Règlement grand-ducal du 21 septembre 1972, modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 25 septembre 1972 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 20 mars 1972 entre l´association des manda-
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 1972, modifiant le règlement grand-ducal
du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1972 portant déclaration d´obligation générale
de la convention collective conclue le 20 mars 1972 entre l´association des manda-
taires et agents généraux de compagnies d´assurances concessionnées dans le
Grand-Duché de Luxembourg et le syndicat des compagnies étrangères d´assu-
rances opérant au Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la fédération des
employés privés d´autre part
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1972 concernant la délégation des pouvoirs
aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre
des Députés
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1972 concernant les prix de vente des vins in-
digènes
Arrêté ministériel du 6 octobre 1972 concernant la clôture de la session ordinaire
de la Chambre des Députés
Règlements communaux
Règlement
grand-ducal du 21 septembre 1972, modifiant le règlement
grand-ducal du 9
novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises modifiée en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 29 août 1972;
Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant
établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1629/72 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet
1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations d´aluminium brut, en
provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le chapitre 76 est ajouté à la liste des chapitres du tarif des droits d´entrée repris à l´article
5, littera a), du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
La convention collective conclue le 20 mars 1972 entre l´association des mandataires et
agents généraux de compagnies d´assurances concessionnées dans le Grand-Duché de Luxembourg
et le syndicat des compagnies étrangères d´assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la fédération des employés privés d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble
de la profession pour laquelle elle a été établie.
La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les
Compagnies ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché
de Luxembourg, à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5, al. 2
de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les
attachés à la Direction font partie des cadres supérieurs.
CHAPITRE II. Durée Dénonciation
Les prix aux détaillants des vins indigènes en vigueur le 17 avril 1970 peuvent être majorés
de 2,5 F le litre pour l´Elbling et le Riesling × Sylvaner et de 5, F le litre pour les autres vins tels que
l´Auxerrois, les Pinots, le Riesling et le Traminer.
Toutefois les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les men-
tions Cru classé, Premier cru ou Grand premier cru, conformément aux dispositions des articles 12
et 13 du règlement du Gouvernement en Conseil du 15 octobre 1971, portant création d´une marque
nationale du vin et fixant les conditions d´attribution de cette marque.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 21 septembre 1972
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1972 portant déclaration d´obligation générale
de la convention collective conclue le 20 mars 1972 entre l´association des mandataires
et agents généraux de compagnies d´assurances concessionnées dans le Grand-Duché
de Luxembourg et le syndicat des compagnies étrangères d´assurances opérant au Grand-
Duché de Luxembourg d´une part et la fédération des employés privés d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-
tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de
la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1972
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DES EMPLOYES D´ASSURANCE
Date de mise en vigueur: 1er janvier 1972
La présente convention est conclue entre
1) L´Association des Mandataires et Agents Généraux de Compagnies d´Assurances concessionnées
dans le Grand-Duché de Luxembourg, a. s. b. l.,
représentée par
MM. Robert GANGLER, président
Nicolas KIRPACH, secrétaire-trésorier
agissant au nom et pour compte des personnes désignées ci-après
MM. René et Romain CROISE, Agents Généraux à Diekirch
Jean EMRINGER, Directeur d´Assurances à Luxembourg
Robert et Marcel GANGLER, Directeurs d´Assurances à Luxembourg
Albert et Georges HENGEN, Directeurs d´Assurances à Luxembourg
J.-P. HOFFMANN, Directeur d´Assurances à Luxembourg
Nicolas KIRPACH, Agent Général à Bridel
Luc et Fred KONZ, Directeurs d´Assurances à Luxembourg
Paul LENNERS, Directeur d´Assurances à Luxembourg
Pierre LINSTER, Directeur d´Assurances à Luxembourg
René et Pierre NEUMAN, Directeurs d´Assurances à Luxembourg
Marcel PESCH, Agent Général à Esch-sur-Alzette
Tony PRUM, Agent Général à Luxembourg
Louis RICHARD, Directeur d´Assurances à Luxembourg
Charles STEINMETZ, Agent Général à Grevenmacher
Edouard, Jacques et André WEBER, Directeurs d´Assurances à Luxembourg
Joka et Robert WERTHEIM, Agents Généraux à Luxembourg
Jean WEYDERT, Agent Général à Luxembourg
André WOLFF, Directeur d´Assurances à Luxembourg
2) Le Syndicat des Compagnies Etrangères d´Assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg,
représenté par
MM. Fred KONZ, président
Jacques WEBER, secrétaire général
agissant au nom et pour compte des compagnies désignées ci-après
A.G. de 1830 Compagnie Belge d´Assurances Générales l.A.R.D., Bruxelles
A.G. de 1824 Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, Bruxelles
Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich
Les Assurances Générales de France Vie, Bruxelles
L´Assurance Liégeoise, Liège
Les Assurances Nationales Vie, Paris
Les Assurances Nationales I.A.R.D., Paris
La Fédérale, Zurich
Le Lloyd de France Vie, Paris
Le Patrimoine, Paris
Le Phénix Belge, Anvers
La Préservatrice, Paris
La Providence I.A.R.D., Paris
Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier, Gand
L´Union des Assurances de Paris L´Union I.A.R.D., Bruxelles
L´Union des Assurances de Paris L´Union Vie, Bruxelles
Union et Prévoyance Vie, Bruxelles
La Vie Nouvelle, Paris
Winterthur
Zurich
d´une part, et
3) La Fédération des Employés Privés, a. s. b. I.,
représentée par
MM. Roger THEISEN, président
Joseph KRATOCHWIL, secrétaire général
d´autre part.
CHAPITRE Ier. Champ d´application
La présente convention est conclue pour une durée d´une année.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de
l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la sig-
nature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes.
En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négo-
ciation six semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer.
La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet
de convention sur les points sujets à révision.
CHAPITRE III. Embauchage
Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés à
10, F pour l´Elbling
11, F pour le Riesling × Sylvaner
13, F pour l´Auxerrois et le Pinot
14, F pour le Riesling.
La TVA au taux de 5% est comprise dans ces prix.
Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à
durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit.
Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxiè-
me à l´employé et spécifier
a) la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
b) la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
c) le traitement de début ainsi que le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé;
d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la pré-
sente convention collective.
Période d´essai
Pour les vins de qualité courante vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel
aux prix indiqués dans l´article 2 pour les vins de même qualité vendus en verres de 20 cl. compte tenu
de la contenance des pichets.
Le vin vendu en pichets sous le régime de la liberté de prix doit être du vin d´une qualité classée.
L´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires
ou d´un diplôme reconnu équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique de l´Institut
d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec
succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour
l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l´em-
ployé est majeur, une durée de quatre mois, et s´il est mineur, une durée de six mois. Si quinze jours
avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de l´engage-
ment à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire.
Cessation du contrat
L´affichage des prix à la consommation est obligatoire à l´intérieur et à l´extérieur des éta-
blissements, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant
l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons.
La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en
vigueur. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la Délégation du
Personnel.
Durée de travail
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-
placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement
leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction
effective est de 40 heures, réparties sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de
travail journalières seront fixées après consultation de la Délégation du Personnel.
En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer
un service réduit. Les employés, chargés de ce travail, chômeront pendant une demi-journée de la
semaine suivante.
Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants
Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale,
l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne.
En dehors des fêtes légales, on chômera aux fêtes suivantes
Le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi)
de la fête locale suivant usage, le Jour des morts et l´après-midi de la veille de Noël.
Travail supplémentaire
Est abrogé le règlement grand-ducal du 17 avril 1970 concernant le prix de vente des vins
indigènes.
L´employeur ne peut demander des prestations d´heures supplémentaires que conformément
aux dispositions légales en vigueur.
Congé annuel
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Paindl, le 1er octobre 1972
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
Marcel Mart
Arrêté
ministériel du 6 octobre 1972 concernant la clôture
de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 12 octobre 1971
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 octobre 1972.
Luxembourg, le 6 octobre 1972.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg. Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 mai 1972, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 20 mars 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date du 21 et 23 août 1972 et publié en due forme. 23 août 1972.
Biwer. Règlement concernant la consommation d´eau.
En séance du 18 août 1972, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement concernant la con-
sommation d´eau en cas de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1972.
Erpeldange.
Règlement sur les trottoirs.
En séance du 16 juin 1972, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement sur les trottoirs.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 août 1972 et publié en due forme.
18 août 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 12 juin 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 10 juillet 1972 et publié en due forme. 8 août 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transport et de l´Intérieur
en date des 11 et 21 août 1972 et publié en due forme. 31 août 1972.
Ettelbruck.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 18 et 23 août 1972 et publié en due forme. 23 août 1972.
Ettelbruck.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 juillet 1972. le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 24 août 1972 et publié en due forme. 24 août 1972.
Grevenmacher.
Règlement concernant la consommation d´eau.
En séance du 14 juillet 1972, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement
concernant la consommation d´eau en cas de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 10 août 1972.
Hobscheid. Modification du règlement de circulation.
En séance du 26 mai 1972, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 18 mars 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 21 et 24 août 1972 et publié en due forme. 24 août 1972.
Kehlen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 avril 1972, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 4 juin 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 19 et 23 août 1972 et publié en due forme. 23 août 1972.
Leudelange.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 avril 1972, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 25 août 1972 et publié en due forme. 25 août 1972.
Luxembourg.
Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 3 juillet 1972, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet de compléter le règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 par l´ajoute d´un article
2.47.5 nouveau.
Ladite délibération a été approuvée par M. le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur en date
du 31 juillet 1972 et publiée en due forme. 31 août 1972.
Medernach.
Règlement concernant la consommation d´eau.
En séance du 24 juillet 1972, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement concernant la
consommation d´eau en cas de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 août 1972.
Rœser. Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 juillet 1972, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 4 juillet 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 et 23 août 1972 et publié en due forme. 23 août 1972.
Sanem. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 21 juillet 1972, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 18 décembre 1970.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 29 et 31 août 1972 et publié en due forme. 31 août 1972.
Schieren. Modification du règlement de circulation.
En séance du 15 juin 1972, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 10 septembre 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 19 juillet 1972 et publié en due forme. 25 août 1972.
Steinsel.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 17 mai 1972, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Ibtérieur
en date des 23 et 25 août 1972 et publié en due forme. 25 août 1972.
Steinsel.
Règlement concernant la consommation d´eau.
En séance du 26 juin 1972, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement concernant la con-
sommation d´eau en cas de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 août 1972.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 juillet 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 et 24 août 1972 et publié en due forme. 24 août 1972.
Winseler.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 août 1972, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant l´en-
lèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 août 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions
de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur
privé, pour autant qu´il n´y est pas dérogé ci-après.
Afin de simplifier le calcul du congé et d´en faciliter le contrôle, le samedi n´est pas mis en compte
comme jour ouvrable. Il s´en suit que le demi-jour du samedi dont question dans la loi du 22 avril 1966
est déduit à priori du nombre de jours de congé légal autant de fois que le nombre total des jours de
congé est divisible par six, toute fraction étant négligée.
La durée du congé sera en conséquence de
16% jours ouvrables pour les employés de moins de 30 ans;
19½ jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint
l´âge de 30 ans;
22 jours ouvrables à partir du 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´employé aura atteint l´âge
de 38 ans.
La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 22 à 16½ jours le 1er janvier
de l´année de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans.
Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins ou les désirs justifiés de l´employé
n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être au moins de douze jours con-
tinus.
Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Il peut cependant être reporté
à l´année suivante, à la demande de l´employé, s´il s´agit du droit au congé proportionnel de la première
année lequel n´a pu être acquis dans sa totalité durant l´année en cours.
Congé extraordinaire
L´employé, obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel, aura
droit à un congé extraordinaire fixé à
selon usage pour le donneur de sang;
un jour pour le décès d´un parent ou allié du deuxième degré;
deux jours pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption d´un enfant, le mariage d´un enfant,
la célébration de la première messe solennelle d´un fils, la prise de voile par une fille, ou en cas
de déménagement;
trois jours pour le décès du conjoint ou d´un parent ou allié du premier degré;
six jours pour le mariage de l´employé;
le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants: les père et mère, beau-père et belle-mère,
les fils et fille, gendre et belle-fille.
Les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants: les grand-pères et grand-mères, parents
ou alliés; les petits-fils et petites-filles, parents ou alliés; les frères et soeurs, beaux-frères et belles-
soeurs.
Obligations des employés
Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent rem-
plir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instruc-
tions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret profes-
sionnel.
Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui à la Compagnie sans en informer
préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation du Personnel, si cette
activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance.
CHAPITRE IV. Classification
Les employés classés ci-dessous dans les groupes I à IV sont rémunérés d´après les dispositions
de l´art. 13.
Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont
classés et rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque Compagnie.
Pour le classement des employés dans les groupes I à IV, les fonctions énumérées dans la présente
convention ne le sont qu´à titre d´exemple, les fonctions non citées étant comparées par analogie aux
fonctions indiquées.
Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure exercée en
ordre principal qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement
ou passagèrement et n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction exercée avant ce cumul qui
détermine la classification.
La notion des études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la
carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.
Toute modification du groupe et de l´échelon dans lesquels l´employé est classé lui sera communiquée
sans délai.
Groupe I
Critères
Travaux de simple exécution suivant règles ou formules pré-établies.
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe
I a
Etudes
enseignement primaire ou primaire supérieur
études secondaires sans examen de passage
études équivalentes.
Seront classés dans ce groupe
huissier;
concierge;
garçon de course ou de salle;
tireur, classeur et assembleur de pièces;
teneur de registre;
employé chargé de l´ouverture et de la constitution de dossiers;
employé chargé de la perforation;
employé chargé de la dactylographie et du pointage des plaques
Adrema;
dactylographe confectionnant des polices simples et avenants
ou d´autres documents sur base d´une pièce préparée, ou
chargé de la correspondance de routine;
opérateur débutant sur machine électronique comptable ou
Adrema;
réceptionniste;
employé à l´expédition;
ronéographe ou polycopieur;
encaisseur;
employé de l´économat et du Service d´Achat.
Groupe I b
Etudes
enseignement primaire supérieur, certificat de fin d´études (trois
années de scolarité).
Seront classés dans ce groupe
les employés du groupe la se distinguant par leur travail, leur
zèle et leur assiduité.
Groupe II
Critères
Exécution d´un travail simple et pour lequel la responsabilité de
l´employé est limitée par un contrôle direct et constant.
Ce groupe comprend deux sous-groupes
Groupe
II a
Etudes
Examen de passage de l´enseignement secondaire ou études équi-
valentes.
Examen de fin d´apprentissage confirmant le certificat d´aptitude
professionnelle de l´enseignement professionnel.
Seront classés dans ce groupe
(i) tous les employés exécutant une fonction comportant une
qualification acquise par les études précitées ou reconnue
par l´employeur aux employés ne remplissant pas les con-
ditions d´études précitées, mais se distinguant par leur
expérience et la qualité de leur travail.
(ii) hôtesse;
téléphoniste;
dactylographe
expérimenté (sténo-dactylographe,
dacty-
lographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe
confectionnant des polices et avenants ou autres documents
complexes);
aide-comptable et employé chargé de l´établissement de
documents de base et de pièces comptables;
rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples;
aide-gestionnaire de sinistres matériels;
vérificateur de cartes perforées;
opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema;
encaisseur avec connaissances techniques des branches d´as-
surances;
surveillant des employés chargés du classement et de la
tenue de fichiers.
Groupe
II b
Etudes
Diplôme de fin d´études des Ecoles Moyennes.
Seront classés dans ce groupe
les employés du Groupe IIa, se distinguant par leur travail,
leur zèle et leur assiduité.
Groupe III
Ce groupe comprend deux sous-groupes.
Groupe III a
Critères
Exécution d´un travail comportant une autonomie partielle mais
exigeant raisonnement, initiative et responsabilité de son exécution.
Etudes
Diplôme de fin d´études secondaires ou études équivalentes.
Diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Seront classés dans ce groupe
sténo-dactylographe;
gestionnaire de sinistres matériels et aide-gestionnaire de sinistres
corporels.
Groupe III b
Critères
Exécution d´un travail autonome et diversifié demandant raison-
nement, initiative et sens des responsabilités.
Etudes
Diplôme de fin d´études secondaires ou d´études équivalentes;
Diplôme de fin d´études de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Seront classés dans ce groupe
programmeur sur ensemble électronique;
rédacteur de contrats;
vérificateur de polices;
gestionnaire de sinistres;
employé au service du personnel;
aide-actuaire;
comptable et caissier.
Groupe IV
Seront classés dans le groupe IV les employés des groupes IIIa et IIIb se distinguant par leur expérience
et la qualité de leur travail.
Rémunération du Travail
Les dispositions figurant dans les tableaux annexés ont pour objet de déterminer les rému-
nérations des employés masculins et féminins tombant sous la classification prévue à l´art. 12.
Au 1.1.72 les traitements de base effectivement touchés par les employés pour le mois de décembre
1971 sont majorés de 13%. Les barèmes des traitements de base minima sont à augmenter en consé-
quence (Annexes I et II). Les barèmes des traitements de base minima, y compris l´augmentation de
13%, figurent aux annexes I et II.
Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent
des traitements mensuels minima, la prime de ménage prévue à l´art 15 n´y étant pas comprise.
Tous les traitements, ainsi que la prime de ménage, suivent les variations du nombre indice d´après
le régime applicable aux traitements des fonctionnaires publics.
Modalités d´application du barème
1) Pour les groupes I, II et III l´âge de 20 ans est considéré comme âge de début de carrière.
Les traitements des employés âgés de moins de 22 ans ressortent de l´annexe I.
2) Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul
du traitement initial, de la différence entre l´âge réel et l´âge de début de carrière. Cette différence lui
est bonifiée comme ancienneté de service.
a) pour la totalité du temps passé au service d´une Compagnie d´Assurances ou dans une fonction
similaire;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service d´une Compagnie d´Assurances. La bonifi-
cation d´ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans.
3) Lors du passage aux groupes Ib, IIa et IIb, l´employé promu bénéficiera dans le nouveau groupe
du traitement correspondant à son âge.
Pour le passage aux groupes IIIa, IIIb et IV l´âge n´intervient pas. L´employé qui bénéficiera d´une
promotion dans un de ces groupes a droit, dans le nouveau groupe, à l´échelon de traitement qui est
immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une annuité ou biennale de son ancien groupe
avant la promotion. Si, dans son ancien groupe l´employé avait atteint, avant sa promotion, le maximum,
il aura droit dans son nouveau groupe à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement
supérieur à son traitement avant la promotion.
Si à l´âge de 55 ans l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles
ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%.
Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent
effet au 1er janvier suivant l´échéance; celles résultant du passage d´un groupe à un autre entrent en
vigueur le 1er du mois suivant l´avancement.
Pour les moins de 20 ans les augmentations résultant de l´âge prennent effet le mois même au cours
duquel l´anniversaire a eu lieu.
4) L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, sus-
pendre une majoration annuelle ou biennale. Cette suspension vaudra pour un an. La Direction en
informera la délégation des employés.
5) L´employé dont le traitement avant la mise en vigueur de la convention est supérieur à celui prévu
par le barème minimum ci-devant établi, bénéficiera à l´avenir des annuités et biennales du groupe dans
lequel il est classé et ce jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond.
Prime de ménage
L´employé ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une prime de ménage fixée à 1.100.
fr. (indice 100) par mois, à partir du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Sont considérés comme chef de famille les employés mariés, veufs, séparés de corps ou divorcés.
Toutefois l´employée mariée vivant auprès de son mari ne sera pas considérée comme chef de famille
à moins que son conjoint ne soit atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état
de pourvoira ux frais de ménage ou qu´il ne dispose que de revenus inférieurs au salaire social minimum.
Soixante pour cent du montant de cette prime seront alloués
aux célibataires âgés de 35 ans et ayant 5 ans de service. La prime sera servie à partir du mois
au cours duquel ces deux conditions sont remplies simultanément.
aux employés veufs n´ayant plus d´enfants à leur charge. Il est entendu que les employés veufs
continueront à bénéficier de la prime de ménage entière (100%), tant qu´ils auront à leur charge
des enfants de moins de 19 ans ou des enfants ayant moins de 25 ans qui font des études supérieures.
Allocation
dite du « Treizième mois »
L´employé aura droit en fin d´année à une allocation dite du « Treizième mois » dont le
montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´em-
ployé pour le mois de décembre.
Si l´employé entre en service en cours d´année, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base
du mois de décembre que de mois de travail prestés depuis son entrée.
Si l´employé quitte son emploi en cours d´année, il reçoit, au moment de son départ, autant de
douzièmes de son dernier traitement mensuel que de mois de travail prestés depuis le début de l´année.
Les dispositions ci-dessus ne s´appliquent pas à l´employé engagé à l´essai et qui quitte l´employeur
avant son engagement définitif.
Rémunération du travail supplémentaire
Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées
dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Le salaire horaire est obtenu en divisant le
traitement de base mensuel par le nombre 173.
Rémunération
du travail de nuit
La rémunération du travail de nuit de 22 heures à 6 heures est majorée de 30%.
CHAPITRE V. Dispositions diverses
Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent
être abrogés à l´égard de l´employé.
La présente convention assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les
dispositions y prévues et notamment les taux de traitement s´appliquent sans discrimination du sexe
pour des prestations identiques.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans
la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre
1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.
Le classement des employés d´après les dispositions transitoires reprises aux anciens articles
n° 22, 23 et 24 de la convention collective, signée le 17 mai 1967, reste valable.
Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer une retenue semestrielle des cotisations
syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par
écrit leurs ordres de prélèvement à leurs employeurs respectifs.
Les dispositions visant la délégation du personnel ne s´appliquent que dans les entreprises
pour lesquelles l´élection d´une délégation du personnel est légalement obligatoire.
La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1972.
Fait en trois exemplaires à
Luxembourg, le
(R. GANGLER)
N(.KIRPACH)
(F. KONZ)
(J. WEBER)
(R. THEISEN)
(J. KRATOCHWIL)
ANNEXE I
Tableau des Traitements alloués aux employés
âgés de moins de 22 ans au 1. 1. 1972
A l´engagement
Entre 16 et 18 ans
A l´âge de 19 ans
A partir de 20 ans
Groupe la
15 ans
3.577,
16 ans
3.577,
17 ans
4.088,
18 ans
5.110,
19 ans
5.329,
5.110,
20 ans
5.548,
5.402,
5.110,
21 ans
5.767,
5.694,
5.548,
Groupe Ib
15 ans
3.699,
16 ans
3.699,
17 ans
4.227
18 ans
5.284,
19 ans
5.509,
5.284,
20 ans
5.734,
5.584,
5.284,
21 ans
5.959,
5.884,
5.734,
Groupe IIa
15 ans
4.017,
16 ans
4.017,
17 ans
4.591,
18 ans
5.739,
19 ans
5.988,
5.739,
20 ans
6.237,
6.071,
5.739,
21 ans
6.486,
6.403,
6.237,
Groupe llb
15 ans
4.187,
16 ans
4.187,
17 ans
4.785,
18 ans
5.981,
19 ans
6.293,
5.981,
20 ans
6.605,
6.397,
5.981,
21 ans
6.917,
6.813,
6.605,
Groupe IIIa
18 ans
6.645,
19 ans
6.938,
6.645,
20 ans
7.231,
7.036,
6.645,
21 ans
7.524,
7.426,
7.231,
Groupe IIIb
18 ans
7.167,
19 ans
7.479,
7.167,
20 ans
7.791,
7.583,
7.167,
21 ans
8.103,
7.999,
7.791,
ANNEXE II
BAREME DES TRAITEMENTS MINIMA
(Indice 100)
au 1.1.1972
Groupes
la
Ib
IIa
llb
Départ
5.986,
6.184,..
6.735,
7.229,
8 Annuités
219,
225,
249,
312,
10 Biennales
249,
249,
275,
312,
22 ans
5.986,
6.184,
6.735,
7.229,
6.205,
6.409,
6.984,
7.541,
6.424,
6.634,
7.233,
7.853,
6.643,
6.859,
7.482,
8.165,
6.862,
7.084,
7.731,
8.477,
7.081,
7.309,
7.980,
8.789,
7.300,
7.534,
8.229,
9.101,
7.519,
7.759,
8.478,
9.413,
7.738,
7.984,
8.727,
9.725,
7.738,
7.984,
8.727,
9.725,
7.987,
8.233,
9.002
10.037,
7.987,
8.233,
9.002,
10.037,
8.236,
8.482,
9.277,
10.349,
8.236,
8.482,
9.277,
10.349,
8.485,
8.731,
9.552,
10.661,
8.485,
8.731,
9.552,
10.661,
8.734,
8.980,
9.827,
10.973,
8.734,
8.980,
9.827,
10.973,
8.983,
9.229,
10.102,
11.285,
8.983,
9.229,
10.102,
11.285,
9.232,
9.478,
10.377,
11.597
9.232,
9.478,
10.377,
11.597,
9.481,
9.727,
10.652,
11.909,
9.481,
9.727,
10.652,
11.909,
9.730,
9.976,
10.927,
12.221,
9.730,
9.976,
10.927,
12.221,
9.979,
10.225,
11.202,
12.533,
9.979,
10.225,
11.202,
12.533,
10.228,
10.474,
11.477,
12.845,
IIIa
IIIb
IV
Départ
7.817,
8.415,
9.345,
Annuités
8×293,
8×312,
7×373,
Biennales
10×293,
10×312,
10×373,
7.817,
8.415,
9.345,
8.110,
8.727,
9.718,
8.403,
9.039,
10.091,
8.696,
9.351,
10.464,
8.989,
9.663,
10.837,
9.282,
9.975,
11.210,
9.575,
10.287,
11.583,
9.868,
10.599,
11.956,
10.161,
10.911,
11.956,
10.161,
10.911,
12.329,
10.454,
11.223,
12.329,
10.454,
11.223,
12.702,
10.747,
11.535,
12.702,
10.747,
11.535,
13.075,
11.040,
11.847,
13.075,
11.040,
11.847,
13.448,
11.333,
12.159,
13.448,
11.333,
12.159,
13.821,
11.626,
12.471,
13.821,
11.626,
12.471,
14.194,
11.919,
12.783,
14.194,
11.919,
12.783,
14.567,
12.212,
13.095,
14.567,
12.212,
13.095,
14.940,
12.505,
13.407,
14.940,
12.505,
13.407,
15.313,
12.798,
13.719,
15.313,
12.798,
13.719,
15.686,
13.091,
14.031,
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1972 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins
de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´art. 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1972/1973.
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1972
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 1er octobre 1972 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons