Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
16 septembre 2008
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 5 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur les
tronçons de la voie publique indiqués
1. Les voies de circulation de l’A4 (P.K. 9,000 à 8,000) en direction de Luxembourg sont rétrécies;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’A4, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et
«70» et C,13aa.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR106 à l’entrée de Redange (P.K. 36,281 –
36,619) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle
du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est
mise en place.
Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément
aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/h et il est interdit aux conducteurs de
véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et
les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit
(1) La chaussée du CR128 à Reisdorf (P.K. 16,890 – 17,150) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à
50 km/h.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50»; et C,13aa. Les signaux A,4b;
A,15 et A,16a sont également mis en place.
La circulation sur la route N2 entre Bous et Remich (P.K. 19,300 – 21,200) est réglementée comme suit
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,2.
Les signaux C,17a, A,15 et A,4b sont également mis en place.
Sur la N7 au P.K. 51,420 respectivement sur le CR322 au P.K. 9,580 au lieu-dit «Schinker», deux passages
pour piétons sont mis en place.
Cette prescription est indiquée par les signaux A,11a et E,11a.
Pendant la phase d’exécution de travaux aux abords de la route N24, l’accès sur la N24 entre Everlange
et Useldange, (P.K. 13,760 – 13,960) est réglée comme suit
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,13aa, C18, et C,14 portant l’inscription «70»; respectivement «50».
Par ailleurs est mis en place le signal A,15.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pendant la phase d’exécution des travaux de manutention, la circulation sur la chaussée de la route N2 entre
Bous et Remich (P.K. 20,400 – 21,200) est réglée par des signaux colorés lumineux.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,2.
Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 6 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106
à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 8 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128
à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 27 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N2 à l’occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 27 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24
entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication de différentes modifications
apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 modifiant le règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er septembre 2008 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation
de la Moselle
1. L’article 1.02, chiffre 7, est applicable dans la teneur ci-après
«7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de
médicaments, de drogues ou pour autres motifs.
Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool
dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle
concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.»
2. L’article 1.03, chiffre 4, est applicable dans la teneur ci-après
«4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi
que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du
bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de
drogues ou pour autres motifs.
Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool
dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle
concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase
du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.
Lucien Lux
Henri
Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication des décisions prises par
la Commission de la Moselle en date du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
1. Dans la Section A (Dispositions générales), le numéro 3 est rédigé comme suit
«3
A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les
bateaux suivants à chaque passage d’écluse
a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,
b) bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus,
établissements flottants.»
2. Dans la section C (Droits d’éclusage), le numéro 17 (170-172) a été supprimé
«Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants
16 menues embarcations
à l’exception des bateaux de plaisance,
à l’unité
3,00 Euro»
3. Dans la section D (Exemptions), le numéro 30 est modifié comme suit
«30 a)
les menues embarcations,
b)
les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres),
c)
les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants,
lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages
selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a);»
4. L’Annexe 4 aux Tarifs des Péages sur la Moselle est modifiée comme suit
«Droit d’éclusage (en Euro)
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Euro
Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance,
3,00
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et
établissements flottants ne servant ni au transport de
marchandises ni à celui de passagers
surface portante jusqu’à
400 m2
3,00
600 m2
4,50
surface portante supérieure à
600 m2
6,00»
Article B
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets au 1er janvier 2009.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.
Lucien Lux
Henri
– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.
– Adhésion du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 juillet 2008 le Monténégro
a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le
11 juillet 2008.
– Convention N° 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes,
adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 44e session, le 22 juin 1960.
– Convention N° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la
maternité, 1952, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 88e session, le 15 juin
2000.
– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
– Convention N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence
Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952. – Dénonciation de plein droit par le
Luxembourg.
Les Conventions N° 115 et N° 183 désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007,
A, no 249, pp. 4595 et ss.) ont été ratifiées et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 8 avril
2008 auprès du Bureau International du Travail à Genève.
En vertu de leurs dispositions pertinentes, ces Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 8 avril 2009.
La ratification par le Luxembourg de la Convention N° 183 entraîne la dénonciation de plein droit de la Convention
N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa
35e session, le 28 juin 1952, conformément à l’article 16, paragraphe 1a) de cette dernière.
Déclaration concernant la Convention N° 115
«Les dispositions de la Convention no 115 sur la protection contre les radiations s’appliquent au Grand-Duché de
Luxembourg à tout salarié pouvant être exposé au cours de son travail à des radiations ionisantes.
Cette protection est garantie d’après les dispositions
de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes,
ainsi que
du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants, transposant les directives 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM,
98/83/CE et 2003/122/EURATOM en droit national.»
Déclaration concernant la Convention N° 183
«Conformément au Chapitre II du Titre III du Livre III du Code du travail le congé prénatal est de huit semaines
précédant la date présumée de l’accouchement et le congé postnatal est de huit semaines et peut être porté à douze
semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant.»
Liste des Etats liés à la Convention N° 115
Etat
Ratification
Allemagne
26.09.1973
Argentine
15.06.1978
Azerbaïdjan
19.05.1992
Barbade
08.05.1967
Bélarus
26.02.1968
Belgique
02.07.1965
Belize
15.12.1983
Brésil
05.09.1966
Chili
14.10.1994
Danemark
07.02.1974
Djibouti
03.08.1978
Egypte
18.03.1964
Equateur
09.03.1970
Espagne
17.07.1962
Fédération de Russie
22.09.1967
Finlande
16.10.1978
France
18.11.1971
Ghana
07.11.1961
Grèce
04.06.1982
Guinée
12.12.1966
Guyana
08.06.1966
Hongrie
08.06.1968
Inde
17.11.1975
Iraq
26.10.1962
Italie
05.05.1971
Japon
31.07.1973
Kirghizistan
31.03.1992
Lettonie
08.03.1993
Liban
06.12.1977
08.04.2008
Mexique
19.10.1983
Nicaragua
01.10.1981
Norvège
17.06.1961
Paraguay
10.07.1967
Pays-Bas
29.11.1966
Pologne
23.12.1964
Portugal
17.03.1994
République tchèque
01.01.1993
Royaume-Uni
09.03.1962
Slovaquie
01.01.1993
Sri Lanka
18.06.1986
Suède
12.04.1961
Suisse
29.05.1963
République arabe syrienne
15.01.1964
Tadjikistan
26.11.1993
Turquie
15.11.1968
Ukraine
19.06.1968
Uruguay
22.09.1992
Liste des Etats liés à la Convention N° 183
Etat
Ratification
Albanie
24.07.2004
Autriche
30.04.2004
Bélarus
10.02.2004
Belize
09.11.2005
Bulgarie
06.12.2001
Chypre
12.01.2005
Cuba
01.06.2004
Hongrie
04.11.2003
Italie
07.02.2001
Lituanie
29.09.2003
08.04.2008
Mali
05.06.2008
République de Moldova
28.08.2006
Roumanie
23.10.2002
Slovaquie
12.12.2000
Les déclarations faites par les autres Etats membres concernant les Conventions Nos 115 et 183 peuvent être
consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités par la Grèce; information additionnelle de la Russie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 31 juillet 2008 la Grèce a modifié ses
autorités compétentes comme suit
... le changement suivant dans la désignation des autorités compétentes en Grèce pour délivrer l’apostille
le préfet, pour tous les documents délivrés par les services de l’administration préfectorale;
le secrétaire général de la Région
1. pour tous les documents délivrés par les services du Nomos ou de la Nomarchia qui ne relèvent pas de
l’administration préfectorale;
2. pour tous les documents délivrés par les organismes de droit public;
3. pour tous les documents délivrés par l’administration locale;
4. pour tous les documents délivrés par le service de l’état civil.
Pour les actes judiciaires, l’autorité responsable reste le tribunal de première instance de la Région où siège
l’autorité émettrice.
Il résulte de la même notification qu’en date du 5 août 2008 la Fédération de Russie a fourni l’information
additionnelle suivante en ce qui concerne ses autorités compétentes
En vertu de l’article 6 de la Convention, la Russie désigne, outre les autorités compétentes déjà mentionnées, le
ministère de la Défense de la Fédération de Russie comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à
l’article 3 de la Convention pour les documents d’archive officiels relatifs au service (emploi) dans les forces armées de
la Fédération de Russie, les forces armées de l’URSS et les forces armées unifiées de la Communauté des Etats
indépendants (CEI), délivrés dans la Fédération de Russie.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2008
l’Andorre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2009.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République populaire démocratique
de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2008
la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 8 octobre 2008.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Mongolie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 2008
la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre 2008.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Adhésion du Qatar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 2008 le
Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2008.
Réserve
... avec réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 relatif à la soumission des différends à l’arbitrage
international ou à la Cour internationale de Justice.
– Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.
– Acte final.
signés à Luxembourg, le 25 juin 2005.
– Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux
procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à
Luxembourg, le 10 avril 2006.
– Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Actes désignés ci-
dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, no 68, pp. 1405 et ss) sont entrés en vigueur à l’égard
du Luxembourg le 1er juillet 2008.
Liste des Etats liés à l’Accord du 25 juin 2005
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
23.11.2007
01.07.2008
Angola
21.04.2008
01.07.2008
Autriche
03.10.2007
01.07.2008
Bahamas
28.11.2007
01.07.2008
Barbade
24.05.2007
01.07.2008
Belgique
30.11.2007
01.07.2008
Belize
06.12.2007
01.07.2008
Bénin
28.05.2008
01.07.2008
Botswana
12.09.2006
01.07.2008
Bulgarie
09.01.2008
01.07.2008
Burkina Faso
08.10.2007
01.07.2008
Burundi
21.04.2008
01.07.2008
Cameroun
29.05.2008
01.07.2008
Cap-Vert
03.01.2008
01.07.2008
Chypre
08.06.2007
01.07.2008
Communauté européenne
30.04.2008
01.07.2008
Côte d’Ivoire
03.10.2007
01.07.2008
Danemark
27.07.2007
01.07.2008
Djibouti
19.09.2007
01.07.2008
Dominique
31.01.2008
01.07.2008
Erythrée
30.11.2007
01.07.2008
Espagne
01.08.2007
01.07.2008
Estonie
17.09.2007
01.07.2008
Ethiopie
05.07.2007
01.07.2008
Fidji
09.07.2007
01.07.2008
Finlande
04.12.2006
01.07.2008
France
30.11.2007
01.07.2008
Gabon
17.09.2007
01.07.2008
Gambie
16.04.2008
01.07.2008
Ghana
26.11.2007
01.07.2008
Grèce
05.02.2008
01.07.2008
Grenade
31.10.2007
01.07.2008
Guinée
19.06.2008
01.08.2008
Guyane
21.05.2007
01.07.2008
Hongrie
18.01.2006
01.07.2008
Ile Maurice
23.02.2007
01.07.2008
Iles Cook
26.06.2007
01.07.2008
Iles Marshall
30.11.2007
01.07.2008
Iles Salomon
05.12.2006
01.07.2008
Irlande
03.01.2007
01.07.2008
Italie
26.11.2007
01.07.2008
Micronésie
08.02.2008
01.07.2008
Jamaïque
04.12.2007
01.07.2008
Kenya
18.12.2006
01.07.2008
Kiribati
09.04.2008
01.07.2008
Lesotho
12.09.2007
01.07.2008
Lettonie
16.05.2007
01.07.2008
Lituanie
19.01.2007
01.07.2008
04.06.2006
01.07.2008
Madagascar
22.10.2007
01.07.2008
Malawi
05.06.2008
01.08.2008
Mali
31.05.2006
01.07.2008
Malte
08.10.2007
01.07.2008
Mauritanie
30.05.2008
01.07.2008
Mozambique
15.01.2007
01.07.2008
Namibie
22.08.2007
01.07.2008
Nauru
08.02.2008
01.07.2008
Nioué
26.06.2007
01.07.2008
Ouganda
24.09.2007
01.07.2008
Palaos
16.05.2008
01.07.2008
Pays-Bas
16.11.2007
01.07.2008
Pologne
17.04.2008
01.07.2008
Portugal
15.02.2008
01.07.2008
République centrafricaine
22.05.2008
01.07.2008
République dominicaine
07.07.2007
01.07.2008
République tchèque
09.07.2007
01.07.2008
Roumanie
11.04.2008
01.07.2008
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
29.10.2007
01.07.2008
et d’Irlande du Nord
Rwanda
01.10.2007
01.07.2008
Sainte-Lucie
21.05.2007
01.07.2008
Saint-Kitts-et-Nevis
19.02.2008
01.07.2008
Saint-Vincent-et-les Grenadines
27.07.2007
01.07.2008
Samoa
31.05.2007
01.07.2008
Sénégal
16.06.2008
01.08.2008
Seychelles
14.11.2006
01.07.2008
Sierra Leone
30.04.2008
01.07.2008
Slovaquie
25.01.2008
01.07.2008
Slovénie
10.08.2006
01.07.2008
Suède
24.01.2007
01.07.2008
Suriname
21.05.2007
01.07.2008
Swaziland
04.12.2007
01.07.2008
Tanzanie
25.01.2007
01.07.2008
Tchad
21.04.2008
01.07.2008
Togo
29.11.2007
01.07.2008
Tonga
27.09.2007
01.07.2008
Trinité et Tobago
13.05.2008
01.07.2008
Tuvalu
30.11.2007
01.07.2008
Vanuatu
23.05.2008
01.07.2008
Zambie
17.01.2008
01.07.2008
Zimbabwe
13.05.2008
01.07.2008
Liste des Etats liés à l’Accord interne du 10 avril 2006
Etat
Dépôt de la
Entrée en vigueur
notification
Allemagne
23.11.2007
01.07.2008
Autriche
20.09.2007
01.07.2008
Belgique
18.12.2007
01.07.2008
Bulgarie
01.01.2007
01.07.2008
Chypre
15.05.2007
01.07.2008
Danemark
27.06.2007
01.07.2008
Espagne
15.10.2007
01.07.2008
Estonie
25.10.2007
01.07.2008
Finlande
04.04.2007
01.07.2008
France
28.11.2007
01.07.2008
Grèce
07.02.2008
01.07.2008
Hongrie
03.09.2007
01.07.2008
Irlande
03.01.2007
01.07.2008
Italie
29.11.2007
01.07.2008
Lettonie
14.05.2007
01.07.2008
Lituanie
29.06.2007
01.07.2008
04.06.2007
01.07.2008
Malte
08.10.2007
01.07.2008
Pays-Bas
19.11.2007
01.07.2008
Pologne
04.09.2006
01.07.2008
Portugal
04.02.2008
01.07.2008
République tchèque
10.07.2007
01.07.2008
Roumanie
01.01.2007
01.07.2008
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
29.10.2007
01.07.2008
et d’Irlande du Nord
Slovaquie
18.05.2006
01.07.2008
Slovénie
03.07.2007
01.07.2008
Suède
03.11.2006
01.07.2008
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
2002. – Acceptation des Pays-Bas et application territoriale aux Antilles néerlandaises et Aruba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2008
les Pays-Bas ont accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août 2008.
A la même date du 24 juillet 2008 les Pays-Bas ont déclaré appliquer ledit Accord aux Antilles néerlandaises et à
Aruba.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 19 août 2008.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages
pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons