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Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 janvier 1930.

N° 5.

Samstag, 25. Januar 1930.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant

modification de certaines dispositions d'exécu-

tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914

sur les habitations à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914

sur les habitations à bon marché;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à

la codification des dispositions d'exécution des lois

précitées;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant

application du bénéfice de la loi du 29 mai 1906,

sur les habitations à bon marché, aux familles nom-

breuses ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et de la prévoyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 1er de

l'arrêté d'exécution du 4 mai 1927 sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

b) à défaut de revenu cadastral, aux maisons

construites ou à construire, dont la surface bâtie

ne dépasse ou ne dépassera pas 65 mètres carrés.

Ces maisons ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée,

un étage et des mansardes, et le nombre des pièces,

mansardes et cuisine comprises, ne peut être supé-

rieur à 7. La pierre de taille ne peut être employée

dans leur construction que pour les encadrements

des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La

surface bâtie des annexes, telle que cuisine, veranda,

Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930,

betreffend Abänderung verschiedener Ausfüh-

rungsbestimmungen zu den Gesetzen vom 29. M a i

1906 und 4. Dezember 1914, betreffend die Er-

bauung von billigen Wohnungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906 und

14.

Dezember 1914 über die Erbauung von billigen

Wohnungen;

Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. Mai

1927 über die Ratifikation der Ausführungsbestim-

mungen zu vorerwähnten Gesetzen;

Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. Juni

1928,

wodurch die durch Gesetz vom 29. Mai 1906, be-

treffend die Erbauung von billigen Wohnungen ge-

währten Begünstigungen auf zahlreiche

Familien

Anwendung finden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht

Unseres

Generaldirektors

der

Finanzen und der sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

Die Absätze 3, 4 und 5 des Artikels 1 des

Ausführungsbeschlusses vom 4. Mai 1927 sind außer

Kraft gesetzt und durch folgende Bestimmungen ersetzt

b) in Ermangelung des Katasterertrages, auf alle

bereits erbauten, oder noch Zu erbauenden Woh-

nungen, deren

Baufläche

65 Quadratmeter nicht

übersteigt. Diese Häuser dürfen nur ein Erdgeschoß,

ein Stockwerk und Mansarden begreifen und die

Zimmerzahl,

Küche und Mansarden

einbegriffen,

darf sieben nicht übersteigen. Hausteine dürfen nur

zu Fenster- und Türfassungen und zur

Errichtung

von Treppen

Verwendung finden. Der

bebaute

Raum der Dependenzien, wie Küche, Veranda usw.

etc. est à comprendre dans les 65 mètres carrés ; les

remises, étables etc. ne comptent pas comme annexe.

Néanmoins les habitations dont la surface bâtie

dépasse ou dépassera 65 mètres carrés sont encore

admises au bénéfice de la loi, lorsque la valeur de

construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse

pas 90.000 francs.

Les terrains devant servir d'emplacement à la

construction d'une habitation à bon marché, ainsi

qu'à ses dépendances telles que cour, jardin, étable

etc. tombent également sous l'application de la

prédite loi, lorsque leur valeur vénale ne dépasse

pas la somme de 15.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Les art. 2, 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal

du 15 juillet 1014, portant règlement d'exécution

de la loi sur les significations en matière répressive,

sont remplacés par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Die Art. 2, 3 und 4 des Großherzoglichen

Beschlusses vom 15. Juli 1914, betreffend die Aus-

führung des Gesetzes über die Zustellungen in Straf-

sachen, werden durch nachstehende Bestimmungen

ersetzt

Art.

2. Die Kosten, die durch die Herstellung des

Originals, das der General-Staatsanwalt oder der

Staatsanwalt behufs Ausführung des Art. 3, I des

Gesetzes anfertigt, entstehen, werden mit 2,00 Fr.

berechnet.

Dieselbe Taxe gilt für die Herstellung der beglau-

bigten Abschriften jeden Aktes, der in Gemäßheit des

Art. 3, II des Gesetzes zugestellt wird.

Wenn jedoch, in diesen zwei Fällen, die Abschrift

mehr als eine Rolle von 30 Zeilen pro Seite, und

18—20 Silben pro Zeile begreift, so ist die Taxe für

jede weitere Rolle um 2,00 Fr. Zu erhöhen.

Bruchteile einer Rolle kommen in Berechnung bis Zu

1,00 Fr. wenn der Ueberschuß die Hälfte einer Rolle

nicht übersteigt, und Zu 2,00 Fr. im gegenteiligen Falle,

Art.

3. Die Kosten der gemäß Art. 3 des Gesetzes

vollzogenen Einhändigung des Einschreibebriefes wer-

den mit 3,50 Fr. berechnet.

Art.

4. Die gemäß Art. 4 des Gesetzes durch den

Generalstaatsanwalt oder Staatsanwalt erfolgte Aus-

händigung der Abschrift der Zustellung oder jedes

anderen Prozeßaktes wird mit 3,50 Fr. berechnet."

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher.

Le sieur Jules Kalbfleisch, préqualifié, est autorisé à changer le nom de Kalbfleisch contre celui

de Brücher.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Le nombre, l'emplacement et le ressort

des stations d'étalons pour le service de la monte

en 1930 sont fixés d'après les indications du tableau

annexé contenant les noms des propriétaires des

étalons admis pour la saillie des juments d'autrui

pendant 1930, ainsi que les renseignements portés

au registre tenu par la commission chargée de les

examiner.

Art.

2. Les étalons séjourneront les samedi,

dimanche et lundi de chaque semaine à la station

leur assignée. Pour les localités rattachées à la

station principale, le service de la saillie pourra se

faire après entente entre l'étalonnier et les déten-

teurs de juments.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Die Zahl, der Ort und der Bezirk der Hengste-

stationen für den Beschäldienst während 1930 werden

nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden Liste,

welche die Namen der Eigentümer der für 1930 Zur

Beschulung fremder Stuten angekürten Hengste ent-

hält, und auf Grund der in dem von der Körungs-

kommission

geführten

Register

enthaltenen

Auf-

schlüsse festgesetzt.

modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du

4 juin 1928 est abrogé.

Art. 3

L'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté

grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé

par la disposition suivante

Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'épargne

par les emprunteurs est fixé à 5,50% par an.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

— Les frais résultant de la confection de

la copie de l'original de l'acte que dressera le pro-

cureur général ou le procureur d'Etat pour l'exécu-

tion de l'art. 3 I de la loi, seront taxés à 2 fr.

La même taxe sera appliquée à la confection de

la copie certifiée conforme d'une pièce qui sera

signifiée conformément à l'art. 3 II de la loi.

Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque

la copie comprendra plus d'un rôle de 30 lignes à la

page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de

2 fr. pour chaque rôle supplémentaire.

Les fractions de rôle entreront en computation

à concurrence de 1 fr., si l'excédent ne dépasse pas

la moitié d'un rôle et par 2 fr. dans le cas contraire.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 22 mai

1925, portant règlement d'exécution de la loi sur

l'organisation des ordonnances pénales, est remplacé

par la disposition suivante

Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930,

betreffend die Erhöhung der Taxen über die

Zustellungen in Strafsachen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u, u., u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 15. Juli

1914, über die Zustellungen in Strafsachen und des

Art. 6 des Gesetzes vom 31. Juli 1924, betreffend die

Einrichtung der Strafbefehle;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Art. 8 des Großherzoglichen Beschlusses

vom 22. Mai 1925, betreffend die Ausführung des

Gesetzes über die Einrichtung der Strafbefehle, wird

durch die folgende Bestimmung ersetzt

« Art. 8. — Au cas où la notification se fait par la

voie postale, les frais résultant de la remise du pli

recommandé seront taxés à 3,50 fr. »

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher.

Le présent arrêté n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année à compter du jour de

son insertion au Mémorial, s'il n'intervient pas de décision contraire, conformément à l'art. 8 de la loi susvisée.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Samstags, Sontags und Montags einer

jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zuge-

wiesenen Stationsort verbleiben.

Für die übrigen

Ortschaften des Stationsbezirkes kann der

Beschäl-

dienst durch

Vereinbarung Zwischen Hengstehalter

und Stutenbesitzer geregelt werden.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Absatz 1 des Art. 3 des Großherzoglichen

Beschlusses vom 4. Mai 1927 ist außer Kraft gesetzt

und durch folgende Bestimmung ersetzt

Der von den Darlehnsnehmern an die Sparkasse

zu entrichtende Zinsfuß ist auf 5,50% festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

— Les frais résultant de la remise du pli

recommandé, exécutée en application de l'art. 3

de la loi, seront taxés à 3,50 fr.

«Art. 4. — Il sera compté 3,50 fr. pour frais de la

remise opérée conformément à l'art. 4 de la loi,

par le procureur général ou par le procureur d'Etat,

de la copie de l'acte de citation ou de toute autre

pièce de procédure.»

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Les arrêtée grand-ducaux du 22 novembre

1923 et du 23 mars 1928 portant augmentation

des taxes sur les significations en matière répres-

sive sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher.

Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,

dont la copie à remettre à l'intéressé sera soumise à la formalité de l'enregistrement, conformément à l'art. 12

de la loi du 31 mai 1824.

Art.

8. Geschieht die Zustellung durch die Post, so

werden die Kosten der Bestellung des Einschreibe-

briefes mit 3,50 Fr. berechnet."

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher.

Die Großherzoglichen Beschlüsse vom 22.

November 1923 und 23. März 1928, betreffend die

Erhöhung der Taxen über die Zustellungen in Straf-

sachen, sind abgeschafft.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Le taux des primes de station à allouer

en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 sep-

tembre 1922, est fixé à 2.000 francs pour l'année

1930.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Das laut Art. 2 und 3 des vorerwähnten

Beschlusses vom 8. September 1922 zu gewährende

Stationsgeld wird für das Jahr 1930 auf 2.000 Fr.

festgesetzt.

modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.

Le numéro 4 de l'article 17 du même

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

4° à défaut de revenu cadastral, les maisons

construites ou à construire, dont la surface bâtie

dépasse ou dépassera 65 mètres carrés. Les maisons

dont la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres carrés

ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage

et des mansardes et le nombre des pièces, mansardes

et cuisine comprises, ne peut être supérieur à 7.

La pierre de taille ne peut être employée dans leur

construction que pour les encadrements des portes,

des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie

des annexes, telles que cuisine, véranda, etc. est

à comprendre dans les 65 mètres carrés; les remises,

étables etc. ne comptent pas comme annexe.

Néanmoins les habitations dont la surface bâtie

dépasse ou dépassera 65 mètres carrés, sont encore

admises au bénéfice des prêts, lorsque la valeur de

construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas

90.000 francs.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Nummer 4 des Artikels 17 desselben Be-

schlusses ist außer Kraft gesetzt und durch folgende

Bestimmungen ersetzt

4) in Ermangelung des Katasterertrages die bereits

erbauten oder noch zu erbauenden Wohnhäuser,

deren Baufläche 65 Quadratmeter übersteigt. Die

Häuser, deren Baufläche 65 Quadratmeter

nicht

übersteigt dürfen nur ein Erdgeschoß, ein Stockwerk

und Mansarden begreifen und die

Zimmerzahl,

Küche und Mansarden einbegriffen, darf sieben nicht

übersteigen. Hausteine dürfen nur Zu Fenster- und

Türfassungen und zur Errichtung von Treppen Ver-

wendung finden. Der bebaute Raum der Depen-

denzen, wie Küche, Veranda usw. ist in den 65 Qua-

dratmeter miteinzubegreifen; Schuppen, Ställe usw.

werden nicht als Dependenzien betrachtet.

Nichts destoweniger finden die Begünstigungen

des Gesetzes Anwendung auf solche Wohnhäuser

deren bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt

oder übersteigen wird, falls deren

Bauwert

mit

Ausschluß des Terrains die Summe von 90.000 Fr.

nicht übersteigt.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 18 janvier 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch

contre celui de Brücher.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la demande présentée par le sieur Jules Kalbfleisch, conseiller de Gouvernement, né à Arsdorf, le

10 novembre 1892, tendante à être autorisé à porter le nom de Brücher, le nom de famille de sa mère, au lieu

de celui de Kalbfleisch ;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal, an XI ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch contre celui de Brücher.

Unser General-Direktor

der

Justiz

und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 18. Januar 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Luxembourg, le 18 janvier 1930.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Charlotte.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1930, M. Gaston Schütz, juge de paix du canton

de Redange, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Capellen pendant la durée de la

vacance de ce siège. — 17 janvier 1930.

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de

la monte des étalons admis pour 1930.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race chevaline

Vu les arrêtés des 24 juillet et 5 décembre 1929,

concernant l'examen des étalons destinés à la

monte pendant l'année 1930;

Vu le registre d'inscription des étalons examinés

et admis pour la monte pendant l'année 1930 par

la commission d'expertise;

Sur la proposition de la commission d'expertise

des étalons;

Arrête

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Le présent arrêté, ainsi que le tableau

annexé, seront publiés au Mémorial et affichés

dans toutes les communes du Grand-Duché. Un

exemplaire sera transmis à chaque station de gen-

darmerie.

Luxembourg, le 18 janvier 1930.

Le

Ministre

d'État,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Beschluß vom 18. Januar 1939. betreffend den

Beschäldienst der für 1930 angekörten Hengste.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-

tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 24. Juli und 5.

Dezember 1929, betreffend die Untersuchung

der

für das Jahr 1930 zur Beschälung bestimmten Hengste;

Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche

von der Schaukommission untersucht und zur Be-

schälung während 1930 angekört worden sind;

Auf den Antrag der Schaukommission.

Beschließt

Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1930.

Dieser Beschluß wird nebst der beige-

fügten Lifte im "Memorial" veröffentlicht und mallen

Gemeinden

des

Großherzotums

öffentlich

ange-

schlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmerie-

station Zugestellt.

Luxemburg, den 18. Januar 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

N° d'ordre

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon

Syndicat d'élevage de Grosbous.

Kass Jos., cultivateur à

Mertzig

Decker Henri, cultivateur à

Hovelange.

Le même.

Neu Henri,cultivateur à Kitze-

bour.

Ries Guil., cultivateur à

Schweich.

Majerus N i c , cultivateur à

Ospern.

Syndicat d'élevage de Diekirch.

Age — Ans

4½

Signalement de l'étalon

Belge, alezan, quelques poils en tête.

Indigène, rouan sans marques.

Belge, alezan foncé, liste terminée par

du ladre.

Belge, bar, liste prolongée jusqu'entre

naseaux déviée à gauche, deux balzanes

postérieures,

petite balzane

anté-

rieure gauche, trace de balzane anté-

rieure droite.

Belge, rouan, en tête, trace de balzanes

antérieures, balzanes postérieures.

Belge, bai, étroite liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, boit dans son blanc

des deux lèvres, petite balzane pos-

térieure droite.

Indigène, alezan, étoile en tête.

Belge, bai, étoile, pelote lèvre supérieure

Désignation de la station

et des localités

ou l'étalon peut être

employer à la monte

Grosbous, localités des com-

munes de Grosbous, Wahl,

Bettborn et les sections

d'Everlange et de Schandel

de la commune d'Useldange,

au service des membres.

Mertzig,

localités des com-

munes de Mertzig, Vichten,

Heiderscheid et Feulen.

Hovelange, localités des com-

munes de Beckerich, Saeul,

Useldange, Tuntingen, Ré-

dange et Ell

Hovelange, localités des com-

munes de Beckerich, Saeul,

Useldange, Tuntingen, Ré-

dange et Ell.

Kitzebour, localités des com-

munes de Medernach, Hef-

fingen, Waldbillig, Beaufort

et Larochette.

Schweich, localités des com-

munes de Beckerich, Ré-

dange, Ell, Useldange,

Saeul et Tuntingen.

Ospern, localités des commu-

nes de Rédange, Folschette,

et Arsdorf.

Brucherhof, localités des com-

munes de Diekirch et Erms-

dorf.

Mathey Camille, cultivateur à

Stegen.

Kinnen J.-P., cultivateur à

Rippig.

Pletschette Jos., cultivateur à

Rodeschhof.

Majerus Hub., cultivateur à

Derenbach.

Le même.

Le même.

Le même.

Le même.

Belge, alezan, étroite liste prolongée

jusqu'entre naseaux.

Belge, bai, petite en tête, principe de

balzanes postérieures.

Belge, rouan, quelques poils en tête,

trace de balzane postérieure gauche.

Indigène, aubère, liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, deux balzanes pos-

térieures, tisonné fesse gauche.

Belge, alezan foncé, étoile en pointe,

pelote lèvre supérieure, crinière

blanche.

Belge, rouan, quelques poils en tête.

Belge, alezan, liste, deux balzanes pos-

térieures.

Belge, alezan brûlé, étoile, pelote lèvre

supérieure.

Stegen, localités des communes

de Ermsdorf, Diekirch, Bas-

tendorf, Bettendorf, Nom-

mern,

Ettelbrück, Erpel-

dange et Valeriushof.

Rippig, localités de la com-

mune de Bech.

Rodeschhof localités des com-

munes de Consdorf et Mom-

pach.

Derenbach, localités des com-

munes de

Oberwampach,

Winseler, Harlange, Bou-

laide, Mecher, Wiltz, Perlé et

Bigonville.

Derenbach, localités des com-

munes de

Oberwampach,

Winseler, Harlange, Bou-

laide, Mecher, Wiltz, Perlé

et Bigonville.

Berg, localités des communes

de Berg, Schieren, Ettel-

brück, Bourscheid et la sec-

tion de Cruchten de la com-

mune de Nommern.

Derenbach, localités des com-

munes de

Oberwampach,

Boevange, Asselborn, Trois-

vierges, Weiswampach, Hei-

nerscheid, Clervaux, Hosin-

gen et Hoscheid.

Derenbach, localités des com-

munes de

Oberwampach,

Boevange, Asselborn, Trois-

vierges, Weiswampach, Hei-

nerscheid, Clervaux, Hosin-

gen et Hoscheid.

Hansen Jean, cultivateur à

Hivange.

Werner Pierre, cultivateur à

Leudelange.

Syndicat d'élevage du Roeser-

thal

Baron de Tornaco, propriétaire

à Sanem.

Syndicat d'élevage de Mersch.

Schumacher Jean, cultivateur

à Goetzange.

Nettgen Mathias, cultivateur

à Imbringen.

Syndicat d'élevage de Reckange-

s.-M.

Kaufmann Cam., cultivateur à

Bergem.

Hemes Jean, cultivateur à Neu-

maxmühle.

Belge, bai clair, petite étoile, petite

balzane postérieure gauche.

Belge, alezan, large liste terminée par

du ladre, buvant dans son blanc des

deux lèvres, balzane postérieure

gauche.

Belge, alezan foncé, belle face, deux

balzanes postérieures.

Belge, bai sans marques.

Belge, bai, quelques poils.

Belge, alezan foncé, liste prolongée jus-

qu'entre naseaux,

boit dans son

blanc de la lèvre inférieure, balzane

postérieure gauche, traces de balzane

postérieure droite interne.

Belge, alezan brûlé, large liste prolongée

jusqu'entre naseaux, traces de bal-

zanes postérieures, tisonné fesse

gauche.

Belge, alezan doré, étroite liste prolon-

gée jusqu'entre naseaux, crinière et

queue blanche.

Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre

naseaux, ladre, boit dans son blanc

de la lèvre inférieure.

Belge, alezan foncé, large liste prolongée

jusqu'entre naseaux, boit dans son

blanc des deux lèvres, trois balzanes

dont une antérieure droite.

Hivange, localités des com-

munes de Garnich, Clé-

mency et Dippach.

Leudelange, localités des com-

munes de Leudelange, Ber-

trange, Strassen et Luxem-

bourg.

Crauthem, localités des com-

munes de Roeser, Hespe-

range, Weiler la Tour, et

Contern.

Château de Sanem, localités des

communes de Sanem, Bas-

charage, Pétange et Differ-

dange.

Berschbach, localités des com-

munes de Mersch, Boevange-

s.-Att., Bissen et Fischbach.

Goetzange, localités des com-

munes de Koerich, Hob-

scheid,

Septfontaines

et

Steinfort.

Imbringen, localités des com-

munes de Junglinster, Ro-

denbour et Flaxweiler.

Reckange s. M., localités des

communes de Reckange s.

M . , Dippach, Mondercange

et Bascharage.

Bergem, localités de la com-

mune de Mondercange.

Neumaxmühle, localités des

communes de Mamer et de

Kehlen.

Laux Jules, cultivateur à Kayl.

Majerus Hub., cultivateur à

Derenbach.

Belge, bai, en tête, principe de balzane

postérieure droite.

Belge, alezan foncé, liste prolongée,

taches blanches

cicatricielles aux

deux épaules.

Kayl, localités de la commune

de Kayl.

Frisange, localités des com-

munes de Frisange, Wald-

bredimus, Burmerange,

Mondorf et Dalheim.

Avis. — Administration communale. — Par arrête ministériel en date du 17 janvier 1930, M. Théodore

Majerus, propriétaire à Niederfeulen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen.—

20 janvier 1930.

Avis. — Jury d'examen. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation à l'avis publié

au n° 1 du Mémorial de l'année courante, les demandes d'admission aux examens pour la candidature et le

premier doctorat en droit (session de Pâques 1930) doivent être présentées au Département de l'instruction

publique avant le 25 février prochain au plus tard. — 20 janvier 1930.

Union Internationale de Secours. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société

des Nations que la Suisse a adhéré à la Convention du 12 juillet 1927 et aux statuts établissant une Union

internationale de Secours. Lu notification de l'adhésion a été enregistrée le 2 janvier 1930. — 21 janvier 1930.

Convention de l'Opium. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société des Nations

que la Grèce et l'Italie ont ratifié la Convention Internationale de l'Opium signée à Genève le 19 février

1925. Les instruments de ratification ont été déposés le 10 décembre 1929, respectivement le 11 décembre

1929. — 21 janvier 1930.

Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant note du Conseil Fédéral Suisse, le Royaume de

Yougoslavie a adhéré, le 24 décembre 1929, à la Convention internationale du 26 septembre 1906 sur l'inter-

diction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. — 16 janvier 1930.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en

date du 17 janvier 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de

l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. C à 1000 fr. n° 35019.

L'opposant prétend que l'obligation en question a été volée ou perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 18 janvier 1930.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 novembre 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Alz.

a modifié resp. complété le règlement de cette ville sur les bâtisses. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 1er octobre 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur les cana-

lisations de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 23 novembre 1929, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de Hunsdorf et de Lorentzweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 21 janvier 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date

du 13 janvier 1930, la décision de l'assemblée générale de la cuisse de maladie de lu société d'Ougrée-Marihaye,

à Rodange, en date du 30 décembre 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée.

Substance de la décision.

Les prestations supplémentaires à la famille des assurés approuvées par arrêté du 30 juin 1928 resteront

en vigueur jusqu'au 30 juin 1930. — 13 janvier 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du

13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Redange,

par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1929, ont été approuvées.

Texte des modifications.

Art. 17 b, al. 2. Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt bei Krankheiten, die länger als

30 Tage dauern, bei solchen, usw.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Le numéro 5 de l'article 17 du même arrêté

est abrogé.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Nr. 5 des Art. 17 desselben Beschlusses ist

abgeschafft.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

L'alinéa 1er de l'article 19 du même arrêté

est abrogé et remplacé par la disposition suivante

ist in den 65 Quadratmeter mit

einzubegreifen;

Schuppen, Ställe usw. werden nicht als Dependenzien

betrachtet.

Nichtsdestoweniger finden die Begünstigungen des

Gesetzes Anwendung auf solche Wohnungen deren

bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt oder über-

steigen wird, falls deren Bauwert mit Ausschluß des

Terrains die Summe von 90.000 Fr. nicht übersteigt.

Die Terrains,

welche als Baustelle

für

billige

Wohnungen dienen sollen, sowie deren Dependenzien,

wie Hofraum und Garten, fallen unter vorerwähntes

Gesetz, falls der Verkaufswert 15.000 Fr. nicht über-

steig.

Art. 2 Art. 4 des Großherzoglichen Beschlusses vom

4. Juni 1928 ist außer Kraft gesetzt.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Absatz 1 des Art. 19 desselben Beschlusses

ist außer Kraft gesetzt und durch nachstehende Bestim-

mung ersetzt

Les prêts peuvent être accordés par la Caisse

d'épargne jusqu'à concurrence de trois quarts de

la valeur vénale de la maison, y compris le coût

du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à

concurrence de quatre quarts de cette valeur, lors-

que l'emprunteur donne en gage des valeurs mobi-

lières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne

seront cependant pris en considération que pour

deux tiers de leur valeur vénale s'il s'agit de pro-

priétés rurales, et pour la moitié s'il s'agit de bâti-

ments, vignes, de bois ou de haies à écorce, le tout

sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent

dépasser 55.000 francs.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 4

juin 1928 est abrogé.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Artikel 2 des Großherzoglichen Beschlusses

vom 4. Juni 1928 ist abgeschafft.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

L'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté

grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé

par la disposition suivante

Sont en outre exclues les personnes qui figurent

sur les rôles des contributions directes de l'État pour

un revenu global supérieur à 30.000 francs outre

deux mille francs par enfant de moins de dix-huit

ans accomplis se trouvant légalement à la charge

des emprunteurs; les revenus provenant de capi-

taux placés entrent dans la formation de ce revenu

global par 4 francs à raison de 1 franc de revenu;

lorsque le contribuable possède des immeubles autres

que la maison qui sont frappés de l'impôt complé-

mentaire ou qu'il possède des capitaux ou valeurs

mobilières, frappés exclusivement de cet impôt,

chaque franc d'impôt complémentaire est censé

représenter 400 francs de revenu.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Absatz 2 des Art. 20 des Großherzoglichen

Beschluses vom 4. Mai 1927 ist abgeschafft und durch

nachstehende Bestimmung ersetzt

Sind desgleichen von der Inanspruchnahme dieser

Vorteile ausgeschlossen, Personen die zur direkten

Staatssteuer mit einem Gesamteinkommen von uber

30.000 Fr. veranlagt sind, nebst 2.000 Fr. für jedes

Kind unter vollendetem 18. Jahre welches nach dem

Gesetze den Darlehnsnehmern zu Lasten ist.

Das aus Kapitalanlagen herrührende Einkommen

wird für die Berechnung des Gesamteinkommens

mit 4 Fr. für 1 Fr. Einkommen in Ansatz gebracht;

besitzt der Steuerpflichtige außer dem Hause noch

Grundstücke, für die er zur Ergänzungssteuer heran-

gezogen wird oder Mobiliarwerte, für die er nur

zu dieser Steuer herangezogen wird, so wird für je

einen Franken Ergänzungssteuer ein Einkommen von

400 Fr. angenommen.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Le numéro 1 de l'article 1er de l'arrêté

grand-ducal du 4 juin 1928 est abrogé.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Nummer 1 des Art. 1 des Großherzoglichen

Bechlusses vom 4. Juni 1928 ist abgeschafft.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Les alinéas 3,4 et 5 du n° 13 de l'article 32

de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 sur les habi-

tations à bon marché sont abrogés.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Die Absätze 3, 4 und 5 der Nummer 13

des Art. 32 des Großherzoglichen Beschlusses vom

4. Mai 1927 über die Erbauung von billigen Woh-

nungen sind abgeschafft.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Notre Directeur général des finances et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Die Häuser können von der Sparkasse bis zu Drei

Viertel, ausnahmsweise sogar, wenn der Einreiher

Mobiliarwerte oder andere Grundstücke als Pfand gibt,

bis Zu vier Viertel ihres Verkaufswertes einschließ-

lich des Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand

bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit zwe

Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es sich um landwirt-

schaftlich genutzten Boden, mit der Halfte ihres Per

kaufswertes wenn es sich um Gebaude, Weinberge,

Wälder oder Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; die

Privaten zu gewährenden Darlehen durfen aber in

teinem Fall 35.000 Fr. übersteigen.

arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Unser Generaldirektor der Finanzen und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der im "Memorial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 18. Januar 1930.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant

augmentation des taxes sur les significations en

matière répressive.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les signi-

fications en matière répressive et l'art. 6 de la loi

du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des

ordonnances pénales ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1929, ont été approuvées.

Die Kasse gewährt ihren seit mindestens 6 Monaten versicherten Mitgliedern

1. einen Zuschuß von 15 Fr. pro Zahn, bis zu einem Höchstbetrage von 200 Fr. pro Jahr;

2. für Zahnprothesen einen Zuschuß von 14 Fr. pro Ersatzzahn, Höchstbetrag: 280 Fr.;

3. 25% der Hacken und Saugerkosten.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1929, ont été approuvées.

Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kasse ihren Mitgliedern, die aus ihrem Arbeits-

verdienste Angehörige ganz oder zum großen Teil unterhalten, bei Krankenhauspflege ein Hausgeld von

3/4 des Krankengeldes.

Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1929, ont été approuvées.

Die Kusse gewährt für die Familienangehörigen der Mitglieder

1. Die Hälfte der Ärztekosten ; bei klinischer Behandlung die Gesamtheit der Honorarkosten für Opera-

tionen ;

2. (Arzneikosten) ; fällt weg. — 13 janvier 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M. le Directeur général de lu prévoyance sociale, en date du

13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Wiltz, par

décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1929, ont été approuvées.

Texte des modifications.

décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1929, ont été approuvées.

Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der seit mindestens 6 Monaten versicherten

Mitglieder

1.50% der Verpflegung im Krankenhaus 3. Klasse, bis zu einem Höchstbetrage von 600 Fr. pro Einzelfall;

2. 50% der Anschaffungskosten für Irrigatoren, Bruchbänder und sonstige Heilmittel bis zum Höchst-

betrage von 100 Fr.

Rectification. — Les modifications publiées en page 531 du Mémorial de 1929 sont à compléter, comme

suit : les prestations afférentes ne sont accordées qu'aux assurés affiliés depuis six mois au moins ;

le maximum de la participation de la caisse aux honoraires médicaux est fixé 600 fr. — 13 janvier 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date

du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange,

par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1929, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 17, Abs. 4. Das Krankengeld wird gewährt

1. vom 1. Tage ab bei Krankheiten, die länger als 11 Tage dauern ;

2. vom 2. Tage ab bei Krankheiten, die 9—11 Tage dauern.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange, par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1929, ont été approuvées.

Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kusse für die Familienangehörigen ihrer

Mitglieder 5% der

Ans

haffungskosten

sonstige Heilmittel (wie Prothesen, Leibbinden, Irrigatoren,

Krampfaderstrumpfe, Inhalationsapparate usw.) bis zum Höchstbetrag von 100 Fr.

Ad notam. — Da es sich um Mehrleistungen handelt, ist Art. 24, Abs. 1 der Satzung über die Warte-

zeit anwendbar.

Les modifications ci-dessus entreront en vigueur au 1er février 1930. — 13 janvier 1930.

Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la section

de Holzem de la «Ligue du Coin de terre et du Foyer» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un

des doubles de l'acte d'association dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 janvier 1930.

Avis. — Société d'élevage du menu bétail. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société

avicole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association

dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associés. — 14 janvier 1930.

Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

d'Aspelt a déposé au secrétariat communal de Frisange l'un des doubles de l'acte d'association dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 14 janvier 1930.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 novembre 1929, le conseil communal d'Esch -sur-

Sûre a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 21 décembre 1929, le conseil communal de Diekirch a modifié le règlement de cette com-

mune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 janvier 1930.

Avis — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1929.

N° d'ordre

Cantons

Luxembourg-Ville

Capellen

Esch-s.-Alzette.

Clervaux.

Diekirch.

Red ange.

Wiltz.

Echternach

Grevenmacher.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre.

paratyphoide

Diphterie.

Coqueluche.

Scarlatine

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

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