Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Table des dispositions (177)
Texte législatif (177 Articles)
18 septembre 2001
Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines
dispositions législatives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I : Dispositions d’ordre général
Dans tous les instruments juridiques, à savoir les dispositions législatives et réglementaires, les actes
administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres
que les billets et les pièces, et tous les autres instruments ayant des effets juridiques, les montants monétaires exprimés
en franc au 31 décembre 2001 sont convertis au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en euro suivant les
règles de conversion définies par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions
relatives à l'introduction de l'euro, pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi ou par le
règlement grand-ducal pris en son exécution.
Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application
de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III
de la loi sur la coopération au développement est modifié comme suit
(1) à l’article 3, le montant d’un million cinq cent mille francs est remplacé par le montant de 38.000 euros ;
(2) à l’article 3 alinéa 2, le montant de dix millions de francs est remplacé par le montant de 250.000 euros ;
(3) à l’article 4, le montant de douze millions de francs est remplacé par le montant de 300.000 euros ;
(4) à l’article 6, le montant de cinq millions de francs est remplacé par le montant de 125.000 euros.
Chapitre II : Contributions Directes
Dans tout instrument juridique au sens de l'article 1er de la présente loi, les montants indexés sont
déterminés en procédant d’abord à la conversion en euro des montants de base, et en appliquant l’indexation par la
suite. Le résultat de la conversion en euro sur lequel est appliqué l’indexation doit comporter au moins deux décimales
de plus que le montant de base en franc.
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant exécution de l’article 20 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros.
Dans le cadre des déclarations faites par l'administré à l'administration publique, les différences éventuelles
se rapportant à la période transitoire et résultant de la comparaison du calcul réalisé par le déclarant ayant opté pour
l’euro sur base des montants convertis en euro, et du même calcul réalisé par l’administration publique sur base de
montants en franc, ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'administration publique, même si les différences
sont supérieures à la marge de tolérance prévue à l’article 6 de la loi du 10 décembre 1998 relative aux différences
résultant de l’application des règles d’arrondi, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi
soient respectées.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 46, N° 8 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit
(1) à l’article 3, le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de 25.000 euros;
(2) à l’article 4, première phrase, le montant de 2.500.000 francs est remplacé par celui de 62.000 euros;
(3) la deuxième phrase de l’article 4 aura la teneur suivante
« Ce montant peut être porté à 124.000 euros sous réserve que la majoration, correspondant au différentiel
par rapport à 62.000 euros, fasse l’objet d’une garantie de couverture ».
Lors de la conversion par l'administration publique de données statistiques, historiques ou similaires, les
différences éventuelles résultant de la conversion en euro d’au moins deux montants monétaires exprimés à l’origine
dans une monnaie nationale participante à l’euro et la conversion en euro de la somme de ces mêmes montants
monétaires ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, pour autant que les règles communautaires de conversion
et d’arrondi soient respectées.
A l’article 2 (2) du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 46
n° 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 15.600, 3.900 et 117.000 francs
sont remplacés respectivement par ceux de 396, 99 et 2.970 euros.
Le Grand-Duc est habilité à procéder par règlement grand-ducal à l’adoption des mesures nécessaires à
l’adaptation au passage à l’euro des montants exprimés en francs figurant dans les textes réglementaires.
Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier, est modifié comme suit
à l’article 3a les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par 1.500, 1.125 et 750
euros.
Le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro
est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre
des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un
montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.
La liste des prix annexée au règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 portant fixation de prix
moyens du bétail aux bilans des exploitations agricoles, en exécution de l’article 67, alinéa 3 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacée par la liste suivante
Les articles 9, 16, 26, 30(1), 76, 77, 78 et 566 du code pénal sont modifiés comme suit
(1)
« Art. 9. L’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins. »
(2)
« Art. 16. L’amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins. »
(3)
« Art. 26. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la
loi en dispose autrement. »
(4)
« Art. 30. (1). La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes
inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »
(5)
« Art. 76. L’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure
à 251 euros. »
(6)
« Art. 77. Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être
condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros. »
(7)
« Art. 78. S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et
l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
(8)
« Art. 566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances
atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse en aucun cas, être inférieure à 25 euros ».
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l’article 71 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les sommes forfaitaires de cent quatre-vingt-trois mille et cent
quarante-sept mille francs sont remplacées respectivement par quatre mille six cents et trois mille sept cents euros.
Les articles 8 et 9, alinéa 3 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine
sont modifiés comme suit
(1)
« Art. 8. Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros
au moins » ;
(2)
à l’article 9 alinéa 3, le montant de 3000 francs est remplacé par celui de 75 euros.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation
occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal,
est modifié comme suit
(1) à l’article 4, le montant de 150.000 francs est remplacé par celui de 3.800 euros;
(2) à l’article 4a, les montants de 60.000, 45.000 et 30.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.500,
1.125 et 750 euros.
Sauf disposition en sens contraire, les amendes administratives, civiles, fiscales et disciplinaires prévues par
la loi sont à convertir de la même manière que les amendes pénales.
Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 50, 22 et 200 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 1.25, 0.55 et 5.00 euros.
(1) Les taxes ou les droits dont le paiement ou l’acquittement se font au moyen de timbres sont arrondis,
après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et
ses dispositions d’exécution.
(2) Lorsque après conversion stricte la taxe ou le droit à payer ou à acquitter est inférieur à un euro, la taxe ou le
droit est arrondi à 10 cents pour les montants strictement inférieurs à 50 cents et à 50 cents pour les montants
supérieurs à 50 cents.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
(1) à l’article 1er, les montants de 5.976, 200, 5.269, 175, 2.833, 94 et 793 francs sont remplacés respectivement
par 150, 5, 135, 4.50, 75, 2.50 et 20 euros;
(2) à l’article 3 (2), les montants de 110 et 330 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2,80 et 8,40
euros.
Les valeurs d’affranchissement marquées en francs luxembourgeois sur les timbres ordinaires et sur les
timbres spéciaux sont remplacées par des montants en euro suivant des règles d’arrondissement décrites à l’article
précédent.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis,
alinéas 6, 7 et 8 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 13 francs est remplacé par celui de 0,33 euros.
Les timbres ordinaires et les timbres spéciaux qui comptent des valeurs d’affranchissement en francs
luxembourgeois pourront encore être utilisés pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur de la présente
loi.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa
6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 105.000 francs est remplacé par celui
de 2.700 euros.
Les dispositions légales et réglementaires concernant le timbre sont abrogées en ce qu’elles sont contraires
à la présente loi.
Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives
Section I : Finances
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi
concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 25.800, 27.000, 31.200, 32.700, 35.100, 37.200, 38.700, 41.100 et
60.600 francs sont remplacés respectivement par 645, 675, 780, 825, 885, 930, 960, 1.020 et 1.515 euros.
A l’article 39 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes de
« 500.000 francs » sont remplacés par les termes de « 10.000 euros ».
Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111 alinéa 8, numéros 1
et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit
(1) à l’article 3, alinéa 1, les montants de cent vingt mille francs et vingt-sept mille francs sont remplacés
respectivement par ceux de trois mille euros et six cents soixante-douze euros;
(2) à l’article 4, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros.
(1) La date d’échéance fixée au 31 décembre 2001 de toute obligation contractuelle incombant à un
professionnel du secteur financier au sens de l’alinéa 3 du présent paragraphe est avancée au 28 décembre 2001. Ces
obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 28 décembre 2001. La présente
disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui
cesseront de courir le 28 décembre 2001.
Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 2001 et dont l’exécution
requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité
d’exécuter cette obligation à l’échéance ; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le
premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 2001.
La notion de professionnel du secteur financier est étendue aux établissements de crédit, aux autres professionnels
du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux fonds de pension
sous forme de sepcav ou d’assep, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché
financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à
caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiement
ou d’opérations financières.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 28
décembre 2001 en remplacement du 31 décembre 2001 sont valables.
(3) Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des parties
conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de
fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 2001.
(4) Les dispositions de l’article 15 qui précèdent entrent en vigueur le 1er jour après la publication au Mémorial de
la présente loi.
Section II : Contributions Directes
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de
la loi concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 5.000 francs est remplacé par celui de 120 euros.
Prix
en euros
Chevaux
Chevaux
Poulains de 2 ans
Poulains de 1 an
Poulains plus jeunes
Juments
1.041
Bovins
Vaches laitières
Génisses pleines
Génisses de 2 ans et plus
Jeune bétail de 1 à 2 ans
Jeune bétail de 0.5 à 1 an
Veaux
gros bétail d'engraissement
Prix
en euros
Porcs
verrat
truies
porcs d'engraissement
gorets
porcelets
Moutons
béliers
moutons
agneaux (2 mois)
Volaille
oies et jars
canards et canes
coqs, poules et poulettes
La loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit
(1) à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;
(2) à l’article 34, la limite de trente-cinq mille francs est remplacée par celle de 870 euros;
(3) aux articles 99 n° 3, 99bis, alinéa (3), 131 (1) et 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de
250 euros;
(4) à l’article 104 (2), le terme « francs » est remplacé par « euros »;
(5) à l’article 105bis (3), les montants de 3.900 et 117.000 sont remplacés respectivement par ceux de 99 et 2.970
euros;
(6) à l’article 107 (1) et (2), les montants de vingt et un mille, mille sept cent cinquante, douze mille, mille et quatre-
vingts francs sont remplacés respectivement par ceux de 540, 45, 300, 25 et 2 euros;
(7) à l’article 107bis, les montants de 15.600 et 1.300 francs sont remplacés respectivement par 396 et 33 euros;
(8) à l’article 109 (1), les montants de 27.000 francs et de vingt millions de francs sont remplacés respectivement
par ceux de 672 et 500.000 euros;
(9) à l’article 109bis (2), le montant de 768.000 francs est remplacé par celui de 19.080 euros;
(10) à l’article 110 (3), le montant de 48.000 francs est remplacé par celui de 1.200 euros;
(11) à l’article 111 (5), le montant de 27.000 francs est remplacé par celui de 672 euros;
(12) à l’article 111bis (1), les montants de 48.000 et 96.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.200
et 2.400 euros;
(13) à l’article 113 (1) et (2), les termes de « dix-huit mille francs » et le montant de 18.000 francs sont remplacés
par les termes de « quatre cent quatre-vingts euros » et le montant de 480 euros;
(14) à l’article 115 n° 9 et 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;
(15) à l’article 115 n° 13, les montants de 90.000, 135.000, 180.000 et 45.000 sont remplacés respectivement par
2.250, 3.400, 4.500 et 1.120 euros;
(16) à l’article 115 n° 15, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
(17) à l’article 124 (1), l’expression « au franc inférieur » est remplacée par « au multiple inférieur d’un euro »;
(18) à l’article 124 (2), le montant de 300 francs est remplacé par celui de 10 euros;
(19) à l’article 126 (2), le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros;
(20) à l’article 127 (4), les montants de 400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000 et 2.400.000 francs sont
remplacés respectivement par 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 et 60.000 euros;
(21) à l’article 127bis (2) et (3), le montant de 139.200 francs est remplacé par celui de 3.480 euros;
(22) à l’article 127ter (2), les montants de 77.400 et 6.450 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.920
et 160 euros;
(23) à l’article 128 (1), le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.250 euros;
(24) à l’article 128bis, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros;
(25) aux articles 129 et 129a, les montants de 24.000 et 2.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de
600 et 50 euros;
(26) à l’article 129b, les montants de 180.000 et 15.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 4.500 et
375 euros;
(27) à l’article 129c paragraphe 4 (2), le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
(28) à l’article 130, les montants de 400.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 et 4.000.000 de francs sont remplacés
respectivement par ceux de 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 euros;
(29) à l’article 131 (1), le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
(30) à l’article 137 (3), le montant de 24.000 francs est remplacé par celui de 600 euros;
(31) à l’article 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
(32) à l’article 152bis, les montants de 75.000 (paragraphe 3(2)), 35.000 (paragraphe 7(2) n°4) et 6.000.000
(paragraphe 7 (3)), sont remplacés respectivement par ceux de 1.850, 870 et 150.000 euros;
(33) à l’article 153, les montants de 18.000, 60.000 et 36.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 450,
1.500 et 900 euros;
(34) à l’article 154 (2), le montant de dix francs est remplacé par celui d’un euro;
(35) à l’article 166 (1), le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros;
(36) à l’article 167 (1) 3a, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros;
(37) à l’article 173, le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros.
L’article premier du règlement grand-ducal du 20 avril 1971 portant exécution de l’article 115, n° 2, 2ème
alinéa de la loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
(1) à l’alinéa 1, les montants de douze mille et six mille francs sont remplacés respectivement par ceux de trois
cents et cent cinquante euros ;
(2) à l’alinéa 2, les montants de mille francs et cinq cents francs sont remplacés respectivement par ceux de vingt-
cinq euros et douze euros et cinquante cents.
Au paragraphe 11 (3) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal,
les montants de mille, un million deux cent mille et sept cent mille francs sont remplacés respectivement par ceux de
100, 30.000 et 17.500 euros.
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115,
numéro 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 100 et 1.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 2,50 et 25 euros.
La loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit
(1)
à l’alinéa (2) du paragraphe 4, le montant de 20.000 francs est remplacé par celui de 1.000 euros ;
(2) au paragraphe 5, les montants de 100.000, 150.000 et 1.000.000 de francs sont remplacés respectivement par
2.500, 3.800 et 25.000 euros;
(3) aux paragraphes 6 et 7, les montants de 100.000, 200.000 et 500.000 francs sont remplacés respectivement par
les montants de 2.500, 5.000 et 12.500 euros;
(4) au paragraphe 13, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros.
A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115,
numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 72.000 francs est remplacé
par celui de 1.800 euros.
La loi générale des impôts est modifiée comme suit
(1)
au paragraphe 123, alinéas (3) et (4), les termes de « hundert Franken » sont remplacés par ceux de « 10
Euro»;
(2) au paragraphe 161, alinéa (1) numéro 1. les montants de 2.000.000, 500.000, 1.000.000, et 60.000 francs sont
remplacés respectivement par ceux de 50.000, 12.500, 25.000 et 1.500 euros;
(3) au paragraphe 203, alinéa (1), les termes de « hunderttausend Franken » sont remplacés par ceux de « 2.500
Euro ».
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l’article 115, n° 20 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les montants de cinq mille francs et dix mille francs sont
remplacés respectivement par ceux de cent vingt-cinq euros et deux cents cinquante euros.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs – Bewertungsgesetz (BewG) est
modifiée comme suit
(1) au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 1, les montants de 200.000 et 1.000 francs sont remplacés respectivement
par ceux de 5.000 et 25 euros ;
(2) au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 2, les montants de 100.000 et 2.000.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 2.500 et 50.000 euros ;
(3) au paragraphe 60, alinéa (1) numéro 4, le montant de 50 millions de francs est remplacé par 1.200.000 euros ;
(4) au paragraphe 67, alinéa (1) numéros 2. et 8, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500
euros;
(5) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 6, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros ;
(6) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;
(7) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;
(8) au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 11. point b), le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de
25.000 euros ;
(9) au paragraphe 67, alinéa (2), le montant de 1.400.000 francs est remplacé par celui de 35.000 euros ;
(10) le paragraphe 25 aura la teneur suivante
« Les valeurs unitaires des propriétés foncières sont arrondies au multiple inférieur de 25 euros, celles des capitaux
et des droits d’exploitation au multiple inférieur de 250 euros. »
Le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
(1) à l’article 2, les montants de 120.000 et 240.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 3.000 et
6.000 euros;
(2) à l’article 3, les montants de 20.000 et 40.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 500 et 1.000
euros.
La loi sur l’impôt foncier – Grundsteuergesetz (GrStG) vom 1. Dezember 1936 est modifiée comme suit
(1) au paragraphe 21quater, points a) et b), le montant de 1.000 francs est remplacé chaque fois par celui de 25
euros ;
(2)
au paragraphe 22, alinéa (2) numéros 1 et 2, les montants de 2.200 et 4.400 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 55 et 110 euros.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6
de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 6.000, 9.000, 15.000, 17.700, 20.700, 23.100, 25.800, 29.400
et 58.500 francs sont remplacés respectivement par les montants de 150, 225, 375, 450, 525, 585, 645, 735 et 1.455
euros.
L’article 4, chiffre 3°, 2ème phrase de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard
et des paris relatifs aux épreuves sportives, est modifié comme suit
« les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de six cents euros ».
Section III : Douanes et Accises
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité,
frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant), les montants de
144.000 et 12.000 francs sont remplacés respectivement par 3.600 et 300 euros.
La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée comme suit
(1) à l’article 1er, les termes de « 2.500 francs dans les communes de moins de 1000 habitants » sont remplacés
par ceux de « 60 euros dans les communes de moins de 1000 habitants », les termes de « 5.000 francs dans
les communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » sont remplacés par ceux de « 120 euros dans les
communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » et les termes de « 10.000 francs dans les communes de 5.000
habitants et plus » sont remplacés par ceux de « 240 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus » ;
(2) à l’article 6 paragraphes 3 et 7, le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.200 euros ;
(3) à l’article 6 paragraphe 1 b, les termes de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 100.000 à
200.000 francs suivant l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » sont
remplacés par ceux de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 2.400 à 4.900 euros suivant
l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » ;
(4) à l’article 8 paragraphe 1, les termes de « L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au
paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de
1.000 francs dans les communes de moins de 1.000 habitants
2.000 francs dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;
3.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus. » sont remplacés par ceux de « L’exploitation
d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au
plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de
24 euros dans les communes de moins de 1.000 habitants ;
49 euros dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;
74 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus ».
Section IV : Enregistrement et Domaines
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 133 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000
euros.
La loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc est
modifiée comme suit
(1) d’une manière générale, les taux en matière de droits d’enregistrement, de droits d’hypothèques et de droit
de succession, exprimés en centimes par francs ou francs par francs sont à remplacer par des pourcentages ;
(2) à l’article 37, les droits d’enregistrement sont fixés comme suit
les droits de 20 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,2%
les droits de 25 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,25%
les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%
les droits de 1 franc par 100 francs sont remplacés par 1%
les droits de 1.50 francs par 100 francs sont remplacés par 1,5%
les droits de 2 francs par 100 francs sont remplacés par 2%
les droits de 2.50 francs par 100 francs sont remplacés par 2,5%
les droits de 4 francs par 100 francs sont remplacés par 4%
les droits de 5 francs par 100 francs sont remplacés par 5%
les droits de 7 francs par 100 francs sont remplacés par 7%
les droits de 8 francs par 100 francs sont remplacés par 8%
les droits de 12 francs par 100 francs sont remplacés par 12%
les droits d’hypothèques sont fixés comme suit
les droits de 50 centimes par 1000 francs sont remplacés par 0,05%
les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%
les droits de 1 francs par 100 francs sont remplacés par 1%.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt
sur les salaires et les pensions, est modifié comme suit
(1) à l’article 13, les montants de 30.000, 3.000, 40.000 et 4.000 francs sont remplacés respectivement par ceux
de 750, 75, 1.000 et 100 euros;
(2) à l’article 22 (4), le montant de 500 francs est remplacé par celui de 15 euros.
La loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des
droits d’enregistrement, de succession et de timbre est modifiée comme suit
(1) il est ajouté un nouvel article 8 bis dont la teneur est la suivante
« Pour la computation des dixièmes prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921, le barème tel qu’il
résulte des dispositions des lois des 18 août 1916, 31 janvier 1921 et 13 juin 1984 est remplacé par le barème suivant
10.000 €
sans dépasser
20.000 €
1/10
20.000 €
sans dépasser
30.000 €
2/10
30.000 €
sans dépasser
40.000 €
3/10
40.000 €
sans dépasser
50.000 €
4/10
50.000 €
sans dépasser
75.000 €
5/10
75.000 €
sans dépasser
100.000 €
6/10
100.000 €
sans dépasser
150.000 €
7/10
150.000 €
sans dépasser
200.000 €
8/10
200.000 €
sans dépasser
250.000 €
9/10
250.000 €
sans dépasser
380.000 €
12/10
380.000 €
sans dépasser
500.000 €
13/10
500.000 €
sans dépasser
620.000 €
14/10
620.000 €
sans dépasser
750.000 €
15/10
750.000 €
sans dépasser
870.000 €
16/10
870.000 €
sans dépasser
1.000.000 €
17/10
1.000.000 €
sans dépasser
1.250.000 €
18/10
1.250.000 €
sans dépasser
1.500.000 €
19/10
1.500.000 €
sans dépasser
1.750.000 €
20/10
1.750.000 €
22/10
» ;
(2) à l’art. 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;
(3) à l’art. 10, le montant de 1.500.000 francs est remplacé par celui de 38.000 euros.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les
salaires et les pensions est modifié comme suit
(1) aux articles 6, 7, 24 (3) et 33 (3), le montant de cent francs est remplacé par celui de dix euros et le montant
de quatre francs est remplacé par celui de 40 cents;
(2) aux articles 8 et 14 (1), le montant de 25 francs est remplacé par 1 euro et le montant de un franc est remplacé
par celui de 10 cents;
(3) à l’article 14 (4), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;
(4) à l’article 14 (5), les montants de 1.000.000 et 850.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de
25.000 et 21.500 euros;
(5) à l’article 28 (1) c), le montant de 350 francs est remplacé par celui de 8,70 euros;
(6) à l’article 33 (3), le montant de 100 francs est remplacé par celui de 10 euros;
(7) l’alinéa (4) de l’article 33 est remplacé par le texte suivant
« La retenue sur rémunérations non périodique est arrondie au multiple inférieur de 10 cents »;
(8) à l’article 34 (1) b), le montant de 10.000 francs est remplacé par celui de 250 euros.
A l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières
(Holding Companies), les termes de « deux francs par mille francs » et « 25 centimes par mille francs » sont remplacés
respectivement par les termes « 0,2 pour cent » et « 0,025 pour cent ».
A l’article premier du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137,
alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, les montants de 24.000 et 3.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 600 et 75 euros.
A l’article 5 de la loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l’impôt sur le revenu, de
l’impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre, les termes « 20 centimes
pour cent francs » sont remplacés par les termes « 0,2 pour cent ».
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit
(1) à l’article 17 (4), le montant de 100 francs est remplacé par celui 2,50 euros;
(2) à l’article 18 (3), le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros;
(3) à l’article 19 (4), les montants de quatre cents francs et six cents francs sont remplacés respectivement par
ceux de 10 et 15 euros.
A l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des
impôts directs et indirects, les termes de « six centimes par cent francs », « deux centimes par cent francs » et « un
centime par cent francs » sont remplacés respectivement par les termes de « 0,06 pour cent », « 0,02 pour cent » et
« 0,01 pour cent ».
Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi
concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
(1) à l’article 2, 1° b), le montant de 6.000 francs est remplacé par celui de 150 euros;
(2) à l’article 3, les montants de 2.300.000, 18.000, 1.250.000, 1.000.000 et 60.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 58.000, 450, 31.000, 25.000 et 1.500 euros.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit
(1) à l'article 14, paragraphe 4, le montant de quatre millions deux cent mille francs est remplacé par le montant
de cent mille euros ;
(2) à l'article 18, paragraphe 2, le montant de quatre cent mille francs est remplacé par le montant de dix mille
euros ;
(3) à l'article 55, paragraphe 1, sous a) et b), les montants de cinquante mille francs et de cent francs sont remplacés
respectivement par les montants de mille deux cents euros et de deux euros quarante cents ;
(4) à l'article 56ter, paragraphes 7 et 9, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent
cinquante euros ;
(5) à l'article 57, paragraphes 1 et 2, les montants de quatre cent mille francs, un million de francs et six mille francs
sont remplacés respectivement par les montants de dix mille euros, vingt-cinq mille euros et cent cinquante
euros ;
(6) à l'article 77, paragraphes 1 et 2, les montants de deux mille francs, quatre mille francs et deux cent mille francs
sont remplacés respectivement par les montants de cinquante euros, cent euros et cinq mille euros.
Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la
loi concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
(1) à l’article 3, les termes « au franc inférieur » sont remplacés par ceux « au multiple inférieur de 10 cents »;
(2) à l’article 4, le montant de cinquante francs est remplacé par celui de 5 euros;
(3) à l’article 5 (1), le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de 12,50 euros.
Le troisième alinéa de l’article 109 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement
collectif est modifié comme suit : « En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende
fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes ».
A l’article 2, 2 c) du règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1969 portant exécution de l’article 161,
n° 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, relatif à l’exemption des caisses patronales de
pension et de secours de l’impôt sur le revenu des collectivités, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de
450 euros.
L’article 13, Titre 1, article 1er de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 est modifié comme suit
« Le droit fixe d’enregistrement est porté à douze euros. Il peut être porté au-delà par règlement grand-ducal sans
cependant dépasser vingt-quatre euros. Le montant du droit proportionnel ne peut pas être inférieur au droit fixe. »
La référence à l’alinéa 5 b) de l’article 166 dont question dans l’intitulé du règlement grand-ducal modifié
du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166, alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, est remplacée par celle de l’alinéa 6 n° 1 de l’article 166 LIR.
A l’article premier, le montant de 250 millions de francs est remplacé par celui de 6 millions d’euros.
A l’article 1er troisième alinéa sub 2° de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de
participations financières (holding companies), les termes de deux mille francs sont remplacés par ceux de 48 euros.
Au paragraphe 4 (3) de l’ordonnance d’exécution du 31 mars 1943 - Verordnung über die Erhebung der
Gewerbesteuer in vereinfachter Form (GewStVV), les montants de 10 et 50 francs sont remplacés respectivement par
ceux de 1 et 10 euros.
A l’article 1er alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
a)
la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies)
modifiée par l’article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et
b)
l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding
companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un milliard au
moins, modifié par l’article 22 de la loi du 29 décembre 1971
les termes de « un million de francs » et de « dix millions de francs » sont remplacés par ceux de « 24.000 euros »
respectivement par « 240.000 euros ».
Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés, est modifié comme suit
(1) à l’article 2, alinéa 3 sous b), la deuxième phrase aura la teneur suivante
« Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au multiple inférieur
de 100 euros »;
(2) à l’article 2, alinéa 5, la deuxième phrase aura la teneur suivante
« Tant les recettes bruttes que les salaires payés sont à arrondir au multiple inférieur de 100 euros »;
(3) à l’article 2, alinéa 6, le montant de 120.000 francs est remplacé par celui de 2.900 euros;
(4) à l’article 5, le montant de 100 francs est remplacé par celui de 2,50 euros.
A l’article 106 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les termes
de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
Le paragraphe 1 point 1 de la « Abrundungsverordnung » du 31 octobre 1923 est modifié comme suit
Les montants exprimés en euros seront arrondis au multiple inférieur d’un euro.
A l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension à capital variable (sepcav) et d’association
d’épargne-pension (assep), les termes de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
Section V : Economie
L’ordonnance d’exécution du 2 février 1935 relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs –
Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz (BewDV) est modifiée comme suit
(1) Le paragraphe 2 aura la teneur suivante
« Die Feststellung eines Einheitswertes unterbleibt, wenn der abgerundete Einheitswert nicht mehr als 25 Euro
für Grundbesitz, und nicht mehr als 250 Euro für Betriebsvermögen und Gewerbeberechtigungen betragen
würde » ;
(2) au paragraphe 12, le montant de 37.800 francs est remplacé par celui de 930 euros ;
(3) au paragraphe 22, le montant de 1.600.000 francs est remplacé par celui de 39.000 euros ;
(4) au paragraphe 52a, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros.
A l’article 6 paragraphe 1 point d) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de
l’investissement dans l’intérêt du développement économique, le montant de cinq cent millions de francs est remplacé
par celui de douze millions cinq cent mille euros.
Au paragraphe 12 de l’ordonnance d’exécution du 2 février 1935 de la loi sur l’impôt sur la fortune –
Durchführungsverordnung zum Vermögenssteuergesetz (VStDV), les montants de 200.000 et 100.000 francs sont
remplacés respectivement par ceux de 5.000 et 2.500 euros.
A l’article 12 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification
économiques et l’amélioration de la structure générale de l’équilibre régional de l’économie telle qu’elle a été modifiée
par la loi du 21 février 1997, les termes de «600 (six cents) millions de francs » sont remplacés par ceux de « 15
(quinze) millions d’euros ».
L’ordonnance d’exécution du 1er juillet 1937 (GrStDV) relative à la loi de l’impôt foncier (Verordnung zur
Durchführung des Grundsteuergesetzes für den ersten Hauptveranlagungszeitraum) est modifiée comme suit
(1) au paragraphe 28 point 1, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500 euros ;
(2) au paragraphe 29 (Abstufung der Steuermesszahlen), les montants de 150.000 et 100.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 3.800 et 2.500 euros ;
(3) au paragraphe 35 (geringfügige Änderungen), le montant de 50 francs est remplacé par celui de 1,25 euros.
A l’article 8, alinéa 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre
autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, le
montant de cinquante mille francs est remplacé par le montant de mille deux cent cinquante euros.
Section VI : Environnement
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en
matière d’impôt foncier prend la teneur suivante
« La cote d’impôt foncier déterminée en vertu du § 21 de la loi sur l’impôt foncier est arrondie comme suit
lorsque la cote annuelle ne dépasse pas 55 euros: au multiple inférieur de 10 cents;
lorsque la cote annuelle dépasse 55 euros sans dépasser 110 euros: au multiple inférieur de 20 cents;
lorsque la cote annuelle dépasse 110 euros: au multiple inférieur de 40 cents. ».
A l’article 13 alinéa 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts
causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1997, les montants de 7.500 francs, 2.800
francs et 900 francs sont remplacés par ceux de 185 euros, 69 euros et 22 euros.
A l’article 86 du règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12
de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, le tarif
du prélèvement opéré sur le produit brut des jeux s’établit comme suit
10 % jusqu’à 45.000 euros
20 % de 45.000,01 à 90.000 euros
30 % de 90.000,01 à 270.000 euros
40 % de 270.000,01 à 540.000 euros
45 % de 540.000,01 à 1.080.000 euros
50 % de 1.080.000,01 à 2.700.000 euros
55 % de 2.700.000,01 à 4.500.000 euros
65 % de 4.500.000,01 à 6.300.000 euros
75 % de 6.300.000,01 à 8.100.000 euros
80 % au dessus de 8.100.000 euros.
L’alinéa 8 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des
dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956 est abrogé et remplacé comme suit
« Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l’Etat
fera l’avance des fonds nécessaires et les droits supplémentaires prévus ci-avant pourront être augmentés par
règlement grand-ducal ».
(1) Les deux dernières phrases de l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant
les paris relatifs aux épreuves sportives sont modifiées comme suit
« Le montant total des garanties exigées ne peut excéder la somme de 120.000 euros. Ce chiffre peut être modifié
en cours d’exploitation sans toutefois dépasser 240.000 euros » ;
(2) le montant maximum de la taxe initiale prévue à l’article 19 est fixé à 600 euros.
L’article 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite est
abrogé et remplacé comme suit
« Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d’un droit de 19 euros. Les avis requis sont dispensés
des droits de timbre et d’enregistrement.
Pour les permis de chasse de cinq jours, il sera perçu un droit de 4 euros.
Pour les permis de chasse d’un jour, il sera perçu un droit de chasse de 2 euros ».
Les articles 3 et 8 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition
forfaitaire des marins sont modifiés comme suit
(1) à l’article 3 les montants de 35.000 et 1.400 francs sont remplacés respectivement par 875 et 35 euros;
(2) à l’article 8 les montants de 30.000 et 3.000 francs sont remplacés respectivement par 750 et 75 euros.
L’article 2 de la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en
obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est remplacé comme suit
« Aucune des taxes prévues à l’article 1er ne pourra être ni inférieure à 2 euros ni supérieure à 12 euros. »
Section VII : Fonction Publique
L’ordonnance d’exécution du 31 mars 1939 concernant la retenue d’impôt sur les tantièmes est modifiée
comme suit
(1) au paragraphe 1, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros ;
(2) au paragraphe 7, le montant de 53.000 francs est remplacé par celui de 1.350 euros.
L’article 9 bis paragraphe 1er de la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
« Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un
impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable
avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable,
est exempte de cotisations d’assurance sociale. »
Le tarif des rémunérations pour service rendu, figurant à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22
octobre 1991 portant tarification des prestations du service de métrologie, est remplacé par le tarif joint en annexe
(1) au présent règlement grand-ducal.
Chapitre III : Enregistrement et Domaines
Art. 44 L’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus
aux conservateurs des hypothèques est remplacé par le texte suivant
« Ce salaire est fixé comme suit
pour les formalités ayant pour objet des sommes ou valeurs ne dépassant pas 2500 € à 1,24 € ;
pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 2500 €, mais ne dépassant pas 6200 € à 2,48 € ;
pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 6200 €, mais ne dépassant pas 12500 € à 3,72 € ;
pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 12500 €, mais ne dépassant pas 25000 € à 4,96 € ;
pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 25000 €, mais ne dépassant pas 75000 € à 9,92 € ;
pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à 75000 € à 12,39 € ».
L’article 11 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante
« Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont
établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du
règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».
L’article 37 première phrase de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l’Etat prend la teneur suivante
« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles
prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à
l’introduction de l’euro ».
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l’exigibilité de la taxe
sur la valeur ajoutée, le montant de douze millions de francs est remplacé par le montant de trois cent mille euros.
L’article 65 première phrase de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois prend la teneur suivante
« Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles
prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à
l’introduction de l’euro ».
Section VIII : Intérieur
A l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur
ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution
y relatives, les montants de cent mille francs et d’un million cinq cent mille francs sont remplacés respectivement par
les montants de deux mille quatre cents euros et de trente-huit mille euros.
A l’article 106 de la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite, le
montant de 300.000 francs qui figure aux points 1°, 2°, 4°, 10° et 11° est remplacé par celui de 7.500 euros et le
montant de 150.000 francs qui figure au point 3° est remplacé par celui de 3.800 euros.
Section IX : Justice
A l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions de
l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières, le montant
de cinq mille francs est remplacé par le montant de cent vingt-cinq euros.
A l’article 1834 du Code civil, le montant de cent cinquante francs est remplacé par le montant de 3,75
euros.
A l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l’article 47 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et fixant les modalités d’exécution des franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée, qui résultent de conventions internationales, auxquelles le Grand-Duché est partie, le montant de dix
mille francs est remplacé par le montant de deux cent quarante euros.
La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est modifiée comme suit
(1) à l’article 23, alinéa 2, le montant de cent francs est remplacé par celui de deux euros et quarante cents et celui
de mille francs par celui de vingt-quatre euros ;
(2) à l’article 25, le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de douze euros et celui de cinq mille francs
par celui de cent vingt euros.
Aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations
de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et postes consulaires, ainsi qu’aux agents
diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie, les montants de cinq mille francs et de dix
mille francs sont remplacés respectivement par les montants de cent vingt euros et de deux cent quarante euros.
A l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle
que modifiée, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par le montant de douze mille cinq cents euros.
A l’article 20 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l’octroi de l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée à l’importation de certains biens, le montant de quarante-cinq mille francs est remplacé par le montant
de mille euros.
L’article 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit
« Les certificats sont passibles d'un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne pourra être
supérieur à douze euros ».
Aux articles 1er, 2, 10, paragraphe 1 sous b) et 13 du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1994
concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, les
montants de sept mille trois cents francs, de trois mille huit cents francs et de trois mille francs sont remplacés
respectivement par les montants de cent soixante quinze euros, quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze euros.
A l’article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries, le montant de deux cent cinquante mille francs
est remplacé par le montant de six mille deux cent cinquante euros.
A l’article 2, sous d) du règlement grand-ducal du 16 novembre 1994 concernant les franchises de la taxe
sur la valeur ajoutée applicables à l’importation de biens faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, le
montant de deux mille francs est remplacé par le montant de quarante-cinq euros.
A l’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions
légales et réglementaires en matière de baux à loyer, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de
sept cent cinquante euros.
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif au prorata de déduction en matière de
taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros.
A l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété
superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières, le montant de trente mille francs est
remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.
A l’article 1er, 2 , paragraphes 2 et 3 et à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 3 mars
1980 concernant la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée opérées pour les biens
d’investissement, le montant de cinq mille francs est remplacé par le montant de cent vingt-cinq euros.
A l’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux
domestiques, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.
Aux articles 2, 3 et 6 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions
et les modalités d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévue à l’article 56ter de la
loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de dix mille francs est remplacé
par le montant de deux cent cinquante euros.
Aux articles 2, 3, 25 et 129 du Nouveau Code de procédure civile, le montant de 30.000 francs est
remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de 400.000 francs par celui de dix mille euros.
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1979 concernant les indications que doivent
contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le montant de deux mille francs est remplacé par le
montant de cinquante euros.
Aux articles 2, 3 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure civile et à l’article 48 du Code de
procédure civile, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant
de quatre cent mille francs par celui de dix mille euros.
Aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants de quatre millions cinq cent mille francs et de vingt-cinq
millions de francs sont remplacés par les montants de cent douze mille euros respectivement de six cent vingt mille
euros.
Les dispositions des articles 40 à 44 de la présente loi sont applicables aux instances de premier degré ainsi
qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition
toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu
antérieurement à cette date.
Aux articles 2 et 4 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités
de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants de quatre millions
cinq cent mille francs, d’un million huit cent mille francs et de six cent mille francs sont remplacés respectivement par
les montants de cent douze mille euros, de quarante-cinq mille euros et de quinze mille euros.
Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d’arrondissement qui
tombent sous la compétence des juges de paix d’après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices
de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en
cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre.
Si la demande est faite par le mandataire d’une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués
avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les
comparants.
Le greffier de la justice de paix convoquera les parties à l’audience, conformément à l’article 74-2 du Code de
procédure civile et l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 6 février 1998 relatif au timbre est remplacé par le texte suivant
« Il est créé des catégories de taxe pour certains modèles de timbres de chancellerie
Valeur €
Catégorie
Couleur
Vert
B
Gris bleu
C
Violet
D
Gris
E
Bleu turquoise
F
Bleu violet
G
Brun
H
Orange
I
Olive
J
Bleu foncé
K
Rouge foncé
La valeur du timbre en euros peut être remplacée par la seule indication de la catégorie sur le timbre ou sur la
vignette autocollante ».
A l’article 1er de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité
pour étrangers, le montant de 1.200 fr. est remplacé par le montant de 29 euros, le montant de 1.080 fr. par celui de
26 euros, celui de 120 fr. par celui de 3 euros, celui de 400 fr. par celui de 9 euros, celui de 320 fr. par celui de 7 euros
et celui de 80 fr. par celui de 2 euros.
L’arrêté grand-ducal modifié du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations
financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un
milliard de francs (1.000.000.000 de francs) au moins est modifiée comme suit
(1) à l’intitulé et aux articles 1er et 2, les termes de un milliard de francs sont remplacés par ceux de 24.000.000
euros ;
(2) l’article 2 paragraphe 4 prend la teneur suivante
« Le produit de l’impôt sur les revenus établi par le présent article ne pourra être inférieur à 48.000 euros » ;
(3) à l’article 2 paragraphe 2 sub A et B, les termes de cent millions (100.000.000.-) de francs et de cinquante
millions (50.000.000.-) de francs sont remplacés par 2.400.000 euros respectivement par 1.200.000 euros.
A l’article 3 de la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant
l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits
de chancellerie, l’expression « de 2.500 à 7.500 francs » est remplacée par l’expression de « 61 à 185 euros ».
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 fixant le minimum du capital social libéré dont
doit disposer une société holding pour être admise au bénéfice des dispositions fiscales de l’article 1er de la loi du 31
juillet 1929, les termes de 1.000.000 de francs sont remplacés par ceux de 24.000 euros.
L’article 1er de la loi du 10 décembre 1998 relative- à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée- aux
différences résultant de l’application des règles d’arrondi est complétée comme suit
« Par dérogation à l’article 1er, paragraphe (1), le conseil d’administration ou le ou les gérants peuvent être autorisés
à procéder jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard à une augmentation de capital dans les limites prévues au paragraphe (1)
par décision, actée sous seing privé, de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant
pas plus de 25 associés, des associés, prise avant cette date. »
Section X : Logement
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux
rassemblements de capitaux dans les OPC régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces organismes, les termes de
cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit
(1) à l’article 9 alinéa 2, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par celui de douze mille cinq cents euros;
(2) à l’article 12bis, le montant de 75.000 francs est remplacé par celui de 1.900 euros ;
(3) à l’article 56 alinéa 2, le montant de quatre milliards cinq cent millions de francs est remplacé par celui de cent
douze millions d’euros ;
(4) à l’article 57, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par celui de vingt-cinq millions d’euros ;
(5) à l’article 65 alinéa 3, le montant d’un million de francs est remplacé par celui de vingt-cinq mille euros.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux
rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous
forme de société d’épargne à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), les termes de
cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
Chapitre IV : Economie
La loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement
de la cité Syrdall » est modifiée comme suit
(1) à l’article 7 alinéas 1er et 2, le montant de trois cent millions de francs est à remplacé par celui de sept millions
cinq cent mille euros ;
(2) à l’article 9, le montant de dix millions de francs est remplacé par celui de deux cent cinquante mille euros.
Section XI : Sécurité Sociale
L’article 1er du règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 fixant le barème des commissions maxima
pouvant être facturées par les agents immobiliers prend la teneur suivante
«Le maximum de la commission d’intermédiaire pour les ventes d’immeubles jusqu’à concurrence d’un prix de vente
de 12.500 euros est fixé à 375 euros.
Pour les ventes dont le prix dépasse 12.500 euros le maximum de commission est fixé à 3% du prix de vente
réalisé.»
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit
(1) à l’article 83, alinéa 2, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;
(2) à l’art 100, la deuxième phrase du 1er alinéa prend la teneur suivante
« Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le
bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ;
(3) l’art 208, alinéa 1 est complété de la façon suivante
« Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le
bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ;
(4) à l’article 278, alinéa 1, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;
(5) à l’article 294, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ;
(6) à l’article 312, alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 251 euros ;
(7) l’article 315, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante
« Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros, à moins
qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les
organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui
n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros
à 10.000 euros. »
(8) l’article 332, alinéa 3 prend la teneur suivante
« La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies
vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies
vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. » ;
(9) à l’article 382, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros.
Chapitre V : Dispositions transitoires
Le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir
en matière de brevets d'invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des
brevets d'invention;
en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE
No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992,
est modifié comme suit
(1) à l’article 2, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;
(2) à l’article 3, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(3) à l’article 5, le barême des taxes annuelles de maintien en vigueur est fixé comme suit
1ère année . . . . . . . . . . . . . . .
19 euros
11e année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 euros
2e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 euros
12e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145 euros
3e année. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 euros
13e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 euros
4e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 euros
14e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175 euros
5e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 euros
15e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190 euros
6e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 euros
16e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205 euros
7e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 euros
17e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220 euros
8e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 euros
18e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235 euros
9e année . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 euros
19e année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 euros
10e année . . . . . . . . . . . . . . . .
118 euros
20e année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270 euros
(4) à l’article 9, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;
(5) à l’article 24, le montant de 36000 francs est remplacé par le montant de 890 euros et les mots « correspond
à la contrevaleur en francs luxembourgeois du » sont remplacés par les mots « correspond au » ;
(6) à l’article 25, les mots « correspond à la contrevaleur en francs luxembourgeois du » sont remplacés par les
mots « correspond au » ;
(7) à l’article 26, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(8) à l’article 27, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(9) à l’article 28, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;
(10) à l’article 29, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;
(11) à l’article 30, le montant de 800 francs est remplacé par le montant de 19 euros ;
(12) à l’article 31, le montant de 800 francs est remplacé par le montant de 19 euros ;
(13) à l’article 32, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(14) à l’article 33, le montant de 600 francs est remplacé par le montant de 14 euros ;
(15) à l’article 38, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 4 euros ;
(16) à l’article 39, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(17) à l’article 40, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(18) à l’article 42, le montant de 20 francs la page est remplacé par le montant de 1 euro par tranche de trois pages;
(19) à l’article 43, le montant de 300 francs est remplacé par le montant de 7 euros ;
(20) à l’article 44, le montant de 200 francs est remplacé par le montant de 4 euros ;
(21) à l’article 45, le montant de 10 francs est remplacé par le montant de 1 euro par tranche de cinq pages ;
Chapitre V : Environnement
« Pour les unités économiques relevant de la propriété foncière dont la valeur unitaire a été fixée avant le
1er janvier 2002, la contrevaleur en euros des valeurs unitaires sera déterminée par application du taux de change à la
valeur arrondie de ces mêmes valeurs unitaires. La contrevaleur en euros est arrondie à l’euro inférieur. »
Chapitre VI : Dispositions abrogatoires
Sont abrogées les dispositions suivantes
A l’article 7, 1er alinéa du règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction
des animaux malfaisants et nuisibles, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.
(1) L’article 2 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.
(2) L’article 3 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation,
de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés est modifié comme suit
(1) à l’article 25 alinéa 4, le montant de 300.000 LUF est remplacé par celui de 7.500 euros ;
(2) à l’article 44 alinéa 1er tiret 2 le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros ;
(3) à l’article 46 alinéa 1er points a), b) et c), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros
et le montant de 500.000 francs par celui de 12.000 euros.
(1) L’article 6 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement,
de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives, fixés en florins est abrogé.
(2) L’article 8 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe,
d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives fixés en florins est abrogé.
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à
percevoir annuellement sur le permis de chasse à alimenter le fonds cynégétique, le montant de 700 francs est remplacé
par celui de 17 euros.
L’article 5 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement est abrogé.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la
présentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement est remplacé comme suit
« La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant – la liberté d’accès à l’information en matière
d’environnement – le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement est fixée
à 10 cents par page photocopiée. »
Chapitre VI : Famille
L’article 137 du Code d’instruction criminelle est abrogé.
Chapitre VII : Dispositions finales
A l’article 1er point 2 du règlement grand-ducal du 20 février 1991 fixant la participation des occupants aux
prix et frais d’hébergement dans les logements gérés par l’Etat, le montant de deux mille cinq cents francs est remplacé
par le montant de soixante et un euros.
Chapitre VII : Fonction Publique
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi relative
au basculement en euro ».
L’article I paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du
27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de
l’Etat prend la teneur suivante
« Article 5. Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçoit autant
de 20ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que le montant de l’allocation
puisse dépasser 110 euros. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Cabasson, le 1er août 2001.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. No 4722; sess. ord. 2000-2001.
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et
modifiant certaines dispositions réglementaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi relative au basculement en euro le 1er janvier 2002, instituant certaines dispositions d’ordre général et
modifiant certaines dispositions législatives et notamment son article 5 ;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Commerce et de la Chambre
des Métiers, de la Chambre des Eployés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Chapitre I : Affaires Etrangères
L’article I paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du
27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de
l’Etat prend la teneur suivante
« Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée de
congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-
temps et pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de 50 % ou de 75 % d’une tâche complète. »
L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 concernant les subventions d’intérêt aux
fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement prend la teneur suivante
« Pour le calcul de la subvention d’intérêt un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts
ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du logement.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par
logement.
La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération
- des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
- du taux tel qu’il est fixé à l’article 5
- du plan d’amortissement annexé au présent règlement.
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros. »
Chapitre VIII : Intérieur
L’article 11.2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est à remplacer comme suit
« Les chiffres qui résultent de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près,
l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du
17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ».
Chapitre IX : Justice
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant révision du tarif des honoraires des curateurs en
matière de faillite est modifié comme suit
(1) L’article 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant
« Les tantièmes et les minima dont il est question à l’article précédent sont fixés comme suit
Catégories des faillites
Sur tout l’actif mobilier et encore
Sur dividende
sur l’actif immobilier réalisé
attribué aux
ni de privilèges
créanciers chirographaires
tantième I
minimum
tantième II
Jusqu’à 2.500 €
12%
190 €
12%
De 2.500 à 6.200 €
10%
380 €
10%
De 6.200 à 12.500 €
7%
690 €
7%
De 12.500 à 25.000 €
5%
930 €
5%
De 25.000 à 62.000 €
4%
1.350 €
4%
Au delà de 62.000 €
à arbitrer par le tribunal avec un minimum de 2.500 € » ;
(2) à l’article 7, le montant de 4.000 francs est remplacé par celui de 100 euros et celui de 20.000 francs par celui
de 500 euros.
A l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d’une Loterie Nationale, le montant
de cent mille francs est remplacé par celui de deux mille cinq cents euros.
A l’article 19 du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves
sportives, le montant de vingt cinq mille francs est remplacé par celui de six cent dix euros.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des
rémunérations, pensions et rentes est modifié comme suit
« Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit
la première tranche : jusqu’à 450 euros par mois,
la deuxième tranche : de plus de 450 euros à 700 euros par mois,
la troisième tranche : de plus de 700 euros à 870 euros par mois,
la quatrième tranche : de plus de 870 euros à 1450 euros par mois,
la cinquième tranche : à partir de plus de 1450 euros par mois. »
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l’article 1341 du code
civil, le montant de cent mille francs est remplacé par celui de deux mille cinq cents euros.
A l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant révision du tarif des notaires, les termes
« de 100 en 100 fr. » sont remplacés par les termes « de euro en euro ».
« Les certificats de nationalité sont passibles d'un droit de timbre de deux euros, lorsque leur validité est
d'un an ou inférieure à un an et de quatre euros lorsque leur durée de validité est supérieure à un an sans dépasser
cinq ans. Les copies des certificats de nationalité sont passible d'un droit de timbre d'un euro. »
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 avril 1982 portant fixation du droit d’enregistrement en cas
de changement de noms et de prénoms, le montant de deux mille cinq cents francs (2.500.-) est remplacé par celui de
soixante et un euros (61 euros), le montant de cinq mille francs (5.000.-) par celui de cent vingt-trois euros (123 euros)
et le montant de sept mille cinq cents francs (7.500.-) par celui de cent quatre-vingt-cinq euros (185 euros).
Chapitre X : Logement
Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement est modifié comme suit
(1) à l’article 3 sub (5) alinéa 1er, le montant de cinquante mille francs est remplacé par celui de mille deux cent
cinquante euros ;
(2) à l’article 4, le montant de trois cent mille francs est remplacé par celui de sept mille cinq cents euros ;
(3) à l’article 19 alinéa 2, le montant de deux cent mille francs est remplacé par celui de cinq mille euros ;
(4) à l’article 24, le montant de cinq millions de francs est remplacé par celui de cent vingt-cinq mille euros ;
(5) à l’article 26 alinéa 3, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 25 euros ;
(6) l’article 30 alinéa 2 prend la teneur suivante
« Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable
supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie
Personne seule
3.500 euros
Ménage sans enfants
4.000 euros
Ménage avec un enfant
4.500 euros
Ménage avec deux enfants
5.000 euros
Ménage avec trois enfants
5.500 euros
Ménage avec quatre enfants
6.000 euros
Ménage avec cinq enfants
6.500 euros
Ménage avec six enfants
7.000 euros
En fonction de ces revenus les maxima des primes d’amélioration sont pour
la personne seule
1.250 euros
le ménage sans enfants
1.750 euros
le ménage avec un enfant
1.750 euros
le ménage avec deux enfants
2.500 euros » ;
(7) à l’article 33 alinéa 2, le montant de cinq mille francs est remplacé par celui de cent vingt-cinq euros ;
(8) à l’article 33-3, le montant de cinquante mille francs est remplacé par celui de mille deux cent cinquante euros;
(9) les tableaux annexés au règlement grand-ducal précité sont remplacés par le tableau annexé au présent
règlement grand-ducal (annexe 2).
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la
bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article
14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit
(1) à l’article 3, le montant de 6.000.000 de francs est remplacé par celui de 150.000 euros ;
(2) à l’article 7 dernier alinéa, le montant de mille francs est remplacé par celui de vingt-cinq euros.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la
participation de l’Etat aux frais d’aménagement spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes
handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit
(1) l’article 2 prend la teneur suivante
« Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d’un revenu imposable
supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie
Personne seule
4.000 euros
Ménage sans enfants
4.300 euros
Ménage avec un enfant
4.800 euros
Ménage avec deux enfants
5.000 euros
Ménage avec trois enfants
5.300 euros
Ménage avec quatre enfants et plus
5.500 euros » ;
(2) à l’article 6, le montant de six cent mille francs est remplacé par celui de quinze mille euros.
Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la garantie de l’Etat
prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit
(1) à l’article 1 alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de deux cent quarante euros ;
(2) à l’article 1er alinéa 2, le montant de douze mille francs est remplacé par celui de deux cent quatre vingt dix
euros.
Chapitre XI : Transports
A l’article 1er du texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991
déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de
la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du
10 août 1993, les montants de cinq cents francs, de mille francs, de deux mille francs et de trois mille francs sont
remplacés respectivement par les montants de douze euros, vingt-quatre euros, quarante-neuf euros et soixante-
quatorze euros.
La première phrase de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation
sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacée par le libellé suivant: « Les
montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à 12, 24, 49, 74 et 145 euros
selon la gravité de l’infraction constatée ».
A l’annexe 1 (Tableau des prix de transports) du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les
conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyage de bagages, le prix d’un billet « courte
distance » de catégorie A correspondant à 45 francs est remplacé par 1,10 euro.
Chapitre XII : Sécurité Sociale
L’article 5 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités
de l’assurance volontaire en matière d’assurance accident agricole et forestière prend la teneur suivante
« Elle est calculée en euro, à deux décimales près, en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus avec la surface
déclarée en hectares par l’assuré volontaire dans chaque classe de risque. Les fractions de cents sont arrondies vers le
haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si
elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
(1) l’article 4 alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le tarif d’un acte, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique, est compté en euros à une décimale près.
Les fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cents.
Les fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cents.
L’indemnité horo-kilométrique est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont
arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont
arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
(2) l’article 4 alinéa 4 prend la teneur suivante
« Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à deux
décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq
millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq
millièmes d’euros ».
L’article 4 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte, à l’exception de l’indemnité horo-kilométrique, est compté en euros à une décimale près. Les
fractions de dixième d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cents. Les fractions
de dixième d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cents. L’indemnité horo-
kilométrique est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles
sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont
strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur
suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros ».
L’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut
si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles
sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros.
Chapitre XIII : Dispositions abrogatoires
Le paragraphe 2 BewDV (Nichtfeststellung kleinster Werte) de l’ordonnance d’exécution du 2 février 1935
relative à la loi sur l’évaluation des biens et valeurs – Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz est abrogé.
Le point b) de l’article 3a du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation
de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier
est abrogé.
Le point b) de l’article 4a du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de
la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un
droit de jouissance viager ou légal est abrogé.
Le règlement ministériel du 1er juillet 1975 portant fixation du droit de timbre des certificats de
nationalité est abrogé.
L’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1949 ayant pour objet la fixation des droits à percevoir sur les permis
de chasse à partir de l’année cynégétique 1949/1950 est abrogé.
Chapitre XIV : Dispositions finales
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Cabasson, le 1er août 2001.
Luc Frieden
Henri
Annexe 1
Tarif des rémunérations pour les prestations du service de métrologie
Objet de la disposition
Montants proposés
en EUR
Vérification
primitive
périodique
1.
Poids
1.1.
Poids de commerce
Valeur nominale
jusqu'à 500 g inclus
0.37
0.25
1 kg et 2 kg
0.50
0.25
5 kg et 10 kg
0.75
0.25
égale ou supérieure à 20 kg
1.25
0.50
1.2.
Poids d'une précision supérieure à la précision moyenne
1.2.1.
Poids de précision M1
Valeur nominale
jusqu'à 500 g inclus
0.75
0.75
1 kg et 2 kg
5 kg et 10 kg
1.50
1.50
égale ou supérieure à 20 kg
2.50
2.50
1.2.2
Poids de précision E1, E2, F1 et F2
Valeur nominale
jusqu'à 500 g inclus
1.25
1.25
1 kg et 2 kg
5 kg et 10 kg
2.50
2.50
égale ou supérieure à 20 kg
4.50
4.50
1.3.
Opérations accessoires
1.3.1.
Ajustage
Valeur nominale
jusqu'à 500 g inclus
0.75
0.75
1 kg et 2 kg
5 kg et 10 kg
1.50
1.50
égale ou supérieure à 20 kg
2.50
2.50
1.3.2.
Remise à neuf
Valeur nominale
jusqu'à 500 g inclus
1 kg et 2 kg
5 kg et 10 kg
5.50
5.50
égale ou supérieure à 20 kg
7.50
7.50
1.3.3.
Détermination de l'erreur de calibrage
par poids de commerce
0.50
0.50
par poids de précision M1
0.75
0.75
par poids de précision E1, E2, F1 et F2
2.
Mesures de capacité
2.1.
Mesures de capacité pour liquides,
mesures de capacité de service
Capacité nominale
jusqu'à 2 litres inclus
1.50
0.50
supérieure à 2 litres
2.25
0.75
2.2.
Mesures de capacité pour matières sèches
Capacité nominale
jusqu'à 2 litres inclus
0.50
0.25
supérieure à 2 litres
0.75
0.25
Objet de la disposition
Montants proposés
en EUR
Vérification
primitive
périodique
3.
Mesures de longueur
3.1.
Mesures matérialisées de longueur
3.1.1.
Mesures d'une seule pièce, rigides ou semi-rigides,
en métal ou en un autre matériau
Longueur nominale
jusqu'à 2 m inclus
0.50
supérieure à 2 m
1.50
3.1.2.
Mesures articulées en métal ou en un autre matériau
Longueur nominale
jusqu'à 2 m inclus
1.50
0.75
supérieure à 2 m
4.50
2.25
3.1.3.
Mesures en ruban de fibre de verre ou matière plastique,
à bouts, à traits ou mixtes,
mesures de longueur sur enrouleur
Longueur nominale
jusqu'à 2 m inclus
1.50
0.75
supérieure à 2 m
3.1.4.
Supplément pour la détermination de l'erreur
de calibrage, par repère
2.50
2.50
3.2.
Appareils mesureurs de longueur
12.50
4.
Instruments de pesage
4.1.
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
4.1.1.
Instruments à équilibre non automatique
4.1.1.1. Fléaux simples à bras égaux ou à rapport 1/10,
instruments simples à poids curseurs,
balances Roberval et Béranger
Portée maximale
jusqu'à 5 kg inclus
supérieure à 5 kg
4.1.1.2. Bascules à plateau 1/10, instruments à dispositif mesureur
de charge à poids curseurs, romaines
Portée maximale
jusqu'à 250 kg inclus
2.50
de 250 kg à 5000 kg
7.50
3.75
pour chaque fraction de 1 t en plus
0.50
4.1.2.
Instruments à équilibre semi-automatique ou automatique
Portée maximale du dispositif indicateur
jusqu'à 50 kg inclus
2.50
de 50 kg à 500 kg inclus
de 500 kg à 5000 kg
12.50
6.2
pour chaque fraction de 1 t en plus
0.50
4.2.
Instruments de pesage à fonctionnement automatique
4.2.1.
Trieuses pondérales de contrôle et de classement
Portée maximale
jusqu'à 5 kg inclus
7.50
5.00
supérieure à 5 kg
12.5
7.50
4.2.2.
Doseuses pondérales à fonct. automatique,
instruments totalisateurs continus et discontinus,
bandes transporteuses, ponts-bascules routiers et
ferroviaires dynamiques, bascules montées sur
bennes, pelles mécaniques et autres instruments
de pesage automatiques
Portée maximale du récepteur de charge
jusqu'à 500 kg inclus
de 500 kg à 5000 kg
22.50
pour chaque fraction de 1 t en plus
1.50
Objet de la disposition
Montants proposés
en EUR
Vérification
primitive
périodique
5.
Ensembles de mesurage
5.1.
Ensembles de mesurage routiers
Livraison minimale
inférieure ou égale à 5 litres, par compteur
3.75
2.50
supérieure à 5 litre, par compteur
7.50
5.2.
Ensembles de mesurage montés
sur camions-citernes, par compteur
7.50
6.
Jaugeage
6.1.
Fûts, tonneaux, cuves, citernes et autres récipients
Capacité totale
jusqu'à 100 litres inclus
2.25
de 100 à 250 litres inclus
3.00
de 250 à 500 litres inclus
3.75
de 500 à 1000 litres inclus
5.25
pour chaque fraction de 100 litres en plus
0.25
6.2.
Opérations accessoires
6.2.1.
Fixation d'une plaque signalétique
2.50
6.2.2.
Repère réglé et fixé sur citerne
2.50
6.2.3.
Pyrogravure
1.25
6.2.4.
Fixation d'une échelle, par repère
0.50
6.2.5.
Utilisation du compteur-étalon
6.2.6.
Consommation d'eau, par tranche de 1 m_
1.12
7.
Contrôle des contenus effectifs des préemballages
Valeur nominale
jusqu'à 2000 g ou 2000 ml inclus, et
par préemballage contrôlé
1.00
supérieure à 2000 g ou 2000 ml, et
par préemballage contrôlé
1.50
8.
Contrôle des compteurs d'eau froide
8.1.
Etalonnage sur banc d'essai, par compteur
8.2.
Supplément pour rajustage
8.3.
Consommation d'eau, par tranche de 1 m_
1.12
9.
Mise à disposition des poids étalons et des masses étalons
9.1.
Location et emploi des poids étalons
Valeur nominale
inférieure à 20 kg, par pièce et
par tranche de 72 heures
0.12
de 20 kg, par pièce et par tranche de 72 heures
0.25
de 50 kg, par pièce et par tranche de 72 heures
0.50
9.2.
Transport et mise à disposition des masses étalons en cas
de vérification primitive ou à la demande de l'usager
Pour chaque pièce de 500 kg
forfait pour une durée jusqu'à 5 jours ouvrables,
par pièce
6.2
pour chaque jour ouvrable en plus, et par pièce
0.75
9.3.
Emploi des masses étalons en cas de vérification périodique
Par pièce de 500 kg
2.50
Annexe 2
Indices: 1999 - 554,38 / 1998 - 548,67 / 1997 - 547,56 / 1996 - 535,29 / 1995 - 530,94 / 1994 - 521,18 / 1993 - 505,37 / 1992 - 490,02 / 1991 - 475,12 / 1990 - 457,86 / 1989 - 443,04
Indice 100
97/98/99
96/97/98
Personne
Ménage
sans enfants
Ménage
avec 1 enfant
Ménage
avec 2 enfants
Ménage
avec 3 enfants
Ménage
avec 4 enfants
Ménage
avec 5 enfants
Ménage
avec 6 enfants
Indice 100
97/98/99
96/97/98
Personne
seule
Ménage
sans enfants
Ménage
avec 1 enfant
Ménage
avec 2 enfants
Ménage
avec 3 enfants
Ménage
avec 4 enfants
Ménage
avec 5 enfants
Ménage
avec 6 enfants
Abattement épouse salariée
1999 - 277 190 / 1998 - 274 335 / 1997 - 273 780 / 1996 - 267 645 / 1995 - 265 470 / 1994 - 260 590 / 1993 - 252 685 / 1992 - 245 010 / 1991 - 237 560 / 1990 - 228 930
/ 1989 - 221 520
Annexe 2 (suite)
L’ensemble des chiffres introduits dans les tableaux sont des montants en euros.
La première ligne des tableaux représente la situation de la famille (le revenu en euro au nombre indice 100).
La colonne de gauche (en gris) représente le montant en euro de la prime de construction, la colonne de droite le
montant de la prime d’acquisition.
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 6 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes
qu’il y a d’enfants additionnels.
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg