Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
331 226
Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops)
Ajouter le paragraphe (4) nouveau suivant
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs.
Annexe B 2
APPENDICE 4
LISTE DES MATIERES
Insérer la position suivante
matière dangereuse du point
9,11c)
N
oui
de vue de l’environnement,
liquide, n.s.a. (eau de fond de
cale)
APPENDICE 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le point 3 se lit comme suit
3. Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment
de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable.
Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre
aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas, non mentionnés dans ledit tableau
dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions.
Au sens du présent Règlement les bateaux en service sont les bateaux qui au 31.12.1994 sont munis d'un certi-
ficat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais
dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31.12.1994 et dont l'achèvement
interviendra avant le 01.07.1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux
deshuileurs en service avant le 01.01.1999.
La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont
déjà en service, doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.
Dans le tableau le terme
APPENDICE 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit
Marginal
Objet
Délai et dispositions complémentaires
210 325 (1)c) Raccordement interdit entre les
N.R.T. pour les bateaux deshuileurs
tuyauteries de chargement et de
déchargement et les tuyauteries
situées en dehors de la zone de
cargaison
321 211 (3)a
Largeur des cofferdams de 0,60 m
N.R.T.
331 211 (3)a
Espaces de cales avec cofferdams
A bord des bateaux en service les prescriptions suivantes
ou cloisons isolées "A-60"
doivent être remplies
Distance de 0,50 m des citernes à c
type C
largeur minimale des cofferdams : 0,50 m.
argaison dans l'espace de cale
type N
largeur minimale des cofferdams : 0,50 m,
à bord des bateaux d'un port en lourd
jusqu'à 150 t : 0,40 m.
type N ouvert
Les cofferdams ne sont pas
exigés sur les bateaux avec un port en
lourd jusqu'à 150 t et sur les bateaux
deshuileurs.
La distance entre les citernes à cargaison
et les cloisons d'extrémité des espaces de
cales doit être au moins de 0,40 m.
331 223 (2)
Pression d'épreuve des citernes à
N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée
cargaison
avant le 01.01.1977 pour lesquels une pression d'épreuve
de15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression d'épreuve de
10 kPa (0,10 bar) suffit.
A bord des bateaux deshuileurs en service avant le
01.01.1999, une pression d'épreuve de 5 kPa (0,05 bar)
suffit.
331 223 (3)
Epreuve de pression des tuyauteries
A bord des bateaux deshuileurs en service avant le
de chargement et de déchargement
01.01.1999 une pression d'épreuve de 400 kPa est
suffisante.
331 225 (2)a
Tuyauteries de chargement et de
N.R.T. pour les bateaux deshuileurs
déchargement situées dans la zone
de cargaison sous pont
331 241 (1)
Orifice des cheminées
N.R.T. pour les bateaux deshuileurs
331 256 (1)
Gaine métallique
N.R.T. pour les bateaux deshuileurs
APPENDICE 5
Prescriptions transitoires Annexe B 2
Le point 3 se lit comme suit
3. Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment
de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable.
Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre
aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas, non mentionnés dans ledit tableau
dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions.
Au sens du présent Règlement les bateaux en service sont les bateaux qui au 31.12.1994 sont munis d'un certi-
ficat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais
dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31.12.1994 et dont l'achèvement
interviendra avant le 01.07.1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux
deshuileurs en service avant le 01.01.1999.
La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont
déjà en service, doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur.
Dans le tableau le terme
"N.R.T."
signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont rempla-
cées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées
et aux parties transformées ;
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique
et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" au sens des présentes prescriptions transitoires.
Par transformation on entend également la modification d'un type de bateau-citerne, d'un type de citerne à car-
gaison ou d'un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé. Les dispositions suivantes
sont applicables
a) En cas de remplacement de sections entières sans changement de type, les prescriptions transitoires de
l'ADNR 95 sont applicables pour ces sections, sous réserve qu'elles soient conformes aux prescriptions en
vigueur le 31 décembre 1994 sans recours aux prescriptions transitoires de l'ADNR 77.
b) En cas de passage de sections entières à un type supérieur, il convient de traiter le bateau conformément au
tableau 1. Le facteur déterminant pour la détermination du type est la zone de cargaison.
c) Les prescriptions relatives aux distances doivent être observées lors de la composition des sections visées
aux lettres a) et b).
Tableau 1
Avant du bateau
Milieu du bateau
Arrière du bateau
Observations
Zone de cargaison
Type X - ancien
Type Y - ancien
Type X - ancien
Les prescriptions
Les prescriptions
Les prescriptions
Pour la partie centrale du bateau,
transitoires
transitoires
transitoires
les prescriptions transitoires de l'ADNR
peuvent
conformes à
peuvent uniquement
peuvent s'appliquer, à l'exception de
unique-
ment être
l’ADNR peuvent
être appliquées
3x1 251 (3).
appliquées pour les
être appliquées,
pour les marginaux
Pour l'avant et l'arrière du bateau, seules
marginaux figurant
à l’exception du
figurant ci-dessous
les prescriptions transitoires visées
ci-dessous
marginal 3x1 251 (3)
aux marginaux figurant ci-dessous
peuvent s'appliquer.
Type X - ancien
Type Y - nouveau
Type X - ancien
Les prescriptions
Les prescriptions
La partie centrale du bateau doit être
transitoires
transitoires peuvent
conforme à l'ADNR en vigueur.
peuvent
uniquement être
Pour l'avant et l'arrière du bateau,
uniquement être
appliquées pour
seules les prescriptions transitoires visées
appliquées pour les
les marginaux
aux marginaux figurant ci-dessous
marginaux figurant
figurant ci-dessous
peuvent s'appliquer.
ci-dessous
Les prescriptions transitoires relatives aux marginaux suivants peuvent être appliquées
210 014 ;
210 206 ;
210 320 ;
210 320 (1) ;
311 200 (3)d, 321 200 (3)d, 331 200 (3)d ;
311 210 (2), 321 210 (2), 331 210 (2) ;
311 231 (4), 321 231 (4), 331 231 (4) ;
311 231 (5), 321 231 (5), 331 231 (5) ;
311 251 (3), 321 251 (3), 331 251 (3) ;
311 252 (4), 321 252 (4), 331 252 (4) dernière phrase.
"Renouvellement du certificat d'agrément"
signifie ...
331 221
Equipement de contrôle et de sécurité
(5) Ajouter le texte suivant après la lettre b)
c) Les bateaux avitailleurs doivent être équipés d'un embout de raccordement conforme à la norme
européenne EN 12 827 et d'un dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avi-
taillement. Ce dispositif doit être actionnée au moyen d'une installation de commande par le
signal binaire provenant de la partie de l'installation empêchant le surremplissage située sur le
bateau avitailleur. Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment
du signal binaire.
L'installation de commande doit convertir le signal binaire en un signal actionnant le dispositif de
fermeture rapide.
Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon
le principe du courant de repos ou par d'autres mesures appropriées de détection d'erreurs.
L'état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le prin-
cipe du courant de repos doit être facilement contrôlable.
Le signal binaire doit pouvoir être transmis à l'installation de commande par un circuit électrique
à sécurité intrinsèque équipé d'une prise de dispositif de couplage conforme à la publication CEI
309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.
Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord.
APPENDICE 5
Prescriptions transitoires Annexe B2
Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit
331 221 (5) c)
Embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12 827
31.12.2002
331 221 (5) c)
Dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avitaillement
31.12.2003
Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approu-
vée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de
la natation;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 juin 1999 modifiant le règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Article A
A partir du 1er octobre 1999, les articles 1.02 - chiffre 7, - 1.03 chiffre 4, 1.04, 1.07 - chiffre 4 et 11.06, de l’arrêté
grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un règlement de police pour la navigation de la Moselle sont nou-
vellement rédigés de la façon suivante
02, chiffre 7 - Conducteur
«7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médi-
caments, de drogues ou pour d’autres motifs.
Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,40 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’al-
cool dans le sang atteint 0,8°/°° ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration
d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il lui est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.»
Devoir général de vigilance
«Même en l’absence de prescriptions spéciales du présent règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures
de précaution qui commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation, en vue notam-
ment d’éviter
a) de mettre en danger la vie des personnes,
b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et instal-
lations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
c) de créer des entraves à la navigation
et d’empêcher
d) de porter atteinte à l’environnement alors que cela peut être évité.»
03, chiffre 4 - Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord.
«4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi
que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne
doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour d’autres
motifs.
Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,40 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’al-
cool dans le sang atteint 0,8 °/°° ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration
d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de
déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.»
07, chiffre 4 - Chargement maximal; nombre maximal de passagers
«4. En outre, la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ pour les cas
suivants
a) pour les bâtiments d’une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus d’une seule
couche;
b) pour les bâtiments d’une largeur égale ou supérieure à 9,50 m et inférieure à 11,00 m lorsque les conteneurs
sont chargés en plus de deux couches;
c) pour les bâtiments d’une largeur égale ou supérieure à 11,00 m
lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois largeurs et plus de deux couches
ou
lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois couches.»
Obligation de viligance lors de l’avitaillement
1. Lors de l’avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s’assurer que
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l’installation de contrôle;
b) lors d’un remplissage individuel des citernes, les soupapes d’arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccorde-
ment des citernes entre elles sont fermées et que
c) la procédure d’avitaillement est surveillée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s’assurer que les personnes de la station d’avitaillement et du bateau res-
ponsables de la procédure d’avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d’avi-
taillement
a) assurance d’une liaison phonique entre le bateau et la station d’avitaillement,
b) quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes
d’évacuation de l’air des citernes,
c) ordre de remplissage des citernes,
d) vitesse de navigation en cas d’avitaillement en cours de voyage.
3. Lorsque l’avitaillement est réalisé par un bateau avitailleur, le conducteur de celui-ci n’est autorisé à commencer
la procédure d’avitaillement qu’après concertation sur les points fixés au chiffre 2.»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1999.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier