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Loi du 27 mai 1975 portant approbation  de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novem- bre 1968  de la Convention

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 27 mai 1975 portant approbation  de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novem- bre 1968  de la Convention

Loi du 27 mai 1975 portant approbation

 de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novem-

bre 1968

 de la Convention

sur la signalisation

routière, signée à Vienne,

le 8

novembre 1968

 de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation

routière,

ouverte à la signature

à Vienne le 8 novembre 1968, fait à

Genève,

le 1er mai 1971

 de l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation

routière,

ouverte à la signature à Vienne

le 8 novembre 1968, fait à

Genève, le 1

er mai 1971

 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen

complétant

la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la

signature

à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1

er

mars 1973

page

Règlement

ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs

Règlement

ministériel du 1

er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires

moyens applicables pour l´octroi d´aides, au titre de la loi d´orientation

agricole,

à des opérations se rapportant à des constructions rurales, des

équipements connexes et des travaux d´amélioration foncière

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dis-

positions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers

mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels

Accord entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Confédération suisse

relatif à la réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation

Loi du 27 mai 1975 portant approbation

 de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

 de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

 de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte

à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971

 de l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte

à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971

 du Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant

la Convention sur la signalisation

routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 no-

vembre

1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 22 avril

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mai 1975 portant approbation  de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte

Sont approuvés

1) La Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;

2) la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;

3) l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à

Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;

4) l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature

à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;

5) le Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention

sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève,

du 1er mars 1973.

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

L´arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juin 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1

er ;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermi-

nant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-

cise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrête

règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté

ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié

en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975, le barème « C. Cigarettes » est remplacé

par le barème suivant

C. Cigarettes

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 20 cigarettes

15, }

17, }

18, }

19, }

20, }

8,900

10,020

10,580

11,140

11,700

Réservé au Grand-Duché

de Luxembourg

}

21, }

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

32, 

Prix de vente au détail (F)

35, 

40, 

45, 

50, 

60, 

illimité

Par emballage de 25 cigarettes

17, 

19, 

19,50

20, 

20,50

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

35, 

40, 

45, 

50, 

55, 

75, 

illimité

12,260

12,820

13,380

13,940

14,500

15,060

15,620

16,180

16,740

17,300

18,420

Droit d´accise (F)

20,100

22,900

25,700

28,500

34,100

45,300

10,145

11,265

11,545

11,825

12,105

12,385

12,945

13,505

14,065

14,625

15,185

15,745

16,305

16,865

17,425

20,225

23,025

25,825

28,625

31,425

42,625

56,625

Réservé au Grand-Duché

de Luxembourg

Par emballage de 50 cigarettes

32, 

34, 

36, 

38, 

40, 

42, 

44, 

45, 

50, 

100, 

150, 

illimité

Par emballage de 100 cigarettes

64, 

68, 

72, 

76, 

80, 

84, 

88, 

90, 

100, 

200, 

300, 

illimité

19,170

20,290

21,410

22,530

23,650

24,770

25,890

26,450

29,250

57,250

85,250

113,250

38,340

40,580

42,820

45,060

47,300

49,540

51,780

52,900

58,500

114,500

170,500

226,500

Réservé au Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au Grand-Duché

de Luxembourg

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Les prix unitaires moyens à utiliser lors des propositions de subsides au profit de construc-

tions rurales, d´équipements connexes à ces constructions et de travaux d´amélioration foncière, sont

majorés de 60% par rapport aux prix unitaires moyens fixés en 1970.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dispositions régle- mentaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallur- gistes et des chauffeurs professionnels.

1° L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation

de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes est remplacé par les dispositions

suivantes

« La veuve d´un ouvrier mineur qui remplit les conditions requises pour l´obtention d´une pension

de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit

en vertu de l´article 3 du présent arrêté dans les proportions fixées par l´alinéa 1 er de l´article 204 du

code des assurances sociales pour la majoration normale de pension. »

2° L´article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

« La veuve d´un ouvrier métallurgiste qui remplit les conditions requises pour l´obtention d´une

pension de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait

eu droit en vertu de l´article 12 du présent arrêté dans les proportions fixées à l´alinéa 1 er de l´article

204 du code des assurances sociales pour la majoration normale de pension. »

3° L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application

de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels est remplacé par le

texte suivant

« Les bénéficiaires d´une pension de survie toucheront la majoration supplémentaire à laquelle avait

ou aurait eu droit l´assuré prédécédé dans les proportions fixées à l´article 204 du code des assurances

sociales pour la majoration normale de pension. »

Loi du 27 mai 1975 portant approbation  de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968  de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte

- La réserve suivante est faite à l´égard des dispositions du paragraphe 6 de l´article 10 de la

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

« La présignalisation du signal B, 2a se fera à l´aide du signal B, 1 complété par un panneau

rectangulaire portant le mot « STOP » et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le

signal B, 2a ».

règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 1975.

W. DE CLERCQ.

Règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires moyens appli-

cables pour l´octroi d´aides, au titre de la loi d´orientation agricole, à des opérations

se rapportant à des constructions rurales, des équipements connexes et des travaux

d´amélioration foncière.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et notamment son article 6;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971 modifiant les listes prévues aux an-

nexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966;

Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unittires moyens pour tenir compte des modifications

de prix intervenues dans le secteur de la construction agricole;

Arrête

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1

er sont applicables aux opérations dûment

autorisées au titre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et dont les travaux de gros-œuvre

ont commencé après le 1er janvier 1975.

code des assurances sociales pour la majoration normale de pension. » 2° L´article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1975.

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1975

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Benny Berg

ACCORD

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse

relatif à la réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation.

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la Confédération suisse

animés du désir d´améliorer le statut juridique des ressortissants de l´un des deux Etats en cas d´ac-

cidents de la circulation dans l´autre Etat,

considérant que l´assurance-responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les

deux Etats et que ceux-ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhi-

cules non assurés ou inconnus,

estimant qu´il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues

dans leurs législations à l´égard des lésés étrangers,

conviennent par conséquent des dispositions suivantes

Article 1er

Les ressortissants de l´un des deux Etats, lésés par un véhicules à moteur dans l´autre Etat, ont en

ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits (*) que les ressortissants de l´Etat où

survient l´accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule dûment

assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même

si les prétentions sont élevées à l´égard des détenteurs de véhicules dispensés de l´assurance obliga-

toire.

Article 2

1. Sont assimilées aux ressortissants de l´un des deux Etats contractants, toutes les personnes

domiciliées sur son territoire.

2. La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l´accident ;

les véhicules équipés d´un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur.

3. Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par

l´assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle-ci est assimilée

à un véhicule à moteur en ce qui concerne l´application de la présente convention.

Article 3

1. Lorsque l´autorité compétente de l´un des deux Etats apprend qu´un véhicule immatriculé par

elle circule dans l´autre Etat sans être assuré, elle en informera l´autorité régionale compétente ou

l´Office central de cet Etat. Ces autorités prennent les mesures nécessaires en tenant compte de la

situation juridique dans le pays d´immatriculation, afin que le véhicule ne puisse continuer à circuler

sans être couvert par l´assurance-responsabilité civile requise par la loi.

(*) Textes législatifs actuellement applicables

au Grand-Duché de Luxembourg

la loi du 16 décembre 1963 portant création d´un fonds commun de garantie automobile; règle-

ment grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création

d´un fonds commun de garantie automobile;

en Suisse

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et l´ordonnance du 20 novembre

1959 sur la responsabilité civile et l´assurance en matière de circulation routière.

2. Tant que le Gouvernement de l´une des parties contractantes n´en dispose pas différemment,

les offices centraux sont pour le Grand-Duché de Luxembourg les autorités de la police et de la gen-

darmerie, et pour la Suisse la Division fédérale de police.

Article 4

En raison d´un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est

applicable également à la Principauté de Liechtenstein.

Article 5

1. Le présent accord entrera en vigueur avec l´échange des notes qui confirmeront l´accomplissement

dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force

de loi.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord pour la fin d´une année civile en

observant un délai de six mois.

Fait à Berne, le 15 avril 1975, en deux exemplaires en langue française.

Pour le

Pour la

Grand-Duché de Luxembourg

Confédération suisse

(suivent les signatures)

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1 er juillet 1975.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

- La réserve suivante est faite à l´égard des dispositions du paragraphe 7 de l´article 23 de la

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

« Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. n°. 1865, sess. ord. 1974-1975.

Le texte des conventions, accords et protocole approuvés sera publié dans une annexe spéciale.

Règlement

ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises.

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1975

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dispositions

régle-

mentaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallur-

gistes et des chauffeurs professionnels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1 er et 2 de la loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des

pensions de veuve ou de veuf prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs ;

Vu l´avis de la chambre du travail et de la chambre des métiers et la chambre de commerce demandée

en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

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