Mémorial A n° 34
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
secondes
Algérie
Allemagne (Rép. Féd.)
Zone de voisinage
Zone générale
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Andorre
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Arabie Saoudite
2,4
Argentine
2,4
Australie
2,4
Autriche
Bahamas
2,4
Bahrein
2,4
Belgique
Zone de voisinage
Tarif plein
Zone générale
Tarif réduit
28,8
Bermudes
2,4
Brésil
2,4
Canada
de 10.00 à 22.00 heures
3,4
de 22.00 à 10.00 heures
5,3
Chypre
Cité du Vatican
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Côte d´Ivoire
2,4
Danemark
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Egypte (Rép. Arabe)
2,4
Emirats Arabes Unis
2,4
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
de 10.00 à 22.00 heures
3,4
de 22.00 à 10.00 heures
5,3
Féroé (Iles)
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Finlande
France
Zone de voisinage
Tarif plein
Zone générale
Tarif réduit
20,6
Grèce
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Hong-Kong
2,4
Hongrie
Inde
2,4
Iran
2,4
Iraq
2,4
Irlande
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Islande
Israël
2,4
Italie
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Japon
2,4
Koweit
2,4
Liban
2,4
Libye
Liechtenstein
Maroc
Mexique
2,4
Monaco
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Norvège
11,1
Pakistan
2,4
Panama
2,4
Pays-Bas
Tarif plein
Tarif réduit
28,8
Philippines
2,4
Pologne
Portugal
Qatar
2,4
Rép. Dém. Allemande
Roumanie
Royaume-Uni
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Sénégal
2,4
Singapour
2,4
St. Marin
Tarif plein
Tarif réduit
20,6
Sudafricaine (Rép.)
2,4
Suède
11,1
Suisse
Taïwan
2,4
Tchécoslovaquie
11,1
Tunisie
Turquie
URSS
Venezuela
2,4
Yougoslavie
En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès
l´établissement d´une communication téléphonique.
Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00
19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps.
L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.
Pour l´application du présent règlement, on entend par
1° droits
les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation ou à l´exportation prévues dans le
cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de
l´article 235 du Traité instituant la Communauté
économique européenne, à certaines marchandises
résultant de la transformation
de produits agricoles, et pour lesquels l´Offïce des Licences est chargé
d´assurer la perception;
2° obligation de paiement: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits
applicables en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits;
3° douane: soit l´Administration des Douanes et Accises, soit le Ministère des Finances dont elle relève;
4° territoire douanier et territoire géographique de la Communauté: les territoires définis comme tels par
les actes des communautés européennes;
5° régime douanier: l´un des régimes douaniers cités à l´article 1er, 7°, de la loi générale sur les douanes et
accises, ou tout autre régime communautaire similaire applicable dans les échanges entre les Etats
membres de la Communauté;
6° sortie: la sortie d´une marchandise hors de l´U.E.B.L., du Benelux ou du territoire géographique de la
Communauté,
selon la nature de l´opération d´exportation qui donne lieu à l´application d´un droit;
7° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à percevoir par
l´Office des Licences.
Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement
Section Ire.
Obligation de paiement à l´importation
Art. 2, § 1er. Font naître l´obligation de paiement des droits à l´importation
1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté,
d´une marchandise passible de
droits à l´importation;
2° la mise à la consommation
dans l´U.E.B.L. d´une marchandise se trouvent déjà en libre pratique dans la
Communauté
et passible de droits à l´importation;
3° l´introduction dans l´U.E.B.L. d´une marchandise passible de droits à l´importation en violation des
dispositions des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes et accises, y compris l´introduction
d´une marchandise provenant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté;
4° La soustraction d´une marchandise passible de droits à l´importation à la surveillance
douanière
qu´implique la mise en dépôt provisoire prévue à l´article 38 de la loi précitée ou son placement sous un
régime douanier autre que le régime de la zone franche;
5° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits à l´importation d´une des
obligations qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime
douanier sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce
régime, à moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration compétente, que ces
manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement
correct du dépôt provisoire
ou du régime douanier considéré;
6° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique ou à la
consommation
au bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits à l´importation en raison de
sa destination à des fins particulières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévues;
7° le maintien à titre définitif dans l´U.E.B.L. de déchets et débris passibles de droits à l´importation et
résultant de la destruction préalablement autorisée d´une marchandise mise en libre pratique ou à la
consommation, dès lors que cette destruction a pour conséquence
soit de ne pas faire naître une obligation de paiement à l´égard de la marchandise en question;
soit de permettre le remboursement
ou la remise des droits à l´importation qui se rapportent à ladite
marchandise.
§ 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1er, 6°, la destruction de la
marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration compétente, avant que cette
marchandise ait été effectivement utilisée aux fins prévues.
Pour la campagne laitière 1984/85, l´aide à la consommation directe du beurre est fixée à 13,45
francs par kg de beurre.
L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er
ci-dessus.
Le règlement ministériel du 22 décembre 1983 portant fixation des taxes applicables aux
communications téléphoniques internationales est abrogé.
Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´importation est réputé être
1° dans les cas visés à l´article 2, § 1°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de
mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette
acceptation;
2° dans les cas visés à l´article 2, § 2°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de
mise à la consommation de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette
acceptation;
3° dans les cas visés à l´article 2, § 3°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise
dans
l´U.E.B.L.;
4° dans les cas visés à l´article 2, § 1
er, 4°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la
surveillance douanière;
5° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 5°, soit le moment où cesse d´être remplie la condition
dont
l´inexécution fait naître l´obligation de paiement, soit le moment où le régime douanier a été octroyé
lorsqu´il apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime n´était pas
réellement satisfaite;
6° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 6°
si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale
ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration compétente, le moment où
cette autorisation est délivrée;
dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins
prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à
d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits;
7° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 7°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise.
Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1984.
Luxembourg, le 16 avril 1984.
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 17 avril 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à
l´exportation
instaurés dans le cadre de la politique agricole commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant le Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment
les articles 32 à 35;
Vu le Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole
commune;
Vu la Directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979, relative à l´harmonisation des dispositions
législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiés par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions
compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement
grand-ducal du 21 juillet 1976;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Considérant que les disposiions du présent règlement complètent, sur le plan agricole, les dispositions
douanières prévues par l´arrêté royal belge du 26 août 1981 publié au Mémorial A/75 du 26 octobre 1981 par
règlement ministériel du 9 octobre 1981, modifiant la loi générale sur les douanes et accises qui trouvent
églement leur fondement juridique dans la directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979 précitée, afin
d´assurer l´objectif d´harmonisation poursuivie par la même directive 79/623/CEE du Conseil;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de
l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après déliberation du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. - Définitions
Par dérogationà l´article 2, aucune obligation de paiement à l´importation n´est réputée prendre
naissance à l´égard d´une marchandise déterminée
1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que l´inexécution
des obligations qui découlent
soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes
et accises,
soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire,
- soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause
dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;
2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique ou à la consommation
au bénéfice
d´une exonération totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières est,
avec l´autorisation de l´administration compétente, soit détruite, soit réexportée, selon cette
autorisation, hors du territoire douanier de la Communauté
ou vers un autre Etat membre de la
Communauté.
Section II.
Obligation de paiement à l´exportation
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de
l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 avril 1984.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Manternach.
Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie Wé » à
Münschecker.
En séance du 29 octobre 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie
Wé » à Münschecker.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme.
Nommern.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.
Redange-sur-Attert.
Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 21 juillet 1983 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme.
Schieren.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 29 septembre 1981 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 21
avril 1983.
Septfontaines.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1984 et publiée en due forme.
Strassen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 1er février 1984 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et par décision ministérielle
du 27 février 1984 et publiée en due forme.
Useldange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 23 décembre 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1984 et publiée en due forme.
Walferdange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Font naître l´obligation de paiement des droits à l´exportation
1° la sortie d´une marchandise passible de tels droits;
2° la non-affectation
d´une marchandise à la destination qui a permis sa sortie en exonération total ou
partielle des droits.
Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´exportation est réputé être
1° dans les cas visés à l´article 5 sous 1°
si la marchandise fait l´objet d´une déclaration en douane en vue de son exportation, le moment où
ont lieu l´acceptation par la douane de cette déclaration ou tout autre acte ayant les mêmes effets
juridiques que cette acceptation;
si la marchandise n´a pas fait l´objet de la déclaration en douane visée ci-dessus, le moment où a lieu la
sortie effective de ladite marchandise;
2° dans les cas visés à l´article 5 sous 2°
si le changement
d´affectation de la marchandise s´effectue avec l´autorisation de l´administration
compétente, le moment où cette autorisation est délivrée;
dans les autres cas, le moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis
sa sortie en exonération totale ou partielle des droits à l´exportation ou, à défaut de la possibilité pour
l´administration compétente de déterminer ce moment, celui où expire le délai fixé pour la
production de la preuve attestant que la marchandise a effectivement atteint la destination donnant
droit à cette exonération.;
Chapitre III. Moment à prendre en considération pour la détermination et pour l´exigibilité
du montant des droits
Art. 7, § 1er. Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments
de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance l´obligation de paiement la
concernant.
§ 2. Lorsqu´il n´est pas passible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance l´obligation de
paiement, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la
marchandise considérée est celui où l´administration compétente constate que cette marchandise se trouve
dans une situation ayant fait naître une obligation de paiement.
Toutefois, lorsque les éléments dont dispose cette administration lui permettent d´établir que l´obligation de
paiement a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, le montant
des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui
étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de l´obligation de paiement résultant
de cette situation peut être établie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s´appliquent sous réserve des dispositions particulières arrêtées dans le
cadre des régimes du perfectionneent actif et passif ou d´autres réglementations douanières ou agricoles
spécifiques.
Le montant des droits sur lequel porte l´obligation de paiement est exigible à compter du moment
où l´Office des Licences procède à la prise en compte de ces droits, le cas échéant après décision judiciaire
coulée en force de chose jugée.
Chapitre IV. - Extinction de l´obligation de paiement
Art 9, § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur dûment établie
par voie judiciaire, l´obligation de paiement s´éteint
1° par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce
montant;
2° par prescription.
§ 2. L´obligation de paiement des droits à l´importation s´éteint en outre
1° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration de mise en libre pratique ou de mise à la
consommation de la marchandise est annulée ou invalidée par la douane ou lorsque cette dernière
autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une déclaration pour un autre
régime douanier;
2° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique ou la
mise à la consommation est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de la douane ou encore, de
l´accord de celle-ci, abandonnée au Trésor public;
3° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la marchandise
déclarée pour la mise en libre pratique ou la mise à la consommation
a été détruite ou irrémédiablement
perdue, avant qu´il en ait été donné mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette
marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;
4° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que le fait ayant
provoqué
l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne
responsable d´une
marchandise
passible de droits le séjour de celle-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime
douanier sous lequel elle a été placée consiste
soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté
ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté;
soit dans l´exportation de la marchandise concernée dans un autre Etat membre de la Communauté
où elle a été traitée conformément à sa situation juridique.
§ 3. Outre les cas visés au § 1er, l´obligation de paiement des droits à l´exportation s´éteint
1° lorsque la déclaration d´exportation est annulée ou invalidée par la douane;
2° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la
sortie de la marchandise n´a pu avoir lieu.;
Disposition finale
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie,
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 17 avril 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide
à la consommation de beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de
beurre destiné à la consommation
directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 862/84 du
Conseil du 31 mars 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
du
beurre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre
de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons