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Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Mercredi, 7 septembre 1892.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant

approbation de la convention conclue entre le

Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis

d'Amérique, pour l'échange des mandats de

poste, ainsi que du règlement de détail et

d'exécution y relatif.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la convention conclue entre le Grand-

Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amé-

rique, pour l'échange des mandats de poste,

ainsi que le règlement de détail pour l'exécution

de cette convention, documents signés à Was-

hington le 13 août 1892, et à Luxembourg le

29 du même mois ;

Vu l'art. 19 de la convention postale univer-

selle signée à Vienne le 4 juillet 1891, ainsi

que la loi du 15 février 1892, portant approba-

tion de cette convention ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

La convention et le règlement ci-

dessus mentionnés sont approuvés pour être

exécutés en leur forme et teneur.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

Der obenerwähnte Vertrag sowie das

diesbezügliche Reglement sind behufs Vollziehung

nach Inhalt und Form genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— II est établi, entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, un

échange régulier de mandats-poste. Cet échange aura lieu par l'intermédiaire des bureaux à

désigner par chacune des deux administrations en cause. Ces bureaux se notifieront récipro-

quement, au moyen de listes, les mandats tirés d'un pays sur l'autre.

Règlement de détail et d'exécution.

— Par l'application de l'art. 1er de la convention, la direction des postes et télé-

graphes à Luxembourg est désignée comme bureau d'échange, du côté de Luxembourg, et le

bureau des mandats internationaux de New-York, comme bureau d'échange du côté des

États-Unis.

Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis- sement d'un service de contrôle sanitaire des voyageurs à la station de Rodange.

Il sera établi à la station de Ro-

dange un service de contrôle sanitaire, appli-

cable aux voyageurs qui pénétreront dans le

Grand-Duché par les lignes ferrées de France

et de Belgique.

Les voyageurs seront tenus de subir la visite

du médecin de service, auquel appartiendra le

droit de retenir en observation pendant cinq

jours ceux qui présenteraient les symptômes

d'une affection cholériforme.

Les voyageurs atteints ou suspects d'être at-

teints du choléra seront isolés, d'après les né-

cessités du cas à apprécier par l'homme de l'art.

Les effets de toute nature qui auront été en

contact avec ces personnes, ou qui pour tout

autre motif relevant du jugement du médecin

paraîtraient pouvoir servir de véhicule à la dif-

fusion du mal, seront désinfectés conformément

aux ordres de l'homme de l'art.

Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé pour la vidange des coupés de bois.

An der Eisenbahnstation Rodingen wird

ein ärztlicher Ueberwachungsdienst für die Rei-

senden eingeführt, welche dort auf den franzö-

sischen und belgischen Bahnen eintreffen.

Die Reisenden sind gehalten sich vom fungiren-

den Arzte untersuchen zu lassen; letzterer ist be-

fugt diejenigen, bei denen choleraartige Symptome

bemerkbar sind, während fünf Tagen in Qua-

rantäne zu halten.

Die cholerakranken oder -verdächtigen Reisen-

den werden nach Ermessen des Arztes isolirt.

Gegenstände jeder Art, welche mit solchen Per-

sonen in Berührung gewesen, oder welche aus

irgend einer Ursache, nach Befinden des Arztes,

geeignet wären, die Krankheit fortzutragen, werden

gemäß den Anordnungen des Arztes desinficirt.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 3 septembre 1892.

Großh. Beschluß vom 3. September 1892, wo-

durch die zwischen dem Großherzogthum

Luxemburg und den Vereinigten Staaten

von Amerika abgeschlossene Uebereinkunft

über den Postanweisungsdienst, sowie das

diesbezügliche Ausfuhrungsreglement ge-

nehmigt werden.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der zwischen dem Großherzog-

thum Luxemburg und den Vereinigten Staaten

von Amerika abgeschlossenen Uebereinkunft, be-

treffend den Postanweisungsdienst, sowie des dies-

bezüglichen Ausführungs-Reglements, unterzeichnet

zu Washington am 13. August 1892 und zu

Luxemburg am 29. dess. Monats;

Nach Einsicht des Art. 19 des zu Wien am

4. Juli 1891 unterzeichneten Weltpostvertrages,

sowie des Gesetzes vom 15. Februar 1892, wo-

durch dieser Vertrag genehmigt wird;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

Unser General-Director der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 3. September 1892.

N°. 51.

Mittwoch, 7. September 1892.

ADOLPHE.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Adolph.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

CONVENTION.

Les soussignés étant pourvus d'autorité compétente, ont conclu la convention suivante

pour l'échange de mandats de poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis

d'Amérique

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— Le montant de chaque mandat sera exprimé dans la monnaie du pays où le

payement devra avoir lieu.

Règlement de détail et d'exécution.

— En ce qui concerne les listes au moyen desquelles les bureaux d'échange de-

vront, en exécution de l'art. 1er de la convention, se notifier l'un a l'autre les mandats à

payer, le bureau des mandats à Luxembourg fera usage du formulaire A, ci-annexé, et le

bureau des mandats internationaux de New-York, du formulaire B, également ci-annexé.

Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis- sement d'un service de contrôle sanitaire des voyageurs à la station de Rodange.

Les infractions aux dispositions qui

précèdent seront punies conformément à la loi du

25 mars 1885.

Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé pour la vidange des coupés de bois.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Verfügungen sollen dem Gesetz vom 25. März 1885

gemäß bestraft werden.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1" Aucun mandat payable aux Etats-Unis ne peut excéder le montant de cent

dollars, et aucun mandat payable au Grand-Duché de Luxembourg ne peut dépasser le mon-

tant équivalent en francs à cette somme.

2° II ne sera pas tenu compte, pour l'établissement du montant des mandats, des fractions

de demi-décime ou de cent.

Règlement de détail et d'exécution.

- 1 ° Les listes seront établies avec de l'encre a copier, d'après les en-têtes impri-

més ; il sera fait usage de môme encre pour compléter la lettre d'envoi qui figure à la pre-

mière page de ces formulaires.

Elles seront transmises en double, par chaque expédition , c'est-à-dire, par toutes les dé-

pêches échangées par la voie d'Anvers, entre les bureaux de Luxembourg et de New-York,

conformément au tableau. S'il arrivait qu'au moment de l'expédition, il n'y eût pas de man-

dats-poste à notifier, le bureau d'échange expéditeur devrait néanmoins insérer dans la dé-

pêche une liste en travers de laquelle il inscrirait les mots ; « Pas de mandats-poste ».

2° Les listes porteront des numéros se continuant du 1er janvier au 31 décembre de chaque

année.

3° Les mandats inscrits a ces listes seront également numérotés d'une manière continue ;

la série des numéros recommencera chaque mois du côté de Luxembourg, et chaque année

du côté des États-Unis.

2° Avis de cette circonstance doit être donné immédiatement et, au besoin, par le télé-

graphe, à l'autre administration.

Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis- sement d'un service de contrôle sanitaire des voyageurs à la station de Rodange.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et affiché a la station de Rodange.

Luxembourg, le 5 septembre 1892.

Le Directeur général des travaux publics,

THORN.

Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé

pour la vidange des coupés de bois.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 57 du cahier des charges du 25 avril

3 mai 1850, sur l'exploitation et la vidange des

Beschluß vom 5. September 1892, betreffend

die Einführung eines ärztlichen Ueber-

wachungsdienftes für die Reifenden au der

Grenzstation Rodingen.

Der General-Director der öffentlichen

A r b e i t e n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1685,

betreffend die gegen Einschleppung und Verbrei-

tung von Seuchen zu ergreifenden Maßregeln;

Beschließt

Arrêté du 3 septembre 1892, prorogeant le délai fixé pour la vidange des coupés de bois.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Me-

morial" eingerückt und an der Station Rodingen

angeschlagen werden.

Luxemburg, den 5. September 1892.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

T h o r n .

Beschluß vom 3. September 1892, die

Rämung

der Holzschläge betreffend.

Der G e n e r a l - D i r e c t o r des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Art. 57 des Bedingungs-

heftes vom 25. April — 3. Mai 1850 über die

coupes de bois des communes et des établisse-

ments publics ;

Sur la proposition de M. l'inspecteur des

eaux et forêts ;

Arrête

Le délai fixé par le cahier des charges pré-

rappelé pour la vidange des coupes de bois est

prorogé pour l'année courante jusqu'au 1er oc-

tobre prochain inclusivement.

Luxembourg, le 3 septembre 1892.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Avis. — Notariat.

Par jugement rendu par le tribunal de ce

siège en date du 11 de ce mois, M. Alphonse

Mertens, notaire résidant à Wiltz, est désigné

dépositaire définitif des minutes de feu son père,

M. Mathias Mertens.

Luxembourg, le 31 août 1892.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.

Le conseil communal de la ville de Luxem-

bourg a arrêté, dans sa séance du 10 juin der-

nier, un règlement sur le service des femmes

dans les débits de boissons. — Ce règlement a

été dûment approuvé, publié et affiché.

Luxembourg, le 29 août 1892.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Le conseil communal de la ville de Luxem-

bourg a arrêté, dans sa séance du 22 juillet

dernier, un nouveau règlement de police sur le

service d'exploitation de l'abattoir communal.

— Ce règlement a été dûment publié et affiché.

Luxembourg, le 1er septembre 1892.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n seiner Sitzung vom 22. Juli letzthin hat

der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues

Polizeireglement über den Schlachthausbetrieb

erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

veröffentlicht und angeschlagen worden.

Luxemburg, den 1. September 1892.

Der General-Director des Innern,

H. K i r p a c h .

Ausbeutung und Räumung der Holzschläge der

Gemeinden und öffentlichen Anstalten;

Auf Vorschlag des Hrn. Inspektors der Ge-

wässer und Forsten;

Beschließt

Die durch vorbezogenes Bedingungsheft für die

Räumung der Holzschläge festgesetzte Frist ist für

das laufende Jahr bis zum 1. Oktober künftig

einschließlich verlängert.

Luxemburg, den 3. September 1892.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Notariat.

Durch Urtheil des hiesigen Bezirksgerichtes vom

11. d. Mts. ist Hr. Alphons M e r t e n s , Notar

zu Wiltz, zum definitiven Depositar der Urkunden

seines verstorbenen Vaters, des Notars Mathias

M e r t e n s von alldort, bezeichnet worden.

Luxemburg, den 31. August 1892.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

Der Gemeinderath der Stadt Luxemburg hat

in seiner Sitzung vom 10. Juni letzthin ein Re-

glement über

die weibliche Bedienung in den

Schankwirtschaften erlassen, welches vorschrifts-

mäßig genehmigt, veröffentlicht und angeschlagen

worden ist.

Luxemburg, den 29. August 1892.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

N°

du permis

de chasse.

Date

de la délivrance.

27 août.

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29 août.

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id.

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id.

id.

id.

id.

Nom et prénoms

de la partie prenante.

Kayser, Pierre.

Kummer, Antoine.

Gaasch-Alberty, Jean-Thomas

Girst, Jean.

Beissel Nicolas.

Comte de Villers, Ch.-V.-C.

Legrand, Joseph.

Tudor, Robert.

Tudor, Hubert.

Koch, Jean-Pierre.

Schmit, Nicolas.

Metz, Gustave.

Walerich, Jacques.

Tudor, Henri.

Erpelding, Antoine.

Berens-Berens, Jacques.

Berens, Nicolas, fils.

Bisenius, Guillaume.

Wolter, Emile.

Weyland, Léopold.

Pletgen, Michel.

Peckels, Jean.

Elsen-Hippert, Jean-Pierre,

Schmitz, Georges.

Gengler, Henri.

Faber, Jean-Pierre.

Gœders, Antoine.

Schaack, Nicolas.

Hosinger, Pierre.

Kayser, Jean-Edouard.

Wagner, Jean-Nicolas.

de Dobbelœr, Oscar,

Peters, Mathias.

Schleich, Jean-François.

Bouvart, Adolphe, fils.

Bouvier, Alfred.

Turbel, Jean.

Donner, Lionel.

Qualité.

Cultivateur.

id.

id.

id.

id.

Propriétaire-rentier.

Rentier.

Propriétaire-rentier.

id.

Régisseur.

Tonnelier.

Industriel.

Cultivateur.

Ingénieur-rentier.

Meunier.

Cultivateur.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Garde-particulier.

id.

Propriétaire.

id.

Propriétaire-rentier.

id.

id.

Secrétaire communal.

Industriel.

Domicile.

Tétange.

Bous.

Lenningen.

Girst,

Kleinmacher.

Born.

Rosport.

id.

id.

Schengen.

Rœser.

Dommeldange

Schengen.

Rosport.

Steinsei.

Rumelange.

id.

Niederfeulen.

Nocher.

Oberfeulen.

Walsdorf.

Vichten.

Niederrnertzig.

Heinenhof.

Reichlange.

Eselborn.

Mecher.

Alscheid.

Merscheid (Heiderscheid).

Fischbach.

Niedercolpach.

Chimay.

Putscheid.

Oberfeulen.

Mersch.

Clervaux.

Hoscheid.

Martelange.

51 a

e Relevé des permis de chasse pour la durée de l'année de chasse de 1892-93.

29 août.

id.

id.

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id.

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id.

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id.

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id.

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id.

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id.

id.

30 août.

id.

id.

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31 août.

id.

1er septemb.

id.

2 septembre.

id.

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id.

id.

id.

Simon, Albert.

Simon, Paul-Rodolphe.

Simon, Antoine.

Bech, Charles.

Trausch, Gustave-Adolphe.

Scheid, Paul.

Hippert, Martin.

Richard, Auguste.

Servais, Emile.

Pickar, Mathias.

Majerus, Alphonse.

Pundel-Wiot, Léonard.

"Wellenstein, Alfred.

Dondelinger, Prosper.

Metzdorf, Nicolas.

Rausch, Nicolas.

Faber, Nicolas.

Klein, Théodore.

Ensch, Charles-Dominique.

Fohl, Jean-Pierre.

Thomas, Jean-Baptiste.

Weiler, Jean.

Mathay, Jean-Grégoire.

Pletschette, Martin.

Parries, Antoine.

Hemmer, Jean.

Jungers, Théodore.

Werks, Michel.

Weiter, François.

Ferrant, Edouard.

Wolff, Camille.

Linck, Pierre.

Vandyck, Jean.

Brasseur, Hubert.

Malherbe, Albert.

Bouchet, Jacques.

Souvairan, Etienne.

Feipel, Jean-Pierre.

André, Aubin-Nicolas.

Schumacher, Jean-Pierre.

Pescatore, Antoine.

Schrefer, Jacques.

Leonardy, Nicolas.

Industriel.

Polytechnicien.

Etudiant.

Négociant.

Notaire.

Rentier.

Aubergiste.

Notaire.

Industriel.

Hôtelier.

Juge.

Vigneron.

Propriétaire-rentier.

Cultivateur.

id.

id.

Garde particulier.

Gabaretier.

Hôtelier.

Juge.

Fermier.

Cultivateur.

id.

id.

id.

id.

Garde particulier.

id.

Cultivateur.

Etudiant.

Avocat-avoué.

Cultivateur.

id.

Etudiant.

Ingénieur.

Garde particulier.

Directeur de mines.

Vigneron.

Propriétaire.

Rentier.

Ingénieur.

Cultivateur.

id.

Wiltz.

id.

id.

Diekirch.

Niederfeulen.

Redange.

Hosingen.

Arlon.

Schimpach.

Vianden.

Luxembourg.

Wormeldange.

Ehnen.

Christnach.

Berbourg.

Born.

Heffingen.

Hesperange.

Vianden.

Diekirch.

Herbstgrâcht.

Bavigne.

Nocher.

Brattert.

Beckerich.

id.

Lannen.

Oberfeulen.

Hoscheid.

Luxembourg.

id.

Ringel.

Esch-sur-l'Azette

id.

Lille.

Lasauvage.

id.

Wellenstein.

Vianden.

Dippach.

Dudelange.

Hoscheid.

id.

2 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

3 septembre.

id.

id.

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id.

id.

id.

id.

& septembre.

6 septembre.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

7 septembre.

id.

Lentz, Michel.

Sinner, Leopold.

Gengier, Valentin.

Geden, Nicolas.

Meyers, Joseph.

Tibesar, Jean-Pierre.

Reiter, Jean-Nicolas.

Galles, Mathias.

Burnotte, Joseph.

de Marie, Gustave.

Weber, Jean.

Krieps, Martin.

Krombach, Nicolas.

Kirchen, Pierre.

Baden, Mathias.

Larue, François.

Glodt, Michel.

Comte d'Ansembourg, J.-V.-A.

Reuter, André-Nicolas.

Lejeune, Jules.

Welter, Christophe.

Tesch, Albert.

Marx, Jean.

Bouvart, Adolphe.

Tabary, Pierre.

Reisen, Grégoire.

Reinen, Nicolas.

Welter, Henri.

Oestges, Mathias.

Huberty, Jean-Nicolas.

Steichen, Joseph,

Fuhrmann, Pierre.

Cultivateur.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Marchand de bois.

Rentier.

id.

Secrétaire communal.

Vétérinaire.

Industriel.

Laboureur.

id.

Aide-garde particulier.

Rentier-propriétaire.

Receveur communal.

Étudiant en droit.

Cultivateur.

Notaire.

Sacristain.

Ancien piqueur.

Propriétaire.

Cultivateur.

id.

id.

id.

id.

Conseiller à la Cour sup.

Cultivateur.

Kalbornermühle.

Fouhren.

Niederpallen.

Heinerscheid.

Surré.

Stegen.

Consthum.

Roder.

Diekirch.

Eitel brück.

Erpeldange (Diekirch).

Grosbous.

Redange.

Born.

Herborn.

Mompach.

Borscheid.

Ansembourg.

Mullendorf.

Munsbach.

Keispelt

Arlon.

Harlange.

Mersch.

Esch-sur-l'Alzette.

Selscheid.

Niederwampach.

Heiderscheid.

Nachtmanderscheid

Sæul.

Luxembourg.

Surré.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 11 août dernier, le conseil

communal de Dudelange a arrêté un règlement

de police concernant l'hygiène et la salubrité

publique. — Ce règlement a été dûment publié

et affiché.

Luxembourg, le 5 septembre 1892.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n semer Sitzung vom 11. August d . I . hat der

Gemeinderath von Düdelingen ein Polizeiregle-

ment bezüglich der öffentlichen Gesundheitspflege

erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschrifts-

mäßig veröffentlicht und angeschlagen worden.

Luxemburg, den 3. September 1892.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

W e i z e n . . .

Mischelfrucht...

Roggen....

G e r s t e . . .

S p e l z . . .

Heidekorn

Hafer

Erbsen...

Bohnen...

L i n s e n . . .

Kartoffeln...

Weizen-Mehl...

Mischel-Mehl...

Roggen-Mehl...

Geschälte Gerste..

B u t t e r . . .

E i n . . .

H e u . . .

S t r o h

Buchenholz...

Eichenholz...

Weichholz...

Ochsenfleisch...

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch...

Hammelfleisch...

Schweinefleisch...

id. geräuchert...

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

19 00

17 00

15 00

13 00

9 00

20 00

18 00

22 00

8 00

0 60

0 80

0 40

0 70

2 40

0 80

12 00

6 00

14 00

10 00

1 90

1 60

1 30

1 80

1 90

2 00

Die-

kirch.

19 50

17 60

16 00

8 80

8 00

0 43

0 42

2 40

0 85

1 40

1 20

1 20

1 60

1 80

Wiltz.

7 62

5 84

0 44

0 40

0 36

1 80

0 70

1 40

1 20

1 00

1 68

1 40

Ettel-

brück.

20 00

18 00

15 50

8 00

7 80

0 50

0 45

0 40

1 80

0 80

1 40

1 30

1 20

1 75

1 55

Echter-

nach.

18 66

17 62

8 00

0 40

0 38

1 90

0 82

1 08

1 06

1 88

1 28

Remich

16 78

15 25

7 75

18 00

7 50

0 38

0 34

2 40

0 88

42 00

9 00

1 20

1 40

1 70

1 40

Mersch.

1 90

0 80

1 40

1 40

1 30

1 40

Greven-

macher.

5 00

0 48

0 38

2 20

0 88

1 40

1 40

1 20

1 50

Esch-

a. d. A.

19 00

17 00

18 80

13 50

9 00

8 80

0 60

0 80

2 50

0 88

1 83

1 48

1 80

1 90

1 90

2 00

Luxtg. Impr. Lib. d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats Juli 1892.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— Le payement du montant des mandats sera effectué en monnaie métallique du

pays destinataire ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce

dernier cas, qu'il sera tenu compte de la différence du cours.

Est réservé à l'administration des postes des États-Unis le droit de déclarer transmissible

par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant du

Grand-Duché de Luxembourg.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Chaque liste sera vérifiée par le bureau d'échange destinataire, et, si celui-ci y

constatait des erreurs manifestes, il les rectifierait à l'encre rouge. Ce bureau remplira en-

suite les colonnes qui lui sont réservées, et renverra l'un des doubles de la liste au bureau

expéditeur. Il accusera ensuite réception de cette liste au dit bureau expéditeur, sur la lettre

d'envoi qu'il aura a lui transmettre.

Les rectifications opérées devront toujours être expliquées au bas de la lettre d'envoi.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— Chacune des deux administrations aura le droit de fixer à toute époque le taux

de conversion du montant des mandats, dans la monnaie de l'autre pays.

Les deux administrations se communiqueront réciproquement le taux de change ou de

conversion qu'elles auront adopté, ainsi que toute modification qu'elles y apporteraient ulté-

rieurement.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Lorsqu'une liste contiendra des erreurs ou des irrégularités ne pouvant être re-

dressées sans l'intervention du bureau d'échange du pays d'origine, le bureau d'échange du

pays de destination réclamera des explications au bureau d'échange expéditeur, en .même

temps qu'il lui accusera réception de la liste. Les explications réclamées seront fournies aussi

promptement que possible. En attendant, le paiement des mandats entachés d'erreur sera

différé.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1° Chacune des deux administrations fixera de môme les taxes à percevoir sur

les mandats-poste qu'elle créera sur l'autre pays.

2° Cette taxe ne devra pas toutefois dépasser un et demi pour cent des sommes rondes

qui forment les degrés de l'échelle de perception.

3° Les deux administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auront établies

et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement.

4° Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de môme que le récépissé à

délivrer au déposant, ne pourront être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires

des fonds, à aucun droit ou taxe quelconque en sus des taxes à percevoir en vertu des §§ 1

et 2 ci-dessus.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— S'il est constaté, par le numéro de la liste reçue, que la liste précédente n'est

point parvenue, le bureau destinataire réclamera cette dernière liste par premier courrier.

Dès réception de cette réclamation, le bureau expéditeur transmettra un duplicata de la liste

manquante.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— L'administration qui créera les mandats créditera celle du pays où le paiement

doit en avoir lieu, du montant total des mandats annoncés en sus d'un droit d'un demi pour

cent calculé sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des man-

dats annulés et remboursés.

(Annexe.)

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Pour les ordres de paiement portés aux listes, les deux bureaux d'échange émet-

tront des mandats-poste internes suivant les règlements en vigueur dans le pays de desti-

nation, et conformément aux stipulations de l'art. 13 de la convention.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1° Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants

jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées aux bénéficiaires ou aux manda-

taires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes.

2° Les sommes encaissées par chaque administration en échange de mandats et dont le

montant n'aurait pas été réclamé par les ayants-droit avant l'expiration des délais fixés par

les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a

délivré ces mandats.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— 1° L'administration des postes du Luxembourg fera usage du formulaire G, ci-

annexé, pour l'établissement du compte trimestriel prévu par l'art, 9 de la convention.

2° Ce compte sera dressé d'après les listes acceptées ou rectifiées par les bureaux d'échange

destinataires. I l devra toujours être établi sans délai, et être transmis à l'administration des

postes des États-Unis, dès que toutes les listes du bureau des mandats internationaux de

New-York, datées du trimestre auquel le compte se rapporte, seront parvenues au bureau des

mandats à Luxembourg, et que tous les duplicatas de liste du même trimestre, transmis par

ce dernier bureau, lui auront été renvoyés par celui de New-York, Autant que possible, ce

compte sera transmis par l'administration des postes du Luxembourg à celle des États-Unis,

au plus tard six semaines après l'expiration du trimestre.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des postes du Grand-Duché

de Luxembourg préparera le compte des sommes payées par les offices des deux pays et des

crédits à allouer de part et d'autre en exécution de l'art. 7 ci-dessus, ainsi qu'un état des

mandats remboursés par chaque administration.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— 1° L'administration des postes du pays d'origine devra recevoir avis de tous les

mandats qui n'auraient pas été payés à leurs bénéficiaires respectifs en déans le délai d'une

année après la réception de la liste. Dès que les deux administrations se seront mises d'ac-

cord au sujet do ces mandats, et conformément à l'art. 9 de la convention, ceux-ci feront

l'objet d'un compte trimestriel pour que leur montant puisse être remboursé aux déposants.

réclamé au pays de destination, et autorisé par celui-ci, en exécution de l'art. 9 de la con-

vention.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1° L'administration des postes des États-Unis examinera le compte, le rectifiera,

s'il y a lieu, et si le solde est en faveur du Luxembourg, elle en transmettra le montant dans

les quinze jours au plus tard après la réception du compte.

Si le solde s'établit en faveur de l'administration des Etats-Unis d'Amérique, l'administration,

des postes du Luxembourg en transmettra le montant à celle-ci, au plus tard dans les quinze

jours qui suivront l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte.

2° Le payement du solde devra toujours être effectué dans la monnaie métallique du pays

créancier, au moyen d'une lettre de change tirée sur Paris ou sur New-York, suivant le cas.

3° Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l'administration qui

effectue le payement.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— 1° Le compte trimestriel devra toujours être transmis en triple expédition à

l'administration des postes des États-Unis.

Si le solde de ce compte est en faveur de l'administration des postes de Luxembourg, deux

expéditions seront renvoyées à cette administration, approuvées pour le montant du solde.

Si le solde est en faveur de l'administration des postes des États-Unis, celle-ci retiendra deux

expéditions du compte et n'en renverra qu'une.

2° Après paiement du solde du compte en faveur de l'administration des postes du Luxem-

bourg, celle-ci donnera quittance sur une des deux expéditions qui lui auront été renvoyées,

et la transmettra comme pièce justificative à l'administration des postes des États-Unis.

3° Si le solde est en faveur de cette dernière administration, celle-ci, à la réception du

montant de ce solde, en donnera quittance sur une des deux expéditions du compte qu'elle a

retenues, et renverra cette expédition à la direction des postes du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

—Pour établir le solde, la créance la plus faible est convertie dans la monnaie du

pays dont la créance est la plus forte. Cette conversion a lieu d'après le taux moyen du

change à New-York, pendant le trimestre auquel le compte se rapporte, quand le solde de ce

compte est en faveur du Luxembourg, et d'après le taux moyen du change à Luxembourg,

pendant la môme période, quand le solde du compte est en faveur de l'administration des

postes des États-Unis.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Les payements des soldes et des à-comptes faits en exécution des art. 10 et 12

de la convention seront effectués au moyen de traites qui, si le solde est en faveur de l'admi-

nistration des postes du Luxembourg, devront être tirées sur Paris et être payables au

percepteur des postes du bureau de Luxembourg-ville. Si la balance est en faveur de l'admi-

nistration des postes des États-Unis, les traites devront être tirées sur New-York, et être

payables au Postmaster générai à Washington.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, i l est établi que le montant des

mandats tirés sur une des deux administrations dépasse de cinq mille dollars ou vingt-cinq

mille francs le montant des mandats tirés sur l'autre administration, celle-ci fait parvenir à la

première le montant approximatif de la différence établie en chiffres ronds, à titre d'à-compte,

au moyen de lettres de change et aux conditions indiquées à l'art. 10.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

—Pour établir la balance du compte trimestriel, la conversion de l'une des

monnaies dans l'autre sera faite en conformité des dispositions de l'art. 11 de la convention.

À cette fin, l'administration débitrice transmettra à l'administration créditrice un tableau

certifié exact, du cours du change coté, chaque jour de bourse, à Luxembourg ou à New-York,

suivant le cas, pendant le trimestre précédent.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1° La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque pays sont

déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine.

2° Le mode et les conditions de payement des mandats-poste, y compris ce qui concerne

la suspension du payement, le remplacement des titres, l'émission de duplicatas et toutes les

autres formalités se rapportant au payement, sont réglés par les dispositions en vigueur dans

le pays de destination.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

—Outre les demandes dont il est question à l'art. 9, concernant le remboursement

des mandats, les deux administrations conviennent de donner suite aux demandes relatives

aux mandats échangés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis, en ce qui

touche, par exemple, les changements de noms, de lieux de payement, les demandes de

renseignements au sujet de payements effectués, etc., et de traiter ces demandes conformé-

ment aux règlements en vigueur dans chaque pays respectivement.

Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1892, portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique, pour l'échange des mandats de

— 1° Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange

des mandats-poste, chaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut en-

gendrer des abus ou porter préjudice au trésor.

Règlement de détail et d'exécution.

Les soussignés, en vertu de l'art. 15 de la convention des 13 et 29 août 1892, pour

l'échange de mandats-poste, ont arrêté les mesures d'exécution ci-après

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Le présent règlement de détail sera mis à exécution en même temps que la

convention des 13 et 29 août 1892, et il aura la même durée que cette dernière.

Fait en double et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e jour

d'août 1892.

Le Directeur général des finances

du Grand-Duché de Luxembourg,

(L. S.) M. MONGENAST.

Le Postmaster général

des États-Unis,

(L. S.) S. A. WlTFIELD.

Suivent

formulaires visés dans le susdit règlement de détail et qui ne sont pas reproduits ici.)

du côté (...)

Arrêté du 5 septembre 1892, concernant l'établis-

sement d'un service de contrôle sanitaire des

voyageurs à la station de Rodange.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX

PUBLICS ;

Va la loi du 23 mars 1883, concernant les

mesures à prendre pour parer à l'invasion et à

la propagation des maladies contagieuses ;

Arrête

Règlement de détail et d'exécution.

— Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute

époque, suivant les besoins du service.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— La présente convention sera mise à exécution le 1er janvier 1893. Elle restera

en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des

deux administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et a les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.

— Les ratifications de la présente convention seront échangées avant le 1er dé-

cembre 1892, si faire se peut.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original et signé à Luxembourg, le 29° jour d'août, et à Washington, le 13e

jour d'août 1892.

Le Directeur général des finances du

Grand-Duché de Luxembourg,

(L. S.) M. M0NGENAST.

Le Postmaster-général des Etals-Unis

d'Amérique,

(L. S.) S.-A. WlTFIELD.

4° Les mandats émis aux Etats-Unis pendant le trimestre expirant au 30 juin de chaque

année, mais qui parviendraient au bureau d'échange de New-York dans le trimestre suivant,

feront l'objet de listes supplémentaires a la dernière liste du mois de juin. De même, les man-

dats émis à Luxembourg pendant le trimestre prenant fin au 30 juin, qui parviendraient au

bureau d'échange de Luxembourg dans le trimestre suivant, feront l'objet de listes supplé-

mentaires a la dernière liste du mois de juin.

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