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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand- ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des profes- sions indépendantes

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand- ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des profes- sions indépendantes

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode

d´allocation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres

de la Gendarmerie au-dessous du grade d´officier

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-

ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai

1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance des profes-

sions indépendantes

Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974

ayant pour objet de déterminer en exécution des articles

6 et 13 du code

des

assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation

générale

d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédé-

ration des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la

commission

syndicale des contrats d´autre part

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification

de l´arrêté grand-

ducal du 29 septembre

1955 concernant le service

téléphonique, modifié par le

règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février

Règlement

ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation

de certains tarifs du

service téléphonique

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels

payés

prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur

privé

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement

ministériel du 5 décembre 1975 concernant

le programme de l´examen de fin

de stage pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Vu l´article 5 de la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen

pour les postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat, notamment l´article 7;

Arrête

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé

L´examen de chef de service portera sur les connaissances scientifiques et l´expérience

pratique exigées par le service (Archéologie, Arts populaires et industriels, Beaux-Arts, Histoire

du pays et de la ville de Luxembourg, Sciences naturelles) dont il est prévu de charger le candidat.

Dans la spécialité qui le concerne, le candidat devra prouver qu´il possède des notions de base d´ordre

historique ou scientifique, des connaissances approfondies dans un domaine restreint, des connaissan-

ces au sujet des techniques essentielles et des connaissances bibliographiques et muséologiques. Le

candidat devra prouver en outre qu´il sait établir l´inventaire des collections qu´il aura à conserver

et à mettre en valeur, organiser des expositions, faire des visites guidées, publier des catalogues, des

études et des rapports, et traiter les questions administratives en relation avec l´exercice de sa fonction.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et

l´équipement du corps de la police est modifié comme suit

1) Art. 1er

a) sous TUNIQUE

l´alinéa 3 est complété par les dispositions ci-après

« Pour les autres membres de la police, le port du ceinturon en drap noir est réglé

par instruction du directeur de la police ».

b) sous CULOTTE

les dispositions actuelles sont remplacées comme suit

« La culotte avec passepoil rouge est du même drap que le pantalon et se porte avec

des bottes noires. Elle est portée par les membres de la section de la circulation ».

c) sous KEPI

1° à l´alinéa 6, 3e ligne, les termes « et inspecteur-chef » sont insérés après le terme

« inspecteur ».

2° à l´alinéa final les termes « des inspecteurs-chefs » sont insérés après le terme « com-

missaires ».

d) sous CHAUSSURES

l´alinéa 2 est supprimé.

2) Art. 2

a) à l´alinéa 3 les lignes 3 à 8 sont remplacées comme suit

« chemise kaki-beige selon modèle »;

b) entre l´alinéa 3 et l´alinéa 4 il est inséré l´alinéa suivant

« Les commissaires de police portent un ceinturon en toile écrue selon façon de la

tunique noire. Pour les autres membres de la police le port du ceinturon en toile écrue

est réglé par instruction du directeur de la police ».

c) l´alinéa final est supprimé.

3) Art. 3  sous a)

a) à l´alinéa 1er l´expression « à l´essai » est supprimée;

b) à l´alinéa 4, les termes « le commissaire de police » et « le commissaire de police de 1re

classe » sont remplacés resp. par les termes suivants

« l´inspecteur-chef de police » et « le commissaire de police »;

c) les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les 2 alinéas suivants

« Lorsque la tenue d´été est portée sans tunique, les insignes de grade métalliques sont

portés aux épaulettes de la chemise.

Ces insignes de grade sont les suivants

brigadier de police

 un angle en métal nickelé pointant vers le col, angle formé

de deux barres;

brigadier-chef de police  deux angles;

inspecteur de police

 trois angles;

inspecteur-chef de police  une barre en laiton marquée dans le sens longitudinal d´un

trait fin de couleur rouge;

commissaire de police

 une barre en métal nickelé marquée dans le sens longitudinal

d´un trait fin de couleur rouge ».

4) Art. 4

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 4. Les membres de la police sont armés du pistolet automatique. En cas de besoin

ou sur ordre d´un supérieur ils sont armés de la matraque en caoutchouc avec lanière en cuir.

En grande tenue les officiers de police sont autorisés à porter le sabre avec dragon en argent.

En cas de missions policières et avec l´autorisation du directeur de la police, des membres

de la police peuvent être armés de fusils, de mitraillettes, de revolvers ainsi que de pistolets

et de grenades à gaz lacrymogène ».

5) Art. 5

a) la ligne 8 est supprimée;

b) aux lignes 14 et 15 les mots « pour les sous-officiers et agents chargés de la circulation

routière » sont supprimés;

c) aux lignes 16 et 17 les mots « pour les motocyclistes » sont supprimés;

d) il est ajouté in fine les dispositions suivantes: «la tenue spéciale de protection en tissu

imperméable, composée d´une vareuse, d´une culotte, d´un gilet intérieur de protection

ainsi que de chaussures appropriées selon modèle ».

lois des 16 décembre 1963 et 31 janvier 1974;

Le règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de

première mise et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous

du grade d´officier est complété par un article 2bis qui a la teneur suivante

« Art. 2bis. Les indemnités de première mise et d´habillement sont payées à partir du 1er janvier

1976 aux mains des ayants droit. L´indemnité d´habillement est ordonnancée à la fin de chaque semestre.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé- pendantes.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5

de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des

professions indépendantes est remplacé par le texte suivant

« Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs est fixé à 5,6 pour-cent du revenu tel que visé

ci-dessus sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser quatre fois le salaire social minimum

normal.

Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pension est fixé à 4,4 pour-cent du revenu

cotisable ci-dessus défini sans que le maximum du revenu cotisable puisse dépasser 2,75 fois le salaire

social minimum normal ».

Art. 2 Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial et aura effet au 1er janvier 1976.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant

pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales

les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre du travail et de la centrale

paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´écono-

mie nationale, des classes moyennes et du tourisme;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet

de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature

en cas de maladie et de maternité est complété comme suit

« Elle ne sera pas mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d´une pro-

thèse totale. »

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

Le premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des

garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des con-

trats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a

été établi.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

L´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique,

modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février

1967, est modifié comme suit

« Art. 30. L´abonné doit payer du chef de son installation téléphonique

1° l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne et les frais d´installation;

2° la redevance d´abonnement;

3° les taxes accessoires. »

Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique.

Les frais d´installation d´un raccordement principal ou d´un poste public communal relié

au central de rattachement normal dont question à l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre

1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service télé-

phonique modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du

28 février 1967, sont fixés à 1.000 francs.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé.

La mise en oeuvre du calendrier de la durée des congés annuels payés prévus à l´article XII

alinéa 2 et à l´article XIII alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril

1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la

loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs pour les années

1976, 1977 et 1978 est décalée d´une année.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Pour l´application des dispositions de l´article 9 du règlement (CEE) n° 803/68, les mar-

chandises désignées dans le tableau figurant en annexe bénéficient, conformément aux indications

dudit tableau, des tolérances visées à l´article 10, § 2, du règlement précité,

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976.

Les biens, dont la livraison ou l´importation sont soumises au taux réduit de cinq pour cent

conformément à l´article 4, alinéa (1), sous 3° de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des

recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976, doivent répondre aux définitions reprises à

l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 pris en exécution de l´article 5 de la loi du

27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1975.

Ces définitions sont reconduites pour l´année 1976.

Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes.

Les inspections de l´administration des douanes sont subdivisées en lieutenances et brigades

d´après les indications du tableau annexé.

arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952 et 29 octobre 1971;

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la

loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie

pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, tel qu´il a été modifié

par la suite, est remplacé par la disposition suivante

« Art. 4. Si le passeport est établi pour une durée d´un an, le coût en sera de 100 francs; s´il est

établi pour une durée de plus d´un an, son coût sera de 200 francs. Les mêmes taux s´appliquent aux

prorogations.

Ces taux sont réduits à 10 francs en cas d´indigence dûment constatée. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima

du tableau ci-après

Par journée

(de midi à midi)

Camp pilote

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Personne adulte

prix libre

prix libre

22 francs

14 francs

Enfant

prix libre

prix libre

12 francs

7 francs

Auto et caravane

(auvent compris)

ou auto et tente

prix libre

prix libre

24 francs

16 francs

(ces prix s´entendent toutes taxes comprises, TVA etc.)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission pour la plantation de vignobles.

La commission pour la plantation de vignobles comprend cinq membres, à nommer par le

Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, pour une durée de trois ans.

La commission comprend

 un représentant de la Station viticole de l´Etat;

 un représentant de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

 un représentant de l´Office national du remembrement;

 deux représentants des viticulteurs.

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les subventions d´intérêts à allouer aux instituts de crédit ayant accordé des prêts aux

personnes morales visées à l´article 11 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole portent sur la partie du

prêt restant après déduction des subventions en capital allouées par l´Etat et, le cas échéant par le

Feoga, ainsi que, pour autant qu´il a fait l´objet d´un emprunt, du montant à mobiliser par le bénéficiaire

des aides à titre d´apport en application de l´article 11 alinéa 3 de la loi susvisée.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar- ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.

Les subventions extraordinaires prévues à l´article 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agri-

cole du 23 avril 1965 peuvent être allouées aux personnes morales, visées à l´article 11 alinéa 2 de cette

même loi, sous les conditions définies aux articles qui suivent.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition

L´article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes

internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour

la première composition de l´armée peuvent être détachés est complété comme suit

« d) la Commission des Communautés Européennes. »

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé

Les détails complémentaires relatifs aux diverses épreuves théoriques et pratiques que les

candidats subiront leur seront communiqués au début et au cours de leur stage par la direction des

Musées de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et l´équipement du corps de la police.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 ayant pour objet de modifier le mode d´allo-

cation des indemnités de première mise et d´habillement revenant aux membres de la

Gendarmerie au-dessous du grade d´officier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation de la Force Armée et l´arrêté royal grand-ducal du

2 mars 1881 pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les

lois des 16 décembre 1963 et 31 janvier 1974;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1975 portant nouvelle fixation de l´indemnité de première mise

et de l´indemnité d´habillement revenant aux membres de la Gendarmerie au-dessous du grade d´offi-

cier;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

lois des 16 décembre 1963 et 31 janvier 1974;

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de la loi du 22 mai 1974 modifiant

la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-

pendantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance

maladie des professions indépendantes;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 octobre 1974 pris en exécution des articles 4 et 5 de

la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des pro-

fessions indépendantes;

Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 25 juin 1975 portant prorogation du délai fixé par règle-

ment grand-ducal du 23 décembre 1974 lequel a amendé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1974

précité;

Après avoir demandé la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

L´article 13 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer

en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de

maladie et de maternité, est complété par l´alinéa suivant

« Pour les assurés et les coassurés qui ont besoin d´une prothèse dentaire au cours de l´année 1976,

il suffit d´avoir consulté le médecin-dentiste à titre préventif pendant l´année 1975 pour que la parti-

cipation personnelle prévue par l´alinéa 1er de l´article 4 ne soit pas mise en compte. »

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un premier ajouté à la convention collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ajouté prémentionné.

Crans, le 29 décembre 1975

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

NACHTRAG I

zum Kollektivvertrag für das Garagengewerbe gültig ab 1. Juli 1975

Zwischen der

Fédération des Garagistes-Réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg,

einerseits, und der

Gewerkschaftlichen Vertragskommission (LCGB und LAV),

andererseits,

wird folgendes Abkommen über die Erneuerung und Verlängerung des Kollektivvertrages vom 1.

Juli 1973 abgeschlossen

1) Erhöhung der Tariflöhne

Sämtliche am 30.06.1975 gültigen Tariflöhne werden mit Wirkung vom 1.07.1975 um 6% erhöht.

Eine weitere Lohnerhöhung von 2% erfolgt mit Wirkung vom 1.07.1976.

2) Erhöhung der effektiven Löhne

Die effektiven Löhne werden, laut nachstehendem Kalender, wie folgt erhöht

mit Wirkung ab 1.07.1975 um 2%

mit Wirkung ab 1.01.1976 um 2%

mit Wirkung ab 1.07.1976 um 2%.

3) Vertragsdauer und Kündigung

Die in diesem Abkommen angeführten Bestimmungen ersetzen bzw. ergänzen diejenigen des Kollek-

tivvertrages vom 1. Juli 1973. Alle anderen Bestimmungen bleiben unverändert in Kraft.

Der bestehende Kollektivvertrag wird, mit vorerwähnten Neuerungen ab 1. Juli 1975 um 2 Jahre

verlängert, d.h. eine erstmalige Kündigung desselben kann frühestens zum 30. Juni 1977, unter Be-

obachtung einer 3-monatigen Kündigungsfrist erfolgen.

Luxemburg, den 4. Juli 1975.

Für die

Für die

Fédération des Garagistes-Réparateurs

Gewerkschaftliche Vertragskommission

du Grand-Duché de Luxembourg

François Muller, Präsident

François Schweitzer (LCGB)

Fernand Weber, Präsident

Johny Castegnaro, (LAV)

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal

du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement

grand-ducal

du 15 août 1964 et par le règlement

grand-ducal du 28 février 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

L´en-tête de l´article 32 et l´article 32 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes

« 1° Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Admi-

nistration.

Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique.

Les frais d´installation relatifs aux installations téléphoniques établies par l´Administration

et non énumérées à l´article 2 du règlement grand-ducal précité sont fixés comme suit

A) Postes supplémentaires

a) pour chaque poste supplémentaire installé dans l´aire de raccordement

du central auquel est relié le poste principal

1° le poste supplémentaire est établi à l´intérieur du même bâtiment

où se trouve le poste principal

2° le poste supplémentaire est établi dans un autre bâtiment situé sur

la même propriété où se trouve établi le poste principal

 pour le premier poste supplémentaire

 pour chaque poste supplémentaire en plus

 pour la ligne supplémentaire par hm indivisible pour autant

que celle-ci dépasse 50m

1.300, F

1.300, F

1.300, F

400, F

3° le poste supplémentaire est établi sur une autre propriété séparée

de celle où se trouve établi le poste principal

b) pour chaque poste supplémentaire établi en dehors de l´aire de rac-

cordement du central auquel est relié le poste principal

B) Lignes transversales

pour chaque ligne transversale reliant des postes principaux installés

1° dans l´aire de raccordement du même central

par hm de ligne indivisible

2° dans l´aire de raccordement de centraux de rattachement différents

 pour les tronçons de lignes établis à l´intérieur de l´aire de

rattachement de chaque central

par hm de ligne indivisible

 des frais d´installation ne sont pas perçus pour le tronçon de

ligne réalisé moyennant les conducteurs d´une ligne de jonction.

C) Lignes spécialisées

pour chaque ligne spécialisée (ligne de signalisation, ligne de télécommande,

ligne de télémesure, ligne pour transmission de données, ligne pour trans-

missions radiophoniques)

D) Lorsque la construction d´une ligne quelconque donne lieu à des travaux

extraordinaires, les frais d´installation sont fixés dans chaque cas par l´Ad-

ministration en rapport avec les frais encourus.

E) Appareils accessoires

a) pour un commutateur manuel

b) pour un commutateur automatique

c) pour une sonnerie supplémentaire

d) pour une sonnerie étanche

e) pour un dispositif d´appel sur poste supplémentaire

f) pour une prise de courant

g) pour un second récepteur

les frais

d´installation

sub 2° ci-dessus

les frais d´ins-

tallation sont fixés

dans chaque cas par

l´Administration

400, F

400, F

les frais d´ins-

tallation sub B)

ci-dessus

600, F

900, F

900, F

1.200,  F

500, F

500, F

500, F

Les frais d´installation d´appareils accessoires non prévus au présent article sont fixés dans chaque

cas par l´Administration en rapport avec les frais encourus.

loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs pour les années 1976, 1977 et 1978 est décalée d´une année.

Les dispositions du présent règlement seront réexaminées avant la fin de l´année 1976 à la

lumière de l´évolution économique générale du pays et, le cas échéant, un projet de loi tendant à ré-

tablir pour les années 1977 et 1978 le calendrier transitoire prévu à l´article XII alinéa 2 et à l´article XIII

alinéa 2 de la loi précitée du 26 juillet 1975, sera déposé.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.

ANNEXE

Positions

tarifaires

ex 03.02 A

04.06

ex 07.01 H

ex 07.04 B

ex 07.06 A

ex 07.06 B

08.01 F

08.05 A II

ex 09.04

12.06

ex 15.07

ex 18.01

ex 18.04

ex 23.01 B

23.07 A

35.01 A

ex 48.09

ex 50.09

ex 54.03

57.05 A

Désignation des marchandises

Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets

Miel naturel

Plants d´oignons et d´échalotes

Panais

Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches

Patates douces

Noix de cajou

Amandes, autres qu´amères

Poivre (du genre « Piper »)

Houblon (cônes et lupuline)

Huile de carthame

Cacao en fèves, brut

Beurre de cacao

Farines et poudres de poissons

Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins

Caséines

Plaques pour constructions en bois défibrés

Tissus de soie d´Extrême-Orient

Fils de lin non conditionnés pour la vente au détail

Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail

Délais

(en mois)

(1) Ce règlement entraîne l´abrogation de l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant

la valeur en douane des marchandises, publié par règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif

au tarif des droits d´entrée (Mém. A 1971, n° 48).

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2895/75 de la Commission des Communautés européennes du

5 novembre 1975, les droits d´entrée applicables aux « amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres

que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélanges

à base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières », de la position tarifaire

68.13, originaires de la Yougoslavie, sont rétablis à partir du 9 novembre 1975.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2996/75 de la Commission des Communautés européennes du 17

novembre 1975, le droit d´entrée applicable aux « ouvrages en asphalte ou en produits similaires

(poix de pétrole, brais, etc.)» de la position tarifaire 68.08, originaires de la Roumanie, est rétabli à

partir du 21 novembre 1975.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975, consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de

l´administration des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964, concernant la réorganisation de l´administration

des douanes;

Sur le rapport du Directeur des Douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes.

Le règlement ministériel du 28 novembre 1973 concernant les lieutenances et brigades de

l´administration des douanes est abrogé.

loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé par la disposition suivante

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le 1er janvier 1976.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances

perçues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d´installation

des terrains de camping;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Il ne sera pas perçu de taxes pour les vélos et les vélomoteurs, à moins qu´il n´y ait dépôt

gardé (consigne véritable).

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission pour la plantation de vignobles.

Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne le président de la commission.

La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par

le Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts.

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les bonifications d´intérêts sont calculées d´après un barême dégressif à annuités constantes

en prenant en considération un délai d´amortissement ne pouvant pas dépasser vingt ans.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar- ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.

Ne peuvent bénéficier des subventions extraordinaires visées à l´article 1er que les projets

d´investissement qui répondent aux exigences suivantes

 présenter un intérêt prépondérant pour l´ensemble des agriculteurs;

 améliorer de façon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transforma-

tion et la commercialisation des produits agricoles.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant modification de certaines dispositions

du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 concernant l´uniforme, l´armement et

l´équipement du corps de la police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés prévus pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 1975.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant

les articles 21, 29 et 32 du règlement

grand-ducal

du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et

les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences écono-

miques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale

de l´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et

des progymnases;

Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes

filles;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur, notamment l´article 9;

Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et

sociales aux établissements d´enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-

tion des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-

tion des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire;

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier

a) L´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation

musicale aux établissements d´enseignement secondaire;

b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secon-

daire, moyen, technique et professionnel;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs pour les années 1976, 1977 et 1978 est décalée d´une année.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de

l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agricul-

ture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Crans, le 30 décembre 1975

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Marcel Mart

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Albert Berchem

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Valeur en douane

Réglement (CEE) n° 2951/75 de la Commission, du 10 novembre 1975 (1) relatif aux tolérances de

temps visées à l´article 10, § 2, du règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil relatif à la valeur en douane

des marchandises.

Règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´administration des douanes.

Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

TABLEAU

indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes.

Inspections

Inspection principale

Luxembourg (1)

(1) Est attachée à l´ins-

pection principale, àtitre

provisoire,

la surveil-

lance économique et fis-

cale à la frontière belgo-

luxembourgeoise. Cette

surveillance est exercée

par une brigade motori-

sée

à

Redange-sur-

Attert,

une

brigade

mixte

Wiltz/Doncols

comprenant une section

motorisée et une section

bureau ainsi que par 7

brigades de bureau, à sa-

voir: Wemperhardt, Al-

lerborn, Rombach-Mar-

telange,

Oberpallen,

Gaichel, Steinfort et Pé-

tange.

Lieutenances

Redange-sur-Attert

Heinerscheid

Délimitation

secteur frontière

du

point

d´intersection

des frontières

fran-

çaise et belge jusqu´à

la localité de Donkols

inclusivement.

secteur frontière à par-

tir de la localité de

Doncols

(exclusive-

ment)

à

Dasbourg-

Pont.

Pour la partie de sec-

teur entre Dasbourg-

Pont et le point d´in-

tersection des fron-

tières

allemande,

luxembourgeoise

et

belge, le

lieutenant

relève de l´Inspection

divisionnaire

à Die-

kirch.

Brigades

Heinerscheid mot.

Inspections

Inspection

divisionnaire

Esch-sur-Alzette

Inspection divisionnaire

Bettembourg

Inspection divisionnaire

Remich

Inspection divisionnaire

Wasserbillig

Lieutenances

Esch-sur-Alzette

Dudelange

Remich

Wasserbillig

Délimitation

frontière française: du

point

d´intersection

des frontières

fran-

çaise et belge jusqu´au

point où la limite des

communes de Kayl et

de Dudelange touche

la frontière française

frontière française: du

point où la limite des

communes de Kayl et

de Dudelange touche la

frontière française jus-

qu´au point où la limite

des communes de Re-

merschen et de Bur-

merange touche cette

même frontière

frontière française: du

point où la limite des

communes de Remer-

schen

et

de

Bur-

merange

touche

la

frontière

française

jusqu´à l´intersection

des frontières fran-

çaise et allemande;

frontière

allemande

du point d´intersection

des frontières fran-

çaise

et

allemande

jusqu´au point où la

limite des communes

de Grevenmacher et

de Mertert touche la

Moselle

frontière allemande: du

point où la limite des

Brigades

Rodange

Belvaux

Esch-sur-Alzette

Rumelange

Differdange sect. mot.

sect. bureau

Dudelange

Frisange

Mondorf

Frisange mot.

Schengen

Remich

Wormeldange

Grevenmacher

Wasserbillig

Rosport

Inspections

Inspection divisionnaire

Diekirch

Lieutenances

Vianden

Délimitation

communes de Greven-

macher et de Mertert

touche

la

Moselle

jusqu´au point où la

limite des communes

de Reisdorf et de Beau-

fort touche la Sûre

frontière allemande: du

point où la limite des

communes de Reisdorf

et de Beaufort touche

la Sûre jusqu´à Das-

bourg-Pont inclusive-

ment

Brigades

Echternach

Bollendorf-Pont

Wasserbillig mot.

Wallendorf-Pont

Rodershausen

Vianden/Stolzemburg

Sect. mot.

sect. bureau

Règlement grand-ducal

du 23 décembre 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 31 mai 1934

portant

règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à

l´étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les paaseports à l´étranger et l´établissement d´un droit de

chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifiée par les

arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951, 14 août 1952 et

29 octobre 1971;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Les exploitants des terrains de camping sont obligés d´afficher visiblement à l´entrée des

terrains la classe à laquelle ceux-ci appartiennent avec l´indication des prix demandés.

Les exploitants de camps pilotes et de camps de la catégorie I sont tenus de communiquer leurs

prix au Ministère du Tourisme ainsi qu´à l´Office National du Tourisme. Ces prix seront inscrits dans

le guide camping et doivent être respectés pendant toute la saison.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission pour la plantation de vignobles.

La commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande conjointe de trois

de ses membres.

Le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions de la commission.

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les bonifications d´intérêts peuvent faire l´objet d´une capitalisation et être payées, en une

ou plusieurs fois, sous forme de subvention en capital.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar- ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.

La décision portant allocation d´une subvention extraordinaire est prise par le Gouvernement

en conseil qui en fixe le montant. Le montant de l´aide est fixé en prenant en considération l´ensemble

des subventions allouées par l´Etat et compte tenu des dispositions de l´article 11 alinéa 3 de la loi d´orien-

tation agricole.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 complétant celui du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´économie nationale,

des classes moyennes et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans, le 26 décembre 1975

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Economie nationale,

des Classes moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un

premier ajouté à la convention

collective conclue le 20 juin 1973 entre la fédération

des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

L´en-tête de l´article 33 et l´article 33 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concer-

nant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

grand-ducal du 28 février 1967, sont remplacés par les dispositions suivantes

« 2°.  Redevances d´abonnement

1. Abonnements ordinaires.

Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service téléphonique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Luxembourg, le 29 décembre 1975.

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1975 concernant la durée des congés annuels payés

prévus

pour les années 1976, 1977 et 1978 pour les salariés du secteur privé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article XIV alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966

portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé ainsi que la loi

du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs;

Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu que l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Centrale paysanne,

faisant fonction de Chambre d´Agriculture, a été demandé;

Après consultation du Conseil Economique et Social;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre

Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère

de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions de l´article 9

de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission pour la plantation de vignobles.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget

du Ministère de l´agriculture et de la viticulture.

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Sont agréés aux fins visées à l´article 9 de la loi d´orientation agricole les établissements de

crédit soumis au contrôle bancaire institué par l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar- ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre

Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l´économie nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 complétant le règlement grand-ducal du 22

décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès desquels des officiers

et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première

composition

de l´armée peuvent être détachés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 36 sub (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle

a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 désignant les organismes internationaux auprès

desquels des officiers et sous-officiers qui ne sont pas entrés dans le choix pour la première composition

de l´armée peuvent être détachés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de camping.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition

et le fonctionne-

ment de la commission pour la plantation de vignobles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes, tel que cet

arrêté a été modifié;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 déterminant la composition et le fonctionne- ment de la commission pour la plantation de vignobles.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture

Jean Hamilius

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1975 fixant certaines modalités d´allocation des

intérêts aux collectivités agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables

aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances

et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre

Ministre de l´économie nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975

Jean

Le Ministre de l´agriculture et

de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l´économie nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 définissant les conditions d´application de l´ar-

ticle 20 alinéa 2 de la loi d´orientation agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables

aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des finances

et de Notre Ministre de l´économie nationale et après délibération du Gouvernement en conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Crans, le 29 décembre 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation de certains tarifs du service

téléphonique.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-

ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-

ducal du 15 août 1964 et par le règlement grand-ducal du 28 février 1967;

Arrête

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

Les indemnités forfaitaires et les frais d´installation des appareils et des lignes établi s

par l´Administration, demandés sous le régime de l´abonnement ordinaire sont fixés comme suit ;

a) pour chaque raccordement principal ou pour un poste public com-

munal relié au central de rattachement normal

1.  l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne

2.  les frais d´installation

b) pour chaque raccordement principal relié à un central autre que le

central de rattachement normal

1.  l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne

2.  les frais d´installation

c) pour une ligne principale donnant lieu à des travaux extraordinaires

1.  l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne

2.  les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) pour un raccordement temporaire

1.  l´indemnité forfaitaire pour la mise à disposition de la ligne

2.  les frais d´installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,  F

à fixer par règlement

ministériel

1.500,  F

à fixer dans chaque cas

par l´Administration

1.500,  F

à fixer dans chaque cas

par l´Administration

1.500,  F

à fixer dans chaque cas

par l´Administration

Toutefois, les frais d´installation d´un raccordement temporaire ne peuvent être inférieurs

aux frais d´installation d´un raccordement principal demandé sous le régime de l´abonnement

ordinaire.

e) une surtaxe en rapport avec le prix de revient est perçue pour l´établissement d´un poste

à prépaiement.

Les frais d´installation relatifs à des installations téléphoniques non énumérées au présent

article sont fixés par règlement ministériel».

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 concernant le service téléphonique, modifié par le règlement grand-ducal du 15 août 1964 et par le règlement

I) Installations téléphoniques établies et entretenues par l´Administration.

L´usage des installations téléphoniques établies sous le régime de l´abonnement ordinaire

donne lieu au paiement des redevances annuelles suivantes

A) Raccordements principaux

a) pour chaque raccordement principal

1° relié au central de rattachement normal

 dans les secteurs avec plus de 20.000 abonnés

 dans les autres secteurs

2° relié à un central autre que le central de rattachement

normal

b) pour chaque poste à prépaiement établi et entretenu par

l´Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Postes supplémentaires

a) postes supplémentaires pouvant accéder au réseau public

pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau

public, établi dans l´aire de raccordement du central auquel

est relié le poste principal

1°  à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi

le poste principal

2°  dans un autre bâtiment situé sur la même propriété

où se trouve établi le poste principal

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-

ci dépasse la longueur de 50 m

3°  sur une autre propriété séparée de celle où se trouve

établi le poste principal

 pour le premier poste supplémentaire . . . . . . . . . . . . . .

 pour chaque poste supplémentaire en plus . . . . . . . . . .

 pour la ligne supplémentaire par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échan-

gées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400,  F

1.800,  F

redevance à fixer dans

chaque cas par l´Admi-

nistration.

un supplément à la re-

devance d´un raccor-

dement principal de

3.600,  F

600,  F

720,  F

120,  F

720,  F

600,  F

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation

b) postes supplémentaires ne pouvant pas accéder au réseau public

pour chaque poste supplémentaire ne pouvant pas accéder au

réseau public, établi dans l´aire de raccordement du central

auquel est relié le poste principal

1°  à l´intérieur du même bâtiment où se trouve établi le

poste principal

2°  dans un autre bâtiment situé sur la même propriété

où se trouve établi le poste principal

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-

ci dépasse la longueur de 50 m

3°  sur une autre propriété séparée de celle où se trouve

établi le poste principal

 pour le premier poste supplémentaire

 pour chaque poste supplémentaire en plus

 pour la ligne par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échan-

gées

C) Installations téléphoniques ne pouvant pas accéder au réseau

téléphonique (installations non-réseau)

a) pour chaque poste ne pouvant pas accéder au réseau, établi

sur la même propriété

 pour la ligne par hm indivisible pour autant que celle-ci

dépasse 50 m

b) pour chaque poste établi sur une autre propriété non contiguë

 pour le premier poste

 pour chaque poste en plus

 pour la ligne par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

D) Lignes transversales

toute ligne transversale reliant

a) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement du

même central

 pour la ligne par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

b) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement

de deux centraux distincts faisant partie du même secteur

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

 pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-

traux aux locataires

c) deux postes principaux établis dans l´aire de raccordement de

deux centraux faisant partie de deux secteurs distincts

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

 pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-

traux aux locataires

Lorsqu´une ligne emprunte la propriété d´autrui et relie deux

360,  F

480,  F

120,  F

480,  F

360,  F

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation

360,  F

120,  F

480,  F

360,  F

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation

12.000 unités de taxe

de conversation

2.400,  F

24.000 unités de taxe

de conversation

2.400,  F

abonnés distincts les redevances indiquées

sub

I), B), a, 3° et b, 3°,

sub C), b),

sub D) et

sub II), b),

sont majorées d´un droit annuel égal à 6.000 unités de taxe de con-

versation.

E) Lignes spécialisées

toute ligne spécialisée

a) ne dépassant pas l´aire de raccordement d´un même central

 par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

b) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux d´un

même secteur

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

 pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-

traux aux locataires

c) empruntant une ligne de jonction reliant deux centraux de

secteurs distincts

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

 pour chacun des deux tronçons de ligne reliant les cen-

traux aux locataires

Les taxes forfaitaires annuelles pour correspondances échangées

indiquées sub a), b) et c) sont majorées de 25% lorsque les circuits

mis à disposition, sous le régime de la location, sont des circuits pré-

vus spécialement pour les transmissions radiophoniques.

F) Appareils accessoires

a) pour un commutateur manuel

b) pour un commutateur automatique

c) pour une sonnerie supplémentaire

d) pour une sonnerie étanche

e) pour un dispositif d´appel sur un poste supplémentaire

f) prises de courant

 pour les deux premières prises ensemble

 pour chacune des suivantes

La redevance d´abonnement pour les appareils accessoires non

relevés au présent article est fixée dans chaque cas par l´Admi-

nistration.

Il) Installations téléphoniques établies et entretenues par des firmes

agréées.

L´usage des postes supplémentaires établis par des firmes agréées

sous le régime de l´abonnement ordinaire donne lieu au payement

des redevances annuelles sivantes

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation

12.000 unités de taxe

de conversation

2.400,  F

24.000 unités de taxe

de conversation

2.400,  F

240,  F

360,  F

240,  F

480,  F

240,  F

240,  F

120,  F

pour chaque poste supplémentaire pouvant accéder au réseau

téléphonique

a) établi sur la même propriété que le poste principal

b) établi sur une autre propriété séparée de celle où se trouve

établi le poste principal

 pour le premier poste

 pour chaque poste supplémentaire

 pour la ligne par hm indivisible

 taxe forfaitaire annuelle pour correspondances échangées

240,  F

240,  F

240,  F

120,  F

2.000 unités de taxe de

conversation. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et

Les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation

scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de

sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale

de l´enseignement secondaire sont remplacés par les dispositions qui suivent

« Art. 21. Le mémoire doit être remis au Ministre de l´Education Nationale pour le premier

février consécutif au début du stage pratique.

Toutefois, tout candidat peut, sur sa demande, être autorisé par le Ministre de l´Education

Nationale à remettre son mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique.

La discussion du mémoire se fait en séance publique.

Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas visé au premier

alinéa du présent article, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission

pour le premier octobre de la même année; au cas visé au deuxième alinéa du présent article,

le mémoire remanié doit être remis pour le premier décembre de la même année.

Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir

un autre sujet, sous réserve d´approbation de celui-ci conformément à l´article 17 du présent

règlement.

Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué.

Dispositions transitoires. Les candidats ayant accompli avec succès le stage de formation

pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1973-1974, remettent leur mémoire pour le

premier janvier 1976.

Toutefois, les mémoires remis antérieurement à cette date sont régulièrement déposés.

Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu à le remanier. Au cas où le mémoire

a été remis avant le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de

la commission dans les trois mois de la remise du mémoire; au cas où le mémoire a été remis

pour le premier janvier 1976, le mémoire remanié doit être remis au président de la commission

pour le premier avril 1976. »

« Art. 29. A la fin du stage pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des

commissions instituées à cette fin.

Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education

Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible,

chaque commission comprend deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établis-

sement.

Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du

stage de formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.

Les candidats ayant remis leur mémoire pour le premier février consécutif au début du stage

pratique, se présentent à la première session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article

30 qui suit.

Les candidats visés à l´alinéa qui précède et qui seraient empêchés par des raisons deforce majeure

de se présenter à la première session ainsi que les candidats ayant été autorisés à remettre leur

mémoire pour le premier mai consécutif au début du stage pratique se présentent à la deuxième

session de l´examen, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit.

Dispositions transitoires. Les candidats visés à l´alinéa huit de l´article 21 qui précède se

présentent à la première session de l´examen pratique de l´année 1976, sous réserve des dispo-

sitions de l´article 30 qui suit.

Les candidats visés à l´alinéa sept de l´article 21 qui précède se présentent à la deuxième session

de l´année 1976, sous réserve des dispositions de l´article 30 qui suit. »

« Art. 32. La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions

suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total.

Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des six

épreuves prévues à l´article qui précède la moitié du maximum des points, soit dans cinq des six

épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au

moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas

égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve

ou les épreuves jugées insuffisantes.

L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois

sont renvoyés à la deuxième session suivante.

Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas à la troisième session

suivant celle où il a été ajourné, doit subir un nouvel examen pratique complet. »

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1975 modifiant les articles 21, 29 et 32 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1975

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 pris en exécution de l´article 4 de la loi du

23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1976;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la

suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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