Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854 Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg,
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes
internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 page 1854
Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg,
le 17 avril 1996
Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation
APEMH au domaine du Château de Bettange-sur-Mess
Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel
belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur
les pensions des fonctionnaires communaux - Rectificatif
A — No 60
4 septembre 1996
Loi du 11 aoQt 1996 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales
de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996, sont apportées les
modifications suivantes
1° dans le barème “A. Cigares” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 5 cigares
1.300,0
1.350,0
1.550,0
5.200,0
7.750,0
130,000
135,000
155,000
520,000
775,000
Par emballage de 6 cigares
300,0
30,000
2° dans le barème “B. Cigarillos” la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 10 cigarillos
94,0
9,400
3° dans le barème “C. Cigarettes” la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise commun (F)
Par emballage de 25 cigarettes
98,0
51,550
Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27
décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est insérée la nouvelle classe de prix suivante
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise
(F)
Droit d’accise autonome
(F)
Total des colonnes 2 et 3
(F)
Par emballage de 25 cigarettes
98,0
51,550
5,035
56.585
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.
Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 16 août 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Luxembourg, le 16 août 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 7 juin 1996 ayant pour objet de modifier la législation sur les pensions des
fonctionnaires communaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 40 du 19 juin 1996, à la page 1282, il y a lieu de faire précéder le préambule du règlement
grand-ducal sous rubrique par la mention: Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau;».
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Sont approuvés l’Accord de Siége entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et l’échange
de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de lu Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Dot. parl. no 4172; sess. ord. 19953996.
ACCORD
DE SIEGE
ENTRE LE GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG
ET LA COUR AELE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la Cour AELE
Corzsidérunt l’Accord sur l’Espace Economique Européen, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a
été amendé par le Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace Economique Européen. signé
à Bruxelles, le 17 mars 1993 et la décision du Conseil de I’EEE de l’entrée en vigueur de l’Accord sur
l’Espace Economique Européen pour la Principauté du Liechtenstein, fait à Bruxelles le 10 mars 1995,
Considérant l’Accord entre les Etats de I’AELE sur l’établissement d’une autorité de surveillance et
d’une Cour de Justice, signé le 2 mai 1992 à Porto, tel qu’il a été amendé le 17 mars 1993 par le
Protocole portant adaptation de l’Accord entre les Etats de 1’AELE sur l’établissement d’une autorité
de surveillance et d’une Cour de Justice, ainsi que le Protocole concernant l’application au Liechtenstein
de décisions et d’autres mesures prises sous certains accords entre les Etats de VAELE, fait à Bruxelles
le 18 mai 1995,
Corzsidkant le Protocole 7 de l’Accord entre les Etats de 1’AELE concernant l’établissement d’une
autorité de surveillance et d’une Cour de Justice, concernant la capacité juridique. les privilèges et
immunités de la Cour AELE.
VU 1a décision des Gouvernements participants de transférer le siège de la Cour AELE à Luxembourg,
Du’sirwr.r de conclure un accord en vue de préciser le régime des privilèges et immunités nécessaires
5 l’exercice des fonctions de la Cour AELE à Luxembourg,
0111 &sigtté à cette fin comme leurs représentants respectifs
Le Grand-Duché de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Jacques F. POOS
Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération
Lu Cour AELE
Monsieur Bjgm HAUG
Président de la Cour AELE
Qui sont convenus de ce qui suit
1: Statut, privilèges et immunités de la Cour
Article 1
Personnalité
Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité
juridique au Grand-Duché de Luxembourg de la Cour AELE, désignée ci-après- ,,Ia Cour“.
Article 2
Inviolabilité des locaux
1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire,
sont utilisés pour les besoins de la Cour sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique luxembour-
geoise ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée
par lui.
2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des
mesures de protection immédiates.
3.
Le Grand-Duché de Luxembourg prendra toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
Iocaux de la Cour soient envahis ou endommagés, Ia paix de la Cour troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 3
InviolabiZité des archives
Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui
appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils
se trouvent.
Article 4
Immunité de juridiction et d’exécution
1. La Cour bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf
a) dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier;
b) en cas d’action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dommage causé par tout
véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte
c) en cas de demande reconventionnelle directement liée a une action en justice intentée par la Cour.
2.
Les batiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de Ia Cour ou
utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont
exempts
a) de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation
b) de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables ZI un jugement
sauf dans les cas prévus au paragraphe premier.
Article 5
Régime fiscal
1. La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs nationaux et
communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont la Cour est
propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
2.
La Cour est exonérée des impôts indirects sur les achats importants de biens immobiliers et
mobiliers et sur les prestations importantes, strictement nécessaires pour I’execice de ses activités
officielles. conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969. La Cour
est exonérée de tous impôts indirects à l’égard de biens importés. acquis ou exportés par elle ou en son
nom pour son usage officiel.
3. La Cour est exonérée de toutes les taxes nationales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de
taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
Article 6
Régime douanier
c
1. La Cour est exempte de tous droits de douane ou taxes ainsi que des impôts indirects, prohibitions
et restrictions à I’égard des biens importés ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.
Les biens ainsi importés ne peuvent être cédés au Grand-Duché de.Luxembourg, à moins que ce ne soit
à des conditions prescrites par les lois et règlements luxembourgeois.
2. La Cour est également exempte de tous droits de douane, taxes ou impôts ainsi que des prohibitions
et des restrictions à l’égard de publications officielles envoyées à la Cour ou publiées par elle.
Article 7
Libre disposition des fonds
La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous
numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur du Grand-Duché de
Luxembourg que dans ses relations avec l’étranger dans la mesure nécessaire à l’exécution des opéra-
tions répondant à son objet.
Article 8
Communications
1. La Cour bénéficie dans ses communications
officielles, d’un traitement au moins aussi favorable
que celui assuré aux organisations internationales implantées au Grand-Duché de Luxembourg,
2. La Cour a le droit d’employer des codes pour ses communications offkielles. Elle a le droit d’expédier
et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment
identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers diplomatiques.
3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la
Cour sont inviolables.
4. L’exploitation des installations de télécommunications
doit être coordonnée sur le plan
avec l’Entreprise luxembourgeoise des Postes et Télécommunications.
La Cour décidera de 1 ‘affiliation des juges, du greffier et des fonctionnaires au régime
geois de sécurité soc iale ou au régime de sécurité sociale propre a la Cour.
Article 9
Sécurité sociale
technique
Iuxembour-
II. Priviièges et immunités accordés aux personnes appelées en
qualité offkielle auprès de la Cour
Article 10
Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier
1. Lzs juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents
diplomatiques conformément i la Convention de Vienne du 18 avril 196 1 sur les relations diplomatiques
et bénéficient des facilités prévues dans le règlement grand-ducal du 28 octobre 198 1.
3. Si des juges ad hoc sont appelés au service de la Cour. ils bénéticient, dans l’exercice de leurs
fonctions. deY msmes privilèges et immunités au Grand-Duché de Luxembourg que les juges et le
greffier.
3. Ces juges ad hoc ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités
d’enregistrement des étrangers.
Article 11
Statut spécial
Les fonctionnaires de la Cour AELE qui bénéficiaient du statut diplomatique à Genève continueront
de bénéficier du statut diplomatique à titre personnel au Grand-Duché de Luxembourg, & condition
qu’ils soient transférés directement de Genève à Luxembourg, et que ce transfert intervienne au plus
tard dans les trois ans qui suivent la signature de l’Accord, et ceci moyennant l’agrément du Gouver-
nement luxembourgeois.
Article 12
Privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires
1. Les fonctionnaires de la Cour
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions,
y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être fonction-
naires, sous réserve de l’article 15 du présent accord;
b) jouissent de Yinviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
c) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant ti leur charge.
aux dispositions limitant I’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs au Grand-Duché
et à l’étranger des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations
internationales implantées à Luxembourg;
e) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge. des mêmes facilités de
rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales à Luxembourg;
f) jouissent des privilèges, exemptions et facilités reconnus aux fonctionnaires des organisations
internationales à Luxembourg conformément au règlement grand-ducal du 19 décembre 1969
g) bénéficient des privilèges accordés aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui
concerne les droits de douane, impôts, émoluments et taxes sur les articles importés au moment
de leur première installation.
Article 13
Exemption d’impôts
1. Les Juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour sont exempts au Grand-Duché de Luxembourg
de tous impôts nationaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont verses par la Cour.
Ces revenus sont soumis à un impôt interne au profit de la Cour.
2. Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve la possibilité de faire État de ces traitements, émolu-
ments et indemnités pour le calcul du montant de l’impôt ti percevoir sur les revenus imposables des
bénéficiaires provenant d’autres sources.
3. Sont egalementexemptés de tous impôts nationaux du Grand-Duché de Luxembourg. les paiements
en capital dus en quelque circonstance que ce soit par la Cour aux Juges. au greffier et aux fonctionnaires
de la Cour, ainsi que les paiements faits aux Juges, au greffier et aux fonctionnaires de la Cour, ou à
leurs ayants droit, 5 titre d’indemnité pour cause de maladie, d’accidents et d’t%énements semblables.
J.
L’exemption d’impôt prévue dans cet article ne s’applique pas aux pensions de vieillesse payées
par la Cour aux anciens Juges. greffiers ou fonctionnaires, ou a leurs ayants droit, au Grand-Duché de
Luxembourg. L’exemption ne s’applique pas non plus aux salaires. émoluments et indemnités payés
par la Cour i ses agents locaux.
Article 14
Privilèges et immunités accordés aux parties,
conseils, témoins et experts
agents, avocats,
1. Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts
a) jouissent, sous réserve de l’article 15 du présent accord, de l’immunité de juridiction pour les
actes accomplis dans I’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après
que ces personnes auront cessé leurs fonctions;
b) jouissent de l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents.
Article 15
Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution
Les personnes désignées aux articles 12 et 14 ne jouissent pas de l’immunité de juridiction ni, le cas
échéant, de l’immunité d’exécution, en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour
dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux
prescriptions luxembourgeoises
sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende
d’ordre.
Article 16
Objet des immunités
1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à
ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute
circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées.
2.
La Cour a non seulement le droit mais également le devoir de lever l’immunité d’un juge, du greffier
ou d’un fonctionnaire
dans tous les cas où elle estime que cette immunité
entraverait
l’action de la
justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Cour.
Article 17
Accès, séjour et sortie
1.
Sans préjudice des accords de Schengen,
les autorités luxembourgeoises
prennent toutes mesures
pour faciliter l’entrée sur le territoire luxembourgeois,
la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les
personnes,
appelées en qualité officielle
auprès de la Cour ou convoquées
par elle, soit
a) les juges de la Cour. les juges ad hoc et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant
21 leur charge
b) les fonctionnaires
de la Cour. ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge;
c) les représentants
des pays membres de 1’AELE;
d) les parties. agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour.
Article 18
Cartes de légitimation
1.
Les Juges. le greffier et les fonctionnaires
visés aux articles 10 et 11 ainsi que les membres de leur
famille faisant partie de leur ménage, bénéficient
d’une carte d’identité délivrée par le Ministère
des
Affaires Etrangères.
2.
Les fonctionnaires
de la Cour visés a l’article 12, (a l’exception des ressortissants
luxembourgeois),
et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage. bénéficient
d’un titre de légitimation
authentifii
par le Minist$re de l’a Justice.
3.
Les cartes d’identité et les
autorités luxembourgeoises.
titres de légitimation
servent de titre de séjour et d’ identité à l’égard des
4.
La Cour notifie au Ministère des Affaires Etrangères
l’arrivée et le départ des Juges, du greffier et
de tous ses fonctionnaires.
La Cour notifie également
les renseignements
spécifiés ci-après au sujet des
personnes
susmentionnées
a) nom et prénom;
b) lieu et date de naissance;
c) sexe;
d) nationalité;
e) résidence principale (commune,
rue, No);
f) état civil; et
g) composition
du ménage.
5.
Les modifications
apportées à ces renseignements
sont notifiées au moment où elles adviennent.
Article 19
Prévention des abus
La Cour et les autorités luxembourgeoises
coopéreront
en tous temps en vue de faciliter une bonne
administration
de la justice, d’assurer l’observation
des règlements
de police et d’empêcher
tout abus
des privilèges et immunités,
facilités et exemptions
prévus dans le présent Accord.
Article 20
Respect de la Législation luxembourgeoise
Sans préjudice
de leurs privilèges
et immunités,
il est le devoir des Juges, du greffier
et des
fonctionnaires
et de toutes les personnes
appelées à la Cour dans une qualité officielle de respecter les
lois et règlements
luxembourgeois.
III. Non-responsabilité et sécurité du Grand-Duché de Luxembourg
Article 21
Non-responsabilité du Grand-Duché de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg n’encourt. du fait de l’activité de la Cour sur son territoire. aucune
responsabilité internationale quelconque pour les actes ou omissions de la Cour ou pour ceux des Juges.
du greffier ou des fonctionnaires de la Cour.
Article 22
Sécurité du Grand-Duché de Luxembourg
1. Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Grand-Duché de Luxembourg de prendre toutes
les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg.
2. Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Grand-Duché
de Luxembourg se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent. en rapport avec la Cour
en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour proreger les intérêts de la Cour.
3. La Cour coilabore avec les autorités luxembourgeoises en vue d’eviter tout préjudice à la sécurité
du Grand-Duché de Luxembourg du fait de son activité.
IV. Dispositions finales
Article 23
Exécution
Le Ministère des Affaires Etrangères est l’autorité luxembourgeoise chargée de l’exécution du
présent Accord.
Article 24
Règlement des différends
1. Toute divergence de vues concernant l’application et l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas
pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’auee partie,
à un tribunal arbitral composé de trois membres.
2.
Le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral.
3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné
par Ie Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral.
5. Le tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.
6. Le tribunal fixe sa propre procédure.
7. La sentence arbitrale lie les parties au différend.
Article 25
Révision
1. Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou de l’autre partie.
3.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu
d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Article 26
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des parties notifie CL l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation
pour la mise en vigueur du présent Accord.
2.
L’Accord entrera en vigueur le jour suivant la date de réception de la demiere des deux notifications.
3. L’Accord restera en vigueur soit pendant la durée de l’Accord sur l’Espace Economique Européen,
soit jusqu’;i l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date h laquelle l’une des Parties informera
l’autre de son intention d’y mettre fin.
EN FOI DE QUOI, les représentants du Grand-Duché de Luxembourg et les représentants de la Cour
AELE ont signé le présent accord.
FAIT à Luxembourg, le 17 avril 1996, en
deux textes faisant également foi.
double exemplaire, en langues française et anglaise, les
Pour Ie Grand- Duché de Luxembourg,
Pour lu Cour AELE,
(suivent les signatures)
*
ECHANGE DE LETTRES
Lettre du Président de la Cour BELE a Monsieur le Secretaire
Général
du Ministère des Affaires Etrangères
(17.4.1996)
1. The status of ad hoc judges
As noted at the meetings in Luxembourg on 29 February and 25 March 1996 the Court now consists
of three judges only, and a quorum of three judges is required in each case. Therefore, the possibility
of calling ad hoc judges to the service of the Court is a necessity for the proper functioning of the Court
in any situation where a permanent judge is unable to Serve. The Parties agree that Article 10, paragraph
2 of the Agreement, which states that ad hoc judges shah enjoy the same imtnunities and privileges as
the Judges and the Registrar in the Grand Duchy of Luxembourg shall include that
l all immunities and privileges granted to diplomatie agents according to the Vienna Convention shall
apply to the ad hoc judges, while in the Grand Duchy of Luxembourg during the course of their
duties, as’well as upon arriva1 in and departure from Luxembourg,
l special privileges shall be granted to the ad hoc judges, in relation to their stay in Luxembourg and
which are related to their fulfilling of their duties as judges to the Court, including exemptions from
a) value added tax on accommodation costs, hotel bills etc.;
b) value added tax on car rental charges;
c) tax and excise duties on petrol. through the same coupon system as is applied to the Judges and
the Registrar; and
d) value added tax on articles that an ad hoc judge imports into. acquires or obtains in the Grand
Duchy of Luxembourg, intended for such ad hoc judge’s personnal use and related to such ad hoc
judge’s work for the Court.
The Court shall timely notify the Ministry of Foreign Affairs of the arriva1 of an ad hoc judge and
the period, or periods, of time the ad hoc judge Will stay in Luxembourg for the purposes of fulfïlling
his or her du&.
The Ministry of Foreign Affairs Will issue a temporary identity tard to the ad hoc
judge. The Court Will send the tard to each ad hoc judge, called to the service of the Court; before his
or her arrivai in the Grand Duchy of Luxembourg.
2. Immunities and Privileges
Regarciihg the framework of immunities and privileges granted to the EFI’A Court and its personnel
in the Grand Duchy of Luxembour,, 0 the Parties note the common understanding reached at the meeting
in Luxembour,o 25 Makh 1996, that should immunities and privileges granted to international organi-
sations, including the institutions of the European Union, be diminished, the ENTA Court and its
personnel shall continue to enjoy immunities and privileges at least as favourable as the most favourable
immunities and privileges accorded to ZI.IIY
international organisation and its personnel in Luxembourg,
or any mission of third country and its diplomatie agents in Luxembourg.
3. Tax exemption granted to the Judges, the Registrar and other offkials of the Court
As regards the exemption
from taxes granted to the Judges. the Registrar and the officiais in
conformity with the Vienna Convention and customary international law. the Parties note their common
understanding that the exemption from national taxes in the Grand Duchy of Luxembourg, granted in
Article 13 of the Agreement, includes the payment of deferred salaxy payable at the termination of
employment.
The Ministry of Finance shall be competent for the implementation of the aformentioned provisions.
Bjom HAUG
President
DEPECHE
DU SECRETAIRE
GENERAL DU MINISTERE
DES AFFAIRES
ETRANGERES
AU PRESIDENT
DE LA COUR AELE
(17.4.1996)
Dear Mr. President,
I hereby acknowledge receipt of your letter No 96/216128 of 17 April 1996 relating to the Headquar-
ters Agreement signed in Luxembourg on this day.
The Authorities of the Grand-Duchy of Luxembourg agree with the terms of that letter, which shall
form an integraI part of the Agreement.
The Ministry of Foreign Affairs Will draw the attention of the Legislative Bodies of the Grand-Duchy
to the fact that it would be highiy desirable
for this Agreement
to be approved as quickly as possible.
Meanwhile,
every measure within the powers of the Luxembourg
authorities Will be taken to ensure
the provisional application of the Agreement until forma1 entry into force.
Yours sincerely
Jean &fISCHO
SecretarT Gerleral
Loi du 11 août 1996 relative à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH au
domaine du Château de Bettange-sur-Mess.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la, Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
*
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1”. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’ateliers pour les besoins de la Fondation APEMH
au domaine du Château de Bettange-sur-Mess.
Art.
2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 303.000.000.- francs sans
préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Secrétaire &Etat aux Tfavoux Publics,
Château de Berg, le 11 août 1996.
Georges Wohlfart
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Dot. par. 4163; sess., ord.’ 1995-I 996.
Règlement ministériel du 16 août 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 août 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 30 juillet 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux
des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8 ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 26 avril 1996 ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix
dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs
manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement
possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux
pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
Est approuvé l’Accord européen sur les grandes ,lignes internationales de chemin de fer (AGC), en
date, à Genéve, du 31 mai 1985.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit
au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
le Ministre des Amires Etrongères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopckution,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Lu Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Dot. parl. no 4041; sess. ord. 1994-I 995 et 1995-I 996.
ACCORD EUROPÉEN
SUR LES GRANDES
LIGNES INTERNATIONALES
DE CHEMIN DE FER (AGC)
LES PARTIES CONTRACTANTES,
conscientes
de la nécessité de faciliter et de développer
en Europe le trafic ferroviaire
international,
corzskkwt
que, pour renforcer les relations entre pays européens, il est essentiel de prévoir un plan
coordonné
d’aménagement
et de construction
de lignes de chemin de fer adaptées aux besoins futurs
du trafic international,
sont convenues de ce qui suit
Définition et adoption du réseau ferroviaire
international
,,E”
Article premier
Les Parties contractantes adoptent le projet de réseau ferroviaire ci-après dénommé ,,Réseau ferroviaire
international
.E‘ “ et décrit à l’annexe 1 du présent Accord, à titre de plan coordonné
d’aménagement
et
de construction
de lignes de chemin de fer présentant un grand intérêt international,
qu’elles se proposent
d’entreprendre
dans le cadre des programmes
nationaux
conformément
à leurs législations
respectives.
Article 2
Le réseau ferroviaire international
,,E“ est constitué
d’un système de lignes principales
et de lignes
complémentaires,
les lignes principales étant les ,,b
Orandes magistrales“ ferroviaires qui assurent un trafic
international
déj5 très important ou qui devrait le devenir prochainement
et les lignes complémentaires
celles qui. tout en complétant
dès à présent le réseau des lignes principales,
n’assureront
un trafic
ferroviaire
international
très important que dans un avenir plus lointain.
Construction
et aménagement
des lignes du réseau ferroviaire
international
,, E”
Article 3
Le réseau ferroviaire
international
,,E” de grandes magistrales
visé à l’article 2 est conforme aux
caractéristiques
techniques
énoncées
à l’annexe
II du présent Accord ou sera rendu conforme
aux
dispositions
de cette annexe lors de travaux d’amélioration
exécutés en application
de programmes
nationaux.
Désignation
du dépositaire
Article 4
Le Secrétaire général de 1’ Organi sation des Nations Unies est le dépos itaire de 1’ Accord.
Procédure pour la signature de l’Accord et pour devenir partie
Article 5
1.
Le présent Accord sera ouvert à la signature
des Etats qui sont soit membres de la Commission
économique
pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission
à titre consultatif conforme-
ment au paragraphe 8 du Mandat de la Commission,
à Genève du ler septembre
1985 au ler septembre
1986.
2.
Ces Etats pourront devenir parties au présent Accord par
a) signature, suivie de ratification,
acceptation ou approbation;
ou
b) adhésion.
3.
La ratification, l’acceptation,
l’approbation
ou l’adhésion s’effectueront
par le dépôt d’un instrument
en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Entrée en vigueur de l’Accord
Article 6
1. Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements
de huit
Etats auront déposé ‘un instrument
de ratification,
acceptation,
approbation
ou adhésion,
à condition
qu’une ou plusieures
lignes du réseau ferroviaire international
,,E“ relient de façon ininterrompue
les
territoires
d’au moins quatre desdits Etats. Si cette condition
n’est pas remplie, l’Accord entrera en
vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou
d’adhésion
qui permettra de satisfaire à ladite condition.
2.
Pour chaque Etat qui déposera
un instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou
d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié au paragraphe 1 du présent
article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date dudit dépôt.
Limites à l’application de l’Accord
Article 7
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante
de prendre les mesures compatibles
avec !es dispositions
de la Charte des Nations Unies et limitées aux
exigences
de la situation
qu’elle estime nécessaires
pour sa sécurité extérieure
ou intérieure.
Ces
mesures. qui doivent être temporaires,
seront immédiatement
notifiées au dépositaire en précisant leur
nature.
Règlement de différends
Article 8
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes
touchant l’interprétation
ou l‘applica-
tion du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient
pas pu régler par voie de négociation
ou
d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage
si l’une quelconque
des Parties contractantes
en litige le
demande, et sera, en conséquence,
renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par
les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage,
les parties en litige
n’arrivent
pas à s’entendre
sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque
de ces Parties
pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de désigner un arbitre unique
devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2.
La sentence de l’arbitre ou des arbi
obligatoire
pour les Parties contractantes
tres désignes conformément
au paragraphe
1 ci-dessus
sera
en litige.
Déclaration relative à l’article 8
Article 9
Tout Etat pourra. au moment
où il signera
le présent
Accord ou déposera
son instrument
de
ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
déclarer qu’il ne se considère pas lié pti son
article 8.
Procédure d’amendement
du texte principal
Article 10
1. Le texte principal du présent Accord pourra être amendé suivant l’une des procédures définies dans
le Drésent article.
I
2.
a)
b)
c)
A la demande d’une Partie contractante,
tout amendement
du texte principal du présent Accord
proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer
de la Commission
économique
pour l’Europe.
S’il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et si cette majorité
comprend une majorité des deux tiers des Parties contractantes
présentes et votantes, l’amende-
ment sera communiqué
pour acceptation
à toutes les Parties contractantes
par le Secrétaire
général.
Si l’amendement
est accepté par les deux tiers des Ptities contractantes,
le Secrétaire général le
notifiera. à toutes les Parties contractantes
et l’amendement
entrera en vigueur douze mois après
la date de cette notification.
L’amendement
entrera en vigueur pour toutes les Parties contrac-
tantes à l’exception
de celles qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré ne pas l’accepter.
3.
A la demande d’un tiers au moins des Parties contractantes,
une conférence, à laquelle seront invités
les Etats visés à l’article
5, sera convoquée
par le Secrétaire
général. La procédure
indiquée
aux
alinéas a) et b) du paragraphe
2 ci-dessus
sera appliquée
à l’égard de tout amendement
soumis
à
l’examen d’une telle conférence.
Procédure d’amendement
de l’annexe I
Article II
1.
L’annexe
1 du présent Accord pourra être amendée
suivant la procédure définie dans le présent
article.
2.
A la demande d’une Partie contractante,
tout amendement
de l’annexe 1 du présent Accord proposé
par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission
économique
pour l’Europe.
3.
S’il est adopté à la majorité des membres présents
et votants. et si cette majorité comprend
la
majorité des Parties contractantes
présentes et votantes, l’amendement
sera communiqué
par le Secré-
taire général aux administrations
compétentes
des Parties contractantes
directement
intéressées.
Sont
considérées
comme Parties contractantes
directement
intéressées
a) s’il s’agit d’inclure une ligne principale nouvelle ou de modifier une ligne principale existante,
toute Partie contractante
sur le territoire de laquelle passe la ligne en question
b) s’il s’agit d’inclure une ligne complémentaire
nouvelle ou de modifier une ligne complémentaire
existante,
toute Partie contractante
limitrophe
du pays demandeur
sur le territoire de laquelle
Passe(nt)
la (ou les) ligne(s)
internationale(s)
principale(s)
ri laquelle
(auxquelles)
la ligne
compl6mentaire.
nouvelle ou i modifier, est reliée. Seront également considérées limitrophes
au
sens du présent alinéa deux Parties contractantes
sur le territoire desquelles se trouvent les points
temkaux
d’une liaison par ferry-boat prévue sur le tracé de la (ou des) ligne(s) principale(s)
spécifiée(s) ci-dessus.
4.
Toute proposition
d’amendement
qui aura été communiquée
conformément
aux dispositions
du
paragraphe 3 ci-dessus sera acceptée si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication,
aucune des administrations
compétentes
des Parties contractantes
directement
intéressees ne notifie au
Secrétaire général son objection
à l’amendement.
Si l’administration
d’une Partie contractante
déclare
que son droit national l’oblige à subordonner
son accord à une autorisation
spéciale ou a l’approbation
d’un organe législatif,
son consentement
à l’amendement
de l’annexe
1 du présent Accord ne sera
considéré comme donné, et la proposition
d’amendement
ne sera acceptée, qu’au moment où elle aura
notifié au Secrétaire général que l’autorisation
ou l’approbation
requises ont été obtenues.
Si cette
notification
n’est pas faite dans le délai de dix-huit
mois suivant
la date à laquelle
la proposition
d’amendement
lui a été communiquée,
ou si, dans le délai de six mois spécifié ci-dessus, l’administra-
tion compétente
d’une Partie contractante
directement
intéressée formule une objection contre l’amen-
dement proposé, cet amendement
sera réputé ne pas être accepté.
5.
Tout amendement
accepté sera communiqué
par le Secrétaire général à toutes les Parties contrac-
tantes et entrera en vigueur
pour toutes les Parties contractantes
trois mois après la date de cette
notification.
Procédure d’amendement
de l’annexe II
1.
L’annexe
II du présent Accord pourra être amendée suivant la procédure
définie dans le présent
article.
2.
A la demande d’une Partie contractante, tout amendement
de l’annexe II du présent Accord proposé
par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail des transports par chemin de fer de la Commission
économique
pour l’Europe.
3.
S’il est adopté à la majorité des membres présents
et votants, et si cette majorité comprend
la
majorité des Parties contractantes
présentes et votantes, l’amendement
sera communiqué
pour accepta-
tion aux administrations
compétentes
de toutes les Parties contractantes
par le Secrétaire général.
4.
L’amendement
sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication,
moins du tiers des administrations
compétentes des Parties contractantes
notifient au Secrétaire général
leur objection
à l’amendement.
5.
Tout amendement
accepté sera communiqué
par le Secrétaire général à toutes les Parties contrac-
tantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Notification de l’adresse de 1 ‘administration
à laquelle doivent être communiquées
les propositions
d’amendement
des annexes de l’Accord
Article 13
Au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Accord ou y adhérera, chaque
Etat notifiera
au Secrétaire général le nom et l’adresse de son administration
à laquelle doivent être
communiquées,
conformément
aux dispositions
des articles 11 et 12 ci-dessus,
les propositions
d’amen-
dement des annexes de l’Accord.
Dénonciation
de l’Accord et suspension
de sa validité
Article 14
Toute partie contractante
pourra denoncer
le présent Accord par notification
écrite adressée au
Secrétaire général. La dénonciation
prendra effet un an après la date de réception de cette notification
par le Secrétaire général.
A rticle Z 5
L’application
du présent Accord sera suspendue si le nombre des Parties contractantes
est inférieur
à huit pendant une période quelconque
de douze mois consécutifs.
EN FOI DE. QUOI les plénipotentiaires
dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
FAIT à Genève. le trente et unième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
en un seul exem-
plaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également
foi.
ANNEXES
ANNEXE 1
Lignes de chemin de fer qui sont très importantes
du point de vue international
Numérotation
des lignes qui sont très importantes
du point de vue international
1.
Les lignes principales,
comprenant
des lignes repères et des lignes intermédiaires,
dites
gofie A, sont numérotées
à deux chiffres;
les lignes complémentaires,
dites de catégorie
numérotées
à trois chiffres.
2.
Les lignes repères orientées nord-sud
reçoivent des numéros impairs à deux chiffres se terminant
par 5, croissant de l’ouest vers l’est. Les lignes repères orientées ouest-est reçoivent des numéros pairs
à deux chiffres se terminant
par 0, croissant
du nord au sud. Les lignes intermédiaires
reçoivent
respectivement
des numéros impairs et pairs à deux chiffres compris entre les numéros des lignes repères
entre lesquelles elles se trouvent.
de caté-
B, sont
3.
Les lignes de catégorie B reçoivent des numéros à trois chiffres dont le premier est celui de la ligne
repère la plus proche située au nord de la ligne B considérée et le deuxième, celui de la ligne repère la
plus proche située à l’ouest de la ligne B considérée,
le troisième chiffre étant un numéro d’ordre.
I
l.
Liste des lignes ferroviaires
E 03
E 05
E 07
E 051
E 053
E 15
E 23
E 25
E 27
E 35
1. Numérotation
des lignes à l’échelle européenne
Nord-Sud
Glasgow - Stranraer - Larne - Belfast - Dublin - Holyhead - Crewe - London - Folkestone -
Dover
Lisboa - Coimbra - Vilar Formoso - Fuentes de Ofioro - Medina del Campo - Burgos - Irun -
Bordeaux - Paris
Avila
Paris - Bordeaux - Hendaye - h-un - Burgos - Aranda de Duero - Madrid
Calais - Paris
Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras
Amsterdam
- Den Haag - Rotterdam
- Roosendaal
- Antwerpen
- Bruxelles
- Quévy -
Dïon
Feignies - Aulnoye - Paris - Le Creusot - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille
Dunkerque - Aulnoye - Thionville
- Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey - Dijon -
Vallorbe - Lausanne - Brig
Bruxelles - Arlon - Sterpenich - Kleinbettingen
- Luxembourg
- Bettembourg
- Thionville
Metz - Strasbourg - Mulhouse - Base1 - Olten - Bern - Brig - Domodossola
- Rho - Milano -
Genova
Liège - Gouvy - Troisvierges
- Luxembourg
Amsterdam
- Utrecht - Arnhem
- Emmerich
- Duisburg - Düsseldorf
- Koln - Mainz -
Mannheim
- Karlsruhe - Base1 - Olten - Chiasso - Milano - Bologna - Firenze - Rama -
Napoli - Salemo - Messina
E 43
E 45
E451
E51
E 53
E 530
E 55
Heidelber
Frankfurt
(M) -
Mdnnheii
- Bruchsal
- Stuttgart
- Ulm - Augsburg
- München
I
Freilassing
- Salzburg
Oslo - Komsjo - Goteborg - Helsingborg
- Helsingor - Kobenhavn
- Nykobing
- Rgdby -
Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden - Nümberg - Augsburg - München -
Kufstein - Worgl - Innsbruck
- Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari
Nümberg - Passau - Wels
Gedser - Rostock - Berlin/Seddin
- Leipzig - Plauen - Gutenfürst - Hof - Nümberg
Helsingborg
- Hassleholm
Nykobing - Gedser
Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin -
Dresden - Bad Schandau - Decin - Praha - Linz - Salzburg - Schwarzach St. Veit - Villach -
Amoldstein - Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna
E 55 1
Praha - Homi Dvoriste - Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael
E 59
Malmo - Ystad - Swinoujscie
- Szczecin - Kostrzyn - Gara - Wroclaw - Chalupki
E 61
Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg - Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin
Dresden
- Bad Schandau
- Decin - Nymburk
- Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava
Komamo
Komarom - Budapest
E 63
Zilina - Bratislava
E 65
Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice
- Petrovice u Karviné - Ostrava -
Breclav - Bemhardstahl
- Wien - Semmering
- Bruck a.d. Mur - Klagenfurt
- Villach -
Rosenbach - Jesenice - Ljubljana
- Pivka - Rijeka
E 67
Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass - Maribor - Zidani Most
E 69
Budapest - Murakeresztur
- Kotoriba - Pragersko - Zidani - Most - Ljubljana
- Divaca -
Koper
E71
Budapest - Murakeresztur
- Gyékényes
- Botovo - Koprivnica
- Zagreb - Karlovac - Rijeka
E 751
Split
Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - ~ibenik
E 771
Subotica - Vinkovci - Strizivojna
- Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo
E 79
Beograd - Bar
E 85
Nis
Budapest - Kelebia - Subotica
- Beograd - - Kraljevo
- Skopje - Gevgelia
- Idomeni
Thessaloniki
- Athinai
E 85 1
Lvov - Vadul Siret - Vicsani - Pascani
E 853
Larissa - Volos
E 855
Sofia - Kulata - Promachon
- Thessaloniki
E 95
Moskva - Kiev - Benderi - Ungeni - Iasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle -
Giurgiu - Ruse - Goma - Dimitrovgrad
E 95 1
Sindel - Kamobat
Ouest-Est
E 10
Oostende
- Bruxelles
- Liège - Aachen - Koln - Dusseldorf
- Dortmund
- Münster
Osnabrück
- Bremen - Hamburg
- Lübeck - Hanko - Helsinki
- Riihimtiki
- Kouvola -
Vainikkala
- Luzhaika - Leningrad - Moskva
E 16
London - Harwich - Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht
E 18
Hamburg - Büchen - Schwanheide
- Berlin/Seddin
E 20
Oostende - Bruxelles - Liège - Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helm-
stedt - Marienbom
- Berlin/Seddin
- Frankfurt
(0) - Kunowice
- Poznan - Warszawa
Terespol - Brest - Moskva
E 22
Zeebrugge - Brugge
E 30
Dresden - Gorlitz - Zgorzelec
- Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka -
Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva
E 33
Frankfurt - Hanau - Flieden 1 Bebra - Gerstungen
- Leipzig
E 40
Le Havre - Paris - Lérouville - Onville - Metz - Rémilly - Forbach - Saarbrücken - Ludwigs-
hafen - Mannheim - Frankfurt (M) - Gemünden
- Nürnberg - Schimding
- Cheb - PIzen -
Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Propad - Tatry - Kosice - Ciema-n.
T. - Cop - Lvov
E 400
Frankfurt (M) - Gemünden
E 42
Paris - Lérouville
- Nancy - Sarrebourg
- Réding - Strasbourg
- Kehl - Appenweier -
Karlsruhe
Offenburg
- Mühlacker - Stuttgart
E 46
Mainz - Frankfurt (M)
E 50
Paris - Culoz - Genève
- Lausanne
- Bem - Zürich - Buchs - Innsbruck
- WGrgl -
Kufstein (RosenheimFreilassing)
_ Salzbur
Schwarzach St. Veit
g
_ Linz - wien
- Hegyeshalom
- Budapest -
Miskolc - Nyiregyhaza
- Zahony - Cop - Lvov - Kiev - Moskva
E 502
Bischofshofen
- Selzthal
E 52
Bratislava-N
Zamky - Stùrovo - Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregy-
haza
E 54
E 56
E 560
E 562
E 66
E 660
E 680
E 70
E 700
E 702
E 704
E 72
E 720
E 90
E 05
E 90
E 05
E 07
E 053
E 90
E 03
E 03
E 16
E 05
E 051
E 07
E 15
E 23
E 25
E 40
Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti
Budapest - Rakos - Ujszasz - Szolnok - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timisoara - Craiova -
Bucuresti
Buzau - Galati - Reni - Benderi
Bucuresti - Costanta
Beograd - Vrsac - Stamora Moravita - Timisoara
Ruse - Kaspican
Sofia - Mezdra - Goma - Kaspican - Sindel -Vama
Paris - Mâcon - Ambérieu - Culoz - Modane - Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste -
Villa Opicina - Sezana - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad
Dragoman
- Sofija
- Plovdiv
- Dimitrovgrad
- Svilengrad
Kapikule
- Istanbul
Haydarpasa - Ankara
Lyon - Ambérieu
Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)]
Ankara - Nusaybin - [Kamichli (République
arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)]
Torino - Genova
Plovdiv -2imnitza
- Kamobat - Burgas
Lisboa - Entrocamento
- Valencia de Alcfintara - Madrid - Barcelona - Port Bou - Cerbère -
Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton - Ventimiglia
- Genova - Pisa - Livorno - Roma
II. Numérotation
des lignes à l’échelle nationale 1
1. Portugal
(Fuentes de Ofioro -) Vilar Formoso - Coimbra - Lisboa
Lisboa - Entrocamento
- Marvao (- Valencia de AlLantara)
2. Espagne
(Hendaye -) h-un - Burgos - Medina del Campo - Fuentes de Ofioro (- Vilar Formoso)
Avila
(Hendave -) Irun - Burgos - ArandJ de Duero - Madrid
e
,
Madrid - Cordoba - Bobadilla - Algeciras
(Marvao -) Valencia de Alcantara - Madrid - Barcelona - Port Bou (- Cerbère)
3. Irlande
(Lame - Belfast -) Dublin
4. Royaume-Uni
Glasgow - Stranraer - Lame - Belfast - Holyhead - Crewe - London - Folkestone - Dover
London - Harwich (- Hoek Van Holland)
5. France
Paris - Bordeaux - Hendaye (- Irun)
Calais - Paris
Paris - Bordeaux - Hendaye (- Inin)
(Quévy -) Feignies - Aulnoye - Paris -
Dijon
Le Creusot - Lyon - Avignon - Tarascon - Marseille
Dunkerque - Aulnoye - Thionville
- Metz - Frouard - Toul - Culmont - Chalindrey
- Dijon
(- Vallorbe)
(Bettembourg
-) Thionville
- Metz - Strasbourg - Mulhouse (- Basel)
Le Havre - Paris - Lérouville
- Onville - Metz - Rémilly - Forbach (- Saarbrücken)
Dans la liste ci-apr;ts. les gares indiquées cntrc parenthkses se trouvent sur d‘wtres
itinéraires ou en dehors du pays en cause.
E 42
E 50
E 70
E 700
E 90
E 15
E 35
E 16
E 10
E 15
E 35
E 27
E 20
E 22
E 25
E 27
E 35
E 43
E 45
E151
E51
E 10
E 18
E 20
E 32
E 40
E 400
E 42
E 46
E 23
E 25
E 35
E 50
Paris - Lérouville
- Nancy - Sarrebourg - Réding - Strasbourg (- Kehl)
Paris - Culoz (- Genève)
Paris - Mâcon - Ambérieu
- Culoz - Modane (- Torino)
Lyon - Ambérieu
(Port Bou -) Cerbère - Narbonne - Tarascon - Marseille - Menton (- Ventimiglia)
6. Pas-Bus
w
Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Roosendaal
(- Antwerpen)
Amsterdam - Utrecht - Arnhem (- Emmerich)
(Harwich -) Hoek Van Holland - Rotterdam - Utrecht
7. Belgique
Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen)
(Roosendaal
-) Antwerpen
- Bruxelles - Quévy (- Feignies)
Bruxelles - Arlon - Sterpenich
(- Kleinbettingen)
Liège - Gouvy (- Troisvierges)
Oostende - Bruxelles - Liège (- Aachen)
Zeebrugge - Brugge
(Sterpenich 1) Kleinbettingen
- Luxembourg
- Bettembourg
(- Thionville)
(Gouvy -) Troisiverges
- Luxembourg
9. Epublique
j?dérule d ‘Alltwq~~e
(Arnhem -) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mainz - Mannheim
- Karlsruhe
(- Basel)
Heidelberg
Frankfurt
(M) -
Mannheim
- Bruchsal
- Stuttgart
i Ulm - Augsburg
- München
,
Freilassing
(- Salzburg)
(Rodby -) Puttgarden - Hamburg - Hannover - Bebra - Gemünden - Nürnberg - Augsburg -
München - Kufstein (- Worgl)
Nürnberg - Passau (- Wels)
(Gutenfürst -) Hof - Nümberg
Liège - Aachen - Koln - Düsseldorf - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen - Hamburg
- Lübeck (- Hanko)
Hamburg - Büchen (- Schwanheide)
(Liège -) Aachen - Koln - Duisburg - Dortmund - Hannover - Helmstedt
(- Marienbom)
Frankfurt - Hanau - Flieden - Bebra (- Gerstungen)
(Forbach
-) Saarbrücken
- Ludwigshafen
- Mannheim
- Frankfurt
(M) - Gemunden
Nürnberg - Schimding
(- Cheb)
Frankfurt (M) - Gemünden
(Strasbourg -) Kehl - Appenweier
- Karlsruhe - Mühlacker- Stuttgart
Offenburg
Mainz - Frankfurt (M)
10. Suisse
(Dijon -) Vallorbe - Lausanne - Brig
(Mulhouse -) Base1 - Olten - Bern - Brig (- Domodossola)
(Karlsruhe -) Base1 - Olten - Chiasso (- Milano)
(Culoz -) Genève - Lausanne - Bem - Zürich - Buchs (- Innsbruck)
11. Mie
E 25
E 35
E 45
E 55
E 70
E 72
E 90
E 45
Oslo - (Komsjg)
E 45
E 53
E 55
E 59
E 61
(Brig -) Domodossola
- Rho - Milano - Genova
(Chiasso -) Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Messina
(Innsbruck
-) Brennero - Verona - Bologna - Ancona - Foggia - Bari
(Amoldstein
-) Tarvisio - Udine - Venezia - Bologna
(Modane -) Torino - Rho - Milano - Verona - Trieste - Villa Opicina (- Sezana)
Torino - Genova
(Menton -) Ventimiglia
- Genova - Pisa - Livorno - Rama
12. Non+ge
13. Suède
(Kornsjo -) Goteborg - Helsingborg
(- Hensingor)
Helsingborg
- Hassleholm
Stockholm - Htissleholm - Malmo - Trelleborg
(- Sossnitz Hafen)
Malmo - Ystad (- Szczecin)
Stockholm - Hassleholm - Malmo - Trelleborg
(- Sassnitz Hafen)
14. Danemark
E 45
(Helsingborg
-) Helsingor - Kgbenhavn
- Nykobing - Rodby (- Puttgarden)
E 530
Nykgbing - Gedser (- Rostock)
15. Autriche
E 43
(Freilassing
-) Salzburg
E 45
(München -) Kufstein - Worgl - Innsbruck
(- Brennero)
E 45 1
(Nürnberg - Passau -) Wels
E 55
Linz - Salzburg - Schwarzach St. Veit - Villach - Amoldstein
(- Tarvisio)
E 55 1
(Horni - Dvoriste -) Summerau - Linz - Selzthal - St. Michael
E 65
E 67
(Breclav -) Bemhardsthal
- Wien - Semmering
- Bruck a. d. Mur - Klagenfurt
- Villach -
Rosenbach (- Jesenice)
Bruck a. d. Mur - Graz - Spielfeld Strass (- Sentilj)
E 50
(Buchs -) Innsbruck
- Worgl - Kufstein (- RosenheimFreilassing)
Schwarzach St. Veit
- Salzburg - Linz -
Wien (- Hegyeshalom)
E 502
Bischofshofen
- Selzthal
16. République démocratique
allemande
E51
(Gedser -) Rostock - Berlin/Seddin
- Leipzig - Plauen Gutenfürst
(- HO~)
E 55
(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin
- Dresden - Bad Schandau (- Decin)
E 61
(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin
- Dresden - Bad Schandau (- Decin)
E 18
(Büchen -) Schwanheide
- Berlin/Seddin
E 20
(Helmstedt -) Marienbom
- Berlin./Seddin - Frankfurt (0) (- Kunowice)
E 30
Dresden - Gorlitz (-Zgorzelec)
E 32
(Bebra -) Gerstungen
- Leipzig
17. Pologne
E 59
Swinoujscie
- Szczecin - Kostrzyn - Ziecona Gara - Wroclaw - Opole - Chalupki
E 65
Gdynia - Gdansk - Warszawa - Katowice - Zebrzydowice
(- Petrovice U. Karviné)
E 20
(Frankfurt (0) -) Kunowice
- Poznan - Warszawa - Terespol (- Brest)
E 30
(Gorlitz -) Zgorzelec - Wroclaw - Katowice - Krakow - Przemysl - Medyka (- Mostiska)
18. Tchécoslovaquie
E 55
(Bad Schandau -) Decin - Praha
E 55 1
Praha - Homi Dvoriste (- Summerau)
E 61
(Bad Schandau -) Decin - Nymburk
- Kolin - Bmo - Breclav - Bratislava
- Komamo
(- Komarom)
E 63
Zilina - Bratislava
E 65
(Zebrzydovice
-) Petrovice u. Karviné - Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl)
E40
Y
(Schimding
-) Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava - Zilina - Poprad Tatry - Kosice -
Ciema N. Tis. (- Cop)
E 52
Bratislava - N. Zamky - Stiirovo (- Szob)
19. Hongrie
E61
(Komlimo -) Komarom - Budapest
E 69
Budapest - Murakeresztur
(- Kotoriba)
E71
Budapest - Murakeresztur
- Gyékényes
(- Botovo - Koprivnica)
E 85
Budapest - Kelebia (- Subotica)
E 50
(Wien -) Hegyeshalom
- Budapest - Miskolo - Nyiregyhaza
- Zahony (- Cop)
E 52
(Sturovo -) Szob - Budapest - Cegléd - Szolnok - Debrecen - Nyiregyhaza
E 56
Budapest - Rakos - Ujszbsz - Szolnok - Lokoshaza (- Curtici)
20. Yougoslavie
E 65
(Rosenbach -) Jesenice - Ljubljana - Pivka - Rijeka
E 67
(Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani Most
E 69
(Murakeresztur
-) Kotoriba - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana
- Divaca - Koper
E71
(Gyékényes -) Botovo - Koprivnica
- Zagreb - Karlovac - Rijeka
E 75 1
Split
Zagreb - Sunja - Knin - Perkovic - Sibenik
E 771
Subotica - Vinkovci - Strizivojna
- Vrpolje - Sarajevo - Kardeljevo
E 79
Beograd - Bar
E 85
E 66
E 70
Nis
(Kelebia -) Subotica - Beograd - s
- Skopje - Gevgelia (- Idomeni)
Beograd - Vrsac (- Stamora Moravita)
(Villa Opicina -) Sezena - Ljubljana - Zidani Most - Zagreb - Beograd - Nis - Dimitrovgrad
(- Dragoman)
21. Grèce
E 85
(Gevgelia -) Idomeni - Thessaloniki
- Athinai
E 853
Larissa - Volos
E 855
(Kulata -) Promachon - Thessaloniki
22. Roumanie
E 85 1
(Vadul Siret -) Vicsani - Pacsani
E 95
(Ungeni -) Lasi - Pascani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Videle - Giurgiu (- Ruse)
E 54
Arad - Deva - Teius - Vinatori - Brasov - Bucuresti
E 56
(Lokoshaza -) Curtici - Arad - Timisoara - Craiova - Bucuresti
E 560
Buzau - Galati (- Reni - Benderi)
E 562
Bucuresti - Costanta
E 66
(Vrsac -) Stamora Moravita - Timisoara
23. Bulgarie
E 95
(Giurgiu -) Ruse - Goma - Dimitrovgrad
E 951
Sindel - Kamobat
E 660
Ruse - Kaspican
E 680
E 70
E 720
E 855
E 10
E 851
E 95
E 10
E 20
E 30
E 40
E 50
E 560
E 70
E 702
E 704
Sofia - Mezdra/-
Gorna - Kaspican - Sindel - Varna
(Dimitrovgrad
-) Dragoman - Sofija - Plovdiv - Dimitrovgrad
- Svilengrad
(- Kapikule)
Plovdiv - Zimnitza - Kamobat - Burgas
Sofia - Kulata (- Promachon)
24. Finlciwde
Hanko - Helsinki - Riihimaki - Kouvola - Vainikksla
(- Luzhaika)
25. Union des Républiques
socialistes so\Gtiques
Lvov - Vadul Siret (- Vicsani)
(Iasi -) Ungeni - Kichinev - Benderi - Kiev - Moskva
(Vainikkala
-) Luzhaika - Leningrad - Moskva
(Terespol -) Brest - Moskva
(Medyka -) Mostiska - Lvov - Kiev - Moskva
(Ciema N. Tis -) Cop - Lvov
(Zahony -) Cop - Lvov - Kiev - Moskva
(Galati -) Reni - Benderi
26. Turqrrie
(Svilengrad
-) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa - Ankara
Ankara - Kapikoy - [Razi (Iran)]
Ankara - Nusaybin - [Kamichli (République
arabe syrienne) - Tel Kotchek (Iraq)]
ANNEXE II
Caractéristiques
techniques
des grandes lignes internationales
de chemin de fer
Remarques-préliminaires
Les paramètres
sont résumés dans le tableau 1.
Les valeurs indiquées dans la colonne A du tableau 1 doivent être considérées
comme des objectifs
importants,
à atteindre conformément
aux plans nationaux de développement
des chemins de fer, et tout
écart par rapport à ces valeurs doit être considéré comme exceptionnel.
a)
b)
On distingue deux grandes catégories de lignes
les lignes existantes, susceptibles
d’être améliorées
le cas échéant; il est souvent difficile et parfois
impossible
de modifier leurs caractéristiques
géométriques
notamment;
les exigences
à leur égard
sont donc modérées.
les lignes nouvelles, à construire;
entre certaines limites d’ordre économique,
on peut choisir libre-
ment leurs caractéristiques
notamment
géométriques;
il a été nécessaire de distinguer
deux sous-ca-
tégories
i) les lignes destinées
uniquement
au transport
des voyageurs
(à l’exclusion
des transports
de
marchandises);
ii) les lignes à trafic mixte ou mélangé, destinées aux transports de voyageurs
et de marchandises.
Les paramètres retenus ne freinent en aucune manière le progrès technique.
Ce sont des exigences
minimales.
Un réseau de chemin de fer peut retenir des paramètres plus ambitieux
s’il l’estime utile.
Par analogie,
les spécifications
indiquées
au tableau
1 sont aussi applicables,
le cas échéant, aux
services de ferry-boat qui font partie intégrante du réseau ferroviaire.
Tableau 1
Paramètres d’infrastructure des grandes lignes internationales de chemin de fer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
Nombre de voies
Gabarit des véhicules
Entraxe minimal des voies
Vitesse minimale
de définition
Masse autorisée par essieu
Locomotive
( 5 200 km/h)
Automotrices et rames auto-
motrices ( < 300 km/h)
Voitures
Wagons
100 km/h
120 km/h
140 km/h
Masse autorisée par mètre
linéaire
Train type pour le calcul des
ponts
~~
voies d’évitement
A Lignes existantes
répondant aux
conditions
d’infrastructure
et
lignes à améliorèr
ou à
reconstruire
UIC l B
4,O m
160 km/h
B
Lignes nouvelles
BI
B2
Destinées exclusivement
Destinées au transport
au transport de
de voyageurs et de
voyageurs
marchandises
UIC CI
UIC Cl
42 m
42 m
300 km/h
250 km/h
22,5 t
22,s t
17 t
17 t
17 t
16 t
16 t
20 t
22,5 t
20 t
20 t
18 t
18 t
8t
8t
UIC 71
UIC 71
400 m
35 mrn/m
12,5 mm/m
400 m
300 m
750 m
750 m
Passage à niveau
I
aucun
aucun
aucun
1 UIC = Union internationale
des chemins de fer.
1. Nombre de voies
Les grandes lignes internationales
doivent offrir une capacité élevée et une grande précision
du
mouvement.
En principe. il n’est possible de répondre à ces deux exigences que par des lignes ti au moins deux
voies.
2.
Gabarit des véhicules
II s’agit du gabarit minimum
sur les grandes lignes internationales.
Sur les lignes IzOllvel!es, l’adoption
d’un gabarit important n’exige en général qu’un coût marginal
d’investissement
limité, ce qui permet de retenir le gabarit CI de 1’UIC.
Le gabarit Cl permit notamment
le transport de véhicules et d’ensembles
routiers utilitaires (camions et remorques, véhicules articules,
tracteurs et semi-remorques)
au gabarit routier européen (hauteur 4 m, largeur 230 m) sur des wagons
spéciaux dont le plan de chargement
se trouve à 60 cm au-dessus du niveau du rail
le transport de semi-remorques
routières ordinaires d’une largeur de 2,SO m et d’une hauteur de 4 m
sur des wagons-poches
équipés de bogies courants;
le transport de conteneurs
ISO d’une largeur de 2,44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons
plats ordinaires;
le transport de caisses mobiles d’une largeur de 2.50 m sur des wagons plats ordinaires.
Les lignes existantes
qui franchissent
des régions montagneuses
(Pyrénées,
Massif central, Alpes,
Jura, Apennins,
Carpates, etc.) comportent
de nombreux tunnels au gabarit de l’Unité Technique
ou à
des gabarits
légèrement
supérieurs
en hauteur dans l’axe de la voie. Dans presque
tous les cas,
l’agrandissement
au gabarit Cl dè I’UIC est impossible du point de vue économique
et financier.
Le gabarit B de 1’UIC est donc retenu pour ces lignes. Il permet notamment
le transport de conteneurs
ISO d’une largeur de 2.44 m et d’une hauteur de 2,90 m sur des wagons
plats porte-conteneurs
dont le plan de chargement
se trouve à une hauteur de 1,18 m au-dessus du
niveau du rail;
hauteur de 2,60 m sur des wagons
- le
Pl
transport de
ats normaux
caisses mobiles d’une
(plan de chargement
à
largeur de 2,50
une hauteur de
m et d’une
1,246 m);
le transport de semi-remorques
par des wagons-poches.
La plupart des grandes
autres 9 la mise à ce gabari
lignes internationales
existmtes ont au moins
t n’exi ge généralement
pas d’investissements
le
im
gabarit
.portan ts
B de I’UIC. Sur les
Entraxe minimal des voies
Il s’agit de l’entraxe minimal
sur les grandes lignes à double voie en dehors des gares.
L’augmentation
de l’entraxe présente les avantages suivants
diminution
de la pression aérodynamique
lors du croisement
proportionnellement
à la vitesse;
de deux trains; cet avantage s’ accroît
allégement
des sujétions imposées par le transport de charges exceptionnelles
dépassant le gabarit;
possibilité d’utiliser des équipements
mécaniques puissants pour l’entretien
et le renouvellement
des
voies.
Sur les lignes existantes à double voie, et en dehors des gares, l’entraxe est de 3,50 m à 4 m. On doit
s’efforcer de l’augmenter
lors du renouvellement
intégral des voies pour aboutir à un minimum
de 4 m.
Sur les lignes nouvelles,
le choix d’un entraxe large n’exige généralement
qu’un investissement
marginal
limité, du moins hors des tunnels et jusqu’a 1,20 m. L’entraxe minimal
de 4,20 m est donc
retenu. Il est ‘suffisant pour les grandes vitesses jusqu’a 300 km/h (cas de la ligne nouvelle à grande
vitesse Paris-Sud-Est
entre Paris et Lyon).
4.
Vitesse minimale de définition
La vitesse minimale
de définition
détermine
le choix des caractéristiques
géométriques
du tracé
(rayon de courbe et dévers), des installations
de sécurite (distances de freinage) et de coefficients
de
freinage du matériel roulant.
Sur les lignes existantes, les vitesses maximales
sont fonction du rayon de courbes.
La vitesse
minimale
de définition
retenue (160 km/h) est de règle sur les sections en tracé rectiligne
et dans les
courbes de grand rayon. Dans certains cas, le tracé et la signalisation
peuvent
être améliorés
sans
investissements
trop importants
pour permettre d’atteindre
160 km/h sur quelques sections.
Sur les lignes nowek,
on peut adopter des vitesses de définition beaucoup plus élevées. Les vitesses
de définition
retenues correspondent
à celles des lignes nouvelles récemment
construites,
en construc-
tion ou en projet.
5.
Masse autorisée par essieu
Il s’tigit
supporter.
de la masse autorisée
par essieu que les grandes lignes internationales
doivent
pouvoir
Les grandes lignes internationales
doivent pouvoir absorber le trafic du matériel le plus moderne,
existant et futur, c’est-à-dire en particulier
- des locomotives
ayant une masse par essieu de 22,5 t; sur les lignes qui admettent
en général une
masse par essieu de 20 t, on tolère des locomotives
ayant une masse par essieu un peu plus élevée,
parce que le rapport du nombre d’essieux de locomotive
au nom,bre total d’essieux est en général
très faible et parce que la suspension
d’une locomotive
usure moindre que celle d’un
wagon;
- des automotrices
et des rames automotrices
ayan .t une masse par essieu
rames TGV de la Société nationale des chemins de fer français);
de 17 t (masse par essieu des
- des voitures ayant une masse par essieu de 16 t (dans le parc banal, aucune voiture n’a ni n’aura une
masse pas essieu en charge supérieure à 16 t);
des wagons ayant une masse par essieu de 20 t qui correspond
à celle de la classe C de I’UIC: sur
ies lignes nouvelles à trafic mixte ou mélangé,
on a retenu une masse par essieu de 225 t jusqu’à
100 km/h conformément
aux décisions
récentes de 1’UIC. Les limitations
de la masse par essieu à
20 t pour 120 km./h et à 18 t pour 140 km/h correspondent
à la réglementation
de I’UIC.
Les masses par essieu indiquées valent pour des diamètres de roue égaux ou supérieurs
à 840 mm,
conformément
à la réglementation
de I’UIC.
6.
Masse autorisée par m linéaire
La masse autorisée
par mètre de longueur
hors tampons
des véhicules
que les grandes lignes
internationales
doivent pouvoir accepter est de 8 t, conformément
à la catégorie C4 de 1’UIC.
7.
Train type pour le calcul des ponts
Il s’agit du ,,train type“ minimum
sur lequel doivent se fonder les calculs des ponts sur les grandes
lignes internationales.
Sur les lignes nouvelles à trafic mdangé
ou mixte, le train type dit UIC 71 est utilisé.
Sur les lignes nouvelles réservées aux transports de voyageurs, il n’est pas établi de norme interna-
tionale.
8.
Déclivité maximale
Il s’agit de la déclivité maximale sur les grandes lignes internationales.
Sur les lignes e.ristnntes, la déclivité est une donnée qu’il est pratiquement
impossible
de modifier.
Sur les lignes nouveZZes réservées aux transports
de voyageurs,
la valeur de 35 mm/m est retenue
(norme utilisée sur la ligne ;i grande vitesse Paris-Sud-Est
entre Paris et Lyon).
Sur les lignes nouvelles 3 trafic mixte ou mélangé, la valeur de 12,50 mm/m est retenue. C’est la
valeur la plus -élevée de toutes celles des planifications
nationales
actuelles.
La déclivité est fonction de la longueur de la rampe; elle est d’autant plus faible que la rampe est
plus longue et vice versa.
9.
Longueur minimale des quais des grandes gares
La longueur de 400 mètres adoptée par 1’UIC est retenue. Un quai de 400 m accepte notamment
un train composé d’une locomotive
et de 13 voitures
de 2750
m, ou d’une locomotive
et de
14 voitures de 36,40 m
un train composé de deux rames TGV du type Paris-Sud-Est.
L’allongement
des quais des grandes gares au-delà de 400 m n’est pas retenu pour deux raisons
la ,,distance de refus“ du voyageur piéton, en particulier
dans les gares en cul-de-sac;
un investissement
trop élevé, en particulier pour la transformation
des gares en cul-de-sac existantes.
10.
Longueur utiIe minimale des voies d’évitement
La longueur utile minimale des voies d’évitement
des grandes lignes internationales
n’a d’importance
que pour les trains de marchandises.
La longueur
de 750 m adoptés par 1’UIC est retenue. Elle permet notamment
la circulation
et le
garage de trains de marchandises
d’une masse brute remorquée
de plus de 5.000 t en catégorie C4
(8 tonnes brutes par mètre); par ailleurs, un train de 1.500 tonnes brutes remorquées
à garer sur une
voie d’évitement
de 750 m a une masse à peine supérieure à 2 tonnes par mètre.
1 I.
Passage à niveau
Les grandes lignes internationales
nouvelles doivent être construites sans aucun croisement
à niveau
avec le réseau routier.
Sur les grandes
lignes internationales
existantes,
on prévoit le remplacement
systématique
des
passages
à niveau par des passages
supérieurs
ou inférieurs,
sauf dans les cas exceptionnels
où ce
remplacement
est matériellement
impossible.
Accord européen sur les grandes lignes internationales
de chemin de fer
Document transmis par le Gouvernement allemand
Dans la notification
qu’il a adressée au Secrétaire général, le Gouvernement
allemand
a proposé
qu’en application
du paragraphe 2 de l’article 11 de 1’ AGC, la liste des lignes de chemin de fer qui sont
très importantes
du point de vue international,
figurant à 1’Annexe 1 de l’Accord européen du 3 1 mai
1985 sur les grandes lignes internationales
de chemin de fer (AGC), soit modifiée comme suit
Supprimer
,, 16. République
démocratique
allemande“
et les lignes E 5 1, E 55, E 6 1, E 18, E 20,
E 30 et E 32.
Remplacer
, ,9. République
fédérale d’ Allemagne”
par , ,9. Allemagne“.
Insérer les lignes ci-après sous le titre ,,9. Allemagne“.
l E 51, E 55, E 61, E 18, E 20, E 30 et E 32.
Il est demandé au Groupe de travail principal d’examiner
les amendements
proposés par le Gouver-
nement allemand.
TEXTE DE L’AMENDEMENT
ANNEXE
ACCORD
EUROPEEN
SUR LES GRANDES
LIGNES INTERNATIONALES
DE CHEMIN DE FER (AGC)
Amendements
à l’annexe 1 de I’AGC adoptés à la quarante-septième
session
du Groupe de travail
principal des transports par chemin de fer
Proposition de la République tchèque
Les lignes E 61 et E 40, sur le territoire tchèque, devraient
se lire comme suit
E61
(Bad Schandau) - Decin - Praha - Kolin - Ceski Trebova - Bmo - Breclav (- Bratislava)
E 40
(Schimding)
- Cheb - Plzen - Praha - Kolin - Ostrava CD (- Zilina)
Les lignes E 55, E 55 1 et E 65 situées sur le territoire tchèque restent inchangées.
E 55
(Bad Schandau -) Decin - Praha
E 55 1
Praha - Homi Dvoriste (- Summerau)
E 65
(Zebrzvdovice
-) Petrovice u. Karviné -
r’
Ostrava - Breclav (- Bemhardstahl)
Pays directement concernés
Suède,
Allemagne r, République
tchèque’,
Slovaquiel,
Hongrie’,
Autriche,
Italie*,
Pologne*,
Slovénie' , Croatie
Proposition de la France
Les lignes ci-après situées sur le territoire français devraient se lire comme suit
E 05
Paris -
Orléans
Vendôme
(Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun)
E 07
Paris -
Orléans
Vendôme
(Les Aubrais) - Bordeaux - Hendaye (- Irun)
E 50
Paris -
Dijon
Le Creusot
- Culoz (- Genève)
E 70
Paris -
Dijon
Le Creusot - Mâcon - Ambérieu
- Culoz - Modane (-Torino)
Lignes à ajouter
E 09
Paris - Lille - Calais
Pays directement concernés
Portugal,
Espagne,
France l, Suisse,
Autriche,
Allemagne’,
Hongrie’,
Ukraine’,
Fédération
de
Russie’, Italie’, Slovénie’,
Croatie, Yougoslavie*, Bulgarie’, Turquie’
Pays qui sont parties contractantes
directement concernés
Proposition de 1 ‘Allemagne
/
Les lignes ci-après situées sur le territoire allemand doivent se lire comme suit
E 35
(Arnhem -) Emmerich - Duisburg - Düsseldorf - Koln - Mannheim
- Karlsruhe (- Basel)
E 43
Heidelber
Frankfurt
(M) -
Mannheii
- Stuttgart
- Ulm - Augsburg
- München
- Freilassing
( - Salzburg)
E 45
(Rodby
-) Puttgarden
- Hamburg
- Hannover
- Würzburg
- Nümberg
- Ingolstadt
München - Kufstein (- Worgl)
E 45 1
Nümberg - Passau (- Wels)
ES1
Halle
(Gedser -) Rostock - Berlin - - Leipzig
- Erfurt - Nümberg
E 10
(Liège -) Aachen - Koln - Düsseldorf
- Dortmund
- Münster - Osnabrück
- Bremen -
Hamburg - Lübeck (- Hanko)
E 18
Hamburg - Büchen - Berlin
E 55
(Trelleborg -) Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin/Seddin
- Dresden - Bad Schandau (- Décin)
E 20
(Liège -) Aachen - Koln - Duisburg
- Dortmund
- Hannover
- Berlin - Frankfurt
(0)
(- Kunowice)
E61
(Trelleborg)
- Sassnitz Hafen - Stralsund - Berlin - Dresden - Bad Schandau (- Décin)
E 30
Karlsruhe - Stuttgart - Nürnberg - Plauen Dresden - Gorlitz ( - Zgorzelec)
E 32
Frankfurt (M) - Hanau - Erfurt - Leipzig - Dresden
E 40
(Forbach
-) Saarbrücken
- Ludwigshafen
- Mannheim
- Frankfurt
(M) -
Nümberg - Schimding
(- Cheb)
E 42
(Strasbourg -) Kehl - Appenweier
- Karlsruhe - Stuttgart
La ligne suivante ne doit pas figurer sur la liste
E 400
Frankfurt (M) - Gemünden
Pays directement concernés
Gemünden
Pays-Bas,
Allemagne ‘, Suisse, Italie*, Autriche,
Norvège,
Suède, Danemark,
Belgique,
Finlande,
Fédération
de Russie ‘, République
tchèque’,
Polognel,
Bélarus’,
Slovaquie’,
Hongrie’,
Ukraine’,
France’
Proposition de la Pologne
La ligne E 59 située en territoire polonais doit se lire comme suit
E 59 Swinoujscie
- Szczecin - Poznan - Wroclaw - Opole - Chalupki
Pays directement concernés
.s
Suède, Pologne
Proposition de la fédération de Russie
Les lignes ci-après se trouvant sur le territoire de la Fédération de Russie doivent se lire comme suit
E 20
(Asinowka
- ) Krasnoe - Smolensk - Moskva
E 30
(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva
E 50
(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva
E 95
(Zemovo - ) Suzemka - Bryansk - Moskva
Pays directement concernés
Belgique,
Allemagne l, Pologne l, Bélarusr , Fédération
de Russiel,
Ukraine’,
France’, Suisse,
Autriche, Hongrie l, Roumanie,
Bulgarie’
Proposition de la Slovaquie
La ligne E 63 située sur le territoire slovaque doit se lire comme suit
E 63
Leopoldov
Zilina -
Galanta
- Bratislava
1 Pays qui sont parties contractantes
directement
concemks
Les lignes ci-après situées sur le territoire slovaque doivent se lire comme suit
‘E 40
(Ostrava CD) Zilina - Poprad Tatry - Kosice - Ciema nad Tisou (- Cop)
E 52
Bratislava - Galanta - Nové Zamky - Sturovo (- Szob)
E61
(Breclav) Bratislava - K0ma.rno (- Komarom)
Pavs directement coilcerks
w
France’, Allemagner.
République
tchèque*, Slovaquier,
Ukraine*
Proposition de la Slovénie
Les lignes ci-après situées sur le territoire slovène doivent se lire comme suit
E 65
(Rosenbach
-) Jesenice - Ljubljana - Ilirska Bistrica (- Sapjane)
E 67
(Spielfeld Strass -) Sentilj - Maribor - Zidani - Most
E 69
(Cakovec -) Sredisce - Pragersko - Zidani Most - Ljubljana - Divaca - Koper
E 70
(Villa Opicina -) Sezana - Ljubljana - Zidani Most - Dobova (- Savski Marof)
Pnvs directement coucernés
.’
Pologner,
République
tchèque r, Autriche, Slovéniel,
Croatie, Hongrier, France’, Italie’, Yougosla-
vie’, Bulgarie’, Turquie’
Proposition de la Turquie
Supprimer de la liste les lignes suivantes,
situées en territoire turc
E 702
Ankara - Kapikoy [- Razi (Iran, République
islamique d’)]
E 704
Ankara - Nusaybin
[- Kamichli (République
arabe syrienne)]
La ligne E 70 située en territoire turc doit se lire comme suit
E 70
(Svilengrad
- ) Kapikule - Istanbul - Haydarpasa - Ankara -
Kapikoj [Razi (Iran, République
islamique d’)]
Nusajbin
[Kamichli
(République
arabe syrienne)]
Ajouter les lignes suivantes
E 74
Eskisehir - Kütahya - Balikser - Bandirma
Yenice-Mersin
E 97
Samsun - Kalin - Malatya -
Iskenderun
Pavs directement concernés
France’, Italie’, Slovénie’,
Croatie, Yougoslavier,
Bulgarie’, Turquie’
Proposition de 1 ‘Ukraine
Les lignes ci-après situées sur le territoire ukrainien
doivent se lire comme suit
E 85 1
Lvov - Vadul Siret (- Visani)
E 40
(Chiema Nad Tissoi -) Chop Lvov
E 95
(Bendery -) Razdel - Naya - Kiev - Khutor Mikhailovsky
- Zemovo (- Suzemka)
E 30
(Medyke -) Mostiska - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky
- Zemovo (- Suzemka)
E 50
(Zahony -) Chop - Lvov - Kiev - Khutor Mikhailovsky
- Zemovo ( - Suzemka)
Pnxs directement concernés
Ukraine l, France l, Allemagne l, République
tchèque * , Slovaquie l, Hongrie’, Fédération
de Russie’.
Moldova. Roumanie,
Bulgarie’,
Pologne, Suisse, Autriche
1 Pqs qui sont parties contractantes
directement
concernés
Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Cour AELE et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons