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Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

16 septembre 2008

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 5 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute

A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur les

tronçons de la voie publique indiqués

1. Les voies de circulation de l’A4 (P.K. 9,000 à 8,000) en direction de Luxembourg sont rétrécies;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’A4, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à

respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et

«70» et C,13aa.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR106 à l’entrée de Redange (P.K. 36,281 –

36,619) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle

du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.

Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est

mise en place.

Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément

aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/h et il est interdit aux conducteurs de

véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et

les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit

(1) La chaussée du CR128 à Reisdorf (P.K. 16,890 – 17,150) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à

50 km/h.

(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50»; et C,13aa. Les signaux A,4b;

A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers.

La circulation sur la route N2 entre Bous et Remich (P.K. 19,300 – 21,200) est réglementée comme suit

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,2.

Les signaux C,17a, A,15 et A,4b sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker».

Sur la N7 au P.K. 51,420 respectivement sur le CR322 au P.K. 9,580 au lieu-dit «Schinker», deux passages

pour piétons sont mis en place.

Cette prescription est indiquée par les signaux A,11a et E,11a.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24.

Pendant la phase d’exécution de travaux aux abords de la route N24, l’accès sur la N24 entre Everlange

et Useldange, (P.K. 13,760 – 13,960) est réglée comme suit

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,13aa, C18, et C,14 portant l’inscription «70»; respectivement «50».

Par ailleurs est mis en place le signal A,15.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 à Pontpierre à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux de manutention, la circulation sur la chaussée de la route N2 entre

Bous et Remich (P.K. 20,400 – 21,200) est réglée par des signaux colorés lumineux.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et D,2.

Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR106 à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 6 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106

à l’entrée de Redange à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR128 à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 8 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128

à Reisdorf à l’occasion de l’exécution de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 27 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route

N2 à l’occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N24 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 27 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24

entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux aux abords de la route N24;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er septembre 2008 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation

de la Moselle

1. L’article 1.02, chiffre 7, est applicable dans la teneur ci-après

«7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de

médicaments, de drogues ou pour autres motifs.

Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool

dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle

concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.»

2. L’article 1.03, chiffre 4, est applicable dans la teneur ci-après

«4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi

que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du

bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de

drogues ou pour autres motifs.

Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,25 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool

dans le sang atteint 0,5‰ ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle

concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase

du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Lucien Lux

Henri

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 2008 portant publication des décisions prises par

la Commission de la Moselle en date du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2008 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

1. Dans la Section A (Dispositions générales), le numéro 3 est rédigé comme suit

«3

A l’exception des cas visés dans la section D III, des droits d’éclusage (section C) sont perçus pour les

bateaux suivants à chaque passage d’écluse

a) menues embarcations autres que les bateaux de plaisance,

b) bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd autres que ceux visés au numéro 2 ci-dessus,

établissements flottants.»

2. Dans la section C (Droits d’éclusage), le numéro 17 (170-172) a été supprimé

«Les droits d’éclusage à payer pour chaque passage dans une écluse de navigation (annexe 4) sont les suivants

16 menues embarcations

à l’exception des bateaux de plaisance,

à l’unité

3,00 Euro»

3. Dans la section D (Exemptions), le numéro 30 est modifié comme suit

«30 a)

les menues embarcations,

b)

les bateaux de ravitaillement (carburant et vivres),

c)

les chaloupes à rames appartenant à des bâtiments ou à des matériels flottants,

lorsqu’ils sont éclusés en même temps que d’autres embarcations soumises à péages ou exemptes de péages

selon les numéros 11 à 14, 18, 20, 21, 23, 27 et 28 a);»

4. L’Annexe 4 aux Tarifs des Péages sur la Moselle est modifiée comme suit

«Droit d’éclusage (en Euro)

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

Euro

Menues embarcations à l’exception des bateaux de plaisance,

3,00

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et

établissements flottants ne servant ni au transport de

marchandises ni à celui de passagers

surface portante jusqu’à

400 m2

3,00

600 m2

4,50

surface portante supérieure à

600 m2

6,00»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets au 1er janvier 2009.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 5 septembre 2008.

Lucien Lux

Henri

– Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952.

– Adhésion du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 juillet 2008 le Monténégro

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le

11 juillet 2008.

– Convention N° 115 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes,

adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 44e session, le 22 juin 1960.

– Convention N° 183 concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la

maternité, 1952, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 88e session, le 15 juin

2000.

– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

– Convention N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence

Internationale du Travail, en sa 35e session, le 28 juin 1952. – Dénonciation de plein droit par le

Luxembourg.

Les Conventions N° 115 et N° 183 désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007,

A, no 249, pp. 4595 et ss.) ont été ratifiées et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 8 avril

2008 auprès du Bureau International du Travail à Genève.

En vertu de leurs dispositions pertinentes, ces Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 8 avril 2009.

La ratification par le Luxembourg de la Convention N° 183 entraîne la dénonciation de plein droit de la Convention

N° 103 concernant la protection de la maternité (révisée), adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa

35e session, le 28 juin 1952, conformément à l’article 16, paragraphe 1a) de cette dernière.

Déclaration concernant la Convention N° 115

«Les dispositions de la Convention no 115 sur la protection contre les radiations s’appliquent au Grand-Duché de

Luxembourg à tout salarié pouvant être exposé au cours de son travail à des radiations ionisantes.

Cette protection est garantie d’après les dispositions

de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes,

ainsi que

du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants, transposant les directives 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM,

98/83/CE et 2003/122/EURATOM en droit national.»

Déclaration concernant la Convention N° 183

«Conformément au Chapitre II du Titre III du Livre III du Code du travail le congé prénatal est de huit semaines

précédant la date présumée de l’accouchement et le congé postnatal est de huit semaines et peut être porté à douze

semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant.»

Liste des Etats liés à la Convention N° 115

Etat

Ratification

Allemagne

26.09.1973

Argentine

15.06.1978

Azerbaïdjan

19.05.1992

Barbade

08.05.1967

Bélarus

26.02.1968

Belgique

02.07.1965

Belize

15.12.1983

Brésil

05.09.1966

Chili

14.10.1994

Danemark

07.02.1974

Djibouti

03.08.1978

Egypte

18.03.1964

Equateur

09.03.1970

Espagne

17.07.1962

Fédération de Russie

22.09.1967

Finlande

16.10.1978

France

18.11.1971

Ghana

07.11.1961

Grèce

04.06.1982

Guinée

12.12.1966

Guyana

08.06.1966

Hongrie

08.06.1968

Inde

17.11.1975

Iraq

26.10.1962

Italie

05.05.1971

Japon

31.07.1973

Kirghizistan

31.03.1992

Lettonie

08.03.1993

Liban

06.12.1977

08.04.2008

Mexique

19.10.1983

Nicaragua

01.10.1981

Norvège

17.06.1961

Paraguay

10.07.1967

Pays-Bas

29.11.1966

Pologne

23.12.1964

Portugal

17.03.1994

République tchèque

01.01.1993

Royaume-Uni

09.03.1962

Slovaquie

01.01.1993

Sri Lanka

18.06.1986

Suède

12.04.1961

Suisse

29.05.1963

République arabe syrienne

15.01.1964

Tadjikistan

26.11.1993

Turquie

15.11.1968

Ukraine

19.06.1968

Uruguay

22.09.1992

Liste des Etats liés à la Convention N° 183

Etat

Ratification

Albanie

24.07.2004

Autriche

30.04.2004

Bélarus

10.02.2004

Belize

09.11.2005

Bulgarie

06.12.2001

Chypre

12.01.2005

Cuba

01.06.2004

Hongrie

04.11.2003

Italie

07.02.2001

Lituanie

29.09.2003

08.04.2008

Mali

05.06.2008

République de Moldova

28.08.2006

Roumanie

23.10.2002

Slovaquie

12.12.2000

Les déclarations faites par les autres Etats membres concernant les Conventions Nos 115 et 183 peuvent être

consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,

le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités par la Grèce; information additionnelle de la Russie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 31 juillet 2008 la Grèce a modifié ses

autorités compétentes comme suit

... le changement suivant dans la désignation des autorités compétentes en Grèce pour délivrer l’apostille

le préfet, pour tous les documents délivrés par les services de l’administration préfectorale;

le secrétaire général de la Région

1. pour tous les documents délivrés par les services du Nomos ou de la Nomarchia qui ne relèvent pas de

l’administration préfectorale;

2. pour tous les documents délivrés par les organismes de droit public;

3. pour tous les documents délivrés par l’administration locale;

4. pour tous les documents délivrés par le service de l’état civil.

Pour les actes judiciaires, l’autorité responsable reste le tribunal de première instance de la Région où siège

l’autorité émettrice.

Il résulte de la même notification qu’en date du 5 août 2008 la Fédération de Russie a fourni l’information

additionnelle suivante en ce qui concerne ses autorités compétentes

En vertu de l’article 6 de la Convention, la Russie désigne, outre les autorités compétentes déjà mentionnées, le

ministère de la Défense de la Fédération de Russie comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à

l’article 3 de la Convention pour les documents d’archive officiels relatifs au service (emploi) dans les forces armées de

la Fédération de Russie, les forces armées de l’URSS et les forces armées unifiées de la Communauté des Etats

indépendants (CEI), délivrés dans la Fédération de Russie.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2008

l’Andorre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2009.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République populaire démocratique

de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2008

la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 8 octobre 2008.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 2008

la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre 2008.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Adhésion du Qatar.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 2008 le

Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2008.

Réserve

... avec réserve en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 24 relatif à la soumission des différends à l’arbitrage

international ou à la Cour internationale de Justice.

– Accord modifiant l’Accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des

Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.

– Acte final.

signés à Luxembourg, le 25 juin 2005.

– Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du

Conseil, modifiant l’Accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux

procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à

Luxembourg, le 10 avril 2006.

– Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Actes désignés ci-

dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, no 68, pp. 1405 et ss) sont entrés en vigueur à l’égard

du Luxembourg le 1er juillet 2008.

