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Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

 Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er août 1962

par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit

d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

p.c.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

 Est ratifié l’arrêté royal du 23 juillet 1962 modifiant le régime d’accise du tabac.

Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1963.

BAUDOUIN

PAR LE ROI

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Vu et scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN

(1) Mémorial 1948, page 83

(2) Mémorial 1951, page 624

(3) Mémorial 1956, page 942

(4) Mémorial A 1963, page 19

Loi du 26 avril 1963 portant prorogation,

pour une nouvelle durée de trois années, de la loi du 17 avril 1951

ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux par la gratuité temporaire de ces actes

d’échange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 25 avril 1963

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1963 portant prorogation, pour une nouvelle durée de trois années, de la loi du 17 avril 1951 ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux par la gratuité temporaire de ces actes d’échange.

La loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux

par la gratuité temporaire de ces actes d’échange, est prorogée pour une nouvelle durée de trois années à

partir du 1er mai 1963.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 avril 1963.

Le Ministre de l’Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N° 967, sess. ord. 1962-1963.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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