Loi du 27 mai 1975 portant approbation de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novem- bre 1968 de la Convention
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
de la Convention sur la ciculation routière, signée à Vienne, le 8 novem-
bre 1968
de la Convention
sur la signalisation
routière, signée à Vienne,
le 8
novembre 1968
de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation
routière,
ouverte à la signature
à Vienne le 8 novembre 1968, fait à
Genève,
le 1er mai 1971
de l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation
routière,
ouverte à la signature à Vienne
le 8 novembre 1968, fait à
Genève, le 1
er mai 1971
du Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen
complétant
la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la
signature
à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1
er
mars 1973
page
Règlement
ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs
Règlement
ministériel du 1
er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires
moyens applicables pour l´octroi d´aides, au titre de la loi d´orientation
agricole,
à des opérations se rapportant à des constructions rurales, des
équipements connexes et des travaux d´amélioration foncière
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dis-
positions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs et métallurgistes et des chauffeurs professionnels
Accord entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Confédération suisse
relatif à la réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
de l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte
à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
de l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte
à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
du Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant
la Convention sur la signalisation
routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 no-
vembre
1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 avril 1975 et celle du Conseil d´Etat du 22 avril
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1) La Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
2) la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
3) l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à
Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
4) l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature
à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
5) le Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention
sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève,
du 1er mars 1973.
L´arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juin 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1
er ;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et détermi-
nant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 1er octobre 1974 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-
cise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté
ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 11 février 1975, le barème « C. Cigarettes » est remplacé
par le barème suivant
C. Cigarettes
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 20 cigarettes
15, }
17, }
18, }
19, }
20, }
8,900
10,020
10,580
11,140
11,700
Réservé au Grand-Duché
de Luxembourg
}
21, }
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
32,
Prix de vente au détail (F)
35,
40,
45,
50,
60,
illimité
Par emballage de 25 cigarettes
17,
19,
19,50
20,
20,50
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
35,
40,
45,
50,
55,
75,
illimité
12,260
12,820
13,380
13,940
14,500
15,060
15,620
16,180
16,740
17,300
18,420
Droit d´accise (F)
20,100
22,900
25,700
28,500
34,100
45,300
10,145
11,265
11,545
11,825
12,105
12,385
12,945
13,505
14,065
14,625
15,185
15,745
16,305
16,865
17,425
20,225
23,025
25,825
28,625
31,425
42,625
56,625
Réservé au Grand-Duché
de Luxembourg
Par emballage de 50 cigarettes
32,
34,
36,
38,
40,
42,
44,
45,
50,
100,
150,
illimité
Par emballage de 100 cigarettes
64,
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
100,
200,
300,
illimité
19,170
20,290
21,410
22,530
23,650
24,770
25,890
26,450
29,250
57,250
85,250
113,250
38,340
40,580
42,820
45,060
47,300
49,540
51,780
52,900
58,500
114,500
170,500
226,500
Réservé au Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au Grand-Duché
de Luxembourg
Les prix unitaires moyens à utiliser lors des propositions de subsides au profit de construc-
tions rurales, d´équipements connexes à ces constructions et de travaux d´amélioration foncière, sont
majorés de 60% par rapport aux prix unitaires moyens fixés en 1970.
1° L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation
de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes est remplacé par les dispositions
suivantes
« La veuve d´un ouvrier mineur qui remplit les conditions requises pour l´obtention d´une pension
de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait eu droit
en vertu de l´article 3 du présent arrêté dans les proportions fixées par l´alinéa 1 er de l´article 204 du
code des assurances sociales pour la majoration normale de pension. »
2° L´article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
« La veuve d´un ouvrier métallurgiste qui remplit les conditions requises pour l´obtention d´une
pension de veuve aura droit à la majoration supplémentaire que l´assuré touchait ou à laquelle il aurait
eu droit en vertu de l´article 12 du présent arrêté dans les proportions fixées à l´alinéa 1 er de l´article
204 du code des assurances sociales pour la majoration normale de pension. »
3° L´alinéa 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l´application
de l´article 210 du code des assurances sociales à certains chauffeurs professionnels est remplacé par le
texte suivant
« Les bénéficiaires d´une pension de survie toucheront la majoration supplémentaire à laquelle avait
ou aurait eu droit l´assuré prédécédé dans les proportions fixées à l´article 204 du code des assurances
sociales pour la majoration normale de pension. »
- La réserve suivante est faite à l´égard des dispositions du paragraphe 6 de l´article 10 de la
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
« La présignalisation du signal B, 2a se fera à l´aide du signal B, 1 complété par un panneau
rectangulaire portant le mot « STOP » et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le
signal B, 2a ».
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 avril 1975.
W. DE CLERCQ.
Règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant adaptation des prix unitaires moyens appli-
cables pour l´octroi d´aides, au titre de la loi d´orientation agricole, à des opérations
se rapportant à des constructions rurales, des équipements connexes et des travaux
d´amélioration foncière.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la
loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et notamment son article 6;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971 modifiant les listes prévues aux an-
nexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966;
Considérant qu´il y a lieu de revoir les prix unittires moyens pour tenir compte des modifications
de prix intervenues dans le secteur de la construction agricole;
Arrête
Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1
er sont applicables aux opérations dûment
autorisées au titre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et dont les travaux de gros-œuvre
ont commencé après le 1er janvier 1975.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1975.
Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1975
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Benny Berg
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse
relatif à la réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation.
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la Confédération suisse
animés du désir d´améliorer le statut juridique des ressortissants de l´un des deux Etats en cas d´ac-
cidents de la circulation dans l´autre Etat,
considérant que l´assurance-responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les
deux Etats et que ceux-ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhi-
cules non assurés ou inconnus,
estimant qu´il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues
dans leurs législations à l´égard des lésés étrangers,
conviennent par conséquent des dispositions suivantes
Article 1er
Les ressortissants de l´un des deux Etats, lésés par un véhicules à moteur dans l´autre Etat, ont en
ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits (*) que les ressortissants de l´Etat où
survient l´accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule dûment
assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même
si les prétentions sont élevées à l´égard des détenteurs de véhicules dispensés de l´assurance obliga-
toire.
Article 2
1. Sont assimilées aux ressortissants de l´un des deux Etats contractants, toutes les personnes
domiciliées sur son territoire.
2. La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l´accident ;
les véhicules équipés d´un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur.
3. Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non pas par
l´assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle-ci est assimilée
à un véhicule à moteur en ce qui concerne l´application de la présente convention.
Article 3
1. Lorsque l´autorité compétente de l´un des deux Etats apprend qu´un véhicule immatriculé par
elle circule dans l´autre Etat sans être assuré, elle en informera l´autorité régionale compétente ou
l´Office central de cet Etat. Ces autorités prennent les mesures nécessaires en tenant compte de la
situation juridique dans le pays d´immatriculation, afin que le véhicule ne puisse continuer à circuler
sans être couvert par l´assurance-responsabilité civile requise par la loi.
(*) Textes législatifs actuellement applicables
au Grand-Duché de Luxembourg
la loi du 16 décembre 1963 portant création d´un fonds commun de garantie automobile; règle-
ment grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création
d´un fonds commun de garantie automobile;
en Suisse
la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et l´ordonnance du 20 novembre
1959 sur la responsabilité civile et l´assurance en matière de circulation routière.
2. Tant que le Gouvernement de l´une des parties contractantes n´en dispose pas différemment,
les offices centraux sont pour le Grand-Duché de Luxembourg les autorités de la police et de la gen-
darmerie, et pour la Suisse la Division fédérale de police.
Article 4
En raison d´un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est
applicable également à la Principauté de Liechtenstein.
Article 5
1. Le présent accord entrera en vigueur avec l´échange des notes qui confirmeront l´accomplissement
dans chacun des Etats contractants de la procédure constitutionnelle nécessaire à lui donner force
de loi.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord pour la fin d´une année civile en
observant un délai de six mois.
Fait à Berne, le 15 avril 1975, en deux exemplaires en langue française.
Pour le
Pour la
Grand-Duché de Luxembourg
Confédération suisse
(suivent les signatures)
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1 er juillet 1975.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
- La réserve suivante est faite à l´égard des dispositions du paragraphe 7 de l´article 23 de la
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
« Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1975
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. n°. 1865, sess. ord. 1974-1975.
Le texte des conventions, accords et protocole approuvés sera publié dans une annexe spéciale.
Règlement
ministériel du 16 juin 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises.
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 avril 1975 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1975
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1975 ayant pour objet de modifier les dispositions
régle-
mentaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallur-
gistes et des chauffeurs professionnels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1 er et 2 de la loi du 27 mai 1975 ayant pour objet la modification de la composition des
pensions de veuve ou de veuf prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs ;
Vu l´avis de la chambre du travail et de la chambre des métiers et la chambre de commerce demandée
en son avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons