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Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

16 mars 2009

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008

portant des dispositions diverses.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,

modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une

définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;

Vu la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Les articles 3 à 10 du Titre II, Chapitre II de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses

sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

TITRE Ier. – Disposition générale

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II. – Finances

CHAPITRE Ier. – Confirmation d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 109, alinéa 3,

du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

(…)

CHAPITRE II. – Accises

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

1) Il est accordé, sur demande, un remboursement de la taxe sur les véhicules automoteurs pouvant

atteindre 80,00 euros, aux personnes physiques qui sont détenteurs d’une voiture à personnes et qui font partie d’un

ménage qui se compose d’au moins 5 personnes.

2) Le remboursement est réservé aux personnes physiques débiteur d’une taxe sur une voiture automobile à

personnes immatriculée au Grand-Duché et qui résident au Luxembourg.

3) Le remboursement n’est attribué que pour une seule voiture par ménage se composant d’au moins 5 personnes.

Le remboursement n’aura lieu qu’une seule fois par année civile. En cas d’introduction d’une nouvelle demande, soit par

la même personne pour une autre voiture à personnes du ménage, soit par un autre membre du ménage pour lequel

un remboursement a déjà été demandé pendant l’année en cours, il ne peut y avoir un deuxième remboursement.

4) Le remboursement n’a lieu que si le demandeur n’a pas de dette fiscale envers le bureau de recette autos de

l’Administration des douanes et accises.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

L’annexe IV, partie A, chapitre I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de

protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est

modifiée comme suit

1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-palettes et

autres plateaux de chargement, rehausses pour

palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous

types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur

maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué

au moyen de colle, de chaleur et de pression ou

d’une combinaison de ces différentes techniques,

originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse.

Le matériel d’emballage en bois doit

– être écorcé, à l’exception d’un nombre

indéterminé de morceaux d’écorce, à condition

que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à

3 centimètres (indépendamment de leur longueur)

ou,

si

leur

épaisseur

est

supérieure

à

3 centimètres, que leur surface ne soit pas

supérieure à 50 centimètres carrés, et

– avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés

à l’annexe I de la norme internationale pour les

mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée

Directives pour la réglementation des matériaux

d’emballage à base de bois dans le commerce

international, et

– être pourvu d’une marque, conformément aux

spécifications de l’annexe II de la norme

internationale pour les mesures phytosanitaires no

15 de la FAO intitulée Directives pour la

réglementation des matériaux d’emballage à base de

bois dans le commerce international, indiquant que le

matériel d’emballage en bois a fait l’objet d’un

traitement phytosanitaire agréé.

Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du

1er juillet 2009.»

2) Le point 8 est remplacé par le texte suivant

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Pour pouvoir profiter du remboursement prévu par le présent règlement, le débiteur de la taxe concerné

doit introduire une demande auprès de l’Administration de l’environnement. La demande doit être établie sur le

formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique, et conformément

aux modalités reprises sur celui-ci.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 9 mars 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2008/109/CE

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

française concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à

Luxembourg, le 24 février 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre

2008 (Mémorial 2008, A, n° 190, pp. 2570 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est

entré en vigueur le 1er février 2009, conformément à son article 16.1.

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 3 mars 2009, les modifications des statuts de

la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 janvier 2009 et telles qu’elles

figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2009.

Annexe

Fichier B5 – effet au 1er février 2009

1. Modifications de l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5

1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes

a) phénylcétonurie

b) troubles du cycle de l’urée

2. Ajouts de l’alinéa 8 à l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5

8° aux enfants âgés de moins de 18 ans, atteints d’une des maladies métaboliques suivantes

a) déficience en complexe pyruvate déhydrogénase pour autant que le traitement ait été instauré précocement

(PDH)

b) épilepsie grave rebelles aux traitements médicamenteux

«8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des

marchandises autres que du bois, y compris le

bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie

naturelle, à l’exception du bois brut d’une

épaisseur maximale de 6 mm et du bois

transformé fabriqué au moyen de colle, de

chaleur et de pression ou d’une combinaison de

ces différentes techniques, originaire de pays

tiers, à l’exclusion de la Suisse.

Le bois doit

– être écorcé, à l’exception d’un nombre

indéterminé de morceaux d’écorce, à condition

que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à

3 centimètres (indépendamment de leur longueur)

ou,

si

leur

épaisseur

est

supérieure

à

3 centimètres, que leur surface ne soit pas

supérieure à 50 centimètres carrés, et

– avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés

à l’annexe I de la norme internationale pour les

mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée

Directives pour la réglementation des matériaux

d’emballage à base de bois dans le commerce

international, et

– être pourvu d’une marque, conformément aux

spécifications de l’annexe II de la norme

internationale pour les mesures phytosanitaires no

15 de la FAO intitulée Directives pour la

réglementation des matériaux d’emballage à base de

bois dans le commerce international, indiquant que le

bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire

agréé.

Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du

1er juillet 2009.»

3. Modification de l’alinéa 1er de l’article 2 des conditions particulières applicables au fichier B5

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 3 mars 2009, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 janvier 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entr

(1) La délivrance, au profit des personnes visées à l’alinéa précédent sous 1°, 3°, 4°, 5° et 8°,

…

4. Modifications des alinéas 1er et 3 de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux et certificats verts

ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Accises

Dans l’article 415 de la loi-programme du 27 décembre 2004, § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui

suit

«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le

producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin.»

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent obligatoirement être accompagnées des

pièces suivantes

un certificat de composition de ménage récent (maximum 1 mois), délivré par l’administration communale du lieu

de résidence du demandeur;

une copie de la vignette fiscale actuelle de la voiture à personnes pour laquelle le remboursement est demandé;

une copie du certificat d’immatriculation.

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 3 mars 2009, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 janvier 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entr

(1) Les produits d’alimentation médicale inscrits à la rubrique Z99B, Produits d’alimentation médicale - par

forfait, prescrits et délivrés aux personnes

visées à l’article 1er sous 1° a), sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de

sept cent cinquante euros (750,00 €),

visées à l’article 1er sous 2°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de

deux cent soixante dix euros (270,00 €),

visées à l’article 1er sous 5°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de

deux cent soixante dix euros (270,00 €),

visées à l’article 1er sous 6°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept

cent cinquante euros (750,00 €).

(3) Les factures pour les produits délivrés aux personnes visées sous 1° a) et 6° doivent être accompagnées des

ordonnances médicales afférentes, établies au plus pour une durée de six mois.

…

Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2009 – Comité directeur du 21.01.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

Z99A1

Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 b

MILUPA (B)

5950508

UCD 1

POUDRE ORALE

450G

128,30

80%

102,64

5950511

UCD 2

POUDRE ORALE

450G

146,00

80%

116,80

Z99A8

Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 8

NUTRICIA (B)

5950525

KETOCAL

POUDRE ORALE

300G

47,99

80%

38,39

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Les dispositions concernant l’électricité, le gaz naturel, le droit d’accise spécial, la cotisation sur l’énergie et

la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Accises suit

A l’article 418, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, les mots «prévues par» sont remplacés par les mots «du chapitre II. – Production,

transformation et détention et du chapitre III. – Circulation»;

2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit

«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le

producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin.»;

3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

«Pour l’application de l’alinéa 1er, c), on entend par «mouvements commerciaux en vrac», le transport de

produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne,

wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé

le transport de produits non emballés dans d’autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.»

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Dès réception de la demande, l’Administration de l’environnement vérifie si le demandeur remplit les

conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2 et 3 du présent règlement pour pouvoir bénéficier du remboursement

de la taxe. Dans l’affirmative, elle transmet la demande électroniquement à l’Administration des douanes et accises pour

vérification des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4 et pour exécution.

En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2

et 3, l’Administration de l’environnement en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus.

En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4,

l’Administration des douanes et accises en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus.

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

A l’article 5, les dispositions régissant les mélanges d’essence sans plomb et de gasoil utilisé comme carburant

avec du bioéthanol respectivement d’EMAG, et les conséquences fiscales en découlant, ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Accises suit

L’article 419 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006

et du 25 février 2007 et les arrêtés royaux du 14 septembre 2007 et du 29 novembre 2007, est remplacé comme suit

«Art. 419. Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après

sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit

a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49

i)

à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

ii) *

à faible teneur en soufre et en aromatiques

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol

relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous

la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45

i)

non mélangée

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

ii) complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre

alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909

19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour

les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à

l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 8,9738 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres entreprises

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant

10 mg/kg

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 119,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour

les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à

l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 4,2427 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres entreprises

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

f)

gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg

i)

utilisé comme carburant

*

non mélangé

droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 104,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

** complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et

correspondant à la norme NBN-EN 14214

droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 88,8116 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour

les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à

l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 3,5511 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

*

autres entreprises

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C;

L’entrée en vigueur d’un taux de 5,7190 EUR par 1.000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l’énergie peut

être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la

consommation pour produire de l’électricité)

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire

de l’électricité)

droit d’accise: 6,50 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 1 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité)

droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

consommation pour produire de l’électricité

droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

consommation non professionnelle

droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour

les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à

l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 1,9080 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

*

autres

droit d’accise: 37,1840 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie

pour le butane du code NC 2711 13: 0 EUR par 1.000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 0 EUR par 1.000 kg;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie

pour le butane du code NC 2711 13: 8,5523 EUR par 1.000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 8,6762 EUR par 1.000 kg;

*

autres entreprises

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie

pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie

pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;

i)

gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour

les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à

l’article 420, § 4, a) et b))

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

*

autres

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible

consommation professionnelle

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

*

autres entreprises

a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh

(pouvoir calorifique supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0,3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir

calorifique supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

j)

houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 3 EUR par 1.000 kg;

k) électricité du Code NC 2716

consommation professionnelle

fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale

est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute

tension

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;

fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale

est égale ou inférieure à 1 kV

*

les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;

*

les entreprises avec accord ou permis environnemental

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 0,9544 EUR par MWh;

*

autres entreprises

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh;

consommation non professionnelle

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh.»

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Les administrations de l’environnement et des douanes et accises définissent d’un commun accord les

modalités d’échange des informations relatives aux demandes afin de garantir le traitement efficace des demandes.

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

La disposition de l’article 6, point 2° ne concerne que la Belgique.

CHAPITRE II. – Accises suit

A l’article 420 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit

«Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour

l’alimentation des moteurs des véhicules – autres que ceux visés sous c) – qui servent au transport du matériel,

des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.»;

2° l’article est complété par le § 8 rédigé comme suit

«§ 8. Pour l’application de l’article 419, k), «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme

un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de

transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire

du réseau.»

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

1) L’Administration des douanes et accises définit le montant à rembourser et en informe le demandeur.

Pour le cas où il est constaté que le bénéficiaire a encore des dettes envers le bureau recette autos, le

remboursement restera en suspens jusqu’à leur règlement complet. Il ne sera pas procédé à une compensation du

montant encore à régler avec le montant à rembourser.

2) Le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant sur le compte bancaire indiqué par

le demandeur.

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Les dispositions de l’article 7, points 6° et 7° ne concernent que la Belgique.

CHAPITRE II. – Accises suit

A l’article 429 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006,

du 25 février 2007 et du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er, d), est complété par un alinéa rédigé comme suit

«Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des

matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein

du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la

production, jusqu’à l’obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage

situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;»;

2° dans le § 1er, f), alinéa 1er, les mots «y compris l’aviation de tourisme privée» sont remplacés par les mots «autre

que l’aviation de tourisme privée»;

3° dans le § 1er, g), l’alinéa 1er est remplacé comme suit

«les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation

dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l’électricité

produite à bord des bateaux.»;

4° dans le § 2, g), les mots «y compris la navigation de plaisance privée» sont remplacés par les mots «autre que la

navigation de plaisance privée»;

5° dans le § 2, le j) est abrogé;

6° dans le § 2, p), dans le texte néerlandais, le mot «beschermende» est remplacé par le mot «beschermde»;

7° dans le § 3, a), i), dans le texte néerlandais, les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten» sont abrogés

et les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten,» sont insérés entre les mots «voor

verwarmingsdoeleinden» et les mots «, in deze ruimtes»;

8° les §§ 4 et 7 sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

L’article 7 (1) du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application

de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière

de sécurité sociale et de politique de l’environnement, est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. (1) En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande,

dans les limites et sous les conditions suivantes

la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C

conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité.

Sont assimilés aux personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre;

la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en

charge, une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du

23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité.

(2) L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du

détenteur de la carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité

est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de

la demande avec les pièces requises.

L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la

personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un

certificat de composition de ménage récent ( maximum 1 mois ) est à remettre au receveur de l’administration.

L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.

(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère

permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont

par conséquent écartées et aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.

(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.

(5) L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les

conditions suivantes sont réunies

il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;

le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;

la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage

de l’invalide, soit à des fins en rapport avec son état de santé;

le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de

l’invalide ou des personnes désignées ci-avant.

L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par

des membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le

genre de son invalidité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours

à une telle aide. L’invalide peut de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas

de permis de conduire (par exemple enfant mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture,

sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après le transport de l’invalide par un aide de son domicile

à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport avec son état de santé.»

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Aux articles 5 et 9, il y a lieu de relever la non-publication au Grand-Duché de Luxembourg de la loi belge

du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du

gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005,

de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence et de l’arrêté royal du 29 novembre

2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier.

CHAPITRE II. – Accises suit

L’article 433 de la même loi est complété par les mots «et comme carburant pour l’alimentation de moteurs

des bateaux de plaisance privés visés à l’article 429, § 1er, g) et § 2, g) pour la navigation sur des voies navigables

intérieures et dans des eaux communautaires».

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant

une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant, est abrogé.

Luxembourg, le 27 février 2009.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

TITRE Ier. – Disposition générale

CHAPITRE II. – Accises suit

Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur

l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date

d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence;

l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier.

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 9 mars 2009.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006

fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux

végétaux ou aux produits végétaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction

dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre

2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE II. – Accises suit

Sont abrogés

l’arrêté royal du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés

comme combustible ou carburant;

l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005.

CHAPITRE III. – Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers

(…)

CHAPITRE IV. – Caisse des Dépôts et Consignations

(…)

CHAPITRE V. – Dispositions diverses en assurances

(…)

TITRE III. – Pensions

(…)

TITRE IV. – Santé publique

(…)

TITRE V. – Affaires sociales

(…)

TITRE VI. – Economie et Indépendants

(…)

TITRE VII. – Emploi

(…)

TITRE VIII. – Justice

(…)

TITRE Vbis. – Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations

assimilées

(…)

TITRE IX. – Energie

(…)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Par le Roi

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.

Le Premier Ministre,

Albert

Y. Leterme

Le Ministre des Finances,

D. Reynders

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. Onkelinx

Le Ministre de la Justice,

J. Vandeurzen

La Ministre de l’Emploi,

Mme J. Milquet

La Ministre des Indépendants,

Mme S. Laruelle

La Ministre des Pensions,

Mme M. Arena

Le Ministre de l’Energie,

P. Magnette

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,

V. Van Quickenborne

Scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

J. Vandeurzen

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe

sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales

en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;

Vu l’article 9 de la loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts

directs;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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