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Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

119 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (119)

Texte législatif (119 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

19 octobre 1998

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux

emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du

secteur communal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son

article 22;

Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modifi-

cation de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le traitement des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Le présent règlement détermine les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération

des employés communaux ou privés engagés par les communes ou par les syndicats de communes comme chargés de

cours de l’enseignement musical communal pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéter-

minée ou comme chargé de direction d’une école de musique pour une tâche complète ou partielle, dans une des ins-

titutions définies à l’article 5 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le sec-

teur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Chapitre I - Dispositions générales

Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études édu-

catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut",

le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Le tableau 2 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines

résiduaires est remplacé comme suit

«Tableau 2

Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires soumises

aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions locales, on

appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduc-

tion seront appliqués.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime »

pour l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.

Paramètres

Concentration

Pourcentage minimal

Méthode de mesure

de réduction (1)

de référence

Phosphore total

2 mg/l (EH compris entre

Spectrophotométrie

10.000 et 100.000)

par absorption

1 mg/l (EH de plus de 100.000)

moléculaire

Azote total (2)

15 mg/l (EH compris entre

70-80

Spectrophotométrie

10.000 et 100.000) (3)

par absorption

10 mg/l (EH de plus de 100.000) (3)

moléculaire

(1)

Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2)

Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote

contenu dans les nitrates et de l’azote contenu dans les nitrites.

(3)

Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences

pour l’azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe

I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépas-

ser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans le réacteur biologique est

supérieur ou égale à 12° C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps

de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.»

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical ou comme chargé de direc-

tion d’une école de musique dans le secteur communal sous le statut de l’employé communal les candidats qui rem-

plissent les conditions suivantes

1. être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,

2. jouir des droits civils et politiques,

3. offrir les garanties de moralité requises,

4. avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet

1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des

fonctionnaires communaux ainsi que du règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évalua-

tion de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire com-

munal. Exceptionnellement, pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service et aux nécessités de

son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la connaissance d’une de ces langues au maxi-

mum pourront être accordées par décision du Ministre de l’Intérieur.

5. bénéficier d’une tâche hebdomadaire égale ou supérieure à la moitié d’une tâche hebdomadaire de référence,

telle qu’elle est définie à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.

6. être au moins détenteur d’un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant har-

monisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989

sur le contrat de travail ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.

Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical dans le secteur communal sous le sta-

tut de l’employé privé les candidats remplissant les conditions définies sub 2, 3, 4 et 6 du présent article.

Afin de pouvoir être engagés comme chargé de direction d’une école de musique les candidats devront en outre

remplir les conditions d’études donnant droit au classement dans un des grades E3ter, E3 ou E2, définies à l’article 4

du présent règlement.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Pendant les deux premières années d'études la partie de formation théorique générale comprend des cours

de base obligatoires et l'étude d'ouvrages à contenu psychopédagogique, la partie de formation technique comprend

des cours de base obligatoires et des cours obligatoires à option et la partie de formation pratique des stages d'orien-

tation et de formation professionnelles ainsi que la participation à l'encadrement de séjours à la campagne ou de colo-

nies de vacances.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

Sans préjudice des dispositions du chapitre V ci-après, un cycle d’études comporte deux années acadé-

miques. L'année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. Chaque

cycle d’études comporte un programme d’études s’étalant sur sept périodes de formation. Le début et la fin des

périodes de formation sont fixés dans l'organisation des études d’éducateur gradué, régime de formation en cours

d’emploi, visée à l'article 63 du présent règlement et appelée «organisation des études» dans le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 98/15.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et

du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole

compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu le règlement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement

(CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la

protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;

Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision N° C (95) 616 portant approbation d’un

programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme

agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) N° 2078/92;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Au sens du présent règlement on entend par

a) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %;

b) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol

maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés

moyennant des engins à traction directe;

c) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui

réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de

production permettant d’assurer son indépendance.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique, visés à

l’article 1er du présent règlement sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous dans l’un ou l’autre des

grades E1, E2, E3 ou E3ter, tels qu’ils sont fixés par le tableau suivant

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

Biennales

E 3ter

349 364

10x12 + 7x15 +

1x11

E 3

322 334

1x11 + 3x12 +

2x15 + 9x12 +

2x15

E 2

313 326

1x9 + 1x11 +

12x13

E 1

281 294

2x9 + 8x11 +

1x12 + 4x13 +

1x6

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Les activités de formation théorique générale, technique et pratique des deux premières années d'études

sont dispensées conformément aux relevés annexés au présent règlement (annexe I).

Les horaires des cours théoriques et techniques sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du pré-

sent règlement.

Le programme d'études des deux premières années comprend à côté des activités de formation obligatoires visées

ci-avant diverses activités éducatives, culturelles et sportives facultatives dont les modalités d'organisation et les moda-

lités de couverture d'assurance sont déterminées dans l'organisation des études.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

L’enseignement théorique, technique et pratique des trois cycles d’études du régime de formation en cours

d’emploi est dispensé conformément aux programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des

cours et travaux pratiques, des cours de spécialisation et des branches de la formation pratique tels qu’ils figurent au

relevé de l’annexe I du présent règlement.

Les horaires des cours théoriques, séminaires et travaux dirigés, cours et travaux pratiques et cours de spécialisa-

tion sont fixés dans l’organisation des études.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole

dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui exploite au moins une

surface viticole de 0,1 ha;

qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 10 sur l’ensemble de sa sur-

face viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et

qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Les décisions individuelles de classement sont prises par les conseils communaux ou par les comités des

syndicats de communes sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, en tenant compte des règles suivantes

a) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique remplissant

toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire

est classé au grade E3ter;

b) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un

diplôme ou certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’ensei-

gnement supérieur de musique, de danse ou d’art dramatique, reconnu par le Ministre de l’Education Nationale,

est classé dans le grade E3;

c) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un

diplôme du degré supérieur d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu

équivalent par le Ministre de l’Education Nationale est classé au grade E2. Il en est de même du chargé de cours

de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme de fin

d’études secondaires et d’un diplôme du 1er prix d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un

diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.

d) le chargé de cours de l’enseignement musical ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou

E2, est classé au grade E1.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Les stages de formation sont organisés par l'institut et sont effectués pendant les vacances scolaires ou sus-

pensions de cours.

Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans les institutions spécialisées

de l’étranger, désignées ci-après "institutions d’accueil".

Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des

conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.

Les conventions sont soumises au ministre pour approbation.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages professionnels de péda-

gogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué. Les stages sont organisés par l'institut. Ils ont lieu dans

les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays désignées dans la suite du texte par le terme de "institutions

d'accueil".

Le lieu de travail d’un étudiant peut faire fonction de lieu de stage.

Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des

conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.

Les conventions sont soumises au ministre pour approbation.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation.

2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres

solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappro-

priée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.

3) Les mesures suivantes sont autorisées

l’entretien et la réparation des drainages existants;

les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte

aux intérêts écologiques.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée

en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

La formation pratique des deux premières années d'études peut comporter différents types de stage, notam-

ment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'application, d'animation, d'approfondissement

et de perfectionnement.

Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et être de type court ou de type long.

Les types, dates, programmes et modalités d'organisation des stages de formation à effectuer au cours d'une année

scolaire sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation per-

sonnelle, d'initiation professionnelle, d'approfondissement, de perfectionnement, d'application, d'animation et de spé-

cialisation.

L'organisation des études visée au présent règlement détermine les types, dates, programmes ainsi que les modali-

tés d'organisation et d'évaluation de chaque stage de formation à effectuer lors d’un cycle de formation.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Lorsque la fumure azotée ne dépasse pas 60 kg N/ha, une

prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végé-

tation.

2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle cou-

verture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif.

3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des services techniques de l'agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement

au point.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique sont

considérés comme étant en service provisoire pendant les deux premières années de service. En cas d’une succession

ininterrompue de contrats auprès d’une institution d’enseignement musical dans le secteur communal le chargé de

cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique accomplira un seul service provi-

soire.

Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la

fin des études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme dont le chargé de cours de l’enseignement musical ou le

chargé de direction d’une école de musique peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou

supprimé en fonction du temps passé au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics sous

la surveillance des communes antérieurement à l’engagement comme chargé de cours de l’enseignement musical ou

comme chargé de direction d’une école de musique, sous condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait

eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser

une période maximum de 16 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal ou le comité du syn-

dicat de communes sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.

L’âge fictif de début de carrière est de 25 ans pour les agents définis sub a) de l’article 4 ci-dessus et de 21 ans pour

les agents définis sub b), c) et d) du même article.

Les chargés de cours de l’enseignement musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique sont consi-

dérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de

cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis

l’engagement en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical ou de chargé de direction d’une école de

musique, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les agents en question, qui n’ont pas encore atteint l’âge

fictif de début de carrière ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les réductions du service provisoire ainsi que

la suppression du service provisoire, telles qu’elles découlent des alinéas 1er et 2 du présent article, sont comptées

comme temps de service accompli pour l’application du présent alinéa.

La carrière du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique prend

cours dès la fin du service provisoire.

L’indemnité revenant au chargé de cours de l’enseignement musical ainsi qu’au chargé de direction d’une école de

musique à la date de début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade.

Lorsque la date de début de carrière se situe après l’âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le cal-

cul de l’indemnité de début de carrière, de la différence entre son âge réel au moment du début de carrière et l’âge

fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au service de

la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche

complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou chargé de

direction d’une école de musique.

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au

service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou

chargé de direction d’une école de musique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. Elle ne peut dépas-

ser douze ans.

Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique comptant

depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à

l’échelon suivant de son grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance

après un an de service.

Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l’enseignement

musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils

sont classés à ce moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.

Sont appliquées en faveur des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école

de musique les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numé-

rique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 12 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et les modifications qui y seront apportées par la suite.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Pendant les stages, l’élève est pris en charge par un superviseur et par un patron de stage.

Le superviseur est un membre du personnel enseignant de l’institut et a pour mission de guider, d’orienter et d’éva-

luer l’élève dont il a la charge. La supervision socio-éducative est effectuée individuellement ou en groupe.

Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l’institution d’ac-

cueil et agréé par le directeur de l’institut. D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’élève un plan

de travail conforme à l’organisation des études et guide l’élève dans la réalisation de ce plan.

Le superviseur et le patron de stage accomplissent leur mission en étroite collaboration. Les évaluations du super-

viseur et du patron de stage font partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique.

Les modalités pratiques de la supervision socio-éducative et du patronat de stage sont fixées dans l'organisation des

études.

Les indemnités revenant aux patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

Au cours des différents stages, l'étudiant bénéficie d'une supervision psychopédagogique par un ou des

membres du personnel enseignant de l'institut, appelés "superviseurs". La supervision est effectuée individuellement ou

en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d'aider, de contrôler, d'évaluer et d'orienter l'étudiant dont il

a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration notamment avec le patron de stage. Les modalités pratiques

de la supervision psychopédagogique sont fixées dans l’organisation des études visée à l’article 63 du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours de l’enseignement musical ou des chargés de

direction d’une école de musique à tâche complète, donnant droit à l’intégralité des vacances et congés scolaires défi-

nis par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, est fixée à une tâche hebdomadaire

de 22 leçons d’enseignement direct ainsi qu’un volume annuel de 144 heures pour prestations découlant des nécessi-

tés de service.

La présence effective du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de

musique ne pourra dépasser 44 heures par semaine scolaire.

Sont à considérer comme nécessité de service

l’organisation au moins une fois par année scolaire d’une audition de classe

l’assistance obligatoire à toutes réunions et conférences auxquelles le chargé de cours est convoqué par le chef

de l’établissement d’enseignement musical

la participation à des concerts ou manifestations culturelles auxquels le chargé de cours est convoqué par le chef

de l’établissement d’enseignement musical

l’assistance aux concours, examens et auditions des élèves qui sont enseignés par le chargé de cours

l’organisation au moins une fois par semestre d’une réunion avec les parents d’élèves

les travaux administratifs découlant de l’enseignement musical

Le volume de 144 heures de prestations découlant des nécessités de service est diminué de 8 heures à partir de

l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école

de musique atteint l’âge de 50 ans et de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours

de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique atteint l’âge de 55 ans.

L’indemnité du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique occupé

à tâche partielle est fixée en pour cent de celle due pour une occupation à plein temps.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Au cours de chacune des deux premières années d’études, l’élève doit faire l’étude d'ouvrages à contenu

psychopédagogique en langues française et allemande.

Les modalités d’organisation et d’évaluation de l’étude ainsi que le nombre minimal d'ouvrages à étudier par année

sont fixés dans l’organisation des études.

Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième année d’études s’il ne remplit pas les conditions

prescrites concernant l’étude d’ouvrages à contenu psychopédagogique.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l'insti-

tution d'accueil et agréé par le directeur de l'institut. D'entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l'étu-

diant un plan de travail conforme à l'organisation des études. Le patron de stage guide l'étudiant dans la réalisation de

ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de

l'évaluation de la formation pratique.

Les modalités pratiques du patronat de stage sont fixées dans l’organisation des études. Les indemnités revenant aux

patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éli-

gible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle

en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été

analysée.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des services tech-

niques de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Sont applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de

musique les articles 9, 9bis, 10, 19septies et 25bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des

traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-

veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Au cours de chacune des deux premières années d'études, l'élève est tenu de participer à l'encadrement

d'un ou de deux séjour(s) à la campagne ou colonie(s) de vacances.

Le directeur peut autoriser l'élève qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies par

d'autres activités éducatives et sociales.

Les modalités d'organisation, la durée totale minimale par année de la participation à ces séjours, colonies ou autres

activités éducatives et sociales, les modalités de la certification sont fixées dans l'organisation des études.

Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième année d’études s’il ne remplit pas les conditions

prescrites concernant la participation aux séjours à la campagne, colonies de vacances ou autres activités éducatives et

sociales.

Chapitre I - Dispositions générales catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut", le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".

Sans préjudice des dispositions de l’article 33 du présent règlement concernant les études à faire en auto-

nomie, l'étudiant inscrit aux études d'éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.

Toute absence doit être justifiée.

L'étudiant qui ne suit pas assidûment les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La

décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.

Pour autant qu’elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé-

rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l’obtention d’une note sont

fixées dans l’organisation des études.

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation dans les deux premiers cycles d’études

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent

être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des services techniques de l’agricul-

ture suite à l’analyse du sol.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Dispositions transitoires.

Les chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique en service à la

date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune,

un syndicat de communes en qualité d’employé communal ou privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée

déterminée ou indéterminée, qui ne suffisent pas aux conditions énoncées à l’article 2.4 et 2.6, devront remplir les

conditions afférentes requises dans un délai de trois années à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règle-

ment.

Les carrières des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école de musique

en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par

une commune ou par un syndicat de communes en qualité d’employé communal ou employé privé, pour une tâche

complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sont reconstituées selon les dispositions de ce même

règlement.

Lorsque cette reconstitution aboutit à une rémunération inférieure à celle dont les intéressés jouissaient auparavant

en vertu de décisions dûment approuvées par le Ministre de l’Intérieur, ils continueront à jouir de la rémunération à

laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat, pour la durée de ce contrat jusqu’au moment où la rémunération

due en exécution du présent règlement grand-ducal sera devenue identique ou plus favorable.

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

L'élève inscrit aux études d'éducateur doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites. Toute

absence doit être justifiée.

L'élève dont l'absence n'est pas justifiée peut être exclu de la participation aux compositions et évaluations. La déci-

sion est prise par la conférence du personnel enseignant de l'année d'études respective.

Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé-

rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont

fixées dans l'organisation des études.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années

d'études

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation dans les deux premiers cycles d’études

Les deux premiers cycles d'études sont consacrés à la formation polyvalente des étudiants. Le programme

des études comprend, en dehors du volet de la formation pratique, notamment les disciplines scientifiques et tech-

niques suivantes: pédagogie spéciale et sociale, psychologie, gérontologie, biologie, médecine, droit, travail social,

méthodologie des sciences sociales, techniques d'expression et d'animation.

Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l'étudiant les connaissances théoriques et les com-

pétences techniques de base préalables à la spécialisation au cours du troisième cycle d'études.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des services tech-

niques de l’agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phy-

topharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans

par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les

pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique

doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des

études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et

sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Dispositions générales

Art. 1er Les deux premières années d'études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d’études

éducatives et sociales désigné ci-après "institut", comprennent chacune une partie de formation théorique générale, une

partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres

dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études

Chacune des deux premières années d'études est sanctionnée comme suit

a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou

à une évaluation continue;

b) les branches de la partie de formation technique donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une éva-

luation continue;

c) les branches de la partie de formation pratique donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une

évaluation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire.

Les conditions d'admissibilité aux épreuves, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et

leur contrôle ainsi que les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études.

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation dans les deux premiers cycles d’études des études comprend, en dehors du volet de la formation pratique, notamment les disciplines scientifiques et tech- niques suivantes: pédagogie spéciale et sociale, psychologie, gérontologie, biologie

Les études du premier cycle sont des études probatoires qui ont pour mission de

développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l'étudiant en

vue de sa préparation à la profession d'éducateur gradué;

compléter l'orientation scolaire et professionnelle de l'étudiant;

réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d'études et aux qualités pédagogiques et sociales exi-

gées.

Au cours du premier cycle d'études, au moins un stage d'orientation personnelle et un stage d'initiation profession-

nelle sont organisés.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la

couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’ex-

ploitation.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Chaque branche d'enseignement des parties de formation théorique générale, technique et pratique est

cotée sur une échelle allant de zéro à soixante points.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à trente points.

L'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves man-

quantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève

a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu.

Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation dans les deux premiers cycles d’études des études comprend, en dehors du volet de la formation pratique, notamment les disciplines scientifiques et tech- niques suivantes: pédagogie spéciale et sociale, psychologie, gérontologie, biologie

Les études du deuxième cycle ont pour mission d'élargir les connaissances théoriques, les compétences

techniques et les aptitudes pratiques de base à d'autres champs de travail éducatifs et sociaux et d'approfondir les

connaissances dans les disciplines visées à l'article 9 du présent règlement.

Au cours du deuxième cycle d'études, au moins un stage d'approfondissement est organisé.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études

A. LES REGLES GENERALES

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs exploitants.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règle-

ment grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens

de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations

membres de la fusion.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

La note finale d’une branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. Au cas où une

branche est enseignée pendant un seul trimestre, la note trimestrielle constitue la note finale de la branche en ques-

tion.

L’évaluation d’une branche comprend un ou deux éléments d’évaluation. Par élément d’évaluation il y a lieu d’en-

tendre soit une composition ayant lieu à la fin d’un trimestre et portant sur les matières enseignées pendant ce tri-

mestre, soit une évaluation continue au cours du trimestre correspondant.

Le mode d’évaluation de chaque branche, le nombre d’éléments d’évaluation par branche ainsi que la pondération

de chaque élément par rapport à la note trimestrielle d’une branche sont définis dans l’organisation des études.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES

Les deux premiers cycles d'études sont sanctionnés chacun par un examen-bilan comportant les évaluations

suivantes

a) l'évaluation de la formation théorique comprenant

- les épreuves périodiques et terminales relatives aux cours théoriques,

- l'évaluation continue des séminaires/travaux dirigés;

b) l'évaluation de la formation technique comprenant l'évaluation continue des cours/travaux pratiques;

c) l'évaluation de la formation pratique comprenant l'évaluation continue des branches de la formation pratique.

L’organisation des études visée à l’article 63 du présent règlement fixe les modalités des épreuves et des travaux à

remettre, leur évaluation et leur contrôle ainsi que les dates de la remise des rapports et des projets à élaborer par

les étudiants.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente raide ou en terrasses située sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Sur la base des résultats obtenus par les élèves, la conférence du personnel enseignant de l'année d'études

concernée, désignée dans la suite du texte par "conférence", procède à la délibération générale sur les résultats des

élèves et prononce l'admission, l'ajournement ou le refus des élèves conformément aux critères de promotion définis

ci-après.

La conférence prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage

des voix, celle du directeur de l'institut est prépondérante. Les décisions de la conférence sont sans recours, sauf le

recours prévu à l'article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administra-

tif.

Les membres de la conférence ont l'obligation de garder le secret des délibérations.

Nul ne peut, en qualité de membre de la conférence, prendre part aux délibérations concernant l'un de ses parents

ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

En vue des décisions de promotion, les branches d'enseignement sont réparties en groupes d'études et

dotées chacune d'un indice de promotion. La répartition des branches d'enseignement en groupes d'études et les

indices de promotion sont fixés conformément au relevé de l’annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du mode d’exploitation et du statut du chef

d’exploitation

a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal

modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme

suit

· 38.000 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;

· 47.750 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;

Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.

b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-

ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée

comme suit

· 30.400 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;

· 38.200 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;

Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation.

Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs.

2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement

grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par

le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur

au nombre des exploitations qui participent à la fusion.

3) Les montants prévus au paragraphe 1, points a et b, sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de

l’évaluation du présent programme agri-environnemental, évaluation à réaliser conformément à l’article 16 du

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

En vue des décisions de promotion d’une année d’études à l'autre, les branches d'enseignement sont répar-

ties en un groupe de formation théorique générale, un groupe de formation technique et un groupe de formation pra-

tique conformément aux relevés des branches annexés au présent règlement (annexe II).

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Sur la base des résultats obtenus par l'étudiant, la conférence du personnel enseignant du cycle d'études

concerné décide de l'admission, de l'ajournement ou du refus conformément aux critères de promotion définis à l’an-

nexe III du présent règlement.

Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prendra connaissance de l'avis d'orientation émis pour

chaque étudiant conformément aux dispositions de l'article 21 du présent règlement.

La cotation

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le calcul de la prime à allouer à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives dispo-

nibles au casier viticole.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Pour le calcul de chaque note finale et de chaque moyenne arithmétique, les fractions de point sont arron-

dies à l'unité supérieure.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Chaque branche d'enseignement est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la

prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place.

2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon

les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) N° 3508/92.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingt-

cinq points et inférieure à trente points.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

L’étudiant qui, à la fin d’un cycle d’études, n’a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les

épreuves manquantes au plus tard au début du cycle d’études suivant. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches

oû l’étudiant a composé entraîne d’ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l’étu-

diant est retenu.

B. LES MODALITES D'EVALUATION ET D'ORIENTATION AU PREMIER CYCLE D'ETUDES

L'évaluation de la formation théorique

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, avant une date

à fixer par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et portée à la connaissance des

intéressés par la voie de la presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5

ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait

foi.

2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuelle-

ment par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le

Ministre.

3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’en-

gagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31

août.

4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente.

Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé

avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Préalablement à la décision finale de promotion, les notes finales obtenues par les élèves dans toutes les

branches de chaque groupe de formation considéré séparément, sont prises en compte en vue d'une éventuelle com-

pensation sur la base des modalités suivantes

1. Dans chacun des groupes de formation théorique générale et de formation technique une note finale légèrement

insuffisante est compensée à condition que la moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe

de formation est égale ou supérieure à 35 points et que l'élève ne présente pas plus de deux notes insuffisantes

dans le groupe de formation en question.

Au cas où deux notes insuffisantes répondent aux conditions énoncées ci-avant, la compensation est appliquée

à la plus élevée des deux notes insuffisantes.

Si les deux notes répondant aux conditions précitées sont identiques, le directeur de l'institut détermine, les titu-

laires des deux branches en question entendus en leur avis, la branche où la compensation est appliquée.

2. Dans le groupe de formation pratique une note finale légèrement insuffisante est compensée à condition que la

moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points

et que l'élève ne présente pas plus d'une note insuffisante dans ce groupe de formation en question.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Pour les cours dispensés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de la

première période donne lieu à une note périodique.

A la fin de la deuxième période de formation l'évaluation porte sur les matières enseignées pendant la deuxième

période et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au cours de la première période. Cette évaluation

donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne qui se compose pour 2/5 de la note périodique et

pour 3/5 de la note terminale.

Si les cours théorique est dispensé pendant une seule période de formation, l'évaluation des connaissances a lieu à

la fin de cette période. Elle donne lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal

calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de sa restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseigne-

ments que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande

qu’après un délai de deux ans.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit

totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être

exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de cir-

constances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règle-

ment (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle

demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est

allouée pour cette année.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement, la conférence applique pour ses

décisions les critères suivants

Admission

Est admis l'élève qui

a obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches du programme de l'année d'études concernée;

compense la (les) note(s) finale(s) insuffisante(s) conformément aux modalités de compensation visées à l'article

17 du présent règlement.

Refus

Est refusé l'élève qui a obtenu plus de quatre notes finales insuffisantes non compensées dans les branches du pro-

gramme de l'année d'études concernée.

Ajournement

Est ajourné dans la (ou les) branches où il a obtenu une note finale insuffisante, l'élève qui présente au plus quatre

notes insuffisantes non compensées.

Avant de prendre les décisions de promotion pour les élèves de la première année d'études, la conférence du per-

sonnel enseignant de l'année d'études concernée prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque élève

conformément aux dispositions de l'article 20 du présent règlement.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Les séminaires ou travaux dirigés font l'objet d'une évaluation continue et donnent lieu à des notes pério-

diques à la fin de chaque période de formation. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.

Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne

lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.

L'évaluation de la formation technique

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace

naturel.

La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec la prime prévue au règlement grand-ducal du 19

septembre 1998 instaurant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

Est admis respectivement en deuxième et troisième année d'études l'élève ajourné qui a obtenu une note

suffisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

Est refusé respectivement en première et deuxième année d'études l'élève ajourné qui n'a pas obtenu de note suf-

fisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

L'élève refusé pour la deuxième fois en première ou en deuxième année d'études est définitivement écarté des

études d'éducateur à l'institut pour les deux régimes de formation à plein temps et en cours d'emploi.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes périodiques à la fin de la première et de la

deuxième périodes.

La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.

Au cas où un cours ou enseignement de travaux pratiques a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne lieu

à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.

L'évaluation de la formation pratique

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Le règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant pour l’année culturale 1997/1998 une prime à

l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses est abrogé. Les engage-

ments contractés en application du règlement ministériel du 29 décembre 1997 précité sont maintenus et régis par les

dispositions du présent règlement.

Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années d'études a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une évaluation continue;

A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant de la première année d'études émet un avis

d'orientation pour chaque élève en tenant compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, des

résultats obtenus en première année et des qualités pédagogiques et sociales dont il a fait preuve. Cet avis est com-

muniqué à l'élève par le directeur de l'institut ou son délégué.

Chapitre III - Dispositions finales

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Les branches de la formation pratique fixées à l’annexe I du présent règlement donnent lieu à des notes

finales.

L'avis d'orientation

règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998.

et du Développement rural,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlements communaux.

B a s c h a r a g e.- Règlement portant fixation d’un tarif d’assainissement pour eaux usées.

En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement portant fixation d’un tarif d’assainissement pour eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1998 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Règlement - taxe relative à l’autorisation d’exploitation d’un service de taxis.

En séance du 21 novembre 1997 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle relative à l’autorisation d’exploitation d’un service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars

1998 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinées à la collecte sépa-

rée des déchets organiques.

En séance du 20 février 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinées à la collecte séparée des déchets

organiques.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.

B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente d’un récipient « City-Bin » destiné à la collecte séparée de verre.

En séance du 20 février 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente d’un récipient « City-Bin » destiné à la collecte séparée de verre.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.

B o u l a i d e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1998 et publiée en due forme.

B o u r s c h e i d.- Modification de la redevance de dépollution.

En séance du 11 décembre 1997 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la redevance de dépollution.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Fixation d’un tarif relatif au raccordement au réseau de gaz naturel.

En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé un tarif relatif au raccordement au réseau de gaz naturel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars

1998 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification de la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.

En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1998 et publiée en due forme.

C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif de location de la piscine.

En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le tarif de location de la piscine.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1998 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Modification des tarifs des différents degrés d’infirmité en matière de soins paramédicaux à la Maison

de retraite.

En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les tarifs des différents degrés d’infirmité en matière de soins paramédicaux à la Maison de retraite.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1998 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Introduction de tarifs pour le fonctionnement du réseau urbain à eau chaude.

En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit des tarifs pour le fonctionnement du réseau urbain à eau chaude.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1998 et publiée en due forme.

D i p p a c h.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et d’épuration des eaux.

En séance du 30 décembre 1997 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et d’épuration des eaux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars

1998 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Règlement - taxe général, chapitre XX : Prestations diverses.

En séance du 13 mars 1998 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre XX : Prestations diverses - du règlement - taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01 avril 1998 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Modification du chapitre XVI : Gestion des déchets, partie D) Enlèvement du verre.

En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre XVI : Gestion des déchets, partie D) Enlèvement du verre.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mars 1998 et publiée en due forme.

E l l.- Fixation d’une redevance pour la mise à disposition de l’excavateur communal.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé une redevance pour la mise à disposition de l’excavateur communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.

E l l.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du débit de boissons alcooliques à consommer sur place au centre cultu-

rel d’Ell.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé un tarif pour l’utilisation du débit de boissons alcooliques à consommer sur place au centre culturel d’Ell.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.

E l l.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur ou

en bordure de la voie publique.

En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur

ou en bordure de la voie publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27

février 1998 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe concernant le service de taxi.

En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement - taxe concernant le service de taxi.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27

février 1998 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Modification des tarifs pour la mise à disposition de l’Ecole en Forêt.

En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs pour la mise à disposition de l’Ecole en Forêt.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 1998 et publiée en due forme.

E t t e l b r u c k.- Fixation d’une taxe de dépollution pour abattoirs.

En séance du 30 septembre 1997 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe de dépollution pour abattoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et par décision ministérielle du 06

mars 1998 et publiée en due forme.

F l a x w e i l e r.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 22 décembre 1997 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1998 et publiée en due forme.

G o e s d o r f.- Règlement - taxe sur les cimetières.

En séance du 06 février 1998 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars

1998 et publiée en due forme.

G o e s d o r f.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets

encombrants.

En séance du 06 février 1998 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mars 1998 et publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Règlement - taxe sur les cimetières.

En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Introduction d’un minerval à payer par les parents non résidents dont les enfants fréquen-

tent l’école primaire ou préscolaire de Heiderscheid.

En séance du 20 décembre 1997 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un minerval à payer par les parents non résidents dont les enfants fréquentent l’école primaire

ou préscolaire de Heiderscheid.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1998 et par décision ministérielle du 18

février 1998 et publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Fixation du tarif à percevoir sur la confection d’une fosse destinée à l’enterrement d’une

urne.

En séance du 22 janvier 1998 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur la confection d’une fosse destinée à l’enterrement d’une urne.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 1998 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e.- Règlement - taxe sur les services de taxis.

En séance du 08 décembre 1997 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement - taxe sur les services de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et par décision ministérielle du 06

mars 1998 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Règlement - taxe, article 10bis : Taxe d’utilisation du Centre polyvalent, de la salle de musique et

de la salle Union.

En séance du 05 mars 1998 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié l’article 10bis : Taxe d’utilisation du Centre polyvalent, de la salle de musique et de la salle Union - du

règlement - taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Fixation d’une taxe de dispersion des cendres.

En séance du 05 mars 1998 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe de dispersion des cendres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.

En séance du 22 octobre 1997 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1998 et publiée en due forme.

K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 04 février 1998 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.

K a y l.- Fixation de la taxe d’emplacement pour taxis.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d’emplacement pour taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04

février 1998 et publiée en due forme.

K e h l e n.- Fixation des droits d’inscription pour les activités de vacances.

En séance du 18 février 1998 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les droits d’inscription pour les activités de vacances.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars

1998 et publiée en due forme.

K e h l e n.- Fixation d’une redevance pour le branchement de maisons privées au réseau de distribution de gaz.

En séance du 16 décembre 1997 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une redevance pour le branchement de maisons privées au réseau de distribution de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04

février 1998 et publiée en due forme.

L a r o c h e t t e.- Règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou d’autres

sur et en bordure de la vie publique.

En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou d’autres

sur et en bordure de la vie publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Fixation des taxes et redevances dans les crèches et garderies.

En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes et redevances dans les crèches et garderies.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.

En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

M a m e r.- Fixation de la participation aux frais des travaux d’infrastructure dans la route de Mamer à Holzem (2ème

lot).

En séance du 04 mars 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé la participation aux frais des travaux d’infrastructure dans la route de Mamer à Holzem (2ème lot).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1998 et par décision ministérielle du 01 avril

1998 et publiée en due forme.

M a m e r.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’épuration des eaux usées.

En séance du 28 janvier 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur l’épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27

février 1998 et publiée en due forme.

M a m e r.- Fixation du prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique.

En séance du 28 janvier 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des poubelles et de l’équipement avec un puce électronique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1998 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation des redevances à percevoir pour la fourniture de main d’oeuvre et de maté-

riel communaux à des particuliers.

En séance du 05 février 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la fourniture de main d’oeuvre et de matériel communaux

à des particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 29 décembre 1997 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04

février 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1998 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens au montant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1998 la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires au mon-

tant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Fixation des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1998 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Maintien du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau au montant actuel.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau au montant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 janvier 1998 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Introduction d’un tarif pour la vente de poubelles d’occasion.

En séance du 02 février 1998 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un tarif pour la vente de poubelles d’occasion.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1998 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Règlement - taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars

1998 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Modification de la taxe de raccordement à la canalisation.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02

février 1998 et publiée en due forme.

P u t s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1998 et publiée en due forme.

R o e s e r.- Introduction d’une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.

En séance du 10 février 1998 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars

1998 et publiée en due forme.

R o s p o r t.- Fixation des taxes et redevances relatives aux cimetières communaux.

En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps fixé les taxes et redevances relatives aux cimetières communaux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04

février 1998 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e.- Fixation de la taxe de concession trentenaire au columbarium du nouveau cimetière et de la taxe

de dispersion de cendres au jardin de souvenirs.

En séance du 14 avril 1997 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe de concession trentenaire au columbarium du nouveau cimetière et la taxe de dispersion de cendres

au jardin de souvenirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et par décision ministérielle du 15

janvier 1998 et publiée en due forme.

S a n e m.- Fixation d’une taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butze-Club ».

En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butze-Club ».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre 1997 et par décision ministérielle du 16

octobre 1997 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Fixation d’un tarif annuel à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.

En séance du 22 décembre 1997 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé un tarif annuel à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1998 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales.

En séance du 18 février 1998 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 mars 1998 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe sur la chancellerie.

En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et publiée en due forme.

S t e i n f o r t.- Règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27

février 1998 et publiée en due forme.

S t r a s s e n.- Règlement - taxe sur l’utilisation d’installations communales.

En séance du 01 avril 1998 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’utilisation d’installations communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 avril 1998 et publiée en due forme.

V i c h t en.- Fixation d’une taxe de concession d’une case au Columbarium au cimetière de Vichten.

En séance du 29 octobre 1997 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe de concession d’une case au Columbarium au cimetière de Vichten.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et par décision ministérielle du 15

janvier 1998 et publiée en due forme.

W a h l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées à partir du

1er mars 1998.

En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées à partir du 1er

mars 1998.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 janvier 1998 et publiée en due forme.

W e l l e n s t e i n.- Règlement - taxe sur le remboursement des travaux de génie civil sur terrain privé dans le

cadre des travaux de pose de conduites de gaz.

En séance du 17 février 1998 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une taxe de remboursement des travaux de génie civil sur terrain privé dans le cadre des tra-

vaux de pose de conduites de gaz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1998 et par décision ministérielle du 01 avril

1998 et publiée en due forme.

W i n s e l e r.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur les immondices à partir du 1er avril 1998.

En séance du 26 novembre 1997 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur les immondices à partir du 1er avril 1998.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1998 et publiée en due forme.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,

le 19 septembre 1979. – Corrigendum de réserves formulées par la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 1998 la République

de Pologne a formulé les réserves suivantes à l’égard des Annexes I, II et III

1. Les espèces de la flore énumérées ci-après et mentionnées à l’Annexe I comme «strictement protégées», n’étant

pas menacées en Pologne, n’y seront pas protégées

Marsilea quadrifolia L., Botrychium simplex Hitchc., Ophioglossum polyphyllum A. Braun, Caldesia parnassifolia (L.) Parl.,

Luronium natans (L.) Raf., Ligularia sibirica (L.) Cass., Saxifraga hirculus L., Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt, Thesium

ebracteatum Hayne, Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, Angelica palustris (Besser) Hoffman, Drepanocladus vernicosus

(Mitt.) Warnst., Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam & DC.) Brid, ex Moug & Nestl., Dichelyma capillaceum (With.) Myr.,

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid., Meesia longiseta Hedw., Orthotrichum rogeri Brid.

2. Parmi les espèces de la faune citées à l’Annexe II comme «strictement protégées», Canis lupus jouira en Pologne

d’un régime de protection autre que celui prévu par la Convention.

3. Parmi les espèces de la faune citées à l’Annexe III, Leucaspius delineatus n’étant pas une espèce menacée en

Pologne, n’y sera pas protégée.

Ces réserves remplacent celles faites lors du dépôt de l’instrument de ratification le 13 septembre 1995.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Succession de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 1998 la

Croatie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle elle a assumé la

responsabilité de ses relations internationales.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –

Adhésion de la République Slovaque.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 9 juillet 1998 la République Slovaque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet

Etat le 8 août 1998.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Chapitre III - Dispositions finales

Pour chaque année scolaire, le directeur de l'institut soumet à l'approbation du ministre l'organisation des

deux premières années des études d'éducateur à l'institut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation

conformément aux dispositions du présent règlement.

L'organisation des études est portée à la connaissance du personnel enseignant et des élèves concernés au début de

l'année scolaire.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et les recommanda-

tions qu'il y a lieu d'adresser aux étudiants. Elle émet un avis d'orientation pour chaque étudiant en tenant compte de

son engagement et de son assiduité à l'égard des études, de ses résultats et des qualités pédagogiques et sociales dont

il a fait preuve. Cet avis est communiqué à l'étudiant par le directeur de l'institut ou son délégué.

C. LES MODALITES D'EVALUATION AU DEUXIEME CYCLE D'ETUDES

Chapitre III - Dispositions finales deux premières années des études d'éducateur à l'institut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation conformément aux dispositions du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99.

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Pour les cours enseignés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de

chaque période donne lieu à une note périodique. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.

Au cas où le cours est enseigné pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale.

Chapitre III - Dispositions finales deux premières années des études d'éducateur à l'institut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation conformément aux dispositions du présent règlement.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg,e le 25 septembre 1998.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE I

Relevé des activités de formation théorique générale, technique et pratique en première année d'études pour édu-

cateurs, régime de formation à plein temps, exprimées en heures hebdomadaires et réparties sur les trimestres

1. Formation théorique générale

b) Branches dispensées pendant deux trimestres

1.1

Psychopédagogie des enfants

2 heures

1.2

Les handicaps mental, physique et sensoriel

2 heures

1.3

Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques

2 heures

1.4

Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques

2 heures

1.5

Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques

2 heures

1.6

Eléments de comptabilité

2 heures

c) Branches dispensées pendant un trimestre

1.7

Introduction à la pédagogie

2 heures

1.8

Domaines de la pédagogie sociale

2 heures

1.9

Introduction à la psychologie

2 heures

1.10

Biologie

2 heures

1.11

Introduction à la gérontologie

2 heures

2. Formation technique

A. Cours obligatoires

a) Branches dispensées pendant deux trimestres

2.1

Elaboration d'activités socio-éducatives

2 heures

2.2

Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents

2 heures

2.3

Expression et animation musicales pour enfants et adolescents

2 heures

2.4

Didactique d'éducation artistique et travaux

2 heures

manuels pour enfants et adolescents

b) Branches dispensées pendant un trimestre

2.5

La pratique professionnelle de l'éducateur dans

2 heures

les crèches et foyers de jour

2.6

La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil

2 heures

2.7

Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires

2 heures

B. Cours obligatoires à option

2.8

Aspects pathologiques et déficits de la petite enfance

2 heures

2.9

Pédagogie du premier âge

2 heures

2.10

Soins alimentaires et hygiéniques

2 heures

2.11

Stimulation psychomotrice en bas âge

2 heures

2.12

Troubles du langage auprès d'enfants et rééducation

2 heures

2.13

Exercices physiques pour personnes âgées

2 heures

2.14

Théâtre pour enfants

2 heures

2.15

Utilisation de techniques audio-visuelles

2 heures

L'élève choisit un cours de deux heures hebdomadaires par trimestre parmi les options offertes.

3. Formation pratique (stage d'orientation et d'initiation professionnelles) (d'une durée d'un tri-

mestre)

1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage

2. Déroulement du stage

3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage

Relevé des activités de formation théorique, technique et pratique en deuxième année d'études pour éducateurs,

régime de formation à plein temps, exprimées en heures hebdomadaires et réparties sur les trimestres

1. Formation théorique

a) Branches dispensées pendant deux trimestres

1.1

Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques

2 heures

1.2

Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques

2 heures

1.3

Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques

2 heures

1.4

Procédés statistiques élémentaires

2 heures

b) Branches dispensées pendant un trimestre

1.5

Méthodes de la pédagogie sociale

2 heures

1.6

Psychologie générale

2 heures

1.7

Psychologie sociale

2 heures

1.8

Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes

2 heures

1.9

Fonctionnement de la société

2 heures

2. Formation technique

A. Cours obligatoires

a) Branches dispensées pendant deux trimestres

2.1

Elaboration d'activités socio-éducatives

2 heures

2.2

La pratique professionnelle de l'éducateur dans

2 heures

les institutions spécialisées pour handicapés mentaux

2.3

La pratique professionnelle de l'éducateur dans

2 heures

les institutions spécialisées pour handicapés physiques

2.4

Education précoce d'enfants handicapés

2 heures

2.5

Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants

et adolescents

2 heures

b) Branches dispensées pendant un trimestre

2.6

La pratique professionnelle de l'éducateur dans

2 heures

les crèches et foyers de jour

2.7

La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil

2 heures

2.8

Formes d'activités socio-culturelles dans les

2 heures

institutions pour personnes âgées

2.9

Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs

2 heures

pour personnes handicapées

2.10

Expression et animation musicales pour personnes handicapées

2 heures

2.11

Didactique d'éducation artistique et travaux manuels

2 heures

pour personnes handicapées

B. Cours obligatoires à option

2.12

Aspects pathologiques et déficits de la petite enfance

2 heures

2.13

Pédagogie du premier âge

2 heures

2.14

Soins alimentaires et hygiéniques

2 heures

2.15

Stimulation psychomotrice en bas âge

2 heures

2.16

Troubles du langage auprès d'enfants et rééducation

2 heures

2.17

Exercices physiques pour personnes âgées

2 heures

2.18

Théâtre pour enfants

2 heures

2.19

Utilisation de techniques audio-visuelles

2 heures

L'élève choisit un cours de deux heures hebdomadaires par trimestre parmi les options offertes.

3. Formation pratique (stage d'approfondissement) (d'une durée d'un trimestre)

1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage

2. Déroulement du stage

3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage

ANNEXE II

A. Répartition des branches d'enseignement de la première année d'études en trois groupes de

formation

Groupe de formation théorique générale

- Introduction à la pédagogie

- Domaines de la pédagogie sociale

- Introduction à la psychologie

- Psychopédagogie des enfants

- Les handicaps mental, physique et sensoriel

- Biologie

- Introduction à la gérontologie

- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques

- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques

- Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques

- Eléments de comptabilité

Groupe de formation technique

- Elaboration d'activités socio-éducatives

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil

- Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires

- Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents

- Expression et animation musicales pour enfants et adolescents

- Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents

- Première branche à option

- Deuxième branche à option

Groupe de formation pratique

- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage

- Déroulement du stage

- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage

B. Répartition des branches d'enseignement de la deuxième année d'études en trois groupes de

formation

Groupe de formation théorique générale

- Méthodes de la pédagogie sociale

- Psychologie générale

- Psychologie sociale

- Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes

- Fonctionnement de la société

- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques

- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques

- Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques

- Procédés statistiques élémentaires

Groupe de formation technique

- Elaboration d'activités socio-éducatives

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés mentaux

- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés physiques

- Education précoce d'enfants handicapés

- Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescents

- Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées

- Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées

- Expression et animation musicales pour personnes handicapées

- Education artistique et travaux manuels pour personnes handicapées

- Première branche à option

- Deuxième branche à option

Groupe de formation pratique

- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage

- Déroulement du stage

- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 déterminant l’organisation des études d’éducateur gra-

dué et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué dans le

régime de formation en cours d’emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Dispositions générales

Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études A. LES REGLES GENERALES suivantes

Pour l'évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la forma-

tion pratique, les dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent règlement sont applicables. Le cas échéant, une éva-

luation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire peut compléter l’évaluation de la formation pra-

tique en deuxième cycle d’études.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études

Le troisième cycle d'études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spéciali-

sation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.

Pour sa formation de spécialisation, l'étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d'études, appelés par la

suite "première spécialisation" et "deuxième spécialisation".

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études sation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.

La formation pratique est assurée au cours d'au moins un stage de spécialisation. Le directeur agrée les

institutions éducatives, sociales et culturelles dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études sation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.

L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique visé à l'article 6 de la loi est intégrée dans les activités de

recherche à entreprendre par l'institut conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi.

Dans le cadre de ces activités de recherche, l'étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation, qui doit

être agréé par le directeur de l'institut. L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique poursuit une finalité formative

et une finalité de recherche.

Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études sation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.

Pour l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique, l'étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire

qui est un membre du personnel enseignant de l'institut ou un autre spécialiste à agréer par le directeur de l'institut.

Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l'étudiant dans l'élaboration du mémoire.

Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pour l'élaboration de son mémoire d'intérêt scien-

tifique.

L'institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé à

l'article 22 de la loi.

Chapitre V. - L'évaluation et la promotion au troisième cycle d'études

l'examen final pour l'obtention du diplome d'éducateur gradué

Chapitre V. - L'évaluation et la promotion au troisième cycle d'études

L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué prévu à l'article 7 de la loi comprend une

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1. La partie théorique et technique porte sur l'ensemble des branches théoriques et techniques du troisième cycle

d'études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d'intérêt scientifique.

L'évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d'épreuves finales portant sur les matières ensei-

gnées au cours du troisième cycle d'études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.

Les cours de spécialisation font l'objet d'une évaluation continue qui donne lieu à des notes périodiques. La note

finale d'un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes périodiques. Au cas où un cours de

spécialisation a lieu pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale de la branche en ques-

tion. L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique donne lieu à une note finale.

2. La partie pratique porte sur les deux branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé» et

«pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» ainsi que sur la branche combinée «pratique pro-

fessionnelle: appréciation du stage de spécialisation». Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformé-

ment aux dispositions de l'article 47 du présent règlement.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

L'examen final a lieu devant une commission d'examen se composant d’un commissaire du Gouvernement

comme président, du directeur de l’institut ou de son délégué, de membres effectifs et de membres suppléants, tous

nommés par le ministre. La commission d’examen comprend les trois sections suivantes

1) une section pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation

2) une section pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique

3) une section pour l'évaluation de la partie pratique.

Le directeur de l'institut prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations

de l'examen final. Sur propositon du directeur, le ministre désigne un secrétaire de la commission d'examen parmi les

membres du personnel nommé à l'institut.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses

parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret pro-

fessionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, le troisième cycle d'études dans le régime de for-

mation en cours d'emploi a une durée de deux ans. La durée du troisième cycle d'études peut cependant varier en

fonction du rythme d'études adopté sans que la réduction ou l'allongement de la durée de ce cycle puisse dépasser une

année.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

La certification des branches en troisième cycle d'études est une certification modulaire basée sur le prin-

cipe des unités de formation capitalisables. L’envergure des unités de formation est fixée conformément aux disposi-

tions de l’annexe I du présent règlement.

Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités d'enseignement corres-

pondantes et qui ont réussi l'épreuve d'évaluation y relative.

Les unités de formation peuvent être prises en compte à partir du moment de l'inscription d'un étudiant au troi-

sième cycle d'études jusqu'au moment de la délibération de la commission d'examen qui a lieu à la fin de la troisième

année académique du troisième cycle d'études.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

a. Le rythme d'études peut varier dans la mesure où chaque étudiant peut opter, dans les limites précisées ci-après

et sous réserve de l'autorisation du directeur de l'institut, pour la participation aux cours du régime de forma-

tion à plein temps et pour des études à faire en autonomie.

b. La part respective de la participation aux cours du régime de formation à plein temps ne peut dépasser la moi-

tié des cours théoriques de la formation commune et les 2/5 des cours de spécialisation dans chacun des deux

domaines de spécialisation. La part respective des études à faire en autonomie ne peut dépasser la moitié des

cours de spécialisation dans chacun des deux domaines de spécialisation.

c. Pour chaque cours de spécialisation à faire en autonomie l’étudiant est tenu de préparer le programme du cours

en question et de participer à l’épreuve d’évaluation y rattachée. Celle-ci est corrigée par le membre du per-

sonnel enseignant qui est titulaire du cours de spécialisation dans le régime de formation en cours d’emploi.

d. L’organisation des études visée à l’article 63 du présent règlement spécifie les modalités pratiques selon les-

quelles la participation aux cours du régime de formation à plein temps et les études à faire en autonomie sont

organisées.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Toutes les branches de l'examen final visées à l’article 28 du présent règlement donnent lieu à une note

finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.

Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1. L’étudiant qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture

de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.

2. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif

de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire

du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les branches de l'examen final sont affectées des indices de promotion suivants

l'indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation de vingt heures ;

l'indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation de quarante heures et pour les

branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé» et «pratique professionnelle: épreuve pra-

tique à improvisation»;

l'indice 3 pour le mémoire d'intérêt scientifique et la branche «pratique professionelle: appréciation du stage de

spécialisation».

L'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de

spécialisation comprend outre le président de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les

membres du personnel nommé à l'institut et les chargés des cours théoriques communs et des cours de spécialisation

du troisième cycle d'études. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de l'ad-

missibilité des candidats aux épreuves finales.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Est admis à une épreuve périodique ou finale dans un cours du troisième cycle d'études le candidat qui

s'est conformé aux dispositions prescrites par les dispositions de l’article 8 du présent règlement et par l'organisation

des études pour la branche en question.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le fait de ne pas être admis à une épreuve dans un cours du troisième cycle d'études entraîne une note

de zéro point dans cette branche.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu selon le calendrier à fixer par la section

de la commission d'examen précitée.

Pour chaque branche, le président de la commission d'examen désigne deux examinateurs parmi les membres de

cette section de la commission d'examen. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un

délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l'épreuve en question.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureuse-ment observé.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1. Les sujets ou questions des épreuves finales sont choisis par le président de la commission d'examen.

En cas de besoin, il est loisible au président d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été

présentés.

2. Les plis contenant les sujets ou questions ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment-même où

il est donné lecture des sujets ou questions.

3. Les épreuves ont lieu sous forme écrite et doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance

tenante par un des membres de la section de la commission d'examen précitée.

L'usage de toute autre feuille, même pour la préparation, est interdit.

4. Au début de chaque épreuve le texte des sujets ou questions est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit

mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes

questions.

A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de

la commission d'examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1. Pendant toute la durée des épreuves finales les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins

de la section de la commission d'examen précitée, de préférence par le titulaire de la branche traitée.

2. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l'extérieur, de se servir

de cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l'utilisation a été autorisée par le président

de la commission d'examen.

3. Toute fraude entraîne l'exclusion du candidat fautif pour l'épreuve en question.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance

d'examen.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

1. Chaque épreuve finale est corrigée par les deux examinateurs de la branche en question.

2. Le président de la commission d'examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concer-

ter sur les critères d'appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même branche, en

matière d'appréciation des copies, est formellement interdite.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Toutes les notes périodiques et finales sont transmises au président de la commission d'examen.

L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le mémoire d'intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d'examen en fonction du

rythme d’études adopté à la date correspondante fixée dans l'organisation des études. Sans préjudice des dispositions

de l'article 35 ci-avant, le candidat qui ne remet pas son mémoire d'intérêt scientifique à la date retenue est déclaré

inadmissible à la soutenance du mémoire d'intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro point.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique comprend outre

le président de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du personnel nommé

à l'institut, les chargés de cours mandatés de la troisième année d'études, les tuteurs des mémoires des candidats et

les experts désignés par le président de la commission d'examen.

La soutenance du mémoire d'intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs

le président de la commission d'examen;

le tuteur du mémoire du candidat;

un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d'examen visée au

présent article.

En cas d'empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section de

la commission d'examen précitée et désigne l'examinateur qui préside l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique.

L'évaluation de la partie pratique

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

La partie pratique comprend l'évaluation des deux branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à

sujet imposé» et «pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» ainsi que de la branche combinée «pra-

tique professionelle: appréciation du stage de spécialisation».

La branche combinée comporte les éléments suivants

1. stage de spécialisation: dossier de stage

2. tenue générale du stage de spécialisation

3. stage de spécialisation: activités de stage

4. séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation.

Les éléments de la branche combinée sont pondérés comme suit

1. stage de spécialisation: dossier de stage

35%

2. tenue générale du stage de spécialisation

35%

3. stage de spécialisation: activités de stage

15%

4. séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation

15%

La note finale de la branche combinée est la moyenne pondérée des notes partielles relatives aux éléments de la

branche. Pour le calcul de la moyenne pondérée les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

La section de la commission d'examen pour l'évaluation de la partie pratique comprend outre le président

de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du personnel nommé à l'institut,

les superviseurs de la troisième année d'études, les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères

dont relèvent les institutions d'accueil des candidats. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations.

Les deux épreuves pratiques de chaque candidat visées à l'article 47 ci-avant ont lieu devant quatre examinateurs

le président de la commission d'examen ou son représentant. Ce dernier est désigné par le président parmi les

membres de la section de la commission d'examen de la partie pratique;

un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d'études;

le patron de stage du candidat;

un représentant du ministère dont relève l'institution d'accueil du candidat.

En cas d'empêchement du président de la commission d'examen, son représentant préside l'évaluation des deux

épreuves pratiques.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat.

Pour l'épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la com-

mission d'examen trois propositions de sujets d'activité. Le président choisit un sujet qu'il communique au candidat

deux jours avant le début des épreuves pratiques.

Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d'activité

à improvisation et le communique au candidat.

Avant l'appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroule-

ment des activités.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les éléments "dossier de stage" et "activités de stage" visés à l'article 47 ci-avant donnent lieu chacun à

une note de la part du superviseur du candidat; l'appréciation de l'élément "tenue générale du stage de spécialisation"

est effectuée par le patron de stage du candidat; l'élément "séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spé-

cialisation" est évalué par un ou des superviseurs du troisième cycle d'études. Les notes relatives à ces quatre éléments

sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d'examen.

La délibération finale

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le président de la commission d'examen, le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du per-

sonnel nommé à l’institut et les chargés de cours mandatés du troisième cycle d’études se réunissent en commission

d'examen restreinte , selon les besoins, aux moments suivants du troisième cycle d’études

- après la première année académique,

- après le premier semestre de la deuxième année d’études,

- après la deuxième année d’études,

- après le premier semestre de la troisième année d’études,

- après la troisième année académique.

La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas

de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission d’examen restreinte sont

sans recours, sauf le recours prévu à l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions

de l’ordre administratif.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Dès que toutes les notes finales d’un candidat sont réunies, il peut faire une demande en vue d’être sou-

mis à la prochaine délibération de la commission d’examen restreinte. Celle-ci délibère sur les résultats des candidats

et prononce, lors de chacun des quatre premiers moments de délibération visés à l’article qui précède, l’admission ou

l’ajournement d’un candidat conformément aux critères de promotion définis à l’article 53 ci-après.

Au cas où un candidat n’obtient pas une note suffisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû

se soumettre, il peut opter, sans préjudice des dispositions de l’article 33 du présent règlement et sous réserve de

l’autorisation du directeur de l’institut, pour la participation aux cours soit du régime de formation en cours d’emploi,

soit du régime de formation à plein temps ou pour des études à faire en autonomie en vue d’obtenir le nombre d’uni-

tés de formation capitalisables requis au troisième cycle d’études. Au cas où le candidat n’obtient pas une note suffi-

sante dans une épreuve d’ajournement de la partie pratique ou dans le mémoire d’intérêt scientifique, il peut se pré-

senter aux épreuves d’examen correspondantes avant le moment de la prochaine délibération de la commission d’exa-

men restreinte.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

A l’issue de la troisième année académique du troisième cycle d’études la commission d'examen restreinte

se réunit d’office pour délibérer sur les résultats des candidats qui n’ont pas été admis préalablement et pour prendre

les décisions de promotion.

La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas

de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission d’examen restreinte sont

sans recours, sauf le recours prévu à l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions

de l’ordre administratif.

Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l'examen final.

Est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promo-

tion est égale ou supérieure à cinq.

Est ajourné dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu

des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à cinq.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les modalités des épreuves d’ajournement sont fixées par la commission d'examen restreinte.

Avant de décider d’une épreuve d’ajournement, la commission d'examen restreinte peut décider de convoquer le

candidat à une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et

technique dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les

épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des

épreuves supplémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux. En cas de plus de deux notes finales insuffi-

santes égales ou supérieures à huit points, les deux épreuves supplémentaires ont lieu dans les branches où le candi-

dat a obtenu les notes finales insuffisantes les plus élevées; lorsqu'au moins deux notes finales insuffisantes ont la même

valeur, la commission d'examen restreinte décide dans quelle(s) branche(s) le candidat doit subir une épreuve supplé-

mentaire.

Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d'examen pour

l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d'examen

décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant

compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire

toute note égale ou supérieure à dix points.

Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen restreinte se réunit pour décider quels candidats

sont admis ou sont ajournés et doivent subir une ou plusieurs épreuves d’ajournement.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Avant de se présenter à une épreuve d’ajournement dans la branche «pratique professionnelle: épreuve

pratique à sujet imposé» et/ou «pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» le candidat doit effectuer

un stage intensif. Les modalités d’organisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopé-

dagogique sont fixées par le président de la commission d'examen.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le candidat qui doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans la branche combinée «pratique pro-

fessionelle: appréciation du stage de spécialisation» n'est tenu qu'à présenter l'élément ou les éléments où il a obtenu

une note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche

combinée lui restent acquises.

Avant de se présenter à l'épreuve d’ajournement en question le candidat doit effectuer un stage. Les modalités d'or-

ganisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président

de la commission d'examen.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le candidat ajourné lors de la dernière délibération du troisième cycle d’études qui a obtenu une note suf-

fisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû se soumettre est admis. Celui qui n'a pas obtenu

une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n'a pas

répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve d’ajournement, est refusé.

Le candidat ajourné qui pour des raisons valables est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves d’ajour-

nement, peut être autorisé par le président de la commission d'examen à achever l'ensemble des épreuves.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes

- la mention "satisfaisant" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points;

- la mention "bien" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points;

- la mention "distinction" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points;

- la mention "grande distinction" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points.

La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune

par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne géné-

rale pondérée les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'une branche dans laquelle un

candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve d’ajournement est fixée à dix points, si le candidat obtient

une note suffisante à l'épreuve respective.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refu-

sés trois fois ne peuvent plus se représenter.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 de la loi est signé par les membres de la commission

d'examen restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final.

Les diplômes délivrés sont enregistrés à un registre spécial créé à cet effet au Ministère de l'Education Nationale et

de la Formation Professionnelle.

Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué accompagne le diplôme.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

Le procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé

par le président de la commission d'examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l’examen, les

procès-verbaux des épreuves pratiques et l’original des mémoires d’intérêt scientifique présentés par les candidats sont

conservés pendant cinq ans aux archives de l’institut.

partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.

L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règle-

ment grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités

dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation

différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué

est fixé à l’échelon trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont

affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 por-

tant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de

l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.

Chapitre VI - Dispositions finales

Chapitre VI - Dispositions finales

Pour chaque cycle d’études , le directeur de l'institut soumet à l'approbation du ministre l'organisation des

trois cycles études des études supérieures de l’éducateur gradué à l'institut.

L'organisation des études fixe toutes les modalités pratiques de l'organisation générale de ces études et elle est por-

tée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.

Chapitre VI - Dispositions finales trois cycles études des études supérieures de l’éducateur gradué à l'institut.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

et de la Formation Professionnelle,

Pour le Grand-Duc

Erna Hennicot-Schoepges

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE I

Relevé des cours théoriques, séminaires et travaux dirigés, cours et travaux pratiques, cours de spécialisation et

branches de la formation pratique dispensés lors des trois cycles d'études pour éducateurs gradués du régime de for-

mation en cours d’emploi

1er cycle d’études

1. Pédagogie et travail social

1.1.

Pédagogie générale (cours théorique)

20 heures

1.2.

Pédagogie sociale

- cours théorique

40 heures

- séminaire et travaux dirigés

40 heures

1.3.

Elaboration d'activités éducatives et sociales

- cours théorique

20 heures

- séminaire et travaux dirigés

40 heures

1.4.

Travail social (cours théorique)

20 heures

2. Psychologie

2.1.

Psychologie générale (cours théorique)

20 heures

2.2.

Psychologie des développements

- cours théorique

40 heures

- séminaire et travaux dirigés

40 heures

3. Sociologie

3.1.

Sociologie générale

- cours théorique

40 heures

- séminaire et travaux dirigés

40 heures

4. Méthodologie des sciences sociales

4.1.

Statistiques appliquées

- cours théorique

20 heures

- séminaire et travaux dirigés

20 heures

5. Biologie et médecine

5.1.

Fondements biologiques du comportement (cours théorique)

40 heures

6. Droit

6.1.

Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg

(cours théorique)

20 heures

7. Techniques d'expression et d'animation

7.1.

Pédagogie des activités physiques et sportives (cours et travaux pratiques)

40 heures

7.2.

Education musicale (cours et travaux pratiques)

40 heures

7.3.

Education artistique et travaux manuels (cours et travaux pratiques)

40 heures

8. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué

8.1. Séminaire d'encadrement et d'animation des stages

8.2. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué: dossiers de stage

8.3. Tenue générale des stages

8.4. Activités de stage

2e cycle d’études

1. Pédagogie sociale/Travail social

1.1.

Approche clinique en travail éducatif et social (cours théorique)

20 heures

1.2.

Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg

(cours théorique)

20 heures

1.3.

Pédagogie sociale à l'école (cours théorique)

20 heures

1.4.

Formes et évolution de l'inadaptation sociale (cours théorique)

20 heures

1.5.

Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux

(séminaire et travaux dirigés)

20 heures

2. Pédagogie spéciale

2.1.

Méthodologie et didactique scolaires

- cours théorique

20 heures

- séminaire et travaux dirigés

20 heures

2.2.

Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel

- cours théorique

40 heures

- séminaire et travaux dirigés: psychopédagogie spéciale

40 heures

3. Psychologie

3.1.

Psychologie sociale

- cours théorique

20 heures

- séminaire et travaux dirigés

20 heures

3.2.

Psychologie de l'éducation (séminaire et travaux dirigés)

20 heures

3.3.

Psychologie clinique (cours théorique)

20 heures

4. Sociologie

4.1.

Analyse sociologique de la société luxembourgeoise (cours théorique)

20 heures

5. Gérontologie

5.1. Gérontologie sociale (cours théorique)

20 heures

6. Méthodologie des sciences sociales

6.1.

Méthodologie des sciences sociales (cours théorique)

20 heures

6.2.

Statistiques appliquées

- cours théorique

20 heures

- séminaire et travaux dirigés

20 heures

7. Médecine

7.1.

Pédiatrie (cours théorique)

20 heures

7.2.

Psychiatrie sociale (cours théorique)

20 heures

8. Droit

8.1.

Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg

(cours théorique)

20 heures

9. Branches techniques (options)

9.1.

L'approche psychomotrice dans l'éducation spécialisée

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.2.

Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.3.

Expression corporelle et théâtre pour adolescents

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.4.

Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l'enseignement

postprimaire (cours et travaux pratiques)

40 heures

9.5.

Education artistique et travaux manuels

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.6.

Les techniques audio-visuelles en pédagogie

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.7.

Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées

(cours et travaux pratiques)

40 heures

9.8.

Exercices pratiques en sciences sociales

(cours et travaux pratiques)

40 heures

Les étudiants choisissent trois cours de 40 heures parmi les options offertes.

10. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué

10.1. Séminaire d'encadrement et d'animation des stages

10.2. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué: dossiers de stage

10.3. Tenue générale des stages

10.4. Activités de stage

3e cycle d’études

I)

Formation commune (Cours théoriques communs)

1. La déontologie de l'éducateur gradué

20 heures

2. L'organisation et la gestion d'institutions éducatives et sociales

ressources humaines et administration

40 heures

3. Règles générales de l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique

40 heures

4. Techniques d'évaluation du travail éducatif et social

20 heures

II) Formation de spécialisation (Cours de spécialisation)

A) Spécialité: Pédagogie spéciale/Travail avec les personnes handicapées

1.

Psychopédagogie des apprentissages cognitifs

chez l'enfant affecté d'un handicap mental

40 heures

2.

Psychopédagogie des apprentissages cognitifs

chez l'enfant affecté d'une infirmité motrice cérébrale

40 heures

3.

L'éducation précoce: dépistage et formes d'intervention orthopédagogique

20 heures

4.

Intégration scolaire d'enfants affectés d'un handicap

20 heures

5.

Méthodologie et didactique des apprentissages

scolaires chez l'enfant et l'adolescent affectés d'un handicap mental

40 heures

6.

Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée

40 heures

7.

Propédeutique et activités professionnelles des

personnes affectées d'un handicap

20 heures

8.

Prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples

40 heures

9.

L'atelier occupationnel et créatif dans le travail

avec les adolescents et adultes affectés d'un handicap mental

20 heures

10. Références légales des mesures en faveur des

personnes affectées d'un handicap

20 heures

Les étudiants sont tenus de passer avec succès des cours de spécialisation de ce domaine d’études d’un volume glo-

bal de 200 heures de formation.

B) Spécialité: Education en institution

1.

Approches psychopédagogiques de

l'enfance dans les crèches et foyers de jour

40 heures

2.

Activités ludiques en foyer de jour

20 heures

3.

Aspects psychodynamiques du fonctionnement d'un groupe de vie

40 heures

4.

Méthodes de la planification éducative

20 heures

5.

Eléments psychothérapeutiques dans le travail éducatif et social

40 heures

6.

L'entretien non directif dans le travail éducatif et social avec des jeunes

40 heures

7.

Pédagogie des inadaptations sociales et troubles

du comportement chez l'enfant

40 heures

8.

Guidance et suivi social d'adolescents et de jeunes adultes

20 heures

9.

Travail socio-éducatif avec les familles d'origine

niveaux et formes de collaboration

20 heures

10. La responsabilité institutionnelle et

professionnelle résultant de la prise en charge d'un mineur

20 heures

Les étudiants sont tenus de passer avec succès des cours de spécialisation de ce domaine d’études d’un volume glo-

bal de 200 heures de formation.

ANNEXE II

Relevé de la répartition des branches d’enseignement en groupes d’études et des indices de promotion lors des deux

premiers cycles d’études pour éducateurs gradués du régime de formation en cours d’emploi

1er cycle d’études

Répartition des branches d’enseignement en groupes d’études

Les branches d'enseignement du premier cycle d'études sont réparties en cinq groupes d'études

1. Formation théorique

Groupe 1: Cours théoriques

- Pédagogie générale

- Travail social

- Psychologie générale

- Statistiques appliquées

- Fondements biologiques du comportement

- Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg

Groupe 2: Cours théoriques

- Pédagogie sociale

- Elaboration d'activités éducatives et sociales

- Psychologie des développements

- Sociologie générale

Groupe 3: Séminaires et travaux dirigés

- Pédagogie sociale

- Elaboration d'activités éducatives et sociales

- Psychologie des développements

- Sociologie générale

- Statistiques appliquées

2. Formation technique

Groupe 4: Cours et travaux pratiques

- Pédagogie des activités physiques et sportives

- Education musicale

- Education artistique et travaux manuels

3. Formation pratique

Groupe 5: Formation pratique

- Séminaire d'encadrement et d'animation des stages

- Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage

- Tenue générale des stages

- Activités de stage.

Dans le cadre de la formation pratique, les branches "Tenue générale des stages" et "Activités de stage" font l'objet

d'une note finale unique. Cette note se compose pour deux tiers de la note de la branche "Tenue générale des stages"

et pour un tiers de la note de la branche "Activités de stage".

Indices de promotion

Les indices de promotion relatifs aux branches d'enseignement sont fixés comme suit

l'indice 1 pour

* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de vingt

heures;

* le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;

- l'indice 2 pour

* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de quarante

heures;

- l'indice 3 pour

* la branche: "Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage";

* la branche combinée: "Tenue générale des stages/Activités de stage".

2e cycle d’études

Répartition des branches d’enseignement en groupes d’études

Les branches d'enseignement du deuxième cycle d'études sont réparties en cinq groupes d'études

1. Formation théorique

Groupe 1: Cours théoriques

- Psychologie sociale

- Psychologie clinique

- Gérontologie sociale

- Pédiatrie

- Psychiatrie sociale

- Formes et évolution de l'inadaptation sociale

- Approche clinique en travail éducatif et social

- Statistiques appliquées

Groupe 2: Cours théoriques

- Méthodologie et didactique scolaires

- Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg

- Pédagogie sociale à l'école

- Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel

- Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg

- Analyse sociologique de la société luxembourgeoise

- Méthodologie des sciences sociales

Groupe 3: Séminaires et travaux dirigés

- Méthodologie et didactique scolaires

- Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux

- Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel (psychopédagogie spéciale)

- Psychologie sociale

- Psychologie de l'éducation

- Statistiques appliquées

2. Formation technique

Groupe 4: Cours et travaux pratiques

- L'approche psychomotrice dans l'éducation spécialisée

- Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés

- Expression corporelle et théâtre pour adolescents

- Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l'enseignement postprimaire

- Education artistique et travaux manuels

- Les techniques audio-visuelles en pédagogie

- Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées

- Exercices pratiques en sciences sociales

3. Formation pratique

Groupe 5: Formation pratique

- Séminaire d'encadrement et d'animation des stages

- Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage

- Tenue générale des stages

- Activités de stage.

Dans le cadre de la formation technique, les étudiants choisissent trois cours et travaux pratiques parmi les branches

énumérées au groupe 4 ci-dessus.

Dans le cadre de la formation pratique, les branches "Tenue générale des stages" et "Activités de stage" font l'objet

d'une note finale unique. Cette note se compose pour deux tiers de la note de la branche "Tenue générale des stages"

et pour un tiers de la note de la branche "Activités de stage".

Indices de promotion

Les indices de promotion relatifs aux branches d'enseignement sont fixés comme suit

- l'indice 1 pour

* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux de vingt heures;

* le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;

- l'indice 2 pour

* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de quarante

heures;

- l'indice 3 pour

* la branche: "Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage";

* la branche combinée: "Tenue générale des stages/Activités de stage".

ANNEXE III

Critères de promotion lors des deux premiers cycles d’études pour éducateurs gradués du régime de fromation en

cours d’emploi

Règles générales

1. Le total des indices d'un groupe d'études est la somme des indices affectés aux différentes branches d'enseigne-

ment de ce groupe.

2. Le total final pondéré d'un groupe d'études est la somme des notes finales du groupe, multipliées chacune par

son indice respectif.

3. La moyenne pondérée d'un groupe est le quotient du total final pondéré respectif par le total des indices de ce

groupe.

4. Le total général pondéré est la somme des notes finales de toutes les branches d'enseignement d’un cycle

d'études multiplées chacune par son indice respectif.

5. Le total des indices est la somme des indices affectés aux différentes branches d'enseignement d’un cycle

d'études.

6. La moyenne générale pondérée est le quotient du total général pondéré par le total des indices.

7. Pour le calcul de chaque note finale, de chaque moyenne pondérée de groupe ainsi que de la moyenne générale

les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.

Critères de promotion

1er cycle d’études

Pour ses décisions la conférence applique les critères suivants

1. Admission

L'étudiant est admis au deuxième cycle d'études

a) s'il a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche d'enseignement du premier cycle d'études ou

b) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à quatorze points et s'il a obtenu une

moyenne pondérée de groupe supérieure ou égale à douze points dans chaque groupe d'études et s'il n'a obtenu

aucune note finale insuffisante inférieure ou égale à sept points et s'il a obtenu un total des indices insuffisants

inférieur ou égal à deux.

2. Refus

L'étudiant est refusé au premier cycle d'études

a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée insuffisante

ou

b) s'il a obtenu une moyenne de groupe pondérée insuffisante dans au moins deux groupes d'études

ou

c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants supérieur ou égal à cinq.

3. Epreuves d 'ajournement

L'étudiant est ajourné dans la ou les branches d'enseignement où il a obtenu une note finale insuffisante,

a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée suffisante

et

b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe suffisante dans au moins quatre groupes d'études

et

c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à quatre.

Est admis au deuxième cycle d'études l'étudiant ajourné qui a obten u une note suffisante dans chacune des

branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

Est refusé au premier cycle d'études l'étudiant ajourné qui n'a pas obtenu de note suffisante dans chacune des

branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

L'étudiant refusé deux fois au premier cycle d'études du régime de formation en cours d’emploi est écarté des

études d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales.

2e cycle d’études

Pour ses décisions la conférence applique les critères suivants

1. Admission

L'étudiant est admis au troisième cycle d'études

a) s'il a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche d'enseignement du deuxième cycle d'études

ou

b) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à quatorze points

et s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe supérieure ou égale à douze points dans chaque groupe

d'études et s'il n'a obtenu aucune note finale insuffisante inférieure ou égale à sept points et s'il a obtenu un total

des indices insuffisants inférieur ou égal à trois.

2. Refus

L'étudiant est refusé au deuxième cycle d'études

a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée insuffisante

ou

b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe insuffisante dans au moins deux groupes d'études

ou

c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants supérieur ou égal à cinq.

3. Epreuves d'ajournement

L'étudiant est ajourné dans la ou les branches d'enseignement où il a obtenu une note finale insuffisante,

a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée suffisante

et

b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe suffisante dans au moins quatre groupes d'études

et

c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à quatre.

Est admis au troisième cycle d'études l'étudiant ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chacune des branches

d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

Est refusé au deuxième cycle d'études l'étudiant ajourné qui n'a pas obtenu de note suffisante dans chacune des

branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.

L'étudiant refusé deux fois au deuxième cycle d'études du régime de formation à plein temps est écarté des études

d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales.

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai

1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8;

Vu le règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Vu la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive précitée en ce

qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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