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Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.

Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité

trompeuse et comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er – Des ventes en solde et sur trottoir.

Chapitre 1er – Des ventes en solde et sur trottoir.

(1) Est considérée comme vente en solde, toute offre de vente ou toute vente à des prix réduits pratiquée

par un détaillant pendant la période des soldes.

(2) Il est interdit d’annoncer ou de procéder à une vente en utilisant le terme «solde(s)» soit isolément, soit avec

d’autres mots, ainsi que toute dénomination ou présentation suggérant une vente en solde en dehors des cas et

conditions prévus au présent article.

(3) La vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les biens en question sont habituellement vendus.

Les prix des biens offerts en solde doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le

vendeur pour les mêmes biens.

(4) Les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, chaque période de soldes ne pouvant excéder la

durée d’un mois au maximum.

Un règlement grand-ducal fixe chaque année les dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de vente en

solde.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation

Sont abrogés

1. le règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 portant fixation des modalités de fonctionnement de la

commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de liquidation et leur

prolongation ainsi que les demandes de vente aux enchères publiques de biens neufs sur base de l’article 7,

point 1 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence

déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/

CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

2. le règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 établissant la liste des renseignements et documents à produire à

l’appui d’une demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation et fixant les modalités suivant lesquelles

un contrôle peut éventuellement être effectué en exécution des dispositions de l’article 7, point 2 de la loi du

30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et

transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la

publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Chapitre 1er – Des ventes en solde et sur trottoir.

Aux fins de la présente loi, on entend par «vente sur trottoir»: la vente en détail, sur la place publique, en

dehors d’une installation fixe d’un local de commerce.

Il est réservé au bourgmestre de chaque commune d’autoriser aux professionnels disposant d’une autorisation

d’établissement afférente l’organisation des ventes sur trottoir.

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est informé par écrit des dates choisies.

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité» toute forme de communication faite dans le cadre

d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de

services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

Est interdite toute publicité favorisant un acte qui contrevient aux dispositions de la présente loi.

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

(1) Est interdite toute publicité trompeuse. Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité trompeuse»

toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire

en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est

susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de

porter préjudice à un concurrent.

(2) Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments notamment de ses

indications concernant

1. les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur

composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur

quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus

de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens

ou les services;

2. le prix ou son mode d’établissement et les conditions de fourniture des biens ou des prestations de services;

3. la nature, les qualités et les droits de l’annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et

ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu’il a reçus ou ses distinctions.

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

(1) Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité comparative»: toute publicité qui, explicitement ou

implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.

(2) Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions

suivantes sont satisfaites

1. elle n’est pas trompeuse au sens de l’article 5;

2. elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

3. elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives

de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;

4. elle n’engendre pas de confusion sur le marché entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms

commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent;

5. elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens,

services, activités ou situation d’un concurrent;

6. pour les produits ayant une appellation d’origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même

appellation;

7. elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes

distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents;

8. elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service

portant une marque ou un nom commercial protégés.

Chapitre 2 – De la publicité trompeuse et comparative.

Peut seul être mis en cause du chef d’un manquement aux dispositions des articles 4, 5 et 6 l’annonceur de

la publicité incriminée.

Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n’aurait pas désigné une

personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, l’action en cessation peut également être

intentée à charge de l’éditeur, de l’imprimeur ou du distributeur de la publicité incriminée, ainsi que de toute personne

qui contribue à ce qu’elle produise ses effets.

Chapitre 3 – Sanctions.

Chapitre 3 – Sanctions.

Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête

de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code

de la consommation, du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur

financier ou du Commissariat aux assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des

articles 1er à 6 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention

ou d’une négligence de la part de l’annonceur.

L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant

la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision

d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.

L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le

délai d’appel est de quinze jours.

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut

1. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues

dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure,

une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité

comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;

2. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas

apportées ou sont estimées insuffisantes.

L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et

aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité

ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.

Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose

jugée.

Chapitre 3 – Sanctions.

Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision coulée en force de chose jugée

prononcée en vertu de l’article 8 est puni d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.

Sont punis des mêmes peines

1. ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article premier;

2. ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3 à 7.

Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l’article 8

sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un

préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.

Chapitre 3 – Sanctions.

Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de

la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux

frais de l’État.

Chapitre 4 – Disposition abrogatoire.

Chapitre 4 – Disposition abrogatoire.

La loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la

concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Crans, le 23 décembre 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 7038; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant abrogation

1. du règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 portant fixation des modalités de fonctionnement

de la commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de

liquidation et leur prolongation ainsi que les demandes de vente aux enchères publiques de biens

neufs sur base de l’article 7, point 1 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques

commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse

afin d’y inclure la publicité comparative;

2. du règlement grand-ducal du 21 novembre 2002 établissant la liste des renseignements et

documents à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de vente sous forme de liquidation et

fixant les modalités suivant lesquelles un contrôle peut éventuellement être effectué en exécution

des dispositions de l’article 7, point 2 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques

commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse

afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

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