admis-

Der Betrag dieser Subsidien wird jedes Jahr

durch Ministerialbeschluß in den Grenzen der

diesbezüglich im Budget vorgesehenen Kredite

festgesetzt.

Der in Station befindliche Beschäler muß we-

nigstens

vierzig

Stuten bedeckt haben.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Angekörte Beschäler werden sofort

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter

sion, sous la crinière du côté gauche, au moyen

d'un fer chaud portant un chiffre à désigner

par le membre afférent du Gouvernement.

Cette réception est en outre constatée par

un permis de saillie, valable pour un an, conte-

nant le signalement de l'étalon et la désigna-

tion du ressort de la station lui assignée.

Un exemplaire du présent; règlement sera,

remis au propriétaire de l'étalon, avec le permis

de saillie.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Les étalons admis pour 1923, confor-

mément à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du

8 septembre 1922, sont marqués au fer rouge

au chiffre 1.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die gemäß Art. 12 des Großh. Be-

schlusses vom 8. September 1922 für das Jahr

1923 angekörten Hengste werden mittels Brenn-

eisens mit der Ziffer 1 gezeichnet.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Les propriétaires ou détenteurs des

étalons admis à la monte doivent exhiber les

permis et le livret de saillie, chaque fois qu'ils

en seront requis par un agent chargé de sur-

veiller l'exécution du présent règlement ou par

les particuliers qui désirent faire saillir leurs

juments.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Die Eigentümer oder Halter ange-

körter Hengste müssen den Beschälerlaubnis-

schein sowie das Beschälungsbuch jedesmal auf

Ersuchen des mit der Aufsicht über die Voll-

ziehung dieses Reglementes beauftragten Beam-

ten oder der Privaten, die ihre Stuten zur Be-

deckung vorführen, vorzeigen.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial; il sera en outre affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché, et les autorités

communales sont invitées à en informer spé-

cialement les propriétaires ou détenteurs des

étalons admis.

Luxembourg, le 8 septembre 1922.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 8 septembre 1922, portant nomination

des membres de la Commission d'expertise

des étalons.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'art. 1.4 de l'arrêté grand-ducal du 8

septembre 1922, concernant l'amélioration de

la race chevaline;

Arrête

Arrêté du 8 septembre 1922, portant nomination des membres de la Commission d'expertise des étalons.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden

des Großherzogtums angeschlagen werden. Die

Gemeindebehörden werden zugleich ersucht, die

Eigentümer und Inhaber von angekörten Heng-

sten davon in Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 8. September 1922.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Beschluß vom 8. September 1922, betreffend

Ernennung der Mitglieder der Schaukom-

mission für die Untersuchung der Hengste.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie u.

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Art. 14 des Großh. Be-

schlusses vom 8. September über die Vered-

lung der Pferderasse.

Beschließt

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Les détenteurs d'étalons jouissant

d'une subvention quelconque de l'État sont

tenus d'admettre à la monte toutes les juments

exemptes de maladies contagieuses ou de

défauts héréditaires, âgées de trois ans au moins.

Il ne peut être élevé de contestation de ce

chef, si le propriétaire de la jument produit

un certificat d'un vétérinaire autorisé à exercer

l'art de guérir dans le Grand-Duché, constatant

que la jument ne se trouve dans aucun des cas

prévus ci-dessus.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Hengstehalter, denen irgend eine staat-

liche Beihilfe bewilligt wurde, sind verpflichtet,

alle gesunden und von Erbmängeln freien, wenig-

stens drei Jahre alten Stuten zur Bedeckung zu-

zulassen.

Ein diesbezüglicher Einwand kann nicht erhoben

werden, so bald der Eigentümer der Stute ein

von einem zur Ausübung der Heilkunst im

Großherzogtum zugelassenen Tierarzt ausge-

stelltes Zeugnis beibringt, aus welchem hervor-

geht, daß die Stute sich in keinem der oben er-

wähnten Fälle befindet.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Les détenteurs d'étalons servant à

la monte des juments d'autrui doivent inscrire

dans un livret à souches la date des saillies, le

signalement ainsi que les noms et domiciles des

propriétaires de juments. Ces inscriptions sont

à signer immédiatement lors de chaque saillie

par les conducteurs des juments. Les livrets

seront remis aux détenteurs d'étalons par la

commission d'expertise.

Les étalonniers délivrent aussi aux proprié-

taires de juments les feuillets indicatifs des dates

der Mähne mittels eines Brenneisens gebrannt,

welches eine Ziffer trägt, die von dem Mün-

digen Regierungsmitgliede bestimmt wird.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen

Beschälerlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr

lautet, das Signalement des Hengstes und die

Bezeichnung des Bezirkes der ihm zugewiesenen

Station enthält.

Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem

Besitzer des Hengstes ein Exemplar gegenwär-

tigen Reglementes behändigt.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Die Halter zur Bedeckung fremder

Stuten zugelassener Hengste müssen das Datum

her Beschälungen, das Signalement der Stuten

sowie Namen und Wohnort der Eigentümer

der Stuten in ein perforiertes Kontrollbuch

eintragen. Diese Eintragungen sind unverzüg-

lich nach jeder Beschälung von dem Stuten-

führer zu beglaubigen. Diese Bücher werden

den Hengstehaltern von der Schaukommission

eingehändigt.

Die Hengstehalter händigen den Eigentü-

mern von Stuten die Abrißstreifen aus, welche

des saillies. Les saillies subséquentes ou le refus

de la jument sont mentionnés sur le même

feuillet.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Le livret avec la souche, dûment cer-

tifié par les propriétaires d'étalons et visé par

le bourgmestre de la commune du domicile, est

à remettre entre les mains du secrétaire de la

commission d'expertise quinze jours avant la

date des concours.

Après les concours, le secrétaire de la com-

mission d'expertise transmet les livrets au Dé-

partement de l'agriculture.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Das von den Hengstehaltern gehörig

bescheinigte und vom Bürgermeister der Gemeinde

ihres Wohnsitzes beglaubigte Kontrollbuch wird

dem Sekretär der Schaukommission 14 Tage

vor dem Datum der Konkurse übermittelt.

Nach dem Konkurse reicht der Sekretär der

Schaukommission die Beschälbücher an das

Ackerbaudepartement der Regierung ein.

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

L'admisssion des étalons ayant déjà,

servi dans la dernière saison se fera chaque an-

née à une première réunion ordinaire lors des

concours pour la distribution des primes. Pour

ceux qui sont ajournés lors de cette expertise

ou qui, pour un motif sérieux, n'ont pu y être

présentés, ainsi que pour tous les autres étalons,

une seconde expertise aura lieu annuellement,

dans le courant du mois de décembre, au chef-

lieu de chaque arrondissement judiciaire, aux

jours à déterminer par le membre afférent du

Gouvernement.

En cas d'urgence et notamment lorsque les

étalons n'ont pu, pour un motif plausible, être

présentés à l'une ou l'autre expertise, la com-

mission pourra, avec l'assentiment du membre

afférent du Gouvernement, procéder à une ex-

pertise supplémentaire aux frais et charge des

requérants,

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die Ankörung der bereits im Jahre

zur Beschälung zugelassenen Hengste findet jähr-

lich in einer ersten ordentlichen Untersuchung

beim Prämierungs-Konkurse statt. Für

die

Hengste, die bei dieser Untersuchung zurückgestellt

werden, oder die aus einem triftigen Grunde

nicht vorgeführt werden konnten, sowie für alle

anderen Hengste, findet alljährlich im Monat

Dezember eine zweite Untersuchung statt, im

Hauptort eines jeden Gerichtsbezirkes und an

den von dem zuständigen Regierungsmitglied

zu bestimmenden Tagen.

In dringenden Fällen und insbesondere wenn

Hengste ans einem triftigen Grunde weder bei

der einen noch bei der anderen Schau vorge-

führt werden konnten, kann die Kommission mit

Zustimmung des zuständigen Regierungsmit-

gliedes eine ergänzende Untersuchung auf Kosten

und zu Lasten der Antragsteller vornehmen.

Art. 1,3. Das zuständige Regierungsmitglied

gibt jährlich die Versammlungstage der Schau-

kommission öffentlich bekannt.

Nur im Lande ansässige Eigentümer oder

Hengstehalter

können der

Schaukommission

Hengste vorführen.

Kap. III. — S c h a u k o m m i s s i o n .

règlement reconnaît les qualités propres à améliorer la race à laquelle ils appartiennent.

Le membre afférent du Gouverne-

ment fait connaître chaque année, par voie de

publication, les jours fixés pour la réunion de

la commission d'expertise.

Sont seuls autorisés à présenter un étalon à

la commission d'expertise, les propriétaires ou

détenteurs résidant dans le pays.

Chap. III. — Commission d'expertise.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

La commission d'expertise men-

tionnée à l'art. 4 est composée de trois mem-

das Datum der Beschälung enthalten. Die

späteren Beschälungen oder die Weigerung der

Stute werden auf demselben Blatte, Stamm-

und Abrißstreifen, vermerkt.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die im Art. 4 erwähnte Schaukom-

mission besteht aus drei wirklichen und zwei Er-

bres effectifs et de deux membres suppléants,

nommés par le membre afférent du Gouver-

nement; l'un des membres doit être vétérinaire.

Il sera adjoint à la commission un secré-

taire à désigner par le Gouvernement; il n'a

ni voix consultative ni délibérative.

Le président est désigné par le Gouverne-

ment.

En cas d'empêchement du président, il est

pourvu à son remplacement comme membre,

par le plus âgé des membres effectifs, lequel

dans ce cas, présidera également la commission.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Les membres de cette commission

sont nommés pour une durée de deux années;

la commission est renouvelée par moitié chaque

année à l'exception du président dont le mandat

peut' être renouvelé annuellement.

Un tirage au sort détermine l'ordre de sortie

des membres. Les membres sortants ne pourront

obtenir une nouvelle nomination qu'après un

intervalle d'un an.

Art. 10, Les décisions sont prises à la majo-

rité des voix et sans appel; un étalon rejeté ne

peut être représenté avant l'expertise ordinaire,

resp. extraordinaire qu'après 12 mois.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die Mitglieder der Schaukommisson

werden auf eine Dauer von zwei Jahren ernannt;

die Hälfte der Mitglieder wird jedes Jahr er-

neuert mit Ausnahme des Präsidenten, dessen

Mandat von Jahr zu Jahr erneuert werden

kann.

Über die Austrittsordnung entscheidet

das Los. Die ausscheidenden Mitglieder kön-

nen erst nach Ablauf eines Jahres wieder er-

nannt werden.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die Beschlüsse der Kommission er-

folgen mit Stimmenmehrheit und ohne Be-

rufung; ein abgekörter Hengst kann erst nach

zwölf Monaten zur ordentlichen bezw. außer-

ordentlichen Untersuchung zugelassen werden.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Les membres de la commission ne

peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième

degré inclusivement, ni entre eux, ni avec les

personnes ayant un étalon à présenter.

Dans ce cas, les membres empêchés d'as-

sister à l'expertise sont remplacés par les

membres suppléants.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die Mitglieder der Kommission dür-

fen nicht, weder unter sich noch mit Personen, die

einen Hengst vorführen, bis zum 3. Grade ein-

schließlich verwandt oder verschwägert sein.

In diesem Falle werden die an der Teilnahme

der Untersuchung verhinderten Mitglieder durch

die Ersatzmitglieder vertreten.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

La commission inscrit dans un registre

tous les étalons soumis à l'expertise avec leur

signalement, ainsi que les motifs du rejet ou

de l'ajournement.

Ce registre est adressé au Gouvernement

avec un rapport sur les opérations de la com-

mission.

satzmitgliedern die von dem zuständigen General-

Direktor ernannt werden. Ein Mitglied der

Kommission muß Tierarzt sein.

Der Kommission wird ein von der Regierung

zu ernennender Schriftführer beigegeben. Die-

ser hat weder beschließende noch beratende

Stimme.

Der Präsident wird von der Regierung er-

nannt.

Ist der Präsident verhindert, so wird er als

Mitglied durch das älteste wirkliche Mitglied

erseht, das in diesem Falle in der Kommission

den Vorsitz führt.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Die Kommission vermerkt in ein Re-

gister alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste,

deren Signalement sowie die Gründe der Ab-

körung oder der Vertagung.

Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht

über das Geschäft der Kommission an die Regie-

rung gesandt.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Un tableau, contenant les noms des

propriétaires des étalons admis, ainsi que les

autres renseignements, est inséré au Mémorial

et affiché.

Chapitre IV. — Des Primes.

Ein Verzeichnis, das die Namen der

Eigentümer der angekörten Hengste sowie die

andern Angaben enthält, wird im „Memorial"

veröffentlicht und durch Anschlag bekannt gegeben.

publication, les jours fixés pour la réunion de la commission d'expertise.

Les membres et le secrétaire de la

commission toucheront les frais de voyage

fixés par l'arrêté grand-ducal du 14 mars

1922, N° 115 du tableau annexe.

Chapitre IV. — Des Primes.

§ 1er. — Des primes pour les étalons.

Chapitre IV. — Des Primes.

Die Mitglieder und der Sekretär

beziehen ihre Reisekosten nach Maßgabe des

Großh. Beschlusses vom 14. März 1922, Nr. 115

der Tabelle.

Kap. IV. — Prämien.

§ 1. — Prämien für die Hengste.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Il peut être institué un concours

annuel entre les propriétaires des meilleures

juments poulinières de trait.

Chapitre IV. — Des Primes.

Il est décerné chaque année des

primes aux étalons ayant fait le service de la

monte dans le Grand-Duché.

Les étalons rouleurs sont exclus du bénéfice

des primes.

Le nombre et le taux des primes de concours

et de conservation sont fixés annuellement dans

la limite des crédits budgétaires par le Direc-

teur général du service afférent qui déterminera

également les conditions d'admission aux diffé-

rents concours.

Il pourra être créé chaque année une prime

de championnat dont le taux sera fixé égale-

ment par arrêté ministériel dans la limite des

crédits budgétaires.

Cette prime ne pourra être accordée qu'une

seule fois au même étalon.

Chapitre IV. — Des Primes.

Den Hengsten die den Beschäldienst

im Großherzogtum verrichtet haben, werden

jährlich Prämien zuerkannt.

Wanderhengste sind von der Wohltat der

Prämien ausgeschlossen.

Zahl und Betrag der Konkurs- und Bei-

behaltungsprämien werden alljährlich in den

Grenzen der bewilligten Büdgetkredite durch

den zuständigen General-Direktor bestimmt, der

ebenfalls die Zulassungsbedingungen zu den

verschiedenen Konkursen festsetzt.

Jedes Jahr kann eine Championatsprämie

gewährt werden, deren Betrag durch Ministe-

rialbeschluß in den Grenzen der bewilligten

Büdgetkredite bestimmt wird.

Diese Prämie kann demselben Hengste nur

einmal zuerkannt werden.

Chapitre IV. — Des Primes.

Ne sont admis à concourir pour les

primes de conservation que les étalons qui ont

fait la monte pendant trois années au moins

dans le pays et qui ont remporté une prime lors

de la distribution soit de l'année, soit d'une

année antérieure, et que les propriétaires s'obli-

gent à conserver encore une année entière pour

servir à la monte publique.

Chapitre IV. — Des Primes.

Zum Konkurs für die Beibehaltungs-

prämien können nur diejenigen Hengste zuge-

lassen werden, die wenigstens drei Jahre zur Be-

schälung im Lande gedient haben und bereits

in demselben Jahre oder bei einer vorjährigen

Verteilung prämiert worden sind; außerdem

müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben

noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur Ver-

fügung zu halten.

Chapitre IV. — Des Primes.

Ces primes sont décernées chaque

année par la commission d'expertise mention-

née à l'art 14 et convoquée à cette fin à Lu-

xembourg et à Diekirch par le membre afférent

du Gouvernement à une époque à déterminer

par lui.

Chapitre IV. — Des Primes.

Diese Prämien werden jedes Jahr

von der in Art. 18 erwähnten Schaukommission

zuerkannt, die zu diesem Zwecke zu Luxemburg

und zu Diekirch von dem zuständigen Regierungs-

mitgliede an einem von diesem zu bestimmen-

den Zeitpunkte zusammenberufen wird.

Chapitre IV. — Des Primes.

Les primes ne seront décernées que

pour autant que la commission reconnaît que

es étalons admis à la monte pour l'année et

présentés au concours réunissent encore les

qualités d'un bon reproducteur et qu'il résulte

des registres prescrits par l'art. 10 du présent

règlement que les étalons ont servi à la monte

publique et qu'ils ont sailli au moins quarante

juments depuis leur dernière admission. •

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die Prämien werden nur bewilligt

sofern die Kommission erkennt, daß die fürs Jahr

zur Beschälung angekörten und zum Konkurs ge-

führten Hengste die Eigenschaften eines guten Be-

schälers noch besitzen und aus den nach Art.

10 des gegenwärtigen Beschlusses zu führenden

Stammleistenregister hervorgeht, daß die Hengste

zur Beschälung gedient und seit ihrer letzen An-

körung wenigstens vierzig Stuten gedeckt haben.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. •

Les primes de concours ainsi décer-

nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

de l'art. 2 du présent règlement sont payés im-

médiatement aux intéressés.

Le paiement des primes, de championnat

et de conservation, sera effectué à la réunion

annuelle qui suit celle où elles ont été décer-

nées. Pour obtenir ce paiement les propriétaires

ou détenteurs des étalons doivent les représenter

devant la commission, à moins d'impossibilité

pour cause de maladie ou d'accident grave

constatés par un certificat délivré par un

vétérinaire, visé par le bourgmestre du lieu du

domicile du propriétaire, et remis au président

de la commission le jour de l'expertise.

Les primes de championnat et de conser-

vation sont dues si l'étalon vient à mourir

avant l'époque pour être représenté à la com-

mission d'expertise. Dans ce cas, le propriétaire

peut toucher le montant de la prime à l'époque

déterminée à la condition que la mort de

l'étalon ait été signalée par écrit au bourgmestre

de la commune. Cette déclaration doit être

accompagnée d'une- attestation d'un vétéri-

naire visée par le bourgmestre et adressée,

dans la huitaine, au membre afférent, du Gou-

vernement qui en donne connaissance à la

commission d'expertise en temps utile.

§ 2. — Des primes pour les juments.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die so zuerkannten Konkursprämien,

sowie die gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Be-

schlusses bewilligten Subsidien werden sofort

an die Beteiligten ausbezahlt.

Die Auszahlung der Beibehaltungsprämien

sowie der Championatsprämie erfolgt erst nach

Jahresfrist bei dem jährlichen Zusammentritt der

Schaukommission. Zu diesem Zwecke haben die

Hengstehalter ihre Beschäler der Kommission von

Neuem vorzuführen, außer bei Unmöglichkeit

wegen Krankheit oder schweren Unfalls; letzteres

muß von einem Tierarzte bescheinigt sein. Dieses

vom Bürgermeister des Wohnortes des Besitzers

beglaubigte Zeugnis ist dem Präsidenten der

Kommission am Untersuchungstage einzuhän-

digen.

Die Championats- und Beibehaltungsprämie

sind geschuldet wenn der Hengst vor der Zeit

eingeht zu der er der Untersuchungskommission

vorgeführt werden soll. In diesem Falle kann

der Besitzer den Betrag der Prämie zu dem fest-

gesetzten Termine erheben unter der Bedingung,

daß er das Eingehen des Hengstes dem Bür-

germeister des Wohnortes schriftlich angezeigt

hat. Diese Anzeige muß mit einer tierärztlichen

Bescheinigung belegt sein, welche nach Beglau-

bigung durch den Bürgermeister innerhalb acht

Tagen an das zuständige Regierungmitglied ein-

zureichen ist, das die Schaukommission rechtzeitig

davon in Kenntnis setzt.

§ 2.— Prämien für die Stuten.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Es kann jährlich ein Konkurs zwischen

den Eigentümern der besten zur Zucht geeigneten

Zugstuten stattfinden.

Ce concours a lieu devant la commission

mentionnée à l'art. 14 ci-dessus, aux chefs-

lieux des arrondissements

judiciaires, et à

l'occasion du concours pour étalons.

Le nombre et le taux des primes à distribuer

seront fixés par le membre afférent du Gouver-

nement dans la limite des crédits budgétaires.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Pour être admises au concours les

juments doivent être âgées de quatre ans au

moins et suivies du poulain de Tannée issu d'un

étalon admis, c'est-à-dire âgé d'une année au

plus.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Die Stuten müssen, um zum Konkurs

zugelassen zu werden, wenigstens vier Jahre alt

und von ihrem im Jahre geworfenen von einem

angekörten Hengste abstammenden, d. h. nicht

mehr als ein Jahr alten Füllen begleitet sein.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Tout propriétaire d'une jument pré-

senté au concours doit être porteur

1° d'un certificat délivré par le bourgmestre

de la commune de son domicile, contenant le

signalement de la jument;

2° d'un certificat du même bourgmestre con-

statant la naissance du poulain et en contenant

le signalement;

3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon

attestant que le poulain provient d'un étalon

admis à la monte dans le Grand-Duché.

Art.

29. Le règlement du 8 avril 1919

approuvé par l'arrêté g.-d. du 11 avril 1919

est abrogé.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Jeder Besitzer einer zum Konkurs

vorgeführten Stute hat beizubringen

1. ein vom Bürgermeister der Gemeinde seines

Wohnortes ausgefertigtes Zeugnis, welches das

Signalement der Stute angibt;

2.

ein Zeugnis des Bürgermeisters, das

die Geburt des Füllens und dessen Signalement

angibt;

3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß wel-

chem die Stute von einem im Großherzogtum an-

gekörten Hengste bedeckt worden ist.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Das durch Großh. Beschluß vom 11.

April 1919 genehmigte Reglement vom 8. April

1919 ist abgeschafft.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Disposition transitoire: L'allocation

des primes de concours aux étalons présentés

en 1.922 reste subordonnée aux conditions ins-

crites dans les art. 14 et 29 de l'ancien règle-

ment, sauf que la remise du livret dont question

à l'art. 14 devra avoir lieu un jour franc avant

la date des concours.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Übergangsbestimmung Die Ge-

währung der Konkursprämien für die im Jahre

1922 vorzuführenden Hengste bleibt den in Art.

14 und 29 des alten Reglementes enthaltenen

Bestimmungen unterworfen, jedoch hat die Ein-

reichung des in Art. 14 vorgesehenen Registers

spätestens einen Tag vor dem Datum des Wett-

bewerbs zu erfolgen.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de; l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial

Château de Berg, le 8 septembre 1922.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Dieser Konkurs wird von der in Art. 14 be-

zeichneten Kommission und gelegentlich des Wett-

bewerbes für Hengste in den Hauptorten der

Gerichtsbezirke abgehalten.

Zahl und Betrag der dabei zur Verteilung ge-

langenden Prämien werden durch den zuständi-

gen Generaldirektor in den Grenzen der bewil-

ligten Budgetkredite festgesetzt.

règlement que les étalons ont servi à la monte publique et qu'ils ont sailli au moins quarante juments depuis leur dernière admission. • nées, ainsi que les subsides accordés en vertu

unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,

der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß Berg, den 8. September 1922.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge.

R. de Waha.

Arrêté du 8 septembre

1922,

concernant

l'examen des étalons destinés à la monte

pendant l'année 1923, resp. la distribution

des primes pour l'amélioration de la race

chevaline pendant l'année 1922.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922

concernant l'amélioration de la race chevaline;

Arrêté

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →