Loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
No 38
Mercredi, le 29 juin 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums uxemburg.
Mittmoch, den 29. Juni 1960.
Loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les
frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 1960 et celle du Conseil d´Etat du même jour portant
qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Aux termes de la présente Convention, il faut entendre
1) par « territoire du Benelux » : l´ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-
Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ;
2) par « Etats tiers» : tout Etat autre qu´un Etat du Benelux ;
3) par « étranger » : toute personne qui n´est pas un ressortissant de l´un des Etats du Benelux ;
4) par «frontières extérieures »
a) la frontière entre le territoire du Benelux et le territoire d´un Etat tiers ou la haute mer ;
b) tout aéroport ou tout port de mer situé dans le territoire du Benelux par lesquels s´effectue un mou-
vement de personnes en provenance ou à destination d´un Etat tiers ;
5) par «frontières intérieures » : les frontières entre les territoires des Etats du Benelux ;
6) par « Groupe de travail» : un Groupe de travail ministériel institué conformément à l´article 21 du
Traité instituant l´Union Economique Benelux ;
7) par « Commission spéciale » : une Commission spéciale instituée conformément à l´article 31 du même
Traité.
La Commission d´expertise des étalons
désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira
à Ettelbruck, le 10 septembre 1960, à 9 heures, pour
décerner les primes ci-après
I. Primes de concours.
a) Etalons admis avec quatre dents d´adulte et
moins
deux primes
une prime de 5.000 fr. ;
une prime de 4.500 fr.
b) Etalons admis avec huit dents d´adulte
quatre primes
une prime de
5.000 fr. ;
trois primes de
4.500 fr.
c) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte
six primes
une prime de
6.000 fr. ;
deux primes de
5.500 fr. ;
deux primes de
5.000 fr. ;
une prime de
4.500 fr.
II.
Primes de raceur
deux primes
une prime de 8.000 fr. ;
une prime de 7.000 fr.
III. Etalons admis, nés et élevés dans le pays
quatre primes
une prime de
3.000 fr. ;
une prime de
2.500 fr. ;
deux primes de
2.000 fr.
IV. Juments suitées
a) Juments suitées ayant quatre ans
sept primes
une prime de
4.000 fr. ;
deux prîmes de
3.500 fr. ;
trois primes de
3.000 fr. ;
une prime de
2.500 fr.
b) Juments suitées, ayant plus de quatre ans
vingt-huit primes
une prime de
4.500 fr. ;
deux primes de
4.000 fr. ;
quatre primes de 3.500 fr. ;
quatre primes de 3.000 fr. ;
quatre primes de 2.500 fr. ;
six primes de
2.000 fr. ;
sept primes de
1.500 fr.
c) Juments suitées de la race ardennaise
douze primes
une prime de
4.000 fr. ;
une prime de
3.500 fr. ;
trois primes de
3.000 fr. ;
trois primes de
2.500 fr. ;
quatre primes de 2.000 fr.
V. Juments non suitées, ayant quatre ans et plus
vingt-cinq primes
une prime de
4.000 fr. ;
deux primes de
3.500 fr. ;
trois primes de
3.000 fr. ;
quatre primes de 2.500 fr. ;
quatre primes de 2.000 fr. ;
quatre primes de 1.500 fr. ;
quatre primes de 1.200 fr. ;
trois primes de
1.000 fr.
VI.
Pouliches
de trois ans
dix primes
une prime de
2.000 fr. ;
deux primes de
1.800 fr. ;
trois primes de
1.500 fr. ;
quatre primes de 1.200 fr.
VII. Lots de trois juments ou pouliches appartenant
au même propriétaire.
huit primes
une prime de
4.500 fr. ;
deux primes de
4.000 fr. ;
trois primes de
3.000 fr. ;
deux primes de
2.500 fr.
VIII. Juments raceuses suivies de trois produits
au moins.
sept primes
une prime de
5.000 fr. ;
une prime de
4.500 fr. ;
deux primes de
4.000 fr. ;
deux primes de
3.500 fr. ;
une prime de
3.000 fr.
Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, chacune des Hautes Parties Contractantes supprime le
contrôle des personnes aux frontières intérieures et exerce à ses frontières extérieures un contrôle valable
pour le territoire du Benelux.
Les primes prévues à l´art. 1er et les
subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de
l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront
décernés que pour autant qu´il résulte des carnets
de saillie que les étalons ont été tenus constamment
au lieu de dépôt pendant le temps de la monte,
c.-à-d. du 1er janvier au 30 juin 1960. A ces fins,
le carnet de saillie, dûment certifié par les déten-
teurs des juments saillies et visé par le bourgmestre
de la commune du domicile de l´étalonnier, doit
être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire
de la commission d´expertise des étalons quinze
jours avant la date des concours.
Les étalons primés aux concours jouiront d´un
subside de station égal au montant de la prime leur
décernée. Pour les étalons non primés, ce subside
sera de 4.400 francs.
Une prime d´encouragement peut être accordée
aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au
pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce
fait d´un subside de station égal à la prime d´en-
couragement.
Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à adopter une politique commune tant sur le plan intérieur
qu´à l´égard des Etats tiers en ce qui concerne l´application de la présente Convention. A cette fin, Elles se
prêtent mutuellement assistance.
Ne sont admis à concourir pour les primes
de raceur que les étalons qui ont été admis trois
fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent
à conserver encore une année entière pour servir à
la monte publique.
Les candidats à ces primes
devront être accompagnés de quatre produits au
moins et de six produits au plus.
Il est institué un visa valable pour le territoire du Benelux. Le visa est délivré de commun accord sur base
d´instructions établies par le Groupe de travail.
Dans des cas à déterminer par le Groupe de travail, ou à défaut d´un commun accord dans des cas excep-
tionnels, la validité territoriale du visa peut être limitée.
Conformément aux dispositions de l´art.
25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les
primes de concours et les subsides accordés en vertu
de l´art. 2 du même règlement seront payés aux
intéressés par chèque ou mandat de poste dans la
quinzaine suivant le concours. Le paiement des
primes de raceur se fera de la même façon après
la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été
décernées.
Les étrangers en possession des documents requis et disposant de moyens de subsistance suffisants ou de la
possibilité de les acquérir par un travail légalement autorisé, peuvent entrer dans le territoire du Benelux
à moins qu´ils ne soient signalés comme indésirables dans ce territoire ou considérés comme pouvant com-
promettre la tranquillité publique, l´ordre public ou la sécurité nationale.
Les détenteurs d´étalons qui désirent
participer au concours doivent se faire inscrire par
lettre recommandée au secrétaire de la commission
d´expertise quinze jours avant la date des concours.
Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent
être annexés à la déclaration de participation aux
concours. Ils indiqueront en même temps la caté-
gorie de concours à laquelle ils voudront prendre
part.
Le Groupe de travail arrête les règles essentielles selon lesquelles s´exerce le contrôle des personnes aux
frontières extérieures.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1960.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. Par décision du 8 juin 1960, Mon-
sieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 4389 20593 421135.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 8 juin 1960.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 13078 78987 337773 / 169076 / 480098.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau
Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epagrne de l´Etat pour faire valoir leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.
8 juin 1960.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3me tranche.
L´amortissement à la date du 15 juillet 1960 de l´emprunt grand-ducal 4% 1936 3e tranche, pour lequel
une somme de 810.000, francs nom. est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le
remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. A. 25 obligations à 1.000, francs.
Litt. B. 2 obligations à 5.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 215 obligations à 1.000 francs.
Litt. B. 34 obligations à 5.000 francs.
Litt. C. 39 obligations à 10.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 1000 francs.
961 (1)
962 (1)
1602 (2)
1) obligations amorties le 15 juillet 1957.
2) obligations amorties le 15 juillet 1958.
Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 14 juin 1960.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 24 mai 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 6 mai 1960 aux statuts de la Caisse de maladie
des employés d´A.R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications.
Les étrangers qui entrent dans un des pays du Benelux sont tenus de déclarer leur arrivée aux autorités
compétentes de ce pays. Le Groupe de travail fixe, suivant les catégories d´étrangers, les délais et conditions
dans lesquels cette déclaration doit être faite.
Il peut dispenser certaines catégories d´étrangers de l´obligation de déclaration.
Les étrangers entrés régulièrement dans le territoire du Benelux peuvent, en respectant l´obligation prévue
à l´article 7 et pour autant qu´ils continuent à remplir les conditions prévues à l´article 5, circuler dans
chacun des pays du Benelux pendant une durée à déterminer par le Groupe de travail.
Sans préjudice de l´application de l´article 7, les étrangers porteurs d´un titre de séjour délivré dans un des
pays du Benelux peuvent également circuler dans les deux autres pays du Benelux sous le seul couvert de
ce document, pourvu qu´ils remplissent les autres conditions prévues à l´article 5. Le Groupe de travail
détermine les titres de séjour admis et fixe la durée pendant laquelle les étrangers porteurs de ces titres sont
autorisés à circuler dans les deux autres pays du Benelux.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s´engage à réadmettre dans les cas et les conditions déterminer
par le Groupe de travail les étrangers qui, venant de son territoire, sont entrés dans le territoire d´une autre
Partie Contractante et y sont indésirables.
Un étranger indésirable dans un des pays du Bénélux peut, sur demande motivée adressée par le Ministre
de la Justice de ce pays aux Ministres de la Justice des deux autres pays, être considéré comme indésirable
dans le territoire du Benelux pour autant que la mesure dont il fait l´objet ait été prise
a) à la suite d´une condamnation encourue par cet étranger pour un crime ou pour un délit pouvant
donner lieu à extradition ;
b) pour le motif que la présence de cet étranger constitue un danger pour l´ordre public ou la sécurité
nationale.
Il est donné suite à cette demande à moins que des raisons spéciales ne s´y opposent.
Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à harmoniser leurs lois et règlements relatifs à la répression
des infractions aux dispositions concernant l´entrée et la circulation des étrangers.
L´entrée et la circulation irrégulières d´un étranger dans un pays du Benelux sont, sans préjudice de l´ap-
plication des dispositions pénales prévues dans ce pays, considérées comme un motif d´éloignement de
l´étranger par les autorités de tous les pays du Benelux. L´infraction à un arrêté d´éloignement, étendu au
territoire du Benelux conformément à l´article 10 de la présente Convention, est considérée comme une
infraction aux dispositions légales ou réglementaires correspondantes du pays où l´infraction a été constatée.
Les autorités compétentes de chacun des pays se communiquent tous renseignements utiles concernant des
infractions commises ou des faits qui tendent à faire croire qu´une infraction est ou sera commise en matière
d´entrée, de circulation et de séjour des étrangers. Elles se communiquent en outre les renseignements con-
´cernant les faits qui peuvent donner lieu à l´application d´une sanction administrative contre un étranger.
Les renseignements obtenus en vertu de l´alinéa 3 ne peuvent être utilisés qu´en vue de l´application des
lois et règlements relatifs à l´entrée, à la circulation et au séjour des étrangers, sauf en cas d´accord des
autorités qui ont fourni ces renseignements.
à
Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de réinstaurer temporairement, en tout ou en
partie, le contrôle des personnes aux frontières intérieures pour des raisons découlant de l´ordre public ou de
la sécurité nationale.
Le Groupe de travail fixe les modalités d´exécution de cette faculté.
Le Comité de Ministres fait,-dans le plus bref délai, rapport au Conseil Interparlementaire Consultatif
tant sur les mesures prises que sur les raisons qui les ont justifiées.
H/1. Divers.
Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant
« En outre, la Caisse assume, sur justification par ordonnance médicale, à raison de 70%, les frais d´un
transport par ambulance
effectué en vue d´une intervention chirurgicale jusqu´à l´hôpital considéré
le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu´à concurrence d´une distance-limite de 400 kilomètres
et des prix municipaux facturés au Grand-Duché de Luxembourg.
Les frais d´un transport par ambulance de l´hôpital au domicile du malade restent à charge de l´assuré,
sauf si l´hospitalisation a eu lieu dans un hôpital à l´étranger. Dans ce cas, les frais de transport par ambulance
de cet hôpital au domicile du malade peuvent être assumés par la Caisse dans les mêmes conditions de rembour-
sement que celles fixées ci-dessus sur le vu du dossier du malade et suivant décision individuelle du Comité-
directeur. »
Ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 1960.
24 mai 1960.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu-dit « in Gallert » à Huldange
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Troisvierges.
11 juin 1960.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in der Aetzerei » à Bous a déposé un double de
l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bous. 14 juin 1960.
Avis. Par arrêté ministériel en date du 14 juin 1960, M. Edy Fritsch, chef d´atelier à l´Ecole profession-
nelle de l´Etat, délégué de la Fédération Luxembourgeoise de Camping et de Caravanning, a été nommé
membre de la Commission du Camping. 14 juin 1960.
Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1960 Monsieur
Félix Rosch, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé assesseur-magistrat suppléant auprès
du Conseil Supérieur des Assurances sociales pour un terme de trois ans.
L´assesseur-magistrat suppléant exercera ses fonctions à titre accessoire. 3 juin 1960.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg
Le Groupe de travail veille à l´application de la présente Convention et à la réalisation des objectifs fixés
par celle-ci et prend les décisions nécessaires à cet effet. Les décisions sont prises à l´unanimité.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s´engage à prendre les mesures nécessaires en vue de la mise
en concordance de sa réglementation avec les décisions prises par le Groupe de travail.
La Commission spéciale a pour mission
1) d´élaborer les règles communes relatives à l´exécution de la présente Convention ;
2) de faire au Groupe de travail toutes propositions tendant à améliorer les modalités d´application de la
présente Convention et, pour autant que de besoin, tendant à en reviser ou compléter les dispositions ;
3) de faire au Groupe de Travail toutes propositions quant à l´opportunité d´entamer avec des Etats
tiers des négociations en vue de conclure des conventions sur les matières faisant l´objet de la présente
Convention ;
4) d´exécuter les décisions du Groupe de travail ou d´en promouvoir l´exécution et de suivre l´exécution,
par les administrations nationales, des décisions prises.
La Commission spéciale s´adresse directement au Groupe de travail, seul compétent pour lui donner des
directives.
La Commission spéciale arrête son règlement d´ordre intérieur et le soumet à l´approbation du Groupe
de travail.
Les différends qui pourraient s´élever entre les Hautes Parties Contractantes en ce qui concerne l´inter-
prétation de la présente Convention, sont soumis au Collège arbitral institué par le Traité d´Union Econo-
mique Benelux.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement belge qui les transmettra au Secrétariat Général de l´Union Economique Benelux dès l´entrée en
vigueur de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt du troisième instrument de
ratification et restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union Economique Benelux.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 1960, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
(suivent les signatures.)
Arrêté ministériel
du 21 juin
1960 concernant
la distribution des primes pour l´amélioration
de la race chevaline en 1960.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955
concernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant
complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des éta-
lons et du Comité du Stud-book ;
Arrête
Est approuvée la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Lu-
xembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières
extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Doc. parl. n° 800.
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET
LE ROYAUME DES PAYS-BAS
concernant
LE TRANSFERT DU CONTROLE DES PERSONNES VERS LES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DU
TERRITOIRE DU BENELUX.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Désireux de resserrer davantage les liens qui existent déjà entre Leurs Pays, notamment en vertu du
Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 ;
ß
Considérant qu´il convient de supprimer le contrôle des personnes aux frontières intérieures dans le
territoire du Benelux, de faciliter la circulation des étrangers à l´intérieur de ce territoire et d´adopter une
politique commune concernant le franchissement des frontières extérieures ;
Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont désigné comme Plénipotentiaire
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur P. Wigny, Ministre des Affaires Etrangères ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur E. Schaus, Ministre des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence Monsieur J.M.A.H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères ;
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes