Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
16 mars 2009
Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008
portant des dispositions diverses.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,
modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une
définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
Vu la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les articles 3 à 10 du Titre II, Chapitre II de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses
sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
TITRE II. – Finances
CHAPITRE Ier. – Confirmation d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 109, alinéa 3,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
(…)
CHAPITRE II. – Accises
1) Il est accordé, sur demande, un remboursement de la taxe sur les véhicules automoteurs pouvant
atteindre 80,00 euros, aux personnes physiques qui sont détenteurs d’une voiture à personnes et qui font partie d’un
ménage qui se compose d’au moins 5 personnes.
2) Le remboursement est réservé aux personnes physiques débiteur d’une taxe sur une voiture automobile à
personnes immatriculée au Grand-Duché et qui résident au Luxembourg.
3) Le remboursement n’est attribué que pour une seule voiture par ménage se composant d’au moins 5 personnes.
Le remboursement n’aura lieu qu’une seule fois par année civile. En cas d’introduction d’une nouvelle demande, soit par
la même personne pour une autre voiture à personnes du ménage, soit par un autre membre du ménage pour lequel
un remboursement a déjà été demandé pendant l’année en cours, il ne peut y avoir un deuxième remboursement.
4) Le remboursement n’a lieu que si le demandeur n’a pas de dette fiscale envers le bureau de recette autos de
l’Administration des douanes et accises.
L’annexe IV, partie A, chapitre I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de
protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est
modifiée comme suit
1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour
palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous
types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur
maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué
au moyen de colle, de chaleur et de pression ou
d’une combinaison de ces différentes techniques,
originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse.
Le matériel d’emballage en bois doit
– être écorcé, à l’exception d’un nombre
indéterminé de morceaux d’écorce, à condition
que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à
3 centimètres (indépendamment de leur longueur)
ou,
si
leur
épaisseur
est
supérieure
à
3 centimètres, que leur surface ne soit pas
supérieure à 50 centimètres carrés, et
– avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés
à l’annexe I de la norme internationale pour les
mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée
Directives pour la réglementation des matériaux
d’emballage à base de bois dans le commerce
international, et
– être pourvu d’une marque, conformément aux
spécifications de l’annexe II de la norme
internationale pour les mesures phytosanitaires no
15 de la FAO intitulée Directives pour la
réglementation des matériaux d’emballage à base de
bois dans le commerce international, indiquant que le
matériel d’emballage en bois a fait l’objet d’un
traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du
1er juillet 2009.»
2) Le point 8 est remplacé par le texte suivant
La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.
Pour pouvoir profiter du remboursement prévu par le présent règlement, le débiteur de la taxe concerné
doit introduire une demande auprès de l’Administration de l’environnement. La demande doit être établie sur le
formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique, et conformément
aux modalités reprises sur celui-ci.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 9 mars 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2008/109/CE
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
française concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à
Luxembourg, le 24 février 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre
2008 (Mémorial 2008, A, n° 190, pp. 2570 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est
entré en vigueur le 1er février 2009, conformément à son article 16.1.
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 3 mars 2009, les modifications des statuts de
la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 janvier 2009 et telles qu’elles
figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2009.
Annexe
Fichier B5 – effet au 1er février 2009
1. Modifications de l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5
1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes
a) phénylcétonurie
b) troubles du cycle de l’urée
2. Ajouts de l’alinéa 8 à l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5
8° aux enfants âgés de moins de 18 ans, atteints d’une des maladies métaboliques suivantes
a) déficience en complexe pyruvate déhydrogénase pour autant que le traitement ait été instauré précocement
(PDH)
b) épilepsie grave rebelles aux traitements médicamenteux
«8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des
marchandises autres que du bois, y compris le
bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie
naturelle, à l’exception du bois brut d’une
épaisseur maximale de 6 mm et du bois
transformé fabriqué au moyen de colle, de
chaleur et de pression ou d’une combinaison de
ces différentes techniques, originaire de pays
tiers, à l’exclusion de la Suisse.
Le bois doit
– être écorcé, à l’exception d’un nombre
indéterminé de morceaux d’écorce, à condition
que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à
3 centimètres (indépendamment de leur longueur)
ou,
si
leur
épaisseur
est
supérieure
à
3 centimètres, que leur surface ne soit pas
supérieure à 50 centimètres carrés, et
– avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés
à l’annexe I de la norme internationale pour les
mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée
Directives pour la réglementation des matériaux
d’emballage à base de bois dans le commerce
international, et
– être pourvu d’une marque, conformément aux
spécifications de l’annexe II de la norme
internationale pour les mesures phytosanitaires no
15 de la FAO intitulée Directives pour la
réglementation des matériaux d’emballage à base de
bois dans le commerce international, indiquant que le
bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire
agréé.
Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du
1er juillet 2009.»
3. Modification de l’alinéa 1er de l’article 2 des conditions particulières applicables au fichier B5
(1) La délivrance, au profit des personnes visées à l’alinéa précédent sous 1°, 3°, 4°, 5° et 8°,
…
4. Modifications des alinéas 1er et 3 de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5
Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux et certificats verts
ne concernent que la Belgique.
Dans l’article 415 de la loi-programme du 27 décembre 2004, § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui
suit
«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le
producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin.»
Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent obligatoirement être accompagnées des
pièces suivantes
un certificat de composition de ménage récent (maximum 1 mois), délivré par l’administration communale du lieu
de résidence du demandeur;
une copie de la vignette fiscale actuelle de la voiture à personnes pour laquelle le remboursement est demandé;
une copie du certificat d’immatriculation.
(1) Les produits d’alimentation médicale inscrits à la rubrique Z99B, Produits d’alimentation médicale - par
forfait, prescrits et délivrés aux personnes
visées à l’article 1er sous 1° a), sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de
sept cent cinquante euros (750,00 €),
visées à l’article 1er sous 2°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de
deux cent soixante dix euros (270,00 €),
visées à l’article 1er sous 5°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de
deux cent soixante dix euros (270,00 €),
visées à l’article 1er sous 6°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept
cent cinquante euros (750,00 €).
(3) Les factures pour les produits délivrés aux personnes visées sous 1° a) et 6° doivent être accompagnées des
ordonnances médicales afférentes, établies au plus pour une durée de six mois.
…
Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2009 – Comité directeur du 21.01.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
Z99A1
Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 b
MILUPA (B)
5950508
UCD 1
POUDRE ORALE
450G
128,30
80%
102,64
5950511
UCD 2
POUDRE ORALE
450G
146,00
80%
116,80
Z99A8
Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 8
NUTRICIA (B)
5950525
KETOCAL
POUDRE ORALE
300G
47,99
80%
38,39
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dispositions concernant l’électricité, le gaz naturel, le droit d’accise spécial, la cotisation sur l’énergie et
la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.
A l’article 418, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° au premier alinéa, les mots «prévues par» sont remplacés par les mots «du chapitre II. – Production,
transformation et détention et du chapitre III. – Circulation»;
2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit
«Sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant», les produits dont le
producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont destinés à cette fin.»;
3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit
«Pour l’application de l’alinéa 1er, c), on entend par «mouvements commerciaux en vrac», le transport de
produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne,
wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé
le transport de produits non emballés dans d’autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.»
Dès réception de la demande, l’Administration de l’environnement vérifie si le demandeur remplit les
conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2 et 3 du présent règlement pour pouvoir bénéficier du remboursement
de la taxe. Dans l’affirmative, elle transmet la demande électroniquement à l’Administration des douanes et accises pour
vérification des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4 et pour exécution.
En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2
et 3, l’Administration de l’environnement en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus.
En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4,
l’Administration des douanes et accises en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus.
A l’article 5, les dispositions régissant les mélanges d’essence sans plomb et de gasoil utilisé comme carburant
avec du bioéthanol respectivement d’EMAG, et les conséquences fiscales en découlant, ne concernent que la Belgique.
L’article 419 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006
et du 25 février 2007 et les arrêtés royaux du 14 septembre 2007 et du 29 novembre 2007, est remplacé comme suit
«Art. 419. Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après
sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit
a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49
i)
à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
ii) *
à faible teneur en soufre et en aromatiques
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol
relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous
la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45
i)
non mélangée
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
ii) complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre
alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909
19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique
droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25
i)
utilisé comme carburant
droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour
les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à
l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres
droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 8,9738 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres entreprises
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant
10 mg/kg
i)
utilisé comme carburant
droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 119,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour
les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à
l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres
droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 4,2427 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres entreprises
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
f)
gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg
i)
utilisé comme carburant
*
non mélangé
droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 104,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
** complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et
correspondant à la norme NBN-EN 14214
droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 88,8116 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour
les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à
l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres
droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
iii) utilisé comme combustible
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 3,5511 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
*
autres entreprises
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
L’entrée en vigueur d’un taux de 5,7190 EUR par 1.000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l’énergie peut
être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la
consommation pour produire de l’électricité)
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire
de l’électricité)
droit d’accise: 6,50 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 1 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité)
droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
consommation pour produire de l’électricité
droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
consommation non professionnelle
droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00
i)
utilisé comme carburant
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour
les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à
l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 1,9080 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
*
autres
droit d’accise: 37,1840 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
iii) utilisé comme combustible
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie
pour le butane du code NC 2711 13: 0 EUR par 1.000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 0 EUR par 1.000 kg;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie
pour le butane du code NC 2711 13: 8,5523 EUR par 1.000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 8,6762 EUR par 1.000 kg;
*
autres entreprises
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie
pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie
pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;
i)
gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00
i)
utilisé comme carburant
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour
les utilisations prévues à l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à
l’article 420, § 4, a) et b))
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
*
autres
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible
consommation professionnelle
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
*
autres entreprises
a) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh
(pouvoir calorifique supérieur)
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0,3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b) la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir
calorifique supérieur)
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
j)
houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704
droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;
droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg;
cotisation sur l’énergie: 3 EUR par 1.000 kg;
k) électricité du Code NC 2716
consommation professionnelle
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale
est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute
tension
droit d’accise: 0 EUR par MWh;
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;
fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale
est égale ou inférieure à 1 kV
*
les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par MWh;
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;
*
les entreprises avec accord ou permis environnemental
droit d’accise: 0 EUR par MWh;
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur l’énergie: 0,9544 EUR par MWh;
*
autres entreprises
droit d’accise: 0 EUR par MWh;
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh;
consommation non professionnelle
droit d’accise: 0 EUR par MWh;
droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;
cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh.»
Les administrations de l’environnement et des douanes et accises définissent d’un commun accord les
modalités d’échange des informations relatives aux demandes afin de garantir le traitement efficace des demandes.
La disposition de l’article 6, point 2° ne concerne que la Belgique.
A l’article 420 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit
«Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour
l’alimentation des moteurs des véhicules – autres que ceux visés sous c) – qui servent au transport du matériel,
des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.»;
2° l’article est complété par le § 8 rédigé comme suit
«§ 8. Pour l’application de l’article 419, k), «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme
un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de
transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire
du réseau.»
1) L’Administration des douanes et accises définit le montant à rembourser et en informe le demandeur.
Pour le cas où il est constaté que le bénéficiaire a encore des dettes envers le bureau recette autos, le
remboursement restera en suspens jusqu’à leur règlement complet. Il ne sera pas procédé à une compensation du
montant encore à régler avec le montant à rembourser.
2) Le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant sur le compte bancaire indiqué par
le demandeur.
Les dispositions de l’article 7, points 6° et 7° ne concernent que la Belgique.
A l’article 429 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006,
du 25 février 2007 et du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 1er, d), est complété par un alinéa rédigé comme suit
«Sont considérées comme comprises dans les procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des
matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein
du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la
production, jusqu’à l’obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage
situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;»;
2° dans le § 1er, f), alinéa 1er, les mots «y compris l’aviation de tourisme privée» sont remplacés par les mots «autre
que l’aviation de tourisme privée»;
3° dans le § 1er, g), l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation
dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l’électricité
produite à bord des bateaux.»;
4° dans le § 2, g), les mots «y compris la navigation de plaisance privée» sont remplacés par les mots «autre que la
navigation de plaisance privée»;
5° dans le § 2, le j) est abrogé;
6° dans le § 2, p), dans le texte néerlandais, le mot «beschermende» est remplacé par le mot «beschermde»;
7° dans le § 3, a), i), dans le texte néerlandais, les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten» sont abrogés
et les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten,» sont insérés entre les mots «voor
verwarmingsdoeleinden» et les mots «, in deze ruimtes»;
8° les §§ 4 et 7 sont abrogés.
L’article 7 (1) du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application
de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière
de sécurité sociale et de politique de l’environnement, est remplacé par le texte suivant
«Art. 7. (1) En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande,
dans les limites et sous les conditions suivantes
la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C
conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité.
Sont assimilés aux personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre;
la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en
charge, une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du
23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité.
(2) L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du
détenteur de la carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité
est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de
la demande avec les pièces requises.
L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la
personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un
certificat de composition de ménage récent ( maximum 1 mois ) est à remettre au receveur de l’administration.
L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.
(3) Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère
permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont
par conséquent écartées et aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.
(4) L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.
(5) L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les
conditions suivantes sont réunies
il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit;
le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide;
la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage
de l’invalide, soit à des fins en rapport avec son état de santé;
le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de
l’invalide ou des personnes désignées ci-avant.
L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par
des membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le
genre de son invalidité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours
à une telle aide. L’invalide peut de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas
de permis de conduire (par exemple enfant mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture,
sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après le transport de l’invalide par un aide de son domicile
à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport avec son état de santé.»
Aux articles 5 et 9, il y a lieu de relever la non-publication au Grand-Duché de Luxembourg de la loi belge
du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du
gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005,
de l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence et de l’arrêté royal du 29 novembre
2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier.
L’article 433 de la même loi est complété par les mots «et comme carburant pour l’alimentation de moteurs
des bateaux de plaisance privés visés à l’article 429, § 1er, g) et § 2, g) pour la navigation sur des voies navigables
intérieures et dans des eaux communautaires».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant
une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant, est abrogé.
Luxembourg, le 27 février 2009.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
TITRE Ier. – Disposition générale
Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur
l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date
d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005;
l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence;
l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 9 mars 2009.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006
fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre
2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont abrogés
l’arrêté royal du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés
comme combustible ou carburant;
l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005.
CHAPITRE III. – Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers
(…)
CHAPITRE IV. – Caisse des Dépôts et Consignations
(…)
CHAPITRE V. – Dispositions diverses en assurances
(…)
TITRE III. – Pensions
(…)
TITRE IV. – Santé publique
(…)
TITRE V. – Affaires sociales
(…)
TITRE VI. – Economie et Indépendants
(…)
TITRE VII. – Emploi
(…)
TITRE VIII. – Justice
(…)
TITRE Vbis. – Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations
assimilées
(…)
TITRE IX. – Energie
(…)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Par le Roi
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008.
Le Premier Ministre,
Albert
Y. Leterme
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. Onkelinx
Le Ministre de la Justice,
J. Vandeurzen
La Ministre de l’Emploi,
Mme J. Milquet
La Ministre des Indépendants,
Mme S. Laruelle
La Ministre des Pensions,
Mme M. Arena
Le Ministre de l’Energie,
P. Magnette
Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. Van Quickenborne
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
J. Vandeurzen
Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe
sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales
en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu l’article 9 de la loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts
directs;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons