Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant modification de certaines dispositions d'exécu- tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914 sur les habitations à bon marché.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 janvier 1930.
N° 5.
Samstag, 25. Januar 1930.
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant
modification de certaines dispositions d'exécu-
tion aux lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914
sur les habitations à bon marché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914
sur les habitations à bon marché;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 relatif à
la codification des dispositions d'exécution des lois
précitées;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant
application du bénéfice de la loi du 29 mai 1906,
sur les habitations à bon marché, aux familles nom-
breuses ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et de la prévoyance sociale;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 1er de
l'arrêté d'exécution du 4 mai 1927 sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
b) à défaut de revenu cadastral, aux maisons
construites ou à construire, dont la surface bâtie
ne dépasse ou ne dépassera pas 65 mètres carrés.
Ces maisons ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée,
un étage et des mansardes, et le nombre des pièces,
mansardes et cuisine comprises, ne peut être supé-
rieur à 7. La pierre de taille ne peut être employée
dans leur construction que pour les encadrements
des portes, des fenêtres et pour les escaliers. La
surface bâtie des annexes, telle que cuisine, veranda,
Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930,
betreffend Abänderung verschiedener Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Gesetzen vom 29. M a i
1906 und 4. Dezember 1914, betreffend die Er-
bauung von billigen Wohnungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 29. Mai 1906 und
14.
Dezember 1914 über die Erbauung von billigen
Wohnungen;
Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. Mai
1927 über die Ratifikation der Ausführungsbestim-
mungen zu vorerwähnten Gesetzen;
Gesehen den Großherzoglichen Beschluß vom 4. Juni
1928,
wodurch die durch Gesetz vom 29. Mai 1906, be-
treffend die Erbauung von billigen Wohnungen ge-
währten Begünstigungen auf zahlreiche
Familien
Anwendung finden;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht
Unseres
Generaldirektors
der
Finanzen und der sozialen Fürsorge und nach Beratung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Absätze 3, 4 und 5 des Artikels 1 des
Ausführungsbeschlusses vom 4. Mai 1927 sind außer
Kraft gesetzt und durch folgende Bestimmungen ersetzt
b) in Ermangelung des Katasterertrages, auf alle
bereits erbauten, oder noch Zu erbauenden Woh-
nungen, deren
Baufläche
65 Quadratmeter nicht
übersteigt. Diese Häuser dürfen nur ein Erdgeschoß,
ein Stockwerk und Mansarden begreifen und die
Zimmerzahl,
Küche und Mansarden
einbegriffen,
darf sieben nicht übersteigen. Hausteine dürfen nur
zu Fenster- und Türfassungen und zur
Errichtung
von Treppen
Verwendung finden. Der
bebaute
Raum der Dependenzien, wie Küche, Veranda usw.
etc. est à comprendre dans les 65 mètres carrés ; les
remises, étables etc. ne comptent pas comme annexe.
Néanmoins les habitations dont la surface bâtie
dépasse ou dépassera 65 mètres carrés sont encore
admises au bénéfice de la loi, lorsque la valeur de
construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse
pas 90.000 francs.
Les terrains devant servir d'emplacement à la
construction d'une habitation à bon marché, ainsi
qu'à ses dépendances telles que cour, jardin, étable
etc. tombent également sous l'application de la
prédite loi, lorsque leur valeur vénale ne dépasse
pas la somme de 15.000 francs.
Les art. 2, 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal
du 15 juillet 1014, portant règlement d'exécution
de la loi sur les significations en matière répressive,
sont remplacés par les dispositions suivantes
Die Art. 2, 3 und 4 des Großherzoglichen
Beschlusses vom 15. Juli 1914, betreffend die Aus-
führung des Gesetzes über die Zustellungen in Straf-
sachen, werden durch nachstehende Bestimmungen
ersetzt
Art.
2. Die Kosten, die durch die Herstellung des
Originals, das der General-Staatsanwalt oder der
Staatsanwalt behufs Ausführung des Art. 3, I des
Gesetzes anfertigt, entstehen, werden mit 2,00 Fr.
berechnet.
Dieselbe Taxe gilt für die Herstellung der beglau-
bigten Abschriften jeden Aktes, der in Gemäßheit des
Art. 3, II des Gesetzes zugestellt wird.
Wenn jedoch, in diesen zwei Fällen, die Abschrift
mehr als eine Rolle von 30 Zeilen pro Seite, und
18—20 Silben pro Zeile begreift, so ist die Taxe für
jede weitere Rolle um 2,00 Fr. Zu erhöhen.
Bruchteile einer Rolle kommen in Berechnung bis Zu
1,00 Fr. wenn der Ueberschuß die Hälfte einer Rolle
nicht übersteigt, und Zu 2,00 Fr. im gegenteiligen Falle,
Art.
3. Die Kosten der gemäß Art. 3 des Gesetzes
vollzogenen Einhändigung des Einschreibebriefes wer-
den mit 3,50 Fr. berechnet.
Art.
4. Die gemäß Art. 4 des Gesetzes durch den
Generalstaatsanwalt oder Staatsanwalt erfolgte Aus-
händigung der Abschrift der Zustellung oder jedes
anderen Prozeßaktes wird mit 3,50 Fr. berechnet."
Le sieur Jules Kalbfleisch, préqualifié, est autorisé à changer le nom de Kalbfleisch contre celui
de Brücher.
Le nombre, l'emplacement et le ressort
des stations d'étalons pour le service de la monte
en 1930 sont fixés d'après les indications du tableau
annexé contenant les noms des propriétaires des
étalons admis pour la saillie des juments d'autrui
pendant 1930, ainsi que les renseignements portés
au registre tenu par la commission chargée de les
examiner.
Art.
2. Les étalons séjourneront les samedi,
dimanche et lundi de chaque semaine à la station
leur assignée. Pour les localités rattachées à la
station principale, le service de la saillie pourra se
faire après entente entre l'étalonnier et les déten-
teurs de juments.
Die Zahl, der Ort und der Bezirk der Hengste-
stationen für den Beschäldienst während 1930 werden
nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden Liste,
welche die Namen der Eigentümer der für 1930 Zur
Beschulung fremder Stuten angekürten Hengste ent-
hält, und auf Grund der in dem von der Körungs-
kommission
geführten
Register
enthaltenen
Auf-
schlüsse festgesetzt.
L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du
4 juin 1928 est abrogé.
Art. 3
L'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté
grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse d'épargne
par les emprunteurs est fixé à 5,50% par an.
— Les frais résultant de la confection de
la copie de l'original de l'acte que dressera le pro-
cureur général ou le procureur d'Etat pour l'exécu-
tion de l'art. 3 I de la loi, seront taxés à 2 fr.
La même taxe sera appliquée à la confection de
la copie certifiée conforme d'une pièce qui sera
signifiée conformément à l'art. 3 II de la loi.
Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque
la copie comprendra plus d'un rôle de 30 lignes à la
page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de
2 fr. pour chaque rôle supplémentaire.
Les fractions de rôle entreront en computation
à concurrence de 1 fr., si l'excédent ne dépasse pas
la moitié d'un rôle et par 2 fr. dans le cas contraire.
L'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 22 mai
1925, portant règlement d'exécution de la loi sur
l'organisation des ordonnances pénales, est remplacé
par la disposition suivante
Großherzoglicher Beschluß vom 18. Januar 1930,
betreffend die Erhöhung der Taxen über die
Zustellungen in Strafsachen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u, u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 15. Juli
1914, über die Zustellungen in Strafsachen und des
Art. 6 des Gesetzes vom 31. Juli 1924, betreffend die
Einrichtung der Strafbefehle;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 8 des Großherzoglichen Beschlusses
vom 22. Mai 1925, betreffend die Ausführung des
Gesetzes über die Einrichtung der Strafbefehle, wird
durch die folgende Bestimmung ersetzt
« Art. 8. — Au cas où la notification se fait par la
voie postale, les frais résultant de la remise du pli
recommandé seront taxés à 3,50 fr. »
Le présent arrêté n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année à compter du jour de
son insertion au Mémorial, s'il n'intervient pas de décision contraire, conformément à l'art. 8 de la loi susvisée.
Samstags, Sontags und Montags einer
jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zuge-
wiesenen Stationsort verbleiben.
Für die übrigen
Ortschaften des Stationsbezirkes kann der
Beschäl-
dienst durch
Vereinbarung Zwischen Hengstehalter
und Stutenbesitzer geregelt werden.
Absatz 1 des Art. 3 des Großherzoglichen
Beschlusses vom 4. Mai 1927 ist außer Kraft gesetzt
und durch folgende Bestimmung ersetzt
Der von den Darlehnsnehmern an die Sparkasse
zu entrichtende Zinsfuß ist auf 5,50% festgesetzt.
— Les frais résultant de la remise du pli
recommandé, exécutée en application de l'art. 3
de la loi, seront taxés à 3,50 fr.
«Art. 4. — Il sera compté 3,50 fr. pour frais de la
remise opérée conformément à l'art. 4 de la loi,
par le procureur général ou par le procureur d'Etat,
de la copie de l'acte de citation ou de toute autre
pièce de procédure.»
Les arrêtée grand-ducaux du 22 novembre
1923 et du 23 mars 1928 portant augmentation
des taxes sur les significations en matière répres-
sive sont abrogés.
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté,
dont la copie à remettre à l'intéressé sera soumise à la formalité de l'enregistrement, conformément à l'art. 12
de la loi du 31 mai 1824.
Art.
8. Geschieht die Zustellung durch die Post, so
werden die Kosten der Bestellung des Einschreibe-
briefes mit 3,50 Fr. berechnet."
Die Großherzoglichen Beschlüsse vom 22.
November 1923 und 23. März 1928, betreffend die
Erhöhung der Taxen über die Zustellungen in Straf-
sachen, sind abgeschafft.
Le taux des primes de station à allouer
en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 sep-
tembre 1922, est fixé à 2.000 francs pour l'année
1930.
Das laut Art. 2 und 3 des vorerwähnten
Beschlusses vom 8. September 1922 zu gewährende
Stationsgeld wird für das Jahr 1930 auf 2.000 Fr.
festgesetzt.
Le numéro 4 de l'article 17 du même
arrêté est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
4° à défaut de revenu cadastral, les maisons
construites ou à construire, dont la surface bâtie
dépasse ou dépassera 65 mètres carrés. Les maisons
dont la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres carrés
ne peuvent avoir qu'un rez-de-chaussée, un étage
et des mansardes et le nombre des pièces, mansardes
et cuisine comprises, ne peut être supérieur à 7.
La pierre de taille ne peut être employée dans leur
construction que pour les encadrements des portes,
des fenêtres et pour les escaliers. La surface bâtie
des annexes, telles que cuisine, véranda, etc. est
à comprendre dans les 65 mètres carrés; les remises,
étables etc. ne comptent pas comme annexe.
Néanmoins les habitations dont la surface bâtie
dépasse ou dépassera 65 mètres carrés, sont encore
admises au bénéfice des prêts, lorsque la valeur de
construction, à l'exclusion du terrain, ne dépasse pas
90.000 francs.
Nummer 4 des Artikels 17 desselben Be-
schlusses ist außer Kraft gesetzt und durch folgende
Bestimmungen ersetzt
4) in Ermangelung des Katasterertrages die bereits
erbauten oder noch zu erbauenden Wohnhäuser,
deren Baufläche 65 Quadratmeter übersteigt. Die
Häuser, deren Baufläche 65 Quadratmeter
nicht
übersteigt dürfen nur ein Erdgeschoß, ein Stockwerk
und Mansarden begreifen und die
Zimmerzahl,
Küche und Mansarden einbegriffen, darf sieben nicht
übersteigen. Hausteine dürfen nur Zu Fenster- und
Türfassungen und zur Errichtung von Treppen Ver-
wendung finden. Der bebaute Raum der Depen-
denzen, wie Küche, Veranda usw. ist in den 65 Qua-
dratmeter miteinzubegreifen; Schuppen, Ställe usw.
werden nicht als Dependenzien betrachtet.
Nichts destoweniger finden die Begünstigungen
des Gesetzes Anwendung auf solche Wohnhäuser
deren bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt
oder übersteigen wird, falls deren
Bauwert
mit
Ausschluß des Terrains die Summe von 90.000 Fr.
nicht übersteigt.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 18 janvier 1930.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, autorisant le sieur Jules Kalbfleisch à changer le nom de Kalbfleisch
contre celui de Brücher.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée par le sieur Jules Kalbfleisch, conseiller de Gouvernement, né à Arsdorf, le
10 novembre 1892, tendante à être autorisé à porter le nom de Brücher, le nom de famille de sa mère, au lieu
de celui de Kalbfleisch ;
Vu le titre II de la loi du 11 germinal, an XI ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor
der
Justiz
und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 18. Januar 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Luxembourg, le 18 janvier 1930.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Charlotte.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1930, M. Gaston Schütz, juge de paix du canton
de Redange, a été délégué pour desservir la justice de paix du canton de Capellen pendant la durée de la
vacance de ce siège. — 17 janvier 1930.
Arrêté du 18 janvier 1930, concernant le service de
la monte des étalons admis pour 1930.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,
concernant l'amélioration de la race chevaline
Vu les arrêtés des 24 juillet et 5 décembre 1929,
concernant l'examen des étalons destinés à la
monte pendant l'année 1930;
Vu le registre d'inscription des étalons examinés
et admis pour la monte pendant l'année 1930 par
la commission d'expertise;
Sur la proposition de la commission d'expertise
des étalons;
Arrête
Le présent arrêté, ainsi que le tableau
annexé, seront publiés au Mémorial et affichés
dans toutes les communes du Grand-Duché. Un
exemplaire sera transmis à chaque station de gen-
darmerie.
Luxembourg, le 18 janvier 1930.
Le
Ministre
d'État,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 18. Januar 1939. betreffend den
Beschäldienst der für 1930 angekörten Hengste.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-
tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 24. Juli und 5.
Dezember 1929, betreffend die Untersuchung
der
für das Jahr 1930 zur Beschälung bestimmten Hengste;
Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche
von der Schaukommission untersucht und zur Be-
schälung während 1930 angekört worden sind;
Auf den Antrag der Schaukommission.
Beschließt
Dieser Beschluß wird nebst der beige-
fügten Lifte im "Memorial" veröffentlicht und mallen
Gemeinden
des
Großherzotums
öffentlich
ange-
schlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmerie-
station Zugestellt.
Luxemburg, den 18. Januar 1930.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
N° d'ordre
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon
Syndicat d'élevage de Grosbous.
Kass Jos., cultivateur à
Mertzig
Decker Henri, cultivateur à
Hovelange.
Le même.
Neu Henri,cultivateur à Kitze-
bour.
Ries Guil., cultivateur à
Schweich.
Majerus N i c , cultivateur à
Ospern.
Syndicat d'élevage de Diekirch.
Age — Ans
4½
Signalement de l'étalon
Belge, alezan, quelques poils en tête.
Indigène, rouan sans marques.
Belge, alezan foncé, liste terminée par
du ladre.
Belge, bar, liste prolongée jusqu'entre
naseaux déviée à gauche, deux balzanes
postérieures,
petite balzane
anté-
rieure gauche, trace de balzane anté-
rieure droite.
Belge, rouan, en tête, trace de balzanes
antérieures, balzanes postérieures.
Belge, bai, étroite liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, boit dans son blanc
des deux lèvres, petite balzane pos-
térieure droite.
Indigène, alezan, étoile en tête.
Belge, bai, étoile, pelote lèvre supérieure
Désignation de la station
et des localités
ou l'étalon peut être
employer à la monte
Grosbous, localités des com-
munes de Grosbous, Wahl,
Bettborn et les sections
d'Everlange et de Schandel
de la commune d'Useldange,
au service des membres.
Mertzig,
localités des com-
munes de Mertzig, Vichten,
Heiderscheid et Feulen.
Hovelange, localités des com-
munes de Beckerich, Saeul,
Useldange, Tuntingen, Ré-
dange et Ell
Hovelange, localités des com-
munes de Beckerich, Saeul,
Useldange, Tuntingen, Ré-
dange et Ell.
Kitzebour, localités des com-
munes de Medernach, Hef-
fingen, Waldbillig, Beaufort
et Larochette.
Schweich, localités des com-
munes de Beckerich, Ré-
dange, Ell, Useldange,
Saeul et Tuntingen.
Ospern, localités des commu-
nes de Rédange, Folschette,
et Arsdorf.
Brucherhof, localités des com-
munes de Diekirch et Erms-
dorf.
Mathey Camille, cultivateur à
Stegen.
Kinnen J.-P., cultivateur à
Rippig.
Pletschette Jos., cultivateur à
Rodeschhof.
Majerus Hub., cultivateur à
Derenbach.
Le même.
Le même.
Le même.
Le même.
Belge, alezan, étroite liste prolongée
jusqu'entre naseaux.
Belge, bai, petite en tête, principe de
balzanes postérieures.
Belge, rouan, quelques poils en tête,
trace de balzane postérieure gauche.
Indigène, aubère, liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, deux balzanes pos-
térieures, tisonné fesse gauche.
Belge, alezan foncé, étoile en pointe,
pelote lèvre supérieure, crinière
blanche.
Belge, rouan, quelques poils en tête.
Belge, alezan, liste, deux balzanes pos-
térieures.
Belge, alezan brûlé, étoile, pelote lèvre
supérieure.
Stegen, localités des communes
de Ermsdorf, Diekirch, Bas-
tendorf, Bettendorf, Nom-
mern,
Ettelbrück, Erpel-
dange et Valeriushof.
Rippig, localités de la com-
mune de Bech.
Rodeschhof localités des com-
munes de Consdorf et Mom-
pach.
Derenbach, localités des com-
munes de
Oberwampach,
Winseler, Harlange, Bou-
laide, Mecher, Wiltz, Perlé et
Bigonville.
Derenbach, localités des com-
munes de
Oberwampach,
Winseler, Harlange, Bou-
laide, Mecher, Wiltz, Perlé
et Bigonville.
Berg, localités des communes
de Berg, Schieren, Ettel-
brück, Bourscheid et la sec-
tion de Cruchten de la com-
mune de Nommern.
Derenbach, localités des com-
munes de
Oberwampach,
Boevange, Asselborn, Trois-
vierges, Weiswampach, Hei-
nerscheid, Clervaux, Hosin-
gen et Hoscheid.
Derenbach, localités des com-
munes de
Oberwampach,
Boevange, Asselborn, Trois-
vierges, Weiswampach, Hei-
nerscheid, Clervaux, Hosin-
gen et Hoscheid.
Hansen Jean, cultivateur à
Hivange.
Werner Pierre, cultivateur à
Leudelange.
Syndicat d'élevage du Roeser-
thal
Baron de Tornaco, propriétaire
à Sanem.
Syndicat d'élevage de Mersch.
Schumacher Jean, cultivateur
à Goetzange.
Nettgen Mathias, cultivateur
à Imbringen.
Syndicat d'élevage de Reckange-
s.-M.
Kaufmann Cam., cultivateur à
Bergem.
Hemes Jean, cultivateur à Neu-
maxmühle.
Belge, bai clair, petite étoile, petite
balzane postérieure gauche.
Belge, alezan, large liste terminée par
du ladre, buvant dans son blanc des
deux lèvres, balzane postérieure
gauche.
Belge, alezan foncé, belle face, deux
balzanes postérieures.
Belge, bai sans marques.
Belge, bai, quelques poils.
Belge, alezan foncé, liste prolongée jus-
qu'entre naseaux,
boit dans son
blanc de la lèvre inférieure, balzane
postérieure gauche, traces de balzane
postérieure droite interne.
Belge, alezan brûlé, large liste prolongée
jusqu'entre naseaux, traces de bal-
zanes postérieures, tisonné fesse
gauche.
Belge, alezan doré, étroite liste prolon-
gée jusqu'entre naseaux, crinière et
queue blanche.
Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre
naseaux, ladre, boit dans son blanc
de la lèvre inférieure.
Belge, alezan foncé, large liste prolongée
jusqu'entre naseaux, boit dans son
blanc des deux lèvres, trois balzanes
dont une antérieure droite.
Hivange, localités des com-
munes de Garnich, Clé-
mency et Dippach.
Leudelange, localités des com-
munes de Leudelange, Ber-
trange, Strassen et Luxem-
bourg.
Crauthem, localités des com-
munes de Roeser, Hespe-
range, Weiler la Tour, et
Contern.
Château de Sanem, localités des
communes de Sanem, Bas-
charage, Pétange et Differ-
dange.
Berschbach, localités des com-
munes de Mersch, Boevange-
s.-Att., Bissen et Fischbach.
Goetzange, localités des com-
munes de Koerich, Hob-
scheid,
Septfontaines
et
Steinfort.
Imbringen, localités des com-
munes de Junglinster, Ro-
denbour et Flaxweiler.
Reckange s. M., localités des
communes de Reckange s.
M . , Dippach, Mondercange
et Bascharage.
Bergem, localités de la com-
mune de Mondercange.
Neumaxmühle, localités des
communes de Mamer et de
Kehlen.
Laux Jules, cultivateur à Kayl.
Majerus Hub., cultivateur à
Derenbach.
Belge, bai, en tête, principe de balzane
postérieure droite.
Belge, alezan foncé, liste prolongée,
taches blanches
cicatricielles aux
deux épaules.
Kayl, localités de la commune
de Kayl.
Frisange, localités des com-
munes de Frisange, Wald-
bredimus, Burmerange,
Mondorf et Dalheim.
Avis. — Administration communale. — Par arrête ministériel en date du 17 janvier 1930, M. Théodore
Majerus, propriétaire à Niederfeulen, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Feulen.—
20 janvier 1930.
Avis. — Jury d'examen. — Il est porté à la connaissance des intéressés que, par dérogation à l'avis publié
au n° 1 du Mémorial de l'année courante, les demandes d'admission aux examens pour la candidature et le
premier doctorat en droit (session de Pâques 1930) doivent être présentées au Département de l'instruction
publique avant le 25 février prochain au plus tard. — 20 janvier 1930.
Union Internationale de Secours. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société
des Nations que la Suisse a adhéré à la Convention du 12 juillet 1927 et aux statuts établissant une Union
internationale de Secours. Lu notification de l'adhésion a été enregistrée le 2 janvier 1930. — 21 janvier 1930.
Convention de l'Opium. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général de la Société des Nations
que la Grèce et l'Italie ont ratifié la Convention Internationale de l'Opium signée à Genève le 19 février
1925. Les instruments de ratification ont été déposés le 10 décembre 1929, respectivement le 11 décembre
1929. — 21 janvier 1930.
Avis. — Protection légale des travailleurs. — Suivant note du Conseil Fédéral Suisse, le Royaume de
Yougoslavie a adhéré, le 24 décembre 1929, à la Convention internationale du 26 septembre 1906 sur l'inter-
diction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. — 16 janvier 1930.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Jean-Nicolas Geib à Luxembourg, en
date du 17 janvier 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de
l'emprunt grand-ducal 4½% 1919, Lit. C à 1000 fr. n° 35019.
L'opposant prétend que l'obligation en question a été volée ou perdue.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 18 janvier 1930.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 novembre 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Alz.
a modifié resp. complété le règlement de cette ville sur les bâtisses. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 1er octobre 1929, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur les cana-
lisations de cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 23 novembre 1929, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de Hunsdorf et de Lorentzweiler. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 21 janvier 1930.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date
du 13 janvier 1930, la décision de l'assemblée générale de la cuisse de maladie de lu société d'Ougrée-Marihaye,
à Rodange, en date du 30 décembre 1929, sur l'art. 19 des statuts de la caisse, a été approuvée.
Substance de la décision.
Les prestations supplémentaires à la famille des assurés approuvées par arrêté du 30 juin 1928 resteront
en vigueur jusqu'au 30 juin 1930. — 13 janvier 1930.
Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du
13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Redange,
par décision de l'assemblée générale du 8 décembre 1929, ont été approuvées.
Texte des modifications.
Art. 17 b, al. 2. Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt bei Krankheiten, die länger als
30 Tage dauern, bei solchen, usw.
Le numéro 5 de l'article 17 du même arrêté
est abrogé.
Nr. 5 des Art. 17 desselben Beschlusses ist
abgeschafft.
L'alinéa 1er de l'article 19 du même arrêté
est abrogé et remplacé par la disposition suivante
ist in den 65 Quadratmeter mit
einzubegreifen;
Schuppen, Ställe usw. werden nicht als Dependenzien
betrachtet.
Nichtsdestoweniger finden die Begünstigungen des
Gesetzes Anwendung auf solche Wohnungen deren
bebaute Fläche 65 Quadratmeter übersteigt oder über-
steigen wird, falls deren Bauwert mit Ausschluß des
Terrains die Summe von 90.000 Fr. nicht übersteigt.
Die Terrains,
welche als Baustelle
für
billige
Wohnungen dienen sollen, sowie deren Dependenzien,
wie Hofraum und Garten, fallen unter vorerwähntes
Gesetz, falls der Verkaufswert 15.000 Fr. nicht über-
steig.
Art. 2 Art. 4 des Großherzoglichen Beschlusses vom
4. Juni 1928 ist außer Kraft gesetzt.
Absatz 1 des Art. 19 desselben Beschlusses
ist außer Kraft gesetzt und durch nachstehende Bestim-
mung ersetzt
Les prêts peuvent être accordés par la Caisse
d'épargne jusqu'à concurrence de trois quarts de
la valeur vénale de la maison, y compris le coût
du terrain; ils peuvent même être accordés jusqu'à
concurrence de quatre quarts de cette valeur, lors-
que l'emprunteur donne en gage des valeurs mobi-
lières ou même d'autres immeubles; ces derniers ne
seront cependant pris en considération que pour
deux tiers de leur valeur vénale s'il s'agit de pro-
priétés rurales, et pour la moitié s'il s'agit de bâti-
ments, vignes, de bois ou de haies à écorce, le tout
sans que les prêts à accorder aux particuliers puissent
dépasser 55.000 francs.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 4
juin 1928 est abrogé.
Artikel 2 des Großherzoglichen Beschlusses
vom 4. Juni 1928 ist abgeschafft.
L'alinéa 2 de l'article 20 de l'arrêté
grand-ducal du 4 mai 1927 est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
Sont en outre exclues les personnes qui figurent
sur les rôles des contributions directes de l'État pour
un revenu global supérieur à 30.000 francs outre
deux mille francs par enfant de moins de dix-huit
ans accomplis se trouvant légalement à la charge
des emprunteurs; les revenus provenant de capi-
taux placés entrent dans la formation de ce revenu
global par 4 francs à raison de 1 franc de revenu;
lorsque le contribuable possède des immeubles autres
que la maison qui sont frappés de l'impôt complé-
mentaire ou qu'il possède des capitaux ou valeurs
mobilières, frappés exclusivement de cet impôt,
chaque franc d'impôt complémentaire est censé
représenter 400 francs de revenu.
Absatz 2 des Art. 20 des Großherzoglichen
Beschluses vom 4. Mai 1927 ist abgeschafft und durch
nachstehende Bestimmung ersetzt
Sind desgleichen von der Inanspruchnahme dieser
Vorteile ausgeschlossen, Personen die zur direkten
Staatssteuer mit einem Gesamteinkommen von uber
30.000 Fr. veranlagt sind, nebst 2.000 Fr. für jedes
Kind unter vollendetem 18. Jahre welches nach dem
Gesetze den Darlehnsnehmern zu Lasten ist.
Das aus Kapitalanlagen herrührende Einkommen
wird für die Berechnung des Gesamteinkommens
mit 4 Fr. für 1 Fr. Einkommen in Ansatz gebracht;
besitzt der Steuerpflichtige außer dem Hause noch
Grundstücke, für die er zur Ergänzungssteuer heran-
gezogen wird oder Mobiliarwerte, für die er nur
zu dieser Steuer herangezogen wird, so wird für je
einen Franken Ergänzungssteuer ein Einkommen von
400 Fr. angenommen.
Le numéro 1 de l'article 1er de l'arrêté
grand-ducal du 4 juin 1928 est abrogé.
Nummer 1 des Art. 1 des Großherzoglichen
Bechlusses vom 4. Juni 1928 ist abgeschafft.
Les alinéas 3,4 et 5 du n° 13 de l'article 32
de l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927 sur les habi-
tations à bon marché sont abrogés.
Die Absätze 3, 4 und 5 der Nummer 13
des Art. 32 des Großherzoglichen Beschlusses vom
4. Mai 1927 über die Erbauung von billigen Woh-
nungen sind abgeschafft.
Notre Directeur général des finances et
de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1930.
Charlotte.
Le Directeur général des finances
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Die Häuser können von der Sparkasse bis zu Drei
Viertel, ausnahmsweise sogar, wenn der Einreiher
Mobiliarwerte oder andere Grundstücke als Pfand gibt,
bis Zu vier Viertel ihres Verkaufswertes einschließ-
lich des Terrainpreises, beliehen werden; als Pfand
bestellte Grundstücke werden jedoch nur mit zwe
Drittel ihres Verkaufswertes, wenn es sich um landwirt-
schaftlich genutzten Boden, mit der Halfte ihres Per
kaufswertes wenn es sich um Gebaude, Weinberge,
Wälder oder Lohhecken handelt, in Ansatz gebracht; die
Privaten zu gewährenden Darlehen durfen aber in
teinem Fall 35.000 Fr. übersteigen.
Unser Generaldirektor der Finanzen und
der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses betraut, der im "Memorial" veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 18. Januar 1930.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930, portant
augmentation des taxes sur les significations en
matière répressive.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les signi-
fications en matière répressive et l'art. 6 de la loi
du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des
ordonnances pénales ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Die Kasse gewährt ihren seit mindestens 6 Monaten versicherten Mitgliedern
1. einen Zuschuß von 15 Fr. pro Zahn, bis zu einem Höchstbetrage von 200 Fr. pro Jahr;
2. für Zahnprothesen einen Zuschuß von 14 Fr. pro Ersatzzahn, Höchstbetrag: 280 Fr.;
3. 25% der Hacken und Saugerkosten.
Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kasse ihren Mitgliedern, die aus ihrem Arbeits-
verdienste Angehörige ganz oder zum großen Teil unterhalten, bei Krankenhauspflege ein Hausgeld von
3/4 des Krankengeldes.
Die Kusse gewährt für die Familienangehörigen der Mitglieder
1. Die Hälfte der Ärztekosten ; bei klinischer Behandlung die Gesamtheit der Honorarkosten für Opera-
tionen ;
2. (Arzneikosten) ; fällt weg. — 13 janvier 1930.
Avis. — Assurance-maladie. — Pur arrêté de M. le Directeur général de lu prévoyance sociale, en date du
13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Wiltz, par
décision de l'assemblée générale du 22 décembre 1929, ont été approuvées.
Texte des modifications.
Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der seit mindestens 6 Monaten versicherten
Mitglieder
1.50% der Verpflegung im Krankenhaus 3. Klasse, bis zu einem Höchstbetrage von 600 Fr. pro Einzelfall;
2. 50% der Anschaffungskosten für Irrigatoren, Bruchbänder und sonstige Heilmittel bis zum Höchst-
betrage von 100 Fr.
Rectification. — Les modifications publiées en page 531 du Mémorial de 1929 sont à compléter, comme
suit : les prestations afférentes ne sont accordées qu'aux assurés affiliés depuis six mois au moins ;
le maximum de la participation de la caisse aux honoraires médicaux est fixé 600 fr. — 13 janvier 1930.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date
du 13 janvier 1930, les modifications apportées aux statuts de la caisse régionale de maladie de Differdange,
par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 1929, ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 17, Abs. 4. Das Krankengeld wird gewährt
1. vom 1. Tage ab bei Krankheiten, die länger als 11 Tage dauern ;
2. vom 2. Tage ab bei Krankheiten, die 9—11 Tage dauern.
Außer den bisherigen Mehrleistungen, gewährt die Kusse für die Familienangehörigen ihrer
Mitglieder 5% der
Ans
haffungskosten
sonstige Heilmittel (wie Prothesen, Leibbinden, Irrigatoren,
Krampfaderstrumpfe, Inhalationsapparate usw.) bis zum Höchstbetrag von 100 Fr.
Ad notam. — Da es sich um Mehrleistungen handelt, ist Art. 24, Abs. 1 der Satzung über die Warte-
zeit anwendbar.
Les modifications ci-dessus entreront en vigueur au 1er février 1930. — 13 janvier 1930.
Avis. — Association de petit jardinage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la section
de Holzem de la «Ligue du Coin de terre et du Foyer» a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un
des doubles de l'acte d'association dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et
domicile des administrateurs et de tous les associés. — 14 janvier 1930.
Avis. — Société d'élevage du menu bétail. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société
avicole de Mamer a déposé au secrétariat communal de Mamer l'un des doubles de l'acte d'association
dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 14 janvier 1930.
Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
d'Aspelt a déposé au secrétariat communal de Frisange l'un des doubles de l'acte d'association dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 14 janvier 1930.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 novembre 1929, le conseil communal d'Esch -sur-
Sûre a modifié le règlement de cette commune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 21 décembre 1929, le conseil communal de Diekirch a modifié le règlement de cette com-
mune sur le transport des morts. Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 janvier 1930.
Avis — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 décembre 1929.
N° d'ordre
Cantons
Luxembourg-Ville
Capellen
Esch-s.-Alzette.
Clervaux.
Diekirch.
Red ange.
Wiltz.
Echternach
Grevenmacher.
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Fièvre.
paratyphoide
Diphterie.
Coqueluche.
Scarlatine
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.