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Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg,

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg,

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes

internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg,

le 17 avril 1996

Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation

APEMH au domaine du Château de Bettange-sur-Mess

Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel

belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur

les pensions des fonctionnaires communaux - Rectificatif

A — No 60

4 septembre 1996

Loi du 11 aoQt 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales

de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996, sont apportées les

modifications suivantes

1° dans le barème “A. Cigares” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise commun (F)

Par emballage de 5 cigares

1.300,0

1.350,0

1.550,0

5.200,0

7.750,0

130,000

135,000

155,000

520,000

775,000

Par emballage de 6 cigares

300,0

30,000

2° dans le barème “B. Cigarillos” la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise commun (F)

Par emballage de 10 cigarillos

94,0

9,400

3° dans le barème “C. Cigarettes” la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise commun (F)

Par emballage de 25 cigarettes

98,0

51,550

Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est insérée la nouvelle classe de prix suivante

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes 2 et 3

(F)

Par emballage de 25 cigarettes

98,0

51,550

5,035

56.585

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.

Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Luxembourg, le 16 août 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des

fonctionnaires communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 40 du 19 juin 1996, à la page 1282, il y a lieu de faire précéder le préambule du règlement

grand-ducal sous rubrique par la mention: Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

Nassau;».

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996.

Sont approuvés l’Accord de Siége entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et l’échange

de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de lu Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Dot. parl. no 4172; sess. ord. 19953996.

ACCORD

DE SIEGE

ENTRE LE GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG

ET LA COUR AELE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la Cour AELE

Corzsidérunt l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a

été amendé par le Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen. signé

à Bruxelles, le 17 mars 1993 et la décision du Conseil de I’EEE de l’entrée en vigueur de l’Accord sur

l’Espace Economique Européen pour la Principauté du Liechtenstein, fait à Bruxelles le 10 mars 1995,

Considérant l’Accord entre les Etats de I’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et

d’une Cour de Justice, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a été amendé le 17 mars 1993 par le

Protocole portant adaptation de l’Accord entre les Etats de 1’AELE sur l’établissement d’une autorité

de surveillance et d’une Cour de Justice, ainsi que le Protocole concernant l’application au Liechtenstein

de décisions et d’autres mesures prises sous certains accords entre les Etats de VAELE, fait à Bruxelles

le 18 mai 1995,

Corzsidkant le Protocole 7 de l’Accord entre les Etats de 1’AELE concernant l’établissement d’une

autorité de surveillance et d’une Cour de Justice, concernant la capacité juridique. les privilèges et

immunités de la Cour AELE.

VU 1a décision des Gouvernements participants de transférer le siège de la Cour AELE à Luxembourg,

Du’sirwr.r de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires

5 l’exercice des fonctions de la Cour AELE à Luxembourg,

0111 &sigtté à cette fin comme leurs représentants respectifs

Le Grand-Duché de Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jacques F. POOS

Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération

Lu Cour AELE

Monsieur Bjgm HAUG

Président de la Cour AELE

Qui sont convenus de ce qui suit

1: Statut, privilèges et immunités de la Cour

Article 1

Personnalité

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité

juridique au Grand-Duché de Luxembourg de la Cour AELE, désignée ci-après- ,,Ia Cour“.

Article 2

Inviolabilité des locaux

1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire,

sont utilisés pour les besoins de la Cour sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique luxembour-

geoise ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée

par lui.

2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des

mesures de protection immédiates.

3.

Le Grand-Duché de Luxembourg prendra toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les

Iocaux de la Cour soient envahis ou endommagés, Ia paix de la Cour troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3

InviolabiZité des archives

Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui

appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils

se trouvent.

Article 4

Immunité de juridiction et d’exécution

1. La Cour bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf

a) dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier;

b) en cas d’action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dommage causé par tout

véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte

c) en cas de demande reconventionnelle directement liée a une action en justice intentée par la Cour.

2.

Les batiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de Ia Cour ou

utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont

exempts

a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation

b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables ZI un jugement

sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.

Article 5

Régime fiscal

1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs nationaux et

communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont la Cour est

propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

2.

La Cour est exonérée des impôts indirects sur les achats importants de biens immobiliers et

mobiliers et sur les prestations importantes, strictement nécessaires pour I’execice de ses activités

officielles. conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969. La Cour

est exonérée de tous impôts indirects à l’égard de biens importés. acquis ou exportés par elle ou en son

nom pour son usage officiel.

3. La Cour est exonérée de toutes les taxes nationales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de

taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Article 6

Régime douanier

c

1. La Cour est exempte de tous droits de douane ou taxes ainsi que des impôts indirects, prohibitions

et restrictions à I’égard des biens importés ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Les biens ainsi importés ne peuvent être cédés au Grand-Duché de.Luxembourg, à moins que ce ne soit

à des conditions prescrites par les lois et règlements luxembourgeois.

2. La Cour est également exempte de tous droits de douane, taxes ou impôts ainsi que des prohibitions

et des restrictions à l’égard de publications officielles envoyées à la Cour ou publiées par elle.

Article 7

Libre disposition des fonds

La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous

numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur du Grand-Duché de

Luxembourg que dans ses relations avec l’étranger dans la mesure nécessaire à l’exécution des opéra-

tions répondant à son objet.

Article 8

Communications

1. La Cour bénéficie dans ses communications

officielles, d’un traitement au moins aussi favorable

que celui assuré aux organisations internationales implantées au Grand-Duché de Luxembourg,

2. La Cour a le droit d’employer des codes pour ses communications offkielles. Elle a le droit d’expédier

et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment

identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers diplomatiques.

3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la

Cour sont inviolables.

4. L’exploitation des installations de télécommunications

doit être coordonnée sur le plan

avec l’Entreprise luxembourgeoise des Postes et Télécommunications.

La Cour décidera de 1 ‘affiliation des juges, du greffier et des fonctionnaires au régime

geois de sécurité soc iale ou au régime de sécurité sociale propre a la Cour.

Article 9

Sécurité sociale

technique

Iuxembour-

II. Priviièges et immunités accordés aux personnes appelées en

qualité offkielle auprès de la Cour

Article 10

Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier

1. Lzs juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents

diplomatiques conformément i la Convention de Vienne du 18 avril 196 1 sur les relations diplomatiques

et bénéficient des facilités prévues dans le règlement grand-ducal du 28 octobre 198 1.

3. Si des juges ad hoc sont appelés au service de la Cour. ils bénéticient, dans l’exercice de leurs

fonctions. deY msmes privilèges et immunités au Grand-Duché de Luxembourg que les juges et le

greffier.

3. Ces juges ad hoc ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités

d’enregistrement des étrangers.

Article 11

Statut spécial

Les fonctionnaires de la Cour AELE qui bénéficiaient du statut diplomatique à Genève continueront

de bénéficier du statut diplomatique à titre personnel au Grand-Duché de Luxembourg, & condition

qu’ils soient transférés directement de Genève à Luxembourg, et que ce transfert intervienne au plus

tard dans les trois ans qui suivent la signature de l’Accord, et ceci moyennant l’agrément du Gouver-

nement luxembourgeois.

Article 12

Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires

1. Les fonctionnaires de la Cour

a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,

y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être fonction-

naires, sous réserve de l’article 15 du présent accord;

b) jouissent de Yinviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;

c) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant ti leur charge.

aux dispositions limitant I’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs au Grand-Duché

et à l’étranger des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations

internationales implantées à Luxembourg;

e) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge. des mêmes facilités de

rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales à Luxembourg;

f) jouissent des privilèges, exemptions et facilités reconnus aux fonctionnaires des organisations

internationales à Luxembourg conformément au règlement grand-ducal du 19 décembre 1969

g) bénéficient des privilèges accordés aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui

concerne les droits de douane, impôts, émoluments et taxes sur les articles importés au moment

de leur première installation.

Article 13

Exemption d’impôts

1. Les Juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour sont exempts au Grand-Duché de Luxembourg

de tous impôts nationaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont verses par la Cour.

Ces revenus sont soumis à un impôt interne au profit de la Cour.

2. Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de faire État de ces traitements, émolu-

ments et indemnités pour le calcul du montant de l’impôt ti percevoir sur les revenus imposables des

bénéficiaires provenant d’autres sources.

3. Sont egalementexemptés de tous impôts nationaux du Grand-Duché de Luxembourg. les paiements

en capital dus en quelque circonstance que ce soit par la Cour aux Juges. au greffier et aux fonctionnaires

de la Cour, ainsi que les paiements faits aux Juges, au greffier et aux fonctionnaires de la Cour, ou à

leurs ayants droit, 5 titre d’indemnité pour cause de maladie, d’accidents et d’t%énements semblables.

J.

L’exemption d’impôt prévue dans cet article ne s’applique pas aux pensions de vieillesse payées

par la Cour aux anciens Juges. greffiers ou fonctionnaires, ou a leurs ayants droit, au Grand-Duché de

Luxembourg. L’exemption ne s’applique pas non plus aux salaires. émoluments et indemnités payés

par la Cour i ses agents locaux.

Article 14

Privilèges et immunités accordés aux parties,

conseils, témoins et experts

agents, avocats,

1. Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts

a) jouissent, sous réserve de l’article 15 du présent accord, de l’immunité de juridiction pour les

actes accomplis dans I’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après

que ces personnes auront cessé leurs fonctions;

b) jouissent de l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents.

Article 15

Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution

Les personnes désignées aux articles 12 et 14 ne jouissent pas de l’immunité de juridiction ni, le cas

échéant, de l’immunité d’exécution, en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour

dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux

prescriptions luxembourgeoises

sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende

d’ordre.

Article 16

Objet des immunités

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à

ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute

circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées.

2.

La Cour a non seulement le droit mais également le devoir de lever l’immunité d’un juge, du greffier

ou d’un fonctionnaire

dans tous les cas où elle estime que cette immunité

entraverait

l’action de la

justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Cour.

Article 17

Accès, séjour et sortie

1.

Sans préjudice des accords de Schengen,

les autorités luxembourgeoises

prennent toutes mesures

pour faciliter l’entrée sur le territoire luxembourgeois,

la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les

personnes,

appelées en qualité officielle

auprès de la Cour ou convoquées

par elle, soit

a) les juges de la Cour. les juges ad hoc et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant

21 leur charge

b) les fonctionnaires

de la Cour. ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;

c) les représentants

des pays membres de 1’AELE;

d) les parties. agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour.

Article 18

Cartes de légitimation

1.

Les Juges. le greffier et les fonctionnaires

visés aux articles 10 et 11 ainsi que les membres de leur

famille faisant partie de leur ménage, bénéficient

d’une carte d’identité délivrée par le Ministère

des

Affaires Etrangères.

2.

Les fonctionnaires

de la Cour visés a l’article 12, (a l’exception des ressortissants

luxembourgeois),

et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. bénéficient

d’un titre de légitimation

authentifii

par le Minist$re de l’a Justice.

3.

Les cartes d’identité et les

autorités luxembourgeoises.

titres de légitimation

servent de titre de séjour et d’ identité à l’égard des

4.

La Cour notifie au Ministère des Affaires Etrangères

l’arrivée et le départ des Juges, du greffier et

de tous ses fonctionnaires.

La Cour notifie également

les renseignements

spécifiés ci-après au sujet des

personnes

susmentionnées

a) nom et prénom;

b) lieu et date de naissance;

c) sexe;

d) nationalité;

e) résidence principale (commune,

rue, No);

f) état civil; et

g) composition

du ménage.

5.

Les modifications

apportées à ces renseignements

sont notifiées au moment où elles adviennent.

Article 19

Prévention des abus

La Cour et les autorités luxembourgeoises

coopéreront

en tous temps en vue de faciliter une bonne

administration

de la justice, d’assurer l’observation

des règlements

de police et d’empêcher

tout abus

des privilèges et immunités,

facilités et exemptions

prévus dans le présent Accord.

Article 20

Respect de la Législation luxembourgeoise

Sans préjudice

de leurs privilèges

et immunités,

il est le devoir des Juges, du greffier

et des

fonctionnaires

et de toutes les personnes

appelées à la Cour dans une qualité officielle de respecter les

lois et règlements

luxembourgeois.

III. Non-responsabilité et sécurité du Grand-Duché de Luxembourg

Article 21

Non-responsabilité du Grand-Duché de Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg n’encourt. du fait de l’activité de la Cour sur son territoire. aucune

responsabilité internationale quelconque pour les actes ou omissions de la Cour ou pour ceux des Juges.

du greffier ou des fonctionnaires de la Cour.

Article 22

Sécurité du Grand-Duché de Luxembourg

1. Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Grand-Duché de Luxembourg de prendre toutes

les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg.

2. Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Grand-Duché

de Luxembourg se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent. en rapport avec la Cour

en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour proreger les intérêts de la Cour.

3. La Cour coilabore avec les autorités luxembourgeoises en vue d’eviter tout préjudice à la sécurité

du Grand-Duché de Luxembourg du fait de son activité.

IV. Dispositions finales

Article 23

Exécution

Le Ministère des Affaires Etrangères est l’autorité luxembourgeoise chargée de l’exécution du

présent Accord.

Article 24

Règlement des différends

1. Toute divergence de vues concernant l’application et l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas

pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’auee partie,

à un tribunal arbitral composé de trois membres.

2.

Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné

par Ie Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral.

5. Le tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal fixe sa propre procédure.

7. La sentence arbitrale lie les parties au différend.

Article 25

Révision

1. Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou de l’autre partie.

3.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu

d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Article 26

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chacune des parties notifie CL l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation

pour la mise en vigueur du présent Accord.

2.

L’Accord entrera en vigueur le jour suivant la date de réception de la demiere des deux notifications.

3. L’Accord restera en vigueur soit pendant la durée de l’Accord sur l’Espace Economique Européen,

soit jusqu’;i l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date h laquelle l’une des Parties informera

l’autre de son intention d’y mettre fin.

EN FOI DE QUOI, les représentants du Grand-Duché de Luxembourg et les représentants de la Cour

AELE ont signé le présent accord.

FAIT à Luxembourg, le 17 avril 1996, en

deux textes faisant également foi.

double exemplaire, en langues française et anglaise, les

Pour Ie Grand- Duché de Luxembourg,

Pour lu Cour AELE,

(suivent les signatures)

*

ECHANGE DE LETTRES

Lettre du Président de la Cour BELE a Monsieur le Secretaire

Général

du Ministère des Affaires Etrangères

(17.4.1996)

1. The status of ad hoc judges

As noted at the meetings in Luxembourg on 29 February and 25 March 1996 the Court now consists

of three judges only, and a quorum of three judges is required in each case. Therefore, the possibility

of calling ad hoc judges to the service of the Court is a necessity for the proper functioning of the Court

in any situation where a permanent judge is unable to Serve. The Parties agree that Article 10, paragraph

2 of the Agreement, which states that ad hoc judges shah enjoy the same imtnunities and privileges as

the Judges and the Registrar in the Grand Duchy of Luxembourg shall include that

l all immunities and privileges granted to diplomatie agents according to the Vienna Convention shall

apply to the ad hoc judges, while in the Grand Duchy of Luxembourg during the course of their

duties, as’well as upon arriva1 in and departure from Luxembourg,

l special privileges shall be granted to the ad hoc judges, in relation to their stay in Luxembourg and

which are related to their fulfilling of their duties as judges to the Court, including exemptions from

a) value added tax on accommodation costs, hotel bills etc.;

b) value added tax on car rental charges;

c) tax and excise duties on petrol. through the same coupon system as is applied to the Judges and

the Registrar; and

d) value added tax on articles that an ad hoc judge imports into. acquires or obtains in the Grand

Duchy of Luxembourg, intended for such ad hoc judge’s personnal use and related to such ad hoc

judge’s work for the Court.

The Court shall timely notify the Ministry of Foreign Affairs of the arriva1 of an ad hoc judge and

the period, or periods, of time the ad hoc judge Will stay in Luxembourg for the purposes of fulfïlling

his or her du&.

The Ministry of Foreign Affairs Will issue a temporary identity tard to the ad hoc

judge. The Court Will send the tard to each ad hoc judge, called to the service of the Court; before his

or her arrivai in the Grand Duchy of Luxembourg.

2. Immunities and Privileges

Regarciihg the framework of immunities and privileges granted to the EFI’A Court and its personnel

in the Grand Duchy of Luxembour,, 0 the Parties note the common understanding reached at the meeting

in Luxembour,o 25 Makh 1996, that should immunities and privileges granted to international organi-

sations, including the institutions of the European Union, be diminished, the ENTA Court and its

personnel shall continue to enjoy immunities and privileges at least as favourable as the most favourable

immunities and privileges accorded to ZI.IIY

international organisation and its personnel in Luxembourg,

or any mission of third country and its diplomatie agents in Luxembourg.

3. Tax exemption granted to the Judges, the Registrar and other offkials of the Court

As regards the exemption

from taxes granted to the Judges. the Registrar and the officiais in

conformity with the Vienna Convention and customary international law. the Parties note their common

understanding that the exemption from national taxes in the Grand Duchy of Luxembourg, granted in

Article 13 of the Agreement, includes the payment of deferred salaxy payable at the termination of

employment.

The Ministry of Finance shall be competent for the implementation of the aformentioned provisions.

Bjom HAUG

President

DEPECHE

DU SECRETAIRE

GENERAL DU MINISTERE

DES AFFAIRES

ETRANGERES

AU PRESIDENT

DE LA COUR AELE

(17.4.1996)

Dear Mr. President,

I hereby acknowledge receipt of your letter No 96/216128 of 17 April 1996 relating to the Headquar-

ters Agreement signed in Luxembourg on this day.

The Authorities of the Grand-Duchy of Luxembourg agree with the terms of that letter, which shall

form an integraI part of the Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs Will draw the attention of the Legislative Bodies of the Grand-Duchy

to the fact that it would be highiy desirable

for this Agreement

to be approved as quickly as possible.

Meanwhile,

every measure within the powers of the Luxembourg

authorities Will be taken to ensure

the provisional application of the Agreement until forma1 entry into force.

Yours sincerely

Jean &fISCHO

SecretarT Gerleral

Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH au

domaine du Château de Bettange-sur-Mess.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la, Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

*

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1”. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH

au domaine du Château de Bettange-sur-Mess.

Art.

2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 303.000.000.- francs sans

préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Secrétaire &Etat aux Tfavoux Publics,

Château de Berg, le 11 août 1996.

Georges Wohlfart

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Dot. par. 4163; sess., ord.’ 1995-I 996.

Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Arrête

Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 16 août 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux

des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix

dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs

manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement

possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux

pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Loi du 11 aoQt 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985.

Est approuvé l’Accord européen sur les grandes ,lignes internationales de chemin de fer (AGC), en

date, à Genéve, du 31 mai 1985.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit

au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

le Ministre des Amires Etrongères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopckution,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Lu Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Dot. parl. no 4041; sess. ord. 1994-I 995 et 1995-I 996.

ACCORD EUROPÉEN

SUR LES GRANDES

LIGNES INTERNATIONALES

DE CHEMIN DE FER (AGC)

LES PARTIES CONTRACTANTES,

conscientes

de la nécessité de faciliter et de développer

en Europe le trafic ferroviaire

international,

corzskkwt

que, pour renforcer les relations entre pays européens, il est essentiel de prévoir un plan

coordonné

d’aménagement

et de construction

de lignes de chemin de fer adaptées aux besoins futurs

du trafic international,

sont convenues de ce qui suit

Définition et adoption du réseau ferroviaire

international

,,E”

Article premier

Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau ferroviaire ci-après dénommé ,,Réseau ferroviaire

international

.E‘ “ et décrit à l’annexe 1 du présent Accord, à titre de plan coordonné

d’aménagement

et

de construction

de lignes de chemin de fer présentant un grand intérêt international,

qu’elles se proposent

d’entreprendre

dans le cadre des programmes

nationaux

conformément

à leurs législations

respectives.

Article 2

Le réseau ferroviaire international

,,E“ est constitué

d’un système de lignes principales

et de lignes

complémentaires,

les lignes principales étant les ,,b

Orandes magistrales“ ferroviaires qui assurent un trafic

international

déj5 très important ou qui devrait le devenir prochainement

et les lignes complémentaires

celles qui. tout en complétant

dès à présent le réseau des lignes principales,

n’assureront

un trafic

ferroviaire

international

très important que dans un avenir plus lointain.

Construction

et aménagement

des lignes du réseau ferroviaire

international

,, E”

Article 3

Le réseau ferroviaire

international

,,E” de grandes magistrales

visé à l’article 2 est conforme aux

caractéristiques

techniques

énoncées

à l’annexe

II du présent Accord ou sera rendu conforme

aux

dispositions

de cette annexe lors de travaux d’amélioration

exécutés en application

de programmes

nationaux.

Désignation

du dépositaire

Article 4

Le Secrétaire général de 1’ Organi sation des Nations Unies est le dépos itaire de 1’ Accord.

Procédure pour la signature de l’Accord et pour devenir partie

Article 5

1.

Le présent Accord sera ouvert à la signature

des Etats qui sont soit membres de la Commission

économique

pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission

à titre consultatif conforme-

ment au paragraphe 8 du Mandat de la Commission,

à Genève du ler septembre

1985 au ler septembre

1986.

2.

Ces Etats pourront devenir parties au présent Accord par

a) signature, suivie de ratification,

acceptation ou approbation;

ou

b) adhésion.

3.

La ratification, l’acceptation,

l’approbation

ou l’adhésion s’effectueront

par le dépôt d’un instrument

en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies.

Entrée en vigueur de l’Accord

Article 6

1. Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements

de huit

Etats auront déposé ‘un instrument

de ratification,

acceptation,

approbation

ou adhésion,

à condition

qu’une ou plusieures

lignes du réseau ferroviaire international

,,E“ relient de façon ininterrompue

les

territoires

d’au moins quatre desdits Etats. Si cette condition

n’est pas remplie, l’Accord entrera en

vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou

d’adhésion

qui permettra de satisfaire à ladite condition.

2.

Pour chaque Etat qui déposera

un instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou

d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié au paragraphe 1 du présent

article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.

Limites à l’application de l’Accord

Article 7

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante

de prendre les mesures compatibles

avec !es dispositions

de la Charte des Nations Unies et limitées aux

exigences

de la situation

qu’elle estime nécessaires

pour sa sécurité extérieure

ou intérieure.

Ces

mesures. qui doivent être temporaires,

seront immédiatement

notifiées au dépositaire en précisant leur

nature.

Règlement de différends

Article 8

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes

touchant l’interprétation

ou l‘applica-

tion du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient

pas pu régler par voie de négociation

ou

d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage

si l’une quelconque

des Parties contractantes

en litige le

demande, et sera, en conséquence,

renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par

les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande

d’arbitrage,

les parties en litige

n’arrivent

pas à s’entendre

sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque

de ces Parties

pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies de désigner un arbitre unique

devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

2.

La sentence de l’arbitre ou des arbi

obligatoire

pour les Parties contractantes

tres désignes conformément

au paragraphe

1 ci-dessus

sera

en litige.

Déclaration relative à l’article 8

Article 9

Tout Etat pourra. au moment

où il signera

le présent

Accord ou déposera

son instrument

de

ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

déclarer qu’il ne se considère pas lié pti son

article 8.

Procédure d’amendement

du texte principal

Article 10

1. Le texte principal du présent Accord pourra être amendé suivant l’une des procédures définies dans

le Drésent article.

I

2.

a)

b)

c)

A la demande d’une Partie contractante,

tout amendement

du texte principal du présent Accord

proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer

de la Commission

économique

pour l’Europe.

S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et si cette majorité

comprend une majorité des deux tiers des Parties contractantes

présentes et votantes, l’amende-

ment sera communiqué

pour acceptation

à toutes les Parties contractantes

par le Secrétaire

général.

Si l’amendement

est accepté par les deux tiers des Ptities contractantes,

le Secrétaire général le

notifiera. à toutes les Parties contractantes

et l’amendement

entrera en vigueur douze mois après

la date de cette notification.

L’amendement

entrera en vigueur pour toutes les Parties contrac-

tantes à l’exception

de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré ne pas l’accepter.

3.

A la demande d’un tiers au moins des Parties contractantes,

une conférence, à laquelle seront invités

les Etats visés à l’article

5, sera convoquée

par le Secrétaire

général. La procédure

indiquée

aux

alinéas a) et b) du paragraphe

2 ci-dessus

sera appliquée

à l’égard de tout amendement

soumis

à

l’examen d’une telle conférence.

Procédure d’amendement

de l’annexe I

Article II

1.

L’annexe

1 du présent Accord pourra être amendée

suivant la procédure définie dans le présent

article.

2.

A la demande d’une Partie contractante,

tout amendement

de l’annexe 1 du présent Accord proposé

par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission

économique

pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des membres présents

et votants. et si cette majorité comprend

la

majorité des Parties contractantes

présentes et votantes, l’amendement

sera communiqué

par le Secré-

taire général aux administrations

compétentes

des Parties contractantes

directement

intéressées.

Sont

considérées

comme Parties contractantes

directement

intéressées

a) s’il s’agit d’inclure une ligne principale nouvelle ou de modifier une ligne principale existante,

toute Partie contractante

sur le territoire de laquelle passe la ligne en question

b) s’il s’agit d’inclure une ligne complémentaire

nouvelle ou de modifier une ligne complémentaire

existante,

toute Partie contractante

limitrophe

du pays demandeur

sur le territoire de laquelle

Passe(nt)

la (ou les) ligne(s)

internationale(s)

principale(s)

ri laquelle

(auxquelles)

la ligne

compl6mentaire.

nouvelle ou i modifier, est reliée. Seront également considérées limitrophes

au

sens du présent alinéa deux Parties contractantes

sur le territoire desquelles se trouvent les points

temkaux

d’une liaison par ferry-boat prévue sur le tracé de la (ou des) ligne(s) principale(s)

spécifiée(s) ci-dessus.

4.

Toute proposition

d’amendement

qui aura été communiquée

conformément

aux dispositions

du

paragraphe 3 ci-dessus sera acceptée si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication,

aucune des administrations

compétentes

des Parties contractantes

directement

intéressees ne notifie au

Secrétaire général son objection

à l’amendement.

Si l’administration

d’une Partie contractante

déclare

que son droit national l’oblige à subordonner

son accord à une autorisation

spéciale ou a l’approbation

d’un organe législatif,

son consentement

à l’amendement

de l’annexe

1 du présent Accord ne sera

considéré comme donné, et la proposition

d’amendement

ne sera acceptée, qu’au moment où elle aura

notifié au Secrétaire général que l’autorisation

ou l’approbation

requises ont été obtenues.

Si cette

notification

n’est pas faite dans le délai de dix-huit

mois suivant

la date à laquelle

la proposition

d’amendement

lui a été communiquée,

ou si, dans le délai de six mois spécifié ci-dessus, l’administra-

tion compétente

d’une Partie contractante

directement

intéressée formule une objection contre l’amen-

dement proposé, cet amendement

sera réputé ne pas être accepté.

5.

Tout amendement

accepté sera communiqué

par le Secrétaire général à toutes les Parties contrac-

tantes et entrera en vigueur

pour toutes les Parties contractantes

trois mois après la date de cette

notification.

Procédure d’amendement

de l’annexe II

1.

L’annexe

II du présent Accord pourra être amendée suivant la procédure

définie dans le présent

article.

2.

A la demande d’une Partie contractante, tout amendement

de l’annexe II du présent Accord proposé

par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission

économique

pour l’Europe.

3.

S’il est adopté à la majorité des membres présents

et votants, et si cette majorité comprend

la

majorité des Parties contractantes

présentes et votantes, l’amendement

sera communiqué

pour accepta-

tion aux administrations

compétentes

de toutes les Parties contractantes

par le Secrétaire général.

4.

L’amendement

sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication,

moins du tiers des administrations

compétentes des Parties contractantes

notifient au Secrétaire général

leur objection

à l’amendement.

5.

Tout amendement

accepté sera communiqué

par le Secrétaire général à toutes les Parties contrac-

tantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification.

Notification de l’adresse de 1 ‘administration

à laquelle doivent être communiquées

les propositions

d’amendement

des annexes de l’Accord

Article 13

Au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Accord ou y adhérera, chaque

Etat notifiera

au Secrétaire général le nom et l’adresse de son administration

à laquelle doivent être

communiquées,

conformément

aux dispositions

des articles 11 et 12 ci-dessus,

les propositions

d’amen-

dement des annexes de l’Accord.

Dénonciation

de l’Accord et suspension

de sa validité

Article 14

Toute partie contractante

pourra denoncer

le présent Accord par notification

écrite adressée au

Secrétaire général. La dénonciation

prendra effet un an après la date de réception de cette notification

par le Secrétaire général.

A rticle Z 5

L’application

du présent Accord sera suspendue si le nombre des Parties contractantes

est inférieur

à huit pendant une période quelconque

de douze mois consécutifs.

EN FOI DE. QUOI les plénipotentiaires

dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

FAIT à Genève. le trente et unième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq,

en un seul exem-

plaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également

foi.

ANNEXES

ANNEXE 1

Lignes de chemin de fer qui sont très importantes

du point de vue international

Numérotation

des lignes qui sont très importantes

du point de vue international

1.

Les lignes principales,

comprenant

des lignes repères et des lignes intermédiaires,

dites

gofie A, sont numérotées

à deux chiffres;

les lignes complémentaires,

dites de catégorie

numérotées

à trois chiffres.

2.

Les lignes repères orientées nord-sud

reçoivent des numéros impairs à deux chiffres se terminant

par 5, croissant de l’ouest vers l’est. Les lignes repères orientées ouest-est reçoivent des numéros pairs

à deux chiffres se terminant

par 0, croissant

du nord au sud. Les lignes intermédiaires

reçoivent

respectivement

des numéros impairs et pairs à deux chiffres compris entre les numéros des lignes repères

entre lesquelles elles se trouvent.

de caté-

B, sont

3.

Les lignes de catégorie B reçoivent des numéros à trois chiffres dont le premier est celui de la ligne

repère la plus proche située au nord de la ligne B considérée et le deuxième, celui de la ligne repère la

plus proche située à l’ouest de la ligne B considérée,

le troisième chiffre étant un numéro d’ordre.

I

l.

Liste des lignes ferroviaires

E 03

E 05

E 07

E 051

E 053

E 15

E 23

E 25

E 27

E 35

1. Numérotation

des lignes à l’échelle européenne

Nord-Sud

Glasgow - Stranraer - Larne - Belfast - Dublin - Holyhead - Crewe - London - Folkestone -

Dover

Lisboa - Coimbra - Vilar Formoso - Fuentes de Ofioro - Medina del Campo - Burgos - Irun -

Bordeaux - Paris

Avila

Paris - Bordeaux - Hendaye - h-un - Burgos - Aranda de Duero - Madrid

Calais - Paris

Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras

Amsterdam

- Den Haag - Rotterdam

- Roosendaal

- Antwerpen

- Bruxelles

- Quévy -

Dïon

Feignies - Aulnoye - Paris - Le Creusot - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille

Dunkerque - Aulnoye - Thionville

- Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey - Dijon -

Vallorbe - Lausanne - Brig

Bruxelles - Arlon - Sterpenich - Kleinbettingen

- Luxembourg

- Bettembourg

- Thionville

Metz - Strasbourg - Mulhouse - Base1 - Olten - Bern - Brig - Domodossola

- Rho - Milano -

Genova

Liège - Gouvy - Troisvierges

- Luxembourg

Amsterdam

- Utrecht - Arnhem

- Emmerich

- Duisburg - Düsseldorf

- Koln - Mainz -

Mannheim

- Karlsruhe - Base1 - Olten - Chiasso - Milano - Bologna - Firenze - Rama -

Napoli - Salemo - Messina

E 43

E 45

E451

E51

E 53

E 530

E 55

Heidelber

Frankfurt

(M) -

Mdnnheii

- Bruchsal

- Stuttgart

- Ulm - Augsburg

- München

I

Freilassing

- Salzburg

Oslo - Komsjo - Goteborg - Helsingborg

- Helsingor - Kobenhavn

- Nykobing

- Rgdby -

Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden - Nümberg - Augsburg - München -

Kufstein - Worgl - Innsbruck

- Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari

Nümberg - Passau - Wels

Gedser - Rostock - Berlin/Seddin

- Leipzig - Plauen - Gutenfürst - Hof - Nümberg

Helsingborg

- Hassleholm

Nykobing - Gedser

Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin -

Dresden - Bad Schandau - Decin - Praha - Linz - Salzburg - Schwarzach St. Veit - Villach -

Amoldstein - Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna

E 55 1

Praha - Homi Dvoriste - Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael

E 59

Malmo - Ystad - Swinoujscie

- Szczecin - Kostrzyn - Gara - Wroclaw - Chalupki

E 61

Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin

Dresden

- Bad Schandau

- Decin - Nymburk

- Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava

Komamo

Komarom - Budapest

E 63

Zilina - Bratislava

E 65

Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice

- Petrovice u Karviné - Ostrava -

Breclav - Bemhardstahl

- Wien - Semmering

- Bruck a.d. Mur - Klagenfurt

- Villach -

Rosenbach - Jesenice - Ljubljana

- Pivka - Rijeka

E 67

Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass - Maribor - Zidani Most

E 69

Budapest - Murakeresztur

- Kotoriba - Pragersko - Zidani - Most - Ljubljana

- Divaca -

Koper

E71

Budapest - Murakeresztur

- Gyékényes

- Botovo - Koprivnica

- Zagreb - Karlovac - Rijeka

E 751

Split

Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - ~ibenik

E 771

Subotica - Vinkovci - Strizivojna

- Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo

E 79

Beograd - Bar

E 85

Nis

Budapest - Kelebia - Subotica

- Beograd - - Kraljevo

- Skopje - Gevgelia

- Idomeni

Thessaloniki

- Athinai

E 85 1

Lvov - Vadul Siret - Vicsani - Pascani

E 853

Larissa - Volos

E 855

Sofia - Kulata - Promachon

- Thessaloniki

E 95

Moskva - Kiev - Benderi - Ungeni - Iasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle -

Giurgiu - Ruse - Goma - Dimitrovgrad

E 95 1

Sindel - Kamobat

Ouest-Est

E 10

Oostende

- Bruxelles

- Liège - Aachen - Koln - Dusseldorf

- Dortmund

- Münster

Osnabrück

- Bremen - Hamburg

- Lübeck - Hanko - Helsinki

- Riihimtiki

- Kouvola -

Vainikkala

- Luzhaika - Leningrad - Moskva

E 16

London - Harwich - Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht

E 18

Hamburg - Büchen - Schwanheide

- Berlin/Seddin

E 20

Oostende - Bruxelles - Liège - Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helm-

stedt - Marienbom

- Berlin/Seddin

- Frankfurt

(0) - Kunowice

- Poznan - Warszawa

Terespol - Brest - Moskva

E 22

Zeebrugge - Brugge

E 30

Dresden - Gorlitz - Zgorzelec

- Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka -

Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva

E 33

Frankfurt - Hanau - Flieden 1 Bebra - Gerstungen

- Leipzig

E 40

Le Havre - Paris - Lérouville - Onville - Metz - Rémilly - Forbach - Saarbrücken - Ludwigs-

hafen - Mannheim - Frankfurt (M) - Gemünden

- Nürnberg - Schimding

- Cheb - PIzen -

Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Propad - Tatry - Kosice - Ciema-n.

T. - Cop - Lvov

E 400

Frankfurt (M) - Gemünden

E 42

Paris - Lérouville

- Nancy - Sarrebourg

- Réding - Strasbourg

- Kehl - Appenweier -

Karlsruhe

Offenburg

- Mühlacker - Stuttgart

E 46

Mainz - Frankfurt (M)

E 50

Paris - Culoz - Genève

- Lausanne

- Bem - Zürich - Buchs - Innsbruck

- WGrgl -

Kufstein (RosenheimFreilassing)

_ Salzbur

Schwarzach St. Veit

g

_ Linz - wien

- Hegyeshalom

- Budapest -

Miskolc - Nyiregyhaza

- Zahony - Cop - Lvov - Kiev - Moskva

E 502

Bischofshofen

- Selzthal

E 52

Bratislava-N

Zamky - Stùrovo - Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregy-

haza

E 54

E 56

E 560

E 562

E 66

E 660

E 680

E 70

E 700

E 702

E 704

E 72

E 720

E 90

E 05

E 90

E 05

E 07

E 053

E 90

E 03

E 03

E 16

E 05

E 051

E 07

E 15

E 23

E 25

E 40

Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti

Budapest - Rakos - Ujszasz - Szolnok - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timisoara - Craiova -

Bucuresti

Buzau - Galati - Reni - Benderi

Bucuresti - Costanta

Beograd - Vrsac - Stamora Moravita - Timisoara

Ruse - Kaspican

Sofia - Mezdra - Goma - Kaspican - Sindel -Vama

Paris - Mâcon - Ambérieu - Culoz - Modane - Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste -

Villa Opicina - Sezana - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad

Dragoman

- Sofija

- Plovdiv

- Dimitrovgrad

- Svilengrad

Kapikule

- Istanbul

Haydarpasa - Ankara

Lyon - Ambérieu

Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)]

Ankara - Nusaybin - [Kamichli (République

arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)]

Torino - Genova

Plovdiv -2imnitza

- Kamobat - Burgas

Lisboa - Entrocamento

- Valencia de Alcfintara - Madrid - Barcelona - Port Bou - Cerbère -

Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton - Ventimiglia

- Genova - Pisa - Livorno - Roma

II. Numérotation

des lignes à l’échelle nationale 1

1. Portugal

(Fuentes de Ofioro -) Vilar Formoso - Coimbra - Lisboa

Lisboa - Entrocamento

- Marvao (- Valencia de AlLantara)

2. Espagne

(Hendaye -) h-un - Burgos - Medina del Campo - Fuentes de Ofioro (- Vilar Formoso)

Avila

(Hendave -) Irun - Burgos - ArandJ de Duero - Madrid

e

,

Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras

(Marvao -) Valencia de Alcantara - Madrid - Barcelona - Port Bou (- Cerbère)

3. Irlande

(Lame - Belfast -) Dublin

4. Royaume-Uni

Glasgow - Stranraer - Lame - Belfast - Holyhead - Crewe - London - Folkestone - Dover

London - Harwich (- Hoek Van Holland)

5. France

Paris - Bordeaux - Hendaye (- Irun)

Calais - Paris

Paris - Bordeaux - Hendaye (- Inin)

(Quévy -) Feignies - Aulnoye - Paris -

Dijon

Le Creusot - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille

Dunkerque - Aulnoye - Thionville

- Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey

- Dijon

(- Vallorbe)

(Bettembourg

-) Thionville

- Metz - Strasbourg - Mulhouse (- Basel)

Le Havre - Paris - Lérouville

- Onville - Metz - Rémilly - Forbach (- Saarbrücken)

Dans la liste ci-apr;ts. les gares indiquées cntrc parenthkses se trouvent sur d‘wtres

itinéraires ou en dehors du pays en cause.

E 42

E 50

E 70

E 700

E 90

E 15

E 35

E 16

E 10

E 15

E 35

E 27

E 20

E 22

E 25

E 27

E 35

E 43

E 45

E151

E51

E 10

E 18

E 20

E 32

E 40

E 400

E 42

E 46

E 23

E 25

E 35

E 50

Paris - Lérouville

- Nancy - Sarrebourg - Réding - Strasbourg (- Kehl)

Paris - Culoz (- Genève)

Paris - Mâcon - Ambérieu

- Culoz - Modane (- Torino)

Lyon - Ambérieu

(Port Bou -) Cerbère - Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton (- Ventimiglia)

6. Pas-Bus

w

Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Roosendaal

(- Antwerpen)

Amsterdam - Utrecht - Arnhem (- Emmerich)

(Harwich -) Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht

7. Belgique

Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen)

(Roosendaal

-) Antwerpen

- Bruxelles - Quévy (- Feignies)

Bruxelles - Arlon - Sterpenich

(- Kleinbettingen)

Liège - Gouvy (- Troisvierges)

Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen)

Zeebrugge - Brugge

(Sterpenich 1) Kleinbettingen

- Luxembourg

- Bettembourg

(- Thionville)

(Gouvy -) Troisiverges

- Luxembourg

9. Epublique

j?dérule d ‘Alltwq~~e

(Arnhem -) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mainz - Mannheim

- Karlsruhe

(- Basel)

Heidelberg

Frankfurt

(M) -

Mannheim

- Bruchsal

- Stuttgart

i Ulm - Augsburg

- München

,

Freilassing

(- Salzburg)

(Rodby -) Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden - Nürnberg - Augsburg -

München - Kufstein (- Worgl)

Nürnberg - Passau (- Wels)

(Gutenfürst -) Hof - Nümberg

Liège - Aachen - Koln - Düsseldorf - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg

- Lübeck (- Hanko)

Hamburg - Büchen (- Schwanheide)

(Liège -) Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helmstedt

(- Marienbom)

Frankfurt - Hanau - Flieden - Bebra (- Gerstungen)

(Forbach

-) Saarbrücken

- Ludwigshafen

- Mannheim

- Frankfurt

(M) - Gemunden

Nürnberg - Schimding

(- Cheb)

Frankfurt (M) - Gemünden

(Strasbourg -) Kehl - Appenweier

- Karlsruhe - Mühlacker- Stuttgart

Offenburg

Mainz - Frankfurt (M)

10. Suisse

(Dijon -) Vallorbe - Lausanne - Brig

(Mulhouse -) Base1 - Olten - Bern - Brig (- Domodossola)

(Karlsruhe -) Base1 - Olten - Chiasso (- Milano)

(Culoz -) Genève - Lausanne - Bem - Zürich - Buchs (- Innsbruck)

11. Mie

E 25

E 35

E 45

E 55

E 70

E 72

E 90

E 45

Oslo - (Komsjg)

E 45

E 53

E 55

E 59

E 61

(Brig -) Domodossola

- Rho - Milano - Genova

(Chiasso -) Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Messina

(Innsbruck

-) Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari

(Amoldstein

-) Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna

(Modane -) Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste - Villa Opicina (- Sezana)

Torino - Genova

(Menton -) Ventimiglia

- Genova - Pisa - Livorno - Rama

12. Non+ge

13. Suède

(Kornsjo -) Goteborg - Helsingborg

(- Hensingor)

Helsingborg

- Hassleholm

Stockholm - Htissleholm - Malmo - Trelleborg

(- Sossnitz Hafen)

Malmo - Ystad (- Szczecin)

Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg

(- Sassnitz Hafen)

14. Danemark

E 45

(Helsingborg

-) Helsingor - Kgbenhavn

- Nykobing - Rodby (- Puttgarden)

E 530

Nykgbing - Gedser (- Rostock)

15. Autriche

E 43

(Freilassing

-) Salzburg

E 45

(München -) Kufstein - Worgl - Innsbruck

(- Brennero)

E 45 1

(Nürnberg - Passau -) Wels

E 55

Linz - Salzburg - Schwarzach St. Veit - Villach - Amoldstein

(- Tarvisio)

E 55 1

(Horni - Dvoriste -) Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael

E 65

E 67

(Breclav -) Bemhardsthal

- Wien - Semmering

- Bruck a. d. Mur - Klagenfurt

- Villach -

Rosenbach (- Jesenice)

Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass (- Sentilj)

E 50

(Buchs -) Innsbruck

- Worgl - Kufstein (- RosenheimFreilassing)

Schwarzach St. Veit

- Salzburg - Linz -

Wien (- Hegyeshalom)

E 502

Bischofshofen

- Selzthal

16. République démocratique

allemande

E51

(Gedser -) Rostock - Berlin/Seddin

- Leipzig - Plauen Gutenfürst

(- HO~)

E 55

(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin

- Dresden - Bad Schandau (- Decin)

E 61

(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin

- Dresden - Bad Schandau (- Decin)

E 18

(Büchen -) Schwanheide

- Berlin/Seddin

E 20

(Helmstedt -) Marienbom

- Berlin./Seddin - Frankfurt (0) (- Kunowice)

E 30

Dresden - Gorlitz (-Zgorzelec)

E 32

(Bebra -) Gerstungen

- Leipzig

17. Pologne

E 59

Swinoujscie

- Szczecin - Kostrzyn - Ziecona Gara - Wroclaw - Opole - Chalupki

E 65

Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice

(- Petrovice U. Karviné)

E 20

(Frankfurt (0) -) Kunowice

- Poznan - Warszawa - Terespol (- Brest)

E 30

(Gorlitz -) Zgorzelec - Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka (- Mostiska)

18. Tchécoslovaquie

E 55

(Bad Schandau -) Decin - Praha

E 55 1

Praha - Homi Dvoriste (- Summerau)

E 61

(Bad Schandau -) Decin - Nymburk

- Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava

- Komamo

(- Komarom)

E 63

Zilina - Bratislava

E 65

(Zebrzydovice

-) Petrovice u. Karviné - Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl)

E40

Y

(Schimding

-) Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Poprad Tatry - Kosice -

Ciema N. Tis. (- Cop)

E 52

Bratislava - N. Zamky - Stiirovo (- Szob)

19. Hongrie

E61

(Komlimo -) Komarom - Budapest

E 69

Budapest - Murakeresztur

(- Kotoriba)

E71

Budapest - Murakeresztur

- Gyékényes

(- Botovo - Koprivnica)

E 85

Budapest - Kelebia (- Subotica)

E 50

(Wien -) Hegyeshalom

- Budapest - Miskolo - Nyiregyhaza

- Zahony (- Cop)

E 52

(Sturovo -) Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregyhaza

E 56

Budapest - Rakos - Ujszbsz - Szolnok - Lokoshaza (- Curtici)

20. Yougoslavie

E 65

(Rosenbach -) Jesenice - Ljubljana - Pivka - Rijeka

E 67

(Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani Most

E 69

(Murakeresztur

-) Kotoriba - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana

- Divaca - Koper

E71

(Gyékényes -) Botovo - Koprivnica

- Zagreb - Karlovac - Rijeka

E 75 1

Split

Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - Sibenik

E 771

Subotica - Vinkovci - Strizivojna

- Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo

E 79

Beograd - Bar

E 85

E 66

E 70

Nis

(Kelebia -) Subotica - Beograd - s

- Skopje - Gevgelia (- Idomeni)

Beograd - Vrsac (- Stamora Moravita)

(Villa Opicina -) Sezena - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad

(- Dragoman)

21. Grèce

E 85

(Gevgelia -) Idomeni - Thessaloniki

- Athinai

E 853

Larissa - Volos

E 855

(Kulata -) Promachon - Thessaloniki

22. Roumanie

E 85 1

(Vadul Siret -) Vicsani - Pacsani

E 95

(Ungeni -) Lasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle - Giurgiu (- Ruse)

E 54

Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti

E 56

(Lokoshaza -) Curtici - Arad - Timisoara - Craiova - Bucuresti

E 560

Buzau - Galati (- Reni - Benderi)

E 562

Bucuresti - Costanta

E 66

(Vrsac -) Stamora Moravita - Timisoara

23. Bulgarie

E 95

(Giurgiu -) Ruse - Goma - Dimitrovgrad

E 951

Sindel - Kamobat

E 660

Ruse - Kaspican

E 680

E 70

E 720

E 855

E 10

E 851

E 95

E 10

E 20

E 30

E 40

E 50

E 560

E 70

E 702

E 704

Sofia - Mezdra/-

Gorna - Kaspican - Sindel - Varna

(Dimitrovgrad

-) Dragoman - Sofija - Plovdiv - Dimitrovgrad

- Svilengrad

(- Kapikule)

Plovdiv - Zimnitza - Kamobat - Burgas

Sofia - Kulata (- Promachon)

24. Finlciwde

Hanko - Helsinki - Riihimaki - Kouvola - Vainikksla

(- Luzhaika)

25. Union des Républiques

socialistes so\Gtiques

Lvov - Vadul Siret (- Vicsani)

(Iasi -) Ungeni - Kichinev - Benderi - Kiev - Moskva

(Vainikkala

-) Luzhaika - Leningrad - Moskva

(Terespol -) Brest - Moskva

(Medyka -) Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva

(Ciema N. Tis -) Cop - Lvov

(Zahony -) Cop - Lvov - Kiev - Moskva

(Galati -) Reni - Benderi

26. Turqrrie

(Svilengrad

-) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa - Ankara

Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)]

Ankara - Nusaybin - [Kamichli (République

arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)]

ANNEXE II

Caractéristiques

techniques

des grandes lignes internationales

de chemin de fer

Remarques-préliminaires

Les paramètres

sont résumés dans le tableau 1.

Les valeurs indiquées dans la colonne A du tableau 1 doivent être considérées

comme des objectifs

importants,

à atteindre conformément

aux plans nationaux de développement

des chemins de fer, et tout

écart par rapport à ces valeurs doit être considéré comme exceptionnel.

a)

b)

On distingue deux grandes catégories de lignes

les lignes existantes, susceptibles

d’être améliorées

le cas échéant; il est souvent difficile et parfois

impossible

de modifier leurs caractéristiques

géométriques

notamment;

les exigences

à leur égard

sont donc modérées.

les lignes nouvelles, à construire;

entre certaines limites d’ordre économique,

on peut choisir libre-

ment leurs caractéristiques

notamment

géométriques;

il a été nécessaire de distinguer

deux sous-ca-

tégories

i) les lignes destinées

uniquement

au transport

des voyageurs

(à l’exclusion

des transports

de

marchandises);

ii) les lignes à trafic mixte ou mélangé, destinées aux transports de voyageurs

et de marchandises.

Les paramètres retenus ne freinent en aucune manière le progrès technique.

Ce sont des exigences

minimales.

Un réseau de chemin de fer peut retenir des paramètres plus ambitieux

s’il l’estime utile.

Par analogie,

les spécifications

indiquées

au tableau

1 sont aussi applicables,

le cas échéant, aux

services de ferry-boat qui font partie intégrante du réseau ferroviaire.

Tableau 1

Paramètres d’infrastructure des grandes lignes internationales de chemin de fer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Il.

Nombre de voies

Gabarit des véhicules

Entraxe minimal des voies

Vitesse minimale

de définition

Masse autorisée par essieu

Locomotive

( 5 200 km/h)

Automotrices et rames auto-

motrices ( < 300 km/h)

Voitures

Wagons

100 km/h

120 km/h

140 km/h

Masse autorisée par mètre

linéaire

Train type pour le calcul des

ponts

~~

voies d’évitement

A Lignes existantes

répondant aux

conditions

d’infrastructure

et

lignes à améliorèr

ou à

reconstruire

UIC l B

4,O m

160 km/h

B

Lignes nouvelles

BI

B2

Destinées exclusivement

Destinées au transport

au transport de

de voyageurs et de

voyageurs

marchandises

UIC CI

UIC Cl

42 m

42 m

300 km/h

250 km/h

22,5 t

22,s t

17 t

17 t

17 t

16 t

16 t

20 t

22,5 t

20 t

20 t

18 t

18 t

8t

8t

UIC 71

UIC 71

400 m

35 mrn/m

12,5 mm/m

400 m

300 m

750 m

750 m

Passage à niveau

I

aucun

aucun

aucun

1 UIC = Union internationale

des chemins de fer.

1. Nombre de voies

Les grandes lignes internationales

doivent offrir une capacité élevée et une grande précision

du

mouvement.

En principe. il n’est possible de répondre à ces deux exigences que par des lignes ti au moins deux

voies.

2.

Gabarit des véhicules

II s’agit du gabarit minimum

sur les grandes lignes internationales.

Sur les lignes IzOllvel!es, l’adoption

d’un gabarit important n’exige en général qu’un coût marginal

d’investissement

limité, ce qui permet de retenir le gabarit CI de 1’UIC.

Le gabarit Cl permit notamment

le transport de véhicules et d’ensembles

routiers utilitaires (camions et remorques, véhicules articules,

tracteurs et semi-remorques)

au gabarit routier européen (hauteur 4 m, largeur 230 m) sur des wagons

spéciaux dont le plan de chargement

se trouve à 60 cm au-dessus du niveau du rail

le transport de semi-remorques

routières ordinaires d’une largeur de 2,SO m et d’une hauteur de 4 m

sur des wagons-poches

équipés de bogies courants;

le transport de conteneurs

ISO d’une largeur de 2,44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons

plats ordinaires;

le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2.50 m sur des wagons plats ordinaires.

Les lignes existantes

qui franchissent

des régions montagneuses

(Pyrénées,

Massif central, Alpes,

Jura, Apennins,

Carpates, etc.) comportent

de nombreux tunnels au gabarit de l’Unité Technique

ou à

des gabarits

légèrement

supérieurs

en hauteur dans l’axe de la voie. Dans presque

tous les cas,

l’agrandissement

au gabarit Cl dè I’UIC est impossible du point de vue économique

et financier.

Le gabarit B de 1’UIC est donc retenu pour ces lignes. Il permet notamment

le transport de conteneurs

ISO d’une largeur de 2.44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons

plats porte-conteneurs

dont le plan de chargement

se trouve à une hauteur de 1,18 m au-dessus du

niveau du rail;

hauteur de 2,60 m sur des wagons

- le

Pl

transport de

ats normaux

caisses mobiles d’une

(plan de chargement

à

largeur de 2,50

une hauteur de

m et d’une

1,246 m);

le transport de semi-remorques

par des wagons-poches.

La plupart des grandes

autres 9 la mise à ce gabari

lignes internationales

existmtes ont au moins

t n’exi ge généralement

pas d’investissements

le

im

gabarit

.portan ts

B de I’UIC. Sur les

Entraxe minimal des voies

Il s’agit de l’entraxe minimal

sur les grandes lignes à double voie en dehors des gares.

L’augmentation

de l’entraxe présente les avantages suivants

diminution

de la pression aérodynamique

lors du croisement

proportionnellement

à la vitesse;

de deux trains; cet avantage s’ accroît

allégement

des sujétions imposées par le transport de charges exceptionnelles

dépassant le gabarit;

possibilité d’utiliser des équipements

mécaniques puissants pour l’entretien

et le renouvellement

des

voies.

Sur les lignes existantes à double voie, et en dehors des gares, l’entraxe est de 3,50 m à 4 m. On doit

s’efforcer de l’augmenter

lors du renouvellement

intégral des voies pour aboutir à un minimum

de 4 m.

Sur les lignes nouvelles,

le choix d’un entraxe large n’exige généralement

qu’un investissement

marginal

limité, du moins hors des tunnels et jusqu’a 1,20 m. L’entraxe minimal

de 4,20 m est donc

retenu. Il est ‘suffisant pour les grandes vitesses jusqu’a 300 km/h (cas de la ligne nouvelle à grande

vitesse Paris-Sud-Est

entre Paris et Lyon).

4.

Vitesse minimale de définition

La vitesse minimale

de définition

détermine

le choix des caractéristiques

géométriques

du tracé

(rayon de courbe et dévers), des installations

de sécurite (distances de freinage) et de coefficients

de

freinage du matériel roulant.

Sur les lignes existantes, les vitesses maximales

sont fonction du rayon de courbes.

La vitesse

minimale

de définition

retenue (160 km/h) est de règle sur les sections en tracé rectiligne

et dans les

courbes de grand rayon. Dans certains cas, le tracé et la signalisation

peuvent

être améliorés

sans

investissements

trop importants

pour permettre d’atteindre

160 km/h sur quelques sections.

Sur les lignes nowek,

on peut adopter des vitesses de définition beaucoup plus élevées. Les vitesses

de définition

retenues correspondent

à celles des lignes nouvelles récemment

construites,

en construc-

tion ou en projet.

5.

Masse autorisée par essieu

Il s’tigit

supporter.

de la masse autorisée

par essieu que les grandes lignes internationales

doivent

pouvoir

Les grandes lignes internationales

doivent pouvoir absorber le trafic du matériel le plus moderne,

existant et futur, c’est-à-dire en particulier

- des locomotives

ayant une masse par essieu de 22,5 t; sur les lignes qui admettent

en général une

masse par essieu de 20 t, on tolère des locomotives

ayant une masse par essieu un peu plus élevée,

parce que le rapport du nombre d’essieux de locomotive

au nom,bre total d’essieux est en général

très faible et parce que la suspension

d’une locomotive

usure moindre que celle d’un

wagon;

- des automotrices

et des rames automotrices

ayan .t une masse par essieu

rames TGV de la Société nationale des chemins de fer français);

de 17 t (masse par essieu des

- des voitures ayant une masse par essieu de 16 t (dans le parc banal, aucune voiture n’a ni n’aura une

masse pas essieu en charge supérieure à 16 t);

des wagons ayant une masse par essieu de 20 t qui correspond

à celle de la classe C de I’UIC: sur

ies lignes nouvelles à trafic mixte ou mélangé,

on a retenu une masse par essieu de 225 t jusqu’à

100 km/h conformément

aux décisions

récentes de 1’UIC. Les limitations

de la masse par essieu à

20 t pour 120 km./h et à 18 t pour 140 km/h correspondent

à la réglementation

de I’UIC.

Les masses par essieu indiquées valent pour des diamètres de roue égaux ou supérieurs

à 840 mm,

conformément

à la réglementation

de I’UIC.

6.

Masse autorisée par m linéaire

La masse autorisée

par mètre de longueur

hors tampons

des véhicules

que les grandes lignes

internationales

doivent pouvoir accepter est de 8 t, conformément

à la catégorie C4 de 1’UIC.

7.

Train type pour le calcul des ponts

Il s’agit du ,,train type“ minimum

sur lequel doivent se fonder les calculs des ponts sur les grandes

lignes internationales.

Sur les lignes nouvelles à trafic mdangé

ou mixte, le train type dit UIC 71 est utilisé.

Sur les lignes nouvelles réservées aux transports de voyageurs, il n’est pas établi de norme interna-

tionale.

8.

Déclivité maximale

Il s’agit de la déclivité maximale sur les grandes lignes internationales.

Sur les lignes e.ristnntes, la déclivité est une donnée qu’il est pratiquement

impossible

de modifier.

Sur les lignes nouveZZes réservées aux transports

de voyageurs,

la valeur de 35 mm/m est retenue

(norme utilisée sur la ligne ;i grande vitesse Paris-Sud-Est

entre Paris et Lyon).

Sur les lignes nouvelles 3 trafic mixte ou mélangé, la valeur de 12,50 mm/m est retenue. C’est la

valeur la plus -élevée de toutes celles des planifications

nationales

actuelles.

La déclivité est fonction de la longueur de la rampe; elle est d’autant plus faible que la rampe est

plus longue et vice versa.

9.

Longueur minimale des quais des grandes gares

La longueur de 400 mètres adoptée par 1’UIC est retenue. Un quai de 400 m accepte notamment

un train composé d’une locomotive

et de 13 voitures

de 2750

m, ou d’une locomotive

et de

14 voitures de 36,40 m

un train composé de deux rames TGV du type Paris-Sud-Est.

L’allongement

des quais des grandes gares au-delà de 400 m n’est pas retenu pour deux raisons

la ,,distance de refus“ du voyageur piéton, en particulier

dans les gares en cul-de-sac;

un investissement

trop élevé, en particulier pour la transformation

des gares en cul-de-sac existantes.

10.

Longueur utiIe minimale des voies d’évitement

La longueur utile minimale des voies d’évitement

des grandes lignes internationales

n’a d’importance

que pour les trains de marchandises.

La longueur

de 750 m adoptés par 1’UIC est retenue. Elle permet notamment

la circulation

et le

garage de trains de marchandises

d’une masse brute remorquée

de plus de 5.000 t en catégorie C4

(8 tonnes brutes par mètre); par ailleurs, un train de 1.500 tonnes brutes remorquées

à garer sur une

voie d’évitement

de 750 m a une masse à peine supérieure à 2 tonnes par mètre.

1 I.

Passage à niveau

Les grandes lignes internationales

nouvelles doivent être construites sans aucun croisement

à niveau

avec le réseau routier.

Sur les grandes

lignes internationales

existantes,

on prévoit le remplacement

systématique

des

passages

à niveau par des passages

supérieurs

ou inférieurs,

sauf dans les cas exceptionnels

où ce

remplacement

est matériellement

impossible.

Accord européen sur les grandes lignes internationales

de chemin de fer

Document transmis par le Gouvernement allemand

Dans la notification

qu’il a adressée au Secrétaire général, le Gouvernement

allemand

a proposé

qu’en application

du paragraphe 2 de l’article 11 de 1’ AGC, la liste des lignes de chemin de fer qui sont

très importantes

du point de vue international,

figurant à 1’Annexe 1 de l’Accord européen du 3 1 mai

1985 sur les grandes lignes internationales

de chemin de fer (AGC), soit modifiée comme suit

Supprimer

,, 16. République

démocratique

allemande“

et les lignes E 5 1, E 55, E 6 1, E 18, E 20,

E 30 et E 32.

Remplacer

, ,9. République

fédérale d’ Allemagne”

par , ,9. Allemagne“.

Insérer les lignes ci-après sous le titre ,,9. Allemagne“.

l E 51, E 55, E 61, E 18, E 20, E 30 et E 32.

Il est demandé au Groupe de travail principal d’examiner

les amendements

proposés par le Gouver-

nement allemand.

TEXTE DE L’AMENDEMENT

ANNEXE

ACCORD

EUROPEEN

SUR LES GRANDES

LIGNES INTERNATIONALES

DE CHEMIN DE FER (AGC)

Amendements

à l’annexe 1 de I’AGC adoptés à la quarante-septième

session

du Groupe de travail

principal des transports par chemin de fer

Proposition de la République tchèque

Les lignes E 61 et E 40, sur le territoire tchèque, devraient

se lire comme suit

E61

(Bad Schandau) - Decin - Praha - Kolin - Ceski Trebova - Bmo - Breclav (- Bratislava)

E 40

(Schimding)

- Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava CD (- Zilina)

Les lignes E 55, E 55 1 et E 65 situées sur le territoire tchèque restent inchangées.

E 55

(Bad Schandau -) Decin - Praha

E 55 1

Praha - Homi Dvoriste (- Summerau)

E 65

(Zebrzvdovice

-) Petrovice u. Karviné -

r’

Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl)

Pays directement concernés

Suède,

Allemagne r, République

tchèque’,

Slovaquiel,

Hongrie’,

Autriche,

Italie*,

Pologne*,

Slovénie' , Croatie

Proposition de la France

Les lignes ci-après situées sur le territoire français devraient se lire comme suit

E 05

Paris -

Orléans

Vendôme

(Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun)

E 07

Paris -

Orléans

Vendôme

(Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun)

E 50

Paris -

Dijon

Le Creusot

- Culoz (- Genève)

E 70

Paris -

Dijon

Le Creusot - Mâcon - Ambérieu

- Culoz - Modane (-Torino)

Lignes à ajouter

E 09

Paris - Lille - Calais

Pays directement concernés

Portugal,

Espagne,

France l, Suisse,

Autriche,

Allemagne’,

Hongrie’,

Ukraine’,

Fédération

de

Russie’, Italie’, Slovénie’,

Croatie, Yougoslavie*, Bulgarie’, Turquie’

Pays qui sont parties contractantes

directement concernés

Proposition de 1 ‘Allemagne

/

Les lignes ci-après situées sur le territoire allemand doivent se lire comme suit

E 35

(Arnhem -) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mannheim

- Karlsruhe (- Basel)

E 43

Heidelber

Frankfurt

(M) -

Mannheii

- Stuttgart

- Ulm - Augsburg

- München

- Freilassing

( - Salzburg)

E 45

(Rodby

-) Puttgarden

- Hamburg

- Hannover

- Würzburg

- Nümberg

- Ingolstadt

München - Kufstein (- Worgl)

E 45 1

Nümberg - Passau (- Wels)

ES1

Halle

(Gedser -) Rostock - Berlin - - Leipzig

- Erfurt - Nümberg

E 10

(Liège -) Aachen - Koln - Düsseldorf

- Dortmund

- Münster - Osnabrück

- Bremen -

Hamburg - Lübeck (- Hanko)

E 18

Hamburg - Büchen - Berlin

E 55

(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin

- Dresden - Bad Schandau (- Décin)

E 20

(Liège -) Aachen - Koln - Duisburg

- Dortmund

- Hannover

- Berlin - Frankfurt

(0)

(- Kunowice)

E61

(Trelleborg)

- Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin - Dresden - Bad Schandau (- Décin)

E 30

Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Plauen Dresden - Gorlitz ( - Zgorzelec)

E 32

Frankfurt (M) - Hanau - Erfurt - Leipzig - Dresden

E 40

(Forbach

-) Saarbrücken

- Ludwigshafen

- Mannheim

- Frankfurt

(M) -

Nümberg - Schimding

(- Cheb)

E 42

(Strasbourg -) Kehl - Appenweier

- Karlsruhe - Stuttgart

La ligne suivante ne doit pas figurer sur la liste

E 400

Frankfurt (M) - Gemünden

Pays directement concernés

Gemünden

Pays-Bas,

Allemagne ‘, Suisse, Italie*, Autriche,

Norvège,

Suède, Danemark,

Belgique,

Finlande,

Fédération

de Russie ‘, République

tchèque’,

Polognel,

Bélarus’,

Slovaquie’,

Hongrie’,

Ukraine’,

France’

Proposition de la Pologne

La ligne E 59 située en territoire polonais doit se lire comme suit

E 59 Swinoujscie

- Szczecin - Poznan - Wroclaw - Opole - Chalupki

Pays directement concernés

.s

Suède, Pologne

Proposition de la fédération de Russie

Les lignes ci-après se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie doivent se lire comme suit

E 20

(Asinowka

- ) Krasnoe - Smolensk - Moskva

E 30

(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva

E 50

(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva

E 95

(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva

Pays directement concernés

Belgique,

Allemagne l, Pologne l, Bélarusr , Fédération

de Russiel,

Ukraine’,

France’, Suisse,

Autriche, Hongrie l, Roumanie,

Bulgarie’

Proposition de la Slovaquie

La ligne E 63 située sur le territoire slovaque doit se lire comme suit

E 63

Leopoldov

Zilina -

Galanta

- Bratislava

1 Pays qui sont parties contractantes

directement

concemks

Les lignes ci-après situées sur le territoire slovaque doivent se lire comme suit

‘E 40

(Ostrava CD) Zilina - Poprad Tatry - Kosice - Ciema nad Tisou (- Cop)

E 52

Bratislava - Galanta - Nové Zamky - Sturovo (- Szob)

E61

(Breclav) Bratislava - K0ma.rno (- Komarom)

Pavs directement coilcerks

w

France’, Allemagner.

République

tchèque*, Slovaquier,

Ukraine*

Proposition de la Slovénie

Les lignes ci-après situées sur le territoire slovène doivent se lire comme suit

E 65

(Rosenbach

-) Jesenice - Ljubljana - Ilirska Bistrica (- Sapjane)

E 67

(Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani - Most

E 69

(Cakovec -) Sredisce - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana - Divaca - Koper

E 70

(Villa Opicina -) Sezana - Ljubljana - Zidani Most - Dobova (- Savski Marof)

Pnvs directement coucernés

.’

Pologner,

République

tchèque r, Autriche, Slovéniel,

Croatie, Hongrier, France’, Italie’, Yougosla-

vie’, Bulgarie’, Turquie’

Proposition de la Turquie

Supprimer de la liste les lignes suivantes,

situées en territoire turc

E 702

Ankara - Kapikoy [- Razi (Iran, République

islamique d’)]

E 704

Ankara - Nusaybin

[- Kamichli (République

arabe syrienne)]

La ligne E 70 située en territoire turc doit se lire comme suit

E 70

(Svilengrad

- ) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa - Ankara -

Kapikoj [Razi (Iran, République

islamique d’)]

Nusajbin

[Kamichli

(République

arabe syrienne)]

Ajouter les lignes suivantes

E 74

Eskisehir - Kütahya - Balikser - Bandirma

Yenice-Mersin

E 97

Samsun - Kalin - Malatya -

Iskenderun

Pavs directement concernés

France’, Italie’, Slovénie’,

Croatie, Yougoslavier,

Bulgarie’, Turquie’

Proposition de 1 ‘Ukraine

Les lignes ci-après situées sur le territoire ukrainien

doivent se lire comme suit

E 85 1

Lvov - Vadul Siret (- Visani)

E 40

(Chiema Nad Tissoi -) Chop Lvov

E 95

(Bendery -) Razdel - Naya - Kiev - Khutor Mikhailovsky

- Zemovo (- Suzemka)

E 30

(Medyke -) Mostiska - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky

- Zemovo (- Suzemka)

E 50

(Zahony -) Chop - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky

- Zemovo ( - Suzemka)

Pnxs directement concernés

Ukraine l, France l, Allemagne l, République

tchèque * , Slovaquie l, Hongrie’, Fédération

de Russie’.

Moldova. Roumanie,

Bulgarie’,

Pologne, Suisse, Autriche

1 Pqs qui sont parties contractantes

directement

concernés

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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