Liste des Etats liés à l’Accord du 25 juin 2005

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

23.11.2007

01.07.2008

Angola

21.04.2008

01.07.2008

Autriche

03.10.2007

01.07.2008

Bahamas

28.11.2007

01.07.2008

Barbade

24.05.2007

01.07.2008

Belgique

30.11.2007

01.07.2008

Belize

06.12.2007

01.07.2008

Bénin

28.05.2008

01.07.2008

Botswana

12.09.2006

01.07.2008

Bulgarie

09.01.2008

01.07.2008

Burkina Faso

08.10.2007

01.07.2008

Burundi

21.04.2008

01.07.2008

Cameroun

29.05.2008

01.07.2008

Cap-Vert

03.01.2008

01.07.2008

Chypre

08.06.2007

01.07.2008

Communauté européenne

30.04.2008

01.07.2008

Côte d’Ivoire

03.10.2007

01.07.2008

Danemark

27.07.2007

01.07.2008

Djibouti

19.09.2007

01.07.2008

Dominique

31.01.2008

01.07.2008

Erythrée

30.11.2007

01.07.2008

Espagne

01.08.2007

01.07.2008

Estonie

17.09.2007

01.07.2008

Ethiopie

05.07.2007

01.07.2008

Fidji

09.07.2007

01.07.2008

Finlande

04.12.2006

01.07.2008

France

30.11.2007

01.07.2008

Gabon

17.09.2007

01.07.2008

Gambie

16.04.2008

01.07.2008

Ghana

26.11.2007

01.07.2008

Grèce

05.02.2008

01.07.2008

Grenade

31.10.2007

01.07.2008

Guinée

19.06.2008

01.08.2008

Guyane

21.05.2007

01.07.2008

Hongrie

18.01.2006

01.07.2008

Ile Maurice

23.02.2007

01.07.2008

Iles Cook

26.06.2007

01.07.2008

Iles Marshall

30.11.2007

01.07.2008

Iles Salomon

05.12.2006

01.07.2008

Irlande

03.01.2007

01.07.2008

Italie

26.11.2007

01.07.2008

Micronésie

08.02.2008

01.07.2008

Jamaïque

04.12.2007

01.07.2008

Kenya

18.12.2006

01.07.2008

Kiribati

09.04.2008

01.07.2008

Lesotho

12.09.2007

01.07.2008

Lettonie

16.05.2007

01.07.2008

Lituanie

19.01.2007

01.07.2008

04.06.2006

01.07.2008

Madagascar

22.10.2007

01.07.2008

Malawi

05.06.2008

01.08.2008

Mali

31.05.2006

01.07.2008

Malte

08.10.2007

01.07.2008

Mauritanie

30.05.2008

01.07.2008

Mozambique

15.01.2007

01.07.2008

Namibie

22.08.2007

01.07.2008

Nauru

08.02.2008

01.07.2008

Nioué

26.06.2007

01.07.2008

Ouganda

24.09.2007

01.07.2008

Palaos

16.05.2008

01.07.2008

Pays-Bas

16.11.2007

01.07.2008

Pologne

17.04.2008

01.07.2008

Portugal

15.02.2008

01.07.2008

République centrafricaine

22.05.2008

01.07.2008

République dominicaine

07.07.2007

01.07.2008

République tchèque

09.07.2007

01.07.2008

Roumanie

11.04.2008

01.07.2008

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

29.10.2007

01.07.2008

et d’Irlande du Nord

Rwanda

01.10.2007

01.07.2008

Sainte-Lucie

21.05.2007

01.07.2008

Saint-Kitts-et-Nevis

19.02.2008

01.07.2008

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27.07.2007

01.07.2008

Samoa

31.05.2007

01.07.2008

Sénégal

16.06.2008

01.08.2008

Seychelles

14.11.2006

01.07.2008

Sierra Leone

30.04.2008

01.07.2008

Slovaquie

25.01.2008

01.07.2008

Slovénie

10.08.2006

01.07.2008

Suède

24.01.2007

01.07.2008

Suriname

21.05.2007

01.07.2008

Swaziland

04.12.2007

01.07.2008

Tanzanie

25.01.2007

01.07.2008

Tchad

21.04.2008

01.07.2008

Togo

29.11.2007

01.07.2008

Tonga

27.09.2007

01.07.2008

Trinité et Tobago

13.05.2008

01.07.2008

Tuvalu

30.11.2007

01.07.2008

Vanuatu

23.05.2008

01.07.2008

Zambie

17.01.2008

01.07.2008

Zimbabwe

13.05.2008

01.07.2008

Liste des Etats liés à l’Accord interne du 10 avril 2006

Etat

Dépôt de la

Entrée en vigueur

notification

Allemagne

23.11.2007

01.07.2008

Autriche

20.09.2007

01.07.2008

Belgique

18.12.2007

01.07.2008

Bulgarie

01.01.2007

01.07.2008

Chypre

15.05.2007

01.07.2008

Danemark

27.06.2007

01.07.2008

Espagne

15.10.2007

01.07.2008

Estonie

25.10.2007

01.07.2008

Finlande

04.04.2007

01.07.2008

France

28.11.2007

01.07.2008

Grèce

07.02.2008

01.07.2008

Hongrie

03.09.2007

01.07.2008

Irlande

03.01.2007

01.07.2008

Italie

29.11.2007

01.07.2008

Lettonie

14.05.2007

01.07.2008

Lituanie

29.06.2007

01.07.2008

04.06.2007

01.07.2008

Malte

08.10.2007

01.07.2008

Pays-Bas

19.11.2007

01.07.2008

Pologne

04.09.2006

01.07.2008

Portugal

04.02.2008

01.07.2008

République tchèque

10.07.2007

01.07.2008

Roumanie

01.01.2007

01.07.2008

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

29.10.2007

01.07.2008

et d’Irlande du Nord

Slovaquie

18.05.2006

01.07.2008

Slovénie

03.07.2007

01.07.2008

Suède

03.11.2006

01.07.2008

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre

2002. – Acceptation des Pays-Bas et application territoriale aux Antilles néerlandaises et Aruba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 2008

les Pays-Bas ont accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 août 2008.

A la même date du 24 juillet 2008 les Pays-Bas ont déclaré appliquer ledit Accord aux Antilles néerlandaises et à

Aruba.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 19 août 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation de deux passages

pour piétons sur la route N7 respectivement sur le CR322 au lieu-dit «Schinker».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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