Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie page Règlement ministériel du 19 octobre 1987 réglant les conditions d´émission au 16 novembre 1987 d´un
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15 février
1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie
page
Règlement ministériel du 19 octobre 1987 réglant les conditions d´émission au 16 novembre 1987 d´un
emprunt de 1 milliard de francs
Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1987 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur n° 5/86 du
21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création d´un Institut universitaire européen à la
suite de l´adhésion de la République
hellénique
Règlement
ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes
porcines et la maladie d´Aujeszky
Règlement
ministériel du 22 octobre 1987 concernant la vaccination
obligatoire des bovins contre la
fièvre aphteuse
Règlement
ministériel du 27 octobre 1987 autorisant l´émission par la Société
Nationale de Crédit et
d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions
d´émission
Règlement
du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er
n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal
du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe
9 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Convention supprimant l´exigence de la légalisation
des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5
octobre 1961
Notification d´Antigua et Barbuda
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 Notification du Gouverne-
ment d´Antigua et Barbuda
Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai
1971 Ratification par l´Espagne
Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification
internationale
des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques Ratification
par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 Adhésion de la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie
Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée à Strasbourg, le
27 novembre 1963
Ratification par le Royaume des Pays-Bas
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971
Signature au nom de l´Office
National des Postes et Télécommunications du Maroc et au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes et
Télécommunications
de la République
Populaire Révolutionnaire de Guinée
Règlements communaux
Rectificatif
grand-ducal
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 15
février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et ortho-
phonique;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;
Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de la Fonc-
tion publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La rubrique VI de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisa-
tion et le fonctionnement
du centre de logopédie est remplacé par le texte suivant
VI. CARRIERES D´INSTITUTEUR
Conditions d´admission et de nomination
a Carrière de l´instituteur d´enseignement primaire
Pour être admis au stage d´instituteur le candidat doit remplir les conditions requises pour enseigner à
l´enseignement primaire. La durée du stage est fixée à une année.
b Carrière de l´instituteur d´enseignement logopédique
Pour être admis au stage d´instituteur d´enseignement logopédique le candidat doit remplir les conditions
suivantes
1.
être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique ou du certificat d´études pédagogiques, option
enseignement primaire;
2.
avoir une expérience professionnelle de cinq années et avoir suivi des cours de perfectionnement
en matière de psychologie et de pédagogie en rapport avec les problèmes de l´éducation logopé-
dique et approuvés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
L´instituteur d´enseignement spécial, détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou
d´enseignement spécial doit avoir une expérience professionnelle de trois années dans l´enseigne-
ment spécial et avoir, après l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique, accompli avec succès
une formation spécialisée d´une année au moins soit à l´étranger, soit à l´institut pédagogique.
La durée du stage est fixée à une année.
L´examen d´admission définitive comprend: la rédaction et la présentation d´un mémoire sur un problème
de l´enseignement logopédique dont le sujet est à approuver par le ministre de l´Education nationale et de la
Jeunesse, une épreuve orale sur les notions générales de la législation scolaire et sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat et une séance d´enseignement avec des enfants atteints de troubles de la parole et de
la communication.
L´Etat émettra le 16 novembre 1987 des obligations au porteur d´un montant nominal de un mil-
liard de francs. La durée de l´emprunt sera de 7 ans et 6 mois. Le taux d´intérêt sera de 6,75% l´an.
La Décision du Conseil Supérieur no 5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la Convention
portant création d´un Institut universitaire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique sera
publiée au Mémorial pour sortir ses effets.
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 53 et 56 du règlement grand-du-
cal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire
du bétail sont fixés à quarante-deux francs par prélèvement.
En outre, il est dû au médecin vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de qua-
tre cents francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est redue à chaque série de cinquante prélè-
vements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au
Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat.
La vaccination obligatoire contre la fièvre aphteuse de tous les bovins du pays, âgés de plus de
quatre mois aura lieu pendant la période du 1er décembre 1987 au 31 janvier 1988.
L´Administration des services vétérinaires est chargée de l´organisation et de la surveillance des opérations
de vaccination.
La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 11 décembre 1987
des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maxi-
mum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´arti-
cle 5 ci-après.
Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Pour les besoins du présent règlement le terme «loi» désigne la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur le revenu.
Les instituteurs en service au centre de logopédie avant le 1 er novembre 1986 peuvent être
nommés instituteurs d´enseignement logopédique.
La souscription à l´emprunt sera réservée aux institutions de la sécurité sociale et aux compagnies
d´assurances privées. Elle sera ouverte le 20 octobre 1987 et clôturée le 3 novembre 1987 au soir. Cette pé-
riode pourra être clôturée anticipativement dès l´entière souscription de l´emprunt et les souscriptions
pourront donner lieu à répartition.
Le prix d´émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 16 novembre 1987.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus
sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 20 octobre 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR N° 5/86
du 21 novembre 1986 modifiant la convention portant création d´un Institut Universitaire européen à la
suite de l´adhésion de la République hellénique
LE CONSEIL SUPERIEUR
vu la convention portant création d´un Institut universitaire européen, telle que modifiée par la décision
du conseil supérieur du 20 mars 1975, et ci-après dénommée «convention», et notamment son article 32,
paragraphe 2,
considérant que la République hellénique a, aux termes de l´article 32, paragraphe 1 de la convention,
déposé son instrument d´adhésion à la convention auprès du gouvernement de la République italienne;
considérant qu´aux termes de l´article 32 paragraphe 2 de la convention, l´adhésion prend effet à la date à
laquelle le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention;
considérant qu´il y a lieu, en conséquence, d´apporter à celle-ci lesdites modifications;
agissant en accord avec le représentant de la République hellénique,
DECIDE
Article premier
Avec effet à la date de la présente décision, les modifications suivantes sont apportées à la convention telle
qu´elle a été modifiée par la Décision du conseil supérieur du 20 mars 1975 à la suite de l´adhésion du
Royaume du Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
1. Le texte de l´article 6 paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant
«Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante
Belgique
Danemark
Allemagne
France
République hellénique
Irlande
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante-cinq voix exprimant le vote favo-
rable d´au moins six gouvernements.»
2. Le texte de l´article 19 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au
budget de l´Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante
Belgique
5,93%
Danemark
2,43%
Allemagne
20,79%
France
20,79%
République hellénique
1,75%
Irlande
0,61%
Italie
20,79%
0,19%
Pays-Bas
5,93%
Royaume-Uni
20,79%»
3. Le texte de l´article 27 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Les langues officielles de l´Institut sont l´allemand, l´anglais, le danois, le français, le grec, l´italien et le
néerlandais.»
4. A l´article 38, il est ajouté le paragraphe suivant
«Le texte de la convention rédigé en langue grecque, tel qu´il figure en annexe à la décision du conseil supé-
rieur précisant les modifications rendues nécessaires par l´adhésion de la République hellénique, fait foi au
même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le gouvernement de la République italienne
en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des Etats contractants.»
Article 2
L´adhésion de la République hellénique à la convention prend effet à la date de la présente décision.
A cette date,
la République hellénique devient un Etat contractant à ladite Convention;
le texte en langue grecque de la convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi
au même titre que les textes en langues anglaise, allemande, danoise, française, irlandaise, italienne et néer-
landaise.
Article 3
La présente décision est établie en langue allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise,
italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.
Article 4
Le Président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats
contractants.
Fait à Florence, 21 novembre 1986.
Par le Conseil supérieur,
Le Président
E. BÖNING
Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les
pestes porcines et la maladie d´Aujeszky.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Services Vétérinaires;
Arrêtent
Les frais prévus à l´article premier sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en
double exemplaire et dûment signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Adminis-
tration des Services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées. Les frais de prises de
sang non obligatoires et non ordonnées par l´administration précitée sont à charge du détenteur de bétail.
Les honoraires pour l´exécution de la vaccination anti-aphteuse sont fixés à vingt-cinq francs par
tête de bétail, dont quinze francs sont à charge des détenteurs de bovins et dix francs sont à charge de l´Etat.
La souscription publique sera ouverte le 24 novembre 1987 et clôturée le 7 décembre 1987 au
soir.
La souscription est réservée aux personnes physiques.
Les investissements bénéficiant de la bonification
prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la
loi sont considérés comme effectués au cours de l´exercice d´exploitation pendant lequel les immobilisations
afférentes ont été acquises ou constituées par l´exploitant. Lorsque la constitution d´une installation s´étend
sur plusieurs exercices d´exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer
comme investissements effectués au cours de cet exercice.
Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné à
héberger, contre paiement, des personnes de passage.
(1) Dans le cas d´un investissement par crédit-bail de matériel (leasing) au sens de l´alinéa 2 le
preneur de leasing bénéficie directement à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d´im-
pôts prévues par l´article 152bis de la loi. L´aide en question n´est cependant accordée que si les conditions
prévues à l´article 3 ci-dessous sont remplies.
(2) Par contrats de crédit-bail (leasing) au sens du présent règlement il y a lieu d´entendre les contrats qui
prévoient une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur
est tenu de s´acquitter du prix d´acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les
frais de financement, du bien faisant l´objet du contrat de leasing.
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 2 octobre 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 19 octobre 1987 réglant les conditions d´émission au 16 novembre 1987
d´un emprunt de 1 milliard de francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs em-
prunts pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
100.000 et de 1.000.000 francs, les titres porteront intérêt à partir du 16 novembre 1987 et seront munis
d´un coupon semestriel payable le 16 mai 1988 et de sept coupons annuels payables le 16 mai des années
1989 à 1995.
Le règlement ministériel du 10 octobre 1985 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les
pestes porcines et la maladie d´Aujeszky, est abrogé.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir, au vétérinaire pratiquant les vaccinations anti-
aphteuses toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 11 décembre 1987.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 2 de l´article
152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d´impôt pour l´année d´imposition pendant laquelle se termine
l´exercice d´exploitation au courant duquel l´investissement complémentaire a été effectué, un état indi-
quant
1) pour chacun des cinq exercices précédents la valeur de l´ensemble des biens amortissables corporels
autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles tels qu´ils figurent aux
bilans de clôture de ces exercices, compte tenu des rectifications éventuellement faites en vue de l´éta-
blissement de l´impôt sur le revenu;
2) tous les biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements
minéraux et fossiles tels que ces biens figurent au bilan de clôture de l´exercice pendant lequel l´inves-
tissement complémentaire a été effectué, avec mention de la valeur attribuée à chacun de ces biens au
bilan de clôture. Les biens acquis au cours de l´exercice précité sont à indiquer séparément, en grou-
pant sous des rubriques distinctes
a) les biens non visés sub b) à d) ci-dessous;
b) les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie autonome
ou d´une fraction d´entreprise;
c) les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement qu´à l´occasion d´une transmission en bloc d´une
entreprise, d´une partie autonome ou d´une fraction d´entreprise;
g) les biens isolés acquis à titre gratuit.
La bonification d´impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de
chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de l´article
152bis de la loi est accordée, en cas de construction, d´agrandissement ou de transformation ou modernisa-
tion d´un hôtel, sous les conditions indiquées à l´article 4 du présent règlement.
(1) Pour pouvoir bénéficier des bonifications d´impôts pour les investissements effectués par
contrat de leasing au sens de l´article 2 alinéa 2, le preneur de leasing est obligé d´établir le cas échéant un
tableau d´amortissement complémentaire reprenant les immobilisations qui font l´objet d´un contrat de
leasing assimilé sur le plan fiscal à un contrat de location. Ce tableau d´amortissement complémentaire doit
être tenu selon les règles généralement admises en matière fiscale afin de faire ressortir à la clôture de chaque
exercice les montants à attribuer aux immobilisations susvisées en vue du calcul des valeurs de référence. Le
tableau est à joindre à la demande à introduire suivant l´article 3 du règlement grand-ducal portant exécution
de l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(2) La valeur à retenir pour le calcul de l´amortissement du bien acquis par contrat de leasing s´entend du
prix d´acquisition ou de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi, compte non tenu des intérêts mis en
compte par le donneur de leasing à charge du preneur-investisseur.
(3) La durée d´utilisation à retenir pour le calcul de l´amortissement annuel correspond à la durée usuelle
d´utilisation du bien faisant l´objet du contrat de leasing, indépendamment de la période de location de base
stipulée au contrat.
(4) Le preneur de leasing est tenu de remettre un document établi et signé par le donneur de leasing et
comprenant
a) les données relatives au prix d´acquisition ou prix de revient ainsi que la durée d´utilisation présumée du
bien,
b) l´indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l´état neuf ou un bien usagé
importé au Grand-Duché,
c) la certification que le bien n´a pas fait l´objet au Grand-Duché d´un contrat de leasing antérieur,
d) une déclaration que le donneur ne sollicite pas d´aide fiscale pour ce bien.
Ce document est à joindre avec une copie du contrat de leasing à la demande à introduire en vue de l´ob-
tention de l´aide fiscale.
Les titres seront remboursés au plus tard le 16 mai 1995. Le remboursement se fera à partir du 16
mai 1990 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 208.179.340 francs,
affectée au paiement des intérêts et de l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mars de
chaque année considérée au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 16 mai sui-
vant. Les titres pourront être tirées par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1988.
Luxembourg, le 22 octobre 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 22 octobre 1987 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre
la fièvre aphteuse.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet
1912 sur la police sanitaire du bétail;
Sur la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 6 octobre 1986 concernant la vaccination obligatoire des bovins con-
tre la fièvre aphteuse est abrogé.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
10.000, francs, de 50.000, francs et de 100.000, francs.
(1 ) Les exploitants qui ont cédé en bloc pendant les cinq années précédant l´année de l´investis-
sement complémentaire une partie autonome de leur exploitation doivent indiquer la valeur comptable des
biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et
fossiles investis avant la cession dans l´entreprise et la valeur des biens de la même catégorie investis à la
même époque dans la partie cédée.
(2) Les exploitants qui ont acquis à titre gratuit ou par une transmission assimilée à une transmission à
titre gratuit une entreprise ou une partie autonome d´entreprise pendant les cinq années précédant l´année
de l´investissement complémentaire indiqueront, en ce qui concerne les valeurs visées sub 1 du 1er alinéa de
l´article qui précède, les valeurs que le cédant aurait dû indiquer s´il avait continué l´entreprise. Ces valeurs
sont à indiquer ensemble, le cas échéant, avec les valeurs afférentes à une partie de l´entreprise que l´exploi-
tant possédait déjà avant l´acquisition à titre gratuit ou avant la transmission assimilée à une transmission à
titre gratuit.
(1) En cas de construction d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition
que l´établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d´hôtel dotées d´un W.C. et vingt-
cinq pour cent de chambres d´hôtel dotées d´une installation de bain ou de douche.
(2) En cas d´agrandissement d´un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la
construction nouvelle soit dotée au moins de l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er.
(3) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier ne possédant pas l´équip-
ment minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l´établissement soit au moins
doté de l´équipement minimum à l´occasion des travaux de transformation ou de modernisation.
(4) En cas de transformation ou de modernisation d´un établissement hôtelier doté de l´équipement
minimum prévu à l´alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d´hôtel
nouvellement pourvues d´un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres
d´hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d´hôtel nouvelle-
ment pourvues d´une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour cent de ce
nombre total.
(5) En cas d´agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d´un établissement hôte-
lier, l´agrandissement d´une part et la transformation ou modernisation
d´autre part sont à considérer
comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.
(6) En vue de l´exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à consi-
dérer comme une seule chambre d´hôtel.
(7) Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s´échelonnent sur une période de
trois ans, la bonification
est également accordée si l´équipement minimum prévu à l´alinéa 1er n´est atteint
qu´à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d´un plan d´ensemble établi au
début des travaux.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux contrats conclus à partir
du 1er janvier 1987.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser les obligations anticipativement, à partir du 16 mai
1990, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´une amende de 2.501 à
10.000 francs.
Les dispositions du Livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle
du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables à ces infractions.
Les titres seront remboursés au plus tard le 11 décembre 1997. Les porteurs pourront cependant
en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les
bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de 10.000 fr.
Bons de 50.000 fr.
Bons de 100.000 fr.
le 11 décembre 1988
10.600
53.000
106.000
le 11 décembre 1989
11.235
56.175
112.350
le 11 décembre 1990
11.910
59.550
119.100
le 11 décembre 1991
12.625
63.125
126.250
le 11 décembre 1992
13.385
66.925
133.850
le 11 décembre 1993
14.185
70.925
141.850
le 11 décembre 1994
15.035
75.175
150.350
le 11 décembre 1995
15.940
79.700
159.400
le 11 décembre 1996
16.895
84.475
168.950
le 11 décembre 1997
17.910
89.550
179.100
Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1988 à 1996 devra être exer-
cé à partir du 9 décembre et jusqu´au 17 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier
jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier
jour ouvrable suivant.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l´article
152bis de la loi doivent joindre à leur déclaration d´impôt un relevé indiquant pour chaque bien faisant partie
des investissements susceptibles de bénéficier de la bonification
a) sa dénomination et sa fonction dans l´entreprise;
b) son prix d´acquisition ou de revient diminué des subventions éventuellement accordées par l´Etat ou
une autre collectivité publique pour l´acquisition ou la constitution du bien;
c) sa durée normale d´utilisation.
(1) Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 7, al. 1er, n° 2 lettre a) de
l´article 152bis de la loi
1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l´habitation du
personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu´au stockage des provisions,
2. les salles à manger, salles de débit, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux destinés exclusive-
ment ou en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits,
3. les locaux affectés à l´habitation de l´exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux font
partie de l´actif net investi au sens de l´article 19 de la loi.
(2) Sauf preuve contraire à rapporter par l´exploitant, les salles à manger et les cuisines annexes équipées
pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n´être pas affec-
tées exclusivement ni en ordre principal à l´usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque la surface des
salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2 par chambre d´hôtel.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 octobre 1987.
Jacques Santer
Jean
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le
5 octobre 1961. Notification d´Antigua et Barbuda.
(Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1914 et ss., pp. 2303 et 2304
Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411
Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342
Mémorial 1984, A, p. 1466
Mémorial 1985, A, pp. 51, 221, 392, 591, 722, 972, 1068
Mémorial 1986, A, pp. 743, 1707, 2091 et 2092
Mémorial 1987, A, p. 1060)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 17 août 1987 le Gouvernement
d´Antigua et Barbuda a informé le Ministre néerlandais des Affaires Etrangères qu´il a désigné comme autori-
té, visée à l´article 6 de la Convention
désignée ci-dessus
The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda
St. John´s
Antigua.
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et extraju-
diciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Notification
du Gouvernement d´Antigua et Barbuda.
(Mémorial 1975, A, pp. 322 et ss., 897 et 898
Mémorial 1977, A, pp. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, pp. 1312, 1911
Mémorial 1982, A, pp. 34, 1131, 1178 et 1179,1824 et 1825
Mémorial 1983, A, pp. 672, 984 et 985, 1490 et 1491
Mémorial 1984, A, pp. 404, 977
Mémorial 1985, A, p. 602
Mémorial 1986, A, p. 1774
Mémorial 1987, A, pp. 1667 et 1668, 1749)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 17 août 1987 le Gouvernement
d´Antigua et Barbuda a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu´il a désigné comme autori-
té visée à l´article 21 de la Convention désignée ci-dessus
The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda
St. John´s
Antigua.
Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye,
le 4 mai 1971. Ratification par l´Espagne.
(Mémorial 1980, A, pp. 1012 et ss., 1993
Mémorial 1986, A, p. 2208)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 septembre 1987 l´Espagne a ra-
tifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 21 no-
vembre 1987.
Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classifica-
tion internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des marques. Rati-
fication par l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
(Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss., 2318
Mémorial 1984, A, p. 1422
Mémorial 1985, A, p. 71
Mémorial 1986, A, p. 2281)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 23 septembre 1987 l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques a ratifié l´Acte désigné ci-
dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 30 décembre 1987.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Adhésion de la Répu-
blique Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
(Mémorial 1956, p. 871 et ss., p. 1014
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1969, A, p. 1272
Mémorial 1970, A, p. 99
Mémorial 1976, A, p. 131
Mémorial 1979, A, p. 1428
Mémorial 1986, A, p. 1360)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 octobre 1987 la
République Socialiste Fédérative de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 9, paragraphe 4, La convention est entrée en vigueur à l´égard de la Républi-
que Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 7 octobre 1987.
Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée
à Strasbourg, le 27 novembre 1963. Ratification par le Royaume des Pays-Bas.
(Mémorial 1977, A, pp. 777 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 695)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 septembre 1987
le Royaume des Pays-Bas (Royaume dans son ensemble) a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 3 décembre 1987.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications
par satellites
´INTELSAT´
et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature
au nom de l´Office
National des Postes et Télécommunications du Maroc et au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes
et Télécommunications de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée.
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954, 2206
Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662
Mémorial 1985, A, p. 1066
Mémorial 1987, A, pp. 77, 1884)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que l´Accord d´exploitation fut
signé le 21 juillet 1987 au nom de l´Office National des Postes et Télécommunications, en remplacement du
Gouvernement du Maroc, qui a signé cet Acte le 20 août 1971.
Le 31 juillet 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom du Secrétariat d´Etat aux Postes et Télécommu-
nications en remplacement du Gouvernement de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée, qui a
signé cet Acte le 14 juillet 1980.
Règlements communaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 87 du 23 octobre 1987, à la page 1971, il y a lieu de lire sous
Vianden.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères
«En séance du 12 décembre 1986 ...
» (au lieu de: En séance du 12 décembre 1987).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 16 mai. Les
obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date
d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 27 octobre 1987 autorisant l´émission par la Société Nationale de Cré-
dit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les
conditions d´émission.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 aoûr 1977 portant création d´une Société
Nationale de Crédit et d´Investissement;
Arrêtent
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cu-
mulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon ait fait
partie du patrimoine privé d´une personne physique.
(1 ) Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification prévue au paragraphe 7 de l´article
152bis de la loi du chef d´investissement visés à l´alinéa 1er, n° 2 de ce paragraphe doivent en outre remettre au
bureau compétent pour leur imposition avant le commencement des travaux
a) un plan de construction du bâtiment hôtelier;
b) un état indiquant la surface et l´affectation des locaux et faisant ressortir spécialement les locaux
tels que les salles à manger, les salles de séjour ou de réunion et les débits de boissons qui ne
servent pas exclusivement aux clients hôteliers ainsi que les locaux affectés à des fins étrangères
au service hôtelier;
c) un relevé indiquant par local les appareils sanitaires et de chauffage incorporés.
2) La remise des documents visés sub a) à c) ne dispense pas le contribuable de joindre à sa déclaration
annuelle d´impôt un état de coût des investissements en installations sanitaires et de chauffage central consi-
dérés comme effectués au cours de l´exercice afférent et susceptible d´être portés au bilan de clôture de
l´exercice conformément à l´article 2.
(3) Le contribuable doit indiquer en outre les subventions éventuellement accordées par l´Etat ou par
une autre collectivité publique.
(4) Sur demande de l´administration des contributions le contribuable doit en plus fournir tous les docu-
ments supplémentaires jugés nécessaires au calcul de la bonification d´impôt.
(1) Lorsque l´établissement hôtelier ne comprend, en dehors des chambres d´hôtel, que les
locaux connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt prévue au paragraphe 7 de l´article 152bis de la
loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de mise en place
des installations sanitaires et de chauffage central à l´exclusion de toute dépense pour travaux connexes
normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sanitaires et de
chauffage central.
(2) Lorsque l´établissement hôtelier comprend d´autres locaux que les chambres d´hôtel et les locaux
connexes au sens de l´article 5, la bonification d´impôt est calculée sur la base du prix de revient des installa-
tions sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes. Le prix de
revient se compose du prix des fournitures et du prix des travaux de mise en place, à l´exclusion des travaux
connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d´appareils sani-
taires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incorporées aux chambres d´hôtel
et aux locaux connexes dépend d´installations communes importantes, le prix de fourniture et de mise en
place de ces installations communes est pris en considération à concurrence d´une fraction appropriée. A
défaut d´éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est déterminée d´après le rapport entre la
surface des chambres d´hôtel et les locaux connexes desservis par l´installation commune d´une part et la
surface de l´ensemble des locaux desservis d´autre part.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur
du Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre
et seront munis d´un timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se
font auprès des différents établissements financiers de la place.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1987.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1987.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´em-
prunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Inves-
tissement.
La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 octobre 1987.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 7,
alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu tel que cet article a été introduit par l´article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 29 octobre 1987.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 9 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet
article a été introduit par l´article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il peut être alloué une commission dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 20 octobre 1987 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur
n°5/86 du 21 novembre 1986 modifiant la Convention portant création d´un Institut universi-
taire européen à la suite de l´adhésion de la République hellénique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée à Forence, le 19 avril 1972,
approuvée par la loi du 6 mai 1974;
Vu l´article 32, paragraphe 2 de la Convention portant création d´un Institut universitaire européen, signée
à Florence, le 19 avril 1972;
Vu la Décision du Conseil Supérieur de l´Institut universitaire européen du 20 mars 1975 modifiant la
Convention portant création de l´Institut à la suite de l´adhésion de nouveaux Etats membres;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera deman-
dée.
Il peut être alloué une commission de placement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 octobre 1987.
Le Président du Gouvenement,
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l´article 152bis, paragraphe 10
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu tel que cet
article a été introduit par l´article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons