Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_35ea5818c390 euforrdcongo LU

1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (euforrdcongo)

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

31 mai 2006

Loi du 19 mai 2006

1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail;

2. modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919

portant règlement légal du louage de services des employés privés;

3. modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de

travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie;

4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail

5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué

dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du

travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2006 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2006 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

La loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement

légal du louage de services des employés privés est modifiée comme suit

1° L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (26) sous le titre VI de la teneur suivante

(la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence)

«(26) Il peut être dérogé aux articles 6 paragraphe 10, 6 paragraphe 11 (1re phrase), 6 paragraphe 11 (2e phrase),

6 paragraphe 3 et au principe de la période de référence de quatre semaines ou un mois prévu à l’article 6 paragraphe

4 de la présente loi par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord

d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les

relations collectives de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe

(2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur

ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection

des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de

gardiennage;

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment

lorsqu’il s’agit

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des

établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions

résidentielles et par des prisons;

ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou

télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de

collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération;

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;

vi) des activités de recherche et de développement;

vii) de l’agriculture;

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;

d) en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment

i) dans l’agriculture;

ii) dans le tourisme;

iii) dans les services postaux;

e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire

i) dont les activités sont intermittentes;

ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou

iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du

trafic;

f)

dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements

exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;

g) en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.

Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue

social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des

périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux travailleurs concernés.

Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords

d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les

relations collectives de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords

d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988

concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, la période de référence peut être portée au maximum à

six mois. »

2° Il est ajouté un nouvel article 4 de la teneur suivante

«Art. 4. (1) Aux fins de la présente loi on entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et

06.00 heures.

(2) Est considéré comme travailleur de nuit au sens de la présente loi

d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de

travail journalier accomplies normalement;

d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie

de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires

sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures

de travail annuelles prestées.»

3° L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (3) sous A de la teneur suivante

«(3) 1. Le temps de travail normal des travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 qui précède ne peut pas

dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.

2. Les travailleurs de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions

physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article 17-1 (2) (nouveau) de la loi modifiée du 17 juin

1994 concernant les services de santé au travail ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre

heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.»

4° L’article 6, paragraphe (23), est complété de la manière suivante

«(23) L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée

normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées

de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part du délégué de

l’Inspection du travail et des mines.»

5° L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (27) sous le titre VI de la teneur suivante

(la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence)

«(27) Les paragraphes 3 alinéa 1er, 10 et 11 de l’article 6 de la présente loi ne s’appliquent pas aux travailleurs

mobiles.

Sont à considérer comme travailleurs mobiles tous les travailleurs faisant partie du personnel roulant ou navigant qui

sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air

ou voie navigable.

Toutefois, tout travailleur mobile a droit à un repos suffisant.

Par repos suffisant, on entend au sens de la présente loi le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos

régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter

qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé

à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.

Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos

journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos

hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.

La durée de travail du travailleur de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-

quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.

Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord

interprofessionnel, par règlement grand-ducal.»

6° L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (28) sous le titre VI de la teneur suivante

(la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence)

«(28) Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant

l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux paragraphes

(11) (2e phrase) et (4) de l’article 6 de la présente loi en portant le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal

à quarante-huit (48) heures en moyenne et en étendant la période de référence à un maximum de six (6) mois.»

Règlement ministériel du 23 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen».

A l’occasion de la marche populaire les 3 et 5 juin 2006, la vitesse maximale autorisée sur le CR364 entre

Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen» est limitée à 50 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 6,190 – 6,270 et

6,645 – 6,800.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Le Luxembourg participera à partir du 1er juin 2006 à l’opération militaire de l’Union européenne EUFOR

RD Congo en soutien de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo

(MONUC) pendant le processus électoral en République démocratique du Congo (RDC). La participation du

Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne prendra fin quatre mois après la date du premier tour des

élections en RDC fixé au 30 juillet 2006.

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.» 6° L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (28) sous le titre VI de la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants ét

La loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers

occupés dans les secteurs public et privé de l’économie est modifiée comme suit

1° Il est ajouté un nouvel article 11 de la teneur suivante (la numérotation des articles suivants est modifiée en

conséquence)

«Art. 11. Il peut être dérogé aux articles 5bis paragraphe 1, 5bis paragraphe 3 (1ère phrase), 5bis paragraphe 3

(2e phrase), 4 paragraphe 2 et au principe de la période de référence de quatre semaines ou un mois prévu à l’article

4 paragraphe 3 de la présente loi par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel

ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004

concernant les relations collectives de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article

6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur

ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection

des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de

gardiennage;

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment

lorsqu’il s’agit

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des

établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;

ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou

télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de

collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération;

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques;

vi) des activités de recherche et de développement;

vii) de l’agriculture;

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;

d) en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment

i) dans l’agriculture;

ii) dans le tourisme;

iii) dans les services postaux;

e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire

i) dont les activités sont intermittentes;

ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou

iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du

trafic;

f)

dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements

exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;

g) en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.

Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue

social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des

périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux travailleurs concernés.

Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords

d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les

relations collectives de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords

d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988

concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, la période de référence peut être portée au maximum à

six mois.»

2° Il est ajouté un nouvel article 3bis de la teneur suivante

«Art. 3bis. (1) Aux fins de la présente loi on entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et

06.00 heures.

(2) Est considéré comme travailleur de nuit au sens de la présente loi

d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de

travail journalier accomplies normalement;

d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de

son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au

niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail

annuelles prestées.»

3° L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe (2) ayant la teneur suivante (la numérotation

des paragraphes suivants est modifiée en conséquence)

«(2) 1. Le temps de travail normal des travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 qui précède ne peut pas

dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.

2. Les travailleurs de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions

physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article 17-1 (2) (nouveau) de la loi modifiée du 17 juin

1994 concernant les services de santé au travail ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre

heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.»

4° L’article 20 est modifié de la manière suivante

«Art. 20. L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée

normale du travail, les heures prestées la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce

registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.»

5° Il est ajouté un article 2bis de la teneur suivante

«Art. 2bis. Les paragraphes 1 et 3 (1ère phrase et 2e phrase) de l’article 5bis et le paragraphe 2 alinéa 1er de l’article

4 de la présente loi ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles.

Sont à considérer comme travailleurs mobiles tous les travailleurs faisant partie du personnel roulant ou navigant qui

sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air

ou voie navigable.

Toutefois, tout travailleur mobile a droit à un repos suffisant.

Par repos suffisant, on entend au sens de la présente loi le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos

régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter

qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé

à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.

Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos

journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos

hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.

La durée de travail du travailleur de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-

quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.

Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord

interprofessionnel, par règlement grand-ducal. »

6° (1) Le premier alinéa de l’article 2 est modifié de la manière suivante

«Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique

régleront le régime de la durée du travail:»

(2)Le point 5 de l’article 2 est modifié de la manière suivante

«5) les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises

par route et participant à des activités de transport routier couvertes par le réglementation communautaire relative

aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’accord européen relatif

au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été

amendée par la suite.»

Règlement ministériel du 23 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

La contribution luxembourgeoise comprend au maximum un officier, un sous-officier et un soldat de l’Armée

luxembourgeoise.

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal. » 6° (1) Le premier alinéa de l’article 2 est modifié de la manière suivante

La loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail est complétée de la manière

suivante

1° La première phrase du deuxième tiret de l’alinéa 1er de l’article 11 est remplacée par la disposition

suivante

«- soit être titulaire d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983

concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et justifier en outre

d’une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou

titre.»

2° L’alinéa 2 de l’article 15 est complété de la manière suivante

«Pour les travailleurs de nuit visés à l’article 17 point 4) et pour les postes à risques dont question à l’article 17-1

ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois

de l’embauchage.»

3° L’article 17 est complété par un point 4) de la teneur suivante

«4) les travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et

réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi que

dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du

louage de services des employés privés.»

4° L’article 17-1 est complété par un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante (la numérotation

des paragraphes suivants est modifiée en conséquence)

«(2) Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou

mentales importantes

1. les activités qui aggravent la diminution de vigilance du travailleur de nuit tels que les travaux qui impliquent la

mise en œuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits

qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à

l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées;

2. les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du travailleur de nuit tels que les travaux

exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une

ambiance de chaud ou froid excessif.»

5° L’ancien paragraphe (2) devenu le paragraphe (3) est modifié de la manière suivante

«(3) Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au

paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou

mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois

ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de

la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par

l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail

et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe.»

6° A l’article 22 un alinéa 7 est intercalé à la suite de l’alinéa 6

«Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un

travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.»

7° Les articles 27 et 28 sont abrogés.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération

militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo

(EUFOR RD Congo).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 14 avril 2006 et après consultation le 3 avril 2006 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au-delà de la durée prévue à l’article

1er ci-dessus dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de EUFOR RD Congo.

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal. » 6° (1) Le premier alinéa de l’article 2 est modifié de la manière suivante

La loi du 20 décembre 2002 portant: 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du

Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de

services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail est modifié de la manière suivante

Le point 3. du paragraphe (1) de l’article 1er prendra la teneur suivante

«3. à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;»

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à l’opération EUFOR RD Congo sont désignés par le

Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.

accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal. » 6° (1) Le premier alinéa de l’article 2 est modifié de la manière suivante

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006.

François Biltgen

Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Doc. parl. 5386; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006; Dir. 2003/88/CE

Règlement ministériel du 23 mai 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires

sur le CR364 entre Beaufort et le lieu-dit «Vugelsmillen».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une marche populaire les 3 et 5 juin 2006 aux abords du CR364, il y a lieu de porter

des restrictions à un tronçon déterminé du chemin repris;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

La mission de l’officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction au sein de l’état-major

de la force EUFOR RD Congo à Kinshasa, n’excluant pas d’éventuels déplacements dans tout le pays et celle du sous-

officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction administrative au sein du quartier général de

l’opération à Potsdam en République Fédérale d’Allemagne.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité

hiérarchique des commandants des quartiers généraux respectifs.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les

insignes les identifiant comme membres de l’opération EUFOR RD Congo.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Les membres de l’Armée luxembourgeoise perçoivent une indemnité de jour et de nuit dont les montants

sont fixés par le gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et

non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de

la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en

cas d’invalidité permanente ou de décès.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée

luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé

spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 29 mai 2006 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne en soutien de la MONUC en République démocratique du Congo (EUFOR RD Congo).

Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 29 mai 2006.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Doc. parl. 5573; sess. ord. 2005-2006

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →