Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 13 décembre 1985, 21 mars 1986, 19 novembre 1986, 24 octobre 1986, 25 novembre 1986, 18 février 1987 et 15 septembre 1987 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 13
décembre 1985, 21 mars 1986, 19 novembre 1986, 24 octobre 1986, 25 novembre 1986,
18 février 1987 et 15 septembre 1987 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises
page
Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de
la commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles .
Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux
Etats et de l´échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du
21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans
le trafic international de voyageurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite
Règlement
grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution de l´article 166, alinéa 5 d) de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 b) de
la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant les règlements grand-ducaux des 13 décembre 1985, 21
mars 1986, 19 novembre 1986, 24 octobre 1986, 25 novembre 1986, 18 février 1987 et 15 septembre 1987
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses
Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome,le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le Traité du 1 2 juin 1985 relatif à l´adhésion de l´Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, ratifié par la
loi du 18 novembre 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences.
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions compétentes des
Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976, notam-
ment l´article 3;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des traités, notamment les arti-
cles 131, 136, 259 et 272 et les protocoles nos 2,9 et 1 7;Vu le règlement (CEE) N° 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif
au régime commun applicable aux importations, modifié par le règlement (CEE) N° 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986;
Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein
du Conseil, du 16 septembre 1986, suspendant l´importation de certains produits sidérurgiques originaires d´Afrique du
Sud;
Vu la recommandation N° 3451/87/CECA de la Commission du 28 novembre 1987 relative à la surveillance communau-
taire, des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de pays tiers;
Vu les décisions du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985 et du 21 novembre 1986;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Considérant qu´il est dans l´intérêt de notre commerce international de publier, dans les plus brefs délais, un nouveau
règlement grand-ducal tenant compte de la nouvelle nomenclature du Tarif des droits d´entrée applicable au 1.1.1988 et
reprenant les dispositions actuellement en vigueur des règlements grand-ducaux soumettant à licence l´importation de
certaines marchandises;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont subordonnés à la production d´une licence
1° l´importation de toutes marchandises originaires des pays-suivants
a) Hong-Kong et Japon;
b) Albanie, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie Extérieure, Pologne, République
démocratique allemande, Roumanie, Tchécosclovaquie, U.R.S.S. et Vietnam;
2° l´importation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;
3° l´importation des marchandises d´origine inconnue;
4° l´importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d´Afrique du Sud mentionnés à la liste IV
annexée au présent règlement;
5° l´importation des marchandises originaires de la République d´Afrique du Sud mentionnées à la liste V annexée au
présent règlement.
Composition
1) La commission nationale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles, dénommée dans la suite
«commission», se compose d´un président, d´un ou plusieurs secrétaires, dont un secrétaire administratif, de
membres effectifs et de membres suppléants.
2) Sont représentés dans la commission
le ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
le ministère du Travail,
le ministère de l´Economie et des Classes moyennes,
le ministère de la Santé,
le ministère de la Famille,
le centre de psychologie et d´orientation scolaires,
le service de l´orientation professionnelle de l´Administration de l´Emploi,
le service central de la statistique et des études économiques,
le service de la formation professionnelle,
le service national de la Jeunesse,
le collège des inspecteurs de l´enseignement primaire, le collège des directeurs de l´enseignement secondaire
et le collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique,
le Centre universitaire et l´Institut Supérieur de Technologie,
les chambres professionnelles.
°
Avec l´accord du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, la commission peut, en outre, recourir à des
experts du monde scolaire, professionnel ou économique.
L´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 11. 1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération
prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite
au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite
au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe
comprise, ne dépasse pas
quinze mille huit cents francs en cas d´exportation définitive vers un Etat membre des Communautés Européennes
autre que le Danemark, la Grèce et l´Irlande;
douze mille sept cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark et la Grèce;
trois mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande;
trois mille francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Euro-
péennes.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle
du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les
montants limites de respectivement quinze mille huit cents francs, douze mille sept cents francs, trois mille cinq cents francs
et trois mille francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12
février 1979 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des
Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en
tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant l´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un
Etat membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par présentation d´un
exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes
de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière
de taxe sur la valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du
voyageur;
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.»
L´exonération prévue par l´article 166, alinéas 1er et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu est étendue aux revenus provenant d´une participation dont le prix d´acquisition est d´au moins cinquante millions de
francs.
L´exonération prévue au paragraphe 60, alinéa 1er et 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des
biens et valeurs est étendue aux participations dont le prix d´acquisition est d´au moins cinquante millions de francs.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des marchandises en provenance du Royaume de
Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.
Nomination
1) Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans par le ministre de l´Education
nationale et de la Jeunesse, sur proposition des ministères, chambres et organismes visés ci-dessus.
2) Le président et le(s) secrétaire(s) de la commission sont désignés parmi les représentants du ministère de l´Education
nationale et de la Jeunesse pour un mandat renouvelable de trois ans.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entre en vigueur le 1er juin 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Château de Berg, 27 mai 1988.
Jean
Règlement
grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution de l´article 166, alinéa 5 d) de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1988;
Vu l´article 166, alinéa 5 d) de la loi modifiée du 4 décembre 1967;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1988.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1988.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-
Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées à la liste II annexée au
présent règlement.
Fonctionnement
1) La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse ou
du président de la commission. La commission se réunit deux fois par an au moins.
2) La commission peut se constituer en sous-commissions en fonction des missions qui lui sont confiées et des domaines
d´intervention définis. Elle désigne pour chaque sous-commission un rapporteur qui, en cas d´absence du président
dans les séances des sous-commissions, en assume la présidence.
3) Les réunions des sous-commissions font l´objet, à des intervalles réguliers, d´un rapport détaillé qui est transmis au
président de la commission. Les rapporteurs des sous-commissions coordonnent les travaux et assurent la rédaction
des rapports.
4) A l´occasion de la réunion plénière de la commission, les sous-commissions présentent une synthèse de leurs rapports
ainsi que les conclusions de leur travail. La commission décide du contenu du rapport final. Copie du rapport final, des
recommandations retenues ainsi que des avis séparés éventuels est transmise au ministre de l´Education nationale et
de la Jeunesse.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Château de Berg, le 27 mai 1988.
Jean
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16
octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1988;
Vu le paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Château de Berg, le 27 mai 1988.
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 769/88 et 785/88 du 14
mars 1988, des contingents tarifaires, à droit réduit ou nul, sont ouverts pour des produits de la pêche, dont certains
destinés à la transformation.
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous les bureaux
des douanes belges ou à l´Administration centrale des douanes et accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat,
Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
}
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des produits agricoles soumis à un régime de prix
unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation est requis, n´est pas subordonnée à la production
d´une licence mais à la présentation d´un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation accompagné d´un document
d´exécution, dans les conditions pescrites par la réglementation des Comunautés européennes touchant la matière agri-
cole.
Indemnités
Les indemnités des membres, secrétaires, rapporteurs et experts de la commission sont fixées par le Gouvernement en
conseil.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, 2°, 3° et 4°
a) l´importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n´est pas subor-
donnée à la production d´une licence, sauf si ces marchandises sont originaires dela République démocratique alle-
mande ou sont d´origine inconnue et ne sont pas reprises parmi les marchandises de la liste I marquées d´un asté-
risque (*)
Toutefois, est subordonnée à la production d´une licence, l´importation des marchandises en libre pratique dans la
Communauté qui figurent à la liste III et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur dénomina-
tion ou sont d´origine inconnue.
b) l´importation de certaines marchandises figurant dans les listes annexées au présent règlement s´opère sous un régime
particulier de licence précisé dans lesdites listes.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Château de Berg, le 6 mai 1988.
Jean
Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République fédé-
rale d´Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l´échange de lettres,
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) est soumise à licence, l´importation des marchandises
reprises à la liste VI annexée au présent règlement qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 ES ou d´un
document équivalent.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, littera a) est soumise à licence l´importation des marchandises
reprises à la liste VII annexée au présent règlement qui font l´objet d´une déclaration de transit communautaire T2 PT ou
d´un document équivalent.
Pour l´application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d´origine inconnue,
les marchandises pour lesquelles la déclaration d´importation, au sens de la législation douanière, ne mentionne pas l´origine
ou pour lesquelles l´exactitude de l´origine indiquée dans cette déclaration n´est pas prouvée à la satisfaction de la douane.
Sont abrogés
1 . Le Règlement grand-ducal du 1 3 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises,
modifié par le règlement grand-ducal du 1 5 septembre 1987;
2° Le Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licence applicable aux importations de
marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes, modifié par le règlement grand-
ducal du 19 novembre 1986;
3° Le Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licence applicable aux importations de
marchandises à la suite de l´adhésion de l´Espagne aux Communautés Européennes;
4° Le Règlement grand-ducal du 1 8 février 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant
sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud;
5° Le Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1986 soumet-
tant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques originaires d´Afrique du Sud.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-
nomie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1988.
Jean
(La liste annexée au présent règlement est publiée au Mémorial A Annexe 2 du 7 juin 1988)
Règlement grand-ducal du 6 mai 1988 concernant la composition et le fonctionnement de la commission natio-
nale d´information et d´orientation scolaires et professionnelles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d´orientation scolaires, notamment l´article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d´Allemagne sur le tracé de la frontière
commune entre les deux Etats
l´échange de lettres
signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre des Transports,
Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Doc. parl. n° 3157; sess. ord. 1987-1988.
Château de Berg, le 27 mai 1988.
Jean
TRAITE
entre le
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
et la
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
SUR LE TRACE DE LA FRONTIERE COMMUNE ENTRE LES DEUX ETATS
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Le Président de la République fédérale d’Allemagne,
Désireux d’approfondir davantage les relations de coopération amicale entre les deux Etats,
Ayant l’intention de régler les questions se rapportant au tracé de la frontière d’Etat commune sur
la base de l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 et des traités conclus le 31 mai 1815 à
Vienne, le 26 juin 1816 à Aix-la-Chapelle ainsi que le 7 octobre 1816 à Clèves entre le Royaume de
Prusse et le Royaume des Pays-Bas en tenant compte du rôle des cours d’eau dans la formation de la
frontière,
Convaincus que le territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats sera aussi pour
l’avenir l’expression visible de l’esprit de bon voisinage et de la coopération européenne,
Sont convenus de conclure à ce sujet un traité et ont désigné comme leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Monsieur Jacques F. POOS,
Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
Monsieur Günter KNACKSTEDT,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République fédérale d’Allemagne au Grand-Duché de Luxembourg,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce
qui suit
Article 1er
(1) Partout où la Moselle, la Sûre et l’Our forment la frontière d’après le Traité du 26 juin 1816, elles
constituent un territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats contractants.
(2) Ce territoire comprend la colonne d’air au-dessus ainsi que le socle terrestre en dessous de la
surface des eaux à l’intérieur de sa délimitation latérale; ce principe vaut aussi pour les ouvrages
et installations de toute sorte en surface et en profondeur. Les îles comprises dans ce territoire
en font partie.
(3) La délimitation latérale de ce territoire est la ligne d’intersection de la surface de l’eau avec la
surface de la terre telle qu’elle se forme au niveau moyen des eaux s’écoulant librement et, dans
les retenues, au niveau hydrodynamique.
Dans le secteur des écluses la délimitation latérale est formée par la ligne de l’eau; là où cette
ligne est interrompue par une usine hydroélectrique ou un autre ouvrage, elle est formée par la
ligne droite entre les points extrêmes de la délimitation de ce territoire dans les avant-ports
amont et aval.
La délimitation latérale de ce territoire suit les changements naturels et graduels des cours de la
Moselle, de la Sûre et de l’Our. En cas de changements naturels brusques ou d’aménagements
artificiels apportés à la Moselle, à la Sûre et à l’Our, les Etats contractants conviennent d’une
nouvelle réglementation sur proposition de la Commission frontalière créée en vertu de l’article
7; jusqu’à l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation le tracé existant de la frontière
est maintenu.
(4) La délimitation latérale actuelle du territoire commun sous souveraineté commune est arrêtée
dans le recueil des documents concernant la frontière établie en vertu de l’article 4.
Article 2
(1) Sur base du recueil des documents concernant la frontière, le territoire situé à gauche du terri-
toire commun sous souveraineté commune de l’Our et de la Sûre ainsi que celui situé à droite du
territoire commun sous souveraineté commune de la Moselle appartiennent au territoire natio-
nal de la République fédérale d’Allemagne; le territoire situé à droite du territoire commun sous
souveraineté commune de l’Our et de la Sûre et celui situé à gauche du territoire commun sous
souveraineté commune de la Moselle appartiennent au territoire national du Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) Plus particulièrement appartient au territoire national de la République fédérale d’Allemagne
la partie de territoire d’une superficie de 3,9632 ha représentée à l’annexe 1 du présent Traité et
située à gauche du territoire commun sous souveraineté commune de la Sûre.
Plus particulièrement appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg les
parties de territoire d’une superficie totale de 4,6878 ha représentées aux annexes 2 à 4 du pré-
sent Traité et situées à droite du territoire commun sous souveraineté commune de l’Our.
Article 3
Partout où la frontière n’est pas formée par la Moselle, la Sûre et l’Our, la ligne de délimitation de
la frontière entre la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg est fixée
selon le recueil des documents concernant la frontière.
Article
4 *
(1) Le recueil des documents concernant la frontière fait partie intégrante du présent Traité; il
comprend
la représentation cartographique de la frontière, en 33 feuilles à l’échelle de 1:5000,
le tableau d’assemblage et
le procès-verbal descriptif de la frontière,
les croquis de la frontière ainsi que
le relevé des coordonnées.
(2) Le recueil des documents concernant la frontière est déposé, pour la République fédérale
d’Allemagne auprès de la "Bezirksregierung Obere Katasterbehôrde " à Trèves et auprès du
"Minister der Finanzen _
Abteilung Vermessungs-, Karten- und Katasterwesen" à Sarrebruck,
pour le Grand-Duché de Luxembourg auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topo-
graphie à Luxembourg.
Article 5
(1) Les Etats contractants règlent les questions concernant le droit applicable sur le territoire com-
mun sous souveraineté commune par un arrangement additionnel.
(2) Les questions de détail relatives à la manière de procéder à l’inscription de ce territoire dans les
registres publics des deux Etats contractants sont fixées par un échange de notes faisant partie
intégrante du présent Traité.
Article 6
(1) Les Etats contractants veillent à ce que le tracé de la frontière reste clairement reconnaissable et
soit assuré par arpentage et bornage. Ils entretiennent et, le cas échéant, renouvellent les
marques nécessaires à cet effet.
(2) Les Etats contractants contrôlent en commun tous les dix ans les marques et éliminent les
défauts constatés. Le premier contrôle en commun est effectué au plus tard cinq ans après
l’entrée en vigueur du présent Traité.
* Les documents énumérés à l´article 4 ne seront pas publiés au Mémorial; ils pourront être consultés à l´Administration du Cadastre et de la
Topographie à Luxembourg.
Article 7
Les Etats contractants créent, aux fins de l’accomplissement des tâches concernant le tracé de la
frontière et visées par le présent Traité, une Commission frontalière mixte permanente, composée
d’un plénipotentiaire de chacun des Etats contractants et dans laquelle chaque Etat contractant peut
en outre désigner jusqu’à cinq autres délégués. La commission frontalière arrête elle-même son
règlement intérieur.
Article 8
(1) Pour le cas où un Etat contractant entend procéder soit sur le territoire sous souveraineté com-
mune, soit sur les rives de la Moselle, de la Sûre et de l’Our, à des mesures qui exigent l’accord de
l’autre Etat contractant, il s’accorde avec celui-ci en temps utile. Ceci vaut également pour le cas
où un Etat contractant entend prendre sur son territoire sous souveraineté exclusive des
mesures portant sur des installations qu’un des Etats contractants est tenu d’exploiter, d’entre-
tenir ou de renouveler en vertu de conventions internationales, ou exécutées sur l’aire de telles
installations. Les autorités compétentes respectives des Etats contractants s’accordent à ce
sujet.
Les marchandises provenant de la libre pratique d’un Etat contractant qui, dans le cadre de
mesures d’exploitation, d’entretien et de renouvellement prises par les administrations
publiques, sont utilisées sur la rive opposée de la Moselle, de la Sûre et de l’Our, ne sont considé-
rées ni comme exportées, ni comme importées dans l’autre Etat contractant.
Article 9
Le personnel des deux Etats contractants chargé de travaux d’exploitation, d’entretien et de
renouvellement des ouvrages et installations établis sur la Moselle, la Sûre et l’Our ou y occupé
en vertu de prescriptions nationales relatives à la Moselle, à la Sûre et à l’Our ainsi que toutes
personnes chargées de telles missions, sont autorisés, dans l’accomplissement de leur mission, à
pénétrer, même en dehors des passages de frontière autorisés, sur le territoire de l’autre Etat
contractant et à y séjourner, sans avoir besoin de l’autorisation de séjour éventuellement requise
par la loi de cet Etat. Il en est de même pour les membres de la Commission frontalière prévue à
l’article 7 et de leur personnel auxiliaire, des employés chargés de tâches prévues à l’article 6
ainsi que des agents publics des deux Etats contractants chargés de la surveillance de la
frontière.
Les propriétaires et autres ayants droit d’un fonds sont tenus à tolérer les mesures qui
s’imposent en vertu de l’article 6. Les personnes chargées des tâches prévues aux articles 6 et 7
sont autorisées, dans l’accomplissement de leurs tâches, à pénétrer sur les fonds et dans les cons-
tructions et à y circuler.
Si des dommages se produisent, la victime a droit à une indemnisation.
(3) Les détails sont réglés par un échange de notes faisant partie intégrante du présent Traité.
Article 10
(1) Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, dans la mesure où
ils ne peuvent pas être réglés dans le cadre de la Commission frontalière, sont vidés par les Etats
contractants par voie de négociation.
(2) Si un différend ne peut pas être vidé de cette manière, il est soumis, à la demande d’un des deux
Etats contractants, à un tribunal d’arbitrage. Les détails sont réglés par un échange de notes qui
fait partie intégrante du présent Traité.
Article 11
Par l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions contraires de conventions et arrange-
ments antérieurs concernant la frontière commune entre les deux Etats contractants sont abrogées.
Article 12
Le présent Traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Traité.
Article 13
(1) Le présent Traité sera ratifié. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn.
(2) Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l’échange des
instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité et y
ont apposé leur sceau.
FAIT à Luxembourg, le 19 décembre 1984
en deux originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Jacques F. POOS
Pour la République fédérale d’Allemagne,
Günter KNACKSTEDT
ECHANGE DE LETTRES ENTRE L´AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
A LUXEMBOURG ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(19.12.1984)
DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Luxemburg, den 19. Dezember 1984
Herr Minister,
bezugnehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzog-
tum Luxemburg über Grenzfragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen
folgendes mitzuteilen
1. Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörig-
keit bestimmter Flächen zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg
oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusammenhängenden Verwaltungsfragen. Die
erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt. Urkunden
und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grund-
büchern, Akten der Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebüh-
renfrei beglaubigte Abschriften erteilt.
Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebiets in den beiderseitigen nationalen
öffentlichen Registern können gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungs-
bezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen nationalen öffentlichen Registern
werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zuständigen Behörden vorgenommen; dabei
ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll.
Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück
richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlaut-
barung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse registriert ist. Eine soche Registrierung kann auch
nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines Gläubigers, der die
Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine
Registrierung von entsprechenden Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
2. Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen Paß
oder einen mit Lichtbild versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften besitzen,
müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen, in dem sie
ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauf-
tragten Personen eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und
Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen,
die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Erneuerungsarbeiten in das
Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags
sowie in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den
zwischen den beiden Staaten getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen.
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffent-
licher und privater Interessen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den Beginn von Arbeiten zu unterrichten.
Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an einem
Grundstück gemäß A rtikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen
Hoheitsgebiet die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen
den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden
Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 werden von beiden Vertragsstaaten
zu gleichen Teilen getragen.
3. Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise
gebildet, daß jeder Vertragsstaat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schieds-
richter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch Luxemburger ist.
Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Ver-
langens gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den
Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bitten, die erforderlichen
Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-
ten verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernen-
nungen vorzunehmen.
Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Ver-
tragsstaaten bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des
Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen
getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.
Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des
heute unterzeichneten Vertrags sind.
Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern.
Günter KNACKSTEDT
S.E.
dem GroBherzoglich-Luxemburgischen
Minister für Auswärtiges, Außenhandel und Zusammenarbeit
Herrn Jacques F. Poos
*
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Luxembourg, le 19 décembre 1984
Son Excellence Monsieur
Günter Knackstedt
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République fédérale d’Allemagne
à
LUXEMBOURG
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour conçue dans les termes
suivants
"Bezug nehmend auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzog-
tum Luxemburg über Grenzfragen, der heute unterzeichnet worden ist, beehre ich mich, Ihnen
folgendes mitzuteilen
1. Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten regeln die mit der Feststellung der Zugehörig-
keit bestimmter Flächen zur Bundesrepublik Deutschland, zum Großherzogtum Luxemburg
oder zum gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet zusammenhängenden Verwaltungsfragen. Die
erforderlichen Maßnahmen werden im gegenseitigen Einvernehmen durchgeführt. Urkunden
und Akten werden gebührenfrei angelegt und übergeben. Soweit die Übergabe von Grund-
büchern, Akten der Katasterämter oder sonstiger Unterlagen nicht möglich ist, werden gebüh-
renfrei beglaubigte Abschriften erteilt.
Für den Nachweis des gemeinschaftlichen Hoheitsgebîetes in den beiderseitigen nationalen
öffentlichen Registern können gemeinsame und einander inhaltlich entsprechende Buchungs-
bezirke gebildet werden. Eintragungen in den jeweiligen nationalen öffentlichen Registern
werden im gegenseitigen Einvernehmen der jeweils zustündigen Behörden vorgenommen; dabei
ist für eingetragene Rechte anzugeben, welche nationale Rechtsordnung gelten soll.
Die Rechtsverhältnisse an einem im gemeinschaftlichen Hoheitsgebiet gelegenen Grundstück
richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, in dem das Grundstück zum Zwecke der Verlaut-
barung der zivilrechtlichen Rechtsverhältnisse registriert ist. Eine soche Registrierung kann auch
nach Inkrafttreten des Vertrags auf Antrag eines Eigentümers oder eines Gläubigers, der die
Zwangsvollstreckung in das Grundstück betreiben kann, vorgenommen werden, wenn eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats vorgelegt wird, daß dort eine
Registrierung von entsprechenden Rechtsverhältnissen an dem Grundstück nicht besteht.
2. Die in Artikel 9 des Vertrags genannten Bediensteten und sonstigen Personen müssen einen
oder einen mit Lichtbild versehenen amtlichen Personalausweis mit sich führen. Soweit sie nicht
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften besitzen,
müssen sie außerdem die Aufenthaltserlaubnis des Vertragsstaats mit sich führen, in dem sie
ihren Wohnsitz haben. Die Bediensteten müssen außerdem einen Dienstausweis, die beauf-
tragten Personen eine amtliche Bescheinigung mit sich führen, in der der Auftrag nach Art und
Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten beschrieben ist. Jeder Vertragsstaat wird Personen,
die gelegentlich der Ausführung von Betriebs-, Erhaltungs- oder Erneuerungsarbeiten in das
Hoheitsgebiet des anderen Staats gelangt sind, ohne die in Artikel 9 Absatz 1 des Vertrags
sowie in den vorstehenden Sätzen genannten Voraussetzungen zu erfüllen, jederzeit nach den
zwischen den beiden Staaten getroffenen Vereinbarungen formlos zurückübernehmen.
Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten sind unter möglichster Schonung bestehender öffent-
licher und privater Interessen vorzunehmen. Wohnungen dürfen nicht betreten werden. Die
gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verpflichteten sind über den Beginn von Arbeiten zu unterrichten.
Entschädigungsansprüche von Eigentümern und sonstigen Inhabern von Rechten an einem
Grundstück gemäß Artikel 9 Absatz 2 richten sich nach dem Recht des Vertragsstaats, auf dessen
Hoheitsgebiet die Grundstücke und baulichen Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche gegen
den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlossen. Die Kosten für die gemäß Artikel 6 zu treffenden
Maßnahmen und Entschädigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 werden von beiden Vertragsstaaten
zu gleichen Teilen getragen.
3. Das Schiedsgericht gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags wird von Fall zu Fall in der Weise
gebildet, daß jeder Vertragsstaat einen Schiedsrichter bestellt. Die beiden bestellten Schieds-
richter ernennen einen Obmann, der weder Deutscher noch Luxemburger ist.
Sind die Schiedsrichter und der Obmann nicht binnen zwei Monaten seit Unterbreitung des Ver-
langens gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Vertrags bestellt worden, so kann jeder Vertragsstaat den
Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften bitten, die erforderlichen
Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaf-
ten verhindert, so wird der dienstälteste Kammerpräsident gebeten, die erforderlichen Ernen-
nungen vorzunehmen.
Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die Ver-
tragsstaaten bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten für den von ihm bestellten Schiedsrichter. Die Kosten des
Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen
getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.
Falls sich das Großherzogtum Luxemburg mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz Bestandteil des
heute unterzeichneten Vertrags sind.
Ich benutze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz erneut meiner ausgezeichneten Hochachtung zu
versichern."
J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois marque son
accord sur ce qui précède.
La lettre de Votre Excellence ainsi que la présente font partie intégrante du Traité signé ce jour.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération.
Jacques F. POOS
Paß
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 modifiant l´article 11 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980
concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voya-
geurs, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des
accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des
directives ultérieures et notamment par la directive 72/230/CEE du 12 juin 1972;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment
ses articles 43 et 47;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons