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Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer-

nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi du 28 septembre 1938, portant

extension de la compétence du pouvoir exécutif ;

Considérant qu'il échet de préserver l'ordre éco-

nomique de l'Etat ;

Vu les art. 60 et 61 de la loi du 26 novembre 1927

concernant l'impôt général sur le revenu, tels qu'ils

ont été modifiés par la loi du 5 janvier 1938 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

L'impôt sur le revenu, l'impôt complé-

mentaire, la surtaxe et les impositions communales

de l'exercice 1939, dont les bulletins sont émis avant

le 1er novembre 1939 sont payables par tiers le

1er novembre 1939, le 1er décembre 1939 et le

1er janvier 1940, sans préjudice des échéances anté-

rieures ou simultanées résultant de l'application de

l'art. 60 de la susdite loi du 26 novembre 1927.

Les

intérêts moratoires courent à partir des

échéances totales ou partielles.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent

pas aux cotes d'impôts inférieures à mille francs.

Großh. Beschluß vom 18. September 1939 betr.

den Erfall der Steuern des Jahres 1939.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 28. Sep-

tember 1938 betr. Ausdehnung der Bollzugsgewalt

der Regierung;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die wirtschaft-

liche Ordnung des Staates zu wahren;

Nach Einsicht der Art. 60 und 61 des Gesetzes vom

26. November 1927 über die allgemeine Einkom-

mensteuer, sowie sie durch Gesetz vom 5. Januar 1938

abgeändert sind;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sident der Regierung und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Die Einkommensteuer, die Ergänzungs-

steuer, die Abersteuer und die Gemeindesteuern des

Jahres 1939, betreffs derer die Steuerzettel vor dem

1. November 1939 ausgestellt wurden, sind zahlbar

in Dritteln am 1. November 1939, am 1. Dezember

1939 und am 1. Januar 1940, unbeschadet der Fällig-

keitstermine, die durch Anwendung des Art. 60 des

oben erwähnten Gesetzes vom 26. November 1927,

früher oder gleichzeitig eintreten.

Die Verzugszinsen laufen von dem Datum ab, an

dem die Steuern ganz oder teilweise erfüllen sind.

Die vorstehenden Verfügungen betreffen nicht

die Steuerquoten unter 1.000 Franken.

Samedi, 23 septembre 1939.

№ 69

Samstag, 23. September 1939.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

A partir de la date de la mise en vigueur

du présent arrêté, et sans préjudice aux dispositions

régissant la durée du travail et le repos hebdoma-

daire des ouvriers et des employés, tous les magasins

de détail seront fermés les jours de semaine à partir

de 7 heures du soir pendant la période du 1er octobre

au 1er avril, et à partir de 8 heures du soir pendant

la période du 1er avril au 1er octobre.

Pour les samedis et les veilles d'une fête légale,

l'heure de fermeture est fixée à 8 heures pendant

toute l'année.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Vom Tage des Inkrafttretens dieses Be-

schlusses an, und unbeschadet der Bestimmungen

betreffend die Arbeitszeit und den wöchentlichen

Ruhetag der Arbeiter und Beamten, schließen sämt-

liche Detailgeschäfte an Wochentagen um 7 Uhr

abends, während der Zeit vom 1. Oktober bis zum

1. April und um 8 Uhr abends, während der Zeit

vom 1. April bis zum 1. Oktober.

Für das ganze Jahr ist die Schließungs stunde

an den Sonntagen und Vorabenden der gesetz-

lichen Feiertagen auf 8 Uhr festgesetzt.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

Par dérogation aux arrêtés ci-dessus

mentionnés du 1er juillet 1939 et du 3 août 1939,

l'achat, la vente, l'échange et le transport des

semences de céréales panifiables de la récolte 1939

sont subordonnés à la production d'une autorisation

Beschluß vom 21. September 1939 betreffend den

Ankauf, den Verkauf, den Umtausch sowie den

Transport von Saatgetreide aus der Ernte

1939.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31, Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939,

wodurch der Verkauf von Inlandsgetreide durch den

Produzenten einer, von der Gemeindeverwaltung

ausgestellten Ermächtigung unterworfen wird;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 3. August 1939,

wodurch der Ankauf und Verkauf, sowie der Um-

tausch von Inlandsgetreide und dessen Nebenpro-

dukte der Ernte 1939 untersagt werden

;

Beschließt

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

In Abweichung der vorgenannten Be-

schlüsse des 1. Juli 1939 und des 3. August 1939, sind

der An- und Verlauf, der Umtausch und der Trans-

port von Saatgetreide aus der Ernte,1939. einer

Spezialermächtigung unterworfen, die von der Ge-

spéciale à délivrer par la Commission du blé. Cette

autorisation tient lieu de l'autorisation à délivrer

par l'administration communale prévue par l'arrêté

du 1er juillet 1939 ci-dessus mentionné.

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Huit jours après l'échéance, les contri-

buables visés à l'art. 1er peuvent être contraints par

toutes les voies de droit au paiement des montants

échus sans avertissement B ni sommation C préa-

lables.

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Acht Tage nach dem Erfall, können die im

Art.

1 vorgesehenen Steuerpflichtigen mit allen

gesetzlichen Mitteln, ohne vorherige Mahnung B noch

Zahlungsaufforderung C zur Entrichtung der erfal-

lenen Beträge gezwungen werden.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Les magasins de détail seront fermés les

dimanches et jours de fêtes légales à partir de 13

heures.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas à

l'exploitation de salons de consommation, ni à

la vente de médicaments, ni à celle de journaux

dans les kiosques ou stands spéciaux.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Die Detailgeschäfte schließen an Sonn-

und Feiertagen um 1 Uhr nachmittags.

Diese Bestimmung betrifft jedoch weder den Be-

trieb von Kaffee- und Teestuben, den Verkauf von

Arzneimitteln, noch den Zeitungsverkauf in Zeitungs-

kiosken oder in besonderen Verkaufsständen.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

La délivrance de cette autorisation est

subordonnée aux conditions suivantes

1° pour les blés de semence officiellement recon-

nus par la Commission pour l'amélioration des

cultures, l'autorisation est délivrée sans autre for-

malité, sur la demande du vendeur, à condition

que le transport soit effectué en sacs munis du

plomb et de l'étiquette de la Commission pour

l'Amélioration des Cultures. Cette autorisation sera

conforme au modèle n° 1, ci-annexé ;

2° de même pour les blés de semence de sélection

originale importés de l'étranger, l'autorisation est

délivrée sans autre formalité, sur la demande de

l'importateur, à condition que le transport soit

effectué en sacs munis du plomb et de l'étiquette

du sélectionneur. Cette autorisation sera conforme

au modèle n° 1 ci-annexé ;

3° pour les blés de semence non reconnus, l'auto-

risation est délivrée par la Commission du Blé sur

présentation d'un certificat établi par l'administra-

tion communale du domicile de l'acheteur attestant

la nécessité de l'achat et l'étendue de la surface à

emblaver. Toutefois l'autorisation n'est accordée

que pour les transactions directes entre producteurs.

L'autorisation sera conforme au modèle n° 2 ci-

annexé.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

Die Erteilung dieser Ermächtigung unter-

liegt folgenden Bedingungen

1. Für das durch die Kommission zur Förderung

des Feldbaus offiziell anerkannte Saatgut erhält der

Verkäufer auf Anfrage ohne weiteres die Ermäch-

tigung, unter der Bedingung, daß der Transport des

Getreides in Säcken erfolgt, die mit der Plombe und

der Etikette der Kommission zur Förderung des Feld-

baus versehen sind. Die Ermächtigung wird nach

beiliegendem Muster Nr. 1 ausgestellt.

2. Für Original-Saatgetreide, das aus dem Aus-

lande importiert wird, wird die Ermächtigung eben-

falls ohne weiteres auf Anfrage des Importeurs aus-

gestellt, unter der Bedingung, daß der Transport des

Getreides in Säcken erfolgt, die mit der Plombe und

der Etikette des Saatzüchters versehen sind. Diese

Ermächtigung wird nach beiliegendem Muster Nr. 1

ausgestellt.

3. Für nicht anerkanntes Saatgetreide wird die

Ermächtigung von der Getreidekommission ausge-

stellt auf Grund eines Zeugnisses von der Gemeinde-

verwaltung des Wohnsitzes des Käufers, durch welches

die Notwendigkeit des Ankaufs sowie die Größe der

einzusäenden Felder bescheinigit werden. Die Er-

mächtigung wird jedoch nur für den direkten Ankauf

von Produzenten zu Produzenten erteilt.

Diese Er-

mächtigung wird nach beiliegendem Muster Nr. 2

ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939 concer- nant l'échéance des impôts de l'exercice 1939.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 18. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Luxembourg, le 18 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Kommentar zum obigen Großh. Beschluß vom

18. September 1939 betr. den Erfüll

der

Steuern des Jahres 1939.

Gemäß Art. 60 des Einkommensteuergesetzes vom

26. November 1927, abgeändert durch Gesetz vom

5. Januar 1938, erfallen die Steuern am Ersten des

dritten Monates nach dem Datum des Steuerzettels.

Die Erfalltermine der Beträge, die durch Anwendung

dieser Verfügung spätestens am 1. November zu ent-

richten sind, werden durch den neuen Beschluß vom

18. September 1939 nicht berührt. Mithin sind Steu-

ern, die auf Grund eines vom Monate Juli datierten

Steuerzettels geschuldet sind, vollständig am 1. Okto-

ber 1939 erfüllen. Ist der Steuerzettel im Monat

August ausgestellt, so ist der ganze Betrag am 1.

November fällig.

Der neue Beschluß hat lediglich zum Zweck, den

Erfalltag derjenigen Beträge vorzurücken, die gemäß

obiger Bestimmung erst nach dem 1. November 1939

zu entrichten wären, um auf diese Weise dem Staat

die flüssigen Gelder zur Verfügung zu stellen, die zur

Erfüllung der augenblicklichen

außergewöhnlichen

Aufgaben notwendig sind.

Die neue Verfügung betrifft außerdem nur die

Beträge, die 1.000 Fr. übersteigen und ändert für

dieselben die Fälligkeitstermine wie folgt

Die Steuerbeträge, die auf einem vom Monat

September datierten Steuerzettel vermerkt sind,

erfüllen

1/3 am 1. November 1939,

2/3 am 1. Dezember 1939.

Die Steuerbeträge, die auf Grund eines vom

Monat Oktober datierten Steuerzettels geschuldet

sind, erfallen

1/3 am 1. November 1939,

1/3 am 1. Dezember 1939,

1/3 am 1. Januar 1940.

Die Verzugszinsen zu 1% pro Monat, die auf

Grund von Art. 61 erst ab 1. Januar 1940 zu zahlen

wären, werden jetzt in allen Fällen und trotz gegen-

teiligen Vermerkes auf den Steuerzetteln von den

Erfallsterminen ab berechnet.

Acht Tage nach Erfall können die Steuern und

Verzugszinsen im Zwangsverfahren ohne vorherige

Mahnung noch Zahlungsaufforderung beigetrieben

werden.

Steuerbeträge von weniger als 1.000 Fr. unter-

liegen nach wie vor den Bestimmungen der Art. 60

und 61 des Einkommensteuergesetzes.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla-

çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa-

tion de l'heure de fermeture des magasins de

détail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu Notre arrêté du 4 septembre 1939, portant

fixation de l'heure de fermeture des magasins de

détail ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

L'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939 por-

tant fixation de l'heure de fermeture des magasins

de détail est remplacé par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies d'un emprisonnement de

huit jours à trois années et d'une amende de 51 à

20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Großh. Beschluß vom 22. September 1939. der den

Großh. Beschluß vom 4. September 1939,

betreffend die Festsetzung der

Schließungs-

stunde der Detail-Geschäfte ersetzt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Kompetenz der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 4. Sep-

tember 1939, betreffend die Festsetzung der Schlie-

ßungsstunde der Detailgeschäfte ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Der Großh. Beschluß vom 4. September 1939,

betreffend die Festsetzung der Schließungsstunde der

Detailgeschäfte ist durch folgende Bestimmungen er-

setzt

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit einer Ge-

fängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer

Geldstrafe von 51 bis 20.000 Franken oder mit nur

einer dieser Strafen geahndet.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

En cas de contravention, aux dispositions

du présent arrêté, les peines prévues à l'art. 3 de

l'arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture

obligatoire des blés indigènes seront applicables.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

Bei Zuwiderhandlung gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses, finden die in Art. 3

desjenigen vom 31. Januar 1930, über den Ver-

mahlungszwang von Inlandsgetreide vorgesehenen

Strafen Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1939, rempla- çant l'arrêté du 4 septembre 1939, portant fixa- tion de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Dieser Beschluß tritt am Tage feiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 22. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1939, démission-

honorable a été accordée sur sa demande à M. Joseph Tockert, de ses fonctions de professeur au gymnase

de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. M. Tockert a été nommé professeur hono-

raire du gymnase de Luxembourg. — 19 septembre 1939.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du, 18 septembre 1939, Mlle Louise

Kraus, professeur de la division inférieure du Lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., a été nommée en la même

qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 19 septembre 1939.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat,

la vente, l'échange et le transport des semences

de céréales panifiables de la récolte 1939.

Le Conseil du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la

vente des céréales panifiables indigènes à une auto-

risant à délivrer par l'administration communale ;

Vu l'arrêté du 3 août 1939, interdisant l'achat,

la vente et l'échange de céréales panifiables et de

leurs dérivés de la récolte de l'année 1939 ;

Arrête

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 septembre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

treidekommission ausgestellt wird.

Diese Ermäch-

tigung ersetzt die, in Gemäßheit des vorgenannten

Beschlusses vom 1. Juli 1939, von der Gemeinde-

verwaltung auszustellende Ermächtigung.

Arrêté du 21 septembre 1939 concernant l'achat, la vente, l'échange et le transport des semences de céréales panifiables de la récolte 1939.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht und tritt am Tage nach seiner Veröffent-

lichung in Kraft.

Luxemburg, den 21. September 1939.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

(Modèle n° 1)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Commission du Blé

Autoristion pour le transport d'un sac de semence de

de la récolte 1939. Cette autorisation doit accompagner le

seigle

transport des semences lequel doit être effectué en sacs munis des

plombs et des étiquettes de la Commission pour l'Amélioration

des Cultures ou du sélectionneur.

(Modèle n° 2.)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Commission du Blé

Monsieur

froment

est autorise à vendre

kg. de semences de

seigle

non reconnus provenant de la récole 1939 à Monsieur

Luxembourg, le

Le membre-délégué,

Le secrétaire,

froment

Avis. — Administration des eaux et forêts. — Par arrêté grand-ducal en date du 15 septembre 1939,

M. Paul Modert, garde général des eaux et forêts, à Grevenmacher, a été nommé inspecteur des eaux et forêts.

— 18 septembre

1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour l'art dentaire se réunira en session ordinaire du 13

octobre au 28 novembre 1939, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de Mlle Laure Bartholomey d'Eich, M. Ernest Bour de Remich, Mlle Sophie Horn

de Luxembourg, MM. Jules Jacoby de Mersch, Nicolas Jager de Grevenmacher, Bernard Jeanty de Cler-

vaux, Louis Klees de Luxembourg, Edouard-François Niedercorn de Hollerich, Joseph Peschon d'Eischen

et Paul-Xavier Schintgen de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en art dentaire ; MM. Norbert

Bisdorff de Zittig, Guillaume Bisenius de Dudelange, Robert Limpach d'Itzig, Alphonse Meres de Holle-

rich, François Patz, de Troisvierges, Camille Schmit de Dommeldange et Joseph Wantz de Luxembourg,

récipiendaires pour le grade de médecin-dentiste.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 13 octobre, de 9 h. du matin à midi et

de 3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves pratiques se feront : pour Mlle Bartholomey et M. Bour le mardi, 17 octobre, de 8,30 h. à

11,30 h. du matin et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour Mlle Horn et M. Jacoby le

jeudi, 19 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ;

pour M. Jager le. samedi, 21 octobre, de 8,30 à 11,30 h. du matin et le mardi, 31 octobre, de 8,30 h. à 11,30

du matin ; pour M. Jeanty le samedi, 21 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 4 novembre, de

8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour MM. Klees et Niedercorn le mardi, 24 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du

matin et le samedi, 4 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour MM. Peschon et Schintgen le jeudi,

26 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le samedi, 4 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin ; pour

M. Bisdorff le mardi, 17 octobre de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h.

du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Bisenius le jeudi, 19 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h.

du matin, et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ;

pour M. Limpach le samedi, 24 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h.

à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée ; pour M. Meres le mardi, 24 octobre, de 8,30 h.

à 11,30 h. du matin et le mardi 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de

relevée ; pour M. Patz le jeudi, 26 octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre de 8,30

à 11,30 h. du matin, ainsi que de 2,30 h. à 5,30 h. de relevée; pour MM. Schmit et Wantz le samedi, 28

octobre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin et le mardi, 7 novembre, de 8,30 h. à 11,30 h. du matin, ainsi que de

2,30 h. à 5,30 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Bartholomey au jeudi, 9 novembre, à 2 h. ; pour

M. Bour au même jour, à 4 h. de l'après-midi ; pour Mlle Horn au samedi, 11 novembre, à 8 h. du matin ;

pour M. Jacoby au même jour à 10 h. ; pour M. Jager au mardi, 14 novembre, à 8 h. du matin ; pour M.

Jeanty au même jour à 10 h. ; pour M. Klees au jeudi, 16 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Niedercorn

au même jour, à 10 h. ; pour M. Peschon au samedi, 18 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Schintgen au

même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Bisdorff au mardi, 21 novembre, à 8 h. du matin ; pour M. Bisenius

au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Limpach au jeudi, 23 novembre, à 2 h. de l'après-midi; pour

M. Meres au même jour, à 4 h. de l'après-midi ; pour M. Patz au samedi, 25 novembre, à 8 h. du matin ;

pour M. Schmit au même jour, à 10 h. du matin ; pour M. Wantz au mardi, 28 novembre, à 8 h. du matin. —

20 septembre 1939.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole d'Alscheid a déposé au secrétariat communal de Kautenbach, l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 12 septembre 1939.

Avis. — Service sanitaire. — Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose

d'autoriser l'établissement d'une pharmacie dans la localité de Belvaux.

Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession de pharmacie sont invités à faire parvenir

leur demande au Ministre du Service sanitaire avant le 1er novembre 1939. Les demandes provenant de

pharmaciens, tenanciers d'une concession personnelle, sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat

s'oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d'examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;

3° les certificats relatifs. aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de

pharmacien ;

4° une courte notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et le plan détaillé de la future

pharmacie et de ses annexes ;

7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de

l'exécution de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (département du Service sanitaire,

hôtel des Postes, 2 m e étage) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.

Luxembourg, le 21 septembre

1939.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 29 août, 15 et 18 septembre 1939, les

livrets nos 31458, 308993 et 275274 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.

— 18 septembre 1939.

Avis. — Société agricole et horticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

dit « Garten und Heim» de Steinfort, a déposé au secrétariat communal de Steinfort l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et

domicile des administrateurs et de tous les associés. — 18 septembre 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 juin 1939, le conseil communal de Schieren a

édicté un règlement sur le transport des ordures. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 24 juin 1939, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur la canali-

sation. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 18 septembre 1939.

Avis. — Société locale viticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

viticole de Bech-Kleinmacher a déposé au secrétariat communal de Wellenstein l'un des doubles de l'acte

d'association Sous seing privé, dûment enregistré,' ainsi qu'une liste indiquant Tes nom, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 19 septembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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