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Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

177 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (177)

Texte législatif (177 Articles)

Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

18 septembre 2001

Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines

dispositions législatives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I : Dispositions d’ordre général

Chapitre I : Dispositions d’ordre général

Dans tous les instruments juridiques, à savoir les dispositions législatives et réglementaires, les actes

administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres

que les billets et les pièces, et tous les autres instruments ayant des effets juridiques, les montants monétaires exprimés

en franc au 31 décembre 2001 sont convertis au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en euro suivant les

règles de conversion définies par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions

relatives à l'introduction de l'euro, pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi ou par le

règlement grand-ducal pris en son exécution.

Chapitre I : Affaires Etrangères

Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application

de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III

de la loi sur la coopération au développement est modifié comme suit

(1) à l’article 3, le montant d’un million cinq cent mille francs est remplacé par le montant de 38.000 euros ;

(2) à l’article 3 alinéa 2, le montant de dix millions de francs est remplacé par le montant de 250.000 euros ;

(3) à l’article 4, le montant de douze millions de francs est remplacé par le montant de 300.000 euros ;

(4) à l’article 6, le montant de cinq millions de francs est remplacé par le montant de 125.000 euros.

Chapitre II : Contributions Directes

règlement grand-ducal pris en son exécution.

Dans tout instrument juridique au sens de l'article 1er de la présente loi, les montants indexés sont

déterminés en procédant d’abord à la conversion en euro des montants de base, et en appliquant l’indexation par la

suite. Le résultat de la conversion en euro sur lequel est appliqué l’indexation doit comporter au moins deux décimales

de plus que le montant de base en franc.

Chapitre II : Contributions Directes

A l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l’article 20 de la loi concernant

l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

règlement grand-ducal pris en son exécution.

Dans le cadre des déclarations faites par l'administré à l'administration publique, les différences éventuelles

se rapportant à la période transitoire et résultant de la comparaison du calcul réalisé par le déclarant ayant opté pour

l’euro sur base des montants convertis en euro, et du même calcul réalisé par l’administration publique sur base de

montants en franc, ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'administration publique, même si les différences

sont supérieures à la marge de tolérance prévue à l’article 6 de la loi du 10 décembre 1998 relative aux différences

résultant de l’application des règles d’arrondi, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi

soient respectées.

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, N° 8 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit

(1) à l’article 3, le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de 25.000 euros;

(2) à l’article 4, première phrase, le montant de 2.500.000 francs est remplacé par celui de 62.000 euros;

(3) la deuxième phrase de l’article 4 aura la teneur suivante

« Ce montant peut être porté à 124.000 euros sous réserve que la majoration, correspondant au différentiel

par rapport à 62.000 euros, fasse l’objet d’une garantie de couverture ».

règlement grand-ducal pris en son exécution.

Lors de la conversion par l'administration publique de données statistiques, historiques ou similaires, les

différences éventuelles résultant de la conversion en euro d’au moins deux montants monétaires exprimés à l’origine

dans une monnaie nationale participante à l’euro et la conversion en euro de la somme de ces mêmes montants

monétaires ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, pour autant que les règles communautaires de conversion

et d’arrondi soient respectées.

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

A l’article 2 (2) du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 46

n° 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 15.600, 3.900 et 117.000 francs

sont remplacés respectivement par ceux de 396, 99 et 2.970 euros.

règlement grand-ducal pris en son exécution.

Le Grand-Duc est habilité à procéder par règlement grand-ducal à l’adoption des mesures nécessaires à

l’adaptation au passage à l’euro des montants exprimés en francs figurant dans les textes réglementaires.

Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de

l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier, est modifié comme suit

à l’article 3a les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par 1.500, 1.125 et 750

euros.

Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes

Le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro

est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre

des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un

montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

La liste des prix annexée au règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 portant fixation de prix

moyens du bétail aux bilans des exploitations agricoles, en exécution de l’article 67, alinéa 3 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacée par la liste suivante

Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un mon

Les articles 9, 16, 26, 30(1), 76, 77, 78 et 566 du code pénal sont modifiés comme suit

(1)

« Art. 9. L’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins. »

(2)

« Art. 16. L’amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins. »

(3)

« Art. 26. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la

loi en dispose autrement. »

(4)

« Art. 30. (1). La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes

inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »

(5)

« Art. 76. L’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure

à 251 euros. »

(6)

« Art. 77. Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être

condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros. »

(7)

« Art. 78. S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et

l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

(8)

« Art. 566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances

atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse en aucun cas, être inférieure à 25 euros ».

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

A l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l’article 71 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les sommes forfaitaires de cent quatre-vingt-trois mille et cent

quarante-sept mille francs sont remplacées respectivement par quatre mille six cents et trois mille sept cents euros.

loi en dispose autrement. » (4) « Art. 30. (1). La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »

Les articles 8 et 9, alinéa 3 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine

sont modifiés comme suit

(1)

« Art. 8. Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros

au moins » ;

(2)

à l’article 9 alinéa 3, le montant de 3000 francs est remplacé par celui de 75 euros.

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation

occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal,

est modifié comme suit

(1) à l’article 4, le montant de 150.000 francs est remplacé par celui de 3.800 euros;

(2) à l’article 4a, les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.500,

1.125 et 750 euros.

loi en dispose autrement. » (4) « Art. 30. (1). La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »

Sauf disposition en sens contraire, les amendes administratives, civiles, fiscales et disciplinaires prévues par

la loi sont à convertir de la même manière que les amendes pénales.

Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 50, 22 et 200 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 1.25, 0.55 et 5.00 euros.

Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres

(1) Les taxes ou les droits dont le paiement ou l’acquittement se font au moyen de timbres sont arrondis,

après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et

ses dispositions d’exécution.

(2) Lorsque après conversion stricte la taxe ou le droit à payer ou à acquitter est inférieur à un euro, la taxe ou le

droit est arrondi à 10 cents pour les montants strictement inférieurs à 50 cents et à 50 cents pour les montants

supérieurs à 50 cents.

Chapitre II : Contributions Directes l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) à l’article 1er, les montants de 5.976, 200, 5.269, 175, 2.833, 94 et 793 francs sont remplacés respectivement

par 150, 5, 135, 4.50, 75, 2.50 et 20 euros;

(2) à l’article 3 (2), les montants de 110 et 330 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2,80 et 8,40

euros.

Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Les valeurs d’affranchissement marquées en francs luxembourgeois sur les timbres ordinaires et sur les

timbres spéciaux sont remplacées par des montants en euro suivant des règles d’arrondissement décrites à l’article

précédent.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis,

alinéas 6, 7 et 8 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 13 francs est remplacé par celui de 0,33 euros.

Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Les timbres ordinaires et les timbres spéciaux qui comptent des valeurs d’affranchissement en francs

luxembourgeois pourront encore être utilisés pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur de la présente

loi.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa

6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 105.000 francs est remplacé par celui

de 2.700 euros.

Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

Les dispositions légales et réglementaires concernant le timbre sont abrogées en ce qu’elles sont contraires

à la présente loi.

Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives

Section I : Finances

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi

concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 25.800, 27.000, 31.200, 32.700, 35.100, 37.200, 38.700, 41.100 et

60.600 francs sont remplacés respectivement par 645, 675, 780, 825, 885, 930, 960, 1.020 et 1.515 euros.

Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives Section I : Finances

A l’article 39 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes de

« 500.000 francs » sont remplacés par les termes de « 10.000 euros ».

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111 alinéa 8, numéros 1

et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit

(1) à l’article 3, alinéa 1, les montants de cent vingt mille francs et vingt-sept mille francs sont remplacés

respectivement par ceux de trois mille euros et six cents soixante-douze euros;

(2) à l’article 4, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros.

Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives Section I : Finances « 500.000 francs » sont remplacés par les termes de « 10.000 euros ».

(1) La date d’échéance fixée au 31 décembre 2001 de toute obligation contractuelle incombant à un

professionnel du secteur financier au sens de l’alinéa 3 du présent paragraphe est avancée au 28 décembre 2001. Ces

obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 28 décembre 2001. La présente

disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui

cesseront de courir le 28 décembre 2001.

Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 2001 et dont l’exécution

requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité

d’exécuter cette obligation à l’échéance ; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le

premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 2001.

La notion de professionnel du secteur financier est étendue aux établissements de crédit, aux autres professionnels

du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux fonds de pension

sous forme de sepcav ou d’assep, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché

financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à

caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiement

ou d’opérations financières.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 28

décembre 2001 en remplacement du 31 décembre 2001 sont valables.

(3) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des parties

conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de

fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 2001.

(4) Les dispositions de l’article 15 qui précèdent entrent en vigueur le 1er jour après la publication au Mémorial de

la présente loi.

Section II : Contributions Directes

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de

la loi concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 5.000 francs est remplacé par celui de 120 euros.

Prix

en euros

Chevaux

Chevaux

Poulains de 2 ans

Poulains de 1 an

Poulains plus jeunes

Juments

1.041

Bovins

Vaches laitières

Génisses pleines

Génisses de 2 ans et plus

Jeune bétail de 1 à 2 ans

Jeune bétail de 0.5 à 1 an

Veaux

gros bétail d'engraissement

Prix

en euros

Porcs

verrat

truies

porcs d'engraissement

gorets

porcelets

Moutons

béliers

moutons

agneaux (2 mois)

Volaille

oies et jars

canards et canes

coqs, poules et poulettes

Section II : Contributions Directes

La loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit

(1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

(2) à l’article 34, la limite de trente-cinq mille francs est remplacée par celle de 870 euros;

(3) aux articles 99 n° 3, 99bis, alinéa (3), 131 (1) et 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de

250 euros;

(4) à l’article 104 (2), le terme « francs » est remplacé par « euros »;

(5) à l’article 105bis (3), les montants de 3.900 et 117.000 sont remplacés respectivement par ceux de 99 et 2.970

euros;

(6) à l’article 107 (1) et (2), les montants de vingt et un mille, mille sept cent cinquante, douze mille, mille et quatre-

vingts francs sont remplacés respectivement par ceux de 540, 45, 300, 25 et 2 euros;

(7) à l’article 107bis, les montants de 15.600 et 1.300 francs sont remplacés respectivement par 396 et 33 euros;

(8) à l’article 109 (1), les montants de 27.000 francs et de vingt millions de francs sont remplacés respectivement

par ceux de 672 et 500.000 euros;

(9) à l’article 109bis (2), le montant de 768.000 francs est remplacé par celui de 19.080 euros;

(10) à l’article 110 (3), le montant de 48.000 francs est remplacé par celui de 1.200 euros;

(11) à l’article 111 (5), le montant de 27.000 francs est remplacé par celui de 672 euros;

(12) à l’article 111bis (1), les montants de 48.000 et 96.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.200

et 2.400 euros;

(13) à l’article 113 (1) et (2), les termes de « dix-huit mille francs » et le montant de 18.000 francs sont remplacés

par les termes de « quatre cent quatre-vingts euros » et le montant de 480 euros;

(14) à l’article 115 n° 9 et 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;

(15) à l’article 115 n° 13, les montants de 90.000, 135.000, 180.000 et 45.000 sont remplacés respectivement par

2.250, 3.400, 4.500 et 1.120 euros;

(16) à l’article 115 n° 15, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;

(17) à l’article 124 (1), l’expression « au franc inférieur » est remplacée par « au multiple inférieur d’un euro »;

(18) à l’article 124 (2), le montant de 300 francs est remplacé par celui de 10 euros;

(19) à l’article 126 (2), le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros;

(20) à l’article 127 (4), les montants de 400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000 et 2.400.000 francs sont

remplacés respectivement par 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 et 60.000 euros;

(21) à l’article 127bis (2) et (3), le montant de 139.200 francs est remplacé par celui de 3.480 euros;

(22) à l’article 127ter (2), les montants de 77.400 et 6.450 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.920

et 160 euros;

(23) à l’article 128 (1), le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.250 euros;

(24) à l’article 128bis, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros;

(25) aux articles 129 et 129a, les montants de 24.000 et 2.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de

600 et 50 euros;

(26) à l’article 129b, les montants de 180.000 et 15.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 4.500 et

375 euros;

(27) à l’article 129c paragraphe 4 (2), le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;

(28) à l’article 130, les montants de 400.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 et 4.000.000 de francs sont remplacés

respectivement par ceux de 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 euros;

(29) à l’article 131 (1), le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;

(30) à l’article 137 (3), le montant de 24.000 francs est remplacé par celui de 600 euros;

(31) à l’article 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;

(32) à l’article 152bis, les montants de 75.000 (paragraphe 3(2)), 35.000 (paragraphe 7(2) n°4) et 6.000.000

(paragraphe 7 (3)), sont remplacés respectivement par ceux de 1.850, 870 et 150.000 euros;

(33) à l’article 153, les montants de 18.000, 60.000 et 36.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 450,

1.500 et 900 euros;

(34) à l’article 154 (2), le montant de dix francs est remplacé par celui d’un euro;

(35) à l’article 166 (1), le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros;

(36) à l’article 167 (1) 3a, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros;

(37) à l’article 173, le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

L’article premier du règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l’article 115, n° 2, 2ème

alinéa de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) à l’alinéa 1, les montants de douze mille et six mille francs sont remplacés respectivement par ceux de trois

cents et cent cinquante euros ;

(2) à l’alinéa 2, les montants de mille francs et cinq cents francs sont remplacés respectivement par ceux de vingt-

cinq euros et douze euros et cinquante cents.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

Au paragraphe 11 (3) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal,

les montants de mille, un million deux cent mille et sept cent mille francs sont remplacés respectivement par ceux de

100, 30.000 et 17.500 euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115,

numéro 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 100 et 1.000 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 2,50 et 25 euros.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

La loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit

(1)

à l’alinéa (2) du paragraphe 4, le montant de 20.000 francs est remplacé par celui de 1.000 euros ;

(2) au paragraphe 5, les montants de 100.000, 150.000 et 1.000.000 de francs sont remplacés respectivement par

2.500, 3.800 et 25.000 euros;

(3) aux paragraphes 6 et 7, les montants de 100.000, 200.000 et 500.000 francs sont remplacés respectivement par

les montants de 2.500, 5.000 et 12.500 euros;

(4) au paragraphe 13, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115,

numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 72.000 francs est remplacé

par celui de 1.800 euros.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

La loi générale des impôts est modifiée comme suit

(1)

au paragraphe 123, alinéas (3) et (4), les termes de « hundert Franken » sont remplacés par ceux de « 10

Euro»;

(2) au paragraphe 161, alinéa (1) numéro 1. les montants de 2.000.000, 500.000, 1.000.000, et 60.000 francs sont

remplacés respectivement par ceux de 50.000, 12.500, 25.000 et 1.500 euros;

(3) au paragraphe 203, alinéa (1), les termes de « hunderttausend Franken » sont remplacés par ceux de « 2.500

Euro ».

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l’article 115, n° 20 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de cinq mille francs et dix mille francs sont

remplacés respectivement par ceux de cent vingt-cinq euros et deux cents cinquante euros.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs – Bewertungsgesetz (BewG) est

modifiée comme suit

(1) au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 1, les montants de 200.000 et 1.000 francs sont remplacés respectivement

par ceux de 5.000 et 25 euros ;

(2) au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 2, les montants de 100.000 et 2.000.000 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 2.500 et 50.000 euros ;

(3) au paragraphe 60, alinéa (1) numéro 4, le montant de 50 millions de francs est remplacé par 1.200.000 euros ;

(4) au paragraphe 67, alinéa (1) numéros 2. et 8, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500

euros;

(5) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 6, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros ;

(6) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;

(7) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;

(8) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 11. point b), le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de

25.000 euros ;

(9) au paragraphe 67, alinéa (2), le montant de 1.400.000 francs est remplacé par celui de 35.000 euros ;

(10) le paragraphe 25 aura la teneur suivante

« Les valeurs unitaires des propriétés foncières sont arrondies au multiple inférieur de 25 euros, celles des capitaux

et des droits d’exploitation au multiple inférieur de 250 euros. »

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) à l’article 2, les montants de 120.000 et 240.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 3.000 et

6.000 euros;

(2) à l’article 3, les montants de 20.000 et 40.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 500 et 1.000

euros.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

La loi sur l’impôt foncier – Grundsteuergesetz (GrStG) vom 1. Dezember 1936 est modifiée comme suit

(1) au paragraphe 21quater, points a) et b), le montant de 1.000 francs est remplacé chaque fois par celui de 25

euros ;

(2)

au paragraphe 22, alinéa (2) numéros 1 et 2, les montants de 2.200 et 4.400 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 55 et 110 euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6

de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 6.000, 9.000, 15.000, 17.700, 20.700, 23.100, 25.800, 29.400

et 58.500 francs sont remplacés respectivement par les montants de 150, 225, 375, 450, 525, 585, 645, 735 et 1.455

euros.

Section II : Contributions Directes (1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;

L’article 4, chiffre 3°, 2ème phrase de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard

et des paris relatifs aux épreuves sportives, est modifié comme suit

« les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de six cents euros ».

Section III : Douanes et Accises

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité,

frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant), les montants de

144.000 et 12.000 francs sont remplacés respectivement par 3.600 et 300 euros.

Section III : Douanes et Accises

La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée comme suit

(1) à l’article 1er, les termes de « 2.500 francs dans les communes de moins de 1000 habitants » sont remplacés

par ceux de « 60 euros dans les communes de moins de 1000 habitants », les termes de « 5.000 francs dans

les communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » sont remplacés par ceux de « 120 euros dans les

communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » et les termes de « 10.000 francs dans les communes de 5.000

habitants et plus » sont remplacés par ceux de « 240 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus » ;

(2) à l’article 6 paragraphes 3 et 7, le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.200 euros ;

(3) à l’article 6 paragraphe 1 b, les termes de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 100.000 à

200.000 francs suivant l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » sont

remplacés par ceux de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 2.400 à 4.900 euros suivant

l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » ;

(4) à l’article 8 paragraphe 1, les termes de « L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au

paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de

1.000 francs dans les communes de moins de 1.000 habitants

2.000 francs dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;

3.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus. » sont remplacés par ceux de « L’exploitation

d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au

plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de

24 euros dans les communes de moins de 1.000 habitants ;

49 euros dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;

74 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus ».

Section IV : Enregistrement et Domaines

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 133 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000

euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines

La loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc est

modifiée comme suit

(1) d’une manière générale, les taux en matière de droits d’enregistrement, de droits d’hypothèques et de droit

de succession, exprimés en centimes par francs ou francs par francs sont à remplacer par des pourcentages ;

(2) à l’article 37, les droits d’enregistrement sont fixés comme suit

les droits de 20 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,2%

les droits de 25 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,25%

les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%

les droits de 1 franc par 100 francs sont remplacés par 1%

les droits de 1.50 francs par 100 francs sont remplacés par 1,5%

les droits de 2 francs par 100 francs sont remplacés par 2%

les droits de 2.50 francs par 100 francs sont remplacés par 2,5%

les droits de 4 francs par 100 francs sont remplacés par 4%

les droits de 5 francs par 100 francs sont remplacés par 5%

les droits de 7 francs par 100 francs sont remplacés par 7%

les droits de 8 francs par 100 francs sont remplacés par 8%

les droits de 12 francs par 100 francs sont remplacés par 12%

les droits d’hypothèques sont fixés comme suit

les droits de 50 centimes par 1000 francs sont remplacés par 0,05%

les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%

les droits de 1 francs par 100 francs sont remplacés par 1%.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt

sur les salaires et les pensions, est modifié comme suit

(1) à l’article 13, les montants de 30.000, 3.000, 40.000 et 4.000 francs sont remplacés respectivement par ceux

de 750, 75, 1.000 et 100 euros;

(2) à l’article 22 (4), le montant de 500 francs est remplacé par celui de 15 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

La loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des

droits d’enregistrement, de succession et de timbre est modifiée comme suit

(1) il est ajouté un nouvel article 8 bis dont la teneur est la suivante

« Pour la computation des dixièmes prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921, le barème tel qu’il

résulte des dispositions des lois des 18 août 1916, 31 janvier 1921 et 13 juin 1984 est remplacé par le barème suivant

10.000 €

sans dépasser

20.000 €

1/10

20.000 €

sans dépasser

30.000 €

2/10

30.000 €

sans dépasser

40.000 €

3/10

40.000 €

sans dépasser

50.000 €

4/10

50.000 €

sans dépasser

75.000 €

5/10

75.000 €

sans dépasser

100.000 €

6/10

100.000 €

sans dépasser

150.000 €

7/10

150.000 €

sans dépasser

200.000 €

8/10

200.000 €

sans dépasser

250.000 €

9/10

250.000 €

sans dépasser

380.000 €

12/10

380.000 €

sans dépasser

500.000 €

13/10

500.000 €

sans dépasser

620.000 €

14/10

620.000 €

sans dépasser

750.000 €

15/10

750.000 €

sans dépasser

870.000 €

16/10

870.000 €

sans dépasser

1.000.000 €

17/10

1.000.000 €

sans dépasser

1.250.000 €

18/10

1.250.000 €

sans dépasser

1.500.000 €

19/10

1.500.000 €

sans dépasser

1.750.000 €

20/10

1.750.000 €

22/10

» ;

(2) à l’art. 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;

(3) à l’art. 10, le montant de 1.500.000 francs est remplacé par celui de 38.000 euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les

salaires et les pensions est modifié comme suit

(1) aux articles 6, 7, 24 (3) et 33 (3), le montant de cent francs est remplacé par celui de dix euros et le montant

de quatre francs est remplacé par celui de 40 cents;

(2) aux articles 8 et 14 (1), le montant de 25 francs est remplacé par 1 euro et le montant de un franc est remplacé

par celui de 10 cents;

(3) à l’article 14 (4), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;

(4) à l’article 14 (5), les montants de 1.000.000 et 850.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de

25.000 et 21.500 euros;

(5) à l’article 28 (1) c), le montant de 350 francs est remplacé par celui de 8,70 euros;

(6) à l’article 33 (3), le montant de 100 francs est remplacé par celui de 10 euros;

(7) l’alinéa (4) de l’article 33 est remplacé par le texte suivant

« La retenue sur rémunérations non périodique est arrondie au multiple inférieur de 10 cents »;

(8) à l’article 34 (1) b), le montant de 10.000 francs est remplacé par celui de 250 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières

(Holding Companies), les termes de « deux francs par mille francs » et « 25 centimes par mille francs » sont remplacés

respectivement par les termes « 0,2 pour cent » et « 0,025 pour cent ».

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article premier du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137,

alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 24.000 et 3.000 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 600 et 75 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 5 de la loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l’impôt sur le revenu, de

l’impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre, les termes « 20 centimes

pour cent francs » sont remplacés par les termes « 0,2 pour cent ».

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant

l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit

(1) à l’article 17 (4), le montant de 100 francs est remplacé par celui 2,50 euros;

(2) à l’article 18 (3), le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros;

(3) à l’article 19 (4), les montants de quatre cents francs et six cents francs sont remplacés respectivement par

ceux de 10 et 15 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des

impôts directs et indirects, les termes de « six centimes par cent francs », « deux centimes par cent francs » et « un

centime par cent francs » sont remplacés respectivement par les termes de « 0,06 pour cent », « 0,02 pour cent » et

« 0,01 pour cent ».

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi

concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) à l’article 2, 1° b), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;

(2) à l’article 3, les montants de 2.300.000, 18.000, 1.250.000, 1.000.000 et 60.000 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 58.000, 450, 31.000, 25.000 et 1.500 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit

(1) à l'article 14, paragraphe 4, le montant de quatre millions deux cent mille francs est remplacé par le montant

de cent mille euros ;

(2) à l'article 18, paragraphe 2, le montant de quatre cent mille francs est remplacé par le montant de dix mille

euros ;

(3) à l'article 55, paragraphe 1, sous a) et b), les montants de cinquante mille francs et de cent francs sont remplacés

respectivement par les montants de mille deux cents euros et de deux euros quarante cents ;

(4) à l'article 56ter, paragraphes 7 et 9, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent

cinquante euros ;

(5) à l'article 57, paragraphes 1 et 2, les montants de quatre cent mille francs, un million de francs et six mille francs

sont remplacés respectivement par les montants de dix mille euros, vingt-cinq mille euros et cent cinquante

euros ;

(6) à l'article 77, paragraphes 1 et 2, les montants de deux mille francs, quatre mille francs et deux cent mille francs

sont remplacés respectivement par les montants de cinquante euros, cent euros et cinq mille euros.

loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) à l’article 3, les termes « au franc inférieur » sont remplacés par ceux « au multiple inférieur de 10 cents »;

(2) à l’article 4, le montant de cinquante francs est remplacé par celui de 5 euros;

(3) à l’article 5 (1), le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de 12,50 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

Le troisième alinéa de l’article 109 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement

collectif est modifié comme suit : « En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende

fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes ».

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 2, 2 c) du règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1969 portant exécution de l’article 161,

n° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, relatif à l’exemption des caisses patronales de

pension et de secours de l’impôt sur le revenu des collectivités, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de

450 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

L’article 13, Titre 1, article 1er de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 est modifié comme suit

« Le droit fixe d’enregistrement est porté à douze euros. Il peut être porté au-delà par règlement grand-ducal sans

cependant dépasser vingt-quatre euros. Le montant du droit proportionnel ne peut pas être inférieur au droit fixe. »

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

La référence à l’alinéa 5 b) de l’article 166 dont question dans l’intitulé du règlement grand-ducal modifié

du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166, alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt

sur le revenu, est remplacée par celle de l’alinéa 6 n° 1 de l’article 166 LIR.

A l’article premier, le montant de 250 millions de francs est remplacé par celui de 6 millions d’euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 1er troisième alinéa sub 2° de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de

participations financières (holding companies), les termes de deux mille francs sont remplacés par ceux de 48 euros.

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Au paragraphe 4 (3) de l’ordonnance d’exécution du 31 mars 1943 - Verordnung über die Erhebung der

Gewerbesteuer in vereinfachter Form (GewStVV), les montants de 10 et 50 francs sont remplacés respectivement par

ceux de 1 et 10 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 1er alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant

a)

la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies)

modifiée par l’article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et

b)

l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding

companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un milliard au

moins, modifié par l’article 22 de la loi du 29 décembre 1971

les termes de « un million de francs » et de « dix millions de francs » sont remplacés par ceux de « 24.000 euros »

respectivement par « 240.000 euros ».

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations

et la participation des communes de résidence des salariés, est modifié comme suit

(1) à l’article 2, alinéa 3 sous b), la deuxième phrase aura la teneur suivante

« Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au multiple inférieur

de 100 euros »;

(2) à l’article 2, alinéa 5, la deuxième phrase aura la teneur suivante

« Tant les recettes bruttes que les salaires payés sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros »;

(3) à l’article 2, alinéa 6, le montant de 120.000 francs est remplacé par celui de 2.900 euros;

(4) à l’article 5, le montant de 100 francs est remplacé par celui de 2,50 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 106 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les termes

de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le paragraphe 1 point 1 de la « Abrundungsverordnung » du 31 octobre 1923 est modifié comme suit

Les montants exprimés en euros seront arrondis au multiple inférieur d’un euro.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension à capital variable (sepcav) et d’association

d’épargne-pension (assep), les termes de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.

Section V : Economie

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

L’ordonnance d’exécution du 2 février 1935 relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs –

Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz (BewDV) est modifiée comme suit

(1) Le paragraphe 2 aura la teneur suivante

« Die Feststellung eines Einheitswertes unterbleibt, wenn der abgerundete Einheitswert nicht mehr als 25 Euro

für Grundbesitz, und nicht mehr als 250 Euro für Betriebsvermögen und Gewerbeberechtigungen betragen

würde » ;

(2) au paragraphe 12, le montant de 37.800 francs est remplacé par celui de 930 euros ;

(3) au paragraphe 22, le montant de 1.600.000 francs est remplacé par celui de 39.000 euros ;

(4) au paragraphe 52a, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 6 paragraphe 1 point d) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de

l’investissement dans l’intérêt du développement économique, le montant de cinq cent millions de francs est remplacé

par celui de douze millions cinq cent mille euros.

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Au paragraphe 12 de l’ordonnance d’exécution du 2 février 1935 de la loi sur l’impôt sur la fortune –

Durchführungsverordnung zum Vermögenssteuergesetz (VStDV), les montants de 200.000 et 100.000 francs sont

remplacés respectivement par ceux de 5.000 et 2.500 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 12 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification

économiques et l’amélioration de la structure générale de l’équilibre régional de l’économie telle qu’elle a été modifiée

par la loi du 21 février 1997, les termes de «600 (six cents) millions de francs » sont remplacés par ceux de « 15

(quinze) millions d’euros ».

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

L’ordonnance d’exécution du 1er juillet 1937 (GrStDV) relative à la loi de l’impôt foncier (Verordnung zur

Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum) est modifiée comme suit

(1) au paragraphe 28 point 1, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500 euros ;

(2) au paragraphe 29 (Abstufung der Steuermesszahlen), les montants de 150.000 et 100.000 francs sont remplacés

respectivement par ceux de 3.800 et 2.500 euros ;

(3) au paragraphe 35 (geringfügige Änderungen), le montant de 50 francs est remplacé par celui de 1,25 euros.

Section IV : Enregistrement et Domaines modifiée comme suit

A l’article 8, alinéa 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre

autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, le

montant de cinquante mille francs est remplacé par le montant de mille deux cent cinquante euros.

Section VI : Environnement

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en

matière d’impôt foncier prend la teneur suivante

« La cote d’impôt foncier déterminée en vertu du § 21 de la loi sur l’impôt foncier est arrondie comme suit

lorsque la cote annuelle ne dépasse pas 55 euros: au multiple inférieur de 10 cents;

lorsque la cote annuelle dépasse 55 euros sans dépasser 110 euros: au multiple inférieur de 20 cents;

lorsque la cote annuelle dépasse 110 euros: au multiple inférieur de 40 cents. ».

Section VI : Environnement

A l’article 13 alinéa 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts

causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1997, les montants de 7.500 francs, 2.800

francs et 900 francs sont remplacés par ceux de 185 euros, 69 euros et 22 euros.

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

A l’article 86 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12

de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, le tarif

du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux s’établit comme suit

10 % jusqu’à 45.000 euros

20 % de 45.000,01 à 90.000 euros

30 % de 90.000,01 à 270.000 euros

40 % de 270.000,01 à 540.000 euros

45 % de 540.000,01 à 1.080.000 euros

50 % de 1.080.000,01 à 2.700.000 euros

55 % de 2.700.000,01 à 4.500.000 euros

65 % de 4.500.000,01 à 6.300.000 euros

75 % de 6.300.000,01 à 8.100.000 euros

80 % au dessus de 8.100.000 euros.

Section VI : Environnement causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1997, les montants de 7.500 francs, 2.800 francs et 900 francs sont remplacés par ceux de 185 euros, 69 euros et 22 euros.

L’alinéa 8 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des

dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956 est abrogé et remplacé comme suit

« Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l’Etat

fera l’avance des fonds nécessaires et les droits supplémentaires prévus ci-avant pourront être augmentés par

règlement grand-ducal ».

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

(1) Les deux dernières phrases de l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant

les paris relatifs aux épreuves sportives sont modifiées comme suit

« Le montant total des garanties exigées ne peut excéder la somme de 120.000 euros. Ce chiffre peut être modifié

en cours d’exploitation sans toutefois dépasser 240.000 euros » ;

(2) le montant maximum de la taxe initiale prévue à l’article 19 est fixé à 600 euros.

règlement grand-ducal ».

L’article 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite est

abrogé et remplacé comme suit

« Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d’un droit de 19 euros. Les avis requis sont dispensés

des droits de timbre et d’enregistrement.

Pour les permis de chasse de cinq jours, il sera perçu un droit de 4 euros.

Pour les permis de chasse d’un jour, il sera perçu un droit de chasse de 2 euros ».

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Les articles 3 et 8 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition

forfaitaire des marins sont modifiés comme suit

(1) à l’article 3 les montants de 35.000 et 1.400 francs sont remplacés respectivement par 875 et 35 euros;

(2) à l’article 8 les montants de 30.000 et 3.000 francs sont remplacés respectivement par 750 et 75 euros.

règlement grand-ducal ».

L’article 2 de la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en

obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est remplacé comme suit

« Aucune des taxes prévues à l’article 1er ne pourra être ni inférieure à 2 euros ni supérieure à 12 euros. »

Section VII : Fonction Publique

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

L’ordonnance d’exécution du 31 mars 1939 concernant la retenue d’impôt sur les tantièmes est modifiée

comme suit

(1) au paragraphe 1, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros ;

(2) au paragraphe 7, le montant de 53.000 francs est remplacé par celui de 1.350 euros.

Section VII : Fonction Publique

L’article 9 bis paragraphe 1er de la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit

« Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable

avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,

est exempte de cotisations d’assurance sociale. »

loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit

Le tarif des rémunérations pour service rendu, figurant à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22

octobre 1991 portant tarification des prestations du service de métrologie, est remplacé par le tarif joint en annexe

(1) au présent règlement grand-ducal.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines

Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus

aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

« Ce salaire est fixé comme suit

pour les formalités ayant pour objet des sommes ou valeurs ne dépassant pas 2500 € à 1,24 € ;

pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 2500 €, mais ne dépassant pas 6200 € à 2,48 € ;

pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 6200 €, mais ne dépassant pas 12500 € à 3,72 € ;

pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 12500 €, mais ne dépassant pas 25000 € à 4,96 € ;

pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 25000 €, mais ne dépassant pas 75000 € à 9,92 € ;

pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 75000 € à 12,39 € ».

Section VII : Fonction Publique

L’article 11 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante

« Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont

établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du

règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».

règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».

L’article 37 première phrase de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l’Etat prend la teneur suivante

« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles

prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à

l’introduction de l’euro ».

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l’exigibilité de la taxe

sur la valeur ajoutée, le montant de douze millions de francs est remplacé par le montant de trois cent mille euros.

règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».

L’article 65 première phrase de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les

fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois prend la teneur suivante

« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles

prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à

l’introduction de l’euro ».

Section VIII : Intérieur

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur

ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution

y relatives, les montants de cent mille francs et d’un million cinq cent mille francs sont remplacés respectivement par

les montants de deux mille quatre cents euros et de trente-huit mille euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 106 de la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite, le

montant de 300.000 francs qui figure aux points 1°, 2°, 4°, 10° et 11° est remplacé par celui de 7.500 euros et le

montant de 150.000 francs qui figure au point 3° est remplacé par celui de 3.800 euros.

Section IX : Justice

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de

l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières, le montant

de cinq mille francs est remplacé par le montant de cent vingt-cinq euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 1834 du Code civil, le montant de cent cinquante francs est remplacé par le montant de 3,75

euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l’article 47 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et fixant les modalités d’exécution des franchises de la taxe sur la

valeur ajoutée, qui résultent de conventions internationales, auxquelles le Grand-Duché est partie, le montant de dix

mille francs est remplacé par le montant de deux cent quarante euros.

Section VIII : Intérieur

La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est modifiée comme suit

(1) à l’article 23, alinéa 2, le montant de cent francs est remplacé par celui de deux euros et quarante cents et celui

de mille francs par celui de vingt-quatre euros ;

(2) à l’article 25, le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de douze euros et celui de cinq mille francs

par celui de cent vingt euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

Aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations

de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et postes consulaires, ainsi qu’aux agents

diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie, les montants de cinq mille francs et de dix

mille francs sont remplacés respectivement par les montants de cent vingt euros et de deux cent quarante euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle

que modifiée, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par le montant de douze mille cinq cents euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 20 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la

valeur ajoutée à l’importation de certains biens, le montant de quarante-cinq mille francs est remplacé par le montant

de mille euros.

Section VIII : Intérieur

L’article 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit

« Les certificats sont passibles d'un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne pourra être

supérieur à douze euros ».

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

Aux articles 1er, 2, 10, paragraphe 1 sous b) et 13 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1994

concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, les

montants de sept mille trois cents francs, de trois mille huit cents francs et de trois mille francs sont remplacés

respectivement par les montants de cent soixante quinze euros, quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries, le montant de deux cent cinquante mille francs

est remplacé par le montant de six mille deux cent cinquante euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 2, sous d) du règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe

sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, le

montant de deux mille francs est remplacé par le montant de quarante-cinq euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions

légales et réglementaires en matière de baux à loyer, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de

sept cent cinquante euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction en matière de

taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété

superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières, le montant de trente mille francs est

remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

A l’article 1er, 2 , paragraphes 2 et 3 et à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 3 mars

1980 concernant la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens

d’investissement, le montant de cinq mille francs est remplacé par le montant de cent vingt-cinq euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux

domestiques, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.

Chapitre III : Enregistrement et Domaines Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant

Aux articles 2, 3 et 6 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions

et les modalités d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévue à l’article 56ter de la

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé

par le montant de deux cent cinquante euros.

Section VIII : Intérieur

Aux articles 2, 3, 25 et 129 du Nouveau Code de procédure civile, le montant de 30.000 francs est

remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de 400.000 francs par celui de dix mille euros.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent

contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le montant de deux mille francs est remplacé par le

montant de cinquante euros.

Section VIII : Intérieur

Aux articles 2, 3 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure civile et à l’article 48 du Code de

procédure civile, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant

de quatre cent mille francs par celui de dix mille euros.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

Aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et

au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants de quatre millions cinq cent mille francs et de vingt-cinq

millions de francs sont remplacés par les montants de cent douze mille euros respectivement de six cent vingt mille

euros.

Section VIII : Intérieur

Les dispositions des articles 40 à 44 de la présente loi sont applicables aux instances de premier degré ainsi

qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition

toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu

antérieurement à cette date.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

Aux articles 2 et 4 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités

de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants de quatre millions

cinq cent mille francs, d’un million huit cent mille francs et de six cent mille francs sont remplacés respectivement par

les montants de cent douze mille euros, de quarante-cinq mille euros et de quinze mille euros.

Section VIII : Intérieur

Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d’arrondissement qui

tombent sous la compétence des juges de paix d’après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices

de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en

cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre.

Si la demande est faite par le mandataire d’une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués

avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les

comparants.

Le greffier de la justice de paix convoquera les parties à l’audience, conformément à l’article 74-2 du Code de

procédure civile et l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 6 février 1998 relatif au timbre est remplacé par le texte suivant

« Il est créé des catégories de taxe pour certains modèles de timbres de chancellerie

Valeur €

Catégorie

Couleur

Vert

B

Gris bleu

C

Violet

D

Gris

E

Bleu turquoise

F

Bleu violet

G

Brun

H

Orange

I

Olive

J

Bleu foncé

K

Rouge foncé

La valeur du timbre en euros peut être remplacée par la seule indication de la catégorie sur le timbre ou sur la

vignette autocollante ».

Section VIII : Intérieur

A l’article 1er de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité

pour étrangers, le montant de 1.200 fr. est remplacé par le montant de 29 euros, le montant de 1.080 fr. par celui de

26 euros, celui de 120 fr. par celui de 3 euros, celui de 400 fr. par celui de 9 euros, celui de 320 fr. par celui de 7 euros

et celui de 80 fr. par celui de 2 euros.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

L’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations

financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un

milliard de francs (1.000.000.000 de francs) au moins est modifiée comme suit

(1) à l’intitulé et aux articles 1er et 2, les termes de un milliard de francs sont remplacés par ceux de 24.000.000

euros ;

(2) l’article 2 paragraphe 4 prend la teneur suivante

« Le produit de l’impôt sur les revenus établi par le présent article ne pourra être inférieur à 48.000 euros » ;

(3) à l’article 2 paragraphe 2 sub A et B, les termes de cent millions (100.000.000.-) de francs et de cinquante

millions (50.000.000.-) de francs sont remplacés par 2.400.000 euros respectivement par 1.200.000 euros.

Section VIII : Intérieur

A l’article 3 de la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant

l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits

de chancellerie, l’expression « de 2.500 à 7.500 francs » est remplacée par l’expression de « 61 à 185 euros ».

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont

doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l’article 1er de la loi du 31

juillet 1929, les termes de 1.000.000 de francs sont remplacés par ceux de 24.000 euros.

Section VIII : Intérieur

L’article 1er de la loi du 10 décembre 1998 relative- à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée- aux

différences résultant de l’application des règles d’arrondi est complétée comme suit

« Par dérogation à l’article 1er, paragraphe (1), le conseil d’administration ou le ou les gérants peuvent être autorisés

à procéder jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard à une augmentation de capital dans les limites prévues au paragraphe (1)

par décision, actée sous seing privé, de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant

pas plus de 25 associés, des associés, prise avant cette date. »

Section X : Logement

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux

rassemblements de capitaux dans les OPC régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces organismes, les termes de

cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.

Section VIII : Intérieur

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit

(1) à l’article 9 alinéa 2, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par celui de douze mille cinq cents euros;

(2) à l’article 12bis, le montant de 75.000 francs est remplacé par celui de 1.900 euros ;

(3) à l’article 56 alinéa 2, le montant de quatre milliards cinq cent millions de francs est remplacé par celui de cent

douze millions d’euros ;

(4) à l’article 57, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par celui de vingt-cinq millions d’euros ;

(5) à l’article 65 alinéa 3, le montant d’un million de francs est remplacé par celui de vingt-cinq mille euros.

loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux

rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous

forme de société d’épargne à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), les termes de

cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.

Chapitre IV : Economie

Section VIII : Intérieur

La loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement

de la cité Syrdall » est modifiée comme suit

(1) à l’article 7 alinéas 1er et 2, le montant de trois cent millions de francs est à remplacé par celui de sept millions

cinq cent mille euros ;

(2) à l’article 9, le montant de dix millions de francs est remplacé par celui de deux cent cinquante mille euros.

Section XI : Sécurité Sociale

Chapitre IV : Economie

L’article 1er du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima

pouvant être facturées par les agents immobiliers prend la teneur suivante

«Le maximum de la commission d’intermédiaire pour les ventes d’immeubles jusqu’à concurrence d’un prix de vente

de 12.500 euros est fixé à 375 euros.

Pour les ventes dont le prix dépasse 12.500 euros le maximum de commission est fixé à 3% du prix de vente

réalisé.»

Section XI : Sécurité Sociale

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit

(1) à l’article 83, alinéa 2, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;

(2) à l’art 100, la deuxième phrase du 1er alinéa prend la teneur suivante

« Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le

bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ;

(3) l’art 208, alinéa 1 est complété de la façon suivante

« Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le

bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ;

(4) à l’article 278, alinéa 1, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;

(5) à l’article 294, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;

(6) à l’article 312, alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 251 euros ;

(7) l’article 315, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante

« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros, à moins

qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les

organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui

n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.

La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros

à 10.000 euros. »

(8) l’article 332, alinéa 3 prend la teneur suivante

« La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies

vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies

vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. » ;

(9) à l’article 382, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros.

Chapitre V : Dispositions transitoires

Chapitre IV : Economie pouvant être facturées par les agents immobiliers prend la teneur suivante

Le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir

en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des

brevets d'invention;

en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE

No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992,

est modifié comme suit

(1) à l’article 2, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;

(2) à l’article 3, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(3) à l’article 5, le barême des taxes annuelles de maintien en vigueur est fixé comme suit

1ère année . . . . . . . . . . . . . . .

19 euros

11e année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 euros

2e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 euros

12e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 euros

3e année. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 euros

13e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 euros

4e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 euros

14e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 euros

5e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 euros

15e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 euros

6e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 euros

16e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205 euros

7e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 euros

17e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220 euros

8e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 euros

18e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 euros

9e année . . . . . . . . . . . . . . . . .

104 euros

19e année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 euros

10e année . . . . . . . . . . . . . . . .

118 euros

20e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270 euros

(4) à l’article 9, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;

(5) à l’article 24, le montant de 36000 francs est remplacé par le montant de 890 euros et les mots « correspond

à la contrevaleur en francs luxembourgeois du » sont remplacés par les mots « correspond au » ;

(6) à l’article 25, les mots « correspond à la contrevaleur en francs luxembourgeois du » sont remplacés par les

mots « correspond au » ;

(7) à l’article 26, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(8) à l’article 27, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(9) à l’article 28, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;

(10) à l’article 29, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;

(11) à l’article 30, le montant de 800 francs est remplacé par le montant de 19 euros ;

(12) à l’article 31, le montant de 800 francs est remplacé par le montant de 19 euros ;

(13) à l’article 32, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(14) à l’article 33, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;

(15) à l’article 38, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 4 euros ;

(16) à l’article 39, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(17) à l’article 40, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(18) à l’article 42, le montant de 20 francs la page est remplacé par le montant de 1 euro par tranche de trois pages;

(19) à l’article 43, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;

(20) à l’article 44, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 4 euros ;

(21) à l’article 45, le montant de 10 francs est remplacé par le montant de 1 euro par tranche de cinq pages ;

Chapitre V : Environnement

Chapitre V : Dispositions transitoires

« Pour les unités économiques relevant de la propriété foncière dont la valeur unitaire a été fixée avant le

1er janvier 2002, la contrevaleur en euros des valeurs unitaires sera déterminée par application du taux de change à la

valeur arrondie de ces mêmes valeurs unitaires. La contrevaleur en euros est arrondie à l’euro inférieur. »

Chapitre VI : Dispositions abrogatoires

Sont abrogées les dispositions suivantes

Chapitre V : Environnement

A l’article 7, 1er alinéa du règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction

des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

Chapitre VI : Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes

(1) L’article 2 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.

(2) L’article 3 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.

Chapitre V : Environnement des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation,

de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés est modifié comme suit

(1) à l’article 25 alinéa 4, le montant de 300.000 LUF est remplacé par celui de 7.500 euros ;

(2) à l’article 44 alinéa 1er tiret 2 le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros ;

(3) à l’article 46 alinéa 1er points a), b) et c), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros

et le montant de 500.000 francs par celui de 12.000 euros.

Chapitre VI : Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes

(1) L’article 6 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement,

de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives, fixés en florins est abrogé.

(2) L’article 8 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe,

d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives fixés en florins est abrogé.

Chapitre V : Environnement des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à

percevoir annuellement sur le permis de chasse à alimenter le fonds cynégétique, le montant de 700 francs est remplacé

par celui de 17 euros.

Chapitre VI : Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes

L’article 5 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement est abrogé.

Chapitre V : Environnement des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la

présentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement est remplacé comme suit

« La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant – la liberté d’accès à l’information en matière

d’environnement – le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement est fixée

à 10 cents par page photocopiée. »

Chapitre VI : Famille

Chapitre VI : Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes

L’article 137 du Code d’instruction criminelle est abrogé.

Chapitre VII : Dispositions finales

Chapitre V : Environnement des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

A l’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 20 février 1991 fixant la participation des occupants aux

prix et frais d’hébergement dans les logements gérés par l’Etat, le montant de deux mille cinq cents francs est remplacé

par le montant de soixante et un euros.

Chapitre VII : Fonction Publique

Chapitre VII : Dispositions finales

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi relative

au basculement en euro ».

Chapitre VII : Fonction Publique

L’article I paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du

27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de

l’Etat prend la teneur suivante

« Article 5. Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçoit autant

de 20ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que le montant de l’allocation

puisse dépasser 110 euros. »

Chapitre VII : Dispositions finales au basculement en euro ».

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 1er août 2001.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No 4722; sess. ord. 2000-2001.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et

modifiant certaines dispositions réglementaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi relative au basculement en euro le 1er janvier 2002, instituant certaines dispositions d’ordre général et

modifiant certaines dispositions législatives et notamment son article 5 ;

Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre

des Métiers, de la Chambre des Eployés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Chapitre I : Affaires Etrangères

Chapitre VII : Fonction Publique 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante

L’article I paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du

27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de

l’Etat prend la teneur suivante

« Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée de

congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-

temps et pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de 50 % ou de 75 % d’une tâche complète. »

Chapitre VII : Fonction Publique 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante

L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux

fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement prend la teneur suivante

« Pour le calcul de la subvention d’intérêt un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts

ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du logement.

Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par

logement.

La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération

- des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier

- du taux tel qu’il est fixé à l’article 5

- du plan d’amortissement annexé au présent règlement.

Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros. »

Chapitre VIII : Intérieur

Chapitre VIII : Intérieur

L’article 11.2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

« Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près,

l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du

17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ».

Chapitre IX : Justice

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en

matière de faillite est modifié comme suit

(1) L’article 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant

« Les tantièmes et les minima dont il est question à l’article précédent sont fixés comme suit

Catégories des faillites

Sur tout l’actif mobilier et encore

Sur dividende

sur l’actif immobilier réalisé

attribué aux

ni de privilèges

créanciers chirographaires

tantième I

minimum

tantième II

Jusqu’à 2.500 €

12%

190 €

12%

De 2.500 à 6.200 €

10%

380 €

10%

De 6.200 à 12.500 €

7%

690 €

7%

De 12.500 à 25.000 €

5%

930 €

5%

De 25.000 à 62.000 €

4%

1.350 €

4%

Au delà de 62.000 €

à arbitrer par le tribunal avec un minimum de 2.500 € » ;

(2) à l’article 7, le montant de 4.000 francs est remplacé par celui de 100 euros et celui de 20.000 francs par celui

de 500 euros.

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

A l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d’une Loterie Nationale, le montant

de cent mille francs est remplacé par celui de deux mille cinq cents euros.

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

A l’article 19 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves

sportives, le montant de vingt cinq mille francs est remplacé par celui de six cent dix euros.

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des

rémunérations, pensions et rentes est modifié comme suit

« Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit

la première tranche : jusqu’à 450 euros par mois,

la deuxième tranche : de plus de 450 euros à 700 euros par mois,

la troisième tranche : de plus de 700 euros à 870 euros par mois,

la quatrième tranche : de plus de 870 euros à 1450 euros par mois,

la cinquième tranche : à partir de plus de 1450 euros par mois. »

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l’article 1341 du code

civil, le montant de cent mille francs est remplacé par celui de deux mille cinq cents euros.

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

A l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires, les termes

« de 100 en 100 fr. » sont remplacés par les termes « de euro en euro ».

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

« Les certificats de nationalité sont passibles d'un droit de timbre de deux euros, lorsque leur validité est

d'un an ou inférieure à un an et de quatre euros lorsque leur durée de validité est supérieure à un an sans dépasser

cinq ans. Les copies des certificats de nationalité sont passible d'un droit de timbre d'un euro. »

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 avril 1982 portant fixation du droit d’enregistrement en cas

de changement de noms et de prénoms, le montant de deux mille cinq cents francs (2.500.-) est remplacé par celui de

soixante et un euros (61 euros), le montant de cinq mille francs (5.000.-) par celui de cent vingt-trois euros (123 euros)

et le montant de sept mille cinq cents francs (7.500.-) par celui de cent quatre-vingt-cinq euros (185 euros).

Chapitre X : Logement

Chapitre VIII : Intérieur fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement est modifié comme suit

(1) à l’article 3 sub (5) alinéa 1er, le montant de cinquante mille francs est remplacé par celui de mille deux cent

cinquante euros ;

(2) à l’article 4, le montant de trois cent mille francs est remplacé par celui de sept mille cinq cents euros ;

(3) à l’article 19 alinéa 2, le montant de deux cent mille francs est remplacé par celui de cinq mille euros ;

(4) à l’article 24, le montant de cinq millions de francs est remplacé par celui de cent vingt-cinq mille euros ;

(5) à l’article 26 alinéa 3, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros ;

(6) l’article 30 alinéa 2 prend la teneur suivante

« Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable

supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie

Personne seule

3.500 euros

Ménage sans enfants

4.000 euros

Ménage avec un enfant

4.500 euros

Ménage avec deux enfants

5.000 euros

Ménage avec trois enfants

5.500 euros

Ménage avec quatre enfants

6.000 euros

Ménage avec cinq enfants

6.500 euros

Ménage avec six enfants

7.000 euros

En fonction de ces revenus les maxima des primes d’amélioration sont pour

la personne seule

1.250 euros

le ménage sans enfants

1.750 euros

le ménage avec un enfant

1.750 euros

le ménage avec deux enfants

2.500 euros » ;

(7) à l’article 33 alinéa 2, le montant de cinq mille francs est remplacé par celui de cent vingt-cinq euros ;

(8) à l’article 33-3, le montant de cinquante mille francs est remplacé par celui de mille deux cent cinquante euros;

(9) les tableaux annexés au règlement grand-ducal précité sont remplacés par le tableau annexé au présent

règlement grand-ducal (annexe 2).

règlement grand-ducal (annexe 2).

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la

bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article

14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit

(1) à l’article 3, le montant de 6.000.000 de francs est remplacé par celui de 150.000 euros ;

(2) à l’article 7 dernier alinéa, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.

règlement grand-ducal (annexe 2).

Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la

participation de l’Etat aux frais d’aménagement spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes

handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit

(1) l’article 2 prend la teneur suivante

« Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable

supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie

Personne seule

4.000 euros

Ménage sans enfants

4.300 euros

Ménage avec un enfant

4.800 euros

Ménage avec deux enfants

5.000 euros

Ménage avec trois enfants

5.300 euros

Ménage avec quatre enfants et plus

5.500 euros » ;

(2) à l’article 6, le montant de six cent mille francs est remplacé par celui de quinze mille euros.

règlement grand-ducal (annexe 2).

Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la garantie de l’Etat

prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit

(1) à l’article 1 alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de deux cent quarante euros ;

(2) à l’article 1er alinéa 2, le montant de douze mille francs est remplacé par celui de deux cent quatre vingt dix

euros.

Chapitre XI : Transports

Chapitre XI : Transports

A l’article 1er du texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991

déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de

la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du

10 août 1993, les montants de cinq cents francs, de mille francs, de deux mille francs et de trois mille francs sont

remplacés respectivement par les montants de douze euros, vingt-quatre euros, quarante-neuf euros et soixante-

quatorze euros.

Chapitre XI : Transports déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993, les montants de ci

La première phrase de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation

sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacée par le libellé suivant: « Les

montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à 12, 24, 49, 74 et 145 euros

selon la gravité de l’infraction constatée ».

Chapitre XI : Transports déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993, les montants de ci

A l’annexe 1 (Tableau des prix de transports) du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les

conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyage de bagages, le prix d’un billet « courte

distance » de catégorie A correspondant à 45 francs est remplacé par 1,10 euro.

Chapitre XII : Sécurité Sociale

Chapitre XII : Sécurité Sociale

L’article 5 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités

de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

« Elle est calculée en euro, à deux décimales près, en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus avec la surface

déclarée en hectares par l’assuré volontaire dans chaque classe de risque. Les fractions de cents sont arrondies vers le

haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si

elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

(1) l’article 4 alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le tarif d’un acte, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique, est compté en euros à une décimale près.

Les fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cents.

Les fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cents.

L’indemnité horo-kilométrique est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont

arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont

arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

(2) l’article 4 alinéa 4 prend la teneur suivante

« Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à deux

décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq

millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq

millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique, est compté en euros à une décimale près. Les

fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cents. Les fractions

de dixième d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cents. L’indemnité horo-

kilométrique est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles

sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont

strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur

suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».

Chapitre XII : Sécurité Sociale de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante

L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut

si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles

sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires

Le paragraphe 2 BewDV (Nichtfeststellung kleinster Werte) de l’ordonnance d’exécution du 2 février 1935

relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.

Le point b) de l’article 3a du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation

de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier

est abrogé.

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.

Le point b) de l’article 4a du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de

la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un

droit de jouissance viager ou légal est abrogé.

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.

Le règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant fixation du droit de timbre des certificats de

nationalité est abrogé.

Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.

L’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1949 ayant pour objet la fixation des droits à percevoir sur les permis

de chasse à partir de l’année cynégétique 1949/1950 est abrogé.

Chapitre XIV : Dispositions finales

Chapitre XIV : Dispositions finales

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Chapitre XIV : Dispositions finales

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 1er août 2001.

Luc Frieden

Henri

Annexe 1

Tarif des rémunérations pour les prestations du service de métrologie

Objet de la disposition

Montants proposés

en EUR

Vérification

primitive

périodique

1.

Poids

1.1.

Poids de commerce

Valeur nominale

jusqu'à 500 g inclus

0.37

0.25

1 kg et 2 kg

0.50

0.25

5 kg et 10 kg

0.75

0.25

égale ou supérieure à 20 kg

1.25

0.50

1.2.

Poids d'une précision supérieure à la précision moyenne

1.2.1.

Poids de précision M1

Valeur nominale

jusqu'à 500 g inclus

0.75

0.75

1 kg et 2 kg

5 kg et 10 kg

1.50

1.50

égale ou supérieure à 20 kg

2.50

2.50

1.2.2

Poids de précision E1, E2, F1 et F2

Valeur nominale

jusqu'à 500 g inclus

1.25

1.25

1 kg et 2 kg

5 kg et 10 kg

2.50

2.50

égale ou supérieure à 20 kg

4.50

4.50

1.3.

Opérations accessoires

1.3.1.

Ajustage

Valeur nominale

jusqu'à 500 g inclus

0.75

0.75

1 kg et 2 kg

5 kg et 10 kg

1.50

1.50

égale ou supérieure à 20 kg

2.50

2.50

1.3.2.

Remise à neuf

Valeur nominale

jusqu'à 500 g inclus

1 kg et 2 kg

5 kg et 10 kg

5.50

5.50

égale ou supérieure à 20 kg

7.50

7.50

1.3.3.

Détermination de l'erreur de calibrage

par poids de commerce

0.50

0.50

par poids de précision M1

0.75

0.75

par poids de précision E1, E2, F1 et F2

2.

Mesures de capacité

2.1.

Mesures de capacité pour liquides,

mesures de capacité de service

Capacité nominale

jusqu'à 2 litres inclus

1.50

0.50

supérieure à 2 litres

2.25

0.75

2.2.

Mesures de capacité pour matières sèches

Capacité nominale

jusqu'à 2 litres inclus

0.50

0.25

supérieure à 2 litres

0.75

0.25

Objet de la disposition

Montants proposés

en EUR

Vérification

primitive

périodique

3.

Mesures de longueur

3.1.

Mesures matérialisées de longueur

3.1.1.

Mesures d'une seule pièce, rigides ou semi-rigides,

en métal ou en un autre matériau

Longueur nominale

jusqu'à 2 m inclus

0.50

supérieure à 2 m

1.50

3.1.2.

Mesures articulées en métal ou en un autre matériau

Longueur nominale

jusqu'à 2 m inclus

1.50

0.75

supérieure à 2 m

4.50

2.25

3.1.3.

Mesures en ruban de fibre de verre ou matière plastique,

à bouts, à traits ou mixtes,

mesures de longueur sur enrouleur

Longueur nominale

jusqu'à 2 m inclus

1.50

0.75

supérieure à 2 m

3.1.4.

Supplément pour la détermination de l'erreur

de calibrage, par repère

2.50

2.50

3.2.

Appareils mesureurs de longueur

12.50

4.

Instruments de pesage

4.1.

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique

4.1.1.

Instruments à équilibre non automatique

4.1.1.1. Fléaux simples à bras égaux ou à rapport 1/10,

instruments simples à poids curseurs,

balances Roberval et Béranger

Portée maximale

jusqu'à 5 kg inclus

supérieure à 5 kg

4.1.1.2. Bascules à plateau 1/10, instruments à dispositif mesureur

de charge à poids curseurs, romaines

Portée maximale

jusqu'à 250 kg inclus

2.50

de 250 kg à 5000 kg

7.50

3.75

pour chaque fraction de 1 t en plus

0.50

4.1.2.

Instruments à équilibre semi-automatique ou automatique

Portée maximale du dispositif indicateur

jusqu'à 50 kg inclus

2.50

de 50 kg à 500 kg inclus

de 500 kg à 5000 kg

12.50

6.2

pour chaque fraction de 1 t en plus

0.50

4.2.

Instruments de pesage à fonctionnement automatique

4.2.1.

Trieuses pondérales de contrôle et de classement

Portée maximale

jusqu'à 5 kg inclus

7.50

5.00

supérieure à 5 kg

12.5

7.50

4.2.2.

Doseuses pondérales à fonct. automatique,

instruments totalisateurs continus et discontinus,

bandes transporteuses, ponts-bascules routiers et

ferroviaires dynamiques, bascules montées sur

bennes, pelles mécaniques et autres instruments

de pesage automatiques

Portée maximale du récepteur de charge

jusqu'à 500 kg inclus

de 500 kg à 5000 kg

22.50

pour chaque fraction de 1 t en plus

1.50

Objet de la disposition

Montants proposés

en EUR

Vérification

primitive

périodique

5.

Ensembles de mesurage

5.1.

Ensembles de mesurage routiers

Livraison minimale

inférieure ou égale à 5 litres, par compteur

3.75

2.50

supérieure à 5 litre, par compteur

7.50

5.2.

Ensembles de mesurage montés

sur camions-citernes, par compteur

7.50

6.

Jaugeage

6.1.

Fûts, tonneaux, cuves, citernes et autres récipients

Capacité totale

jusqu'à 100 litres inclus

2.25

de 100 à 250 litres inclus

3.00

de 250 à 500 litres inclus

3.75

de 500 à 1000 litres inclus

5.25

pour chaque fraction de 100 litres en plus

0.25

6.2.

Opérations accessoires

6.2.1.

Fixation d'une plaque signalétique

2.50

6.2.2.

Repère réglé et fixé sur citerne

2.50

6.2.3.

Pyrogravure

1.25

6.2.4.

Fixation d'une échelle, par repère

0.50

6.2.5.

Utilisation du compteur-étalon

6.2.6.

Consommation d'eau, par tranche de 1 m_

1.12

7.

Contrôle des contenus effectifs des préemballages

Valeur nominale

jusqu'à 2000 g ou 2000 ml inclus, et

par préemballage contrôlé

1.00

supérieure à 2000 g ou 2000 ml, et

par préemballage contrôlé

1.50

8.

Contrôle des compteurs d'eau froide

8.1.

Etalonnage sur banc d'essai, par compteur

8.2.

Supplément pour rajustage

8.3.

Consommation d'eau, par tranche de 1 m_

1.12

9.

Mise à disposition des poids étalons et des masses étalons

9.1.

Location et emploi des poids étalons

Valeur nominale

inférieure à 20 kg, par pièce et

par tranche de 72 heures

0.12

de 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures

0.25

de 50 kg, par pièce et par tranche de 72 heures

0.50

9.2.

Transport et mise à disposition des masses étalons en cas

de vérification primitive ou à la demande de l'usager

Pour chaque pièce de 500 kg

forfait pour une durée jusqu'à 5 jours ouvrables,

par pièce

6.2

pour chaque jour ouvrable en plus, et par pièce

0.75

9.3.

Emploi des masses étalons en cas de vérification périodique

Par pièce de 500 kg

2.50

Annexe 2

Indices: 1999 - 554,38 / 1998 - 548,67 / 1997 - 547,56 / 1996 - 535,29 / 1995 - 530,94 / 1994 - 521,18 / 1993 - 505,37 / 1992 - 490,02 / 1991 - 475,12 / 1990 - 457,86 / 1989 - 443,04

Indice 100

97/98/99

96/97/98

Personne

Ménage

sans enfants

Ménage

avec 1 enfant

Ménage

avec 2 enfants

Ménage

avec 3 enfants

Ménage

avec 4 enfants

Ménage

avec 5 enfants

Ménage

avec 6 enfants

Indice 100

97/98/99

96/97/98

Personne

seule

Ménage

sans enfants

Ménage

avec 1 enfant

Ménage

avec 2 enfants

Ménage

avec 3 enfants

Ménage

avec 4 enfants

Ménage

avec 5 enfants

Ménage

avec 6 enfants

Abattement épouse salariée

1999 - 277 190 / 1998 - 274 335 / 1997 - 273 780 / 1996 - 267 645 / 1995 - 265 470 / 1994 - 260 590 / 1993 - 252 685 / 1992 - 245 010 / 1991 - 237 560 / 1990 - 228 930

/ 1989 - 221 520

Annexe 2 (suite)

L’ensemble des chiffres introduits dans les tableaux sont des montants en euros.

La première ligne des tableaux représente la situation de la famille (le revenu en euro au nombre indice 100).

La colonne de gauche (en gris) représente le montant en euro de la prime de construction, la colonne de droite le

montant de la prime d’acquisition.

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 6 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes

qu’il y a d’enfants additionnels.

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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