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Mémorial A n° 34

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Mémorial A n° 34

secondes

Algérie

Allemagne (Rép. Féd.)

Zone de voisinage

Zone générale

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Andorre

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Arabie Saoudite

2,4

Argentine

2,4

Australie

2,4

Autriche

Bahamas

2,4

Bahrein

2,4

Belgique

Zone de voisinage

Tarif plein

Zone générale

Tarif réduit

28,8

Bermudes

2,4

Brésil

2,4

Canada

de 10.00 à 22.00 heures

3,4

de 22.00 à 10.00 heures

5,3

Chypre

Cité du Vatican

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Côte d´Ivoire

2,4

Danemark

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Egypte (Rép. Arabe)

2,4

Emirats Arabes Unis

2,4

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

de 10.00 à 22.00 heures

3,4

de 22.00 à 10.00 heures

5,3

Féroé (Iles)

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Finlande

France

Zone de voisinage

Tarif plein

Zone générale

Tarif réduit

20,6

Grèce

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Hong-Kong

2,4

Hongrie

Inde

2,4

Iran

2,4

Iraq

2,4

Irlande

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Islande

Israël

2,4

Italie

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Japon

2,4

Koweit

2,4

Liban

2,4

Libye

Liechtenstein

Maroc

Mexique

2,4

Monaco

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Norvège

11,1

Pakistan

2,4

Panama

2,4

Pays-Bas

Tarif plein

Tarif réduit

28,8

Philippines

2,4

Pologne

Portugal

Qatar

2,4

Rép. Dém. Allemande

Roumanie

Royaume-Uni

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Sénégal

2,4

Singapour

2,4

St. Marin

Tarif plein

Tarif réduit

20,6

Sudafricaine (Rép.)

2,4

Suède

11,1

Suisse

Taïwan

2,4

Tchécoslovaquie

11,1

Tunisie

Turquie

URSS

Venezuela

2,4

Yougoslavie

En service téléphonique automatique international une unité de taxe de conversation est perçue dès

l´établissement d´une communication téléphonique.

Le tarif plein est appliqué du lundi au vendredi de 08.00

19.00 heures; le tarif réduit le reste du temps.

L´Administration arrondit les taxes exprimées en francs dans les publications destinées au public.

Chapitre Ier. - Définitions

Pour l´application du présent règlement, on entend par

1° droits

les prélèvements agricoles et autres impositions à l´importation ou à l´exportation prévues dans le

cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de

l´article 235 du Traité instituant la Communauté

économique européenne, à certaines marchandises

résultant de la transformation

de produits agricoles, et pour lesquels l´Offïce des Licences est chargé

d´assurer la perception;

2° obligation de paiement: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits

applicables en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits;

3° douane: soit l´Administration des Douanes et Accises, soit le Ministère des Finances dont elle relève;

4° territoire douanier et territoire géographique de la Communauté: les territoires définis comme tels par

les actes des communautés européennes;

5° régime douanier: l´un des régimes douaniers cités à l´article 1er, 7°, de la loi générale sur les douanes et

accises, ou tout autre régime communautaire similaire applicable dans les échanges entre les Etats

membres de la Communauté;

6° sortie: la sortie d´une marchandise hors de l´U.E.B.L., du Benelux ou du territoire géographique de la

Communauté,

selon la nature de l´opération d´exportation qui donne lieu à l´application d´un droit;

7° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à percevoir par

l´Office des Licences.

Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement

Section Ire.

Obligation de paiement à l´importation

Art. 2, § 1er. Font naître l´obligation de paiement des droits à l´importation

1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté,

d´une marchandise passible de

droits à l´importation;

2° la mise à la consommation

dans l´U.E.B.L. d´une marchandise se trouvent déjà en libre pratique dans la

Communauté

et passible de droits à l´importation;

3° l´introduction dans l´U.E.B.L. d´une marchandise passible de droits à l´importation en violation des

dispositions des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes et accises, y compris l´introduction

d´une marchandise provenant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté;

4° La soustraction d´une marchandise passible de droits à l´importation à la surveillance

douanière

qu´implique la mise en dépôt provisoire prévue à l´article 38 de la loi précitée ou son placement sous un

régime douanier autre que le régime de la zone franche;

5° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits à l´importation d´une des

obligations qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime

douanier sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce

régime, à moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration compétente, que ces

manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement

correct du dépôt provisoire

ou du régime douanier considéré;

6° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique ou à la

consommation

au bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits à l´importation en raison de

sa destination à des fins particulières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévues;

7° le maintien à titre définitif dans l´U.E.B.L. de déchets et débris passibles de droits à l´importation et

résultant de la destruction préalablement autorisée d´une marchandise mise en libre pratique ou à la

consommation, dès lors que cette destruction a pour conséquence

soit de ne pas faire naître une obligation de paiement à l´égard de la marchandise en question;

soit de permettre le remboursement

ou la remise des droits à l´importation qui se rapportent à ladite

marchandise.

§ 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1er, 6°, la destruction de la

marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration compétente, avant que cette

marchandise ait été effectivement utilisée aux fins prévues.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Pour la campagne laitière 1984/85, l´aide à la consommation directe du beurre est fixée à 13,45

francs par kg de beurre.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er

ci-dessus.

Mémorial A n° 34

Le règlement ministériel du 22 décembre 1983 portant fixation des taxes applicables aux

communications téléphoniques internationales est abrogé.

Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement Section Ire.

Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´importation est réputé être

1° dans les cas visés à l´article 2, § 1°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de

mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette

acceptation;

2° dans les cas visés à l´article 2, § 2°, le moment où a lieu l´acceptation par la douane de la déclaration de

mise à la consommation de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette

acceptation;

3° dans les cas visés à l´article 2, § 3°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise

dans

l´U.E.B.L.;

4° dans les cas visés à l´article 2, § 1

er, 4°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la

surveillance douanière;

5° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 5°, soit le moment où cesse d´être remplie la condition

dont

l´inexécution fait naître l´obligation de paiement, soit le moment où le régime douanier a été octroyé

lorsqu´il apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime n´était pas

réellement satisfaite;

6° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 6°

si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale

ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration compétente, le moment où

cette autorisation est délivrée;

dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins

prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à

d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits;

7° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 7°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

Mémorial A n° 34

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1984.

Luxembourg, le 16 avril 1984.

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 17 avril 1984 relatif à la perception des droits à l´importation et à

l´exportation

instaurés dans le cadre de la politique agricole commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant le Communauté

économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment

les articles 32 à 35;

Vu le Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole

commune;

Vu la Directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979, relative à l´harmonisation des dispositions

législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiés par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des actes émanant des institutions

compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement

grand-ducal du 21 juillet 1976;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Considérant que les disposiions du présent règlement complètent, sur le plan agricole, les dispositions

douanières prévues par l´arrêté royal belge du 26 août 1981 publié au Mémorial A/75 du 26 octobre 1981 par

règlement ministériel du 9 octobre 1981, modifiant la loi générale sur les douanes et accises qui trouvent

églement leur fondement juridique dans la directive 79/623/CEE du Conseil du 25 juin 1979 précitée, afin

d´assurer l´objectif d´harmonisation poursuivie par la même directive 79/623/CEE du Conseil;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de

l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après déliberation du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier. - Définitions

Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement Section Ire.

Par dérogationà l´article 2, aucune obligation de paiement à l´importation n´est réputée prendre

naissance à l´égard d´une marchandise déterminée

1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que l´inexécution

des obligations qui découlent

soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56 de la loi générale sur les douanes

et accises,

soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire,

- soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,

résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause

dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;

2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique ou à la consommation

au bénéfice

d´une exonération totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières est,

avec l´autorisation de l´administration compétente, soit détruite, soit réexportée, selon cette

autorisation, hors du territoire douanier de la Communauté

ou vers un autre Etat membre de la

Communauté.

Section II.

Obligation de paiement à l´exportation

Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 avril 1984.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Manternach.

Participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie Wé » à

Münschecker.

En séance du 29 octobre 1983 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une participation des particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal « Neie

Wé » à Münschecker.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1983 et publiée en due forme.

Nommern.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1984 et publiée en due forme.

Redange-sur-Attert.

Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 21 juillet 1983 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1983 et publiée en due forme.

Schieren.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 29 septembre 1981 le conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 21

avril 1983.

Septfontaines.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1984 et publiée en due forme.

Strassen.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 1er février 1984 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1984 et par décision ministérielle

du 27 février 1984 et publiée en due forme.

Useldange.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 23 décembre 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1984 et publiée en due forme.

Walferdange.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 22 décembre 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement Section Ire.

Font naître l´obligation de paiement des droits à l´exportation

1° la sortie d´une marchandise passible de tels droits;

2° la non-affectation

d´une marchandise à la destination qui a permis sa sortie en exonération total ou

partielle des droits.

Chapitre II. - Naissance de l´obligation de paiement Section Ire.

Le moment où prend naissance l´obligation de paiement des droits à l´exportation est réputé être

1° dans les cas visés à l´article 5 sous 1°

si la marchandise fait l´objet d´une déclaration en douane en vue de son exportation, le moment où

ont lieu l´acceptation par la douane de cette déclaration ou tout autre acte ayant les mêmes effets

juridiques que cette acceptation;

si la marchandise n´a pas fait l´objet de la déclaration en douane visée ci-dessus, le moment où a lieu la

sortie effective de ladite marchandise;

2° dans les cas visés à l´article 5 sous 2°

si le changement

d´affectation de la marchandise s´effectue avec l´autorisation de l´administration

compétente, le moment où cette autorisation est délivrée;

dans les autres cas, le moment où la marchandise a atteint une destination autre que celle qui a permis

sa sortie en exonération totale ou partielle des droits à l´exportation ou, à défaut de la possibilité pour

l´administration compétente de déterminer ce moment, celui où expire le délai fixé pour la

production de la preuve attestant que la marchandise a effectivement atteint la destination donnant

droit à cette exonération.;

Chapitre III. Moment à prendre en considération pour la détermination et pour l´exigibilité

du montant des droits

Art. 7, § 1er. Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments

de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance l´obligation de paiement la

concernant.

§ 2. Lorsqu´il n´est pas passible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance l´obligation de

paiement, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la

marchandise considérée est celui où l´administration compétente constate que cette marchandise se trouve

dans une situation ayant fait naître une obligation de paiement.

Toutefois, lorsque les éléments dont dispose cette administration lui permettent d´établir que l´obligation de

paiement a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à cette constatation, le montant

des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui

étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de l´obligation de paiement résultant

de cette situation peut être établie.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s´appliquent sous réserve des dispositions particulières arrêtées dans le

cadre des régimes du perfectionneent actif et passif ou d´autres réglementations douanières ou agricoles

spécifiques.

Chapitre III. Moment à prendre en considération pour la détermination et pour l´exigibilité du montant des droits Art. 7, § 1er. Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance l´obligatio

Le montant des droits sur lequel porte l´obligation de paiement est exigible à compter du moment

où l´Office des Licences procède à la prise en compte de ces droits, le cas échéant après décision judiciaire

coulée en force de chose jugée.

Chapitre IV. - Extinction de l´obligation de paiement

Art 9, § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur dûment établie

par voie judiciaire, l´obligation de paiement s´éteint

1° par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce

montant;

2° par prescription.

§ 2. L´obligation de paiement des droits à l´importation s´éteint en outre

1° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration de mise en libre pratique ou de mise à la

consommation de la marchandise est annulée ou invalidée par la douane ou lorsque cette dernière

autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une déclaration pour un autre

régime douanier;

2° lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique ou la

mise à la consommation est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de la douane ou encore, de

l´accord de celle-ci, abandonnée au Trésor public;

3° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la marchandise

déclarée pour la mise en libre pratique ou la mise à la consommation

a été détruite ou irrémédiablement

perdue, avant qu´il en ait été donné mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette

marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;

4° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que le fait ayant

provoqué

l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne

responsable d´une

marchandise

passible de droits le séjour de celle-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime

douanier sous lequel elle a été placée consiste

soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté

ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté;

soit dans l´exportation de la marchandise concernée dans un autre Etat membre de la Communauté

où elle a été traitée conformément à sa situation juridique.

§ 3. Outre les cas visés au § 1er, l´obligation de paiement des droits à l´exportation s´éteint

1° lorsque la déclaration d´exportation est annulée ou invalidée par la douane;

2° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration compétente, que la

sortie de la marchandise n´a pu avoir lieu.;

Disposition finale

Chapitre IV. - Extinction de l´obligation de paiement Art 9, § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur dûment établie par voie judiciaire, l´obligation de paiement s´éteint

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie,

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 17 avril 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 18 avril 1984 concernant l´octroi d´une aide

à la consommation de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de

beurre destiné à la consommation

directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 862/84 du

Conseil du 31 mars 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

du

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre

de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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