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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

7 janvier 2013

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril

2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2012/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE

du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires

destinés à l’alimentation humaine est modifié comme suit

1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant

«Le présent règlement grand-ducal s’applique aux produits définis à l’annexe I qui sont mis sur le marché dans

l’Union européenne conformément au règlement CE n°178/2002.

Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées

alimentaires, notamment au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant

l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées

alimentaires, sauf dispositions contraires prévues par le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003

concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine»;

2) l’article 2 est modifié comme suit

a) le point 3) est remplacé par le texte suivant

«3. Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de

limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de

l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre,

tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits

ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention

similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés»;

b) le point 4) est supprimé;

3) l’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré

au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette

ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur un des supports suivants

l’emballage,

une étiquette attachée à l’emballage, ou

un document d’accompagnement»;

4) les annexes I à V sont remplacées par celles reproduites en annexe du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus.

Aux abords du CR116 (P.K. 15,700) entre le lieu-dit «Horace» et Folschette deux arrêts d’autobus sont

mis en place.

Cette prescription est indiquée par le signal E,19.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster.

Jusqu’au redressement de la route, la vitesse maximale sur le CR129 (P.K. 3,813 – 5,675) est limitée à

50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR146 à Lenningen, (P.K. 4,600 – 4,770), est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de

machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,

les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en

sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement

à 50 km/h.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»

et C,13aa. Les signaux A,4b A,15 et A,16a sont également mis en place.

L’accès au CR348 (P.K. 13,150 – 13,285) à Goebelsmuehle est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3.5 t à l’exception des autobus de

ligne.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3.5t» complété par le panneau additionnel

«excepté autobus de ligne».

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

La N10 entre Vianden et Bivels (P.K. 87,700 – 89,000) est rétréci sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,

les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en

sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement

à 50 km/h.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»

et C,13aa. Les signaux A,4b A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel des Communautés Européennes du 24 avril 1998,

page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits

biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 54, 55 et 56 figurant à l’annexe du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

Le présent règlement entre en vigueur le 28 octobre 2013.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale

est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et

C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant

Le paragraphe (2) de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution

de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est remplacé par les dispositions suivantes

(2) Le ministre peut subordonner l’autorisation à des exigences relatives à la commercialisation et à l’utilisation

du produit.

Il peut notamment limiter la vente et l’utilisation de produits biocides à certaines catégories d’utilisateurs selon

qu’il s’agit d’un utilisateur professionnel qualifié, d’un utilisateur professionnel ou d’un utilisateur amateur. Il y a

lieu d’entendre par

«utilisateur professionnel»: toute personne utilisant, dans le cadre de son activité professionnelle, de façon

intermittente des produits biocides indispensables à l’exercice de ses activités professionnelles, et ayant des

connaissances suffisantes pour une manipulation sûre de produits chimiques dont notamment la mise en

œuvre d’équipements de protection individuelle appropriés;

«utilisateur professionnel qualifié»: tout utilisateur professionnel au sens de l’alinéa qui précède dont l’activité

professionnelle implique primairement une utilisation régulière de produits biocides, et pouvant se prévaloir

d’une formation spécifique portant notamment sur une mise en œuvre rationnelle et sûre de produits

biocides et d’équipements de protection individuelle appropriés;

«utilisateur amateur»: tout utilisateur de produits biocides qui n’appartient pas à une des catégories

d’utilisateurs ci-dessus.».

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

Les produits qui sont mis sur le marché ou étiquetés avant le 28 octobre 2013 peuvent continuer à être

commercialisés jusqu’au 28 avril 2015.

De même, la mention «à partir du 28 octobre 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés» peut figurer

sur l’étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, points 1 à 4

jusqu’au 28 octobre 2016.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts d’autobus.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Framboise (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Cerise acide (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fraise (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Tomate (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarine (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale

est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur

Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 à Lenningen à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant

• inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux

produits biocides;

• et portant modification du

– règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre

2002 relative aux produits biocides;

– règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation

d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une

autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004

portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2012/14/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2012/15/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription de l’extrait de margousier en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2012/16/UE de la Commission du 10 mai 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen

et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide chlorhydrique en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant

Le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un

produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et

modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux

produits biocides, est modifié comme suit

1. au point b) de l’article 1er le montant de «50,- euros» est remplacé par «100,- euros»;

2. au point e) de l’article 1er le montant de «75,- euros» est remplacé par «400,- euros»;

3. il est inséré à l’article 1er un point f) ayant la teneur suivante

«f) 100,- euros lorsqu’il s’agit d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation pour un produit

entrant dans le cadre d’une formulation cadre établie par une autorité compétente étrangère.»;

4. au paragraphe (2) de l’article 4 le montant de «15 euros» est remplacé par «75 euros»;

5. les dispositions de l’article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Le montant du forfait administratif

à acquitter en cas de demande d’autorisation d’un essai à des fins de recherche ou de développement est fixé à

100 euros.»;

6. est ajouté un article 5bis ayant la teneur suivante

«Art. 5bis. - Majoration. Les montants fixés aux articles qui précèdent seront majorés du montant des frais réels

d’expertise engagés par l’Etat, s’il y a lieu.»;

7. il est inséré un article 7bis ayant la teneur suivante

«Art. 7bis. La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes

«règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide,

ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide».

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2003 concernant les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2012/12/UE.

ANNEXE

«ANNEXE I

DENOMINATIONS, DEFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTERISTIQUES

I. DEFINITIONS

1. a) Jus de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs,

frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d’une espèce ou de plusieurs espèces en mélange,

possédant la couleur, l’arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la

même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être

obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou

composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s’applique

pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les

bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits.

b) Jus de fruits à base de concentré

Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable

répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité

des eaux destinées à la consommation humaine.

La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué,

spécifiée à l’annexe V.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe V, la valeur Brix minimale

du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la

même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent

les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de

jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de

fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

2.

Jus de fruits concentré

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique d’une

partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe,

l’élimination est d’au moins 50% de l’eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la

même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

3.

Jus de fruits obtenu par extraction hydrique

Le produit obtenu par diffusion dans l’eau

– du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou

– du fruit entier déshydraté.

4.

Jus de fruits déshydraté/en poudre

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits par l’élimination physique de

la quasi-totalité de l’eau de constitution.

5.

Nectar de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté

– qui est obtenu en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux

points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces

produits, et

– qui est conforme à l’annexe IV.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006

concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la

fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être

remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la

même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

II. INGREDIENTS, TRAITEMENTS ET SUBSTANCES AUTORISES

1. Composition

Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l’annexe V sont utilisées dans la préparation des jus

de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom

commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe V, le nom botanique ou commun

correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu’il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par

mélange avec le jus d’un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l’annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée

ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

2. Ingrédients autorisés

Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I

les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du

Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres

substances aux denrées alimentaires,

les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008,

et en outre

pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés: les arômes, les pulpes et

les cellules restitués,

dans le cas du jus de raisin: les sels d’acides tartriques restitués,

pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 %

du poids total des produits finis; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation

susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas

de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés

édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Si les sucres sont

naturellement présents dans le nectar de fruits, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette

«contient des sucres naturellement présents»,

pour les produits figurant à l’annexe III, point a), point b), premier tiret, point c), point e), deuxième tiret, et

point h): les sucres et/ou le miel,

pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou

le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre

de jus, exprimé en acide citrique anhydre,

pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré: le sel, les épices et les herbes aromatiques.

3. Traitements et substances autorisés

Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux

produits visés à la partie I

procédés mécaniques d’extraction,

procédés physiques usuels, y compris les procédés d’extraction hydrique (procédé «in line» - diffusion) de la

partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition

que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1,

pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des

moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n’excède

pas 10 mg/l,

les préparations enzymatiques: pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation

des protéines) et amylases (pour fragmentation de l’amidon) conformes aux exigences du règlement (CE)

n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes

alimentaires;

gélatine alimentaire,

tanins,

silice colloïdale,

charbons,

azote,

bentonite en tant qu’argile adsorbante,

adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée,

cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004

du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à

entrer en contact avec des denrées alimentaires,

adjuvants d’adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour

réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en

glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.

ANNEXE II

DEFINITIONS DES MATIERES PREMIERES

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables

1. Fruit

Tous les fruits. Aux fins de la présente directive, la tomate est également considérée comme étant un fruit.

Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y

compris des traitements post-récolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l’Union

européenne.

2. Purée de fruits

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage,

broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

3. Purée de fruits concentrée

Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de

constitution.

Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l’annexe I, partie II, point 3, et

récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

4. Arôme

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés

à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation

du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver,

conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation,

la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration.

L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces

d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

5. Sucres

Les sucres tels que définis par la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains

sucres destinés à l’alimentation humaine,

le sirop de fructose,

les sucres dérivés de fruits.

6. Miel

Le produit défini par la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.

7. Pulpes ou cellules

Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En

outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l’endocarpe.

ANNEXE III

APPELLATIONS PARTICULIERES POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L’ANNEXE I

a) «vruchtendrank»: pour les nectars de fruits;

b) «Süßmost»: l’appellation «Süßmost» ne peut être utilisée qu’en liaison avec les appellations «Fruchtsaft» ou

«Fruchtnektar»

pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d’un

mélange de ces deux produits, non consommables en l’état du fait de leur acidité naturelle élevée,

pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant,

mais sans addition de sucres;

c) «succo e polpa» ou «sumo e polpa»: pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits

et/ou de purée de fruits concentrée;

d) «æblemost»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

e) –

«sur … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus sans addition de sucres,

obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau,

«sød … saft» ou «sødet … saft», complétée par l’indication, en langue danoise, du fruit utilisé: pour les jus

obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre;

f)

«äppelmust/äpplemust»: pour le jus de pommes sans addition de sucres;

g) «mosto»: synonyme de jus de raisin;

h) «smilts-e rkšk,u sula ar cukuru» ou «astelpaju mahl suhkruga» ou «s³odzonysok z rokitnika»: pour les jus obtenus

à partir des fruits de l’argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

ANNEXE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

Nectars de fruits obtenus à partir de

Teneur minimale en jus et/ou purée

(en % du volume du produit fini)

I. Fruits à jus acide non consommable en l’état

Fruits de la Passion

Morelles de Quito

Cassis

Groseilles blanches

Groseilles rouges

Groseilles à maquereau

Fruits de l’argousier

Prunelles

Prunes

Quetsches

Sorbes

Cynorhodons

Cerises acides (griottes)

Autres cerises

Myrtilles

Baies de sureau

Framboises

Abricots

Fraises

Mûres

Airelles rouges

Coings

Citrons et limettes

Autres fruits appartenant à cette catégorie

II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés,

dont le jus n’est pas consommable en l’état

Mangues

Bananes

ANNEXE V

VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUE

ET LA PUREE DE FRUITS RECONSTITUEE

Nom commun du fruit

Nom botanique

Valeurs Brix minimales

Pomme (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Abricot (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banane (**)

Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion

des bananes platains)

21,0

Raisin (*)

Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Vitis labrusca L. ou ses hybrides

15,9

Pamplemousse (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Goyave (**)

Psidium guajava L.

8,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mangue (**)

Mangifera indica L.

13,5

Orange (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fruit de la passion (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pêche (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Poire (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Goyaves

Papayes

Litchis

Azeroles (nèfles de Naples)

Corossol

Cœur de bœuf ou cachiman

Cherimoles

Grenades

Anacarde ou noix de cajou

Caja

Imbu

Autres fruits appartenant à cette catégorie

III. Fruits à jus consommable en l’état

Pommes

Poires

Pêches

Agrumes, sauf citron et limettes

Ananas

Tomates

Autres fruits appartenant à cette catégorie

»

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le

CR116 entre le lieu-dit «Horace» et Folschette à l’occasion de la mise en service de deux arrêts

d’autobus.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 2012 portant

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 27 décembre 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Dir. 2012/14/UE, 2012/15/UE et 2012/16/UE.

Annexe

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«54

Méthylnonylcé-

tone

Undécan-2-one

N° CAS: 112-12-9

N° CE: 203-937-5

975 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2016

30 avril 2024

L’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union a porté sur l’utilisation à l’intérieur des

locaux par des utilisateurs non professionnels.

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition, ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement, qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

extrait de mar-

gousier

Dénomination de l’UICPA

sans objet

N° CAS: 84696-25-3

N° CE: 283-644-7

Description: extrait de mar-

gousier obtenu à partir des

amandes d’Azadirachta indi-

ca extrait avec de l’eau et

ultérieurement transformé

au moyen de solvants orga-

niques.

1 000 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2016

30 avril 2024

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, lorsque cela

est pertinent pour le produit en question, les utili-

sations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux environnementaux n’ayant pas été pris en

considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises à des mesures d’at-

ténuation des risques appropriées pour la protec-

tion des eaux de surface, les sédiments et les

arthropodes non ciblés.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

acide chlorhy-

drique

acide chlorhydrique

N° CAS: sans objet

N° CE: 231-595-7

999 g/kg

1er mai 2014

30 avril 2016

30 avril 2024

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les utilisa-

tions ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions pour les produits destinés à une utilisation

non professionnelle fassent l’objet d’un emballage

conçu de manière à limiter l’exposition de l’utilisa-

teur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la

demande d’autorisation du produit, que les risques

pour la santé humaine peuvent être ramenés à des

niveaux acceptables par d’autres moyens.»

Règlements communaux

B e a u f o r t.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf der Heide» à Beaufort présenté par les autorités

communales de Beaufort.

En sa séance du 13 avril 2012 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf der Heide» à Beaufort présenté par les autorités communales de Beaufort.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 7 août 2012 et a

été publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Huelewee, route de Diekirch» à Noerdange

présenté par les autorités communales de Beckerich.

En sa séance du 23 juillet 2012 le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Huelewee, route de Diekirch» à Noerdange présenté par les autorités

communales de Beckerich.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 octobre 2012

et a été publiée en due forme.

B e r t r a n g e.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit

«Helfenterbruck» à Helfenterbruck présenté par les autorités communales de Bertrange.

En sa séance du 11 juin 2012 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption du projet

de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Helfenterbruck» à Helfenterbruck

présenté par les autorités communales de Bertrange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

D a l h e i m.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Schléiwengaass» à Welfrange présenté par les autorités

communales de Dalheim.

En sa séance du 27 juin 2012 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Schléiwengaass» à Welfrange présenté par les autorités communales de Dalheim.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 2 octobre 2012

et a été publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «zwësche Lauterbännen» à Niederkorn présenté par

les autorités communales de Differdange.

En sa séance du 25 juillet 2012 le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «zwësche Lauterbännen» à Niederkorn présenté par les autorités communales

de Differdange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Rond-point Raemerich» à Esch-sur-Alzette

présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette.

En sa séance du 27 avril 2012 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rond-point Raemerich» à Esch-sur-Alzette présenté par les autorités

communales d’Esch-sur-Alzette.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

G o e s d o r f.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Goesdorf, partie écrite, présenté

par les autorités communales de Goesdorf.

En sa séance du 10 mai 2012 le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération portant adoption du projet

de modification partielle du plan d’aménagement général de Goesdorf, partie écrite, présenté par les autorités

communales de Goesdorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 août 2012 et a

été publiée en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Bowentwee, Huelewee» à Liefrange

présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre.

En sa séance du 7 février 2012 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bowentwee, Huelewee» à Liefrange présenté par les autorités

communales du Lac de la Haute-Sûre.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

M e r t e r t.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Mertert au lieu-dit «rue du Parc» à

Mertert présenté par les autorités communales de Mertert.

En sa séance du 25 mai 2012 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption du plan de

modification partielle du plan d’aménagement général de Mertert au lieu-dit «rue du Parc» à Mertert présenté par les

autorités communales de Mertert.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 9 août 2012 et a été

publiée en due forme.

M e r s c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Mierscherbierg» à Mersch présenté par les autorités

communales de Mersch.

En sa séance du 16 juillet 2012 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Mierscherbierg» à Mersch présenté par les autorités communales de Mersch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «route

de Trèves, station Esso» à Sennigerberg présenté par les autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 30 mars 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «route de Trèves, station

Esso» à Senningerberg présenté par les autorités communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-les-

Bains au lieu-dit «rue du Moulin» à Mondorf-les-Bains présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.

En sa séance du 6 juin 2012 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption du

projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Mondorf-les-Bains au lieu-dit «rue du Moulin» à

Mondorf-les-Bains présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27 août 2012 et

a été publiée en due forme.

P é t a n g e.- Prolongation de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction frappant des terrains sis

entre la «route de Niederkorn» à Pétange et la «rue du Vieux Moulin» à Lamadelaine présentée par les autorités

communales de Pétange.

En sa séance du 18 juin 2012 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption d’une

prolongation de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction frappant des terrains sis entre la «route

de Niederkorn» à Pétange et la «rue du Vieux Moulin» à Lamadelaine présentée par les autorités communales de

Pétange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 juillet 2012 et

a été publiée en due forme.

S a n e m .- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Op den Äässen» à Sanem présenté par les autorités

communales de Sanem.

En sa séance du 23 mars 2012 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Op den Äässen» à Sanem présenté par les autorités communales de Sanem.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 2 août 2012 et a été

publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Neie Wee» à

Schieren présenté par les autorités communales de Schieren.

En sa séance du 3 mai 2012 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du projet de

modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Neie Wee» à Schieren présenté par les

autorités communales de Schieren.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 30 juillet 2012 et

a été publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Duerfkaer» à

Schieren présenté par les autorités communales de Schieren.

En sa séance du 3 mai 2012 le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant adoption du projet de

modification partielle du plan d’aménagement général de Schieren au lieu-dit «Duerfkaer» à Schieren présenté par les

autorités communales de Schieren.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 30 juillet 2012 et

a été publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Troisvierges au lieu-dit «Bei

der Strasse» à Huldange présenté par les autorités communales de Strassen.

En sa séance du 29 mars 2012 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption du projet

de modification partielle du plan d’aménagement général de Troisvierges au lieu-dit «Bei der Strasse» à Huldange

présenté par les autorités communales de Troisvierges.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Plan de modification partielle du plan d’aménagement général de Weiswampach au lieu-dit

«Gruuss Strooss» à Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach.

En sa séance du 12 juin 2012 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption du

projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Weiswampach au lieu-dit «Gruuss Strooss» à

Weiswampach présenté par les autorités communales de Weiswampach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 12 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «um Ierwent, phase Sud et Est» à Ehnen présenté

par les autorités communales de Wormeldange.

En sa séance du 14 août 2012 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Ierwent, phase Sud et Est» à Ehnen présenté par les autorités

communales de Wormeldange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 octobre 2012

et a été publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «an den Gaarden - Widdem» à Machtum présenté

par les autorités communales de Wormeldange .

En sa séance du 14 août 2012 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an den Gaarden - Widdem» à Machtum présenté par les autorités

communales de Wormeldange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 octobre 2012

et a été publiée en due forme.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Ratification du Honduras; adhésion du Portugal et réserve.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

qu’en date du 1er octobre 2012 le Honduras a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2012;

qu’en date du 1er octobre 2012 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2012.

Réserve

En vertu du premier paragraphe de l’article 38 de la Convention, la République portugaise déclare que dans tous les

cas où on accorde aux apatrides le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants des pays étrangers, cette

clause ne sera pas interprétée comme couvrant le régime applicable aux ressortissants du Brésil, les ressortissants des

pays de l’Union européenne ou ressortissants d’autres pays avec lesquels le Portugal a établi ou pourrait établir des

relations communautaires, à savoir les Etats lusophones.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier

2013.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du

Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier

2013.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Soudan du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2012 le Soudan du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier

2013.

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus

sexuels, ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007. – Ratification et déclaration de

la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 novembre 2012 la Bosnie-

et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2013.

Déclaration

Conformément à l’article 37, paragraphe 2 de la Convention, la Bosnie-et-Herzégovine déclare que l’autorité

nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1, est

Ministère des Droits de l’Homme et des Réfugiés de Bosnie-et-Herzégovine

Mme Tijana Borovcanin-Maric

Tél.: 00 387 33 703 954

E-mail: tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba

Adresse: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine

Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010. –

Entrée en vigueur provisoire de l’Accord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 19 septembre 2012,

lors d’une réunion convoquée conformément au paragraphe 3 de l’article 57 de l’Accord international de 2010 sur le

cacao, les Etats, et l’Union européenne, figurant à l’annexe I de la présente décision, ont décidé de mettre en vigueur

entre eux à titre provisoire et en totalité l’Accord susmentionné au 1er octobre 2012.

Annexe I

Accord international de 2010 sur le cacao

Membres exportateurs

Côte d’Ivoire

République démocratique du Congo

République dominicaine

Togo

Membres importateurs

Union européenne

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Danemark

Estonie

Espagne

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Malte

Pays-Bas

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Pologne

Portugal

Slovaquie

Slovénie

Suède

Pays non membres de I’Union européenne

Suisse

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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