Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand- ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des profes- sions indépendantes
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode
d´allocation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres
de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-
ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai
1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des profes-
sions indépendantes
Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974
ayant pour objet de déterminer en exécution des articles
6 et 13 du code
des
assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation
générale
d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédé-
ration des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
commission
syndicale des contrats d´autre part
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification
de l´arrêté grand-
ducal du 29 septembre
1955 concernant le service
téléphonique, modifié par le
règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février
Règlement
ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation
de certains tarifs du
service téléphonique
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels
payés
prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur
privé
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlement
ministériel du 5 décembre 1975 concernant
le programme de l´examen de fin
de stage pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat.
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Vu l´article 5 de la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen
pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat, notamment l´article 7;
Arrête
L´examen de chef de service portera sur les connaissances scientifiques et l´expérience
pratique exigées par le service (Archéologie, Arts populaires et industriels, Beaux-Arts, Histoire
du pays et de la ville de Luxembourg, Sciences naturelles) dont il est prévu de charger le candidat.
Dans la spécialité qui le concerne, le candidat devra prouver qu´il possède des notions de base d´ordre
historique ou scientifique, des connaissances approfondies dans un domaine restreint, des connaissan-
ces au sujet des techniques essentielles et des connaissances bibliographiques et muséologiques. Le
candidat devra prouver en outre qu´il sait établir l´inventaire des collections qu´il aura à conserver
et à mettre en valeur, organiser des expositions, faire des visites guidées, publier des catalogues, des
études et des rapports, et traiter les questions administratives en relation avec l´exercice de sa fonction.
Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et
l´équipement du corps de la police est modifié comme suit
1) Art. 1er
a) sous TUNIQUE
l´alinéa 3 est complété par les dispositions ci-après
« Pour les autres membres de la police, le port du ceinturon en drap noir est réglé
par instruction du directeur de la police ».
b) sous CULOTTE
les dispositions actuelles sont remplacées comme suit
« La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec
des bottes noires. Elle est portée par les membres de la section de la circulation ».
c) sous KEPI
1° à l´alinéa 6, 3e ligne, les termes « et inspecteur-chef » sont insérés après le terme
« inspecteur ».
2° à l´alinéa final les termes « des inspecteurs-chefs » sont insérés après le terme « com-
missaires ».
d) sous CHAUSSURES
l´alinéa 2 est supprimé.
2) Art. 2
a) à l´alinéa 3 les lignes 3 à 8 sont remplacées comme suit
« chemise kaki-beige selon modèle »;
b) entre l´alinéa 3 et l´alinéa 4 il est inséré l´alinéa suivant
« Les commissaires de police portent un ceinturon en toile écrue selon façon de la
tunique noire. Pour les autres membres de la police le port du ceinturon en toile écrue
est réglé par instruction du directeur de la police ».
c) l´alinéa final est supprimé.
3) Art. 3 sous a)
a) à l´alinéa 1er l´expression « à l´essai » est supprimée;
b) à l´alinéa 4, les termes « le commissaire de police » et « le commissaire de police de 1re
classe » sont remplacés resp. par les termes suivants
« l´inspecteur-chef de police » et « le commissaire de police »;
c) les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les 2 alinéas suivants
« Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, les insignes de grade métalliques sont
portés aux épaulettes de la chemise.
Ces insignes de grade sont les suivants
brigadier de police
un angle en métal nickelé pointant vers le col, angle formé
de deux barres;
brigadier-chef de police deux angles;
inspecteur de police
trois angles;
inspecteur-chef de police une barre en laiton marquée dans le sens longitudinal d´un
trait fin de couleur rouge;
commissaire de police
une barre en métal nickelé marquée dans le sens longitudinal
d´un trait fin de couleur rouge ».
4) Art. 4
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 4. Les membres de la police sont armés du pistolet automatique. En cas de besoin
ou sur ordre d´un supérieur ils sont armés de la matraque en caoutchouc avec lanière en cuir.
En grande tenue les officiers de police sont autorisés à porter le sabre avec dragon en argent.
En cas de missions policières et avec l´autorisation du directeur de la police, des membres
de la police peuvent être armés de fusils, de mitraillettes, de revolvers ainsi que de pistolets
et de grenades à gaz lacrymogène ».
5) Art. 5
a) la ligne 8 est supprimée;
b) aux lignes 14 et 15 les mots « pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation
routière » sont supprimés;
c) aux lignes 16 et 17 les mots « pour les motocyclistes » sont supprimés;
d) il est ajouté in fine les dispositions suivantes: «la tenue spéciale de protection en tissu
imperméable, composée d´une vareuse, d´une culotte, d´un gilet intérieur de protection
ainsi que de chaussures appropriées selon modèle ».
Le règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de
première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous
du grade d´officier est complété par un article 2bis qui a la teneur suivante
« Art. 2bis. Les indemnités de première mise et d´habillement sont payées à partir du 1er janvier
1976 aux mains des ayants droit. L´indemnité d´habillement est ordonnancée à la fin de chaque semestre.»
L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5
de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des
professions indépendantes est remplacé par le texte suivant
« Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs est fixé à 5,6 pour-cent du revenu tel que visé
ci-dessus sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser quatre fois le salaire social minimum
normal.
Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à 4,4 pour-cent du revenu
cotisable ci-dessus défini sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire
social minimum normal ».
Art. 2 Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1976.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant
pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales
les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la centrale
paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´écono-
mie nationale, des classes moyennes et du tourisme;
Arrêtons
L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet
de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature
en cas de maladie et de maternité est complété comme suit
« Elle ne sera pas mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d´une pro-
thèse totale. »
Le premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des
garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des con-
trats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a
été établi.
L´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,
modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février
1967, est modifié comme suit
« Art. 30. L´abonné doit payer du chef de son installation téléphonique
1° l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation;
2° la redevance d´abonnement;
3° les taxes accessoires. »
Les frais d´installation d´un raccordement principal ou d´un poste public communal relié
au central de rattachement normal dont question à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre
1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-
phonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du
28 février 1967, sont fixés à 1.000 francs.
La mise en oeuvre du calendrier de la durée des congés annuels payés prévus à l´article XII
alinéa 2 et à l´article XIII alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril
1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la
loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs pour les années
1976, 1977 et 1978 est décalée d´une année.
Pour l´application des dispositions de l´article 9 du règlement (CEE) n° 803/68, les mar-
chandises désignées dans le tableau figurant en annexe bénéficient, conformément aux indications
dudit tableau, des tolérances visées à l´article 10, § 2, du règlement précité,
Les biens, dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent
conformément à l´article 4, alinéa (1), sous 3° de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976, doivent répondre aux définitions reprises à
l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du
27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975.
Ces définitions sont reconduites pour l´année 1976.
Les inspections de l´administration des douanes sont subdivisées en lieutenances et brigades
d´après les indications du tableau annexé.
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la
loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie
pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, tel qu´il a été modifié
par la suite, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 4. Si le passeport est établi pour une durée d´un an, le coût en sera de 100 francs; s´il est
établi pour une durée de plus d´un an, son coût sera de 200 francs. Les mêmes taux s´appliquent aux
prorogations.
Ces taux sont réduits à 10 francs en cas d´indigence dûment constatée. »
Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima
du tableau ci-après
Par journée
(de midi à midi)
Camp pilote
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Personne adulte
prix libre
prix libre
22 francs
14 francs
Enfant
prix libre
prix libre
12 francs
7 francs
Auto et caravane
(auvent compris)
ou auto et tente
prix libre
prix libre
24 francs
16 francs
(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)
La commission pour la plantation de vignobles comprend cinq membres, à nommer par le
Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, pour une durée de trois ans.
La commission comprend
un représentant de la Station viticole de l´Etat;
un représentant de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
un représentant de l´Office national du remembrement;
deux représentants des viticulteurs.
Les subventions d´intérêts à allouer aux instituts de crédit ayant accordé des prêts aux
personnes morales visées à l´article 11 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole portent sur la partie du
prêt restant après déduction des subventions en capital allouées par l´Etat et, le cas échéant par le
Feoga, ainsi que, pour autant qu´il a fait l´objet d´un emprunt, du montant à mobiliser par le bénéficiaire
des aides à titre d´apport en application de l´article 11 alinéa 3 de la loi susvisée.
Les subventions extraordinaires prévues à l´article 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agri-
cole du 23 avril 1965 peuvent être allouées aux personnes morales, visées à l´article 11 alinéa 2 de cette
même loi, sous les conditions définies aux articles qui suivent.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes
internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour
la première composition de l´armée peuvent être détachés est complété comme suit
« d) la Commission des Communautés Européennes. »
Les détails complémentaires relatifs aux diverses épreuves théoriques et pratiques que les
candidats subiront leur seront communiqués au début et au cours de leur stage par la direction des
Musées de l´Etat.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Force Publique
et de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode d´allo-
cation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres de la
Gendarmerie au-dessous du grade d´officier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée et l´arrêté royal grand-ducal du
2 mars 1881 pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les
lois des 16 décembre 1963 et 31 janvier 1974;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise
et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´offi-
cier;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal
du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant
la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-
pendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance
maladie des professions indépendantes;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de
la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des pro-
fessions indépendantes;
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 juin 1975 portant prorogation du délai fixé par règle-
ment grand-ducal du 23 décembre 1974 lequel a amendé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974
précité;
Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 13 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer
en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de
maladie et de maternité, est complété par l´alinéa suivant
« Pour les assurés et les coassurés qui ont besoin d´une prothèse dentaire au cours de l´année 1976,
il suffit d´avoir consulté le médecin-dentiste à titre préventif pendant l´année 1975 pour que la parti-
cipation personnelle prévue par l´alinéa 1er de l´article 4 ne soit pas mise en compte. »
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ajouté prémentionné.
Crans, le 29 décembre 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
NACHTRAG I
zum Kollektivvertrag für das Garagengewerbe gültig ab 1. Juli 1975
Zwischen der
Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg,
einerseits, und der
Gewerkschaftlichen Vertragskommission (LCGB und LAV),
andererseits,
wird folgendes Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.
Juli 1973 abgeschlossen
1) Erhöhung der Tariflöhne
Sämtliche am 30.06.1975 gültigen Tariflöhne werden mit Wirkung vom 1.07.1975 um 6% erhöht.
Eine weitere Lohnerhöhung von 2% erfolgt mit Wirkung vom 1.07.1976.
2) Erhöhung der effektiven Löhne
Die effektiven Löhne werden, laut nachstehendem Kalender, wie folgt erhöht
mit Wirkung ab 1.07.1975 um 2%
mit Wirkung ab 1.01.1976 um 2%
mit Wirkung ab 1.07.1976 um 2%.
3) Vertragsdauer und Kündigung
Die in diesem Abkommen angeführten Bestimmungen ersetzen bzw. ergänzen diejenigen des Kollek-
tivvertrages vom 1. Juli 1973. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.
Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1. Juli 1975 um 2 Jahre
verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 30. Juni 1977, unter Be-
obachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen.
Luxemburg, den 4. Juli 1975.
Für die
Für die
Fédération des Garagistes-Réparateurs
Gewerkschaftliche Vertragskommission
du Grand-Duché de Luxembourg
François Muller, Präsident
François Schweitzer (LCGB)
Fernand Weber, Präsident
Johny Castegnaro, (LAV)
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal
du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement
grand-ducal
du 15 août 1964 et par le règlement
grand-ducal du 28 février 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement
grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes
« 1° Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Admi-
nistration.
Les frais d´installation relatifs aux installations téléphoniques établies par l´Administration
et non énumérées à l´article 2 du règlement grand-ducal précité sont fixés comme suit
A) Postes supplémentaires
a) pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement
du central auquel est relié le poste principal
1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment
où se trouve le poste principal
2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur
la même propriété où se trouve établi le poste principal
pour le premier poste supplémentaire
pour chaque poste supplémentaire en plus
pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant
que celle-ci dépasse 50m
1.300, F
1.300, F
1.300, F
400, F
3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée
de celle où se trouve établi le poste principal
b) pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de rac-
cordement du central auquel est relié le poste principal
B) Lignes transversales
pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés
1° dans l´aire de raccordement du même central
par hm de ligne indivisible
2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents
pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de
rattachement de chaque central
par hm de ligne indivisible
des frais d´installation ne sont pas perçus pour le tronçon de
ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de jonction.
C) Lignes spécialisées
pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande,
ligne de télémesure, ligne pour transmission de données, ligne pour trans-
missions radiophoniques)
D) Lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des travaux
extraordinaires, les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Ad-
ministration en rapport avec les frais encourus.
E) Appareils accessoires
a) pour un commutateur manuel
b) pour un commutateur automatique
c) pour une sonnerie supplémentaire
d) pour une sonnerie étanche
e) pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire
f) pour une prise de courant
g) pour un second récepteur
les frais
d´installation
sub 2° ci-dessus
les frais d´ins-
tallation sont fixés
dans chaque cas par
l´Administration
400, F
400, F
les frais d´ins-
tallation sub B)
ci-dessus
600, F
900, F
900, F
1.200, F
500, F
500, F
500, F
Les frais d´installation d´appareils accessoires non prévus au présent article sont fixés dans chaque
cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus.
Les dispositions du présent règlement seront réexaminées avant la fin de l´année 1976 à la
lumière de l´évolution économique générale du pays et, le cas échéant, un projet de loi tendant à ré-
tablir pour les années 1977 et 1978 le calendrier transitoire prévu à l´article XII alinéa 2 et à l´article XIII
alinéa 2 de la loi précitée du 26 juillet 1975, sera déposé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.
ANNEXE
Positions
tarifaires
ex 03.02 A
04.06
ex 07.01 H
ex 07.04 B
ex 07.06 A
ex 07.06 B
08.01 F
08.05 A II
ex 09.04
12.06
ex 15.07
ex 18.01
ex 18.04
ex 23.01 B
23.07 A
35.01 A
ex 48.09
ex 50.09
ex 54.03
57.05 A
Désignation des marchandises
Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets
Miel naturel
Plants d´oignons et d´échalotes
Panais
Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches
Patates douces
Noix de cajou
Amandes, autres qu´amères
Poivre (du genre « Piper »)
Houblon (cônes et lupuline)
Huile de carthame
Cacao en fèves, brut
Beurre de cacao
Farines et poudres de poissons
Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins
Caséines
Plaques pour constructions en bois défibrés
Tissus de soie d´Extrême-Orient
Fils de lin non conditionnés pour la vente au détail
Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail
Délais
(en mois)
(1) Ce règlement entraîne l´abrogation de l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant
la valeur en douane des marchandises, publié par règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif
au tarif des droits d´entrée (Mém. A 1971, n° 48).
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2895/75 de la Commission des Communautés européennes du
5 novembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres
que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélanges
à base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières », de la position tarifaire
68.13, originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 9 novembre 1975.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2996/75 de la Commission des Communautés européennes du 17
novembre 1975, le droit d´entrée applicable aux « ouvrages en asphalte ou en produits similaires
(poix de pétrole, brais, etc.)» de la position tarifaire 68.08, originaires de la Roumanie, est rétabli à
partir du 21 novembre 1975.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de
l´administration des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l´administration
des douanes;
Sur le rapport du Directeur des Douanes;
Arrête
Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les lieutenances et brigades de
l´administration des douanes est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 1er janvier 1976.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances
perçues sur les terrains de camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation
des terrains de camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt
gardé (consigne véritable).
Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission.
La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par
le Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts.
Les bonifications d´intérêts sont calculées d´après un barême dégressif à annuités constantes
en prenant en considération un délai d´amortissement ne pouvant pas dépasser vingt ans.
Ne peuvent bénéficier des subventions extraordinaires visées à l´article 1er que les projets
d´investissement qui répondent aux exigences suivantes
présenter un intérêt prépondérant pour l´ensemble des agriculteurs;
améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transforma-
tion et la commercialisation des produits agricoles.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions
du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et
l´équipement du corps de la police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1975.
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant
les articles 21, 29 et 32 du règlement
grand-ducal
du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et
les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences écono-
miques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale
de l´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et
des progymnases;
Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes
filles;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment l´article 9;
Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et
sociales aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
a) L´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation
musicale aux établissements d´enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secon-
daire, moyen, technique et professionnel;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de
l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agricul-
ture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Crans, le 30 décembre 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Marcel Mart
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Albert Berchem
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Valeur en douane
Réglement (CEE) n° 2951/75 de la Commission, du 10 novembre 1975 (1) relatif aux tolérances de
temps visées à l´article 10, § 2, du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane
des marchandises.
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
TABLEAU
indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes.
Inspections
Inspection principale
Luxembourg (1)
(1) Est attachée à l´ins-
pection principale, àtitre
provisoire,
la surveil-
lance économique et fis-
cale à la frontière belgo-
luxembourgeoise. Cette
surveillance est exercée
par une brigade motori-
sée
à
Redange-sur-
Attert,
une
brigade
mixte
Wiltz/Doncols
comprenant une section
motorisée et une section
bureau ainsi que par 7
brigades de bureau, à sa-
voir: Wemperhardt, Al-
lerborn, Rombach-Mar-
telange,
Oberpallen,
Gaichel, Steinfort et Pé-
tange.
Lieutenances
Redange-sur-Attert
Heinerscheid
Délimitation
secteur frontière
du
point
d´intersection
des frontières
fran-
çaise et belge jusqu´à
la localité de Donkols
inclusivement.
secteur frontière à par-
tir de la localité de
Doncols
(exclusive-
ment)
à
Dasbourg-
Pont.
Pour la partie de sec-
teur entre Dasbourg-
Pont et le point d´in-
tersection des fron-
tières
allemande,
luxembourgeoise
et
belge, le
lieutenant
relève de l´Inspection
divisionnaire
à Die-
kirch.
Brigades
Heinerscheid mot.
Inspections
Inspection
divisionnaire
Esch-sur-Alzette
Inspection divisionnaire
Bettembourg
Inspection divisionnaire
Remich
Inspection divisionnaire
Wasserbillig
Lieutenances
Esch-sur-Alzette
Dudelange
Remich
Wasserbillig
Délimitation
frontière française: du
point
d´intersection
des frontières
fran-
çaise et belge jusqu´au
point où la limite des
communes de Kayl et
de Dudelange touche
la frontière française
frontière française: du
point où la limite des
communes de Kayl et
de Dudelange touche la
frontière française jus-
qu´au point où la limite
des communes de Re-
merschen et de Bur-
merange touche cette
même frontière
frontière française: du
point où la limite des
communes de Remer-
schen
et
de
Bur-
merange
touche
la
frontière
française
jusqu´à l´intersection
des frontières fran-
çaise et allemande;
frontière
allemande
du point d´intersection
des frontières fran-
çaise
et
allemande
jusqu´au point où la
limite des communes
de Grevenmacher et
de Mertert touche la
Moselle
frontière allemande: du
point où la limite des
Brigades
Rodange
Belvaux
Esch-sur-Alzette
Rumelange
Differdange sect. mot.
sect. bureau
Dudelange
Frisange
Mondorf
Frisange mot.
Schengen
Remich
Wormeldange
Grevenmacher
Wasserbillig
Rosport
Inspections
Inspection divisionnaire
Diekirch
Lieutenances
Vianden
Délimitation
communes de Greven-
macher et de Mertert
touche
la
Moselle
jusqu´au point où la
limite des communes
de Reisdorf et de Beau-
fort touche la Sûre
frontière allemande: du
point où la limite des
communes de Reisdorf
et de Beaufort touche
la Sûre jusqu´à Das-
bourg-Pont inclusive-
ment
Brigades
Echternach
Bollendorf-Pont
Wasserbillig mot.
Wallendorf-Pont
Rodershausen
Vianden/Stolzemburg
Sect. mot.
sect. bureau
Règlement grand-ducal
du 23 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 31 mai 1934
portant
règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à
l´étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les paaseports à l´étranger et l´établissement d´un droit de
chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifiée par les
arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952 et
29 octobre 1971;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des
terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés.
Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs
prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans
le guide camping et doivent être respectés pendant toute la saison.
La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois
de ses membres.
Le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions de la commission.
Les bonifications d´intérêts peuvent faire l´objet d´une capitalisation et être payées, en une
ou plusieurs fois, sous forme de subvention en capital.
La décision portant allocation d´une subvention extraordinaire est prise par le Gouvernement
en conseil qui en fixe le montant. Le montant de l´aide est fixé en prenant en considération l´ensemble
des subventions allouées par l´Etat et compte tenu des dispositions de l´article 11 alinéa 3 de la loi d´orien-
tation agricole.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie nationale,
des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 26 décembre 1975
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un
premier ajouté à la convention
collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération
des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission
syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´en-tête de l´article 33 et l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-
nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement
grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes
« 2°. Redevances d´abonnement
1. Abonnements ordinaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Luxembourg, le 29 décembre 1975.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés
prévus
pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article XIV alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966
portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi
du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs;
Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;
Vu que l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Centrale paysanne,
faisant fonction de Chambre d´Agriculture, a été demandé;
Après consultation du Conseil Economique et Social;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9
de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget
du Ministère de l´agriculture et de la viticulture.
Sont agréés aux fins visées à l´article 9 de la loi d´orientation agricole les établissements de
crédit soumis au contrôle bancaire institué par l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre
Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´économie nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22
décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers
et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première
composition
de l´armée peuvent être détachés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36 sub (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle
a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès
desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition
de l´armée peuvent être détachés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition
et le fonctionne-
ment de la commission pour la plantation de vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet
arrêté a été modifié;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture
Jean Hamilius
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant certaines modalités d´allocation des
intérêts aux collectivités agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables
aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances
et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre
Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de l´agriculture et
de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´économie nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar-
ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables
aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances
et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil.
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 29 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service
téléphonique.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-
ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-
ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967;
Arrête
Les indemnités forfaitaires et les frais d´installation des appareils et des lignes établi s
par l´Administration, demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire sont fixés comme suit ;
a) pour chaque raccordement principal ou pour un poste public com-
munal relié au central de rattachement normal
1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne
2. les frais d´installation
b) pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le
central de rattachement normal
1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne
2. les frais d´installation
c) pour une ligne principale donnant lieu à des travaux extraordinaires
1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne
2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) pour un raccordement temporaire
1. l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne
2. les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500, F
à fixer par règlement
ministériel
1.500, F
à fixer dans chaque cas
par l´Administration
1.500, F
à fixer dans chaque cas
par l´Administration
1.500, F
à fixer dans chaque cas
par l´Administration
Toutefois, les frais d´installation d´un raccordement temporaire ne peuvent être inférieurs
aux frais d´installation d´un raccordement principal demandé sous le régime de l´abonnement
ordinaire.
e) une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste
à prépaiement.
Les frais d´installation relatifs à des installations téléphoniques non énumérées au présent
article sont fixés par règlement ministériel».
I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration.
L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire
donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes
A) Raccordements principaux
a) pour chaque raccordement principal
1° relié au central de rattachement normal
dans les secteurs avec plus de 20.000 abonnés
dans les autres secteurs
2° relié à un central autre que le central de rattachement
normal
b) pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par
l´Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B) Postes supplémentaires
a) postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public
pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau
public, établi dans l´aire de raccordement du central auquel
est relié le poste principal
1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi
le poste principal
2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété
où se trouve établi le poste principal
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-
ci dépasse la longueur de 50 m
3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve
établi le poste principal
pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . .
pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . .
pour la ligne supplémentaire par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échan-
gées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400, F
1.800, F
redevance à fixer dans
chaque cas par l´Admi-
nistration.
un supplément à la re-
devance d´un raccor-
dement principal de
3.600, F
600, F
720, F
120, F
720, F
600, F
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation
b) postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public
pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au
réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central
auquel est relié le poste principal
1° à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le
poste principal
2° dans un autre bâtiment situé sur la même propriété
où se trouve établi le poste principal
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-
ci dépasse la longueur de 50 m
3° sur une autre propriété séparée de celle où se trouve
établi le poste principal
pour le premier poste supplémentaire
pour chaque poste supplémentaire en plus
pour la ligne par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échan-
gées
C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau
téléphonique (installations non-réseau)
a) pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi
sur la même propriété
pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci
dépasse 50 m
b) pour chaque poste établi sur une autre propriété non contiguë
pour le premier poste
pour chaque poste en plus
pour la ligne par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
D) Lignes transversales
toute ligne transversale reliant
a) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du
même central
pour la ligne par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
b) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement
de deux centraux distincts faisant partie du même secteur
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-
traux aux locataires
c) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de
deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-
traux aux locataires
Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux
360, F
480, F
120, F
480, F
360, F
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation
360, F
120, F
480, F
360, F
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation
12.000 unités de taxe
de conversation
2.400, F
24.000 unités de taxe
de conversation
2.400, F
abonnés distincts les redevances indiquées
sub
I), B), a, 3° et b, 3°,
sub C), b),
sub D) et
sub II), b),
sont majorées d´un droit annuel égal à 6.000 unités de taxe de con-
versation.
E) Lignes spécialisées
toute ligne spécialisée
a) ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central
par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
b) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un
même secteur
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-
traux aux locataires
c) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de
secteurs distincts
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-
traux aux locataires
Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées
indiquées sub a), b) et c) sont majorées de 25% lorsque les circuits
mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits pré-
vus spécialement pour les transmissions radiophoniques.
F) Appareils accessoires
a) pour un commutateur manuel
b) pour un commutateur automatique
c) pour une sonnerie supplémentaire
d) pour une sonnerie étanche
e) pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire
f) prises de courant
pour les deux premières prises ensemble
pour chacune des suivantes
La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non
relevés au présent article est fixée dans chaque cas par l´Admi-
nistration.
Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par des firmes
agréées.
L´usage des postes supplémentaires établis par des firmes agréées
sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au payement
des redevances annuelles sivantes
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation
12.000 unités de taxe
de conversation
2.400, F
24.000 unités de taxe
de conversation
2.400, F
240, F
360, F
240, F
480, F
240, F
240, F
120, F
pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau
téléphonique
a) établi sur la même propriété que le poste principal
b) établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve
établi le poste principal
pour le premier poste
pour chaque poste supplémentaire
pour la ligne par hm indivisible
taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées
240, F
240, F
240, F
120, F
2.000 unités de taxe de
conversation. »
Les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation
scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de
sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale
de l´enseignement secondaire sont remplacés par les dispositions qui suivent
« Art. 21. Le mémoire doit être remis au Ministre de l´Education Nationale pour le premier
février consécutif au début du stage pratique.
Toutefois, tout candidat peut, sur sa demande, être autorisé par le Ministre de l´Education
Nationale à remettre son mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique.
La discussion du mémoire se fait en séance publique.
Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas visé au premier
alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission
pour le premier octobre de la même année; au cas visé au deuxième alinéa du présent article,
le mémoire remanié doit être remis pour le premier décembre de la même année.
Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir
un autre sujet, sous réserve d´approbation de celui-ci conformément à l´article 17 du présent
règlement.
Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué.
Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation
pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1973-1974, remettent leur mémoire pour le
premier janvier 1976.
Toutefois, les mémoires remis antérieurement à cette date sont régulièrement déposés.
Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas où le mémoire
a été remis avant le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de
la commission dans les trois mois de la remise du mémoire; au cas où le mémoire a été remis
pour le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission
pour le premier avril 1976. »
« Art. 29. A la fin du stage pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des
commissions instituées à cette fin.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education
Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible,
chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établis-
sement.
Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du
stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.
Les candidats ayant remis leur mémoire pour le premier février consécutif au début du stage
pratique, se présentent à la première session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article
30 qui suit.
Les candidats visés à l´alinéa qui précède et qui seraient empêchés par des raisons deforce majeure
de se présenter à la première session ainsi que les candidats ayant été autorisés à remettre leur
mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique se présentent à la deuxième
session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit.
Dispositions transitoires. Les candidats visés à l´alinéa huit de l´article 21 qui précède se
présentent à la première session de l´examen pratique de l´année 1976, sous réserve des dispo-
sitions de l´article 30 qui suit.
Les candidats visés à l´alinéa sept de l´article 21 qui précède se présentent à la deuxième session
de l´année 1976, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. »
« Art. 32. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions
suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des six
épreuves prévues à l´article qui précède la moitié du maximum des points, soit dans cinq des six
épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au
moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas
égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve
ou les épreuves jugées insuffisantes.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois
sont renvoyés à la deuxième session suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas à la troisième session
suivant celle où il a été ajourné, doit subir un nouvel examen pratique complet. »
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 décembre 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du
23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1976;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons