Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal.
Table des dispositions (119)
Texte législatif (119 Articles)
19 octobre 1998
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux
emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du
secteur communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son
article 22;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modifi-
cation de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le traitement des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement détermine les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération
des employés communaux ou privés engagés par les communes ou par les syndicats de communes comme chargés de
cours de l’enseignement musical communal pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéter-
minée ou comme chargé de direction d’une école de musique pour une tâche complète ou partielle, dans une des ins-
titutions définies à l’article 5 de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le sec-
teur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Dans la suite du présent règlement, la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études édu-
catives et sociales est désignée par le terme de "loi", l'Institut d'études éducatives et sociales par le terme d' "institut",
le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle par le terme de "ministre".
Le tableau 2 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines
résiduaires est remplacé comme suit
«Tableau 2
Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires soumises
aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions locales, on
appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduc-
tion seront appliqués.
Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime »
pour l’exploitation des vignobles en pente raide ou en terrasses.
Paramètres
Concentration
Pourcentage minimal
Méthode de mesure
de réduction (1)
de référence
Phosphore total
2 mg/l (EH compris entre
Spectrophotométrie
10.000 et 100.000)
par absorption
1 mg/l (EH de plus de 100.000)
moléculaire
Azote total (2)
15 mg/l (EH compris entre
70-80
Spectrophotométrie
10.000 et 100.000) (3)
par absorption
10 mg/l (EH de plus de 100.000) (3)
moléculaire
(1)
Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.
(2)
Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote
contenu dans les nitrates et de l’azote contenu dans les nitrites.
(3)
Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences
pour l’azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe
I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépas-
ser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans le réacteur biologique est
supérieur ou égale à 12° C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps
de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.»
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical ou comme chargé de direc-
tion d’une école de musique dans le secteur communal sous le statut de l’employé communal les candidats qui rem-
plissent les conditions suivantes
1. être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du
24 février 1984 sur le régime des langues, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 1er juillet
1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des
fonctionnaires communaux ainsi que du règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évalua-
tion de la connaissance des trois langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire com-
munal. Exceptionnellement, pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service et aux nécessités de
son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la connaissance d’une de ces langues au maxi-
mum pourront être accordées par décision du Ministre de l’Intérieur.
5. bénéficier d’une tâche hebdomadaire égale ou supérieure à la moitié d’une tâche hebdomadaire de référence,
telle qu’elle est définie à l’article 7 du présent règlement grand-ducal.
6. être au moins détenteur d’un diplôme du 1er prix visé aux articles 3 et 4 de la loi du 28 avril 1998 portant har-
monisation de l’enseignement musical dans le secteur communal et modifiant l’article 5 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.
Peuvent être engagés en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical dans le secteur communal sous le sta-
tut de l’employé privé les candidats remplissant les conditions définies sub 2, 3, 4 et 6 du présent article.
Afin de pouvoir être engagés comme chargé de direction d’une école de musique les candidats devront en outre
remplir les conditions d’études donnant droit au classement dans un des grades E3ter, E3 ou E2, définies à l’article 4
du présent règlement.
Pendant les deux premières années d'études la partie de formation théorique générale comprend des cours
de base obligatoires et l'étude d'ouvrages à contenu psychopédagogique, la partie de formation technique comprend
des cours de base obligatoires et des cours obligatoires à option et la partie de formation pratique des stages d'orien-
tation et de formation professionnelles ainsi que la participation à l'encadrement de séjours à la campagne ou de colo-
nies de vacances.
Sans préjudice des dispositions du chapitre V ci-après, un cycle d’études comporte deux années acadé-
miques. L'année académique débute le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. Chaque
cycle d’études comporte un programme d’études s’étalant sur sept périodes de formation. Le début et la fin des
périodes de formation sont fixés dans l'organisation des études d’éducateur gradué, régime de formation en cours
d’emploi, visée à l'article 63 du présent règlement et appelée «organisation des études» dans le présent règlement.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998.
Alex Bodry
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dir. 98/15.
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et
du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole
compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;
Vu le règlement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement
(CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la
protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel;
Vu la décision de la Commission du 11 octobre 1996 modifiant la décision N° C (95) 616 portant approbation d’un
programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme
agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) N° 2078/92;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
a) vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 %;
b) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol
maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés
moyennant des engins à traction directe;
c) exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui
réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de
production permettant d’assurer son indépendance.
Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique, visés à
l’article 1er du présent règlement sont classés, conformément aux dispositions ci-dessous dans l’un ou l’autre des
grades E1, E2, E3 ou E3ter, tels qu’ils sont fixés par le tableau suivant
Grade
Echelons
Nombre et valeur
des augmentations
Biennales
E 3ter
349 364
10x12 + 7x15 +
1x11
E 3
322 334
1x11 + 3x12 +
2x15 + 9x12 +
2x15
E 2
313 326
1x9 + 1x11 +
12x13
E 1
281 294
2x9 + 8x11 +
1x12 + 4x13 +
1x6
Les activités de formation théorique générale, technique et pratique des deux premières années d'études
sont dispensées conformément aux relevés annexés au présent règlement (annexe I).
Les horaires des cours théoriques et techniques sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du pré-
sent règlement.
Le programme d'études des deux premières années comprend à côté des activités de formation obligatoires visées
ci-avant diverses activités éducatives, culturelles et sportives facultatives dont les modalités d'organisation et les moda-
lités de couverture d'assurance sont déterminées dans l'organisation des études.
L’enseignement théorique, technique et pratique des trois cycles d’études du régime de formation en cours
d’emploi est dispensé conformément aux programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des
cours et travaux pratiques, des cours de spécialisation et des branches de la formation pratique tels qu’ils figurent au
relevé de l’annexe I du présent règlement.
Les horaires des cours théoriques, séminaires et travaux dirigés, cours et travaux pratiques et cours de spécialisa-
tion sont fixés dans l’organisation des études.
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole
dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et qui exploite au moins une
surface viticole de 0,1 ha;
qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 10 sur l’ensemble de sa sur-
face viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et
qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.
Les décisions individuelles de classement sont prises par les conseils communaux ou par les comités des
syndicats de communes sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, en tenant compte des règles suivantes
a) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique remplissant
toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire
est classé au grade E3ter;
b) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un
diplôme ou certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’ensei-
gnement supérieur de musique, de danse ou d’art dramatique, reconnu par le Ministre de l’Education Nationale,
est classé dans le grade E3;
c) le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un
diplôme du degré supérieur d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent par le Ministre de l’Education Nationale est classé au grade E2. Il en est de même du chargé de cours
de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme de fin
d’études secondaires et d’un diplôme du 1er prix d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un
diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale.
d) le chargé de cours de l’enseignement musical ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou
E2, est classé au grade E1.
Les stages de formation sont organisés par l'institut et sont effectués pendant les vacances scolaires ou sus-
pensions de cours.
Ils ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans les institutions spécialisées
de l’étranger, désignées ci-après "institutions d’accueil".
Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des
conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.
Les conventions sont soumises au ministre pour approbation.
La formation pratique des étudiants est assurée notamment dans le cadre de stages professionnels de péda-
gogie spéciale et sociale appliquée et de travail social appliqué. Les stages sont organisés par l'institut. Ils ont lieu dans
les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays désignées dans la suite du texte par le terme de "institutions
d'accueil".
Le lieu de travail d’un étudiant peut faire fonction de lieu de stage.
Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des
conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part.
Les conventions sont soumises au ministre pour approbation.
1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation.
2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres
solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappro-
priée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.
3) Les mesures suivantes sont autorisées
l’entretien et la réparation des drainages existants;
les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte
aux intérêts écologiques.
Pour la détermination des échéances prévues dans le présent règlement, les dates de naissance et d’entrée
en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.
La formation pratique des deux premières années d'études peut comporter différents types de stage, notam-
ment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'application, d'animation, d'approfondissement
et de perfectionnement.
Les stages peuvent être organisés individuellement ou en groupe et être de type court ou de type long.
Les types, dates, programmes et modalités d'organisation des stages de formation à effectuer au cours d'une année
scolaire sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.
La formation pratique peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation per-
sonnelle, d'initiation professionnelle, d'approfondissement, de perfectionnement, d'application, d'animation et de spé-
cialisation.
L'organisation des études visée au présent règlement détermine les types, dates, programmes ainsi que les modali-
tés d'organisation et d'évaluation de chaque stage de formation à effectuer lors d’un cycle de formation.
1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Lorsque la fumure azotée ne dépasse pas 60 kg N/ha, une
prime majorée est allouée. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végé-
tation.
2) Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle cou-
verture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif.
3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par
l’Administration des services techniques de l'agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement
au point.
Les chargés de cours de l’enseignement musical ou les chargés de direction d’une école de musique sont
considérés comme étant en service provisoire pendant les deux premières années de service. En cas d’une succession
ininterrompue de contrats auprès d’une institution d’enseignement musical dans le secteur communal le chargé de
cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique accomplira un seul service provi-
soire.
Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la
fin des études ou de la formation ou à l’obtention du diplôme dont le chargé de cours de l’enseignement musical ou le
chargé de direction d’une école de musique peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou
supprimé en fonction du temps passé au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics sous
la surveillance des communes antérieurement à l’engagement comme chargé de cours de l’enseignement musical ou
comme chargé de direction d’une école de musique, sous condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait
eu les mêmes caractéristiques que l’occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser
une période maximum de 16 mois. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal ou le comité du syn-
dicat de communes sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
L’âge fictif de début de carrière est de 25 ans pour les agents définis sub a) de l’article 4 ci-dessus et de 21 ans pour
les agents définis sub b), c) et d) du même article.
Les chargés de cours de l’enseignement musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique sont consi-
dérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de
cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis
l’engagement en qualité de chargé de cours de l’enseignement musical ou de chargé de direction d’une école de
musique, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade. Les agents en question, qui n’ont pas encore atteint l’âge
fictif de début de carrière ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les réductions du service provisoire ainsi que
la suppression du service provisoire, telles qu’elles découlent des alinéas 1er et 2 du présent article, sont comptées
comme temps de service accompli pour l’application du présent alinéa.
La carrière du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique prend
cours dès la fin du service provisoire.
L’indemnité revenant au chargé de cours de l’enseignement musical ainsi qu’au chargé de direction d’une école de
musique à la date de début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade.
Lorsque la date de début de carrière se situe après l’âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le cal-
cul de l’indemnité de début de carrière, de la différence entre son âge réel au moment du début de carrière et l’âge
fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service
a) pour la totalité du temps passé au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au service de
la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à tâche
complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou chargé de
direction d’une école de musique.
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service des communes, des syndicats de communes, de l’Etat, au
service de la couronne, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois,
à tâche complète, avant la date de début de carrière comme chargé de cours de l’enseignement musical ou
chargé de direction d’une école de musique.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée. Elle ne peut dépas-
ser douze ans.
Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique comptant
depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à
l’échelon suivant de son grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance
après un an de service.
Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l’enseignement
musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils
sont classés à ce moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
Sont appliquées en faveur des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école
de musique les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numé-
rique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 12 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et les modifications qui y seront apportées par la suite.
Pendant les stages, l’élève est pris en charge par un superviseur et par un patron de stage.
Le superviseur est un membre du personnel enseignant de l’institut et a pour mission de guider, d’orienter et d’éva-
luer l’élève dont il a la charge. La supervision socio-éducative est effectuée individuellement ou en groupe.
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l’institution d’ac-
cueil et agréé par le directeur de l’institut. D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’élève un plan
de travail conforme à l’organisation des études et guide l’élève dans la réalisation de ce plan.
Le superviseur et le patron de stage accomplissent leur mission en étroite collaboration. Les évaluations du super-
viseur et du patron de stage font partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique.
Les modalités pratiques de la supervision socio-éducative et du patronat de stage sont fixées dans l'organisation des
études.
Les indemnités revenant aux patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Au cours des différents stages, l'étudiant bénéficie d'une supervision psychopédagogique par un ou des
membres du personnel enseignant de l'institut, appelés "superviseurs". La supervision est effectuée individuellement ou
en groupe. Le superviseur a pour mission de conseiller, d'aider, de contrôler, d'évaluer et d'orienter l'étudiant dont il
a la charge. Il accomplit sa mission en étroite collaboration notamment avec le patron de stage. Les modalités pratiques
de la supervision psychopédagogique sont fixées dans l’organisation des études visée à l’article 63 du présent règle-
ment.
Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles.
La tâche hebdomadaire de référence des chargés de cours de l’enseignement musical ou des chargés de
direction d’une école de musique à tâche complète, donnant droit à l’intégralité des vacances et congés scolaires défi-
nis par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, est fixée à une tâche hebdomadaire
de 22 leçons d’enseignement direct ainsi qu’un volume annuel de 144 heures pour prestations découlant des nécessi-
tés de service.
La présence effective du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de
musique ne pourra dépasser 44 heures par semaine scolaire.
Sont à considérer comme nécessité de service
l’organisation au moins une fois par année scolaire d’une audition de classe
l’assistance obligatoire à toutes réunions et conférences auxquelles le chargé de cours est convoqué par le chef
de l’établissement d’enseignement musical
la participation à des concerts ou manifestations culturelles auxquels le chargé de cours est convoqué par le chef
de l’établissement d’enseignement musical
l’assistance aux concours, examens et auditions des élèves qui sont enseignés par le chargé de cours
l’organisation au moins une fois par semestre d’une réunion avec les parents d’élèves
les travaux administratifs découlant de l’enseignement musical
Le volume de 144 heures de prestations découlant des nécessités de service est diminué de 8 heures à partir de
l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école
de musique atteint l’âge de 50 ans et de seize heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé de cours
de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique atteint l’âge de 55 ans.
L’indemnité du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique occupé
à tâche partielle est fixée en pour cent de celle due pour une occupation à plein temps.
Au cours de chacune des deux premières années d’études, l’élève doit faire l’étude d'ouvrages à contenu
psychopédagogique en langues française et allemande.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de l’étude ainsi que le nombre minimal d'ouvrages à étudier par année
sont fixés dans l’organisation des études.
Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième année d’études s’il ne remplit pas les conditions
prescrites concernant l’étude d’ouvrages à contenu psychopédagogique.
Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l'insti-
tution d'accueil et agréé par le directeur de l'institut. D'entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l'étu-
diant un plan de travail conforme à l'organisation des études. Le patron de stage guide l'étudiant dans la réalisation de
ce plan. Il évalue les résultats atteints et note les insuffisances éventuelles. Cette évaluation fait partie intégrante de
l'évaluation de la formation pratique.
Les modalités pratiques du patronat de stage sont fixées dans l’organisation des études. Les indemnités revenant aux
patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éli-
gible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle
en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été
analysée.
La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des services tech-
niques de l’agriculture.
Sont applicables aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de
musique les articles 9, 9bis, 10, 19septies et 25bis du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la sur-
veillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié.
Au cours de chacune des deux premières années d'études, l'élève est tenu de participer à l'encadrement
d'un ou de deux séjour(s) à la campagne ou colonie(s) de vacances.
Le directeur peut autoriser l'élève qui en fait la demande de remplacer la participation à ces séjours ou colonies par
d'autres activités éducatives et sociales.
Les modalités d'organisation, la durée totale minimale par année de la participation à ces séjours, colonies ou autres
activités éducatives et sociales, les modalités de la certification sont fixées dans l'organisation des études.
Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième année d’études s’il ne remplit pas les conditions
prescrites concernant la participation aux séjours à la campagne, colonies de vacances ou autres activités éducatives et
sociales.
Sans préjudice des dispositions de l’article 33 du présent règlement concernant les études à faire en auto-
nomie, l'étudiant inscrit aux études d'éducateur gradué doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites.
Toute absence doit être justifiée.
L'étudiant qui ne suit pas assidûment les activités de formation peut être exclu de la participation aux épreuves. La
décision est prise par la conférence des enseignants de la section des éducateurs gradués.
Pour autant qu’elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé-
rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l’obtention d’une note sont
fixées dans l’organisation des études.
Chapitre II - Les objectifs, les programmes et l’organisation dans les deux premiers cycles d’études
La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent
être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des services techniques de l’agricul-
ture suite à l’analyse du sol.
Dispositions transitoires.
Les chargés de cours de l’enseignement musical et les chargés de direction d’une école de musique en service à la
date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par une commune,
un syndicat de communes en qualité d’employé communal ou privé, pour une tâche complète ou partielle et à durée
déterminée ou indéterminée, qui ne suffisent pas aux conditions énoncées à l’article 2.4 et 2.6, devront remplir les
conditions afférentes requises dans un délai de trois années à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règle-
ment.
Les carrières des chargés de cours de l’enseignement musical et des chargés de direction d’une école de musique
en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, suite à un engagement contractuel par
une commune ou par un syndicat de communes en qualité d’employé communal ou employé privé, pour une tâche
complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée sont reconstituées selon les dispositions de ce même
règlement.
Lorsque cette reconstitution aboutit à une rémunération inférieure à celle dont les intéressés jouissaient auparavant
en vertu de décisions dûment approuvées par le Ministre de l’Intérieur, ils continueront à jouir de la rémunération à
laquelle ils ont droit en exécution de leur contrat, pour la durée de ce contrat jusqu’au moment où la rémunération
due en exécution du présent règlement grand-ducal sera devenue identique ou plus favorable.
L'élève inscrit aux études d'éducateur doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites. Toute
absence doit être justifiée.
L'élève dont l'absence n'est pas justifiée peut être exclu de la participation aux compositions et évaluations. La déci-
sion est prise par la conférence du personnel enseignant de l'année d'études respective.
Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux diffé-
rentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont
fixées dans l'organisation des études.
Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premières années
d'études
Les deux premiers cycles d'études sont consacrés à la formation polyvalente des étudiants. Le programme
des études comprend, en dehors du volet de la formation pratique, notamment les disciplines scientifiques et tech-
niques suivantes: pédagogie spéciale et sociale, psychologie, gérontologie, biologie, médecine, droit, travail social,
méthodologie des sciences sociales, techniques d'expression et d'animation.
Les enseignements énumérés ci-dessus visent à faire acquérir à l'étudiant les connaissances théoriques et les com-
pétences techniques de base préalables à la spécialisation au cours du troisième cycle d'études.
Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des services tech-
niques de l’agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phy-
topharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans
par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les
pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique
doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant l'organisation des deux premières années des
études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d'études éducatives et
sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Dispositions générales
Art. 1er Les deux premières années d'études d'éducateur du régime de formation à plein temps à l'Institut d’études
éducatives et sociales désigné ci-après "institut", comprennent chacune une partie de formation théorique générale, une
partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque année d'études est subdivisée en trimestres
dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 21 du présent règlement.
Chacune des deux premières années d'études est sanctionnée comme suit
a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou
à une évaluation continue;
b) les branches de la partie de formation technique donnent lieu à des compositions trimestrielles et/ou à une éva-
luation continue;
c) les branches de la partie de formation pratique donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une
évaluation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire.
Les conditions d'admissibilité aux épreuves, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et
leur contrôle ainsi que les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études.
Les études du premier cycle sont des études probatoires qui ont pour mission de
développer les connaissances théoriques, les compétences techniques et les aptitudes pratiques de l'étudiant en
vue de sa préparation à la profession d'éducateur gradué;
compléter l'orientation scolaire et professionnelle de l'étudiant;
réorienter les étudiants qui ne répondent pas aux capacités d'études et aux qualités pédagogiques et sociales exi-
gées.
Au cours du premier cycle d'études, au moins un stage d'orientation personnelle et un stage d'initiation profession-
nelle sont organisés.
Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la
couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’ex-
ploitation.
Chaque branche d'enseignement des parties de formation théorique générale, technique et pratique est
cotée sur une échelle allant de zéro à soixante points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à trente points.
L'élève qui, à la fin de l'année scolaire, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves man-
quantes au plus tard au début de l'année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève
a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu.
Les études du deuxième cycle ont pour mission d'élargir les connaissances théoriques, les compétences
techniques et les aptitudes pratiques de base à d'autres champs de travail éducatifs et sociaux et d'approfondir les
connaissances dans les disciplines visées à l'article 9 du présent règlement.
Au cours du deuxième cycle d'études, au moins un stage d'approfondissement est organisé.
Chapitre III - L'évaluation et la promotion dans les deux premiers cycles d'études
A. LES REGLES GENERALES
1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est
gérée par plusieurs exploitants.
2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règle-
ment grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens
de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations
membres de la fusion.
La note finale d’une branche est égale à la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. Au cas où une
branche est enseignée pendant un seul trimestre, la note trimestrielle constitue la note finale de la branche en ques-
tion.
L’évaluation d’une branche comprend un ou deux éléments d’évaluation. Par élément d’évaluation il y a lieu d’en-
tendre soit une composition ayant lieu à la fin d’un trimestre et portant sur les matières enseignées pendant ce tri-
mestre, soit une évaluation continue au cours du trimestre correspondant.
Le mode d’évaluation de chaque branche, le nombre d’éléments d’évaluation par branche ainsi que la pondération
de chaque élément par rapport à la note trimestrielle d’une branche sont définis dans l’organisation des études.
Les deux premiers cycles d'études sont sanctionnés chacun par un examen-bilan comportant les évaluations
suivantes
a) l'évaluation de la formation théorique comprenant
- les épreuves périodiques et terminales relatives aux cours théoriques,
- l'évaluation continue des séminaires/travaux dirigés;
b) l'évaluation de la formation technique comprenant l'évaluation continue des cours/travaux pratiques;
c) l'évaluation de la formation pratique comprenant l'évaluation continue des branches de la formation pratique.
L’organisation des études visée à l’article 63 du présent règlement fixe les modalités des épreuves et des travaux à
remettre, leur évaluation et leur contrôle ainsi que les dates de la remise des rapports et des projets à élaborer par
les étudiants.
La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente raide ou en terrasses située sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Sur la base des résultats obtenus par les élèves, la conférence du personnel enseignant de l'année d'études
concernée, désignée dans la suite du texte par "conférence", procède à la délibération générale sur les résultats des
élèves et prononce l'admission, l'ajournement ou le refus des élèves conformément aux critères de promotion définis
ci-après.
La conférence prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage
des voix, celle du directeur de l'institut est prépondérante. Les décisions de la conférence sont sans recours, sauf le
recours prévu à l'article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administra-
tif.
Les membres de la conférence ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Nul ne peut, en qualité de membre de la conférence, prendre part aux délibérations concernant l'un de ses parents
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
En vue des décisions de promotion, les branches d'enseignement sont réparties en groupes d'études et
dotées chacune d'un indice de promotion. La répartition des branches d'enseignement en groupes d'études et les
indices de promotion sont fixés conformément au relevé de l’annexe II du présent règlement.
1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du mode d’exploitation et du statut du chef
d’exploitation
a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal
modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée comme
suit
· 38.000 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;
· 47.750 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;
Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-
ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée
comme suit
· 30.400 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 70 kg N/ha;
· 38.200 francs/ha en cas de fumure azotée limitée à 60 kg N/ha;
Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation.
Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs.
2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement
grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par
le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur
au nombre des exploitations qui participent à la fusion.
3) Les montants prévus au paragraphe 1, points a et b, sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de
l’évaluation du présent programme agri-environnemental, évaluation à réaliser conformément à l’article 16 du
règlement (CE) no 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.
En vue des décisions de promotion d’une année d’études à l'autre, les branches d'enseignement sont répar-
ties en un groupe de formation théorique générale, un groupe de formation technique et un groupe de formation pra-
tique conformément aux relevés des branches annexés au présent règlement (annexe II).
Sur la base des résultats obtenus par l'étudiant, la conférence du personnel enseignant du cycle d'études
concerné décide de l'admission, de l'ajournement ou du refus conformément aux critères de promotion définis à l’an-
nexe III du présent règlement.
Avant de prendre les décisions de promotion, la conférence prendra connaissance de l'avis d'orientation émis pour
chaque étudiant conformément aux dispositions de l'article 21 du présent règlement.
La cotation
Le calcul de la prime à allouer à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives dispo-
nibles au casier viticole.
Pour le calcul de chaque note finale et de chaque moyenne arithmétique, les fractions de point sont arron-
dies à l'unité supérieure.
Chaque branche d'enseignement est cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la
prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place.
2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon
les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) N° 3508/92.
Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingt-
cinq points et inférieure à trente points.
L’étudiant qui, à la fin d’un cycle d’études, n’a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les
épreuves manquantes au plus tard au début du cycle d’études suivant. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches
oû l’étudiant a composé entraîne d’ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l’étu-
diant est retenu.
B. LES MODALITES D'EVALUATION ET D'ORIENTATION AU PREMIER CYCLE D'ETUDES
L'évaluation de la formation théorique
1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, avant une date
à fixer par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et portée à la connaissance des
intéressés par la voie de la presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5
ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait
foi.
2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuelle-
ment par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le
Ministre.
3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’en-
gagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31
août.
4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente.
Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé
avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective.
Préalablement à la décision finale de promotion, les notes finales obtenues par les élèves dans toutes les
branches de chaque groupe de formation considéré séparément, sont prises en compte en vue d'une éventuelle com-
pensation sur la base des modalités suivantes
1. Dans chacun des groupes de formation théorique générale et de formation technique une note finale légèrement
insuffisante est compensée à condition que la moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe
de formation est égale ou supérieure à 35 points et que l'élève ne présente pas plus de deux notes insuffisantes
dans le groupe de formation en question.
Au cas où deux notes insuffisantes répondent aux conditions énoncées ci-avant, la compensation est appliquée
à la plus élevée des deux notes insuffisantes.
Si les deux notes répondant aux conditions précitées sont identiques, le directeur de l'institut détermine, les titu-
laires des deux branches en question entendus en leur avis, la branche où la compensation est appliquée.
2. Dans le groupe de formation pratique une note finale légèrement insuffisante est compensée à condition que la
moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points
et que l'élève ne présente pas plus d'une note insuffisante dans ce groupe de formation en question.
Pour les cours dispensés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de la
première période donne lieu à une note périodique.
A la fin de la deuxième période de formation l'évaluation porte sur les matières enseignées pendant la deuxième
période et sur certaines matières choisies parmi celles enseignées au cours de la première période. Cette évaluation
donne lieu à une note terminale. La note finale est une moyenne qui se compose pour 2/5 de la note périodique et
pour 3/5 de la note terminale.
Si les cours théorique est dispensé pendant une seule période de formation, l'évaluation des connaissances a lieu à
la fin de cette période. Elle donne lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal
calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de sa restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseigne-
ments que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande
qu’après un délai de deux ans.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit
totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être
exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de cir-
constances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règle-
ment (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.
Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle
demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est
allouée pour cette année.
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement, la conférence applique pour ses
décisions les critères suivants
Admission
Est admis l'élève qui
a obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches du programme de l'année d'études concernée;
compense la (les) note(s) finale(s) insuffisante(s) conformément aux modalités de compensation visées à l'article
17 du présent règlement.
Refus
Est refusé l'élève qui a obtenu plus de quatre notes finales insuffisantes non compensées dans les branches du pro-
gramme de l'année d'études concernée.
Ajournement
Est ajourné dans la (ou les) branches où il a obtenu une note finale insuffisante, l'élève qui présente au plus quatre
notes insuffisantes non compensées.
Avant de prendre les décisions de promotion pour les élèves de la première année d'études, la conférence du per-
sonnel enseignant de l'année d'études concernée prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque élève
conformément aux dispositions de l'article 20 du présent règlement.
Les séminaires ou travaux dirigés font l'objet d'une évaluation continue et donnent lieu à des notes pério-
diques à la fin de chaque période de formation. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où un séminaire ou un enseignement de travaux dirigés a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne
lieu à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation technique
Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace
naturel.
La prime prévue au présent règlement ne peut être cumulée avec la prime prévue au règlement grand-ducal du 19
septembre 1998 instaurant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles.
Est admis respectivement en deuxième et troisième année d'études l'élève ajourné qui a obtenu une note
suffisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
Est refusé respectivement en première et deuxième année d'études l'élève ajourné qui n'a pas obtenu de note suf-
fisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
L'élève refusé pour la deuxième fois en première ou en deuxième année d'études est définitivement écarté des
études d'éducateur à l'institut pour les deux régimes de formation à plein temps et en cours d'emploi.
Les cours ou travaux pratiques donnent lieu à des notes périodiques à la fin de la première et de la
deuxième périodes.
La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où un cours ou enseignement de travaux pratiques a lieu pendant une seule période, l'évaluation donne lieu
à une note périodique, qui constitue la note finale de la branche en question.
L'évaluation de la formation pratique
Le règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant pour l’année culturale 1997/1998 une prime à
l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses est abrogé. Les engage-
ments contractés en application du règlement ministériel du 29 décembre 1997 précité sont maintenus et régis par les
dispositions du présent règlement.
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant de la première année d'études émet un avis
d'orientation pour chaque élève en tenant compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, des
résultats obtenus en première année et des qualités pédagogiques et sociales dont il a fait preuve. Cet avis est com-
muniqué à l'élève par le directeur de l'institut ou son délégué.
Chapitre III - Dispositions finales
Les branches de la formation pratique fixées à l’annexe I du présent règlement donnent lieu à des notes
finales.
L'avis d'orientation
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1998.
et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlements communaux.
B a s c h a r a g e.- Règlement portant fixation d’un tarif d’assainissement pour eaux usées.
En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement portant fixation d’un tarif d’assainissement pour eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1998 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Règlement - taxe relative à l’autorisation d’exploitation d’un service de taxis.
En séance du 21 novembre 1997 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe annuelle relative à l’autorisation d’exploitation d’un service de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars
1998 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinées à la collecte sépa-
rée des déchets organiques.
En séance du 20 février 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente de nouvelles poubelles de couleur verte destinées à la collecte séparée des déchets
organiques.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente d’un récipient « City-Bin » destiné à la collecte séparée de verre.
En séance du 20 février 1998 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente d’un récipient « City-Bin » destiné à la collecte séparée de verre.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.
B o u l a i d e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1998 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d.- Modification de la redevance de dépollution.
En séance du 11 décembre 1997 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance de dépollution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Fixation d’un tarif relatif au raccordement au réseau de gaz naturel.
En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé un tarif relatif au raccordement au réseau de gaz naturel.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars
1998 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Modification de la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.
En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1998 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Modification du tarif de location de la piscine.
En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif de location de la piscine.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1998 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Modification des tarifs des différents degrés d’infirmité en matière de soins paramédicaux à la Maison
de retraite.
En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs des différents degrés d’infirmité en matière de soins paramédicaux à la Maison de retraite.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1998 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Introduction de tarifs pour le fonctionnement du réseau urbain à eau chaude.
En séance du 17 décembre 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit des tarifs pour le fonctionnement du réseau urbain à eau chaude.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1998 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et d’épuration des eaux.
En séance du 30 décembre 1997 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et d’épuration des eaux.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars
1998 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Règlement - taxe général, chapitre XX : Prestations diverses.
En séance du 13 mars 1998 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le chapitre XX : Prestations diverses - du règlement - taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01 avril 1998 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification du chapitre XVI : Gestion des déchets, partie D) Enlèvement du verre.
En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre XVI : Gestion des déchets, partie D) Enlèvement du verre.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mars 1998 et publiée en due forme.
E l l.- Fixation d’une redevance pour la mise à disposition de l’excavateur communal.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé une redevance pour la mise à disposition de l’excavateur communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.
E l l.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du débit de boissons alcooliques à consommer sur place au centre cultu-
rel d’Ell.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé un tarif pour l’utilisation du débit de boissons alcooliques à consommer sur place au centre culturel d’Ell.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.
E l l.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1998 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur ou
en bordure de la voie publique.
En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur
ou en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27
février 1998 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe concernant le service de taxi.
En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement - taxe concernant le service de taxi.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27
février 1998 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement - taxe sur les chiens.
En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et publiée en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Modification des tarifs pour la mise à disposition de l’Ecole en Forêt.
En séance du 12 janvier 1998 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs pour la mise à disposition de l’Ecole en Forêt.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 1998 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k.- Fixation d’une taxe de dépollution pour abattoirs.
En séance du 30 septembre 1997 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe de dépollution pour abattoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et par décision ministérielle du 06
mars 1998 et publiée en due forme.
F l a x w e i l e r.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 22 décembre 1997 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1998 et publiée en due forme.
G o e s d o r f.- Règlement - taxe sur les cimetières.
En séance du 06 février 1998 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars
1998 et publiée en due forme.
G o e s d o r f.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
En séance du 06 février 1998 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mars 1998 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Règlement - taxe sur les cimetières.
En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Introduction d’un minerval à payer par les parents non résidents dont les enfants fréquen-
tent l’école primaire ou préscolaire de Heiderscheid.
En séance du 20 décembre 1997 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un minerval à payer par les parents non résidents dont les enfants fréquentent l’école primaire
ou préscolaire de Heiderscheid.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 février 1998 et par décision ministérielle du 18
février 1998 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Fixation du tarif à percevoir sur la confection d’une fosse destinée à l’enterrement d’une
urne.
En séance du 22 janvier 1998 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur la confection d’une fosse destinée à l’enterrement d’une urne.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 février 1998 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Règlement - taxe sur les services de taxis.
En séance du 08 décembre 1997 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement - taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et par décision ministérielle du 06
mars 1998 et publiée en due forme.
H o b s c h e i d.- Règlement - taxe, article 10bis : Taxe d’utilisation du Centre polyvalent, de la salle de musique et
de la salle Union.
En séance du 05 mars 1998 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié l’article 10bis : Taxe d’utilisation du Centre polyvalent, de la salle de musique et de la salle Union - du
règlement - taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.
H o b s c h e i d.- Fixation d’une taxe de dispersion des cendres.
En séance du 05 mars 1998 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe de dispersion des cendres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.
En séance du 22 octobre 1997 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1998 et publiée en due forme.
K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 04 février 1998 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1998 et publiée en due forme.
K a y l.- Fixation de la taxe d’emplacement pour taxis.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’emplacement pour taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04
février 1998 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Fixation des droits d’inscription pour les activités de vacances.
En séance du 18 février 1998 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription pour les activités de vacances.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars 1998 et par décision ministérielle du 30 mars
1998 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Fixation d’une redevance pour le branchement de maisons privées au réseau de distribution de gaz.
En séance du 16 décembre 1997 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une redevance pour le branchement de maisons privées au réseau de distribution de gaz.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04
février 1998 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e.- Règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou d’autres
sur et en bordure de la vie publique.
En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement - taxe sur l’établissement d’étalages, d’échoppes et de terrasses de café ou d’autres
sur et en bordure de la vie publique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Fixation des taxes et redevances dans les crèches et garderies.
En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes et redevances dans les crèches et garderies.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
En séance du 15 décembre 1997 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation aux frais des travaux d’infrastructure dans la route de Mamer à Holzem (2ème
lot).
En séance du 04 mars 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé la participation aux frais des travaux d’infrastructure dans la route de Mamer à Holzem (2ème lot).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1998 et par décision ministérielle du 01 avril
1998 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
En séance du 28 janvier 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27
février 1998 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation du prix de vente des poubelles et de l’équipement avec une puce électronique.
En séance du 28 janvier 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des poubelles et de l’équipement avec un puce électronique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 février 1998 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation des redevances à percevoir pour la fourniture de main d’oeuvre et de maté-
riel communaux à des particuliers.
En séance du 05 février 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la fourniture de main d’oeuvre et de matériel communaux
à des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1998 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 29 décembre 1997 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04
février 1998 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1998 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens au montant actuel.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1998 la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires au mon-
tant actuel.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1998 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n.- Fixation des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1998 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n.- Maintien du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau au montant actuel.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de maintenir le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau au montant actuel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 janvier 1998 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Introduction d’un tarif pour la vente de poubelles d’occasion.
En séance du 02 février 1998 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un tarif pour la vente de poubelles d’occasion.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1998 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Règlement - taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars
1998 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Modification de la taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1998 et par décision ministérielle du 02
février 1998 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1998 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Introduction d’une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.
En séance du 10 février 1998 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1998 et par décision ministérielle du 24 mars
1998 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Fixation des taxes et redevances relatives aux cimetières communaux.
En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps fixé les taxes et redevances relatives aux cimetières communaux.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1998 et par décision ministérielle du 04
février 1998 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e.- Fixation de la taxe de concession trentenaire au columbarium du nouveau cimetière et de la taxe
de dispersion de cendres au jardin de souvenirs.
En séance du 14 avril 1997 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe de concession trentenaire au columbarium du nouveau cimetière et la taxe de dispersion de cendres
au jardin de souvenirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et par décision ministérielle du 15
janvier 1998 et publiée en due forme.
S a n e m.- Fixation d’une taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butze-Club ».
En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butze-Club ».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre 1997 et par décision ministérielle du 16
octobre 1997 et publiée en due forme.
S c h i e r e n.- Fixation d’un tarif annuel à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.
En séance du 22 décembre 1997 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé un tarif annuel à percevoir sur l’utilisation de l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1998 et publiée en due forme.
S c h i e r e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales.
En séance du 18 février 1998 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 mars 1998 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe sur la chancellerie.
En séance du 14 novembre 1997 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
En séance du 24 novembre 1997 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1998 et par décision ministérielle du 27
février 1998 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Règlement - taxe sur l’utilisation d’installations communales.
En séance du 01 avril 1998 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement - taxe sur l’utilisation d’installations communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 avril 1998 et publiée en due forme.
V i c h t en.- Fixation d’une taxe de concession d’une case au Columbarium au cimetière de Vichten.
En séance du 29 octobre 1997 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe de concession d’une case au Columbarium au cimetière de Vichten.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 janvier 1998 et par décision ministérielle du 15
janvier 1998 et publiée en due forme.
W a h l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées à partir du
1er mars 1998.
En séance du 18 décembre 1997 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées à partir du 1er
mars 1998.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 janvier 1998 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Règlement - taxe sur le remboursement des travaux de génie civil sur terrain privé dans le
cadre des travaux de pose de conduites de gaz.
En séance du 17 février 1998 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe de remboursement des travaux de génie civil sur terrain privé dans le cadre des tra-
vaux de pose de conduites de gaz.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1998 et par décision ministérielle du 01 avril
1998 et publiée en due forme.
W i n s e l e r.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur les immondices à partir du 1er avril 1998.
En séance du 26 novembre 1997 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur les immondices à partir du 1er avril 1998.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1998 et publiée en due forme.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne,
le 19 septembre 1979. – Corrigendum de réserves formulées par la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 1998 la République
de Pologne a formulé les réserves suivantes à l’égard des Annexes I, II et III
1. Les espèces de la flore énumérées ci-après et mentionnées à l’Annexe I comme «strictement protégées», n’étant
pas menacées en Pologne, n’y seront pas protégées
Marsilea quadrifolia L., Botrychium simplex Hitchc., Ophioglossum polyphyllum A. Braun, Caldesia parnassifolia (L.) Parl.,
Luronium natans (L.) Raf., Ligularia sibirica (L.) Cass., Saxifraga hirculus L., Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt, Thesium
ebracteatum Hayne, Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, Angelica palustris (Besser) Hoffman, Drepanocladus vernicosus
(Mitt.) Warnst., Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam & DC.) Brid, ex Moug & Nestl., Dichelyma capillaceum (With.) Myr.,
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid., Meesia longiseta Hedw., Orthotrichum rogeri Brid.
2. Parmi les espèces de la faune citées à l’Annexe II comme «strictement protégées», Canis lupus jouira en Pologne
d’un régime de protection autre que celui prévu par la Convention.
3. Parmi les espèces de la faune citées à l’Annexe III, Leucaspius delineatus n’étant pas une espèce menacée en
Pologne, n’y sera pas protégée.
Ces réserves remplacent celles faites lors du dépôt de l’instrument de ratification le 13 septembre 1995.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 1998 la
Croatie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle elle a assumé la
responsabilité de ses relations internationales.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. –
Adhésion de la République Slovaque.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 9 juillet 1998 la République Slovaque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat le 8 août 1998.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Pour chaque année scolaire, le directeur de l'institut soumet à l'approbation du ministre l'organisation des
deux premières années des études d'éducateur à l'institut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation
conformément aux dispositions du présent règlement.
L'organisation des études est portée à la connaissance du personnel enseignant et des élèves concernés au début de
l'année scolaire.
A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant arrête les observations et les recommanda-
tions qu'il y a lieu d'adresser aux étudiants. Elle émet un avis d'orientation pour chaque étudiant en tenant compte de
son engagement et de son assiduité à l'égard des études, de ses résultats et des qualités pédagogiques et sociales dont
il a fait preuve. Cet avis est communiqué à l'étudiant par le directeur de l'institut ou son délégué.
C. LES MODALITES D'EVALUATION AU DEUXIEME CYCLE D'ETUDES
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99.
Pour les cours enseignés pendant deux périodes de formation, l'évaluation des connaissances à la fin de
chaque période donne lieu à une note périodique. La note finale est la moyenne arithmétique des notes périodiques.
Au cas où le cours est enseigné pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg,e le 25 septembre 1998.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE I
Relevé des activités de formation théorique générale, technique et pratique en première année d'études pour édu-
cateurs, régime de formation à plein temps, exprimées en heures hebdomadaires et réparties sur les trimestres
1. Formation théorique générale
b) Branches dispensées pendant deux trimestres
1.1
Psychopédagogie des enfants
2 heures
1.2
Les handicaps mental, physique et sensoriel
2 heures
1.3
Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
2 heures
1.4
Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
2 heures
1.5
Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques
2 heures
1.6
Eléments de comptabilité
2 heures
c) Branches dispensées pendant un trimestre
1.7
Introduction à la pédagogie
2 heures
1.8
Domaines de la pédagogie sociale
2 heures
1.9
Introduction à la psychologie
2 heures
1.10
Biologie
2 heures
1.11
Introduction à la gérontologie
2 heures
2. Formation technique
A. Cours obligatoires
a) Branches dispensées pendant deux trimestres
2.1
Elaboration d'activités socio-éducatives
2 heures
2.2
Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents
2 heures
2.3
Expression et animation musicales pour enfants et adolescents
2 heures
2.4
Didactique d'éducation artistique et travaux
2 heures
manuels pour enfants et adolescents
b) Branches dispensées pendant un trimestre
2.5
La pratique professionnelle de l'éducateur dans
2 heures
les crèches et foyers de jour
2.6
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
2 heures
2.7
Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires
2 heures
B. Cours obligatoires à option
2.8
Aspects pathologiques et déficits de la petite enfance
2 heures
2.9
Pédagogie du premier âge
2 heures
2.10
Soins alimentaires et hygiéniques
2 heures
2.11
Stimulation psychomotrice en bas âge
2 heures
2.12
Troubles du langage auprès d'enfants et rééducation
2 heures
2.13
Exercices physiques pour personnes âgées
2 heures
2.14
Théâtre pour enfants
2 heures
2.15
Utilisation de techniques audio-visuelles
2 heures
L'élève choisit un cours de deux heures hebdomadaires par trimestre parmi les options offertes.
3. Formation pratique (stage d'orientation et d'initiation professionnelles) (d'une durée d'un tri-
mestre)
1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
2. Déroulement du stage
3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
Relevé des activités de formation théorique, technique et pratique en deuxième année d'études pour éducateurs,
régime de formation à plein temps, exprimées en heures hebdomadaires et réparties sur les trimestres
1. Formation théorique
a) Branches dispensées pendant deux trimestres
1.1
Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
2 heures
1.2
Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
2 heures
1.3
Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques
2 heures
1.4
Procédés statistiques élémentaires
2 heures
b) Branches dispensées pendant un trimestre
1.5
Méthodes de la pédagogie sociale
2 heures
1.6
Psychologie générale
2 heures
1.7
Psychologie sociale
2 heures
1.8
Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes
2 heures
1.9
Fonctionnement de la société
2 heures
2. Formation technique
A. Cours obligatoires
a) Branches dispensées pendant deux trimestres
2.1
Elaboration d'activités socio-éducatives
2 heures
2.2
La pratique professionnelle de l'éducateur dans
2 heures
les institutions spécialisées pour handicapés mentaux
2.3
La pratique professionnelle de l'éducateur dans
2 heures
les institutions spécialisées pour handicapés physiques
2.4
Education précoce d'enfants handicapés
2 heures
2.5
Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants
et adolescents
2 heures
b) Branches dispensées pendant un trimestre
2.6
La pratique professionnelle de l'éducateur dans
2 heures
les crèches et foyers de jour
2.7
La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
2 heures
2.8
Formes d'activités socio-culturelles dans les
2 heures
institutions pour personnes âgées
2.9
Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs
2 heures
pour personnes handicapées
2.10
Expression et animation musicales pour personnes handicapées
2 heures
2.11
Didactique d'éducation artistique et travaux manuels
2 heures
pour personnes handicapées
B. Cours obligatoires à option
2.12
Aspects pathologiques et déficits de la petite enfance
2 heures
2.13
Pédagogie du premier âge
2 heures
2.14
Soins alimentaires et hygiéniques
2 heures
2.15
Stimulation psychomotrice en bas âge
2 heures
2.16
Troubles du langage auprès d'enfants et rééducation
2 heures
2.17
Exercices physiques pour personnes âgées
2 heures
2.18
Théâtre pour enfants
2 heures
2.19
Utilisation de techniques audio-visuelles
2 heures
L'élève choisit un cours de deux heures hebdomadaires par trimestre parmi les options offertes.
3. Formation pratique (stage d'approfondissement) (d'une durée d'un trimestre)
1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
2. Déroulement du stage
3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
ANNEXE II
A. Répartition des branches d'enseignement de la première année d'études en trois groupes de
formation
Groupe de formation théorique générale
- Introduction à la pédagogie
- Domaines de la pédagogie sociale
- Introduction à la psychologie
- Psychopédagogie des enfants
- Les handicaps mental, physique et sensoriel
- Biologie
- Introduction à la gérontologie
- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques
- Eléments de comptabilité
Groupe de formation technique
- Elaboration d'activités socio-éducatives
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
- Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires
- Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents
- Expression et animation musicales pour enfants et adolescents
- Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents
- Première branche à option
- Deuxième branche à option
Groupe de formation pratique
- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
- Déroulement du stage
- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
B. Répartition des branches d'enseignement de la deuxième année d'études en trois groupes de
formation
Groupe de formation théorique générale
- Méthodes de la pédagogie sociale
- Psychologie générale
- Psychologie sociale
- Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes
- Fonctionnement de la société
- Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques
- Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques
- Procédés statistiques élémentaires
Groupe de formation technique
- Elaboration d'activités socio-éducatives
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés mentaux
- La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés physiques
- Education précoce d'enfants handicapés
- Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescents
- Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées
- Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées
- Expression et animation musicales pour personnes handicapées
- Education artistique et travaux manuels pour personnes handicapées
- Première branche à option
- Deuxième branche à option
Groupe de formation pratique
- Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage
- Déroulement du stage
- Séminaire d'encadrement et d'animation du stage
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 déterminant l’organisation des études d’éducateur gra-
dué et les modalités de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué dans le
régime de formation en cours d’emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Dispositions générales
Pour l'évaluation des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que de la forma-
tion pratique, les dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent règlement sont applicables. Le cas échéant, une éva-
luation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire peut compléter l’évaluation de la formation pra-
tique en deuxième cycle d’études.
Chapitre IV - Les objectifs, les programmes et l'organisation du troisième cycle d'études
Le troisième cycle d'études comprend une formation commune obligatoire et une formation de spéciali-
sation optionnelle visée à l'article 5 de la loi.
Pour sa formation de spécialisation, l'étudiant choisit un premier et un deuxième domaines d'études, appelés par la
suite "première spécialisation" et "deuxième spécialisation".
La formation pratique est assurée au cours d'au moins un stage de spécialisation. Le directeur agrée les
institutions éducatives, sociales et culturelles dans lesquelles sont effectués les stages de spécialisation.
L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique visé à l'article 6 de la loi est intégrée dans les activités de
recherche à entreprendre par l'institut conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi.
Dans le cadre de ces activités de recherche, l'étudiant traite un sujet relevant de sa première spécialisation, qui doit
être agréé par le directeur de l'institut. L'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique poursuit une finalité formative
et une finalité de recherche.
Pour l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique, l'étudiant est pris en charge par un tuteur de mémoire
qui est un membre du personnel enseignant de l'institut ou un autre spécialiste à agréer par le directeur de l'institut.
Le tuteur a pour mission de guider et de conseiller l'étudiant dans l'élaboration du mémoire.
Chaque étudiant bénéficie de trente heures de tutorat au moins pour l'élaboration de son mémoire d'intérêt scien-
tifique.
L'institut coordonne le travail des tuteurs dans le cadre de son centre de documentation et de recherche créé à
l'article 22 de la loi.
Chapitre V. - L'évaluation et la promotion au troisième cycle d'études
l'examen final pour l'obtention du diplome d'éducateur gradué
L'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué prévu à l'article 7 de la loi comprend une
partie théorique et technique ainsi qu'une partie pratique.
1. La partie théorique et technique porte sur l'ensemble des branches théoriques et techniques du troisième cycle
d'études (cours théoriques communs et cours de spécialisation) ainsi que sur le mémoire d'intérêt scientifique.
L'évaluation des cours théoriques communs se fait sous forme d'épreuves finales portant sur les matières ensei-
gnées au cours du troisième cycle d'études. Les épreuves donnent lieu à des notes finales.
Les cours de spécialisation font l'objet d'une évaluation continue qui donne lieu à des notes périodiques. La note
finale d'un cours de spécialisation est la moyenne arithmétique des notes périodiques. Au cas où un cours de
spécialisation a lieu pendant une seule période, la note périodique constitue la note finale de la branche en ques-
tion. L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique donne lieu à une note finale.
2. La partie pratique porte sur les deux branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé» et
«pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» ainsi que sur la branche combinée «pratique pro-
fessionnelle: appréciation du stage de spécialisation». Ces branches donnent lieu à trois notes finales conformé-
ment aux dispositions de l'article 47 du présent règlement.
L'examen final a lieu devant une commission d'examen se composant d’un commissaire du Gouvernement
comme président, du directeur de l’institut ou de son délégué, de membres effectifs et de membres suppléants, tous
nommés par le ministre. La commission d’examen comprend les trois sections suivantes
1) une section pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
2) une section pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique
3) une section pour l'évaluation de la partie pratique.
Le directeur de l'institut prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations
de l'examen final. Sur propositon du directeur, le ministre désigne un secrétaire de la commission d'examen parmi les
membres du personnel nommé à l'institut.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen de l'un de ses
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les membres de la commission d'examen sont tenus au secret pro-
fessionnel en ce qui concerne toutes les opérations de l'examen.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi, le troisième cycle d'études dans le régime de for-
mation en cours d'emploi a une durée de deux ans. La durée du troisième cycle d'études peut cependant varier en
fonction du rythme d'études adopté sans que la réduction ou l'allongement de la durée de ce cycle puisse dépasser une
année.
La certification des branches en troisième cycle d'études est une certification modulaire basée sur le prin-
cipe des unités de formation capitalisables. L’envergure des unités de formation est fixée conformément aux disposi-
tions de l’annexe I du présent règlement.
Chaque unité capitalisable est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les activités d'enseignement corres-
pondantes et qui ont réussi l'épreuve d'évaluation y relative.
Les unités de formation peuvent être prises en compte à partir du moment de l'inscription d'un étudiant au troi-
sième cycle d'études jusqu'au moment de la délibération de la commission d'examen qui a lieu à la fin de la troisième
année académique du troisième cycle d'études.
a. Le rythme d'études peut varier dans la mesure où chaque étudiant peut opter, dans les limites précisées ci-après
et sous réserve de l'autorisation du directeur de l'institut, pour la participation aux cours du régime de forma-
tion à plein temps et pour des études à faire en autonomie.
b. La part respective de la participation aux cours du régime de formation à plein temps ne peut dépasser la moi-
tié des cours théoriques de la formation commune et les 2/5 des cours de spécialisation dans chacun des deux
domaines de spécialisation. La part respective des études à faire en autonomie ne peut dépasser la moitié des
cours de spécialisation dans chacun des deux domaines de spécialisation.
c. Pour chaque cours de spécialisation à faire en autonomie l’étudiant est tenu de préparer le programme du cours
en question et de participer à l’épreuve d’évaluation y rattachée. Celle-ci est corrigée par le membre du per-
sonnel enseignant qui est titulaire du cours de spécialisation dans le régime de formation en cours d’emploi.
d. L’organisation des études visée à l’article 63 du présent règlement spécifie les modalités pratiques selon les-
quelles la participation aux cours du régime de formation à plein temps et les études à faire en autonomie sont
organisées.
Toutes les branches de l'examen final visées à l’article 28 du présent règlement donnent lieu à une note
finale cotée sur une échelle allant de zéro à vingt points.
Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à dix points.
1. L’étudiant qui, sans motif valable, se désiste ou ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture
de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.
2. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée peut, après appréciation par le commissaire du motif
de l’interruption, être autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire
du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
Les branches de l'examen final sont affectées des indices de promotion suivants
l'indice 1 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation de vingt heures ;
l'indice 2 pour chaque cours théorique commun ou cours de spécialisation de quarante heures et pour les
branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à sujet imposé» et «pratique professionnelle: épreuve pra-
tique à improvisation»;
l'indice 3 pour le mémoire d'intérêt scientifique et la branche «pratique professionelle: appréciation du stage de
spécialisation».
L'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
La section de la commission d'examen pour l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de
spécialisation comprend outre le président de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les
membres du personnel nommé à l'institut et les chargés des cours théoriques communs et des cours de spécialisation
du troisième cycle d'études. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations et pour décider de l'ad-
missibilité des candidats aux épreuves finales.
Est admis à une épreuve périodique ou finale dans un cours du troisième cycle d'études le candidat qui
s'est conformé aux dispositions prescrites par les dispositions de l’article 8 du présent règlement et par l'organisation
des études pour la branche en question.
Le fait de ne pas être admis à une épreuve dans un cours du troisième cycle d'études entraîne une note
de zéro point dans cette branche.
Les épreuves finales dans les cours théoriques communs ont lieu selon le calendrier à fixer par la section
de la commission d'examen précitée.
Pour chaque branche, le président de la commission d'examen désigne deux examinateurs parmi les membres de
cette section de la commission d'examen. Le titulaire de la branche propose au président, sous pli fermé et dans un
délai fixé, deux séries de sujets ou questions pour l'épreuve en question.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureuse-ment observé.
1. Les sujets ou questions des épreuves finales sont choisis par le président de la commission d'examen.
En cas de besoin, il est loisible au président d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été
présentés.
2. Les plis contenant les sujets ou questions ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment-même où
il est donné lecture des sujets ou questions.
3. Les épreuves ont lieu sous forme écrite et doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées séance
tenante par un des membres de la section de la commission d'examen précitée.
L'usage de toute autre feuille, même pour la préparation, est interdit.
4. Au début de chaque épreuve le texte des sujets ou questions est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit
mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes
questions.
A la fin de chaque épreuve, le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été distribuées. Le secrétaire de
la commission d'examen est responsable de la transmission des copies aux différents correcteurs.
1. Pendant toute la durée des épreuves finales les candidats sont constamment surveillés par un membre au moins
de la section de la commission d'examen précitée, de préférence par le titulaire de la branche traitée.
2. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l'extérieur, de se servir
de cahiers, notes, livres, instruments de travail autres que ceux dont l'utilisation a été autorisée par le président
de la commission d'examen.
3. Toute fraude entraîne l'exclusion du candidat fautif pour l'épreuve en question.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance
d'examen.
1. Chaque épreuve finale est corrigée par les deux examinateurs de la branche en question.
2. Le président de la commission d'examen peut réunir les deux examinateurs, afin de leur permettre de se concer-
ter sur les critères d'appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d'une même branche, en
matière d'appréciation des copies, est formellement interdite.
Toutes les notes périodiques et finales sont transmises au président de la commission d'examen.
L'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique
Le mémoire d'intérêt scientifique est à remettre au président de la commission d'examen en fonction du
rythme d’études adopté à la date correspondante fixée dans l'organisation des études. Sans préjudice des dispositions
de l'article 35 ci-avant, le candidat qui ne remet pas son mémoire d'intérêt scientifique à la date retenue est déclaré
inadmissible à la soutenance du mémoire d'intérêt scientifique et obtient une note finale de zéro point.
La section de la commission d'examen pour l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique comprend outre
le président de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du personnel nommé
à l'institut, les chargés de cours mandatés de la troisième année d'études, les tuteurs des mémoires des candidats et
les experts désignés par le président de la commission d'examen.
La soutenance du mémoire d'intérêt scientifique de chaque candidat a lieu oralement devant trois examinateurs
le président de la commission d'examen;
le tuteur du mémoire du candidat;
un examinateur désigné par le président parmi les membres de la section de la commission d'examen visée au
présent article.
En cas d'empêchement du président, celui-ci choisit un troisième examinateur parmi les membres de la section de
la commission d'examen précitée et désigne l'examinateur qui préside l'évaluation du mémoire d'intérêt scientifique.
L'évaluation de la partie pratique
La partie pratique comprend l'évaluation des deux branches «pratique professionnelle: épreuve pratique à
sujet imposé» et «pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» ainsi que de la branche combinée «pra-
tique professionelle: appréciation du stage de spécialisation».
La branche combinée comporte les éléments suivants
1. stage de spécialisation: dossier de stage
2. tenue générale du stage de spécialisation
3. stage de spécialisation: activités de stage
4. séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation.
Les éléments de la branche combinée sont pondérés comme suit
1. stage de spécialisation: dossier de stage
35%
2. tenue générale du stage de spécialisation
35%
3. stage de spécialisation: activités de stage
15%
4. séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spécialisation
15%
La note finale de la branche combinée est la moyenne pondérée des notes partielles relatives aux éléments de la
branche. Pour le calcul de la moyenne pondérée les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.
La section de la commission d'examen pour l'évaluation de la partie pratique comprend outre le président
de la commission d'examen et le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du personnel nommé à l'institut,
les superviseurs de la troisième année d'études, les patrons de stage des candidats et les représentants des ministères
dont relèvent les institutions d'accueil des candidats. Elle se réunit pour régler les détails des différentes évaluations.
Les deux épreuves pratiques de chaque candidat visées à l'article 47 ci-avant ont lieu devant quatre examinateurs
le président de la commission d'examen ou son représentant. Ce dernier est désigné par le président parmi les
membres de la section de la commission d'examen de la partie pratique;
un examinateur désigné par le président parmi les superviseurs de la troisième année d'études;
le patron de stage du candidat;
un représentant du ministère dont relève l'institution d'accueil du candidat.
En cas d'empêchement du président de la commission d'examen, son représentant préside l'évaluation des deux
épreuves pratiques.
Les deux épreuves pratiques ont lieu sur le lieu de stage du candidat.
Pour l'épreuve pratique à sujet imposé à préparer par le candidat, le patron de stage remet au président de la com-
mission d'examen trois propositions de sujets d'activité. Le président choisit un sujet qu'il communique au candidat
deux jours avant le début des épreuves pratiques.
Après délibération avec les examinateurs réunis au lieu de stage du candidat, le président arrête un sujet d'activité
à improvisation et le communique au candidat.
Avant l'appréciation des épreuves pratiques, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroule-
ment des activités.
Les éléments "dossier de stage" et "activités de stage" visés à l'article 47 ci-avant donnent lieu chacun à
une note de la part du superviseur du candidat; l'appréciation de l'élément "tenue générale du stage de spécialisation"
est effectuée par le patron de stage du candidat; l'élément "séminaire d'encadrement et d'animation du stage de spé-
cialisation" est évalué par un ou des superviseurs du troisième cycle d'études. Les notes relatives à ces quatre éléments
sont transmises par les personnes concernées au président de la commission d'examen.
La délibération finale
Le président de la commission d'examen, le directeur de l’institut ou son délégué, les membres du per-
sonnel nommé à l’institut et les chargés de cours mandatés du troisième cycle d’études se réunissent en commission
d'examen restreinte , selon les besoins, aux moments suivants du troisième cycle d’études
- après la première année académique,
- après le premier semestre de la deuxième année d’études,
- après la deuxième année d’études,
- après le premier semestre de la troisième année d’études,
- après la troisième année académique.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission d’examen restreinte sont
sans recours, sauf le recours prévu à l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions
de l’ordre administratif.
Dès que toutes les notes finales d’un candidat sont réunies, il peut faire une demande en vue d’être sou-
mis à la prochaine délibération de la commission d’examen restreinte. Celle-ci délibère sur les résultats des candidats
et prononce, lors de chacun des quatre premiers moments de délibération visés à l’article qui précède, l’admission ou
l’ajournement d’un candidat conformément aux critères de promotion définis à l’article 53 ci-après.
Au cas où un candidat n’obtient pas une note suffisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû
se soumettre, il peut opter, sans préjudice des dispositions de l’article 33 du présent règlement et sous réserve de
l’autorisation du directeur de l’institut, pour la participation aux cours soit du régime de formation en cours d’emploi,
soit du régime de formation à plein temps ou pour des études à faire en autonomie en vue d’obtenir le nombre d’uni-
tés de formation capitalisables requis au troisième cycle d’études. Au cas où le candidat n’obtient pas une note suffi-
sante dans une épreuve d’ajournement de la partie pratique ou dans le mémoire d’intérêt scientifique, il peut se pré-
senter aux épreuves d’examen correspondantes avant le moment de la prochaine délibération de la commission d’exa-
men restreinte.
A l’issue de la troisième année académique du troisième cycle d’études la commission d'examen restreinte
se réunit d’office pour délibérer sur les résultats des candidats qui n’ont pas été admis préalablement et pour prendre
les décisions de promotion.
La commission d’examen prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission d’examen restreinte sont
sans recours, sauf le recours prévu à l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions
de l’ordre administratif.
Est admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans toutes les branches de l'examen final.
Est refusé le candidat qui a obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promo-
tion est égale ou supérieure à cinq.
Est ajourné dans la ou les branches dans lesquelles il a obtenu une note finale insuffisante le candidat qui a obtenu
des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à cinq.
Les modalités des épreuves d’ajournement sont fixées par la commission d'examen restreinte.
Avant de décider d’une épreuve d’ajournement, la commission d'examen restreinte peut décider de convoquer le
candidat à une épreuve supplémentaire dans la ou les branches à indice de promotion 1 ou 2 de la partie théorique et
technique dans lesquelles le candidat a obtenu une note finale insuffisante égale ou supérieure à huit points. Les
épreuves supplémentaires ont lieu au cours de la première session. Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des
épreuves supplémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux. En cas de plus de deux notes finales insuffi-
santes égales ou supérieures à huit points, les deux épreuves supplémentaires ont lieu dans les branches où le candi-
dat a obtenu les notes finales insuffisantes les plus élevées; lorsqu'au moins deux notes finales insuffisantes ont la même
valeur, la commission d'examen restreinte décide dans quelle(s) branche(s) le candidat doit subir une épreuve supplé-
mentaire.
Toute épreuve supplémentaire a lieu devant au moins deux membres de la section de la commission d'examen pour
l'évaluation des cours théoriques communs et des cours de spécialisation. Le président de la commission d'examen
décide, après avis du titulaire de la branche en question, si l’épreuve supplémentaire est écrite ou orale en tenant
compte de la nature des matières en cause. Est considérée comme note suffisante dans une épreuve supplémentaire
toute note égale ou supérieure à dix points.
Les épreuves supplémentaires terminées, la commission d'examen restreinte se réunit pour décider quels candidats
sont admis ou sont ajournés et doivent subir une ou plusieurs épreuves d’ajournement.
Avant de se présenter à une épreuve d’ajournement dans la branche «pratique professionnelle: épreuve
pratique à sujet imposé» et/ou «pratique professionnelle: épreuve pratique à improvisation» le candidat doit effectuer
un stage intensif. Les modalités d’organisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopé-
dagogique sont fixées par le président de la commission d'examen.
Le candidat qui doit se présenter à une épreuve d’ajournement dans la branche combinée «pratique pro-
fessionelle: appréciation du stage de spécialisation» n'est tenu qu'à présenter l'élément ou les éléments où il a obtenu
une note partielle insuffisante. La ou les notes partielles suffisantes obtenues dans les autres éléments de la branche
combinée lui restent acquises.
Avant de se présenter à l'épreuve d’ajournement en question le candidat doit effectuer un stage. Les modalités d'or-
ganisation et la durée du stage ainsi que les modalités de la supervision psychopédagogique sont fixées par le président
de la commission d'examen.
Le candidat ajourné lors de la dernière délibération du troisième cycle d’études qui a obtenu une note suf-
fisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû se soumettre est admis. Celui qui n'a pas obtenu
une note suffisante dans chacune des épreuves auxquelles il a dû se soumettre ou qui, sans motif valable, n'a pas
répondu à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d'une épreuve d’ajournement, est refusé.
Le candidat ajourné qui pour des raisons valables est empêché de se présenter à une ou plusieurs épreuves d’ajour-
nement, peut être autorisé par le président de la commission d'examen à achever l'ensemble des épreuves.
Aux candidats admis, il est décerné les mentions suivantes
- la mention "satisfaisant" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix points;
- la mention "bien" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à quinze points;
- la mention "distinction" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à seize points;
- la mention "grande distinction" si la moyenne générale pondérée est égale ou supérieure à dix-huit points.
La moyenne générale pondérée des notes finales est le quotient de la somme des notes finales multipliées chacune
par son indice respectif par la somme des indices affectés aux différentes branches. Pour le calcul de la moyenne géné-
rale pondérée les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. La note finale d'une branche dans laquelle un
candidat a subi une épreuve supplémentaire ou une épreuve d’ajournement est fixée à dix points, si le candidat obtient
une note suffisante à l'épreuve respective.
Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refu-
sés trois fois ne peuvent plus se représenter.
Le diplôme d’éducateur gradué institué à l’article 7 de la loi est signé par les membres de la commission
d'examen restreinte et délivré par le ministre aux candidats qui ont passé avec succès l’examen final.
Les diplômes délivrés sont enregistrés à un registre spécial créé à cet effet au Ministère de l'Education Nationale et
de la Formation Professionnelle.
Un certificat des notes de l'examen final pour l'obtention du diplôme d'éducateur gradué accompagne le diplôme.
Le procès-verbal des résultats de l’examen, dressé par le secrétaire de la commission d’examen et signé
par le président de la commission d'examen, est transmis au ministre. Les copies des épreuves écrites de l’examen, les
procès-verbaux des épreuves pratiques et l’original des mémoires d’intérêt scientifique présentés par les candidats sont
conservés pendant cinq ans aux archives de l’institut.
L’indemnisation des membres de la commission d’examen se fait conformément aux dispositions du règle-
ment grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités
dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de l’éducation
différenciée et de l’Institut supérieur de technologie. L’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué
est fixé à l’échelon trois prévu à l’article 10 du règlement précité. Les indemnités par candidat et par épreuve sont
affectées du facteur multiplicateur 1,3 conformément au règlement du Gouvernement en conseil du 28 juin 1985 por-
tant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l’enseignement secondaire, de
l’enseignement secondaire technique, de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.
Chapitre VI - Dispositions finales
Pour chaque cycle d’études , le directeur de l'institut soumet à l'approbation du ministre l'organisation des
trois cycles études des études supérieures de l’éducateur gradué à l'institut.
L'organisation des études fixe toutes les modalités pratiques de l'organisation générale de ces études et elle est por-
tée à la connaissance du corps enseignant et des étudiants concernés.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE I
Relevé des cours théoriques, séminaires et travaux dirigés, cours et travaux pratiques, cours de spécialisation et
branches de la formation pratique dispensés lors des trois cycles d'études pour éducateurs gradués du régime de for-
mation en cours d’emploi
1er cycle d’études
1. Pédagogie et travail social
1.1.
Pédagogie générale (cours théorique)
20 heures
1.2.
Pédagogie sociale
- cours théorique
40 heures
- séminaire et travaux dirigés
40 heures
1.3.
Elaboration d'activités éducatives et sociales
- cours théorique
20 heures
- séminaire et travaux dirigés
40 heures
1.4.
Travail social (cours théorique)
20 heures
2. Psychologie
2.1.
Psychologie générale (cours théorique)
20 heures
2.2.
Psychologie des développements
- cours théorique
40 heures
- séminaire et travaux dirigés
40 heures
3. Sociologie
3.1.
Sociologie générale
- cours théorique
40 heures
- séminaire et travaux dirigés
40 heures
4. Méthodologie des sciences sociales
4.1.
Statistiques appliquées
- cours théorique
20 heures
- séminaire et travaux dirigés
20 heures
5. Biologie et médecine
5.1.
Fondements biologiques du comportement (cours théorique)
40 heures
6. Droit
6.1.
Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg
(cours théorique)
20 heures
7. Techniques d'expression et d'animation
7.1.
Pédagogie des activités physiques et sportives (cours et travaux pratiques)
40 heures
7.2.
Education musicale (cours et travaux pratiques)
40 heures
7.3.
Education artistique et travaux manuels (cours et travaux pratiques)
40 heures
8. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué
8.1. Séminaire d'encadrement et d'animation des stages
8.2. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué: dossiers de stage
8.3. Tenue générale des stages
8.4. Activités de stage
2e cycle d’études
1. Pédagogie sociale/Travail social
1.1.
Approche clinique en travail éducatif et social (cours théorique)
20 heures
1.2.
Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg
(cours théorique)
20 heures
1.3.
Pédagogie sociale à l'école (cours théorique)
20 heures
1.4.
Formes et évolution de l'inadaptation sociale (cours théorique)
20 heures
1.5.
Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux
(séminaire et travaux dirigés)
20 heures
2. Pédagogie spéciale
2.1.
Méthodologie et didactique scolaires
- cours théorique
20 heures
- séminaire et travaux dirigés
20 heures
2.2.
Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel
- cours théorique
40 heures
- séminaire et travaux dirigés: psychopédagogie spéciale
40 heures
3. Psychologie
3.1.
Psychologie sociale
- cours théorique
20 heures
- séminaire et travaux dirigés
20 heures
3.2.
Psychologie de l'éducation (séminaire et travaux dirigés)
20 heures
3.3.
Psychologie clinique (cours théorique)
20 heures
4. Sociologie
4.1.
Analyse sociologique de la société luxembourgeoise (cours théorique)
20 heures
5. Gérontologie
5.1. Gérontologie sociale (cours théorique)
20 heures
6. Méthodologie des sciences sociales
6.1.
Méthodologie des sciences sociales (cours théorique)
20 heures
6.2.
Statistiques appliquées
- cours théorique
20 heures
- séminaire et travaux dirigés
20 heures
7. Médecine
7.1.
Pédiatrie (cours théorique)
20 heures
7.2.
Psychiatrie sociale (cours théorique)
20 heures
8. Droit
8.1.
Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg
(cours théorique)
20 heures
9. Branches techniques (options)
9.1.
L'approche psychomotrice dans l'éducation spécialisée
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.2.
Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.3.
Expression corporelle et théâtre pour adolescents
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.4.
Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l'enseignement
postprimaire (cours et travaux pratiques)
40 heures
9.5.
Education artistique et travaux manuels
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.6.
Les techniques audio-visuelles en pédagogie
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.7.
Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées
(cours et travaux pratiques)
40 heures
9.8.
Exercices pratiques en sciences sociales
(cours et travaux pratiques)
40 heures
Les étudiants choisissent trois cours de 40 heures parmi les options offertes.
10. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué
10.1. Séminaire d'encadrement et d'animation des stages
10.2. Pédagogie spéciale et sociale appliquée et le travail social appliqué: dossiers de stage
10.3. Tenue générale des stages
10.4. Activités de stage
3e cycle d’études
I)
Formation commune (Cours théoriques communs)
1. La déontologie de l'éducateur gradué
20 heures
2. L'organisation et la gestion d'institutions éducatives et sociales
ressources humaines et administration
40 heures
3. Règles générales de l'élaboration du mémoire d'intérêt scientifique
40 heures
4. Techniques d'évaluation du travail éducatif et social
20 heures
II) Formation de spécialisation (Cours de spécialisation)
A) Spécialité: Pédagogie spéciale/Travail avec les personnes handicapées
1.
Psychopédagogie des apprentissages cognitifs
chez l'enfant affecté d'un handicap mental
40 heures
2.
Psychopédagogie des apprentissages cognitifs
chez l'enfant affecté d'une infirmité motrice cérébrale
40 heures
3.
L'éducation précoce: dépistage et formes d'intervention orthopédagogique
20 heures
4.
Intégration scolaire d'enfants affectés d'un handicap
20 heures
5.
Méthodologie et didactique des apprentissages
scolaires chez l'enfant et l'adolescent affectés d'un handicap mental
40 heures
6.
Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée
40 heures
7.
Propédeutique et activités professionnelles des
personnes affectées d'un handicap
20 heures
8.
Prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples
40 heures
9.
L'atelier occupationnel et créatif dans le travail
avec les adolescents et adultes affectés d'un handicap mental
20 heures
10. Références légales des mesures en faveur des
personnes affectées d'un handicap
20 heures
Les étudiants sont tenus de passer avec succès des cours de spécialisation de ce domaine d’études d’un volume glo-
bal de 200 heures de formation.
B) Spécialité: Education en institution
1.
Approches psychopédagogiques de
l'enfance dans les crèches et foyers de jour
40 heures
2.
Activités ludiques en foyer de jour
20 heures
3.
Aspects psychodynamiques du fonctionnement d'un groupe de vie
40 heures
4.
Méthodes de la planification éducative
20 heures
5.
Eléments psychothérapeutiques dans le travail éducatif et social
40 heures
6.
L'entretien non directif dans le travail éducatif et social avec des jeunes
40 heures
7.
Pédagogie des inadaptations sociales et troubles
du comportement chez l'enfant
40 heures
8.
Guidance et suivi social d'adolescents et de jeunes adultes
20 heures
9.
Travail socio-éducatif avec les familles d'origine
niveaux et formes de collaboration
20 heures
10. La responsabilité institutionnelle et
professionnelle résultant de la prise en charge d'un mineur
20 heures
Les étudiants sont tenus de passer avec succès des cours de spécialisation de ce domaine d’études d’un volume glo-
bal de 200 heures de formation.
ANNEXE II
Relevé de la répartition des branches d’enseignement en groupes d’études et des indices de promotion lors des deux
premiers cycles d’études pour éducateurs gradués du régime de formation en cours d’emploi
1er cycle d’études
Répartition des branches d’enseignement en groupes d’études
Les branches d'enseignement du premier cycle d'études sont réparties en cinq groupes d'études
1. Formation théorique
Groupe 1: Cours théoriques
- Pédagogie générale
- Travail social
- Psychologie générale
- Statistiques appliquées
- Fondements biologiques du comportement
- Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg
Groupe 2: Cours théoriques
- Pédagogie sociale
- Elaboration d'activités éducatives et sociales
- Psychologie des développements
- Sociologie générale
Groupe 3: Séminaires et travaux dirigés
- Pédagogie sociale
- Elaboration d'activités éducatives et sociales
- Psychologie des développements
- Sociologie générale
- Statistiques appliquées
2. Formation technique
Groupe 4: Cours et travaux pratiques
- Pédagogie des activités physiques et sportives
- Education musicale
- Education artistique et travaux manuels
3. Formation pratique
Groupe 5: Formation pratique
- Séminaire d'encadrement et d'animation des stages
- Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage
- Tenue générale des stages
- Activités de stage.
Dans le cadre de la formation pratique, les branches "Tenue générale des stages" et "Activités de stage" font l'objet
d'une note finale unique. Cette note se compose pour deux tiers de la note de la branche "Tenue générale des stages"
et pour un tiers de la note de la branche "Activités de stage".
Indices de promotion
Les indices de promotion relatifs aux branches d'enseignement sont fixés comme suit
l'indice 1 pour
* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de vingt
heures;
* le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;
- l'indice 2 pour
* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de quarante
heures;
- l'indice 3 pour
* la branche: "Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage";
* la branche combinée: "Tenue générale des stages/Activités de stage".
2e cycle d’études
Répartition des branches d’enseignement en groupes d’études
Les branches d'enseignement du deuxième cycle d'études sont réparties en cinq groupes d'études
1. Formation théorique
Groupe 1: Cours théoriques
- Psychologie sociale
- Psychologie clinique
- Gérontologie sociale
- Pédiatrie
- Psychiatrie sociale
- Formes et évolution de l'inadaptation sociale
- Approche clinique en travail éducatif et social
- Statistiques appliquées
Groupe 2: Cours théoriques
- Méthodologie et didactique scolaires
- Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg
- Pédagogie sociale à l'école
- Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel
- Références légales de l'action éducative et sociale au Luxembourg
- Analyse sociologique de la société luxembourgeoise
- Méthodologie des sciences sociales
Groupe 3: Séminaires et travaux dirigés
- Méthodologie et didactique scolaires
- Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux
- Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel (psychopédagogie spéciale)
- Psychologie sociale
- Psychologie de l'éducation
- Statistiques appliquées
2. Formation technique
Groupe 4: Cours et travaux pratiques
- L'approche psychomotrice dans l'éducation spécialisée
- Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés
- Expression corporelle et théâtre pour adolescents
- Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l'enseignement postprimaire
- Education artistique et travaux manuels
- Les techniques audio-visuelles en pédagogie
- Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées
- Exercices pratiques en sciences sociales
3. Formation pratique
Groupe 5: Formation pratique
- Séminaire d'encadrement et d'animation des stages
- Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage
- Tenue générale des stages
- Activités de stage.
Dans le cadre de la formation technique, les étudiants choisissent trois cours et travaux pratiques parmi les branches
énumérées au groupe 4 ci-dessus.
Dans le cadre de la formation pratique, les branches "Tenue générale des stages" et "Activités de stage" font l'objet
d'une note finale unique. Cette note se compose pour deux tiers de la note de la branche "Tenue générale des stages"
et pour un tiers de la note de la branche "Activités de stage".
Indices de promotion
Les indices de promotion relatifs aux branches d'enseignement sont fixés comme suit
- l'indice 1 pour
* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux de vingt heures;
* le séminaire d'encadrement et d'animation des stages;
- l'indice 2 pour
* chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques de quarante
heures;
- l'indice 3 pour
* la branche: "Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage";
* la branche combinée: "Tenue générale des stages/Activités de stage".
ANNEXE III
Critères de promotion lors des deux premiers cycles d’études pour éducateurs gradués du régime de fromation en
cours d’emploi
Règles générales
1. Le total des indices d'un groupe d'études est la somme des indices affectés aux différentes branches d'enseigne-
ment de ce groupe.
2. Le total final pondéré d'un groupe d'études est la somme des notes finales du groupe, multipliées chacune par
son indice respectif.
3. La moyenne pondérée d'un groupe est le quotient du total final pondéré respectif par le total des indices de ce
groupe.
4. Le total général pondéré est la somme des notes finales de toutes les branches d'enseignement d’un cycle
d'études multiplées chacune par son indice respectif.
5. Le total des indices est la somme des indices affectés aux différentes branches d'enseignement d’un cycle
d'études.
6. La moyenne générale pondérée est le quotient du total général pondéré par le total des indices.
7. Pour le calcul de chaque note finale, de chaque moyenne pondérée de groupe ainsi que de la moyenne générale
les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.
Critères de promotion
1er cycle d’études
Pour ses décisions la conférence applique les critères suivants
1. Admission
L'étudiant est admis au deuxième cycle d'études
a) s'il a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche d'enseignement du premier cycle d'études ou
b) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à quatorze points et s'il a obtenu une
moyenne pondérée de groupe supérieure ou égale à douze points dans chaque groupe d'études et s'il n'a obtenu
aucune note finale insuffisante inférieure ou égale à sept points et s'il a obtenu un total des indices insuffisants
inférieur ou égal à deux.
2. Refus
L'étudiant est refusé au premier cycle d'études
a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée insuffisante
ou
b) s'il a obtenu une moyenne de groupe pondérée insuffisante dans au moins deux groupes d'études
ou
c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants supérieur ou égal à cinq.
3. Epreuves d 'ajournement
L'étudiant est ajourné dans la ou les branches d'enseignement où il a obtenu une note finale insuffisante,
a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée suffisante
et
b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe suffisante dans au moins quatre groupes d'études
et
c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à quatre.
Est admis au deuxième cycle d'études l'étudiant ajourné qui a obten u une note suffisante dans chacune des
branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
Est refusé au premier cycle d'études l'étudiant ajourné qui n'a pas obtenu de note suffisante dans chacune des
branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
L'étudiant refusé deux fois au premier cycle d'études du régime de formation en cours d’emploi est écarté des
études d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales.
2e cycle d’études
Pour ses décisions la conférence applique les critères suivants
1. Admission
L'étudiant est admis au troisième cycle d'études
a) s'il a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche d'enseignement du deuxième cycle d'études
ou
b) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à quatorze points
et s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe supérieure ou égale à douze points dans chaque groupe
d'études et s'il n'a obtenu aucune note finale insuffisante inférieure ou égale à sept points et s'il a obtenu un total
des indices insuffisants inférieur ou égal à trois.
2. Refus
L'étudiant est refusé au deuxième cycle d'études
a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée insuffisante
ou
b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe insuffisante dans au moins deux groupes d'études
ou
c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants supérieur ou égal à cinq.
3. Epreuves d'ajournement
L'étudiant est ajourné dans la ou les branches d'enseignement où il a obtenu une note finale insuffisante,
a) s'il a obtenu une moyenne générale pondérée suffisante
et
b) s'il a obtenu une moyenne pondérée de groupe suffisante dans au moins quatre groupes d'études
et
c) s'il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à quatre.
Est admis au troisième cycle d'études l'étudiant ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chacune des branches
d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
Est refusé au deuxième cycle d'études l'étudiant ajourné qui n'a pas obtenu de note suffisante dans chacune des
branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement.
L'étudiant refusé deux fois au deuxième cycle d'études du régime de formation à plein temps est écarté des études
d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales.
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 13 mai
1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive précitée en ce
qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons