Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant les listes I et III annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises 1057 Règlement ministériel du 2 octobre 1967 relatif à l’exemption de la production d’une facture à l’appui de la déclaration en douanes. Rectificatif
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant les listes I et III annexées au règlement
grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises 1057
Règlement ministériel du 2 octobre 1967 relatif à l’exemption de la production d’une facture
à l’appui de la déclaration en douanes. Rectificatif
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change. Modifications
Règlements communaux. Impôt commercial
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 19 octobre 1967 fixant le tarif des analyses et examens
de laboratoire.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l’article 67, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et em-
ployés;
Vu l’article 8, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indé-
pendantes;
Vu l’article 8, alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Arrête
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, régissant les
relations des laboratoires d’analyses et autres fournisseurs avec les institutions sociales, le tarif des
analyses et examens de laboratoire est fixé conformément à l’annexe au présent règlement.
L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en
matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un
débit nouveau ou la reprise d’un débit existant, est remplacé par le texte ci-après
« Art. 8. Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année
et avant toute ouverture la ou les périodes pendant la- ou lesquelles ils entendent ouvrir leur
débit.
Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des contributions du ressort, doivent
indiquer la ou les dates d’ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d’ouverture. Les
déclarations peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent
rétroagir.
Le receveur délivrera un accusé de réception. »
Les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement
des subventions à la production laitière sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Le montant de la subvention à payer au profit du beurre contenant au moins 82% de matière grasse
butyrique et au maximum 16% d’eau est fixé pour la période hivernale, allant du 1er octobre au 31 dé-
cembre 1967, comme suit
Beurre de marque rose pasteurisé
Standard A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 francs par kg de beurre,
Standard B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
»
» » »
»
Beurre de laiterie et beurre de ferme . . . 18
»
» » »
»
Le montant de la subvention à payer par kilogramme de fromage contenant plus de 40% de matière
grasse est fixé à 45% de la subvention accordée par kilogramme de beurre.
L’application du régime relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchan-
dises institué en vertu de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises et des articles 32 à 35 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, publiée le 3 août 1965, est assurée par la Commission des licences et par l’Office des
licences, conformément aux dispositions du présent règlement.
La Commission des licences est présidée par le Président de la délégation luxembourgeoise
auprès de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise.
Elle est composée des membres luxembourgeois de la même Commission.
En cas d’empêchement le président désigne un suppléant parmi les membres de la Commission. Les
membres de la Commission sont remplacés par leurs suppléants.
Par dérogation à l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I
annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises n’est plus soumise à la production d’une licence l’exportation vers la République Fédérale
d’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées ci-après
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
22.03
Bières
220 300
en récipients contenant plus de 10 litres
220 310
B
autres.
Les rubriques 35.02 A II a et b figurant aux listes I et II annexées au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, modifié par le règlement
grand-ducal du 10 avril 1967 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
35.02 A II
Albumines autres qu’impropres ou rendues impropres à l’ali-
mentation humaine
a
ovoalbumine et lactoalbumine
séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
ex 350 220
aa
ovoalbumine
ex 350 225
bb lactoalbumine
autres
ex 350 220
aa
ovoalbumine
ex 350 225
bb lactoalbumine
ex 350 225
b
autres.
N’est plus subordonnée à la production d’une licence l’importation dans les conditions
ci-après des marchandises reprises ci-dessous, figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié
par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février 1967, 10 avril 1967,
30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
A l’importation de la République Fédérale d’Allemagne, de France, d’Italie et des Pays-Bas, la franchise
de licence porte uniquement sur les marchandises reprises ci-dessous et citées à la liste I pour autant
qu’elles soient en libre pratique dans les pays considérés.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
Groupe A
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres
à des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d’oeufs
040 540
11 séchés;
040 550
22 non dénommés;
bb autres
040 560
11 séchés;
040 570
22 non dénommés.
b
avec addition de sucre
ex 040 580
de volailles de basse-cour.
ex 350 220
35.02 A II a 1 aa
Ovoalbumine séché (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
ex 350 220
35.02 A II a 2 aa
Ovoalbumine sous d’autres formes.
Groupe B
01.05
Volailles vivantes de basse cour
010 505
poussins et canetons dits « d’un jour ».
010 500
B
Coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins
dits « d’un jour »).
010 515
autres
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à
l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés
Volailles non découpées
020 200
I
Coqs, poules, poulets et poulettes
020 230
II
autres
020 250
B
Parties de volailles (autres que les abats)
020 290
C
Abats comestibles
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
ex 020 300
Foies gras d’oie ou de canard
ex 020 300
B
autres
ex 020 590
02.05 B II
Graisse non pressée, ni fondue de volaille
150 120
15.01 B
Graisse de volailles pressée ou fondue
ex 160 220
16.02 B I
a
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats de
volailles.
Groupe C
10.06
Riz
100 600
en paille ou en grains non pelés;
B
en grains entiers pelés, même polis ou glacés
100 610
I
complètement polit, même glacé;
100 620
II
autres
C
en brisures
100 650
I
destiné à la fabrication de l’amidon
100 690
II
autre.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
110 140
11.01 D
Farines de riz
ex 110 270
ex 11.02 A III b 1 bb Gruaux et semoules de riz
110 820
11.08 A III
Amidons et fécules de riz
Groupe D
ex 070 690
ex 07.06 B
Racines de manioc, d’arrowroot, de salep et autres racines et
tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline,
même séchés ou débités en morceaux, à l’exception des topi-
nambours, des patates douces et de la moelle du sagoutier.
10.03
Orge
100 300
destinée à l’ensemencement;
100 310
B
autres.
10.04
Avoine
100 400
destinée à l’ensemencement;
100 410
B
autres.
10.05
Maïs
100 500
hybride, destiné à l’ensemencement;
B
autres
100 530
I
maïs blanc destiné à la fabrication de l’amidon
100 590
II
non dénommé.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres
céréales
100 700
sarrasin
B
autres
100 710
I
alpiste
100 715
II
millet
100 720
III
graines de sorgho, de dari et d’autres céréales.
11.01
Farines de céréales
C
de seigle, d’orge ou d’avoine
110 125
II
d’orge
110 135
III
d’avoine
E
autres
110 150
I
de maïs
110 160
II
non dénommées
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli
ou en brisures; germes de céréales, même en farines
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
III
d’autres céréales
a
flocons d’orge et d’avoine
110 220
flocons d’orge
110 240
flocons d’avoine
b
autres
gruaux et semoules
110 260
aa
de maïs
110 270
bb non dénommées
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 280
autres.
110 290
B
germes de céréales, même en farines.
110 620
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrowroot, de
salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 B.
110 700
11.07
Malt, même torréfié
11.08 A
Amidons et fécules
110 800
I
amidon de maïs
II
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de
parements
110 815
b
autre
ex 110 890
IV
autres
110 900
11 .09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
170 250
II
autre contenant en poids à l’état sec moins de 99% de produit pur
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de céréales
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
de céréales
230 200
a
de maïs
230 220
b
de riz
ex 230 240
c
autres, à l’exception des sons, remoulages et autres résidus
du criblage de la mouture ou autre traitements des grains,
de froment et de seigle
B
autres
230 270
I
de céréales à l’exception des sons, remoulages et autres résidus
du criblage de la mouture ou autre traitements des grains, de
froment et de seigle.
N’est plus soumise à la production d’une licence l’exportation vers la République Fédérale
d’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas des marchandises reprise ci-dessous et figurant à la liste I
annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
Groupe A
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres
à des usages alimentaires
a
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
aa
jaunes d’oeufs
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
040 540
11 séchés
040 550
22 non dénommés
bb autres
040 560
11 séchés
040 570
22 non dénommés.
b
avec addition de sucre
ex 040 580
de volailles de basse-cour.
ex 350 220
35.02 A II a 1 aa
Ovoalbumine séché (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
ex 350 220
35.02 A II a 2 aa
Ovoalbumine sous d’autres formes.
Groupe B
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
010 505
poussins et canetons dits « d’un jour ».
010 500
B
Coqs, poules, poulets et poulettes (à l’exclusion des poussins
dits « d’un jour »).
010 515
autres
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à
l’exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés
Volailles non découpées
020 200
I
Coqs, poules, poulets et poulettes
020 230
II
autres
020 250
B
Parties de volailles (autres que les abats)
020 290
C
Abats comestibles
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure
ex 020 300
Foies gras d’oie ou de canard
ex 020 300
B
autres
ex 020 590
02.05 B II
Graisse non pressée, ni fondue de volaille
150 120
15.01 B
Graisse de volailles pressée ou fondue
ex 160 220
16.02 B I
a
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats de
volailles
Groupe C
10.06
Riz
100 600
en paille ou en grains non pelés
B
en grains entiers pelés, même polis ou glacés
100 610
I
complètement poli, même glacé
100 620
II
autres
C
en brisures
100 650
I
destiné à la fabrication de l’amidon
100 690
II
autre.
110 140
11.01 D
Farines de riz
ex 110 270
ex 11.02 A III b 1 bb Gruaux et semoules de riz
110 820
11.08 A III
Amidons et fécules de riz.
Groupe D
ex 070 690
ex 07.06 B
Racines de manioc, d’arrowroot, de salep et autres racines et
tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline,
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
même séchés ou débités en morceaux à l’exception des topi-
nambours des patates douces et de la moelle du sagoutier.
10.03
Orge
100 300
destinée à l’ensemencement
100 310
B
autres.
10.04
Avoine
100 400
destinée à l’ensemencement
100 410
B
autres.
10.05
Maïs
100 500
hybride, destiné à l’ensemencement
B
autres
100 530
I
maïs blanc destiné à la fabrication de l’amidon
100 590
II
non dénommé.
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres
céréales
100 700
sarrasin
B
autres
100 710
I
alpiste
100 715
II
millet
100 720
III
graines de sorgho, de dari et d’autres céréales.
11.01
Farines de céréales
C
de seigle, d’orge ou d’avoine
110 125
II
d’orge
110 135
III
d’avoine
E
autres
110 150
I
de maïs
110 160
II
non dénommées.
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli
ou en brisures, germes de céréales, même en farines
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
III
d’autres céréales
a
flocons d’orge et d’avoine
110 220
flocons d’orge
110 240
flocons d’avoine
b
autres
gruaux et semoules
110 260
aa
de maïs
110 270
bb non dénommées
ex 110 280
autres.
110 290
B
germes de céréales, même en farines.
110 620
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep
et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 B
110 700
11.07
Malt, même torréfié
11.08 A
Amidons et fécules
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
110 800
I
amidon de maïs
II
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de
parements
110 815
b
autre
ex 110 890
IV
autres.
110 900
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
170 250
II
autre contenant en poids à l’état sec moins de 99% de produit
pur.
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de créréales
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
de céréales
230 200
a
de maïs
230 220
b
de riz
230 240
c
autres, à l’exception des sons, remoulages et autres résidus du
criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de
froment et de seigle
B
autres, à l’exception des sons, remoulages et autres résidus du
criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de
froment et de seigle
230 270
I
de céréales.
Le présent règlement sera publié avec son annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1967
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
ANNEXE
PRELEVEMENTS
Cathétérisme pour examen bactériologique
40
Ponction d’une collection purulente superficielle
60
Ponction ganglionnaire
60
Ponction sternale
155
Ponction veineuse
25
Prélèvement uréthral
25
Prélèvement pour la recherche du tréponème pâle
75
Prélèvement pour frottis vaginal et du col
30
Prélèvement bucco-pharyngé et nasal
25
Prélèvement pour examen bactériologique ou mycologique
25
Prise de sang pour examen hématologique
25
Prise de sang pour micro-dosage
25
Tubage duodénal
50
Tubage gastrique
30
Tubage gastrique pour la recherche des cellules cancéreuses
50
1. SANG
1) Analyses chimiques
Acétonémie
Dosage
150
Recherche qualitative
10
Acide ascorbique (Vitamine C)
Dosage dans le sang
100
Epreuve d’ascorbémie provoquée (p. dosage)
100
Acide lactique
100
Acide urique
60
Ammoniémie
100
Amylasémie (Diastase)
80
Azote résiduel
70
Bilirubinémie (Cholémie) totale
60
Bilirubine directe
60
Bilirubine indirecte
60
Calcium sérique (Calcémie)
60
Capacité de fixation en fer de la sidérophilène
150
Chlore globulaire
80
Chlore plasmatique ou sérique
60
Cholalémie (Sels biliaires dans ie sang) dosage
150
Cholestérol estérifié
80
Cholestérol sanguin total
60
Créatine
100
Créatinine
60
Cuivre
100
Delta cyroscopique
100
Electrophorèse
des glucoprotéines glucidogramme
150
des lipoprotéines lipidogramme
150
des protéines protéinogramme
150
Equilibre acido-basique (pHpCO2
bicarbonate standard)
250
Fer sérique
100
Fibrinogène
80
Galactosémie
100
Glutathion
100
60
Index ictérique
40
Iode sérique ou PBI
250
Lactate déhydrogénase
100
Lactate déhydrogénase + isoenzymes
300
Lipasémie
80
Lipides du sérum (dosage simple)
60
Magnésium sérique
60
Phénylalanine
100
Phosphatases acides
80
Phosphatases alcalines
80
Phosphore minéral sanguin
60
Phosphore total sanguin
100
p H sanguin
100
p O2 sanguin
200
Potassium sérique (Kaliémie)
60
Protidémie
Globulines
60
Protides totaux
60
Rapport S/G
120
Sérines
60
Glycémie
Réserve alcaline
80
Résistivité
100
Sodium (Natrémie)
60
Tests hépatiques
Gros
40
Hanger
40
Kunkel
40
Mac Lagan
40
Takata-Ara
40
Weltmann (courbe de coagulation)
80
Wunderly (cadmium) ou réactions similaires
40
Transaminase SGOT.
100
Transaminase SGPT.
100
Urée sanguine
60
Volume plasmatique
120
2) Coagulation
Fibrinolyse
150
Rétraction du caillot
40
Sensibilité à l’héparine
80
Temps de coagulation
30
Temps de Quick
50
Temps de récalcification
60
Temps de saignement
30
Thromboélastogramme
250
3) Groupes sanguins
Cross-matching
250
Détermination des groupes A1 et A2
50
Détermination simple des groupes sanguins O A B
30
Etude du facteur Rh comportant les sous-groupes: D C E
100
d c e
Recherche des anticorps anti-O-
100400
Test de Coombs direct
80
Test de Coombs indirect
200
4) Hématologie
Adénogramme
200
Cellule L E ..
150
Erythrocytes à ponctuation basophile (numération)
80
Etude de la série des globules blancs
80
Etude de la série des globules rouges
80
Formule leucocytaire
100
Globules blancs (numération )
40
Globules rouges (numération)
40
Hémoglobine dosage
40
Leucocytes basophiles (numération)
50
Leucocytes éosinophiles (numération)
50
Mensuration globulaire
simple
40
courbe de Price Jones
250
Myélogramme
200
Plaquettes (numération)
80
Résistance globulaire
80
Réticulocytes (numération)
80
Splénogramme
200
Vitesse de sédimentation
30
2. URINES
Acides aminés urinaires Identification par chromatographie
250
Acides aminés urinaires totaux
100
Acide ascorbique, test de saturation (Test de
et Ray) (p. dosage)
100
Acide ascorbique, Vitamine C (dosage)
100
Acide urique
60
Albumine
de Bence Jones
40
Amylasurie
80
Analyse standard
50
Acétone
Albumine
Densité
Glucose qualitatif et quantitatif
Pigments biliaires
Réaction
Sédiment
Urobiline
Urobilinogène
Calcium urinaire
60
Chlorures
60
Corps biréfringents
30
Créatine
100
Créatinine
60
Cuivre
100
Culot urinaire ou sédiment (seul)
20
Dosage des porphyrines urinaires
100
Electrophorèse des protéines urinaires
250
Hématies minute dans l’urine (Hamburger)
120
Lactose
40
Leucine et Thyrosine (recherche)
40
Mélanine dans l’urine
40
pH urinaire
10
Pigments biliaires
10
Potassium urinaire
60
Réaction de Sulkowitch
20
Sels biliaires (recherche)
20
Sodium
60
3. EPREUVES FONCTIONNELLES
B.S.P. (épreuve à la bromosulfonephtaléine )
120
Clearance de l’urée (coefficient de Van Slyke)
140
Harris
Clearance du P.A.H.
200
Constante d’Ambard
140
Epreuve de Volhard (dilution et concentration urinaires provoquées)
140
Galactosurie provoquée
120
Hyperglycémie provoquée
300
Hypoglycémie provoquée
300
Iode radioactif dans l’exploration thyroidienne courbe de fixation I 131
Métabolisme de base
200
P.S.P. (épreuve à la phénolsulfonephtaléine) p. dosage
80
Rouge Congo
80
Test de Thorn à l’ACTH
200
4. LIQUIDES BIOLOGIQUES
1) Liquide céphalo-rachidien
Benjoin colloïdal
50
Chlorures
60
Electrophorèse des protéines
250
Glucose
60
Mastix
50
10
Numération cytologique
40
Pandy
10
Potassium
60
Protéines (albumine)
60
Sodium
60
2) Etude du chimisme gastrique
Acidité libre
40
Acidité totale
Acide lactique
(recherche)
30
Pouvoir peptique (recherche)
30
Lipase
(recherche)
30
Recherche du sang
30
3) Etude de la fonction biliaire
Amylase
50
Calculins
50
Cholestérol
60
Lamblia
30
Lipase
50
Trypsine
50
4) Ascite
Albumine (dosage)
60
Cytologie (à l’exclusion des cellules tumorales)
30
Rivalta
10
5. BACTERIOLOGIE
Coloration de Gram
Gram ordinaire
30
recherche du Méningocoque dans le l.c.r
40
Nonne
Coloration de Ziehl
examen direct
30
examen après homogénéisation
60
recherche du B. K. dans le l.c. r.
60
Coloration métachromatique
40
Coloration
40
Coproculture
identification d’un germe banal
150
identification des bacilles typhiques et paratyphiques
200
identification d’autres Salmonelles
200
identification d’un coli pathogène
200
Culture du bacille de Koch
milieu solide
150
milieu liquide
120
Culture ordinaire
150
Culture sur milieu de Sabouraud
120
Diagnostic d’un germe par la méthode des anticorps fluorescents
exemples: coli pathogène
coqueluche
streptocoque A.
Examen direct sans coloration
20
Hémoculture avec trois repiquages
180
Inoculations
souris
cobayes
lapins
Latex
50
Prélèvement et recherche des trichophyties à l’examen direct
60
Protéine C réactive
50
Recherche de la toxine botulinique et typage
400
Recherche des spirochètes pâles à l’ultramicroscope (avec prélèv.)
150
Recherche du bacille diphtérique
Gram
30
coloration métachromatique
40
milieu de Loeffler
120
milieu au tellurite de potassium
120
Recherche du B.K. par une méthode de fluorescence
Séro-diagnostics, type Widal
Maladie typhique et paratyphique
100
Brucellose
100
Tularémie
100
Pseudo-Pasteurellose
100
Test de sensibilite aux divers antibiotiques et sulfamides
350
Test de sensibilité aux divers tuberculostatiques
400
Titrage des antistreptolysines
150
vitale
Typisation par la méthode des phages
Salmonelloses
Coli pathogène
Staphylocoque
Autres germes
6. VIROLOGIE
Diagnostic de la rage
a) recherche des corpuscules de Negri
b) inoculation à l’animal
Diagnostic de la variole
a) examens directs: (en microscopie ordinaire)
b) examen direct: (en microscopie électronique)
c) cultures (sur cellules et sur oeuf embryonné)
Isolement d’un virus
a) sur culture cellulaire
b) sur oeuf embryonné
c) par inoculation aux divers animaux de laboratoire
Réactions de déviation du complément pour le diagnostic de certaines maladies virologiques
a) Fièvre Q
80
b) Grippe A, B, C, D.
c) Maladie de Nicolas et Favre
80
d) Oreillons
80
e) Poliomyélite
80
f) Psittachose Ornithose
120
g) Rougeole
80
h) Toxoplasmose
200
i) etc.
Recherche des anticorps neutralisants chez les vaccinés
a) Poliomyélite
b) Rougeole
c) Vaccine
7. HORMONOLOGIE
Aldostérone
400
Catécholamines urinaires
150
Déhydro-iso-androstérone
200
Diagnostic de la grossesse
a) méthode de la lapine
300
b) méthode du crapaud
200
c) méthode sérologique
200
17-Hydroxy-11-oxystéroïdes
100
17-cétostéroïdes urinaires
100
Dosage des gonadotrophines
500
Oestrogènes urinaires
200
Prégnandiol urinaire
200
Sérotonine ou ses métabolites
100
8. VENEREOLOGIE
Diagnostic du chancre mou
a) Examen direct
80
b) Identification sur culture
120
Gonoréaction
50
Réaction de déviation du complément pour le diagnostic de la maladie de Nicolas et Favre
Réactions pour le dépistage de la syphilis
150
a) Réaction à l’antigène de Reiter
b) Réaction de déviation du complément avec antigène à la Cardiolipine.
c) Réaction de floculation à la Cardiolipine.
(Ces trois réactions sont obligatoirement effectuées ensemble; chaque réaction positive est
titrée quantitativement)
Recherche du tréponème pâle
a) à l’ultramicroscope
75
b) sur coloration
75
Technique par l’immuno-fluorescence
120
Test de Nelson.
9. HISTOLOGIE
Diagnostic extemporané
250
Méthode classique
petits prélèvements type curettage
200
pièce opératoire comportant un minimum de 5 blocs
300
ex. utérus
col: 2 prélèvements
corps: 1 prélèvement
ovaires 2 x
trompes 2 x
Recherche des cellules cancéreuses
méthode cytologique type Shorr ou Pap
150
méthode histologique
200
10. MATIERES FECALES
Amylase
50
Dosage de l’azote total
70
Dosage des graisses
100
Etat de la digestion
60
Examen microscopique parasitologique
30
Lipase
50
Recherche de sang
30
Tape-Test pour recherche des oxyures
30
Trypsine
50
11. DIVERS
Electrogastrogramme
500
Test à la sueur
Test d’orientation simple
50
Dosage des chlorures avec prélèvement de la sueur
200
Règlement
ministériel du 21 octobre 1967 portant modification de l´article 8 de l´arrêté
ministériel
du 23 août 1960 réglant certaines mesures d´exécution en matière de caba-
retage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l´ouverture
d´un débit nouveau ou la reprise d´un débit existant.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné
de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi a été modifiée et complétée
dans la suite;
Vu l’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière
de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit
nouveau ou la reprise d’un débit existant;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 23 octobre 1967 fixant les taux de subvention à allouer à la pro-
duction laitière pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1967.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement des subventions à la
production laitière;
Arrête
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 octobre 1967
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l´Office
des licences.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-
lisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963, et approuvé par la loi du 16 mai 1965;
Vu la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, publiée le 3
août 1965;
Vu le règlement d’organisation et d’ordre intérieur de la Commission administrative belgo-luxem-
bourgeoise publié par arrêté grand-ducal du 7 décembre 1966;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
La Commission des licences est composée des président et membres, ou membres suppléants,
de la délégation luxembourgeoise auprès de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise.
La Commission des licences accomplit sa mission conformément à un règlement d’ordre intérieur,
fixé par arrêté du Ministre des Affaires Etrangères après consultation du Ministre de l’Agriculture, du
Ministre de l’Economie Nationale et du Ministre du Trésor.
La Commission des licences accomplit ses fonctions soit en réunion plénière, soit par l’inter-
médiaire de son président, conformément aux dispositions du présent règlement d’ordre intérieur.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant
les listes I et II annexées au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’importation de certaines mar-
chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Dénomination des marchandises
610 590
61.05 C
Mouchoirs et pochettes en autres matières textiles.
620 205
62.02 A II b
Linge de table de coton.
61.03
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et gar-
çonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes.
chemises et chemisettes
610 300
I
de fibres textiles synthétiques
610 310
II
de coton
610 330
III
d’autres matières textiles
B
autres
610 350
I
de fibres textiles synthétiques
610 370
II
de coton
610 390
III
d’autres matières textiles.
Les rubriques 04.05 B I a 1 aa 11, 04.05 B I a 1 aa 22, 04.05 B I a 1 bb 11, 04.05 B I a 1 bb 22,
04.05 B I b 1, 19.03, 35.02 A II a 1 aa, 35.02 A II a 1 bb, 35.02 A II a 2 aa, 35.02 A II a 2 bb et 35.02 A II b
sont supprimées de la liste II annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence
l’importation de certaines marchandises.
Les rubriques 04.05 B I a 1 aa 11, 04.05 B I a 1 aa 22, 04.05 B I a 1 bb 11, 04.05 B I a 1 bb 22,
04.05 B I b 1, 19.03, 35.02 A II a 1 aa, 35.02 A II a 1 bb, 35.02 A II a 2 aa, 35.02 A II a 2 bb et 35.02 A II b
sont supprimées de la liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence
l’exportation de certaines marchandises.
La Commission des licences a pour mission
a) de surveiller dans le Grand-Duché de Luxembourg l’application des décisions prises en vertu de
l’article 33 de la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
b) d’administrer, conformément aux instructions du Gouvernement, le régime autonome en matière
d’importation, d’exportation et de transit visé par l’article 35 de la même Convention, sous réserve des
dispositions prises dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, de l’Union économique
Benelux ou, selon le cas, de la Communauté économique européenne.
La Commission des licences est convoquée par le président aussi souvent que l’exige l’expé-
dition des affaires, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres.
La Commission a la mission de fixer les directives de caractère général adressées à l’Office des licences
et de trancher les cas particuliers soulevant des questions de principe.
En cas de divergence de vues au sein de la Commission, le président défère la question au Gouverne-
ment pour décision.
Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, n’est pas subordonnée à la production d’une licence
l’importation de ces marchandises de la République Fédérale d’Allemagne, de France, d’Italie et des
Pays-Bas pour autant qu’elles soient en libre pratique dans ces pays.
Par dérogation à l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence
l’importation de certaines marchandises, l’importation en provenance de la Belgique des produits men-
tionnés ci-après n’est pas subordonnée à la production d’une licence sauf en ce qui concerne les importa-
tions réalisées pendant la période du 1er août au 31 mars suivant
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Nomination des marchandises
07.01 A
Pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré
070 100
I
de semence
II
de primeurs
070 102
a
du 1er janvier au 15 mai
III
autres
070 104
a
destinées à la fabrication de la fécule
070 105
b
non dénommées.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 2 octobre 1967 relatif à l´exemption de la production d´une facture
à l´appui de la déclaration
en douane.
RECTIFICATIF
A la page 1008 du Mémorial A N° 68 du 16 octobre 1967 il y a lieu de lire à l’intitulé de l’arrêté
ministériel belge
« Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 . . . » (au lieu de « Arrêté ministériel belge du 23 juillet
»).
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, p. 623
Mémorial 1964, A, p. 1356
Mémorial 1964, A, p. 1436
Mémorial 1967, A, p. 822)
II résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 2 septembre 1967 l’Etat de
Koweït a déposé auprès du Gouvernement suisse un instrument portant adhésion de ce pays aux Con-
ventions désignées ci-dessus.
Cette adhésion prendra effet le 2 mars 1968.
Luxembourg, le 30 octobre 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE
Modifications à la liste annexée au Règlement « J » relatif au transit
(Date de mise en vigueur: le 6 novembre 1967)
Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les
conditions énoncées à l´article 2, alinéa 1
(numéros statistiques du tarif des droits d’entrée)
Numéros supprimés
39 02 15
73 18 45
40 11 30
73 18 50
40 11 55
73 18 75
40 11 60
73 18 80
73 18 10
84 14 00
73 18 20
Numéros ajoutés
39 02 14
73 18 57
73 18 11
73 18 76
73 18 18
73 18 83
73 18 44
73 18 87
73 18 53
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d’imposition fixés pour l’année 1967 par les conseils communaux en matière d’impôt commer-
cial sur les bénéfices et capital d’exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté
grand-ducal en date du 24 octobre 1967
Commune
Date de la délibération
Taux multiplicateur
EII
2.10.1967
240%
Grosbous
28.8.1967
220%
28 octobre 1967.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
EII. Taxes de chancellerie.
En séance du 28 juillet 1967, le conseil communal d’EII a pris une délibération portant fixation des taxes
à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations, notamment celles
pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1967 et publiée en due
forme. 28 septembre 1967.
Erpeldange. Taxes de chancellerie.
En séance du 19 juin 1967, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 août 1967 et publiée en due forme.
5 septembre 1967.
Esch-sur-Alzette. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 juillet 1967, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération
portant confirmation de divers règlements d’urgence de circulation à caractère temporaire édictés par
le collège échevinal.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 16 et 17 août 1967 et publiée en due forme. 19 septembre 1967.
Ettelbruck.
Taxe forfaitaire de raccordement à la canalisation.
En séance du 10 mars 1967, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe forfaitaire de raccordement à la canalisation du chemin du « camping » et du « Grond-
wé » pour ceux des riverains qui avaient construit une fosse septique antérieurement à la réalisation
de la canalisation et dont l’autorisation de bâtir ne prévoit pas expressément une participation aux frais
de construction de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 août 1967 et publiée en due forme.
5 septembre 1967.
Ettelbruck.
Règlement-taxe communal.
En séance du 10 mars 1967, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a édicté un règlement-taxe
portant nouvelle fixation de diverses taxes.
Ledit règlement-taxe a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 août 1967 et publié en due forme.
7 septembre 1967.
Flaxweiler. Taxes de chancellerie.
En séance du 8 juillet 1967, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats, d’attestations et d’autorisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1967 et publiée en due
forme. 12 septembre 1967.
Fouhren. Taxes pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 11 mai 1967, le conseil communal de Fouhren a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 septembre 1967 et publiée en due
forme. 29 septembre 1967.
Garnich.
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 17 avril 1967, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement concernant les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 septembre 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L’Office des licences est placé sous l’autorité administrative du Ministre des Affaires Etran-
gères.
Il accomplit selon les directives de la Commission des licences les missions suivantes
a) il gère les contingents d’importation et d’exportation;
b) il délivre des licences d’importation, d’exportation et de transit;
c) il perçoit les taxes, prélèvements, primes et cautions relatifs aux opérations visées par l’article
3 et paie les subventions et restitutions y relatives;
d) il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale;
e) il établit les statistiques afférentes aux opérations qui sont de sa compétence.
Le président assure l’exécution des décisions de la Commission. Il peut trancher directement
toutes questions qui ne sont pas réservées à la décision des réunions plénières par l’article 3, alinéa 2,
du présent règlement.
Il exerce, sans préjudice des droits du Ministre des Affaires Etrangères, la surveillance de l’Office des
licences.
Il dispose du droit de signature, avec faculté de délégation.
Dans le cas d’urgence, le président a le pouvoir de prendre toute décision rentrant dans la compétence
de la Commission, après consultation éventuelle des membres de celle-ci ou de certains d’entre eux. Ces
décisions sont soumises dans le plus bref délai à la ratification de la Commission.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant les listes I et II annexées au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant
à licence l´importation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’importation de certaines mar-
chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 2 novembre 1966, 6 janvier 1967, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangéres, Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie sont chargés de l’exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangéres,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant les listes I et III annexées au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines
marchandises modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février
1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 approuvant le Protocole signé le 27
septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement
de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935
et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contin-
gents à établir en exécution de la convention précitée, est abrogé.
Le Secrétaire luxembourgeois de la Commission administrative
belgo-luxembourgeoise
remplit les fonctions de secrétaire de la Commission des licences.
Il assiste aux séances de la Commission et dresse le procès-verbal.
Il fournit aux membres de la Commission tous les documents et renseignements nécessaires et assume
la direction des travaux courants de la Commission.
Luxembourg, le 26 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l’exportation de certaines mar-
chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967,
10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967 et 31 juillet 1967;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent règlement.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Règlement ministériel du 26 octobre 1967 portant règlement d´ordre intérieur
de la Commission des licences.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission et
l’Office des licences;
Sur avis du Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, du Ministre de l’Economie Nationale et de
l’Energie et du Ministre du Trésor;
Arrête