Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière .
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités
de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière .
Loi du 17 novembre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d’assurance accident en vue
notamment d’introduire une assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et
forestière, de transférer les salariés agricoles et forestiers à la section industrielle et d’adapter les
modalités du calcul du revenu servant de base au calcul des rentes accident.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 85 et 86 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante
«Art. 85. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions du présent titre
1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle
pour le compte d’autrui, sous réserve des dispositions de l’article 95, alinéa 2;
2) les apprentis bénéficiant au Grand-Duché de Luxembourg d’une formation professionnelle indemnisée ainsi que les
personnes y effectuant un stage indemnisé ou non en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle dans la
mesure où elles ne sont pas visées à l’article 90;
3) les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et qui, soit possèdent la nationalité
luxembourgeoise ou celle d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de
sécurité sociale, soit résident au Luxembourg;
4) les membres d’associations religieuses et les personnes pouvant leur être assimilées exerçant au Grand-Duché de
Luxembourg une activité dans l’intérêt des malades ou de l’utilité générale;
5) les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles visées
par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le
maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales;
6) les volontaires au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
7) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle
ressortissant de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un
caractère principalement intellectuel et non commercial; sont assimilés à ces personnes les associés qui, soit
participent d’une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur
conjoint plus de la moitié des parts sociales d’une société ou association ayant pour objet une telle activité;
8) le conjoint d’un assuré au titre du numéro 7), pourvu qu’il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des
services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.
Les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg moyennant rémunération une activité artisanale pour un
tiers sans être établies légalement à leur propre compte sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux
personnes visées au numéro 1) de l’alinéa qui précède.
Les personnes physiques, exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs
terrains d’une surface totale d’un demi hectare au moins sans tomber sous l’obligation d’assurance, peuvent s’assurer
volontairement en présentant une demande écrite au centre commun de la sécurité sociale. L’assurance s’étend aux
personnes visées à l’article 160 du code des assurances sociales.
Les articles 87 à 89 du code des assurances sociales sont abrogés.
L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la
réception de la demande.
Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au
centre commun de la sécurité sociale.
L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.
L’article 90 prend la teneur suivante
«Art. 90. Les dispositions ci-après du présent titre sont applicables
1) aux écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement préscolaire, scolaire et universitaire, y compris les activités
péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires, à définir par règlement grand-ducal ainsi qu’aux chargés de
cours, moniteurs et surveillants non assurés au titre de l’article 85 sous 1) ou de l’article 95, alinéa 2;
2) aux personnes non visées sous 1) ci-dessus participant aux cours et examens organisés ou agréés par l’Etat, les
communes et les chambres professionnelles ainsi qu’aux chargés de cours et aux membres ou auxiliaires des jurys
afférents;
3) aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des
organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d’un congé syndical accordé en
vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes;
4) aux personnes participant aux actions de secours et de sauvetage apportées à la personne ou aux biens d’un tiers
en péril, aux exercices théoriques et pratiques se rapportant directement à ces actions, pour autant que ces
activités se situent dans le cadre d’une association ou d’un corps poursuivant habituellement et bénévolement de
tels objectifs ainsi qu’à l’action de secours et de sauvetage apportée spontanément par un particulier à la personne
ou aux biens d’un tiers exposé à un péril imminent sur le territoire du Grand-Duché;
5) aux personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail prévue à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant a)
création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de
la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;
6) aux personnes faisant l’objet d’une mesure ordonnée en application de l’article 22 du code pénal, de l’article 1,
alinéa 3 sous b) de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code
d’instruction criminelle ou dans le cadre de l’exercice du pouvoir de grâce ainsi qu’aux détenus occupés pour le
compte de l’administration pénitentiaire;
7) aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure d’insertion professionnelle visée à l’article 33 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet;
8) dans l’exercice de leurs fonctions, aux membres de la Chambre des Députés, aux représentants luxembourgeois au
Parlement européen, aux membres du Conseil d’Etat, aux bourgmestres, échevins et membres du Conseil
communal, aux membres des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes, aux
membres des commissions consultatives instituées auprès des communes ainsi qu’aux personnes appelées en vertu
d’une disposition légale par l’Etat et les communes à participer à l’exercice d’un service public;
9) aux personnes exerçant une activité à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l’Etat.
L’Etat rembourse à l’association d’assurance contre les accidents les prestations payées aux personnes visées à l’alinéa
qui précède ainsi que la partie des frais d’administration de l’exercice en cours correspondant à la proportion de ces frais
de l’exercice précédent par rapport au total des prestations du même exercice. L’Etat verse mensuellement des avances
fixées à un douzième du crédit inscrit dans le budget de l’Etat pour l’exercice en cours.»
Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer annuellement la surface exploitée en qualité de propriétaire ou
de locataire, séparément pour chaque nature de culture faisant l’objet d’une classe de risque, dans le délai imposé par le
centre commun de la sécurité sociale sous peine d’exclusion de l’assurance.
L’article 91 du code des assurances sociales est complété par un alinéa 3 conçu comme suit
«Les assurés exerçant temporairement une activité professionnelle pour leur propre compte à l’étranger restent
affiliés à l’assurance accident luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l’activité à l’étranger ne dépasse six
mois ou que l’intéressé ne prouve son affiliation à un régime d’assurance accident étranger.»
Pour chaque classe de risque, le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des
dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les
assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide du coefficient de risque établi pour l’assurance obligatoire
et l’assurance volontaire.
Le montant annuel de la cotisation de chaque classe de risque pour l’assurance volontaire est arrêté, conjointement
avec celui applicable à l’assurance obligatoire, par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents,
section agricole.
L’article 93 du code des assurances sociales est abrogé.
La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l’assurance ne
couvre qu’une partie de l’année.
Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus avec la surface déclarée en hectares par l’assuré
volontaire dans chaque classe de risque et arrondie à l’unité supérieure.
L’alinéa 1 de l’article 95 du code des assurances sociales est modifié comme suit
«Art. 95. Ne sont pas assujetties à l’assurance accident luxembourgeoise les personnes soumises à un régime similaire
en raison de leur activité au service d’un organisme international.»
L’alinéa 3 du même article prend la teneur suivante
«Est dispensé le conjoint aidant visé à l’article 85 sous 8) ou le conjoint assuré au titre de l’article 85 sous 7) du fait qu’il
ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l’association, à
condition qu’il bénéficie de la dispense prévue par l’article 5 en matière d’assurance maladie et par l’article 180 en matière
d’assurance pension.»
A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un exercice, l’assurance cesse
d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de l’assurance volontaire pendant les trois exercices
subséquents et n’y peut être réadmis qu’après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.
L’article 96 du code des assurances sociales est abrogé et les intitulés «Assurance obligatoire et facultative»,
«Dispense de l’assurance» et «Assurance facultative et statutaire» précédant respectivement les articles 85, 95 et 96 sont
supprimés.
Le montant de la cotisation de l’assurance volontaire pour l’exercice 1997 coïncide avec celui fixé pour
l’assurance obligatoire.
L’article 97, alinéa 2 sous 2º du code des assurances sociales est modifié comme suit
«2º le paiement d’une indemnité pécuniaire à l’assuré, ayant exercé une activité professionnelle au moment de
l’accident, pour la ou les périodes d’incapacité de travail antérieures à l’expiration des treize semaines consécutives à
l’accident; cette indemnité est calculée comme en matière d’assurance maladie; elle est avancée par l’employeur aux
assurés ayant le statut d’ouvrier et est remboursée par l’intermédiaire de la caisse de maladie pour les assurés visés à
l’article 29, alinéa 4 sous b).»
L’alinéa 6 du même article est modifié comme suit
«L’indemnité pécuniaire et la rente plénière sont suspendues tant que l’assuré peut prétendre à la conservation légale
de la rémunération du chef de l’activité exercée avant l’accident. En cas de conservation conventionnelle de la
rémunération, la prestation en espèces est versée à l’employeur qui en fait la demande avant l’assignation de la
prestation à l’assuré. Toutefois, si l’employeur se soustrait à son obligation, la prestation est versée à l’assuré, sauf le
recours de l’association d’assurance contre l’employeur.»
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 17 novembre 1997.
Jean
Les articles 98 et 99 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante
«Art. 98. La rente est calculée sur base du revenu professionnel de l’assuré mis en compte comme assiette cotisable et
complété, le cas échéant, par l’indemnité pécuniaire de maladie ou celle visée à l’alinéa 2 de l’article qui précède. Sont pris
en considération le revenu professionnel et l’indemnité pécuniaire des douze mois de calendrier précédant celui de la
survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle, à moins que dans ce dernier cas la fin de l’exposition au risque
ne soit plus favorable à l’assuré.
Toutefois, si cette période de douze mois n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance
conformément à l’article 85 ou par une indemnité pécuniaire, le revenu annuel servant de base au calcul de la rente est
obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable et de l’indemnité pécuniaire se rapportant aux mois de
calendrier entièrement couverts. A défaut de mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu
des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de
besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
La dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 100 du code des assurances sociales est remplacée comme suit
«Le revenu servant de base au calcul des rentes provenant d’accidents survenus après le 31 décembre 1969 est porté à
l’indice 100 du coût de la vie à l’aide de la moyenne des indices mensuels applicables au cours de la période à laquelle se
rapporte ce revenu.»
L’article 110 du code des assurances sociales prend le teneur suivante
«Art. 110. La réparation s’étend aux dégâts matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu l’accident, mais
jusqu’à concurrence seulement de 2,5 fois le salaire social minimum de référence applicable au moment de l’accident et,
même sans que l’accident ait donné lieu à dommage corporel, aux dommages causés aux prothèses dont l’assuré était
pourvu lors de l’accident.
Les personnes visées à l’article 90 sous 1) ne bénéficient de l’indemnisation des dégâts matériels accessoires subis par
un véhicule automoteur que dans la mesure où, pour des motifs sérieux et indépendants de leur volonté, elles n’ont pas pu
utiliser des transports en commun.»
Les articles 106 et 108 du code des assurances sociales sont abrogés et l’article 111 du même code prend la
teneur ci-après
«Séjour dans une institution
L’article 112, alinéa 1 du code des assurances sociales est complété par un numéro 3º libellé comme suit
«3º jusqu’à la date où le bénéficiaire de rente atteint l’âge de 15 ans.»
L’alinéa 2 du même article prend la teneur suivante
«Dans des cas exceptionnels, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut, sur avis du comité-
directeur de l’association d’assurance contre les accidents et du contrôle médical de la sécurité sociale, ordonner le
paiement de tout ou partie de la rente suspendue en application de l’alinéa qui précède.»
La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 115 du code des assurances sociales est modifiée comme suit
«Art. 115. Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun
droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou
la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non
connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux
articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué
intentionnellement l’accident.»
A l’alinéa 1 de l’article 116 du code des assurances sociales les termes «tout autre membre de l’association
d’assurance contre les accidents» sont remplacés par les mots «tout autre entrepreneur».
L’article 121 du code des assurances sociales est remplacé comme suit
«Art. 121. La gestion de l’assurance accident appartient à l’association d’assurance contre les accidents.»
L’article 122, alinéa 1 du code des assurances sociales prend la teneur ci-après et l’alinéa 3 du même article est
abrogé
«Art. 122. L’association d’assurance contre les accidents comprend deux sections. Sans préjudice des autres
attributions leur dévolues par le présent code, la section industrielle et la section agricole sont compétentes pour la
liquidation des prestations en faveur des personnes visées respectivement aux articles 85 et 90, d’une part, et aux articles
86 et 160, d’autre part.»
A l’article 124 du code des assurances sociales, les termes «de ses membres» sont supprimés et à l’article
125, les numéros 2º, 4º, 5º et 6º de l’alinéa 1 ainsi que les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
La première phrase de l’alinéa 4 de l’article 128 du code des assurances sociales est modifiée comme suit
«Toute question à portée individuelle en matière de prestation, d’amende d’ordre ou de classement d’une entreprise
dans une classe de risque peut faire l’objet d’une décision du président du comité-directeur ou de son délégué.»
L’article 130 du code des assurances sociales est abrogé et l’article 131 prend la teneur suivante
«Art. 131. Les assemblées générales des deux sections se composent de délégués dont le nombre et le mode de
désignation sont déterminés par règlement grand-ducal. Elles sont présidées par le président du comité-directeur.»
L’article 132, alinéa 3 prend la teneur suivante
«Dans les conditions et suivant les modalités déterminées dans les statuts, le comité- directeur peut nommer en son
sein des sous-comités pour l’exercice de certaines de ses attributions.»
L’article 141 du code des assurances sociales prend la teneur suivante
L’alinéa 1 est modifié comme suit
«Art. 141. Pour faire face aux charges qui lui incombent, l’association d’assurance applique le système de la répartition
des charges avec constitution d’une réserve qui ne peut être inférieure à 3,5 fois le montant des rentes annuelles, à
l’exclusion des rachats visés à l’article 113.»
Les termes «à charge des membres de l’association» sont supprimés à l’alinéa 6.
Il est ajouté un alinéa 7 libellé comme suit
«La charge des cotisations incombe à l’employeur en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 1), 2), 3), 5) et
6) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l’article 85 sous 4). La cotisation est à charge de
l’assuré visé à l’article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place de son conjoint.»
L’alinéa 1 de l’article 154 du code des assurances sociales prend la teneur ci-après et les termes «membres et
autres» sont supprimés à l’alinéa 2 sous 1º du même article.
«Art. 154. Les personnes visées aux articles 85 et 86 et leurs employeurs sont obligés de prendre les mesures
nécessaires pour éviter des accidents et des maladies professionnelles.»
L’article 156 du code des assurances sociales prend la teneur suivante
«Art. 156. La surveillance des assurés et des employeurs en ce qui concerne le respect des règlements prévus aux
articles qui précèdent est exercée par les fonctionnaires et employés de l’office des assurances sociales assermentés
conformément à l’article 300 ainsi que par l’inspection du travail et des mines qui communique le résultat de ses
investigations à l’association d’assurance contre les accidents pour prononcer, le cas échéant, des amendes d’ordre.
Les données nominatives concernant la déclaration des accidents et des maladies professionnelles peuvent être
communiquées par voie informatique à l’inspection du travail et des mines.»
L’article 158 du code des assurances sociales est abrogé et les alinéas 1 et 2 de l’article 159 sont remplacés par
un alinéa conçu comme suit, les alinéas 4 et 5 actuels devenant les alinéas 2 et 3 nouveaux de l’article 159
«Art. 159. L’assurance prévue à l’article 86 s’étend aux activités accessoires en dépendance économique avec
l’exploitation agricole, telles que
1) l’exploitation des propriétés forestières;
2) l’élaboration et la mise en oeuvre des produits de l’exploitation;
3) la satisfaction des besoins de l’exploitation;
4) l’extraction ou la mise en oeuvre de produits de terre;
5) les travaux exécutés au profit de tiers.»
L’article 160 du code des assurances sociales est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Sont également soumises d’office à l’assurance obligatoire auprès de la section agricole sans qu’une déclaration auprès
du centre commun de la sécurité sociale soit nécessaire, les personnes occupées dans l’exploitation, soit accessoirement
à une activité professionnelle principale et sans rémunération ou contre une rémunération ne dépassant pas un tiers du
salaire social minimum, soit occasionnellement pendant une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois
mois par année de calendrier.»
L’article 163, alinéa 1 du code des assurances sociales prend la teneur ci-après et l’alinéa 2 du même article est
abrogé
«Art. 163. Lorsqu’au cours de l’année précédant l’accident le bénéficiaire de rente a exercé également une activité
assurée en vertu de l’article 85, la rente est calculée conformément aux articles 97 et suivants, à condition que ce mode de
calcul soit plus favorable que celui résultant de l’article qui précède.»
Les articles 165 et 166 du code des assurances sociales prennent la teneur suivante
«Art. 165. Par dérogation à l’article 141, les cotisations à payer pour les personnes assurées conformément aux
articles 85 et 160 sont fixées selon la surface des terrains cultivés et la nature de la culture. A cet effet, les statuts
déterminent plusieurs classes de risque. A chaque classe de risque correspond un coefficient représentant le rapport
entre les dépenses et la surface totale des terrains dans cette classe au cours de la période d’observation dont la durée est
fixée par les statuts.
Avant le 1er juillet de chaque année, l’assemblée générale fixe, sur base des dépenses de l’exercice précédent et de la
surface totale recensée au cours du même exercice, le coefficient de risque et la cotisation y proportionnelle par hectare
pour chaque classe de risque. Les cotisations sont perçues au cours de l’exercice de leur fixation ensemble avec celles au
titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Le paiement en incombe au chef de l’exploitation.
Dans le cadre du recensement prévu à l’article 331, alinéa 2, le chef de l’exploitation agricole est obligé de déclarer
chaque année la surface des terrains exploités pour chaque classe de risque.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de
la Chambre des Députés, peut remplacer l’assiette de cotisation prévue aux alinéas qui précèdent par le revenu
professionnel déterminé conformément à l’article 241, alinéas 11 et 12 et substituer en même temps la fixation d’un taux
de cotisation à celle d’un montant par hectare et par classe de risque.
L’article 167 est modifié comme suit et l’article 169 est abrogé
«Art. 167. Par dérogation à l’article 138, les organes directeurs de la section agricole ne comprennent pas de délégués
des salariés.»
Dispositions additionnelles
L’article 1er du code des assurances sociales est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante
«Les personnes exerçant au Grand-Duché de Luxembourg moyennant rémunération une activité artisanale pour un
tiers sans être établies légalement à leur propre compte sont assurées obligatoirement dans les conditions applicables aux
personnes visées au numéro 1) de l’alinéa 1 du présent article.»
L’article 171, alinéa 1 sous 1) est complété par le bout de phrase suivant
«y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce moyennant rémunération une activité
artisanale pour un tiers sans être établie légalement à son propre compte;»
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Les personnes ayant exercé une activité agricole à titre principal au 31 décembre 1991 restent assurées
obligatoirement contre les accidents, nonobstant le fait que le revenu professionnel agricole ne dépasse pas le seuil prévu
à l’article 180 du code des assurances sociales.
L’Etat continue à prendre en charge les dépenses découlant d’accidents survenus avant la mise en vigueur de la
présente loi lors de travaux de construction en régie inférieurs à quarante heures de travail, tels que visés par l’article 90
ancien.
Les dépenses de la section agricole découlant des accidents ou maladies professionnelles survenus avant le 1er janvier
1998 sont prises en charge par l’assurance obligatoire et par l’assurance volontaire au prorata de la surface respective des
terrains servant au calcul des cotisations dans chaque classe de risque pour l’exercice en cause par rapport à la surface
totale mise en compte pour le calcul des cotisations de l’exercice 1996. Le solde est pris en charge par l’Etat.
Les dépenses de la section agricole découlant des accidents ou maladies professionnelles survenus aux salariés
agricoles ou forestiers sont transférées à la section industrielle.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Les articles 8 à 13 ne s’appliquent qu’aux accidents et maladies professionnelles survenus après cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 17 novembre 1997.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Doc. parl. 4185; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l’assurance
volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 86 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont assurées obligatoirement conformément aux dispositions du titre II qui suit et à celles y non contraires
du présent titre les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité
professionnelle ressortissant de la Chambre d’agriculture. Sont assimilés à ces personnes les associés d’une société ou
association ayant une telle activité à condition qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 85, numéro 7) qui
précède. Il en est de même des personnes visées à l’article 160 du présent code.
Sont exclues de l’assurance obligatoire les activités au sens de l’alinéa qui précède même exercées à titre accessoire,
lorsque le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an. Si plusieurs personnes
exercent une activité dans l’exploitation agricole, le revenu total de celle-ci, déterminé conformément à l’article 241, est
pris en considération.
Les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains
d’une surface totale d’un demi hectare au moins sans tomber sous l’obligation d’assurance en vertu des alinéas qui
précèdent peuvent, dans les conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, s’assurer volontairement.
Cette assurance englobe les personnes visées à l’article 160.»
Le revenu annuel servant de base au calcul de la rente ne peut pas être inférieur à douze fois le salaire social
minimum de référence applicable le mois de l’accident et réduit, le cas échéant, en fonction de l’âge du bénéficiaire de la
rente. Ce minimum sert aussi à la première fixation de la rente des personnes visées à l’article 90 n’ayant pas exercé une
activité au sens de l’article 85 au moment de l’accident.
Pour les écoliers, élèves, étudiants et apprentis, le minimum prévu à l’alinéa qui précède est augmenté de vingt pour
cent à partir de l’âge de vingt et un ans.
Pour les personnes visées à l’article 90 sous 8), le revenu servant de base à la première fixation de la rente ne peut pas
être inférieur au total des indemnités imposables dont elles ont bénéficié en raison de leurs fonctions au cours de
l’exercice précédant l’accident.
En aucun cas, le revenu annuel servant de base à la première fixation de la rente ne peut dépasser soixante fois le salaire
social minimum de référence applicable le mois de l’accident.
L’évolution ultérieure de la rente se fait conformément à l’article 100. Les rentes allouées aux adolescents sont
recalculées chaque fois qu’il y a lieu à relèvement du salaire social minimum suivant la classe d’âge.»
A la demande du bénéficiaire de rente, l’association d’assurance peut prendre en charge les frais de
traitement, de séjour et d’entretien dans une institution spécialisée au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Dans ce cas, les trois quarts de la rente sont suspendus. Celle-ci peut également être remplacée par des rentes de
survie déterminées conformément aux articles 101 à 105bis, si le bénéficiaire de rente a des membres de famille à sa
charge.»
La réserve prévue à l’article 141, alinéa 1 ne peut être inférieure à 1,2 fois le montant des rentes annuelles, à
l’exclusion des rachats visés à l’article 113.»