Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission civile de l’Union européenne «EUCAP Sahel Niger».
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
22 octobre 2012
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
civile de l’Union européenne «EUCAP Sahel Niger».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 13 juillet 2012 et après consultation le 9 juillet 2012 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le mandat de la mission civile de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) dure d’août 2012 à
août 2014. Le Luxembourg participera à la mission à partir d’octobre 2012 jusqu’à la fin du mandat.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections parlementaires en Ukraine qui se tiendront le 28 octobre 2012. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs à court-terme limité à sept au maximum dont la mission portera sur
une durée maximale de deux semaines.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR101 (P.K. 13,321 – 13,421) entre Mamer
et Holzem est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
La vitesse maximale sur l’A1, en direction de Trèves (P.K. 6,000 et 8,100) ainsi qu’en direction de Gasperich
(P.K. 9,000 et 7,500) est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et le trafic est ramené sur une
voie de circulation et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «90» respectivement «70», C,13aa et D,2.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes
suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267
(1999) et 1989 (2011)
AYYUB BASHIR
AAMIR ALI CHAUDHRY
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le
maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 19 octobre 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le membre de la Police grand-ducale participant à la mission civile EUCAP Sahel Niger est désigné par le
Ministre de l’Intérieur sur avis du Directeur général de police.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6480; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement ministériel du 17 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Holzem à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Mamer
et Holzem;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 24 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 17 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur l’A1 à la hauteur du Viaduc de Kalchesbréck à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réparation des joints de la chaussée du viaduc de Kalchesbréck, il y a lieu
de réglementer la circulation sur l’A1;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 26 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 19 octobre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du
29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de
certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 1 octobre 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête
La mission du membre de la Police grand-ducale consistera à faire partie d’une équipe sur le terrain,
accomplissant des tâches de conseil et d’entraînement à des membres sus des trois composantes des forces armées du
Niger.
Pour la durée de sa mission, le membre de la Police grand-ducale reste placé sous l’autorité de son corps
organique. Le contrôle opérationnel est transféré au chef de mission désigné par l’Union européenne.
Le membre de la Police grand-ducale veille à assurer sa tâche avec impartialité.
Le membre de la Police grand-ducale a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours
une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
Le membre de la Police grand-ducale a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité
de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Le membre de la Police grand-ducale peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial
de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6451; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
parlementaires en Ukraine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 2012 et après consultation le 17 septembre 2012 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons