Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 concernant les prix de vente maxima à la consommation du beurre Règlement ministériel du 13 mai 1981 portant modification du règle- ment ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 concernant les prix de vente
maxima à la consommation du beurre
Règlement ministériel du 13 mai 1981 portant modification du règle-
ment ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours
beurrier
Règlement grand-ducal du 13 mai 1981 modifiant l´article 27 du règle-
ment grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi
du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture . . 747
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et
aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à
Genève, le 1er septembre 1970 Adhésion du Maroc
Règlements communaux
Règlement ministériel du 16 avril 1981 fixant les modalités de passage de première en
deuxième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique
médical de radiologie.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profes-
sion d´assistant technique médical;
Arrête
Art.
1er.
Le passage de première en deuxième année des études d´assistant technique médical de radiologie a
lieu devant une commission d´examen dont la composition et le fonctionnement
sont déterminés aux
articles 7 et 8 du présent règlement. Sont admissibles à cet examen les candidats ayant terminé l´enseigne-
ment théorique et pratique de la première année d´études.
Article 2
L´examen a lieu aux dates et lieux fixés par la commission d´examen. Il y a une session ordinaire d´exa-
men et une session extraordinaire ou d´ajournement.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire,
peut être autorisé par la commission à se présenter aux épreuves de la session extraordinaire.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session ordinaire de l´année suivante. Il doit refaire les études de première
année.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session extraordinaire ou à la session ordinaire de l´année suivante, ou bien
autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves
restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des
épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la
session de l´année suivante. Le candidat qui à la session extraordinaire, est ajourné dans l´une ou l´autre
branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.
Pour être admis au stage dans les carrières
du préposé des eaux et forêts;
de l´expéditionnaire technique;
du cantonnier,
les candidats doivent
a) remplir les conditions d´études prévues à l´article 4 ci-après;
b) être âgés de 17 ans au moins;
c) être âgés de 30 ans au plus;
d) produire les pièces ci-après
un extrait de leur acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de leur résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical délivré par le médecin de l´armée, excepté les candidats aux fonctions
d´expéditionnaire technique qui doivent présenter un certificat médical établi par un médecin
autorisé à l´examen médical des candidats à la fonction publique.
Les candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts et à celle du cantonnier doivent posséder les
qualités intellectuelles, morales et physiques requises pour le service militaire.
Les candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts produisent les pièces visées sous d) ci-dessus
avant d´être admis à l´école forestière.
Dans les dispositions qui suivent, sont désignés par «l´administration», l´Administration des eaux et
forêts, «le ministre», le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des eaux
et forêts et «le directeur», le directeur de l´Administration des eaux et forêts.
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires forestiers pour
le compte de l´Administration des Eaux et Forêts.
Pendant l´année 1981 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du
10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions
d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation, est
de 1.145.000, francs.
Les prix à la consommation du beurre de marque «Rose», première qualité, fixés par
l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 concernant les prix de vente maxima à la consom-
mation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants
a) emballage de 500 g
71,00 F
b) emballage de 250 g
36,25 F
c) emballage de 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,25 F
L´article 9 du règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours
beurrier est remplacé par le texte suivant
«Il est institué une commission d´expertise du beurre, composée de dix membres, à nommer par le
Ministre de l´agriculture pour une durée de cinq ans.
La commission comprend
2 délégués du Ministère de l´agriculture;
1 délégué du Ministère de la santé, à nommer sur proposition du Ministre compétent;
1 délégué de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, à nommer sur proposition de
celle-ci;
2 délégués des producteurs, à nommer sur proposition de l´organisme précité;
2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition des organisations représentatives des
consommateurs;
1 délégué du commerce, à nommer sur proposition de la Chambre de commerce;
1 délégué de l´artisanat, à nommer sur proposition de la Chambre des métiers»;
Le paragraphe (1) de l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 por-
tant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est modifié
comme suit
«(1) L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 28 de la loi est fixée à un montant de base
annuel de deux cent cinquante millions de francs.»
Pour être nommés à une fonction de début de carrière, les candidats doivent
a) s´être classés en rang utile à l´examen d´admission au stage;
b) avoir accompli un stage de deux ans, excepté les candidats aux fonctions de préposé des eaux et forêts
et de cantonnier recrutés parmi les volontaires de l´armée et qui ont à leur actif trois années de service
militaire;
La durée de stage de ces candidats est réduite à un an.
c) avoir passé avec succès l´examen d´admission définitive;
d) être âgés de 35 ans au plus.
Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er sous a) du présent article, les candidats à la carrière du
préposé des eaux et forêts doivent s´être classés en rang utile à l´examen-concours d´entrée à l´école
forestière et avoir passé avec succès l´examen de fin d´études de cette école.
Inscription.
La banque de données des propriétaires forestiers sera inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mai 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 concernant les prix de vente maxima à la
consommation du beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des
Prix;
Vu le règlement CEE N° 851/81 du Conseil du 1er avril 1981 fixant, pour la campagne laitière 1981/82,
le prix indicatif du lait et les prix d´intervention du beurre;
Vu le règlement CEE N° 854/81 du Conseil du 1 er avril 1981 modifiant le règlement CEE N° 1269/79
du Conseil du 25 juin 1979 en ce qui concerne les conditions d´écoulement à prix réduit du beurre destiné
à la consommation directe pendant la campagne laitière 1981/82;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 concernant les prix de vente maxima à la consom-
mation du beurre est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 1981.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 13 mai 1981 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal
modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant
la modernisation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de base fixé à l´article 1er ci-dessus est applicable aux indemnités compensatoires
annuelles allouées à partir de l´année 1981.
L´examen comporte des épreuves écrites et orales. Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et
portent sur les matières suivantes
anatomie, physiologie,
mathématiques, physique,
radiodiagnostic,
_ théorie des soins.
Les épreuves orales peuvent porter sur toutes les matières visées ci-dessus.
Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
(1) Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et du règlement grand-ducal du 5
février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la
sienne, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès l´exa-
men de promotion prévu à cet effet.
(2) Pour être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen
d´admission définitive depuis au moins trois ans.
Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1° expirera le 31 décembre 1989.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´Exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1981.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 13 mai 1981 portant modification du règlement ministériel du
3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture et des eaux et forêts,
Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l´exécution du concours beurrier, et notam-
ment son article 9;
Arrête
Le règlement grand-ducal du 29 avril 1980 modifiant l´article 27 du règlement grand-ducal du
30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agri-
culture, est abrogé.
Les épreuves écrites sont anonymes.
Durant les épreuves écrites, les candidats sont surveillés par au moins deux membres de la commission
d´examen. Les candidats ne peuvent sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni
avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix et les réponses sont à donner
par un membre de la commission d´examen uniquement. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun
cahier, aucune note. En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en
cours. Il recevra une note insuffisante dans la branche dans laquelle la fraude a été commise. Il peut pour-
suivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la branche
où il a fraudé une note correspondant à 75% au moins du maximum des points.
A l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte.
Les autres conditions d´admission, l´organisation de la formation forestière ainsi que les
programmes prévus pour les différents examens sont fixés comme suit
A. Carrière du préposé des eaux et forêts
I. Conditions d´admission
Le recrutement des candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts se fait par voie d´examen-
concours.
Sont admissibles, les candidats ayant accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires.
Ne peuvent être admis à l´examen-concours les candidats qui ont passé l´âge de 22 ans à la date de
l´examen.
II. Examen-concours d´entrée à l´école forestière
1. Dictée grammaticale en langue française;
2. reproduction en langue française;
3. rédaction en langue allemande;
4. dictée en langue allemande;
5. mathématiques.
III. Formation forestière
(1) Par arrêté du ministre, les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis à l´école
forestière. Ils accomplissent dans le cadre de cette école une période de formation pratique de douze
mois dans les services de l´administration. Cette période peut être prolongée jusqu´à l´admission des
candidats au volontariat de l´armée, sans pour autant pouvoir être étendue au-delà de la date du premier
recrutement de volontaires ayant lieu après les premiers douze mois de la formation forestière.
L´indemnité à allouer aux candidats pendant leur formation pratique à l´école forestière est fixée par
arrêté du Gouvernement en Conseil, le Ministre de la fonction publique entendu en son avis.
(2) Consécutivement à la formation pratique, les candidats accomplissent un volontariat à l´armée
portant sur tois années. Ils complètent leur formation par les cours théoriques de l´école forestière que
l´administration organise dans le cadre du service militaire. La durée de ces cours est de deux années.
La formation forestière est clôturée par un examen de fin d´études.
Le programme, l´organisation de l´école forestière, de même que les matières de l´examen de fin
d´études de cette école sont arrêtés par le ministre qui désigne les chargés de cours sur proposition du
directeur. Le siège administratif de l´école forestière est rattaché à la direction de l´administration.
Pendant cette période de formation, les candidats touchent la rémunération prévue pour les volon-
taires de l´armée.
IV. Examen de fin d´études de l´école forestière
Après le service militaire, les candidats sont admis au stage dans l´administration.
L´examen de fin d´études de l´école forestière se substitue à l´examen d´admission au stage prévu à
l´article 2, paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
V. Examen d´admission définitive
L´examen d´admission définitive comprend une partie théorique et une partie orale. Les matières de la
partie théorique sont arrêtées par le ministre. L´examen oral porte sur les matières tirées de la pratique
forestière et sanctionne en plus les travaux exécutés par les candidats lors de leur stage. Ils doivent tenir à
cet effet un journal de stage.
Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux
emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de brigadier forestier.
VI. Examen de promotion
La promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier est subordonnée à la réussite à
l´examen de promotion et se fait dans l´ordre du classement obtenu à cet examen.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. Législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions;
2. législation sur la conservation de la nature;
3. législation sur la chasse et la pêche;
4. comptabilité forestière, travaux de bureau;
5. épreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière;
Pour l´appréciation des connaissances pratiques, la commission tient compte des travaux profession-
nels exécutés antérieurement par les candidats dans leur triage ou dans d´autres services.
6. mémoire.
Antérieurement à l´examen de promotion, les candidats doivent présenter un mémoire dont le sujet
leur est désigné par le directeur, sur proposition du chef de service du ressort et qui comporte un aperçu
statistique d´une unité d´exploitation d´un triage portant sur cinq exercices forestiers et accompagné
d´un commentaire.
B. Carrière de l´expéditionnaire technique
I. Conditions d´admission
Sont admissibles à la carrière de l´expéditionnaire technique
1. les détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes et les candidats qui ont suivi
avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseigne-
ment secondaire;
2. les détenteurs du certificat de fin d´études du Lycée technique des arts et métiers;
3. les détenteurs d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´éducation
nationale.
II. Examen d´admission au stage
1. Dictée grammaticale en langue française;
2. reproduction en langue française;
3. rédaction en langue allemande;
4. dictée en langue allemande;
5. mathématiques;
6. dessin technique.
III. Examen d´admission définitive
1. Rédaction en langue française;
2. rédaction en langue allemande;
3. dessin technique;
4. épreuve dans la branche technique des candidats;
5. statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux
emplois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de commis technique adjoint.
IV. Examen de promotion
La nomination aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la
réussite préalable à l´examen de promotion et se fait dans l´ordre du classement obtenu à cet examen.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. Rapport administratif en langue française;
2. rapport administratif en langue allemande;
3. épreuve dans la branche technique des candidats;
4. droit administratif.
C. Carrière du cantonnier
I. Conditions d´admission
Les candidats à l´examen d´admission au stage pour la carrière du cantonnier doivent être détenteurs
du certificat de fin d´études primaires ou avoir suffi à l´obligation scolaire dans un établissement d´études
post-primaires.
II. Examen d´admission au stage
1. Dictée en langue française;
2. dictée en langue allemande;
3. arithmétique;
4. géographie du pays.
III. Cours de formation et examen d´admission définitive
Les candidats classés en rang utile à l´examen d´admission au stage sont admis au stage. Pendant ce stage
ils fréquentent les cours de formation professionnelle d´un an organisés par l´administration.
Le programme ainsi que l´organisation de ces cours sont fixés par le ministre qui désigne également les
chargés de cours, sur proposition du directeur.
L´examen d´admission définitive porte sur les matières enseignées au cours de la formation profession-
nelle.
Les cotes obtenues dans les différentes branches au cours de la formation professionnelle entrent pour
un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen d´admission définitive.
Le classement des candidats à l´examen d´admission définitive détermine leur ordre de nomination aux
emplois vacants ainsi que leur promotion au grade suivant.
IV. Premier examen de promotion
La nomination aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, de garde-pêche ou de garde-
chasse est subordonnée à la réussite préalable au premier examen de promotion et se fait dans l´ordre du
classement obtenu à cet examen.
Le premier examen de promotion porte sur les matières suivantes
1. Rapport de service en langue française ou en langue allemande;
2. législation forestière;
3. législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature;
4. pratique professionnelle.
V. Deuxième examen de promotion
Le deuxième examen de promotion est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de
chef de brigade.
Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès
depuis au moins trois années le premier examen de promotion prévu ci-dessus.
Le deuxième examen de promotion porte sur les matières du premier examen de promotion.
L´ordre d´avancement aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade se fait dans l´ordre du
classement obtenu au deuxième examen de promotion.
D. Dispositions communes aux trois carrières
Exécution.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Trans-
ports, des Communications et de l´informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 8 mai 1981 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du
montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au
diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au
sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article
4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 336,08 au 1er janvier
1981;
Arrête
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.
Adhésion
du Maroc.
(Mémorial 1977, A, p.
2768 et ss.
Mémorial 1978, A, pp.
612, 2550
Mémorial 1979, A, pp.
242, 1472, 1744
Mémorial 1980, A, pp.
5 et 6, 1002 et 1003).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5
mars 1981 le Maroc a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour le Maroc le 5 mars
1982.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg.
Règlement sur les chiens.
En séance du 23 février 1981, le conseil communal de Berg a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange.
Règlement de circulation.
En séance du 9 février 1981, le conseil communal de Bertrange a édicté un réglement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme.
E r p e l d a n g e .
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 janvier 1981, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 12 mai 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 5 et 17 février 1981 et publié en due forme.
Frisange.
Règlement de circulation.
En séance du 21 mars 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.
Ledit réglement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 3 et 8 septembre 1980 et publié en due forme.
Frisange.
Règlement de circulation.
En séance du 25 juillet 1980, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 2 et 8 septembre 1980 et publié en due forme.
Lintgen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 décembre 1980, le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 12 et 20 mars 1978 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 1er décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 23 décembre 1980 et 6 janvier 1981 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 décembre 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 févrieur 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en
date des 21 et 28 janvier 1981 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 juin 1980, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 5 janvier et 31 mars 1981 et publié en due forme.
Schifflange.
Modification du règlement sur les chiens.
En séance du 29 septembre 1980, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant
modification de l´article 6 de son règlement sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Schuttrange.
Règlement de circulation.
En séance du 4 février 1981, le conseil communal de Schuttrange aédicté un réglement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 24 et 31 mars 1981 et publié en due forme.
Steinsel.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 22 décembre 1980, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 7 févrieur 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme.
Strassen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 janvier 1981, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1979.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 12 et 20 mars 1981 et publié en due forme.
Bettborn.
Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective de télévision.
En séance du 29 décembre 1980 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1
er janvier 1981 la taxe annuelle à percevoir pour
l´entretien de l´antenne collective de la télévision de Bettborn.
Ladite délibération a été approuvée pararrctégrand -ducal du 4 mars 1981 et publiée en due forme.
Bourscheid.
Participation des riverains pour les travaux de conduite d´eau dans la rue «an der
Bach» à Welscheid.
En séance du 11 septembre 1980 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une participation des riverains pour les travaux de la
conduite d´eau dans la rue «an der Bach» à Welscheid.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 1981 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 janvier 1981 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération aété approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1981 et publiée en due forme.
Larochette.
Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 29 janvier 1981 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières
de Larochette et Ernzen.
Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand -ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.
Mersch.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 octobre 1980 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Mersch.
Règlement-taxe sur le transport des morts.
En séance du 19 janvier 1981 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour le transport des morts.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 février 1981 et publiée en due forme.
Pétange.
Règlement-taxe sur le repas sur roues.
En séance du 3 mars 1981 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir pour la livraison de repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1981 et publiée en due forme.
Reckange-sur-Mess.
Minerval pour les élèves forains fréquentant les écoles primaires de
Reckange-sur-Mess.
En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer un minerval pour les élèves forains fréquentant les écoles
primaires de Reckange-sur-Mess.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Sch uttrange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 4 mars 1981 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1er juillet 1981, à 16. francs le prix de m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er avril 1981 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière d´examen. La note finale est
constituée pour deux tiers par la note de l´examen et pour un tiers par la note obtenue dans les épreuves
subies en cours d´année. Pour l´établissement de la note de l´examen, la commission d´examen prend en
considération à raison de deux tiers la note de l´examen écrit et à raison d´un tiers la note de l´examen
oral.
Les programmes détaillés, les matières ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque
branche sont fixés par règlement ministériel.
A l´exception des parties orale et pratique prévues à l´article 4 du présent règlement, les examens se
font par écrit.
Ils ont lieu devant une commission d´au moins trois membres effectifs nommés par le ministre, sur
proposition du directeur. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.
Nul ne peut être membre d´une commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
(1) Est déclaré admis le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière et soixante
pour cent au moins du total des points de l´ensemble des matières.
Une note finale de trente points au moins est considérée comme suffisante.
(2) Est ajourné partiellement le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points
de l´ensemble des matières a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes.
L´ajournement
partiel porte sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu la note finale
insuffisante.
(3) Est ajourné dans toutes les épreuves le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des
points de l´ensemble des matières.
(4) Est rejeté le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes ou un note zéro dans une
épreuve. Il en va de même du candidat qui ne réussit pas son examen d´ajournement.
Le candidat rejeté doit refaire les études de première année.
Les sujets et les questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli
cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au
moment où les sujets ou questions leur sont communiqués.
La commission d´examen chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année
des études d´assistant technique médical de radiologie est nommée par le ministre de la santé. Elle est
composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, à savoir un médecin fonctionnaire
de l´Etat, un médecin spécialiste en radiologie, radiodiagnostic ou radiothérapie, un chargé de cours agréé
par l´Etat pour l´enseignement des sciences physiques et mathématiques, un assistant technique médical
de radiologie, un infirmier hospitalier gradué.
La commission d´examen choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le nombre des élèves admis à l´école forestière est fixé en fonction des besoins en personnel
dans la carrière du préposé des eaux et forêts. Ce nombre est arrêté par le Conseil de Gouvernement, sur
la base d´un rapport motivé du directeur et de l´avis de la commission spéciale prévue à l´article 6 de la loi
du 24 décembre 1946 portant
a) allocation d´une indemnité aux fonctionnaires et employés de l´Etat,
b) uniformisation du supplément familial,
c) allocation d´un supplément aux pensionnaires,
d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Un procès-verbal de l´examen signé par le président de la commission d´examen est déposé au Minis-
tère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la Commission.
Une liste des candidats déclarés reçus est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des
dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat dans les différentes épreuves de
l´examen.
L´examen de fin d´études de l´école forestière, ainsi que les examens d´admission au stage
tiennent lieu de concours. Les candidats se classant en rang utile, sont admis dans l´ordre de leur classe-
ment et au fur et à mesure des besoins du service. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé
d´avance par le ministre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 avril 1981.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des
eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle aété
modifiée dans la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts, telle qu´elle a
été modifiée par les lois du 21 décembre 1973 et du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22
juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Sont éliminés à l´examen-concours d´entrée à l´école forestière et aux examens d´admis-
sion au stage, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou
moins de la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches.
(2) Sont éliminés à l´examen de fin d´études de l´école forestière, aux examens d´admission définitive
et aux examens de promotion, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum
total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans plus de deux branches.
(3) Les candidats qui ont obtenu aux examens visés sous (2) ci-dessus les trois cinquièmes des points
sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen
supplémentaire oral ou écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le
classement établi ne s´en trouve modifié.
(4) En cas d´échec à l´un des examens prévus à l´article 4 du présent règlement, les candidats peuvent
se présenter à une prochaine session après expiration d´un délai d´au moins un an, sans préjudice des
dispositions de l´art. 2, paragraphe 2, alinéa 6, sous b)de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l´Etat. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive des candidats.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec les questions posées
et les réponses données au ministre.
Les candidats sont informés par le président de la commission de leur classement et des résultats que
chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.
Les candidats ayant réussi à l´examen de fin d´études de l´école forestière obtiennent le brevet de
garde forestier. Ce brevet est signé par la commission et porte le visa du ministre. Il est délivré par le
ministre.
Les candidats ayant réussi aux examens d´admission définitive et de promotion obtiennent un certifi-
cat qui sanctionne leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Ce certificat est délivré et
signé par la commission et porte le visa du ministre.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est tenu
compte non seulement de l´ancienneté et des classements aux examens prévus à l´article 4, mais égale-
ment de l´aptitude dont fait preuve le candidat dans son travail professionnel, de sa conduite et de son
exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. Sont seuls pris en considération les faits émanant du
dossier personnel des candidats.
E. Disposition transitoire et abrogatoire
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomina-
tion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que le règlement
grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant les conditions d´admission à l´examen-concours d´avant-stage pour
la carrière du préposé des eaux et forêts, à l´exception des dispositions de l´article 5, (3), (4) et (5) du
règlement grand-ducal du 6 juin 1978 qui restent applicables aux candidats à la carrière du préposé des
eaux et forêts en stage à l´administration au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et qui
portent le titre d´aide-garde forestier.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, Notre Ministre de la
fonction publique et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1981.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la fonction publique,
René Konen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 autorisant la création d´une banque de données des
propriétaires
forestiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´ordonnance royale du 1er juin 1840 sur l´organisation forestière;
Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts;
Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons