Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Mercredi, 7 septembre 1892.
Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant
approbation de la convention conclue entre le
Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis
d'Amérique, pour l'échange des mandats de
poste, ainsi que du règlement de détail et
d'exécution y relatif.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la convention conclue entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amé-
rique, pour l'échange des mandats de poste,
ainsi que le règlement de détail pour l'exécution
de cette convention, documents signés à Was-
hington le 13 août 1892, et à Luxembourg le
29 du même mois ;
Vu l'art. 19 de la convention postale univer-
selle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi
que la loi du 15 février 1892, portant approba-
tion de cette convention ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La convention et le règlement ci-
dessus mentionnés sont approuvés pour être
exécutés en leur forme et teneur.
Der obenerwähnte Vertrag sowie das
diesbezügliche Reglement sind behufs Vollziehung
nach Inhalt und Form genehmigt.
— II est établi, entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, un
échange régulier de mandats-poste. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux à
désigner par chacune des deux administrations en cause. Ces bureaux se notifieront récipro-
quement, au moyen de listes, les mandats tirés d'un pays sur l'autre.
— Par l'application de l'art. 1er de la convention, la direction des postes et télé-
graphes à Luxembourg est désignée comme bureau d'échange, du côté de Luxembourg, et le
bureau des mandats internationaux de New-York, comme bureau d'échange du côté des
États-Unis.
Il sera établi à la station de Ro-
dange un service de contrôle sanitaire, appli-
cable aux voyageurs qui pénétreront dans le
Grand-Duché par les lignes ferrées de France
et de Belgique.
Les voyageurs seront tenus de subir la visite
du médecin de service, auquel appartiendra le
droit de retenir en observation pendant cinq
jours ceux qui présenteraient les symptômes
d'une affection cholériforme.
Les voyageurs atteints ou suspects d'être at-
teints du choléra seront isolés, d'après les né-
cessités du cas à apprécier par l'homme de l'art.
Les effets de toute nature qui auront été en
contact avec ces personnes, ou qui pour tout
autre motif relevant du jugement du médecin
paraîtraient pouvoir servir de véhicule à la dif-
fusion du mal, seront désinfectés conformément
aux ordres de l'homme de l'art.
An der Eisenbahnstation Rodingen wird
ein ärztlicher Ueberwachungsdienst für die Rei-
senden eingeführt, welche dort auf den franzö-
sischen und belgischen Bahnen eintreffen.
Die Reisenden sind gehalten sich vom fungiren-
den Arzte untersuchen zu lassen; letzterer ist be-
fugt diejenigen, bei denen choleraartige Symptome
bemerkbar sind, während fünf Tagen in Qua-
rantäne zu halten.
Die cholerakranken oder -verdächtigen Reisen-
den werden nach Ermessen des Arztes isolirt.
Gegenstände jeder Art, welche mit solchen Per-
sonen in Berührung gewesen, oder welche aus
irgend einer Ursache, nach Befinden des Arztes,
geeignet wären, die Krankheit fortzutragen, werden
gemäß den Anordnungen des Arztes desinficirt.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 3 septembre 1892.
Großh. Beschluß vom 3. September 1892, wo-
durch die zwischen dem Großherzogthum
Luxemburg und den Vereinigten Staaten
von Amerika abgeschlossene Uebereinkunft
über den Postanweisungsdienst, sowie das
diesbezügliche Ausfuhrungsreglement ge-
nehmigt werden.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht der zwischen dem Großherzog-
thum Luxemburg und den Vereinigten Staaten
von Amerika abgeschlossenen Uebereinkunft, be-
treffend den Postanweisungsdienst, sowie des dies-
bezüglichen Ausführungs-Reglements, unterzeichnet
zu Washington am 13. August 1892 und zu
Luxemburg am 29. dess. Monats;
Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am
4. Juli 1891 unterzeichneten Weltpostvertrages,
sowie des Gesetzes vom 15. Februar 1892, wo-
durch dieser Vertrag genehmigt wird;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Finanzen und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 3. September 1892.
N°. 51.
Mittwoch, 7. September 1892.
ADOLPHE.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Adolph.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
CONVENTION.
Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu la convention suivante
pour l'échange de mandats de poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis
d'Amérique
— Le montant de chaque mandat sera exprimé dans la monnaie du pays où le
payement devra avoir lieu.
— En ce qui concerne les listes au moyen desquelles les bureaux d'échange de-
vront, en exécution de l'art. 1er de la convention, se notifier l'un a l'autre les mandats à
payer, le bureau des mandats à Luxembourg fera usage du formulaire A, ci-annexé, et le
bureau des mandats internationaux de New-York, du formulaire B, également ci-annexé.
Les infractions aux dispositions qui
précèdent seront punies conformément à la loi du
25 mars 1885.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Verfügungen sollen dem Gesetz vom 25. März 1885
gemäß bestraft werden.
— 1" Aucun mandat payable aux Etats-Unis ne peut excéder le montant de cent
dollars, et aucun mandat payable au Grand-Duché de Luxembourg ne peut dépasser le mon-
tant équivalent en francs à cette somme.
2° II ne sera pas tenu compte, pour l'établissement du montant des mandats, des fractions
de demi-décime ou de cent.
- 1 ° Les listes seront établies avec de l'encre a copier, d'après les en-têtes impri-
més ; il sera fait usage de môme encre pour compléter la lettre d'envoi qui figure à la pre-
mière page de ces formulaires.
Elles seront transmises en double, par chaque expédition , c'est-à-dire, par toutes les dé-
pêches échangées par la voie d'Anvers, entre les bureaux de Luxembourg et de New-York,
conformément au tableau. S'il arrivait qu'au moment de l'expédition, il n'y eût pas de man-
dats-poste à notifier, le bureau d'échange expéditeur devrait néanmoins insérer dans la dé-
pêche une liste en travers de laquelle il inscrirait les mots ; « Pas de mandats-poste ».
2° Les listes porteront des numéros se continuant du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
3° Les mandats inscrits a ces listes seront également numérotés d'une manière continue ;
la série des numéros recommencera chaque mois du côté de Luxembourg, et chaque année
du côté des États-Unis.
2° Avis de cette circonstance doit être donné immédiatement et, au besoin, par le télé-
graphe, à l'autre administration.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et affiché a la station de Rodange.
Luxembourg, le 5 septembre 1892.
Le Directeur général des travaux publics,
THORN.
Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé
pour la vidange des coupés de bois.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu l'art. 57 du cahier des charges du 25 avril
3 mai 1850, sur l'exploitation et la vidange des
Beschluß vom 5. September 1892, betreffend
die Einführung eines ärztlichen Ueber-
wachungsdienftes für die Reifenden au der
Grenzstation Rodingen.
Der General-Director der öffentlichen
A r b e i t e n ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1685,
betreffend die gegen Einschleppung und Verbrei-
tung von Seuchen zu ergreifenden Maßregeln;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-
morial" eingerückt und an der Station Rodingen
angeschlagen werden.
Luxemburg, den 5. September 1892.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
T h o r n .
Beschluß vom 3. September 1892, die
Rämung
der Holzschläge betreffend.
Der G e n e r a l - D i r e c t o r des I n n e r n ;
Nach Einsicht des Art. 57 des Bedingungs-
heftes vom 25. April — 3. Mai 1850 über die
coupes de bois des communes et des établisse-
ments publics ;
Sur la proposition de M. l'inspecteur des
eaux et forêts ;
Arrête
Le délai fixé par le cahier des charges pré-
rappelé pour la vidange des coupes de bois est
prorogé pour l'année courante jusqu'au 1er oc-
tobre prochain inclusivement.
Luxembourg, le 3 septembre 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Avis. — Notariat.
Par jugement rendu par le tribunal de ce
siège en date du 11 de ce mois, M. Alphonse
Mertens, notaire résidant à Wiltz, est désigné
dépositaire définitif des minutes de feu son père,
M. Mathias Mertens.
Luxembourg, le 31 août 1892.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Règlement communal.
Le conseil communal de la ville de Luxem-
bourg a arrêté, dans sa séance du 10 juin der-
nier, un règlement sur le service des femmes
dans les débits de boissons. — Ce règlement a
été dûment approuvé, publié et affiché.
Luxembourg, le 29 août 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Le conseil communal de la ville de Luxem-
bourg a arrêté, dans sa séance du 22 juillet
dernier, un nouveau règlement de police sur le
service d'exploitation de l'abattoir communal.
— Ce règlement a été dûment publié et affiché.
Luxembourg, le 1er septembre 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n seiner Sitzung vom 22. Juli letzthin hat
der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues
Polizeireglement über den Schlachthausbetrieb
erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig
veröffentlicht und angeschlagen worden.
Luxemburg, den 1. September 1892.
Der General-Director des Innern,
H. K i r p a c h .
Ausbeutung und Räumung der Holzschläge der
Gemeinden und öffentlichen Anstalten;
Auf Vorschlag des Hrn. Inspektors der Ge-
wässer und Forsten;
Beschließt
Die durch vorbezogenes Bedingungsheft für die
Räumung der Holzschläge festgesetzte Frist ist für
das laufende Jahr bis zum 1. Oktober künftig
einschließlich verlängert.
Luxemburg, den 3. September 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Notariat.
Durch Urtheil des hiesigen Bezirksgerichtes vom
11. d. Mts. ist Hr. Alphons M e r t e n s , Notar
zu Wiltz, zum definitiven Depositar der Urkunden
seines verstorbenen Vaters, des Notars Mathias
M e r t e n s von alldort, bezeichnet worden.
Luxemburg, den 31. August 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
Der Gemeinderath der Stadt Luxemburg hat
in seiner Sitzung vom 10. Juni letzthin ein Re-
glement über
die weibliche Bedienung in den
Schankwirtschaften erlassen, welches vorschrifts-
mäßig genehmigt, veröffentlicht und angeschlagen
worden ist.
Luxemburg, den 29. August 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
N°
du permis
de chasse.
Date
de la délivrance.
27 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
29 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Nom et prénoms
de la partie prenante.
Kayser, Pierre.
Kummer, Antoine.
Gaasch-Alberty, Jean-Thomas
Girst, Jean.
Beissel Nicolas.
Comte de Villers, Ch.-V.-C.
Legrand, Joseph.
Tudor, Robert.
Tudor, Hubert.
Koch, Jean-Pierre.
Schmit, Nicolas.
Metz, Gustave.
Walerich, Jacques.
Tudor, Henri.
Erpelding, Antoine.
Berens-Berens, Jacques.
Berens, Nicolas, fils.
Bisenius, Guillaume.
Wolter, Emile.
Weyland, Léopold.
Pletgen, Michel.
Peckels, Jean.
Elsen-Hippert, Jean-Pierre,
Schmitz, Georges.
Gengler, Henri.
Faber, Jean-Pierre.
Gœders, Antoine.
Schaack, Nicolas.
Hosinger, Pierre.
Kayser, Jean-Edouard.
Wagner, Jean-Nicolas.
de Dobbelœr, Oscar,
Peters, Mathias.
Schleich, Jean-François.
Bouvart, Adolphe, fils.
Bouvier, Alfred.
Turbel, Jean.
Donner, Lionel.
Qualité.
Cultivateur.
id.
id.
id.
id.
Propriétaire-rentier.
Rentier.
Propriétaire-rentier.
id.
Régisseur.
Tonnelier.
Industriel.
Cultivateur.
Ingénieur-rentier.
Meunier.
Cultivateur.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Garde-particulier.
id.
Propriétaire.
id.
Propriétaire-rentier.
id.
id.
Secrétaire communal.
Industriel.
Domicile.
Tétange.
Bous.
Lenningen.
Girst,
Kleinmacher.
Born.
Rosport.
id.
id.
Schengen.
Rœser.
Dommeldange
Schengen.
Rosport.
Steinsei.
Rumelange.
id.
Niederfeulen.
Nocher.
Oberfeulen.
Walsdorf.
Vichten.
Niederrnertzig.
Heinenhof.
Reichlange.
Eselborn.
Mecher.
Alscheid.
Merscheid (Heiderscheid).
Fischbach.
Niedercolpach.
Chimay.
Putscheid.
Oberfeulen.
Mersch.
Clervaux.
Hoscheid.
Martelange.
51 a
e Relevé des permis de chasse pour la durée de l'année de chasse de 1892-93.
29 août.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
30 août.
id.
id.
id.
31 août.
id.
1er septemb.
id.
2 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
Simon, Albert.
Simon, Paul-Rodolphe.
Simon, Antoine.
Bech, Charles.
Trausch, Gustave-Adolphe.
Scheid, Paul.
Hippert, Martin.
Richard, Auguste.
Servais, Emile.
Pickar, Mathias.
Majerus, Alphonse.
Pundel-Wiot, Léonard.
"Wellenstein, Alfred.
Dondelinger, Prosper.
Metzdorf, Nicolas.
Rausch, Nicolas.
Faber, Nicolas.
Klein, Théodore.
Ensch, Charles-Dominique.
Fohl, Jean-Pierre.
Thomas, Jean-Baptiste.
Weiler, Jean.
Mathay, Jean-Grégoire.
Pletschette, Martin.
Parries, Antoine.
Hemmer, Jean.
Jungers, Théodore.
Werks, Michel.
Weiter, François.
Ferrant, Edouard.
Wolff, Camille.
Linck, Pierre.
Vandyck, Jean.
Brasseur, Hubert.
Malherbe, Albert.
Bouchet, Jacques.
Souvairan, Etienne.
Feipel, Jean-Pierre.
André, Aubin-Nicolas.
Schumacher, Jean-Pierre.
Pescatore, Antoine.
Schrefer, Jacques.
Leonardy, Nicolas.
Industriel.
Polytechnicien.
Etudiant.
Négociant.
Notaire.
Rentier.
Aubergiste.
Notaire.
Industriel.
Hôtelier.
Juge.
Vigneron.
Propriétaire-rentier.
Cultivateur.
id.
id.
Garde particulier.
Gabaretier.
Hôtelier.
Juge.
Fermier.
Cultivateur.
id.
id.
id.
id.
Garde particulier.
id.
Cultivateur.
Etudiant.
Avocat-avoué.
Cultivateur.
id.
Etudiant.
Ingénieur.
Garde particulier.
Directeur de mines.
Vigneron.
Propriétaire.
Rentier.
Ingénieur.
Cultivateur.
id.
Wiltz.
id.
id.
Diekirch.
Niederfeulen.
Redange.
Hosingen.
Arlon.
Schimpach.
Vianden.
Luxembourg.
Wormeldange.
Ehnen.
Christnach.
Berbourg.
Born.
Heffingen.
Hesperange.
Vianden.
Diekirch.
Herbstgrâcht.
Bavigne.
Nocher.
Brattert.
Beckerich.
id.
Lannen.
Oberfeulen.
Hoscheid.
Luxembourg.
id.
Ringel.
Esch-sur-l'Azette
id.
Lille.
Lasauvage.
id.
Wellenstein.
Vianden.
Dippach.
Dudelange.
Hoscheid.
id.
2 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
3 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
& septembre.
6 septembre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
7 septembre.
id.
Lentz, Michel.
Sinner, Leopold.
Gengier, Valentin.
Geden, Nicolas.
Meyers, Joseph.
Tibesar, Jean-Pierre.
Reiter, Jean-Nicolas.
Galles, Mathias.
Burnotte, Joseph.
de Marie, Gustave.
Weber, Jean.
Krieps, Martin.
Krombach, Nicolas.
Kirchen, Pierre.
Baden, Mathias.
Larue, François.
Glodt, Michel.
Comte d'Ansembourg, J.-V.-A.
Reuter, André-Nicolas.
Lejeune, Jules.
Welter, Christophe.
Tesch, Albert.
Marx, Jean.
Bouvart, Adolphe.
Tabary, Pierre.
Reisen, Grégoire.
Reinen, Nicolas.
Welter, Henri.
Oestges, Mathias.
Huberty, Jean-Nicolas.
Steichen, Joseph,
Fuhrmann, Pierre.
Cultivateur.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Marchand de bois.
Rentier.
id.
Secrétaire communal.
Vétérinaire.
Industriel.
Laboureur.
id.
Aide-garde particulier.
Rentier-propriétaire.
Receveur communal.
Étudiant en droit.
Cultivateur.
Notaire.
Sacristain.
Ancien piqueur.
Propriétaire.
Cultivateur.
id.
id.
id.
id.
Conseiller à la Cour sup.
Cultivateur.
Kalbornermühle.
Fouhren.
Niederpallen.
Heinerscheid.
Surré.
Stegen.
Consthum.
Roder.
Diekirch.
Eitel brück.
Erpeldange (Diekirch).
Grosbous.
Redange.
Born.
Herborn.
Mompach.
Borscheid.
Ansembourg.
Mullendorf.
Munsbach.
Keispelt
Arlon.
Harlange.
Mersch.
Esch-sur-l'Alzette.
Selscheid.
Niederwampach.
Heiderscheid.
Nachtmanderscheid
Sæul.
Luxembourg.
Surré.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 11 août dernier, le conseil
communal de Dudelange a arrêté un règlement
de police concernant l'hygiène et la salubrité
publique. — Ce règlement a été dûment publié
et affiché.
Luxembourg, le 5 septembre 1892.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
I n semer Sitzung vom 11. August d . I . hat der
Gemeinderath von Düdelingen ein Polizeiregle-
ment bezüglich der öffentlichen Gesundheitspflege
erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschrifts-
mäßig veröffentlicht und angeschlagen worden.
Luxemburg, den 3. September 1892.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
W e i z e n . . .
Mischelfrucht...
Roggen....
G e r s t e . . .
S p e l z . . .
Heidekorn
Hafer
Erbsen...
Bohnen...
L i n s e n . . .
Kartoffeln...
Weizen-Mehl...
Mischel-Mehl...
Roggen-Mehl...
Geschälte Gerste..
B u t t e r . . .
E i n . . .
H e u . . .
S t r o h
Buchenholz...
Eichenholz...
Weichholz...
Ochsenfleisch...
Kuh- od. Rindfleisch
Kalbfleisch...
Hammelfleisch...
Schweinefleisch...
id. geräuchert...
Maße
oder
Gewicht.
Hektoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
19 00
17 00
15 00
13 00
9 00
20 00
18 00
22 00
8 00
0 60
0 80
0 40
0 70
2 40
0 80
12 00
6 00
14 00
10 00
1 90
1 60
1 30
1 80
1 90
2 00
Die-
kirch.
19 50
17 60
16 00
8 80
8 00
0 43
0 42
2 40
0 85
1 40
1 20
1 20
1 60
1 80
Wiltz.
7 62
5 84
0 44
0 40
0 36
1 80
0 70
1 40
1 20
1 00
1 68
1 40
Ettel-
brück.
20 00
18 00
15 50
8 00
7 80
0 50
0 45
0 40
1 80
0 80
1 40
1 30
1 20
1 75
1 55
Echter-
nach.
18 66
17 62
8 00
0 40
0 38
1 90
0 82
1 08
1 06
1 88
1 28
Remich
16 78
15 25
7 75
18 00
7 50
0 38
0 34
2 40
0 88
42 00
9 00
1 20
1 40
1 70
1 40
Mersch.
1 90
0 80
1 40
1 40
1 30
1 40
Greven-
macher.
5 00
0 48
0 38
2 20
0 88
1 40
1 40
1 20
1 50
Esch-
a. d. A.
19 00
17 00
18 80
13 50
9 00
8 80
0 60
0 80
2 50
0 88
1 83
1 48
1 80
1 90
1 90
2 00
Luxtg. Impr. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats Juli 1892.
— Le payement du montant des mandats sera effectué en monnaie métallique du
pays destinataire ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce
dernier cas, qu'il sera tenu compte de la différence du cours.
Est réservé à l'administration des postes des États-Unis le droit de déclarer transmissible
par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant du
Grand-Duché de Luxembourg.
— Chaque liste sera vérifiée par le bureau d'échange destinataire, et, si celui-ci y
constatait des erreurs manifestes, il les rectifierait à l'encre rouge. Ce bureau remplira en-
suite les colonnes qui lui sont réservées, et renverra l'un des doubles de la liste au bureau
expéditeur. Il accusera ensuite réception de cette liste au dit bureau expéditeur, sur la lettre
d'envoi qu'il aura a lui transmettre.
Les rectifications opérées devront toujours être expliquées au bas de la lettre d'envoi.
— Chacune des deux administrations aura le droit de fixer à toute époque le taux
de conversion du montant des mandats, dans la monnaie de l'autre pays.
Les deux administrations se communiqueront réciproquement le taux de change ou de
conversion qu'elles auront adopté, ainsi que toute modification qu'elles y apporteraient ulté-
rieurement.
— Lorsqu'une liste contiendra des erreurs ou des irrégularités ne pouvant être re-
dressées sans l'intervention du bureau d'échange du pays d'origine, le bureau d'échange du
pays de destination réclamera des explications au bureau d'échange expéditeur, en .même
temps qu'il lui accusera réception de la liste. Les explications réclamées seront fournies aussi
promptement que possible. En attendant, le paiement des mandats entachés d'erreur sera
différé.
— 1° Chacune des deux administrations fixera de môme les taxes à percevoir sur
les mandats-poste qu'elle créera sur l'autre pays.
2° Cette taxe ne devra pas toutefois dépasser un et demi pour cent des sommes rondes
qui forment les degrés de l'échelle de perception.
3° Les deux administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auront établies
et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement.
4° Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de môme que le récépissé à
délivrer au déposant, ne pourront être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires
des fonds, à aucun droit ou taxe quelconque en sus des taxes à percevoir en vertu des §§ 1
et 2 ci-dessus.
— S'il est constaté, par le numéro de la liste reçue, que la liste précédente n'est
point parvenue, le bureau destinataire réclamera cette dernière liste par premier courrier.
Dès réception de cette réclamation, le bureau expéditeur transmettra un duplicata de la liste
manquante.
— L'administration qui créera les mandats créditera celle du pays où le paiement
doit en avoir lieu, du montant total des mandats annoncés en sus d'un droit d'un demi pour
cent calculé sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des man-
dats annulés et remboursés.
(Annexe.)
— Pour les ordres de paiement portés aux listes, les deux bureaux d'échange émet-
tront des mandats-poste internes suivant les règlements en vigueur dans le pays de desti-
nation, et conformément aux stipulations de l'art. 13 de la convention.
— 1° Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants
jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées aux bénéficiaires ou aux manda-
taires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes.
2° Les sommes encaissées par chaque administration en échange de mandats et dont le
montant n'aurait pas été réclamé par les ayants-droit avant l'expiration des délais fixés par
les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a
délivré ces mandats.
— 1° L'administration des postes du Luxembourg fera usage du formulaire G, ci-
annexé, pour l'établissement du compte trimestriel prévu par l'art, 9 de la convention.
2° Ce compte sera dressé d'après les listes acceptées ou rectifiées par les bureaux d'échange
destinataires. I l devra toujours être établi sans délai, et être transmis à l'administration des
postes des États-Unis, dès que toutes les listes du bureau des mandats internationaux de
New-York, datées du trimestre auquel le compte se rapporte, seront parvenues au bureau des
mandats à Luxembourg, et que tous les duplicatas de liste du même trimestre, transmis par
ce dernier bureau, lui auront été renvoyés par celui de New-York, Autant que possible, ce
compte sera transmis par l'administration des postes du Luxembourg à celle des États-Unis,
au plus tard six semaines après l'expiration du trimestre.
— A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des postes du Grand-Duché
de Luxembourg préparera le compte des sommes payées par les offices des deux pays et des
crédits à allouer de part et d'autre en exécution de l'art. 7 ci-dessus, ainsi qu'un état des
mandats remboursés par chaque administration.
— 1° L'administration des postes du pays d'origine devra recevoir avis de tous les
mandats qui n'auraient pas été payés à leurs bénéficiaires respectifs en déans le délai d'une
année après la réception de la liste. Dès que les deux administrations se seront mises d'ac-
cord au sujet do ces mandats, et conformément à l'art. 9 de la convention, ceux-ci feront
l'objet d'un compte trimestriel pour que leur montant puisse être remboursé aux déposants.
réclamé au pays de destination, et autorisé par celui-ci, en exécution de l'art. 9 de la con-
vention.
— 1° L'administration des postes des États-Unis examinera le compte, le rectifiera,
s'il y a lieu, et si le solde est en faveur du Luxembourg, elle en transmettra le montant dans
les quinze jours au plus tard après la réception du compte.
Si le solde s'établit en faveur de l'administration des Etats-Unis d'Amérique, l'administration,
des postes du Luxembourg en transmettra le montant à celle-ci, au plus tard dans les quinze
jours qui suivront l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte.
2° Le payement du solde devra toujours être effectué dans la monnaie métallique du pays
créancier, au moyen d'une lettre de change tirée sur Paris ou sur New-York, suivant le cas.
3° Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l'administration qui
effectue le payement.
— 1° Le compte trimestriel devra toujours être transmis en triple expédition à
l'administration des postes des États-Unis.
Si le solde de ce compte est en faveur de l'administration des postes de Luxembourg, deux
expéditions seront renvoyées à cette administration, approuvées pour le montant du solde.
Si le solde est en faveur de l'administration des postes des États-Unis, celle-ci retiendra deux
expéditions du compte et n'en renverra qu'une.
2° Après paiement du solde du compte en faveur de l'administration des postes du Luxem-
bourg, celle-ci donnera quittance sur une des deux expéditions qui lui auront été renvoyées,
et la transmettra comme pièce justificative à l'administration des postes des États-Unis.
3° Si le solde est en faveur de cette dernière administration, celle-ci, à la réception du
montant de ce solde, en donnera quittance sur une des deux expéditions du compte qu'elle a
retenues, et renverra cette expédition à la direction des postes du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
—Pour établir le solde, la créance la plus faible est convertie dans la monnaie du
pays dont la créance est la plus forte. Cette conversion a lieu d'après le taux moyen du
change à New-York, pendant le trimestre auquel le compte se rapporte, quand le solde de ce
compte est en faveur du Luxembourg, et d'après le taux moyen du change à Luxembourg,
pendant la môme période, quand le solde du compte est en faveur de l'administration des
postes des États-Unis.
— Les payements des soldes et des à-comptes faits en exécution des art. 10 et 12
de la convention seront effectués au moyen de traites qui, si le solde est en faveur de l'admi-
nistration des postes du Luxembourg, devront être tirées sur Paris et être payables au
percepteur des postes du bureau de Luxembourg-ville. Si la balance est en faveur de l'admi-
nistration des postes des États-Unis, les traites devront être tirées sur New-York, et être
payables au Postmaster générai à Washington.
— Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, i l est établi que le montant des
mandats tirés sur une des deux administrations dépasse de cinq mille dollars ou vingt-cinq
mille francs le montant des mandats tirés sur l'autre administration, celle-ci fait parvenir à la
première le montant approximatif de la différence établie en chiffres ronds, à titre d'à-compte,
au moyen de lettres de change et aux conditions indiquées à l'art. 10.
—Pour établir la balance du compte trimestriel, la conversion de l'une des
monnaies dans l'autre sera faite en conformité des dispositions de l'art. 11 de la convention.
À cette fin, l'administration débitrice transmettra à l'administration créditrice un tableau
certifié exact, du cours du change coté, chaque jour de bourse, à Luxembourg ou à New-York,
suivant le cas, pendant le trimestre précédent.
— 1° La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque pays sont
déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine.
2° Le mode et les conditions de payement des mandats-poste, y compris ce qui concerne
la suspension du payement, le remplacement des titres, l'émission de duplicatas et toutes les
autres formalités se rapportant au payement, sont réglés par les dispositions en vigueur dans
le pays de destination.
—Outre les demandes dont il est question à l'art. 9, concernant le remboursement
des mandats, les deux administrations conviennent de donner suite aux demandes relatives
aux mandats échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, en ce qui
touche, par exemple, les changements de noms, de lieux de payement, les demandes de
renseignements au sujet de payements effectués, etc., et de traiter ces demandes conformé-
ment aux règlements en vigueur dans chaque pays respectivement.
— 1° Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange
des mandats-poste, chaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut en-
gendrer des abus ou porter préjudice au trésor.
Règlement de détail et d'exécution.
Les soussignés, en vertu de l'art. 15 de la convention des 13 et 29 août 1892, pour
l'échange de mandats-poste, ont arrêté les mesures d'exécution ci-après
— Le présent règlement de détail sera mis à exécution en même temps que la
convention des 13 et 29 août 1892, et il aura la même durée que cette dernière.
Fait en double et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e jour
d'août 1892.
Le Directeur général des finances
du Grand-Duché de Luxembourg,
(L. S.) M. MONGENAST.
Le Postmaster général
des États-Unis,
(L. S.) S. A. WlTFIELD.
Suivent
formulaires visés dans le susdit règlement de détail et qui ne sont pas reproduits ici.)
du côté (...)
Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis-
sement d'un service de contrôle sanitaire des
voyageurs à la station de Rodange.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX
PUBLICS ;
Va la loi du 23 mars 1883, concernant les
mesures à prendre pour parer à l'invasion et à
la propagation des maladies contagieuses ;
Arrête
— Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun
accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute
époque, suivant les besoins du service.
— La présente convention sera mise à exécution le 1er janvier 1893. Elle restera
en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des
deux administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
— Les ratifications de la présente convention seront échangées avant le 1er dé-
cembre 1892, si faire se peut.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double original et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e
jour d'août 1892.
Le Directeur général des finances du
Grand-Duché de Luxembourg,
(L. S.) M. M0NGENAST.
Le Postmaster-général des Etals-Unis
d'Amérique,
(L. S.) S.-A. WlTFIELD.
4° Les mandats émis aux Etats-Unis pendant le trimestre expirant au 30 juin de chaque
année, mais qui parviendraient au bureau d'échange de New-York dans le trimestre suivant,
feront l'objet de listes supplémentaires a la dernière liste du mois de juin. De même, les man-
dats émis à Luxembourg pendant le trimestre prenant fin au 30 juin, qui parviendraient au
bureau d'échange de Luxembourg dans le trimestre suivant, feront l'objet de listes supplé-
mentaires a la dernière liste du mois de juin.